NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/OPAC/SLE/15 avril 2009

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L ’ ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 1 DE L ’ ARTICLE 8 DU PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L ’ ENFANT, CONCERNANT L ’ IMPLICATION D ’ ENFANTS DANS LES CONFLITS ARMÉS

Rapports initiaux des États parties attendus en 2008

SIERRA LEONE*

[31 mars 2008]

Introduction

1.Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés a été adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l’adhésion par la résolution 54/263 de l’Assemblée générale, en date du 25 mai 2000, et il est entré en vigueur le 12 février 2002.

2.Le Gouvernement de la Sierra Leone a signé le Protocole le 8 septembre 2000 et l’a ratifié le 15 mai 2002. En conséquence, l’âge minimum de recrutement dans les forces armées a été porté à 18 ans. Auparavant, le paragraphe 2 de l’article 16 de la loi de 1961 sur les forces armées permettait de recruter des personnes «âgées apparemment de plus de 17 ans et demi» ou des personnes plus jeunes sous réserve du consentement écrit de leurs parents ou tuteurs.

3.Dans sa note de synthèse sur la situation concernant toutes les phases de désarmement et de démobilisation des enfants anciens combattants (25 avril 2002), dont le texte a été reproduit dans son encyclopédie de 2004, le Comité national pour le désarmement, la démobilisation et la réinsertion a indiqué qu’à la fin de la dernière phase de désarmement, en janvier 2002, date à laquelle le Président de la République a déclaré la fin officielle de la guerre en Sierra Leone, le pays était parvenu à démobiliser 6 845 enfants associés aux forces combattantes, à l’exclusion des enfants non combattants séparés de leurs parents et/ou de leurs tuteurs. Sur ces 6 845 enfants, 92,3 % étaient des garçons.

4.Depuis 2002, des campagnes de sensibilisation et d’éducation ont été lancées par le Ministère de la protection sociale, de la condition de la femme et de l’enfance, les organisations partenaires du réseau de la protection de l’enfance, la police et l’armée, ainsi que diverses organisations de la société civile, sur la nécessité de veiller à ce qu’aucune personne de moins de 18 ans ne puisse être recrutée dans les forces combattantes ou les forces de sécurité en Sierra Leone.

5.Le présent rapport a été établi alors que la Sierra Leone a aboli le recrutement des personnes de moins de 18 ans et que le pays a retrouvé la paix et la tranquillité. Le contexte n’est donc pas propice au recrutement de mineurs. Qui plus est, avec les campagnes de sensibilisation et d’éducation à grande échelle menées par les organismes de protection de l’enfance, y compris dans les milieux militaires, il n’est pas imaginable que des personnes de moins de 18 ans soient recrutées dans les forces armées combattantes. L’élaboration du présent rapport a été l’occasion de discussions avec des fonctionnaires de la Division du recrutement et de la formation des forces armées sierra-léonaises, des organisations non gouvernementales (telles que Children Associated with the War), la police et le Secrétaire du Parlement.

Politique de recrutement des f orces armées de la République de S ierra Leone

6.Après la ratification par la Sierra Leone du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, en mai 2002, des campagnes de sensibilisation et d’éducation déployées à l’échelon national en vue de prévenir le recrutement des moins de 18 ans dans les forces armées ont, notamment, conduit à la révision de la politique de recrutement des forces armées sierra‑léonaises en 2004. En vertu de cette politique, l’âge minimum de l’enrôlement dans les forces armées est fixé à 18 ans.

7.Aux termes du paragraphe 76 de l’article premier de la version révisée du règlement relatif aux conditions de service applicable à tous les membres des forces armées sierra-léonaises, quel que soit leur grade (qui a été adoptée le 16 février 2006), la tranche d’âge pour l’enrôlement dans l’armée se situe entre 18 et 25 ans.

8.La détermination de l’âge d’une personne qui désire être engagée dans les forces armées est faite principalement sur la base de l’acte de naissance de cette personne. À défaut d’un acte de naissance en bonne et due forme, les agents recruteurs exigent une déclaration sous serment ou une authentification par les autorités traditionnelles.

Article premier

9.En 2002, à la fin du conflit, l’armée sierra-léonaise a été dissoute et une nouvelle armée constituée avec l’aide de la communauté internationale, en particulier du Royaume-Uni. Depuis la ratification du Protocole facultatif par le Parlement, en mai de cette même année, aucune personne de moins de 18ans n’a été recrutée dans les forces armées.

