Nations Unies

CRC/C/OPAC/RWA/1

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

6 décembre 2011

Français

Original: anglais

Comité des droits de l’enfant

Examen des rapports soumis par les États parties en application du paragraphe 1 de l’article 8du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

Rapports initiaux des États parties devant être soumisen 2004

Rwanda

[20 janvier 2010]

Table des matières

Paragraphes Page

Acronymes et abréviations3

I.Résumé1−74

II.Introduction8−184

III.Informations d’ordre général19−696

A.Situation des enfants au Rwanda19−216

B.Mesures générales de mise en œuvre du Protocole22−406

C.Facteurs et difficultés entravant le respect des obligationsdécoulant du Protocole facultatif418

D.Conformité de la mise en œuvre du Protocole facultatif avec les principesgénéraux de la Convention relative aux droits de l’enfant, à savoirla non-discrimination, l’intérêt supérieur de l’enfant, le droit à la vie,à la survie et au développement et le respect des opinions de l’enfant42−639

E.Rôle des organismes publics et des organisations non gouvernementalesdans l’établissement du présent rapport et dans sa diffusion64−6512

F.Date de référence utilisée pour déterminer si l’âge d’un individu estsupérieur ou inférieur à l’âge limite (par exemple, la date de naissancede l’intéressé ou le premier jour de l’année au cours de laquellel’intéressé atteint cette limite d’âge) 66−6913

IV.Mesures spécifiques de mise en œuvre du Protocole70−18114

Article premier: Mesures, notamment législatives et administratives,prises pour veiller à ce que les membres des forces armées qui n’ontpas atteint l’âge de 18 ans ne participent pas directement aux hostilités 70−7414

Article 2: Mesures, notamment législatives et administratives, prisespour veiller à ce que les personnes n’ayant pas atteint l’âge de 18 ansne fassent pas l’objet d’un enrôlement obligatoire dans les forces armées 75−7915

Article 380−9016

Article 49119

Article 592−18019

Article 718134

V.Conclusion182−18634

Annexes

Principaux documents de référence35

Acronymes et abréviations

APRArmée patriotique rwandaise

CICR Comité international de la Croix-Rouge

FDRForces rwandaises de défense

FPRFront patriotique rwandais

HCRHaut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

MIFOTRA Ministère de la fonction publique et du travail

MIGEPROF Ministère à la Primature chargé du genre et de la promotion de la famille

MIJESPOCMinistère de la jeunesse, des sports et de la culture

MINAFFET Ministère des affaires étrangères et de la coopération

MINALOCMinistère de l’administration locale, de la bonne gouvernance, du développement communautaire et des affaires sociales

MINEDUC Ministère de l’éducation

MINIJUSTMinistère de la justice

MININTERMinistère de la sécurité intérieure

MINISANTEMinistère de la santé

MONUSCOMission de l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo

OIT Organisation internationale du Travail

ONG organisation non gouvernementale

RDCRépublique démocratique du Congo

RDRCCommission rwandaise de démobilisation et de réintégration

UNICEF Fonds des Nations Unies pour l’enfance

VIH/sidaVirus de l’immunodéficience humaine/syndrome immunodéficitaire acquis

I.Résumé

1.Le Rwanda a ratifié le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés le 26 février 2002.

2.Le Protocole facultatif interdit l’enrôlement obligatoire de personnes n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans (art. 2) et impose aux États parties de prendre toutes les mesures possibles pour veiller à ce que les membres de leurs forces armées qui n’ont pas atteint l’âge de 18 ans ne participent pas directement aux hostilités (art. 1er).

3.Au Rwanda, ces principes sont appliqués à la lettre: la loi no 19/2002 du 17 mai 2002 instituant les Forces rwandaises de défense (art. 3) et l’arrêté présidentiel no 72/01 du 8 juillet 2002 portant statut général des Forces rwandaises de défense (art. 5) prévoient que l’enrôlement dans les Forces rwandaises de défense est volontaire, l’article 5 du même arrêté ajoutant que toute personne aspirant à s’enrôler doit avoir atteint l’âge de 18 ans, et les mêmes conditions s’appliquent à l’enrôlement dans la Police nationale et le Service local chargé d’assister la maintenance de la sécurité («Local defence»).

4.Il convient toutefois de noter que le Rwanda a ratifié le Protocole facultatif après la guerre de libération qui a commencé en 1990 et a conduit au génocide des Tutsis en 1994. La guerre et le génocide ont profondément meurtri les enfants rwandais. Certains ont participé aux hostilités et d’autres font encore partie de groupes armés. Des enfants rescapés du génocide, en quête de sécurité, ont rejoint le Front patriotique rwandais (FTR), et d’autres ont été enrôlés dans des groupes armés en République démocratique du Congo (RDC).

5.Dans la phase de démobilisation qui est en cours, une attention particulière est portée à la démobilisation des anciens enfants soldats, qui a démarré en 1997 avec ceux qui avaient trouvé refuge dans l’Armée patriotique rwandaise et se poursuit encore aujourd’hui avec les enfants enrôlés dans des groupes armés en RDC, qui sont progressivement désarmés et rapatriés en vue de leur réinsertion sociale.

6.Le présent rapport décrit les mesures politiques et législatives que le Gouvernement rwandais a prises pour donner effet aux dispositions du Protocole facultatif. Ces mesures visent toutes à faire en sorte que l’armée ne compte plus dans ses rangs aucune personne de moins de 18 ans, et l’accent est mis sur la démobilisation des enfants qui ont pris part au conflit armé et sur leur retour à la vie civile.

7.Parmi ces mesures, on notera l’établissement d’une Commission rwandaise de démobilisation et de réinsertion dotée d’une unité spéciale de protection de l’enfance et l’ouverture d’un camp de démobilisation spécialement destiné à accueillir les enfants, notamment ceux, encore trop peu nombreux, que les groupes armés consentent à libérer de leurs rangs et qui sont rapatriés de RDC.

II.Introduction

8.Le Rwanda a ratifié la Charte des Nations Unies le 18 septembre 1962, immédiatement après son accession à l’indépendance, le 1er juillet 1962. Cette ratification est une preuve éloquente de sa foi dans les droits fondamentaux, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, proclamée dans le préambule de la Charte, et de son attachement à les défendre.

9.Le Rwanda a également adhéré à plusieurs instruments internationaux de protection des droits de l’homme, dont la Convention relative aux droits de l’enfant, qu’il a ratifiée le 19 septembre 1990.

10.Le Rwanda est très engagé dans la protection des droits de l’enfant, et en particulier des enfants vulnérables. Il est également partie aux deux Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant, à savoir:

a)Le Protocole facultatif à la Convention concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés;

b)Le Protocole facultatif à la Convention concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

11.Le Rwanda a ratifié le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, dont l’application fait l’objet du présent rapport, le 26 février 2002.

12.Le paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole facultatif dispose que chaque État partie doit présenter, dans les deux années suivant l’entrée en vigueur du Protocole en ce qui le concerne, un rapport au Comité des droits de l’enfant contenant des renseignements détaillés sur les mesures qu’il a prises pour donner effet aux dispositions du Protocole, notamment celles concernant la participation et l’enrôlement.

13.À sa trente-sixième session, le Comité des droits de l’enfant, examinant les rapports présentés par les États parties en application de la Convention relative aux droits de l’enfant, a noté que le Rwanda était en retard dans la soumission de ses rapports au titre des Protocoles facultatifs à la Convention. Ce retard s’explique par le fait que le Rwanda a concentré ses efforts sur l’établissement d’autres rapports, notamment son rapport initial sur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant, que le Comité a examiné le 21 mai 2004, ainsi qu’un rapport du même type sur la mise en œuvre de la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant.

14.Le Gouvernement rwandais a présenté son rapport initial sur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant le 30 septembre 1992. Le Comité a examiné ce rapport le 5 octobre 1993 à ses 97e et 98e séances mais ne l’a pas approuvé au motif qu’il était incomplet et a recommandé à l’État partie de lui soumettre un nouveau rapport dans un délai d’un an. Le Gouvernement n’a cependant pas été en mesure de respecter ce délai en raison du conflit qui sévissait dans le pays et qui a débouché sur le génocide des Tutsis en 1994.

15.Après le génocide, le Rwanda, en même temps qu’il mettait en œuvre des programmes urgents de reconstruction, s’est de nouveau attelé à rédiger son rapport initial sur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant. Celui-ci a été examiné et approuvé par le Comité des droits de l’enfant le 21 mai 2004.

16.Bien qu’il ait soumis tardivement son rapport initial au titre du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le Rwanda a pris, pour donner effet aux dispositions du Protocole, un certain nombre de mesures qui sont expliquées en détail dans le présent rapport.

17.Le Protocole facultatif ayant été ratifié, au moment où le pays sortait d’un conflit dans lequel des enfants étaient impliqués, sa mise en œuvre a eu des résultats assez tangibles.

18.Sont décrites dans le présent rapport les mesures que le Rwanda a prises pour donner effet aux dispositions du Protocole facultatif et qu’il souhaite faire connaître aux autres États parties. Le Rwanda prendra connaissance avec intérêt des observations et recommandations du Comité pour mieux appliquer les dispositions du Protocole.

III.Informations d’ordre général

A.Situation des enfants au Rwanda

19.Le Rwanda compte actuellement un peu plus de 9 millions d’habitants, dont plus de la moitié sont des enfants de moins de 18 ans. La population est donc majoritairement composée d’enfants, dont beaucoup sont orphelins ou se trouvent dans une autre situation de vulnérabilité.

20.D’après la dernière enquête démographique et de santé (EDS 2005), les orphelins et autres enfants vulnérables représentent 29 % des moins de 18 ans (21 % ont perdu un de leurs parents et 4 % leurs deux parents). Compte tenu de la croissance démographique, cela représente un total de 1 350 820 enfants. Quarante pour cent des enfants de moins de 18 ans ne vivent pas avec leurs deux parents, soit parce que ceux-ci sont séparés, soit parce que l’un d’entre eux, ou les deux, sont décédés. La pauvreté, le génocide et le VIH/sida sont les trois principaux responsables du très grand nombre d’enfants orphelins ou vulnérables que compte le Rwanda.

21.D’après les estimations de la Commission rwandaise de démobilisation et de réintégration et de la MONUSCO, les enfants rwandais ayant participé au conflit armé seraient au nombre de 4 864. Une partie d’entre eux (2 364) sont des enfants qui, la plupart, ont rejoint l’Armée patriotique rwandaise pour échapper au génocide et se mettre à l’abri; ils ont tous été démobilisés et rendus à la vie civile. Les autres (2 500 environ) ont été enrôlés par des groupes armés en RDC. Au moment de l’élaboration du présent rapport, 702 d’entre eux avaient été rapatriés.

B.Mesures générales de mise en œuvre du Protocole

22.En application du paragraphe 1 de l’article 6 du Protocole, le Rwanda a pris un certain nombre de mesures pour donner effet aux dispositions du Protocole facultatif.

1.Mesures de politique générale

23.Le Rwanda a pris plusieurs mesures témoignant de son attachement sans faille à la protection des droits de l’enfant, notamment des enfants en difficulté.

24.En janvier 2003, le Rwanda s’est doté d’une politique nationale en faveur des orphelins et autres enfants vulnérables qui répond, par un ensemble de stratégies et de mesures, aux besoins des enfants qui se trouvent dans différentes situations de vulnérabilité. Aux fins de cette politique sont considérés comme «touchés par le conflit armé» les enfants déplacés, kidnappés ou réfugiés qui ont été forcés par la guerre, le génocide ou la pauvreté ou encore par les groupes armés à prendre part au conflit armé, et l’expression «enfants ayant participé au conflit armé» s’applique non seulement aux enfants qui ont combattu mais aussi à ceux qui ont joué le rôle d’informateur, de porteur, de cuisinier, etc.

