Nations Unies

CRC/C/OPAC/BRA/1

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

8 décembre 2014

Français

Original: anglais

Comité des droits de l’enfant

Examen des rapports soumis par les États partiesen application du paragraphe 1 de l’article 8du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

Rapports des États parties attendus en 2006

Brésil *

[Date de réception: 19 décembre 2012]

Table des matières

Paragraphes Page

I.Introduction1−153

II.Informations sur le respect des articles 1er à 7 du Protocole facultatif16−726

Article 116−176

Article 218−236

Article 324−488

Article 44913

Article 550−5613

Article 657−7015

Article 771−7217

Annexes**

I.Introduction

Dans la logique de sa politique relative aux droits de l’homme et de son adhésion à la Convention relative aux droits de l’enfant (ci-après «la Convention») en septembre 1990, le Brésil a ratifié, le 27 janvier 2004, le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (ci-après «le Protocole») et le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. La ratification de ces deux instruments a été autorisée par le décret‑loi no 230 pris le 29 mai 2003 par le Congrès national, conformément à l’article 49 de la Constitution fédérale brésilienne.

On trouvera dans le présent rapport des informations concernant l’application par la République fédérative du Brésil des dispositions du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, conformément au paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole, lequel a été publié dans le pays sous la forme du décret présidentiel no 5006, du 8 mars 2004.

Avant de présenter des renseignements détaillés sur la mise en œuvre du Protocole au Brésil, il convient de mettre en avant certains aspects généraux des politiques et des normes brésiliennes concernant la protection des enfants et les forces armées, afin de faciliter la compréhension des circonstances dans lesquelles le Brésil a adhéré au Protocole.

L’article 4 de la Constitution fédérale consacre, en tant que principes de la politique extérieure du Brésil, la primauté des droits de l’homme et la coopération entre les peuples pour le progrès de l’humanité (art. 4, principes II et IX), ainsi que la préservation de la paix et la résolution pacifique des conflits (art. 4, principes VI et VII).

Dans cette optique, le Brésil met en œuvre une politique active de promotion et de protection des droits de l’homme au niveau international, qui s’appuie sur un dialogue ouvert, transparent et constructif visant à résoudre les problèmes relatifs aux droits de l’homme qui se posent dans le pays; sur la recherche d’un consensus de nature à faire progresser le respect des droits de l’homme sur le plan international; sur la promotion de mesures de prévention, notamment l’assistance technique et la formation dans ce domaine; et sur des activités de plaidoyer pour une surveillance internationale, universelle et non sélective, de ces droits. En ce qui concerne les droits de l’enfant en particulier, avant même d’adhérer à la Convention, le Brésil s’était doté d’une législation nationale visant à donner effet aux principes consacrés dans la Convention, à savoir le Code de l’enfance et de l’adolescence (loi no 8069 du 13 juillet 1990, telle que modifiée ultérieurement).

Le Gouvernement brésilien a engagé un véritable dialogue avec le Comité des droits de l’enfant en vue d’améliorer la mise en œuvre des dispositions de la Convention au niveau national et a en particulier soumis en 2003 son rapport initial qui a été examiné par le Comité en 2004.

Fidèle à ses principes de préservation de la paix et de résolution pacifique des conflits, le Brésil est un exemple de stabilité dans la région dans la mesure où il n’a pas été partie à un conflit armé avec des pays voisins depuis plus de cent trente ans, c’est-à-dire depuis la fin de la guerre du Paraguay en 1870. Aujourd’hui, les pays qui avaient pris part à ce conflit sont des partenaires dans le processus d’intégration du Mercosur. La Seconde Guerre mondiale est le dernier conflit armé dans lequel le Brésil se soit engagé, à la suite du torpillage de navires marchands brésiliens par des sous-marins des forces de l’Axe. L’état de guerre a été déclaré par le décret no 10358 du 31 août 1942, puis levé par le décret no 19955 du 16 novembre 1945.

N’étant actuellement impliqué dans aucun conflit armé sur le plan interne ou international, le Brésil s’efforce de contribuer à la paix et à la sécurité internationales en participant à des opérations de maintien de la paix dans le cadre de mandats définis par les organisations internationales compétentes.

Le service militaire est obligatoire depuis très longtemps au Brésil. Cette obligation a été fixée dans la Constitution de 1891. La loi no 1860 du 4 janvier 1908 a rendu le service militaire dans l’armée obligatoire. En 1916, alors que sévissait la Première Guerre mondiale, une intense campagne civique en faveur du service militaire obligatoire, conduite par des intellectuels tels que le poète Olavo Bilac, a encouragé une large mise en œuvre du service militaire par tirages au sort. Ce système est resté en vigueur jusqu’en 1945, année de l’introduction du système de conscription général fondé sur l’âge, qui est toujours en place. L’article 143 de la Constitution fédérale de 1988 dispose que le service militaire est obligatoire, conformément à la loi. La législation relative au service militaire fait obligation à tous les Brésiliens de sexe masculin de se faire enregistrer l’année où ils atteignent l’âge de 18 ans et d’intégrer les forces armées l’année de leurs 19 ans, conformément aux dispositions de la Convention et du Protocole, comme on le verra plus en détail ci‑après.

La Constitution fédérale de 1988 a maintenu le caractère obligatoire du service militaire, conformément à la loi, tout en introduisant une innovation importante. Le paragraphe 1 de l’article 143 dispose en effet qu’il incombe aux forces armées, conformément à la loi, d’assigner un service de substitution aux personnes qui, en temps de paix et après avoir été inscrites sur les rôles de l’armée, font valoir des raisons de conscience, − lesquelles s’entendent de raisons fondées sur des convictions religieuses, philosophiques ou politiques − pour être exemptées des activités essentiellement militaires. Ainsi, les besoins de défense de la patrie et des pouvoirs constitués peuvent être conciliés avec la protection des libertés fondamentales des objecteurs de conscience. Les modalités du service de substitution sont définies par la loi no 8239 du 4 octobre 1991. Le paragraphe 2 de l’article 3 de cette loi définit le service de substitution au service militaire comme consistant en des activités administratives, des activités d’assistance ou des activités de nature philanthropique ou même de nature productive menées à la place des activités à caractère essentiellement militaire. Le Règlement relatif au service de substitution, qui a été approuvé par l’ordonnance administrative no 2681 du 28 juillet 1992, publiée par le chef d’état-major des armées, prévoit en son article 6 la possibilité pour les Brésiliens d’effectuer un service volontaire de substitution, dès l’année de leurs 17 ans.

