NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/OPAC/SVN/110 novembre 2008

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L ’ ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 1 DE L ’ ARTICLE 8 DU PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L ’ ENFANT, CONCERNANT L ’ IMPLICATION D ’ ENFANTS DANS LES CONFLITS ARMÉS

Rapports initiaux des États parties attendus en 2006

SLOVÉNIE*

[16 novembre 2007]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

I.Introduction1 − 53

II.Dispositions énoncées dans le Protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés6 − 444

Articles 1 à 36 − 184

Article 4197

Article 520 − 217

Article 622 − 348

Article 735 − 4413

INTRODUCTION

1.Conformément au premier paragraphe de l’article 8 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, la République de Slovénie, en tant que Membre de l’Organisation des Nations Unies et partie à la Convention relative aux droits de l’enfant et au Protocole facultatif, présente son rapport initial sur l’application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.

2.La République de Slovénie a ratifié les principaux instruments internationaux ci‑après concernant la protection des enfants dans les conflits armés:

La Convention relative aux droits de l’enfant (Ur.1.SFRJ (Journal officiel de la République fédérative socialiste de Yougoslavie) – Traités internationaux no 15/90), à laquelle la Slovénie est partie par succession en vertu de la loi relative à la notification de succession aux instruments de l’ONU et aux instruments adoptés par l’Agence internationale de l’énergie atomique (Ur.1.RS nos 9/92, 3/1993, 9/93, 5/99), qui a été déposée auprès du Secrétaire général de l’ONU le 6 juillet 1992, lequel a confirmé la succession à compter du 25 juin 1991 (note du Ministère des affaires étrangères, Ur.1.RS (Journal officiel de la République de Slovénie) no 7/93);

La Convention no 138 de l’OIT concernant l’âge minimum, 1973 (Ur.1.SFR – Traités internationaux no 14/82), à laquelle la Slovénie est partie par succession en vertu de la loi relative à la notification de succession aux instruments de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, aux accords multilatéraux internationaux relatifs au trafic aérien, aux conventions de l’Organisation internationale du Travail, aux instruments de l’Organisation maritime internationale, aux conventions douanières et à certains autres accords multilatéraux internationaux (Ur.1.RS 54/92);

Les Conventions de Genève de 1949 et les Protocoles additionnels de 1977 auxquels la Slovénie est partie par succession en vertu de la loi relative à la notification de succession aux conventions du Conseil de l’Europe, aux Conventions de Genève relatives à la protection des victimes des conflits armés internationaux et aux Protocoles additionnels à ces Conventions, et aux accords internationaux relatifs à la limitation des armements qui sont déposés auprès des trois principales puissances nucléaires (Ur.1.RS no 14/92);

Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (Ur.1.RS no 1001/01) et la Convention no 182 de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants, 1999 (Ur.1.RS no 21/01).

3.À sa session du 15 juillet 2004, l’Assemblée nationale a ratifié le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés. Le Protocole a été publié au Journal officiel de la République de Slovénie dans le numéro 85/2004 daté du 2 août 2004 (MP no 23‑94/2004) et est entré en vigueur en Slovénie le 17 août 2004. La loi ratifiant le Protocole a été adoptée à l’unanimité, l’Assemblée nationale exprimant par là sa conviction que la ratification se traduirait par une meilleure protection des droits de l’enfant dans les conflits armés. La Slovénie n’a pas opposé d’objections au Protocole. Lors du dépôt des instruments de ratification, le 23 septembre 2004, elle a fait la déclaration suivante: «Conformément à l’article 3, paragraphe 2, du Protocole facultatif, la République de Slovénie déclare que l’âge minimum auquel elle autorise l’engagement volontaire dans ses forces armées nationales est 18 ans. L’âge minimum s’applique de la même manière aux femmes et aux hommes. Avec le remplacement progressif du système de la conscription par une armée professionnelle, l’engagement dans les forces de réserve contractuelles et le service dans les forces armées nationales seront volontaires et régis par un contrat conclu entre les deux parties.».

4.En ce qui concerne le statut du Protocole facultatif dans le système juridique national de la Slovénie, nous souhaitons préciser que l’article 8 de la Constitution slovène (Ur.1.RS nos 33/91, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04 et 68/06) stipule que les lois et réglementations doivent être conformes aux principes généralement acceptés du droit international et aux instruments auxquels la Slovénie est partie, et que les instruments internationaux ratifiés et publiés sont directement applicables. Le second paragraphe de l’article 153 dispose d’autre part que les lois doivent être conformes aux instruments valides ratifiés par l’Assemblée nationale et que les règlements d’application doivent également être conformes aux autres instruments internationaux ratifiés.

5.Le présent rapport initial a été établi conformément aux orientations et à partir des contributions du Ministère de la défense, du Ministère de l’intérieur, du Ministère des affaires étrangères et du Ministère du travail, de la famille et des affaires sociales. Il a été examiné par la Commission de travail interministérielle pour les droits de l’homme, qui est l’organe consultatif spécialisé du Gouvernement slovène. Il a également été communiqué aux organisations non gouvernementales intéressées.

