Nations Unies

CRC/C/OPAC/MDG/1

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

5 novembre 2014

Original: français

Comité des droits de l’enfant

Examen des rapports soumis par les États parties en application du paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

Rapports de s États parties attendus en 200 6

Madagascar*

[Date de réception: 13 novembre 2012]

Table des matières

Paragraphes Page

Introduction1–93

I.Mesures d’application générale10–544

A.Processus d’élaboration du rapport10–114

B.Place du Protocole dans l’ordonnancement juridique interne12–164

C.Autorités judiciaires et autres institutions ayant compétence en matière de droits de l’homme17–485

D.Autres mécanismes non judiciaires de protection des droits de l’homme49–548

II.Prévention55–999

A.Processus d’enrôlement obligatoire depuis l’inscription jusqu’à l’incorporation55–669

B.Processus d’engagement volontaire67–7911

C.Établissement scolaire placé sous l’administration ou le contrôledes forces armées80–9912

III.Interdiction et questions connexes100–11314

A.Interdiction100–10714

B.Questions connexes108–11315

IV.Protection, réadaptation et réinsertion114–11515

V.Assistance et coopération internationale116–12316

VI.Adhésion de Madagascar aux autres instruments124–12716

Conclusion128–13017

Annexes*

Introduction

Madagascar a ratifié la Convention relative aux droits de l’enfant le 19mars 1991 et a présentéson deuxième rapport périodique le 12 février 2001.Dans les observations finales (CRC/C/15/Add.218) adoptées àl’issue de l’examen de ce rapport, le Comité des droits de l’enfant a recommandé à Madagascar la ratification et l’applicationdes deuxprotocolesà savoir:

Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés;

Le Protocolefacultatifà la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

Pour la mise en œuvre de cette recommandation, Madagascar a ratifié ces deux protocoles en septembre 2004.

L’article8 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés oblige les Étatsparties à présenter au Comité des droits de l’enfant un rapport initial et des rapports périodiques contenant des renseignements détaillés sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions dudit protocole.

À l’issue de l’examen des troisième et quatrième rapports sur l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant en 2012,le Comité des droits de l’enfant a également recommandé à Madagascar de soumettre ses rapports initiaux sur l’application des deux protocoles. Conformément à l’article8 du Protocole et pour la mise en œuvre de la recommandation sus-évoquée, le Comité interministériel de rédaction de rapport a établi le présent rapport initial.

Ce Comité de rédaction des rapports des droits de l’homme, créépar arrêté interministériel no18600 du 30octobre 2003, est composé:

De représentants issus desMinistères:

De la justice;

Des affaires étrangères;

De la population, de la protection sociale et des loisirs;

De l’éducation nationale et de la recherche scientifique;

De l’économie, des finances et du budget, représenté par l’Institut national de la statistique;

De l’intérieur;

De la sécurité publique;

De la défense;

Et des représentants de la société civile aux niveaux central et régional.

La participation des organisations de la société civile n’écarte pas leur droit de soumettre des rapports alternatifs visant à compléter les informations nécessaires à la compréhension des réalités sur la situation ou l’évolution de la promotion et de la protection des droits de l’homme.

Le présent rapport a été établisuivant les directives révisées du Comité. Le processus de rédaction a débuté en 2007 à Antsirabe et a été repris en 2012 dans la capitale. Ce retard est dû au rattrapage de rédaction et de soumission des autres rapports périodiques en souffrance.

En effet, Madagascar a soumis et soutenu successivement devant les organes conventionnels concernés les rapports relatifs à l’application:

De la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale en 2004;

Du Pacte international relatif aux droits civils et politiques en 2007;

De la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes en 2008;

Du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels en 2009;

Du rapport national dans le cadre de l’examen périodique universel en 2010;

Du rapport initial sur l’application de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en 2011;

De la Convention relative aux droits de l’enfant (troisième et quatrième rapports);

Pour la rédaction de ces rapports, le Comité de rédaction a bénéficié d’un appui technique et financier de la part de l’Union européenne,du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) etdu Haut-Commissariat aux droits de l’homme.

I.Mesures d’application générale

A.Processus d’élaboration du rapport

Article 8, paragraphe 1er: «Chaque ÉtatPartie présente, dans les deux années qui suivent l’entrée en vigueur du présent Protocole en ce qui le concerne, un rapport au Comité des droits de l’enfant contenant des renseignements détaillés sur les mesures qu’il a prises pour donner effet aux dispositions du présent Protocole, notamment celles concernant la participation et l’enrôlement.»

Ainsi, en tant qu’État partie, Madagascar a l’obligation de présenter des rapports sur les mesures adoptées et les progrès accomplis en vue d’assurer les droits reconnus dans cet instrument.

Le présent document constitue le rapport initial de Madagascar sur l’applicationdu Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans lesconflits armés.

