Nations Unies

CMW/C/MEX/CO/3

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

27 septembre 2017

Français

Original : espagnol

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Observations finales concernant le troisième rapport périodique du Mexique *

1.Le Comité a examiné le rapport initial du Mexique (CMW/C/MEX/3) à ses 365e et 366e séances (CMW/C/SR.365 et 366), les 6 et 7 septembre 2017, et il a approuvé les observations finales ci-après à sa 374e séance, tenue le 13 septembre 2017.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction la présentation du troisième rapport périodique de l’État partie et les réponses à la liste des points à traiter avant la soumission du troisième rapport périodique (CMW/C/MEX/QPR/3), et se félicite du dialogue ouvert et constructif avec une délégation diverse et représentative des autorités mexicaines et de la société civile.

3.Le Comité est conscient que l’État partie, en tant que pays d’origine, de transit, de destination et de retour des travailleurs migrants et des membres de leur famille, a progressé dans la protection des droits de leurs ressortissants. Toutefois, il note également que l’État partie est confronté à de nombreux défis importants en ce qui concerne la protection des droits des travailleurs migrants en tant que pays d’origine, de transit, de destination et de retour.

4.Le Comité note que certains des pays qui emploient des travailleurs migrants mexicains ne sont pas parties à la Convention, ce qui peut constituer un obstacle à l’exercice par ces travailleurs des droits que leur reconnaît la Convention.

B.Aspects positifs

5.Le Comité salue en outre les mesures législatives ci-après prises par l’État partie :

a)Loi générale relative aux droits des enfants et des adolescents (2014), et son règlement d’application (2015) ;

b)Loi générale sur les victimes (2013) et les amendements y relatifs ;

c)Loi sur les migrations (2011) et son règlement d’application (2012) ;

d)Loi générale visant à prévenir, sanctionner et éliminer la traite des personnes et à protéger et aider les victimes de ces infractions (2012) ;

e)Loi relative aux réfugiés, à la protection complémentaire et à l’asile politique (2011) et son règlement d’application (2012).

6.Le Comité accueille également avec satisfaction les mesures institutionnelles et de politique générale suivantes :

a)Programme spécial sur les migrations 2014-2018 ;

b)Groupe de la politique de migration, 2012 ;

c)Groupe d’enquête sur les infractions liées aux migrants et Mécanisme mexicain d’appui à l’extérieur en matière de recherche et d’enquête, 2015 ;

d)Accord avec la Commission médico-légale, 2013 ;

e)Conseil des citoyens et Conseil consultatif de la politique migratoire de l’Institut national des migrations (INM), 2012 ;

f)Système national de protection intégrale des enfants et des adolescents, 2015 ;

g)Bureau du Procureur fédéral chargé de la protection intégrale des enfants et des adolescents, 2015 ;

h)Conseil consultatif de la politique migratoire du Ministère de l’intérieur destiné à assurer la participation paritaire de la société civile aux politiques de mobilité humaine ;

i)Renforcement du réseau consulaire mexicain aux États-Unis, du service de conseil juridique et de l’assistance aux Mexicains.

7.Le Comité salue l’adoption des mesures suivantes relatives aux instruments internationaux :

a)Approbation du retrait de la réserve à l’article 22, paragraphe 4, et de la déclaration faite au titre de l’article 77 de la Convention ;

b)Ratification de la Convention (no 138) concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi, 1973, de l’Organisation internationale du Travail (OIT) (15 ans), 2015.

8.Le Comité salue l’invitation que l’État partie a adressée aux titulaires de mandat au titre des procédures spéciales de l’ONU, notamment :

a)Au Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, 2014, A/HRC/26/36/Add.1, et 2016, A/HRC/28/68/Add.2 ; et

b)Au Rapporteur spécial sur la torture, 2014, A/HRC/28/68/Add.3.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1.Mesures d’application générale (art. 73 et 84)

Législation et application

9.Le Comité est préoccupé par le fait que l’ensemble des dispositions de la Convention n’ont pas encore été pleinement incorporées dans la législation nationale, des États et des municipalités, en particulier dans la loi sur les migrations et son règlement d’application.

10. Le Comité réitère sa recommandation précédente (voir CMW/C/MEX/CO/2, par. 16) tendant à ce que des mesures soient prises pour que la loi sur les migrations et les autres textes en vigueur soient pleinement compatibles avec toutes les dispositions de la Convention et autres instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, notamment les mesures suivantes :

a) Finaliser le processus législatif de réforme de l ’ article  33 de la Constitution ;

b) Mettre la loi sur les migrations en harmonie avec la loi générale relative aux droits des enfants et des adolescents ;

c) Approuver et promulguer le projet de loi générale sur les disparitions forcées et les disparitions commises par des individus ;

d) Modifier et certifier les règlements de l ’ État et des municipalités conformément à la Convention, à d ’ autres traités et aux lois fédérales et générales pertinentes.