II. DISPOSITIONS ÉNONCÉES DANS LE PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L ’ ENFANT, CONCERNANT L ’ IMPLICATION D ’ ENFANTS DANS LES CONFLITS ARMÉS

Articles 1 à 3: Engagement volontaire et enrôlement obligatoire dans l ’ armée et éducation et formation du personnel employé par les forces armées slovènes

Âge minimum fixé pour l’enrôlement obligatoire et l’engagement volontaire dans les forces armées slovènes

6.L’article 123 de la Constitution slovène (Ur.1. RS nos 33/91, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04 et 68/06) dispose que les citoyens sont obligés de participer à la défense nationale dans les limites et selon les modalités prévues par la loi. Les citoyens qui, du fait de leurs convictions religieuses, philosophiques ou humanitaires, ne veulent pas accomplir d’obligations militaires, doivent pouvoir participer à la défense nationale de quelque autre manière (objection de conscience).

7.La défense nationale et les obligations y afférentes sont régies de façon plus détaillée principalement par la loi sur la défense (Ur.1. RS no 103/04 − texte officiel intégral) et par la loi sur le service militaire (Ur.1. RS no 108/02 − texte officiel intégral).

8.L’article 47 de la loi sur la défense dispose que le service militaire est accompli par les membres des forces permanentes, par les appelés recrutés pour le service militaire et par les membres des unités de réserve rappelés.

9.La force permanente se compose des membres professionnels des forces armées, c’est‑à‑dire des soldats, des sous‑officiers, des officiers et des employés militaires (personnel militaire), ainsi que du personnel civil qui travaille dans les forces armées sans servir dans l’armée. Conformément aux conditions générales et particulières que les candidats doivent remplir pour être admis dans l’armée professionnelle, un contrat d’emploi ne peut être conclu que par des personnes âgées de 18 ans révolus.

10.En ce qui concerne le service militaire, certains éléments du service militaire en temps de paix ont cessé de s’appliquer en Slovénie en octobre 2003 en vertu du nouveau principe régissant la composition des forces armées slovènes (transition progressive vers une armée professionnelle) (art. 62a de la loi sur le service militaire et résolution du Gouvernement slovène en date du 11 septembre 2003). Les examens médicaux et autres tests psychologiques subis par les appelés ont ainsi été abandonnés, de même que la conscription et l’affectation au service militaire ou au service de remplacement, même si le service obligatoire dans la réserve peut encore s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2010. Au lieu du service militaire obligatoire, les citoyens se sont vu accorder la possibilité d’accomplir un service militaire volontaire et un service militaire contractuel (volontaire) dans les unités de réserve des forces armées slovènes.

11.De plus amples précisions sur le service militaire volontaire, notamment sur les conditions à remplir pour être admis à un tel service, figurent dans le décret sur le service militaire volontaire (Ur.1.RS no 81/03). En ce qui concerne l’âge minimum, le premier paragraphe de l’article 3 de ce décret dispose expressément que seules peuvent être admises au service militaire volontaire les personnes à partir de leurs 18 ans et jusqu’à la fin de l’année civile de leurs 27 ans qui sont jugées aptes ou partiellement aptes en vertu des dispositions régissant l’évaluation de l’aptitude médicale au service militaire.

12.Les mêmes dispositions s’appliquent, mutatis mutandis, au service militaire contractuel dans les forces de réserve. Dans ce cas également, le règlement d’application, à savoir le décret sur le service militaire contractuel dans les unités de réserve des forces armées slovènes (Ur.1.RS nos 95/02 et 122/04), dispose expressément (au premier paragraphe de l’article 3) que les hommes et les femmes peuvent être admis dans les unités de réserve des forces armées slovènes à partir de leur dix‑huitième anniversaire jusqu’à la fin de l’année civile au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 40 ans pour les femmes et de 50 ans pour les hommes (ou de 60 ans s’il s’agit d’officiers). Ainsi donc, actuellement, la législation slovène n’autorise en aucun cas l’engagement dans les forces armées slovènes de personnes de moins de 18 ans.

13.L’article 62e de la loi sur le service militaire dispose qu’en cas de risque accru d’attaque contre le pays ou de danger imminent de guerre, ou en cas de proclamation de l’état de guerre ou de l’état d’urgence, l’Assemblée nationale de la République de Slovénie peut décider de réintroduire les examens médicaux et autres contrôles et tests psychologiques obligatoires, la conscription ainsi que l’affectation au service militaire ou au service de remplacement et au service obligatoire dans les unités de réserve. Les dispositions de la loi actuellement inopérantes relatives à l’accomplissement de ces obligations prévoient notamment que la conscription a lieu en principe durant l’année civile au cours de laquelle l’appelé atteint l’âge de 18 ans, mais peut avoir lieu un an plus tôt si l’appelé en fait lui‑même la demande. Les appelés sont généralement affectés au service militaire l’année civile de leurs 19 ans, mais s’ils en font eux‑mêmes la demande, ils sont affectés lors de la première période d’affectation suivant le dépôt de cette demande s’ils atteignent 18 ans cette année‑là. C’est le seul cas où ils pourraient être enrôlés dans les forces armées slovènes et, théoriquement, participer à des hostilités avant l’âge limite stipulé dans le Protocole facultatif. Aussi le ministère compétent s’efforce‑t‑il de remédier à ce problème avec la nouvelle loi sur le service dans les forces armées slovènes qui est en passe d’être adoptée.