B.Place du Protocole dans l’ordonnancementjuridique interne

Madagascar a ratifié la Convention relative aux droits de l’enfant le 19mars 1991. Faisant suiteaux diverses recommandations du Comité desdroits de l’enfant, Madagascar a procédé à la rédaction des rapports initiaux sur l’application des deux Protocoles facultatifs à la Convention ratifiés le 22septembre 2004.

La Constitution

L’applicabilité immédiate des conventions internationales par le juge national est garantie par la Constitution dans son Préambule, qui affirme que la charte internationale des droits de l’homme, les conventions relatives aux droits de la femme et de l’enfantfont partie intégrante du droit positif.

Par ailleurs la Constitution précise que les traités régulièrement ratifiés ont dès leur publication une autorité supérieure à la loi.

Il en découle que le Protocole peut être invoqué devant les cours et tribunaux et qu’en cas de conflits avec des dispositions législatives contraires, celles du Protocole l’emportent. La primauté du Protocole n’est pas cependant applicable en matière pénale. Dans ce cas, des réformes législatives sont nécessaires pour l’application du Protocole.

Des efforts ont été entrepris pour rendre conforme la législation nationale avec les exigences des conventions internationales régulièrement ratifiées. À titre d’illustration, on citera le relèvement de l’âge minimum de recrutement pour le service national à 18 ans suivant la loi no2005-037 du 20février 2006.

C.Autorités judiciaires et autres institutions ayant compétence en matière de droits de l’homme

1.Autorités judiciaires

Les cours et tribunaux ont compétence pour connaître de toutes violations des droits de l’homme. Toute personne victime de violation de droits de l’homme peut saisir les tribunaux et exercer son droit de recours en vue d’obtenirréparation des préjudices découlant de cette violation.

Cependant, force est de constater la rareté des jurisprudences faisant référence aux instruments internationaux ratifiés.

Pour y remédier des séries de formation ont été dispensées à l’intention des responsables de l’application des lois depuis 2007.

En 2011, les directeurs des écoles professionnelles de la magistrature, des avocats, de la police, de la gendarmerie, des agents pénitentiaires et de l’armée se sont engagés à enseigner les droits de l’homme au sein de leur institution respective avec un volume horaire conséquent.

Avec l’appui du Haut-Commissariataux droits de l’homme et du PNUD, une formation commune des formateurs en droits de l’homme a eu lieu à Antsirabe ciblant les formateurs des écoles ci-dessus indiquées en septembre 2012.

Par ailleurs, une formation spécifique tenant compte des particularités liées à l’exercice de chaque fonction des responsables de l’application des lois a eu lieu à Antsirabe et à Antananarivo.

Ainsi, à Antsirabe, en septembre 2012, les formateurs militaires en droits de l’homme ont reçu une formation axée à leurs préoccupationsdans l’exercice au quotidien de leur fonction.

Dans le même sens, à Antananarivo, les formateurs en droits de l’homme au sein de la magistrature, de l’école nationale de l’administration pénitentiaire, de l’École nationale de la police, de la gendarmerie et de l’Institut de la formation professionnelle des avocats ont reçu des formations spécifiques.

En février 2012, le Ministère de la justice, à travers la Direction des droits humains et des relations internationales et en collaboration avec le Haut-Commissariataux droits de l’homme, a organisé une formation à Fort Dauphin à l’intention des responsables de l’application des loisincluant des magistrats, des policiers, des gendarmes et des militaires.

Le thème abordé est axé sur le recours à l’usage de la force en cas de troubles civils. L’objectif était de doter les participants des connaissances sur les normes universelles d’usage de la force et des armes en période de troubles ainsi que les textes nationaux en vigueur.

Les objectifs de ces formations visentà outiller les responsables de l’application des lois des connaissances nécessaires à la bonne application des instruments internationaux ratifiés et à augmenter le nombre des jurisprudences faisant référence auxinstruments ratifiés incluant les deux Protocoles.

Des efforts de vulgarisation des textes de protection des droits de l’homme sont également entrepris pour porter à la connaissance du public leurs droits ainsi que les voies et moyens pour leur exercice.

2.Autres institutions

En tant qu’État partie au Protocole, Madagascar a l’obligation de prendre toutes les mesures appropriées pour sa mise en œuvreeffective à travers des mesures législatives et autres.

Sont concernés par la mise en œuvre du Protocole le Parlement, le Gouvernement et les autorités militaires.

a)Autorité législative

Le Parlementdoit s’abstenir d’adopter des législations incompatibles aux dispositions du Protocole.

