Comité des droits de l ’ enfant
Cinquante-troisième session11-29 janvier 2010
Réponses écrites du Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein à la liste des points à traiter (CRC/C/OPAC/LIE/Q/1) à l’occasion de l’examen du rapport initial du Liechtenstein présenté conformément au paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (CRC/C/OPAC/LIE/1)*
[Réponses reçues le 1er décembre 2009]
Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés: rapport initial de la Principauté de Liechtenstein (CRC/C/OPAC/LIE/1)
On trouvera ci-dessous les réponses aux questions posées dans la liste des points à traiter.
Question 1. Indiquer si les tribunaux nationaux peuvent connaître d ’ affaires concernant le recrutement forcé ou l ’ implication dans des hostilités d ’ une personne de moins de 18 ans lorsque l ’ infraction a été commise en dehors du territoire national par ou contre un ressortissant du Liechtenstein.
L’article 64 du Code pénal du Liechtenstein prévoit la possibilité de poursuivre les infractions pénales commises à l’étranger par des personnes vivant au Liechtenstein (c’est-à-dire, pas seulement par des citoyens du Liechtenstein), que ces actes constituent également ou pas une infraction pénale dans le pays concerné. Les faits visés à l’article 279, relatif aux groupes armés, ne figurent pas dans la liste des infractions visées par cette disposition. En revanche, l’article 104 a) relatif à la traite des êtres humains y est expressément mentionné.
La disposition relative à la traite des êtres humains a été intégrée dans le Code pénal en 2007. L’article 104 a) prévoit de sanctionner d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à dix ans toute personne qui recrute, héberge, transporte, offre ou remet un enfant à une autre personne aux fins d’exploitation sexuelle ou par le travail. Selon la définition de l’Organisation internationale du Travail (OIT), le recrutement d’enfants doit être considéré comme du travail forcé. Lors de l’adoption de ce nouvel article de loi, l’intention du Parlement du Liechtenstein a également été d’opter pour une interprétation large de l’expression «exploitation par le travail». Le rapport explicatif précise que l’on conclut toujours qu’il y a exploitation lorsque des intérêts vitaux de la victime sont largement et durablement lésés. En outre, le critère doit être plus rigoureux en ce qui concerne les intérêts vitaux des mineurs, car la protection de leur libre développement sexuel et moral doit être assurée. Sur la base de cette acception, l’article 104 a), combiné à l’article 64 du Code pénal du Liechtenstein, constituerait le principal fondement juridique permettant d’établir la compétence des tribunaux du Liechtenstein lorsque le recrutement d’un enfant a été commis à l’étranger.
À ce jour, la justice du Liechtenstein n’a été saisie d’aucune affaire de ce type.
Question 2. Décrire la législation, la politique et la pratique de l ’ État partie concernant l ’ extradition des personnes accusées d ’ avoir commis des infractions visées dans le Protocole facultatif. En particulier, décrire les fondements juridiques, notamment les accords internationaux, sur lesquels repose la coopération avec d ’ autres États parties dans le cadre des enquêtes.
Le régime d’extradition du Liechtenstein repose principalement sur l’article 11 de la loi relative à l’entraide judiciaire (Journal législatif du Liechtenstein 2000, no 215, LR 351). En outre, l’article 2 de la Convention européenne d’extradition s’applique aux relations avec les pays européens. L’infraction pénale motivant la demande d’extradition doit être passible tant au Liechtenstein que dans l’État requérant d’une peine d’emprisonnement de plus d’un an. Les actes tombant sous le coup de l’article 279 du Code pénal du Liechtenstein, relatif aux groupes armés, emportent une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans. L’article 104 a) relatif à la traite des personnes prévoit une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à dix ans pour toute personne qui recrute, héberge, transporte, offre ou remet un enfant à une autre personne aux fins d’exploitation sexuelle ou par le travail.
L’extradition d’un citoyen du Liechtenstein n’est possible qu’avec son consentement exprès; en l’absence de consentement, le ministère public peut toutefois − si un pays étranger le demande − prendre en charge la procédure étrangère et ouvrir une procédure interne à l’encontre du citoyen du Liechtenstein mis en cause dans l’affaire. Il existe d’autres motifs de refus d’une demande d’extradition, dont l’absence de garanties quant à la conformité des normes de procédure avec la Convention européenne des droits de l’homme, le risque de poursuites pour des motifs liés à l’origine, à la race, à la religion, à l’appartenance à un certain groupe de la population ou de la société, à la nationalité ou aux opinions politiques, ou le risque d’être condamné à mort.