25.Les objectifs de la politique nationale en faveur des orphelins et autres enfants vulnérables sont les suivants:

a)Garantir le respect des droits de l’enfant pendant et après les conflits;

b)Empêcher l’enrôlement d’enfants dans des groupes armés;

c)Réintégrer les enfants touchés par les conflits dans leur communauté.

26.La stratégie suivie pour atteindre ces objectifs consiste à:

a)Démobiliser les enfants soldats et assurer leur réinsertion sociale;

b)Mettre en place des mécanismes de suivi des enfants après leur réinsertion;

c)Promouvoir une culture de paix, la réconciliation, la tolérance et le règlement des conflits par la négociation.

27.Au Rwanda, le département ministériel chargé des questions concernant les enfants est le Ministère à la Primature chargé du genre et de la promotion de la famille (MIGEPROF). Les fonctions du bureau du Ministère qui a la responsabilité des questions relatives aux enfants sont les suivantes:

a)Veiller à ce que l’enfant soit au centre des programmes et projets nationaux, et promouvoir la plus grande synergie possible entre les différentes actions menées en faveur des enfants;

b)Donner des orientations claires pour l’établissement et l’application des politiques, systèmes de planification et programmes en faveur des enfants dans tous les secteurs de la vie du pays et à tous les niveaux (familles, communautés, institutions publiques et ONG);

c)Assurer la coordination des actions menées en faveur des enfants et évaluer la situation des enfants et la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant.

28.Naturellement, on entend par «mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant» la mise en œuvre de la Convention elle-même et de ses Protocoles facultatifs.

29.Le Rwanda s’est doté d’une Commission de démobilisation et de réintégration qui coordonne toutes les activités de réadaptation et de réinsertion, dans le cadre du Programme rwandais de démobilisation et de réintégration. Ce programme comprend un volet consacré spécialement aux enfants, en vertu duquel un camp de démobilisation a été créé à leur intention.

30.Ces mesures s’inscrivent dans un ensemble plus large d’instruments nationaux de politique générale dans lesquelles l’être humain − et en premier lieu l’enfant − occupe une place centrale.

31.Ces instruments sont décrits ci-dessous.

a)Vision 2020

32.Vision 2020 est un document d’orientation politique sur l’avenir du Rwanda. Cette Vision est basée sur six piliers: la reconstruction de la nation; un État capable, unificateur et mobilisateur; le développement des ressources humaines; le développement de l’occupation des sols et des infrastructures de base; le développement du secteur privé et de l’esprit d’entreprise; la modernisation de l’agriculture et des ressources animales. La Vision 2020 couvre également quatre thèmes transversaux: l’égalité des sexes, la protection de l’environnement, les sciences et techniques, y compris les technologies de l’information et des communications, et l’intégration régionale et mondiale.

33.Dans le cadre de son troisième objectif principal, consistant à promouvoir la cohésion sociale et le développement humain durable, la Vision 2020 met l’accent d’une part sur l’éducation, avec pour objectif fondamental de garantir l’éducation primaire et secondaire pour tous d’ici à 2010, et d’autre part sur la santé, avec pour objectif de réduire de deux tiers la mortalité infantile et maternelle d’ici à 2015.

b)Stratégie de développement économique et de réduction de la pauvreté

34.En 2002, le Gouvernement rwandais a adopté un document de stratégie pour la réduction de la pauvreté et, en 2006, des études intersectorielles ont été menées pour évaluer les progrès accomplis et élaborer une stratégie de développement économique et de réduction de la pauvreté. Douze groupes de travail et un groupe de travail thématique chargé d’examiner des questions transversales concernant les enfants ont été créés. Les travaux de ce dernier groupe ont permis de recenser les problèmes que rencontraient les enfants, en particulier les orphelins et les autres enfants vulnérables, et de faire en sorte qu’ils soient pris en compte dans l’élaboration de la nouvelle politique.

2.Mesures législatives

35.La protection des droits de l’enfant est une question transversale qui, par conséquent, est abordée dans divers textes de la législation rwandaise.

36.Dans le préambule de la Constitution de la République du Rwanda du 4 juin 2003, le peuple rwandais réaffirme son attachement à la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989.

37.La loi no 27/2001 du 28 avril 2001 relative aux droits et à la protection de l’enfant contre les violences, antérieure à la ratification du Protocole facultatif par le Rwanda, interdit expressément le service militaire aux enfants de moins de 18 ans (art. 19).

38.L’article 3 de la loi no 19/2002 du 17 mai 2002 instituant les Forces rwandaises de défense dispose que celles-ci sont ouvertes à tout citoyen rwandais volontaire, remplissant les conditions déterminées par les statuts particuliers régissant les Forces, sans discrimination aucune. L’arrêté présidentiel no 72/01 du 8 juillet 2002 portant statut général des militaires fixe à 18 ans l’âge minimal de l’enrôlement dans les Forces rwandaises de défense (art. 5).

39.La loi no 25/2004 du 19 novembre 2004 portant création, organisation et fonctionnement du service local chargé d’assister la maintenance de la sécurité «Local Defence» dispose, en son article 9, que la personne sélectionnée (par le Conseil de cellule comme indiqué à l’article 8 de la même loi) pour être membre du «Local Defence» doit être âgée de dix-huit (18) ans au moins.

40.L’arrêté présidentiel no 155/01 du 31 décembre 2012 portant statut régissant la police nationale prévoit, en son article 5, que, pour être enrôlée dans la police nationale, une personne doit être âgée d’au moins dix-huit (18) ans.

C.Facteurs et difficultés entravant le respect des obligations découlant du Protocole facultatif

41.La principale difficulté rencontrée dans l’application du Protocole facultatif réside dans le faible taux de rapatriement des enfants rwandais enrôlés dans des groupes armés en RDC, qui s’explique par le fait que ces groupes maintiennent les enfants dans leurs rangs, empêchant qu’ils soient désarmés, démobilisés et rapatriés en vue de leur retour à la vie civile. Sur les 2 500 enfants qui, selon les estimations, auraient été enrôlés dans des groupes armés en RDC, seuls 702 ont été rapatriés. Au moment de l’établissement du présent rapport, 661 enfants avaient été rendus à leur famille ou avaient rejoint une famille d’accueil et 41 étaient hébergés dans le centre de Muhazi.

D.Conformité de la mise en œuvre du Protocole facultatif avec les principes généraux de la Convention relative aux droits de l’enfant, à savoir la non-discrimination, l’intérêt supérieur de l’enfant, le droit à la vie, à la survie et au développement et le respect des opinions de l’enfant

42.Les points essentiels en ce qui concerne la conformité de la mise en œuvre du Protocole facultatif avec les principaux généraux de la Convention relative aux droits de l’enfant sont énoncés ci-dessous.

1.Non-discrimination

43.À ce sujet, l’article 11 de la Constitution dispose que:

«Tous les Rwandais naissent et demeurent libres en droits et en devoirs.

Toute discrimination fondée notamment sur la race, l’ethnie, le clan, la tribu, la couleur de la peau, le sexe, la région, l’origine sociale, la religion ou croyance, la fortune, la différence de cultures, de langue, la situation sociale, la déficience physique ou mentale ou sur toute autre forme de discrimination est prohibée et punie par la loi».

44.Tous les instruments juridiques nationaux respectent ce principe constitutionnel. Ainsi, la loi no27/2001 sur les droits et la protection de l’enfant contre les violences n’opère aucune discrimination en ce qui concerne les droits et obligations des enfants. Il en va de même des lois pénales.

45.Dans la pratique, aucune distinction n’est faite entre les bénéficiaires des mesures de réadaptation et de réinsertion sociale. Par exemple, bien que très peu de filles soient rapatriées dans le cadre des procédures officielles, des installations séparées ont été prévues pour elles dans le camp de démobilisation (dortoirs et toilettes séparés, et une assistante sociale).

2.Intérêt supérieur de l’enfant

46.La Constitution, qui, dans son préambule, fait référence à la Convention relative aux droits de l’enfant, contient des dispositions qui consacrent le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. Ainsi, son article 27 dispose ce qui suit: «les deux parents ont le droit et le devoir d’éduquer leurs enfants. L’État met en place une législation et des institutions appropriées pour la protection de la famille, de l’enfant et de la mère en particulier, en vue de son épanouissement».

47.L’article 28 de la Constitution prévoit que «tout enfant a droit, de la part de sa famille, de la société et de l’État aux mesures spéciales de protection qu’exige sa condition, conformément aux droits national et international».

48.Sur le même sujet, l’alinéa 1 de l’article 9 de la loi no 27/2001, qui prévoit que l’intérêt de l’enfant doit primer dans toutes les décisions l’intéressant, est également très éloquent.

49.Pour preuve de l’importance qu’accorde le Rwanda au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, on notera qu’il y est également fait référence dans d’autres instruments juridiques, notamment les suivants:

a)La loi organique no 29/2004 du 3 décembre 2004 portant code de la nationalité rwandaise (art. 1, 2, 4, 6, 11, 12 et 23);

b)La loi organique no 07/2004 du 24 avril 2004 portant code d’organisation, fonctionnement et compétences judiciaires telle que modifiée et complétée par la loi organique no 14/2006 du 22 mars 2006 (art. 74 et 75);

c)La loi no 13/2004 du 17 mai 2004 portant Code de procédure pénale (art. 180 à 1920);

d)La loi no 38/2006 du 25 septembre 2006 portant création et organisation du Service national des prisons (art. 24, 25 et 51).

50.Le Rwanda s’est doté d’un cadre dans lequel les enfants sont libres d’exprimer leur point de vue, comme en témoignent les recommandations suivantes, qu’ils ont formulées à l’occasion de leur troisième Sommet national, tenu le 31 juillet 2007:

a)Protéger les enfants dont la mère est incarcérée (afin de leur assurer une alimentation appropriée et complète, et d’accélérer la procédure judiciaire);

b)Établir, au niveau des villages (umudugudu), des comités de lutte contre les pires formes de travail des enfants;

c)Prendre des mesures draconiennes contre les personnes qui soumettent des mineurs aux pires formes de travail des enfants;

d)Faire en sorte qu’aucun enfant ne puisse être exclu de l’école primaire ou secondaire parce qu’il n’a pas acquitté ses frais de scolarité;

e)Imposer des sanctions sévères aux parents qui empêchent leurs enfants de se rendre à l’école;

f)Accélérer l’adoption d’une loi punissant les parents qui entraînent leurs enfants dans la prostitution ou le mariage précoce.

3.Droit à la vie, à la survie et au développement

51.S’agissant du droit à la vie, l’article 12 de la Constitution stipule ce qui suit:

«Toute personne a droit à la vie. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie».

Ce principe est également spécialement consacré dans l’article 4 de la loi no 27/2001.

52.D’autres textes juridiques consacrent aussi ce principe fondamental, en particulier le Code pénal et la loi no 27/2001 du 28 avril 2001 sur les droits et la protection de l’enfant, qui répriment l’avortement, à l’exception de l’avortement thérapeutique.

53.La peine de mort a été abolie au Rwanda, mais on notera qu’avant même d’être abolie, la peine capitale n’était pas prononcée à l’encontre de personnes de moins de 18 ans, l’article 77 du Code pénal prévoyant que les mineurs ne peuvent être condamnés à une telle peine. Aux termes de cet article, lorsqu’un mineur âgé de 14 à 18 ans au moment de l’infraction encourt la peine de mort ou l’emprisonnement à perpétuité, la peine est commuée en une peine d’emprisonnement de vingt ans. En outre, le Code pénal rwandais interdit l’exécution d’une femme enceinte avant l’accouchement (art. 31).

54.Le droit à la vie a également été au cœur des préoccupations exprimées lors du Sommet national des enfants de 2007. Les participants ont notamment recommandé la création, au niveau des villages (umudugudu), de comités chargés de surveiller les cas d’avortement et les différentes formes de violence contre les enfants et d’engager des poursuites contre les auteurs, afin qu’ils soient punis sévèrement.

