Nations Unies

CRC/C/OPAC/MWI/1

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

20 juin 2016

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Com ité des droits de l’enfant

Examen des rapports soumis par les États parties en application du paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

Rapports des États parties attendus en 2012

Malawi *

[Date de réception : 7 janvier 2015]

Table des matières

Page

1.Introduction3

2.Mesures d’application générales3

3.Prévention6

4.Interdiction et questions connexes8

5.Protection, réadaptation et réinsertion8

6.Assistance et coopération internationales9

1.Introduction

1.1Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, est entré en vigueur le 12 février 2002 ; le Malawi l’a signé le 7 septembre 2000 et l’a ratifié le 21 septembre 2010. Le présent document constitue le rapport initial du Malawi au Comité des droits de l’enfant sur la mise en œuvre du Protocole facultatif.

1.2Le Malawi n’a pas été impliqué dans un conflit armé interne ou externe depuis son indépendance politique en 1964. Il semble donc qu’en l’occurrence les dispositions du Protocole ne s’appliquent pas. Néanmoins, depuis son indépendance, et même avant, le Malawi a toujours entretenu une armée permanente qui a participé à des conflits armés. Au cours de cette même période, le Malawi disposait d’un groupe paramilitaire appelé les Jeunes pionniers du Malawi, qui recrutait et opérait sur le territoire malawien. Les Jeunes pionniers étaient établis légalement, à savoir par la loi du même nom. La loi visait principalement à assurer l’organisation, la formation et la discipline du groupe. Elle permettait au ministre responsable de ce groupe de faire appel de temps à autre à ses membres pour aider les forces de sécurité à faire respecter la loi et maintenir l’ordre et la sécurité publique. La loi sur les Jeunes pionniers était muette quant à l’âge à partir duquel les jeunes pouvaient être enrôlés.

1.3Le Malawi s’est également engagé à respecter plusieurs instruments humanitaires qui régissent les règles des conflits armés, et il doit en tenir compte. Jusqu’en 1992, l’un des pays voisins, le Mozambique, a été ravagé par une longue guerre civile, qui a entraîné l’arrivée massive de réfugiés sur le territoire malawien pendant une longue période.

1.4Lors de l’élaboration du présent rapport, le Gouvernement a consulté les institutions publiques concernées, des organisations de la société civile et des organismes internationaux présents et opérant au Malawi. Ces institutions comprenaient notamment les Forces de défense, le Ministère de la défense et de la sécurité nationale, le Ministère du genre, de l’enfance et de la protection sociale, le Ministère des finances, le Ministère de la planification et du développement économiques, le Ministère de l’éducation, des sciences et de la technologie, le Ministère des affaires étrangères, le Ministère des affaires intérieures, le Ministère de la justice et des affaires constitutionnelles, les ONG Plan International (Malawi) et Save the Children (Malawi), la police, l’appareil judiciaire, le HCR (Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés) et la Croix-Rouge malawienne. Les autorités ont utilisé des questionnaires, des ateliers consultatifs et des entretiens avec des informateurs clefs pour obtenir des informations pertinentes relatives au Protocole. Les conclusions du processus consultatif ont été soumises à un examen public à l’occasion d’un autre atelier lors duquel les participants ont étudié le contenu du rapport.

2.Mesures d’application générales

2.1Le Malawi a ratifié le Protocole facultatif sans la moindre réserve. Conformément à l’article 211 de la Constitution, tout instrument international signé après l’entrée en vigueur de la Constitution fait partie du droit de la République si la loi en dispose ainsi. Les accords internationaux contraignants pour le pays avant l’entrée en vigueur de la Constitution le restent sauf disposition juridique contraire. Le Protocole est donc applicable en tant que loi dans la mesure où la législation, distincte ou intégrée, prévoit des mesures à ce titre. Il convient toutefois de noter que la Constitution dispose à l’article 11 relatif à l’interprétation que les tribunaux doivent, s’il y a lieu, tenir compte des normes en vigueur du droit international public lorsqu’ils interprètent les dispositions de la Constitution.

2.2La Constitution du Malawi est entrée en vigueur en 1994 et, contrairement à la précédente, a doté le pays d’une charte complète des droits. L’un des principes constitutionnels fondamentaux dispose que la dignité et la valeur inhérentes de chaque Malawien demandent à l’État et à tout individu de reconnaître et de protéger les droits de l’homme et d’assurer la meilleure protection des droits et opinions de tous les individus, groupes et minorités.

