Nations Unies

CRC/C/COPAC/PRY/1

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

22 mai 2012

Français

Original: espagnol

Comité des droits de l ’ enfant

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 8 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

Rapports initiaux des États parties devant être soumis en 2004

Paraguay *

[20 octobre 2010]

Table des matières

Paragraphes Page

I.Introduction13

II.Mesures d’application générale2−83

A.Généralités23

B.Définition de l’enfant dans la législation paraguayenne3−43

C.Intérêt supérieur de l’enfant5−63

D.Champ d’application du Protocole facultatif7−84

III.Renseignements concernant la mise en œuvre des articlesdu Protocole facultatif9−854

Article premier9−174

Article 218−295

Article 330−367

Article 437−428

Article 5438

Article 644−848

Article 78512

I.Introduction

1.Le Paraguay, membre de l’Organisation des Nations Unies, a ratifié le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés en septembre 2002, en promulguant la loi no 1897/2002 du 27 mai 2002. L’intégration de cet instrument dans l’ordre juridique national a été essentielle pour mettre fin au recrutement d’enfants et d’adolescents dans les forces militaires et policières et voir cesser définitivement l’enrôlement volontaire ou forcé d’enfants et d’adolescents.

II.Mesures d’application générale

A.Généralités

2.Le présent rapport a été réalisé en collaboration avec le Ministère de la défense nationale, le Ministère de l’intérieur, le défenseur public et le ministère public, sous la coordination du Ministère des relations extérieures, et se fonde sur les informations recueillies auprès des différentes institutions chargées de l’application du présent Protocole facultatif, des réunions régulières étant organisées à ce sujet par le Ministère des relations extérieures.

B.Définition de l’enfant dans la législation paraguayenne

3.La loi no 2169/2003, promulguée le 15 juillet 2003, établit les définitions suivantes:

a)Enfant: tout être humain depuis la conception jusqu’à l’âge de 13 ans;

b)Adolescent: tout être humain de 14 à 17 ans;

c)Adulte: tout être humain de plus de 18 ans.

4.L’article 2 de cette loi dispose qu’en cas de doute sur l’âge d’une personne, on fera prévaloir:

a)Le statut d’enfant sur le statut d’adolescent;

b)Le statut d’adolescent sur le statut d’adulte.

C.Intérêt supérieur de l’enfant

5.La législation paraguayenne consacre le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant à l’article 3 du Code de l’enfance et de l’adolescence, qui établit que «toute mesure adoptée à l’égard de l’enfant ou de l’adolescent doit prendre en compte l’intérêt supérieur de l’intéressé. Ce principe vise à assurer à l’enfant ou à l’adolescent un développement complet et le plein exercice de ses droits et garanties.».

6.«Le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant suppose que soient respectés ses liens familiaux, son éducation et son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique. On doit également tenir compte de son opinion, de l’équilibre entre ses droits et ses obligations, ainsi que de sa condition de personne en développement.»

D.Champ d’application du Protocole facultatif

7.L’article 137 de la Constitution du Paraguay établit la prééminence de la Constitution et énonce l’ordre d’application des normes: «la loi suprême de la République est la Constitution. Elle fait partie du droit positif national, tout comme les traités, conventions et accords internationaux approuvés et ratifiés, les lois adoptées par le Congrès et les autres dispositions juridiques de moindre importance, qui s’appliquent dans l’ordre dans lequel on vient de les énumérer.».

8.L’intégration effective du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés dans la législation nationale a donc été réalisée au moyen de la promulgation de la loi no 1897/02, qui porte ratification de cet instrument et lui confère une portée nationale.

III.Renseignements concernant la mise en œuvre des articlesdu Protocole facultatif

Article premier

9.La Coalition contre l’utilisation d’enfants soldats au Paraguay avec l’appui du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) a contribué à ce que l’État retire sa réserve relative à l’enrôlement volontaire, formulée lors de la ratification du Protocole.

10.La Coalition a mené à bien diverses actions. Elle a notamment dénoncé la présence dans les casernes d’un nombre considérable de mineurs, qui souffrent de problèmes de santé ou dont les actes de naissance ont été falsifiés, et a également fait état de la mort d’au moins 57 enfants soldats entre 1989 et 2004.

