Nations Unies

CRC/C/OPAC/GRC/1

Convention relativeaux droits de l’enfant

Distr. générale

21 avril 2011

Français

Original: anglais

Comité des droits de l’enfant

Examen des rapports présentés par les États parties conformément au paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

Rapports initiaux des États parties attendus en 2005

*

[29 janvier 2010]

I.Introduction

1.La Grèce a signé le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (ci-après «le Protocole facultatif») le 7 septembre 2000 et l’a ratifié par la loi no 3080/2002 (Journal officiel 312A en date du 10 décembre 2000).

2.Dans le présent rapport initial, la Grèce expose au Comité des droits de l’enfant les mesures qu’elle a prises pour donner effet aux dispositions du Protocole facultatif. Ce rapport a été établi à la lumière des directives concernant l’établissement des rapports initiaux devant être soumis par les États parties conformément au paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole facultatif. Toute information supplémentaire concernant la mise en œuvre du Protocole facultatif figurera dans les rapports périodiques qui doivent être soumis tous les cinq ans conformément au paragraphe 2 de l’article 8 du Protocole facultatif.

3.Le présent rapport a été établi à partir des contributions des Ministères de la défense, de la justice, de l’intérieur et des affaires étrangères.

II.Mesures générales d’application

4.Le Protocole facultatif a été ratifié par la loi no 3080/2002 (Journal officiel 312A) et est entré en vigueur pour la Grèce le 22 novembre 2003 (conformément au paragraphe 2 de l’article 10 du Protocole facultatif).

5.Conformément au paragraphe 1 de l’article 28 de la Constitution, le Protocole facultatif, à la suite de sa ratification par voie législative et de son entrée en vigueur pour la Grèce, est devenu partie intégrante du droit interne et prévaut sur toute disposition contraire du droit. Une fois incorporés dans l’ordre juridique grec, les traités internationaux peuvent être invoqués directement devant les tribunaux et autres autorités administratives, à condition d’être d’application directe.

6.Le Protocole facultatif est applicable sur tout le territoire grec et à toutes les personnes relevant de la juridiction de l’État.

7.Les principaux organismes des forces armées chargés de donner effet à l’institution de l’incorporation sont le Ministère de la défense nationale, la Direction de l’incorporation de l’état-major de la Défense nationale, les Directions de l’incorporation des états-majors des différentes armes (armée de terre, armée de l’air et marine), les administrations de l’incorporation et les bureaux d’incorporation. Les bureaux d’incorporation sont les unités de base du corps de l’incorporation des forces armées. Situés dans les chefs-lieux de préfecture du pays, ils sont communs aux trois armes et ont pour mission de recueillir les informations nécessaires pour préparer l’incorporation, incorporer les soldats et veiller à ce que tous les Grecs s’acquittent de leurs obligations militaires. Ils constituent le principal intermédiaire entre les citoyens et les forces armées. Les bureaux d’incorporation ne sont compétents que pour les garçons (soumis à l’incorporation) inscrits sur les registres des garçons tenus par les municipalités et les collectivités de la préfecture dans le chef-lieu de laquelle ils sont situés.

8.Les institutions nationales des droits de l’homme, ainsi que de nombreuses organisations importantes (telles que l’Observatoire national des droits de l’enfant) et organisations non gouvernementales sont actives dans le domaine des questions relatives aux droits de l’homme, qui incluent les droits garantis par le Protocole facultatif.

protéger l’enfant et de le rétablir dans ses droits. Si nécessaire, dans les cas de violations graves, le Médiateur agit de sa propre initiative. En outre, le Département lance des initiatives afin de surveiller et de promouvoir la mise en œuvre des conventions internationales et de la législation nationale relatives aux droits de l’enfant, d’informer le public, d’échanger des points de vue avec les représentants d’autres institutions, d’élaborer des propositions et de les soumettre au Gouvernement.

10.La Commission nationale des droits de l’homme, créée par la loi no 2667/1998 fournit des rapports et fait des recommandations à l’État grec en vue de l’élaboration d’une politique moderne de protection des droits de l’homme fondée sur des principes, notamment dans le domaine des droits de l’enfant. Ses rapports et recommandations sont transmis à tous les ministères concernés. Plusieurs recommandations figurant dans les rapports de la Commission ont été adoptées par les autorités compétentes.