Articles 76 et 77

11. Le Comité encourage l ’ État partie à faire la déclaration facultative prévue à l ’ article 76 de la Convention.

Ratification des instruments pertinents

12. Le Comité recommande à l ’ État partie de ratifier la Convention sur la réduction des cas d ’ apatridie, 1961, et réitère sa précédente recommandation (voir CMW/C/MEX/CO/2, par .  14) adressée à l ’ État partie l ’ invitant à ratifier dès que possible la Convention ( n o 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 et la Convention ( n o 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, de l ’ OIT. Il lui recommande en outre de ratifier la Convention ( n o 81) sur l ’ inspection du travail, 1947, la Convention ( n o 129) sur l ’ inspection du travail (agriculture), 1969 (Convention n o 129 de l ’ OIT ) et la Convention ( n o 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, de l ’ OIT.

Coordination

13.Le Comité prend note de la création du Groupe de la politique migratoire, mais il constate que, dans la pratique, des mécanismes de coordination et d’évaluation permanents et efficaces entre les entités fédérales, fédérées et municipales n’ont pas encore été établis. Il est également préoccupé par le rôle décisif de l’INM dans les réponses à la migration, en particulier irrégulière, compte tenu de son caractère d’Instance de sécurité nationale (2005).

14. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour :

a) Assurer la coordination systématique et efficace entre les diverses autorités qui s ’ occupent des questions migratoires au x niveau x fédéral, fédéré et municipal, et mettre à disposition des ressources budgétaires et autres ;

b) Veiller à ce que les droits de l ’ homme, y compris les principes de l ’ égalité des sexes et de la non-discrimination, soient au centre de la coordination interinstitutionnelle et de la mise en œuvre des politiques pertinentes.

Collecte de données

15.Le Comité prend note des efforts visant à mettre en place un réseau de renseignements et de statistiques sur les migrations et à créer une base de données ventilées sur la traite des êtres humains. Il est préoccupé par l’absence de données quantitatives et qualitatives ventilées afin d’évaluer la mise en œuvre de tous les droits des migrants et des membres de leur famille consacrés dans la Convention, d’autres instruments internationaux et la législation nationale en vigueur dans l’État partie.

16. Le Comité recommande à l ’ État partie, conformément aux objectifs du développement durable (objectif 17.18), et dans une optique fondée sur les droits de l ’ homme, l ’ égalité entre les sexes et la non-discrimination, de :

a) Renforcer le système actuel de collecte des données recueillies par toutes les entités fournissant des services et une assistance aux migrants, aux niveaux fédéral, fédéré et municipal, avec une large participation des organisations de la société civile, l ’ Organisation des Nations Unies et les milieux universitaires ;

b) Assurer la coordination, l ’ intégration et la diffusion de ces données, par l ’ intermédiaire du Groupe de la politique migratoire et le rôle technique de l ’ Institut national de statistique et de géographie, et mettre au point des indicateurs pour mesurer les progrès et les résultat s des politiques et programmes ;

c) Inclure la situation de tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille en tant que pays d ’ origine, de transit, de destination et de retour, et recueillir des données ventilées par sexe, âge, nationalité, origine ethnique, statut migratoire, handicap et orientation sexuelle, entre autres.

Formation et diffusion de l’information sur la Convention

17.Le Comité salue les mesures prises pour diffuser la Convention et ses dispositions et la formation des fonctionnaires publics et des journalistes, entre autres. Toutefois, il est préoccupé par les informations concernant les attitudes discriminatoires et stigmatisantes de la part des agents de la fonction publique, en dépit de la formation reçue, et le manque de connaissances appropriées sur la Convention et les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

18. Le Comité recommande à l ’ État partie de :

a) Renforcer les initiatives de formation aux droits énoncés dans la Convention, d ’ autres traités et la législation nationale dans ce domaine, avec la participation des organisations de la société civile, à l ’ attention des fonctionnaires de l ’ INM et d ’ autres institutions aux niveaux fédéral, fédéré et municipal, y compris dans la magistrature ;

b) Mettre en place des mécanismes efficaces d ’ évaluation de la formation et de son impact ;

c) Mettre en place des formations dans les services de recrutement de migrants à destination de l ’ Amérique du Nord, afin d ’ informer et d ’ éduquer les travailleurs migrants et leurs familles et, en particulier, de faire connaître leurs droits aux femmes et les inciter à former des organisations sociales dans les pays de destination.

Participation de la société civile

19.Le Comité est préoccupé par le manque de possibilités de participation large et systématique des organisations non gouvernementales et des défenseurs des migrants à la mise en œuvre de la Convention et à l’élaboration des politiques publiques et leur évaluation, notamment du Programme spécial des migrations.

20. Le Comité encourage l ’ État partie à :

a) Institutionnaliser le dialogue avec les organisations de la société civile, renforcer les conseils consultatifs locaux, pérenniser les instances de débats et leur fournir des outils pour qu ’ elles participent au suivi des conclusions et recommandations du présent rapport ;

b) Élargir la participation des organisations de migrants mexicains à l ’ étranger, en particulier aux États-Unis, ainsi que des organisations et comités des familles de migrants d ’ Amérique centrale.

21.Le Comité réaffirme sa préoccupation concernant la violation des droits fondamentaux des défenseurs des droits de l’homme des migrants. Il note qu’ils sont victimes de violences et de menaces de la part des réseaux de la criminalité organisée et de trafic de personnes, y compris en collusion avec les autorités, ainsi que d’actes de harcèlement et de délégitimation de leurs activités, par les agents de l’immigration, diverses forces de sécurité du Gouvernement et des entreprises privées qui gèrent des mesures de contrôle des migrations ou fournissent des services de surveillance des transports sur les itinéraires migratoires.