Le paragraphe 2 de l’article 143 de la Constitution exempte les femmes et les ecclésiastiques du service militaire obligatoire. Les femmes ont toutefois différentes possibilités de suivre une carrière militaire, en passant un concours public après l’obtention d’un diplôme universitaire, ou en s’engageant dans l’armée dans le cadre d’un contrat temporaire, en qualité de stagiaires diplômées de l’enseignement technique ou supérieur. Dans tous les cas, l’engagement est volontaire et les jeunes filles de moins de 18 ans ne sont pas admises. De ce fait, l’application des dispositions du Protocole facultatif au Brésil concerne essentiellement des hommes.

Les objecteurs de conscience ont certes la possibilité d’effectuer un service de substitution, mais ce qui arrive le plus fréquemment au Brésil c’est que plusieurs milliers de jeunes gens âgés de 18 ans et remplissant les conditions pour effectuer leur service militaire ne sont pas incorporés dans les forces armées en raison des sureffectifs. Parmi les jeunes gens qui ne sont pas incorporés figurent ceux qui sont jugés inaptes au service militaire mais, aussi et surtout, ceux dont le nombre dépasse les besoins des forces armées. Cette situation s’explique par le rapport entre les effectifs des forces armées brésiliennes et la population totale du pays. Accepter dans les forces armées tous les jeunes gens de 18 ans qui ne sont pas objecteurs de conscience serait problématique compte tenu des coûts que représentent notamment la nourriture, le logement, les uniformes, les rémunérations et les équipements. En 2010, par exemple, sur une population totale estimée à 190 755 799 habitants, dont 1 701 889 jeunes hommes âgés de 17 à 18 ans, seuls 78 354 jeunes hommes ont passé les tests en vue de leur incorporation. Cette situation fait que les Forces armées brésiliennes n’enrôlent pas de personnes de moins de 18 ans.

Compte tenu de ce qui précède, il est évident que le Protocole facultatif est appliqué au Brésil, pays en développement s’inscrivant dans une tradition de paix et s’attachant à garantir le plein respect des droits de l’homme, qui n’est impliqué dans aucun conflit armé interne ou international, et dont les besoins sont largement couverts par l’enrôlement des jeunes hommes l’année où ils atteignent l’âge de 19 ans, sans qu’il soit besoin de faire appel à des volontaires mineurs.

Dans le présent rapport, le terme «enfant» est employé au sens de l’article premier de la Convention mais il est à noter que, sans préjudice des normes de protection internationales, la législation brésilienne (Code de l’enfance et de l’adolescence) établit une distinction entre les enfants (personnes âgées de moins de 12 ans) et les adolescents (personnes âgées de 12 à 18 ans). En ce qui concerne les conflits armés, les notions utilisées sont celles généralement reconnues par le droit international humanitaire, notamment:

a)La notion de conflit armé international, lequel implique au moins deux États, que la guerre ait été déclarée ou non, y compris les conflits armés dans lesquels les peuples luttent contre la domination coloniale et l’occupation étrangère et contre les régimes racistes dans l’exercice du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, conformément à l’article 2 commun aux quatre Conventions de Genève de 1949 et à l’article premier du Protocole additionnel I de 1977;

b)La notion de conflit armé interne, défini comme «toute situation où, dans les limites du territoire d’un État, des hostilités caractérisées mettent aux prises des forces armées et des groupes armés organisés» ou dans laquelle «des forces dissidentes sont organisées sous la conduite d’un commandement responsable et exercent, sur une partie du territoire, un contrôle tel qu’il leur permet de mener des opérations continues et concertées», telles que les situations de guerre civile.

Dans l’élaboration du présent rapport au titre de l’article 8 du Protocole facultatif, une attention particulière a été portée aux directives publiées par le Comité des droits de l’enfant. La rédaction du document a été coordonnée par la Division des droits de l’homme du Ministère des relations extérieures, en concertation avec le Secrétariat national de la promotion des droits de l’enfant et de l’adolescent du Secrétariat des droits de l’homme relevant de la présidence de la République, le Ministère de la défense, le Ministère de la justice et le Ministère de l’éducation.

II.Informations sur le respect des articles 1er à 7 du Protocole facultatif

Article premier

Le Brésil n’a pris part à aucun conflit armé depuis 1945. En vertu de la Constitution et de la législation brésiliennes, le service militaire est obligatoire pour tous les Brésiliens de sexe masculin, à l’exception des objecteurs de conscience. Cette obligation débute l’année où les intéressés atteignent l’âge de 18 ans, mais les conscrits n’entrent généralement dans les forces armées que l’année où ils atteignent l’âge de 19 ans, conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi sur le service militaire (loi no 4375 du 17 août 1964, telle que modifiée ultérieurement, annexe 2) et conformément aux procédures préalables d’inscription, de sélection générale, d’orientation, de désignation et de sélection finale. Quoique la législation permette d’accomplir un service militaire volontaire dès l’âge de 17 ans, à la discrétion de la force armée intéressée, aucun volontaire de moins de 18 ans n’a été incorporé ces dernières années, compte tenu des sureffectifs.

La législation brésilienne ne contient pas la notion de «participation directe aux hostilités» telle que formulée à l’article premier du Protocole facultatif et dans les dispositions pertinentes du droit international humanitaire. Il convient de rappeler que le Brésil n’a pris part à aucun conflit armé depuis la Seconde Guerre mondiale, qui est antérieure à l’adoption de tous les instruments internationaux susmentionnés. Le Brésil a suivi les débats sur d’éventuelles initiatives visant à assurer une meilleure compréhension de la notion de la participation directe aux hostilités au niveau international.

Article 2

En vertu de l’article 143 de la Constitution fédérale, le service militaire est obligatoire, conformément à la loi, mais les femmes et les ecclésiastiques en sont exemptés et les objecteurs de conscience peuvent l’être également. L’instrument juridique principal en la matière est la loi sur le service militaire (annexe 2), qui établit les normes et les procédures ainsi que les droits et les obligations de tous les Brésiliens concernant le caractère obligatoire du service militaire, et dont les dispositions ont été précisées dans le Règlement du service militaire, approuvé par le décret no 57654 du 20 juin 1966, tel que modifié ultérieurement.

En temps de paix, l’obligation d’accomplir son service militaire prend effet le 1er janvier de l’année au cours de laquelle le citoyen atteint l’âge de 18 ans et prend fin le 31 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 45 ans (loi sur le service militaire, art. 5). Cette obligation englobe le processus de conscription précédant l’incorporation dans les forces armées et l’accomplissement effectif du service, qui intervient l’année où le conscrit atteint l’âge de 19 ans, conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi sur le service militaire.

