NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/OPAC/TUN/130 août 2007

Original: FRANÇAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE 8 DU PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT, CONCERNANT L’IMPLICATION D’ENFANTS

DANS LES CONFLITS ARMÉS

Rapports initiaux des États parties attendus en 2005

TUNISIE

Rapport de la Tunisie présenté conformément à l’article 8 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

[13 août 2007]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes page

INTRODUCTION1 − 23

I.INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LA MISE EN ŒUVREDU PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTIONRELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT, CONCERNANTL’IMPLICATION D’ENFANTS DANS LES CONFLITS ARMÉS3 − 203

A.Le programme de renforcement du comportement civiqueen milieu scolaire16 − 184

B.Le programme «Silence la violence»19 − 205

II.DISPOSITIONS DU PROTOCOLE FACULTATIF À LACONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT,CONCERNANT L’IMPLICATION D’ENFANTS DANSLES CONFLITS ARMÉS21 − 645

ARTICLE 121 − 235

ARTICLE 224 − 306

ARTICLE 331 − 477

Paragraphe 131 − 347

Paragraphes 2 et 435 − 368

Paragraphe 337 − 438

Paragraphe 544 − 478

ARTICLE 4489

ARTICLE 549 − 529

ARTICLE 653 − 6210

Paragraphes 1 et 253 − 6110

Paragraphe 36211

ARTICLE 763 − 6411

INTRODUCTION

1.Ce rapport est établi en application du paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole facultatif à la Convention internationale relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (ci après «le Protocole facultatif»). Il fait état des mesures prises pour donner effet aux différentes dispositions dudit Protocole facultatif. Il reflète ainsi l’attention accrue accordée à la survie, la protection et le développement de l’enfant et présente les mécanismes de protection contre l’implication des enfants dans les conflits armés.

2.Pour l’établissement de ce rapport, un comité interministériel a été constitué, groupant plusieurs organisations non gouvernementales (ONG) œuvrant pour les droits de l’enfant.

I. INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LA MISE EN ŒUVRE DU PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT, CONCERNANT L’IMPLICATION D’ENFANTS DANS LES CONFLITS ARMÉS

3.La Tunisie a ratifié la Convention internationale relative aux droits de l’enfant (ci-après «la Convention») par la loi n° 1991-92 du 29 novembre 1991, et a adhéré au Protocole facultatif à la Convention concernant l’implication des enfants dans les conflits armés par la loi no 2002‑42 du 7 mai 2002. Le Protocole facultatif a fait l’objet d’une publication au Journal officiel de la République tunisienne (décret n° 2003-1814 du 25 août 2003).

4.En outre, et conformément au paragraphe 2 de l’article 3 du Protocole facultatif, la Tunisie a fait une déclaration contraignante stipulant notamment que «l’âge minimum de l’engagement militaire des citoyens tunisiens dans les forces armées nationales est de 18 ans».

5.En effet, l’article 32 de la Constitution énonce que: «Les traités n’entrent en vigueur qu’après leur ratification et à condition qu’ils soient appliqués par l’autre partie. Les traités ratifiés par le Président de la République et approuvés par la Chambre des députés ont une autorité supérieure à celle des lois.».

6.Il s’ensuit une consécration de la supériorité des traités sur la législation interne si bien qu’en cas de contradiction entre un traité et la législation interne, c’est le traité qui a force supérieure de loi.

7.Par ailleurs, le système tunisien se distingue également par l’applicabilité directe des traités en droit interne, en ce sens qu’ils sont appliqués par les magistrats et les administrations concernées même en l’absence d’un texte de loi de consécration.

8.En outre, le Gouvernement tunisien s’est engagé à mettre en application les dispositions de la Convention et celles du Protocole facultatif et à assurer l’harmonisation de la législation tunisienne avec leurs principes.

9.Cet effort d’harmonisation soutenu par une réelle volonté politique explique la promulgation du «Code de la protection de l’enfant» dont l’objectif est de consolider l’intérêt supérieur de l’enfant comme principe fondamental de la législation tunisienne.

10.Par ailleurs, et dans un souci de mise en application concrète de la Convention, le Code de la protection de l’enfant, promulgué par la loi no 95-92 du 9 novembre 1995, interdit clairement dans son article 18 «de faire participer les enfants dans les guerres et les conflits armés».

11.Il a en outre instauré plusieurs mécanismes de protection des enfants contre toutes les formes de maltraitance, d’exploitation et de criminalité organisée, y compris le fait d’inculquer à l’enfant le fanatisme, la haine religieuse et raciale et de l’inciter à commettre des actes de violence et de terrorisme.

