NATIONS

UNIES

CCPR

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

Distr.GÉNÉRALE

CCPR/C/UNK/CO/114 août 2006

Original: FRANÇAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME

Quatre-vingt-septième session

Examen des rapports présentés conformément à l’article 40 du Pacte

Observations finales du Comité des droits de l’homme

Kosovo (Serbie)

1.Le Comité a examiné le rapport soumis par la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo sur la situation des droits de l’homme au Kosovo depuis juin 1999 (CCPR/C/UNK/1) à ses 2383e, 2384e et 2385e séances (CCPR/C/SR.2383, 2384 et 2385) tenues les 19 et 20 juillet 2006, et a adopté les observations finales ci‑après à sa 2394e séance (CCPR/C/SR.2394), tenue le 27 juillet 2006.

A. Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction la présentation par la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK) d’un rapport sur la situation des droits de l’homme au Kosovo depuis 1999, en réponse à une demande formulée par le Comité dans ses observations finales sur le rapport initial de la Serbie‑et‑Monténégro (CCPR/CO/81/SEMO, par. 3) en 2004. Le Comité note avec satisfaction que la MINUK, sur la base des obligations qui lui incombent en vertu de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité de défendre et promouvoir les droits de l’homme au Kosovo, a établi son rapport en se conformant d’une manière générale aux directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, notamment aux directives relatives au document de base commun et aux documents spécifiques à chaque instrument, ainsi qu’aux directives propres au Comité des droits de l’homme.

3.Le Comité regrette l’absence de statistiques et d’informations sur l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques au Kosovo dans la pratique depuis 1999. Il se félicite du dialogue qui a eu lieu avec la délégation de la MINUK. Le Comité prend acte avec satisfaction des efforts déployés par la Serbie pour faciliter ce dialogue et prend note de sa déclaration liminaire.

4.Le Comité note que certains problèmes découlant du rôle de la MINUK, administration provisoire qui est en même temps un organe des Nations Unies dont le personnel jouit de privilèges et d’immunités, du transfert progressif des compétences de la MINUK aux institutions provisoires d’administration autonome, de l’existence de structures judiciaires et administratives serbes parallèles dans certaines parties du Kosovo et de l’incertitude qui règne au sujet du futur statut du Kosovo peuvent soulever des questions concernant l’obligation de rendre des comptes et faire obstacle à l’application du Pacte au Kosovo. Toutefois, le Comité rappelle l’Observation générale no 26 (1997) sur la continuité des obligations, aux termes de laquelle les droits consacrés dans le Pacte appartiennent aux individus qui vivent sur le territoire d’un État partie et, dès que des individus se voient accorder la protection des droits qu’ils tiennent du Pacte, cette protection échoit au territoire et continue de leur être due, quelque modification qu’ait pu subir l’administration de ce territoire. La défense et la promotion des droits de l’homme sont l’une des principales responsabilités confiées à la MINUK en vertu de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité. En outre, faisant partie du droit applicable au Kosovo et du Cadre constitutionnel des institutions provisoires d’administration autonome, le Pacte doit être respecté par lesdites institutions. Il en découle que la MINUK, ainsi que les institutions autonomes ou toute autre future administration du Kosovo, ont l’obligation de respecter et garantir à tous les individus se trouvant sur le territoire du Kosovo et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le Pacte.

B. Aspects positifs

5.Le Comité note que le Pacte fait partie du droit applicable au Kosovo, tel que défini par le Règlement no 1999/1 de la MINUK, puis modifié par le Règlement no 1999/24 sur la loi applicable au Kosovo s’imposant à toutes les personnes exerçant des fonctions publiques ou occupant des emplois publics au Kosovo, et que le Pacte a été par la suite inclus dans le Cadre constitutionnel des institutions provisoires d’administration autonome, promulgué par le Règlement no 2001/9 de la MINUK.

