NATIONSUNIES

CRC

Convention relativeaux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/OPAC/MDV/123 octobre 2007

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE 8 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DEL’ENFANT, CONCERNANT L’IMPLICATION D’ENFANTSDANS LES CONFLITS ARMÉS

Rapports initiaux des États parties attendus en 2007

MALDIVES

[13 septembre 2007]

TABLE DES MATIÈRES

ParagraphesPage

Introduction1 − 53

MESURES PRISES POUR DONNER EFFET AUX DISPOSITIONSDU PROTOCOLE FACULTATIF6 − 343

A.Mesures prises pour s’assurer que les membres des forces arméesqui n’ont pas atteint l’âge de 18 ans ne participent pas directementaux hostilités (art. 1er)63

B.Mesures prises pour s’assurer que les personnes n’ayant pas atteintl’âge de 18 ans ne font pas l’objet d’un enrôlement obligatoiredans les formes armées (art. 2)7 − 94

C.Engagement volontaire (art. 3)10 − 114

D.Groupes armés distincts des formes armées de l’État (art. 4)12 − 184

E.Application et respect effectif (art. 6)19 − 315

F.Mesures de prévention et mesures pour la réadaptation et laréinsertion sociale des victimes (art. 7)32 − 347

Introduction

1.Le Gouvernement des Maldives attache la plus grande importance à la protection et à la promotion des droits de l’enfant et, le 29 décembre 2004, il a ratifié en conséquence le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés. Conformément au paragraphe 1 de l’article 8 de ce texte, chaque État partie doit présenter au Comité des droits de l’enfant, dans les deux ans à compter de son entrée en vigueur, un rapport contenant des renseignements détaillés sur les mesures qu’il a prises pour donner effet à ses dispositions.

2.Le présent rapport a été établi après consultation des parties prenantes, notamment des administrations publiques compétentes, et à la suite d’entretiens avec les interlocuteurs intéressés. Après compilation des renseignements ainsi obtenus, et dans un souci d’exactitude, le rapport a été communiqué aux différents interlocuteurs pour observation. Il a aussi été soumis pour observation aux organisations non gouvernementales directement intéressées par l’action en faveur des droits de l’enfant aux Maldives. Il inclut en outre les conclusions d’une étude réalisée par un juriste indépendant chargé de faire le point sur les dispositions juridiques applicables.

3.La République des Maldives est un État en paix, épargné par les conflits armés et les hostilités civiles, qui a signé le Protocole facultatif pour affirmer sa volonté de défendre le principe de la protection de l’enfance, alors même que la plupart des problèmes visés par l’instrument ne se posent pas sur le territoire national.

4.Les derniers affrontements armés dans le pays remontent à 1988, lorsqu’un groupe de mercenaires tamouls, appuyés par quelques Maldiviens, ont tenté de renverser le Gouvernement. Cette tentative a fait plusieurs victimes et blessés, mais le Gouvernement a repris la situation en main dans les vingt-quatre heures.

5.Cependant, il y a d’autres sujets de vive préoccupation, notamment la délinquance, la toxicomanie et la criminalité chez les jeunes, phénomènes associés à la participation directe d’enfants à des actes de violence dans le cadre de bandes organisées.

MESURES PRISES POUR DONNER EFFET AUX DISPOSITIONSDU PROTOCOLE FACULTATIF

A. Mesures prises pour s’assurer que les membres des forces armées quin’ont pas atteint l’âge de 18 ans ne participent pas directementaux hostilités (art. 1er)

6.À la date de la ratification du Protocole facultatif, les forces armées du pays, à savoir le Service de la sécurité nationale des Maldives, ne comptaient en leur sein aucune personne de moins de 18 ans. De ce fait, aucune mesure particulière n’a été adoptée pour assurer l’application de l’article visé. En outre, l’âge minimum de l’enrôlement dans les forces armées ayant été porté à 18 ans en novembre 2002, aucune mesure particulière n’est prévue pour assurer l’application de cette disposition à l’avenir.