Le paragraphe 1 de l’article 5 de la loi sur le service militaire dispose qu’en temps de guerre, les obligations militaires peuvent être étendues en fonction des intérêts nationaux. Le Brésil n’ayant jamais été en guerre depuis l’adoption de ladite loi, cette disposition n’a jamais été appliquée. Bien qu’aucun âge minimum n’ait été fixé pour cette situation exceptionnelle, il va de soi que la disposition en question, si elle devait être appliquée, le serait dans le respect des obligations internationales contractées par le Brésil, en particulier au titre de la Convention, du Protocole facultatif et de la déclaration contraignante qu’il a déposée.

Le document que tout citoyen est tenu de présenter pour prouver son âge avant d’être accepté pour le service militaire obligatoire est l’acte de naissance, conformément à l’article 43 du Règlement du service militaire. Un Brésilien dont la naissance n’a pas été enregistrée, qui ne dispose pas de document d’identité valide ou qui ignore si sa naissance a été enregistrée ou dans quel lieu elle l’a été, sera inscrit sur la foi de la déclaration de deux témoins identifiés attestant son nom, sa date et son lieu de naissance, les noms de ses parents, sa situation matrimoniale, son adresse et sa profession. Cette déclaration est portée dans un registre spécial, a un caractère provisoire et est utilisée exclusivement aux fins du service militaire (Règlement du service militaire, art. 43, par. 2). Après le recensement, qu’il soit ou non admis dans les forces armées, le conscrit doit régulariser sa situation en faisant enregistrer sa naissance et en obtenant une preuve de cet enregistrement ou un justificatif officiel valable.

Schématiquement, la conscription suit au Brésil cinq grandes étapes:

a)L ’ appel. Les Brésiliens d’une classe d’âge (année de naissance) donnée, ainsi que ceux des classes antérieures qui n’ont pas accompli leur service militaire, sont convoqués aux fins du service militaire obligatoire. Cet appel sous les drapeaux a lieu chaque année au moyen d’un plan de conscription général approuvé par décret présidentiel. Le terme «classe» s’entend de tous les Brésiliens nés entre le 1er janvier et le 31 décembre d’une année donnée. Conformément à l’article 17 de la loi sur le service militaire, on entend par «classe de conscrits» tous les Brésiliens qui atteindront l’âge de 19 ans entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année au cours de laquelle ils intégreront une structure militaire de service actif ou une structure de formation de réservistes. Compte tenu des délais imposés par les procédures de recensement, de sélection et d’affectation, les plans de conscription sont approuvés l’année précédant le recensement obligatoire. Ainsi, aux fins d’un recensement en 2011 et d’un service en 2012, la classe des Brésiliens nés en 1993 a été convoquée dans le cadre du plan de conscription approuvé et publié en 2010;

b)Le recensement. Il s’agit de l’inscription des Brésiliens sur les rôles de l’armée en vue du service militaire. L’année de leurs 18 ans, les Brésiliens doivent se présenter devant une commission du service militaire, présente dans la plupart des municipalités brésiliennes, pour se faire recenser. Cette formalité s’effectue avant le 30 avril. Pour s’inscrire, les jeunes hommes doivent présenter un acte de naissance (comme vu au paragraphe précédent) et fournir une photographie au format 3 x 4 cm. Le certificat de recensement prouve que cette formalité a bien été accomplie;

c)La sélection. Au cours de la phase de sélection, les hommes qui ont été recensés sont soumis à des évaluations physiques, culturelles, psychologiques et morales (loi sur le service militaire, art. 13). Ce processus de sélection est effectué par des commissions de sélection fixes et mobiles réparties sur l’ensemble du territoire national, aux mois de juillet, août et septembre. À l’issue de cette sélection, les hommes jugés aptes au service militaire sont informés du lieu et de la date auxquels ils devront se présenter pour connaître leur affectation. Les examens médicaux visant à évaluer l’état de santé des conscrits sont décrits en détail dans l’annexe 4 (Instructions générales pour l’évaluation de l’état de santé des conscrits dans les forces armées, approuvées par le décret no 60822 du 7 juin 1967, telles que modifiées ultérieurement);

d)L’affectation. À ce stade, les conscrits sont informés de la structure militaire dans laquelle ils serviront. Dans la mesure du possible, les conscrits sont affectés dans une structure militaire proche de leur domicile;

e)L’ incorporation ou l ’ inscription. Il s’agit de l’intégration dans les forces armées de ceux qui ont été jugés aptes lors du processus de sélection et affectés dans une structure militaire. On entend par «incorporation» l’intégration d’un conscrit ou d’un engagé volontaire dans une structure de l’armée d’active (loi sur le service militaire, art. 20). On entend par «inscription» l’enrôlement d’un conscrit ou d’un engagé volontaire dans une école, un établissement ou un centre de formation de militaires en service actif ou dans une structure de formation de réservistes (loi sur le service militaire, art. 22). Les conscrits ayant achevé leurs études secondaires peuvent intégrer un centre ou une cellule de formation des officiers de réserve, où ils s’acquitteront de leurs obligations militaires en tant qu’étudiants, ce qui leur permettra ensuite, s’ils le souhaitent, de servir dans l’armée en qualité d’officiers temporaires. Les étudiants qui, au moment du recensement, sont inscrits dans une école de médecine, de pharmacie, de médecine dentaire ou de médecine vétérinaire verront leur incorporation reportée à la fin de leurs études. L’année suivant l’obtention de leur diplôme, ces professionnels de la santé devront se soumettre au processus spécial de sélection des médecins, pharmaciens, dentistes et vétérinaires. Ceux qui seront sélectionnés effectueront leur service militaire pendant un an puis auront la possibilité de servir en tant qu’officiers des services de santé pendant une durée indéterminée.

En vertu de l’article 3 de la loi sur le service militaire, les citoyens commencent leur service militaire l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 19 ans. C’est seulement après leur incorporation ou inscription que les conscrits, qui ont alors 18 ans révolus, sont considérés comme membres des forces armées.

Article 3

Paragraphe 1

En plus du service militaire obligatoire pour les Brésiliens âgés de 18 ans, la loi relative au service militaire prévoit, en son article 27, que les forces armées peuvent, à toute période de l’année, autoriser l’admission de volontaires, qu’ils soient réservistes ou non. Conformément à l’article 127 du Règlement du service militaire, la raison d’être d’une telle autorisation est la nécessité de répondre aux besoins habituels, occasionnels ou particuliers des forces armées. L’engagement se traduit par la signature d’un contrat avec la force armée intéressée, qui énonce les conditions du service à exécuter, ainsi que les obligations et les droits de l’engagé volontaire (art. 173, par. 2, du Règlement du service militaire).

