NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/OPAC/IRL/Q/1/Add.110 décembre 2007

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANTQuarante‑septième session14 janvier‑1er février 2008

RÉPONSES ÉCRITES DU GOUVERNEMENT IRLANDAIS À LA LISTE DES POINTS (CRC/C/OPAC/IRL/Q/1) À TRAITER À L’OCCASION DE L’EXAMEN DU RAPPORT INITIAL DE L’IRLANDE PRÉSENTÉ CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE 8 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT, CONCERNANT L’IMPLICATION D’ENFANTS DANS LES CONFLITS ARMÉS (CRC/C/OPAC/IRL/1)

[Réponses reçues le 28 novembre 2007]

Réponses du Ministère de la défense à la liste des points à traiter à l’occasion de l’examen du rapport initial de l’Irlande (novembre 2007)

Question 1

1.L’autorité chargée de l’application du Protocole facultatif est le Ministère de la défense.

Question 2

2.L’article 8 de la loi de 2006 relative à la Cour pénale internationale qualifie de crime accessoire «le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans les forces armées nationales ou de les faire participer activement à des hostilités» (alinéa 2 b) xxvi) de l’article 8 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale). La législation irlandaise ne contient aucune disposition de ce type concernant les enfants de 15 à 18 ans.

3.Les instructions administratives des Forces de défense font partie de la législation secondaire prévue dans les lois sur la défense adoptées entre 1954 et 2007 et de la réglementation établie par le Ministère de la défense en vertu de ces lois. Elles ont force obligatoire pour tous les membres des forces armées.

Question 3

4.Cette question a été examinée et il n’est pas envisagé de porter à 18 ans l’âge minimum de l’engagement volontaire dans les Forces de défense irlandaises. Ces dernières années, environ 22 % des nouvelles recrues des Forces de défense permanentes avaient moins de 18 ans. L’instauration d’un âge minimum de 18 ans pourrait avoir pour effet d’entamer la puissance de ces Forces. Appliquée aux apprentis, une telle mesure aurait des incidences très lourdes en privant les Forces de défense des compétences spécialisées que lui apportent ces recrues une fois qualifiées. Une augmentation de l’âge minimum aurait également des conséquences négatives pour les unités et les activités locales des Forces de défense de réserve.

Question 4

5.L’âge minimum pour l’enrôlement dans les Forces de défense irlandaises est fixé par le Ministère de la défense dans le Règlement relatif aux Forces de défense A. 10, établi conformément à l’article 56 des lois sur la défense. Aucun de ces textes ne contient de dispositions prévoyant la possibilité d’abaisser l’âge minimum pour l’enrôlement en raison de circonstances exceptionnelles.

Question 5

6.Voir l’article 8 de la loi relative à la Cour pénale internationale, mentionné plus haut. L’article 12 de cette loi reconnaît une compétence extraterritoriale limitée pour le crime considéré. En bref, celle-ci s’applique lorsque l’acte est commis par un ressortissant irlandais en dehors du territoire national ou par un ressortissant étranger à bord d’un navire ou d’un aéronef irlandais.

Question 6

7.L’École irlandaise de formation aux opérations des Nations Unies assure régulièrement des cours relatifs aux droits de l’homme dans le Centre de formation des forces de défense à l’intention des membres des forces de défense irlandaises mais aussi étrangères. Ceux‑ci comprennent des cours d’initiation et d’orientation et des formations préalables au déploiement ainsi qu’une session d’une semaine de formation des formateurs. Le Protocole facultatif est couvert dans un module traitant de la protection des enfants et des enfants soldats.

Question 7

8.La loi sur la protection, l’immigration et la résidence reproduit en grande partie les garanties énoncées dans la loi sur les réfugiés de 1996 (telle que modifiée) pour ce qui est de la protection des mineurs. Toutefois, l’introduction d’une procédure unique visant à protéger les demandeurs d’asile permettra de mettre davantage à profit la formation et les compétences spécialisées des personnes traitant les dossiers. En simplifiant les procédures existantes et en remplaçant le processus actuel, qui comprend de nombreux échelons, cette mesure aura pour effet de réduire le temps d’attente d’une décision finale.

9.En outre, cette loi prévoit d’étendre les règles actuelles concernant l’enregistrement et la résidence des ressortissants étrangers de plus de 16 ans aux enfants de moins de 16 ans. L’enregistrement obligatoire des enfants permettra d’améliorer leur protection en rendant officielle leur présence sur le territoire de l’État partie. Les renseignements obtenus faciliteront l’action des pouvoirs publics en matière de services mais aussi, entre autres, de lutte contre le trafic d’enfants.

