Nations Unies

CED/C/16/2

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

21 mai 2019

Français

Original : espagnol

Comité des disparitions forcées

Rapport sur les demandes d’action en urgence reçues au titre de l’article 30 de la Convention *

A.Introduction

1.Le règlement du Comité dispose en ses articles 57 et 58 que sont portées à l’attention du Comité toutes les demandes d’action en urgence qui sont présentées pour examen par le Comité au titre de l’article 30 de la Convention. Tout membre du Comité qui en fait la demande peut obtenir le texte intégral des demandes dans la langue originale. Le présent rapport résume les principales questions traitées s’agissant des demandes d’action en urgence reçues par le Comité et les décisions prises depuis la quinzième session du Comité en vertu de l’article 30 de la Convention.

B.Demandes d’action en urgence reçues depuis la quinzième session du Comité

2.Dans le rapport sur les demandes d’action en urgence adopté à sa quinzième session, le Comité rendait compte des décisions prises au sujet des 541 demandes d’action en urgence enregistrées à la date du 14 septembre 2018. Entre cette date et le 4 avril 2019, le Comité a reçu 29 nouvelles demandes d’action en urgence, dont 28 ont été enregistrées. Ces 28 nouvelles actions en urgence ont trait à des faits survenus au Cambodge, en Colombie, à Cuba, en Iraq, en Lituanie, au Mexique et au Togo. On trouvera ci-après la liste des demandes d’action en urgence enregistrées (voir tableau).

3.À la date où le présent rapport est établi, le Comité a par conséquent enregistré au total 570 demandes d’action en urgence, réparties comme suit, par année et par pays.

Actions en urgence enregistrées, par année et par pays

Année

Argentine

Arménie

Brésil

Cambodge

Colombie

Cuba

Honduras

Iraq

Kazakhstan

Lituanie

Maroc

Mauritanie

Mexique

Sri Lanka

Togo

Total

2012

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

-

-

5

2013

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

6 a

-

-

7

2014

-

-

1

1

1

-

5

-

-

-

-

43

-

-

51

2015

-

-

-

-

3

-

42

-

-

-

-

165

-

-

210

2016

-

-

-

-

4

-

22

-

-

1

-

58

-

-

85

2017

2

1

-

-

3

-

43

2

-

2

1

31

1

-

86

2018

-

-

-

-

9

1

14

50

-

-

-

-

42

-

2

118

2019 b

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-

-

6

-

-

8

Total

2

1

1

2

21

1

14

162

2

1

3

1

356

1

2

570

a La demande d’action en urgence n o  9/2013 concerne deux personnes. Elle est donc comptée comme deux demandes d’action en urgence.

b Au 4 avril 2019.

C.Suite donnée aux demandes d’action en urgence après leur enregistrement : tendances observées depuis la quinzième session (au 4 avril 2019)

4.Le Comité maintient des contacts permanents avec les États parties par l’intermédiaire des missions permanentes desdits États et avec les auteurs de demandes d’action en urgence, grâce aux notes et aux lettres qu’il leur adresse en son nom, ainsi qu’à l’occasion de réunions ou au moyen d’appels téléphoniques.

5.Les informations fournies au titre de la procédure d’action en urgence confirment plusieurs des tendances observées dans les rapports adoptés aux onzième, douzième, treizième, quatorzième et quinzième sessions (CED/C/11/3, CED/C/12/2, CED/C/13/3, CED/C/14/2 et CED/C/15/3). La majorité des cas dans lesquels des demandes d’action en urgence ont été enregistrées restent liés à des événements qui se sont produits au Mexique et en Iraq. En ce qui concerne la période couverte par le présent rapport, le Comité souhaite mettre en évidence les tendances ci-après constatées dans les États parties intéressés.

1.Tendances observées au Mexique et en Iraq

a)Mexique

6.Dans la grande majorité des cas enregistrés récemment, l’État partie a répondu. Toutefois, les délais de réponse sont beaucoup plus longs pour les lettres de suivi : avec le temps, les informations fournies sont de plus en plus succinctes et les réponses reçues montrent que les procédures de recherche et d’enquête n’avancent pas.

