Nations Unies

CRC/C/OPAC/JPN/CO/1

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

22 juin 2010

Français

Original: anglais

Comité des droits de l’enfant

Cinquante-quatrième session

25 mai-11 juin 2010

Examen des rapports présentés par les États parties conformément à l’article 8 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

Observations finales: Japon

1.Le Comité a examiné le rapport initial du Japon (CRC/C/OPAC/JPN/1) à sa 1513e séance (CRC/C/SR.1513), tenue le 28 mai 2010, et a adopté à sa 1541e séance, tenue le 11 juin 2010, les observations finales ci-après.

Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial présenté par le Japon ainsi que ses réponses écrites à la liste des points à traiter (CRC/C/OPAC/JPN/Q/1/Add.1) et se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation multisectorielle.

3.Le Comité rappelle à l’État partie que les présentes observations finales devraient être lues en parallèle avec celles qu’il a adoptées le 11 juin 2010 concernant le troisième rapport périodique de l’État partie au titre de la Convention (CRC/C/JPN/CO/3) et son rapport initial au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants(CRC/C/OPSC/JPN/CO/1).

I.Aspects positifs

4.Le Comité se félicite des contributions financières versées par l’État partie à des organisations internationales qui travaillent dans le domaine des droits de l’enfant, en particulier des droits des enfants touchés par un conflit armé ou y ayant participé.

5.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a signé ou ratifié les instruments suivants:

a)Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), le 31 août 2004;

b)Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II), le 31 août 2004;

c)Statut de Rome de la Cour pénale internationale, le 17 juillet 2007.

II.Mesures d’application générales

Diffusion et formation

6.Tout en notant que d’après les informations données par l’État partie, des activités visant à mieux faire connaître le droit des droits de l’homme et le droit humanitaire international sont organisées à l’intention des forces armées, le Comité relève avec préoccupation qu’aucune formation sur les principes et dispositions du Protocole facultatif n’est dispensée aux Forces japonaises d’autodéfense, ni dans le cadre de la formation ordinaire ni dans celui de la préparation aux missions des forces internationales de maintien de la paix. Il constate également avec préoccupation que certaines catégories de professionnels travaillant avec des enfants susceptibles d’avoir été enrôlés ou utilisés dans des hostilités ne sont pas suffisamment formées et que le public ne connaît guère les dispositions du Protocole facultatif.

7. Compte tenu du paragraphe 2 de l’article 6 du Protocole facultatif, le Comité recommande à l’État partie:

a) De faire largement connaître les principes et dispositions du Protocole facultatif au public et aux agents de l’État;

b) De faire en sorte que l’ensemble du personnel militaire bénéficie d’une formation sur les principes et dispositions du Protocole facultatif;

c) D’élaborer des programmes systématiques de sensibilisation, d’éducation et de formation axés sur les dispositions du Protocole facultatif à l’intention de tous les groupes professionnels travaillant avec des enfants susceptibles d’avoir été enrôlés ou utilisés dans des hostilités, notamment les enseignants, les professionnels de la santé, les travailleurs sociaux, les forces de police, les avocats, les juges et les journalistes .

Données

8.Le Comité regrette que l’État partie ne collecte pas de données sur le nombre d’enfants réfugiés, accompagnés ou non accompagnés, ni sur le nombre de ces enfants se trouvant sur le territoire de l’État partie qui ont été enrôlés ou utilisés dans des hostilités. Il note également l’absence d’information sur les milieux socioéconomiques dont sont issus les jeunes cadets.

9.Le Comité prie instamment l’État partie de créer un système centralisé de données en vue de recenser et d’enregistrer tous les enfants se trouvant sur son territoire qui ont été enrôlés ou utilisés dans des hostilités, afin de déceler les causes profondes de leur situation et de prendre des mesures de prévention. Il lui recommande également de veiller à ce que des données, ventilées par âge, sexe et pays d’origine, soient disponibles sur les enfants réfugiés et demandeurs d’asile qui ont été victimes de telles pratiques. Il l’invite à donner, dans le prochain rapport périodique qu’il soumettra au titre de la Convention, des informations sur les milieux socioéconomiques dont sont issus les jeunes cadets.

