NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/OPAC/USA/Q/1/Add.115 mai 2008

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANTQuarante-huitième session29 mai-6 juin 2008

RÉPONSES ÉCRITES DU GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D ’ AMÉRIQUE À LA LISTE DES POINTS (CRC/C/OPAC/USA/Q/1) À TRAITER À L ’ OCCASION DE L ’ EXAMEN DU RAPPORT INITIAL DES ÉTATS-UNIS D ’ AMÉRIQUE PRÉSENTÉ CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 1 DE L ’ ARTICLE 8 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L ’ ENFANT, CONCERNANT L ’ IMPLICATION D ’ ENFANTS DANS LES CONFLITS ARMÉS (CRC/C/OPAC/USA/1) *

[Réponses reçues le 13 mai 2008]

Liste des points à traiter à l ’ occasion de l ’ examen du rapport initial des États-Unis d ’ Amérique (CRC/C/OPAC/USA/1)

Question 1. Fournir des renseignements sur les dispositions exactes de la législation nationale concernant le crime de recrutement forcé ou obligatoire de personnes de moins de 18 ans visé dans le Protocole facultatif concernant l ’ implication d ’ enfants dans les conflits armés.

1.Comme indiqué dans le rapport des États‑Unis au Comité, le droit américain ne permet pas aux États‑Unis de recruter de force dans leur armée une personne âgée de moins de 18 ans. Le rapport des États‑Unis indique également que le service sélectif qui permettait l’enrôlement involontaire n’est plus en vigueur (50 U.S.C. App. §§ 451 et suiv.). Le recrutement forcé par des groupes armés non gouvernementaux pourrait violer de multiples lois des États et lois fédérales, en particulier celles relatives à l’enlèvement.

Question 2. Fournir des renseignements détaillés indiquant si les États-Unis d ’ Amérique ont compétence extraterritoriale à l ’ égard du crime de guerre consistant à recruter ou à enrôler des enfants de moins de 15 ans dans les forces armées ou à les faire participer activement à des hostilités. Toujours en ce qui concerne la compétence extraterritoriale, préciser si les tribunaux nationaux peuvent connaître d ’ affaires se rapportant au recrutement forcé d ’ une personne de moins de 18 ans ou à sa participation à des hostilités, lorsque ces actes ont été commis en dehors du territoire national par un ressortissant des États-Unis d ’ Amérique ou à son encontre. Citer des cas de jurisprudence, le cas échéant.

2.La loi des États‑Unis sur les crimes de guerre (18 U.S.C. § 2441) établit une compétence extraterritoriale pour divers crimes de guerre si l’auteur ou la victime du crime est un ressortissant des États‑Unisou un membre des forces armées des États‑Unis. La loi sur les crimes de guerre reprend ou mentionne des dispositions précises des quatre Conventions de Genève du 12 août 1949, de la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre et du Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs (Protocole II) (quand les États‑Unis seront partie à ce protocole). Toutefois, la loi ne reprend ni ne mentionne le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, et n’érige pas expressément en infraction pénale la conscription ou l’enrôlement d’enfants âgés de moins de 15 ans dans les forces armées ou l’utilisation de tels enfants pour participer aux hostilités (exigence qui n’est pas non plus contenue dans le Protocole facultatif). De même, la loi sur les crimes de guerre ne traite pas spécifiquement du recrutement forcé ou de la participation aux hostilités d’une personne âgée de moins de 18 ans en dehors des États‑Unis. Cela étant, en fonction des circonstances, la manière dont les enfants sont recrutés, utilisés ou traités dans les hostilités pourrait constituer un comportement interdit en vertu de la loi. Un exemplaire de la loi sur les crimes de guerre est joint en annexe I.

Question 3. Informer le Comité de tout fait nouveau lié aux deux projets de loi élaborés en 2007 concernant l ’ un la prévention du recrutement d ’ enfants soldats, l ’ autre la reddition des comptes en ce qui concerne les enfants soldats.

3.Le projet de loi de 2007 sur la reddition de comptes en ce qui concerne les enfants soldats (S. 2135) a été approuvé par le Sénat le 19 décembre 2007. Le texte est actuellement entre les mains de la Commission des affaires judiciaires de la Chambre des représentants. Le projet de loi de 2007 sur la prévention du recrutement d’enfants soldats (H.R. 2620, H.R. 3028 et S. 1175) a été présenté aux deux Chambres du Congrès mais ce dernier n’a encore pris aucune mesure à son sujet.

Question 4. Préciser si, en cas d ’ état d ’ urgence ou de conflit armé, des personnes de moins de 18 ans pourraient être tenues de participer directement aux hostilités.

4.L’article premier du Protocole facultatif dispose que «Les États parties prennent toutes les mesures possibles pour veiller à ce que les membres de leurs forces armées qui n’ont pas atteint l’âge de 18 ans ne participent pas directement aux hostilités.». De l’avis des États‑Unis, l’article premier s’applique en cas d’état d’urgence ou de conflit armé.

Question 5. Indiquer si, depuis l ’ entrée en vigueur du Protocole facultatif en 2002, des personnes de moins de 18 ans ont été déployées dans des zones de conflit armé, notamment en Iraq et en Afghanistan. Dans l ’ affirmative, décrire en détail les mesures prises afin de s ’ assurer qu ’ aucun mineur ne participe ou n ’ a participé directement aux hostilités.

5.Le Ministère de la défense a déployé plus de 1,7 million de membres de ses forces armées pour soutenir les opérations «Liberté immuable» et «Liberté de l’Iraq» (OEF/OIF). Il n’a été signalé aucun cas de membre de ces forces armées âgé de moins de 18 ans participant directement aux hostilités. En outre, il n’a été signalé aucun cas de membre des forces armées âgé de moins de 18 ans qui aurait été déployé en Iraq ou en Afghanistan.

6.Tous les départements militaires ont pour politique de veiller à ce que les membres des forces armées âgés de moins de 18 ans ne prennent pas directement part aux hostilités s’ils sont déployés dans des zones de conflit armé. En outre, la politique et les procédures des départements militaires interdisent l’affectation de membres des forces armées à des unités déployées à l’étranger ou dont le déploiement opérationnel est prévu avant leur dix-huitième anniversaire. Ces politiques ont pour objet d’éviter aux mineurs de participer directement aux hostilités mais des membres des forces armées âgés de 17 ans ont été par le passé déployés dans des zones que le Ministère de la défense classe parmi celles qui donnent lieu au versement d’une «prime de risque» ou d’une «prime de danger imminent». Il ressort des données dont on dispose que des membres des forces armées âgés de 17 ans ont été déployés dans de telles zones «à l’appui des» OEF/OIF, mais cela ne signifie pas qu’ils ont été déployés en Iraq ou en Afghanistan.

7.On trouvera ci‑dessous un résumé des politiques que chaque corps applique pour veiller à ce qu’aucun de ses membres âgé de moins de 18 ans ne participe directement aux hostilités. Sont également résumés les résultats des enquêtes menées par le Ministère de la défense pour déterminer si des personnes âgées de moins de 18 ans ont été déployées à l’appui des OEF/OIF au cours de l’année budgétaire 2008. Il ressort de ces enquêtes que trois personnes âgées de moins de 18 ans ont été déployées au Koweït mais, comme signalé plus haut, rien n’indique qu’elles ont participé aux hostilités ou ont été envoyées en Iraq ou en Afghanistan.

Selon les directives de la Marine, aucun marin âgé de moins de 18 ans ne peut être affecté à une unité opérationnelle. Toutefois, si un tel marin est affecté par inadvertance à une unité opérationnelle qui est déployée, il incombe au commandant de cette unité de veiller à ce qu’il ne participe pas directement aux activités visant à causer un dommage à l’ennemi. Des mesures sont prises pour faire en sorte que les marins âgés de moins de 18 ans ne soient pas affectés à des unités susceptibles d’être déployées; par exemple, le dossier du marin est «marqué» d’un signe distinctif et l’affectation proposée est examinée par le directeur adjoint de division, généralement le premier officier dans la chaîne des supérieurs hiérarchiques du marin. Au 31 janvier 2008, il y avait selon les rapports pertinents un marin âgé de moins de 18 ans déployé à l’appui des OEF/OIF (au Koweït) pendant l’année budgétaire 2008. Cette personne était à trente-neuf jours de son dix-huitième anniversaire lorsqu’elle a été déployée au Koweït, le 5 novembre 2007, et était encore déployée à ce poste au moment de l’enquête. Bien que ce marin ait été éloigné des hostilités directes, le Département de la marine a néanmoins précisé que l’intéressé, qui a eu 18 ans le 14 décembre 2007, avait été déployé «… en contravention des dispositions du manuel du personnel militaire. Ces dispositions ont été rappelées à tout le personnel intervenant dans l’affectation des marins engagés».

La politique du Corps des marines interdit le déploiement de marines âgés de moins de 18 ans. Les marines âgés de moins de 18 ans ne sont pas affectés à une unité dont le déploiement opérationnel est prévu avant leur dix-huitième anniversaire. En outre, les généraux et autres officiers commandants ne peuvent ordonner le déploiement opérationnel d’un marine âgé de moins de 18 ans. Le 6 avril 2007, les dossiers des marines ont été mis à jour et le code «P» indiquant une limitation de service a été apposé sur les dossiers de tous les marines âgés de moins de 18 ans, afin de faciliter leur identification dans les opérations d’affectation et de déploiement. Au 31 janvier 2008, aucun marine âgé de moins de 18 ans n’était déployé en appui aux OEF/OIF pour l’année budgétaire 2008.

L’armée de l’air identifie les aviateurs âgés de moins de 18 ans par un code de disponibilité pour affectation et déploiement dans le système informatique de gestion du personnel militaire (MilPDS) signifiant qu’ils ne peuvent être affectés, à titre temporaire ou permanent, dans une zone de feu hostile ou de danger imminent. En outre, le système de déploiement de l’armée de l’air ne permet pas d’établir des ordres de déploiement pour les personnes dont la fiche porte le code de disponibilité susmentionné. Au 31 janvier 2008, aucun aviateur âgé de moins de 18 ans n’était déployé à l’appui des opérations OEF/OIF pour l’année budgétaire 2008.

La politique de l’armée de terre est énoncée dans le règlement relatif au personnel, à la mobilisation et à la préparation, qui fournit des directives de procédure en vue de prévenir l’affectation de soldats âgés de moins de 18 ans en dehors de la partie continentale des États‑Unis. À titre de précaution supplémentaire, l’armée de terre a promulgué en juin 2004 et août 2006 des messages rappelant aux commandants la politique consistant à «ne pas affecter ni déployer des soldats âgés de moins de 18 ans en dehors de la partie continentale des États‑Unis…». Au 31 janvier 2008, deux soldats âgés de moins de 18 ans étaient déployés au Koweït à l’appui des OEF/OIF pour l’année budgétaire 2008. Toutefois, selon les renseignements disponibles, ces deux soldats sont retournés aux États‑Unis deux ou trois jours après être arrivés au Koweït.

La pratique des gardes-côtes consiste à faire en sorte que les personnes qui viennent de terminer l’entraînement de base ne soient pas directement affectées dans des zones de conflit ni sur aucun des cotres des gardes-côtes opérant dans de telles zones. Aucun membre des gardes-côtes âgé de moins de 18 ans n’a été déployé à l’appui des OEF/OIF.

Question 6. Fournir des données ventilées par sexe et par groupe ethnique sur le nombre d ’ engagés volontaires de moins de 18 ans pour les années 2004, 2005, 2006 et 2007.

8.L’annexe II contient les données demandées, à savoir le nombre de personnes qui étaient âgées de moins de 18 ans lorsqu’elles se sont engagées volontairement dans les forces armées des États‑Unis, ventilées par composante active ou de réserves, par sexe et par appartenance ethnique, pour les année budgétaires 2004‑2007.