7.En ce qui concerne les procédures d’action en urgence dans lesquelles le Mexique a répondu aux demandes et aux recommandations du Comité, il continue à ressortir des informations reçues que les mesures prises sont ponctuelles, isolées, de nature essentiellement formelle, et qu’elles ne semblent pas s’inscrire dans une stratégie d’enquête et de recherche préalablement définie. Les initiatives des membres de la famille, des proches et des représentants des personnes disparues demeurent essentielles pour permettre aux procédures de recherche et d’enquête de progresser.

8.Dans la grande majorité des cas, les auteurs expriment leur désespoir face à l’inertie des procédures de recherche et d’enquête. À cet égard, ils regrettent l’absence d’enquête sur le terrain, ainsi que l’absence de mesures visant à garantir un examen global et approfondi des éléments de preuve disponibles.

9.Les auteurs affirment encore souvent que les autorités chargées de l’enquête seraient directement ou indirectement impliquées dans les faits en cause et que les procédures de recherche et d’enquête n’avancent pas. Dans les affaires en question, le Comité a insisté sur l’importance d’établir des mécanismes de responsabilisation des agents de l’État chargés de la recherche et de l’enquête, et a demandé à l’État partie que les allégations selon lesquelles des interventions d’agents de l’État auraient entravé les procédures fassent l’objet d’une enquête.

10.Le Comité fait part de ses préoccupations quant aux informations selon lesquelles les familles de personnes disparues auraient fait l’objet d’actes d’intimidation et de menaces pour avoir tenté de faciliter l’enquête sur les circonstances de la disparition forcée de leurs proches, en particulier dans les cas où il est allégué que les forces armées seraient impliquées dans les disparitions forcées.

11.Au cours de la période considérée, des représentants de la Mission permanente du Mexique se sont entretenus avec des membres du secrétariat du Comité et se sont dits préoccupés par le fait que des cas avaient été enregistrés alors que les actes en cause n’étaient pas considérés comme ayant été commis par des personnes ou des groupes de personnes agissant avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État, de sorte qu’il ne s’agissait pas de cas de disparitions forcées au sens de l’article 2 de la Convention, mais d’enlèvements commis par des groupes criminels organisés. Selon la jurisprudence du Comité dans le domaine des actions en urgence, l’éventuelle participation d’acteurs non étatiques − sans même qu’il y ait appui ou acquiescement d’agents de l’État − constitue une simple hypothèse qui, pour être confirmée ou infirmée, nécessite une enquête approfondie menée par les autorités compétentes. Les demandes sont également enregistrées lorsque la personne disparue a eu un différend, connu des tensions ou entretenu des liens avec des acteurs étatiques qui, compte tenu du contexte, accréditent l’hypothèse d’une disparition forcée.

b)Iraq

12.S’agissant des actions en urgence enregistrées pour des faits qui se sont produits en Iraq, dans la majorité des cas, l’État partie n’a pas répondu, malgré l’envoi de rappels. Dans 15 des actions en urgence enregistrées, quatre rappels ont été envoyés, sans réponse de l’État partie. Dans les cas où le Comité a reçu une réponse, l’État partie n’a pas fourni la moindre information sur les mesures qui avaient été prises pour rechercher les personnes disparues et enquêter sur leur présumée disparition forcée. Dans un cas, l’État partie a fourni des renseignements indiquant que la personne avait été localisée. Cependant, la famille, les proches et les représentants de la personne en question ont fait savoir au Comité que celle-ci n’était jamais reparue. Compte tenu de ce qui précède, le Comité a demandé à l’État partie de vérifier les informations communiquées et de fournir des éléments de preuve permettant de garantir que la personne localisée était la personne au nom de laquelle l’action en urgence avait été ouverte. Dans d’autres cas, l’État partie a fourni des informations sans rapport avec les faits mentionnés dans la demande d’action en urgence et a donc été invité à vérifier les renseignements communiqués. Parfois aussi, l’État partie se contente d’affirmer que la personne disparue figure sur une liste de personnes recherchées en raison de leurs liens avec l’État islamique d’Iraq et du Levant.