Malgré cette possibilité prévue par la loi, le Brésil n’a pas autorisé l’admission de volontaires pour le service militaire de base depuis des années, en raison d’effectifs trop élevés. Par conséquent, il n’existe pas de données ou de statistiques concernant les engagés volontaires depuis l’entrée en vigueur du Protocole facultatif pour le Brésil.

En ce qui concerne l’admission de volontaire dans les forces armées, le paragraphe 2 de l’article 5 de la loi relative au service militaire permet aux volontaires d’accomplir le service militaire à partir de l’âge de 17 ans. Conformément au paragraphe 1 de l’article 41 du Règlement du service militaire, un volontaire peut se faire recenser en vue d’accomplir le service militaire de base dès le jour où il atteint l’âge de 16 ans.

Paragraphes 2 et 4

Lors du dépôt de la déclaration contraignante, il a été tenu compte de la législation nationale en vigueur concernant l’engagement volontaire dans les forces armées avant l’âge de 18 ans en vue de l’accomplissement du service militaire de base et du fait que, étant donné que le Brésil n’accepte pas de volontaires dans ces conditions, les recrues appelées sont en sureffectifs.

Paragraphe 3

La procédure d’engagement volontaire, depuis le moment où les intéressés expriment leur souhait d’entrer dans les forces armées jusqu’à leur incorporation effective, suit, en règle générale, les mêmes étapes que la conscription mis à part les modalités spécifiques de l’enrôlement en vue du service militaire de base et les conditions particulières définies par chaque force armée pour l’engagement volontaire. Vu que les forces armées brésiliennes n’admettent pas de volontaires pour le service militaire de base, les informations sur ce point se limitent aux dispositions législatives et aux règlements en vigueur.

Conformément au paragraphe 4 de l’article 49 du Règlement du service militaire, lorsqu’ils ont atteint l’âge de 16 ans, les Brésiliens, quelle que soit la municipalité dans laquelle ils résident, peuvent se présenter pour la procédure de sélection pourvu qu’ils remplissent les conditions établies par les forces armées concernant l’engagement volontaire. Les règles et les procédures relatives à la justification de l’âge et aux examens médicaux sont les mêmes que pour les conscrits, comme indiqué aux paragraphes 21 et 22 c) du présent rapport. L’incorporation d’un volontaire avant l’année de ses 17 ans en vue de l’accomplissement du service militaire n’est en aucun cas admissible, vu l’âge minimum fixé à l’article 85 (paragraphe unique) du Règlement du service militaire.

Aux fins du service militaire, l’incapacité civile prend fin le jour où le mineur atteint l’âge de 17 ans, conformément à l’article 73 de la loi relative au service militaire et à l’article 239 (paragraphe unique) du Règlement du service militaire, qui prévoit que les volontaires qui ont moins de 17 ans au moment de leur incorporation ou de leur inscription doivent fournir une preuve valide du consentement de leur représentant légal.

Étant donné qu’aucun volontaire de moins de 18 ans n’est admis dans les forces armées, il n’existe pas de documents d’information spécifiques sur les volontaires pour le service militaire et sur leurs parents ou tuteurs, autres que les lois et les règlements en vigueur. Pour les mêmes raisons, aucune mesure n’est prise pour encourager l’engagement volontaire.

La durée minimum du service effectué par les volontaires est précisée dans le contrat signé avec la force armée qui les a recrutés. Aucun volontaire n’étant admis dans les forces armées, il peut être indiqué, à des fins d’illustration, que la durée habituelle du service militaire de base est de douze mois, conformément à l’article 6 de la loi relative au service militaire.

En vertu de l’article 147 et du paragraphe 2 de l’article 127 du Règlement du service militaire, le service des volontaires s’achève au terme de la période prévue par leur contrat d’engagement. Les règles générales relatives à la cessation précoce du service militaire, énoncées à l’article 31 de la loi relative au service militaire, prévoient les situations suivantes:

a)L’annulation de l’incorporation en cas d’irrégularités dans la procédure de recrutement, y compris au cours de la phase de sélection. Le paragraphe 4 de l’article 139 du Règlement du service militaire prévoit qu’en cas d’irrégularités concernant l’âge, les volontaires incorporés qui n’auront pas 17 ans l’année de leur incorporation se voient restituer leur certificat d’engagement, accompagné d’une note les invitant à se présenter de nouveau pour la sélection avec leur classe d’âge. Les volontaires qui atteignent l’âge de 17 ans au cours de l’année de leur incorporation peuvent poursuivre leur service militaire si le commandant de la structure militaire concernée le juge approprié, et l’incorporation n’est pas annulée;

b)La libération, prévue au paragraphe 2 de l’article 31 de la loi relative au service militaire, en cas de maladie ou d’accident ou si le volontaire devient soutien de famille après son incorporation ou s’il est reconnu coupable d’une infraction grave;

c)L’exclusion pour conduite déshonorante, prévue au paragraphe 3 de l’article 31 de la loi relative au service militaire, si l’intéressé est condamné pour un délit ou un crime, ou pour des actes qui, en vertu de la législation ou des règlements militaires, rendent l’intéressé indigne d’appartenir aux forces armées, ou pour rébellion;

d)La désertion, après une condamnation pour délits relatifs à la désertion prévus par le Code pénal militaire (voir l’annexe 5 pour la définition des types de peines et les sanctions minimums et maximums encourues, les circonstances atténuantes pouvant entraîner l’exemption de toute peine, et les circonstances aggravantes).

Conformément à l’article 138 (paragraphe unique) du Règlement du service militaire, ces dispositions s’appliquent, comme prévu par les textes de loi pertinents, à tous les conscrits, ainsi qu’aux volontaires, qui accomplissent le service militaire sous d’autres formes et à d’autres niveaux.

En ce qui concerne l’application de la discipline militaire aux recrues de moins de 18 ans, il est à noter que, de la sélection jusqu’à la libération du service militaire, les volontaires ont les mêmes obligations et sont soumis aux mêmes règles que les appelés, et doivent respecter les conditions fixées dans les instructions relatives à leur admission, émises par le commandement militaire (art. 49, par. 5, du Règlement du service militaire). La mesure dans laquelle les règles de discipline militaire s’appliquent aux volontaires de moins de 18 ans dépend donc du contrat signé avec les forces armées ayant autorisé leur admission. À titre d’exemple, il convient de noter que les Règles de discipline des forces armées, approuvées par décret présidentiel, prévoient que les sanctions disciplinaires appliquées à la suite d’une enquête réalisée conformément aux procédures disciplinaires voulues peuvent aller de l’avertissement ou de la réprimande pour les infractions mineures, à l’exclusion de l’armée pour raisons disciplinaires pour les infractions les plus graves, et peuvent comprendre un emprisonnement ou une détention disciplinaire n’excédant pas trente jours.