2.3La Constitution établit les Forces de défense du Malawi en tant que seule force militaire constituée, réglementée par la Constitution et la législation pertinente qui est la loi sur les Forces de défense promulguée le 1er septembre 2004. La Constitution, qui traite des enfants à l’article 23, définit un enfant comme une personne de moins de 16 ans. Tous les enfants ont droit à l’égalité de traitement devant la loi tandis que l’intérêt supérieur et le bien-être de l’enfant doivent être une considération primordiale dans toutes les décisions le concernant. La Constitution protège les enfants contre l’exploitation économique ou contre tout traitement, travail ou châtiment dangereux ou susceptible de l’être, pouvant compromettre leur éducation ou nuire à leur santé ou à leur développement physique, mental, spirituel ou social.

2.4La loi sur les Forces de défense prévoit notamment l’établissement, l’administration, le recrutement, les conditions de service, la formation, le commandement et la discipline des Forces de défense du Malawi. Elle réglemente également l’enrôlement et un officier de recrutement ne peut incorporer une personne de moins de 18 ans ou de plus de 24 ans.

2.5Depuis son indépendance de la Grande-Bretagne en 1964, le Malawi n’a jamais participé à un conflit armé, qu’il soit national ou international. Aucun enfant n’a été enrôlé ni utilisé dans des hostilités par des groupes armés, ni intégré dans des programmes de désarmement, de démobilisation et de réinsertion. De même, aucun enfant n’a été inculpé de crime de guerre.

2.6Il est néanmoins évident, compte tenu de la création des Forces de défense qui recrutent leurs membres parmi les Malawiens, qu’il est possible de recruter des personnes protégées par l’article 23 de la Constitution. Les conflits armés font partie des circonstances dangereuses susceptibles de compromettre le développement et le bien-être d’un enfant. Il convient de noter que l’enregistrement des naissances n’a pas été pleinement mis en œuvre au Malawi et que, dans bien des cas, une estimation suffit à déterminer l’âge. Cette approximation permet qu’une personne de moins de 18 ans s’engage ou soit engagée.

2.7Un conflit armé est également une situation dans laquelle les participants, y compris les enfants enrôlés, peuvent commettre des infractions, y compris des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité, un génocide, ou des agressions. Les enfants sont alors exposés à des sanctions internationales et nationales, en violation de l’article 23 de la Constitution. Après la modification de 2010, le Code pénal a porté l’âge de la responsabilité pénale de 7 à 10 ans. Il reste qu’une personne de moins de 14 ans n’est pas pénalement responsable d’une infraction sauf s’il est établi qu’au moment des faits elle était en mesure de savoir qu’elle ne devait pas commettre cet acte ou cette omission. De plus, une personne de moins de 14 ans est supposée incapable d’avoir des relations sexuelles.

2.8Le 21 septembre 2010, le Malawi a déposé une déclaration contraignante au titre de l’article 3 du Protocole. Dans cette déclaration, il a indiqué que l’âge minimum requis pour être enrôlé dans les Forces de défense du Malawi était de 18 ans – voir l’article 19.2 de la loi sur les Forces de défense. Le Gouvernement exige que l’enrôlement dans les Forces de défense soit réellement volontaire et s’effectue avec le consentement éclairé des parents ou des représentants légaux de la recrue. Toutes les personnes désirant s’engager dans les Forces de défense du Malawi sont pleinement informées des devoirs qui s’attachent au service militaire et sont tenues de fournir une preuve fiable de leur âge avant d’être admises au service militaire national.

2.9Compte tenu du fait que la Constitution établit les Forces de défense comme la seule force militaire au Malawi, celles-ci constituent la principale institution responsable de la mise en œuvre du Protocole. Néanmoins, conformément à la Constitution, elles opèrent à tout moment sous la direction des autorités civiles auxquelles ce pouvoir est dévolu. Le Président, en sa qualité de commandant en chef, détient l’autorité suprême en matière d’affaires militaires. Il nomme un commandant qui est chargé de la gestion courante et rend compte au Ministre de la défense qui assume la responsabilité politique des Forces de défense.

2.10La Constitution prescrit également la création d’un Conseil de défense, où siègent notamment le Ministre de la défense et le commandant des Forces de défense. Le Conseil de défense est habilité à formuler des recommandations au Président pour ce qui est de l’utilisation opérationnelle des Forces de défense et de la nomination/révocation des officiers supérieurs et des autres membres. Le pouvoir dévolu au Conseil de défense est soumis au contrôle du Conseil de défense et de sécurité de l’Assemblée nationale, elle-même établie par la Constitution.

