NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/OPAC/MLT/CO/117 octobre 2006

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Quarante ‑troisième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 8 DU PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT, CONCERNANT

L’IMPLICATION D’ENFANTS DANS LES CONFLITS ARMÉS

Observations finales: MALTE

1.Le Comité a examiné le rapport initial de Malte (CRC/C/OPAC/MLT/1) à sa 1160e séance (voir CRC/C/SR.1160), tenue le 11 septembre 2006, en l’absence d’une délégation de l’État partie qui, conformément à la décision 8 adoptée par le Comité au cours de sa trente‑neuvième session, a opté pour un examen technique du rapport. Le Comité a adopté à sa 1199e séance, tenue le 29 septembre 2006, les observations finales ci‑après.

A. Introduction

2.Le Comité se félicite de la présentation du rapport initial de l’État partie et de ses réponses à la liste des points à traiter.

3.Le Comité rappelle à l’État partie que les présentes observations finales doivent être lues en parallèle avec celles qu’il a adoptées au sujet du rapport initial de l’État partie (CRC/C/15/Add.129) le 28 juin 2000.

B. Aspects positifs

4.Le Comité constate avec satisfaction que bien que la loi sur les forces armées de Malte prévoie un programme pour les jeunes en vertu duquel les personnes de moins de 17 ans et 6 mois peuvent être recrutées aux fins d’instruction mais ne peuvent pas être affectées à une unité combattante, il n’y a pas eu d’enrôlement de personnes de moins de 18 ans depuis 1970.

5.Le Comité se félicite en outre que l’État partie ait ratifié:

a)La Convention no 182 (1999) de l’Organisation international du Travail concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, le 15 juin 2001;

b)Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, le 29 novembre 2002.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales

Législation

6.Le Comité est préoccupé par l’inexistence dans les lois de l’État partie de dispositions qui criminalisent expressément l’enrôlement obligatoire d’une personne de moins de 18 ans ou toute autre violation des dispositions du Protocole facultatif. Il note aussi les informations selon lesquelles l’État partie n’assume pas la compétence extraterritoriale pour le crime de guerre consistant à incorporer ou enrôler des enfants de moins de 15 ans dans les forces armées ou à les faire participer activement à des hostilités.

7. Pour renforcer les mesures nationales et internationales de prévention de l’enrôlement d’enfants dans les forces armées ou des groupes armés et leur participation à des hostilités, le Comité recommande à l’État partie:

a) D’interdire expressément de par la loi l’enrôlement d’enfants âgés de moins de 15 ans dans les forces/groupes armés et leur participation directe à des hostilités;

b) D’interdire expressément de par la loi toute violation des dispositions du Protocole facultatif concernant l’enrôlement d’enfants et leur participation à des hostilités;

c) D’instituer sa compétence extraterritoriale pour ces crimes lorsqu’ils sont commis par ou contre une personne qui est citoyenne de l’État partie ou a d’autres liens avec lui; et

d) De stipuler expressément qu’il incombe aux personnels militaires de n’accomplir aucun acte contraire aux droits consacrés par le Protocole facultatif, même s’ils en ont reçu l’ordre de l’autorité militaire.

Diffusion et formation

8.Le Comité regrette l’absence d’informations sur la diffusion et la formation concernant le Protocole facultatif.

9. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que ses forces armées suivent des activités de formation consacrées au Protocole facultatif. Il recommande en outre à l’État partie de mettre au point des programmes de sensibilisation, d’éducation et de formation systématique aux dispositions du Protocole facultatif visant expressément toutes les catégories professionnelles qui travaillent avec et pour les enfants, notamment les professionnels qui s’occupent d’enfants demandeurs d’asile, réfugiés et migrants venus à Malte de pays touchés par un conflit armé, comme par exemple les professionnels de la santé, les travailleurs sociaux, les agents de police, les enseignants, les avocats et les juges. L’État partie est invité à fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport.