Éducation et formation du personnel employé par les forces armées slovènes

14.Il n’y a pas d’école militaire en Slovénie. Le personnel employé dans les forces armées slovènes a suivi des études dans le système d’éducation ordinaire. Une grande partie des personnes recrutées par le Ministère de la défense ont suivi les cours de la Faculté des sciences sociales de l’Université de Ljubljana, qui propose des études de défense. Certaines facultés, comme la Faculté d’ingénierie mécanique, dispensent également des cours spéciaux adaptés aux besoins des forces armées slovènes. Des bourses peuvent être obtenues pour certaines formations. Après des études ordinaires, ceux qui souhaitent être admis dans l’armée poursuivent leur formation dans une école de sous‑officiers ou une école d’officiers administrée dans le cadre des programmes de formation du Centre des écoles militaires, lequel relève de l’état‑major des forces armées slovènes. D’autres types de formation sont possibles au titre d’accords de coopération conclus avec certains pays dans les domaines de la défense et en matière militaire.

15.La Slovénie participe actuellement à deux opérations de maintien de la paix des Nations Unies: la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK) et l’Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve (ONUST) au Moyen‑Orient. Dans le cadre d’une mission des Nations Unies, la Slovénie prend également part à la Force de maintien de la paix de l’Union européenne (EUFOR), à l’opération militaire ALTHEA de l’Union européenne en Bosnie‑Herzégovine et à deux opérations de l’OTAN: la KFOR (Force de paix au Kosovo) au Kosovo et la FIAS (Force internationale d’assistance à la sécurité) en Afghanistan.

16.Au Ministère de la défense et à l’état‑major des forces armées slovènes, on attache une attention particulière à l’éducation et à la formation des membres des forces armées dans le domaine du droit international humanitaire. Cette formation prend diverses formes. L’école des officiers et l’école des sous‑officiers dispensent une formation de trente heures et proposent une matière supplémentaire (vingt heures) dans le cadre de cours de promotion. Il est également possible de suivre des cours spécialisés à l’étranger. Les membres des forces armées slovènes affectés à l’étranger assistent avant leur départ à des séances d’information spéciales sur le droit international humanitaire.

17.Au niveau des forces de sécurité et des forces de police, l’accent est mis sur la formation des policiers participant à des missions internationales de maintien de la paix. Ces derniers sont tenus de suivre un séminaire spécial sur le droit international humanitaire. Tous les autres membres des forces de police sont familiarisés avec les principes fondamentaux du droit international humanitaire et reçoivent une brochure sur les normes internationales régissant le recours à la force, qui traite également des droits de l’homme et des droits de l’enfant.

18.Le droit international humanitaire fait partie des programmes d’enseignement des écoles médicales secondaires, des facultés de droit et de la Faculté des sciences sociales de Ljubljana. Après analyse, un programme expérimental a été mis au point en vue d’inclure le droit international humanitaire dans le programme d’enseignement obligatoire des gimnazije (écoles d’enseignement général secondaire) et des écoles médicales secondaires à partir d’un projet du Comité international de la Croix‑Rouge intitulé «Explorons le droit humanitaire». Ce programme sera mis en œuvre durant la prochaine année scolaire.

Article 4: Groupes armés ne faisant pas partie des forces armées nationales

19.Il n’existe pas en Slovénie de groupes armés en dehors des forces armées nationales. En vertu de la loi de 2004 portant modification du Code pénal (KZ‑B; Ur.1.RS no 40/04), l’article 378 du Code pénal, qui définit l’infraction pénale consistant à enrôler des personnes de moins de 18 ans, a été modifié comme suit: «Quiconque, en temps de guerre, de conflit armé ou d’occupation, ou en application ou à l’appui de la politique menée par un État ou une organisation dans le cadre d’une agression systématique de grande ampleur, donne l’ordre ou commet l’acte de recruter des personnes de moins de 18 ans dans les forces armées nationales ou d’autres forces armées et les fait participer activement aux hostilités, encourt une peine d’emprisonnement d’au moins dix ans.» Il découle de ce qui précède que l’enrôlement d’enfants de moins de 18 ans par les forces armées nationales et n’importe quelle force armée constitue une infraction pénale.

Article 5: Législation nationale, instruments internationaux et droit international humanitaire

20.Au niveau national, la Constitution slovène et de nombreuses lois et règlements d’application contribuent à garantir l’exercice des droits de l’enfant. Tous ces textes sont cités dans le premier et le second rapports périodiques concernant l’exercice des droits de l’enfant que la Slovénie a présentés au Comité des droits de l’enfant respectivement en 1996 et 2003.

21.Si la Slovénie, dans la période qui a suivi immédiatement son indépendance, s’est principalement attachée à notifier sa succession à des instruments relatifs aux droits de l’homme, aux droits de l’enfant et au droit international humanitaire qui avaient été précédemment ratifiés par la République fédérative socialiste de Yougoslavie, elle s’est surtout employée par la suite à répondre dans la mesure du possible aux obligations qu’imposaient l’élaboration et l’adoption d’instruments internationaux dans ces domaines et à ratifier les instruments adoptés.

La Slovénie a ratifié les conventions et instruments internationaux ci‑après dans le domaine du droit international humanitaire:

Convention européenne pour le règlement pacifique des différends (Ur.1.RS no 126/03);

Convention sur l’interdiction d’utiliser des techniques de modification de l’environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles (Ur.1.RS no 62/04);

Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs (Ur.1.RS no 94/02);

Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs (Protocole II, modifié le 3 mai 1996) à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (Ur.1.RS no 94/02);

Protocole relatif aux restes explosifs de guerre (Protocole V) à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (Ur.1.RS no 129/06);

Protocole relatif aux armes à laser aveuglantes (Protocole IV) à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (Ur.1.RS no 94/02);

Deuxième Protocole relatif à la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (Ur.1.RS no 102/03);

Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale (Ur.1.RS no 71/04).

