CERD

Convention internationale

sur l’élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.

GÉNÉRALE

CERD/C/382/Add.1

20 novembre 2000

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

COMITÉ POUR L'ÉLIMINATIONDE LA DISCRIMINATION RACIALE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Quatorzièmes rapports périodiques des États parties devant être présentés en 1999

Additif

Trinité ‑et ‑Tobago*

[6 octobre 2000]

TABLE DES MATIÈRES

ParagraphesPage

APPLICATION DE CERTAINES DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION

Article 1 1 - 132

Article 214 - 315

Article 3 32 - 419

Article 4 42 - 4811

Article 5 49 - 11812

Article 6 119 - 12731

Article 7 128 - 14233

APPLICATION DE CERTAINES DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION

Article premier

1.La politique générale suivie par la Trinité-et-Tobago afin d'éliminer la discrimination raciale s'appuie sur le chapitre premier de la Constitution, qui est intitulé "Reconnaissance et protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales". Il y est dit qu'"ont existé et continueront d'exister, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de religion ou de sexe" les libertés et droits fondamentaux qui sont ensuite énumérés, dont le droit de tout individu à l'égalité devant la loi (art. 4 b)) et le droit à l'égalité de traitement de la part de toute autre autorité publique (art. 4 d)).

2.Le préambule de la Constitution, qui est un instrument précieux pour l'interprétation de celle‑ci, affirme "l'égalité et l'inaliénabilité des droits dévolus à tous les membres de la famille humaine". Les droits consacrés par la Constitution sont des droits de "l'individu" et sont donc garantis à tous, y compris à ceux qui ne sont pas des citoyens ou des résidents du pays.

3.Chaque ministère arrête sa propre politique, laquelle doit être compatible avec les dispositions de la Constitution et contribuer à la lutte contre la discrimination. Chaque ministère s'acquitte de ses responsabilités, notamment en fournissant des biens et des services au public, à l'abri de toute discrimination fondée sur la race, l'origine, la couleur, la religion ou le sexe.

4.La jouissance des droits de l'homme et des libertés dans les domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique est encouragée et protégée non seulement par la Constitution, mais également par le biais d'une législation spécifique, notamment la loi sur le logement (chap. 33:01), la loi sur l'enseignement (chap. 39:01), la loi sur les syndicats (chap. 88:02) et l'ordonnance fixant le salaire minimal national prise en vertu du chapitre 88:04 de la loi relative au salaire minimum, etc. Cette législation est administrée par un réseau de ministères, comme les Ministères de la santé, de l'éducation, du travail et des coopératives, de la culture et de la sexospécificité, des affaires étrangères, et de la sécurité nationale.

5.La Trinité‑et‑Tobago a adhéré au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ainsi qu'au Pacte international relatif aux droits civils et politiques; elle a ratifié la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, ainsi que la Convention sur les droits politiques des femmes. Ce faisant, elle a clairement laissé entendre à la communauté internationale qu'elle était résolue à lutter contre la discrimination et à promouvoir l'égalité.

6.La Trinité‑et‑Tobago a été représentée à la Conférence mondiale de la Décennie des Nations Unies pour la femme organisée à Copenhague en 1980, qui a demandé aux États membres de mettre en œuvre le Programme d'action à mi‑parcours de la Décennie. Les gouvernements étaient invités, entre autres, à concevoir des mécanismes permettant de reconnaître le travail non rémunéré et de le prendre en compte dans le produit national brut de chaque pays. En 1996, le Gouvernement a fait adopter une loi à cet effet. La Trinité‑et‑Tobago a également été représentée à la Conférence "Beijing +5" intitulée "Les femmes en l'an 2000 : égalité des sexes, développement et paix au XXIe siècle", qui s'est tenue au Siège en juin 2000 et a examiné l'application du Programme d'action de Beijing.

7.L'article 14 de la Constitution dispose expressément que quiconque affirme qu'un de ses droits a été ou risque d'être violé peut saisir la High Court, qui est compétente en première instance, d'une demande de réparation.

8.Celui qui s'estime lésé par un acte ou une omission d'une autorité ou d'un organe publics peut, lorsqu'il n'existe pas de recours constitutionnel et moyennant autorisation de la High Court, présenter une demande de réexamen judiciaire. Saisie d'une telle demande, la High Court exerce un contrôle sur l'organe ainsi visé pour s'assurer que les décisions qu'il a prises sont conformes aux normes de droit public, à la légalité, à la rationalité et aux règles de procédure. La High Court peut rendre des ordonnances de certiorari, d'interdiction ou de mandamus. Elle peut également accorder des dommages et intérêts, dès lors que ceux‑ci auraient pu être accordés dans le cadre d'une action ordinaire engagée en vertu d'une ordonnance ou d'une requête constitutionnelle

9.La High Court examine en priorité, parmi les affaires civiles dont elle connaît les requêtes constitutionnelles et les demandes de réexamen judiciaire. L'abondance de la jurisprudence en la matière et le grand nombre de requêtes et demandes qui ont abouti illustrent l'indépendance du pouvoir judiciaire et l'efficacité avec laquelle il intervient comme gardien des droits constitutionnels.

10.L'article 91 de la Constitution qui est entré en vigueur en 1976 a créé la charge de Médiateur. Le Médiateur enquête sur les plaintes concernant les actes ou les décisions des organismes publics. Il est nommé pour cinq ans par le Président, après consultation du Premier Ministre et du chef de l'opposition. Selon la loi No 23 de 1977, les plaintes et demandes d'enquête adressées au Médiateur doivent l'être par écrit, mais en pratique elles le sont également par téléphone ou par fax. En vertu du paragraphe 4 de l'article 3, lorsque le Médiateur estime établi le fait qu'un fonctionnaire ou un employé de l'administration a commis dans l'exercice de ses fonctions une faute ou une infraction pénale, il peut renvoyer l'affaire à l'autorité compétente en lui demandant d'engager des poursuites disciplinaires ou autres à l'encontre de celui‑ci. Depuis 1977, le Médiateur publie chaque année un rapport. Il reçoit en moyenne 1 000 nouvelles plaintes par an. Dans son rapport de 1977, le Médiateur indique que "des plaintes sont reçues de citoyens des deux îles appartenant aux différents groupes sociaux, races et classes". En 1997, le Médiateur a reçu 1 276 plaintes; fin 1997, l'examen de 48 % de celles‑ci avait été mené à son terme.

