NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/OPAC/USA/122 juin 2007

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE 8 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT, CONCERNANT L’IMPLICATION D’ENFANTS

DANS LES CONFLITS ARMÉS

Rapports initiaux des États parties attendus en 2005

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE*,**

[10 mai 2007]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Introduction1 − 63

I.INFORMATION CONCERNANT LES MESURES ET LES FAITSNOUVEAUX RELATIFS À L’APPLICATION DU PROTOCOLE7 − 463

Article premier − Participation directe aux hostilités7 − 173

Article 2 − Enrôlement forcé ou obligatoire18 − 198

Article 3 − Engagement volontaire20 − 268

Article 4 − Acteurs non gouvernementaux27 − 2910

Article 5 − Clause de sauvegarde3010

Article 6 − Mesures d’application nationales31 − 3211

Article 7 − Coopération et assistance internationales33 − 3611

Article 8 − Présentation de rapports37 − 4114

Article 9 − Signature et ratification42 − 4315

Article 10 − Instrument de ratification4415

Article 11 − Dénonciation4515

Article 12 − Amendements4615

Annexe IInstrument de ratification déposé par les États‑Unis16

Annexe IIDéclaration des États‑Unis, conformément au paragraphe 2de l’article 318

Annexe IIIPlans relatifs au service militaire19

Introduction

1.Le Gouvernement des États‑Unis d’Amérique se félicite de l’occasion qui lui est donnée de faire rapport au Comité des droits de l’enfant sur les mesures qu’il a adoptées afin de donner effet à ses engagements au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication des enfants dans les conflits armés (dénommé ci-après «le Protocole»), en application de l’article 8 de ce texte. La structure du présent rapport initial est conforme aux directives générales du Comité des droits de l’enfant concernant la forme et le contenu des rapports initiaux que les États parties doivent présenter (CRC/OPAC/1, 12 octobre 2001).

2.Le Protocole traite de manière équilibrée des questions relatives aux âges minimums de l’enrôlement obligatoire, de l’engagement volontaire et de la participation directe aux hostilités, tout en respectant pleinement l’enrôlement et la nécessité pour les États parties qui dépendent de forces armées volontaires nationales d’être opérationnels.

3.Le Protocole relève l’âge minimum de la conscription à 18 ans. Il exige également des gouvernements qu’ils fixent un âge minimum de l’engagement volontaire qui soit supérieur à l’âge fixé par les normes internationales actuellement en vigueur, c’est‑à‑dire 15 ans, et qu’ils fassent rapport sur les mesures qu’ils ont prises pour s’assurer que cet engagement soit vraiment volontaire. Les États parties doivent prendre «toutes les mesures possibles» pour veiller à ce que les membres de leurs forces armées qui n’ont pas atteint l’âge de 18 ans ne participent pas directement aux hostilités. Les États qui deviennent parties au Protocole acceptent également de «prendre toutes les mesures possibles pour empêcher», sur leur territoire, l’enrôlement et l’utilisation d’enfants âgés de moins de 18 ans dans le cadre d’hostilités par des groupes armés distincts des forces armées d’un État en adoptant, notamment, des mesures d’ordre juridique pour interdire et sanctionner pénalement de telles pratiques.

4.Le Protocole contient une autre disposition importante qui a trait à la coopération et à l’assistance internationales en matière de réadaptation et de réinsertion sociale des enfants victimes de conflits armés.

5.La ratification du Protocole par les États-Unis ne nécessite aucune loi d’application dans la mesure où les lois américaines sont conformes aux normes contenues dans ce texte.

6.Tous les États, quels qu’ils soient, peuvent ratifier le Protocole ou y adhérer. Ce texte ne concerne donc pas uniquement les États parties à la Convention relative aux droits de l’enfant. En ratifiant le Protocole, les États-Unis ne deviennent pas partie à la Convention et ne reconnaissent aucun droit, ni aucune obligation en découlant.

I. INFORMATION CONCERNANT LES MESURES ET LES FAITS NOUVEAUX RELATIFS À L’APPLICATION DU PROTOCOLE

Article premier − Participation directe aux hostilités

7.Le Protocole exige des États parties qu’ils prennent «toutes les mesures possibles» pour veiller à ce que les membres de leurs forces armées qui sont âgés de moins de 18 ans ne «participent pas directement aux hostilités». Lorsque les États-Unis ont déposé leur instrument de ratification, ils ont fait savoir qu’ils interprétaient les expressions «mesures possibles» et «ne participent pas directement aux hostilités» de la manière suivante:

«En ce qui concerne l’article premier, les États-Unis considèrent que l’expression “mesures possibles” s’entend des mesures qui sont pratiques ou pratiquement possibles, compte tenu de toutes les circonstances qui prévalent à l’époque, y compris des considérations humanitaires et militaires. Les États-Unis considèrent que l’expression “ne participent pas directement aux hostilités” s’entend des actes immédiats et effectifs sur le champ de bataille, susceptibles de causer un dommage à l’ennemi parce qu’il y a un lien de causalité directe entre ces actes et le dommage en question. Cette expression ne s’entend pas de la participation indirecte à des hostilités, comme la collecte et la transmission de renseignements militaires, le transport d’armes, de munitions et d’autres fournitures, ni du déploiement avancé. En outre, les États-Unis considèrent que toute décision d’un commandant militaire, d’un soldat ou autre personne chargée de planifier, d’autoriser ou d’exécuter une action militaire, y compris l’affectation de personnel militaire, ne peut être jugée que compte tenu de toutes les circonstances pertinentes et de l’appréciation qu’a faite cette personne des informations dont elle pouvait raisonnablement disposer à l’époque où elle a planifié, autorisé ou exécuté l’action en cause, et ne saurait être jugée sur la base d’informations venues au jour après que l’action en cause a été accomplie.».

8.Cette interprétation s’inspire des négociations qui ont présidé à la rédaction de l’article premier du Protocole. Le libellé de cet article reprend celui du paragraphe 2 de l’article 38 de la Convention relative aux droits de l’enfant et du paragraphe 2 de l’article 77 du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), ces deux textes imposant aux États parties de prendre «toutes les mesures possibles» pour s’assurer que les enfants âgés de moins de 15 ans «ne participent pas directement aux hostilités».