13.L’État partie a également fait remarquer qu’un certain nombre d’affaires concernaient la disparition présumée de terroristes, qu’il ne considère pas comme des cas de disparition forcée. Au vu de ce qui précède, le Comité a souligné que, si une personne était détenue au secret et que l’on ignorait ce qu’il était advenu d’elle, il était important de continuer à la considérer comme une personne disparue. Il a également invité l’État partie à fournir toute information permettant de découvrir ce qu’il était advenu des personnes au nom desquelles l’enregistrement d’une action en urgence avait été demandé et de retrouver leur trace.

14.Dans l’affaire concernant Haidar Diab Ahmed Jassim Al Massoudi (action en urgence no 560/2018), l’État partie a répondu qu’il ne s’agissait pas d’une disparition forcée étant donné qu’il n’y avait aucune preuve démontrant que l’intéressé avait été détenu par une autorité de l’État. Au vu des renseignements disponibles sur l’implication éventuelle d’autorités de l’État dans des affaires analogues, le Comité a réaffirmé l’obligation des autorités nationales chargées de mener les recherches et d’enquêter de n’écarter aucune hypothèse, y compris la possibilité qu’il s’agisse d’une disparition forcée.

2.Demandes d’action en urgence concernant d’autres États parties

15.En ce qui concerne les demandes d’action en urgence concernant d’autres États parties, le Comité estime que le nombre de demandes enregistrées ne permet pas de conclure à des phénomènes récurrents. Néanmoins, il insiste sur les éléments ci-après en ce qui concerne les demandes d’action en urgence enregistrées.

a)Arménie

16.Selon les informations figurant dans le rapport adopté à la quinzième session, dans l’affaire concernant Ara Khachatryan (demande d’action en urgence no 376/2017), l’État partie a envoyé sa réponse dans laquelle il souligne qu’une enquête préliminaire est en cours depuis 2011. Cette réponse a été communiquée aux auteurs de la demande pour commentaires. Au vu des informations reçues, le Comité a envoyé une lettre dans laquelle il s’est dit préoccupé de ce que : plus de sept ans après la disparition de M. Khachatryan, on ignorait encore tout de ce qu’il était advenu de lui et du lieu où il se trouvait, dans les informations fournies par l’État partie, rien ne portait à croire que les autorités chargées de l’affaire avaient mis au point une stratégie ou un plan d’enquête quelconques, l’enquêteur principal chargé de l’affaire avait été remplacé à sept reprises, ce qui avait empêché de mener une enquête approfondie sur la disparition de M. Khachatryan et d’en assurer la continuité, la famille et les représentants de M. Khachatryan n’avaient pas été informés des mesures prises par les autorités chargées des recherches et de l’enquête et de ce que différentes autorités de l’État partie auraient fait preuve d’hostilité à l’égard des proches de M. Khachatryan. Au vu des informations reçues, le Comité a envoyé une nouvelle lettre de suivi dans laquelle il a réitéré les recommandations qu’il avait adressées précédemment à l’État partie, notamment sur la nécessité de définir et de mettre en œuvre une stratégie d’enquête et de recherche.

b)Brésil

17.Dans l’affaire concernant Davi Santos Fiuza (demande d’action en urgence no 61/2014), l’État partie a répondu que les conclusions des quatre années de recherches et d’enquête policière sur la disparition de l’intéressé avaient été transmises au Bureau du Procureur général de l’État de Bahía. Les autorités de police ont indiqué qu’il était possible que 17 membres de la police de l’État de Bahía (police militaire) soient impliqués. Le Procureur général examine actuellement le dossier en vue de déterminer la responsabilité de chacun des 17 membres de la police de l’État et de traduire les responsables en justice. La réponse de l’État partie a été notifiée à l’auteure de la communication le 16 novembre 2018. À ce jour, celle-ci n’a pas formulé de commentaires à ce sujet. Un nouveau rappel lui a été envoyé le 13 février 2019.

c)Cambodge

18.La demande d’action en urgence enregistrée au nom de Khem Sophath (demande d’action en urgence no 11/2014) est toujours en instance. Une nouvelle lettre de suivi a été envoyée à l’État partie en avril 2019, dans laquelle le Comité insiste sur ses précédentes demandes de renseignements complémentaires et rappelle à l’État partie l’obligation qui lui incombe de mener des recherches et d’enquêter sur la base de toutes les hypothèses existant dans ce dossier, y compris celle de la participation d’agents de l’État aux faits en cause.