55.S’agissant du droit à la survie et au développement de l’enfant, la loi no 42/1988 du 27 octobre 1988 instituant le titre préliminaire et le Livre premier du Code civil rwandais fait obligation aux parents d’entretenir et d’éduquer leurs enfants et prévoit la nomination d’un tuteur pour protéger les droits de l’enfant lorsque celui-ci a perdu ses deux parents. Plusieurs stratégies ont été adoptées depuis 2003 dans les domaines de la santé, de la lutte contre le VIH/sida, de l’éducation et de la protection de l’enfance. La mise en œuvre de la stratégie de prise en charge intégrée des maladies de l’enfance, appliquée à la fois au niveau des établissements de santé et de la famille et de la communauté, a permis de faire reculer la morbidité et la mortalité liées au paludisme, aux infections respiratoires aiguës, à la diarrhée et à la malnutrition.

4.Respect des opinions de l’enfant

56.D’une manière générale, la Constitution, en consacrant la liberté d’opinion (art. 33), garantit également le respect des opinions de l’enfant. L’article 9 de la loi no 27/2001 prévoit aussi ce qui suit: «L’enfant a droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant. Il doit être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant soit directement, soit par l’intermédiaire de son représentant».

57.La liberté d’opinion n’est pas seulement consacrée dans les textes; elle s’exerce également de façon concrète, puisque les enfants sont libres d’exprimer leur opinion et que celle-ci est prise en compte dans la prise de décisions. L’exemple le plus éloquent à cet égard est celui des Sommets nationaux des enfants, durant lesquels des enfants, qui représentent leurs pairs, donnent leur point de vue dans le cadre de débats et formulent des recommandations à l’intention du Gouvernement en vue d’améliorer le respect de leurs droits.

58.L’une des recommandations du premier Sommet national des enfants, qui s’est tenu en avril 2004, visait l’organisation de sommets annuels. Conformément à cette recommandation, un sommet national se tient chaque année depuis 2006.

59.En 2006, le Sommet national des enfants a servi à encourager ceux-ci à participer et à exprimer leurs vues dans le cadre de l’élaboration de la stratégie 2008-2012 de développement économique et de réduction de la pauvreté. La contribution des enfants et leur opinion ont été intégrées au texte définitif de la stratégie.

60.La Commission nationale de l’enfance, qui verra le jour prochainement, est une initiative des enfants eux-mêmes, qui ont fait part au Président de la République de leur souhait d’établir une commission sur le modèle d’autres commissions chargées de missions spécifiques. L’idée est née au premier Sommet national des enfants, en avril 2004, et a été reprise au deuxième Sommet, en janvier 2006. Le projet de loi organique portant création, organisation et administration de la Commission nationale de l’enfance a été finalisé et sera soumis au Parlement une fois qu’il aura été adopté par le Gouvernement.

61.Au paragraphe 28 de ses observations finales concernant le rapport initial du Rwanda sur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant, le Comité des droits de l’enfant a noté qu’en raison de certaines attitudes traditionnelles, le respect des opinions de l’enfant, dans la famille et à l’école, demeurait limité. Cette observation reflétait effectivement la réalité au moment de l’examen du rapport, mais des changements importants ont eu lieu depuis et la situation continue d’évoluer. Les enfants que l’équipe de consultants chargée d’établir les troisième et quatrième rapports périodiques du Rwanda au titre de la Convention relative aux droits de l’enfant a interrogés ont affirmé que leur opinion était généralement prise en compte dans les décisions familiales.

62.Toujours dans le cadre du respect de l’opinion de l’enfant, et conformément au souhait exprimé par les enfants à leur Sommet national de 2007, des boîtes à idées ont été mises en place dans les écoles et d’autres lieux publics. À l’école, les enfants peuvent inscrire leur idée sur un papier qu’ils déposent dans la boîte. Les papiers sont ramassés régulièrement et les idées émises sont examinées lors de rencontres entre la direction de l’école et les enfants.

63.La mise en œuvre du Protocole est particulièrement axée sur la réinsertion sociale des anciens enfants soldats, le pays étant dans une phase de démobilisation militaire, et sur la promulgation de lois interdisant le recrutement d’enfants dans les forces armées. Dans le cadre de la procédure de réinsertion sociale, l’opinion des enfants est prise en compte dans toutes les décisions qui les concernent, y compris les décisions relatives à la recherche de la famille de l’enfant ou au placement de celui-ci dans une famille d’accueil et à l’activité qu’entreprendra l’enfant pour faciliter sa réinsertion sociale.

E.Rôle des organismes publics et des organisations non gouvernementales dans l’établissement du présent rapport et dans sa diffusion

64.Le présent rapport a été établi en consultation avec l’ensemble des partenaires de la protection des droits de l’enfant. Les institutions gouvernementales et organisations non gouvernementales ci-après ont fourni des données et des renseignements et participé aux sessions de validation:

a)Cabinet du Premier Ministre;

b)Départements ministériels: MIGEPROF, MINADEF, MIFOTRA, MINIJUST, MINEDUC, MINALOC, MINAFFET, MINISANTE;

c)Police nationale rwandaise;

d)Commission rwandaise de démobilisation et de réintégration;

e)Commission nationale des droits de l’homme;

f)Conseil national de la jeunesse;

g)Conseil national des femmes;

h)UNICEF;

i)PNUD;

j)Banque mondiale;

k)MONUSCO;

l)Save the Children UK;

m)Comité international de la Croix-Rouge (CICR);

n)Croix-Rouge rwandaise;

o)World Vision;

p)Commission nationale pour l’unité et la réconciliation;

q)ONG nationales telles que HAGURUKA, Pro Femmes Twese Hamwe (Fédération d’associations de défense des droits des femmes) et RUYAAC.

65.La collecte de données et de renseignements, première étape de l’élaboration du présent rapport, a été réalisée sous la supervision du MIGEPROF. Le projet de rapport rédigé sur la base de ces données et renseignements a été examiné lors d’un séminaire de validation par divers partenaires et parties prenantes concernés par la protection des droits de l’enfant (voir liste plus haut). Les participants au séminaire ont formulé des observations et des recommandations dont il a été tenu compte pour finaliser le projet de texte, qui a ensuite été soumis au Gouvernement pour examen avant d’être transmis au Comité des droits de l’enfant.

F.Date de référence utilisée pour déterminer si l’âge d’un individu est supérieur ou inférieur à l’âge limite (par exemple, la date de naissance de l’intéressé ou le premier jour de l’année au cours de laquelle l’intéressé atteint cette limite d’âge)

66.Auparavant, les naissances étant souvent déclarées très tardivement, les déclarants ne se souvenaient ni du jour, ni du mois exacts; l’officier d’état civil enregistrait donc uniquement l’année de naissance. C’est pourquoi la date de référence utilisée pour déterminer si l’âge d’un individu est supérieur ou non à la limite d’âge est généralement le premier jour de l’année au cours de laquelle l’intéressé atteint cette limite d’âge. Aujourd’hui, toutefois, les parents sont de plus en plus conscients de l’importance de la déclaration des naissances; cette méthode est donc progressivement abandonnée au profit d’un calcul plus précis tenant compte à la fois du jour, du mois et de l’année de naissance.

67.La déclaration des naissances est obligatoire en vertu d’une loi prévoyant des peines contre quiconque ne s’acquitterait pas de cette obligation. À cet égard, le paragraphe 1 de l’article 8 de la loi no 14/2008 du 4 juin 2008 relative à l’enregistrement de la population et à la délivrance de la carte d’identité dispose que «toute personne est tenue de déclarer la naissance de son enfant dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours à partir de la naissance». Le dernier paragraphe de cet article dispose en outre que «le tuteur et l’adoptant sont tenus de déclarer la naissance des enfants dont ils ont la garde dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours à partir du jour où ils ont acquis la garde».

68.L’article 12 prévoit des peines d’un (1) à sept (7) ans d’emprisonnement assorties d’amendes de cinq mille (5 000) à cinquante mille francs rwandais (50 000 RWF) ou l’une ou l’autre de ces peines seulement contre quiconque ne respecte pas les obligations énoncées dans les dispositions de l’article 8 susmentionné.

69.Il convient enfin de noter que les décès et les naissances, auparavant déclarés aux autorités des districts, sont enregistrés au niveau des secteurs depuis le début de l’année 2006. Dans chaque secteur administratif, un officier d’état civil professionnel a été recruté pour soutenir les services d’état civil et faciliter les inscriptions. Les registres des naissances et des décès sont donc tenus par ce responsable de secteur. Cette décentralisation facilitera sans nul doute les déclarations de naissance et de décès en réduisant les longues distances qui dissuadaient une majorité de la population de se rendre aux chefs-lieux des districts.

IV.Mesures spécifiques de mise en œuvre du Protocole

Article premier: Mesures, notamment législatives et administratives, prises pour veiller à ce que les membres des forces armées qui n’ont pas atteint l’âge de 18 ans ne participent pas directement aux hostilités

70.Il convient de rappeler que l’arrêté présidentiel no 72/01 du 8 juillet 2002 portant statut général des militaires fixe l’âge minimum d’admission au sein des Forces rwandaises de défense à 18 ans (art. 5) et qu’en vertu de la loi no 27/2001 relative aux droits et à la protection de l’enfant contre les violences, le service militaire est interdit pour les enfants de moins de 18 ans (art. 19). Il s’agit là de la principale mesure et de la plus fondamentale: en effet, si les enfants ne peuvent être enrôlés dans les Forces rwandaises de défense, ils ne peuvent participer, même indirectement, aux hostilités.

1.Sens du concept de «participation directe» au Rwanda, dans la législationet dans la pratique

71.Comme indiqué ci-dessus, la législation rwandaise interdit le service militaire pour les enfants (arrêté présidentiel no 72/01 et loi no 27/2001 susmentionnés). Le concept de «participation directe» des enfants aux conflits armés est donc sans objet au Rwanda, aussi bien dans la législation que dans la pratique.

72.Toutefois, pour ce qui concerne la démobilisation et la réinsertion des anciens enfants soldats rwandais, l’implication dans les conflits armés ne s’entend pas uniquement de la participation directe au conflit: conformément aux Principes et aux meilleures pratiques du Cap de 1997, cette notion concerne également les enfants qui ont mené d’autres activités, en particulier les cuisiniers, les porteurs, les messagers, ceux qui accompagnent les groupes armés sans forcément faire partie des familles des combattants, ainsi que les filles recrutées à des fins sexuelles ou en vue d’un mariage forcé.

2.Mesures prises pour empêcher qu’un membre des forces armées n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans soit déployé ou maintenu dans une zone de conflit, et obstacles rencontrés dans la mise en œuvre de ces mesures

73.Comme énoncé dans l’arrêté présidentiel no 72/01 du 8 juillet 2002 portant statut général des militaires et la loi no 27/2001 relative aux droits et à la protection des enfants contre les violences, le recrutement d’enfants de moins de 18 ans dans les Forces rwandaises de défense est interdit; il s’agit là de la principale mesure. Il serait inutile de prendre d’autres mesures dans ce domaine. Au-delà du territoire national, les enfants rwandais impliqués dans des conflits armés dans les pays voisins, en particulier en République démocratique du Congo, ont été désarmés et démobilisés et sont rapatriés en vue d’être réinsérés dans la société. Le Gouvernement prend de vastes mesures diplomatiques aussi bien à l’échelle nationale qu’internationale afin que les enfants retenus en otage soient identifiés et rapatriés.

3.Membres des forces armées âgés de moins de 18 ans qui ont été faits prisonniers mais n’ont pas participé directement aux hostilités

74.On ne dispose d’aucune donnée à ce sujet, le Rwanda n’étant pas en guerre. Même en période de guerre, toutefois, les Forces armées rwandaises ne compteraient pas de membre de moins de 18 ans fait prisonnier sans avoir directement participé aux hostilités car la législation rwandaise interdit le recrutement d’enfants de moins de 18 ans dans les forces armées. Des enfants rwandais sont néanmoins retenus en RDC par des groupes armés et des efforts considérables sont déployés pour les rapatrier.