11.Cette coalition interinstitutionnelle a porté à la connaissance de la population et des autorités nationales et internationales des documents et des informations, afin de mener à bien les changements pratiques et législatifs qui ont permis d’interdire l’enrôlement d’enfants et d’adolescents. Il a été signalé que, dans certaines zones rurales, le recrutement d’adolescents se poursuivait, que ce soit pour des raisons de survie, du fait du manque de ressources des familles, à titre de sanction, ou comme moyen d’accès à l’instruction.

12.Les difficultés entravant l’application du Protocole tenaient principalement à la persistance de l’enrôlement forcé, qui s’expliquait par les lacunes de la législation et par le fait que les familles elles-mêmes encourageaient l’enrôlement de leurs enfants dans les forces armées ou policières, considérant que cela leur offrirait de meilleures chances de réussite personnelle et éducative. Pour ce faire, elles mentaient sur l’âge de l’enfant ou falsifiaient les documents requis pour l’enrôlement dans l’armée et attestant de l’âge du candidat.

13.Le 6 novembre 2007, a été promulguée la loi no 3360/2007 qui abroge l’article 10 et modifie l’article 5 de la loi no 569/75 sur le service militaire obligatoire, comme suit:

«Article 5: Les Paraguayens qui doivent accomplir leur service militaire conformément aux articles 3 et 4 peuvent demander un report lorsque les circonstances le justifient. Il n’est en aucun cas possible de faire son service obligatoire avant l’âge de 18 ans. Le début effectif du service est fixé au jour prévu de l’engagement dans l’armée permanente, la marine, les forces aériennes ou les forces de police.».

14.L’article 129 de la Constitution du Paraguay relatif au service militaire dispose que:

«Tout Paraguayen de sexe masculin a l’obligation de suivre une préparation militaire et de prêter son concours à la défense armée de sa patrie. Il est instauré à cette fin un service militaire obligatoire: la loi réglemente les conditions dans lesquelles il est donné suite à cette obligation. Le service militaire est accompli dans la dignité et le respect total de la personne. En temps de paix, sa durée ne peut excéder douze mois. Les femmes ne sont pas astreintes au service militaire sauf à titre d’auxiliaires, en cas de nécessité, pendant un conflit armé international. Les objecteurs de conscience effectuent un service au profit de la population civile, dans des centres d’assistance désignés par la loi et relevant de la juridiction civile. La réglementation et l’exercice de ce droit à l’objection de conscience ne doivent pas avoir caractère de sanction ni imposer de charges plus lourdes que celles du service militaire. Le service militaire individuel qui n’est pas prescrit par la loi ou qui est organisé en faveur ou au profit de particuliers ou d’entités privées est interdit. La loi régit le concours apporté par les étrangers à la défense nationale.».

15.Le caractère obligatoire du service militaire au Paraguay est établi par cette disposition constitutionnelle, qui prévoit également la possibilité d’émettre une objection de conscience au service militaire et de faire, à la place, un service civil au profit de la population.

16.La loi no 4013 du 17 juin 2010 réglemente l’exercice du droit à l’objection de conscience au service militaire obligatoire et prévoit des services de substitution. Elle s’applique aux Paraguayens astreints au service militaire qui refusent de le faire pour des raisons éthiques ou religieuses.

17.En formulant une déclaration d’objection de conscience l’appelé suspend la procédure d’enrôlement. Sa déclaration doit être présentée par écrit, soit au défenseur public lorsqu’il se trouve sur le territoire national, soit aux représentants consulaires nationaux lorsqu’il se trouve à l’étranger. Doivent figurer dans la déclaration les données personnelles de l’objecteur de conscience, les raisons éthiques ou religieuses sur lesquelles il se fonde, l’endroit où il souhaiterait faire son service de substitution au profit de la population civile, ainsi que sa signature, attestée par les moyens juridiques disponibles dans les cas où la déclaration ne serait pas signée devant un fonctionnaire public habilité.

Article 2

18.Conformément aux dispositions juridiques citées précédemment, le Paraguay n’autorise le service militaire qu’à partir de l’âge de 18 ans, comme énoncé dans la loi no 3360/2007.