III.Prévention

Éducation aux droits de l’homme et à la paix

10.Le Comité note avec préoccupation que l’État partie n’a pas donné d’informations détaillées sur l’éducation aux droits de l’homme, notamment à la paix, prévue dans les programmes scolaires à tous les niveaux d’enseignement.

11.Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte qu’une éducation aux droits de l’homme et, en particulier, à la paix, soit dispensée à tous les élèves et de former les enseignants afin qu’ils sachent intégrer ces thèmes dans l’éducation des enfants.

IV.Interdiction et questions connexes

Législation

12.Le Comité note que d’après l’État partie, des lois telles que la loi relative à la protection de l’enfance, la loi sur l’état civil ou la loi sur les normes relatives au travail répriment les violations du Protocole facultatif. Il note également que ces actes sont réprimés de différents chefs prévus par le Code pénal. Il note cependant avec préoccupation qu’il n’existe toujours pas de loi incriminant expressément l’enrôlement d’enfants dans les forces ou groupes armés et leur utilisation dans des hostilités ni de définition de la participation directe aux hostilités.

13. Afin de renforcer encore les mesures internationales visant à prévenir l’enrôlement d’enfants et leur utilisation dans des hostilités, le Comité engage instamment l’État partie à:

a) Réviser le Code pénal afin d’y introduire une disposition incriminant expressément l’enrôlement d’enfants dans les forces ou groupes armés et leur utilisation dans des hostilités, en violation du Protocole facultatif;

b) Veiller à ce que les codes, manuels et autres directives militaires soient conformes aux dispositions du Protocole facultatif.

Juridiction

14.Le Comité note que la législation de l’État partie ne contient aucune disposition établissant sa compétence extraterritoriale pour connaître des violations du Protocole facultatif.

15.Le Comité recommande à l’État partie de réviser sa législation afin d’établir sa compétence extraterritoriale pour les actes constituant des infractions en vertu du Protocole facultatif.

V.Protection, réadaptation et réinsertion

Aide à la réadaptation physique et psychologique

16.Le Comité regrette que les mesures prises pour recenser les enfants, notamment les enfants réfugiés et demandeurs d’asile susceptibles d’avoir été enrôlés ou utilisés dans des hostilités à l’étranger, soient insuffisantes et que celles prises en faveur de leur réadaptation physique et psychologique et de leur réinsertion sociale soient inadaptées.

17. Le Comité recommande à l’État partie de protéger les enfants demandeurs d’asile et réfugiés qui arrivent au Japon et qui sont susceptibles d’avoir été enrôlés ou utilisés dans des hostilités à l’étranger, notamment:

a) En recensant, dans les meilleurs délais, les enfants réfugiés et demandeurs d’asile susceptibles d’avoir été enrôlés ou utilisés dans des hostilités;

b) En évaluant soigneusement la situation de ces enfants et en leur fournissant une assistance adaptée et multidisciplinaire en vue de leur réadaptation physique et psychologique et de leur réinsertion sociale, conformément au paragraphe 3 de l’article 6 du Protocole facultatif;

c) En veillant à ce que les services d’immigration disposent d’un personnel spécialement formé et que l’intérêt supérieur de l’enfant et le principe de non-refoulement soient les considérations dominantes dans toutes les décisions concernant le rapatriement d’un enfant. À ce sujet, le Comité recommande à l’État partie de prendre note de son Observation générale n o  6 (2005) sur le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d’origine, en particulier des paragraphes 54 à 60.

VI.Suivi et diffusion

18.Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour assurer la pleine mise en œuvre des présentes recommandations, notamment en les transmettant au Ministère de la défense et autres ministères concernés, aux membres de la Diète et aux autres autorités compétentes pour examen et suite à donner.

19.Le Comité recommande que le rapport initial présenté par l’État partie et les observations finales adoptées par le Comité soient largement diffusés auprès du public et des enfants, en particulier, afin de mieux faire connaître le Protocole facultatif et de promouvoir sa mise en œuvre et la surveillance de son application.

VII.Prochain rapport

20.Conformément au paragraphe 2 de l’article 8, le Comité prie l’État partie de donner des informations sur l’application du Protocole facultatif et sur la suite donnée aux présentes observations finales dans les quatrième et cinquième rapports périodiques qu’il doit soumettre d’ici au 21 mai 2016 en un seul document au titre de la Convention relative aux droits de l’enfant, conformément à l’article 44 de la Convention.