Par ailleurs, le législateur doit entreprendre des réformes législatives pour rendre compatible la législation nationale avec le Protocole. Dans cet esprit, le législateur a relevé l’âge minimum de recrutement et d’enrôlementà 18 ans.

b)Autorité exécutive

L’autorité exécutive doit s’abstenir d’entreprendre des actes en violation du Protocole et en cas de violation manifeste du Protocole, mener des enquêtes et poursuivre l’auteur en s’assurant que la victime obtienne réparation.

c)Autorité militaire

Dans l’accomplissement de leurs missions, les autorités militaires doivent veiller au respect du Protocole. Elles ont l’obligation de respecter le droit international humanitaire et les droits de l’homme y compris le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.

Cette obligation de respect est consacrée dans le Code de conduite de l’armée. Le titreVIII dudit code énonce en ses articles48 à 50 les dispositions y afférentes:

Art.48: En temps de conflit armé,le militaire doit respecter les obligations, les règles et principes du droit international humanitaire.

Art.49: Le droit international humanitaire étant l’ensemble des règles qui pour des raisons humanitaires limite les effets des conflits armés. Il protège les personnes qui ne participent plus au combat et restreint les moyens et méthodes de guerre.

Art.50: En toute circonstance, le militaire doit respecter les obligations, les règles et principes desdroits de l’homme.

L’application de ce code de conduite permet de prendre en compte les interdictions prévues dans le Protocole incluant l’enrôlement et l’utilisation des enfants âgés de moins de 18 ans dans les conflits armés.

d)Les institutions nationales de défense des droits de l’homme

Des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme ont été mises en place.

La Médiature

La Médiature, DéfenseurduPeuple,instituée parl’ordonnance no92-012du 29avril1992 a été mise en place dans le but de protéger les droits des administrés en cas de différends avec l’administration. Elle intervient dans les cas:

De dysfonctionnement de l’administration publique;

De non-respect des droits de l’individu par le pouvoir administratif;

De rigidité de certaines règles de la société dans le cadre d’une action en équité.

La Commission nationale des droits de l’homme

L’article40, alinéa2 de la Constitution dispose que: «l’État assure par l’institution d’organismes spécialisés la promotion et la protection des droits de l’homme», d’où la mise en place de la Commission nationale des droits de l’homme en 1996. Le mandat de cette institution créée par décret a expiré en 2002. En 2008 la loi no2008-012 a mis en place le Conseil national des droits humains.

Tenant compte des recommandationsdes organes conventionnels, laDirection des droits humains et des relations internationales auprès du Ministère de la justice en partenariat avec le Haut-Commissariat aux droits de l’homme ont organisé en mai 2012 un atelier d’évaluation de la conformité de la loi no2008-012 du 17juillet 2008 portant institution du Conseil national des droits humainsavec les Principes de Paris.

Au cours de cet atelier, chaque article de la loi précitée a fait l’objet d’une analyse. De cette analyse, il en est ressortie que plusieursdispositions de cetteloi ne sont pas conformes aux Principes de Paris entre autres celles liées à la désignation des 7membres du Conseil sur 9 attribuée à l’Exécutif.

En conséquence, un avant-projet de loi a été élaboré par des représentants issus de la Primature, du Ministère de la justice, des membres du Parlement de la transition, de l’ordre des journalistes, de l’Université, des avocats et des membres de la société civile.

L’avant-projet de loi fut transmis au gouvernement en vue de la saisine du Parlement pour son adoption.

Cet avant-projet vise à mettre en place une institution de défense des droits de l’homme en conformité avec les Principes de Paris en assurant:

Son indépendance vis-à-vis de l’exécutif;

Un mandat aussi étendu que possible;

Une composition pluraliste et représentative;

Des procédures de nomination indépendantes;

Un fonctionnement régulier et efficace à plein temps;

Un financement adéquat.

L’avant-projet de loi confie la désignation des représentants des entités concernées par ses pairs à l’exception du représentant de l’exécutif qui n’a pas voix délibérative pour éviter l’emprise de l’exécutif sur l’institution.

Par ailleurs, la dénomination Conseil national des droits de l’homme a été remplacée par «Commission Nationale Indépendante des Droits de l’Homme».

De même, la désignation des membres allie la représentativité, le pluralisme, l’expertise, l’expérience, la bonne moralité, l’intégrité, l’attachement aux valeurs et principes desdroits de l’homme, et la non-appartenance à un parti politiqueà titre de dirigeant dudit parti.

Pour plus d’efficacité et de stabilité, les membres de la Commission exerceront leur fonction à temps plein pour pouvoir donner des réponses rapides et appropriées aux cas de violation perpétrés pendant l’intersession. Il est enfin fondamental de doter la Commission des moyens humains, techniques et financiers adéquats.

D.Autres mécanismes non judiciaires de protection des droits del’homme

Des mécanismes de recours non judiciaires de protection de droits de l’homme existent à Madagascar à savoirdes centres d’écoute et de conseil juridiqueet des cliniques juridiques.