Dans certains cas, le Code pénal militaire prévoit l’application de ses dispositions aux personnes de moins de 18 ans, les soumettant ainsi à la justice militaire. Conformément à la règle générale fixée à l’article 50 du Code, une personne de moins de 18 ans n’est pas passible de poursuites. À titre exceptionnel, si l’intéressé a plus de 16 ans et fait preuve de suffisamment de maturité psychique pour comprendre la nature illicite de ses actes et si, partant de ce constat, il est considéré comme passible de poursuites, la peine applicable sera réduite d’un tiers ou de moitié. L’article 51 du Code pénal militaire considère ces personnes comme ayant plus de 18 ans, même si elles n’ont pas encore atteint cet âge, aux fins d’application des dispositions pénales militaires, et les place sur le même plan que: a) les militaires; b) les appelés, les personnes devant se présenter aux fins d’incorporation et les permissionnaires qui ne se sont pas présentés à l’expiration de leur congé; et c) les élèves dans des écoles militaires ou des établissements d’enseignement placés sous le contrôle des autorités militaires et appliquant la discipline militaire, qui ont 17 ans révolus.

Les Forces armées brésiliennes n’admettant pas de volontaires de moins de 18 ans, il n’existe pas de données concernant des volontaires qui auraient fait l’objet de poursuites ou de mesures de privation de liberté à la suite d’une procédure militaire, disciplinaire ou pénale.

Paragraphe 5

En ce qui concerne les établissements d’enseignement placés sous le contrôle desForces armées brésiliennes, il est important de distinguer, au regard du Protocole facultatif, les écoles militaires (CMs) et les écoles préparatoires militaires (EsPCEx, CN et EPCAr).

Les écoles militaires sont des établissements d’enseignement de l’armée qui dispensent un enseignement allant de la 5e à la 8e année de l’école primaire et de la 1re à la 3e année de l’école secondaire. Les élèves des écoles militaires ne font pas partie de l’armée et ne reçoivent pas de formation militaire. Ils peuvent quitter l’école à tout moment et ne sont pas soumis à l’obligation de suivre une carrière militaire. Ils ne peuvent pas être mobilisés. Seuls les élèves des écoles militaires qui s’inscrivent en tant que volontaires aux cours de formation de réservistes reçoivent une formation militaire. Ces cours durent six mois et sont dispensés sans préjudice de la charge de cours normale des élèves. L’admission aux cours de formation de réservistes est réservée aux élèves des écoles militaires de la classe des appelés au service militaire de base (âgés de 18 ans) ou aux élèves d’autres classes qui satisfont aux conditions fixées par la loi en matière d’engagement volontaire (voir plus haut par. 28 à 30).

À l’heure actuelle, il existe 12 écoles militaires au Brésil:

a)Colégio Militar de Brasília-CMB;

b)Colégio Militar de Belo Horizonte-CMBBH;

c)Colégio Militar de Curitiba-CMC;

d)Colégio Militar de Campo Grande-CMDG;

e)Colégio Militar de Fortaleza-CMF;

f)Colégio Militar de Juiz de Fora-CMJF;

g)Colégio Militar de Manaus-CMM;

h)Colégio Militar de Porto Alegre-CMPA;

i)Colégio Militar de Recife-CMR;

j)Colégio Militar de Rio de Janeiro-CMRJ;

k)Colégio Militar de Salvador-CMS;

l)Colégio Militar de Santa Maria-CMSM.

En règle générale, la durée des études dans une école militaire est de sept ans (de la 5e année de l’école primaire à la 3e année de l’école secondaire). L’âge minimum d’inscription varie, en fonction du niveau d’éducation de base, de 10 ans pour une inscription en 5e année de l’école primaire à 16 ans pour une inscription en 3e année de l’école secondaire. Les élèves admissibles sont les enfants de militaires ou les enfants qui ont réussi l’examen d’entrée.

L’enseignement dispensé dans les écoles militaires est conforme aux normes et aux principes énoncés notamment dans les principes directeurs et fondements de l’éducation nationale, dans la loi sur l’éducation dans l’armée, dans le Règlement relatif aux écoles militaires et dans le Règlement interne des écoles militaires (voir annexes 6 à 8). L’enseignement des principes des droits de l’homme et du droit humanitaire, concernant notamment les enfants, est inclus dans les disciplines intitulées «Éthique» et «Introduction à la philosophie et à la sociologie», qui permettent une approche contextualisée de ces questions. Des efforts sont également faits pour que l’enseignement de ces principes soit dispensé, lorsque cela est possible, dans le cadre d’autres matières prévues au programme, étant donné que les droits de l’homme sont l’une des questions interdisciplinaires prévues par le programme d’enseignement national.

Les équipements des écoles militaires sont adaptés aux objectifs de l’enseignement de base et à la stratégie pédagogique du système des écoles militaires du Brésil. Toutes ces écoles ont des salles de classe, des laboratoires équipés, des bibliothèques dotées d’ordinateurs, des terrains et des salles de sport, des pistes d’athlétisme, des piscines et des espaces verts.

L’application de la discipline dans les écoles militaires est régie par les Normes réglementaires relatives à la discipline dans les écoles militaires (annexe 9), adoptées en juillet 1996, conformément aux principes énoncés dans le Code de l’enfance et de l’adolescence et dans la Convention relative aux droits de l’enfant. Le système de discipline sert uniquement des objectifs pédagogiques et est soumis au contrôle de psychologues et de pédagogues qui fournissent un appui aux étudiants et conseillent les enseignants, leurs assistants et les officiers. Les sanctions, prononcées après une enquête rigoureuse, vont de l’avertissement pour des infractions mineures jusqu’au renvoi pour des infractions plus graves. Un système de valorisation des comportements positifs et des bons résultats est également en place.

En outre, les élèves des écoles militaires qui sont inscrits aux cours de formation de réservistes mentionnés plus haut au paragraphe 38 sont soumis au Code pénal militaire et aux Règles de discipline des forces armées. Cependant, il est tenu compte des limites imposées par les spécificités de la vie scolaire et, en ce qui concerne les cours de formation de réservistes, ces dispositions ne s’appliquent qu’aux cas de transgressions des règles de discipline.

Des données ventilées concernant les élèves des écoles militaires figurent à l’annexe 10.