9.La terminologie utilisée à l’article premier du Protocole montre qu’il est reconnu que, dans des cas exceptionnels, il n’est pas «possible» pour un commandant d’empêcher un soldat âgé de moins de 18 ans de participer aux hostilités ou de l’en éloigner. Dans le droit des conflits armés, le terme «possible» s’entend de ce qui est «pratique ou pratiquement possible, compte tenu de toutes les circonstances qui prévalent à l’époque, y compris des considérations humanitaires et militaires». Il s’agit de la définition donnée par le paragraphe 10 de l’article 3 du Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs se rapportant à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques, adoptée à Genève le 10 octobre 1980 (Protocole II). Il s’agit également du sens généralement attribué à ce terme dans le Protocole I additionnel aux Conventions de Genève. De fait, un certain nombre d’États (comme l’Allemagne, le Canada, l’Espagne, l’Irlande, l’Italie et les Pays-Bas) ont inclus cette définition du terme «possible» dans les clauses interprétatives jointes à leurs instruments de ratification de ce Protocole.

10.Il découle de la règle énoncée à l’article premier que la participation indirecte aux hostilités ou le déploiement avancé ne sont pas interdits. Dans les traités relatifs au droit des conflits armés (et les observations faites par le Comité international de la Croix‑Rouge (CICR) sur la signification des dispositions du Protocole I additionnel aux Conventions de Genève), l’adverbe «directement» est compris comme supposant un lien de causalité directe entre l’activité engagée et le dommage causé à l’ennemi au moment et à l’endroit auxquels l’activité est entreprise.

11.Au cours des négociations relatives au paragraphe 2 de l’article 77 du Protocole I additionnel aux Conventions de Genève, au paragraphe 2 de l’article 38 de la Convention relative aux droits de l’enfant et à l’article premier du présent Protocole, certaines délégations, ainsi que le CICR, ont essayé à maintes reprises d’obtenir que l’adjectif «possibles» soit remplacé par «nécessaires» ou par un autre adjectif similaire et que la référence à «directement» soit supprimée. D’autres délégations, comme la délégation des États‑Unis, ont estimé qu’il ne fallait pas s’écarter de la terminologie utilisée dans les traités existants.

12.Par exemple, au cours des négociations portant sur la Convention relative aux droits de l’enfant, le CICR a expliqué sa position au sein du Groupe de travail dans les termes suivants:

«Le Groupe de travail aurait pu tirer parti de l’adoption de l’article 20 [ultérieurement renuméroté et devenu l’article 38] pour accroître la protection en prescrivant que les États parties à la présente Convention prennent toutes les mesures “nécessaires” au lieu de toutes les mesures “possibles”. En d’autres termes, le texte qui a finalement été approuvé signifie que la participation volontaire des enfants n’est pas totalement interdite. Lors de la Conférence diplomatique (1974‑1977) [relative au Protocole I additionnel aux Conventions de Genève], le CICR avait proposé l’emploi de l’expression “mesures nécessaires”, ce qui n’a malheureusement pas été accepté. L’article 77 du Protocole I parle donc de “mesures possibles”.

De la même manière, le Groupe de travail aurait pu renforcer la protection en supprimant le mot “directement”. Le CICR avait également fait cette proposition au cours de la Conférence diplomatique mais elle n’avait pas été retenue. Dans ce cas, l’on peut raisonnablement déduire du présent article 20 du projet de Convention que la participation indirecte, comme par exemple le fait de recueillir et de transmettre de l’information militaire, ou de transporter des armes, des munitions et d’autres fournitures, n’est pas interdite en vertu de cette disposition.».

(Déclaration écrite du CICR en date du 22 janvier 1987, E/CN.4/1987/WG.1/WP.4)

13.Avant que les États‑Unis ratifient le Protocole, la législation comme la pratique voulaient que, après avoir suivi une formation de base, toutes les recrues y compris les recrues âgées de 17 ans soient affectées à une unité, que celle‑ci soit ou non susceptible d’être déployée dans le cadre d’hostilités. C’est pourquoi les États‑Unis étaient plutôt favorables à une norme qui aurait fixé à 17 ans l’âge d’une possible participation aux hostilités. Toutefois, avant la session de négociation du Protocole de janvier 2000, le Département de la défense est revenu sur sa pratique et a décidé qu’il pouvait soutenir l’adoption d’une règle exigeant des États‑Unis qu’ils adoptent toutes «les mesures possibles» pour veiller à ce que les personnes âgées de moins de 18 ans «ne participent pas directement aux hostilités». Le Département de la défense a conclu qu’il pouvait s’acquitter de ses obligations nationales en matière de sécurité tout en respectant l’obligation énoncée à l’article premier du Protocole, dans la mesure où les termes de cet article (s’agissant de la signification des expressions «toutes les mesures possibles» et «ne participent pas directement aux hostilités») sont compris au sens qui est le leur en droit des conflits armés.

14.Pendant la session finale des négociations, c’est‑à‑dire juste avant l’adoption du Protocole, la délégation américaine a fait une déclaration afin de préciser quelle était son interprétation de l’article premier. Le Groupe de travail des Nations Unies l’a résumée de la manière suivante:

«Pour ce qui est de la participation aux hostilités, les termes de l’article premier − qui trouvent leur source dans le droit humanitaire international et dans le droit des conflits armés − sont clairs, parfaitement compris et réalistes. S’ils étaient en mesure de le faire, les États‑Unis prendraient toutes les mesures possibles pour veiller à ce qu’un conscrit âgé de moins de 18 ans ne participe pas directement aux hostilités. Bien que l’instrument reconnaisse que dans des cas exceptionnels, un commandant pouvait ne pas être en mesure d’empêcher la participation directe d’une telle personne aux hostilités ou de l’en éloigner, les États‑Unis estimaient néanmoins qu’il s’agissait d’un instrument raisonnable et pratique qui faciliterait la réalisation de l’objectif que tous recherchaient: protéger les enfants et faire en sorte que le Protocole bénéficie de l’adhésion et de l’appui les plus larges possibles.».