1.Centre d’écoute et de conseil juridique

Appuyés par le Fonds des Nations Unies pour la population, des centres d’écoute publics et privés sont créés au niveau des communes pour assurer la prise en charge psychosociale des victimesdont les enfants maltraités.

Le Ministère de la population dispose de 15centres opérationnels répartis dans les régions Analamanga, Atsinanana, Vakinankaratra, Androy, Atsimo Andrefana, Boeny, Bongolava, Haute Matsiatra, Alaotra Mangoro, Menabe, Amoron’i Mania.

2.Cliniques juridiques

Les cliniques juridiques sont des maisons de protection des droits de l’homme implantées en milieu communautaire pour venir en aide à la population les plus démunie afin que celle-ci puisse faire valoir ses droits en cas violation sans recourir à la Justice classique. Des organisations nongouvernementales sont sélectionnées pour gérer ces centres. Elles ont pour mission de procéder à des conciliations des conflits ne mettant pas en danger ni l’intérêt de la victime ni celui de la société.

Elles œuvrent également dans le domaine de la vulgarisation des lois et des instruments relatifs aux droits de l’homme en général. Les para juristes recrutés au sein de ces cliniques reçoivent des formations initiales etcontinues afin qu’ils puissent s’acquitter convenablement de leurs missions.

Les cliniques juridiques fonctionnent sous la supervision et la coordination du Ministère de la justice et des tribunaux de première instance de leur lieu d’implantation. Créées depuis 2007, elles bénéficient d’un appui technique et financier de la part du PNUD et de l’Union européenne. Actuellement 9cliniques juridiques sont implantées respectivement à Antananarivo, Mananjary, Manakara, Farafangana, Tolagnaro, Ihosy, Ambalavao, Sakaraha et Toliara.

II.Prévention (art. 1, 2, et 6, par. 2)

A.Processus d’enrôlement obligatoire depuis l’inscription jusqu’àl’incorporation

Le Protocole dispose en son article1 que:«Les États Parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour veiller à ce que les membres de leurs forces armées qui n’ont pas atteint l’âge de 18 ans ne participent pas directementaux hostilités».

Il précise cette disposition en son article2:«Les États Parties veillent à ce que les personnes n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans ne fassent pas l’objet d’un enrôlement obligatoire dans leurs forces armées».

Pour l’application deces articles, la législation malgache précise quel’enrôlement obligatoire pour le service national ne concerne que les personnes âgées de 18 ans pour éviter la participation d’enfants dans des conflits armés.

1.Aux termes de l’article18 de la Constitution de 2010, leservice national légal est un devoir d’honneur.

Concernant le recensement pour le service national, l’article5 de l’ordonnance no78-002 du 16février 1978 sur les principes généraux du service national dispose que tous les citoyens ont l’obligation de se faire recenser dans l’année au cours de laquelle ils atteignent 18 ans. Ils constituent la classe d’âge. Les citoyens non recensés avec leur classe d’âge sont réputés «omis» et s’exposent à despeines prévues par la réglementation en vigueur.

2.L’article20 dispose que: «Tout Malagasy résidant à l’étranger est soumis aux obligations du Service National.».

Pour l’application de l’ordonnance ci-dessus, le décret no86-238 du 6août 1986 en son article2 précise que:«les citoyens réunissant les qualités requises pour être recensés sont astreints à l’obligation de recensement dans l’année au cours de laquelle ils atteignent 18 ans révolus, quel que soit leur lieu de résidence, sous peine de s’exposer aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur».

À titre d’illustration, le tableau ci-après présente le bilan des jeunes recrus en 2006:

Bilan jeunes recrues classe 2006

Quota par corps

Ayant -Rejoint

Convo - cation lancée

Inapte

Apte

Déserteur

Renv Foyers

Présent

Manquant

% Ayant Rejoint

EVDL

Apelle

EVDL

Apelle

60

27

71

27

45,0

0,0

100

55

33

122

88

55,0

33,0

50

63

0,0

0,0

50

23

12

64

48

46,0

24,0

80

79

12

47

91

98,8

15,0

30

27

0,0

0,0

50

67

95

67

134,0

0,0

50

43

1

76

1

37

44

86,0

2,0

60

87

0,0

0,0

60

16

0,0

0,0

60

41

1

104

6

36

4

38

68,3

1,7

50

57

35

65

11

67

11

62

114,0

70,0

50

75

79

6

67

75

150,0

0,0

50

59

0,0

0,0

50

50

56

51

50

100,0

0,0

30

17

1

38

16

17

56,7

3,3

30

38

15

31

9

44

6

6

47

126,7

50,0

50

57

35

80

11

67

19

62

114,0

70,0

50

7

26

7

14,0

0,0

50

42

7

72

49

84,0

14,0

50

19

4

53

23

38,0

8,0

50

50

3

70

53

100,0

6,0

50

47

10

62

6

39

6

51

94,0

20,0

50

7

2

33

9

14,0

4,0

50

33

14

54

5

29

1

5

42

66,0

28,0

120

112

13

159

25

120

125

93,3

10,8

120

95

19

142

12

89

5

12

97

79,2

15,8

100

76

129

76

76,0

0,0

1650

1 117

217

1 980

92

67,7

13,2

Source : État- m ajor .