12.Dans cette optique, le Ministère de l’éducation et de la formation déploie des efforts importants pour traduire les principes contenus dans la Convention, les protocoles facultatifs et la législation nationale dans les programmes de l’éducation.

13.Ainsi, la loi d’orientation de l’éducation et de l’enseignement scolaire: loi no 80-2002 du 23 juillet 2002 s’est fixé pour objectifs:

a)D’établir avec les élèves des rapports fondés sur l’honnêteté, l’objectivité et le respect de la personne de l’enfant et de ses droits (art. 12);

b)D’enraciner l’ensemble des valeurs partagées par les Tunisiens, qui sont fondées sur le savoir, le travail, la tolérance et la modération;

c)De garantir l’instauration d’une société profondément attachée à son identité culturelle, ouverte sur la modernité et s’inspirant des idéaux humanistes et des principes universels de liberté, de démocratie, de justice sociale et des droits de l’homme (art. 13).

14.En Tunisie, bien qu’il ne soit pas envisageable que les enfants puissent être impliqués dans des conflits armés, le système éducatif associe les différentes composantes de la société civile aux efforts de prévention, et ce, à travers les programmes officiels et les messages diffusés dans les manuels scolaires, qui contribuent à instaurer la culture de la paix et de la tolérance et permettent ainsi à l’enfant de rejeter la violence et l’implication dans toute forme de conflits armés.

15.La mise en œuvre des mesures suscitées apparaît aussi à travers divers programmes afférents à la vie scolaire dont deux sont décrits dans les paragraphes ci‑dessous.

A. Le programme de renforcement du comportement civique en milieu scolaire

1. Objectifs

16.Entamé en novembre 2003, ce programme a pour objectif de soutenir le développement de réflexions et d’actions sur la question des comportements scolaires déviants dans 12 écoles primaires, 12 collèges et 15 lycées et plus précisément de:

a)Soutenir et accompagner 27 collèges et lycées dans leurs démarches visant à réduire les comportements scolaires déviants;

b)Soutenir et accompagner 12 écoles primaires dans des actions qui ciblent l’éducation à la citoyenneté;

c)Identifier des démarches d’action (10 collèges et lycées);

d)Soutenir et accompagner des projets d’actions éducatives (20 écoles primaires et collèges).

17.À partir d’octobre 2004, les interventions du programme ont concerné les collèges et lycées, dont le nombre est passé de 27 à 55 répartis sur tout le territoire (24 directions régionales de l’éducation).

2. Critères de sélection des 39 établissements scolaires concernés

18.Les critères de sélection se fondent sur:

a)Les sanctions: nombre d’exclusions enregistrées durant l’année scolaire 2002/03;

b)Le voisinage: socialement défavorisé.

B. Le programme «Silence la violence»

19.Lancé le 26 février 2002 dans 8 établissements, ce programme, qui vise la prévention et la lutte contre toute sorte de violence, a touché 55 établissements au début de l’année scolaire 2004/05, et ce, en réponse aux besoins révélés par les diagnostics effectués.

20.Indubitablement, la politique tunisienne concernant l’enfance a réussi à travers les différents mécanismes à se prémunir très tôt contre les conséquences néfastes de la déperdition scolaire des enfants et à garantir à chaque enfant les conditions nécessaires à sa survie, sa protection et son développement.

II. DISPOSITIONS DU PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT, CONCERNANT L’IMPLICATION D’ENFANTS DANS LES CONFLITS ARMÉS

ARTICLE 1

Mesures prises, notamment les mesures législatives, administratives ou autres, pour veiller à ce que les membres des forces armées qui n’ont pas atteint l’âge de 18 ans ne participent pas directement aux hostilités

Le sens de la notion de participation directe dans la législation et dans la pratique

21.La législation et la pratique tunisiennes ne consacrent pas la notion de «participation directe». En effet, la Tunisie interdit strictement aux personnes âgées de moins de 18 ans de servir dans les forces armées et d’impliquer les enfants dans les guerres et les conflits armés, et ce, conformément aux articles 2 et 29 de la loi no 2004‑1 du 14 janvier 2004, relative au service national, et à l’article 18 de la loi no 95‑92 du 2 novembre 1995, portant promulgation du Code de la protection de l’enfant.

Mesures prises pour empêcher qu’un membre des forces armées qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans soit déployé ou maintenu dans une région où se déroulent des hostilités

22.La Tunisie n’a pas prévu de telles mesures en raison de l’interdiction formelle et rigoureuse de l’engagement des jeunes gens de moins de 18 ans dans les forces armées, consacrée par la législation et les règlements administratifs.

