COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANTQuarante‑neuvième session15 septembre‑3 octobre 2008
RÉPONSES ÉCRITES DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ‑UNIE DE TANZANIE À LA LISTE DES POINTS À TRAITER (CRC/C/OPAC/TZA/Q/1) À L ’ OCCASION DE L ’ EXAMEN DU RAPPORT INITIAL DE LA RÉPUBLIQUE ‑UNIE DE TANZANIE (CRC/C/OPAC/TZA/1) PRÉSENTÉ CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 1 DE L ’ ARTICLE 8 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L ’ ENFANT, CONCERNANT L ’ IMPLICATION D ’ ENFANTS DANS LES CONFLITS ARMÉS*
[Réponses reçues le 22 août 2008]
GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ‑UNIE DE TANZANIE
EXAMEN PAR LE COMITÉ DES DROITS DE L ’ ENFANT DES RAPPORTS INITIAUX DE LA TANZANIE SUR L ’ APPLICATION DES PROTOCOLES FACULTATIFS − GENÈVE (SUISSE), 29 SEPTEMBRE 2008
Protocole facultatif concernant l ’ implication d ’ enfants dans les conflits armés
Q. |
Points à traiter |
Mesures prises |
1. |
Progrès accomplis dans l’incorporation en droit interne des dispositions du Protocole facultatif. |
Il n’a pas encore été adopté de législation interne à cet effet. Le Ministère de la défense consulte actuellement le Gouvernement au sujet de modifications importantes à apporter à plusieurs dispositions législatives en vue de les mettre en conformité avec le Protocole facultatif, par exemple l’article 29 6) de la loi relative à la défense nationale, chap. 192 (R.E. 2002), qui fixe l’âge minimum de l’enrôlement dans les forces armées. Le Ministère de la défense et du service national a présenté à l’Assemblée nationale un projet de loi visant à modifier l’article 29 6) de la loi relative à la défense nationale pour porter de 15 à 18 ans l’âge minimum de l’enrôlement dans les forces de défense. L’absence de commission nationale du droit international humanitaire est un inconvénient car une telle instance pourrait servir d’organe consultatif pilotant la mise en application de ces textes. |
2. |
Au paragraphe 12 du rapport de l’État partie, il est indiqué que la loi autorise l’enrôlement de personnes âgées de moins de 18 ans dans des circonstances exceptionnelles, mais que le cas ne s’est jamais produit dans la pratique et qu’aucun membre des Forces de défense populaire de Tanzanie (TPDF) n’a moins de 18 ans. Donner plus de précisions sur la question. |
L’article 67 du règlement sur les forces de défense interdit d’enrôler dans les forces armées des personnes qui ont apparemment moins de 18 ans, «sauf dans la mesure où une personne qui n’a apparemment pas 18 ans peut être enrôlée dans les forces armées avec le consentement écrit d’un de ses parents ou tuteurs, ou si les parents ou le tuteur sont décédés ou inconnus, avec le consentement du commissaire du district de résidence de la personne». Le règlement dispose qu’aucun enfant âgé de moins de 18 ans ne peut être employé directement dans un conflit armé. Le Gouvernement a indiqué que bien que la loi semble autoriser, dans des circonstances exceptionnelles, l’enrôlement dans les forces armées de personnes âgées de moins de 18 ans, dans la pratique cela ne s’est jamais produit et aucun membre des Forces de défense populaire de Tanzanie n’est âgé de moins de 18 ans. |
3. |
Donner des renseignements complémentaires sur les conditions d’enrôlement dans les forces armées et, notamment, sur ce que signifie avoir «apparemment» 18 ans. Quelles sont les conséquences de l’absence d’enregistrement des naissances sur le processus d’enrôlement? |
Lorsqu’elle a adhéré au Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, en novembre 2004, la Tanzanie a indiqué dans sa déclaration que «l’âge minimum pour l’enrôlement volontaire dans les Forces de défense populaire de Tanzanie est fixé à 18 ans». En juillet 2007, le Gouvernement a indiqué que l’âge de l’enrôlement volontaire dans toutes les forces armées était fixé à 18 ans et que les certificats de naissance et autres étaient contrôlés pour empêcher l’enrôlement de personnes de moins de 18 ans. Il a aussi indiqué que seules les personnes ayant atteint cet âge pouvaient s’enrôler et qu’elles recevaient une formation militaire; il n’y avait pas d’enrôlement obligatoire. |
Incidences sur le processus de recrutement de l’absence d’enregistrement des naissances: Une plus grande vulnérabilité: L’absence d’enregistrement des naissances accroît le risque que des violations des droits des enfants passent inaperçues; Elle favorise la traite et les abus sur enfants; La nationalité des candidats est difficile à prouver; Lors de l’enrôlement, il est impossible de vérifier l’âge sans acte de naissance; Si une personne est enrôlée, il est facile de déterminer à quel moment elle achève son service, et si elle décède au cours d’un conflit, d’établir son lieu d’origine; La condition selon laquelle une personne doit avoir «apparemment» 18ans présente un danger, car sans registre des naissances permettant de vérifier l’âge, des personnes de moins de 18 ans peuvent être enrôlées aussi bien que des personnes plus âgées; Il est très regrettable que notre législation ne contienne pas de dispositions incriminant l’enrôlement d’une personne de moins de 18ans. |
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4. |
Donner des renseignements sur le mandat de la Commission tanzanienne des droits de l’homme et de la bonne gouvernance et sur le rôle que joue cette institution dans la surveillance de l’application du Protocole facultatif. |