B. Mesures prises pour s’assurer que les personnes n’ayant pas atteintl’âge de 18 ans ne font pas l’objet d’un enrôlement obligatoiredans les forces armées (art. 2)

Enrôlement obligatoire

7.Jusqu’en 2002, les jeunes ayant terminé leurs études étaient enrôlés d’office dans les forces armées. Les élèves étaient généralement âgés de 16 à 17 ans à la fin de l’enseignement secondaire et de 17 à 20 ans à la fin del’enseignement secondaire supérieur, l’enrôlement obligatoire concernait à l’époque des personnes de plus de 16 ans mais de moins de 18 ans. Les forces de sécurité disposaient ainsi de jeunes recrues aptes à suivre une formation complémentaire répondant aux besoins particuliers de l’armée.

8.À partir de 2002, plus aucune personne de moins de 18 ans n’a été enrôlée dans les forces armées, le Gouvernement ayant porté l’âge de la majorité de 16 à 18 ans afin de mettre la législation nationale en conformité avec la Convention relative aux droits de l’enfant (amendement à la loi no9/91 relative à la protection des droits de l’enfant de novembre 2002).

9.Le Statut de la fonction publique des Maldivesa été modifié en conséquence en 2003. Le texte interdit strictement désormais l’enrôlement de personnes de moins de 18 ans dans les forces armées des Maldives (art. 12) et proscrit même le recours à une telle pratique à titre provisoire.

C. Engagement volontaire (art. 3)

Âge minimum

10.Jusqu’en 2002, les forces armées enrôlaient des personnes de moins de 18 ans − mais de plus de 16 ans − avec le consentement de leurs parents. Cependant, suite à la révision de la loi relative à la protection des droits de l’enfant en novembre 2002, l’âge minimum de l’enrôlement dans les forces armées a été porté de 16 à 18 ans.

Garanties visant à empêcher l’enrôlement des personnes de moins de 18 ans: processus de recrutement

11.Conformément aux obligations qui incombent à l’État en application du Protocole facultatif et de la législation nationale relative aux droits de l’enfant, l’armée prend toutes les précautions possibles pendant le processus de recrutement pour s’assurer qu’aucun jeune de moins de 18 ans n’est enrôlé. Conformément aux règles applicables à l’enrôlement dans les forces armées, il faut avoir 18 ans au minimum pour s’enrôler. L’âge des candidats est vérifié par consultation de la carte d’identité et des registres des naissances constitués en vertu de la loi sur l’enregistrement des naissances et des décès.

D. Groupes armés distincts des forces armées de l’État (art. 4)

12.Aucun groupe armé tel que défini par le Protocole facultatif n’est actif sur le territoire. La législation nationale érige en infraction l’usage d’une arme sans autorisation et le paragraphe 6 de l’article 46 du Code pénal subordonne à l’assentiment des autorités l’entraînement au maniement d’armes ou l’organisation d’entraînements réservés exclusivement aux personnes chargées d’assurer la sécurité nationale. Toute infraction à cet article est punie par une peine de relégation n’excédant pas un an, une peine d’emprisonnement ou d’assignation à résidence pendant une durée n’excédant pas six mois, une amende pouvant atteindre 100 rufyah ou encore une amende assortie d’une assignation à résidence (par. 6 de l’article 46 du Code pénal).

13.L’article 49 du Code pénal interdit la participation à un rassemblement illégal ainsi que le port d’une arme pouvant causer la mort ou de tout autre engin assimilable à une arme et potentiellement meurtrier. Toute infraction à cet article est punie par une peine de relégation comprise entre un et six ans, une peine d’emprisonnement comprise entre six mois et trois ans ou l’assignation à résidence pour une durée comprise entre huit et dis-huit mois.

