Nations Unies

CAT/OP/KGZ/1

Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

28 février 2014

Français

Original: anglais

Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Rapport sur la visite au Kirghizistan du Sous‑Comité pour la prévention de la torture et autre peines ou traitements cruels, inhumainsou dégradants * , **

Table des matières

Paragraphes Page

I.Introduction1−83

II.Accès et coopération9−124

III.Observation générale concernant la torture et les mauvais traitements13−144

IV.Mécanisme national de prévention15−185

V.Cadre normatif et fondement des décisions sur les aveuxen tant que moyens de preuve19−266

VI.Cadre institutionnel et impunité27−407

VII.Garanties fondamentales41−6810

A.Informations sur les raisons de l’arrestation et sur les droits des détenus42−4310

B.Droit d’informer un membre de sa famille ou un tiersde sa mise en détention44−4610

C.Droit d’être assisté d’un avocat47−5111

D.Durée de la garde à vue et examen judiciaire de la détention52−5612

E.Examen médical57−6112

F.Registres62−6813

VIII.Conditions de détention et traitement69−10315

A.Conditions de détention dans les locaux de détention temporaireet autres locaux de garde à vue dépendant de la police70−7815

B.Conditions de détention dans les centres de détention provisoire (SIZO)et les colonies pénitentiaires79−9616

C.Conditions de détention des personnes purgeant une peine de perpétuité97−10018

D.Détention sous le contrôle du Comité d’État à la sécurité nationale101−10319

IX.Les enfants104−10919

X.Santé mentale110−12020

A.Hôpital psychiatrique111−11420

B.Établissements neuropsychiatriques115−12021

XI.Corruption121−13022

XII.Répercussions de la visite131−13223

Annexes

I.Lieux de privation de liberté visités par le SPT au Kirghizistan24

II.Liste des personnes rencontrées par le SPT26

I.Introduction

En application de l’article premier et de l’article 11 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autre peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Sous-Comité pour la prévention de la torture (SPT) a effectué sa première visite régulière au Kirghizistan du 19 au 28 septembre 2012.

Le SPT était représenté par les membres suivants: M. Arman Danielyan (chef de la délégation), Mme Suzanne Jabbour (Vice-Présidente du SPT), M. Goran Klemencic, M. Christian Pross et M. Felipe Villavicencio Terreros.

L’équipe du SPT était assistée de cinq membres du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), dont un agent de sécurité. Elle a bénéficié également du concours d’un agent du Département de la sûreté et de la sécurité de l’ONU et de cinq interprètes.

Le SPT a effectué 21 visites dans plusieurs lieux de privation de liberté, notamment des centres de détention temporaire et avant jugement, des colonies pénitentiaires, des institutions pour enfants et des institutions psychiatriques et neuropsychiatriques dans les villes de Bichkek et d’Och et dans les provinces de Choui, Och et Djalal-Abad (voir annexe I). Il s’est en outre entretenu avec les autorités compétentes du Kirghizistan ainsi qu’avec des membres de la société civile et des représentants d’organismes des Nations Unies et d’organisations internationales (voir annexe II). Il tient à les remercier pour les informations précieuses qu’ils lui ont communiquées.

À l’issue de sa visite, le SPT a présenté oralement aux autorités kirghizes ses observations préliminaires confidentielles. Les autorités kirghizes ont fait part de leurs commentaires par écrit à ce sujet le 12 décembre 2012. Dans le présent rapport, le SPT expose ses conclusions et recommandations concernant la prévention de la torture et des mauvais traitements à l’encontre des personnes privées de liberté au Kirghizistan. L’expression «mauvais traitements» est utilisée au sens générique et vise toutes les formes de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Le SPT demande aux autorités kirghizes de lui rendre pleinement compte, dans les six mois qui suivront la transmission du présent rapport, des mesures que l ’ État partie aura prises pour donner suite aux recommandations formulées.

Le présent rapport demeurera confidentiel jusqu’à ce que les autorités kirghizes décident de le rendre public, conformément au paragraphe 2 de l’article 16 du Protocole facultatif. Le SPT tient à appeler l’attention de l’État partie sur le Fonds spécial créé en vertu de l’article 26 du Protocole facultatif, sachant que l’État partie peut invoquer les recommandations formulées par le SPT dans ses rapports de visite publics pour solliciter un financement du Fonds spécial pour des projets spécifiques.

Le SPT recommande au Kirghizistan de demander la publication du présent rapport conformément au paragraphe 2 de l ’ article 16 du Protocole facultatif.

II.Accès et coopération

Le SPT tient à remercier les autorités kirghizes de leur coopération et de leur contribution au bon déroulement de sa visite. Il tient tout spécialement à remercier le Gouvernement kirghize pour les informations qu’il lui a communiquées avant sa visite, pour lui avoir accordé l’accès sans restriction aux lieux de détention conformément au Protocole facultatif, et pour avoir désigné Mme Aida Salyanova, la Procureure générale, pour être son interlocutrice pour la durée de sa visite.

Les autorités ont permis au SPT d’accéder à tous les lieux visités. Toutefois, dans un grand nombre de centres de détention temporaire et avant jugement et de lieux de détention dépendant du Comité d’État à la sécurité nationale, le SPT a dû attendre entre vingt à quarante minutes avant que les responsables du lieu confirment l’autorisation donnée par leurs supérieurs. En outre, dans plusieurs cas, il lui a été difficile d’obtenir l’accès à des lieux fermés à clef, comme certaines salles ou bureaux, en particulier les pièces, dans les postes de police, où se déroulent généralement les interrogatoires. Une fois, des policiers ont cherché à cacher deux détenus. Il convient de noter que dans les institutions de santé mentale et les institutions pour enfants, la coopération a dans l’ensemble été plus satisfaisante.

Dans certains lieux visités, le SPT a eu des difficultés à avoir des entretiens privés, soit que des gardiens ou des agents soient intervenus, soit que les détenus ou les patients aient été avertis par le personnel de «dire la vérité» ou de «ne pas trop se plaindre». Dans les lieux relevant du Ministère de l’intérieur et du Comité d’État à la sécurité nationale, en particulier, le climat général n’était pas propice à la tenue d’entretiens en privé car la crainte de représailles était omniprésente.

Le SPT tient à souligner que toute forme d ’ intimidation ou de représailles contre les personnes privées de liberté constitue une violation de l ’ obligation de coopération qui incombe à l ’ État partie en vertu du Protocole facultatif. Le SPT demande aux autorités kirghizes de faire en sorte qu ’ aucunes représailles ne soient exercées à la suite de sa visite.

III.Observation générale concernant la tortureet les mauvais traitements

En dépit de quelques mesures positives prises par les autorités pour s’attaquer au problème, la torture et les mauvais traitements demeurent répandus dans le pays, favorisés principalement par un certain nombre de problèmes structurels et systémiques préoccupants:

a)Un état de droit déficient, notamment l’absence de garanties juridiques élémentaires et/ou le non-respect de ces garanties, et l’insuffisance du système d’enregistrement;

b)Des services de maintien de l’ordre et des organes judiciaires qui fondent leurs décisions sur les aveux, et l’absence de contrôle effectif des activités répressives de la part des parquets et des tribunaux;

c)L’absence d’accès à des examens médicaux indépendants et qualifiés et l’accès insuffisant des détenus à des soins médicaux appropriés;

d)La corruption qui règne dans le système, y compris dans la profession juridique, et qu’exacerbe notamment le faible degré de professionnalisme dans tous les secteurs;

e)L’impunité et l’absence générale de responsabilisation des fonctionnaires;

f)Les piètres conditions matérielles et financières qui règnent d’une façon générale dans les lieux de détention, les hôpitaux psychiatriques et les établissements pour personnes handicapées, et qui, en tant que telles, entraînent souvent des traitements inhumains ou dégradants;

g)La persistance de pratiques discriminatoires à l’égard des groupes minoritaires tant dans les institutions que dans la population en général.

Tous ces facteurs créent un cercle vicieux de problèmes structurels dans lequel la pratique généralisée de la torture et des mauvais traitements fait partie intégrante de la réalité du système répressif et judiciaire. Tout en reconnaissant la détermination de la Procureure générale à combattre l’impunité pour les actes de torture et les mauvais traitements en durcissant les poursuites contre les auteurs de ces actes et en renforçant le contrôle des parquets sur les activités des agents chargés de faire appliquer la loi, la méconnaissance de la gravité et du caractère systématique du problème par la plupart des responsables et, par conséquent, l’absence de volonté politique (sauf rares exceptions) pour s’y attaquer, est aggravée par un climat général d’impunité. Les personnes privées de liberté risquent donc en permanence et systématiquement d’être maltraitées et ne bénéficient d’aucune protection effective de la part de l’État.