19.L’autorité chargée, au niveau national, de surveiller l’application de la Convention sur les droits des enfants, ainsi que d’autres instruments normatifs relatifs à l’enfance, tels que le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, est le Conseil national de l’enfance et de l’adolescence, présidé par le Secrétaire exécutif du Secrétariat national à l’enfance et à l’adolescence (SNAA) et composé de représentants du Ministère de la santé et du bien-être social, du Ministère de l’éducation et de la culture, du Ministère de la justice et du travail, du ministère public, du Bureau de la défense publique, de conseils départementaux, ainsi que d’organisations non gouvernementales d’intérêt général et à but non lucratif à rayon d’action national.

20.Ce conseil a pour principale fonction d’élaborer des politiques de promotion, de surveillance et de protection des droits de l’enfant et de l’adolescent. Il constitue l’instance nationale de mise en œuvre du Système de promotion et de protection des droits de l’enfant créé comme suite à l’adoption de la loi no 1680/2001 (Code de l’enfance et de l’adolescence).

21.Comme pour d’autres organismes publics chargés de la protection des droits de l’homme, il convient de mentionner la création, par le décret no 2290/2009, du Réseau des droits de l’homme du pouvoir exécutif qui a pour objectif de coordonner et d’harmoniser les politiques, plans et programmes élaborés par l’exécutif.

22.De même, la Cour suprême de justice comprend une Direction des droits de l’homme, qui a pour mission la protection et la promotion des droits de l’homme au sein du pouvoir judiciaire.

23.Le ministère public dispose également d’une Direction des droits de l’homme qui apporte, au niveau national, un appui technique dans ce domaine aux procureurs, à qui sont confiées, au pénal, les affaires d’atteinte aux droits de l’homme.

24.Le pouvoir législatif comprend, dans ses deux chambres, des Commissions permanentes des droits de l’homme, chargées d’examiner et d’élaborer des lois relatives à la protection des droits de l’homme.

25.Le bureau du Défenseur du peuple de la République du Paraguay a créé, par la décision no 979/2005, le Département de l’enfance et de l’adolescence, dont les fonctions sont notamment de défendre les droits et les garanties prévus par la Constitution nationale et les instruments internationaux des droits de l’homme liés à l’enfance et à l’adolescence, ainsi que de recevoir les plaintes, requêtes et réclamations concernant les atteintes aux droits des enfants et des adolescents.

26.Ce département est chargé de réaliser des activités de sensibilisation aux droits des enfants et des adolescents, ainsi que de vérification et de contrôle du respect effectif et de l’exercice de ces droits. Depuis sa création, son travail a principalement consisté à promouvoir les droits des enfants et des adolescents, ainsi qu’à participer à des instances intersectorielles pour collaborer à l’élaboration de mesures qui garantissent l’exercice de ces droits.

27.Le Département participe également à des tables rondes sur des problématiques concernant particulièrement les enfants et les adolescents, en vue de contribuer à la mise en œuvre de plans, programmes et projets dans ce domaine.

28.En tant qu’entité centralisatrice, il reçoit et adresse aux autorités compétentes les plaintes, requêtes et réclamations liées à des violations des droits des enfants et des adolescents.

29.Le Département se compose d’une commission exécutive, d’une commission de prévention et d’information, d’une commission de surveillance et d’une commission d’assistance et de suivi; chacune de ces commissions a des programmes et des objectifs propres qui visent à renforcer la protection des enfants et des adolescents.

Article 3

30.L’harmonisation de la législation nationale avec les normes internationales relatives à l’enrôlement dans les forces armées de personnes âgées de moins de 18 ans a été pleinement réalisée grâce à l’adoption des mesures suivantes:

a)L’approbation du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, par la loi no 1897;

b)La promulgation de la loi no 3360/2007, qui déroge à l’article 10 et modifie l’article 5 de la loi no 569/1975 sur le service militaire obligatoire, aux termes de laquelle le recrutement des mineurs de moins de 18 ans est interdit;

c)La promulgation, le 20 mai 2008, de la loi no 3485 qui porte modification de la loi no 123/1952 «remplaçant les décrets-lois no 5689, du 24 octobre 1944, et no 7687, du 10 octobre 1949, relatifs à la création du cours spécial d’instruction militaire et de formation des officiers et sous-officiers de réserve pour les étudiants (CIMEFOR)», dont l’article 10 dispose que «les cours d’instruction militaire et de formation des officiers et des sous-officiers de réserve sont offerts aux citoyens étudiants âgés de 18 ans révolus».