(Rapport du Groupe de travail sur l’implication des enfants dans les conflits armés sur les travaux de sa sixième session, E/CN.4/2000/74, par. 131)

15.En revanche, d’autres délégations ont regretté que le Protocole n’interdise pas la participation «indirecte» aux hostilités et que la marge de manœuvre dont bénéficient les États en raison de l’utilisation de l’expression «mesures possibles» affaiblisse le Protocole (E/CN.4/2000/74, par. 106, 116, 121, 122, 135, 143, 148, déclaration du CICR, de l’Italie, de la Belgique, de l’Éthiopie, de la Fédération de Russie et du Portugal). La délégation russe a reconnu qu’à partir du moment où les États n’étaient pas tenus d’interdire la participation mais qu’ils étaient simplement appelés à prendre «toutes les mesures possibles» pour prévenir une telle participation, le Protocole laissait aux États en situation d’urgence la possibilité d’impliquer des personnes âgées de moins de 18 ans dans les hostilités (par. 131).

16.Dans le cas des États-Unis, l’obligation «d’adopter toutes les mesures possibles» pour veiller à ce que les membres des forces armées américaines qui n’ont pas atteint l’âge de 18 ans ne «participent pas directement aux hostilités» concerne chaque année environ 1 500 conscrits, qui sont âgés de 17 ans. La quasi‑totalité de ceux qui intègrent les forces armées américaines à l’âge de 17 ans sont en dernière année de lycée. Ils relèvent du programme d’enrôlement différé jusqu’à ce qu’ils aient obtenu leur diplôme d’études secondaires. Lorsqu’ils accèdent à la formation de base, seuls 7 500 d’entre eux environ sont encore âgés de 17 ans. La formation initiale dure en moyenne quatre à six mois selon le service, et près de 80 % de ceux qui sont entrés à 17 ans atteignent l’âge de 18 ans au cours de cette période. Ainsi, une fois la formation achevée, sur le nombre de conscrits pleinement formés et préparés pour des missions sur le terrain, 1 500 en moyenne ont 17 ans.

17.Pour appliquer les dispositions de l’article premier du Protocole, les services de l’armée américaine ont adopté des plans de mise en œuvre. Conçus pour répondre aux exigences propres à la mission particulière de chaque service, ils ont pris effet en janvier 2003. Ces plans prennent en compte la date (et non l’année) de naissance de la personne. On trouvera ci‑après un aperçu des plans de mise en œuvre adoptés par chaque service et de la pratique des gardes‑côtes américains:

Armée de terre. Aucun soldat de l’armée de terre ne peut être envoyé en mission permanente ou temporaire en dehors du territoire des États‑Unis tant qu’il n’a pas 18 ans. Pour ce qui est des soldats âgés de moins de 18 ans qui se trouvaient déjà à l’étranger lorsque le plan de mise en œuvre a pris effet, les commandants étaient tenus de prendre toutes les mesures possibles pour veiller à ce que les intéressés ne participent pas directement aux hostilités avant l’âge de 18 ans.

Marine. Les marins qui n’ont pas encore atteint l’âge de 18 ans ne sont pas affectés à des navires ou à des escadrons dont le déploiement est prévu à une date antérieure à celle de leur dix‑huitième anniversaire.

Armée de l’air. L’armée de l’air ne peut affecter aucun soldat de moins de 18 ans dans des zones où existe un risque imminent d’hostilités.

Corps des Marines. Le Corps des Marines a ordonné aux commandants qui exercent un contrôle opérationnel et administratif sur des Marines qui n’ont pas encore 18 ans de surveiller et d’organiser l’affectation de ces Marines, de manière à prendre toutes les mesures possibles pour qu’ils ne participent pas directement aux hostilités. Cette responsabilité ne peut être déléguée à l’échelon inférieur à celui de commandant de bataillon ou de chef d’escadrille.

Gardes ‑côtes. Les services de surveillance côtière s’acquittent de cinq missions principales: sécurité maritime, sûreté maritime, protection des ressources naturelles, mobilité maritime et défense nationale. Selon le titre 14 du Code militaire américain, le service de surveillance côtière est un «service militaire et une branche composante des forces armées américaines à tout moment». Les gardes‑côtes s’acquittent d’obligations militaires dans le cadre de deux de leurs principales missions, c’est-à-dire la sécurité maritime et la défense nationale. Depuis sa création, le service de surveillance côtière a participé à tous les conflits armés importants dans lesquels les États‑Unis étaient impliqués. Les unités de gardes-côtes ont participé et continuent de participer aux opérations «Libérer l’Iraq» et «Liberté immuable».

Conformément au paragraphe 105 du titre 10 du Code des États‑Unis et à la politique du service des gardes‑côtes, une personne âgée de 17 ans peut postuler à un emploi de garde‑côte si elle obtient le consentement écrit du parent ou du tuteur qui en a la garde ou le contrôle, s’il est un mineur légalement émancipé ou s’il est marié. Ce consentement écrit doit être recueilli devant notaire, devant le recruteur par intérim ou le recruteur. Si les parents ne sont pas légalement séparés ou divorcés, le consentement doit être donné par les deux parents (ou le parent survivant si l’un des deux est décédé). Si les parents sont légalement séparés ou divorcés ou si un des parents est manquant, le consentement doit être donné par celui qui en a la garde. Si les deux parents sont décédés ou si la tutelle a été confiée à une personne autre que les parents, le consentement doit être donné par le tuteur légalement désigné. Sinon, l’ensemble des candidats doivent être âgés d’au moins 18 ans. Les dérogations à l’âge minimum ne sont pas admises (par conséquent, aucune personne âgée de moins de 17 ans ne peut incorporer les gardes‑côtes). Il convient également de noter que selon la politique du service des gardes‑côtes, les recruteurs sont tenus de vérifier les documents soumis par le candidat afin de s’assurer que les exigences relatives à l’âge minimum sont respectées, en examinant soigneusement les certificats de naissance.