Les écoles préparatoires militaires assurent aux candidats aux fonctions d’officier une préparation à l’entrée dans les académies de formation des officiers des forces armées, et visent à faire naître chez les élèves le désir de suivre une carrière militaire et un enthousiasme pour les forces armées qu’ils ont choisies. Ces établissements fonctionnent selon un système d’internat et offrent un enseignement secondaire et une instruction militaire compatibles avec une formation de réservistes, ce à quoi s’ajoute la pratique du sport. L’inscription dans ces établissements se fait sur une base volontaire et est réservée aux garçons. Pour être admis, les candidats doivent se soumettre à une procédure de sélection comprenant des tests intellectuels, des examens médicaux et des tests d’aptitude physique et psychologique. Les candidats ayant moins de 18 ans au moment de l’inscription à la procédure de sélection doivent présenter une autorisation écrite de leurs parents ou tuteurs.

Une fois admis, les élèves deviennent membres des forces armées, ont droit à un salaire mensuel, sont logés et nourris, reçoivent un uniforme et bénéficient de soins médicaux, hospitaliers et dentaires, et d’un suivi psychologique et pédagogique. Cependant, il n’est pas prévu de faire appel à eux en cas de mobilisation ou de conflit armé. La discipline exigée des élèves de l’EsPCEx, du CN et de l’EPCAr est celle prévue par les Règles de discipline des forces armées concernées et par les règles spécifiques de chaque établissement d’enseignement. Les élèves peuvent interrompre leur formation à tout moment et ne sont pas tenus de suivre une carrière militaire après leur scolarité. Une fois leur formation terminée, ils reçoivent un certificat de fin d’études secondaires et un certificat de réserviste, et peuvent, s’ils le souhaitent et à condition de remplir les conditions définies dans les textes législatifs et réglementaires pertinents, intégrer une école d’enseignement militaire supérieur.

Les écoles préparatoires militaires mentionnées ci-dessus sont les suivantes:

a)L’École préparatoire des cadets de l’armée de terre (EsPCEx), située à Campinas, dans l’État de São Paulo. Il s’agit d’un établissement d’enseignement militaire qui prépare les jeunes à entrer à l’Académie militaire de Agulhas Negras (AMAN) où sont formés les officiers de combat de l’armée brésilienne. Les élèves qui obtiennent leur diplôme peuvent intégrer l’AMAN pour autant qu’ils remplissent les autres conditions fixées par la loi et les textes réglementaires. Les études durent un an, dans le cadre d’un régime de semi-internat, et correspondent à la 3e et dernière année de l’enseignement secondaire, complétée des matières nécessaires à une initiation militaire professionnelle correspondant à la formation de réservistes de la catégorie B. L’admission à l’EsPCEx se fait sur concours, organisé chaque année au niveau national, et est réservée aux jeunes hommes âgés de 15 à 20 ans qui suivent ou qui ont achevé la 2e année de l’enseignement secondaire. À l’heure actuelle, 475 étudiants sont inscrits à l’EsPCEx, qui emploie 13 enseignants civils et 74 militaires, dont des enseignants, des instructeurs, des psychologues, des pédagogues, des auxiliaires d’enseignement et des officiers d’état-major. Les cours de sociologie, d’anthropologie et de sciences politiques incluent l’étude de questions relatives à la citoyenneté et aux droits de l’homme afin d’encourager les élèves à s’interroger sur leur statut de citoyens et sur l’importance de ces questions pour la formation des valeurs éthiques;

b)Le Lycée naval (CN). Situé à Angra dos Reis, dans l’État de Rio de Janeiro, ce lycée est un établissement d’enseignement relevant de la marine. Son objectif est de préparer et de sélectionner les élèves qui suivront des études supérieures à l’École navale. Le programme d’études de cet établissement, connu sous le nom de Formation en vue de l’admission au cycle d’études supérieures de l’École navale, dure trois ans, dans le cadre d’un régime d’internat, et équivaut aux trois années de l’enseignement secondaire, complétées d’une formation militaire et navale. Chaque année, 200 candidats passent les épreuves d’admission. Ils doivent être âgés de 15 à 18 ans et avoir achevé la 8e année de l’école primaire avant le début des cours. En 2005, 628 étudiants étaient inscrits au Lycée naval;

c)L’École préparatoire des cadets de l’armée de l’air (EPCAr). Cet établissement d’enseignement de l’armée de l’air brésilienne est situé à Barbacena, dans l’État du Minas Gerais, et prépare les élèves souhaitant intégrer le cours de formation des pilotes de l’École de l’armée de l’air (AFA). Pour être admis à l’EPCAr, connue sous le nom de Cours préparatoire des cadets de l’armée de l’air (CPCAr), qui dure trois ans et correspond aux trois dernières années de l’enseignement secondaire, les candidats doivent avoir achevé ou être sur le point d’achever la 8e année de l’école primaire et avoir moins de 18 ans. Chaque année, 150 élèves sont admis en 1re année du CPCAr. Les élèves ayant achevé ou étant sur le point d’achever la 2e année de l’enseignement secondaire et ayant moins de 20 ans au moment de l’inscription peuvent être admis directement en 3e année. En règle générale, 20 à 30 élèves sont admis chaque année dans ces conditions. En 2005, l’EPCAr comptait au total 438 étudiants répartis sur les trois années de l’enseignement secondaire.

Article 4

Le Brésil n’ayant été impliqué dans aucun conflit armé interne ou international, l’article 4 n’a pas été appliqué depuis l’entrée en vigueur du Protocole facultatif pour le Brésil.

Article 5

Les enfants constituant l’un des groupes les plus vulnérables de la population, en particulier en période de conflit armé, le Brésil est partie, non seulement au Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, mais aussi aux principaux instruments relatifs au droit international humanitaire qui garantissent la protection des droits de l’enfant dans de telles situations. Parmi les principaux instruments normatifs dans ce domaine, on peut citer: i) la Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949; et ii) le Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

Les dispositions de la Convention (IV) de Genève, adoptée le 8 août 1949 et entrée en vigueur au niveau international le 21 octobre 1950, ont été intégrées à la législation brésilienne par le décret no 42121 du 18 août 1957. La Convention IV consacre plusieurs articles à la protection des enfants en période de conflit armé, notamment les articles 14, 23, 24, 38, 50, 89 et 94. Par exemple, au titre traitant de la protection générale des populations contre certains effets de la guerre, l’article14 dispose que: «Dès le temps de paix, lesHautes Parties contractantes et, après l’ouverture des hostilités, les Parties au conflit, pourront créer sur leur propre territoire et, s’il en est besoin, sur les territoires occupés, des zones et localités sanitaires et de sécurité organisées de manière à mettre à l’abri des effets de la guerre les blessés et les malades, les infirmes, les personnes âgées, les enfants de moins de 15 ans, les femmes enceintes et les mères d’enfants de moins de 7 ans.» L’article 24 se lit comme suit: «Les Parties au conflit prendront les mesures nécessaires pour que les enfants de moins de15 ans, devenus orphelins ou séparés de leur famille dufait de la guerre, ne soient pas laissés à eux-mêmes, et pour que soient facilités, en toutes circonstances, leur entretien, la pratique de leur religion et leur éducation. Celle-ci sera si possible confiée à des personnes de même tradition culturelle. Les Parties au conflit favoriseront l’accueil de ces enfants en pays neutre pendant la durée du conflit, avec le consentement de la Puissance protectrice, s’il y en a une, et si elles ont la garantie que les principes énoncés au premier alinéa soient respectés. En outre, elles s’efforceront de prendre les mesures nécessaires pour que tous les enfants de moins de 12 ans puissent être identifiés, par le port d’une plaque d’identité ou par tout autre moyen.».