6.Le Comité salue la tâche accomplie par le Bureau du Médiateur au Kosovo, créé en 2000 par le Règlement no 2000/38 de la MINUK avec le statut d’institution indépendante faisant rapport au Représentant spécial du Secrétaire général, jusqu’à son remplacement en application du Règlement no 2006/6 de la MINUK qui prévoyait la désignation d’un médiateur local par l’Assemblée du Kosovo.

7.Le Comité salue la promulgation, le 6 juillet 2003, d’un code pénal provisoire qui comporte des chapitres sur les crimes de droit international (c’est‑à‑dire les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité, tels que définis dans le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, et la torture, telle que définie dans la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants), sur les infractions sexuelles, et sur les nouvelles formes de peines de substitution telles que le travail d’intérêt général, et la promulgation d’un code de procédure pénale provisoire qui vise à renforcer le contrôle de la détention par une autorité judiciaire, par exemple en autorisant les détenus ou leur conseil à présenter une requête au juge, à tout moment, pour qu’il se prononce sur la légalité de la détention.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

8.Le Comité est préoccupé par l’incertitude juridique due au fait qu’il n’est pas précisé quelles sont les dispositions des anciennes lois applicables auxquelles se substituent les Règlements de la MINUK et les lois de l’Assemblée du Kosovo, lesquels déclarent simplement annuler et remplacer toutes les lois ou dispositions contraires. Il est également préoccupé par l’incertitude juridique créée par l’existence de tribunaux parallèles administrés par le Ministère de la justice de la Serbie, dans certaines parties du Kosovo (art. 2 et 4).

La MINUK, en coopération avec les institutions provisoires d’administration autonome, devrait veiller à ce que toute loi ou réglementation nouvelle spécifie les lois ou dispositions précédemment applicables qu’elle remplace, à ce que les lois et règlements soient portés à la connaissance du public dans toutes les langues officielles du Kosovo via le Journal officiel et l’Internet, et à ce que les anciennes lois yougoslaves qui demeurent applicables puissent être consultées aisément. La MINUK devrait également, en coopération avec les institutions provisoires d’administration autonome, désigner un organe ayant compétence pour déterminer celles des anciennes lois et dispositions yougoslaves qui demeurent applicables et pour régler la question des structures judiciaires et administratives parallèles serbes qui existent dans certaines parties du Kosovo.

9.Le Comité se dit préoccupé par le fait que, malgré la mise en place de plusieurs organes consultatifs sur les droits de l'homme, ainsi que d’unités chargées des droits de l’homme dans les ministères, les droits de l’homme ne sont pas suffisamment intégrés aux programmes de la MINUK et des institutions provisoires d’administration autonome (art. 2).

La MINUK, en coopération avec les institutions provisoires d’administration autonome, devrait veiller à ce que les structures et capacités institutionnelles soient en place et réellement utilisées pour intégrer les droits de l’homme dans leurs programmes.

10.Le Comité note avec inquiétude que la MINUK et les institutions provisoires d’administration autonome n’ont pas toujours prêté la coopération voulue au Bureau du Médiateur, spécialement en ce qui concerne les demandes de mesures conservatoires émanant de ce dernier. Le Comité, notant que la résolution 2006/6 de la MINUK limite la compétence du nouveau médiateur qui doit être désigné par l’Assemblée du Kosovo aux actes ou omissions des institutions provisoires d’administration autonome, se dit préoccupé par le fait que le Groupe consultatif sur les droits de l’homme établi en vertu du Règlement no 2006/12 de la MINUK afin de recevoir et d’examiner les plaintes visant la MINUK n’a ni l’indépendance ni l’autorité nécessaires (art. 2 3)).

La MINUK devrait veiller à ce que le nouveau médiateur reçoive une entière coopération, en particulier de la part des institutions provisoires d’administration autonome, et revoir les dispositions prises afin d’instaurer un contrôle exercé par une autorité sur les actes ou omissions de la MINUK au regard des droits de l’homme.