L’exigence de prendre «toutes mesures possibles» pour veiller à ce que les recrues ne participent pas directement à un conflit armé ne fait pas l’objet d’une règle écrite. Toutefois, la pratique des gardes‑côtes consiste à ne pas affecter de jeunes diplômés ou des diplômés qui n’ont pas suivi la formation de base à des zones de conflit, ni à aucun des bâtiments des gardes‑côtes qui sont en mission dans ces régions.

Article 2 − Enrôlement forcé ou obligatoire

18.L’article 2 interdit aux États parties l’enrôlement forcé ou obligatoire dans leurs forces armées de toute personne âgée de moins de 18 ans. Les États‑Unis interdisent l’enrôlement obligatoire de toute personne âgée de moins de 18 ans, quel que soit le type de service militaire. Bien qu’il soit en sommeil, le système de sélection pour le service militaire est toujours prévu par la loi et autorise l’incorporation non consentie à l’âge de 18 ans et au‑delà (loi sur le système de sélection pour le service militaire, titre 50 du Code des États-Unis, par. 451 et suiv.). Conformément à la loi, le système de sélection pour le service militaire est une institution autonome, indépendante du Département de la défense.

19.La portée générale de l’article 2 du Protocole est sensiblement la même que celle de l’article 3 de la Convention no 182 de l’OIT concernant l’élimination des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, adoptée par la Conférence internationale du Travail le 17 juin 1999, laquelle exige notamment des États parties qu’ils prennent des mesures immédiates et efficaces afin de garantir l’élimination de l’enrôlement forcé ou obligatoire d’enfants âgés de moins de 18 ans dans des conflits armés. Cette Convention est entrée en vigueur pour les États‑Unis le 2 décembre 2000.

Article 3 − Engagement volontaire

20.Le paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole oblige les États parties à fixer un âge minimum de l’engagement volontaire dans les forces armées nationales qui soit supérieur à 15 ans, âge minimum prévu par le paragraphe 3 de l’article 38 de la Convention relative aux droits de l’enfant et le paragraphe 2 de l’article 77 du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes de conflits armés internationaux (Protocole I). Afin de préciser la nature de leurs obligations au titre du paragraphe 1 de l’article 3, les États‑Unis ont fait la déclaration suivante:

«Les États‑Unis considèrent que l’article 3 du Protocole oblige les États parties à relever l’âge minimum de l’engagement volontaire dans leurs forces armées nationales par rapport à la norme internationale actuellement en vigueur, qui est de 15 ans.».

21.Le paragraphe 1 de l’article 3 dispose qu’en relevant l’âge de l’engagement volontaire, les États parties doivent tenir compte des «principes» énoncés dans le paragraphe 3 de l’article 38 de la Convention relative aux droits de l’enfant et reconnaître que les personnes âgées de moins de 18 ans ont droit à une protection spéciale. À ce propos, le paragraphe 3 de l’article 38 dispose que «lorsqu’ils incorporent des personnes de plus de 15 ans mais de moins de 18 ans, les États parties s’efforcent d’enrôler en priorité les plus âgés». Cette disposition est compatible avec la pratique suivie depuis longtemps aux États‑Unis qui consiste à permettre aux personnes âgées de 17 ans, mais non à celles qui sont plus jeunes, de s’engager dans les forces armées. L’objectif du Département de la défense est qu’au moins 90 % des nouvelles recrues soient titulaires de diplômes de l’enseignement secondaire, mais nombre de contrats d’engagement sont signés avec des lycéens de dernière année qui peuvent n’avoir que 17 ans. Ils bénéficient du programme d’enrôlement différé jusqu’à ce qu’ils obtiennent leur diplôme. La plupart d’entre eux ont 18 ans avant d’obtenir leur diplôme de l’enseignement secondaire et d’être orientés vers la formation de base. Sur les 175 000 personnes enrôlées chaque année, 7 500 seulement (c’est-à-dire un peu plus de 4 %) ont 17 ans au moment où elles commencent la formation de base et près de 80 % atteignent l’âge de 18 ans au cours de celle-ci. Depuis 1982, le pourcentage de recrues âgées de 17 ans n’a jamais excédé 8 %. L’enrôlement de jeunes qualifiés âgés de 17 ans devrait continuer de faire partie intégrante des efforts de recrutement de l’armée américaine mais il ne faut pas s’attendre à ce que le nombre de ces jeunes varie de façon significative ni à ce qu’ils deviennent la principale source de recrutement des forces armées. Aucune personne âgée de moins de 17 ans ne peut être enrôlée, même au titre du programme d’enrôlement différé.

22.Le paragraphe 2 de l’article 3 dispose que chaque État partie relève l’âge minimum en déposant une déclaration contraignante à cet effet lors de la ratification et en précisant les garanties qu’il a prévues pour veiller à ce que l’engagement ne soit pas contracté de force ou sous la contrainte. Les États‑Unis ont soumis la déclaration suivante lorsqu’ils ont déposé l’instrument de ratification du Protocole:

«Conformément au paragraphe 2 de l’article 3 du Protocole, les États‑Unis déclarent que l’âge minimum de l’engagement volontaire dans leurs forces armées nationales est de 17 ans. Les États‑Unis ont prévu des garanties pour que cet engagement ne soit pas contracté de force ou sous la contrainte, y compris à l’alinéa a de l’article 505 du titre 10 du Code des États-Unis, selon lequel aucun mineur de 18 ans ne peut être enrôlé dans les forces armées américaines sans le consentement écrit du parent ou du tuteur qui en a la garde ou le contrôle. […] En outre, toute personne recrutée dans les forces armées américaines reçoit des instructions orales complètes et doit signer un contrat d’engagement qui, pris ensemble, définissent les obligations que comporte le service militaire. Toutes les personnes recrutées dans les forces armées américaines doivent fournir une preuve fiable de leur âge avant d’être admises au service militaire.».