11.Plusieurs ONG sont actives dans le domaine de la protection des droits de l’enfant, notamment la Fondation Marangopoulos pour les droits de l’homme, l’association ARSIS (Association pour le soutien social des jeunes), l’Institut pour la santé de l’enfant, «Save the Children», le Centre de protection de la famille et de l’enfant, le Centre de soutien aux enfants et à la famille et «Le sourire de l’enfant».

III.Prévention (art. 1er, 2, 4, par. 2, et 6, par. 2)

12.Le statut juridique d’incorporation en Grèce est déterminé par la Constitution du pays (art. 4), les lois adoptées par le Parlement, les décrets présidentiels et les décisions ministérielles prises en application de ces décrets.

13.En ce qui concerne la prescription constitutionnelle, la loi no 3421/2005 intitulée «Conscription des nationaux et autres dispositions» (Journal officiel 312A du 13 décembre 2005) a été promulguée et est entrée en vigueur. Cette loi fixe notamment les conditions d’âge requises pour que les jeunes remplissent leurs obligations militaires dans les forces armées grecques, tant pour la conscription que pour l’engagement. Elle est pleinement conforme aux principes généraux des Nations Unies relatifs à la protection des enfants, puisqu’elle ne permet pas l’enrôlement des enfants. En particulier:

a)Seuls les conscrits dans leur dix-neuvième année sont appelés chaque année pour être incorporés dans les forces armées (art. 1);

b)Les jeunes souhaitant devancer l’appel sont autorisés à s’engager seulement lorsqu’ils atteignent leur majorité, c’est-à-dire une fois qu’ils ont 18 ans révolus (art. 38);

c)En période de mobilisation générale ou de guerre, les nationaux ou les expatriés peuvent s’engager, à la même condition (être majeur) (art. 39).

14.En ce qui concerne les jeunes qui souhaitent faire carrière dans les forces armées en qualité de soldats de métier, une des conditions fixées par la loi applicable (art. 2 de la loi no 2936/2001, Journal officiel 166A du 25 juillet 2001), lue conjointement avec le Code civil et le Code du travail, pour que les candidats aux tests puissent participer, est qu’ils soient majeurs (âgés de 18 ans).

15.Les étapes chronologiques de la préparation à l’incorporation et de l’incorporation proprement dite sont les suivantes:

a)La source des informations concernant les nationaux devant être incorporés est constituée par les registres d’état-civil concernant les garçons, compilés et tenus par toutes les municipalités et collectivités du pays. Les préfectures et les bureaux d’incorporation en conservent également un exemplaire;

b)Les registres des garçons sont compilés les deux premiers mois de chaque année et recensent les enfants de sexe masculin nés l’année précédente (qu’ils soient nés ou résident en Grèce ou à l’étranger), conformément aux données officielles transmises aux maires et aux présidents de collectivités compétents par les autorités de l’état-civil ou les autorités consulaires;

c)Sur la base de ces registres annuels des garçons, les municipalités et les collectivités du pays établissent chaque année des tableaux d’incorporation par classe où figurent les garçons âgés de 17 ans;

d)Sur la base des tableaux d’incorporation, les bureaux d’incorporation établissent chaque année les listes d’incorporation de chaque classe où figurent les garçons âgés de 18 ans. Il est à noter que la classe d’incorporation est le nombre résultant de l’addition du nombre 21 à l’année de naissance de chaque enfant inscrit sur le registre des garçons. Ainsi, le registre militaire de la classe 2012 comprend tous les garçons nés en 1991 (du 1er janvier au 31 décembre);

e)En règle générale, le premier contact avec les citoyens appelés à être incorporés dans les forces armées a lieu aux mois de janvier et février de leur dix-neuvième année;

f)Pendant ces deux mois, les appelés sont tenus de présenter une carte de recensement à leur bureau d’incorporation ou au bureau d’incorporation de leur lieu de résidence ou encore au Centre de services au citoyen (KEP) de la municipalité ou de la collectivité dans laquelle ils résident (par exemple, les personnes nées en 1991 présenteront une carte de recensement en janvier et en février 2009);

g)La carte de recensement est un formulaire spécial où figurent les informations personnelles requises pour l’enrôlement, telles que la religion (facultatif), la date exacte de naissance, le degré d’alphabétisation et les connaissances techniques, les données biométriques, le métier/la profession, les connaissances spécialisées, les performances sportives, l’adresse du domicile, les éventuels problèmes de santé, etc.;

h)La classe est initialement appelée pour être incorporée dans les forces armées au début de l’année qui suit celle au cours de laquelle la carte de recensement a été présentée;

i)Les appelés des trois armes sont appelés progressivement, en général par préfecture, dans quatre séries de formation des conscrits tenues en février, mai, août et novembre;

j)Les appelés sont classés par série de formation dans des unités spéciales (centres d’incorporation) propres à chaque arme (armée de terre, marine, armée de l’air), selon l’ordre d’appel du Ministre de la défense nationale, sur la base des cartes d’incorporation individuelles qui sont adressées aux appelés par le bureau d’incorporation de leur lieu d’origine et délivrées par les autorités de police de leur lieu de résidence.