IV.Mécanisme national de prévention

Le Kirghizistan aurait dû créer ou désigner un mécanisme national de prévention (MNP) au plus tard un an après la ratification du Protocole facultatif. La loi portant création du Centre national de la République kirghize pour la prévention de la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants a été adoptée par le Parlement le 7 juin 2012 et promulguée par le Président le 12 juillet 2012. Elle a été publiée au Journal officiel et est entrée en vigueur le 17 juillet 2012. L’adoption de cette loi et l’acceptation par les autorités d’un contrôle des lieux de détention par des organisations de la société civile prouvent la volonté des pouvoirs publics de mettre en place des mécanismes effectifs pour la prévention de la torture.

La loi prévoyait que le MNP serait établi avant le 17 octobre 2012, soit trois mois après son entrée en vigueur. Une fois sa mission terminée, le SPT a appris qu’en février 2013, les huit ONG devant faire partie du Conseil de coordination avaient été choisies, mais que le Parlement n’avait pas encore désigné deux de ses représentants. Notant que 7 millions de soms ont été inscrits au budget de l’État pour 2013, le SPT craint que ces fonds ne soient pas intégralement débloqués à cause du retard pris dans l’établissement du MNP.

Le SPT invite le Gouvernement à débloquer l ’ intégralité des fonds alloués pour 2013 au MNP malgré le retard pris dans l ’ établissement du Centre national pour la prévention de la torture. Le SPT prie en outre instamment le Gouvernement d ’ accroître son financement à l ’ avenir pour permettre au MNP de s ’ acquitter effectivement de son mandat, conformément à l ’ article 21 de la loi, sans réduire le budget du Médiateur. Il rappelle à cet égard l ’ article 2 de la loi qui dispose que le MNP doit compléter et non remplacer les systèmes de contrôle en place, tels que le Médiateur et les ONG, qui sont habilités à se rendre dans les lieux de privation de liberté.

Le SPT exhorte l ’ État partie à faire en sorte que le MNP compte parmi ses membres des spécialistes de diverses disciplines en matière de prévention de la torture et représente de façon adéquate les principaux groupes ethniques et minoritaires du pays. Dans le respect du principe de coopération et de dialogue constructif avec les États parties et conformément à l ’ article 11 b) iv) du Protocole facultatif, le SPT se déclare prêt à fournir une assistance complémentaire à l ’ État partie, en effectuant une rapide visite consultative dans le but de formuler des recommandations et des observations en vue de renforcer les capacités et le mandat du MNP.

V.Cadre normatif et fondement des décisions sur les aveux en tant que moyens de preuve

Le SPT note que l’article 22, paragraphe 1, de la Constitution interdit la torture et les mauvais traitements et qu’il existe un cadre normatif élaboré en matière de justice pénale. Il relève toutefois avec une préoccupation particulière que les normes juridiques ne sont pas appliquées, d’où les failles constatées dans la protection des personnes privées de liberté. Le SPT est en outre profondément inquiet de voir que le système de justice pénale se fonde excessivement sur les aveux comme moyens de preuve.

Le SPT note que l’article 305-1 du Code pénal a été modifié le 31 juillet 2012, qualifiant les actes de torture de crimes graves et aggravant les peines dont ils sont passibles. Le SPT constate avec satisfaction que cet amendement permettra d’engager des poursuites d’office pour actes de torture et empêchera dorénavant la suspension d’enquêtes et de poursuites pénales suite au retrait de la plainte par la victime ou suite à un accord à l’amiable. Le SPT note aussi que, selon l’article 4 de la loi sur les principes généraux de l’amnistie et de la grâce (loi d’amnistie), les crimes graves ne sont pas susceptibles d’amnistie.

Le SPT relève avec préoccupation que les organes répressifs et judiciaires fondent systématiquement leurs décisions sur les aveux. Le SPT a été informé que, bien que la Constitution et le Code de procédure pénale exigent des preuves à l’appui des aveux, dans la pratique, les condamnations se fondent souvent sur les seuls aveux ou sur des éléments de preuve obtenus à la suite d’aveux dans un commissariat de police. Au cours de sa visite, le SPT a entendu de nombreuses allégations et témoignages concordants sur les moyens employés pour extorquer des aveux aux détenus, lesquels sont battus avec des barres en métal et des bouteilles remplies d’eau, asphyxiés à l’aide de sacs en plastique ou de masques à gaz, soumis à des décharges électriques et maintenus dans des positions douloureuses, exposés dévêtus à des températures glaciales, menacés de viol, ou encore menacés de violences contre des membres de leur famille.

Le système d’évaluation des performances de la police qui repose sur le nombre d’affaires élucidées, combiné au manque d’équipements techniques et de professionnalisme des policiers, encourage l’obtention systématique d’aveux par la contrainte. La situation est aggravée par l’inefficacité du contrôle exercé par les parquets et les tribunaux sur les activités répressives et par l’absence d’application de garanties fondamentales effectives.

Le SPT a appris que les enquêtes pénales ouvertes dans le cadre des violences de juin 2010 avaient été marquées par des discriminations ethniques. À quelques exceptions près, les victimes de torture et de mauvais traitements étaient d’origine ethnique ouzbèke. Le SPT a relevé que, d’après la Commission nationale d’enquête, sur les 271 personnes accusées et placées en détention pour des infractions commises dans le cadre des violences de juin 2010, 230 étaient d’ethnie ouzbèke. Le SPT constate avec une préoccupation particulière que les organes chargés de l’application de la loi semblent avoir donné la priorité aux enquêtes concernant des infractions commises contre des personnes d’ethnie kirghize, alors que la majorité des victimes des violences de juin 2010 étaient d’ethnie ouzbèke.

Le SPT condamne catégoriquement tous les actes de torture et les mauvais traitements et rappelle que la torture et les mauvais traitements ne peuvent se justifier en aucune circonstance et doivent être totalement interdits. Le SPT exhorte les autorités à faire en sorte que les actes de torture et les mauvais traitements ne puissent faire l ’ objet d ’ aucune amnistie.

Le SPT recommande également que toutes les mesures nécessaires soient prises pour assurer que toute déclaration dont il est établi qu ’ elle a été obtenue par la torture ne puisse être invoquée comme un élément d e preuve dans une procédure, si  ce n ’ est contre la personne accusée de torture.

Le SPT recommande que des enquêtes approfondies, indépendantes et impartiales soient menées sur les allégations de torture, sans considération de l ’ appartenance ethnique des auteurs présumés. Le SPT prône une révision indépendante des procès se rapportant aux violences interethniques de juin 2010 et recommande en outre une réouverture de la procédure lorsque les autorités n ’ ont pas dûment enquêté sur les allégations de torture ou que les garanties d ’ un procès équitable ont fait l ’ objet de graves violations, en particulier lorsque des peines d ’ emprisonnement de longue durée ou à perpétuité ont été prononcées pour des actes commis pendant les violences de juin 2010.

VI.Cadre institutionnel et impunité

Le cadre institutionnel actuellement en place au Kirghizistan n’assure pas une protection assez solide contre la torture et les mauvais traitements. Tout en notant qu’il existe différents mécanismes de surveillance, qui constituent d’importants moyens de prévention, le SPT est sérieusement préoccupé par l’absence de procédures de recours effectives et par l’incapacité globale de l’État à prendre des mesures adaptées et à enquêter de façon appropriée sur les allégations de torture et de mauvais traitements.

Le SPT a constaté que les détenus recevaient très peu ou pas du tout d’informations sur les procédures de recours à leur disposition dans les différents lieux de détention. Ces mécanismes (notamment la saisine du Bureau du Procureur général ou des tribunaux, ainsi que le dépôt de plaintes auprès de l’administration pénitentiaire concernant les conditions de détention, ou encore les recours contre l’imposition de mesures disciplinaires) sont essentiellement perçus comme inefficaces, manquant d’indépendance et inutiles, car ils ne permettent pas aux plaignants de bénéficier d’une véritable audience ni d’un recours effectif. La crainte de représailles limite en outre le recours à ces mécanismes.