31.Sur le plan administratif, le Président de la République a signé, en 2006, une déclaration qui énonce qu’il faut être âgé d’au moins 18 ans pour pouvoir effectuer le service militaire, qu’il soit obligatoire ou volontaire. Le commandant en chef des forces armées a émis, quant à lui, l’ordonnance spéciale no 42 dans laquelle sont énoncées l’interdiction de recruter des mineurs de 18 ans et les sanctions militaires, pénales et administratives encourues par les membres des forces armées en cas de non-respect de cette ordonnance.

Paragraphes 1 et 2

32.Le Paraguay n’autorise pas l’enrôlement ou l’engagement de mineurs de 18 ans dans les forces armées.

33.La loi no 3360/2007 dispose qu’«en aucun cas le service militaire ne pourra être effectué avant l’âge de 18 ans».

34.De même, la loi no 3485/2008 a porté modification à la loi no 123/1952, qui dispose dans son article 10 que «les cours d’instruction militaire et de formation des officiers et des sous-officiers de réserve sont destinés aux étudiants paraguayens âgés de 18 ans révolus».

Paragraphes 3 et 4

35.À ce sujet, il convient de mentionner que l’âge minimum pour s’inscrire au lycée militaire (LICEMIL) des forces armées est fixé à 14 ans, conformément au rapport soumis par la Direction générale des affaires civiles de l’état-major conjoint des forces armées, dont relève cet établissement. Le Ministère de l’éducation et de la culture est chargé du suivi et du contrôle de ce lycée, en ce qui concerne notamment les programmes d’études des matières dites «civiles». L’enseignement des droits de l’homme et du droit international humanitaire figure dans les programmes d’études des matières dites «militaires».

36.L’inscription dans ces établissements est volontaire et n’est en aucun cas obligatoire. Il existe un mécanisme de plaintes en cas de mauvais traitement, qui s’appuie sur la responsabilité pénale et disciplinaire des responsables d’établissements et le devoir des chefs militaires de prévenir et de dénoncer ce type d’infraction.

Article 4

37.Actuellement, et depuis mars 2008 selon des éléments retrouvés dans la localité de Horqueta (département de Concepción) suite à une enquête de la police, un groupe appelé Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) (Armée du peuple paraguayen) s’est constitué et a revendiqué un grand nombre de faits délictueux, principalement des enlèvements. Il est associé au parti politique Patria Libre, qui a participé aux élections nationales de 2003 avant d’être interdit pour apologie du crime, conformément aux règles électorales nationales.

38.L’EPP se définit comme une organisation révolutionnaire politico-militaire d’idéologie marxiste-léniniste. Le ministère public a annoncé qu’il disposait de preuves suffisantes confirmant l’existence d’un lien étroit entre l’EPP et les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC). À ce jour, la présence d’enfants ou d’adolescents dans les recrues de l’EPP n’a pas été signalée.

39.Le Paraguay considère cette «armée» comme un groupe armé lié au crime organisé, comme l’a déclaré son Ministre de l’intérieur, Rafael Filizzola.

40.Le Paraguay s’est engagé à éradiquer ce groupe criminel et, parmi les mesures concrètes prises à cette fin, il a promulgué le 23 avril 2010 la loi no 3994 qui déclare l’état d’urgence dans les départements de Concepción, San Pedro, Amambay, Alto Paraná et Presidente Hayes, suite aux troubles graves causés par l’EPP dans ces zones et en vue de protéger la vie, la liberté, les droits et les biens des personnes.

41.Il convient de préciser que cette décision a été communiquée au Secrétariat général de l’Organisation des Nations Unies, conformément aux dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi qu’à d’autres instances internationales de haut niveau.

42.Pendant l’état d’urgence, le pouvoir exécutif a mené une grande campagne d’information sur la loi à l’origine de cet état d’urgence, par le biais du Réseau des droits de l’homme, et a mis en place, dans les villes principales des départements touchés par cette mesure, des bureaux destinés à recevoir des plaintes pour violation des droits de l’homme. Aucune plainte n’a cependant été enregistrée au cours de cette période.