23.Les instructions orales complètes mentionnées dans la déclaration ci‑dessus sont données à tous les candidats par le Commandement de l’immatriculation militaire (MEPCOM) dans le cadre d’une session d’information, au cours de laquelle les candidats sont informés des règles applicables en vertu du titre 10 du Code des États-Unis et se voient remettre le formulaire d’engagement (formulaire DD 4). Cette session d’information est prévue par la règle 601‑23 du MEPCOM, qui prévoit également une liste de questions qui doivent être posées à chaque candidat (par exemple: avez-vous compris que vous êtes en train d’intégrer l’armée pour une période de six ans?). Au cours de la même session, la notion d’engagement délictueux est également présentée et les sanctions y relatives sont aussi présentées aux candidats.

24.Le MEPCOM dispose également de programmes dont l’objet est de s’assurer que la date de naissance enregistrée par le recruteur correspond à la tranche d’âge fixée par le titre 10 du Code des États-Unis, le règlement du MEPCOM et d’autres règles communes régissant le service militaire. En outre, chaque recruteur est tenu d’exiger un document officiel, original ou certifié, précisant l’âge du candidat. En règle générale, il s’agit de l’acte de naissance original. Si l’individu est âgé de 17 ans, le recruteur doit recueillir la signature des deux parents. Lorsque les parents sont divorcés, une seule signature suffit, par exemple celle du parent qui a la garde de l’enfant, dès lors qu’il est en mesure de produire l’original du jugement de divorce.

25.Le paragraphe 3 de l’article 3 expose de manière plus précise les garanties que les États sont tenus de mettre en place et, notamment, leur obligation de s’assurer que l’engagement est effectivement volontaire, qu’il a lieu avec le consentement, en connaissance de cause, des parents ou gardiens légaux de l’intéressé, que les personnes engagées sont pleinement informées des devoirs qui s’attachent au service militaire, que ces personnes peuvent fournir une preuve fiable de leur âge avant d’être admises audit service. Le droit et la pratique en vigueur aux États‑Unis, exposés ci‑dessus, répondent à ces exigences.

26.Le paragraphe 5 de l’article 3 dispose que les écoles militaires ne sont pas tenues de respecter les dispositions énoncées dans cet article. Cette exemption s’applique aux écoles militaires, que les personnes inscrites dans ces écoles soient ou non membres des forces armées. À ce propos, le droit américain fixe l’âge minimum de l’admission dans les écoles militaires à 17 ans (voir par exemple le titre 10 du Code des États-Unis, par. 4346).

Article 4 − Acteurs non gouvernementaux

27.Le paragraphe 1 de l’article 4 dispose que les groupes armés distincts des forces armées d’un État ne «devraient» enrôler ni utiliser dans les hostilités des personnes âgées de moins de 18 ans. Le paragraphe 2 de l’article 4 exige des États parties qu’ils prennent «toutes les mesures possibles» pour empêcher sur leur territoire l’enrôlement et l’utilisation dans les hostilités de personnes âgées de moins de 18 ans «par des groupes armés distincts des forces armées d’un État», en adoptant notamment des mesures d’ordre juridique destinées à interdire et à sanctionner pénalement ces pratiques. En outre, le paragraphe 3 de l’article 4 dispose que l’application de cet article «est sans effet sur le statut juridique de toute partie à un conflit armé».

28.Pour préciser la teneur de l’obligation qu’ils ont contractée au titre de l’article 4, les États‑Unis ont joint à leur instrument de ratification du Protocole l’interprétation suivante:

«Les États‑Unis considèrent que l’expression «groupes armés», utilisée à l’article 4 du Protocole, s’entend des groupes armés non gouvernementaux tels que les groupes de rebelles, les forces armées dissidentes et les autres groupes d’insurgés.».

29.La conformité du droit américain aux dispositions de l’article 4 est acquise puisque les activités d’insurrection menées par des acteurs non gouvernementaux contre les États‑Unis sont interdites, sans considération d’âge (voir titre 18 du Code des États‑Unis, par. 2381 et suiv.). Le droit américain interdit également la formation, sur le territoire des États‑Unis, de groupes d’insurgés qui ont l’intention de se livrer à un conflit armé contre des puissances étrangères, également sans considération d’âge (voir titre 18 du Code des États‑Unis, par. 960).

Article 5 − Clause de sauvegarde

30.L’article 5 est une clause de sauvegarde. Il prévoit qu’aucune des dispositions du Protocole ne peut être interprétée comme empêchant l’application de dispositions de la législation d’un État partie, d’instruments internationaux et du droit international humanitaire plus propices à la réalisation des droits de l’enfant.

Article 6 − Mesures d’application nationales

31.En vertu de l’article 6, les États parties sont tenus d’assurer l’application et le respect effectifs des obligations du Protocole dans les limites de leurs compétences respectives, de faire largement connaître les dispositions du Protocole, de prendre toutes les mesures possibles pour démobiliser les enfants utilisés dans le cadre d’hostilités en violation du Protocole et, «si nécessaire», d’accorder à ces enfants «toute l’assistance appropriée» en vue de leur réadaptation physique et psychologique, et de leur réinsertion sociale.

32.Par souci de bonne administration, le Département de la défense a publié une directive interne à l’intention de ses différents services dans le but de les informer des obligations énoncées dans le Protocole. Les États‑Unis n’auront pas à démobiliser des enfants ou à leur fournir une assistance appropriée dans la mesure où ils n’utilisent pas d’enfants en violation des dispositions du Protocole.

Article 7 − Coopération et assistance internationales

33.Conformément au paragraphe 1 de l’article 7, les États parties coopèrent à l’application du Protocole, notamment pour la prévention de toute activité contraire à ce dernier et pour la démobilisation, la réadaptation et la réinsertion sociale des personnes victimes d’actes qui lui sont contraires, y compris par une coopération technique et une assistance financière. Le paragraphe 2 du même article prévoit que les États parties «qui sont en mesure de le faire» doivent fournir une assistance financière, technique ou autre, par l’entremise des programmes multilatéraux, bilatéraux ou autres déjà en place.