Article 6: Mesures d ’ ordre juridique et autre adoptées pour assurer l ’ application des dispositions du Protocole

22.Avant de ratifier le Protocole facultatif par l’adoption de la loi de 2004 portant modification du Code pénal (KZ‑B; Ur.1.RS no 40/04), la Slovénie a modifié l’article 378 du Code pénal, qui définit l’infraction pénale consistant à enrôler des personnes de moins de 18 ans, comme suit: «Recrutement de personnes de moins de 18 ans. Article 378 − Quiconque, en temps de guerre, de conflit armé ou d’occupation, ou en application ou à l’appui de la politique menée par un État ou une organisation dans le cadre d’une agression systématique de grande ampleur, donne l’ordre ou commet l’acte de recruter des personnes de moins de 18 ans dans les forces armées nationales ou d’autres forces armées et les fait participer activement aux hostilités, encourt une peine d’emprisonnement d’au moins dix ans.».

23.L’organisme chargé au niveau national de surveiller l’exercice et la protection des libertés et des droits de l’homme conformément aux textes législatifs internationaux liant la Slovénie est la Commission de travail interministérielle pour les droits de l’homme. Elle se compose de représentants des ministères concernés et d’ONG. La Commission interministérielle pour le droit international humanitaire, qui est chargée de définir des activités en vue de l’application et de la diffusion du droit international humanitaire, principalement des Conventions de Genève de 1949 et des Protocoles additionnels de 1977, s’occupe également de la question des enfants dans les conflits armés.

24.Le texte du Protocole facultatif est publié sur le site Web du Ministère des affaires étrangères et du Ministère du travail, de la famille et des affaires sociales, ainsi qu’au Journal officiel de la République de Slovénie dans le numéro 85/2004, MP (traités internationaux) no 23‑94/2004.

Réinsertion sociale et assistance psychologique pour les enfants victimes de conflits armés

25.Dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies, la Slovénie appuie les efforts visant à prévenir les conflits et se préoccupe de la situation des civils en temps de guerre. Elle défend le principe de l’universalité, de l’indivisibilité et de l’interdépendance des droits de l’homme ainsi que le principe de l’intervention humanitaire en cas de violations graves, massives et systématiques des droits de l’homme, accordant une attention particulière à la protection des droits de l’enfant. Elle participe au Conseil des droits de l’homme de l’ONU, où tous les instruments relatifs aux droits de l’homme et au droit humanitaire sont examinés, ainsi qu’à d’autres organes et organisations des Nations Unies, comme le Conseil de sécurité et l’UNICEF.

26.La République de Slovénie a d’autre part salué et appuyé l’initiative de la présidence italienne tendant à mettre au point les Orientations de l’Union européenne sur les enfants confrontés aux conflits armés qui ont été adoptées par le Groupe de travail des droits de l’homme (COHOM). La Slovénie s’est félicitée en particulier du fait que ces orientations portaient aussi sur la réadaptation psychosociale des enfants après un conflit, contribuant ainsi à un traitement global de la question des enfants confrontés aux conflits armés. L’importance des organisations régionales pour la réalisation de ces objectifs a également été soulignée.

27.La Croix‑Rouge slovène joue un rôle important dans la protection des enfants et le respect du droit humanitaire, agissant conformément aux Conventions de Genève de 1949 et aux Protocoles additionnels de 1977 sur la protection des victimes des conflits. En application de la loi régissant sa constitution, la Croix‑Rouge slovène, entre autres fonctions, aide les autorités à prévenir et alléger les souffrances, à protéger la vie et la santé et à assurer le respect des droits de l’homme, en particulier pendant les conflits armés et les autres types d’état d’urgence. Elle familiarise la population avec le droit international humanitaire, diffuse et applique les principes du mouvement humanitaire mondial et coopère avec le service sanitaire et le service médical des forces armées slovènes ainsi qu’avec le service de protection civile de la République afin de venir en aide aux blessés et aux malades en cas de conflit armé. Parmi les tâches qu’elle accomplit en tant qu’autorité publique, elle joue notamment le rôle d’un service d’investigation chargé de tous les aspects liés à l’identification des enfants victimes, la tenue de bases de données, la communication de données aux personnes, organisations et organismes concernés dans le pays et à l’étranger, et l’établissement de contacts entre les membres d’une même famille séparés par la guerre ou d’autres types d’état d’urgence. Dans l’exercice de ses fonctions, le service d’investigation réunit également des données sur les enfants séparés de leurs parents suite à un conflit militaire, les enfants évacués vers d’autres pays, les personnes disparues et les victimes de catastrophes naturelles et autres catastrophes. Il tient compte, ce faisant, des souhaits des membres de la famille immédiate tout en respectant les dispositions de la loi sur la Croix‑Rouge slovène, de la loi sur la protection des données à caractère personnel et des Conventions de Genève.