10.En vertu du paragraphe 5 a) de l’article 8 de la loi sur les réfugiés de 1996 (telle que modifiée), lorsqu’un fonctionnaire du Bureau du Commissaire aux demandes de statut de réfugié (ORAC) ou un agent des services d’immigration constate qu’une personne de moins de 18 ans est entrée dans le pays non accompagnée, il est tenu de signaler celle‑ci à la Direction des services de santé. Les dispositions de la législation relative à la protection de l’enfance s’appliquent alors au mineur concerné. La Direction des services de santé décide s’il y a lieu ou non de présenter une demande d’asile en son nom. C’est à elle qu’incombent principalement les questions relatives à la prise en charge et à la protection des enfants en Irlande. Si elle présente une demande d’asile au nom d’un enfant, elle lui apporte alors son assistance tout au long du processus, y compris en désignant une personne pour accompagner l’enfant à l’entretien.

11.La personne désignée par la Direction des services de santé pour assister l’enfant est informée de la date de l’entretien, en même temps qu’un représentant légal nommé par le Service d’assistance juridique aux réfugiés, que ce soit un avocat ou un assistant d’avocat. En règle générale, tous deux assistent à l’entretien. Un enfant séparé ne doit normalement être interrogé qu’en présence d’un représentant légal. Ce dernier peut présenter des déclarations au nom du demandeur avant l’entretien ou à l’issue de celui‑ci.

12.Il importe de noter que les questions intéressant spécifiquement les fillettes ou les jeunes filles sont prises en compte par l’ORAC dans la formation de son personnel et dans le traitement des demandes d’asile. Lorsque le représentant légal de la demandeuse d’asile ou le représentant de la Direction des services de santé l’accompagnant signale un problème lié à des considérations de sexe, une femme est systématiquement désignée pour mener l’entretien et l’ORAC fait en sorte que l’interprétation soit également assurée par une femme. L’ORAC veille en outre à ce que les entretiens avec des enfants se déroulent dans des locaux adaptés.

13.Certains demandeurs d’asile ou groupes de demandeurs peuvent être particulièrement vulnérables et avoir des besoins spéciaux, notamment lorsqu’il s’agit d’enfants séparés ayant connu un conflit armé dans leur pays d’origine. Pour pouvoir les traiter de façon équitable et appropriée, l’ORAC a mis au point des procédures permettant de prendre en compte tout facteur ou circonstance spécifique. Il participe en outre au groupe de travail interinstitutions sur les mineurs non accompagnés, qui réunit des représentants des ministères et organismes chargés des questions concernant les mineurs.

14.L’ORAC a établi des directives sur le traitement des demandes présentées par des mineurs non accompagnés ou des enfants séparés, qui tiennent compte de la spécificité de leur situation. Pour ce faire, il s’est appuyé sur l’expérience acquise en la matière, sur les directives et conseils du Haut‑Commissariat des réfugiés aux droits de l’homme (HCR) et sur le programme Children First de l’Union européenne.

15.Pour veiller à ce que les besoins spéciaux de ce groupe de demandeurs d’asile soient dûment pris en compte, une formation spécialisée supplémentaire a été dispensée à un groupe de personnes expérimentées en matière d’entretien pour aider celles‑ci à traiter les cas d’enfants séparés. Dans un premier temps, cette formation a été assurée par un représentant du HCR ou un professeur de droit de la faculté de droit de l’Université nationale de Galway. À l’heure actuelle, elle est assurée par le HCR. Elle fait également intervenir un certain nombre d’experts des questions relatives à l’enfance, l’accent étant mis sur les besoins psychologiques, les aspects du processus de détermination du statut de réfugié spécifiques aux enfants, le rôle des travailleurs sociaux et les autres questions propres à la situation des enfants séparés dans le contexte du statut de réfugié. Une formation de ce type a également été dispensée aux responsables de section de l’ORAC chargés d’examiner les dossiers des enfants séparés.

16.L’ORAC, tout comme les autres organismes s’occupant des enfants séparés, considère qu’il est judicieux d’adopter une approche commune en matière de formation des professionnels dans ce domaine. C’est pourquoi le programme de formation spécialisée décrit plus haut s’adresse également aux représentants de la Direction des services de santé, du Tribunal d’appel des réfugiés et du Service d’assistance juridique aux réfugiés.

17.On sait que certains enfants, en particulier les plus jeunes, manifestent parfois leur peur de manière différente des adultes et ne sont pas toujours capables d’expliquer les raisons exactes pour lesquelles ils ont quitté leur pays d’origine. Il peut donc être nécessaire, au moment d’examiner leur demande, de prendre davantage en considération certaines données objectives sur leur pays d’origine pour déterminer leur statut.