34.Les États‑Unis ont contribué de manière substantielle au financement de programmes internationaux destinés à prévenir le recrutement d’enfants et à réinsérer les enfants anciens combattants dans la société et s’engagent à continuer de concevoir des méthodes de réadaptation efficaces pour s’attaquer à ce problème grave et difficile. Les États-Unis appliquent une définition de la notion «d’enfant ancien combattant» qui est conforme aux Principes du Cap de 1997 et qui concerne tout enfant associé aux forces armées à quelque titre que ce soit, qu’il ait porté les armes ou pas. À cet égard, les États‑Unis s’appuient, pour l’élaboration de leurs programmes, sur une approche globale qui vise à venir en aide à tous les enfants affectés par des conflits armés au lieu de réserver aux enfants anciens combattants des services distincts. Les États‑Unis adhèrent également au principe selon lequel la réunification familiale et la réinsertion sociale constituent à la fois des objectifs et des moyens d’assurer la réadaptation de ces enfants. Les programmes en faveur des enfants affectés par la guerre portent sur le désarmement, la démobilisation, la réadaptation et la réinsertion dans la société civile des enfants anciens combattants; la prévention de l’enrôlement d’enfants; le rétablissement et la réadaptation des enfants affectés par les conflits armés, y compris par le biais d’activités destinées à identifier les enfants séparés, à les protéger, à assurer temporairement leur prise en charge, et à rechercher leur famille en vue de la réunification, à faire en sorte que les enfants qui ne peuvent pas réintégrer leur famille bénéficient d’une protection de remplacement, à réformer leurs garanties légales de protection et à favoriser leur réinsertion dans la communauté. Le Protocole est utilisé comme un moyen d’encourager de tels programmes et constitue un outil important pour renforcer l’aide aux enfants affectés par un conflit armé.

35.Ces dernières années, l’Agence des États‑Unis pour le développement international (USAID) a financé à hauteur de plus de 10 millions de dollars la démobilisation des enfants combattants et leur réinsertion dans leur communauté. En collaboration avec d’autres partenaires d’exécution, l’Agence a notamment financé quelques initiatives notables:

En Angola: renforcement de la protection de l’enfance et des services psychosociaux, amélioration de l’accès aux services de base et aux activités génératrices de revenus, prise en compte des enseignements tirés de l’expérience pour l’élaboration des politiques et des législations nationales relatives aux enfants. Aide à la conception et à l’application d’une méthode et d’un programme innovants de formation des parents, des enseignants et des autres personnes s’occupant des enfants, afin qu’ils soient à même de repérer et de traiter les problèmes d’ordre affectif et psychologique provoqués par le stress et les traumatismes liés au conflit.

En Afghanistan:mise en œuvre d’un programme de soutien affectif aux enfants affectés par la guerre, y compris les enfants anciens combattants, par le biais d’activités d’éducation non formelle, de loisirs, de formation professionnelle, de réadaptation psychosociale et de bien‑être. Ces programmes s’efforcent d’instiller un sentiment de sécurité, d’encourager les relations sociales, de permettre aux enfants de participer au relèvement et au développement de leur communauté, de leur donner la possibilité d’exprimer leurs émotions, de leur enseigner des méthodes non violentes de règlement des conflits, de sensibiliser les communautés aux besoins des enfants et aux droits qui leur sont reconnus par la loi, de faciliter la réinsertion sociale et la protection de tous les enfants, y compris ceux qui ont participé à un conflit armé ou en ont subi les conséquences.

En Colombie: promotion de la réinsertion sociale des enfants anciens combattants au moyen de 1) la création de résidences ou de centres protégés à travers tout le pays où des groupes de 20 à 25 anciens combattants vivent, étudient et bénéficient du soutien psychologique nécessaire, et 2) la création d’un réseau d’organisations non gouvernementales enregistrées chargées d’apporter un soutien à ces enfants, en toute confidentialité, lorsqu’ils sortent de ces centres. Parallèlement, l’Agence a apporté son concours à la consolidation du cadre juridique de la protection des enfants anciens combattants et a fourni une formation adéquate aux magistrats, aux défenseurs du peuple, aux représentants du médiateur pour les droits de l’homme et aux autorités locales, régionales et nationales. Elle a aidé à l’élaboration de protocoles, de directives, de manuels ainsi que d’un système de gestion de l’information destinés à contrôler et à évaluer le programme. Elle a également apporté son concours à l’élaboration et à l’application d’une stratégie nationale destinée à prévenir l’enrôlement d’enfants − en particulier les enfants autochtones et d’ascendance afro-colombienne, qui sont les plus vulnérables − fondée sur le renforcement de la communauté au moyen, notamment, de projets relatifs à la mise en place d’activités génératrices de revenus à l’échelon local et à la construction d’infrastructures sociales.

Au Libéria: prestation de services d’éducation et de formation professionnelle à des enfants anciens combattants et aide au retour de ces enfants dans leur famille et à leur réinsertion dans leurs communautés. On estime à 2 728 le nombre d’enfants qui ont bénéficié de ces prestations.

En Sierra Leone: désarmement et démobilisation de 2 000 enfants anciens combattants. Prise en charge provisoire de 2 000 enfants dans des centres spécialisés. Réunification de 1 200 enfants avec leur famille et aide à la réinsertion de ces enfants (scolarisation ou formation). Appui de 93 petits projets de réinsertion dans des communautés dans lesquelles des enfants sont revenus (ateliers de formation professionnelle, culture de légumes, clubs sportifs, activités culturelles). Ces projets ont directement bénéficié à 510 enfants, qui ont participé activement au programme, et ont aidé indirectement 4 500 enfants.

Au Sud-Soudan: contribution à la démobilisation de près de 85 % des quelque 31 000 enfants soldats que compterait la région.

En Ouganda: aide aux enfants victimes d’enlèvement, aux anciens soldats, aux mères adolescentes et aux familles déplacées à l’intérieur de leur propre pays: réunification familiale, réinsertion sociale, aide au retour à une vie quotidienne normale, mesures de réadaptation psychosociale, éducation et formation professionnelle, et sensibilisation au VIH/sida.

