NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/OPAC/SYR/CO/117 octobre 2007

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Quarante ‑sixième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 8 DU PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT, CONCERNANT

L’IMPLICATION D’ENFANTS DANS LES CONFLITS ARMÉS

Observations finales: République arabe syrienne

1.Le Comité a examiné le rapport initial de la République arabe syrienne (CRC/C/OPAC/SYR/1) à sa 1278e séance (CRC/C/SR.1278), tenue le 2 octobre 2007, et a adopté à sa 1284e séance (CRC/C/SR.1284), le 5 octobre, les observations finales ci‑après.

A. Introduction

2.Le Comité remercie l’État partie d’avoir présenté son rapport initial en application du Protocole facultatif et ses réponses écrites à la liste des points à traiter (CRC/C/OPAC/SYR/Q/Add.1), qui apportent un complément d’information sur les mesures législatives, administratives, judiciaires et autres prises dans l’État partie en ce qui concerne les droits consacrés par le Protocole. Le Comité apprécie aussi le dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation multisectorielle envoyée par l’État partie.

3.Le Comité rappelle à l’État partie que les présentes observations finales doivent être lues conjointement avec celles qu’il avait adoptées le 6 juin 2003 au sujet du deuxième rapport périodique de la République arabe syrienne sur l’application de la Convention (CRC/C/15/Add.212) et le 29 septembre 2006 au sujet de son rapport initial au titre du Protocole facultatif, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/SYR/CO/1).

B. Aspects positifs

4.Le Comité relève avec intérêt:

a)La déclaration que l’État partie a faite lorsqu’il a ratifié le Protocole facultatif, selon laquelle les textes de loi en vigueur et la législation applicable au Ministère de la défense ne permettent pas à un individu âgé de moins de 18 ans de rejoindre les forces armées actives ou les corps ou formations de réserve et interdisent l’enrôlement d’une personne de moins de 18 ans, et qu’aucune dérogation n’est possible en la matière, même en cas de circonstances exceptionnelles;

b)La confirmation par l’État partie, dans son rapport, que l’enseignement militaire a été retiré des programmes éducatifs, à tous les stades de l’enseignement, jusqu’au niveau universitaire.

5.Le Comité note à nouveau avec satisfaction que l’État partie a ratifié:

a)La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (2 juin 2005);

b)La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (18 septembre 2004);

c)La Convention no 182 de l’OIT de 1999, concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination (22 mai 2003).

6.Le Comité relève aussi avec intérêt que l’État partie collabore avec plusieurs organisations internationales, telles que le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et le Comité international de la Croix‑Rouge (CICR) à des études et activités menées à bien dans le domaine de la protection de l’enfance.

C. Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre du Protocole

7.Le Comité est préoccupé par l’absence d’informations sur l’application du Protocole dans le Golan syrien occupé, due en partie à l’absence d’organismes humanitaires dans cette région.

D. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales

Législation

8.Le Comité s’inquiète de ce qu’il n’existe pas, dans la législation de l’État partie, de dispositions spécifiques incriminant l’enrôlement obligatoire d’un individu de moins de 18 ans ou toute autre violation des dispositions du Protocole facultatif.

9. Dans le souci de renforcer les mesures nationales et internationales pour prévenir l’enrôlement d’enfants par des forces armées ou des groupes armés, et leur participation aux hostilités, le Comité recommande à l’État partie:

a) D’interdire explicitement au moyen d’un texte de loi toute violation des dispositions du Protocole facultatif concernant l’enrôlement et l’implication d’enfants dans des hostilités;

b) De veiller à ce que les codes, manuels et autres directives militaires soient conformes à la lettre comme à l’esprit du Protocole facultatif;

c) D’établir explicitement, dans le cadre du Code pénal ou de toute autre manière, sa compétence extraterritoriale pour les actes contraires au Protocole, notamment la conscription ou l’enrôlement d’enfants dans des forces armées ou des groupes armés, ou le fait de les faire participer activement à des hostilités, si ces actes sont commis par ou contre un ressortissant syrien ou un individu ayant un lien étroit avec l’État partie;

d) De ratifier le Statut de la Cour pénale internationale, qu’il a signé le 22 novembre 2000.

Plan d’action national

10.Le Comité note que l’État partie envisage d’intégrer les dispositions de la Convention dans son plan national de protection de l’enfance (2008‑2010).

11. Le Comité encourage l’État partie à faire en sorte d’intégrer dans son plan national les objectifs et les dispositions de la Convention et de ses deux Protocoles facultatifs.

Diffusion et formation

12.Le Comité prend note avec satisfaction des mesures prises par l’État partie pour diffuser des informations sur la Convention relative aux droits de l’enfant en l’inscrivant dans les programmes scolaires, et par des campagnes de sensibilisation.