11.Le bureau principal du Médiateur se trouve dans la capitale, à Port of Spain. D'autres bureaux sont établis à San Fernando, Sangre Grande et Rio Claro (Trinité) et à Scarborough (Tobago). Grâce à cette implantation, les services du Médiateur sont accessibles à toute la population, sans qu'il n'en coûte rien et sans entraîner de perte de temps inutile.

12.Le tableau ci‑après constitue une ventilation de la population par groupes ethniques et par régions.

Répartition des populations par sexe et par origine technique (Recensement de 1990)

Origine ethnique

Sexe

Hommes et femmes

Hommes

Femmes

Total

1 125 128*

560 934

564 194

Africaine

445 444

223 561

221 883

Blanche

7 254

3 483

3 771

Indienne

453 069

226 967

226 102

Chinoise

4 314

2 317

1 997

Mixte

207 558

100 842

106 716

Syrienne/Libanaise

934

493

441

Autre

1 724

886

838

Inconnue

4 831

2 385

2 446

* Ce total ne comprend pas 88 605 personnes, dont 7 341 étaient placées dans des institutions et 81 264 dont l'origine ethnique et autres caractéristiques n'ont pas été communiquées.

Répartition de la population par sexe et par religion (Recensement de 1990)

Religion

Sexe

Hommes et femmes

Hommes

Femmes

Total

1 125 128

560 934

564 194

Anglicane

122 194

63 324

59 463

Baptiste

33 689

15 702

17 987

Témoins de Jéhovah

14 713

6 559

8 154

Hindoue

267 040

136 108

130 932

Méthodiste

13 448

6 654

6 794

Pentecôtiste

84 066

38 816

45 250

Musulmane

65 732

33 502

32 230

Presbytérienne

38 740

19 184

19 556

Catholique romaine

330 655

165 680

164 975

Adventiste

41 631

19 472

22 159

Aucune

13 691

8 779

4 912

Autre/Inconnue

98 936

47 154

51 782

13.On ne dispose pas de renseignements concernant l'espérance de vie et le taux de mortalité infantile ventilés par sexe et par origine ethnique, ou concernant la place des différents groupes ethniques dans la hiérarchie sociale et leur importance politique. Le Bureau central de statistique ne réalise pas d'enquêtes comportant des questions relatives à l'arrière‑plan ethnique, aux convictions religieuses ou à la langue maternelle des individus, hormis celles ayant trait à la composition de la population dont il est question ci‑dessus. Le Bureau n'a pas connaissance de l'existence dans le pays d'un autre organisme ou d'une autre organisation qui recueillerait ce type de renseignements. Par ailleurs, après consultation de tous les ministères, on peut affirmer que la discrimination raciale ou les problèmes que rencontrent les différents groupes ethniques n'ont fait l'objet d'aucune étude comme telle et qu'on ne dispose donc d'aucun renseignement précis à cet égard.

Article 2

14.S'il devait être adopté, le projet de loi No 39 de 1999 sur l'égalité de chances (No 2) qui a été déposé récemment par le Gouvernement donnera effet aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention. Il vise à interdire la discrimination et à promouvoir l'égalité de chances entre personnes sans égard à leur sexe, à leur couleur, à leur race, à leur origine, y compris leur origine géographique, à leur religion, à leur situation matrimoniale ou à leurs capacités. L'article 3 du projet définit l'invalidité comme suit :

"a)Perte totale ou partielle d'une fonction corporelle;

b)Perte totale ou partielle d'une partie du corps;

c)Dysfonctionnement d'une partie du corps, y compris une maladie ou un désordre mental ou psychologique;

d)Malformation ou défigurement d'une partie du corps."

15.Le titre II du projet de loi concerne les types de discrimination qui sont interdits. Conformément à son article 4, le projet s'applique à la discrimination dans les domaines de l'emploi, de l'éducation, de la fourniture de biens ou de services, du logement et de la condition socioéconomique, et vise également la victimisation. Selon l'article 6, il faut entendre par victimisation le fait de réserver à une personne se trouvant dans un cas donné un traitement moins favorable que celui accordé à une autre personne se trouvant dans le même cas. Le projet interdit également la discrimination découlant d'un comportement offensant. L'article 7 interdit en conséquence tout comportement public qui offense, insulte, humilie ou intimide une autre personne ou un groupe de personnes au motif de sa race, de son origine ou de sa religion et il interdit l'incitation à la haine entre les sexes, à la haine raciale ou à la haine religieuse. Au sens de cet article, un acte offensant peut consister en des mots, sons, images ou écrits communiqués au public dans un lieu public et susceptibles d'être vus ou entendus de personnes se trouvant dans un lieu public.

16.Le titre III du projet de loi vise la discrimination dans le domaine de l'emploi. Il interdit plus précisément toute discrimination à l'encontre des demandeurs d'emploi et des travailleurs, ainsi que dans le domaine de la formation professionnelle, sauf les exceptions formulées aux articles 11 à 14 ci‑après :

"11 1)Les articles 8 et 9 ne visent pas la discrimination fondée sur le sexe lorsque l'appartenance à un sexe est exigée, à titre professionnel, pour exercer un emploi, bénéficier d'une promotion, d'un transfert ou d'une formation…

12.Les articles 7 à 9 ne visent pas la discrimination fondée sur la religion lorsque l'appartenance à une religion est une condition requise pour travailler dans un commerce d'articles religieux.

13 1)Les articles 7 et 8 ne visent pas l'embauche de trois personnes au maximum pour des prestations à caractère familial ou personnel ou à effectuer au domicile de l'employeur.

2)Sans préjudice des articles 7 à 9, une entreprise familiale ne peut employer que des proches."

Enfin, l'article 14 précise que les articles 7 à 9 ne visent pas l'embauche d'une personne souffrant d'une invalidité lorsque cette personne ne peut accomplir certaines tâches qui font partie intégrante de l'emploi, lorsque l'accomplissement de ces tâches ne serait possible que moyennant des services ou facilités qui constitueraient un fardeau excessif pour l'employeur, lorsqu'il existe un risque que la personne handicapée blesse d'autres personnes ou lorsqu'il existe un risque sérieux qu'elle se blesse elle‑même.