19.Au cours de la période considérée, une demande d’action en urgence a été enregistrée au nom de Mouen Sum (demande d’action en urgence no 568/2019), un fermier qui aurait été détenu avec 14 autres personnes par des agents du Service de l’environnement du Preah Vihear. Alors que les 14 personnes en question auraient été accusées de déforestation illégale, l’auteur de la communication n’aurait pas été traduit en justice. L’État partie a répondu rapidement et a indiqué que l’auteur de la communication avait été localisé le 31 mars 2019 et qu’il se trouvait avec sa famille. Cette information a été confirmée par les membres de la famille de M. Sum. La procédure d’action en urgence a donc été clôturée.

d)Colombie

20.Comme indiqué dans les rapports concernant les treizième et quinzième sessions du Comité, il ressort souvent des renseignements communiqués par l’État partie au sujet des 21 demandes d’action en urgence enregistrées qu’au bout de quelques mois, les enquêtes et les recherches n’avancent plus.

e)Cuba

21.Au cours de la période considérée, une demande d’action en urgence a été enregistrée au nom de César Iván Mendoza Regal (demande d’action en urgence no 542/2018), avocat et défenseur des droits de l’homme qui aurait été arrêté par le Département de la sûreté de l’État. À ce jour, on ignore où il est détenu et quel délit lui est reproché. L’État partie a envoyé sa réponse et fait savoir au Comité que M. Mendoza Regal avait été placé en détention provisoire pour association de malfaiteurs et qu’il avait été libéré en attendant l’issue de l’enquête criminelle. Les représentants de l’intéressé font cependant valoir que l’État partie n’a pas présenté d’éléments attestant de véracité de ses allégations et demandent qu’il fournisse des preuves de l’intégrité et de la sécurité personnelle de M. Mendoza Regal en le faisant apparaître en public et témoigner dans les médias. Le Comité enverra une lettre de suivi à l’État partie.

f)Honduras

22.D’après les rapports concernant les quatorzième et quinzième sessions, le Comité a reçu des observations de l’État partie au sujet des 14 actions en urgence enregistrées. S’agissant des 13 actions en urgence relatives à la disparition de migrants, les observations reçues sont très générales et ne contiennent pas de renseignements sur les différents cas. Elles font en outre apparaître que les autorités chargées des recherches et de l’enquête n’ont pas pris les mesures nécessaires pour engager une procédure d’entraide judiciaire internationale, conformément à l’article 14 de la Convention, afin de retracer la route migratoire empruntée par les victimes et de faire la lumière sur les faits survenus. Dans toutes ces affaires, le Comité demeure en attente des commentaires des auteurs auxquels il a adressé plusieurs rappels.

g)Lituanie

23.Pendant la période considérée, une demande d’action en urgence a été enregistrée au nom de Deimantė Stankūnaitė (demande d’action en urgence no 569/2019), victime d’exploitation sexuelle avec l’acquiescement présumé de sa mère et l’implication des pouvoirs publics, qui a disparu à l’âge de 8 ans. Dans sa réponse, l’État partie a indiqué que Deimantė avait été retrouvée et qu’elle était sous la protection de la loi. Le représentant de l’intéressée a néanmoins demandé à l’État partie de lui confirmer le lieu exact où elle se trouvait et de l’autoriser à prendre contact avec elle. Le Comité enverra une lettre de suivi à l’État partie.