22. Le Comité réitère sa recommandation précéd ente (voir CMW/C/MEX/CO/2, par.  52), et invite l ’ État partie à prendre des mesures efficaces, flexibles et globales pour :

a) Protéger la vie, la liberté et l ’ intégrité des défenseurs des droits de l ’ homme des migrants, y compris des mesures pour prévenir, instruire et réprimer comme il convient les attaques et exactions commises à leur encontre ;

b) Reconnaître publiquement leurs travaux, y compris la mise en place d ’ un registre des plaintes, les enquêtes effectuées et les affaires réglées, qui seront présentés dans le prochain rapport périodique ;

c) Faciliter l ’ exercice de leurs activités, notamment en les autorisant accéder largement aux centres de détention de migrants, aux résidences et autres établissements similaires.

Corruption

23.Le Comité est préoccupé par le manque d’informations sur le type de plaintes reçues et les sanctions prévues en cas de violation des droits de l’homme des migrants, au-delà de la révocation des fonctionnaires. Il est également préoccupé par le nombre élevé de plaintes de harcèlement, de corruption et d’abus de pouvoir par des agents de la force publique qui sont classées faute de preuves. Le Comité regrette également les informations faisant état de cas d’extorsion dont sont victimes les familles de travailleurs migrants détenus dans les centres de rétention.

24. Le Comité réitère sa recommandation précédente (voir CMW/C/MEX/CO/2, par .  28) et demande instamment à l ’ État partie d ’ enquêter de manière approfondie sur toutes ces affaires, y compris celles d ’ extorsion dont sont victimes les familles des migrants en détention, et de prendre des mesures de prévention et des sanctions adaptées. Il recommande également la création d ’ espaces ou de mécanismes sûrs et tenant compte des disparités entre les sexes pour protéger les plaignants contre des représailles.

2.Principes généraux (art. 7 et 83)

Non-discrimination

25.Le Comité prend note du cadre juridique mis en place par l’État partie pour garantir la non-discrimination. Toutefois, il est préoccupé par les informations faisant état de la montée de la xénophobie dans la société et au niveau institutionnel et du rôle des médias dans la création et la perpétuation de stéréotypes à l’égard des migrants. Il est également préoccupé par les annonces selon lesquelles les procédures de vérification et de contrôle des migrations se fonderaient sur l’origine ethnique des intéressés.

26. Le Comité réitère sa recommandation antérieure (voir CMW/C/MEX/CO/2, par. 24), et encourage l ’ État partie à prendre des mesures de prévention et de répression pour lutter contre les déclarations des différents acteurs sociaux et politiques qui tendent à criminaliser les migrants. Il recommande de mettre en œuvre des campagnes d ’ éducation, de communication et d ’ information, ainsi que d ’ identifier et d ’ éliminer les pratiques discriminatoires dans les institutions publiques et privées, notamment s ’ agissant des procédures de contrôle et de vérification des migrations.

27.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les migrants présents sur le territoire pour raisons humanitaires ont des difficultés à obtenir l’identifiant unique du registre de population (Clave Única de Registro de Población), qui est indispensable pour accéder aux prestations sociales.

28. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre immédiatement des mesures pour que les migrants et les demandeurs d ’ asile présents sur le territoire pour raisons humanitaires puissent obtenir plus facilement l ’ identifiant unique du registre de population, conformément aux articles 25 et 27 de la Constitution.

Travailleuses migrantes

29.Le Comité note qu’il existe encore des lacunes législatives et des pratiques qui portent atteinte aux droits des travailleuses migrantes. Il trouve préoccupant que de nombreuses migrantes travaillant dans les secteurs traditionnellement féminins, comme le travail domestique, ne bénéficient pas de garanties juridiques assurant la protection de leurs droits du travail, dans le respect des principes d’égalité et de non-discrimination. Le Comité note également que peu de femmes migrantes ont accès à un travail décent dans des secteurs tels que l’agriculture. Il constate avec préoccupation que la loi ne prévoit pas la réparation du préjudice subi par les hommes et les femmes qui ont perdu leur emploi après avoir été victimes de harcèlement sexuel.

30. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter et d ’ appliquer des mesures destinées à garantir les droits de toutes les travailleuses migrantes, notamment les travailleuses domesti ques, par les moyens suivants :

a) Régulariser leur situation et leur délivrer un permis de travail ne dépendant pas de l ’ employeur, du mari ou des proches de l ’ intéressée, pour un coût abordable ;

b) Protéger leurs droits du travail, dans le respect des principes d ’ égalité et de non-discrimination, notamment en ce qui concerne l ’ accès à la sécurité sociale, les salaires, les contrats de travail, le licenciement et l ’ indemnisation ;

c) Surveiller et contrôler leurs conditions de travail, enquêter sur les abus dont elles sont victimes et punir les responsables ;

d) Créer des mécanismes de plainte contre les employeurs, qui tiennent compte des questions de genre, et garantir que les plaignantes ne seront pas détenues ni expulsées ;

e) Garantir l ’ accès à la justice et à un recours effectif, notamment dans les cas de harcèlement sexuel, ainsi qu ’ aux soins médicaux, y compris dans le domaine de la santé sexuelle et procréative ;

f) Mettre en place des mécanismes de sélection des candidats aux programmes bilatéraux de migration de main-d ’ œuvre qui tiennent compte des questions de genre ;

g) Favoriser la participation égale aux activités syndicales et aux espaces de dialogue avec la société civile, et la création d ’ organisation s de travailleuses domestiques.