17.Le titre IV du projet de loi concerne la discrimination dans d'autres domaines, à savoir l'éducation, la fourniture de biens et de services et le logement. S'agissant de l'éducation, il interdit toute discrimination à l'égard des étudiants et des personnes qui demandent à être admises dans un établissement d'enseignement. Toutefois, le projet prévoit une exception qui vise les établissements d'enseignement réservés aux seules personnes d'un même sexe. Le projet interdit également toute discrimination dans la fourniture de biens et de services destinés au grand public. Enfin, il interdit d'établir une discrimination à l'égard d'une personne dans les conditions auxquelles un logement est proposé, en refusant de loger une personne ou en reportant l'examen de sa demande. Il interdit également de refuser ou de limiter l'accès à une prestation liée au logement, ou d'expulser une personne dans des conditions qui constituent une discrimination.

18.Le titre V du projet dispose que celui‑ci ne vise pas les compétitions sportives, l'octroi aux femmes de certains privilèges en cas de grossesse ou d'accouchement, l'admission à des clubs et associations bénévoles à but non lucratif réservés aux membres d'un même sexe, l'octroi de prestations caritatives aux personnes d'une condition donnée, les polices d'assurance et les organisations religieuses.

19.Le titre VI du projet prévoit la création d'une commission de l'égalité de chances composée de cinq commissaires nommés par le Président après consultation du Premier Ministre et du chef de l'opposition. Les commissaires devraient justifier de connaissances et d'une expérience dans les domaines du droit, des relations professionnelles, de la sociologie ou de l'administration publique, et la composition de la commission devrait être équilibrée en ce qui concerne l'appartenance à une race ou à un sexe. La commission devrait, entre autres tâches, s'efforcer d'éliminer la discrimination, promouvoir l'égalité de chances et les bonnes relations entre des personnes de condition différente et examiner tout ce qui touche à la mise en œuvre du projet, entendre les allégations de discrimination, ouvrir une enquête à ce sujet et, si possible, dégager une solution par voie de conciliation.

20.Le titre VII du projet concerne le dépôt de plaintes faisant état de discrimination, l'examen de ces plaintes et les tentatives de conciliation. Selon l'article 38, lorsqu'une plainte est réglée par voie de conciliation, les termes du règlement sont consignés par écrit et enregistrés auprès du tribunal de l'égalité des chances. Selon l'article 39, lorsque la conciliation n'aboutit pas, la commission de l'égalité de chances établit un rapport concernant l'examen de la plainte, le publie et, faute d'un règlement, engage une procédure devant le tribunal avec l'accord du plaignant et en son nom.

21.Le titre VIII du projet prévoit la création d'un tribunal de l'égalité de chances composé d'un président et de deux assesseurs non juristes. Le président est mis sur le même pied qu'un juge de la High Court et les assesseurs sont nommés par le Président de la République. Le tribunal, qui sera un superior court of record (juridiction supérieure d'archives), connaît des plaintes qui lui sont renvoyées par la commission, fait toute déclaration, rend toute ordonnance et prend toute décision qui lui paraissent appropriées et fait délivrer des citations à comparaître. Selon l'article 50, les décisions du tribunal peuvent être attaquées devant la cour d'appel sur un point de droit et, moyennant autorisation, sur un point de fait.

22.Enfin, le titre IX du projet aborde les points ci‑après : présentation du rapport annuel de la commission au parlement; infraction que constitue la non‑communication de renseignements recueillis par les membres de la commission ou du tribunal ou par leurs collaborateurs dans l'exercice de leurs fonctions; décision de ne pas siéger prise par un membre de la commission ou du tribunal en cas de conflit d'intérêts dans une affaire dont il a à connaître; caractère contraignant qu'aura le projet de loi, une fois adopté, à l'égard de l'État.

23.Aucune mesure n'est prévue pour donner effet à l'engagement de ne pas couvrir, défendre ou appuyer la discrimination raciale qui est le fait d'une personne ou d'une organisation. Ceci s'explique peut‑être par le fait que la discrimination raciale n'est pas à proprement parler un problème à la Trinité‑et‑Tobago, le Gouvernement n'ayant connaissance à ce jour d'aucun cas de discrimination raciale qui serait le fait d'une personne ou d'une organisation.

24.Aucune mesure concrète n'a été prise à l'effet de soumettre à réexamen une décision du Gouvernement, prise à l'échelon national ou à l'échelon local, en vue de modifier ou de déclarer nul un règlement ou une loi qui aboutirait à créer ou à perpétuer la discrimination raciale, la politique nationale en matière de discrimination raciale étant fixée par la Constitution. C'est pourquoi, tout règlement ou loi discriminatoire ou contraire au droit à l'égalité devant la loi ou au droit à l'égalité de traitement de la part des pouvoirs publics est nul de plein droit. Plus précisément, l'article 5 de la Constitution dispose expressément qu'une loi ne peut supprimer, en tout ou en partie, ou violer aucun des droits de l'homme et des libertés fondamentales expressément reconnus dans la Constitution ni autoriser la suppression de ceux‑ci, en tout ou en partie, ou leur violation, sauf dans les cas expressément prévus, comme :

a)Pendant une période d'état d'urgence;

b)Lorsqu'une loi est déclarée incompatible avec ces droits et libertés et qu'elle a été adoptée, conformément à l'article 13 de la Constitution, à la majorité requise dans les deux chambres du parlement.

25.L'adhésion au vaste cadre juridique que trace la Constitution élimine la pratique de la discrimination raciale dans toutes les activités des ministères. En ce qui concerne le Ministère du développement social et communautaire, on y est très attaché aux principes de l'égalité et de la non‑discrimination, et cet attachement se traduit expressément ou implicitement dans l'ensemble des politiques et programmes, ainsi que dans les lois qui régissent le fonctionnement des divisions du Ministère (par exemple, la loi sur les pensions de vieillesse, la loi sur l'assistance publique, etc.). À titre d'exemple, on peut citer, parmi les principes directeurs qui fondent la politique nationale en matière de population, les principes ci‑après :

"Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.

Le développement harmonieux de la société exige que soit mieux assurée l'égalité sociale et économique.

La composition pluraliste de notre société offre des possibilités immenses qui doivent être mises au service du développement national."