En application de l’article 51 de la loi du Liechtenstein sur l’entraide judiciaire, une assistance judiciaire peut être fournie lorsque l’acte visé constitue une infraction pénale en droit liechtensteinois, auquel cas aucune peine minimale n’est requise. L’article 5 de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (Journal législatif du Liechtenstein 1970, no 29, LR 0.351.1) s’applique aux relations avec les pays européens. Dans ce cas, les faits motivant la demande d’assistance judiciaire doivent constituer une infraction au Liechtenstein comme dans l’État requérant.
La loi du Liechtenstein sur l’entraide judiciaire prévoit la possibilité de fournir une assistance judiciaire et de procéder à une extradition même en l’absence d’accord bilatéral (ou multilatéral) entre le Liechtenstein et le pays requérant.
La coopération internationale en matière d’enquêtes de police est régie par les articles 35, 35 a) et 35 b) de la loi sur la police. L’assistance inclut notamment le transfert de données personnelles, y compris en particulier de données sensibles telles que les informations relatives aux poursuites et aux sanctions, et la possibilité pour des agents de l’État étranger d’enquêter secrètement sur le territoire du Liechtenstein. Une étroite coopération policière transfrontière est menée sur la base d’un traité trilatéral avec la Suisse et l’Autriche. En outre, une coopération internationale prend place dans le cadre d’Interpol. Le Liechtenstein est en outre partie à la Convention contre la criminalité transnationale organisée et à toutes les conventions des Nations Unies visant à lutter contre le terrorisme.
Question 3. Compte tenu du lien potentiel entre la vente d ’ enfants et leur enrôlement dans des groupes armés, informer le Comité des intentions de l ’ État partie quant à la ratification du Protocole facultatif concernant la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, que l ’ État partie a signé.
Le Gouvernement du Liechtenstein a de longue date pour pratique de ne ratifier un instrument international qu’après avoir apporté toutes les modifications requises à sa législation. S’agissant du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants, plusieurs améliorations de la législation nationale s’imposaient:
Des dispositions particulières concernant les adoptions internationales ont été intégrées à la nouvelle loi sur l’enfance et la jeunesse, entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2009. Le Liechtenstein a de plus adhéré à la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale de 1993, laquelle est entrée en vigueur au Liechtenstein le 1er mai 2009.
Une révision de la législation relative aux infractions sexuelles est en cours. Le groupe de travail chargé d’élaborer une proposition concrète entend présenter son rapport final au Gouvernement avant la fin de 2009. Il est prévu de soumettre en 2010 au Parlement l’amendement correspondant au Code pénal.
Une autre modification nécessaire concerne la responsabilité (pénale) des personnes morales. Un amendement est en cours d’élaboration et sera probablement soumis au Parlement en 2010.
Compte tenu des améliorations déjà apportées ou en cours de formulation, il devrait être possible de ratifier le Protocole facultatif dans les deux ans.
Depuis mars 2008, le Liechtenstein est partie à la Convention contre la criminalité transnationale organisée (Convention de Palerme), à son Protocole contre le trafic illicite de migrants et à son Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. D’autres instruments internationaux pertinents, tels que la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels et la Convention sur la cybercriminalité, ont déjà été signés. Le processus de ratification sera engagé dès que les modifications législatives susmentionnées seront en vigueur.
Bien qu’aucun cas de traite d’êtres humains n’ait été signalé à ce jour, ces dernières années le Liechtenstein s’est attaché énergiquement à améliorer sa politique et ses pratiques concernant la traite. En 2006, une Table ronde sur la traite des êtres humains a été instituée dans le souci d’améliorer la coopération entre les services chargés de l’application des lois, les services de l’immigration et le service d’assistance aux victimes. Son objectif est de parvenir à une compréhension commune du phénomène de la traite et de définir les responsabilités des différents services à cet égard. En 2007, les membres de la table ronde ont élaboré des lignes directrices concernant le traitement des affaires de traite des êtres humains au Liechtenstein, lesquelles ont été adoptées par le Gouvernement. En outre, les membres de cette table ronde ont lancé des programmes de prévention et des campagnes de sensibilisation.
En ce qui concerne la pédopornographie, plusieurs mesures ont déjà été prises au niveau national. La Convention sur la cybercriminalité du Conseil de l’Europe a été signée en 2008 et sa ratification est prévue pour 2010, les modifications législatives nécessaires étant en cours. La police nationale s’est déjà dotée d’une unité spéciale de lutte contre la cybercriminalité et participe à la coopération internationale contre la cybercriminalité. Depuis 2008, la police nationale du Liechtenstein fait partie du Réseau G-8 24/7.