3.Le processus d’enrôlement obligatoire se déroule comme suit:

1reétape: déclaration de recensement prévue par l’article4 du décret no86-238 du 6août 1986;

2eétape: révision prévue par l’article16 dudit décret ainsi que l’ordre d’appel, lequel dispose que «la Révision qui fait suite au Recensement a pour but de compléter les renseignements obtenus afin de permettre l’appel des éléments répondant aux besoins quantitatifs et qualitatifs du Service National».

4.L’incorporation dans les forces armées prévoit deux modalités:

L’incorporation obligatoiredes appelés;

L’engagement volontaire pour la durée légale (EVDL).

La procédure d’incorporation prévoit la vérification obligatoire de l’âge minimum de 18 ans à partir de l’acte de naissance et de la carte d’identité Nationale.

Même en situation d’exception, la législation malgache n’autorise pas l’abaissement de l’âge minimum requis.

Dans le même sens, des progrès ont été réalisés pour relever l’âge minimum des obligations à 18 ans alors que tel n’était pas le cas auparavant.

En effet, selon l’article4 alinéa2 de l’ordonnance no78-002 du 16février 1978 sur les principes généraux du service national: «Lorsque la mobilisation générale ou partielle a été proclamée ou en cas de besoin, l’âge minimum des obligations peut être ramené à moins de dix-huitans dans des conditions déterminées par décret.».

En réalité, Madagascar n’a jamais été confronté à des situations justifiant la proclamation d’une mobilisation totale ou partielle.

Pour donner effet à l’article1er du Protocole, la loi no2005-037 du 20février 2006 sur les principes généraux du service national a remplacé l’article4 alinéa2 ci-dessus évoqué comme suit: «Ainsi, l’âge minimum des obligations est fixé à dix-huitans, même en cas de proclamation d’une mobilisation totale ou partielle.».

Par cette nouvelle disposition, Madagascar s’est conformé aux exigences du Protocole en ce qui concerne la fixation de l’âge minimum d’enrôlement pour le service national.

Madagascar n’a pas connu une situation de suspension du service militaire obligatoire.

B.Processus d’engagement volontaire

La législation a prévu des garanties afin de s’assurer que l’engagement soit effectivement volontaire:

1.L’article11 de l’ordonnance no78-002 du 16février 1978 prévoit la possibilité pour les jeunes des deux sexes âgés de 18 ans et plus, de demander à être incorporés dans les forces armées ou hors des forces armées avant ceux de leur classe d’âge;

2.Tout citoyen, selon cet article11 peut à partir de l’âge de 18 ans, demander à s’engager pour une durée déterminée dans les forces armées;

3.Outre l’acte de naissance et la carte d’identité nationale, la production d’un casier judiciaire bulletin no3 et d’un certificat de résidence est exigée;

4.La législation Malagasy veille au respect de la fixation de l’âge minimum en matière d’engagement volontaire, conformément aux exigences du Protocole.

Le processus d’engagement pour l’incorporation dans les forces armées nécessite:

La présentation d’une demande d’engagement volontaire adressée à Monsieur le Chef d’État-majorgénéral de l’armée, à laquelle est jointe une fiche de renseignements, faisant mention de ses capacités;

La convocation par Monsieur le Chef de l’état-major général de l’armée en vue de pouvoir passer le test d’aptitude psychotechnique;

Une visite médicale par un médecin militaire;

Un certificat médical de déclaration d’aptitude.

Par ailleurs, les articles12 et 13 de ladite ordonnance édictent d’autres mesures sur l’engagement volontaire.

Ainsi, l’article12 stipule que: «Les demandes d’incorporation par devancement d’appel et d’engagement volontaire sont accordées en fonction des besoins du Service National et des emplois offerts dans les Forces Armées ou hors Forces Armées.».

Aux termes de l’article13 «Les citoyens incorporés par voie d’engagement sont soumis aux obligations d’activités. La durée d’obligation qui leur est applicable est celle fixée pour la classe d’incorporation de l’année au cours de laquelle le contrat est signé.».

Ceux qui s’engagent volontairement sont censés connaître les conditions de recrutement et de vie ainsi que des droits et devoirs dans les forces armées.

L’article8 de l’ordonnance fixe la durée légale d’obligation à vingt-quatre mois.