Droit à une réparation effective

31.Le Comité demeure préoccupé par le manque d’accès à la justice et à une réparation pour les victimes de violations des droits inscrits dans la Convention. Il est vivement préoccupé par le taux élevé d’impunité en ce qui concerne les infractions dénoncées, le manque de confiance dans les autorités publiques et le peu de moyens mis à disposition pour mener des enquêtes approfondies sur ces infractions et accorder une réparation appropriée aux victimes.

32. Rappelant sa recommandation précédente ( CMW /C/MEX/CO/2, par. 26), le Comité engage l ’ État partie à :

a) Veiller à ce que l ’ assistance juridique soit fondée sur la non ‑ discrimination et garantir un accès simple et gratuit à celle-ci ;

b) Enquêter immédiatement s ’ il a connaissance de crimes et de violations présumées de droits, et faciliter l ’ accès à une réparation en fournissant des informations accessibles et une assistance juridique efficace ;

c) Fournir une aide à la défense et des services d ’ interprétation, garantir le droit à un examen individuel, mener les entretiens en intégrant les questions de genre, faciliter les procédures, prévoir des possibilités de recours et assurer une réparation ou une indemnisation aux victimes et à leur famille ;

d) Veiller à ce que les garanties d ’ une procédure régulière soient respectées et assurer l ’ accès à l ’ aide sociale et l ’ octroi d ’ une réparation intégrale conformément à la loi générale relative aux victimes, notamment par le biais de plans interinstitutions de rétablissement des droits, de non-répétition et de réparation intégrale du dommage, qui prévoient la possibilité de régulariser la situation migratoire ;

e) Veiller à ce que le Groupe des enquêtes criminelles concernant les migrants, le Bureau du Procureur général de la République et les procureurs spécialisés ouvrent des enquêtes d ’ office lorsqu ’ ils ont connaissance de crimes contre les migrants et de violations présumées de leurs droits.

3.Droits de l’homme de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (art. 8 à 35)

Protection contre la violence, les atteintes physiques, les menaces et les intimidations

33.Le Comité se déclare très préoccupé par les graves irrégularités dans les enquêtes en vue d’identifier les auteurs et les victimes des massacres dans les États de Tamaulipas et Nuevo León, entre 2010 et 2012, pour lesquels personne n’a été sanctionné, par les très graves incidences des disparitions forcées sur les migrants et les ressortissants mexicains en transit, et par le niveau élevé de violence sexiste, en particulier à la frontière sud. Le Comité est extrêmement préoccupé par les allégations faisant état de la participation d’autorités publiques, notamment des membres de la police fédérale, des États et des municipalités, par le taux élevé d’impunité qui caractérise ces crimes et par le faible nombre de plaintes. Le Comité se déclare également préoccupé par les difficultés auxquelles se heurtent les survivants de ces crimes pour obtenir une régularisation de leur situation pour motifs humanitaires.

34. Rappelant sa recommandation précédente ( CMW /C/MEX/CO/2, par. 30), le Comité exhorte l ’ État partie à :

a) Veiller à ce que ces actes fassent l ’ objet d ’ enquêtes sérieuses et rapides, y compris en ce qui concerne les liens entre les agents de l ’ État et les structures criminelles, les cas de corruption et les problèmes d ’ impunité, en s ’ assurant que les sanctions sont proportionnées à la gravité du crime commis ;

b) Mener des enquêtes exhaustives et rapides sur les massacres commis dans les États de Tamaulipas et Nuevo León, en tant que violations graves des droits de l ’ homme ;

c) Élargir le mandat et assurer le financement de la Commission médico-légale afin qu ’ elle puisse rassembler progressivement des informations médico-légales sur les migrants disparus dans des cas autres que les trois massacres ;

d) Mettre en œuvre le Mécanisme mexicain d ’ appui externe, de recherche et d ’ enquête dans les différents pays d ’ Amérique centrale, en veillant à ce que les migrants et leur famille puissent avoir facilement accès aux autorités fédérales et aux autorités des États, ainsi qu ’ à des renseignements sur les enquêtes, et à ce qu ’ ils participent au processus, notamment par la création d ’ unités permanentes dans les ambassades et les consulats de l ’ État partie ;

e) Assurer une coopération efficace avec les commissions d ’ experts et les équipes pluridisciplinaires des pays d ’ origine et de destination afin d ’ aider les migrants victimes de crimes graves, y compris de disparitions forcées, et de collaborer à la recherche, à la localisation et à la libération des personnes disparues et, en cas de décès, à l ’ exhumation, à l ’ identification et à la restitution digne de leurs restes ;

f) Veiller à ce que les victimes soient identifiées et orientées vers des services appropriés et adaptés à leur situation, notamment les services médicaux et psychosociaux, en coopération avec les organisations sociales ;

g) Veiller à ce que les survivants de ces crimes aient accès à la procédure de régularisation pour raisons humanitaires ;

h) Condamner les auteurs, et notamment les agents de l ’ État impliqués, à des peines proportionnelles à la gravité de l ’ infraction.