h)Togo

24.En ce qui concerne le cas d’Atsou Adzi et de Messan Koku Adzi (actions en urgence nos 543/2018 et 544/2018), l’État partie a envoyé sa réponse le 27 novembre 2018 ; il dit douter que les intéressés aient été arrêtés par la police le jour de leur disparition présumée et précise que le registre officiel du Service national d’information et d’enquête ne contient aucune information à ce sujet. Cependant, les auteurs font valoir que l’État partie n’a pas démontré qu’il avait enquêté de manière approfondie sur les déplacements de la voiture de police à bord de laquelle, selon les déclarations de témoins, les victimes auraient été emmenées vers une destination inconnue. De plus, l’enquête n’aurait pas été étendue à des lieux de détention autres que le Service national d’information et d’enquête. À cet égard, le 13 février 2019, le Comité a envoyé à l’État partie une lettre de suivi dans laquelle il s’est dit préoccupé de ce que, un an et demi après la disparition de M. Adzi, les recherches visant à les localiser et l’enquête n’avaient pas avancé et, en particulier, de ce qu’il n’avait pas été enquêté sur la voiture de police identifiée comme étant le véhicule dans lequel ils auraient disparu.

D.Actions en urgence suspendues, clôturées, ou maintenues ouvertes aux fins de la protection des personnes en faveur desquelles des mesures de protection ont été autorisées

25.En application des principes adoptés par le Comité en séance plénière à sa huitième session :

a)Une action en urgence est suspendue lorsque la personne disparue a été retrouvée, mais qu’elle est toujours en détention. En effet, en pareil cas, cette personne est particulièrement exposée au risque de disparaître à nouveau et de ne plus bénéficier de la protection de la loi ;

b)Une action en urgence est clôturée lorsque la personne disparue a été retrouvée libre, quand elle a été retrouvée puis libérée ou lorsqu’elle a été retrouvée morte et que les membres de la famille ou les auteurs ne contestent pas ces faits ;

c)Une action en urgence est maintenue ouverte si la personne disparue a été retrouvée, mais que les personnes en faveur desquelles des mesures de protection ont été autorisées dans le cadre de l’action en urgence demeurent menacées. Dans ce cas, le Comité se contente d’assurer le suivi des mesures de protection autorisées.

26.À la date du présent rapport, le Comité a clôturé en tout 51 actions en urgence : dans 29 cas, la personne disparue a été retrouvée vivante et remise en liberté vivante, et dans les 22 autres, les personnes disparues ont été retrouvées mortes.

27.En outre, le Comité a suspendu 13 procédures d’action en urgence, car la personne disparue avait été retrouvée, mais demeurait en détention.

28.Dans deux actions en urgence, la personne disparue a été retrouvée morte, mais l’action en urgence demeure ouverte, car les personnes en faveur desquelles des mesures de protection ont été autorisées continuent de recevoir des menaces.

E.Conclusions et décisions adoptées

29.Le Comité rappelle que le nombre de demandes d’action en urgence enregistrées continue d’augmenter. Cet état de fait exige un renforcement d’urgence du nombre de fonctionnaires affectés au traitement des demandes d’action en urgence au secrétariat du Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme.

30.Le Comité a examiné la démarche adoptée par plusieurs États parties s’agissant des procédures d’action en urgence pour des faits dont il n’est pas clairement établi que les auteurs ont agi avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État. À cet égard, le Comité rappelle sa position selon laquelle les États parties doivent mener une enquête exhaustive sur la base des faits signalés sans écarter aucune hypothèse, notamment celle d’une disparition forcée.

31.Le Comité estime également qu’il est compétent pour engager des procédures d’action en urgence dans des affaires pour lesquelles la Commission interaméricaine des droits de l’homme a adopté des mesures de protection exigeant de rechercher et de localiser la personne disparue, puisqu’il est d’avis que les actions en urgence sont de portée plus large que les mesures de protection de la Commission et qu’il n’y a par conséquent pas lieu de considérer lesdites mesures comme créant une situation de litispendance au sens du paragraphe 2 e) de l’article 30 de la Convention. Lorsqu’une telle situation s’est présentée, le Comité a agi en coordination avec la Commission interaméricaine pour éviter la duplication d’actions de même nature.

32.Dans les cas de disparition de personnes renvoyées par un État partie dans un État non partie à la Convention, le Comité a estimé qu’il était compétent pour enregistrer les actions en urgence relatives à ces disparitions en vertu de l’obligation de coopérer qui incombe aux États parties (art. 14 et 15 de la Convention) et de l’obligation de non‑refoulement (art. 16).