Toutefois, l’engagé volontaire peut se désister avant son incorporation effective. Aucun motif ne peut être invoqué pour une libération anticipée sauf un constat d’inaptitude fait par un médecin militaire.

Le recrutement d’enfants de moins de 18 ans dans les forces armées n’a jamais eu lieu à Madagascar. Par conséquent, aucune sanction n’a été prononcée ni par la justice ni par la discipline militaire.

Mesures incitatives au volontariat du service national

Dans sa politique d’incitation à l’engagement volontaire, Madagascar a institué le service militaire d’action au développement (SMAD)par décret no2006-650 du 5septembre 2006, portant création, organisation et fonctionnement du SMAD.

En effet, l’article2 de ce décret dispose que: «Le Service National d’Action au Développement est établi sur une base de volontariat pour les jeunes Malagasy. Le recrutement des volontaires s’effectue dans la région d’implantation de l’unité de formation.».

Dans le cadre des unités de formation aux métiers ruraux, il est attribué à chaque volontaire une parcelle de terre de cinq ha suivi d’une autorisation d’occupation temporaire renouvelable suivant la loi en vigueur. L’acquisition définitive relève du Ministère de l’agriculture, de l’élevage et des pêches conformément à la réglementation en vigueur. Leur pré-installation d’une durée d’une année incombe à l’Armée Malagasy. À l’issue du service national d’action au développement, cette dernière assure pendant 5ans un suivi des volontaires insérés ainsi que les résultats de leur production.

Actuellement, le SMAD est opérationnel dans seize régions et est à son cinquième contingent. Chaque contingent comporte un effectif de soixante bénéficiaires.

C.Établissement scolaire placé sous l’administration ou le contrôle desforces armées

L’âge minimum d’admission aux concours dans les différentes écoles des forces armées est fixe à 18 ans révolus pour l’académie militaire et variable dans l’établissement scolaire suivant le niveau et la vocation de l’école.

Le seul établissement scolaire sous l’administration et le contrôle des forces armées est l’Écolenationale militaire de Fianarantsoa, dénommée «Sekoly Miaramilam-Pirenena» ou SEMIPI.

Depuis le décret no95-102 du 31janvier 1995 fixe l’âge minimum d’admission à 15 ans en second cycle.

Seuls les garçons de 15 à 17 ans peuvent postuler au concours d’admission à la SEMIPI. Admis, ils acquièrent le statut d’élèves et ne participent sous aucun motif à d’éventuels conflits. Ils ne peuvent être mobilisés même dans les situations d’urgence.

Les programmes scolaires et pédagogiques sont ainsi prévus par les articles3 et 4 dudit décret. Les cours sont dispensés par un personnel enseignant mixte, militaire et civil.

Si les cours en droit international humanitaire sont dispensés à l’Académie militaire et dans les écoles de la gendarmerie et de la police, ils ne sont pas encoreprévus dans les programmes de la SEMIPI.

Selon l’article25 du même décret, portant organisation de l’école: «L’élève peut à tout moment être radié de l’école, soit sur sa demande, soit sur proposition du Conseil, soit en cas d’inaptitude aux études, par mesure disciplinaire, ou pour raison de santé. Toute radiation fait l’objet d’une décision du Ministre des Forces Armées, sur proposition de l’État-Major Général de l’Armée.».

Aux termes de l’article26 de ce décret: «Tout élève, radié sur sa demande ou par mesure disciplinaire est astreint au remboursement des frais de scolarité.».

L’article27 mentionne que: «Tout élève radié doit, en tout état de cause et sauf incapacité physique, satisfaire aux obligations légales d’activités du Service National.».

L’école dispose d’un règlement intérieur qui réprime toute maltraitance des élèves et ces derniers ont «le droit de réclamation» en cas de maltraitance.

Dès l’obtention du baccalauréat, tout élève du SEMIPI signe un contrat d’engagement de quatre ans à titre école.

Une classe préparatoire de deux ans est obligatoire, pour les élèves du SEMIPI qui désirent participer au concours d’entrée à l’académie militaire.

1.L’Académie Militaire

L’âge minimum d’entrée des civils à l’académie militaire valant incorporation dans l’armée, tout genre confondu, est fixé à 18 ans révolus. Un arrêté interministériel fixe l’organisation du concours.

Les conditions d’admission aux concours sont fixées par l’avis de concours:

Pour les candidats civils:

Être de nationalité Malagasy;

Être de sexe masculin;

Avoir18 ans au minimumet 26ans au maximum au 1erdécembre 2005;

Avoir la taille minimale de 1,60m;

Avoirreconnu apte par un médecin militaire;

Être reconnuapte par un médecin militaire;

Être titulaire d’un diplôme de BACC+2 ou l’équivalent;

Pour les candidats militaires:

Être titulaire d’un diplôme BACC+2 ou l’équivalent;

Être autorisé par son chef hiérarchique;

Avoir 28ans au maximum (après dérogation d’âges de deux ans équivalente à la durée des obligations légales d’activité).

