NATIONS

UNIES

CRC

Convention relative aux

droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/OPAC/CHE/CO/117 mars 2006

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Quarante et unième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 8 DU PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT, CONCERNANT L’IMPLICATION D’ENFANTS DANS LES CONFLITS ARMÉS

Observations finales: Suisse

1.Le Comité des droits de l’enfant a examiné le rapport initial de la Suisse (CRC/C/OPAC/CHE/1) à sa 1082e séance, tenue le 9 janvier 2006 (voir le document CRC/C/SR.1082), et a adopté à sa 1120e séance, tenue le 27 janvier 2006 (voir le document CRC/C/SR.1120), les observations finales ci-après.

A. Introduction

2.Le Comité remercie l’État partie d’avoir présenté son rapport initial qui donne des informations détaillées sur les mesures législatives, administratives, judiciaires et autres applicables en Suisse en qui concerne les droits garantis par le Protocole facultatif. Il se félicite également du dialogue instructif et interactif qu’il a eu avec la délégation de l’État partie.

B. Aspects positifs

3.Le Comité note avec satisfaction que la conscription des personnes de moins de 18 ans est clairement interdite par la législation fédérale suisse et se réjouit de la décision unanime prise par le Parlement en 2002, dans le décret portant ratification du Protocole facultatif, tendant à relever l’âge de l’engagement volontaire à 18 ans. Il se félicite en outre du fait que l’État partie ne permette pas l’abaissement de l’âge de l’enrôlement obligatoire ou de l’engagement volontaire dans les circonstances exceptionnelles.

4.Le Comité note avec satisfaction que l’article 129 du Code pénal couvre la participation directe des personnes de moins de 18 ans à des hostilités et que les articles 180 et suivants interdisent l’enrôlement d’enfants contre leur volonté et leur utilisation dans un conflit armé. Il note également que les articles 299 et 300 du Code pénal s’appliquent aux groupes qui recrutent des enfants en Suisse pour un conflit armé à l’étranger.

5.Le Comité constate avec satisfaction que l’autorisation de l’État partie concernant le commerce extérieur de matériel de guerre obéit à certains critères (Ordonnance du 25 février 1998 sur le matériel de guerre, État 12 mars 2002) et qu’on s’y soucie particulièrement de l’utilisation d’enfants en tant que soldats dans le pays destinataire.

6.Le Comité salue en outre l’aide financière apportée par l’État partie aux institutions spécialisées des Nations Unies et à de nombreuses organisations internationales et organisations non gouvernementales qui s’efforcent de trouver des solutions au problème de l’utilisation des enfants dans les conflits armés. De plus, le Comité note avec satisfaction que les questions relatives aux enfants soldats ont été intégrées aux programmes civils de promotion de la paix de l’État partie.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Mesures d’application

7.Le Comité constate avec regret la modification apportée à l’article 9 du Code pénal militaire du 23 décembre 2003, qui a pris effet le 1er juin 2004 et qui limite aux personnes ayant un lien étroit avec la Suisse la compétence extraterritoriale de l’État partie pour ce qui est de poursuivre les auteurs présumés de crimes de guerre. Le Comité regrette en particulier que la législation de l’État partie n’établisse pas la compétence de la Suisse pour connaître des affaires dans lesquelles la victime a un lien étroit avec l’État partie.

8. Eu égard au paragraphe 2 de l’article 4 et au paragraphe 1 de l’article 6 du Protocole facultatif, le Comité recommande à l’État partie:

a) De revoir la modification apportée récemment à l’article 9 du Code pénal militaire en vue de rétablir sa compétence universelle pour connaître des crimes de guerre tels que le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans les forces armées nationales ou de les faire participer activement à des hostilités;

b) D’établir sa compétence extraterritoriale dans les affaires où la victime a un lien étroit avec la Suisse; et

c) D’établir sa compétence nationale lorsqu’il s’agit de poursuivre des personnes qui recrutent des enfants âgés de 15, 16 ou 17 ans en Suisse pour des activités militaires à l’étranger.

Aide à la réadaptation physique et psychologique

9.Le Comité note que l’État partie est un pays de destination pour les enfants demandeurs d’asile et les enfants migrants venant de pays en proie à la guerre. Sachant que beaucoup de ces enfants peuvent avoir subi des traumatismes, le Comité est préoccupé par le fait que les autorités qui interrogent les enfants demandeurs d’asile ne reçoivent aucune formation spécifique pour s’occuper comme il se doit de ceux d’entre eux qui ont été affectés par des activités militaires et des conflits armés. Il regrette que ne soient pas recueillies systématiquement des données sur les demandeurs d’asile de moins de 18 ans qui ont été impliqués dans un conflit armé. En outre, il est également préoccupé par l’absence de programmes ou d’activités d’intégration destinés spécifiquement aux anciens enfants soldats.

10. Le Comité recommande à l’État partie d’accorder une attention particulière aux enfants demandeurs d’asile, réfugiés et migrants qui entrent en Suisse et qui ont pu prendre part à des conflits armés, et de leur apporter une aide immédiate, multidisciplinaire et adaptée à leur culture aux fins de leur réadaptation physique et psychologique et de leur réintégration sociale. Il recommande également que ces enfants soient hébergés dans des lieux conçus pour les mineurs. Il recommande en outre que l’État partie forme systématiquement les autorités qui s’occupent des enfants demandeurs d’asile et des enfants migrants originaires de pays en proie à la guerre et collecte des données sur les enfants réfugiés, demandeurs d’asile et migrants relevant de sa juridiction qui peuvent avoir été impliqués dans des hostilités dans leur pays d’origine. À cet égard, le Comité recommande à l’État partie de prendre note de son Observation générale n o  6 (CRC/GC/2005/6) sur le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d’origine.

Assistance et coopération internationales

11. Ayant salué l’aide financière apportée par l’État partie aux institutions spécialisées des Nations Unies et à de nombreuses organisations internationales et organisations non gouvernementales qui s’efforcent de trouver des solutions au problème des enfants dans les conflits armés, le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses activités bilatérales et multilatérales et d’augmenter son aide pour couvrir davantage de programmes de prévention.

Formation/diffusion du Protocole facultatif

12. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à développer les activités en cours d’éducation et de formation systématiques dans toutes les langues nationales, concernant les dispositions du Protocole facultatif, à l’intention de tous les groupes professionnels concernés, en particulier du personnel militaire. Il recommande à l’État partie de faire largement connaître les dispositions du Protocole facultatif à la population, et en particulier aux enfants et aux parents, dans toutes les langues nationales, par le biais notamment des programmes scolaires et des programmes d’éducation dans le domaine des droits de l’homme. En outre, le Comité recommande que les activités d’orientation préalables au service militaire destinées aux personnes devant effectuer leur service militaire à 16 ans comprennent la diffusion d’informations sur les dispositions du Protocole facultatif.

Diffusion de la documentation

13. Tout en notant l’intention de l’État partie de diffuser son rapport initial en français, en allemand et en italien, le Comité recommande que le rapport initial présenté par l’État partie et les observations finales adoptées par le Comité soient largement diffusés auprès du public afin de susciter un débat et une prise de conscience au sujet du Protocole facultatif, de sa mise en œuvre et de son suivi.

Prochain rapport

14. Conformément au paragraphe 2 de l’article 8, le Comité prie l’État partie de faire figurer d’autres renseignements sur la mise en œuvre du Protocole facultatif dans ses deuxième et troisième rapports périodiques au titre de la Convention relative aux droits de l’enfant, qui seront présentés en un seul document, attendu le 25 septembre 2007, conformément à l’article 44 de la Convention.

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