26.Le Ministère de l'éducation n'a d'autre politique en matière de discrimination raciale que celle résultant du cadre juridique de la Constitution à laquelle il doit se conformer comme tous les autres ministères. Sous l'égide de la Constitution, l'harmonie raciale est encouragée et se manifeste à tous les niveaux de l'enseignement. Le Ministère de l'éducation prend appui sur l'éducation à l'effet de promouvoir l'entente entre les races en faisant comprendre aux étudiants et en les persuadant que la diversité et la différence sont des bienfaits, et ce, par le biais de plusieurs unités pédagogiques faisant partie, dans le primaire et dans le secondaire, du programme d'études sociales.

27.La Division de l'information du Bureau du Premier Ministre applique la politique du Gouvernement en matière de communication et est chargée notamment :

a)De communiquer avec le public et de donner accès aux informations officielles;

b)De fournir une capacité de création d'images, de positionnement et d'analyse;

c)D'offrir au public de meilleurs services d'information;

d)D'uniformiser les communications du Gouvernement.

À cet effet, la Division recueille, interprète et diffuse des informations. Elle est également chargée d'assurer la communication entre le gouvernement et la population, et vice versa.

28.La Division de l'information prône les politiques et les programmes du gouvernement en fournissant des informations impartiales au public. Eu égard à l'engagement pris par le gouvernement de favoriser l'unité nationale et l'harmonie raciale, la Division assure dans l'intérêt national la diffusion d'informations en évitant toute discrimination dans les programmes de radio et de télévision et dans ses documents.

29.La Division de l'information est un des moyens qui s'offre au Gouvernement de s'acquitter de son obligation de mettre en œuvre des politiques visant à éliminer toutes les formes de discrimination raciale. Les programmes de radio et de télévision de la Division sont diffusés sur tous les médias électroniques. De surcroît, les documents et photos exposés dans le grand hall de la Division, qui illustrent les fêtes religieuses et culturelles et les fêtes officielles, font prendre conscience au public de la diversité culturelle du pays. Ce faisant, la Division contribue à encourager la compréhension entre les races et l'intégration.

30.La diffusion de l'information dans les médias électroniques et dans les médias imprimés est un outil important au service de toute politique de communication. Le Gouvernement en est conscient et veille, par l'entremise de la Division de l'information, à ce que les informations données à la population, loin de prendre pour cible une race ou un groupe religieux, favorisent l'intérêt national et aillent dans le sens du respect des convictions religieuses et culturelles de chacun et de la compréhension, de la tolérance et de l'amitié entre les races.

31.Chaque année, la Division de l'information produit de nombreux programmes de radio et de télévision, des films et documentaires sur toutes les fêtes religieuses et culturelles, notamment : Indian Arrival Day, Emancipation Day, Spiritual Baptist Shouter Liberation Day, Dival, Eid, Noël, The Tobago Heritage Festival, et la Crab and Goat Race (Course des crabes et des chèvres) qui a lieu à Buccoo. Ces programmes, qui soulignent la diversité ethnique de la population, permettent à la Division d'informer celle‑ci et de la rendre attentive aux différences religieuses et culturelles, ce qui ne peut qu'encourager l'égalité entre les races. En 1996, la Division a produit, pour la télévision et la radio, un sonal célébrant l'unité nationale, qui accompagne la plupart des programmes de radio et de télévision de la Division. Celle‑ci élabore en ce moment une publication sur les fêtes religieuses et les fêtes officielles qui devrait être une illustration de la trame religieuse et culturelle très diversifiée du pays.

Article 3

32.L'établissement des relations diplomatiques entre la République de la Trinité-et-Tobago et la République d'Afrique du Sud remonte à 1995. Le Haut‑Commissaire d'Afrique du Sud à la Trinité-et-Tobago est un non‑résident établi à Caracas. La Trinité-et-Tobago n'a pas encore accrédité d'ambassadeur à Pretoria. Toutefois, elle a nommé M. Hugh Russell Ian Roach Consul honoraire. Celui-ci attend l'exequatur du Gouvernement sud-africain.

33.Comme le montre le tableau ci-après, l'Afrique du Sud continue d'avoir une balance commerciale excédentaire avec la Trinité‑et‑Tobago.

ÉCHANGES COMMERCIAUX ENTRE LA TRINITÉ‑ET‑TOBAGOET L'AFRIQUE DU SUD ($TT)

Année

Exportations

Importations

Balance

1996

96 644

19 929 903

- 19 830 259

1997

15 144 714

41 698 260

- 26 553 546

1998

1 481 081

32 222 416

- 30 741 335

1999 (janvier‑juin)

453 077

88 021 723

- 87 568 646

34.À mesure que la Trinité‑et‑Tobago ira de l'avant sur la voie du développement, ses importations connaîtront vraisemblablement une progression importante dans les prochaines années. On peut s'attendre à cet égard à une demande accrue, entre autres, de pétrole et de produits pétroliers, de méthanol, d'asphalte, d'acier et d'engrais que la Trinité‑et‑Tobago produit. Les hommes d'affaires du pays ne semblent pas encore fixés à ce jour sur la possibilité d'exporter vers l'Afrique du Sud des produits non traditionnels.

35.La mission d'échanges et d'investissements que la Communauté des Caraïbes (CARICOM) a envoyée en Afrique du Sud en janvier 1998 s'inscrivait dans le cadre des premiers efforts déployés par la Trinité‑et‑Tobago pour développer ses relations commerciales avec certains marchés d'Afrique australe.

36.En 1994, le Gouvernement a indiqué qu'il souhaitait négocier avec le Gouvernement sud‑africain un accord en vue d'éviter la double imposition. L'empressement mis partout dans le monde, dans la foulée du démantèlement de l'apartheid, à établir des relations économiques et autres avec l'Afrique du Sud a retardé les négociations sur l'accord en question. Cette circonstance, jointe à d'autres facteurs, ne permet pas d'envisager l'ouverture des négociations dans un avenir proche. Toutefois, la perspective de réaliser des projets économiques en Afrique du Sud et avec ce pays continuant de susciter de l'intérêt, la Trinité‑et‑Tobago s'efforce d'identifier et de cibler les possibilités concrètes d'échanges et d'investissements dans les deux pays afin d'obtenir que les négociations s'engagent le plus rapidement possible et qu'elles soient menées avec détermination et de manière efficace.

37.En 1998, la Trinité‑et‑Tobago a demandé au Gouvernement sud‑africain s'il était disposé à conclure un accord prévoyant la dispense de visa pour les ressortissants des deux pays sur la base de la réciprocité, pour des périodes données et à des conditions particulières. Les deux gouvernements examinent actuellement les dispositions concrètes que l'accord proposé devrait contenir.