2.École de la Gendarmerie Nationale

L’âge minimum d’entrée à l’École de la gendarmerie nationale Ambositraest fixé à 20 ans.

Madagascar n’a pas connu de situations de conflit armé avec constitution de groupe armé distinct de l’armée de l’État. Par conséquent il n’y a pas eu de recrutement d’enfant au service de tel groupe. Le Code pénal érige en une infraction pénale la constitution d’une armée distincte de celle de l’État. En effet, l’article92 du Code dispose que: «seront punis de mort, ceux qui auront levé ou fait lever des troupes armées, engagé ou enrôlé, fait engager ou enrôler des soldats ou leur auront fourni ou procuré des armes ou munition, sans ordre ou autorisation du pouvoir légitime».

L’un des objectifs de la Commission nationale du droit international humanitaire (CONADIH) est de procéder à une large sensibilisation pour la promotion de la paix et éviter les attaques contre les objets civils protégés par le droit international humanitaire et d’autres instruments internationaux, notamment les endroits où se trouvent généralement de nombreux enfants comme les écoles et les hôpitaux.

Des formations et des campagnes de sensibilisation sont envisagés à l’intention des membres de la force de l’ordre, des responsables de l’application des lois, des enseignants et des élèves sur les effets néfastes de l’implication des enfants dans les conflits armés.

Des efforts seront fournis pour traduire en langue nationale le Protocole en vue d’une large diffusion aux grands publics, médias, enfants, enseignants, responsables d’application des lois.

Des mesures seront également prises pour évaluer l’efficacité des efforts entrepris.

IIIInterdiction et questions connexes

A.Interdiction

Article 4 paragraphe 2 du Protocole: «Les ÉtatsParties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour empêcher l’enrôlement et l’utilisation de ces personnes, notamment les mesures d’ordre juridique voulues pour interdire et sanctionner pénalement ces pratiques.»

Pour l’application de cet article, la fixation de l’âge minimum d’enrôlement à 18 ans à travers les textes développés ci-dessus constitue une mesure préventive pour empêcher l’enrôlement et l’utilisation d’enfant dans des conflits armés.

Cependant, en l’état actuel, la législation n’a pas encore explicitement incriminé pénalement les faits d’enrôlement obligatoire des enfants moins de 18 ans en vue de leurparticipation directe dans des hostilités.

Pour y remédier et donner effet aux articles1 et 2 du Protocole, des réformes législatives seront entreprises en vue d’incriminer et de sanctionner pénalement l’enrôlement obligatoire des enfants de moins de 18 ans.

Cette réforme vise à abroger les dispositions non conformes à celles du Protocole et également à protéger les subordonnés refusant d’exécuter des actes violant le Protocole sur ordre de leursupérieur hiérarchique.

Sontconcernées par cette réforme, les dispositions de l’article8 du décret no97‑1133 du 17septembre 1997 portant règlement de discipline générale dans les forces armées: «Le subordonné ne doit pas exécuter un ordre prescrivant d’accomplir un acte manifestement illégal ou contraire aux coutumes de la guerre et aux conventions internationales.Le subordonné qui a des doutes sur la légalité d’un ordre reçu, doit exprimer ses objections à son supérieur ou au supérieur hiérarchique de ce dernier. Au cas où le supérieur insiste, l’ordre devient obligatoire pour le subordonné qui doit exécuter sans objection, tout en étant dégagé de toute responsabilité dans les conséquences de l’exécution de l’ordre donné.».

Concrètement, dans la réforme envisagée, l’exécution d’actes violant le Protocole n’emporte pas exemption de poursuite à l’endroit de l’exécutant au seul motif qu’il n’a fait qu’exécuter l’acte violant le Protocole sur ordre de son supérieur hiérarchique après avoir exprimé ses doutes quant à la légalité de l’ordre reçu.

Après la réforme, des efforts seront déployés pour une application effective des nouvelles lois conformes au Protocole afin que celles-ci puissent être évoquées devant les tribunaux et que ceux-ci les appliquent.

La connaissance des nouvelles lois par les citoyens et leur application au niveau des tribunaux vont permettre de disposer des jurisprudences faisant référence au Protocole.

B.Questions connexes

Madagascar est État partie au Statut de Rome portant création de la Cour pénale internationale depuis 2008.

Madagascar a déjà ratifié la Convention no182 de l’Organisation internationale du Travail concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination.

La législation nationale ne reconnaît pas encore la responsabilité pénale des personnes morales à l’exception de celle liée aux blanchiments d’argent. Cependant, on peut engager la responsabilité personnelle des dirigeants, d’une personne morale, s’il est établi qu’elle a pris part à la commission d’une infraction en tant qu’auteur ou complice.