Les membres des forces armées ayant moins de 18 ans qui ont été faits prisonniers

23.Cette situation n’a pas lieu d’être, car outre l’inexistence de membres des forces armées âgés de moins de 18 ans, la Tunisie jouit d’une stabilité politique et sociale et ne connaît pas de conflits armés.

ARTICLE 2

Mesures prises pour veiller à ce que les personnes qui n’ont pas atteint l’âge de 18 ans ne fassent pas l’objet d’un enrôlement obligatoire dans les forces armées

24.Le processus d’enrôlement obligatoire se déclenche par le recensement des citoyens âgés de 18 ans. En effet, les délégués des différents gouvernorats procèdent annuellement avec l’aide des chefs des secteurs à l’établissement des tableaux de recensement préliminaires dans lesquels sont inscrites toutes les mentions relatives à l’état civil des personnes concernées; par conséquent, le recensement exclut les jeunes âgés de moins de 18 ans.

25.Ces tableaux sont ensuite révisés par des commissions régionales, une fiche personnelle de recensement est notifiée au jeune âgé de plus de 18 ans, lequel est tenu, dès la réception de ladite fiche, de fournir les mentions qui n’ont pas été inscrites et de faire connaître tout changement survenu à ces mentions.

26.Le jeune recensé doit se présenter à la date de la classe indiquée sur la fiche de recensement au centre régional de conscription et de mobilisation ou au bureau régional du service national dont il relève, et ce, en vue de régulariser sa situation vis‑à‑vis du service national.

27.La régularisation de la situation s’effectue par l’un des procédés suivants:

−L’incorporation;

−La dispense;

−Le sursis.

28.Le document jugé fiable, requis pour vérifier l’âge de la personne concernée avant son admission au service militaire obligatoire, est la carte d’identité nationale, obligatoire pour tout citoyen qui a atteint l’âge de 18 ans.

29.La législation tunisienne ne prévoit pas de dispositions spéciales concernant l’abaissement de l’âge de la conscription même dans les circonstances exceptionnelles.

30.Le service militaire obligatoire n’a jamais été suspendu, il est toujours en vigueur.

ARTICLE 3

Paragraphe 1

Informations sur l’engagement volontaire

31.Conformément à la déclaration contraignante déposée lors de l’adhésion de la République tunisienne au Protocole facultatif, l’âge minimum fixé pour l’engagement volontaire des citoyens dans les forces armées est de 18 ans, et ce, en vertu de la loi no  2004-1 du 14 janvier 2004, relative au service national, laquelle a maintenu les mêmes dispositions antérieures concernant l’âge minimum fixé pour l’engagement volontaire dans les forces armées, qui dispose dans ses articles 2 et 29 ce qui suit:

Article 2: «Tout citoyen âgé de 20 ans doit se présenter volontairement pour accomplir le service national, il demeure dans l’obligation de l’accomplir jusqu’à l’âge de 35 ans.

Toutefois, le citoyen peut accomplir le service national à partir de l’âge de 18 ans, à sa demande, avec l’autorisation du tuteur et après accord du ministre chargé de la défense nationale.».

Article 29: «Peut s’engager au titre des écoles militaires, dans les conditions fixées par arrêté du Ministre de la défense nationale, tout citoyen âgé de 18 ans au moins et 23 ans au plus.

L’accord du tuteur est indispensable pour les jeunes gens qui n’ont pas atteint l’âge de la majorité.».

32. La législation tunisienne interdit l’engagement volontaire des personnes âgées de moins de 18 ans dans les forces armées nationales.

33.Toutefois, l’incorporation des engagés volontaires âgés de plus de 18 ans et de moins de 20 ans dans l’armée s’effectue sans discrimination aucune compte tenu de leur sexe, âge, région, zone d’origine, origine sociale ou ethnique... L’article 6 de la Constitution tunisienne a consacré ce principe d’égalité en prévoyant que: «Tous les citoyens ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Ils sont égaux devant la loi.». Les articles 2 et 29 de la loi relative au service national, cités au paragraphe 31 ci-dessus, sont en parfaite harmonie avec ce principe.

34.Étant donné que la législation et les règlements administratifs en Tunisie interdisent rigoureusement l’engagement des jeunes de moins de 18 ans dans les forces armées, il n’y a pas lieu d’adopter des mesures spéciales de protection en faveur des recrues de moins de 18 ans.

Paragraphes 2 et 4

Informations ayant trait à la déclaration contraignante

35.Avant l’adoption de la déclaration contraignante prévue par l’article 3 (par. 1 et 2), le Gouvernement tunisien a associé le Ministère de la défense nationale à l’élaboration de cette déclaration.