Article 5

43.Conformément à l’ordre juridique interne, aucune des dispositions du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, n’est en contradiction avec la législation nationale du Paraguay. Il convient cependant de préciser qu’après la mise en œuvre du Protocole facultatif dans le cadre de la structure juridique nationale, suite à l’adoption de la loi no 1897/2002, il a été nécessaire de procéder à une série de modifications juridiques importantes en ce qui concerne le service militaire obligatoire et la procédure de déclaration d’objection de conscience.

Article 6

44.Les dispositions garantissant expressément que des mineurs ne peuvent être enrôlés dans l’armée figurent dans la loi no 3360/2007 établissant l’âge minimal de la conscription.

45.En ce qui concerne les plans et programmes, le budget, les mesures de réinsertion sociale des enfants, les garanties de confidentialité, la pénalisation de la conscription d’enfants, les mesures destinées à garantir le respect des droits de l’enfant victime ou témoin d’enrôlements d’enfants, et la responsabilité pénale des enfants à l’égard de délits qu’ils auraient commis quand ils faisaient partie des forces armées, c’est la justice ordinaire qui s’applique, selon les procédures prévues.

46.Parmi les mesures visant à promouvoir et à appliquer le Protocole facultatif, il est important de mentionner que plusieurs détachements des forces armées nationales participent à des missions de maintien de la paix des Nations Unies à Chypre, en Haïti, en République démocratique du Congo, au Soudan, au Népal, au Sahara occidental, en Côte d’Ivoire et en Afghanistan. À cet effet, l’ensemble du personnel a reçu une formation aux droits de l’homme et au droit international humanitaire.

47.Des programmes relatifs aux droits de l’homme englobant le champ d’application du Protocole ont été incorporés aux formations et aux programmes d’enseignement dispensés par les forces armées du Paraguay.

48.Il est prévu de publier le présent rapport sur le site Web du Secrétariat national à l’enfance et à l’adolescence et d’en diffuser également une version imprimée pour favoriser le débat et la formulation de recommandations.

Cas particuliers

49.Il est important de mentionner que le Paraguay œuvre sans réserve à la mise en œuvre des décisions rendues par la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) concernant des affaires d’implication d’enfants et d’adolescents au sein des forces armées. On citera notamment les affaires suivantes.

Affaire no 12.300, Gerardo Vargas Areco c. Paraguay

50.L’enfant Gerardo Vargas Areco a été enrôlé dans les forces armées paraguayennes le 26 janvier 1989, alors qu’il avait 15 ans. Il est décédé le 30 septembre 1989 après qu’un sous-officier lui a tiré dans le dos. L’État paraguayen a alors signifié son intention d’accepter sans conditions la décision que rendrait la Cour interaméricaine des droits de l’homme et de lui donner effet.

51.En l’espèce, le sous-officier responsable de la mort de Vargas Areco a été condamné à un an de privation de liberté dans le cadre de l’affaire «Aníbal López Insfrán et Eduardo Riveros, domiciliés à Villarrica». Il reste toutefois à enquêter sur les faits relatifs à la torture supposée de Vargas Areco.

52.L’État a présenté des excuses publiques et fait une déclaration de reconnaissance de responsabilité internationale en décembre 2008, en la présence des autorités nationales et de la famille de la victime.

53.Il s’est employé à élaborer et à mettre en pratique des programmes de formation et d’enseignement sur les droits de l’homme à l’intention de tous les membres des forces armées paraguayennes.

54.Une assistance sanitaire a été fournie conformément à la décision de la Cour; l’Unité des droits de l’homme du Ministère de la santé publique et de la protection sociale a délivré aux victimes et aux membres de leur famille des cartes leur donnant gratuitement accès aux services de santé et aux médicaments et, si nécessaire, à une aide psychologique.

55.Concernant la question des indemnisations, l’État a annulé la condamnation financière prononcée et a versé la somme de 341 640 000 guaraníes à la famille de la victime. Des démarches sont actuellement en cours pour le versement des intérêts.

Affaire no 11.607, Víctor Hugo Maciel

56.L’État a mené d’intenses négociations avec les représentants de la famille de la victime, sous les auspices de la CIDH, dans le but d’obtenir un accord de règlement à l’amiable. Ce processus de négociation est actuellement en cours de finalisation, sur la base d’un document qui a remporté l’adhésion de toutes les parties.