Madagascar est favorable à la reforme permettant d’engager la responsabilité pénales des personnes morales telles que les sociétés privées d’opération militaire et de sécurité.

De même en est-il en ce qui concerne la détermination de la compétence y compris la compétence extraterritoriale pour connaître des violations graves du droit international humanitaire.

Madagascar n’a pas encore connu des cas de demande d’extradition fondée sur des infractions visées dans le Protocole.

IV.Protection, réadaptation et réinsertion

Madagascar n’était pas encore confronté à des situations d’implication d’enfants dans des conflits armés. Il n’y a pas eu d’occasion pour se pencher sur les mesures de protection, de réadaptation et de réinsertion des victimes.

Néanmoins la réforme envisagée doit couvrir dans son champ d’application la protection, la réadaptation et la réinsertion des enfants victimes des infractions pénales visées par le Protocole.

V.Assistance et coopération internationale

En octobre 2000, une formation sur le droit international humanitairea été dispensée par le Comité international de la Croix-Rouge (CICR)pour les officiers supérieurs et généraux des forces armées, avec un observateur du Ministère de la justice.

Dans le cadre de la coopération avec l’«International Institute of Humanitarian Law» des personnels du Ministère de la défense nationale reçoivent des formations sur le Code de conduite pour les opérations militaires menées durant les conflits armés noninternationaux incluant l’interdiction de l’enrôlement – volontaire ou involontaire – des enfants soldats.

Dans le cadre de la coopération avec le CICR: Madagascar participe au séminaire sur le droit international humanitaire, qui se tient à Pretoria en Afrique du Sud chaque année où il est représenté par le Ministère des affaires étrangères et le Ministère de la défense nationale.

Le CICR à Genève, Pretoria et à Madagascar, est le partenaire technique de la CONADIH.

Dès 2007, un atelier de renforcement des capacités des membres de la CONADIH a été organisé par le Ministère de la justice en coopération avec le CICR.

Madagascar, par le biais de la CONADIH participe activement au séminaire annuel régional sur la mise en œuvre du droit international humanitaireorganisée par le CICR à Pretoria en Afrique du Sud, et aux conférences universelles des commissions nationales du droit international humanitaireorganisées par le CICR de Genève.

La délégation régionale pour l’océan Indien du CICR appuie techniquement le Ministère de la justice pour renforcer les capacités de la CONADIH dans la diffusion, la formation en droit international humanitaire, à travers l’organisation des séries d’ateliers.

À l’occasion de ces ateliers la CONADIH a respectivement mis en place des commissions régionales du droit international humanitaire, dans les localités d’Antsinanana, de Boeny et de la Haute Matsiatra, en 2010, 2011, 2012, facilitant ainsi la mise en œuvre du droit international humanitaireau niveau régional.

VI.Adhésion de Madagascar aux autres instruments

Outre le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, objet de ce présent rapport, Madagascar est également État partie auxquatre Conventions de Genève de 1949 depuis 1963 et à ses deux Protocoles additionnels de 1977 le 8 mai 1992. La signature du troisième Protocole additionnel à ces Conventions s’est tenue à Genève le 3décembre 2005. L’engagement du processus de ratification dudit protocole est en cours.

La Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant de 1990 a été ratifiée le 24juin 2005.

De même, Madagascar a ratifié en 2005 la Convention des Nations Unies sur la criminalité transnationale organisée et son Protocole visant à prévenir poursuivre et punir la traite des personnes plus particulièrement celles des femmes et des enfants.

La Convention no182 de l’Organisation internationale du Travail sur les pires formes de travail des enfants a été ratifiée le 4octobre 2001 et des réformes législatives ont été réalisées en vue de sa mise en œuvre.

Conclusion

Malgré la crise sociopolitique profonde qui a secoué le pays depuis la fin de l’année 2008, Madagascar a déployé des effortspour s’acquitter de ses obligations internationales déclinées par la ratification des deux protocoles notamment par l’établissement du présent rapport national. Ce rapport comporte les mesures législatives entreprises en vue de conformer la législation nationale avec le Protocole.

Au-delà du fait que Madagascar n’était pas confronté à des situations de conflits armés avec implication d’enfants de moins de 18ans, il s’engage à adopter toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que le Protocole soit effectivement appliqué.

Les défis à releverconsistentà:

Identifier les textes nationaux non conformes au Protocole en vue des réformes législatives pour corriger cette incompatibilité;

Traduire en langue nationale le Protocole en vue d’une large diffusion;

Inscrire dans le programme de l’éducation de droits de l’homme, au niveau de l’école de la magistrature, de la gendarmerie et de l’armée, le thème se rapportant sur l’application du Protocole;

Diffuser le code de conduite de l’armée et assurer une formation afin que le respect des droits de l’homme devienne une réalité au sein de l’armée.