Nations Unies

CRC/C/OPAC/POL/Q/1/Add.1

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

17 septembre 2009

Français

Original: anglais

Comité des droits de l ’ enfant

Cinquante- deuxième session14 septembre-2 octobre 2009

Réponses écrites du Gouvernement polonais à la liste des points à traiter (CRC/C/OPAC/POL/Q/1) à l’occasion de l’examen du rapport initial de la Pologne présenté conformément au paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (CRC/C/OPAC/POL/1)*

[Reçu le 24 août 2009]]

Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

Réponses à la liste des points à traiter à l’occasion de l’examen du rapport initial de la Pologne (CRC/C/OPAC/POL/1)

1. Fournir des renseignements sur les départements ou les organismes publics compétents chargés de la coordination et de l ’ application du Protocole facultatif. Indiquer aussi s ’ il existe des mécanismes pour évaluer périodiquement sa mise en œuvre et en assurer le suivi.

Le Ministère de l’éducation nationale est l’organisme chargé de coordonner et de mettre en œuvre le Protocole.

2. Fournir des renseignements sur les ressources budgétaires allouées à la mise en œuvre du Protocole facultatif.

3. Donner des renseignements sur les mesures prises pour diffuser des informations relatives au Protocole, notamment, mais non exclusivement, en ce qui concerne son inclusion dans les programmes scolaires dans le cadre de l ’ éducation aux droits de l ’ homme. Décrire d ’ autres mesures prises pour faire connaître le Protocole facultatif, en particulier auprès du public.

4. En tenant compte de la déclaration, prononcée par l ’ État partie au moment de la ratification du Protocole facultatif, au sujet de l ’ âge minimum pour l ’ engagement volontaire dans les forces armées et du paragraphe 4 du rapport de l ’ État partie, four nir un complément d ’ information quant à l ’ âge minimum requis pour l ’ engagement volontaire dans les forces armées et autres groupes armés.

Conformément au paragraphe 2 de l’article 10 du Protocole facultatif, cet instrument est devenu exécutoire en Pologne le 7 mai 2005, après sa ratification par le Président de la République de Pologne le 14 février 2005, en application de la loi du 23 juillet 2004 portant ratification du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, adopté à New York le 25 mai 2000 (Journal officiel, no 194, it. 1982). Conformément au paragraphe 2 de l’article 3 du Protocole facultatif, le Gouvernement de la République de Pologne déclare ce qui suit:

Pour le service militaire obligatoire, l’âge minimum requis est de 18 ans;

Pour l’engagement volontaire dans les forces armées de la République de Pologne, l’âge minimum requis est de 17 ans.

Les principes du droit international énoncés ci-dessus sont repris dans les dispositions de la loi du 21 novembre 1967 relative au devoir universel de défense de la République de Pologne (Journal officiel 2004, no 241, it. 2416, modifiée).

5. Indiquer si les dispositions du Protocole facultatif ont été pleinement incorporées dans l ’ ordre juridique interne et, dans le cas contraire, donner des informations sur les mesures à prendre pour ce faire.

6. Indiquer brièvement la teneur des textes de loi en cours d ’ élaboration portant sur le rec rutement dans les forces armées. Préciser quel est le statut de ces textes dans l ’ ordre juridique et en fournir un exemplaire au Comité.

Les dispositions de la loi du 21 novembre 1967 relative au devoir universel de défense de la République de Pologne (Journal officiel 2004, no 241, it. 2416, modifiée) intègrent les principes du droit international. L’article 58 dispose que le service militaire obligatoire concerne les ressortissants polonais répondant aux critères suivants:

Les hommes, à compter du 1er janvier de l’année civile où ils atteignent l’âge de 18 ans;

Les femmes ayant les qualifications nécessaires pour accomplir le service militaire, à compter du 1er janvier de l’année civile où elles atteignent 18 ans.

7. Indiquer si la Pologne exerce une compétence extraterritoriale à l ’ égard du crime de guerre consistant à recruter ou à enrôler des enfants de moins de 15 ans dans les forces armées ou à les faire participer activement à des hostilités. Indiquer, toujours dans le domaine de la compétence extraterritoriale, si les tribunaux polonais peuvent établir leur compétence en cas de recrutement forcé ou de participation aux hostilités d ’ une personne de moins de 18 ans en dehors de la Pologne, du fait ou à l ’ encontre d ’ un ressortissant polonais.

Expliquer aussi, dans les cas où il y a compétence extraterritoriale, si l ’ exercice de celle - ci est subordonné à la condition de double incrimination pour de telles infractions.

En ce qui concerne la question de la compétence, deux principes fondamentaux sont appliqués, à savoir 1) le principe de la compétence territoriale, c’est-à-dire que les infractions commises sur le territoire polonais sont poursuivies, et 2) le principe selon lequel les ressortissants polonais sont poursuivis pour les infractions commises à l’étranger (sous réserve du critère de la double incrimination, à quelques exceptions près).