38.Eu égard à l'importance que l'établissement de liaisons directes par terre et par mer revêt pour le développement des liens commerciaux et touristiques entre les deux pays, la Trinité‑et‑Tobago a proposé en 1997 la conclusion d'un accord bilatéral sur les services aériens. Elle a également proposé d'examiner la possibilité que les vols commerciaux au départ de l'Afrique du Sud fassent régulièrement escale à la Trinité‑et‑Tobago. Celle‑ci continue de manifester de l'intérêt pour ce projet, mais en avril 1999, on a appris que la compagnie aérienne South African Airways n'envisageait pas de faire escale dans les Caraïbes et invoquait les raisons ci‑après :

a)Le temps de vol entre les États‑Unis et l'Afrique du Sud serait considérablement accru en cas d'escale dans les Caraïbes. Or, l'objectif prioritaire était d'assurer les vols vers les États-Unis, les transporteurs locaux se chargeant des transports à l'intérieur de la région. En outre, les "droits de cinquième liberté" interdisaient aux compagnies aériennes de se faire concurrence entre elles dans certaines régions;

b)Aucune considération logistique ne justifiait une escale technique dans les Caraïbes; toutefois, il a été reconnu que l'établissement d'une mission de l'Afrique du Sud dans les Caraïbes contribuerait à amener la compagnie aérienne à envisager avec plus d'intérêt la possibilité d'une escale dans la région.

39.Comme suite à la visite faite en novembre 1998 par des représentants de la société pétrolière d'Afrique du Sud SASOL, celle‑ci et la société pétrolière de la Trinité‑et‑Tobago PETROTRIN examinent la possibilité d'établir un partenariat entre elles. SASOL joue un rôle de premier plan dans la production mondiale de combustibles synthétiques et jouit d'une grande réputation en raison du rôle novateur qu'elle joue dans la mise au point et la commercialisation de techniques de production de combustibles synthétiques, de produits pétrochimiques et de produits chimiques de première qualité. PETROTRIN s'est intéressée à la technique de liquéfaction du gaz mise au point par SASOL, mais le coût lui en a paru prohibitif. Cela étant, PETROTRIN continue de s'intéresser à la possibilité d'une coentreprise. Entre temps, il a été convenu que les deux sociétés continueraient d'échanger des informations sur leurs projets, opérations et activités en vue de dégager de nouvelles perspectives d'une coopération mutuellement bénéfique entre les deux pays.

40.La Trinité‑et‑Tobago a ratifié la Convention internationale sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid le 26 octobre 1979. Le Gouvernement reconnaît la nécessité de mettre en œuvre des mesures législatives appropriées, mais il reste encore à élaborer une législation en ce sens.

41.La Trinité‑et‑Tobago a ratifié la Convention internationale contre l'apartheid dans les sports le 11 octobre 1990. Le Ministère des sports et de la jeunesse, qui administre la Convention, a indiqué qu'aucune législation n'avait été adoptée dans ce domaine, la politique du Gouvernement en matière d'apartheid allant tout à fait dans le sens de l'objectif et des principes de la Convention.

Article 4

42.Aucune loi pénale ne vise comme telles la diffusion d'idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale, ainsi que l'incitation à la haine raciale. Les lois qui érigent en infractions les actes de violence ou l'incitation à la violence ne contiennent aucune disposition spéciale pour les cas où la supériorité ou la haine raciale est le moteur de ces actes ou de cette incitation.

43.Toutefois, l'article 3 de la loi sur la sédition (chap. 11:04) définit l'intention séditieuse comme étant, entre autres, le fait de chercher à "inciter une personne à tenter, autrement que par des moyens licites, de modifier l'ordre des choses établi par la loi" ou à "susciter ou encourager des sentiments de malveillance, d'hostilité ou de mépris à l'égard d'une catégorie d'habitants de la Trinité‑et‑Tobago sur la base de la race, de la couleur, de la religion, de la profession, du métier ou de l'emploi". Un tel comportement est constitutif d'une infraction pénale et passible d'une amende de 3 000 dollars TT et d'une peine d'emprisonnement de deux ans en cas de condamnation à l'issue d'une procédure simplifiée, ou d'une amende de 20 000 dollars TT et d'une peine d'emprisonnement de cinq ans en cas de condamnation après mise en examen.

44.La loi sur la sédition interdit également d'importer, communiquer, reproduire, imprimer ou publier des publications séditieuses ou d'en faire des copies. La "Liste des publications interdites" figurant dans l'arrêté pris en vertu du paragraphe 1 de l'article 5 de la loi énumère les publications qu'il est interdit d'importer dans le pays.

45.L'article 6 de la loi sur la sédition habilite les tribunaux à suspendre une publication qui contient des matériaux séditieux; l'article 7 donne aux tribunaux le pouvoir d'interdire la diffusion de publications séditieuses.

46.Celui qui distribue ou exhibe dans une réunion publique ou pendant une marche publique des écrits, signes ou représentations visibles, menaçants, offensants ou insultants qui risquent de porter atteinte à la paix publique est passible d'une amende de 1 000 dollars TT ou d'une peine d'emprisonnement de six mois.

47.Aucune législation mettant les organisations raciales hors la loi ou les interdisant n'a été élaborée ou n'est appliquée à la Trinité‑et‑Tobago. Selon le Ministère de la sécurité nationale, cela s'explique par le fait qu'à sa connaissance, il n'existe pas d'organisations de ce type dans le pays.

48.Les autorités et institutions publiques, qu'elles soient nationales ou locales, sont tenues par la Constitution et ne peuvent donc en aucune façon encourager la discrimination raciale ou y inciter. Chacun a droit à un traitement égal de la part des autorités publiques et à l'égalité d'accès à tous les biens et services fournis par le biais des institutions publiques (sous réserve de satisfaire à certains critères non discriminatoires, comme les ressources, l'âge, la nationalité, etc.).