Gestion des frontières et protection des migrants en transit

35.Le Comité prend note des efforts déployés par l’État pour lutter contre la criminalité organisée et assurer la sécurité globale des personnes sur son territoire. Toutefois, il est préoccupé par l’augmentation notable du nombre de crimes commis contre les migrants et des risques lors du transit sur le territoire mexicain, notamment le long des itinéraires secondaires qu’empruntent les migrants et les membres de leur famille pour éviter les nombreux dispositifs de contrôle des migrations déployés par l’État.

36. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ évaluer de manière exhaustive, et en concertation avec tous les acteurs concernés, l ’ incidence des opérations de contrôle migratoire sur l ’ augmentation des risques d ’ atteintes au droit à la vie et à l ’ intégrité physique des migrants en transit, et de prendre les mesures nécessaires pour prévenir de tels risques, protéger les personnes concernées et, en particulier, promouvoir des politiques et des pratiques relatives à la migration qui soient axées sur les droits de l ’ homme et la sécurité humaine, y compris la création d ’ itinéraires sûrs et réguliers.

Privation de liberté

37.Le Comité exprime sa profonde préoccupation au sujet du nombre élevé de mesures privatives de liberté à l’encontre de migrants dans les 58 centres d’accueil de migrants disséminés dans l’ensemble du pays. Il est préoccupé par les allégations de la délégation pour laquelle ces détentions (appelées « assurance » ou « présentation ») ne seraient pas une privation de liberté, ou constitueraient une mesure de protection ou une garantie. Le Comité est également préoccupé par la présence, dans ces centres, de familles, de femmes enceintes, de victimes de la traite, de demandeurs d’asile et d’autres personnes en situation de vulnérabilité accrue et qui ont des besoins spéciaux de protection. Il prend note avec une préoccupation particulière de la détention d’enfants et d’adolescents − qui a augmenté de 900 % entre 2011 et 2016 −, dont un grand nombre ne sont pas accompagnés et sont très jeunes. Cette mesure constitue, sans exception, une violation des droits de l’enfant et de l’intérêt supérieur de celui-ci.

38. Le Comité recommande à l ’ État partie, à titre prioritaire, de :

a) Prendre d ’ urgence toutes les mesures nécessaires pour mettre immédiatement fin à la privation de liberté des enfants et des adolescents, ainsi que des familles migrantes, en garantissant dans la loi et dans la pratique des mesures de substitution adaptées, exclusivement axées sur la protection des droits consacrés dans la loi générale relative aux droits des enfants et des adolescents ;

b) Assurer la mise en œuvre effective et immédiate de processus d ’ identification des personnes en situation de vulnérabilité afin de les orienter vers des logements de remplacement ;

c) Élaborer un plan d ’ action pour garantir que la privation de liberté pour raisons migratoires de travailleurs migrants adultes ne s ’ applique que comme mesure de dernier ressort et pour la durée la plus courte possible, compte tenu des principes de proportionnalité et de nécessité, et du fait qu ’ il s ’ agit d ’ une mesure exceptionnelle et raisonnable ;

d) Garantir, en droit et dans la pratique, l ’ existence de mesures de substitution à la privation de liberté pour les travailleurs migrants en situation irrégulière, qui doivent être mises en œuvre à titre prioritaire et eu égard à la situation de chaque personne, par les autorités administratives et/ou judiciaires compétentes  ;

e) Veiller à ce que les travailleurs migrants soient informés des procédures et de leurs droits dans une langue qu ’ ils comprennent.

Garanties procédurales en cas de privation de liberté

39.Le Comité note avec préoccupation que les arrestations effectuées par l’Institut national des migrations sont menées de manière automatique, sans un examen adapté de la situation individuelle fondé sur la nécessité et le caractère raisonnable. Il fait observer que le placement en détention ne respectant pas les garanties de procédure, comme l’obligation de présentation immédiate à un juge indépendant et impartial et le droit à l’aide juridictionnelle gratuite, est considéré comme arbitraire, conformément à la Convention et à d’autres traités. Il est également préoccupé par les renseignements faisant état de l’absence d’informations fournies aux migrants sur les raisons de leur détention, les droits et recours disponibles, y compris le droit de demander l’asile, la protection subsidiaire ou un séjour pour raisons humanitaires. Il est également préoccupé par le fait que l’exercice des recours disponibles peut conduire à un placement en détention sans durée maximale, et les restrictions imposées aux avocats des organisations sociales en matière d’assistance et de représentation juridique.

40. Le Comité prie instamment l ’ État partie :

a) De respecter, dans les procédures de détention de migrants, les garanties procédurales, notamment le droit à un interprète ;

b) De prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le droit à l ’ assistance et la représentation juridique gratuite dans les procédures de détention de migrants, notamment en allouant des ressources à l ’ Institut fédéral du défenseur public et en formant ses agents. Parallèlement, il recommande que des accords soient conclus avec des organisations de la société civile spécialisées dans ce type d ’ assistance ;

c) De veiller à ce que la détention des migrants soit une mesure exceptionnelle, de dernier recours et limitée à la durée la plus brève possible, qu ’ elle soit fondée sur le cas d ’ espèce, notamment sur les raisons pour lesquelles des mesures de substitution ne peuvent pas être mises en œuvre, et qu ’ elle soit examinée sous vingt ‑ quatre  heures par une autorité judiciaire indépendante et impartiale ;

d) Garantir le droit d ’ accès à la justice, sans que cela conduise à une prolongation de la détention en application de l ’ article 111.V de la loi sur les migrations, pour éviter que la personne qui bénéficie d ’ une mesure de remplacement ou qui demande l ’ asile ne soit détenue pendant une durée indéfinie dans l ’ attente de l ’ examen de sa demande.