2. Enrôlement d’enfants

10.Le Comité note qu’en vertu du titre 11 de la loi sur les forces armées de Malte, chapitre 220 des lois de Malte, il est interdit d’enrôler une personne qui n’a pas atteint l’âge minimum approprié (lequel est à Malte de 17 ans et 6 mois) si le consentement à cet enrôlement n’a pas été donné par écrit par les parents ou par toute personne qui a la garde de l’intéressé. Le Comité regrette qu’il ne soit fixé aucun âge minimum en dessous duquel il ne serait possible d’enrôler des enfants en aucune circonstance, même avec le consentement de leurs parents ou autres représentants légaux.

11. Le Comité recommande à l’État partie de fixer dans la loi un âge minimum de l’engagement volontaire dans ses forces armées nationales au-dessous duquel l’enrôlement d’enfants serait interdit sans aucune exception. Cet âge minimum «absolu» de l’engagement volontaire devrait concrétiser et institutionnaliser la bonne pratique suivie par l’État, selon laquelle aucun enrôlement de personne âgée de moins de 18 ans ne s’est produit depuis 1970.

3. Mesures adoptées en matière de désarmement, de démobilisation, de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale

12.Le Comité note que l’État partie est un pays de transit et de destination de demandeurs d’asile et de migrants, notamment des enfants, dont certains viennent de pays touchés par un conflit armé. À cet égard, si le Comité note que la loi sur la protection de l’enfance et de la jeunesse comprend des dispositions protégeant les mineurs non accompagnés et que le foyer d’accueil «Dar-is-Sliem» offre un refuge et des services aux demandeurs d’asile non accompagnés âgés de moins de 18 ans, il est préoccupé par la pratique consistant à détenir automatiquement toutes les personnes qui pénètrent illégalement sur le territoire de Malte. Bien que la durée maximale de cette détention ait récemment été réduite à 18 mois et en dépit de la politique interdisant la détention d’enfants, le Comité est préoccupé par les affirmations selon lesquelles, dans la pratique, certains enfants et mineurs non accompagnés, notamment des enfants venant de pays touchés par un conflit armé, sont détenus dans certains cas en attendant l’aboutissement de la procédure de relaxe.

13. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’identifier au stade le plus précoce possible les enfants réfugiés, demandeurs d’asile et migrants entrant à Malte qui peuvent avoir participé à des conflits armés;

b) D’examiner avec soin la situation de ces enfants, d’en interdire la détention dans tous les cas et de leur fournir une assistance immédiate, culturellement adaptée et multidisciplinaire en vue de leur réadaptation physique et psychologique et de leur réinsertion sociale conformément au paragraphe 3 de l’article 6 du Protocole facultatif;

c) De former systématiquement les autorités qui travaillent pour et avec les enfants réfugiés, demandeurs d’asile et migrants venant de pays touchés par un conflit armé; et

d) De recourir à la coopération internationale dans ce domaine, et de fournir de plus amples renseignements à ce sujet dans son prochain rapport.

14. À cet égard, le Comité tient en outre à appeler l’attention de l’État partie sur son observation générale n o  6 relative au traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d’origine.

4. Suivi et diffusion

15. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour veiller à la pleine application des présentes recommandations, notamment en les transmettant aux membres du Cabinet ou à un organe similaire, à la Chambre des représentants, au Ministère de la défense et aux autorités provinciales, s’il y a lieu, pour examen approprié et suite à donner.

16. Compte tenu du paragraphe 2 de l’article 6 du Protocole facultatif, le Comité recommande que le rapport initial présenté par l’État partie et les observations finales adoptées par le Comité soient diffusés largement auprès du grand public pour susciter un débat et le sensibiliser au Protocole facultatif, à sa mise en œuvre et à son suivi.

5. Prochain rapport

17. Conformément au paragraphe 2 de l’article 8, le Comité demande à l’État partie de donner de plus amples renseignements sur la mise en œuvre du Protocole facultatif dans son prochain rapport périodique au titre de la Convention relative aux droits de l’enfant, conformément à l’article 44 de celle-ci.

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