Tout en se félicitant des mesures prises récemment par la Procureure générale pour renforcer le contrôle sur la police et poursuivre les enquêtes sur les allégations de torture, le SPT fait observer que de nombreux obstacles s’opposent à l’application de ces mesures ainsi qu’à la création d’une unité spécialisée du parquet habilitée à engager des poursuites et à mener des enquêtes sur les cas de torture. Le recouvrement par les procureurs de fonctions d’enquête pour les crimes de torture et de mauvais traitements suite à la modification du Code de procédure pénale devrait s’accompagner de la création d’un organe central indépendant afin d’éviter tout conflit d’intérêts.

L’écart est frappant entre les cas allégués et constatés de torture et de mauvais traitements en garde à vue et l’inaction juridique et institutionnelle contre les auteurs présumés de ces actes. Le SPT est préoccupé par les informations selon lesquelles le crime de torture est en général poursuivi non pas au titre de l’article 305-1 (torture) du Code pénal, mais au titre des dispositions concernant l’abus de pouvoir (art. 304), l’excès de pouvoir (art. 305-2), la négligence (art. 306) ou l’extorsion de déposition par la contrainte (art. 325). D’après les informations communiquées par le Ministère de l’intérieur, aucune affaire pénale visant des agents chargés de l’application des lois n’a été engagée en 2012 au titre de l’article 305-1 du Code pénal. Selon le Bureau du Procureur général, sur les 253 plaintes reçues en 2012, seules 9 ont donné lieu à l’ouverture de poursuites au titre de l’article 305-1 du Code pénal, dont 5 seulement font encore l’objet d’une instruction. Ce décalage atteste l’absence générale de responsabilisation des agents des forces de l’ordre et de l’administration pénitentiaire.

Le SPT a constaté que l’impunité dont jouissaient les auteurs d’actes de torture était étroitement liée à la culture de déni de l’ampleur et de la gravité du problème qui prévaut dans les institutions à différents niveaux, qu’il s’agisse de la police ou de l’administration pénitentiaire, des procureurs, des juges et même de la profession médicale.

Tout en prenant acte des réformes judiciaires en cours, le SPT est très préoccupé par l’incapacité du système d’administration de la justice à enquêter de manière effective, indépendante et diligente sur les allégations de torture et de mauvais traitements et à offrir des recours. Au cours de sa visite, le SPT a constaté que les allégations de torture émanant d’accusés ou de prévenus étaient en général sommairement rejetées par les tribunaux et que les juges n’utilisaient pas les moyens légaux à leur disposition pour ordonner des enquêtes plus poussées sur ces allégations. Le SPT constate à cet égard avec préoccupation que les tribunaux, y compris la Cour suprême, ne reconnaissent pas pleinement la responsabilité qui leur incombe de s’attaquer au grave problème que posent la torture et les mauvais traitements dans le pays.

Le SPT a observé que le problème de l’impunité avait été exacerbé dans le sud du pays suite aux événements de juin 2010.

Le SPT relève en outre que, si les autorités ont accepté que les donateurs financent la formation des juges, des procureurs et des agents des forces de l’ordre, les ressources allouées par l’État ne sont pas suffisantes pour assurer une formation durable et systématique en matière de droits de l’homme.

Le SPT recommande également que l ’ on s ’ attaque d ’ urgence au problème de l ’ impunité, non seulement dans la pratique mais aussi au niveau institutionnel. En outre, le SPT recommande que les allégations de torture donnent lieu rapidement à des enquêtes et que les auteurs des actes en question soient poursuivis au titre de la disposition du Code pénal relative à la torture (art. 305 ‑1). Le SPT souhaite recevoir de la Procureure générale de plus amples informations sur le fonctionnement actuel de l ’ unité spécialisée du parquet. Le SPT prie instamment la Procureure générale d ’ établir des procédures précises pour la réalisation des enquêtes sur les plaintes faisant état d ’ actes de torture, conformément au Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d ’ Istanbul). Il recommande que les allégations portant sur des actes de torture et de mauvais traitements commis dans le sud du pays soient traitées avec une attention particulière et que des dispositions soient prises pour assurer une révision et un contrôle indépendants.

Le SPT recommande que les autorités compétentes prennent les mesures voulues pour mettre en place des mécanismes de plainte adéquats et veiller à ce qu ’ ils fonctionnent de manière équitable et effective.

Le SPT recommande aux autorités d ’ établir au sein du Bureau du Procureur général un mécanisme chargé de superviser l ’ application et le strict respect par les procureurs des instructions adoptées en avril, septembre et octobre 2011, en vue de renforcer l ’ action des procureurs en matière de prévention et d ’ enquête sur les cas de torture.

Le SPT recommande également aux autorités d ’ envisager de mettre en place, au sein des parquets d ’ Och et de Djalal ‑Abad, des organes de supervision dépendant du Bureau du Procureur général qui seraient chargés d ’ évaluer l ’ activité des parquets et leur respect des réglementations contre la torture.

Le SPT exhorte le système judiciaire à intervenir davantage en amont en tant que garant de la protection des droits des individus et dans la lutte contre l ’ impunité des cas de torture et de mauvais traitements. Le SPT invite le pouvoir judiciaire à énoncer clairement les mesures que doivent prendre les tribunaux s ’ il apparaît que des éléments de preuve ont été obtenus au moyen de la torture ou de mauvais traitements. Il prie en outre instamment les autorités judiciaires de faire en sorte que les preuves obtenues par la torture ou en l ’ absence d ’ avocat soient déclarées inadmissibles, conformément à l ’ article 81, paragraphe 4, du Code de procédure pénale.

Le SPT recommande à l ’ État d ’ allouer des ressources budgétaires suffisantes pour que les agents chargés du maintien de l ’ ordre reçoivent une formation adéquate sur les droits fondamentaux des personnes privées de liberté, y compris sur la prévention de la torture et autres traitements cruel s, inhumains ou dégradants. Une  telle formation devrait aussi être dispensée à d ’ autres personnes exerçant des responsabilités en matière de supervision et de traitement des détenus, notamment au personnel chargé de la formation en prison, aux gardiens de prison et aux cadres de l ’ administration pénitentiaire, ainsi qu ’ aux juges et aux procureurs.

VII.Garanties fondamentales

Le non-respect persistant des garanties juridiques aux stades initiaux de l’arrestation et de la détention expose les personnes privées de liberté à un sérieux risque de torture et de mauvais traitements. Bien que le SPT ait recueilli de nombreuses allégations concordantes faisant état de mauvais traitements en garde à vue, notamment pendant l’interrogatoire initial, le système semble conçu de façon à dissimuler les traces de mauvais traitements, notamment en ne consignant pas les périodes de garde à vue, qui sont les plus propices aux mauvais traitements, et en n’effectuant pas les examens médicaux selon les règles. Le SPT est préoccupé également par la prolongation des délais de garde à vue et par l’impossibilité de contester la légalité de la détention.

A.Informations sur les raisons de l’arrestation et sur les droits des détenus

Conformément à la législation nationale, les détenus doivent être informés de leurs droits dès que leur mise en détention est enregistrée par les agents chargés de l’enquête et avant d’être interrogés. Le SPT a entendu dire par de nombreuses personnes privées de liberté qu’elles n’avaient pas été informées de leurs droits ni des raisons de leur arrestation au début de leur détention.

Le SPT recommande que des mesures soient prises d ’ urgence pour faire en sorte que toutes les personnes arrêtées soient immédiatement informées des raisons de leur arrestation, ainsi que des droits dont elles jouissent en tant que détenus, et ce dès le moment où elles sont privées de liberté. Des informations sur les droits des détenus devraient être affichées dans tous les postes de police et dans les lieux de détention temporaire, dans les langues pertinentes, notamment en kirghize, en ouzbek et en russe.

B.Droit d’informer un membre de sa famille ou un tiersde sa mise en détention

Le droit des personnes privées de liberté d’informer une personne de leur choix de leur détention représente une garantie fondamentale contre la torture et les mauvais traitements. Le SPT a recueilli de nombreuses allégations concordantes selon lesquelles des détenus n’avaient pu informer un membre de leur famille ou une tierce personne du lieu où ils se trouvaient au début de leur privation de liberté. Plusieurs jours pouvaient s’écouler avant qu’ils aient la possibilité de le faire. Le SPT a constaté que même dans le cas des mineurs, les familles n’étaient pas toujours averties dans le délai légal de douze heures.

Le SPT a également appris que les rencontres avec la famille n’étaient autorisées qu’avec l’aval de l’enquêteur, du procureur ou du tribunal. De telles rencontres étaient donc rares, alors que, dans la plupart des cas, aucune raison objective ne justifiait la limitation des contacts avec la famille.