57.Parmi les points constitutifs de cet accord, qui portent notamment sur les garanties de non-répétition données par l’État, le Paraguay s’est engagé à donner effet à la déclaration présidentielle relative au Protocole facultatif, qui porte l’âge minimal effectif pour effectuer le service militaire obligatoire ou volontaire à 18 ans.

58.À cet effet, l’État s’est engagé à modifier la loi relative au service militaire et le cours spécial d’instruction militaire et de formation des officiers et sous-officiers de réserve pour les étudiants (CIMEFOR), à transmettre des consignes générales, à intensifier les inspections médicales et à réaliser des campagnes d’information.

59.Il convient de préciser que l’indemnisation accordée à la partie requérante s’élève à 25 000 dollars et que cette somme a été inscrite au budget du Ministère de la défense nationale.

Affaire no 12.329, Vicente Ariel Noguera

60.Le 24 octobre 2000, la CIDH a informé le Paraguay d’une requête introduite par María Noguera concernant le décès de son fils Vicente Ariel Noguera, le 11 janvier 1996, à l’âge de 17 ans, lors de la deuxième période de son service militaire, en tant que «caporal aspirant» au sein du CIMEFOR, dans des circonstances n’ayant toujours pas été éclaircies par la justice civile; il avait été enrôlé aux fins du service militaire obligatoire à l’âge de 15 ans.

61.Mme Noguera affirme, entre autres, que plusieurs causes ont été invoquées officiellement pour expliquer la mort de Vicente Ariel: la «mort subite», puis un hantavirus, et enfin une infection généralisée.

62.Le Paraguay a répondu à la requête le 14 novembre 2000.

63.Le 7 décembre 2000, Diego Abente Brum, alors Ambassadeur du Paraguay près l’Organisation des États américains (OEA), a remis une note au Secrétaire exécutif de la CIDH, indiquant que le Gouvernement national souhaitait engager une procédure de règlement à l’amiable.

64.Au terme d’un long échange ininterrompu de communications entre le Paraguay et la CIDH, et en l’absence de progrès sur la voie d’un accord, une réunion de travail interinstitutionnelle a été convoquée en juin 2009 en la présence de la requérante au siège du Procureur général de la République.

65.Lors de cette réunion, la requérante s’est engagée à transmettre un projet d’accord de règlement à l’amiable au Bureau du Procureur général de la République. Elle a remis le projet en question au Ministre des relations extérieures, Héctor Lacognata, au cours d’une audience en mai 2010, soit un an plus tard.

Mesures prises par le Paraguay à compter de la remise du projet de règlement à l’amiable

66.Le projet d’accord de règlement à l’amiable remis par Mme Noguera au Ministre des relations extérieures a été transmis au Bureau du Procureur général de la République, à la Cour suprême de justice et au Ministère de la défense nationale le 10 mai 2010, aux fins de l’organisation d’une réunion interinstitutionnelle pour analyser le document.

67.La réunion a été convoquée; les participants ont débattu du texte et évoqué la volonté de l’État d’engager un dialogue avec la requérante.

68.Le Ministère de la défense a été prié de transmettre un rapport détaillé concernant l’ensemble des mesures prises dans le cadre de l’affaire en question. Le rapport a été envoyé au département le 7 juin 2010.

69.Par une note datée du 22 juin 2010, le Bureau du Procureur général de la République, le Ministère de la défense nationale, la Cour suprême de justice, le Ministère de la justice et du travail, le Ministère des finances et le Ministère de la santé publique et de la protection sociale ont été priés de faire connaître leur avis afin de définir la position de l’État et faire progresser l’affaire.

70.Enfin, une demande d’éléments d’informations relatives à la position du Paraguay concernant la recevabilité de la requête introduite auprès de la Cour interaméricaine des droits de l’homme a été transmise à la Mission permanente du Paraguay auprès de l’OEA. Le 8 août 2010, à la suite d’une réunion avec l’équipe technique de la CIDH, la Mission a répondu que la CIDH n’avait pas présenté de rapport sur la recevabilité.