18.Il peut également être nécessaire de tenir compte du fait que certaines politiques et pratiques constitutives de violation de droits donnés des mineurs dans le pays d’origine (comme le recrutement forcé d’enfants dans l’armée ou dans des groupes rebelles) peuvent, dans certaines circonstances, donner lieu à des situations relevant de la Convention de Genève de 1951 sur le statut des réfugiés.

19.Si une attention particulière a été accordée aux besoins des enfants séparés pour mettre en place les dispositifs décrits plus haut, l’approche adoptée − en particulier sur le plan de la formation − est aussi très bénéfique lorsqu’il s’agit d’interroger des enfants qui sont accompagnés mais dont les parents doivent faire l’objet d’une demande d’asile distincte.

20.Bien que la plupart des demandes reçues d’enfants séparés concernent des enfants de 16 ans ou plus, un petit nombre de demandes concernent de très jeunes enfants (de 12 ans ou moins). Le cadre réglementaire qui s’applique à l’examen des demandes de statut de réfugié donne à tous les demandeurs la possibilité de passer un entretien avant que toute recommandation soit formulée, à l’exception des enfants inclus dans la demande de leurs parents.

21.Des directives ont donc été adoptées et des dispositifs mis en place afin de pouvoir traiter de façon adéquate les demandes émanant de très jeunes enfants, y compris lorsque l’enfant est accompagné par un adulte mais fait l’objet d’une demande d’asile distincte. Une formation interinstitutions supplémentaire a été organisée par l’ORAC conjointement avec le HCR à l’intention du personnel du Tribunal d’appel des réfugiés, du Service d’assistance juridique aux réfugiés, du Bureau de la santé de la Côte orientale (Direction des services de santé) et des représentants de l’ORAC amenés à interroger de très jeunes enfants et à déterminer leur statut.

22.L’ORAC s’efforce en toute circonstance de veiller à ce que les personnes qui traitent les demandes d’asile concernant des enfants séparés connaissent et emploient les méthodes les plus appropriées, soient au fait des activités et procédures des différentes parties impliquées dans le traitement des demandes d’asile d’enfants séparés en Irlande, aient une connaissance approfondie des comportements et techniques d’interrogatoires adaptés aux enfants et connaissent les directives et normes applicables aux enfants séparés, telles que décrites dans la formation assurée par le HCR.

Question 8

23.En vertu de l’article 8 5) de la loi de 1996 sur les réfugiés (telle que modifiée), qui est entré en vigueur le 20 novembre 2000, tout agent des services d’immigration ou autre fonctionnaire habilité qui constate qu’un mineur de 18 ans arrivant à la frontière de l’État ou entrant sur le territoire n’est pas sous la garde d’une autre personne doit en informer la Direction des services de santé. Les dispositions de la loi de 1991 sur la protection de l’enfance, qui font obligation à la Direction des services de santé de promouvoir le bien‑être des enfants qui ne reçoivent pas de protection et de soins adéquats, s’appliquent alors. La loi de 1996 sur les réfugiés (modifiée) dispose également que la Direction des services de santé décide de ce qui est de l’intérêt supérieur de l’enfant, y compris quant à la nécessité de présenter une demande de statut de réfugié au nom du mineur non accompagné/de l’enfant séparé.

24.La Direction des services de santé a désigné des attachés de liaison, que les services d’immigration peuvent contacter pour ce type de cas.

25.Les besoins immédiats et à venir des mineurs non accompagnés demandeurs d’asile en ce qui concerne le logement, l’aide sociale et médicale ainsi que les demandes de statut de réfugié relèvent de la responsabilité de la Direction des services de santé, conformément à la loi de 1996 sur les réfugiés (modifiée) et à la loi de 1991 sur la protection de l’enfance.

26.Les principales responsabilités de la Direction des services de santé sont les suivantes:

Décider s’il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant de présenter une demande d’asile;

Le cas échéant, apporter une assistance à l’enfant tout au long de la procédure;

Pourvoir aux besoins immédiats et à venir de l’enfant ainsi qu’à son bien‑être en procédant à son placement et en collaborant avec les services sanitaires, psychologiques, sociaux et éducatifs.