Article 2: Mesures, notamment législatives et administratives, prises pour veiller à ce que les personnes n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans ne fassent pas l’objet d’un enrôlement obligatoire dans les forces armées

75.Aux termes de l’article 37 de la Constitution du 4 juin 2003, «toute personne a droit au libre choix de son travail. À compétence et capacité égales, toute personne a droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal». L’enrôlement obligatoire dans les forces armées constituerait une violation de ce principe constitutionnel, également énoncé à l’article 3 de la loi no 19/2002 du 17 mai 2002 instituant les Forces rwandaises de défense: elles (les Forces rwandaises de défense) sont ouvertes à tout citoyen rwandais volontaire, remplissant les conditions déterminées par les statuts particuliers régissant les Forces rwandaises de défense, sans discrimination aucune. À cet égard, l’arrêté présidentiel no 72/01 du 8 juillet 2002 portant statut général des militaires dispose également, entre autres conditions à remplir, que l’enrôlement au sein des Forces rwandaises de défense doit être volontaire (art. 5).

76.L’article 19 de la loi no 27/2001 du 28 avril 2001 relative aux droits et à la protection des enfants contre les violences interdit le service militaire pour les enfants âgés de moins de 18 ans.

77.L’article 8 de la loi no 13/2009 du 27 mai 2009 portant réglementation du travail au Rwanda interdit le travail forcé.

78.Si, dans l’esprit de tous ces textes de loi, l’engagement volontaire d’enfants de moins de 18 ans dans les forces armées est interdit, il va sans dire que l’enrôlement forcé de ces mêmes personnes est également interdit.

79.L’enrôlement obligatoire n’étant pas pratiqué dans le pays, les paragraphes a), b), c) et d) ci-dessous ne s’appliquent pas au cas du Rwanda:

a)Le processus d’enrôlement obligatoire (depuis l’inscription jusqu’à l’incorporation physique dans les forces armées), en indiquant l’âge minimum fixé pour chaque stade ainsi que le moment précis du processus auquel les recrues deviennent membres des forces armées;

b)Les documents jugés fiables et nécessaires pour vérifier l’âge des recrues potentielles avant l’admission au service militaire obligatoire (acte de naissance, déclaration écrite sous serment, etc.);

c)Les dispositions juridiques qui autorisent l’abaissement de l’âge de la conscription dans des circonstances exceptionnelles. Le niveau d’abaissement maximum de l’âge de la conscription: procédure et conditions d’abaissement;

d)L’âge minimum d’enrôlement fixé pour le service militaire obligatoire.

Article 3

1.Paragraphe 1

a)L’âge minimum de l’engagement volontaire dans les forces armées, tel qu’il a été fixé dans la déclaration déposée lors de la ratification du Protocole ou de l’adhésion à cet instrument, ou toute modification apportée par la suite

80.Aux termes de l’article 5 de l’arrêté présidentiel no 72/01 du 8 juillet 2002 portant statut général des militaires, qui régit le fonctionnement de l’armée, il faut remplir neuf conditions pour être admis au sein des Forces rwandaises de défense:

a)Être de nationalité rwandaise;

b)Être volontaire;

c)Être physiquement apte;

d)Avoir 18 ans au moins;

e)Ne jamais avoir été condamné à une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à six mois;

f)Être titulaire d’un diplôme ou d’un certificat d’études correspondant à la catégorie de recrutement;

g)Se trouver en situation régulière au regard de la législation sur le service national;

h)Avoir réussi les tests de recrutement;

i)Être de bonne conduite, vie et mœurs.

81.En vertu de l’article 19 de la loi no 27/2001 relative aux droits et à la protection de l’enfant contre les violences, il faut avoir 18 ans révolus pour pouvoir donner son consentement à l’engagement volontaire dans les forces armées. Ces textes concordent donc quant à l’âge minimum d’engagement volontaire dans les forces armées, à savoir 18 ans.

82.Il convient de souligner que le Rwanda a bien pris note de la recommandation formulée par le Comité des droits de l’enfant au paragraphe 63 de ses observations finales concernant le rapport initial du Rwanda sur l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant, et y a donné suite. Le Comité avait salué l’adoption de la loi no 27/2001 relative aux droits et à la protection de l’enfant contre les violences, qui interdit le service militaire pour les enfants de moins de 18 ans (art. 19), mais s’était dit extrêmement préoccupé de constater que cette loi ne s’appliquait pas aux Forces de défense locale. Il avait donc recommandé à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher l’enrôlement de personnes de moins de 18 ans dans les Forces de défense locale ou dans tout autre groupe armé opérant sur son territoire.

83.Conformément à cette recommandation, l’article 9 de la loi no 25/2004 du 19 novembre 2004 portant création, organisation et fonctionnement du service local chargé d’assister la maintenance de la sécurité «Local Defence» dispose que toute personne sélectionnée pour être membre du «Local Defence» doit:

a)Être de nationalité rwandaise;

b)Être intègre;

c)Avoir dix-huit (18) ans révolus;

d)Être connu des habitants de la Cellule et y être résident;

e)Avoir la capacité et la volonté pour exercer cette fonction.

84.L’arrêté présidentiel no 155/01 du 31 décembre 2002 portant statut régissant la police nationale dispose qu’en plus d’être connus des habitants de la Cellule et d’y être résidents, les candidats à l’intégration dans les Forces de police nationale doivent «être âgés de 18 ans au moins et de 25 ans au plus».

b)Renseignements détaillés sur les enfants de moins de 18 ans qui se sont volontairement engagés dans les forces armées nationales

85.Aucun renseignement de ce type n’est disponible puisque, comme indiqué précédemment, la législation nationale interdit l’engagement, même volontaire, de toute personne de moins de 18 ans.

c)Si des personnes de plus de 15 ans mais de moins de 18 ans sont incorporées, mesures prises par l’État partie, conformément au paragraphe 3 de l’article 38 de la Convention relative aux droits de l’enfant, pour enrôler en priorité les plus âgées; informations sur les mesures de protection spéciales adoptées en faveur des recrues de moins de 18 ans

86.Sans objet pour les raisons indiquées à la sous-section 2.

2.Paragraphes 2 et 4

a)Débats ayant eu lieu dans l’État partie avant l’adoption de la déclaration contraignante, et participants à ces débats

87.Il n’y a pas eu de débat car aucune déclaration contraignante fixant à moins de 18 ans l’âge minimum d’engagement dans les forces armées n’a été adoptée.

b)Débats organisés, initiatives prises ou campagnes menées à l’échelle nationale (ou régionale, locale, etc.) afin de renforcer la déclaration si cette dernière fixe à moins de 18 ans l’âge minimum d’enrôlement

88.Voir a).

3.Paragraphe 3: Informations sur la mise en place de garanties minimales en matière d’engagement volontaire

89.Comme indiqué à l’article 3 de la loi no 19/2002 du 17 mai 2002 instituant les Forces rwandaises de défense, celles-ci sont ouvertes à tout citoyen rwandais volontaire, remplissant les conditions déterminées par les statuts particuliers régissant les Forces rwandaises de défense, sans discrimination aucune. L’arrêté présidentiel no 72/01 du 8 juillet 2002 portant statut général des militaires dispose que, pour être admis au sein des Forces rwandaises de défense, il faut, entre autres conditions, «avoir 18 ans au moins». L’enrôlement volontaire de personnes de moins de 18 ans n’est pas pratiqué au Rwanda; les points suivants sont donc sans objet:

a)Procédure à suivre pour ce type d’enrôlement depuis la déclaration d’intention jusqu’à l’incorporation physique au sein des forces armées;

Examens médicaux à effectuer avant l’enrôlement:

b)Documents requis pour vérifier l’âge des volontaires (actes de naissance, déclarations sous serment, etc.);

c)Il convient toutefois de noter que, pour vérifier l’âge des recrues potentielles, les registres d’état civil sont consultés, en particulier l’acte de naissance, comme prévu par l’article 101 du Livre premier du Code civil. L’article 11 de la loi no 14/2008 du 4 juin 2008 relative à l’enregistrement de la population et à la délivrance de la carte d’identité dispose que «la possession et le port de la carte d’identité est obligatoire pour tout Rwandais âgé de seize (16) ans révolus». Sur la base de tous ces documents, il est possible de vérifier l’âge des candidats et, bien entendu, de rejeter la candidature des personnes de moins de 18 ans;

d)Informations communiquées aux candidats volontaires, ainsi qu’à leurs parents ou à leur tuteur, sur leur droit de se forger leur propre opinion et d’être pleinement informés des devoirs qui s’attachent au service militaire;

e)Durée minimum effective du service militaire et conditions de libération anticipée; administration de la justice militaire ou des mesures disciplinaires aux recrues de moins de 18 ans et renseignements détaillés concernant le nombre de recrues ayant fait l’objet de procédures judiciaires ou ayant été placées en détention; peines minimales et maximales en cas de désertion;

f)Mesures incitatives employées par les forces armées nationales pour attirer les volontaires (bourses, publicité, réunions dans les écoles, jeux, etc.).

4.Paragraphe 5

a)Âge minimum d’admission dans les établissements scolaires placés sous l’administration ou la supervision des forces armées

90.Au Rwanda, à l’exception des écoles militaires, aucun établissement scolaire n’est placé sous l’administration ou la supervision des forces armées. C’est pourquoi le présent paragraphe a), ainsi que les points b), c), d) et e) ci-après ne s’appliquent pas.

b)Renseignements détaillés sur les établissements scolaires placés sous l’administration ou le contrôle des forces armées, en particulier leur nombre, le type de formation dispensée et la proportion d’enseignement général et d’entraînement militairedans leurs programmes scolaires, la durée de l’enseignement ou de la formation,le personnel d’enseignement et les soldats qui prennent part à la formation,les installations mises à disposition, etc.

c)Incorporation de l’enseignement des droits de l’homme et des principes humanitaires dans les programmes scolaires, en particulier de matières relatives à la mise en œuvre des droits de l’enfant

d)Renseignements détaillés sur les élèves qui fréquentent ces établissements scolaires, leur statut militaire en cas de mobilisation, de conflit armé ou de toute autre situation d’urgence ou s’il existe de véritables besoins militaires, leur droit de quitter ces établissements à tout moment et de ne pas poursuivre leur carrière militaire

e)Mesures prises pour garantir que les méthodes de discipline utilisées dans ces établissements scolaires ne portent pas atteinte à la dignité de l’enfant et tout mécanisme de recours en place en cas de maltraitances

Article 4

Groupes armés opérant sur le territoire ou à partir du territoire de l’État partie,ou utilisant le territoire de l’État partie comme refuge

91.Il n’y a pas de groupe armé opérant au Rwanda ou à partir du Rwanda, et aucun groupe armé n’utilise le territoire national comme refuge. Les points ci-après sont donc sans objet:

a)État d’avancement des négociations avec les groupes armés;

b)Renseignements détaillés sur les enfants qui ont été enrôlés et utilisés par des groupes armés dans le cadre de conflits et sur ceux qui ont été faits prisonniers de guerre par le pays;

c)Engagement écrit ou oral pris par des groupes armés de ne pas enrôler, ni utiliser d’enfant de moins de 18 ans dans les hostilités;

d)Mesures prises par l’État partie pour sensibiliser les groupes armés et les communautés à la nécessité d’empêcher l’enrôlement d’enfants de moins de 18 ans et aux obligations juridiques qui leur incombent, compte tenu de l’âge minimum fixé dans le Protocole facultatif pour l’enrôlement et la participation aux hostilités;

e)Adoption de mesures législatives destinées à interdire et réprimer l’enrôlement et l’utilisation d’enfants de moins de 18 ans par des groupes armés; décisions de justice rendues dans ces domaines;

f)Programmes (par exemple, campagnes pour la promotion de l’enregistrement des naissances) menés pour empêcher l’enrôlement ou l’utilisation, par des groupes armés, d’enfants particulièrement exposés à un tel risque, notamment les enfants réfugiés et déplacés, les enfants des rues et les orphelins.