Cela étant, indépendamment des règles énoncées ci-dessus, la Pologne applique aussi le principe dit de la compétence universelle. Ce principe est énoncé à l’article 113 du Code pénal, qui dispose que quelles que soient les règles en vigueur dans le lieu où l’acte délictueux a été commis, le droit pénal polonais s’applique au ressortissant polonais ou à l’étranger qui n’est pas sous le coup d’une décision d’extradition, dans les cas où cette personne a commis une infraction à l’étranger, et que la Pologne est tenue d’engager des poursuites en application d’instruments internationaux.

À la lumière des dispositions pénales polonaises en vigueur (art. 124 du Code pénal), le fait de contraindre − en violation du droit international − des personnes bénéficiant d’une protection internationale à rallier les forces armées ennemies est considéré comme un crime de guerre. La limite d’âge de la victime n’est pas précisée dans la loi. Dans un tel cas, le principe de la compétence universelle devrait s’appliquer, car les Conventions de Genève de 1949 font obligation à la Pologne de poursuivre cette infraction. La disposition en question ne s’appliquerait qu’aux cas de recrutements d’enfants, comme indiqué dans la question, dans les rangs ennemis. Elle ne concernerait pas le recrutement de personnes de moins de 15 ans dans son propre contingent. Toutefois, en fonction des circonstances propres à chaque cas, de tels agissements pourraient tomber sous le coup d’autres sanctions appliquées à des infractions de droit commun, comme la privation illégitime de liberté (art. 189, Code pénal), le fait de forcer une personne à se livrer à certains actes (art. 191, Code pénal) ou d’exposer quelqu’un à une menace directe contre sa vie (art. 160, Code pénal).

En outre, en vertu du projet d’article 124, paragraphe 2, du Code pénal, qui figure dans le projet de loi portant modification de la loi relative au Code pénal, les dispositions législatives mettant en place le Code pénal et la loi relative au Code de procédure pénale, il est question de compléter la liste des crimes de guerre, notamment en incriminant le comportement de «toute personne qui viole le droit international … enrôle, recrute dans les forces armées des personnes de moins de 18 ans, ou se sert de telles personnes pour participer à des hostilités». Le projet d’amendement est en cours d’approbation par les divers ministères. Une fois celui-ci entériné, seront considérés comme crimes de guerre tous les types d’utilisation d’enfants dans les conflits armés.

S’agissant du second volet de la question, les organes judiciaires polonais peuvent exercer leur compétence en ce qui concerne les infractions (énoncées dans la question posée) commises à l’étranger par un ressortissant polonais ou à son encontre en vertu des articles 1091 et 1102 du Code pénal et du principe de compétence universelle qui n’est pas assujetti à la condition de la double incrimination, comme énoncé à l’article 113 du Code pénal, livre 3.

L’article 109 dispose que le droit pénal polonais s’applique aux ressortissants polonais qui ont commis une infraction à l’étranger.

Le paragraphe 1 de l’article 110 prévoit que le droit pénal polonais s’applique à tout étranger qui a commis à l’étranger une infraction portant atteinte aux intérêts de la République de Pologne, à un ressortissant polonais, à une personne morale sise en Pologne ou à une organisation polonaise qui n’est pas une entité juridique. Il s’applique également au ressortissant étranger qui a commis à l’étranger un acte terroriste.

En vertu du paragraphe 2, le droit pénal polonais s’applique lorsqu’un non-national commet, à l’étranger, une infraction autre que celle décrite au paragraphe 1, si l’infraction, réprimée par le droit pénal polonais, est passible d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans, si l’auteur réside sur le territoire de la République de Pologne et s’il n’est pas sous le coup d’une décision d’extradition.

L’article 113 dispose que quelles que soient les réglementations en vigueur sur le lieu où l’infraction a été commise, le droit pénal polonais s’applique au ressortissant polonais ou étranger qui ne fait pas l’objet d’une décision d’extradition, dans les cas où l’intéressé a commis à l’étranger une infraction que la République de Pologne est tenue de poursuivre en application d’instruments internationaux.

8. Fournir des informations sur les liens entre les écoles militaires en Pologne et les forces armées polonaises, en particulier sur les mesures prises pour s ’ assurer que les élèves des écoles militaires ne sont en aucune façon impliqués dans des situations de conflit armé ou encouragés à s ’ enrôler dans les forces armées ava nt l ’ âge de 18 ans. Indiquer aussi si le médiateur des enfants peut se rendre dans les écoles militaires aux fins d ’ enquêter sur des allégations de violations des droits des enfants.

La Pologne ne possède pas d’écoles militaires pour mineurs.

9. Fournir des renseignements sur les programmes de réadaptation physique et psycho logique et sur les programmes de réinsertion sociale pour les enfants demandeurs d ’ asile et réfugiés qui sont susceptibles d ’ avoir été impliqués dans des conflits armés.

10. Indiquer si l ’ État partie prend part à une quelconque activité de coopération régionale et/ou internationale aux fins de la mise en œuvre du Protocole facultatif.

11. L ’ État partie a-t-il fourni un appui financier ou tout autre type d ’ assistance par le biais d ’ activités ou de programmes multilatéraux, bilatéraux ou autres visant spécifiquement à promouvoir l ’ application du Protocole facultatif et à répondre aux besoins des enfants se trouvant dans des situations de conflit armé ?

s.o.