36.Ces débats n’ont pas eu lieu du fait que la législation tunisienne était conforme aux principes consacrés par le Protocole facultatif.

Paragraphe 3

Garanties minimales

37.Le processus d’incorporation dans les forces armées tunisiennes se déclenche à partir de l’âge de 18 ans, et ce, en application de la loi no 2004‑1 du 14 janvier 2004 relative au service national. Il faut préciser à cet égard que l’accomplissement du service national selon la législation tunisienne est considéré comme un engagement obligatoire à la charge de toute personne âgée entre 20 et 35 ans. Cependant, l’engagement est considéré comme volontaire pour les jeunes âgés de plus de 18 ans et de moins de 20 ans.

38.Dans ce cadre, le législateur a prévu des garanties, en ce qui concerne les citoyens âgés de plus de 18 ans et de moins de 20 ans, et qui sont notamment: la demande de l’intéressé, l’autorisation du tuteur et l’accord du Ministre de la défense nationale.

39.Les citoyens qui ont été recensés sont soumis à un examen médical complet suivant les normes mondiales en vue de déterminer leur aptitude à accomplir le service national.

40.Le document requis pour vérifier l’âge du volontaire est la carte d’identité nationale.

41.Le bureau des relations avec le citoyen qui relèvedu Ministère de la défense nationale joue un rôle actif dans le conseil et l’orientation notamment pour les volontaires.

42.La durée du service national en Tunisie est de douze mois pour toutes les recrues soit à titre volontaire ou obligatoire.

43.Parmi les mesures auxquelles font recours les forces armées nationales pour inciter les volontaires à s’engager dans l’armée, on cite la publicité télévisée, les expositions dans les places publiques, les journées ouvertes, la distribution de prospectus, sans oublier le rôle du bureau des relations avec le citoyen et des bureaux régionaux du service national dans le conseil et l’orientation.

Paragraphe 5

Établissements scolaires militaires

44.L’âge minimum d’admission dans les établissements scolaires militaires (académies, écoles des sous-officiers et écoles de caporaux) placés sous l’administration et le contrôle des forces armées est de 18 ans au moins et de 23 ans au plus, et ce, conformément aux termes de l’article 29 de la loi relative au service national.

45.Il faut signaler à cet égard qu’en dehors des écoles militaires les forces armées tunisiennes n’ont pas d’écoles placées sous leur administration ou contrôle. Quant aux écoles publiques, leurs programmes scolaires ne comportent pas de formation militaire.

46.Comme signalé ci-dessus, en dehors des écoles militaires proprement dites, la Tunisie ne dispose pas d’établissements scolaires placés sous l’administration ou le contrôle des forces armées.

47.Il convient également de rappeler que ces écoles militaires sont fréquentées par des élèves âgés de 18 à 23 ans, qui ne sont plus sujets à l’application des règles de protection des droits de l’enfant.

ARTICLE 4

Groupes armés opérant sur le territoire

48.En ce qui concerne les questions relatives aux groupes armés opérant sur le territoire de l’État partie, il est important de préciser que l’armée nationale est la seule force armée qui opère sur le territoire tunisien, et ce, conformément au décret du 30 juin 1956 relatif à l’institution de l’armée tunisienne.

ARTICLE 5

Dispositions de la législation nationale et instruments internationaux

49.Parmi les dispositions de la législation nationale et les instruments internationaux du droit international humanitaire applicables, qui sont plus propices à la réalisation des droits de l’enfant en Tunisie, on peut citer notamment:

−Les quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 ratifiées par la Tunisie le 4 mai 1957 et leurs deux Protocoles additionnels relatifs à la protection des victimes des conflits armés internationaux et non internationaux du 8 juin 1977 signés par la Tunisie le 2 décembre 1977 et ratifiés par la loi no 79-21 du 7 mai 1979;

−La Convention contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ratifiée par la loi no 88‑79 du 11 juillet 1988;

−La Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement, ratifiée par la loi no 62‑51 du 23 novembre 1962;

−La Convention no 138 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi, ratifiée par la loi no 95-62 du 10 juillet 1995;

−La Convention no 182 de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants, ratifiée par la loi no 2000-1 du 24 janvier 2000;

−La Convention de Genève du 12 août 1949 relative au traitement des prisonniers de guerre, entrée en vigueur le 4 novembre 1957;

−La Convention relative aux droits de l’enfant, ratifiée par la loi no 91-29 du 29 novembre 1991;

−Les Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication des enfants dans les conflits armés et concernant la vente d’enfants, la prostitution d’enfants et la pornographie mettant en scène des enfants ratifiés par la loi no 2002‑42 du 7 mai 2002.