Conditions de détention

41.Le Comité est préoccupé par les conditions de détention des migrants dans l’État partie. Il constate avec une vive préoccupation que, dans certains cas, elles constituent une forme de traitement cruel, inhumain ou dégradant.

42. Le Comité réitère sa recommandation (CMW/C/MEX/CO/2, par. 34) et engage l ’ État partie à garantir des conditions dignes et appropriées dans les centres de détention pour migrants, lesquels ne sauraient avoir des caractéristiques et un objectif similaires à un établissement pénitentiaire. Le Comité recommande en particulier à l ’ État partie de :

a) Fournir des services de santé adéquats et tenant compte du genre, notamment en ce qui concerne la santé sexuelle et procréative, l ’ aide psychologique, l ’ eau, l ’ assainissement et l ’ hygiène , l ’ alimentation, les loisirs et les activités récréatives ;

b) Supprimer immédiatement l ’ usage des cellules disciplinaires ;

c) Mettre un terme à toute situation de surpopulation et d ’ entassement ;

d) Enquêter sur les agents publics qui violent les droits des migrants dans ces centres et les sanctionner de manière adéquate ;

e) Former les agents de l ’ État dans les centres de détention aux droits de l ’ homme, à l ’ égalité des sexes et à la non-discrimination ;

f) Appliquer les recommandations de la Commission nationale des droits de l ’ homme et garantir la pleine mise en œuvre du Mécanisme national de prévention de la torture.

Expulsion

43.Le Comité est très préoccupé par l’augmentation importante des expulsions de personnes venant d’El Salvador, du Honduras et du Guatemala. Il est profondément préoccupé par le fait que le soi-disant « retour volontaire assisté » s’applique alors que les personnes sont privées de liberté, et sans qu’elles disposent d’assistance juridique, d’informations adéquates, ni de solutions de régularisation. Il prend note avec préoccupation du nombre élevé de personnes qui renoncent à demander le statut de réfugié, et du fait que les mesures de renvoi pourraient être appliquées sans que les risques éventuels pour la vie et l’intégrité physique de la personne dans le pays d’origine aient été correctement évalués.

44. Le Comité recommande à l ’ État partie de :

a) Veiller à ce que les personnes faisant l ’ objet d ’ une décision administrative d ’ expulsion ou de renvoi, ou qui demandent le statut de réfugié, bénéficient gratuitement des services d ’ assistance et de représentation juridique, et aient connaissance de leur droit à un recours effectif et puissent l ’ exercer ;

b) Élaborer des mécanismes pour empêcher l ’ expulsion des migrants tant que chaque situation individuelle n ’ a pas été correctement évaluée afin, notamment, de respecter l ’ interdiction du renvoi ou de l ’ expulsion arbitraire ou collective ;

c) Renforcer l ’ application des politiques et mécanismes destinés à offrir des solutions de rechange à l ’ expulsion ou au renvoi, notamment le droit d ’ asile, la protection complémentaire, le séjour pour raisons humanitaires, et d ’ autres formes de régularisation.

Assistance consulaire

45.Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour assister les travailleurs migrants mexicains et les membres de leur famille, notamment par l’intermédiaire des 50 consulats aux États-Unis, et des services supplémentaires créés en réponse aux mesures adoptées par le pays de destination. Il est préoccupé par les difficultés rencontrées par ces travailleurs migrants pour recouvrer les salaires ou autres prestations que leur refusent leurs employeurs dans ledit pays.

46. Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer à renforcer les capacités et les ressources de ses consulats et ambassades afin qu ’ ils puissent fournir une assistance et une protection aux travailleurs migrants mexicains et aux membres de leur famille, en collaboration avec les organisations de la société civile et la Commission nationale des droits de l ’ homme, et de maintenir le dialogue avec les autorités du pays de destination.

Rémunération et conditions d’emploi

47.Le Comité est profondément préoccupé par l’exploitation des travailleurs migrants sans papiers sur le lieu de travail. Selon les informations reçues, les salaires sont faibles, il n’existe pas de contrats formels dans la majorité des cas, les intéressés sont rémunérés de manière irrégulière ou ne sont pas rémunérés et ils n’ont pas accès à la protection sociale. Le Comité a constaté avec préoccupation que la plupart d’entre eux n’exigent pas le respect de leurs droits du travail par ignorance et par peur d’être expulsés. Il prend note des programmes de régularisation des migrants effectués depuis 2011, mais il est préoccupé par leurs limitations, en particulier la non-inclusion du permis de travail et le coût élevé que représente l’obtention de la carte de résidence temporaire et permanente. Il est également préoccupé par la dépendance vis-à-vis de l’employeur et, dans certains cas, le coût pour obtenir une carte de visiteur de travailleur frontalier, ce qui entrave la régularisation indépendante et le travail décent des migrants dans le secteur de l’agriculture, dans des conditions d’égalité.