16.L’engagement des jeunes est prévu par la législation, conformément au paragraphe 8 b) de la loi mentionné plus haut et a toujours lieu à la demande de l’intéressé après qu’il ou elle a atteint l’âge de la majorité.

17.Il existe une limite d’âge supérieure pour l’admission dans les écoles et académies militaires supérieures qui forment les sous-officiers. Si le candidat n’a pas l’âge requis à la date où il présente son dossier, la déclaration réglementaire de candidature du candidat est signée et authentifiée par ses parents ou tuteurs. L’enseignement dispensé en application des règlements de ces établissements est universitaire et militaire et comprend des cours de droit international et d’études humanitaires.

IV.Interdiction et questions connexes (art. 1er, 2 et 4, par. 1 et 2)

18.Il n’existe pas dans la législation interne de dispositions qui pourraient créer des obstacles de nature juridique à la mise en œuvre du Protocole facultatif.

19.Le Code pénal grec ne prévoit pas la responsabilité pénale des entités juridiques, mais une responsabilité administrative équivalente des personnes morales.

20.Toutes les infractions pénales (à l’exception de celles qui relèvent du Code pénal militaire) sont jugées par les tribunaux militaires ordinaires.

21.L’établissement de la compétence extraterritoriale pour les infractions pénales est prévu aux articles 6, 7, 8 et 9 du Code pénal.

22.Dans le cadre de la coopération internationale en matière d’extradition, la Grèce a adhéré à toutes les principales conventions internationales multilatérales, telles que la Convention européenne d’extradition qui s’applique aux États membres du Conseil de l’Europe. En outre, la décision-cadre du Conseil en date du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, réglemente les questions relatives à l’extradition des personnes entre les États membres de l’Union européenne (UE) et remplace la Convention européenne d’extradition dans le domaine des relations entre les États membres de l’UE.

V.Protection, rétablissement et réinsertion (art. 6, par. 3)

23.La législation interne existante ne laisse pas de place à la possibilité de ne pas respecter les mesures de protection pour les enfants, comme prévu par les articles 1er et 2 du Protocole facultatif. Il est à noter que le Ministère de la santé et de la protection sociale fournit des services de travailleurs sociaux qui sont capables de répondre aux besoins des enfants quel que soit le type de problèmes auquel ils doivent faire face.

24.Les procès peuvent être tenus à huis clos afin de protéger l’identité des enfants (art. 330 du Code pénal). En outre, le principe de protection des données personnelles ne permet pas de mentionner les noms des parties aux jugements qui sont rendus publics.

25.Les victimes de tout acte illégal des autorités administratives de l’État, y compris de violations des droits protégés en vertu du Protocole facultatif, doivent, conformément aux dispositions de l’article 105 de la loi introduisant le Code civil (Intro. C.C.), recevoir une indemnisation intégrale (couvrant toute perte ou dommage moral subi).

26.La Constitution, dans son article 21, établit l’obligation de l’État de protéger l’enfance. Cette disposition constitue le fondement approprié pour l’adoption et la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir la protection de l’enfant.

VI.Assistance et coopération internationales (art. 7, par. 1)

27.Que ce soit dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies (ONU) et de l’Union européenne (UE) ou d’accords bilatéraux, la Grèce appuie résolument les efforts tendant à renforcer la protection des enfants dans les conflits armés, notamment ceux visant à mettre en œuvre le Protocole facultatif et à le faire appliquer si possible dans le monde entier.

28.Le 8 décembre 2003, après consultation avec le Rapporteur spécial, l’UNICEF et des organisations non gouvernementales, le Conseil de l’Union européenne a adopté une série d’orientations sur les enfants face aux conflits armés. Les orientations montrent que l’UE est déterminée à se doter d’une large palette d’instruments pour encourager la protection des enfants, dont les mesures politiques et une prise en considération de la question des enfants dans les conflits armés dans l’ensemble des relations extérieures et dans la gestion des crises, notamment dans les opérations de maintien de la paix. Cette question est également prise en considération dans le cadre des programmes humanitaires exécutés par l’Office d’aide humanitaire de la Commission européenne, notamment l’Instrument européen pour la démocratie et les droits de l’homme.