11.Le Comité est préoccupé par la persistance de la domination masculine au sein de la société kosovare, par la faible représentation des femmes dans les ministères et les institutions de l’administration centrale du Kosovo, par le faible nombre de cas de violence intrafamiliale signalés, le faible nombre de condamnations pour violence familiale, la capacité limitée des programmes d’aide aux victimes et par l’absence d’évaluation systématique de l’efficacité des mesures prises pour combattre la violence familiale (art. 2 1), 3, 7 et 26).

La MINUK, en coopération avec les institutions provisoires d’administration autonome, devrait prendre sans tarder des mesures concrètes ayant pour objectif de parvenir à la parité hommes ‑femmes dans la fonction publique et devrait intensifier la formation des juges, procureurs et agents de la force publique touchant l’application des lois et autres instruments existants qui visent à lutter contre la discrimination sexuelle et la violence familiale. Elle devrait en outre faciliter le signalement des infractions à caractère sexuel et sexiste, ainsi que l’obtention de mesures de protection contre les auteurs, devrait renforcer les programmes d’aide aux victimes et leur garantir des recours utiles.

12.Le Comité est préoccupé par l’impunité dont continuent de bénéficier les auteurs de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité commis avant le mandat de la MINUK et par les crimes à motivation ethnique commis depuis juin 1999,y compris ceux commis en mars 2004, et par le fait que, dans la plupart des cas, ces crimes n’ont pas donné lieu à des enquêtes efficaces et leurs auteurs n’ont pas été traduits en justice. Le Comité regrette que la MINUK ne coopère pas pleinement avec le Tribunal pénal international pour l’ex‑Yougoslavie (art. 6, 7 et 2 3)).

La MINUK, en coopération avec les institutions provisoires, devrait enquêter sur toutes les affaires non élucidées concernant des crimes de guerre, crimes contre l’humanité et crimes à motivation ethnique commis avant et après 1999, y compris lorsque les auteurs pourraient être des Albanais du Kosovo, faire en sorte que les auteurs de tels crimes soient traduits en justice et que les victimes reçoivent une réparation adéquate. Elle devrait assurer des programmes efficaces de protection des témoins, notamment par un changement de leur lieu de résidence, et coopérer pleinement avec les procureurs du Tribunal pénal international pour l’ex ‑Yougoslavie .

13.Le Comité, tout en saluant le travail réalisé par le Bureau des personnes portées disparues et de la médecine légale, est inquiet de constater qu’à la date de mai 2006, 1 713 Albanais et 683 non‑Albanais, dont des Serbes, des Roms, des Ashkalis et des Égyptiens, étaient encore signalés comme disparus, qu’un très faible degré de priorité a été accordé aux enquêtes portant sur des disparitions et enlèvements par le groupe des personnes disparues de la police de la MINUK et, depuis 2003, par l’Unité centrale d’enquête criminelle et que, dans les affaires de disparitions et d’enlèvements qui ont été closes, les auteurs n’ont été que rarement, voire jamais, poursuivis et traduits en justice (art. 2 3), 6 et 7 ).

La MINUK, en coopération avec les institutions provisoires, devrait enquêter efficacement sur tous les cas non élucidés de disparitions et d’enlèvements et traduire les auteurs en justice. Elle devrait veiller à ce que les proches des personnes disparues et enlevées puissent obtenir des informations quant au sort des victimes, ainsi qu’une réparation adéquate.

14.Le Comité, tout en prenant note des progrès réalisés au cours des derniers mois, constate avec inquiétude que les personnes déplacées roms, ashkalis et égyptiennes hébergées dans des camps situés dans des zones polluées au plomb au nord de Mitrovica depuis 1999 n’ont été transférées ailleurs que récemment, bien que les effets néfastes sur la santé des communautés concernées aient été connus dès le milieu de 2004. Le Comité s’inquiète également des informations faisant état d’une absence de consultation des communautés de personnes déplacées avant leur évacuation, de la proximité de l’un des sites contaminés du camp provisoire d’Osterode, et de l’absence de suivi médical des personnes affectées (art. 6).