9.Il ressort des données disponibles que sur le total des personnes qui se sont engagées dans les forces armées à l’âge de 17 ans au cours de la période de quatre ans considérée, 76 % environ étaient de sexe masculin et 24 % de sexe féminin. En ce qui concerne l’appartenance ethnique, 64 % étaient «blancs», 12 % «hispaniques», 11 % «américains-africains» et 13 % environ «indiens-américains/alaskais», «insulaires d’Asie ou du Pacifique» ou «autres». L’annexe fait apparaître un total de 94 005 recrues âgées de 17 ans, ce qui correspond à 7,6 % des engagements dans l’ensemble des forces armées entre 2004 et 2007.

Question 7. Donner de plus amples informations sur les méthodes utilisées par les militaires chargés du recrutement et les garanties mises en place pour prévenir les fautes professionnelles ou le recours à la contrainte, ou la tromperie. Indiquer en outre le nombre de cas signalés de fautes commises par des agents du recrutement, le nombre d ’ enquêtes ouvertes et les sanctions prises à l ’ égard des responsables depuis l ’ entrée en vigueur du Protocole facultatif.

10.Le Ministère de la défense a pour politique de ne recruter dans les forces armées aucune personne âgée de moins de 17 ans, et le recrutement de jeunes âgés de 17 ans nécessite le consentement de leurs parents ou gardiens. Les recruteurs apprennent à se conformer à des normes de conduite strictes et sont informés de leur rôle et de leurs responsabilités, y compris l’interdiction du recours à des mesures coercitives ou trompeuses. En outre, les recruteurs sont censés conserver un comportement professionnel en toutes circonstances et éviter toute apparence d’irrégularité de leur part dans le processus de recrutement. Il est interdit aux recruteurs d’établir des relations personnelles ou intimes avec des candidats potentiels; il leur est également interdit de falsifier des documents d’engagement, de cacher ou d’omettre intentionnellement des renseignements qui disqualifieraient le candidat ou d’encourager les candidats à cacher ou à omettre de tels renseignements, comme il leur est interdit de faire des fausses promesses aux candidats ou de faire usage de coercition. Les recruteurs qui violent ces normes fondamentales sont passibles de sanctions en vertu du Code uniforme de justice militaire. Les recruteurs militaires doivent se soumettre à des examens périodiques fréquents de leur comportement et sont tenus de réussir ces examens.

11.En 2006, le Bureau du Secrétaire adjoint à la défense chargé du personnel et de la préparation a publié un mémorandum‑directive exigeant l’établissement de rapports semestriels (janvier et juillet) sur les «irrégularités de recruteurs» − définies comme étant «les actes délibérés ou non d’omission et des irrégularités perpétrés par un recruteur ou présumés l’être pour faciliter le processus de recrutement d’un candidat». Ce rapport est utilisé à des fins de suivi interne et fourni sur demande.

12.Le rapport pour 2006 figure dans l’annexe III. Le délai d’établissement de ces rapports s’explique par la nécessité de régler chaque cas. En janvier 2008, le Ministère de la défense a reçu des données sur les cas signalés en 2007, parmi lesquels plus de 400 sont encore considérés «en cours». Il s’agit des cas d’irrégularité signalés pour la population totale des recrues âgées de 17 à 42 ans et chaque allégation d’irrégularité présumée commise par un recruteur fait l’objet d’un examen approfondi. Les commandants locaux, en consultation avec le conseiller juridique et l’inspection générale du personnel, évaluent les données précises de chaque allégation. Sur la base des faits ressortant de cette enquête, les différentes composantes des forces armées peuvent prendre des mesures administratives pour régler le problème ou bien transmettre le dossier aux enquêteurs des services d’application des lois. S’il est avéré qu’il a violé en connaissance de cause la politique officielle, le recruteur est passible de sanctions en vertu du Code uniforme de justice militaire. Chaque affaire est signalée quelle que soit la décision finale, et le prochain rapport, qui doit être publié en juillet 2008, devrait permettre un bilan plus complet des affaires pour 2006‑2007.

13.Comme il ressort clairement du rapport, les plaintes faisant état d’irrégularités commises par des recruteurs qui se révèlent fondées sont extrêmement peu nombreuses par rapport au nombre total de recrues. Il importe de noter également que le système de surveillance couvre un champ bien plus large que la seule question du recrutement d’enfants et que les irrégularités relevant du recrutement d’enfants sont rares. En 2006, par exemple, le nombre des cas confirmés et résolus d’irrégularités commises à l’encontre de personnes âgées de moins de 18 ans était inférieur à 30, soit moins de 0,08 % des engagements dans les forces armées des États‑Unis.

Question 8. Fournir des renseignements sur la formation dispensée au sujet des dispositions du Protocole facultatif aux soldats qui participent à des opérations militaires à l ’ étranger, notamment en Iraq et en Afghanistan. Indiquer si les codes de conduite de l ’ armée et les règles qui régissent le recrutement prennent en compte le Protocole facultatif.

14.Le rapport initial des États‑Unis et les réponses faites ici décrivent en détail les mesures prises par les États‑Unis pour s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu du Protocole facultatif, y compris les mesures visant à faire en sorte que les personnes de moins de 18 ans ne prennent pas directement part aux hostilités et ne soient pas enrôlées de force dans les forces armées des États‑Unis. Pour plus d’information, on se rapportera à la réponse faite à la question 5. Dans la mesure où les différentes unités n’enrôlent pas de soldats et où des mesures de contrôle sont appliquées pour assurer que les personnes de moins de 18 ans ne puissent pas participer à des hostilités, on ne voit pas très bien l’intérêt d’une formation individualisée au sujet du Protocole facultatif.

Question 9. Indiquer comment l ’ État partie garantit que les sociétés militaires privées et des entreprises privées de sécurité avec lesquelles le Département de la défense et le Département d ’ État concluent des contrats connaissent les dispositions du Protocole facultatif et les obligations qu ’ elles renferment. Indiquer les sanctions encourues par les entreprises privées qui commettraient des actes contraires au Protocole facultatif et en donner des exemples, le cas échéant.

15.Les entreprises privées de sécurité avec lesquellesle Département de la défense et le Département d’État concluent des contrats pour assurer la protection des employés de l’administration américaine ou d’autres personnes dans les zones de combat ne font pas partie des forces armées des États‑Unis et ne sont pas autorisées à se livrer ou à participer à des opérations offensives. Néanmoins, leur personnel armé doit être au minimum âgé de 21 ans et avoir fait l’objet d’une évaluation en bonne et due forme, ce que les Départements vérifient dans le cadre d’un processus obligatoire d’examen et d’approbation des curriculum vitae. Ces entreprises sont en outre tenues par leur contrat de respecter toutes les dispositions législatives et les réglementations officielles applicables. Les entreprises privées qui ont conclu des contrats avec le Département d’État pour mettre des gardes de sécurité locaux à la disposition des fonctionnaires diplomatiques ou consulaires ou pour assurer la protection des biens hors des zones de combat doivent obtenir toutes les licences et autorisations (de l’entreprise et individuelles) requises par la législation du pays hôte pour pouvoir exercer leur activité en tant qu’entreprise de sécurité. Tous les contractants sont tenus de satisfaire à toutes les conditions minimales en matière d’âge, d’expérience et de qualification ainsi qu’aux conditions de formation requises par l’État hôte avant d’exécuter des tâches dans le cadre d’un contrat avec le Département de la défense ou le Département d’État.

Question 10. Donner des renseignements sur la formation dispensée au sujet du Protocole facultatif et sur la diffusion de cet instrument parmi les groupes professionnels qui travaillent au plan national avec des enfants qui ont pu être enrôlés ou utilisés dans des hostilités, parmi lesquels les enseignants, les fonctionnaires des services de l ’ immigration, les membres de la police, les avocats, les juges, les professionnels de la santé, les travailleurs sociaux et les journalistes.

16.Comme il a été indiqué dans le rapport initial des États‑Unis, les principaux moyens utilisés pour faire connaître les principes et les dispositions du Protocole facultatif aux groupes nationaux, notamment aux agents chargés de faire respecter la loi et aux autorités judiciaires, sont les lois et les politiques nationales qui coïncident en grande partie avec les obligations incombant aux États‑Unis en vertu du Protocole. Selon qu’il convient, les États‑Unis incorporent explicitement les principes et les dispositions du Protocole facultatif dans leurs programmes de formation internes et dans les documents d’orientation générale. Le Service de la nationalité et de l’immigration des États‑Unis inclut par exemple des informations sur le Protocole ainsi qu’un renvoi au Protocole dans son programme d’enseignement sur les «Principes directeurs pour le traitement des demandes d’asile des enfants», qui fait partie du cours de formation de base des agents chargés du traitement des demandes d’asile. Le texte du Protocole facultatif est également affiché sur le site Web du Département d’État (à la rubrique «Démocratie, droits de l’homme et main‑d’œuvre»).

17.D’autre part, comme le Comité ne l’ignore pas, la société civile aux États‑Unis est extrêmement active. Bien que le Gouvernement ne contrôle pas la formation dispensée ou la diffusion d’information assurée par les groupes de la société civile au sujet du Protocole, beaucoup d’organisations et d’institutions de la société civile s’occupent activement des questions relatives à cet instrument.

Question 11. Fournir, pour les années 2005, 2006 et 2007, des données statistiques ventilées (notamment par sexe, âge et pays d ’ origine) sur le nombre d ’ enfants demandeurs d ’ asile et d ’ enfants réfugiés qui sont arrivés aux États ‑ Unis d ’ Amérique venant de régions dans lesquelles ils auraient pu être enrôlés ou utilisés dans des hostilités. Indiquer de quelle manière les demandes de statut de réfugié et les demandes d ’ asile émanant de cette catégorie d ’ enfants sont traitées.

18.Les données demandées par le Comité sont présentées dans les annexes IV à VII. Des statistiques sont fournies pour les pays identifiés dans le rapport du Secrétaire général de l’ONU sur les enfants et les conflits armés comme ayant des forces armées ou des groupes qui recrutent ou utilisent des enfants dans des situations de conflit armé (A/62/609‑S/2007/757, annexes I et II). Ces 13 pays sont les suivants: Afghanistan, Birmanie (Myanmar), Burundi, Colombie, Népal, Ouganda, Philippines, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Somalie, Soudan, Sri Lanka et Tchad.

19.Les données figurant dans les annexes IV à VI se rapportent au nombre d’enfants (personnes de moins de 18 ans) qui ont demandé l’asile aux États‑Unis auprès du Service de la nationalité et de l’immigration des États‑Unis (USCIS) ou dont la demande a été prise en charge à l’étranger par l’USCIS ou par le Département d’État en vue d’une éventuelle admission aux États‑Unis en tant que réfugié. Ces données concernent les enfants qui ont eux‑mêmes demandé l’asile ou le statut de réfugié; c’est‑à‑dire qu’elles ne prennent pas en compte les enfants qui ont demandé un tel statut en même temps que leurs parents. Pour les années en question, l’USCIS a reçu 190 enfants demandant le statut de réfugié et 80 enfants demandant l’asile, en provenance des 13 pays indiqués.

20.Les enfants demandeurs d’asile pris en compte en provenance des pays susmentionnés sont ceux qui ont présenté volontairement une demande auprès de l’USCIS, et non pas ceux qui ont demandé l’asile pour éviter l’expulsion dans le cadre d’une procédure de refoulement. L’annexe VII présente les données relatives aux enfants ayant fait une demande d’asile dans ce cadre. Pour les années considérées, l’Executive Office for Immigration Review (EOIR) du Département de la justice, qui est chargé de statuer sur les demandes d’asile déposées par des enfants dans le cadre d’une procédure de refoulement, a été saisi au total de 14 demandes d’enfants venant de trois des pays considérés (Colombie, République démocratique du Congo et Somalie). Ce nombre inclut deux enfants qui ont atteint l’âge de 18 ans après l’ouverture de la procédure de refoulement. Il ne tient pas compte des cas de demande d’asile volontaire soumis par l’USCIS qui ont été classés parmi les procédures de refoulement.