28.Conformément à son rôle humanitaire et aux pouvoirs découlant des Conventions de Genève ainsi qu’à la nature du travail en temps de guerre, la Croix‑Rouge slovène a assumé un certain nombre de missions particulières pour venir en aide aux personnes ayant obtenu un asile temporaire pendant les guerres en Croatie et en Bosnie‑Herzégovine. Après le déclenchement des conflits en Croatie et en Bosnie‑Herzégovine, la Slovénie a accueilli plus de 160 000 réfugiés temporaires (personnes bénéficiant d’un asile temporaire), dont la moitié était des enfants. Les réfugiés ont reçu des produits de première nécessité, comme de la nourriture, un hébergement (dans des centres ou dans des familles d’accueil), des vêtements, une éducation et d’autres services et formes d’aide, y compris une assistance psychosociale. La Croix‑Rouge slovène s’est occupée de l’ensemble du processus d’aiguillage pour l’hébergement des réfugiés à leur arrivée en Slovénie. Elle a tenu à cet effet un registre général et organisé la délivrance de documents appropriés concernant le statut de réfugié. Elle a également joué un rôle de coordination pour la réception et la distribution de l’aide internationale envoyée en Slovénie pour les réfugiés. Avec l’augmentation rapide du nombre des réfugiés et la charge qui en est résultée pour les services spécialisés et les autres services s’occupant de la mise en œuvre des programmes, le Gouvernement slovène a dû établir un service spécialement chargé de l’application de la politique à l’égard des réfugiés et des activités spécifiques concernant leur protection. C’est ainsi qu’a été créé l’Office gouvernemental pour l’immigration et les réfugiés. En 2004, en application de la loi sur la dévolution aux ministères des fonctions de certains services gouvernementaux (Ur.1.RS no 2/2004), les fonctions de l’Office ont été confiées au Ministère de l’intérieur.

29.En vertu de la loi sur l’asile temporaire (Ur.1.RS nos 20/1997, 94/2000, 67/2002 et 21/2004), les enfants réfugiés ou les enfants ayant obtenu un asile temporaire bénéficient d’une protection et de soins particuliers, comme des soins de santé de base gratuits, non seulement préventifs mais aussi curatifs, le droit de recevoir un enseignement primaire gratuit dans leur langue maternelle et l’égalité d’accès à l’enseignement secondaire et supérieur, ce qui est conforme aux dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant et à la Déclaration mondiale sur l’éducation pour tous. Les enfants d’âge scolaire bénéficiant d’un asile temporaire ont été scolarisés en Slovénie en fonction du programme d’enseignement correspondant.

30.Au cours de l’année scolaire 1992/93, un enseignement primaire dans la langue maternelle des enfants venant de Bosnie‑Herzégovine a été dispensé dans 45 municipalités et 55 sites, avec le concours de 362 enseignants originaires de Bosnie‑Herzégovine. Entre 1993 et 1995, le nombre d’écoles et de sites a progressivement diminué. La baisse du nombre d’élèves a créé des difficultés pour la formation des classes. Un certain nombre d’enseignants sont en outre partis dans d’autres pays. Le Ministère de l’éducation et du sport a donc mis au point, durant l’année scolaire 1995/96, un projet visant à intégrer les enfants réfugiés temporaires dans les écoles primaires slovènes. La situation était plus difficile pour les enfants du niveau secondaire qui souhaitaient s’inscrire dans des établissements d’enseignement secondaire. Ils ne maîtrisaient pas la langue slovène et les programmes des écoles qu’ils avaient fréquentées dans leur pays ne correspondaient pas aux programmes slovènes. Mais c’est l’insuffisance de places dans les établissements qui a posé le plus de difficultés. La volonté d’intégration dans les écoles secondaires slovènes étant très forte chez les parents et les jeunes, le Ministère de l’éducation et du sport a recommandé à tous les établissements d’enseignement secondaire de donner toutes les places disponibles qui pouvaient leur rester à des réfugiés temporaires originaires de Bosnie‑Herzégovine en âge d’étudier dans le secondaire. Les enfants de Bosnie‑Herzégovine de niveaux primaire et secondaire ont donc été intégrés dans le système éducatif slovène dans les mêmes conditions que les enfants slovènes (sans acquitter de droits de scolarité). Entre 1992 et 1999, une dizaine de milliers de réfugiés temporaires ont étudié dans des établissements d’enseignement primaire, secondaire et supérieur en Slovénie. Depuis l’arrivée des premiers réfugiés, la Slovénie mène une politique favorable aux étudiants étrangers. Jusqu’en 1999, les ressortissants de Bosnie‑Herzégovine ont pu s’inscrire dans des établissements d’enseignement supérieur sans difficulté majeure alors que, en tant qu’étrangers, ils auraient normalement dû acquitter des frais d’études.

31.Des jardins d’enfants ont été mis en place dans la plupart des centres collectifs, tandis qu’un enseignement préscolaire a été organisé en coopération avec Slovenska Filantropija et le Bureau du Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.

32.Les enfants ayant obtenu un asile temporaire ont également pu bénéficier des services d’assistance psychosociale dispensés par plusieurs ONG, dont Slovenska Filantropija, et par des particuliers. Environ 70 % des enfants en question ont bénéficié de consultations et de soins destinés à remédier à la situation de détresse affective dans laquelle ils se trouvaient à cause de la guerre.

33.Aujourd’hui, la loi en vigueur sur la protection temporaire des personnes déplacées (Ur.1.RS no 65/2005) régit l’instauration, la durée et la cessation de la protection temporaire des personnes déplacées, les conditions et modalités d’octroi et de retrait de la protection temporaire ainsi que les droits et les devoirs des bénéficiaires, conformément à la directive 2001/55/CE du Conseil de l’Europe en date du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts des États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil.