2.11Pour ce qui est de la législation, aucun texte national particulier n’a été délibérément élaboré pour protéger les enfants contre l’implication dans un conflit armé. Les mesures prévues par le Protocole sont traduites dans la Constitution, la loi sur les Forces de défense et la loi sur la prise en charge, la protection et la justice des mineurs.

2.12Le présent rapport initial sera mis à la disposition du public avec des informations sur la Convention relative aux droits de l’enfant. Le Ministère chargé de l’enfance diffusera le rapport auprès des départements concernés, des organisations de la société civile et des organismes internationaux opérant dans les domaines touchant le Protocole.

2.13En ce qui concerne la promotion et la protection des droits de l’enfant, la loi a établi la Commission des droits de l’homme. La loi y relative de 1998 dispose à l’article 11 que toutes les autorités, y compris tous les organes du Gouvernement, doivent reconnaître le statut de la Commission en tant qu’institution nationale, à laquelle nul ne peut imposer son autorité ou des directives. Le mandat de la Commission des droits de l’homme est très étendu et la loi précise que la Commission est compétente pour tout ce qui concerne la protection et la promotion des droits de l’homme au Malawi au sens le plus large possible, ainsi que les enquêtes sur les violations des droits de l’homme, de sa propre initiative ou à la suite d’une plainte déposée par une personne, un groupe de personnes ou un organisme quelconque.

2.14La Commission est dotée d’une direction des droits de l’enfant qui n’était précédemment qu’un simple service. Cette promotion a permis à la direction des droits de l’enfant de protéger et de réaliser complètement les droits de l’enfant au Malawi.

2.15Les Forces de défense du Malawi précisent que l’application du Protocole n’a pas constitué une difficulté, notamment en raison de l’absence d’hostilités sur le territoire depuis l’indépendance. Par ailleurs, bien qu’il n’y ait pas de système d’enregistrement des naissances qui permette de vérifier l’âge de la population, un certain nombre de facteurs contribuent à évaluer l’aptitude de quiconque veut s’engager dans les Forces armées. Au moment de leur demande, les candidats doivent fournir une preuve de leur âge. De même, ils doivent garantir la véracité des informations transmises aux Forces de défense. Des renseignements qui se révèlent erronés constituent un motif de révocation.

2.16Les Forces de défense du Malawi n’ont pas contribué à la diffusion du Protocole, que ce soit auprès de ses membres ou du grand public. Il reste qu’elles sont pleinement conscientes de leurs obligations découlant de différents instruments internationaux et sont disposées, à tout moment, à respecter les obligations locales et internationales du pays.

3.Prévention

Participation directe aux hostilités (art. premier)

3.1La loi sur les Forces de défense règlemente l’enrôlement des recrues. L’officier de recrutement ne peut engager une personne de moins de 18 ans, qui est l’âge minimum requis. La disposition pertinente, qui figure à l’article 19.2, ne permet pas d’abaisser l’âge de l’enrôlement, même dans des circonstances exceptionnelles. Bien que cette disposition traite des pensions, gratifications et autres prestations, la règle 73 rend obligatoire la présentation d’une preuve de la date de naissance. Elle précise en outre que la preuve fournie doit être agréée par le Ministère.

3.2Face aux problèmes liés à la vérification de l’âge, le Gouvernement a défendu la promulgation de la loi sur l’enregistrement national en 2009, qui prévoit l’enregistrement obligatoire de toutes les personnes âgées de plus de 16 ans. Les documents nationaux d’identité seront utilisés pour vérifier l’âge des recrues potentielles avant leur admission au service militaire.

3.3La loi sur les Forces de défense prévoit la création d’une milice composée de citoyens malawiens âgés de 18 à 60 ans qui se déclarent prêts à servir et sont acceptés par l’officier chargé du commandement et de la discipline de l’unité des Forces de défense dans laquelle ils souhaitent entrer.

3.4Les personnes enrôlées doivent se soumettre à des examens médicaux et à des tests d’aptitude physique destinés à évaluer leur état de santé et leur degré de capacité, facteurs qui entrent en considération pour déterminer leur éligibilité au service.

Enrôlement forcé ou obligatoire (art. 2)

3.5Tout recrutement dans les Forces de défense s’effectue avec le consentement éclairé des parents ou des représentants légaux de chaque individu. La loi sur les Forces de défense ne prévoit en aucun cas un enrôlement obligatoire. Il n’existe aucune mesure d’encouragement à l’engagement volontaire car il s’agit du seul mode de recrutement.