La MINUK devrait veiller à ce que les derniers habitants des camps pour personnes déplacées contaminés au plomb, y compris le camp provisoire d’Osterode, soient réinstallés dans des régions saines quant à l’environnement, après avoir été consultés conformément aux Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays (E/CN.4/1998/53/Add.2), et que les victimes de contamination par le plomb reçoivent un traitement médical approprié et aient accès à des voies de recours efficaces pour demander et obtenir réparation de toute éventuelle atteinte à leur santé.

15.Le Comité est préoccupé par des allégations concernant le recours excessif à la force par la MINUK, la Force de paix au Kosovo (KFOR) et le Service de police du Kosovo ainsi que par des indications selon lesquelles rien ne serait fait pour enquêter sur ces allégations et poursuivre et condamner les responsables de tels actes (art. 2 3), 6 et 7 ).

La MINUK, en coopération avec les institutions provisoires et la KFOR, devrait veiller à ce que les plaintes concernant le recours excessif à la force par les personnels militaires ou de police au Kosovo fassent l’objet d’une enquête par un organe compétent et que les victimes reçoivent une réparation adéquate. La MINUK et la KFOR devraient s’efforcer d’obtenir la coopération des pays d’origine de ces personnels pour que les auteurs soient effectivement traduits en justice.

16.Le Comité est préoccupé par le nombre d’affaires de traite d’être humains, notamment de femmes et d’enfants, et par le fait que les auteurs de tels faits seraient rarement poursuivis et condamnés. Il note aussi avec inquiétude que, souvent, les victimes de la traite ne sont pas informées de leurs droits et que, lorsqu’elles sont appréhendées, elles ne peuvent avoir accès aux services d’un avocat ou d’un interprète, et que le Plan d’action contre la traite des êtres humains ne prévoit pas de mesures suffisantes pour l’assistance et l’appui aux victimes (art. 8).

La MINUK, en coopération avec les institutions provisoires, devrait veiller à ce que des enquêtes et des poursuites soient effectivement engagées à l’égard de personnes impliquées dans la traite, y compris des personnels de la MINUK et de la KFOR. Elle devrait aussi assurer aux victimes une protection ainsi que des possibilités d’accès à des avocats et interprètes, à des soins de santé et à des services de conseil, ainsi qu’à d’autres formes d’assistance et de soutien, et revoir son Plan d’action contre la traite des êtres humains à la lumière du Pacte.

17.Le Comité note avec préoccupation que des personnes soupçonnées d’actes délictueux ont été arrêtées uniquement en vertu d’une directive du commandant de la KFOR et sur les instructions du représentant spécial du Secrétaire général sans avoir été traduits promptement devant un juge et sans avoir eu accès à un organe judiciaire indépendant pour qu’il statue sur la légalité de leur détention (art. 9 et 14).

La MINUK devrait abroger le règlement habilitant le représentant spécial du Secrétaire général à arrêter et expulser des personnes, tenter d’obtenir que cessent les mises en détention en vertu de la directive 42 sur la détention du commandant de la KFOR, et veiller à ce que toutes les personnes arrêtées en vertu des pouvoirs discrétionnaires de la police de la MINUK ou d’une décision d’un tribunal soient informées des raisons de leur arrestation et de toute accusation portée contre elles, soient traduites dans le plus court délai devant une autorité judiciaire, aient accès à un avocat et puissent engager une procédure devant un tribunal pour qu’il statue sur la légalité de leur détention, et qu’elles soient jugées sans retard indu.

18.Le Comité s’inquiète du très faible nombre de retours de membres de minorités et de l’impossibilité pour les personnes déplacées de récupérer leurs biens fonciers, notamment les terres agricoles (art. 12).