Article 5

Dispositions de la législation nationale ou des instruments internationaux et du droit international humanitaire applicables au Rwanda qui sont les plus propices à la réalisation des droits de l’enfant; état des ratifications, par le Rwanda, des principaux instruments internationaux relatifs à la participation des enfants aux conflits armés et autres engagements pris par le pays dans ce domaine

92.Parmi les principales dispositions de la législation nationale qui visent à promouvoir le respect des droits de l’enfant, il convient de citer, en particulier:

a)La loi no 27/2001 du 28 avril 2001 (art. 19) relative aux droits et à la protection de l’enfant contre les violences;

b)La loi no 25/2004 du 19 novembre 2004 portant création, organisation et fonctionnement du service local chargé d’assister la maintenance de la sécurité «Local Defence» (art. 8);

c)L’arrêté présidentiel no 155/01 du 31 décembre 2002 portant statut régissant la police nationale (art. 5);

d)L’arrêté présidentiel no 72/01 du 8 juillet 2002 portant statut général des militaires (art. 5).

93.Tous ces textes disposent que les personnes âgées de moins de 18 ans ne peuvent être admises ni au sein de l’armée, ni dans le service local chargé de contribuer au maintien de la sécurité «Local Defence», ni dans les Forces de police nationale; or, l’âge minimum de l’engagement volontaire est fixé à 15 ans à l’article 38 de la Convention.

94.Outre les textes de loi nationaux susmentionnés qui comportent des dispositions destinées à promouvoir le respect des droits de l’enfant, il convient de citer d’autres textes visant également à protéger ces droits, ou tout du moins à mettre en place les garanties minimales prévues par la Convention et le Protocole:

a)La Constitution: la Constitution du 4 juin 2003 de la République du Rwanda, telle qu’elle a été modifiée et complétée à ce jour (art. 27 et 28 (articles particuliers), mais aussi articles 10 à 13, 15, 16, 22, 29, 35, 37 et 40).

b)Lois organiques:

i)Loi organique no 07/2004 du 25 avril 2004 portant code d’organisation, fonctionnement et compétence judiciaires, modifiée en mars 2006 (art. 74 et 75);

ii)Loi organique no 29/2004 du 3 décembre 2004 portant code de la nationalité rwandaise (art. 1, 2, 4, 6, 11, 12 et 23);

c)Lois ordinaires:

i)Loi no 42/1988 du 27 octobre 1988, Titre préliminaire et Livre premier du Code civil (art. 296 et autres articles relatifs aux liens, à la filiation, à l’adoption et à la tutelle);

ii)Loi no 22/99 du 12 novembre 1999 complétant le Livre premier du Code civil et instituant la cinquième partie relative aux régimes matrimoniaux, aux libéralités et aux successions (art. 70);

iii)Loi no 13/2009 du 27 mai 2009 portant réglementation du travail au Rwanda (art. 5, 6 et 7);

iv)Loi no 19/2002 du 17 mai 2002 instituant les Forces rwandaises de défense (art. 3);

v)Décret-loi no 21/77 du 18 août 1977, Code pénal (art 358 à 362, 374, 379 et 380 à 388);

vi)Loi no 13/2004 du 17 mai 2004 portant Code de procédure pénale, modifiée et complétée par la loi no 20/2006 du 9 avril 2006 (art. 184 à 192);

vii)Loi no 38/2006 du 25 septembre 2006 portant création et organisation du service national des prisons (art. 24, 25 et 51).

95.Le Rwanda a en outre adhéré à plusieurs instruments internationaux visant à promouvoir le respect des droits de l’enfant, dont:

a)La Convention relative aux droits de l’enfant, ratifiée le 19 septembre 1990 (arrêté présidentiel no 773/16 du 19 septembre 1990, Journal officiel no 21 du 1er novembre 1990, p. 1160);

b)La Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, ratifiée le 30 mai 2000 (arrêté présidentiel no 11/01 du 30 mai 2001, Journal officiel no 22 du 15 novembre 2001, p. 58);

c)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, ratifié le 26 février 2002 (arrêté présidentiel no 32/01 du 26 février 2002, Journal officiel no spécial du 26 février 2002, p. 25);

d)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, ratifié le 26 février 2002 (arrêté présidentiel no 32/1 du 26 février 2002, Journal officiel numéro spécial du 26 juin 2002, p. 27);

e)La Convention no 138 concernant l’âge minimum d’accès à l’emploi, ratifiée le 7 novembre 1980 (arrêté présidentiel no 416/06 du 7 novembre 1980, Journal officiel no 24 du 15 décembre 1980, p. 817);

f)La Convention no 182 de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, ratifiée le 25 mai 2000 (arrêté présidentiel no 32/1 du 26 février 2002, J. O. no spécial du 26 juin 2002, p. 27);

g)La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, ratifiée le 31 décembre 2002 (arrêté présidentiel no 158/01 du 31 décembre 2002, J. O. no 12 ter du 15 juin 2003, p. 23);

h)Le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, ratifié le 31 décembre 2002 (arrêté présidentiel no 163/01 du 31 décembre 2002, J. O. no 12 ter du 15 juin 2003, p. 28);

i)La Convention sur le consentement au mariage, l’âge minimum du mariage et l’enregistrement des mariages, ratifiée le 31 décembre 2002 (arrêté présidentiel no 159/01 du 31 décembre 2002, J. O. no 12 ter du 15 juin 2003);

j)Le Protocole de clôture à la Convention pour la répression et l’abolition de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui, ratifié le 31 décembre 2002 (arrêté présidentiel no 161/01 du 31 décembre 2002, J. O. no 12 ter du 15 juin 2003, p. 26);

k)La Convention pour la répression et l’abolition de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui, ratifiée le 31 décembre 2002 (arrêté présidentiel no 161/01 du 31 décembre 2002, J. O. no 12 ter du 15 juin 2003, p. 27);

l)La Convention de l’OIT no 123 concernant l’âge minimum d’admission aux travaux souterrains dans les mines, ratifiée le 28 octobre 1968 (arrêté présidentiel no 95/12 du 28 octobre 1968, J. O. no 23 du 1er décembre 1968, p. 313);

m)La Convention de l’UNESCO concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement, ratifiée le 28 décembre 2000;

n)La Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (1993). La loi portant adhésion à cette Convention est en vigueur; il s’agit de la loi no 001/2008 du 14 janvier 2008 autorisant la ratification de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, adoptée à La Haye (Pays-Bas), le 29 mai 1993;

o)La Convention relative au statut des réfugiés, ratifiée le 22 octobre 1979 (arrêté présidentiel no 29/79 du 22 octobre 1979, J. O. no 22 du 15 novembre 1979, p. 666);

p)La Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre;

q)La Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre.

Article 6

1.Paragraphes 1 et 2: Dispositions du Protocole facultatif

a)Révision de la législation nationale et modifications apportées

96.Contrairement à la Constitution précédente, la nouvelle Constitution du Rwanda, adoptée le 4 juin 2003, fait référence dans son préambule à la Convention relative aux droits de l’enfant.

97.Les textes suivants ont été élaborés ou mis à jour.

98.La loi no 19/2002 du 17 mai 2002 instituant les Forces rwandaises de défense, dont l’article 3 dispose que celles-ci sont ouvertes à tout citoyen rwandais volontaire, remplissant les conditions déterminées par les statuts particuliers régissant les Forces rwandaises de défense, sans discrimination aucune. Conformément à cette loi, l’arrêté présidentiel no 72/01 du 8 juillet 2002 portant statut général des militaires fixe à 18 ans l’âge minimum de l’engagement dans les Forces rwandaises de défense (art. 5).

99.La loi no 25/2004 du 19 novembre 2004 portant création, organisation et fonctionnement du service local chargé d’assister la maintenance de la sécurité «Local Defence». L’article 9 de cette nouvelle loi relative aux Forces de défense civile dispose que toute personne sélectionnée (par le Conseil de la Cellule, comme prévu à l’article 18 de cette même loi) pour être membre du «Local Defence» doit avoir dix-huit (18) ans au moins.

100.L’arrêté présidentiel no 155/01 du 31 décembre 2002 portant statut régissant la police nationale, dont l’article 5 dispose qu’une recrue potentielle doit avoir dix-huit (18) ans au moins pour pouvoir intégrer les Forces de police nationale.

101.Parmi les lois en cours de révision, il convient de citer en particulier la loi no 27/2001 du 28 avril 2001 relative aux droits et à la protection de l’enfant contre les violences. Bien que le nouveau projet de loi n’ait pas encore été adopté, le processus est en bonne voie, le texte du projet ayant été parachevé. Ce projet de loi comporte plusieurs nouveautés. Non seulement il fait référence à la Convention relative aux droits de l’enfant ainsi qu’à ses deux Protocoles facultatifs, mais presque tous les droits énoncés dans la Convention et ses Protocoles y sont également repris et des mécanismes sont prévus en vue de la réalisation de ces droits.

102.Si le Code pénal en vigueur prévoit des peines pour faux et usage de faux, ainsi que pour fausse déclaration et déclaration frauduleuse, le nouveau projet de Code pénal prévoit en outre des peines particulières contre quiconque est reconnu coupable d’enrôlement d’enfants dans l’armée, sur la base de registres frauduleux ou de fausses déclarations.

b)Place du Protocole facultatif dans la législation nationale et applicabilité dans les juridictions nationales

103.Aux termes de l’article 190 de la Constitution, les traités ou accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication au Journal officiel, une autorité supérieure à celle des lois organiques et des lois ordinaires, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie. Au Rwanda, le Protocole a donc la même autorité que d’autres traités ou accords internationaux: il prime la législation nationale.

104.Pour ce qui concerne l’applicabilité du Protocole dans les juridictions, les dispositions du Protocole ne sont pas invoquées devant les juridictions nationales étant donné qu’il n’y a pas d’enfant dans l’armée.

c)Organismes ou services publics chargés d’appliquer le Protocole facultatif et coordination de leur action et de celle des autorités locales et régionales et des organismes de la société civile

105.Le Protocole est mis en œuvre à plusieurs niveaux par différentes institutions, la protection des droits de l’enfant étant une question intersectorielle d’intérêt national.

i)Le Ministère à la primature chargé du genre et de la promotion de la famille

106.L’application du Protocole incombe au premier chef au Ministère à la primature chargé du genre et de la promotion de la famille, qui coordonne les activités des différentes parties prenantes et des divers partenaires qui participent à la protection des droits de l’enfant.

ii)Le Ministère de la défense

107.Le Ministère de la défense veille au respect des lois relatives à l’engagement dans les Forces rwandaises de défense (loi no 27/2001 du 28 avril 2001 relative aux droits et à la protection de l’enfant contre les violences et loi no 19/2002 du 17 mai 2002 instituant les Forces rwandaises de défense) et de l’arrêté présidentiel no 72/01 du 8 juillet 2002 portant statut général des militaires, en faisant en sorte qu’aucune personne de moins de 18 ans ne soit enrôlée dans l’armée.

iii)Le Ministère de la fonction publique et du travail

108.Le Ministère de la fonction publique et du travail intervient dans la lutte contre les pires formes de travail des enfants, conformément à la Convention no 182 de l’OIT, que le Rwanda a ratifiée le 25 mai 2000; en vertu de cet instrument, qui interdit les pires formes de travail des enfants, le recrutement forcé ou obligatoire d’enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans les conflits armés appartient à cette catégorie.

iv)La Police nationale

109.L’article 5 de l’arrêté présidentiel no 155/01 du 31 décembre 2002 portant statut régissant la police nationale fixe à 18 ans l’âge minimum d’admission au sein des Forces de police nationale. La police nationale applique donc, elle aussi, les dispositions du Protocole en ne recrutant pas de personnes de moins de 18 ans. Elle compte également une unité spécialisée dans la protection des mineurs.

v)Le Ministère de l’administration locale

110.Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 9 de la loi no 25/2004 du 19 novembre 2004 portant création, organisation et fonctionnement du service local chargé d’assister la maintenance de la sécurité «Local Defence», toute personne sélectionnée (par le Conseil de la Cellule, comme prévu à l’article 8 de cette même loi) pour être membre du «Local Defence» doit avoir dix-huit (18) ans au moins. Étant donné que le service Local Defence relève du Ministère de l’administration locale, celui-ci applique effectivement le Protocole puisque les conseils des cellules ne retiennent pas les candidatures des enfants de moins de 18 ans.

vi)La Commission rwandaise de démobilisation et de réintégration

111.La Commission rwandaise de démobilisation et de réintégration intervient dans la démobilisation et la réintégration des anciens combattants, y compris des enfants qui ont participé à des conflits armés. On trouvera de plus amples informations sur les activités de cette commission dans la section concernant le paragraphe 3 de l’article 6 du Protocole.

vii)La Commission nationale des droits de l’homme

112.L’article 24 de la loi no 27/2001 du 28 avril 2001 relative aux droits et à la protection de l’enfant contre les violences dispose que la Commission nationale des droits de l’homme doit prévoir les modalités particulières de suivi de la mise en application des droits de l’enfant.