29.Les orientations ont donné lieu à l’adoption, le 9 décembre 2004, d’un plan d’action de l’UE sur les enfants dans les conflits armés, qui vise à leur donner une traduction plus pratique.

30.L’UE a procédé, en 2008, à une révision de ses orientations de 2003 sur les enfants face aux conflits armés. La liste initiale des pays nécessitant une action prioritaire de l’UE (Afghanistan, Burundi, Colombie, Côte d’Ivoire, Libéria, Myanmar, Népal, Ouganda, Philippines, République démocratique du Congo, Somalie, Soudan et Sri Lanka) a été élargie à six nouvelles situations préoccupantes: Israël, les Territoires palestiniens occupés, Haïti, le Liban, le Tchad et l’Iraq.

31.Afin de promouvoir la mise en œuvre de ces orientations, l’UE a donné aux ambassadeurs instruction d’élaborer des stratégies individuelles en ce qui concerne les pays/situations préoccupantes prioritaires dans le but de fournir des informations sur les six questions thématiques recensés dans les orientations (le recrutement, les meurtres et les mutilations, les attaques contre les écoles et les hôpitaux, le blocage de l’aide humanitaire, les violences sexuelles et sexistes et les violations et exactions).

32.L’UE a également adopté, en 2008, une liste récapitulative révisée, dont l’objectif est d’intégrer la protection des enfants touchés par les conflits armés dans les missions et opérations de la politique européenne de sécurité et de défense. La présidence slovène de l’UE a commandé une étude intitulée «Améliorer l’action de l’UE en faveur des enfants touchés par les conflits armés» en vue de mieux intégrer les droits des enfants touchés par les conflits armés dans la politique et la programmation du développement de l’UE.

33.Le Conseil européen a adopté, le 19 juin, ses conclusions sur les droits de l’enfant, en particulier les enfants touchés par les conflits armés. Il a engagé la Commission et les États membres de l’UE à continuer de garantir la cohérence, la complémentarité et la coordination des droits de l’homme, de la sécurité et des mesures et programmes de développement en vue de remédier aux incidences à court, à moyen et à long termes des conflits armés sur les enfants d’une manière efficace, durable et globale.

34.En outre, l’UE a sollicité une coopération renforcée avec les Nations Unies, en particulier avec la Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies pour les enfants et les conflits armés, Mme Coomaraswamy, et le Groupe de travail du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les enfants et les conflits armés. C’est ainsi que Mme Coomaraswamy a été invitée en avril 2008 à informer le Conseil de ses activités et des possibilités de coopération entre les Nations Unies et l’UE.

35.En juillet 2006, la Grèce a apporté son soutien, conjointement avec ses partenaires de l’UE, à une déclaration du Président du Conseil de sécurité portant sur «Les enfants et les conflits armés», qui appelle notamment la communauté internationale à faire un effort commun pour apporter une amélioration notable à la protection des enfants dans les situations de conflit de ce type.

Annexe 1

Loi no 3421/2005«Conscription des Grecs au service militaire − dispositions diverses» (publiée au Journal officiel no 302/13/DEC05/A)

Section ADispositions générales − définitions

Article 1Personnes soumises à l’obligation d’accomplir leur service militaire

1.Tous les citoyens grecs, à compter du 1er janvier de leur dix-neuvième (19e) année jusqu’au 31 décembre de leur quarante-cinquième (45e) année, sont soumis à l’obligation d’accomplir leur service militaire, conformément aux dispositions de la présente loi.

Article 38Devancement de l’appel dans les forces armées

1.Sur décision du Ministre de la défense nationale, rendue après proposition du chef de l’État-major de la Défense nationale et publiée au Journal officiel de la République grecque, les Grecs adultes qui n’ont pas encore été appelés peuvent s’enrôler dans les forces armées, afin de remplir leurs obligations militaires.

2.Cette décision définit en outre les procédures d’appel et de recrutement, ainsi que toute autre précision nécessaire.