Affaire no 12.330, Marcelino Gómez Paredes et Cristian Ariel Nuñez

71.Le 17 octobre 2000, Mmes Deogracia Lugo de Núñez et Zulma Paredes de Gómez et le Centre pour la justice et le droit international et l’antenne paraguayenne du Service paix et justice ont introduit une requête contre l’État.

72.Les requérantes ont affirmé que Marcelino Gómez Paredes et Cristian Ariel Núñez, deux enfants âgés de 14 ans, avaient disparu lors de leur service militaire obligatoire dans les forces armées.

73.En août 1997, Gómez Paredes et Núñez s’étaient présentés de leur plein gré au Centre de recrutement de Caaguazú. Tous deux avaient été détachés au Poste militaire no 1 «General Patricio Colmán», rattaché à la 5e division d’infanterie, dont le siège se trouvait à Lagerenza (département du Haut-Paraguay).

74.Les familles des deux enfants, informées de leur disparition en février 1998, ont introduit une requête en habeas corpus réparateur devant la Cour suprême de justice le 14 juin 2000, réclamant que le commandant en chef des forces armées paraguayennes fasse l’objet d’une injonction de présenter Marcelino Gómez et Cristian Ariel Núñez. Le 12 juillet 2000, la chambre criminelle de la Cour suprême de justice a déclaré ce recours sans objet.

75.Le 22 octobre 2003, la CIDH a déclaré ladite requête recevable sur la base des faits dénoncés, pour violation du droit à la liberté personnelle, du droit à l’intégrité de la personne, du droit à la vie, des droits de l’enfant, du droit aux garanties et à une protection judiciaires, ainsi que de l’ensemble des droits consacrés par la Convention américaine relative aux droits de l’homme et ceux prévus par la Convention interaméricaine sur la disparation forcée des personnes.

76.Au cours des réunions tenues au siège de la CIDH à Washington le 24 octobre 2008, les requérants ont soumis leurs observations sur le projet original présenté par le Paraguay.

77.Le 14 mai 2009, le Centre pour la justice et le droit international a transmis le projet d’accord de règlement à l’amiable, comprenant les modifications effectuées au cours des dernières réunions entre l’État et les requérants.

78.Le 24 juin 2009, le représentant de la partie requérante a indiqué que les mères étaient disposées à signer l’accord de règlement à l’amiable.

79.Le 11 août 2009, l’État a reçu une communication de la CIDH où figuraient des informations complémentaires de la part de la partie requérante; il devait y répondre en faisant part de ses observations, qu’il a transmises le 23 septembre 2009.

80.Enfin, au terme de nombreuses réunions d’une part avec les institutions étatiques concernées et d’autre part avec la partie requérante, la version finale d’un accord de référence a pu être adoptée.

81.Le 4 novembre 2009, le Paraguay a présenté la version finale de l’accord, avalisée par les deux parties, devant le mandataire désigné dans le cadre des réunions de travail menées à la CIDH, à Washington. Les représentants du Paraguay et la partie requérante ont signé l’accord à cette occasion; une annexe, visée par Deogracia Lugo de Núñez et Zulma Paredes, mères des deux victimes, y a été ajoutée.

82.Dans le cadre de l’accord de règlement à l’amiable, la Commission pour la vérité et la justice s’emploie depuis mars 2010 à exécuter l’obligation contractée par l’État de mettre en œuvre toutes les mesures à sa portée pour enquêter sur les faits et sanctionner les responsables des violations commises à l’égard de Marcelino Gómez Paredes et Cristian Ariel Núñez.

83.Le Ministère de la défense nationale, le Ministère des relations extérieures, le Ministère de l’intérieur, le Secrétariat national à l’enfance et à l’adolescence, le Vice-Ministère de la justice et du travail et divers organes de la société civile sont représentés à la Commission pour la vérité et la justice.

84.À cette date, la Commission a réalisé des missions dans les départements de Caaguazú et du Haut-Paraná, où elle a interrogé d’anciens camarades des enfants soldats disparus, des militaires responsables du détachement où la disparation s’est produite, et d’autres sources essentielles d’information. Elle a aussi passé en revue des documents et fichiers en lien avec l’affaire.

Article 7

85.Le Paraguay n’a ni reçu ni demandé de coopération internationale à ce sujet.