113.C’est en application de cet article qu’a été créé, en 2006, l’Observatoire des droits de l’enfant, au sein de la Commission nationale des droits de l’homme. La création de cet observatoire fait également suite à la recommandation formulée par le Comité des droits de l’enfant au paragraphe 12 b) de ses observations finales concernant le rapport initial du Rwanda sur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant; dans cette recommandation, le Comité conseillait à l’État partie d’établir des structures de suivi indépendantes.

114.L’Observatoire des droits de l’enfant se compose de comités actifs à trois niveaux administratifs: aux niveaux du secteur et du district, et à l’échelle nationale. À chaque niveau, des enfants sont présents et siègent aux côtés de représentants de diverses institutions publiques et privées.

viii)La Commission nationale de l’unité et la réconciliation

115.La Commission nationale de l’unité et la réconciliation s’efforce d’empêcher la diffusion de l’idéologie du génocide auprès des enfants dans les écoles en créant des clubs d’unité et de réconciliation.

116.Il convient de souligner que c’est cette idéologie, ainsi que d’autres manifestations d’intolérance qui sont à l’origine de la guerre et du génocide de 1994. Il doit également être rappelé que les enfants traqués avaient trouvé refuge au sein de l’Armée patriotique rwandaise, tandis qu’après la guerre d’autres avaient fui en République démocratique du Congo, où ils avaient été recrutés par des groupes armés. Ces enfants doivent être rapatriés et réinsérés au sein de la société.

d)Mécanismes et moyens utilisés pour superviser et évaluer régulièrement l’application du Protocole facultatif

117.Le Ministère à la primature chargé du genre et de la promotion de la famille a désigné, au niveau des districts, des responsables du genre chargés de la santé, de la promotion de la famille, de la protection des droits de l’enfant et du suivi de l’application de la loi, de la Convention relative aux droits de l’enfant et de ses Protocoles facultatifs.

118.Le Ministère organise, à l’intention de ces responsables, des programmes de formation à la Convention et ses Protocoles facultatifs, à la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, à la Convention no 182 de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, à la loi no 27/2001 du 28 avril 2001 relative aux droits et à la protection de l’enfant contre les violences et à la politique nationale pour les orphelins et les autres enfants vulnérables.

119.La Commission rwandaise de démobilisation et de réintégration compte une unité de suivi et d’évaluation, dont les membres sont détachés jusque dans les provinces. En outre, elle recrute chaque année un consultant externe chargé d’évaluer l’ensemble du programme.

120.La Commission nationale des droits de l’homme compte un service juridique et un Observatoire des droits de l’enfant. Le service juridique émet des avis quant à la conformité des projets de loi aux traités et aux conventions ratifiés par l’État. Il est également chargé du suivi des droits de l’enfant et de la sensibilisation à ces droits. La Commission nationale des droits de l’homme sensibilise les services concernés à la nécessité de ratifier des Conventions internationales et de présenter, dans les délais impartis, des rapports sur les Conventions ratifiées par le Rwanda dans le domaine des droits de l’homme.

e)Mesures prises pour veiller à ce que le personnel chargé du maintien de la paix soit formé aux droits de l’enfant, et en particulier aux dispositions du Protocole facultatif

121.Le Ministère de la défense a lancé, en collaboration avec la Commission nationale des droits de l’homme, des programmes de formation aux droits de l’enfant à l’intention des soldats. Toutes les divisions (5) ont déjà suivi cette formation, également dispensée aux soldats déployés au Darfour dans le cadre de missions de maintien de la paix. Des programmes de formation aux droits de l’enfant ont également été mis en œuvre par le Ministère à l’intention des membres des forces de police, en collaboration avec les Forces de police nationale, la Commission nationale des droits de l’homme, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et le Comité international de la Croix-Rouge.

f)Diffusion du Protocole facultatif dans toutes les langues pertinentes, à tous les enfants et les adultes, en particulier aux personnes responsables du recrutement de soldats, et formation dispensée à tous les professionnels de l’enfance et de la protection des droits de l’enfant

122.Le Ministère à la primature chargé du genre et de la promotion de la famille organise chaque année des campagnes de sensibilisation à la Convention relative aux droits de l’enfant et à ses Protocoles facultatifs, à la loi no 27/2001 du 28 avril 2001 relative aux droits et à la protection de l’enfant contre les violences ainsi qu’à la politique nationale pour les orphelins et les autres enfants vulnérables. Ces campagnes s’adressent à tous les groupes de population: aux enseignants, aux travailleurs sociaux, aux représentants d’ONG et de différentes confessions locales ou encore aux membres des autorités locales. Des rassemblements de population sont également organisés en vue de sensibiliser le grand public.

123.Avec l’appui du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), la Commission nationale des droits de l’homme vient de traduire le Protocole en kinyarwanda; il reste à le distribuer.

2.Paragraphe 3: Mesures adoptées pour assurer le désarmement, la démobilisation (ou la libération des obligations militaires) et la fourniture d’une assistance appropriée en vue de la réadaptation physique et psychologique et de la réadaptation sociale des enfants, compte tenu de la situation particulière des filles

a)Mesures adoptées pour assurer le désarmement et la démobilisation (ou la libération des obligations militaires)

124.Dans ce domaine, le Rwanda a mis en place, par l’arrêté présidentiel no 37/01 du 9 avril 2002, la Commission rwandaise de démobilisation et de réintégration.

125.Dans le cadre du Programme multipays de démobilisation et de réintégration ((MDRP) de la Banque mondiale, le Programme de démobilisation et de réintégration du Rwanda (PRDR) a été adopté en 2002 avec les objectifs suivants:

a)Réunir les ex-combattants identifiés et rapatriés par la MONUSCO, notamment vérifier leur statut, leur nationalité et leur âge et leur permettre de bénéficier de programmes de démobilisation et de réinsertion;

b)Surveiller et coordonner les activités de réinsertion dans les familles et dans les communautés;

c)Sensibiliser et préparer les autorités décentralisées à accueillir et prendre en charge les enfants anciens combattants;

d)Assurer un suivi après la réinsertion;

e)Apporter l’assistance appropriée pour assurer la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale des enfants.

126.Après leur arrivée au camp de démobilisation, les enfants reçoivent des biens personnels de première nécessité. Ils bénéficient aussi de soins de base, car certains d’entre eux ont été blessés par balle ou souffrent d’infections diverses. Le centre dispose d’un dispensaire à cet effet.

127.Un soutien psychologique est aussi assuré. C’est pourquoi, dans le cadre du programme intitulé «Troubles post-traumatiques», chaque enfant rencontre une fois par semaine un travailleur social dans le cadre d’une séance qui dure au moins trois heures. Le centre dispose de deux travailleurs sociaux, un homme et une femme.

128.Toujours pour ce qui est des soins de santé, la Commission rwandaise de démobilisation et de réintégration a signé un accord avec l’hôpital de Ruhengeri, avec le Centre hospitalier universitaire de Kigali (CHUK) et avec l’hôpital militaire de Kanombe, en vue de la fourniture de soins de santé aux anciens enfants soldats pendant le processus de démobilisation et de réinsertion. La Commission assume les frais médicaux pour les enfants souffrant d’infections graves qui exigent un suivi après la réinsertion, pendant une période de douze mois au maximum.

129.Dans les centres de démobilisation, les enfants reçoivent une alimentation équilibrée. Ils apprennent à lire, à écrire et à compter, ce qui prépare les plus jeunes d’entre eux à reprendre une scolarité normale, une fois réinsérés dans la société. Ils suivent aussi d’autres cours, notamment des cours d’éducation civique.

130.Ces activités scolaires commencent dès l’arrivée des enfants au camp, où chacun d’entre eux reçoit un uniforme identique à celui des élèves de l’école primaire. Il y a, au centre, un enseignant permanent, ainsi que des enseignants externes fournis par les autorités décentralisées en fonction des cours dispensés.

131.De plus, les enfants sont autorisés à jouer, chanter, danser, regarder des films, etc. Il y a, dans le centre, des terrains de football et de volleyball, des salles de jeux et une télévision avec un magnétoscope. Le centre est également ouvert à la population locale, qui peut aussi bénéficier de ces activités sociales, ce qui donne l’occasion aux enfants de socialiser et de se familiariser avec l’environnement dans lequel on les prépare à vivre.

132.D’après une étude de la Commission nationale de démobilisation et de réintégration, 66 % des enfants estiment que leurs conditions de vie dans le centre de réinsertion de Ruhengeri sont bonnes et 33 % estiment qu’elles sont excellentes. Cent pour cent se déclarent satisfaits des soins prodigués par le personnel du centre, contrairement à ce que certaines personnes pourraient penser.

133.Les activités menées au camp de démobilisation s’accompagnent de la recherche des familles des enfants, le centre n’étant qu’un lieu de transit. La politique nationale dans ce domaine veut que tout enfant ait une famille. La recherche des familles est effectuée en collaboration avec le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), qui doit, à chaque fois, recueillir l’avis de l’enfant.

134.Les anciens enfants soldats qui viennent juste d’être démobilisés peuvent réintégrer la vie civile de différentes manières:

a)L’enfant est remis à ses parents (père et mère) ou au parent survivant (solution idéale);

b)L’enfant est placé dans une famille d’accueil;

c)L’enfant est pris en charge dans un foyer familial accueillant un nombre limité d’enfants (3, 4 ou 5 enfants par famille);

d)L’enfant commence une vie indépendante (enfant à la tête de son propre ménage);

e)L’enfant est placé en institution, comme un orphelinat ou un centre pour enfants vulnérables.

135.Jusqu’à présent, les anciens enfants soldats qui ont réintégré la vie civile sont revenus dans leur famille (nucléaire ou élargie). Pour les enfants dont les familles ont été retrouvées, il existe une cérémonie de réunification, à laquelle les autorités locales et la communauté locale sont conviées. Lorsque plusieurs enfants doivent être rendus à leur famille, la cérémonie a lieu au Centre de démobilisation aux frais de la Commission. Toutes les personnes présentes sont invitées à prendre un verre, selon la tradition, pendant que les enfants dansent, récitent des poèmes, etc. Lorsque seul un petit nombre d’enfants devant être rendus à leur famille, la cérémonie a lieu dans la famille. Les membres de la Commission accompagnent l’enfant jusqu’à son domicile et assument les frais de la cérémonie de remise de l’enfant à sa famille.

136.Il faut reconnaître que le processus de recherche de la famille des anciens enfants soldats n’aboutit pas toujours à une réunification. C’est pourquoi le Centre de démobilisation de Muhazi, qui est un centre spécialement conçu pour les enfants, a une autre technique, appelée «Carte de la mobilité».

137.Cette technique consiste en un dialogue entre le travailleur social et l’enfant, pendant lequel le travailleur social fait appel aux souvenirs de l’enfant concernant son lieu de vie d’origine (l’école qu’il fréquentait, le lieu où sa famille allait chercher de l’eau, l’église dans laquelle elle priait, etc.). Le travailleur social doit recueillir le plus de réponses possible sous forme de dessins afin de reconstituer l’itinéraire de l’enfant. Ce dialogue peut durer plus ou moins longtemps, en fonction de la capacité de l’enfant à fournir des renseignements précis sur son lieu de vie d’origine.