Article 5

49.L'article 4 b) de la Constitution reconnaît le droit "à l'égalité devant la loi et à la protection de la loi". L'égalité devant la loi traduit la notion de l'égalité de traitement des personnes par les organes de l'État. Aux yeux de la jurisprudence, l'article susvisé s'applique tant aux lois qu'aux règlements. Il garantit, et c'est là son objet, que toutes les parties se trouvant dans la même situation seront traitées sur un pied d'égalité au regard de la loi. Selon le Comité judiciaire du Conseil privé, l'expression "protection de la loi" s'entend de l'accès aux tribunaux; le système judiciaire offrant une procédure qui permet à chacun de demander réparation, nul ne peut se plaindre d'être privé de la protection de la loi.

50.La pratique montre que le pouvoir judiciaire défend vigoureusement son indépendance et que les tribunaux reconnaissent pleinement les droits constitutionnels des justiciables, tant au civil qu'au pénal. Les décisions des tribunaux reflètent également leur indépendance. En matière civile, les tribunaux ne manquent pas d'examiner d'un œil critique les initiatives du Gouvernement; dans leurs décisions, ils s'en tiennent strictement au principe de l'équité et font respecter les droits des citoyens en cas de violation de la loi.

51.Pour ce qui est de l'égalité de traitement devant les tribunaux et autres organes chargés de l'administration de la justice, y compris les fonctionnaires, elle impose à ceux‑ci de se conformer aux règles de la justice naturelle. En conséquence, et conformément aux alinéas e) et h) de l'article 5 de la Constitution :

"5 2)Sans préjudice du paragraphe 1), mais conformément au présent chapitre et à l'article 54, le parlement ne peut…

e)priver quiconque du droit à un procès équitable conformément aux principes de la justice fondamentale…

h)priver quiconque du droit de bénéficier de la procédure requise pour donner effet et protection aux droits et libertés susmentionnés."

Aussi le procès doit‑il être équitable et adapté aux circonstances. Il doit avoir lieu avant que la décision ne soit prise; toutes les pièces doivent être communiquées avant que la décision ne soit prononcée, et tous les arguments avancés doivent être dûment examinés. Le procès doit être impartial; sa tenue doit être notifiée en temps utile, et le jugement doit être motivé. Tout manquement à ces règles peut être invoqué dans le cadre de la procédure de réexamen judiciaire.

52.L'égalité de traitement devant les tribunaux et autres organes chargés de l'administration de la justice fait également l'objet des alinéas b) et d) de l'article 4 de la Constitution, ainsi conçus :

"4.Il est reconnu et déclaré qu'il existe et continuera d'exister à la Trinité‑et‑Tobago, sans discrimination fondée sur la race, l'origine, la couleur, la religion ou le sexe, les libertés et droits fondamentaux ci‑après, à savoir…

b)le droit à l'égalité devant la loi et à la protection de la loi…

d)le droit à l'égalité de traitement de la part de toute autorité publique dans l'exercice de ses fonctions;"

53.Selon l'alinéa a) de l'article 4 de la Constitution, chacun a droit à la sûreté de sa personne et à la protection de l'État contre la violence ou des préjudices corporels, que ceux‑ci soient le fait de représentants des pouvoirs publics ou d'un individu, d'un groupe ou d'une institution. Il est question dans la Constitution "du droit de chacun à la vie, à la liberté, à la sûreté de sa personne et à la propriété, et du droit de n'être pas privé de celles‑ci, sinon à l'issue d'une procédure régulière". Selon l'alinéa b) de l'article 5 de la Constitution, "le Parlement ne peut imposer ou autoriser des peines ou traitements cruels ou inhabituels".

54.La Constitution reconnaît également le droit fondamental "de s'affilier à un parti politique et d'exprimer des opinions politiques". De ce fait, tout citoyen, sans distinction de race, d'origine,de couleur, de religion ou de sexe, a le droit de participer à la conduite des affaires publiques, directement ou par l'entremise de représentants librement choisis, ce qui comporte le droit de prendre part aux élections et de briguer un poste au gouvernement, à condition de justifier des conditions requises. Toutefois, pour voter aux élections législatives, il faut avoir la nationalité de la Trinité‑et‑Tobago ou être un ressortissant du Commonwealth résidant dans le pays depuis au moins un an. Pour voter aux élections locales, il n'est pas nécessaire d'être un ressortissant du Commonwealth, mais il faut avoir résidé dans le pays sans interruption pendant les cinq années précédant lesdites élections. En vertu de l'article 15 de la loi sur la représentation du peuple, nul ne peut être ou demeurer inscrit sur les listes électorales s'il est atteint de maladie mentale, s'il est sous le coup d'une condamnation à mort ou s'il purge une peine d'emprisonnement de plus de 12 mois.

55.Le droit de quitter le territoire de la Trinité‑et‑Tobago et le droit d'y revenir sont régis par le paragraphe 1 de l'article 4 de la loi sur l'immigration (chap. 18:01), qui dispose que "tout national de la Trinité‑et‑Tobago a le droit d'être admis sur le territoire du pays". Selon le paragraphe 2 de l'article 4, "un résident qui n'est pas un national de la Trinité‑et‑Tobago a le droit d'être admis sur le territoire du pays dès lors qu'il continue d'y résider". En effet, aucune disposition de la loi sur l'immigration n'interdit à quiconque de quitter le pays dès lors que ses papiers sont en règle et qu'il n'a pas maille à partir avec le système judiciaire (par exemple, des injonctions, des mandats, etc.).

56.Les critères d'admission d'une personne sur le territoire et d'octroi du statut de résident se rapportent à des éléments comme l'éducation, les qualifications et autres aspects attestant l'aptitude d'une personne à s'établir dans le pays. Ils sont précisés dans l'article 6 de la loi sur l'immigration (chap. 18:01) et ne se rapportent en aucune façon à la race, à l'origine, à la religion, à la couleur ou au sexe :

"6.1) Sous réserve de la présente loi et des règlements en vigueur, les personnes appartenant aux catégories ci‑après peuvent, à la suite d'une demande formulée dans les règles, être autorisées par le Ministre, s'il le juge souhaitable, à devenir résidents du pays :

a)une personne ayant été autorisée à pénétrer sur le territoire, qui :

i)eu égard à son éducation, à ses qualifications professionnelles, à ses antécédents, à ses fonctions antérieures ou autres éléments particuliers, a établi qu'elle est normalement en mesure de s'établir avec succès dans le pays dans le cadre d'une profession, d'un métier, d'une entreprise lui appartenant ou d'une entreprise agricole et qui dispose des moyens suffisants pour subvenir à ses propres besoins et à ceux de sa proche famille;

ii)a résidé sans interruption dans le pays pendant cinq ans ou une période plus courte (qui ne peut être inférieure à 12 mois) que le Ministre peut accepter en l'espèce;

b)une personne résidant dans le pays qui est le père/la mère ou le grand‑père/la grand‑mère d'un national ou d'un résident qui accepte et est en mesure de subvenir aux besoins et à l'entretien de cette personne;

c)le conjoint d'un national ou d'un résident;

d)une personne qui a cessé d'être un national du fait qu'elle a acquis volontairement la nationalité d'un autre pays.