48. Le Comité recommande à l ’ État partie de :

a) Mettre la législation relative au travail et à la sécurité sociale en harmonie avec la Convention afin d ’ intégrer la protection du travail des migrants en situation irrégulière, sans discrimination ;

b) Assurer des inspections régulières par le biais d ’ inspecteurs du travail qualifiés, afin d ’ assurer la protection des droits des migrants ;

c) Faciliter l ’ accès des travailleurs migrants sans papiers à la régularisation en éliminant les obstacles qui compliquent leur accès au programme de régularisation migratoire, et faciliter également l ’ exercice de leurs droits du travail, notamment l ’ accès à la justice en cas d ’ a bus commis par leurs employeurs  ;

d) Veiller à ce que tout travailleur migrant puisse occuper un poste de dirigeant syndical.

Soins médicaux

49.Le Comité note que l’État partie permet l’affiliation au régime d’assurance populaire de toute personne sans qu’elle ait à présenter un quelconque document, mais il est préoccupé par le fait que cette assurance n’est valable que pendant quatre-vingt-dix jours. Il est également préoccupé par le fait que de nombreux travailleurs migrants sans papiers n’ont pas accès aux services de santé parce qu’ils craignent d’être arrêtés et expulsés.

50. Le Comité recommande que l ’ article 42 du règlement de la l oi générale de santé en matière de protection sociale soit modifié afin de garantir l ’ affiliation illimitée des travailleurs migrants et des membres de leur famille au régime d ’ assurance populaire. Il recommande aussi l ’ adoption de mesures visant à garantir que les migrants sans papiers puissent avoir accès aux services médicaux et aux soins de santé sans être signalés aux autorités migratoires.

Enregistrement des naissances et nationalité

51.Le Comité note l’augmentation considérable du nombre d’enfants nés aux États‑Unis qui acquièrent la nationalité mexicaine. Il est toutefois préoccupé par les problèmes auxquels se heurtent les Mexicains sans papiers dans ce pays pour enregistrer la naissance de leurs enfants, les obstacles qu’ils rencontrent pour valider l’acte de naissance sur le territoire mexicain en raison de l’exigence de traduction et de légalisation, et l’insuffisance des informations données aux parents afin qu’ils enregistrent la naissance de leur enfant dans les consulats mexicains. Il en résulte des obstacles pour obtenir un document d’identité et de nationalité, ainsi que pour accéder à l’éducation et à d’autres services sociaux une fois que les familles rentrent au Mexique.

52. Le Comité recommande d ’ encourager l ’ enregistrement des naissances dans les consulats mexicains et de sensibiliser les mères à l ’ importance d ’ enregistrer la double nationalité en temps voulu. Il lui recommande également de fournir des informations et une aide aux parents sans papiers afin qu ’ ils puissent faire enregistrer les naissances par les autorités des États-Unis. Il propose que soit mise en place au Mexique une procédure simplifiée d ’ enregistrement de la nationalité mexicaine des enfants ayant des parents mexicains, en évitant les prescriptions difficiles à réaliser, comme la traduction et la certification du document aux États-Unis lorsque la famille a déjà quitté ce pays. En tout état de cause, il est recommandé de garantir aux enfants des rapatriés mexicains l ’ accès à l ’ éducation et aux autres services sociaux, sans préjudice de leur documentation ou de leur nationalité.

Éducation

53.Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour éliminer les obstacles administratifs à l’accès des enfants migrants à l’éducation. Il note également que de nombreux enfants et adolescents migrants sans papiers n’ont pas accès aux services d’éducation parce qu’ils sont victimes de discrimination ou craignent d’être détenus et expulsés.

54. Le Comité demande instamment à l ’ État partie de prendre des mesures législatives et pratiques pour veiller à ce que les nouvelles règles soient adoptées et effectivement appliquées au niveau des États et au niveau local, et pour faire en sorte que les enfants migrants sans papiers ne soient pas victimes de discrimination ni signalés aux services de l ’ immigration.

4.Promotion de conditions saines, équitables, dignes et légales en ce qui concerne les migrations internationales des travailleurs et des membres de leur famille (art. 64 à 71)

Situation des enfants et des adolescents dans le contexte des migrations internationales

55.Le Comité note avec une vive préoccupation que de nombreuses difficultés demeurent pour que la loi générale sur les droits des enfants et des adolescents soit appliquée intégralement. Outre les préoccupations exprimées au sujet de la détention de dizaines de milliers d’enfants et d’adolescents dans les centres pour migrants, le Comité est particulièrement préoccupé par :

a)La non-application des procédures de détermination de l’intérêt supérieur de l’enfant prévues dans la loi sur les migrations et la loi générale sur les droits des enfants et des adolescents ;

b)L’insuffisance de bureaux locaux pour la protection des enfants et des adolescents et d’autorités compétentes ou le respect insuffisant de de la loi générale sur les droits des enfants et des adolescents ;

c)L’absence de mécanismes permettant de garantir une aide juridique aux enfants et aux adolescents dans les procédures migratoires, ainsi que l’absence d’un tuteur pour les mineurs non accompagnés ;

d)L’absence de mécanismes pour assurer la participation effective et le droit d’être entendu des enfants et des adolescents dans toutes les procédures les concernant, et de voir leurs avis dûment pris en compte ;

e)Les graves conséquences de la violence et de la persécution pour les enfants et adolescents d’El Salvador, du Guatemala et du Honduras, les exactions subies pendant leur transit par le Mexique, et les situations d’exploitation du travail des enfants et des adolescents dans le sud du pays ;

f)Le renvoi des enfants et des adolescents dans leur pays d’origine sans évaluer et déterminer au préalable leur intérêt supérieur de manière à mettre en œuvre d’autres mesures de protection immédiates et durables ;

g)La faible proportion d’enfants et d’adolescents qui ont accès aux procédures de demande de statut de réfugié, et le taux élevé d’abandon de ces demandes.