50.En ce qui concerne la législation nationale, le Code de la protection de l’enfant, promulgué par la loi no 95‑92 du 9 novembre 1995, définit l’enfant comme étant «toute personne humaine âgée de moins de 18 ans et qui n’a pas encore atteint l’âge de la majorité par dispositions spéciales».

51.Plusieurs mécanismes de protection, dont le juge de la famille, le juge des enfants et le corps des délégués à la protection de l’enfance, ont également été mis en place.

52.Quant à l’article 2 du Code de la protection de l’enfant, il décrit la portée de cette protection en précisant que: «ce code garantit à l’enfant le droit de bénéficier des différentes mesures préventives à caractère social, éducatif, sanitaire et des autres dispositions et procédures visant à le protéger de toute forme de violence ou préjudice ou atteinte physique ou psychique, ou sexuelle ou d’abandon, ou de négligence qui engendrent le mauvais traitement ou l’exploitation».

ARTICLE 6

Paragraphes 1 et 2

Mesures adoptées pour assurer l’application et le respect effectif des dispositions du Protocole facultatif

53.Le législateur tunisien n’a pas procédé à la révision de la législation nationale du fait que la loi tunisienne relative au service national consacre les mêmes principes prévus par le Protocole facultatif.

54.La Tunisie a adhéré au Protocole facultatif par la loi no 2002‑42 du 7 mai 2002.

55.Par ailleurs, l’article 32 de la Constitution tunisienne dispose que «les traités ratifiés par le Président de la République et approuvés par la Chambre des députés ont une autorité supérieure à celle des lois».

56.En ce qui concerne le Ministère de la défense nationale, les services responsables de veiller à l’application des dispositions du Protocole facultatif sont notamment: les centres régionaux de conscription et de mobilisation, les bureaux régionaux du service national et la Direction du personnel et de la formation.

57.L’indépendance du pouvoir judiciaire tunisien, en tant que principe constitutionnel, permet l’application régulière des dispositions du Protocole facultatif.

58.Le Ministère de la défense nationale organise périodiquement des journées de sensibilisation et des séminaires en matière de droit international humanitaire au profit du personnel participant à des missions de maintien de la paix.

59.Depuis la ratification de la Convention relative aux droits de l’enfant, le Gouvernement tunisien a fourni un effort considérable pour appuyer et encourager les politiques et les initiatives entreprises pour la diffusion de la culture des droits de l’enfant.

60.Cela s’est traduit notamment par:

−La promulgation du Code de la protection de l’enfant;

−L’institution d’un prix présidentiel relatif aux droits de l’enfant;

−La création de l’Observatoire d’information, de formation, de documentation et des études pour la protection des droits de l’enfant dont l’une des missions essentielles est la diffusion de la culture des droits de l’enfant;

−La création d’un Conseil supérieur de l’enfance chargé d’assurer le suivi de la situation des enfants dans le pays;

−La dynamique de sensibilisation et de formation au niveau sectoriel, qui tient compte de la spécificité de chaque intervenant;

−L’organisation de journées de sensibilisation et de cycles de formation en matière de droit international humanitaire, qui est devenue une tradition au sein du Ministère de la défense nationale.

61.Par conséquent, la diffusion du Protocole auprès des personnes responsables du recrutement militaire est assurée.

Paragraphe 3

Mesures adoptées concernant le désarmement et la démobilisation

62.La Tunisie n’est pas concernée par ces questions. En effet, la législation tunisienne interdit l’engagement des personnes, des deux sexes, âgées de moins 18 ans.

ARTICLE 7

Coopération en vue de la mise en œuvre du Protocole facultatif

63.Les engagements et les positions de la Tunisie, aussi bien à l’échelle nationale qu’internationale, ainsi que son système juridique, sont en parfaite harmonie avec les standards internationaux ratifiés, et notamment avec le Protocole facultatif qui, intégré à la législation nationale en vertu de la loi no 2002-42 du 7 mai 2002, est doté d’une force supérieure à la loi en vertu de l’article 32 de la Constitution.

64.Il en ressort que la coopération de la Tunisie avec les partenaires internationaux dans les domaines relatifs aux droits de l’enfant, notamment le bureau de l’UNICEF en Tunisie, s’étend à la mise en œuvre du Protocole facultatif et à sa large diffusion, bien que la question d’implication des enfants dans les conflits armés ne se pose pas.

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