Traitement des demandes de statut de réfugié et des demandes d’asile émanant d’enfants ayant été enrôlés ou utilisés dans des situations de conflit armé

21.On peut concevoir que des enfants qui ont été enrôlés ou utilisés dans des situations de conflit armé puissent prétendre, compte tenu de ce qu’ils ont vécu, à une protection au titre du statut d’asile ou de réfugié. Un tribunal au moins a jugé que si une personne qui demande l’asile ou le statut de réfugié peut prouver que son statut d’enfant ancien combattant est la raison pour laquelle elle a été soumise ou sera soumise à d’autres formes de persécution que l’enrôlement même, cette personne peut prétendre à un tel statut du fait qu’elle appartient à un groupe social particulier. Voir Lukwago v. Ashcroft, 329 F.3d 157, 178‑79 (3d Cir. 2003) (considérant que la catégorie des enfants anciens combattants échappés correspond à la définition réglementaire d’un groupe social particulier). Mais pour être reconnu comme «groupe social particulier» aux fins de la législation des États‑Unis relative à l’asile et au statut de réfugié, le présumé groupe doit notamment «avoir le type de visibilité sociale qui le rende directement identifiable pour ceux qui seraient enclins à le persécuter». Affaire A-T-, 24 I. & N. Dec. 296, 303 (BIA 2007) (citant l’affaire A-M-E- & J-G-U-, 24 I. & N. Dec. 69, 74-75 (BIA 2007), aff’d, Ucelo‑Gomez v. Mukasey, 509 F.3d 70 (2d Cir. 2007) (per curiam), et l’affaire C-A-, 23 I. & N. Dec. 951, 959-61 (BIA 2006)), aff’d, Castillo‑Arias v. US Att’y Gen., 446 F.3d 1190 (11th Cir. 2006). Le fait pour un demandeur d’asile d’être un enfant ne suffit cependant pas en soi à en faire un membre d’un groupe social particulier, dans la mesure où les enfants représentent un groupe nombreux et divers et qu’un tel groupe ne répond généralement pas au critère de spécificité caractérisant un groupe social particulier (voir, par exemple, Escobar c. Gonzales, 417 F.3d 363, 367‑68 (3d Cir. 2005); Lukwago, 329 F.3d at 171‑72).

22.Différentes considérations interviennent lorsque la persécution considérée dans une demande d’asile ou de statut de réfugié consiste dans l’enrôlement forcé même. Lorsqu’une personne est repérée pour être enrôlée de force parce qu’elle est considérée comme un combattant utile, il n’y a généralement pas de lien entre l’enrôlement forcé et un caractère qualitatif protégé (voir INS . Elias ‑ Zacarias, 502 U.S. 478, 482 (1992)). En revanche, un enfant qui a été enrôlé de force en raison d’un autre caractère protégé (comme la race, la religion, la nationalité ou l’opinion politique) peut prétendre au statut de réfugié ou à l’asile, à condition que rien ne s’oppose à son admissibilité.

23.Les enfants, de même que les adultes, qui ont été enrôlés ou utilisés dans des situations de conflit armé peuvent n’être pas admissibles aux États‑Unis pour des raisons tenant à la sécurité nationale et à des activités liées au terrorisme (voir la loi sur l’immigration et la nationalité, par. 212 a) 3) B)). Dans la mesure où la plupart des organisations de résistance armée répondraient selon cette loi à la définition d’une «organisation terroriste», le fait pour un enfant d’être associé à une telle organisation ou de mener des activités pour le compte d’une telle organisation peut influer sur son droit à bénéficier d’une protection au titre de l’asile ou du statut de réfugié. Dans le cas de l’enrôlement d’enfants par un État, en revanche, les motifs d’inadmissibilité liés au terrorisme ne seront probablement pas invoqués.

24.La loi sur l’immigration et la nationalité confère au Secrétaire à la sécurité du territoire et au Secrétaire d’État le pouvoir discrétionnaire de déterminer que certains motifs d’inadmissibilité liés au terrorisme ne s’appliquent pas dans certains cas (par. 212 d) 3) B) i)). Un processus permettant d’exclure le soutien matériel des motifs d’inadmissibilité a été mis en place en 2006, lorsque la Secrétaire d’État a exercé son pouvoir d’exemption à l’égard de personnes qui demandaient un statut de réfugié et qui avaient fourni un appui matériel à certaines organisations (au nombre de huit). À ce jour, le Secrétaire à la sécurité du territoire a exercé son pouvoir d’exemption à l’égard de personnes ayant fourni un soutien matériel à l’un ou l’autre des groupes ci‑après: 1) Union nationale karen/Armée de libération nationale karen; 2) Front national chin/Armée nationale chin; 3) Ligue nationale chin pour la démocratie; 4) Parti terre nouvelle kayan; 5) Parti de la libération de l’Arakan; 6) Mustangs tibétains; 7) Alzados cubains; 8) Parti du progrès national karenni; 9) individus et groupes de l’ethnie hmong; et 10) Front unifié de lutte des races opprimées (Montagnards).

25.Le Secrétaire à la sécurité du territoire a également exercé son pouvoir d’exemption pour le soutien matériel fourni sous la contrainte à des organisations terroristes non désignées et à certaines organisations désignées par le Département d’État comme étant des organisations terroristes, l’ensemble des circonstances ayant justifié une appréciation favorable. Actuellement, le pouvoir d’exemption pour soutien matériel fourni sous la contrainte à des organisations désignées peut s’exercer dans le cas des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC), de l’Armée de libération nationale de Colombie (ELN) et des Forces d’autodéfense unies de Colombie (AUC). D’autres groupes désignés et non désignés ont été identifiés et font l’objet d’un examen dans le cadre d’un processus interadministrations en vue de faire l’objet de futures exemptions.

26.Conformément à la loi de finances pour 2008 (Consolidated Appropriations Act − CAA) signée le 26 décembre 2007, les 10 groupes non désignés énumérés ci‑dessus ne sont plus classés comme organisations terroristes pour les actes ou les événements survenus avant la date de promulgation de la loi. En conséquence, nombre d’activités ou de formes d’association réalisées avec ces groupes, y compris le fait d’avoir reçu de leur part une formation de type militaire, ne constituent plus un obstacle à l’obtention de l’asile ou du statut de réfugié. Les personnes qui ont combattu pour le compte des groupes susmentionnés ne peuvent toutefois pas bénéficier d’une exemption automatique en vertu de la loi de finances. Cette loi confère également au Secrétaire à la sécurité du territoire et au Secrétaire d’État un pouvoir d’exemption pour la quasi‑totalité des motifs d’inadmissibilité liés à la sécurité nationale prévus par la loi sur la nationalité et l’immigration. Elle interdit cependant les exemptions pour les membres ou les représentants des organisations terroristes désignées; les personnes qui, pour le compte d’une organisation terroriste désignée, se sont livrées «volontairement et sciemment» à une activité terroriste; qui ont approuvé ou pris fait et cause pour une activité terroriste ou persuadé autrui de le faire; ou qui ont reçu «volontairement et sciemment» une formation de type militaire. Le Gouvernement des États‑Unis examine actuellement s’il convient d’émettre d’autres exemptions compte tenu des changements introduits par la loi de finances.

27.En outre, une personne, enfant ou adulte, demandant l’asile ou le statut de réfugié qui a ordonné la persécution d’autrui, ou y a incité, assisté ou participé d’une autre manière, pour des raisons de race, de religion, de nationalité, d’appartenance à un groupe social particulier ou d’opinion politique, voit sa demande rejetée mais peut toujours prétendre à bénéficier d’une protection au titre de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Dans le cas des enfants qui ont été enrôlés ou utilisés dans des situations de conflit armé, il peut être nécessaire d’évaluer si l’obstacle que représente le fait d’avoir été persécuteur est ou non applicable.

Question 12. Indiquer:

a) Le nombre de mineurs placés en détention à la base navale de Guantanamo Bay ou dans d’autres centres de détention situés hors du territoire national administrés par les États ‑Unis depuis 2002;

28.Depuis 2002, les États‑Unis détiennent environ 2 500 personnes qui avaient moins de 18 ans lorsqu’elles ont été capturées. Des combattants mineurs ont été mis en détention à Guantanamo Bay, en Iraq et en Afghanistan.

29.Les États‑Unis ne détiennent pas de mineurs à Guantanamo Bay à l’heure actuelle. Depuis la création de ce centre de détention, il n’y a jamais eu à Guantanamo Bay plus de huit mineurs, lesquels étaient âgés de 13 à 17 ans au moment de leur capture. L’âge exact de ces personnes demeure incertain étant donné que la plupart d’entre elles ne savaient ni leur date de naissance ni même l’année de leur naissance. Le personnel médical du Département de la défense a évalué à moins de 16 ans l’âge de trois d’entre eux mais n’a pu être plus précis. Les trois mineurs de moins de 16 ans détenus à Guantanamo ont été transférés en Afghanistan en janvier 2004. Trois autres mineurs ont été transférés dans leur pays d’origine en 2004, 2005 et 2006, respectivement.

30.Depuis 2002, les États‑Unis détiennent environ 90 mineurs en Afghanistan. En avril 2008, une dizaine de mineurs se trouvaient au centre d’internement du théâtre des opérations de Bagram en tant que combattants ennemis irréguliers.

31.Depuis 2003, les États‑Unis détiennent environ 2 400 mineurs en Iraq. Ceux‑ci ont été capturés alors qu’ils se livraient à des activités anticoalition consistant par exemple à poser des engins explosifs improvisés, à jouer le rôle de guetteurs pour les insurgés ou à combattre activement l’armée des États‑Unis et de la Coalition. En avril 2008, les États‑Unis détenaient environ 500 mineurs en Iraq.

b) La durée de leur détention;

32.Le Département de la défense des États‑Unis détient des combattants ennemis qui se sont battus contre l’armée des États‑Unis et de la Coalition ou ont apporté un appui matériel à ceux qui les combattaient. L’armée américaine a capturé des mineurs dont nous avons la conviction qu’ils participaient activement à ces hostilités. Bien que l’âge ne soit pas un facteur déterminant s’agissant de savoir si nous détenons ou non un individu en vertu du droit des conflits armés, nous ne ménageons pas nos efforts pour tenir compte des besoins particuliers des mineurs en détention.

33.Les États‑Unis appliquent un certain nombre de politiques qui visent à limiter la durée de la détention des mineurs. Cette durée est en moyenne de moins de douze mois et si quelques cas font exception, nous faisons le maximum pour que l’immense majorité des mineurs en détention soient relâchés dans ce délai.

34.En Iraq, une grande majorité des détenus mineurs sont relâchés dans les six mois, et la plupart ne sont pas détenus pour plus de douze mois à l’heure actuelle. Un très faible pourcentage des mineurs détenus en Iraq le sont depuis plus d’un an, parce qu’ils ont été considérés comme représentant une menace d’un niveau suffisamment élevé pour justifier leur maintien en détention. Dans un très petit nombre de cas, un mineur a été capturé plus d’une fois et remis en détention après avoir été considéré de nouveau comme une menace pour la sécurité.

35.En Afghanistan, le Département de la défense détient des combattants ennemis irréguliers, conformément à la définition énoncée dans la Directive 2310.01E relative au programme de détention des détenus («The Department of Defense Detainee Program»). En vertu du droit des conflits armés, les États‑Unis sont autorisés à détenir des combattants ennemis irréguliers jusqu’à la fin des hostilités, indépendamment de leur âge au moment de leur capture. Néanmoins, ils ont mis en place des procédures solides pour examiner la nécessité du maintien en détention et relâcher les personnes dont la dangerosité peut être réduite par d’autres moyens. En Afghanistan, le statut de combattant ennemi irrégulier d’un détenu est évalué immédiatement après la capture, révisé dans les soixante‑quinze jours suivant l’entrée du détenu dans le centre d’internement, et de nouveau tous les six mois. Les détenus ont la possibilité de se faire entendre au moment de la détermination de leur statut.

