NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/OPAC/OMN/119 janvier 2009

FRANÇAISOriginal: ARABE

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 1 DE L ’ ARTICLE 8 DU PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L ’ ENFANT, CONCERNANT L ’ IMPLICATION D ’ ENFANTS DANS LES CONFLITS ARMÉS

Rapports initiaux des États parties attendus en 2006

OMAN

[11 octobre 2007]

COMITÉ DE SUIVI DE L ’ APPLICATION DE LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L ’ ENFANT

MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL

A. Introduction

Le Sultanat d’Oman a l’honneur de présenter son rapport conformément au paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, qui décrit les mesures prises par l’État pour appliquer le Protocole facultatif.

Nous réaffirmons que la législation en vigueur dans le Sultanat garantit la protection des droits de l’homme, y compris les droits de l’enfant, en particulier pour ce qui est de l’implication d’enfants dans les conflits armés.

Le Sultanat saisit cette occasion pour réaffirmer son attachement aux traités, conventions et pactes internationaux auxquels il est partie et par lesquels il est lié en vertu de l’article 10 de la Loi fondamentale de l’État.

Le Sultanat a présenté deux rapports nationaux conformément au paragraphe 1 b) de l’article 44 de la Convention relative aux droits de l’enfant, le premier sous la cote CRC/C/78/Add.1 et le second sous la cote CRC/C/OMN/2. Lors de l’élaboration des deux rapports, il a tenu compte des directives générales concernant la présentation et le contenu des rapports périodiques élaborées par le Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies et adoptées par le Comité des droits de l’enfant à sa treizième session, en octobre 1996.

Le Sultanat réaffirme son attachement à la Convention relative aux droits de l’enfant et à sa mise en œuvre (nonobstant les réserves qu’il a formulées à la Convention et qui resteront en vigueur jusqu’à ce qu’elles aient été réexaminées ou modifiées).

B. Renseignements relatifs aux articles 1 er à 7 du Protocole facultatif

Articles 1 er à 3

L’âge minimum légal pour l’enrôlement dans les forces armées est de 18 ans. L’obligation de présenter un certificat de naissance ou un certificat indiquant l’âge estimatif, délivré par les autorités gouvernementales compétentes (l’état civil), est une mesure de précaution qui permet de garantir le respect de cette limite d’âge. L’enrôlement est volontaire et nullement obligatoire.

Par ailleurs, grâce à ses efforts dans les domaines de la paix et de la coopération entre les peuples, et à son adhésion aux traités et pactes internationaux en sa qualité de Membre de l’ONU, le Sultanat d’Oman ne connaît aucune des situations visées par le Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants de moins de 18 ans dans les conflits armés. En conséquence, aucune mesure d’ordre juridique ou autre n’a été prise dans le domaine considéré.

Article 4

Il n’y a pas d’organisations militaires ni paramilitaires au Sultanat d’Oman.

Le chapitre II de la Loi fondamentale de l’État définit les principes qui guident la politique de l’État. Parmi les principes qui ont un lien avec la Convention relative aux droits de l’enfant et le Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, on mentionnera le paragraphe 2 de l’article 14 de la Loi fondamentale, qui dispose:

«Seul l’État peut constituer des forces armées, des organisations de sécurité publique et toutes autres forces. Toutes appartiennent à la nation et il leur incombe de protéger l’État, de défendre son intégrité territoriale et de garantir la sécurité et la sûreté des citoyens. Aucune institution ni groupe ne peut établir des organisations militaires ou paramilitaires. La loi régit le service militaire, la conscription totale ou partielle, ainsi que les droits, devoirs et règles disciplinaires des forces armées, des organisations de sécurité publique et autres forces que l’État peut décider de créer.».

Le chapitre III de la Loi fondamentale définit des droits et obligations qui se rapportent à la Convention relative aux droits de l’enfant et au Protocole facultatif. L’article 37 dispose:

«La défense de la patrie est un devoir sacré, et le service dans les forces armées, qui est régi par la loi, est un honneur pour les citoyens.».

Seules les personnes de plus de 18 ans peuvent effectuer le service militaire.

Article 5

Membre de l’Organisation des Nations Unies depuis 1971, le Sultanat d’Oman applique les dispositions de la Charte. Il collabore étroitement avec l’ONU dans le cadre de l’examen des traités et conventions et participe activement aux différentes étapes de l’élaboration des instruments internationaux soumis à ratification.

Le Sultanat a adhéré à plusieurs instruments internationaux qui ont des incidences sur les droits de l’enfant, parmi lesquels:

La Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid, en vertu du décret no 80/1991;

La Convention no 182 (1999) de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, en vertu du décret no 138/2001;

La Convention‑cadre d’assistance en matière de protection civile, en vertu du décret no 119/2001;

La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, en vertu du décret no 87/2002;

Les Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans des conflits armés et la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en vertu du décret no 41/2004;

La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et le Protocole additionnel de la Convention visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (ratifié en 2005);

La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, en vertu du décret no 52/2005;

Les quatre Conventions de Genève de 1949 relatives à l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, à l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer; au traitement des prisonniers de guerre; et à la protection des personnes civiles en temps de guerre, ainsi que les deux Protocoles additionnels aux Conventions (en mars 1984);

Les deux Protocoles relatifs au Comité international de la Croix‑Rouge, en vertu du décret no 41/1981.

Article 6

La Loi fondamentale de l’État prime toute autre loi, législation ou mesure d’autre nature. Les articles 72, 76 et 80 disposent expressément que la Loi fondamentale s’applique sans préjudice des dispositions des conventions et traités conclus par le Sultanat d’Oman avec d’autres États et institutions et organisations internationales, qui priment la législation nationale. Les conventions et traités internationaux font partie de la législation omanaise dès leur ratification.

La législation en vigueur au Sultanat ne permet pas l’implication d’enfants dans les conflits armés, et les traditions omanaises découlant de l’islam, qui est la source de la législation, protègent les enfants en cas de conflits armés et de guerres.

Article 7

Le Sultanat n’épargne aucun effort pour s’acquitter pleinement de ses obligations au titre de la Convention relative aux droits de l’enfant et des deux Protocoles facultatifs qui s’y rapportent.

Afin de s’acquitter de ses engagements internationaux, le Sultanat collabore de façon continue et active avec toutes les organisations internationales qui s’occupent de l’enfance, telles que l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’Organisation internationale du Travail (OIT), aux fins de l’élaboration et de la mise en œuvre de programmes consacrés à l’enfance.

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