34.Les enfants non accompagnés représentent une catégorie d’enfants particulière qui, conformément aux Conventions de Genève et à leurs Protocoles additionnels ainsi qu’à la Convention relative aux droits de l’enfant, exige une protection et une assistance spécifiques. Dans le cadre de la campagne REUNite (visant à réunir les enfants et les parents séparés pendant la guerre en Bosnie‑Herzégovine), 472 enfants bénéficiant d’un asile temporaire ont été enregistrés en Slovénie en 1993. Une centaine d’entre eux n’avaient aucun de leurs deux parents avec eux. Le principe de la réunification des familles a été systématiquement respecté au niveau de l’entrée en Slovénie et de l’enregistrement. Nous avons constaté une diminution depuis 1999 du nombre d’enfants et d’adolescents demandeurs d’asile non accompagnés. D’après les chiffres de la Section de l’asile du Ministère de l’intérieur, ce nombre s’élevait à 24 en 2002, 34 en 2003, 105 en 2004, 83 en 2005 et 20 en 2006. En 2003, 2004 et 2005, six enfants ont obtenu l’asile. La grande majorité des enfants (près de 85 %) quittent la Slovénie d’eux‑mêmes et poursuivent leur périple en Europe occidentale. Certains sont renvoyés par la police dans leur pays d’origine ou dans le pays à partir duquel ils sont entrés en Slovénie, conformément à la loi sur les étrangers. Ceux qui ne demandent pas l’asile sont considérés comme des immigrants illégaux et hébergés dans le Centre pour étrangers, où ils ont encore la possibilité d’exprimer à tout moment leur intention de déposer une demande d’asile, auquel cas ils sont conduits et accueillis dans le Centre d’asile, où ils soumettent leur demande. Les enfants non accompagnés venaient pour la plupart d’Albanie, de Serbie, du Monténégro, de Turquie et du Moldova.

Enfants et adolescents non accompagnés. Statistiques de la Section de l’asile.

Année

Demandes déposées

Demandes traitées

Statut octroyé

2002

24

21

0

2003

34

25

1 (pour raisons humanitaires)

2004

105

107

3 (1 au titre de la Convention de Genève et 2 pour raisons humanitaires)

2005

83

89

2 (pour raisons humanitaires)

2006

20

26

0

Source:Section de l’asile, Direction des affaires administratives internes, Ministère de l’intérieur.

Les enfants et les adolescents non accompagnés qui demandent l’asile en Slovénie relèvent des dispositions régissant les modalités d’octroi et de retrait du statut de réfugié ou de formes subsidiaires de protection dans la République de Slovénie. Ces questions sont régies par la loi sur l’asile (Ur.1.RS no 51/06 – texte intégral et no 134/06 – décision de la Cour constitutionnelle de la République de Slovénie). En raison de la mise en place d’un système européen commun en matière d’asile, une nouvelle loi est en train d’être élaborée qui régira les questions relatives à la protection internationale et, indirectement, les questions concernant les mineurs non accompagnés visés par une procédure de protection internationale. En conséquence, les demandeurs d’asile pourront également prétendre à bénéficier d’une formation professionnelle et à poursuivre leurs études secondaires.

Conformément à l’article 15a de la loi susmentionnée, les enfants et les adolescents non accompagnés sont considérés comme un groupe vulnérable. Les groupes vulnérables font l’objet d’une attention et d’une protection particulières. Cela signifie principalement qu’ils bénéficient d’un traitement préférentiel en matière de logement, de soins de santé et d’entretien. Pour le logement des groupes vulnérables de demandeurs d’asile, de réfugiés et de personnes bénéficiant d’une protection subsidiaire, il est tenu compte de la situation particulière des enfants et des adolescents non accompagnés, et les conditions matérielles de la prise en charge, les consultations médicales et psychologiques et les soins sont adaptés à leurs besoins. L’étendue des soins de santé pour les demandeurs d’asile est définie précisément par la loi, de même que l’étendue de l’assistance médicale et des traitements d’urgence. Les nouvelles règles concernant les modalités et conditions pour la garantie des droits des demandeurs d’asile (Ur.1. RS no 121/06) leur garantissent également des services de soins de santé supplémentaires dans certains cas nécessitant l’avis du Groupe de travail interministériel d’experts.

Des soins spéciaux pour les mineurs non accompagnés sont garantis en vertu des directives 2003/9/CE et 2004/83/CE du Conseil de l’Europe, qui ont été transposées dans la loi sur l’asile en vigueur.

Les nouvelles dispositions applicables aux mineurs non accompagnés sollicitant une protection en Slovénie régiront également la protection des droits de ce groupe vulnérable, pour qui s’appliquent aussi de nouvelles garanties en matière de procédure. Conformément à la Convention relative aux droits de l’enfant de 1989, le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant doit en outre être pris en considération. En ce sens, la procédure de demande de protection internationale doit bénéficier d’un traitement prioritaire et chaque mineur doit se voir désigner un représentant légal qui assume temporairement le rôle de tuteur et veille à la bonne application de la procédure. Le représentant légal est désigné par le centre de services sociaux local. L’organe compétent, en accord avec le représentant légal, veille à ce que les conditions de vie, de logement et de soins correspondent aux besoins particuliers du mineur non accompagné. On cherche par ailleurs activement à établir dans les meilleurs délais des contacts avec les parents ou d’autres membres de la famille de l’enfant. Cette tâche exige la participation active d’organisations intergouvernementales (principalement du HCR) et des représentations diplomatiques/consulaires. Les modalités de la procédure doivent être adaptées à l’âge et au stade de développement mental de l’intéressé.