L’article 50 de la Convention (IV) de Genève traite de la protection des enfants dans les territoires occupés: «La Puissance occupante facilitera, avec le concours des autorités nationales et locales, le bon fonctionnement des établissements consacrés aux soins et à l’éducation des enfants. Elle prendra toutes les mesures nécessaires pour faciliter l’identification des enfants et l’enregistrement de leur filiation. Elle ne pourra, en aucun cas, procéder à une modification de leur statut personnel, ni les enrôler dans des formations ou organisations dépendant d’elle. Si les institutions locales sont défaillantes, la Puissance occupante devra prendre des dispositions pour assurer l’entretien et l’éducation, si possible par des personnes de leurs nationalité, langue et religion, des enfants orphelins ou séparés de leurs parents du fait de la guerre, en l’absence d’un proche parent ou d’un ami qui pourrait y pourvoir.».

En vertu du Statut de Rome, dont les dispositions ont été intégrées à la législation brésilienne par le décret no 4388 du 29 septembre 2002, la Cour pénale internationale a compétence à l’égard des crimes suivants: a) le crime de génocide; b) les crimes contre l’humanité; c) les crimes de guerre; et d) le crime d’agression (art. 5). Le Statut de Rome définit notamment le crime de génocide comme le transfert forcé d’enfants d’un groupe à un autre groupe «dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux» (art. 5, par. 2.1). La réduction en esclavage fait partie des crimes contre l’humanité (art. 7, par. 1 c)). Par «réduction en esclavage», il faut entendre: «le fait d’exercer sur une personne l’un quelconque ou l’ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété, y compris dans le cadre de la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants» (art. 7, par. 2 c)). Aux fins de jugement devant la Cour pénale internationale, on entend par «crimes de guerre» «les infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l’un quelconque des actes ci-après lorsqu’ils visent des personnes ou des biens protégés par les dispositions des Conventions de Genève: xxvi) le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans les forces armées nationales ou de les faire participer activement à des hostilités». À cet égard, le Brésil respecte les dispositions du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, qui fixe l’âge minimum à 18 ans.

Le Brésil est partie à la Convention no 182 et à la Recommandation no 190 (du 17 juin 1999) de l’Organisation internationale du Travail (OIT) concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination. La Convention no 182 de l’OIT est en vigueur pour le Brésil depuis le 2 février 2001 et ses dispositions ont été intégrées à la législation interne par le décret no 3597 du 12 septembre 2000. Conformément à l’alinéa a) de l’article 3 de la Convention no 182, l’une des pires formes du travail des enfants est «le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés».

Le Brésil participe activement aux débats de l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité concernant la protection des enfants dans les conflits armés. Il a également joué un rôle actif dans la négociation et l’adoption des résolutions nos 1261 (1999), 1539 (2004), 1612 (2005) et 1998 (2011) du Conseil de sécurité.

Le Brésil est depuis longtemps coauteur des résolutions de l’Assemblée générale sur les droits de l’enfant qui, chaque année, prévoient des dispositions relatives à la protection des enfants touchés par les conflits armés.

Article 6

Paragraphes 1 et 2

Vu que le droit interne et le droit international en vigueur dans le pays sont conformes au Protocole facultatif et que, depuis des années, le Brésil n’a pas connu de conflit armé ni accepté l’incorporation de volontaires de moins de 18 ans dans ses forces armées, il n’est pas nécessaire d’apporter des modifications à la législation nationale pour permettre la bonne mise en œuvre du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.

Le Protocole facultatif a été publié dans le pays par le décret no 5006 du 8 mars 2004 et est pleinement en vigueur dans l’ordre juridique interne. Le statut juridique des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme fait généralement l’objet de divergences de jurisprudence au Brésil. Certains juges et tribunaux, en se fondant sur le paragraphe 2 de l’article 4 de la Constitution fédérale («Les droits et les garanties inscrits dans la présente Constitution n’en excluent pas d’autres qui découlent du régime et des principes qu’elle adopte ou des traités internationaux auxquels la République fédérative du Brésil est partie.») ont reconnu aux instruments internationaux le statut de norme constitutionnelle. Un autre courant jurisprudentiel leur donne le statut de loi ordinaire. Pour le moment, aucune décision n’a été prise au sujet du statut du Protocole facultatif.

La modification constitutionnelle no 45, entrée en vigueur le 30 décembre 2004, a complété l’article 5 de la Constitution d’un troisième paragraphe, qui dispose que les conventions et traités internationaux relatifs aux droits de l’homme, approuvés par les trois cinquièmes des membres de chaque chambre du Congrès national à l’issue de deux tours de scrutin équivalent à une modification constitutionnelle. Le statut des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme qui ont été approuvés par le Congrès avant l’entrée en vigueur de cette nouvelle disposition, y compris la Convention relative aux droits de l’enfant et les deux protocoles facultatifs s’y rapportant, fait encore l’objet de discussions dans le pays.

Soucieux d’intégrer pleinement les questions relatives aux droits de l’enfant dans toutes ses politiques publiques, y compris les normes particulières concernant la protection des enfants dans les conflits armés, le Brésil s’est doté de plusieurs organismes gouvernementaux chargés d’appliquer le Protocole facultatif.

Le Ministère de la défense, l’armée de terre, la marine nationale et l’armée de l’air jouent un rôle primordial dans la mise en œuvre des dispositions du Protocole facultatif en ce qui concerne l’interdiction de l’enrôlement forcé des enfants en vue de leur participation directe aux hostilités et la réglementation relative à l’incorporation de volontaires de moins de 18 ans dans les forces armées. À cet égard, il a déjà été indiqué à plusieurs reprises dans le présent rapport que le Brésil n’a participé à aucun conflit armé depuis plus de soixante ans et qu’il n’accepte pas de volontaires étant donné que les recrues âgées de 18 ans sont en sureffectif. Le Ministère de la défense et le Ministère de l’éducation veillent aussi à ce que les dispositions du Protocole facultatif soient respectées dans les écoles militaires.