Le SPT recommande que les personnes privées de liberté aient la possibilité d ’ informer un membre de leur famille ou une tierce personne de leur détention dès le début de celle-ci. Les rencontres entre les personnes arrêtées et les membres de leur famille, ainsi que d ’ autres moyens de communication avec le monde extérieur, devraient être autorisés, à moins que le tribunal n ’ en décide autrement pour des raisons objectives liées à l ’ enquête, à la demande de l ’ organe chargé de l ’ enquête. Toute institution, lors de l ’ admission d ’ une personne privée de liberté, devrait aviser officiellement la famille de cette personne (ou, à la demande du détenu, un tiers) du lieu où elle est internée.

C.Droit d’être assisté d’un avocat

En tant que garantie fondamentale contre la torture et les mauvais traitements, les détenus devraient avoir le droit de bénéficier des services indépendants d’un avocat dès le début de la détention, et un représentant juridique indépendant devrait être autorisé à être présent et à assister le détenu pendant toute la durée de son interrogatoire et pendant ses comparutions devant un juge.

Le SPT constate que, le 6 août 2012, la procédure par laquelle un avocat qui souhaitait voir son client devait obtenir un certificat écrit délivré par un enquêteur, un procureur ou le tribunal a été supprimée en vertu de l’amendement no 151 à la loi sur les modalités et les conditions de la garde à vue des personnes soupçonnées ou accusées d’une infraction. Le SPT craint toutefois que la législation nationale ne soit incohérente sur la question de savoir à quel moment l’accès à un avocat doit être accordé.

Le SPT a appris par de nombreux témoignages qu’aux premiers stades de leur détention, les détenus se voient en général dispenser les services d’un avocat de permanence, qui est souvent une connaissance de l’enquêteur et auquel celui-ci a fait appel. Le SPT a entendu de nombreuses personnes se plaindre de ce que ces avocats n’avaient pas les compétences suffisantes et coopéraient souvent avec l’instruction au détriment du défendeur ou s’entremettaient pour obtenir des dessous-de-table contre la promesse d’abandonner les poursuites. Les détenus n’ayant pas ou guère de contact avec le monde extérieur, la plupart n’ont pas la possibilité de choisir leur avocat.

Le SPT a été informé d ’ un projet de loi relatif au barreau et souhaite recevoir de plus amples informations sur sa teneur et son état actuel. Il recommande que le système des permanences d ’ avocats soit réformé et qu ’ un système indépendant et efficace d ’ avocats commis d ’ office correctement rémunérés soit établi. Les autorités devraient veiller à ce que tous les détenus aient accès aux services d ’ un avocat indépendant dès le moment où ils sont privés de liberté. Le SPT recommande également que les cas de corruption présumée donnent lieu à des enquêtes.

Le SPT recommande que toute personne privée de liberté ait accès à l ’ assistance d ’ un avocat dès son arrestation, comme le prévoit l ’ article 24, paragraphe 5, de la Constitution.

D.Durée de la garde à vue et examen judiciaire de la détention

Les personnes en garde à vue sont détenues par la police dans des locaux de détention temporaire, sous l’autorité du Ministère de l’intérieur, jusqu’à ce que le procureur décide d’engager ou non des poursuites. La législation nationale dispose que les personnes arrêtées doivent être présentées à un juge dans les quarante-huit heures suivant leur arrestation. Lorsque le juge a autorisé leur placement en détention, elles doivent être transférées dans un centre de détention provisoire (SIZO).

À de très rares exceptions près, toutes les personnes détenues dans les locaux de la police qui ont été interrogées par le SPT avaient été maintenues en garde à vue au mépris des délais légaux. Le SPT a rencontré un détenu qui avait ainsi passé jusqu’à sept mois dans des locaux de détention temporaire. Le maintien prolongé en garde à vue s’explique notamment par le manque d’infrastructures, surtout dans le sud du pays, où l’on compte seulement un SIZO pour trois provinces. Les distances et l’absence de moyens de transport font que des personnes sont maintenues en détention temporaire pendant des mois, avant et pendant le procès. Selon certaines allégations, alors même qu’elle aurait pu transférer des détenus vers un SIZO, la police n’aurait pas respecté le délai de garde à vue pour pouvoir dissimuler des traces de torture ou pouvoir accéder facilement aux détenus pendant la phase d’instruction afin d’obtenir des aveux ou des dépositions.

En raison de la mauvaise tenue des registres de police où sont consignées les gardes à vue, il est difficile de savoir si les délais prescrits pour l’examen judiciaire de la détention sont ou non respectés. Les personnes interrogées ont reconnu qu’elles avaient été présentées à un juge, mais l’examen judiciaire de la détention serait selon elles une simple formalité, la légalité et le caractère arbitraire de la détention n’étant pas examinés. Bien que le droit de contester la légalité de la détention soit inscrit à l’article 24, paragraphe 4, de la Constitution, le SPT a constaté avec une vive préoccupation que les détenus n’exerçaient pas ce droit, d’une part parce qu’il n’existe pas de procédure légale à cet effet et d’autre part parce qu’ils méconnaissent leurs droits.

Le SPT a relevé en outre que l’administration des SIZO qu’il avait visités refusait d’admettre des détenus présentant des traces de violence, ce qui exposait les détenus à de nouveaux risques de mauvais traitements par des policiers.

Le SPT recommande que le délai légal de garde à vue soit strictement respecté et que ce respect soit rigoureusement contrôlé par les autorités compétentes, notamment dans le cadre d ’ un examen judiciaire effectif de la détention. Le SPT prône instamment l ’ adoption de mesures permettant l ’ exercice effectif du droit de contester la légalité de la détention. Le SPT recommande également que des mécanismes spécialisés soient mis en place pour contrôler l ’ examen judiciaire de la détention et la régularité de la procédure.

E.Examen médical

Les examens médicaux et la consignation en bonne et due forme des blessures que présentent les personnes privées de liberté sont des garanties importantes en matière de prévention de la torture et des mauvais traitements et de lutte contre l’impunité. Conformément à l’article 40, paragraphe 5, du Code de procédure pénale, un suspect doit passer un examen médical obligatoire et documenté chaque fois qu’il est placé en détention ou qu’une plainte est déposée pour violences physiques. Il en va de même pour les accusés (art. 42, par. 7, du Code de procédure pénale). Ces examens, qui comprennent un examen médical et psychologique indépendant et complet, devraient être pratiqués en privé par un professionnel de la santé formé à la description et au signalement des blessures. Leurs résultats ne devraient être communiqués ni à la police ni au personnel pénitentiaire, mais uniquement au détenu et/ou à son avocat, conformément au Protocole d’Istanbul.

Le SPT a constaté que les lieux de détention temporaire dans lesquels il s’était rendu ne disposaient pas tous d’un personnel médical ou paramédical permanent. Il a constaté que les examens médicaux n’étaient pas toujours réalisés dans les règles ni conformément au Protocole d’Istanbul. Même lorsqu’elles étaient consignées, les traces de blessure n’étaient pas décrites suffisamment en détail et ne pouvaient pas être utilisées comme éléments de preuve. Le SPT a en outre observé quelques incohérences au niveau des informations consignées.

Dans un cas au moins, le SPT a constaté que le rôle du personnel paramédical affecté par le Ministère de la santé dans un centre de détention temporaire consistait essentiellement à remplir un registre indiquant que toutes les traces de mauvais traitements observées (sur les nouveaux détenus) étaient antérieures à l’admission des intéressés. Et si les détenus ne portaient pas plainte, ils n’étaient pas soumis à un examen médical dans les règles et aucun rapport n’était remis au procureur, même en cas de traces de torture visibles.

Le SPT a noté en outre que les examens médico-légaux n’étaient pas indépendants et étaient effectués uniquement à la demande du procureur ou de l’enquêteur par des agents de santé employés par le Ministère de l’intérieur, souvent après un laps de temps considérable propice à la disparition de traces éventuelles. De plus, les examens médico-légaux informels réalisés par des médecins convoqués par l’avocat de la défense n’étaient pas considérés par le tribunal comme ayant la même valeur que les examens officiels.

Le SPT recommande que toute personne amenée dans un établissement fermé soit examinée dès son admission par un médecin indépendant compétent. En outre, des mesures devraient être prises pour permettre l ’ accès à un examen médico-légal indépendant alternatif, dont les conclusions devraient avoir la même valeur de preuve que l ’ examen «officiel».

F.Registres

Conformément à la législation nationale, toute personne arrêtée doit être conduite par la police dans les trois heures suivant son arrestation devant un officier de police judiciaire, qui doit dresser un procès-verbal détaillé de l’arrestation. L’officier de police judiciaire doit informer par écrit le ministère public de l’arrestation dans les douze heures suivant l’établissement du procès-verbal.