Nous tenons à souligner que les enfants et les adolescents non accompagnés sont accueillis dans une section particulière du Centre d’asile, administrée par un fonctionnaire formé à cet effet (un psychologue ou un travailleur social). Le responsable de la procédure est constamment en contact avec les tuteurs désignés pour les mineurs non accompagnés par le Centre de services sociaux Vič. Ces tuteurs sont des bénévoles de l’organisation Slovenska Filantropija.

Grâce aux activités de la société KLJUČ et dans le cadre du projet contre la traite et la violence sexuelle et sexiste (PATS), tous les mineurs non accompagnés bénéficient de programmes d’information concernant la traite des personnes et la prévention de la violence sexuelle. Ils participent en outre régulièrement aux activités menées par des ONG et par le service psychosocial du Centre d’asile.

Le service psychosocial du Centre d’asile, en coopération avec Slovenska Filantropija, a d’autre part mis au point un projet qui vise à inclure les mineurs non accompagnés dans un programme formel d’éducation appelé PUM (projet d’apprentissage pour les jeunes). Les mineurs non accompagnés, en tant que groupe vulnérable de demandeurs d’asile, sont ainsi intégrés à une forme d’activité organisée.

La Section de l’asile comprend aussi un service de sécurité qui est présent tous les jours, vingt‑quatre heures sur vingt‑quatre, et qui veille tout spécialement à la protection des demandeurs d’asile accueillis dans la structure réservée aux mineurs non accompagnés. Nous n’avons encore jamais constaté de danger d’aucune sorte ni d’éventuel risque de traite.

Chaque fois qu’un demandeur d’asile (mineurs non accompagnés compris) a exprimé le souhait de bénéficier d’une formation professionnelle ou d’une autre forme d’éducation (notamment dans un gimnazija ou un autre type d’établissement d’enseignement secondaire), la Section de l’asile a accédé à sa demande avec le concours du Ministère de l’éducation et du sport.

Article 7: Assistance internationale pour le développement et aide humanitaire

35.Jusqu’à récemment, la Slovénie était bénéficiaire de l’aide publique au développement. En devenant membre de l’Union européenne, elle a rejoint le groupe des responsables de l’élaboration et de l’application de la politique européenne de développement. En tant que membre actif de la communauté internationale, la Slovénie s’est engagée en faveur de l’action commune visant à créer un monde où seront mis en œuvre les principes de la paix et de la sécurité mondiales, du respect des droits sociaux et des droits de l’homme, d’un système économique et commercial équitable et d’un développement équilibré.

36.En 2002 et 2003, la Slovénie a consacré entre 0,07 et 0,08 % de son revenu national brut (RNB) à la coopération internationale pour le développement. En 2004, cette part a atteint 0,1 % (y compris pour les enfants victimes de conflits armés). Aujourd’hui, la Slovénie affecte à ce titre 0,11 % de son RNB. À la session du Conseil de l’Europe de juin 2005, la Slovénie s’est engagée à consacrer au moins 0,17 % de son RNB à l’aide publique au développement (APD) d’ici à 2010 et 0,33 % d’ici à 2015. Elle va donc accroître progressivement la part du RNB qu’elle consacre à l’APD afin de réaliser ces objectifs.

37.La Slovénie fournit une aide au développement dans un cadre bilatéral et par le biais des mécanismes et dispositifs établis par l’Union européenne ou d’autres organisations internationales. Elle renforce sa coopération bilatérale principalement dans les domaines où elle a déjà fait preuve de ses compétences et de ses atouts. Au‑delà de la sphère géographique, les services sociaux et la protection, notamment l’assistance aux enfants touchés par des conflits armés, se sont avérés être l’un de ses domaines d’action prioritaires. Il y a lieu de souligner que la Slovénie contribue activement à la réadaptation des victimes de conflits armés dans la région (Fondation Together – Centre régional pour le bien‑être psychosocial des enfants), au déminage (Fonds international d’affectation spéciale pour le déminage et l’assistance aux victimes des mines − ITF), au renforcement des capacités en matière de finances publiques (Centre d’excellence en finance) et à la formation et à l’éducation des chefs d’entreprise (Centre international de promotion des entreprises − CIPE).

38.En 2002, le Gouvernement slovène, la ville de Ljubljana et l’ONG Slovenska Filantropija ont créé conjointement la Fondation Together − Centre régional pour le bien‑être psychosocial des enfants. Le but de cette fondation est de protéger les enfants et d’améliorer leur bien‑être psychosocial dans les régions touchées par des conflits armés, des attentats terroristes, des catastrophes naturelles ou techniques et des conditions sociales difficiles. La Fondation Together est présente en Europe du Sud‑Est, en Iraq et dans le Caucase Nord:

Formation psychosociale à l’intention des enseignants afin de leur permettre d’être mieux à même d’aider les enfants ayant des besoins spéciaux ainsi que les enfants traumatisés et autres enfants perturbés, et d’améliorer le climat psychosocial dans l’ensemble de l’établissement scolaire;

Éducation des travailleurs sociaux pour les aider à fournir un soutien psychosocial aux enfants et aux parents dans le cadre des services de soins de santé de base;

Développement du travail bénévole en tant que source communautaire d’assistance psychosociale pour les enfants et les adolescents ayant besoin d’aide;

Développement du travail bénévole chez les enfants et les adolescents, le but étant de les rendre plus forts, de créer chez eux le sens des responsabilités sociales et de prévenir les troubles psychosociaux;

Renforcement et promotion des institutions s’occupant de la protection de la santé mentale des enfants;

Organisation de conférences et de séminaires pour permettre l’échange de données d’expérience et de modèles de bonnes pratiques entre les pays ainsi que la mise au point de projets communs;

Publication d’ouvrages spécialisés.