36.Les États‑Unis ne détiennent pas à l’heure actuelle de mineurs à Guantanamo Bay. Sur les huit mineurs qui s’y trouvaient, il n’en reste que deux qui sont âgés aujourd’hui de 21 ans et d’environ 23 ans, respectivement, et doivent être jugés par une commission militaire. Les trois mineurs détenus à Guatanamo, qui avaient moins de 16 ans, avaient tous été transférés en Afghanistan en 2004. Le Département de la défense a collaboré avec l’UNICEF pour que ces mineurs soient acceptés dans le programme de réadaptation du Fonds pour les enfants soldats en Afghanistan. L’un d’entre eux est retourné au combat et a été arrêté de nouveau sur le champ de bataille en Afghanistan alors qu’il se livrait à des activités anticoalition. Les trois autres ont été ramenés dans leur pays d’origine en 2004, 2005 et 2006, respectivement.

c) La nature des accusations portées contre eux;

37.Comme le Comité le sait, les États‑Unis et leurs partenaires de la Coalition combattent Al Qaïda, les Taliban, les groupes qui s’en réclament et ceux qui les soutiennent. Le droit des conflits armés autorise les parties à un conflit à capturer et détenir les combattants ennemis sans chefs d’accusation. Dans l’affaire Hamdi c. Rumsfeld, 542 U.S. 507 (2004), la Cour suprême des États‑Unis a fait valoir que la détention de combattants ennemis était un fait fondamental et accepté de la guerre et a conclu que les États‑Unis pouvaient donc détenir ces combattants jusqu’à la fin des hostilités. Cet arrêt est conforme aux Conventions de Genève. La principale raison de la détention en temps de guerre est d’empêcher les combattants de retourner sur le champ de bataille et de reprendre les hostilités.

38.Dans certains cas, le Gouvernement des États‑Unis ou le pays qui est le théâtre des hostilités peut choisir de poursuivre un détenu. Les deux détenus capturés alors qu’ils étaient mineurs et qui se trouvent encore à Guantanamo Bay ont été inculpés et doivent comparaître devant une commission militaire. Omar Khadr a aujourd’hui 21 ans et sera jugé pour les faits suivants: assassinat en violation du droit des conflits armés, tentative d’assassinat en violation du droit des conflits armés, association subversive, fourniture d’un appui matériel au terrorisme et espionnage. Mohammed Jawad, qui a environ 23 ans, est inculpé de tentative d’assassinat en violation du droit des conflits armés, ainsi que d’avoir causé intentionnellement des lésions corporelles graves. M. Khadr et M. Jawad sont actuellement les deux seules personnes capturées alors qu’elles avaient moins de 18 ans que le Gouvernement a choisi de poursuivre au titre de la loi sur les commissions militaires de 2006.

d) L’assistance juridictionnelle qui leur est proposée;

39.En vertu du droit des conflits armés, la détention a pour but d’empêcher un combattant de retourner sur le champ de bataille, si bien qu’une assistance juridictionnelle ne lui est généralement pas proposée. Néanmoins, les États‑Unis appliquent de nombreuses procédures pour s’assurer qu’une personne est détenue à bon escient parce qu’elle présente une menace pour la sécurité, et certaines de ces procédures sont menées avec des avocats et la participation d’une autorité administrative et donnent aux détenus la possibilité de se représenter. Tous les détenus, quel que soit leur âge, sont informés des raisons de leur détention et leur cas fait l’objet de révisions périodiques.

40.Le statut d’un détenu est d’abord déterminé par les forces qui le capturent. Il n’est pas toujours facile de savoir à ce stade si l’intéressé a moins de 18 ans. Étant donné qu’un grand nombre de nos ennemis ne portent pas d’uniforme, ou d’autres insignes permettant de les identifier, les forces combattantes américaines ont souvent du mal à déterminer qui est l’ennemi et si la personne capturée représente effectivement une menace. Le détenu est emmené hors du théâtre des opérations dès que possible, comme l’exige la Directive 2310.01E du Département de la défense, et son cas est examiné au niveau de la brigade et de la division avant son transfert dans un centre d’internement (TIF). Après ce transfert, le commandant des forces combattantes, ou une personne qu’il désigne, détermine le statut du détenu et évalue la nécessité de son maintien en détention. S’il a de bonnes raisons de penser que l’intéressé est mineur, en général sur la base d’une évaluation faite par le personnel médical militaire, le détenu est séparé des détenus adultes et bénéficie d’une protection et de programmes spéciaux.

41.En Afghanistan, la détermination du statut d’un détenu doit se faire dans les quatre‑vingt‑dix jours suivant la capture. Le commandant des forces combattantes détentrices établit une évaluation écrite du statut du détenu fondé sur un examen de toute l’information disponible et pertinente. Le statut de combattant ennemi irrégulier d’un détenu est évalué dès la capture, révisé dans les soixante‑quinze jours suivant l’entrée dans le camp d’internement, puis tous les six mois. Le détenu a la possibilité de se faire entendre lors de la détermination de son statut. Le commandant peut aussi réexaminer le statut de tout détenu relevant de son autorité à tout moment à la lumière de toute information nouvelle portée à sa connaissance.

42.En Iraq, des détenus sont aux mains des forces américaines, avec l’autorisation du Conseil de sécurité et à la demande du Gouvernement iraquien souverain, parce qu’ils représentent une menace à la sécurité à contrer impérativement. Le statut d’un détenu est examiné à plusieurs niveaux. Le premier examen est effectué par le Bureau de révision de la détention, composé du commandant de l’unité détentrice et de l’officier de justice militaire de l’unité, afin d’évaluer si l’intéressé représente une menace à la sécurité à contrer impérativement. Environ 50 % des personnes initialement détenues en Iraq ne sont pas considérées comme telles et sont relâchées à ce stade. Les personnes considérées comme une menace sont transférées dans le centre d’internement.

43.Au centre d’internement, le Groupe de magistrats de l’unité détentrice, composé d’officiers de justice militaire, examine chaque cas dans le détail. À la lumière de cet examen, il recommande que le détenu soit relâché dans les plus brefs délais ou maintenu en détention en tant que menace à la sécurité à contrer impérativement. Il peut aussi recommander que le détenu soit renvoyé devant la Cour pénale centrale iraquienne (CCCI) s’il existe des motifs de le poursuivre, ou devant le Conseil de révision et de libération (CRRB) si l’intéressé est détenu pour des raisons de sécurité. La procédure du CRRB est compatible avec la révision prévue à l’article 78 de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre. La CCCI ou le CRRB, selon qu’il convient, constitue la troisième étape de la procédure de révision dans ce système.

44.Tout au long de la procédure de révision conduite au centre d’internement, le détenu est notifié par écrit et a la possibilité de présenter des informations pour examen. En outre, il peut avoir accès à un avocat et si son affaire est renvoyée devant la CCCI et s’il ne dispose pas de son propre conseil, un avocat sera commis d’office pour le défendre.

45.Tous les détenus se trouvant à Guantanamo Bay sont autorisés à se faire représenter en justice et leur statut de combattant ennemi est réexaminé par les tribunaux fédéraux des États‑Unis. Ceux qui sont poursuivis par une commission militaire jouissent de droits de représentation supplémentaires.

46.Un officier de justice militaire a été désigné pour assurer la défense d’Omar Khadr. En outre, M. Khadr dispose de deux avocats civils canadiens qui jouent le rôle de consultants dans l’équipe qui le défend. Le Gouvernement des États‑Unis est en contact permanent avec le Gouvernement canadien, M. Khadr étant canadien. Des représentants de ce Gouvernement ont rendu visite au détenu et continuent de le faire régulièrement. Un officier de justice militaire assure également la défense de Mohammed Jawad. Tout conseil civil privé demandant à le représenter serait également autorisé à jouer le rôle de consultant pour la défense.

e) Mesures de réadaptation physique et psychologique dont ils bénéficient;

47.Le Département de la défense reconnaît les besoins spéciaux des jeunes détenus et les situations souvent difficiles ou malheureuses dans lesquelles ils se trouvent. Des procédures ont été mises en place pour soumettre les détenus à un bilan de santé, déterminer leur âge et leur assurer des conditions de détention et un traitement en rapport avec leur âge. Aucun effort n’est épargné pour leur garantir un environnement sûr, à part de la population détenue plus âgée, ainsi que pour répondre aux besoins spéciaux qu’ils pourraient avoir sur le plan physique et psychologique.

48.Toutes les personnes dont la détention est confiée au Département de la défense, où qu’elles soient détenues, ont accès à des professionnels de la santé qui évaluent leurs besoins physiques et psychologiques. Ces professionnels de la santé, qui reconnaissent qu’en raison de leur âge les jeunes ont besoin de soins spéciaux, les suivent plus particulièrement.

49.Un diagnostic d’état de stress post-traumatique a été porté sur un jeune détenu de Guantanamo qui a été soigné. En outre, les détenus dont il a été déterminé qu’ils n’avaient pas 16 ans révolus ont pu suivre des cours dans leur propre langue, y compris de mathématiques et d’anglais, ont été autorisés à regarder des films en rapport avec leur âge et ont eu accès à un petit terrain de sport. Chacun d’entre eux s’est vu accorder du temps pour prier régulièrement et étudier.

50.En Iraq, un centre d’éducation pour les jeunes a ouvert ses portes le 12 août 2007. Le Ministère iraquien de l’éducation et la Force multinationale en Iraq ont collaboré pour intégrer les normes iraquiennes dans un programme d’études élémentaires destiné à tous les jeunes détenus de moins de 17 ans.

51.Le 12 février 2008, le Ministère de l’éducation et l’équipe spéciale chargée de la détention (Task Force 134) au sein de la Force multinationale ont signé un mémorandum d’accord qui prévoyait un plan tendant à améliorer les programmes éducatifs offerts aux jeunes détenus pendant leur détention. En janvier 2008, chaque élève a passé une épreuve d’évaluation écrite de ses aptitudes, ce qui a permis à l’équipe spéciale de placer chacun d’entre eux dans la classe qui répondait le mieux à ses besoins. Tous les jeunes détenus peuvent suivre, de la première à la sixième année, les programmes d’études élémentaires qui s’articulent autour de six matières principales, à savoir l’arabe (lecture, écriture et expression); mathématiques (de la simple addition aux équations algébriques); histoire et étude sociale de l’Iraq pour commencer puis du monde; sciences de la terre et biologie; instruction civique (structure du Gouvernement iraquien et connaissances élémentaires des droits et devoirs du citoyen); et anglais (nombres, lettres et conversation). Le programme est conçu de manière à ce que les jeunes puissent poursuivre leurs études une fois libérés et des efforts sont faits pour intégrer les normes et les programmes d’études du Ministère de l’éducation.

52.Le centre d’éducation est équipé de salles de classe, d’une bibliothèque, d’un dispensaire et de quatre terrains de football et d’athlétisme. Les jeunes ont la possibilité de faire de l’exercice, de peindre et de participer à des activités en rapport avec leur âge. Chaque jour, ils font la navette entre le camp Cropper et le centre. Il est prévu de construire une unité de logement permanent sur place pour faciliter les études et l’activité physique. Les enseignants sont sélectionnés à Bagdad et dans les provinces environnantes et peuvent résider à l’école pendant qu’ils y sont en fonction.

53.Le but recherché est d’apporter une contribution positive à l’avenir de l’Iraq en offrant aux jeunes détenus l’espoir d’un développement personnel grâce aux études et en faisant en sorte que ces jeunes prennent en main leur destin grâce à une orientation et des conseils appropriés. Le centre offre une éducation et des aptitudes utiles à la vie quotidienne que les jeunes pourront mettre à profit lorsqu’ils seront finalement libérés et retrouveront leur place dans la société. Les États-Unis nourrissent l’espoir que ces chances d’éducation déclencheront chez les jeunes Iraquiens le désir de poursuivre leurs études et de devenir les pierres d’angle sur lesquelles leur pays pourra se reconstruire.

54.En Afghanistan, les jeunes du centre d’internement (TIF) ont accès à une unité de soins psychiatriques qui se compose d’un psychiatre, d’un travailleur social et d’un technicien psychologue. Cette unité de soins offre aux détenus, dont les jeunes, l’occasion de participer tous les jours à des séances de thérapie de groupe en présence d’un psychiatre. Depuis le début du programme, 45 détenus ont participé à ces séances de thérapie mais aucun jeune n’a demandé à y participer ni en fait n’a eu besoin de ce type de soins.

55.En janvier 2008, le Ministère de la défense a lancé un programme qui permet aux détenus du centre d’internement d’entrer chaque semaine en contact avec les membres de leur famille par vidéotéléconférence. Depuis le début du programme, plus de la moitié des détenus du centre d’internement y ont participé, nombre d’entre eux à maintes reprises. Le Ministère de la défense aménage actuellement les dispositifs de sécurité pour permettre aux familles de se rendre au centre d’internement d’ici à la fin de l’année.