14.L’article 2 de la loi sur les articles interditsproscrit l’importation d’armes et d’engins explosifs aux Maldives et l’article 56 du Code pénal érige en infraction le recrutement d’individus aux fins d’une réunion ou d’un rassemblement non autorisés, interdisant ainsi l’embauche de personnes en vue d’un rassemblement illégal et la fabrication, l’acquisition ou le stockagede toute arme dans l’optique d’un tel rassemblement.

15.Les infractions à l’article 56 du Code pénal entraînent une peine d’emprisonnement comprise entre un et cinq ans, et les infractions à l’article 2 de la loi sur les articles interdits sont passibles d’emprisonnement, de relégation ou d’assignation à résidence pour des durées comprises entre dix et quinze ans.

16.Nombreuses sont les dispositions qui érigent en infraction l’usage des armes ou la constitution de groupes à des fins hostiles, mais rien dans la loi n’interdit expressément l’enrôlement de mineurs. Le projet de modification du Code pénal ne contient pas non plus de disposition expresse à cet égard. Il convient de souligner que la société maldivienne s’est toujours montrée particulièrement pacifique et peu encline à l’usage des armes.

17.Selon l’article 56 du Code pénal, le recrutement d’individus en vue d’un rassemblement illégal constitue une infraction; en outre, quiconque fournit nourriture, logement ou protection aux fins d’un tel rassemblement, incite autrui à y participer ou conspire en vue de son organisation est considéré comme en faisant partie. L’article indique également que toute personne qui fabrique, acquiert ou stocke des armes dans l’optique ou en prévision d’un tel rassemblement est passible d’une peine d’emprisonnement comprise entre un et cinq ans.

18.Même si l’article 26 de la loi relative à la protection des droits de l’enfant ne définit pas expressément comme une infraction la participation d’enfants à des activités susceptibles de porter atteinte à leur bien-être, il interdit catégoriquement aux particuliers de faire participer des enfants à des activités pouvant leur être nuisibles.

E. Application et respect effectif (art. 6)

Activités destinées à sensibiliser l’opinion publique

19.Aucun programme spécifique relatif au Protocole facultatif n’a encore été mené à bien, mais de nombreuses activités visant à sensibiliser l’opinion publique aux droits de l’enfant consacrés par la Convention relative aux droits de l’enfant ont déjà été entreprises. Du fait de l’évolution de la situation politique, l’action pour une meilleure compréhension des différents aspects relatifs aux droits de l’enfant semble plus nécessaire que jamais.

20.Le Ministère de la condition féminine et de la famille a mené à bien des programmes de sensibilisation spécialement axés sur la prévention de l’exploitation des enfants à des fins politiques. Le Ministère s’est efforcé, en collaboration avec les médias, d’appeler l’attention des parents sur ces questions et de les encourager à faire preuve de davantage de vigilance face aux menaces auxquelles les enfants peuvent être confrontés dans ce domaine. Les médias locaux sont aussi largement mis à contribution pour diffuser auprès de la population de fermes mises en garde contre l’utilisation d’enfants dans des hostilités sous quelque forme que ce soit.

21.Bien qu’il ne soit pas directement concerné par les questions relatives aux conflits armés, le Ministère de la condition féminine et de la famille a élaboré dans le cadre de son activité ordinaire des documents de sensibilisation destinés au grand public et aux parents en vue de promouvoir les droits de l’enfant. En outre, des séminaires et des ateliers visant à mieux faire connaître ces droits ont été organisés auprès de groupes représentatifs de la société.

Directive ministérielle à l’intention des forces armées

22.Le Ministère de la condition féminine et de la famille est l’organe gouvernemental chargé d’assurer l’application et le respect des mesures pour la protection de l’enfance. En conséquence, suite à la ratification du Protocole facultatif, le Ministre de la condition féminine et de la famille de l’époque a adressé une note ministérielle au Ministre de la défense, appelant son attention sur les obligations incombant à l’État en vertu du Protocole facultatif.

Plan d’action national

23.Le projet de septième plan de développement national accorde la priorité aux droits de l’enfant et prévoit des mesures visant une prise en compte généralisée des problèmes liés à l’égalité des sexes et à l’enfance. Il met en particulier l’accent sur la mise en place de cadres institutionnels et la création d’un système multidisciplinaire pour la protection de l’enfance.