3.6Les Forces de défense ne sont dotées d’aucune école professionnelle à l’exception de l’établissement secondaire de l’armée qui accueille les enfants des officiers. Toutes les nouvelles recrues commencent par suivre une formation militaire de base puis sont orientées vers une formation complémentaire.

Acteurs non gouvernementaux (art. 4)

3.7Conformément à la Constitution, aucun groupe armé n’opère au Malawi. L’article 159 de la Constitution établit les Forces de défense du Malawi en tant que seule force militaire constituée.

3.8Le Malawi est partie aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 et a promulgué la loi sur les Conventions de Genève (chap. 12:03) pour leur donner effet. La quatrième Convention (IV) relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre contient des dispositions sur la protection des enfants dans les conflits armés. Les Forces de défense respectent le principe de la prévention des attaques contre des biens de caractère civil, notamment contre les lieux où se trouvent généralement de nombreux enfants, comme les écoles et les hôpitaux.

3.9L’article 4.1 de la loi sur les Conventions de Genève prévoit l’établissement de la compétence extraterritoriale à l’égard des infractions graves au droit international humanitaire visées par les quatre Conventions de 1949 auxquelles le Malawi est partie. Le Malawi peut exercer sa compétence extraterritoriale à l’égard de l’enrôlement d’enfants en tant que crime de guerre puisqu’il s’agit d’une violation grave de l’article 147 de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre. Aux termes de l’article 147 de ladite convention, « le fait de contraindre une personne protégée à servir dans les forces armées de la puissance ennemie » constitue une infraction grave à la Convention. Cette disposition s’applique tant aux adultes qu’aux enfants. Conformément à la loi sur les Conventions de Genève, les dispositions pertinentes sont applicables aux personnes soumises au droit militaire lorsque l’infraction, en totalité ou en partie, est présumée avoir été commise en dehors du territoire du Malawi.

3.10Le Malawi demeure déterminé à éliminer le travail des enfants et a ratifié deux Conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT) (nos 138 et 182). Pour ce qui est de la législation nationale, la loi sur l’emploi (chap. 55:01) interdit le travail des enfants et punit toute personne qui enfreint l’article 21 d’une amende de 20 000 MK et d’une peine de cinq ans d’emprisonnement.

3.11Une demande d’extradition émanant d’un autre État partie au Protocole facultatif sera examinée dans le cadre du régime d’extradition national. Ce régime autorise, pour les infractions visées à l’annexe 1 de la loi sur l’extradition (chap. 8:03), l’extradition d’une personne vers un pays du Commonwealth, ou vers un pays avec lequel le Malawi a signé un traité d’extradition. Le Malawi est également en mesure de fournir des services d’entraide judiciaire en matière pénale conformément aux dispositions de la loi sur l’entraide judiciaire en matière pénale (chap. 8:04) et à tout traité d’entraide judiciaire auquel le Malawi est partie.

Mesures d’application nationales (art. 6)

3.12Le Gouvernement n’a pris aucune mesure pour annoncer la signature ou la ratification du Protocole facultatif. Néanmoins, conformément aux dispositions de la loi sur les Forces de défense et à la déclaration contraignante qu’il a déposée, il est évident que le Malawi est en bonne position pour mettre en œuvre le Protocole.

3.13La loi protège la création et le fonctionnement des Forces armées. Avant 1993, le Malawi disposait d’une aile paramilitaire du parti alors au pouvoir, appelée les Malawi Young Pioneers, établie par la loi sur les Young Pioneers. Depuis cette date, et compte tenu de la loi de 2004 sur les Forces de défense, ces dernières sont le seul organe militaire opérant au Malawi.

3.14Le Gouvernement, qui commence ici la présentation de rapports, entend diffuser le présent document et les troisième à cinquième rapports réunis en un seul document auprès de tous les acteurs concernés par la question de l’enfance. Il a par ailleurs engagé un vaste processus de consultation avec des institutions publiques, des organismes internationaux et des organisations de la société civile.

4.Interdiction et questions connexes

4.1Le Malawi n’est doté ni d’une législation ni d’une réglementation internes régissant les actes visés aux articles premier et 2 du Protocole facultatif.

4.2Si la loi sur les Forces de défense exige que seules des personnes de plus de 18 ans soient enrôlées, rien n’interdit à l’officier de recrutement d’enrôler un candidat de moins de 18 ans, ou à celui-ci de s’engager.