Article 39Engagement dans les forces armées

1.En temps de mobilisation militaire générale ou de guerre, une décision du Ministre de la défense nationale, non publiée au Journal officiel de la République grecque, peut autoriser les officiers de réserve, les personnes soumises à l’obligation d’accomplir leur service militaire appartenant à une classe ou catégorie qui n’a pas été appelée à la conscription ou les Grecs adultes expatriés, à condition qu’ils soient âgés de moins de 45 ans, à s’engager.

2.Cette décision définit tous les documents requis, les procédures de recrutement, les obligations des personnes recrutées, les motifs de démobilisation provisoire et définitive, ainsi que toute autre précision qui pourrait être nécessaire à l’application du présent article.

Annexe II

«Militaires de carrière − Dispositions diverses», dispositions en vigueur après leur modification par la loi no 3036/02 (Journal officiel no 171/23-7-02/A)

Article 2Qualifications des militaires de carrière

1.Les militaires de carrière doivent:

a)Être de nationalité grecque;

b)Avoir 18 ans révolus et 28 ans au plus lors de l’année de leur recrutement par les forces armées (art. 7);

c)Mesurer au moins 1, 60 m pour les hommes et 1, 55 m pour les femmes;

d)En fonction de leur spécialité, sur décision du Ministre de la défense nationale, être titulaires au minimum du certificat de fin d’études du premier cycle d’études secondaires;

e)Être compétents 1/1 ou 1/2, selon les dispositions régissant l’évaluation de l’aptitude physique des recrues;

f)Ne pas avoir été condamnés par un jugement définitif pour un crime ou ne pas avoir été condamnés à une peine pour avoir commis un vol, une escroquerie, un détournement de fonds, une extorsion de fonds, un faux, une fausse déclaration, un parjure, une fausse déposition sans serment, des actes de corruption, des actes de harcèlement, un abus de confiance, des poursuites abusives, des calomnies diffamatoires, un manquement à son devoir, ou pour s’être soustraits au service militaire, pour désertion, ou encore pour avoir commis toute infraction contre la liberté sexuelle ou s’être livrés à l’exploitation sexuelle à des fins économiques ou pour avoir enfreint la législation sur les stupéfiants, la contrebande, les armes, les munitions et le jeu;

g)Ne pas avoir été inculpés de manière irrévocable pour un crime ou un des délits mentionnés dans le paragraphe précédent, même si cette infraction a été écartée;

h)Ne pas avoir été privés de leurs droits civils par un jugement définitif;

i)Ceux qui ont rempli leurs obligations militaires ne doivent pas avoir été renvoyés ni rétrogradés (art. 7);

j)Ceux qui servent déjà doivent recevoir une offre de recrutement.

Annexe III

Traitement des enfants non accompagnés demandeurs d’asile

1.Le décret présidentiel no 220/2007 (art. 19), lu conjointement avec le décret présidentiel no 90/2008 (art. 12), détermine le traitement applicable aux enfants non accompagnés.

En particulier:

a)Dans les cas d’enfants non accompagnés, les autorités compétentes prennent immédiatement les mesures appropriées pour assurer leur nécessaire représentation. À cette fin, elles informent le Procureur public chargé des enfants et, si cette fonction n’existe pas, le Procureur public compétent près le tribunal de première instance, qui fait office de tuteur provisoire et prend les mesures appropriées pour nommer un tuteur pour l’enfant;

b)Lorsqu’une demande d’asile est faite par un enfant non accompagné, les autorités chargées de recevoir et d’examiner cette demande prennent les mesures suivantes:

Elles veillent à satisfaire les besoins de l’enfant en matière d’hébergement en le confiant à des membres adultes de sa famille, à une famille d’accueil, à un centre d’accueil doté d’infrastructures spéciales pour les enfants ou en proposant toute autre solution d’hébergement appropriée pour les enfants, et veillent à ce que l’enfant soit protégé des risques de traite ou d’exploitation, tout en modifiant le moins possible les conditions d’hébergement;

Elles s’assurent que les membres d’une même fratrie restent ensemble, en tenant compte de l’âge, du degré de maturité et des intérêts généraux de chaque enfant;

Elles essaient de localiser les membres de leur famille dès que possible;

Si la vie ou l’intégrité de l’enfant ou de ses proches parents, en particulier si ceux-ci résident dans le pays d’origine, est menacée, les informations concernant ces personnes sont recueillies, analysées et transmises confidentiellement, afin de ne pas mettre leur sécurité en danger.