56.Au cours des derniers mois, parallèlement à la création de l’unité de soins psychiatriques et à la mise en œuvre du programme de visite aux familles par vidéotéléconférence, les gardiens du centre d’internement ont constaté une amélioration du moral et une forte chute du nombre de problèmes disciplinaires parmi les détenus.

57.Dans le passé, le manque de place au centre d’internement a limité les possibilités d’offre de programmes éducatifs, religieux et de formation, mais il est prévu de lancer des programmes de ce type à l’avenir. Comme en Iraq, ces programmes visent à donner à tous les détenus une chance de développement personnel dont ils apprécieront l’utilité lorsqu’ils seront finalement libérés et se réinséreront dans la société.

58.De même, le manque de place au centre d’internement a limité la fréquence et la durée des loisirs ainsi que l’espace disponible à cet effet, mais il est prévu de remédier à la situation.

f) Leur statut juridique actuel;

59.Les États-Unis sont en état de conflit armé avec Al Qaïda, les Taliban et ceux qui les soutiennent. En vertu du droit des conflits armés, les pays peuvent en toute légalité détenir des combattants ennemis jusqu’à la cessation des hostilités actives. La détention de combattants ennemis en temps de guerre trouve sa principale raison d’être dans la nécessité de les empêcher de revenir sur le champ de bataille pour reprendre les hostilités.

60.En Iraq, quel que soit leur âge, les prisonniers sont tous détenus par les forces américaines parce qu’ils représentent une menace à la sécurité à contrer impérativement, à la demande du Gouvernement iraquien souverain et conformément à une résolution du Conseil de sécurité. En avril 2008, les forces américaines détenaient environ 500 jeunes à ce titre.

61.En Afghanistan, les forces américaines détiennent un certain nombre de personnes en vertu du droit des conflits armés pour les empêcher de reprendre les hostilités contre elles. En avril 2008, elles détenaient une dizaine de jeunes en vertu de ces dispositions. Elles n’ont remis aucun jeune au Gouvernement afghan pour que celui-ci engage des poursuites contre lui.

62.À Guantanamo, les États-Unis détiennent Omar Khadr et Mohammed Jawad, les deux seuls individus capturés alors qu’ils n’avaient pas encore 18 ans, que le Gouvernement américain a décidé de poursuivre au titre de la loi sur les commissions militaires de 2006. M. Khadr est accusé d’assassinat en violation du droit des conflits armés, de tentative d’assassinat en violation du droit des conflits armés, d’association subversive, de prestation de soutien matériel au terrorisme et d’espionnage. En attendant l’ouverture du procès, la procédure suit son cours et des requêtes continuent d’être déposées devant le juge militaire. M. Jawad est accusé quant à lui de tentative d’assassinat en violation du droit des conflits armés et d’avoir causé intentionnellement des lésions corporelles graves. En attendant l’ouverture du procès, la procédure suit son cours et des audiences préliminaires se sont déjà tenues devant un juge militaire.

g) La façon dont les commissions militaires prennent en compte les droits de l ’ enfant;

63.La loi sur les commissions militaires de 2006 prévoit les procédures à suivre par les commissions militaires pour juger des combattants ennemis étrangers irréguliers de manière à respecter scrupuleusement l’article 3 commun des Conventions de Genève. La législation incorpore de nombreuses garanties en faveur des droits de la défense, y compris une procédure de recours détaillée, dont le droit de faire appel devant les tribunaux fédéraux des États-Unis des condamnations définitives rendues par les commissions militaires (qui inclut le droit de saisir la Cour suprême des États-Unis); le droit d’assister au procès du début à la fin; le principe de la présomption d’innocence; le droit de se représenter soi-même; le droit de conduire un contre‑interrogatoire des témoins à charge; le principe de l’autorité de la chose jugée; l’irrecevabilité absolue des déclarations obtenues par la torture ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants en violation de la loi sur le traitement des détenus de 2005; le droit de ne pas être contraint de témoigner contre soi-même et l’accès à un conseil.

64.Les procès doivent se dérouler de manière à ce que les combattants irréguliers soupçonnés de crimes de guerre soient poursuivis devant des tribunaux régulièrement constitués offrant toutes les garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés. Ces procès seront équitables et se dérouleront dans le plus grand respect des droits de la défense et des garanties de procédure et seront ouverts aux médias.

65.Ce n’est pas la première fois que des jeunes risquent d’être jugés pour crimes de guerre. En fait, les Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels envisagent la poursuite de personnes âgées de moins de 18 ans pour violations du droit des conflits armés. On peut déduire du paragraphe 4 de l’article 6 du Protocole additionnel II aux Conventions de Genève, qui interdit l’imposition de la peine de mort aux personnes âgées de moins de 18 ans au moment de l’infraction, que les poursuites qui n’entraînent pas l’imposition de la peine capitale ne sont pas interdites. Cela vaut également pour les tribunaux pénaux internationaux pour le Rwanda, l’ex‑Yougoslavie et la Sierra Leone. Une commission militaire, l’autorité habilitée à convoquer des cours martiales ou la cour d’appel des décisions des commissions militaires peut prendre en considération l’âge du jeune et les conditions dans lesquelles il a grandi, les deux dernières instances étant appelées à réexaminer le verdict et la peine prononcés.

66.Dans le cas où une commission militaire doit appeler un enfant (soit une personne de moins de 16 ans) à la barre en qualité de témoin, des protections spéciales ont été prévues dans le Manuel des commissions militaires. Ainsi, l’article 804c du Règlement applicable aux commissions militaires permet à un accusé de s’absenter volontairement si un juge militaire permet à un enfant de témoigner sans être présent dans la salle d’audience. L’article 914A du même Règlement permet à un enfant de témoigner en direct par vidéotéléconférence à moins que l’accusé ne s’absente en faisant valoir l’article 804c. Le Règlement d’administration de la preuve dans les commissions militaires contient des dispositions relatives aux enfants. Par exemple, l’article 104 dudit Règlement reconnaît que le juge militaire peut avoir à prendre des dispositions spéciales de protection en faveur des personnes qu’il cite à comparaître, notamment des enfants. L’article 611d du même Règlement donne au juge militaire le pouvoir d’autoriser un enfant à témoigner en direct par vidéo-téléconférence lorsque celui-ci (l’enfant s’entendant, comme on l’a vu plus haut, d’une personne de moins de 16 ans) ne peut témoigner à l’audience à cause d’un sentiment de crainte, du risque de subir un traumatisme psychologique en témoignant à l’audience, d’un handicap mental ou du comportement de l’accusé (actes d’intimidation par exemple). L’accusé qui a commis un crime contre son conjoint, son propre enfant ou l’enfant de son conjoint (voir article 504c 2A du même Règlement) ne peut s’abriter derrière le privilège du conjoint.

h) Les réparations auxquelles peuvent prétendre les mineurs qui n ’ ont été reconnus coupables d ’ aucune infraction ;

67.La détention de combattants ennemis en temps de guerre n’a pas pour objet de les traduire ultérieurement en justice; elle s’explique principalement par la nécessité de les empêcher de regagner le champ de bataille pour reprendre les hostilités. L’immense majorité des jeunes détenus par les États-Unis ne seront pas poursuivis. Les autorités doivent examiner la situation personnelle de chaque jeune détenu une fois au moins tous les six mois pour déterminer si celui‑ci continue de représenter une menace.

68.En Iraq, s’il est déterminé qu’un détenu peut se réinsérer sans problème dans la société et ne représentera plus une menace pour les forces de la Coalition ou des civils innocents, il sera libéré.

69.En Afghanistan, les détenus qui continuent de représenter une menace limitée susceptible d’être contrée par des moyens moins contraignants qu’une détention continue sont remis au Gouvernement afghan pour participer au programme de réconciliation Takhim e-Solik (Être fort pour faire la paix) qui prévoit la libération des détenus afghans sous la responsabilité de leurs chefs tribaux avec l’assurance qu’ils ne reprendront pas le combat. Les chefs tribaux assument la responsabilité des anciens détenus remis entre leurs mains. Jusqu’ici, aucun jeune n’a participé au programme qui demeure cependant une option ouverte aux Afghans pour faciliter la réinsertion des jeunes dans la société.

70.Comme on l’a noté plus haut, les États-Unis ont résolu de poursuivre deux individus accusés d’avoir commis des crimes de guerre alors qu’ils n’avaient pas 18 ans révolus. Les poursuites engagées par la commission militaire ne dépendent jamais de la menace qu’un combattant ennemi détenu représente sur le champ de bataille. La détention d’un individu contre qui des poursuites engagées par une commission militaire ont été abandonnées peut demeurer justifiée en vertu du droit des conflits armés s’il faut contrer la menace qu’il représente.

Question 13. Indiquer au Comité si la législation nationale interdit la vente d ’ armements lorsque leur destination finale est un pays où l ’ on sait que des enfants sont ou pourraient être enrôlés ou impliqués dans des hostilités.

71.Selon l’article 699C de la loi sur le budget du Département d’État, des opérations étrangères et programmes y afférents de 2008, le financement de forces étrangères prévu dans cette loi ne peut être assuré s’il ressort des rapports par pays du Département d’État des États‑Unis relatifs aux pratiques en matière de droits de l’homme que les forces armées gouvernementales ou des groupes armés soutenus par le gouvernement du pays considéré recrutent ou emploient des enfants soldats. Ce financement est accordé au gouvernement d’un pays étranger pour l’achat d’articles et de services défensifs. Le Secrétaire d’État peut déroger à cette restriction en certifiant aux commissions budgétaires du Congrès que le gouvernement du pays considéré a mis en œuvre les mesures voulues pour démobiliser les enfants de ses forces armées ou groupes armés qu’il soutient et interdire à l’avenir le recrutement et l’emploi d’enfants soldats. Par ailleurs, le Secrétaire d’État a toute discrétion pour déroger à l’application de cette disposition s’il estime qu’il y va de l’intérêt national des États-Unis et en informe les commissions budgétaires du Congrès.

72.L’article 699G de la même loi interdit le financement des forces armées, l’octroi de licences d’exportation d’articles défensifs ou la vente de matériel ou de technologie militaire à Sri Lanka à moins que le Secrétaire d’État ne certifie entre autres choses que le Gouvernement sri-lankais traduira en justice les agents des forces armées sri-lankaises qui ont été complices du recrutement d’enfants soldats. Cette restriction ne s’applique pas à la vente de matériel de communication et de surveillance maritime et aérienne.

73.De plus, l’article 110 de la loi sur la protection des victimes de la traite des êtres humains, de 2000, restreint l’assistance non humanitaire et autre que commerciale à un pays qui figure dans la catégorie 3 du rapport annuel du Département d’État sur la traite des êtres humains si ce pays ne fait pas des efforts suffisants pour respecter les normes minimales nécessaires à l’élimination de la traite, décrites dans la loi susmentionnée. Le Président peut déroger à cette restriction en totalité ou en partie. Le phénomène des enfants soldats est considéré comme une manifestation exceptionnelle et grave de la traite des êtres humains qui suppose le recrutement illégal d’enfants par la force, la tromperie ou la coercition en vue d’en exploiter le travail ou d’en faire des esclaves du sexe dans les zones de conflit.

74.Enfin, les États-Unis intègrent des considérations liées aux droits de l’homme, notamment à l’emploi d’enfants soldats, dans le cadre de l’examen des pays qui posent question, auquel ils procèdent régulièrement avant d’accorder des licences d’exportation d’armes ou de décider de leur vendre des articles ou services défensifs.

Annexes

I.US war crimes statute (18 U.S.C. § 2441).

II.Accessions of individuals below age 18 to US armed services (2004-2007).

III.Military recruiting and recruiter irregularities (2006).

IV.US asylum-seekers from conflict-affected countries: individuals under 18 who filed as principal applicants (2005-2007).

V.Unaccompanied minors who were principal applicants for refugee status (2005-2007).

VI.DHS interviews of unaccompanied minors who were principal applicants for refugee status (statistical profile for selected nationalities, 2007).