Conseil national pour la protection des droits de l’enfant

24.Le Conseil national pour la protection des droits de l’enfant, qui a été créé en 1991, a pour mission générale de contrôler les mesures prises par les pouvoirs publics en vue d’assurer l’exécution des obligations incombant à l’État en application des conventions relatives aux droits de l’enfant et du Protocole facultatif.

Autorité chargée de la protection de l’enfance

25.En janvier 2006, une Autorité chargée de la protection de l’enfancea été créée au sein du Ministère de la condition féminine et de la famille. Cet organe doit examiner la législation relative à la protection de l’enfance et à la famille au plan national et prendre les mesures nécessaires pour la mettre en conformité avec les engagements pris en application des traités internationaux. Cependant, l’Autorité ne dispose pas d’une dotation en personnel appropriée ni de moyens suffisants.

Dispositions juridiques pour une application effective

26.Les règles applicables à l’enrôlement dans les forces armées ont été modifiées, l’âge minimum étant désormais fixé à 18 ans.

27.En application de l’article 26 de la loi relative à la protection des droits de l’enfant, il est interdit d’astreindre un enfant à un travail incompatible avec son âge ou susceptible de nuire à sa santé ou à son développement mental.

28.Le Gouvernement a entrepris de réviser la législation nationale afin de la mettre en conformité avec les engagements pris par l’État en application de la Convention relative aux droits de l’enfant et de ses Protocoles facultatifs. Le Ministère de la condition féminine et de la famille s’est mis en rapport avec les services du Procureur général à cette fin.

Département de la planification, du suivi et de la recherche

29.Aucun dispositif adapté n’a été instauré à ce jour pour superviser l’application des dispositions de la Convention et de ses Protocoles facultatifs. Aucune étude n’a été menée non plus sur les aspects directement couverts par la Convention et les Protocoles facultatifs afin de repérer l’existence éventuelle de l’un ou l’autre des problèmes visés par ces textes, pas plus que sur le degré d’application des dispositions de la Convention et des Protocoles facultatifs.

30.Cette lacune découle notamment d’une pénurie de ressources et de personnel qualifié. Cependant, le Ministère de la condition féminine et de la famille a été réorganisé de façon à ce qu’une attention particulière soit accordée à ces questions. À cette fin, il a été décidé de créer un nouveau service au sein du Ministère, le Département de la planification, du suivi et de la recherche, qui sera expressément chargé de ces aspects.

Budget national

31.Pour assurer l’exécution des activités prévues en 2007, le Gouvernement a alloué les fonds nécessaires à la réalisation des objectifs fixés pour l’année.

F. Mesures de prévention et mesures pour la réadaptationet la réinsertion sociale des victimes (art. 7)

32.D’après les statistiques correspondantes, le Service de la sécurité nationale aurait enrôlé dans ses rangs, depuis sa création, 395 personnes de moins de 18 ans au total. Parmi elles, 24 étaient de sexe féminin.

33.En 2002, au moment de la révision de la loi relative aux droits de l’enfant, les forces armées comptaient seulement 14 recrues de moins de 18 ans, toutes de sexe masculin. Les intéressés ont été libérés de leurs obligations militaires et il leur a été proposé de se réengager à partir de leur dix-huitième anniversaire.

34.Aucun dispositif n’a été instauré pour suivre le parcours des personnes ainsi libérées de leurs obligations. Un petit nombre d’entre elles ont choisi de s’enrôler à nouveau par la suite. Au moment où le présent rapport a été élaboré, et faute d’un dispositif de suivi adéquat, aucune information n’était disponible sur la situation des individus restants. Des mesures de prévention ont été prises en vue d’empêcher l’enrôlement d’enfants de moins de 18 ans dans les forces armées. Enfin, les Maldives ne nécessitent aucune assistance à la démobilisation.

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