2)Lorsqu'il est saisi d'une demande aux fins d'obtention du statu de résident en vertu du présent article, le Ministre s'assure, entre autres, que le requérant 

a)est entré régulièrement dans le pays;

b)n'appartient pas à une catégorie de personnes indésirables;

c)est une personne honorable, comme l'atteste le certificat de bonne vie et mœurs délivré par la police."

57.Le droit à la nationalité est régi par les articles 15 à 17 de la Constitution, qui le protègent et le garantissent sans considération de race, d'origine, de couleur, de religion ou de sexe et sont ainsi libellés :

"Article 15. Toute personne qui a acquis la nationalité par naissance conformément à l'article 9 1) ou par ascendance conformément à l'article 9 2) de l'ancienne Constitution et qui n'a pas perdu la nationalité en vertu de cette constitution conserve la nationalité en vertu de la présente Constitution.

Article 16. Toute personne qui a acquis la nationalité par le fait d'une inscription conformément à l'ancienne Constitution ou en vertu du titre II de la loi sur la nationalité et qui n'a pas perdu la nationalité en vertu d'une loi en vigueur dans le pays conserve la nationalité en vertu de la présente Constitution…

Article 17.3) Une personne née hors du pays après l'entrée en vigueur de la présente Constitution acquiert la nationalité du pays à la date de sa naissance si, à cette date, l'un de ses parents a ou avait, sauf en cas de décès de ce parent, la nationalité de la Trinité‑et‑Tobago autrement que par ascendance; toutefois, lorsqu'une personne est engagée au service du Gouvernement ou sous l'autorité du Gouvernement et que l'exercice de ses fonctions contraint cette personne à résider hors du pays, le présent paragraphe doit se lire comme si le membre de phrase "autrement que par ascendance" n'y figurait pas.

Article 17.4) Toute personne qui a acquis la nationalité par naissance conformément à l'article 12 1) ou par ascendance conformément à l'article 12 2) de l'ancienne constitution et qui n'a pas perdu la nationalité en vertu de cette constitution conserve la nationalité en vertu de la présente Constitution.

Article 17.5) Une personne née hors du territoire de la Trinité‑et‑Tobago après le 30 août 1962, dont la mère avait la nationalité de la Trinité‑et‑Tobago autrement que par ascendance à la date de ladite naissance, mais qui n'avait pas acquis la nationalité à cette date est réputée avoir acquis la nationalité à cette date et conserve la nationalité en vertu de la présente Constitution."

Par ailleurs, les personnes qui ont la nationalité de la Trinité‑et‑Tobago par naissance et qui, du fait qu'elles acquièrent la nationalité d'un autre pays, perdent la nationalité de la Trinité‑et‑Tobago, peuvent sur demande obtenir un certificat rétablissant cette nationalité.

58.Les mariages sont régis par la loi sur le mariage (chap. 45:01), la loi sur le mariage et le divorce islamiques (chap. 45:02), la loi sur le mariage hindou (chap. 45:03) et la loi sur le mariage orisa (No 22 de 1999). Chacune de ces lois exige que chacune des parties consente librement au mariage. La loi sur le mariage et le divorce islamiques et la loi sur le mariage hindou disposent expressément que chacune des parties qui contractent mariage "doit y consentir librement". La seule différence existant entre les hommes et les femmes en ce qui concerne ces différentes lois tient à l'âge nubile. La loi sur le mariage fixe l'âge nubile à 18 ans pour les deux sexes. Loi sur le mariage et le divorce islamiques fixe l'âge nubile à 16 ans pour les hommes et 12 ans pour les femmes. La loi sur le mariage hindou fixe l'âge nubile à 18 ans pour les hommes et 16 ans pour les femmes. La loi sur le mariage orisa fixe l'âge nubile à 18 ans pour les hommes et 16 ans pour les femmes.

59.Il n'existe aucune restriction au droit de propriété des nationaux. Pour ce qui est des étrangers, l'ordonnance sur la propriété des étrangers (CAP 21/3) (Rev. 1950) comportait des restrictions à leur droit de propriété, mais cette législation a été abrogée et remplacée par la loi No 16 de 1990 sur les investissements étrangers qui permet à un étranger d'acquérir 0,40 hectare de terre aux fins de résidence et 2 hectares aux fins de commerce ou d'industrie sans devoir obtenir une autorisation à cet effet. Toutes les autres restrictions visées dans la loi sont sans aucun rapport avec la race, l'origine, la couleur ou la religion.

60.Selon l'article 23 de la loi sur le mariage (chap. 45:01), qui régit les mariages chrétiens, le mariage d'un mineur est subordonné au consentement du père et de la mère. Conformément à la loi sur le mariage et le divorce islamiques et à la loi sur le mariage hindou, un enfant qui n'est pas d'âge nubile peut contracter mariage avec le consentement du père ou, si celui‑ci est décédé, du tuteur légal. Conformément à la loi sur le mariage orisa, le consentement au mariage d'un mineur peut être donné par la mère ou par le père, ou par le tuteur légal, en cas de décès des parents.

61.Pour ce qui est du droit de propriété des personnes mariées, les articles 4 et 5 de la loi sur les conjoints (loi qui renforce, tout en les modifiant, les dispositions relatives à la capacité, à la propriété et à la responsabilité de la femme mariée et à la responsabilité du mari) règlent comme suit les droits de la femme en matière d'administration des biens :

"4.Sous réserve des dispositions de la présente loi, tout bien qui

a)immédiatement avant le 1er janvier 1937 appartenait en propre à une femme mariée ou était détenu par elle pour son usage propre conformément à l'équité;

b)appartenait à une femme mariée au jour de son mariage le 1er janvier 1937 ou après cette date;

c)est acquis par une femme mariée ou lui est dévolu le 1er janvier 1937 ou après cette date,

est la propriété de celle‑ci à tous égards, comme si elle était célibataire, ce qui lui permet d'en disposer en conséquence.