La Commission tanzanienne des droits de l’homme et de la bonne gouvernance est l’institution nationale chargée des droits de l’homme et sa fonction est de résoudre les conflits. Elle joue un rôle de surveillance actif mais il n’y a pas eu de cas ou de situations ayant donné matière à l’application du Protocole facultatif. Les conséquences néfastes résultant de l’enrôlement d’enfants dans tout conflit armé ont fait l’objet de campagnes de sensibilisation dans des régions où se manifestaient des signes de conflits (entre éleveurs et agriculteurs, par exemple). |
5. |
Indiquer s’il existe dans la législation de l’État partie une quelconque disposition incriminant le recrutement par les groupes armés de Tanzaniens de moins de 18 ans. |
La loi relative à la défense nationale (chap. 192) est muette sur l’âge de la majorité et n’incrimine pas le recrutement de mineurs. Son article 29 6) dispose seulement qu’il faut avoir «apparemment» 18 ans. Aucune disposition spécifique n’interdit ou n’incrimine le recrutement de Tanzaniens de moins de 18 ans par des groupes armés. L’article 147 de la Constitution dispose cependant que l’armée nationale doit être formée dans l’esprit de la loi relative à la défense nationale. |
6. |
Indiquer si l’État partie exerce une compétence extraterritoriale pour le crime de guerre consistant à enrôler des enfants de moins de 15 ans dans les forces armées ou à les faire participer activement à des hostilités. Sur ce même sujet, indiquer si les tribunaux tanzaniens sont compétents en cas d’enrôlement obligatoire ou de participation aux hostilités d’une personne âgée de moins de 18 ans si le fait est commis hors de la République‑Unie de Tanzanie par ou contre un ressortissant tanzanien. |
L’État partie a ratifié le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, de 1998, qui proscrit les crimes de guerre. Toutefois, cet instrument n’a pas été incorporé dans le droit interne, et exercer une compétence extraterritoriale est donc chose difficile pour les tribunaux nationaux. En vertu de traités internationaux comme le Statut de Rome, la Tanzanie a cependant l’obligation d’aider à localiser des victimes ou des suspects, dans le cadre d’enquêtes criminelles, etc. Les tribunaux tanzaniens n’ont aucune compétence particulière pour empêcher que des mineurs de moins de 15 ans participent activement à des hostilités. Ilsn’ont pas non plus de compétence extraterritoriale hormis la compétence générale prévue dans la loi no 6 de 2004 sur l’emploi et les relations du travail. Ilest question dans cette loi de l’enfant âgé de moins de 14 ans. Sonarticle6 2) a) ne protège malheureusement pas les enfants contraints au travail forcé, et exclut catégoriquement les enfants contraints au travail dont le cas relève de la loi de 1966 relative à la défense nationale (chap.192) citée précédemment. |
7. |
Donner des statistiques ventilées, notamment par sexe, âge et pays d’origine, pour les années 2005, 2006 et 2007, sur le nombre d’enfants non accompagnés demandeurs d’asile, réfugiés et migrants entrés en République‑Unie de Tanzanie en provenance de zones touchées par un conflit armé. Fournir à cet égard des renseignements sur les programmes de réadaptation physique et psychologique destinés aux enfants réfugiés et demandeurs d’asile qui ont pu être impliqués dans des conflits à l’étranger ou touchés par de tels conflits. |
Aucune donnée n’est disponible auprès du service des réfugiés du Ministère des affaires intérieures. |
8. |
Indiquer si la législation de l’État partie interdit le commerce et l’exportation des armes légères et de petit calibre, ainsi que la fourniture d’une assistance militaire aux pays dans lesquels des enfants participent à un conflit armé. Si tel n’est pas le cas, indiquer si l’État partie envisage d’adopter une telle législation. |
Il existe une loi interdisant le commerce et l’exportation des armes légères de petit calibre, mais elle ne prohibe pas expressément le commerce et l’exportation de ces armes ou la fourniture d’une assistance militaire dans le contexte d’un conflit armé impliquant des enfants. Une assistance militaire ne peut être fournie que d’État à État, dans le cadre d’un accord. La Tanzanie étant partie au Protocole facultatif, il va de soi que l’interdiction s’appliquerait si des enfants étaient concernés. Il existe une politique nationale sur les armes légères et de petit calibre, dont un des objectifs est de réexaminer les diverses lois concernant ces armes comme la loi de 2001 sur les armes et les munitions, la loi de 1953 sur les explosifs et la loi no 1 de 1991 sur le contrôle des armes afin de les mettre en conformité avec les instruments internationaux pertinents. |
Le projet de loi visant à intégrer ces changements est en instance de soumission au comité technique interministériel pour examen. Il existe un Comité national des armes légères et de petit calibre où sont représentées les diverses instances compétentes, dont le Ministère des affaires intérieures, le Ministère des affaires constitutionnelles et de la justice, la Commission des droits de l’homme et de la bonne gouvernance, le Ministère de la défense et du service national et les Services tanzaniens de renseignements et de sécurité. Son rôle en la matière est d’ordre consultatif. Les articles 8 et 9 de la loi sur les armes et les munitions (chap. 223) ont une portée beaucoup trop générale et ne font pas de distinction entre enfants et adultes. Ces dispositions ne sont donc guère utiles à la protection des enfants. L’article 5 de la loi sur les armes et les munitions (chap. 223) traite de la délivrance des permis de port ou de détention d’armes ou de munitions, qui est soumise à des conditions. La loi sur le contrôle des armes (chap. 246) est aussi muette sur ces points. |
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