36.Depuis 2001, le Département du travail des États-Unis a consacré environ 24 millions de dollars à la prévention de l’enrôlement d’enfants soldats et à la promotion de la réinsertion économique des enfants anciens combattants et des jeunes affectés par la guerre. En collaboration avec d’autres partenaires d’exécution, le Département du travail a notamment financé quelques initiatives notables:

En Angola: lancement, en 2005, d’un programme d’une durée de trois ans, pour un montant de 4 millions de dollars, consacré à l’alphabétisation, l’enseignement de compétences pratiques et l’instruction primaire; 24 025 jeunes, parmi lesquels des enfants affectés par la guerre, en ont bénéficié.

En Afghanistan:programmes communautaires de réinsertion conjuguant enseignement extrascolaire, formation professionnelle et soutien psychosocial, pour près de 3 400 anciens enfants soldats.

Au Burundi:élaboration de programmes destinés à aider les anciens enfants soldats à accéder à la formation professionnelle, à bénéficier de l’aide de leur communauté, et à créer des microentreprises et des coopératives.

En Colombie: lancement de programmes destinés à faciliter la réinsertion sociale des anciens enfants soldats, à appeler l’attention des travailleurs, des employeurs, des communautés et des responsables politiques sur les pires formes de travail des enfants, y compris sur l’utilisation illégale d’enfants soldats, et à aider les jeunes les plus vulnérables à accéder à la formation et à trouver un emploi.

En République démocratique du Congo: financement de programmes de formation professionnelle formelle ou informelle, de cours de remise à niveau et d’aide à la recherche d’emploi dans le secteur formel et à la création de microentreprises, pour les enfants anciens combattants.

Au Libéria et en Sierra Leone: lancement en 2005 d’un programme d’une durée de quatre ans et d’un montant de 6 millions de dollars, destiné à sensibiliser les communautés, les parents et les responsables politiques à la question des droits des enfants et à offrir aux enfants vulnérables, y compris aux anciens enfants soldats, une éducation formelle ou informelle et une formation professionnelle.

À Sri Lanka: cours de formation professionnelle en vue de l’obtention d’un emploi, enseignement de compétences pratiques et mise à disposition de dossiers d’information, à l’intention de 342 anciens enfants soldats et jeunes touchés par la guerre.

En Ouganda:cours de formation professionnelle, éducation de base et enseignement de compétences pratiques, à l’intention d’enfants victimes d’enlèvement et de mères adolescentes. Conception d’émissions de radio sur l’importance de l’éducation, les droits des enfants et le rôle éducatif des parents et de la communauté.

Au Burundi, en République démocratique du Congo, au Rwanda, aux Philippines et en Ouganda: réalisation d’enquêtes sur la nature et l’ampleur de l’utilisation d’enfants soldats.

Article 8 − Présentation de rapports

37.L’article 8 dispose que les États parties doivent présenter,dans les deux ans à compter de l’entrée en vigueur du Protocole à leur égard, un rapport au Comité des droits de l’enfant contenant des renseignements détaillés sur les mesures qu’ils ont prises pour donner effet aux dispositions du Protocole .

38.Le rapport initial présenté par les États-Unis en application de l’article 8 porte uniquement sur les mesures adoptées en vue de donner effet aux dispositions du Protocole. Les États-Unis n’ont pas l’obligation de se conformer à quelque exigence supplémentaire que ce soit contenue dans l’article 44 de la Convention relative aux droits de l’enfant. Quant au Comité des droits de l’enfant, il n’est pas compétent pour demander aux États-Unis des renseignements sur toute question autre que celles liées à l’application du Protocole.

39.Le paragraphe 2 de l’article 8 crée des obligations supplémentaires distinctes en matière de soumission de rapport pour les États parties à la Convention relative aux droits de l’enfant (à savoir, inclure dans leurs futurs rapports au Comité des droits de l’enfant des compléments d’information sur l’application du Protocole), et pour les États qui n’ont pas ratifié cet instrument (à savoir, faire rapport tous les cinq ans sur toute information nouvelle concernant l’application du Protocole). En outre, le paragraphe 3 de l’article 8 s’inspire du paragraphe 4 de l’article 44 de la Convention relative aux droits de l’enfant lorsqu’il autorise le Comité des droits de l’enfant à demander des renseignements complémentaires relatifs à l’application du Protocole.

40.Le Protocole ne donne pas d’autre compétence au Comité des droits de l’enfant que celle de recevoir les rapports et de demander des renseignements complémentaires dans les conditions décrites ci-dessus. Au cours des négociations, les États ont rejeté des propositions qui auraient permis au Comité, entre autres, de tenir des audiences, de lancer des enquêtes confidentielles, de conduire des missions dans les pays et de transmettre ses conclusions à l’État partie concerné.

41.Le présent rapport est soumis conformément aux obligations souscrites par les États-Unis au titre de l’article 8 du Protocole.

Article 9 − Signature et ratification

42.L’article 9 dispose que le Protocole est soumis à la ratification et ouvert à l’adhésion de tout État. Il n’est donc pas limité aux États parties à la Convention relative aux droits de l’enfant. Lors des négociations relatives au Protocole, le Conseiller juridique de l’Organisation des Nations Unies a émis un avis par lequel il a confirmé qu’en vertu des règles du droit des traités, il n’y avait pas obstacle juridique à ce qu’un instrument intitulé «protocole facultatif» soit ouvert à la participation d’États qui n’avaient paségalement consenti à être liés par la Convention à laquelle cet instrument est réputé se rapporter en tant que protocole facultatif. L’Organisation des Nations Unies a rendu l’avis suivant:

«Il n’y a pas nécessairement d’obstacle juridique à ce qu’un instrument intitulé “protocole facultatif” soit ouvert à la participation d’États qui n’ont pas également établi, ou qui n’établissent pas également leur consentement à être liés par la Convention à laquelle cet instrument est réputé se rapporter en tant que “protocole facultatif”».