138.Dès que les informations réunies sont suffisantes pour localiser l’endroit où vivait l’enfant, le travailleur social se rend sur le lieu indiqué pour essayer de retrouver les membres de la famille de l’enfant. Dans le cadre de cette technique, pour huit enfants qui n’ont pas pu retrouver la trace de leur famille, six ont pu être réinsérés dans leur milieu d’origine, dans leur famille nucléaire ou élargie.

139.En fin de compte, lorsque la recherche de la famille ne donne pas de résultats, la technique de la «carte de la mobilité» est préférable à un autre procédé appelé «recherche physique», qui oblige le travailleur social à accompagner l’enfant qui tente de trouver l’itinéraire conduisant à son lieu de vie d’origine.

i)Situation spécifique des filles

140.Selon les données de la Commission rwandaise de démobilisation et de réintégration, seules deux filles soldats ont été officiellement démobilisées. Elles ont été rapatriées en août 2001, avant la création du Centre de démobilisation de Muhazi. Elles ont reçu un nécessaire à emporter composé de couvertures, de casseroles et de houes.

141.Le fait que seules deux filles aient été jusqu’à présent officiellement rapatriées et réinsérées dans la société ne signifie pas que les groupes armés n’utilisent pas de filles de moins de 18 ans dans leurs activités. Toutefois, la plupart des anciennes filles soldats préfèrent rejoindre clandestinement la vie civile et garder secrète cette période de leur vie passée «au service militaire» car, dans la plupart des cas, ce passé traumatisant est considéré avec mépris et comme une source de honte par la société dans laquelle ces enfants doivent revenir vivre.

142.Le Programme de démobilisation et de réintégration du Rwanda n’établit aucune distinction entre les divers enfants bénéficiaires et, bien qu’il y ait très peu de filles démobilisées suivant la procédure officielle établie dans le cadre de ce programme, des locaux sont spécialement prévus pour elles dans les centres de démobilisation (dortoirs et toilettes séparés de ceux des garçons, assistante sociale).

ii)Les enfants concernés par ces mesures, leur participation aux programmes mis en placeet leur statut au regard des forces armées et des groupes armés

143.Les enfants concernés par ce programme sont les enfants rwandais recrutés par des milices armées qui opèrent en République démocratique du Congo. Un enfant burundais qui appartenait au FNL a aussi été rapatrié en 2006. La famille de cet enfant a été retrouvée et l’enfant lui a été rendu.

iii)Participation des enfants aux programmes mis en place

144.Il convient de souligner que les enfants prennent part aux programmes dès leur arrivée au camp de démobilisation. Les enfants fournissent des informations sur leur famille pour aider aux recherches et donnent leur point de vue sur les activités qu’ils souhaitent mener pendant la phase de réinsertion.

145.Les enfants réinsérés dans la société ont formé une association qui a d’abord été nommée «Association des anciens enfants soldats» (ECCA). Toutefois, afin d’élargir l’association et la majorité des membres fondateurs ayant, dans l’intervalle dépassé l’âge de 18 ans, l’association a été rebaptisée «Jeunesse rwandaise touchée par les conflits armés» (RUYAAC).

146.Il convient de noter que les enfants sont généralement encouragés à participer à tous les programmes prévus pour eux. À ce propos, le budget affecté à la promotion et à la protection des droits de l’enfant contient une rubrique consacrée à la participation des enfants. Il existe des programmes de sensibilisation audiovisuels dans lesquels des enfants démobilisés incitent d’autres enfants, encore retenus par des groupes armés en République démocratique du Congo, à rentrer.

iv)Statut au regard des forces armées et des groupes armés

147.Les enfants qui suivent un processus de démobilisation et de réinsertion sont considérés comme des civils. De fait, comme ils ont moins de 18 ans et ne peuvent être recrutés dans l’armée, ils sont réinsérés dans la société. Les centres de démobilisation sont gérés par la Commission rwandaise de démobilisation et de réintégration, qui est administrativement et financièrement autonome et n’a aucun caractère militaire. Pendant leur séjour, les enfants portent des vêtements civils et, en classe, un uniforme scolaire. Enfin, il faut souligner que la Commission est elle-même placée sous la supervision du Ministère des finances et de la planification économique (MINECOFIN).

b)Le budget consacré à ces programmes, le personnel participant et sa formation,les organismes concernés, la coopération entre eux, ainsi que la participationde la société civile, des communautés locales, des familles, etc.

i)Budget consacré à ces programmes

148.La Commission rwandaise de démobilisation et de réintégration est financée par la Banque mondiale. Pour la période allant de 2002 à 2007, la part de son budget consacrée aux enfants a été de 2 780 000 dollars des États-Unis.

149.La loi de finances du Rwanda prévoit un poste budgétaire intitulé «Démobilisation, réinsertion et réadaptation des soldats». Les sommes affectées à ce poste (en francs rwandais) ont été de 4 188 000 000 en 2006, de 5 656 000,000 en 2007 et de 5 637 900 000 en 2008.

ii)Personnel participant et sa formation

150.Le personnel du Centre de démobilisation de Muhazi est composé de 18 personnes, dont un directeur ayant un diplôme du premier cycle de l’enseignement universitaire, deux travailleurs sociaux ayant respectivement un diplôme du premier cycle de l’enseignement universitaire et un diplôme du deuxième cycle de l’enseignement secondaire, un logisticien ayant un grade de bachelier, une infirmière qualifiée, un enseignant de deuxième année du primaire, une personne chargée de l’hygiène ayant accompli six ans d’enseignement secondaire. Le personnel d’appui comprend une personne chargée de l’entretien, cinq cuisiniers et cinq gardes. Il y a, au siège de la Commission rwandaise de démobilisation et de réintégration, un service chargé de la protection de l’enfance où travaillent deux personnes: un spécialiste, titulaire d’un grade de bachelier en philosophie politique et qui a trois ans d’expérience dans le domaine de la gestion des conflits et de la protection de l’enfance et son assistant(e), également titulaire d’un diplôme universitaire en sciences politiques et qui a une expérience avérée dans le domaine de la protection des droits de l’enfant.

iii)Organismes concernés et coopération entre eux

151.C’est la Commission rwandaise de démobilisation et de réintégration qui coordonne les activités de réadaptation et de réinsertion, dans le cadre du Programme de démobilisation et de réintégration du Rwanda. Toutefois, diverses institutions et organisations interviennent dans ce processus.

152.Conformément au mandat qui lui a été confié par l’Organisation des Nations Unies, la MONUSCO mène des opérations de désarmement et identifie les combattants désarmés, en accordant une attention spéciale aux enfants. Elle intervient aussi dans le processus de suivi, de réintégration et de réadaptation en donnant des informations sur la situation des anciens combattants rapatriés à ceux qui sont encore en République démocratique du Congo. Ces informations devraient encourager ces derniers à rendre les armes, à rentrer au pays et à bénéficier du programme de désarmement, de démobilisation, de rapatriement, de réadaptation et de réinsertion (DDRRR).

153.Le CICR joue un rôle très important en aidant les enfants à retrouver leur famille ou à trouver des familles qui acceptent de les accueillir. Il interroge chaque enfant afin de reconstituer son itinéraire et facilite la communication avec sa famille.

154.Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) intervient dans les domaines de la sensibilisation aux droits de l’enfant, de la facilitation de la recherche des familles et du financement.

155.Save the Children-Royaume-Uni a joué un grand rôle dans la mobilisation en faveur de l’ouverture d’un centre de démobilisation pour les enfants à Ruhengeri. L’organisation a lancé le projet BARATASHYE (ils rentrent chez eux) qui comprend des activités de réinsertion et de suivi d’anciens enfants soldats après leur retour dans leur famille ou dans leur communauté, jusqu’en 2002.

156.Le Ministère de la fonction publique et du travail (MIFOTRA) a lancé en septembre 2003, avec l’appui de l’Organisation internationale du Travail (OIT), dans le cadre de son Programme international pour l’élimination du travail des enfants (IPEC), un programme de prévention de l’enrôlement d’enfants et de réinsertion socioéconomique des enfants impliqués dans des conflits armés. Ce programme ciblait 200 anciens enfants soldats à des fins de réinsertion et 600 enfants dans le cadre de la prévention. Le programme soutenait aussi l’association fondée par d’anciens enfants soldats rwandais, la RUYAAC (Jeunesse rwandaise touchée par les conflits armés).

iv)Participation de la société civile, des communautés locales, des familles, etc.

157.La société civile, les communautés locales et les familles participent à la mise en œuvre des programmes. Il convient de signaler l’intervention d’ONG internationales comme Save the Children-Royaume-Uni, le CICR et d’ONG locales comme HAGURUKA, ainsi que d’autres associations à but non lucratif, comme ADEPE, ASSOFERWA et APROPOL. Ces trois dernières associations ont participé à la mise en œuvre de projets conçus dans le cadre du programme susmentionné exécuté par le Ministère de la fonction publique et du travail et l’OIT.

158.Les communautés locales et les familles interviennent en particulier dans la recherche des familles et dans le choix des activités de réinsertion.

159.Les autorités locales interviennent concrètement dans l’ensemble du processus en fournissant divers services et notamment:

a)Fournissent les enseignants;

b)Interviennent dans la recherche des familles et dans le choix des activités d’insertion;

c)Délivrent les cartes d’identité;

d)Facilitent l’obtention d’un hébergement;

e)Règlent les conflits, en particulier ceux liés aux biens, etc.

160.La Commission collabore avec les autorités locales au niveau du secteur, collaboration qui est essentielle parce que ce sont ces mêmes autorités qui devront gérer la situation après l’achèvement du Programme de démobilisation et de réintégration du Rwanda.

c)Les diverses mesures prises pour assurer la réinsertion sociale des enfants, par exemple, prise en charge temporaire, accès à l’enseignement et à la formation professionnelle, réinsertion dans la famille et la communauté et mesures judiciaires pertinentes, compte tenu des besoins spécifiques des enfants concernés, en fonction de leur âge et de leur sexe

161.Diverses mesures ont été prévues pour faciliter la réinsertion sociale des enfants.

162.Lorsqu’ils quittent les camps de démobilisation, les enfants reçoivent un «nécessaire à emporter» composé de vêtements, d’une paire de draps, de casseroles, d’assiettes et de tasses, d’une houe, d’une moustiquaire, d’un jerricane et d’une bassine.

163.Les enfants sont examinés et ceux qui souffrent d’une infection nécessitant un suivi médical régulier reçoivent une «Fiche d’accès au traitement», qui leur donne accès à des soins de santé dans les hôpitaux qui ont signé un accord avec la Commission, aux frais de celle-ci.

164.Dans le Centre de démobilisation lui-même, la Commission, l’enfant, ses parents et les autorités locales examinent ce que l’enfant sera capable de faire une fois réinséré dans la société, en particulier en fonction de son âge, de son sexe, de ses capacités et des possibilités existant dans son environnement. Les choix sont particulièrement orientés vers:

a)La formation professionnelle (métiers): Une convention a été conclue entre la Commission et le Centre de formation professionnelle pour les jeunes de Gaculiro, dans lequel les enfants peuvent apprendre divers métiers;

b)L’éducation formelle pour les jeunes;

c)Des activités génératrices de revenus. Cette orientation est préférée par les enfants plus âgés. Les principales activités qu’ils exercent sont l’agriculture, l’élevage et le commerce informel.

d)Les mesures prises pour garantir aux enfants prenant part à ces programmes la confidentialité et la protection et pour veiller à ce qu’ils ne soient pas exploités

165.Le Programme de désarmement, démobilisation, rapatriement, réinsertion et réadaptation est mis en œuvre dans le respect des conventions internationales et de la législation nationale en vigueur dans le pays. Cela signifie qu’il est mené dans le respect des droits de l’homme consacrés dans ces instruments, en particulier le droit au respect de la vie privée et au secret de la correspondance (art. 22 de la Constitution), la liberté d’expression (art. 34 de la Constitution et art. 11 de la loi no 27/2001 du 28 avril 2001 relative aux droits et à la protection de l’enfant contre les violences), etc.