L’absence systématique de registres de police consignant les arrestations et les détentions, ou la mauvaise tenue de ces registres, constatées par le SPT, font qu’il est difficile de savoir si les délais fixés par la loi à cet égard sont ou non respectés.

Le SPT a noté avec une préoccupation particulière que dans la plupart des postes de police visités, la garde à vue des personnes soupçonnées d’une infraction pénale n’était pas dûment consignée. S’il existait bien un registre pour consigner la date et l’heure de l’arrestation et de l’arrivée au poste de police des «cas administratifs» et pour enregistrer les témoins venus déposer, il n’y avait pas d’enregistrement systématique dans le cas des personnes soupçonnées d’infractions pénales. À une occasion, un membre du SPT a vu le policier de service noter le moment de l’arrestation d’une personne précisément au moment où il se trouvait là, alors que la personne en question avait été arrêtée la veille. L’enregistrement n’est souvent réalisé qu’une fois le suspect placé dans un lieu de détention temporaire.

Le SPT a constaté que les suspects étaient généralement interrogés dans le bureau de l’officier de police judiciaire, où on les conduisait du lieu de détention temporaire ou du SIZO où ils se trouvaient. Une telle pratique augmente le risque de torture puisque la responsabilité de la détention est temporairement transférée aux officiers de police judiciaire sans que cela soit dûment consigné. Le SPT est particulièrement préoccupé par le fait que ces transferts ne sont pas indiqués dans les registres des SIZO dépendant du Comité d’État à la sécurité nationale.

Le SPT rappelle que la tenue de registres de détention complets et fiables constitue l’une des garanties fondamentales contre la torture et les mauvais traitements et est une condition préalable du respect effectif des garanties procédurales, telles que le droit de comparaître rapidement devant un juge et le droit de contester la légalité de la détention.

Le SPT recommande que toutes les personnes placées sous le contrôle d ’ organes chargés de l ’ application des lois compétents soient immédiatement enregistrées et que les registres soient scrupuleusement tenus et contiennent les informations ci-après: 1) la date et l ’ heure exactes de l ’ arrestation; 2) l ’ heure exacte de l ’ arrivée dans le lieu de détention; 3) les motifs de l ’ arrestation; 4) l ’ autorité qui a ordonné l ’ arrestation; 5) l ’ identité de l ’ agent (des agents) qui a (ont) procédé à l ’ arrestation; 6) la date, l ’ heure et les raisons du transfert ou de la remise en liberté; 7) des indications précises quant aux lieux où la personne a été maintenue pendant toute la durée de sa détention (par exemple, numéro des cellules); 8) la personne avisée de la détention, ainsi que la date et l ’ heure de la notification, et la signature de l ’ agent qui a procédé à la notification; 9) la date et l ’ heure des visites de membres de la famille; 10) la date et l ’ heure de la demande d ’ accès aux services d ’ un avocat et de la rencontre avec un avocat; 11) la date et l ’ heure de la demande d ’ accès aux services d ’ un professionnel de la santé et de la visite médicale; et 12) la date et l ’ heure de la première comparution devant une autorité judiciaire ou autre . Les policiers et gardiens devraient être correctement formés à la tenue des registres et consigner les informations dès l ’ arrivée d ’ un détenu. Les registres devraient être régulièrement inspectés par les procureurs et par les organes de contrôle interne de la police et du système pénitentiaire. Des sanctions disciplinaires devraient être prévues lorsque les registres ne sont pas complets et à jour.

Le SPT recommande que des registres électroniques soient progressivement mis en place dans l ’ ensemble du pays, et qu ’ ils fassent l ’ objet d ’ une harmonisation. Le  SPT recommande également qu ’ une base de données nationale normalisée soit créée et mise à jour systématiquement afin de permettre aux autorités de localiser chaque détenu. Il suggère que ce logiciel soit ultérieurement mis en place dans les tribunaux ainsi que, centralement, au niveau ministériel.

VIII.Conditions de détention et traitement

Le SPT a jugé que les conditions matérielles s’apparentaient parfois à des traitements inhumains et dégradants et il est particulièrement préoccupé par les conditions inhumaines qui règnent dans les cellules disciplinaires.

A.Conditions de détention dans les locaux de détention temporaireet autres locaux de garde à vue dépendant de la police

Le SPT s’est rendu dans différents locaux de détention dépendant de la police, notamment dans un centre d’accueil et de triage où les conditions matérielles de détention étaient, selon lui, effroyables.

Les cellules visitées par le SPT étaient exigües et situées en sous-sol, ne disposaient pas de lumière naturelle ni de ventilation, et les conditions d’hygiène y étaient très mauvaises. Le SPT a été informé que l’heure quotidienne d’exercice en plein air prescrite par la loi n’était souvent pas observée et que les détenus restaient la plupart du temps enfermés vingt-quatre heures sur vingt‑quatre dans leur cellule. Dans les établissements où les cellules ne disposaient pas de leurs propres toilettes, l’accès aux toilettes était limité et les détenus n’étaient autorisés à prendre une douche froide qu’une fois par semaine, dans le meilleur des cas. Les détenus avaient droit à un repas par jour, et étaient donc tributaires des colis de nourriture apportés par leur famille, qu’ils n’étaient cependant pas autorisés à voir. Le SPT a constaté également des conditions de literie inadéquates, avec un manque de matelas et de couvertures.

Le SPT a observé que dans le centre d’accueil et de triage, des personnes sans papiers et sans domicile fixe étaient détenues jusqu’à quinze jours dans de très mauvaises conditions, notamment à cause du froid qui régnait dans les cellules souterraines et du manque de couvertures dû aux restrictions budgétaires. Le SPT note avec préoccupation que certaines personnes se trouvant dans ce centre avaient fait l’objet d’«arrestations et détentions administratives» au seul motif qu’elles étaient sans papiers ou sans domicile.

Le SPT a constaté en outre que des mineurs étaient détenus avec des adultes dans le centre de détention temporaire d’Ouzgen.

Le SPT note avec préoccupation que certaines cellules sont surveillées par un circuit de télévision fermé et il fait valoir la nécessité de concilier le droit à la vie privée et les impératifs de sécurité.

Le SPT a noté avec une préoccupation particulière que, dans un centre de détention temporaire, des détenus étaient menottés sur une grande chaise en fer qu’on utilisait, d’après les autorités, pour calmer les détenus «violents» ou souffrant de troubles mentaux. Le SPT a également observé avec inquiétude la présence d’un chien rottweiler à proximité de l’espace de promenade dans l’un des centres de détention temporaire visités.

Le SPT considère que la pratique consistant à maintenir régulièrement des détenus en garde à vue pendant des périodes prolongées dans les conditions matérielles effroyables qu’il a constatées équivaut à un mauvais traitement. Il craint en outre qu’une telle garde à vue prolongée n’accroisse le risque que les détenus soient soumis à la torture aux fins de l’extorsion d’aveux.

Le SPT recommande d ’ assurer que les conditions de détention répondent à des critères minimaux en matière de respect de la dignité humaine et de conformité aux normes internationales, en particulier de faire en sorte que toutes les cellules disposent de la lumière naturelle et d ’ un système de ventilation, que les détenus aient un accès suffisant aux toilettes et aux installations sanitaires et que les mineurs soient séparés des adultes.

Le SPT recommande également de supprimer immédiatement la pratique consistant à menotter les détenus à titre de punition.

B.Conditions de détention dans les centres de détention provisoire (SIZO) et les colonies pénitentiaires

Si le niveau des conditions matérielles de détention dans les SIZO et les colonies pénitentiaires varie, selon les cas, d’insuffisant à acceptable, le SPT juge inhumaine la situation des détenus qui se trouvent dans des centres de détention avant jugement, et qui sont la plupart du temps enfermés dans des cellules souterraines mal éclairées et mal aérées.

Le SPT a constaté à certains endroits que les repas étaient préparés dans des conditions d’hygiène douteuses, notamment avec des matériels inadaptés, comme la vieille baignoire qu’il a vu utiliser dans une des colonies pour laver les aliments. Le SPT est préoccupé par le manque d’ustensiles appropriés pour faire la cuisine dans certains lieux de détention, qui peut entraîner des contaminations alimentaires et finir par provoquer des maladies.

Le SPT prie instamment le Gouvernement d ’ améliorer les conditions de détention conformément aux normes internationales et au principe du respect de la dignité humaine, et de fermer immédiatement les cellules souterraines.