La MINUK, en coopération avec les institutions provisoires, devrait intensifier ses efforts pour créer les conditions de sécurité permettant le retour durable des personnes déplacées, en particulier les membres de minorités. Elle devrait notamment veiller à ce que ces personnes puissent récupérer leurs biens, être indemnisées pour les dommages causés et bénéficier de dispositifs locatifs pour les biens provisoirement administrés par l’Office kosovar de la propriété immobilière.

19.Le Comité s’inquiète des restrictions à la liberté de circulation et aux possibilités d’accès à des services essentiels, comme les voies de recours judiciaires, les soins de santé et l’éducation, ainsi que la délivrance de papiers, des membres de communautés minoritaires vivant dans des microenclaves (art. 12).

La MINUK, en coopération avec les institutions provisoires, devrait garantir la liberté de circulation et l’accès aux services essentiels des membres de communautés minoritaires, notamment celles vivant dans des microenclaves.

20.Le Comité s’inquiète de l’absence de garanties adéquates en ce qui concerne l’indépendance des juges et procureurs internationaux. Il s’inquiète aussi de la faible rémunération des juges et procureurs locaux, de la faible représentation des minorités ethniques au sein de l’institution judiciaire, de la lenteur excessive des procédures civiles et du nombre d’affaires en souffrance devant les tribunaux ainsi que de l’inexécution fréquente des décisions judiciaires (art. 14).

La MINUK, en coopération avec les institutions provisoires en tant que de besoin, devrait établir des procédures indépendantes pour le recrutement, la nomination et la discipline des juges et procureurs internationaux, prendre les mesures appropriées pour garantir aux juges et procureurs locaux des conditions de travail propres à les protéger de la corruption, accroître la représentation des minorités ethniques au sein de l’institution judiciaire, affecter des magistrats supplémentaires aux tribunaux surchargés d’affaires en souffrance, et assurer sans délai l’exécution des décisions judiciaires.

21.Le Comité note avec préoccupation que les membres de communautés minoritaires n’ont qu’un accès restreint à la conduite des affaires publiques, ainsi qu’à la fonction publique, et que la discrimination à l’égard des minorités, dont les Roms, est courante au Kosovo (art. 2, 25 et 26).

La MINUK devrait veiller à ce que les institutions provisoires emploient davantage de membres de minorités aux échelons central et municipal de la fonction publique kosovare, leur garantissent sur un pied d’égalité l’exercice des droits protégés par le Pacte et assurent la participation effective de toutes les minorités à la conduite des affaires publiques, y compris aux négociations en cours sur le statut futur du Kosovo.

22.Le Comité s’inquiète de l’emploi sélectif de certaines langues officielles dans les communications officielles et de l’impossibilité pour les enfants appartenant à des groupes minoritaires, notamment les enfants roms, de recevoir un enseignement dans, et de, leurs langues (art. 27).

La MINUK devrait veiller à ce que les institutions provisoires respectent le droit des communautés minoritaires d’employer l’une quelconque des langues officielles du Kosovo pour correspondre avec les autorités publiques, que tous les documents officiels soient traduits dans ces langues, que les enfants appartenant à des groupes minoritaires aient la possibilité de recevoir un enseignement dans, et de, leurs langues, et que les crédits alloués et les enseignants formés à cet effet soient en nombre suffisant.

23.Le Comité demande que le présent rapport et les présentes observations finales soient rendus publics et largement diffusés au Kosovo, et que le prochain rapport périodique soit porté par les autorités compétentes à la connaissance de la société civile et des organisations non gouvernementales qui opèrent au Kosovo.

24.Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du Règlement intérieur du Comité, la MINUK, en coopération avec les institutions provisoires, devrait adresser dans un délai de six mois des renseignements sur la suite donnée aux recommandations du Comité figurant aux paragraphes 12, 13 et 18.

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