56. Le Comité recommande à l ’ État partie de :

a) Mettre en œuvre dès que possible un processus interinstitutions pour déterminer l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant, qui soit coordonné par l ’ Office fédéral pour la protection des enfants et des adolescents dans le cadre du système de protection intégrale des enfants et des adolescents et de la loi générale sur les droits des enfants et des adolescents, en garantissant une procédure régulière, notamment le droit à l ’ information et à une assistance juridique gratuite de la part de professionnels spécialisés dans les droits des enfants et des adolescents et, dans le cas des enfants non accompagnés, d ’ un tuteur, lequel doit garantir l ’ intérêt supérieur des enfants et des adolescents tout au long du processus ;

b) Veiller à ce que les institutions et systèmes de protection des enfants et des adolescents fonctionnent indépendamment de l ’ INM et qu ’ ils disposent des capacités nécessaires pour mettre en œuvre le principe de l ’ intérêt supérieur des enfants et des adolescents, et à ce que leurs décisions aient la priorité sur d ’ autres considérations relatives au statut migratoire ;

c) Redoubler d ’ efforts pour prévenir la violence, la maltraitance et l ’ exploitation des enfants et des adolescents migrants, les protéger contre de tels crimes, ouvrir des enquêtes, et poursuivre et punir les responsables, y compris les agents de l ’ État ;

d) Veiller à ce que les enfants et les adolescents aient immédiatement accès à des procédures de régularisation et à la protection internationale, et que les politiques migratoires respectent les droits des enfants et des adolescents , en conformité avec les instruments internationaux, y compris le principe de non ‑ refoulement ;

e) Continuer à élaborer et finaliser le système de données ventilées sur la protection des enfants et des adolescents migrants, réfugiés et demandeurs d ’ asile ;

f) Leur assurer l ’ accès à l ’ éducation et à la santé ;

g) Adopter des mesures de protection globale pour remédier à la situation des enfants et des adolescents migrants vivant dans la rue, ainsi que ceux qui sont victimes d ’ exploitation par le travail dans les plantations de café, de la criminalité organisée et d ’ exploitation sexuelle, notamment ;

h) Appliquer les recommandations formulées par la Commission nationale des droits de l ’ homme.

Coopération internationale avec les pays de transit et de destination

57.Le Comité s’inquiète des informations reçues faisant état de violations des droits du travail des travailleurs migrants qui participent au Programme des travailleurs agricoles saisonniers au Canada.

58. Le Comité recommande à l ’ État partie, en collaboration avec le Canada, de prendre des mesures pour garantir les droits du travail, sur un pied d ’ égalité, des travailleurs migrants mexicains inclus dans le Programme des travailleurs agricoles saisonniers Mexique-Canada.

59.Le Comité prend note des processus régionaux existants relatifs aux migrations, en particulier la Conférence régionale sur les migrations. Il est toutefois préoccupé par les difficultés existantes dans la région en ce qui concerne les causes de la migration (violence, pauvreté, etc.), ainsi que la protection des droits des migrants et de leurs familles.

60. Le Comité encourage l ’ État partie à promouvoir des accords et des plans d ’ action régionaux, dans une optique fondée sur les droits, qui visent à s ’ attaquer aux causes structurelles des migrations (violence, pauvreté, etc.) et à garantir les droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, indépendamment de leur statut migratoire.

5.Suivi et diffusion

Suivi

61. Le Comité prie l ’ État partie de fournir, dans son quatrième rapport périodique, des informations détaillées sur les mesures prises pour donner suite aux recommandations formulées dans les présentes observations finales, notamment, et les communiquer aux membres du Gouvernement, du Congrès et de l ’ appareil judiciaire, ainsi qu ’ aux autorités locales.

62. Le Comité suggère à l ’ État partie de créer un espace de contrôle et de suivi pour la mise en œuvre des recommandations des comités de défense des droits de l ’ homme, en particulier du Comité des travailleurs migrants, coordonné par le Ministère des affaires étrangères et le Ministère de l ’ intérieur, qui permette une évaluation régulière de leur mise en œuvre et associe la société civile, les organismes des Nations Unies, les organismes publics de défense des droits de l ’ homme et les autorités des États et des collectivités locales.

Rapport de suivi

63. Le Comité prie l ’ État partie de lui fournir, le 1 er octobre 2019 au plus tard, des renseignements écrits sur la suite donnée aux recommandations formulées aux paragraphes 10, 34, 38, 40, 42 et 56 ci-dessus.

Prochain rapport périodique

64. Le Comité invite l ’ État partie à soumettre son prochain rapport périodique le 1 er octobre 2022 au plus tard et à y faire figurer des renseignements sur la suite donnée aux présentes observations finales et les résultats obtenus.