166.Comme exemple du caractère confidentiel des documents ayant trait à la vie privée de l’enfant, on peut citer le fait que la fiche relative à l’enfant démobilisé (documentation concernant les enfants démobilisés) porte la mention «confidentiel».

167.Les enfants qui séjournent au centre de démobilisation sont protégés contre toutes les formes d’exploitation car, même si le centre est ouvert à la population, les enfants suivent un programme précis, dont l’objectif est de faciliter leur réinsertion sociale. Les enfants ne sont pas isolés; le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et le CICR mènent leurs activités dans le centre, mais une personne qui aurait l’intention d’exploiter les enfants ne pourrait pas avoir accès au centre et, quand bien même elle y entrerait, elle ne pourrait pas commettre une telle infraction, puisque les enfants sont pris en charge en permanence par le personnel du centre.

e)Les dispositions légales adoptées pour ériger en infraction l’enrôlement d’enfants et la question de savoir si ce délit relève de la compétence d’un quelconque mécanisme spécifique de justice créé dans le cadre du conflit (par exemple de tribunaux pour les crimes de guerre, d’organismes de conciliation et d’établissement des faits); les garanties adoptées pour faire en sorte que les droits des enfants en tant que victimes et en tant que témoins soient respectés dans le cadre de ces mécanismes conformément à la Convention relative aux droits de l’enfant

168.L’arrêté présidentiel no 72/01 du 8 juillet 2002 portant statut général militaire n’autorise pas l’enrôlement d’enfants dans les forces de défense rwandaises et la loi no 27/2001 du 28 avril 2001 relative aux droits et à la protection de l’enfant contre les violences interdit le service militaire pour les personnes âgées de moins de 18 ans.

169.Aucune sanction spécifique n’est prévue pour l’enrôlement d’enfants, parce que l’armée relève des pouvoirs publics et que l’État interdit de tels actes.

170.Aucune sanction spécifique n’est prévue pour l’enrôlement d’enfants, parce que l’armée relève des pouvoirs publics et que l’État a interdit ce type de recrutement.

171.Les milices privées sont interdites par le décret du 7 décembre 1960 dans le cadre de mesures relatives à la sécurité publique.

172.En fin de compte, si une personne, au mépris de la loi, kidnappait un enfant en vue de son enrôlement dans l’armée, ce qui ne serait en aucun cas possible dans le pays, elle serait punie conformément aux dispositions du décret susmentionné et à l’article 388 du Code pénal, qui prévoit un emprisonnement de cinq à dix ans pour toute personne qui, par violences, ruse ou menaces, aura arbitrairement enlevé ou fait enlever, arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une personne quelconque; si la personne enlevée, arrêtée ou détenue était âgée de moins de 18 ans, le maximum de la peine serait prononcé.

173.Le projet de nouveau code pénal prévoit des sanctions contre les personnes qui enrôlent des enfants dans l’armée.

f)La responsabilité pénale des enfants pour les crimes qu’ils ont pu commettre lorsqu’ils faisaient partie des groupes ou des forces armées et la procédure judiciaire applicable, ainsi que les garanties destinées à assurer le respect des droits de l’enfant

174.Selon les informations communiquées par les services du Procureur militaire, jusqu’à présent, aucun enfant n’a commis de crime alors qu’il était dans un groupe armé ou dans les forces armées et, par conséquent, la responsabilité pénale des enfants n’est pas engagée ici.

175.S’il s’avérait que des enfants avaient commis des crimes alors qu’ils étaient dans un groupe armé ou dans les forces armées, le Rwanda pourrait appliquer les dispositions du Code pénal militaire, qui, en fait, constituent le Titre 4 du Code pénal. L’article 451, qui précise la manière dont les juridictions militaires appliquent des sanctions en cas d’infraction, dispose ce qui suit: «Les juridictions militaires appliquent aux infractions de droit commun les peines édictées par les lois pénales ordinaires. Aux infractions militaires déterminées ci-après, elles appliquent les peines prévues par le Code pénal militaire. À toutes les infractions, et sauf exceptions prévues par le Code pénal militaire, elles appliquent les dispositions générales du Code pénal ordinaire.». En définitive, les anciens enfants soldats qui auraient commis des crimes alors qu’ils étaient dans un groupe armé ou dans les forces armées seraient jugés sur la base du Code pénal militaire. Ces enfants pourraient bénéficier de circonstances atténuantes en raison de leur minorité, comme prévu à l’article 77 du Code pénal, ainsi que de toute procédure à leur avantage prévue par la loi.

g)Les dispositions des accords de paix relatifs au désarmement, à la démobilisation et/ou à la réadaption physique et psychologique et à la réinsertion sociale des enfants combattants

176.Il n’existe pas de dispositions spécifiques pour les enfants dans les accords de paix concernant le désarmement, la démobilisation et/ou la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale des combattants, mais il est important, de manière générale, de mentionner les accords suivants.

177.Le 10 juillet 1999 a été signé l’Accord de cessez-le-feu de Lusaka sur la cessation du conflit armé en République démocratique du Congo. Lors de la signature de cet accord, six pays étaient engagés dans le conflit en République démocratique du Congo, à savoir: le Zimbabwe, la Namibie, l’Angola, l’Ouganda, le Rwanda et la République démocratique du Congo. L’objectif de l’Accord était la cessation des conflits, l’échange des prisonniers de guerre et le retrait des armées ennemies de la République démocratique du Congo. Toutefois, l’Accord de cessez-le-feu de Lusaka n’a pas été respecté par les pays signataires.

178.Le 31 août 2002, le Rwanda et la République démocratique du Congo ont signé l’Accord de Pretoria, prévoyant le retrait des troupes rwandaises de la République démocratique du Congo et, au début de septembre 2002, il ne restait plus aucun soldat rwandais sur le sol congolais.

179.En février 2005, à la suite de l’échec de l’Accord de cessez-le-feu de Lusaka, une «Commission tripartite» composée de la République démocratique du Congo, de l’Ouganda et du Rwanda a été créée sous les auspices des États-Unis d’Amérique. Avec l’admission du Burundi, la Commission est ensuite devenue la «Commission tripartite plus». Elle a pour objectif la recherche d’une paix durable dans la région des Grands Lacs et, dans ce cadre, elle établit deux fois par mois un rapport sur la situation dans la région.

180.Le Pacte sur la sécurité, la stabilité et le développement dans la région des Grands Lacs, a été signé en 2006.

Article 7

Renseignements sur la coopération en vue de la mise en œuvre du Protocole facultatif, notamment la coopération technique et l’assistance financière: coopération technique et assistance financière proposées par le Rwanda

181.Comme cela a été mentionné, le Programme de démobilisation et de réintégration du Rwanda est financé par la Banque mondiale et comporte un volet consacré aux enfants. Plusieurs organisations participent à la mise en œuvre du Protocole facultatif, en particulier l’UNICEF, Save the Children − Royaume-Uni, le CICR et la MONUSCO. À présent, il conviendrait de donner la priorité à la sensibilisation de toutes les parties prenantes et de tous les partenaires au fait qu’il est nécessaire qu’ils jouent leur rôle de manière efficace, afin d’assurer le désarmement des groupes armés et de permettre le rapatriement et le retour à la vie civile des membres rwandais de ces groupes, en particulier les enfants.

V.Conclusion

182.Comme le montrent clairement toutes les données et informations fournies dans le rapport, l’implication d’enfants dans les conflits armés est un phénomène récent lié aux vicissitudes de l’histoire du Rwanda pendant la période allant de 1990 à 1994. Avant cette période, les enfants rwandais n’avaient jamais été impliqués dans des conflits armés.

183.Après le génocide, le Rwanda a immédiatement entrepris de démobiliser et de réinsérer dans la vie civile les enfants qui avaient été impliqués dans les conflits. Cette opération se poursuit avec les enfants désarmés et rapatriés de la République démocratique du Congo.

184.Après la ratification du Protocole facultatif, le Rwanda a pris les mesures appropriées en vue de sa mise en œuvre. Toutes les mesures susmentionnées peuvent être ramenés au fait que le pays, quelques mois seulement après la ratification du Protocole facultatif, a adopté officiellement une législation interdisant l’enrôlement d’enfants dans les forces armées.

185.À l’heure actuelle, le Rwanda continue de se heurter au problème des enfants rwandais impliqués dans des conflits armés en République démocratique du Congo, problème qui ne serait pas si grave si les groupes armés qui opèrent dans ce pays étaient désarmés. En effet, le désarmement de ces groupes permettrait aux enfants d’être rapatriés et réinsérés dans la société, parce que le pays, compte tenu de la coopération internationale, est actuellement suffisamment équipé à cet effet.

186.Le Rwanda souhaite rappeler à toutes les parties prenantes et à tous les partenaires participant au processus qu’ils doivent pleinement jouer leur rôle afin que les groupes armés soient désarmés et que les membres rwandais de ces groupes armés, en particulier les enfants, soient rapatriés et réinsérés dans la vie civile. Lorsque le problème sera complètement réglé, la question des enfants soldats dans le pays ne se posera plus et appartiendra à l’histoire, puisque la législation rwandaise, qui est autant que possible conforme aux conventions et traités internationaux ratifiés par le Rwanda, interdit formellement l’enrôlement d’enfants dans l’armée.

Annexe

Principaux documents de référence

Constitution de la République du Rwanda du 4 juin 2003, telle que modifiée;

Loi organique no 07/2004 du 25 avril 2004 portant Code d’organisation, fonctionnement et compétences judiciaires, telle que modifiée et complétée par la loi organique no 14/2006 du 22 mars 2006;

Loi organique no 29/2004 du 3 décembre 2004 portant Code de la nationalité rwandaise;

Décret-loi no 21/77, Code pénal − 18 août 1977;

Loi no 19/2002 du 17 mai 2002 instituant les Forces rwandaises de défense;

Loi no 30/2003 du 29 août 2003 modifiant et complétant le décret-loi no 01/81 du 16 novembre 1981 confirmé par la loi no 01/82 du 26 janvier 1982 relative au recensement, carte d’identité, domicile et résidence des Rwandais;

Loi no 25/2004 du 19 novembre 2004 portant création, organisation et fonctionnement du service local chargé d’assister la maintenance de la sécurité «Local defence»;

Loi no 13/2004 du 17 mai 2004 portant Code de procédure pénale, modifiée et complétée par la loi no 20/2006 du 22 avril 2006;

Loi no 38/2006 du 25 septembre 2006 portant création et organisation du Service national des prisons;

Loi no 30/2007 du 6 juillet 2007 portant organisation et fonctionnement de la Commission nationale des droits de la personne;

Loi no 14/2008 du 4 juin 2008 relative à l’enregistrement de la population et à la délivrance de la carte d’identité;

Loi no 13/2009 du 27 mai 2009 portant réglementation du travail au Rwanda;

Arrêté présidentiel no 31/01 du 26 février 2002 portant approbation et ratification du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés;

Arrêté présidentiel no 72/01 du 8 juillet 2002 portant statut général des militaires;

Arrêté présidentiel no 155/01 du 31 décembre 2002 portant statut régissant la police nationale;

Politique nationale sur les orphelins et autres enfants vulnérables;

Rapport sur l’utilisation des enfants dans les conflits armés en Afrique centrale (Burundi, Congo, République démocratique du Congo, Rwanda) (OIT);

Étude initiale et évaluation de l’impact du Programme de démobilisation et de réintégration du Rwanda sur la réadaptation des enfants anciens combattants (Commission rwandaise de démobilisation et de réintégration);

Démobilisation et réadaptation des filles et des garçons rwandais associés aux groupes armés en République démocratique du Congo (Save the Children/Royaume-Uni);

Documentation concernant les enfants démobilisés.