VII.Defensive asylum applications filed by juveniles in their own right (2005-2007).

Annex I

US War Crimes Statute

18 U.S.C. § 2441. War crimes

(a) Offence. Whoever, whether inside or outside the United States, commits a war crime, in any of the circumstances described in subsection (b), shall be fined under this title or imprisoned for life or any term of years, or both, and if death results to the victim, shall also be subject to the penalty of death.

(b) Circumstances. The circumstances referred to in subsection (a) are that the person committing such war crime or the victim of such war crime is a member of the Armed Forces of the United States or a national of the United States (as defined in section 101 of the Immigration and Nationality Act).

(c) Definition. As used in this section the term “war crime” means any conduct:

(1)Defined as a grave breach in any of the Geneva Conventions of 12 August 1949, or any protocol to such convention to which the United States is a party;

(2)Prohibited by articles 23, 25, 27, and 28 of the annex to the Hague Convention of 18 October 1907 concerning the Laws and Customs of War and Land, c;

(3)Which constitutes a grave breach of common article 3 (as defined in subsection (d)) when committed in the context of and in association with an armed conflict not of an international character; or

(4)Of a person who, in relation to an armed conflict and contrary to the provisions of the Protocol on Prohibitions or Restrictions on the Use of Mines, Booby‑Traps and Other Devices as amended on 3 May 1996 (Protocol II) , when the United States is a party to such Protocol, willfully kills or causes serious injury to civilians.

(d) Common article 3 violations:

(1) Prohibited conduct. In subsection (c)(3), the term “grave breach of common article 3” means any conduct (such conduct constituting a grave breach of common article 3 of the Geneva Conventions of 12 August 1949), as follows:

(A) Torture. The act of a person who commits, or conspires or attempts to commit, an act specifically intended to inflict severe physical or mental pain or suffering (other than pain or suffering incidental to lawful sanctions) upon another person within his custody or physical control for the purpose of obtaining information or a confession, punishment, intimidation, coercion, or any reason based on discrimination of any kind.

(B) Cruel or inhuman treatment. The act of a person who commits, or conspires or attempts to commit, an act intended to inflict severe or serious physical or mental pain or suffering (other than pain or suffering incidental to lawful sanctions), including serious physical abuse, upon another within his custody or control.

(C) Performing biological experiments. The act of a person who subjects, or conspires or attempts to subject, one or more persons within his custody or physical control to biological experiments without a legitimate medical or dental purpose and in so doing endangers the body or health of such person or persons.

(D) Murder. The act of a person who intentionally kills, or conspires or attempts to kill, or kills whether intentionally or unintentionally in the course of committing any other offense under this subsection, one or more persons taking no active part in the hostilities, including those placed out of combat by sickness, wounds, detention, or any other cause.

(E) Mutilation or maiming. The act of a person who intentionally injures, or conspires or attempts to injure, or injures whether intentionally or unintentionally in the course of committing any other offence under this subsection, one or more persons taking no active part in the hostilities, including those placed out of combat by sickness, wounds, detention, or any other cause, by disfiguring the person or persons by any mutilation thereof or by permanently disabling any member, limb, or organ of his body, without any legitimate medical or dental purpose.

(F) Intentionally causing serious bodily injury. The act of a person who intentionally causes, or conspires or attempts to cause, serious bodily injury to one or more persons, including lawful combatants, in violation of the law of war.

(G) Rape. The act of a person who forcibly or with coercion or threat of force wrongfully invades, or conspires or attempts to invade, the body of a person by penetrating, however slightly, the anal or genital opening of the victim with any part of the body of the accused, or with any foreign object.

(H) Sexual assault or abuse. The act of a person who forcibly or with coercion or threat of force engages, or conspires or attempts to engage, in sexual contact with one or more persons, or causes, or conspires or attempts to cause, one or more persons to engage in sexual contact.

(I) Taking hostages. The act of a person who, having knowingly seized or detained one or more persons, threatens to kill, injure, or continue to detain such person or persons with the intent of compelling any nation, person other than the hostage, or group of persons to act or refrain from acting as an explicit or implicit condition for the safety or release of such person or persons.

(2) Definitions. In the case of an offence under subsection (a) by reason of subsection (c) (3):

(A)The term “severe mental pain or suffering” shall be applied for purposes of paragraphs (1) (A) and (1) (B) in accordance with the meaning given that term in section 2340 (2) of this title;

(B)The term “serious bodily injury” shall be applied for purposes of paragraph (1) (F) in accordance with the meaning given that term in section 113 (b) (2) of this title;

(C)The term “sexual contact” shall be applied for purposes of paragraph (1) (G) in accordance with the meaning given that term in section 2246 (3) of this title;

(D)The term “serious physical pain or suffering” shall be applied for purposes of paragraph (1) (B) as meaning bodily injury that involves:

(i)A substantial risk of death;

(ii)Extreme physical pain;

(iii)A burn or physical disfigurement of a serious nature (other than cuts, abrasions, or bruises); or

(iv)Significant loss or impairment of the function of a bodily member, organ, or mental faculty; and

(E)The term “serious mental pain or suffering” shall be applied for purposes of paragraph (1) (b) in accordance with the meaning given the term “severe mental pain or suffering” (as defined in section 2340 (2) of this title), except that:

(i)The term “serious” shall replace the term “severe” where it appears; and

(ii)As to conduct occurring after the date of the enactment of the Military Commissions Act of 2006, the term “serious and non-transitory mental harm (which need not be prolonged)” shall replace the term “prolonged mental harm” where it appears.

(3) Inapplicability of certain provisions with respect to collateral damage or incident of lawful attack. The intent specified for the conduct stated in subparagraphs (D), (E), and (F) or paragraph (1) precludes the applicability of those subparagraphs to an offence under subsection (a) by reasons of subsection (c) (3) with respect to:

(A)Collateral damage; or

(B)Death, damage, or injury incident to a lawful attack.

(4) Inapplicability of taking hostages to prisoner exchange. Paragraph (1) (I) does not apply to an offence under subsection (a) by reason of subsection (c) (3) in the case of a prisoner exchange during wartime.

(5) Definition of grave breaches. The definitions in this subsection are intended only to define the grave breaches of common article 3 and not the full scope of United States obligations under that article.

Annex II

ACCESSIONS OF INDIVIDUALS BELOW AGE 18 TO U.S. ARMED SERVICES

(by service, gender, and ethnicity)

Fiscal years 2004 through 2007

Sources: U.S. Department of Defense and U.S. Department of Homeland Security

Service

Gender

Ethnicity

FY04

FY05

FY06

FY07

FY04-07 Total

Army Guard

Female

American Indian/Alaskan

26

17

39

29

111

Asian or Pacific Islander

69

51

42

33

195

African American

406

329

483

446

1 664

Hispanic

270

259

309

267

1 105

White

1 375

1 315

1 825

1 626

6 141

Other

329

305

233

179

1 046

Total

2 475

2 276

2 931

2 580

10 262

Male

American Indian/Alaskan

46

73

86

76

281

Asian or Pacific Islander

108

103

124

98

433

African American

591

484

563

639

2 277

Hispanic

562

501

645

602

2 310

White

4 495

4 383

5 937

5 566

20 381

Other

1 034

1 004

808

567

3 413

Total

6 836

6 548

8 163

7 548

29 095

Total

American Indian/Alaskan

72

90

125

105

392

Asian or Pacific Islander

177

154

166

131

628

African American

997

813

1 046

1 085

3 941

Hispanic

832

760

954

869

3 415

White

5 870

5 698

7 762

7 192

26 522

Other

1 363

1 309

1 041

746

4 459

Total

9 311

8 824

11 094

10 128

39 357

Army Regular

Female

American Indian/Alaskan

15

10

8

10

43

Asian or Pacific Islander

28

26

25

10

89

African American

148

108

144

110

510

Hispanic

115

126

138

92

471

White

344

376

416

358

1 494

Other

60

64

54

50

228

Total

710

710

785

630

2 835

Male

American Indian/Alaskan

25

23

28

35

111

Asian or Pacific Islander

67

57

61

37

222

African American

260

224

253

247

984

Hispanic

321

320

364

298

1 303

White

1 638

1 437

1 962

1 965

7 002

Other

212

265

261

262

1 000

Total

2 523

2 326

2 929

2 844

10 622

Total

American Indian/Alaskan

40

33

36

45

154

Asian or Pacific Islander

95

83

86

47

311

African American

408

332

397

357

1 494

Hispanic

436

446

502

390

1 774

White

1 982

1 813

2 378

2 323

8 496

Other

272

329

315

312

1 228

Total

3 233

3 036

3 714

3 474

13 457

ACCESSIONS OF INDIVIDUALS BELOW AGE 18 TO U.S. ARMED SERVICES

(by service, gender, and ethnicity)

Fiscal years 2004 through 2007

Sources: U.S. Department of Defense and U.S. Department of Homeland Security

Service

Gender

Ethnicity

FY04

FY05

FY06

FY07

FY04-07 Total

Army Reserve

Female

American Indian/Alaskan

10

16

12

19

57

Asian or Pacific Islander

53

31

30

33

147

African American

210

194

301

313

1 018

Hispanic

156

155

208

190

709

White

690

593

911

846

3 040

Other

140

146

178

107

571

Total

1 259

1 135

1 640

1 508

5 542

Male

American Indian/Alaskan

10

19

33

31

93

Asian or Pacific Islander

89

58

81

87

315

African American

273

223

339

338

1 173

Hispanic

331

302

405

377

1 415

White

1 828

1 562

2 674

2 709

8 773

Other

428

368

493

339

1 628

Total

2 959

2 532

4 025

3 881

13 397

Total

American Indian/Alaskan

20

35

45

50

150

Asian or Pacific Islander

142

89

111

120

462

African American

483

417

640

651

2 191

Hispanic

487

457

613

567

2 124

White

2 518

2 155

3 585

3 555

11 813

Other

568

514

671

446

2 199

Total

4 218

3 667

5 665

5 389

18 939

Air Guard

Female

American Indian/Alaskan

0

0

0

0

0

Asian or Pacific Islander

1

1

0

0

2

African American

1

0

0

0

1

Hispanic

1

0

2

0

3

White

6

0

5

2

13

Other

0

0

0

0

0

Total

9

1

7

2

19

Male

American Indian/Alaskan

0

0

0

0

0

Asian or Pacific Islander

0

0

0

0

0

African American

0

0

0

0

0

Hispanic

0

0

0

0

0

White

14

1

5

8

28

Other

0

0

0

0

0

Total

14

1

5

8

28

Total

American Indian/Alaskan

0

0

0

0

0

Asian or Pacific Islander

1

1

0

0

2

African American

1

0

0

0

1

Hispanic

1

0

2

0

3

White

20

1

10

10

41

Other

0

0

0

0

0

Total

23

2

12

10

47

ACCESSIONS OF INDIVIDUALS BELOW AGE 18 TO U.S. ARMED SERVICES

(by service, gender, and ethnicity)

Fiscal years 2004 through 2007

Sources: U.S. Department of Defense and U.S. Department of Homeland Security

Service

Gender

Ethnicity

FY04

FY05

FY06

FY07

FY04-07 Total

Air Force Regular

Female

American Indian/Alaskan

5

1

1

5

12

Asian or Pacific Islander

23

11

15

7

56

African American

85

40

76

66

267

Hispanic

53

31

46

38

168

White

194

85

158

167

604

Other

8

5

10

1

24

Total

368

173

306

284

1 131

Male

American Indian/Alaskan

3

1

1

2

7

Asian or Pacific Islander

49

13

27

36

125

African American

126

57

71

93

347

Hispanic

84

54

72

76

286

White

496

206

347

359

1 408

Other

16

9

9

5

39

Total

774

340

527

571

2 212

Total

American Indian/Alaskan

8

2

2

7

19

Asian or Pacific Islander

72

24

42

43

181

African American

211

97

147

159

614

Hispanic

137

85

118

114

454

White

690

291

505

526

2 012

Other

24

14

19

6

63

Total

1 142

513

833

855

3 343

Air Reserve

Female

American Indian/Alaskan

0

0

0

0

0

Asian or Pacific Islander

0

0

0

0

0

African American

1

0

0

0

1

Hispanic

0

0

0

0

0

White

0

0

0

0

0

Other

0

0

0

0

0

Total

1

0

0

0

1

Male

American Indian/Alaskan

0

0

0

0

0

Asian or Pacific Islander

0

0

0

0

0

African American

0

0

1

0

1

Hispanic

0

0

0

0

0

White

1

0

0

0

1

Other

0

0

0

0

0

Total

1

0

1

0

2

Total

American Indian/Alaskan

0

0

0

0

0

Asian or Pacific Islander

0

0

0

0

0

African American

1

0

1

0

2

Hispanic

0

0

0

0

0

White

1

0

0

0

1

Other

0

0

0

0

0

Total

2

0

1

0

3

ACCESSIONS OF INDIVIDUALS BELOW AGE 18 TO U.S. ARMED SERVICES

(by service, gender, and ethnicity)