(Bureau des affaires juridiques de l’ONU, 18 janvier 2000. Voir également le rapport du Groupe de travail chargé d’élaborer un protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication des enfants dans les conflits armés, sur les travaux de sa sixième session, E/CN.4/2000/74, par. 82)

43.Compte tenu du fait que le Protocole est un instrument international autonome, les États‑Unis ont joint à leur instrument de ratification la déclaration suivante:

«Les États-Unis comprennent que le Protocole constitue un traité multilatéral autonome et qu’ils ne contractent aucune obligation au titre de la Convention relative aux droits de l’enfant en devenant partie au Protocole.».

Article 10 − Instrument de ratification

44.Les États-Unis ont déposé leur instrument de ratification du Protocole le 23 décembre 2002. Le Protocole est entré en vigueur pour les États-Unis le 23 janvier 2003.

Article 11 − Dénonciation

45.Les États-Unis n’ont pris aucune mesure visant à dénoncer le Protocole.

Article 12 − Amendements

46.Les États-Unis n’ont proposé aucun amendement au Protocole.

Annexe I

INSTRUMENT DE RATIFICATION DÉPOSÉ PAR LES ÉTATS-UNIS

GEORGE W. BUSHPrésident des États-Unis d’Amérique

À TOUS CEUX QUI CES PRÉSENTES LETTRES VERRONT, SALUT:

CONSIDÉRANT QUE:

Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés a été adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies le 25 mai 2000 et signé au nom des États-Unis d’Amérique le 5 juillet 2000; et

Le Sénat des États-Unis d’Amérique, par sa résolution du 18 juin 2002, adoptée par les deux tiers des sénateurs présents, a rendu son avis et consenti à la ratification du Protocole facultatif sous réserve des interprétations suivantes:

1)AUCUNE OBLIGATION N’EST ASSUMÉE AU TITRE DE LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT. − Les États-Unis considèrent qu’en devenant partie au Protocole, ils ne contractent aucune obligation au titre de la Convention relative aux droits de l’enfant;

2)APPLICATION DE L’OBLIGATION DE VEILLER À CE QUE LES ENFANTS NE PARTICIPENT PAS DIRECTEMENT AUX HOSTILITÉS. − Les États-Unis considèrent que, en ce qui concerne l’article 1 du Protocole;

A)L’expression «mesures possibles» s’entend des mesures qui sont pratiques ou pratiquement possibles, compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce, y compris des considérations humanitaires et militaires;

B)Le membre de phrase «ne participent pas directement aux hostilités»:

i)S’entend d’actes immédiats et effectifs sur le champ de bataille susceptibles de causer un dommage à l’ennemi parce qu’il y a un lien de causalité direct entre ces actes et le dommage causé à l’ennemi; et

ii)Ne s’entend pas de la participation indirecte à des hostilités, comme la collecte et la transmission de renseignements militaires, le transport d’armes, de munitions et d’autres fournitures, ni du déploiement avancé; et

C)Toute décision d’un commandement militaire, d’un soldat ou autre personne chargée de planifier, d’autoriser ou d’exécuter une action militaire, y compris l’affectation de personnel militaire, ne peut être jugée que compte tenu de toutes les circonstances pertinentes et de l’appréciation qu’a faite cette personne des informations dont elle pouvait raisonnablement disposer à l’époque où elle a planifié, autorisé ou exécuté l’action en cause, et ne saurait être jugée sur la base d’informations venues au jour après que l’action en cause a été accomplie;

3)ÂGE MINIMUM DE L’ENGAGEMENT VOLONTAIRE. − Les États-Unis considèrent que l’article 3 du Protocole oblige les États parties au Protocole à relever l’âge minimum de l’engagement volontaire dans leurs forces armées nationales par rapport à la norme internationale actuellement en vigueur, qui est de 15 ans.

4)GROUPES ARMÉS. − Les États-Unis considèrent que l’expression «groupes armés» utilisée à l’article 4 du Protocole s’entend des groupes armés non gouvernementaux tels que les groupes de rebelles, les forces armées dissidentes et d’autres groupes d’insurgés.

5)AUCUN CHEF DE COMPÉTENCE POUR UN TRIBUNAL INTERNATIONAL, QUEL QU’IL SOIT. − Les États-Unis considèrent qu’aucune disposition du Protocole ne donne compétence à aucun tribunal international, quel qu’il soit, y compris la Cour pénale internationale.

PAR CONSÉQUENT, Nous, George W. Bush, Président des États-Unis d’Amérique, ratifions le présent Protocole facultatif, sujet aux interprétations exposées ci-dessus.

EN FOI DE QUOI, j’ai signé le présent instrument de ratification et demandé que le sceau des États‑Unis d’Amérique soit apposé.

FAIT, en la ville de Washington, le quatorzième jour du mois de septembre de l’an de grâce deux mille deux et la deux cent vingt‑septième année de l’Indépendance des États‑Unis.

Par le Président:

Secretary of State

Annexe II

DÉCLARATION DES ÉTATS-UNIS, CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 2 DE L’ARTICLE 3

Le Gouvernement des États-Unis d’Amérique déclare, conformément au paragraphe 2 de l’article 3 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication des enfants dans les conflits armés que:

A)L’âge minimum à partir duquel les États-Unis autorisent l’engagement volontaire dans leurs forces armées nationales est de 17 ans;

B)Les États-Unis ont prévu des garanties pour que cet engagement ne soit pas contracté de force ou sous la contrainte, notamment à l’alinéa a de l’article 505 du titre 10 du Code des États‑Unis, aux termes duquel aucun mineur de 18 ans ne peut être enrôlé dans les Forces armées des États-Unis sans le consentement écrit du parent ou du tuteur qui en a la garde et le contrôle;

C)Toute personne engagée dans les Forces armées des États-Unis reçoit des instructions orales complètes et doit signer un contrat d’engagement qui, pris ensemble, définissent les obligations que comporte le service militaire; et

D)Toutes les personnes recrutées dans les Forces armées des États-Unis doivent fournir une preuve fiable de leur âge avant d’être admises au service militaire.

Annexe III

PLANS RELATIFS AU SERVICE MILITAIRE

[Peuvent être consultés dans les dossiers du secrétariat.]

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