Le SPT recommande aux autorités kirghizes de veiller à ce que des inspections soient organisées pour contrôler la qualité des aliments, à ce que tous les repas soient préparés dans des conditions d ’ hygiène et à ce que les portions soient suffisantes et présentent une qualité et une variété nutritionnelles.

Le SPT tient en outre à insister sur les graves problèmes suivants:

1.Discipline et sanctions

Le SPT a jugé inhumaines les conditions régnant dans les cellules disciplinaires de tous les SIZO et de toutes les colonies pénitentiaires visités: les cellules étaient exiguës, très humides, sombres, pas aérées ni chauffées, sans toilettes ni hygiène.

Le SPT constate avec une préoccupation particulière que des détenus sont maintenus dans ces cellules disciplinaires pendant des périodes prolongées (jusqu’à quatorze jours selon le règlement intérieur d’au moins un établissement visité) et il insiste sur l’absence de transparence et sur l’incohérence apparentes de l’application des mesures disciplinaires. Le SPT n’a pas pu vérifier les registres relatifs à l’utilisation des cellules disciplinaires dans les endroits où il s’est rendu.

Le SPT considère que le fait que des cellules disciplinaires existent et sont régulièrement utilisées dans toutes les prisons est le signe que le système pénitentiaire s’attache essentiellement à punir les détenus plutôt qu’à les réintégrer ou à les réadapter.

Les conditions de détention et le régime en vigueur dans les cellules disciplinaires des SIZO et des colonies pénitentiaires devraient être revus à titre prioritaire. Tous les établissements devraient tenir un registre spécifique des mesures disciplinaires adoptées, où seront consignées toutes les données concernant l ’ identité du détenu, l ’ infraction commise, l ’ autorité qui a imposé la sanction, la date et l ’ heure du début et de la fin de l ’ application de la sanction, ainsi que la validation éventuelle de la décision et de la sanction par une seconde autorité.

2.Système de «privilèges»

La plupart des bâtiments servant de locaux de détention datent de la période soviétique: ils auraient besoin d’être rénovés et les conditions d’hygiène y sont très mauvaises. La situation en matière de literie se ressent de l’insuffisance des ressources budgétaires, avec un manque de matelas et de couvertures. Mais certains détenus jouissent manifestement de «privilèges» et le SPT s’inquiète des effets du système parallèle («système noir») qui régit la vie et les privilèges à l’intérieur du système pénitentiaire dans certains lieux de détention. Le SPT est particulièrement préoccupé par la vulnérabilité et la stigmatisation de certaines catégories de détenus qui font l’objet de ségrégation et vivent dans des conditions pires que les autres. Il a observé à cet égard que, dans les colonies, les détenus dits «de rang inférieur» vivent dans des locaux séparés du reste de la population carcérale et sont forcés à accomplir des tâches dégradantes. Le SPT craint en outre que le système parallèle de contrôle des détenus exercé par les caïds ne favorise les mauvais traitements et la corruption.

Le SPT exhorte le Gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les mauvais traitements et pour protéger de la stigmatisation les détenus les plus vulnérables et améliorer leurs conditions de vie conformément aux normes internationales relatives aux droits de l ’ homme.

3.Santé et santé mentale

Le SPT a constaté que les services médicaux des SIZO et des colonies pénitentiaires étaient mal équipés et manquaient de personnel qualifié. L’insuffisance des financements publics et la pénurie de fournitures médicales obligent les détenus ou leur famille à payer les médicaments. Le SPT a noté avec une préoccupation particulière qu’aucune ressource n’était allouée aux établissements dépendant du Comité d’État à la sécurité nationale au titre des médicaments et du matériel médical. Le SPT a cependant observé que, grâce à l’appui financier de donateurs étrangers, certains établissements de détention disposaient de services de diagnostic et de traitement de haut niveau pour la tuberculose et la toxicomanie.

Le SPT a été informé que le seul hôpital pénitentiaire central, situé dans la colonie no 47 à Bichkek, desservait une population carcérale de 8 000 personnes. Les conditions sanitaires dans cet hôpital étaient mauvaises et il n’y avait pas de chauffage central. Le SPT a noté que les médicaments étaient dans l’ensemble insuffisants, l’équipement médical obsolète, le personnel peu qualifié, âgé et sous-payé, et qu’il n’y avait pas de spécialistes de la santé mentale (aucun psychiatre ni psychologue). L’hôpital devait en outre remédier aux graves conséquences des mauvais traitements, qui n’étaient souvent pas correctement diagnostiquées. Le SPT s’est inquiété du taux de mortalité élevé parmi les détenus conduits à l’hôpital, faute de traitements adéquats.

Le SPT s’inquiète de voir que les professionnels de santé ne sont pas correctement formés pour pouvoir évaluer et traiter les cas de violation des droits de l’homme, notamment les cas de torture et de mauvais traitements. Le SPT est en outre préoccupé par les informations selon lesquelles les services médico-légaux ne disposeraient pas de personnel médical formé pour réunir des éléments et enquêter sur les cas de torture conformément aux dispositions du Protocole d’Istanbul.

Le SPT recommande à l ’ État partie de procéder d ’ urgence à une évaluation nationale des besoins de tous les établissements en vue de faciliter un approvisionnement suffisant en fournitures médicales. Il est également urgent de remédier aux piètres conditions qui règnent dans l ’ hôpital pénitentiaire ainsi qu ’ à l ’ obsolescence de son équipement.

Les infrastructures et les ressources humaines devraient être améliorées et la formation du personnel renforcée. À cet égard, le SPT recommande que tous les professionnels de santé travaillant auprès de personnes privées de liberté bénéficient d ’ une formation de base en ce qui concerne la description et l ’ évaluation des blessures, ainsi que les modalités de signalement des cas de torture et d ’ orientation des victimes vers des examens spécialisés, conformément aux principes du Protocole d ’ Istanbul.

4.Transport

Le SPT s’inquiète des moyens de transport utilisés pour transférer les détenus d’un établissement à l’autre. Les véhicules examinés par le SPT étaient sombres, dénués de système de ventilation et excessivement exigus. Le SPT note avec une préoccupation particulière que les détenus souffrant de tuberculose sont transportés avec les autres détenus sans que la moindre mesure de prévention soit prise. Il est en outre préoccupé par les informations reçues concernant les conditions dans lesquelles les détenus sont conduits aux audiences, notamment sans eau ni nourriture.

Le SPT recommande de revoir les modalités de transport, en particulier pour empêcher que des détenus en bonne santé soient transportés avec des détenus souffrant de tuberculose.

C.Conditions de détention des personnes purgeant une peine de perpétuité

Suite aux modifications de la législation et à l’abolition de la peine de mort, le nombre des prisonniers purgeant une peine de perpétuité a augmenté. Ceci a été particulièrement manifeste à la suite des événements de juin 2010. Le SPT note avec préoccupation que sur les 44 personnes qui ont été condamnées à une peine de réclusion à perpétuité à Och et Djalal-Abad à la suite des événements de juin 2010, 41 étaient d’origine ethnique ouzbèke.

Le SPT s’est rendu dans des locaux où sont détenus des prisonniers purgeant une peine de perpétuité, dans des SIZO et dans des quartiers isolés de colonies pénitentiaires, et il note avec une préoccupation particulière les conditions inhumaines dans lesquelles se trouvent les condamnés à perpétuité détenus dans les cellules de l’ancien quartier des condamnés à mort du SIZO no 1. Ces cellules très exiguës (1,2 x 3,8 m) sont situées en sous-sol, sans lumière du jour ni ventilation, et le degré d’humidité y est élevé. Une détention prolongée dans ces cellules a de graves conséquences pour la santé et le SPT s’inquiète de l’accès limité des personnes qui y sont détenues aux soins médicaux.

Le SPT a constaté que le régime appliqué aux condamnés à perpétuité en matière de sécurité, de visites et d’exercice en plein air était beaucoup plus strict que celui qui était appliqué aux autres détenus, s’apparentant d’une façon générale à un régime disciplinaire permanent. Faute d’évaluations individuelles des risques, tous les condamnés à perpétuité étaient automatiquement considérés comme extrêmement dangereux par le personnel pénitentiaire.

Le SPT prie instamment les autorités d ’ améliorer la situation matérielle des prisonniers purgeant une peine de perpétuité et de veiller à ce qu ’ ils soient traités sur un pied d ’ égalité avec les autres détenus et sans discrimination. Le SPT demande également aux autorités de fermer immédiatement les cellules de l ’ ancien quartier des condamnés à mort du SIZO n o 1 où sont enfermés des condamnés à perpétuité.