2.En outre, l’article 30 du décret présidentiel no 96/2008 dispose notamment ce qui suit:

Les autorités chargées de recevoir et d’héberger les enfants non accompagnés veillent à ce qu’ils soient hébergés:

Avec des membres adultes de leur famille; ou

Dans une famille qui aura la garde de l’enfant; ou

Dans des centres spécialisés dans l’accueil des enfants; ou

Dans un autre lieu d’hébergement convenant aux enfants.

Enfin, conformément aux dispositions applicables, les procédures d’examen des demandes d’asile et de séjour des enfants non accompagnés sont régies par le principe de la protection de l’intérêt de l’enfant.

Dans ce contexte, les autorités compétentes veillent également à ce que le personnel qui s’occupe des cas d’enfants non accompagnés ait ou reçoive une formation adaptée en relation avec les besoins des enfants. Ce personnel a un devoir de confidentialité tant en ce qui concerne les données personnelles dont il a connaissance que dans l’exercice de ses fonctions.

3.En ce qui concerne les enfants étrangers impliqués dans des conflits armés, les archives du Ministère de l’intérieur ne contiennent aucune demande d’asile correspondant à ce cas de figure.

Annexe IV

Articles 6, 7, 8 et 9 du Code pénal établissant la compétence extraterritoriale pour les infractions pénales

Article 6Infractions commises par les nationaux grecs dans un pays étranger

1.Le droit pénal grec s’applique également à un acte constituant un crime ou un délit qui est commis par un Grec dans un pays étranger, lorsque cet acte est également réprimé par les lois du pays où il a été commis ou s’il a été commis dans un pays qui n’a pas de constitution établie.

2.Des poursuites sont également engagées contre tout étranger qui, au moment de la commission de l’acte, avait la nationalité grecque, et contre toute personne ayant obtenu la nationalité grecque après avoir commis cet acte.

3.En cas de délit, pour que les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent, la victime doit déposer plainte ou le pays où le délit a été commis doit déposer une requête à cet effet.

4.Les infractions mineures commises dans un pays étranger ne sont punies que dans les cas expressément prévus par la loi.

Article 7Infractions commises par des étrangers dans un pays étranger

1.Le droit pénal grec s’applique également à tout étranger qui commet dans un pays étranger un acte constituant un crime ou un délit en droit grec lorsque l’acte a été commis contre un Grec et est réprimé par les lois du pays où il a été commis, ou lorsque cet acte a été commis dans un pays sans constitution établie.

2.Les dispositions des paragraphes 3 et 4 de l’article précédent sont également applicables dans ce cas.

Article 8Infractions commises dans un pays étranger et toujours réprimées par les lois grecques

Le droit pénal grec s’applique aussi bien aux Grecs qu’aux étrangers, sans préjudice des lois applicables du pays où l’acte a été commis, pour les infractions suivantes:

a)Haute trahison, trahison de l’État grec et actes terroristes (art. 187A);

b)Infractions relatives au service militaire et à l’obligation de conscription (partie spéciale, sect. H);

c)Actes punissables perpétrés par des personnes en leur qualité de fonctionnaires de l’État grec;

d)Actes commis contre un fonctionnaire grec dans l’exercice de ses fonctions officielles ou liés à son service;

e)Faux témoignage dans le cadre d’une procédure en cours devant les autorités grecques;

f)Piraterie;

g)Infractions monétaires (partie spéciale, sect. I);

h)Esclavage, traite des êtres humains, prostitution forcée ou violences sexuelles sur mineurs à des fins lucratives, tourisme pédophile ou pornographie à caractère pédophile;

i)Trafic illégal de stupéfiants;

j)Diffusion et trafic illégaux de publications obscènes;

k)Toute autre infraction à laquelle s’applique le droit pénal grec en vertu de dispositions spéciales ou de conventions internationales, signées et ratifiées par l’État grec.

Article 9Pas de poursuite des infractions commises dans un pays étranger

1.Les poursuites pénales d’un acte commis dans un pays étranger sont exclues:

a)Dans le cas où l’auteur a été jugé pour cette infraction dans un pays étranger et a été acquitté ou relaxé, ou dans le cas où il a été condamné et a exécuté la totalité de la peine prononcée;

b)Dans le cas où, en application de la législation étrangère, l’acte a été prescrit ou amnistié;

c)Dans le cas où, en vertu de la législation étrangère, il est nécessaire de déposer une plainte pour que l’acte soit poursuivi, et que cette plainte n’a jamais été déposée ou a été annulée.

2.Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes énoncés à l’article 8.