13. À la lumière du paragraphe 2 de l’article 6 du Protocole facultatif, le Comité recommande à l’État partie de faire en outre largement connaître les principes et les dispositions du Protocole et de les promouvoir par tous moyens appropriés. Il lui recommande également d’entreprendre des initiatives systématiques de sensibilisation, d’éducation et de formation sur les dispositions du Protocole facultatif à l’intention de tous les groupes professionnels concernés, notamment ceux qui travaillent avec des enfants demandeurs d’asile, réfugiés et migrants originaires de pays touchés par un conflit armé, tels que les enseignants, les professionnels de la santé, les travailleurs sociaux, les agents de police, les avocats et les juges.

Éducation pour la paix

14.Tout en relevant avec intérêt que l’éducation relative aux droits de l’homme et aux questions sociales et liées à l’égalité entre les sexes est inscrite aux programmes éducatifs à tous les niveaux, le Comité regrette que l’État partie n’ait pas communiqué d’informations sur l’incorporation de l’éducation pour la paix dans les programmes scolaires.

15. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour intégrer l’éducation pour la paix dans les programmes scolaires et encourager une culture de la paix et de la tolérance dans les établissements scolaires. Il lui recommande en outre de développer la formation des enseignants en vue d’intégrer l’éducation pour la paix dans le système éducatif.

Exportation d’armes

16.Le Comité prend note de l’information communiquée par la délégation selon laquelle il n’y a pas d’exportation d’armes vers des pays où des enfants pourraient être enrôlés dans des forces armées ou prendre part à des hostilités, mais relève aussi que la législation de l’État partie ne contient pas de disposition spécifique à cet effet.

17. Le Comité recommande à l’État partie de songer à inscrire dans sa législation une interdiction spécifique de toute vente d’armes dès lors que la destination finale est un pays où l’on sait que des enfants sont ou pourraient être enrôlés dans des forces armées ou impliqués dans des hostilités.

18. Le Comité recommande en outre que, conformément à l’article 7 du Protocole facultatif, l’État partie renforce sa coopération pour la mise en œuvre du Protocole, notamment en matière de prévention de toute activité contraire au Protocole et de réadaptation et de réinsertion sociale des personnes victimes d’actes contraires aux dispositions du Protocole, notamment par le biais de l’assistance technique et financière.

2. Aide à la réadaptation physique et psychologique et à la réinsertion sociale

19.Le Comité constate que l’État partie est un pays de destination pour les réfugiés, les demandeurs d’asile et les migrants, y compris les enfants, dont certains viennent de pays récemment touchés par un conflit armé. Il prend note des efforts entrepris, en collaboration avec la société civile et les organisations internationales, pour faciliter la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale des enfants réfugiés et demandeurs d’asile. Le Comité craint que les flux massifs de réfugiés en provenance de pays impliqués dans des conflits armés ne rendent difficile l’identification des enfants qui pourraient avoir été enrôlés dans des forces armées ou avoir pris part à des hostilités, en violation du Protocole facultatif.

20. Afin d’aider en particulier les enfants qui pourraient avoir été impliqués dans un conflit armé, le Comité recommande à l’État partie:

a) D’identifier le plus tôt possible les enfants réfugiés, demandeurs d’asile et migrants entrant en Syrie qui ont pu être enrôlés dans des forces armées ou ont pu être utilisés dans des hostilités, en violation du Protocole facultatif;

b) D’examiner attentivement la situation de ces enfants et de leur apporter une aide immédiate, pluridisciplinaire et adaptée à leur culture aux fins de leur réadaptation physique et psychologique et de leur réinsertion sociale, conformément au paragraphe 3 de l’article 6 du Protocole facultatif;

c) D’étudier, dans ce contexte, les moyens d’améliorer la protection juridique des enfants concernés, notamment en leur accordant le statut de réfugié lorsqu’ils le demandent;

d) De procéder à des évaluations périodiques des programmes et services existants de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion;

e) De prendre toutes les mesures pour faire en sorte qu’un enfant ne soit rapatrié que si cela est conforme à son intérêt supérieur;

f) De fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures adoptées à cet égard.

21. Le Comité souhaite, à cet égard, attirer l’attention de l’État partie sur son Observation générale n o  6 (CRC/GC/2005/6) relative au traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d’origine.

3. Suivi et diffusion

22. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour garantir la mise en œuvre intégrale des présentes recommandations, notamment en les communiquant aux membres du Cabinet et du Parlement, au Ministère de la défense et aux autorités provinciales, selon le cas, pour examen et suite à donner.

23. Le Comité recommande que le rapport initial présenté par l’État partie et les observations finales adoptées à leur propos par le Comité soient largement diffusés auprès du grand public, en vue de faire connaître le Protocole facultatif, sa mise en œuvre et la surveillance de son application et de susciter un débat à leur sujet.

4. Prochain rapport

24. Conformément au paragraphe 2 de l’article 8, le Comité invite l’État partie à soumettre de plus amples informations sur la mise en œuvre du Protocole facultatif dans le prochain rapport périodique qu’il soumettra en application de la Convention relative aux droits de l’enfant, conformément à l’article 44 de la Convention.

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