39.Suite au déclenchement du conflit en Iraq, la Fondation Together a étendu ses activités à cette région. Une initiative slovéno‑autrichienne d’assistance humanitaire a été mise sur pied, consistant en un programme d’assistance psychosociale pour les enfants et les familles touchés par le conflit armé en Iraq. Il s’agit de dispenser aux experts, aux enseignants et aux travailleurs sociaux locaux, ainsi qu’aux parents et autres responsables s’occupant des enfants, une formation spéciale devant leur permettre de mettre en œuvre diverses activités en faveur de la réadaptation psychosociale des enfants. Le Gouvernement slovène a débloqué pour ce projet slovéno‑autrichien un montant de 31 millions de SIT (129 360,71 euros) au titre de l’assistance humanitaire de la Slovénie, l’Autriche affectant pour sa part 48 millions de SIT (200 300,45 euros).

40.La Slovénie appuie des programmes destinés à contribuer au règlement durable des situations de conflit et prévoyant l’instauration de relations réciproques fondées sur une compréhension des cultures et des valeurs différentes, seule manière à long terme de réduire les différends et de permettre l’établissement d’une société normale reposant sur des principes démocratiques. Les enfants, qui seront les décideurs dans les sociétés conflictuelles de demain, sont ceux qui parviennent le plus facilement à des accords et à faire preuve de tolérance. C’est à partir d’un tel raisonnement qu’a été organisé le camp d’été pour enfants palestiniens et israéliens. Le projet Enfants israéliens et palestiniens en Slovénie est un projet du Gouvernement slovène. Il a été mis en œuvre par la Croix‑Rouge slovène (SRC) et par l’organisation Kulturni Vikend (KV) en tant que sous‑traitant. La SRC a assuré l’hébergement, la nourriture et les soins de santé de base pour les enfants et leurs accompagnateurs au Centre de santé et de vacances pour les jeunes de Debeli Rtič. KV a élaboré et mis en œuvre un programme d’activités qui comprenait notamment: du sport et des ateliers artistiques, des jeux de société, des débats, des rencontres avec des enfants slovènes du même âge, la visite d’écoles primaires et la découverte de la Slovénie. Le groupe de 26 adolescents −14 Israéliens et 12 Palestiniens − âgés de 14 à 16 ans, escorté d’un accompagnateur israélien et d’un accompagnateur palestinien, est venu en Slovénie en juin 2004. Les ressources au titre de ce projet se sont élevées à un peu plus de 8 millions de SIT (plus de 33 383,41 euros).

41.La Slovénie fournit également une aide humanitaire par le biais d’organisations internationales qui, grâce à leurs vastes réseaux d’antennes, peuvent atteindre une région touchée pratiquement dans son intégralité et la plupart de ses habitants. Elle contribue aux programmes de l’UNICEF, de la Fédération internationale des sociétés de la Croix‑Rouge et du Croissant‑Rouge et de Caritas, et coopère avec des organisations comme le HCR, Médecins Sans Frontières, ITF et le Réseau de la Sécurité Humaine.

42.La question des enfants dans les conflits armés faisait par ailleurs partie du plan d’action de la présidence slovène du Réseau de la Sécurité Humaine (juin 2006‑mai 2007). La Fondation Together, le Ministère des affaires étrangères et le Ministère du travail, de la famille et des affaires sociales ont tenu à Brdo pri Kranju, du 30 novembre au 2 décembre 2006, une conférence sur la prévention de la violence à l’égard des enfants et la sécurité humaine. L’objectif était de présenter une étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants et le problème des enfants victimes des conflits armés, ainsi que les modèles de bonnes pratiques en matière d’assistance aux enfants et à leurs familles dans les situations d’après guerre.

43.En mai 2003, la République de Slovénie est devenue membre du Conseil consultatif du Projet de reconstruction des sociétés déchirées par la guerre (WSP International) et, par conséquent, membre de plein droit de cette organisation. Lors de la session ordinaire annuelle du Conseil consultatif qui s’est tenue les 11 et 12 mai 2004, le Gouvernement slovène a conclu avec WSP International un mémorandum d’accord prévoyant des consultations annuelles mutuelles et, selon que de besoin, l’organisation de séminaires destinés à former le personnel slovène aux méthodes de rétablissement de la paix après un conflit. La Slovénie verse des contributions à WSP International depuis 2004. Le montant de sa contribution s’est élevé à 50 000 dollars (36 153,29 euros) en 2004 et à 70 000 dollars (50 614,61 euros) en 2005.

44.Nous n’avons encore jamais été confrontés concrètement au problème des enfants soldats dans le cadre de nos activités éducatives ou d’autres activités, même pendant la période où la Slovénie accueillait des réfugiés de Bosnie‑Herzégovine. Il y a deux ans, la Croix‑Rouge slovène a organisé à ce sujet une table ronde très intéressante dans le cadre du projet étudiant Arena. Récemment, des enseignants participant aux programmes d’assistance psychosociale pour enfants mis en œuvre par la Fondation Together (Centre régional pour le bien‑être psychosocial des enfants et des familles) ont été indirectement confrontés à cette question.

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