D.Détention sous le contrôle du Comité d’État à la sécurité nationale

Le SPT a visité les deux principaux centres de détention administrés par le Comité d’État à la sécurité nationale. Ces établissements sont placés sous le contrôle exclusif du Comité et servent à la fois de lieu d’interrogatoire et d’enquête et de centre de détention temporaire et avant jugement pour les personnes arrêtées par le Comité.

Le régime applicable en matière d’exercice en plein air y est encore plus sévère que dans les autres lieux de détention. Le Comité d’État à la sécurité nationale n’est pas partie à l’accord conclu avec la société civile par un certain nombre d’organes publics concernant la visite des lieux de détention. Si les conditions matérielles de détention ne diffèrent pas de la moyenne observée dans d’autres centres de détention temporaire ou provisoire, le SPT a constaté que l’isolement du monde extérieur y est beaucoup plus grand qu’ailleurs. Le SPT note avec préoccupation que le même organe (le Comité d’État à la sécurité nationale) est responsable et rend compte des arrestations, des enquêtes et des détentions.

Le SPT prie instamment les autorités de prendre les mesures voulues pour assurer la séparation fonctionnelle et institutionnelle des responsabilités en matière d ’ enquête et en matière de détention, de façon à prévenir les risques de torture ou de mauvais traitements. Le SPT recommande que l ’ accès aux lieux de détention dépendant du Comité d ’ État à la sécurité nationale soit accordé en permanence aux organes de surveillance compétents, ainsi qu ’ à la société civile.

IX.Les enfants

Le SPT a visité une colonie pénitentiaire pour mineurs, ainsi qu’une école d’adaptation et de réinsertion sociale et un centre de transit.

Le SPT s’inquiète de l’approche punitive actuellement suivie à l’égard des jeunes délinquants, dont témoignent leurs fréquents placements en détention dans des SIZO pour des infractions mineures ainsi que le pourcentage élevé des mineurs condamnés à une peine d’emprisonnement. Le SPT note également avec préoccupation que les mineurs sont souvent contraints à signer des aveux sous la pression. Il juge néanmoins encourageantes certaines améliorations récentes, notamment la diminution du nombre des peines d’emprisonnement infligées à des mineurs.

Le SPT a relevé que les conditions de vie dans la colonie no 14 étaient dans l’ensemble mauvaises, mais que les moyens d’enseignement étaient satisfaisants. Il est très inquiet de l’usage répandu des cellules disciplinaires, où les mineurs sont maintenus à l’isolement pendant généralement deux à trois jours mais parfois plus longtemps. Ces cellules ne reçoivent pas directement la lumière du jour, sont humides et l’on peut y voir des crottes de rat.

Le SPT a été favorablement impressionné par les conditions matérielles du centre de transit TSARN de Bichkek ainsi que par le dévouement de son personnel. Dans l’école spéciale pour mineurs de Belovodsk, en revanche, il a trouvé que les conditions étaient dans l’ensemble mauvaises, à l’exception des salles de classe. Le SPT note en outre avec préoccupation que la plupart des enfants qu’il a interrogés ne recevaient que rarement des visites étant donné la distance qui les séparait de leur domicile familial.

Le SPT recommande que les enfants et les adolescents ne soient privés de leur liberté qu ’ en dernier ressort, pour la durée la plus brève possible, et que la mesure d ’ emprisonnement soit régulièrement revue en vue d ’ être abrogée. Le SPT prie instamment les autorités de fermer immédiatement les cellules disciplinaires de la colonie n o 14.

Le SPT recommande que les ressources financières nécessaires soient affectées à l ’ amélioration des conditions de vie dans la colonie pénitentiaire pour mineurs ainsi que dans les écoles d ’ adaptation et de réinsertion sociale. Il recommande également de renforcer les services spécifiques d ’ intervention et de suivi psychologique et de réadaptation pour ces enfants afin de préparer ceux-ci à réintégrer leur communauté et de prévenir la récidive.

X.Santé mentale

Le SPT a visité un hôpital psychiatrique et deux établissements de neuropsychiatrie.

A.Hôpital psychiatrique

Le SPT a noté avec une profonde préoccupation que les conditions de vie dans l’hôpital psychiatrique de Chim-Korgon se caractérisaient par une situation sanitaire déplorable, avec notamment l’absence de douches, une odeur putride d’excréments, de vieux matelas crasseux et des lits cassés. Cela était particulièrement manifeste dans l’unité no 10 réservée aux femmes. L’hôpital est situé dans de vieux bâtiments délabrés et les patients vivent dans des salles pouvant contenir jusqu’à 17 lits sans possibilité de pratiquer une activité physique. Le SPT est d’avis que les conditions observées sont assimilables à des traitements inhumains et dégradants. Le SPT a en outre constaté qu’il y avait des pièces d’isolement spéciales sans matelas pour les patients agités ou agressifs et que des moyens de contention étaient fréquemment utilisés. Les mesures de contention faisaient l’objet d’information, mais aucune règle écrite ne régissait leur application.

Le SPT a également remarqué que toutes les unités étaient fermées alors que la plupart des patients pourraient être traités dans des services ouverts. Bien que la majorité des patients aient été admis dans ces institutions à titre «volontaire», le SPT a constaté que certains avaient en fait été admis sous la pression de membres de leur famille pour régler des différends familiaux ou parce que personne ne pouvait s’en occuper. Des patients qui pourraient se suffire dans un environnement approprié avaient été qualifiés d’incapables et placés sous tutelle, leurs tuteurs n’agissant souvent pas dans leur intérêt et pour la protection de leurs droits. La plupart du temps, les patients avaient signé des documents signifiant leur consentement, mais on ne savait pas très bien s’ils l’avaient fait de leur plein gré. Au cours des entretiens qu’il a eus, le SPT a appris que les patients ne pouvaient pas contester leur placement, que les «admissions volontaires» n’étaient pas susceptibles de révision selon la loi de 1999 sur l’assistance psychiatrique et les droits des citoyens, et qu’il appartenait au médecin et à la famille de décider de l’opportunité de faire sortir un patient. À cet égard, le SPT a noté avec préoccupation que les patients avaient rarement accès à un avocat et que, lorsqu’ils y avaient accès, celui-ci ne représentait pas toujours leurs intérêts. Les patients interrogés par le SPT étaient généralement intimidés par le personnel et avaient peur de parler avec des membres de la délégation.

Le SPT recommande d ’ améliorer les conditions de vie à Chim-Korgon et de fermer immédiatement l ’ unité n o 10. Il recommand e également de transformer Chim ‑ Korgon et les autres établissements psychiatriques en établissements essentiellement ouverts, dotés d ’ infrastructures de loisirs et de travail satisfaisantes. Le SPT recommande en outre de consacrer des ressources humaines et financières suffisantes au secteur de la santé mentale et de recruter davantage de psychiatres qualifiés. La législation nationale devrait être revue afin de garantir les droits des patients s ’ agissant des admissions soi-disant «volontaires» et du non ‑fonctionnement des procédures de révision.

Le SPT recommande aussi aux autorités compétentes de mettre à jour le programme national intitulé «Santé mentale de la population de la République kirghize pour la période 2001-2010», préconisant un système de soins de santé mentale de proximité et l ’ allocation des ressources financières nécessaires pour une application effective de ce programme.

B.Établissements neuropsychiatriques

Le SPT a noté que les conditions de vie dans le centre neuropsychiatrique de Tokmok étaient dans l’ensemble mauvaises. Le niveau des soins laissait en outre globalement à désirer, de nombreux patients lourdement handicapés dormant par terre, sans véritable lit. Les services médicaux et dentaires dispensés étaient également insuffisants et de piètre qualité.

Le SPT a constaté que les droits des patients n’étaient pas respectés dans le centre de Tokmok et que les institutions pour handicapés avaient parfois servi de rebut pour des personnes en bonne santé mais socialement démunies. Le SPT est d’avis qu’interner dans des institutions psychiatriques ou neuropsychiatriques des individus qui ne présentent pas de troubles mentaux peut constituer un traitement inhumain et dégradant. À cet égard, il a relevé avec préoccupation que les patients étaient placés dans des instituts neuropsychiatriques après étude de leur dossier par un «groupe d’experts médicaux» et non après un examen personnalisé et une observation directe.