27.À ce jour, l’immense majorité des mineurs non accompagnés a été présentée à la Direction des services de santé dans la région orientale, ou signalée à celle‑ci par les services d’immigration ou par l’ORAC. L’ancien Bureau de la santé de la région de la Côte orientale a obtenu la création d’une équipe de 22 personnes chargées de travailler avec les mineurs non accompagnés. Tous les membres de l’équipe de travailleurs sociaux et de travailleurs de projet contribuent à l’assistance aux personnes ayant présenté une demande d’asile ou engagé une procédure d’appel concernant l’asile. La Direction des services de santé ne dispose pas des données statistiques demandées.

28.Les tableaux ci‑après ont été fournis:

Statistiques nationales sur le nombre de mineurs non accompagnés/enfants séparés demandeurs d’asile (tableau A);

Statistiques détaillées sur le nombre de mineurs non accompagnés/enfants séparés demandeurs d’asile dans la région de Dublin (majorité des enfants demandeurs d’asile en Irlande) (tableau B).

Question 9

29.La Direction des services d’aide aux demandeurs d’asile (DASS), qui avait été créée le 10 avril 2000, a été remplacée en avril 2001 par l’Agence pour l’accueil et l’intégration (RIA), qui relève du Ministère de la justice, de l’égalité et des réformes. Cette agence a pour mission de:

Planifier et coordonner les services aux demandeurs d’asile et aux réfugiés;

Coordonner la mise en œuvre des politiques d’intégration pour tous les réfugiés et les personnes ayant un permis de séjour;

Répondre aux situations de crise entraînant l’arrivée d’un nombre relativement élevé de réfugiés en Irlande sur une courte période, comme ce fut le cas pour les ressortissants kosovars invités par le Gouvernement en 1999.

30.La RIA n’a pas de mandat spécifique se rapportant aux enfants demandeurs d’asile ou réfugiés. Elle s’occupe de l’accueil des enfants qui font partie d’une famille, la prise en charge des enfants demandeurs d’asile séparés de leur famille incombant à la Direction des services de santé.

Question 10

31.Au paragraphe 64 de ses observations finales concernant le deuxième rapport périodique de l’Irlande (CRC/C/IRL/CO/2), tout en prenant note des récentes améliorations apportées à la procédure de demande d’asile grâce à l’adoption de la loi de 2006 sur la protection, l’immigration et la résidence, le Comité s’est déclaré préoccupé par le fait que les enfants non accompagnés ou séparés de leurs parents ne bénéficient peut-être pas encore des conseils, du soutien et de la protection dont ils ont besoin au cours de cette procédure, notamment en ce qui concerne l’accès aux services et la représentation indépendante.

32.Au paragraphe 65, le Comité a recommandé à l’État partie de prendre les mesures voulues pour mettre les politiques, les procédures et les pratiques en conformité avec ses obligations internationales, ainsi qu’avec les principes énoncés dans d’autres documents comme la brochure «Statement of Good Practices», élaborée par le Haut-Commissariat pour les réfugiés en collaboration avec l’organisation Save the Children. Le Comité a en outre encouragé l’État partie à faire en sorte que les enfants aient tous accès aux mêmes services de soutien sur un pied d’égalité, qu’ils se trouvent sous la responsabilité des autorités ou celle de leurs parents. Il a également attiré l’attention de l’État partie sur son Observation générale no 6 (2005) sur le traitement des enfants non accompagnés et séparés en dehors de leur pays d’origine.

33.L’ORAC s’assure que chaque demande de statut de réfugié fasse l’objet d’un examen approfondi et donne lieu à une recommandation juste.

34.L’ORAC reconnaît qu’il est important de répondre aux besoins spécifiques de tous les groupes vulnérables, y compris les victimes de torture et de persécution fondée sur le sexe et les enfants séparés. Tout son personnel a reçu une formation complète afin que chaque demandeur d’asile soit traité avec courtoisie et professionnalisme.

35.Tout est fait lors des entretiens pour que les demandeurs vulnérables aient la possibilité d’expliquer en détail leur situation et d’exprimer toute crainte, ainsi que les raisons pour lesquelles ils ne tiennent pas à retourner dans leur pays d’origine.

36.Tout demandeur d’asile est informé de façon exhaustive sur la procédure de détermination du statut de réfugié dans une langue qu’il comprend. Des brochures sont disponibles dans 26 langues et des interprètes peuvent aider les personnes qui en ont besoin à formuler leur demande initiale. Les demandeurs d’asile sont également informés de la possibilité de recevoir une assistance juridique des Services d’assistance juridique aux réfugiés et des moyens de contacter le Conseil irlandais pour les réfugiés, le HCR et des organismes tels que le Centre pour la protection des survivants à la torture (SPIRASI).

37.On trouvera des renseignements complémentaires sur ce point dans la réponse à la question 7.

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