Fiscal years 2004 through 2007

Sources: U.S. Department of Defense and U.S. Department of Homeland Security

Service

Gender

Ethnicity

FY04

FY05

FY06

FY07

FY04-07 Total

Marine Corps Regular

Female

American Indian/Alaskan

3

8

4

0

15

Asian or Pacific Islander

6

8

8

9

31

African American

27

30

25

38

120

Hispanic

42

47

36

47

172

White

109

94

110

112

425

Other

6

7

3

1

17

Total

193

194

186

207

780

Male

American Indian/Alaskan

9

22

19

23

73

Asian or Pacific Islander

59

68

70

90

287

African American

130

129

135

149

543

Hispanic

341

388

339

407

1 475

White

1 019

1 077

1 040

1 206

4 342

Other

77

48

41

22

188

Total

1 635

1 732

1 644

1 897

6 908

Total

American Indian/Alaskan

12

30

23

23

88

Asian or Pacific Islander

65

76

78

99

318

African American

157

159

160

187

663

Hispanic

383

435

375

454

1 647

White

1 128

1 171

1 150

1 318

4 767

Other

83

55

44

23

205

Total

1 828

1 926

1 830

2 104

7 688

Marine Corps Reserve

Female

American Indian/Alaskan

1

1

1

1

4

Asian or Pacific Islander

9

3

5

7

24

African American

17

18

12

13

60

Hispanic

17

23

23

31

94

White

42

47

74

64

227

Other

2

4

4

4

14

Total

88

96

119

120

423

Male

American Indian/Alaskan

7

8

7

5

27

Asian or Pacific Islander

83

71

76

62

292

African American

105

89

109

112

415

Hispanic

251

225

281

243

1 000

White

930

888

939

864

3 621

Other

48

54

36

21

159

Total

1 424

1 335

1 448

1 307

5 514

Total

American Indian/Alaskan

8

9

8

6

31

Asian or Pacific Islander

92

74

81

69

316

African American

122

107

121

125

475

Hispanic

268

248

304

274

1 094

White

972

935

1 013

928

3 848

Other

50

58

40

25

173

Total

1 512

1 431

1 567

1 427

5 937

ACCESSIONS OF INDIVIDUALS BELOW AGE 18 TO U.S. ARMED SERVICES

(by service, gender, and ethnicity)

Fiscal years 2004 through 2007

Sources: U.S. Department of Defense and U.S. Department of Homeland Security

Service

Gender

Ethnicity

FY04

FY05

FY06

FY07

FY04-07 Total

Navy Regular

Female

American Indian/Alaskan

18

17

24

16

75

Asian or Pacific Islander

17

13

13

17

60

African American

87

78

69

87

321

Hispanic

93

76

72

86

327

White

119

121

137

142

519

Other

4

7

7

2

20

Total

338

312

322

350

1 322

Male

American Indian/Alaskan

45

47

40

37

169

Asian or Pacific Islander

50

60

45

37

192

African American

191

221

119

139

670

Hispanic

209

218

141

177

745

White

446

427

372

374

1 619

Other

28

11

11

11

61

Total

969

984

728

775

3 456

Total

American Indian/Alaskan

63

64

64

53

244

Asian or Pacific Islander

67

73

58

54

252

African American

278

299

188

226

991

Hispanic

302

294

213

263

1 072

White

565

548

509

516

2 138

Other

32

18

18

13

81

Total

1 307

1 296

1 050

1 125

4 778

Navy Reserve

Female

American Indian/Alaskan

3

3

Asian or Pacific Islander

3

3

African American

4

4

Hispanic

7

7

White

12

12

Other

0

0

Total

29

29

Male

American Indian/Alaskan

3

3

Asian or Pacific Islander

6

6

African American

9

9

Hispanic

20

20

White

32

32

Other

1

1

Total

71

71

Total

American Indian/Alaskan

3

3

Asian or Pacific Islander

9

9

African American

12

12

Hispanic

24

24

White

39

39

Other

13

13

Total

100

100

ACCESSIONS OF INDIVIDUALS BELOW AGE 18 TO U.S. ARMED SERVICES

(by service, gender, and ethnicity)

Fiscal years 2004 through 2007

Sources: U.S. Department of Defense and U.S. Department of Homeland Security

Service

Gender

Ethnicity

FY04

FY05

FY06

FY07

FY04-07 Total

Coast Guard (includes Active and Reserve)

Female

American Indian/Alaskan

0

3

2

2

7

Asian or Pacific Islander

1

1

1

3

6

African American

6

1

2

3

12

Hispanic

10

2

5

3

20

White

14

20

20

15

69

Other

0

3

3

0

6

Total

31

30

33

26

120

Male

American Indian/Alaskan

1

5

9

1

16

Asian or Pacific Islander

3

3

4

2

12

African American

4

10

9

3

26

Hispanic

13

7

13

8

41

White

16

37

32

29

114

Other

0

8

9

10

27

Total

37

70

76

53

236

Total

American Indian/Alaskan

1

8

11

3

16

Asian or Pacific Islander

4

4

5

5

19

African American

10

11

11

6

32

Hispanic

23

9

18

11

53

White

30

57

52

44

134

Other

0

11

12

10

96

Total

68

100

109

79

356

Total

Female

American Indian/Alaskan

78

73

91

85

327

Asian or Pacific Islander

207

145

139

122

613

African American

988

798

1 112

1 080

3 978

Hispanic

757

719

839

761

3 076

White

2 893

2 651

3 656

3 344

12 544

Other

549

541

492

344

1 926

Total

5 472

4 927

6 329

5 736

22 464

Male

American Indian/Alaskan

146

198

223

213

780

Asian or Pacific Islander

508

433

488

455

1 884

African American

1 680

1 437

1 599

1 729

6 445

Hispanic

2 112

2 015

2 260

2 208

8 595

White

10 883

10 018

13 308

13 112

47 321

Other

1 843

1 767

1 668

1 238

6 516

Total

17 172

15 868

19 546

18 955

71 541

Total

American Indian/Alaskan

224

271

314

298

1 107

Asian or Pacific Islander

715

578

627

577

2 497

African American

2 668

2 235

2 711

2 809

10 423

Hispanic

2 869

2 734

3 099

2 969

11 671

White

13 776

12 669

16 964

16 456

59 865

Other

2 392

2 308

2 160

1 582

8 442

Total

22 644

20 795

25 875

24 691

94 005

Notes : Navy Reserve data is combined with Navy Regular in FYs 2004 to 2006.

Coast Guard data is for calendar years 2004 to 2007 (not fiscal years).

“Other” includes some individuals that declined to comment on ethnic description.

Annex III

MILITARY RECRUITING AND RECRUITER IRREGULARITIES

Report for 2006

1. The All-Volunteer Force (AVF) has served the nation for over 30 years, providing a military that is experienced, well-trained, disciplined, and representative of America. Service recruiters are asked to seek out the best and brightest of America’s youth to staff the AVF. These recruiters have answered the call working long and unusual hours at great sacrifice to their families.

2. Since recruiters are often the only exposure that many communities have to members of the military, it is critical that they represent the military and their Service in a very professional and ethical manner. While the overwhelming majority of recruiters are most ethical, a very small number choose to engage in inappropriate recruiting techniques in their attempts to enlist new members. These actions negatively affect all of the Services’ recruiting efforts and each of the Services takes this issue very seriously.

3. The Government Accountability Office (GAO) report (MILITARY RECRUITING: DOD and Services Need Better Data to Enhance Visibility over Recruiter Irregularities, GAO-06-846, August 2006) made several recommendation on how the Department could do a better job tracking and reporting recruiter irregularities. To this end, the Department formed a working group to standardize the terms and reporting requirements across the Services. This report is the first that applies GAO’s recommendations as well as the Services’ input and will provide the Department better oversight regarding recruiter irregularities.

4. In Table 1, the new Office of the Secretary of Defense (OSD) guidelines were used to compare the number of substantiated claims to the total number of accessions. Department-wide, less than one-fifth of one percent of our accessions (518 out of 317,866) were involved in a substantiated claim of recruiter irregularity. While we strive for zero irregularities this number, when put in perspective, is extremely low.

5. The Department understands that behind these claims are young men or women who are excited about serving their country. Any inappropriate action taken by a recruiter that negatively impacts the processing of these young people is a concern and is inconsistent with our values. Table 2a shows that DoD-wide, more than three quarters (77 per cent) of substantiated claims resulted not from inappropriate criminal or sexual misconduct, but instead from recruiters concealing/falsifying information or not paying close enough attention in the quality control aspects of the contracting process.

Table 1

Accessions and number of claims

 Fiscal Year

2006

DoD Total accessions

317 866

Claims

2 456

Claims substantiated

518

% of accessions w/substantiated claims

0.16%

Army accessions

184 056

Claims

1 618

Claims substantiated

265

% of accessions w/substantiated claims

0.14%

Marine Corps accessions

40 393

Claims

192

Claims substantiated

97

% of accessions w/substantiated claims

0.24%

Navy accessions

46 401

Claims

445

Claims substantiated

132

% of accessions w/substantiated claims

0.28%

Air Force Accessions

47 016

Claims

201

Claims Substantiated

24

% of accessions w/substantiated claims

0.05%

Note: Accessions include non-prior service and prior service accessions and are a total of Active, Guard, and Reserve components.

6. When incidents of recruiter irregularity occur, the Services have mechanisms in place to remedy violations and limit future occurrences. Each Service has an office that provides recruiter oversight regarding misconduct and unethical behaviour. Unethical behaviour not only breaks down the recruiting process, but it also fosters distrust of the military. Such distrust makes recruiting for all even more difficult. Recruiters guilty of recruiting improprieties are subject to punishment under the Uniform Code of Military Justice. Possible punishments range from a court martial to non-adverse administrative action depending on the severity of the offense and the recruiter’s record of service.

7. The Department will continue to monitor this issue to help minimize the occurrences of recruiter irregularities. It is important to remember that the military Services employed approximately 22,000 production recruiters who accessed almost 318,000 young men and women for the active and reserve forces in FY2006. These recruiters have earned and deserve America’s respect.