4.3La loi sur les Forces de défense est également muette quant aux conséquences qu’entraîne le fait d’autoriser une personne n’ayant pas 18 ans révolus à participer directement à des hostilités ou de l’enrôler d’office dans les Forces de défense.

5.Protection, réadaptation et réinsertion

Mesures d’application nationales (art. 6)

5.1Pour ce qui est des dispositions du paragraphe 3 de l’article 6 du Protocole facultatif, relatives à la réadaptation physique et psychologique et à la réinsertion sociale des enfants victimes de conflits armés, le Malawi n’a été engagé dans aucun conflit armé depuis son indépendance en 1964. Dans le cas où des enfants seraient victimes de conflits armés, de torture, de négligence, de mauvais traitements ou d’exploitation, le système de protection de l’enfance et les dispositions relatives à la protection des enfants seraient étendus aux victimes. La Constitution prévoit la protection de tous les enfants, quelles que soient les circonstances de leur naissance, et de tous les enfants défavorisés, et leur donne le droit de vivre en sécurité et de recevoir une assistance de l’État si besoin est.

5.2La loi sur la prise en charge, la protection et la justice des mineurs (loi no 22 de 2010) est le texte clef en matière de prise en charge et de protection des enfants. La protection prévue par la loi concerne tous les enfants sans exception. Le système de protection repose sur un arsenal législatif solide réprimant la maltraitance et la négligence, sur la lutte contre les cas de maltraitance et sur la formation et l’éducation des partenaires communautaires. Le Ministère du genre, de l’enfance et de la protection sociale est le principal organe gouvernemental chargé de la protection de l’enfance ; il travaille en étroite collaboration avec d’autres organismes gouvernementaux et des organisations non gouvernementales (ONG) pour que les enfants victimes d’exploitation ou de violence bénéficient rapidement des interventions, services et programmes voulus.

5.3La loi sur la prise en charge, la protection et la justice des mineurs prévoit également un système de protection pour les enfants témoins vulnérables qui doivent être entendus par les tribunaux dans des affaires pénales. Un enfant est défini par cette même loi comme une personne de moins de 16 ans.

5.4Les mesures prises par le Malawi pour que l’identité de l’enfant soit protégée conformément à l’article 16 de la Convention relative aux droits de l’enfant sont énoncées à l’article 139 de la loi sur la prise en charge, la protection et la justice des mineurs. Les professionnels tels que les travailleurs sociaux, psychologues et personnels de santé qui travaillent auprès des enfants protègent la vie privée de leurs patients dans le respect d’une pratique éthique et des codes de déontologie. La loi protège l’identité des enfants qui font l’objet d’une procédure judiciaire en interdisant la diffusion ou la publication d’informations à leur sujet, de façon à préserver leur vie privée, garantir la protection des victimes face aux médias et prévenir toute stigmatisation. L’article 139 de la loi interdit la publication ou la diffusion d’informations relatives à une procédure judiciaire, qui pourraient permettre l’identification de l’enfant ou du jeune concerné. Ce même article interdit également la publication ou la diffusion d’informations permettant l’identification d’un enfant ou d’un jeune faisant l’objet d’une enquête.

6.Assistance et coopération internationales

Assistance et coopération internationales (art. 7)

6.1Le Malawi appuie pleinement les efforts déployés par la communauté internationale pour mettre fin aux conflits armés et demeure déterminé à protéger les enfants contre toutes les formes d’exploitation. Il collabore également avec plusieurs partenaires internationaux tels que l’UNICEF, Plan International et Save the Children dans différents domaines touchant des programmes de formation communs et des conférences visant à promouvoir le développement et la protection des enfants. Au-delà de ses engagements internationaux, le Malawi participe aux activités d’organisations régionales telles que l’Union africaine et est partie à la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant.

6.2En ce qui concerne les exportations d’armes, le Malawi prend très au sérieux l’obligation qui lui est faite d’imposer les sanctions décidées par les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Bien qu’aucune disposition législative nationale n’interdise expressément de vendre des armes légères et de petit calibre à des pays où des enfants sont susceptibles d’être impliqués dans des conflits armés, d’y exporter de telles armes ni de leur apporter une aide militaire, le Gouvernement examine la loi sur les armes à feu (chap. 14:08) afin de prendre des mesures qui permettent d’imposer des interdictions propres à assurer le respect des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies.

6.3Le Malawi a pris une part active à la mission de maintien de la paix placée sous les auspices des Nations Unies et de l’Union africaine. Les Forces de défense du Malawi n’ont jamais été impliquées dans des affaires de violation de l’une quelconque des dispositions du Protocole.