Le SPT a été favorablement impressionné par le centre neuropsychiatrique pour enfants de Belovodsk, qu’un directeur motivé a réussi à transformer en seulement trois ans d’un établissement délabré en un centre moderne de qualité. Cet exemple, qui montre qu’il est possible, même avec des ressources limitées, de changer les choses et de parvenir à dispenser des services de qualité, peut inspirer d’autres établissements.

Le SPT a par ailleurs constaté que les ressources budgétaires allouées par l’État aux institutions pour handicapés étaient insuffisantes, que ces institutions manquaient de personnel, notamment de personnel qualifié, et que les possibilités de formation et d’avancement offertes à leurs employés bénéficiaient d’un soutien limité, sinon inexistant.

Le SPT recommande que des ressources humaines et financières suffisantes soient allouées au titre des services dispensés aux personnes handicapées. Le SPT recommande également d ’ accroître les salaires pour attirer du personnel qualifié et de mettre en place des programmes de formation réguliers.

Le SPT prie instamment les autorités compétentes de revoir régulièrement le diagnostic concernant les individus placés dans des institutions psychiatriques ou neuropsychiatriques de sorte qu ’ aucune personne en bonne santé mentale et physique ne soit envoyée dans ces institutions. Cette révision devrait comprendre un examen personnalisé des patients et être effectuée par des experts médicaux indépendants.

XI.Corruption

Le SPT souligne le lien étroit qui existe entre, d’une part, la corruption endémique régnant à différents niveaux du système de maintien de l’ordre, du système judiciaire et du système pénitentiaire, et, d’autre part, la torture et les mauvais traitements. La faiblesse de la rémunération des agents des forces de l’ordre et du personnel pénitentiaire et l’absence de stratégie institutionnelle globale face à la corruption font que celle-ci est devenue l’un des principaux facteurs favorisant la torture et les mauvais traitements.

Le SPT a entendu parler de nombreux cas de personnes arrêtées ou de membres de leur famille qui avaient été victimes d’extorsion par des policiers, des enquêteurs et même des avocats commis d’office. Les moyens utilisés pour leur soutirer de l’argent consistent à les menacer de les maintenir en détention, de recourir à la force ou d’ajouter des chefs d’inculpation, les avocats commis par les enquêteurs auprès des détenus servant parfois d’intermédiaire à cet effet.

Dans certains cas, surtout dans le sud du pays, le SPT pourrait conclure que l’étroite union de la corruption et de la torture a créé une situation où les menaces de torture sont devenues, pour les acteurs impliqués dans le système, un moyen systématique de gagner de l’argent.

Le manque de moyens matériels et financiers dans les colonies pénitentiaires et les SIZO conduit à une situation − constatée dans la plupart des lieux visités par le SPT − où la corruption détermine la quantité de «privilèges» dont jouit tel ou tel détenu, que ce soit pour l’équipement de sa cellule, les visites familiales ou l’accès aux services médicaux extérieurs. Le développement du «système noir» est aussi attribuable en grande partie à la corruption endémique qui sévit dans le pays.

Ce système de privilèges a également été observé dans les hôpitaux psychiatriques, pour l’accès aux spécialistes et à des procédures de diagnostic et de traitement onéreuses.

Le SPT exhorte le Gouvernement à faire en sorte que le système de maintien de l ’ ordre, le système judiciaire, le système pénitentiaire et le système de santé et de santé mentale fonctionnent bien, sans corruption ni autres influences extérieures. À cette fin, le Gouvernement devrait veiller à ce que le personnel de la police, de l ’ administration pénitentiaire, de l ’ appareil judiciaire et de la santé reçoive des salaires suffisants selon des barèmes de rémunération équitables.

Le SPT recommande au Gouvernement d ’ organiser régulièrement des programmes de formation aux droits de l ’ homme à l ’ intention des fonctionnaires, notamment pour mieux les sensibiliser aux risques de corruption.

Le SPT encourage l ’ État partie à établir des procédures obligeant les responsables de l ’ application des lois à déclarer tout complément de revenu afin de prévenir les conflits d ’ intérêts avec leurs fonctions d ’ agent public.

Le SPT recommande que la corruption soit systématiquement combattue au sein de la profession juridique, notamment dans le cadre du projet de loi sur le barreau.

Tout en notant qu ’ une nouvelle agence anticorruption a été établie en 2012 au sein du Comité d ’ État à la sécurité nationale, le SPT prie instamment l ’ État partie de créer un organe d ’ enquête indépendant sur les allégations de corruption dans les lieux de détention.

XII.Répercussions de la visite

Le Sous-Comité s’inquiète du risque de représailles auquel sont exposées les personnes avec lesquelles il s’est entretenu. Il insiste sur le fait que toute forme d’intimidation ou de représailles contre ces personnes constituerait un manquement à l’obligation de coopérer avec le SPT qui incombe à l’État partie en vertu du Protocole facultatif. Invoquant l’article 15 du Protocole facultatif, le SPT exhorte les autorités kirghizes à veiller à ce que nul ne soit l’objet de représailles suite à la visite de sa délégation.

Conformément à l ’ article 15 du Protocole facultatif, le SPT demande aux autorités compétentes au Kirghizistan de faire en sorte qu ’ aucune forme de représailles ne soit exercée à la suite de sa visite. Il prie l ’ État partie de lui donner dans sa réponse des informations détaillées sur les mesures qu ’ il aura prises pour empêcher que les personnes que la délégation a rencontrées, ou auxquelles elle a rendu visite ou qui lui ont donné des renseignements au cours de sa visite, soient victimes de représailles.

Annexes

Annexe I

Lieux de privation de liberté visités par le SPTau Kirghizistan

I.Lieux de détention temporaire et autres locauxdépendant de la police

Centre d’accueil de la Direction des affaires intérieures à Bichkek

Commissariat du district Leninskiy à Bichkek

Police du district Sverdlovskiy à Bichkek

Département de la police municipale de Sulaiman-Too à Och

Centre de détention temporaire du Département de la police municipale de Bichkek

Centre de détention temporaire du Département de la police municipale d’Och

Centre de détention temporaire du Département de la police municipale de Djalal‑Abad

Centre de détention temporaire du Département de la police du district de Kara-Suu

Centre de détention temporaire du Département de la police du district d’Ouzgen

II.Lieux de détention provisoire (SIZO) dépendantdu Service pénitentiaire d’État

Centre no 21 à Bichkek (officieusement appelé SIZO no 1)

Centre no 25 à Och (officieusement appelé SIZO no 5)

III.Lieux de détention dépendant du Comité d’État à la sécurité nationale

SIZO du Comité d’État à la sécurité nationale à Bichkek

SIZO du Comité d’État à la sécurité nationale à Och

IV.Établissements pénitentiaires de redressement («colonies») dépendant du Service pénitentiaire d’État

Colonie no 47 à Bichkek

Colonie no 10 à Djalal-Abad

V.Établissements pour enfants et adolescents

Colonie no 14 pour mineurs à Voznesenovskaya

Centre d’isolement, d’adaptation et de réinsertion pour mineurs à Bichkek

École spéciale pour mineurs à Belovodsk

Établissement neuropsychiatrique pour enfants à Belovodsk

VI.Établissements médicaux

Hôpital psychiatrique de Chim-Korgon

Centre neuropsychiatrique pour handicapés de Tokmok

Annexe II

Liste des personnes rencontrées par le SPT

I.Niveau national

A.Autorités

Bureau du Procureur général

Jokorkou Kenech (Parlement)

Ministère de l’intérieur

Ministère de la justice

Services de l’exécution des peines

Comité d’État à la sécurité nationale

Ministère de la santé

Ministère du développement social

Ministère de l’éducation

Cour suprême de justice

B.Médiateur

C.Organismes des Nations Unies et organisations internationales

D.Société civile

Kylym Shamy

Golos Svobody

Groupe pour les droits fondamentaux de la jeunesse

Citoyens contre la corruption

Libre point de vue

Fondation publique

Groupe indépendant pour les droits de l’homme

Ligue des défenseurs des droits de l’enfant

Adilet

Santé mentale et société

Nouvelle perspective sur la santé mentale

II.Niveau régional

A.Autorités

Ministère public d’Och

Ministère de l’intérieur − Départements de la police de la ville et de la région d’Och

B.Représentant du Médiateur pour la région et la ville d’Och

C.Société civile (ONG)

Spravedlivost (Équité)

Centre pour la défense des droits de l’homme (association d’ONG)

Luch Solomona

Citoyens contr e la corruption

Centre pour la protection internationale

Kelechek Nourou

Nadezhda i Mir (Espoir et paix)

Chintamani

Egida Shans