Article 2

10.En vertu de la politique de recrutement des forces armées de la République de Sierra Leone (2004) et de la loi sur le recrutement (2006), l’engagement (volontaire) et l’enrôlement (obligatoire) de personnes n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans sont strictement interdits.

Article 3

Paragraphe 1

11.L’engagement volontaire dans les forces armées sierra-léonaises de personnes de moins de 18 ans est interdit.

Paragraphes 2 et 4

12.Avant même la ratification du Protocole facultatif, en mai 2002, le grand nombre d’enfants impliqués dans le conflit armé qui a duré dix ans en Sierra Leone était déjà un sujet de préoccupation nationale. Pendant le processus de désarmement, de démobilisation et de réinsertion des anciens combattants, la priorité absolue a été accordée à la question des enfants qui avaient pris part aux combats. Alors que, dans le cas des adultes, le principal critère pour bénéficier des mesures d’assistance au titre de ce programme était la remise d’une arme à feu. Cette condition n’a pas été exigée pour les enfants.

13.Un grand nombre de campagnes de sensibilisation et d’éducation axées sur la prévention de la participation (obligatoire ou volontaire) des enfants aux conflits armés ont été lancées dans l’ensemble du pays par divers organismes gouvernementaux et non gouvernementaux, avec l’appui de l’UNICEF et de la Mission des NationsUnies en Sierra Leone (MINUSIL).

14.Au niveau parlementaire, l’unanimité s’est faite à propos de la ratification du Protocole facultatif.

Paragraphe 3

15.S’agissant de l’engagement volontaire dans les forces armées sierra-léonaises, les annonces sont généralement diffusées par l’intermédiaire de la presse écrite et de l’Internet et les candidats doivent remplir les critères ci-après:

i)Avoir la nationalité sierra-léonaise;

ii)Être âgé de 18 à 25 ans et fournir comme pièces justificatives un acte de naissance, une déclaration sous serment ou une authentification délivrée par les chefs de la commune de naissance;

iii)Avoir accompli au moins trois années d’études secondaires pour les grades inférieurs et être titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur pour les élèves officiers.

16.Outre les informations diffusées dans la presse et sur l’Internet, des activités de sensibilisation communautaire concernant le processus de recrutement sont menées dans tous les districts et toutes les chefferies et les autorités locales − en particulier les chefs de village − sont encouragées à faire en sorte que le recrutement se fasse de manière transparente. Pendant la procédure de recrutement proprement dite, une équipe de militaires se rend dans toutes les régions pour sélectionner les candidats sur la base des critères d’éligibilité définis.

17.Les recrues qui remplissent les conditions requises subissent un examen médical approfondi, qui constitue généralement le dernier stade du processus de recrutement. C’est alors que débute la formation.

Paragraphe 4

18.Il n’existe aucun établissement scolaire placé sous l’administration ou le contrôle des forces armées sierra-léonaises. Toutefois, l’armée et la police sierra-léonaises ont leurs propres institutions de formation à Benguema et à Hastings, toutes deux dans la banlieue de la capitale, Freetown. Les données ventilées sur ces institutions sont traitées de manière extrêmement confidentielle. On se bornera à préciser qu’avec l’appui de l’Équipe militaire internationale consultative en matière d’instruction (IMATT) et du Ministère du développement international, le Gouvernement a considérablement amélioré les conditions de service et la formation dans l’armée et la police, ainsi que les moyens logistiques mis à leur disposition.

19.Il convient de noter que les personnes âgées de moins de 18 ans ne sont pas admises dans ces établissements.

Article 4

20.Aucun groupe armé n’opère sur le territoire ou à partir du territoire de la Sierra Leone.

Article 5

21.Comme indiqué dans le rapport présenté en 2005 par la Sierra Leone sur l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant, l’âge minimum de recrutement dans les forces armées est passé de 17 ans et demi, âge requis par la loi de 1961 sur les forces armées, à 18 ans. Cette décision a été prise en mai 2002, lorsque l’État partie a ratifié le Protocole facultatif.

22.En outre, la politique nationale sur l’enfance (2006) et la loi sur les droits de l’enfant (2007) assurent une protection inconditionnelle du droit des enfants de ne pas participer à un conflit armé, et la loi érige en infraction le fait de recruter ou d’enrôler des enfants en vue de les utiliser comme soldats sur le territoire sierra-léonais.

Article 6

Paragraphes 1 et 2

23.À la suite de la ratification par l’État partie du Protocole facultatif, les politiques de recrutement de l’armée et de la police ont été révisées et l’âge minimum du recrutement a été porté à 18 ans.