Le Secrétariat des droits de l’homme relevant de la présidence de la République, qui est l’organe fédéral chargé de la coordination des politiques publiques en matière de protection et de promotion des droits de l’homme, joue également un rôle fondamental dans la mise en œuvre des dispositions du Protocole facultatif. C’est à lui qu’il revient de conseiller le Président de la République, directement ou indirectement, pour l’élaboration de politiques et de directives visant à promouvoir les droits des citoyens, des enfants, des adolescents, des personnes âgées et des minorités, à défendre les droits des personnes handicapées et à favoriser leur insertion sociale et de mettre la politique nationale des droits de l’homme en conformité avec le Programme national en faveur des droits de l’homme. Le Secrétariat des droits de l’homme appuie et coordonne également les initiatives et les projets visant à protéger et à promouvoir les droits de l’homme dans l’ensemble du pays, mis en œuvre aussi bien par les organes gouvernementaux, y compris des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire, que par les organisations de la société civile. En outre, il assume les fonctions de médiateur pour les questions concernant la citoyenneté, les enfants, les adolescents, les personnes âgées et les minorités. Il convient de noter que l’une des principales lignes directrices du Programme national en faveur des droits de l’homme est la mise en œuvre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par le Brésil.

Les activités du Secrétariat des droits de l’homme supposent nécessairement une collaboration étroite avec les ministères et les organismes gouvernementaux, les organes des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire, le Ministère de la justice, les États et les municipalités, et la société civile. Le Secrétariat national de la promotion des droits de l’enfant et de l’adolescent est la principale entité du Secrétariat des droits de l’homme chargée de faire pleinement respecter les droits de l’enfant.

Le Conseil national et les conseils des États et des municipalités pour les droits de l’enfant et de l’adolescent assurent des fonctions tout aussi importantes en matière de mise en œuvre du Protocole facultatif. Ils sont chargés de prendre les décisions concernant la protection et la promotion des droits de l’enfant et de l’adolescent et de contrôler les mesures prises à tous les niveaux de l’administration. Ces conseils constituent des canaux importants et privilégiés pour la participation de la population à la prise de décisions et au contrôle des politiques publiques en faveur des enfants, car ils sont composés d’un nombre égal de représentants du Gouvernement et de la société civile, et les représentants de la société civile sont élus par leurs pairs sans ingérence du Gouvernement. En plus du Conseil national pour les droits de l’enfant et de l’adolescent, il existe un Conseil pour les droits de l’enfant et de l’adolescent dans chaque État et dans chacune des 4 873 municipalités. Une Conférence nationale sur les droits de l’enfant et de l’adolescent est organisée tous les deux ans. Elle est précédée par des conférences tenues dans les États et dans les municipalités, et permet à la société civile de participer activement à l’élaboration des lignes directrices de la politique visant à garantir les droits de l’enfant et de l’adolescent. Le Brésil attire l’attention sur son rapport consacré à la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant et sur le dialogue qu’il a noué avec le Comité lors de l’examen de ce rapport, et au cours duquel les fonctions et le rôle des conseils ont été examinés de manière approfondie.

La Commission nationale pour la diffusion et l’application du droit international humanitaire a été créée en novembre 2003. Cette commission est chargée de proposer aux autorités concernées les mesures nécessaires à l’application et à la diffusion dans tout le pays des instruments relatifs au droit international humanitaire, notamment les Conventions de Genève de 1949 et les Protocoles additionnels I et II de 1977, ainsi que d’autres instruments dans ce domaine auxquels le Brésil est partie. La Commission est composée de représentants du Ministère des relations extérieures, du Ministère de la justice, du Ministère de la défense, du Ministère de la santé, du Ministère de l’éducation, du Ministère de la culture, du Cabinet présidentiel, du Secrétariat des droits de l’homme relevant de la présidence de la République, de la Chambre des députés et du Sénat. La Croix‑Rouge brésilienne et le Comité international de la Croix-Rouge participent en tant qu’observateurs. La Commission peut également inviter des entités et des experts spécialisés dans des domaines précis pour qu’ils l’aident dans ses travaux. Elle joue un rôle extrêmement important dans la mise en œuvre du Protocole facultatif vu la convergence des normes du droit international des droits de l’homme et des normes du droit international humanitaire en ce qui concerne la protection des enfants dans les conflits armés.

Le Ministère des relations extérieures est chargé de coordonner les prises de position du Brésil sur les droits de l’homme, le droit humanitaire et la promotion de la paix et de la sécurité dans le monde, dans les enceintes internationales qui s’intéressent à la question de l’implication des enfants dans les conflits armés, et notamment dans le cadre du dialogue avec le Comité des droits de l’enfant sur la mise en œuvre du Protocole facultatif.

Le principal mécanisme permettant de vérifier et d’évaluer l’application du Protocole facultatif est le processus d’élaboration, de soumission et d’examen du présent rapport initial, ainsi que les parties pertinentes qui seront incluses dans les futurs rapports sur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant, conformément à l’article 8 du Protocole facultatif.

En ce qui concerne les mesures adoptées en vue de former le personnel de maintien de la paix aux droits de l’enfant, y compris aux dispositions du Protocole facultatif, toutes les troupes brésiliennes affectées à de telles opérations reçoivent préalablement une formation aux normes du droit international des droits de l’homme, du droit international humanitaire et au Code de conduite du casque bleu. Cette formation met l’accent sur la protection des droits de l’enfant, en ce qui concerne tant l’implication dans les conflits armés que la prévention et la répression de l’exploitation sexuelle. Le Ministère de la défense a collaboré avec le Comité international de la Croix-Rouge pour améliorer et consolider la formation au droit international humanitaire dispensée non seulement aux personnels affectés à des opérations de maintien de la paix, mais aussi aux forces armées en général.

Le texte du Protocole facultatif a été publié au Journal officiel et également mis en ligne sur les sites Internet des organes officiels associés à son application.

Paragraphe 3

Le Brésil n’ayant été impliqué dans aucun conflit armé interne ou international, le paragraphe 3 n’a pas été appliqué depuis l’entrée en vigueur du Protocole facultatif pour le Brésil.

Article 7

N’ayant été impliqué dans aucun conflit armé interne ou international, le Brésil n’a ni reçu, ni fourni d’assistance technique ou financière à cet égard.

Dans la mesure de ses capacités en tant que pays en développement, le Brésil tente d’apporter un appui financier aux organismes, institutions, fonds et programmes multilatéraux qui œuvrent en faveur de la protection des enfants impliqués dans les conflits armés. En 2010, le Brésil a versé une contribution d’un million de dollars au Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme pour la protection des victimes de violences sexuelles en République démocratique du Congo.