Table 2a

Substantiated claims by type, 2006

Fiscal year

Substantiated claims

Percentage of claims

DoD

Number of substantiated claims

518

100.0

Claim type

Criminal misconduct

19

3.7

Sexual misconduct

23

4.4

Sexual harassment

3

0.6

Fraternization/unauthorized relationship w/applicant

74

14.3

Concealment, falsification, or undue influence

288

55.6

Testing irregularity

16

3.1

False promise/coercion

17

3.3

QC measures

78

15.1

Table 2b

Substantiated Claims by Type and by Service

Army

%

Navy

%

Number of substantiated claims

265

100.0%

Number of substantiated claims

132

100.0%

Claim type

Claim type

Criminal misconduct

3

1.1%

Criminal misconduct

0

0.0%

Sexual misconduct

10

3.8%

Sexual misconduct

0

0.0%

Sexual harassment

0

0.0%

Sexual harassment

3

2.3%

Fraternization/unauthorized relationship w/applicant

42

15.8%

Fraternization/unauthorized relationship w/applicant

7

5.3%

Concealment, falsification, or undue influence

177

66.8%

Concealment, falsification, or undue influence

54

40.9%

Testing irregularity

7

2.6%

Testing irregularity

5

3.8%

False promise/coercion

4

1.5%

False promise/coercion

10

7.6%

QC measures

22

8.3%

QC measures

53

40.2%

Marine Corps

Air Force

Number of substantiated claims

97

100.0%

Number of substantiated claims

24

100.0%

Claim type

Claim type

Criminal misconduct

11

11.3%

Criminal misconduct

5

20.8%

Sexual misconduct

11

11.3%

Sexual misconduct

2

8.3%

Sexual harassment

0

0.0%

Sexual harassment

0

0.0%

Fraternization/unauthorized relationship w/applicant

20

20.6%

Fraternization/unauthorized relationship w/applicant

5

20.8%

Concealment, falsification, or undue influence

46

47.4%

Concealment, falsification, or undue influence

11

45.8%

Testing irregularity

4

4.1%

Testing irregularity

0

0.0%

False promise/coercion

3

3.1%

False promise/coercion

0

0.0%

QC Measures

2

2.1%

QC measures

1

4.2%

Annex IV

U.S. ASYLUM-SEEKERS FROM CONFLICT-AFFECTED COUNTRIES: INDIVIDUALS UNDER 18 WHO FILED AS PRINCIPAL APPLICANTS

Calendar years 2005 through 2007

Source: U.S. Asylum Programme

Country

Gender

Age

2005

2006

2007

2005-07 Total

Burundi

Female

17

0

1

1

2

15

0

1

0

1

13

0

1

0

1

Total

0

3

1

4

Male

17

1

0

0

1

15

0

0

0

0

13

0

0

0

0

Total

1

0

0

1

Total

17

1

1

1

3

15

0

1

0

1

13

0

1

0

1

Total

1

3

1

5

Chad

Female

17

0

1

1

2

Total

0

1

1

2

Male

17

0

0

1

1

Total

0

0

1

1

Total

17

0

1

2

3

Total

0

1

2

3

Democratic Republic of the Congo

Female

17

0

1

2

3

16

2

0

0

2

15

1

1

0

2

14

0

0

0

0

13

1

0

0

1

11

0

0

0

0

10

1

0

0

1

9

0

0

0

0

Total

5

2

2

9

Male

17

0

0

0

0

16

0

0

0

0

15

0

0

0

0

14

1

0

0

1

13

0

0

0

0

11

0

1

0

1

10

1

0

0

1

9

2

1

0

3

Total

4

2

0

6

U.S. ASYLUM-SEEKERS FROM CONFLICT-AFFECTED COUNTRIES: INDIVIDUALS UNDER 18 WHO FILED AS PRINCIPAL APPLICANTS

Calendar years 2005 through 2007

Source: U.S. Asylum Programme

Country

Gender

Age

2005

2006

2007

2005-07 Total

Democratic Republic of the Congo (cont’d)

Total

17

0

1

2

3

16

2

0

0

2

15

1

1

0

2

14

1

0

0

1

13

1

0

0

1

11

0

1

0

1

10

2

0

0

2

9

2

1

0

3

Total

9

4

2

15

Somalia

Female

17

3

1

0

4

16

2

1

1

4

15

0

1

0

1

14

1

0

0

1

13

0

0

0

0

11

0

0

1

1

10

0

0

1

1

8

0

0

0

0

Total

6

3

3

12

Male

17

2

0

1

3

16

1

0

0

1

15

1

0

0

1

14

0

0

0

0

13

0

0

1

1

11

0

0

1

1

10

0

0

0

0

8

1

0

0

1

Total

5

0

3

8

Total

17

5

1

1

7

16

3

1

1

5

15

1

1

0

2

14

1

0

0

1

13

0

0

1

1

11

0

0

2

2

10

0

0

1

1

8

1

0

0

1

Total

11

3

6

20

U.S. ASYLUM-SEEKERS FROM CONFLICT-AFFECTED COUNTRIES: INDIVIDUALS UNDER 18 WHO FILED AS PRINCIPAL APPLICANTS

Calendar years 2005 through 2007

Source: U.S. Asylum Programme

Country

Gender

Age

2005

2006

2007

2005-07 Total

Sudan

Female

17

1

0

0

1

16

0

0

0

0

13

0

0

1

1

Total

1

0

1

2

Male

17

0

0

0

0

16

0

0

1

1

13

0

0

0

0

Total

0

0

1

1

Total

17

1

0

0

1

16

0

0

1

1

13

0

0

1

1

Total

1

0

2

3

Uganda

Female

17

0

0

1

1

Total

0

0

1

1

Male

17

0

0

0

0

Total

0

0

0

0

Total

17

0

0

0

0

Total

0

0

0

0

Afghanistan

Female

17

1

1

0

2

16

0

1

0

1

Total

1

2

0

3

Male

17

1

0

2

3

16

0

0

0

0

Total

1

0

2

3

Total

17

2

1

2

5

16

0

1

0

1

Total

2

2

2

6

Burma (Myanmar)

Female

17

0

0

0

0

Total

0

0

0

0

Male

17

0

0

1

1

Total

0

0

1

1

Total

17

0

0

1

1

Total

0

0

1

1

U.S. ASYLUM-SEEKERS FROM CONFLICT-AFFECTED COUNTRIES: INDIVIDUALS UNDER 18 WHO FILED AS PRINCIPAL APPLICANTS

Calendar years 2005 through 2007

Source: U.S. Asylum Programme

Country

Gender

Age

2005

2006

2007

2005-07 Total

Nepal

Female

17

0

1

0

1

16

0

0

0

0

15

0

0

0

0

14

0

0

0

0

Total

0

1

0

1

Male

17

0

0

0

0

16

0

0

1

1

15

0

0

1

1

14

1

0

0

1

Total

1

0

2

3

Total

17

0

1

0

1

16

0

0

1

1

15

0

0

1

1

14

1

0

0

1

Total

1

1

2

4

Philippines

Female

17

0

0

0

0

Total

0

0

0

0

Male

17

0

0

1

1

Total

0

0

1

1

Total

17

0

0

1

1

Total

0

0

1

1

Colombia

Female

17

1

3

0

4

16

2

1

0

3

14

0

0

0

0

13

0

0

0

0

11

0

0

0

0

8

0

0

0

0

2

0

0

0

0

Total

3

4

0

7

Male

17

3

2

2

7

16

2

0

0

2

14

1

0

0

1

13

1

0

0

1

11

1

0

0

1

8

1

0

0

1

2

0

1

0

1

Total

9

3

2

14

U.S. ASYLUM-SEEKERS FROM CONFLICT-AFFECTED COUNTRIES: INDIVIDUALS UNDER 18 WHO FILED AS PRINCIPAL APPLICANTS

Calendar years 2005 through 2007

Source: U.S. Asylum Programme

Country

Gender

Age

2005

2006

2007

2005-07 Total

Colombia (cont’d)

Total

17

4

5

2

11

16

4

1

0

5

14

1

0

0

1

13

1

0

0

1

11

1

0

0

1

8

1

0

0

1

2

0

1

0

1

Total

12

7

2

21

TOTAL

Female

17

6

9

5

20

16

6

3

1

10

15

1

3

0

4

14

1

0

0

1

13 and under

2

1

3

6

Total

16

16

9

41

Male

17

7

2

8

17

16

3

0

2

5

15

1

0

1

2

14

3

0

0

3

13 and under

7

3

2

12

Total

21

5

13

39

Total

17

13

11

13

37

16

9

3

3

15

15

2

3

1

6

14

4

0

0

4

13 and under

9

4

5

18

Total

37

21

22

80

Notes: There were no asylum‑seekers from the Central African Republic or Sri Lanka.

Annex V

UNACCOMPANIED MINORS WHO WERE PRINCIPAL APPLICANTS FOR REFUGEE STATUS (SELECT NATIONALITIES, CONFLICT AFFECTED COUNTRIES)

Calendar years 2005 through 2007

Source: U.S. Dept. of State, Bureau of Population, Refugees and Migration

Country

Action

2005

2006

2007

2005-07 Total

Afghanistan

Arrivals

31

6

24

61

Cases created

4

3

4

11

DHS interviewed

3

4

4

11

DHS Approved

3

3

0

6

Burma (Myanmar)

Arrivals

4

17

6

27

Cases created

12

18

275

305

DHS interviewed

5

2

99

106

DHS approved

5

2

94

101

Burundi

Arrivals

0

0

1

1

Cases created

0

0

9

9

DHS interviewed

0

0

7

7

DHS approved

0

0

6

6

Central African Republic

Arrivals

0

0

1

1

Cases created

0

0

0

0

DHS interviewed

0

0

0

0

DHS approved

0

0

0

0

Colombia

Arrivals

0

2

7

9

Cases created

0

0

0

0

DHS interviewed

0

0

0

0

DHS approved

0

0

0

0

Democratic Republic of the Congo

Arrivals

10

9

8

27

Cases created

2

7

3

12

DHS interviewed

2

5

2

9

DHS approved

2

3

2

7

Somalia

Arrivals

44

32

73

149

Cases created

11

13

10

34

DHS interviewed

8

14

7

29

DHS approved

8

11

4

23

Sudan

Arrivals

22

23

22

67

Cases created

14

3

0

17

DHS interviewed

22

6

0

28

DHS approved

22

6

0

28

TOTAL

Arrivals

111

89

142

342

Cases created

43

44

301

388

DHS interviewed

40

31

119

190

DHS approved

40

25

106

171

Notes: DHS = U.S. Department of Homeland Security.

Annex VI

DHS INTERVIEWS OF UNACCOMPANIED MINORS WHO WERE PRINCIPAL APPLICANTS FOR REFUGEE STATUS

(Statistical profile for selected nationalities)

Calendar year 2007

Source : U.S. Dept. of State, Bureau of Population, Refugees and Migration

Country

Gender

Age

2007

Afghanistan

Female

16-17

0

11-15

0

5-10

0

Total

0

Male

16-17

3

11-15

1

5-10

0

Total

4

Total

16-17

3

11-15

1

5-10

0

Total

4

Burma

Female

16-17

17

11-15

6

5-10

0

Total

23

Male

16-17

60

11-15

15

5-10

1

Total

76

Total

16-17

77

11-15

21

5-10

1

Total

99

Burundi

Female

16-17

2

11-15

1

5-10

0

Total

3

Male

16-17

1

11-15

2

5-10

1

Total

4

Total

16-17

3

11-15

3

5-10

1

Total

7

DHS INTERVIEWS OF UNACCOMPANIED MINORS WHO WERE PRINCIPAL APPLICANTS FOR REFUGEE STATUS

(Statistical profile for selected nationalities)

Calendar year 2007

Source : U.S. Dept. of State, Bureau of Population, Refugees and Migration

Country

Gender

Age

2007

Democratic Republic of the Congo

Female

16-17

0

11-15

1

5-10

0

Total

1

Male

16-17

1

11-15

0

5-10

0

Total

1

Total

16-17

1

11-15

1

5-10

0

Total

2

Somalia

Female

16-17

4

11-15

0

5-10

0

Total

4

Male

16-17

2

11-15

1

5-10

0

Total

3

Total

16-17

6

11-15

1

5-10

0

Total

7

TOTAL

Female

16-17

23

11-15

8

5-10

0

Total

31

Male

16-17

67

11-15

19

5-10

2

Total

88

Total

16-17

90

11-15

27

5-10

2

Total

119

Notes: DHS = U.S. Department of Homeland Security.

Annex VII

DEFENSIVE ASYLUM APPLICATIONS FILED BY JUVENILES IN THEIR OWN RIGHT

Calendar years 2005 through 2007

Source: U.S. Department of Justice, Executive Office for Immigration Review

Country

CY 2005

CY 2006

CY 2007

2005-2007

Total

Colombia

6

3

3

12

Congo

1

0

0

1

Somalia

1

0

0

1

Total

8

3

3

14

Notes: This data is compiled using the case identifiers J (juvenile), UJ (unaccompanied juvenile), and J1 (aged out) to develop the number of juvenile defensive asylum receipts for 2005-2007. The case identifiers are manually entered and are not automatically derived from a date of birth field in the EOIR system because EOIR is not provided with date of birth data.

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