24.Le Ministère de la protection sociale, de la condition de la femme et de l’enfance est l’institution gouvernementale responsable de la mise en œuvre du Protocole facultatif et de la coordination avec les autorités régionales et locales ainsi qu’avec la société civile.

25.Les manuels de formation de l’armée et de la police contiennent des informations sur le Protocole facultatif et les formateurs sont généralement invités à participer à des ateliers et des séminaires parrainés par l’UNICEF sur la protection de l’enfant, qui sont organisés soit en Sierra Leone soit dans d’autres pays d’Afrique ou d’autres continents. Il convient de noter que le Ministère de la protection sociale, de la condition de la femme et de l’enfance s’est employé, avec l’appui de l’UNICEF et la collaboration du réseau de la protection de l’enfance, à faire inclure les droits de l’enfant dans le programme de formation de l’armée et de la police. De plus, une formation aux droits de l’enfant a été dispensée aux membres de l’armée et de la police par le Ministère de la protection sociale et l’UNICEF, ainsi que par l’ancienne Mission des Nations Unies en Sierra Leone (MINUSIL) et son successeur, le Bureau intégré des Nations Unies en Sierra Leone (BINUSIL).

Paragraphe 3

Article premier

26.Comme indiqué précédemment, aucun membre des forces armées sierra-léonaises n’a moins de 18 ans.

Article 2

27.Ainsi qu’on l’a déjà précisé ci-dessus à propos de l’article 5, l’âge minimum du recrutement dans les forces armées a été porté à 18 ans en 2002.

28.En ce qui concerne le désarmement, la démobilisation et la réinsertion des enfants anciens combattants, sur les 72 490 combattants appartenant à différentes factions qui ont été désarmés et démobilisés, 6 845 étaient des enfants. Le Gouvernement sierra-léonais a fixé à 18 ans l’âge de la majorité aux fins du programme de désarmement, de démobilisation et de réinsertion. Sur les 6 845 enfants associés aux forces combattantes qui ont bénéficié de ce programme, 8 % étaient des filles.

29.Soucieux de répondre aux besoins de réinsertion des enfants, le Gouvernement a créé la Commission nationale en faveur des enfants touchés par la guerre, en application d’une loi adoptée par le Parlement en janvier 2001. Cette commission, entrée officiellement en fonctions en janvier 2002, a principalement pour objectif de fournir aux enfants touchés par la guerre et aux autres enfants défavorisés un environnement propice à leur réadaptation psychosociale et de développer leur potentiel, afin d’accélérer leur réinsertion au sein de leur famille et de leur communauté.

30.L’une des premières étapes du processus de réinsertion des enfants a été l’ouverture de centres d’accueil temporaire dans l’ensemble du pays, par le Ministère de la protection sociale, la Commission nationale en faveur des enfants touchés par la guerre et d’autres institutions de protection de l’enfance, avec l’appui de l’UNICEF. Des soins spécialisés ont été dispensés aux enfants qui avaient été victimes de sévices sexuels et souffraient de maladies sexuellement transmissibles.

31.Avec la loi de 2007 sur les droits de l’enfant, tous les aspects de la protection de l’enfant sont couverts par la législation de la Sierra Leone. Cette loi est conforme à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, à ses protocoles facultatifs, ainsi qu’à la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant.

32.Dans le cadre des travaux de la Commission Vérité et Réconciliation, les problèmes des enfants ont été traités dans la plus grande confidentialité et une séance d’auditions spéciales sur des sujets thématiques a été organisée à leur intention. Le Tribunal spécial pour la Sierra Leone, parrainé par l’Organisation des Nations Unies, a refusé de faire comparaître les personnes de moins de 18 ans qui avaient pris part aux combats, estimant qu’elles étaient des «victimes» du conflit.

Article 7

33.La Sierra Leone n’a pas demandé d’assistance technique ou financière proprement dite pour l’application du Protocole facultatif. Il convient toutefois de noter qu’elle a bénéficié d’un appui considérable de la part de l’UNICEF, de la MINUSIL, de l’IMATT, du Ministère du développement international et de certaines organisations internationales de protection de l’enfance, telles que le Comité international de secours (IRC), World Vision et Action Aid dans le cadre des activités de sensibilisation et d’éducation qu’elle a menées auprès du public et des forces armées en vue de prévenir le recrutement des personnes de moins de 18 ans dans un conflit armé, en particulier après la ratification du Protocole facultatif.

34.Si l’État partie n’est pas en mesure de fournir une assistance financière à un autre État partie pour l’application du Protocole facultatif, il peut cependant partager des informations avec d’autres Parties au sujet du Protocole.

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