5.À toutes fins d'acquisition d'un intérêt quelconque le 1er janvier 1937 ou après cette date, le mari et la femme sont considérés comme deux personnes distinctes."

62.La loi sur les procédures matrimoniales et les biens des conjoints (chap. 45:51) contient d'autres dispositions ayant trait aux biens des conjoints dans le cadre du mariage ou après divorce ou séparation. Les biens y sont définis comme étant "des biens meubles ou immeubles, des terres ou un intérêt dans des biens meubles ou immeubles, des espèces, des instruments négociables, des dettes ou tout droit pouvant faire l'objet d'une action en justice, ainsi que tout autre droit ou intérêt dont on a la jouissance ou non". Les dispositions contenues dans cette loi s'appliquent à toutes les personnes mariées, sans considération de race, d'origine, de couleur, de religion ou de sexe.

63.À la dissolution du mariage, la femme a les mêmes droits sur les biens que son mari. Aussi, faute d'un accord, tous les biens et sommes d'argent acquis ensemble pour le ménage et autres dépenses analogues, ainsi que toutes les possessions sont considérés comme appartenant au mari et à la femme à parts égales et partagés sur cette base.

64.Selon l'article 3 d) de la loi sur les personnes mariées (chap. 45:50), la femme mariée est considérée comme si elle ne l'était pas pour ce qui est de la législation sur les faillites et de l'exécution des jugements et ordonnances.

65.Le titre II de la loi sur les procédures matrimoniales et les biens des conjoints (chap. 45:51) reconnaît à la femme un droit à des aliments en cas de divorce. Son article 23 est ainsi libellé :

"Lorsqu'il est saisi d'une requête en divorce, en nullité du mariage ou en séparation de corps, le tribunal peut ordonner à l'une ou l'autre des parties au mariage de faire à l'autre des versements périodiques aux fins de son entretien ou pendant une période déterminée qui commencera au plus tôt à la date de la présentation de la requête et se terminera à la date à laquelle le tribunal statuera sur la requête, selon ce que celui‑ci considère raisonnable en l'espèce."

Cette disposition prévoit expressément que le tribunal peut ordonner tant à l'homme qu'à la femme de verser une pension alimentaire à son conjoint.

66.Conformément à la loi No 30 de 1998 sur le concubinage, la High  Court est compétente pour statuer sur tout ce qui concerne les biens et les aliments dans le cas d'un homme et d'une femme qui, sans être mariés, vivent ensemble comme mari et femme et constituent une véritable famille. Ladite loi confère aux concubins des droits analogues à ceux des conjoints pour ce qui est des biens, mais elle ne prévoit pas un droit général à des aliments.

67.En matière de successions, on se reportera à l'ordonnance sur les testaments et leur homologation (CAP 8/2) (Rev. 1950), lorsqu'il existe un testament, et à l'ordonnance sur l'administration des successions (CAP 8/1) (Rev. 1950), en l'absence de testament. L'aspect le plus intéressant de cette législation concerne les restrictions dans ce domaine. Avant 1972, la femme ne pouvait pas contester un testament sur lequel elle ne figurait pas et elle ne pouvait pas demander au tribunal de lui accorder une pension alimentaire en qualité de personne à charge du défunt. Le titre III de la loi No 2 de 1972 adoptée dans la foulée de la loi sur les procédures matrimoniales et les biens des conjoints a modifié cette situation. En effet, son article 90 est ainsi libellé :

"1)Lorsque, après la date d'entrée en vigueur de la loi de 1971 sur les procédures matrimoniales et les biens des conjoints, une personne domiciliée à la Trinité-et-Tobago meurt en laissant

a)Son conjoint;

b)Une fille célibataire ou qui n'est pas en mesure de subvenir à son entretien en raison d'un handicap physique ou mental;

c)Un fils en bas âge;

d)Un fils qui n'est pas en mesure de subvenir à son entretien en raison d'un handicap physique ou mental,

le tribunal, saisi par une des personnes susvisées ou par une personne agissant au nom de celle‑ci, peut, s'il estime que l'entretien des personnes à charge du défunt n'est pas raisonnablement assuré par les dispositions testamentaires ou par la loi sur les successions ab intestat ou par la combinaison du testament et de la loi, ordonner que soit prélevé sur la succession nette, aux fins de l'entretien du requérant un montant qu'il juge approprié, sous réserve des conditions ou restrictions qu'il peut éventuellement imposer…

A. 1)Lorsque, après la date d'entrée en vigueur de la loi de 1971 sur les procédures matrimoniales et les biens des conjoints, à la mort d'une personne domiciliée à la Trinité‑et‑Tobago, quelqu'un lui survit… qui, avant ou après l'entrée en vigueur de ladite loi, avait de bonne foi contracté avec le défunt un mariage nul, le survivant est considéré aux fins du présent titre, sous réserve des paragraphes 2) et 3), comme une personne à charge du défunt au sens du même titre."

68.La Constitution reconnaît et protège le droit à la liberté de religion, de pensée et d'expression, droit que le Gouvernement respecte en pratique. L'indépendance de la presse et un système politique démocratique contribuent à assurer la liberté d'expression et la liberté de la presse sans égard à la race, à l'origine, à la couleur, à la religion ou au sexe. La Constitution dispose ce qui suit :

"4.Nous reconnaissons et déclarons qu'à la Trinité‑et‑Tobago ont existé et continueront d'exister, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de religion ou de sexe, les libertés et droits fondamentaux ci‑après…

h)la liberté de conscience et le droit de choisir et de pratiquer une religion;

i)la liberté de pensée et d'expression;

j)la liberté d'association et de réunion;

k)la liberté de la presse."

69.Généralement parlant, les lois relatives à la liberté d'expression constituent pour l'essentiel un succédané de la common law britannique élaborée à partir de milliers de précédents et d'anciennes lois britanniques. La Grande‑Bretagne a réformé sa législation en la matière, mais ces réformes ne sont pas passées dans notre législation. Il faudra donc revoir la loi ayant trait à ce droit.

70.En 1997, le présent Gouvernement a publié un Livre vert intitulé "Reform of the Media Law - Towards a Free and Responsible Media". Selon ce livre vert, la liberté d'expression est un droit fondamental qui doit être garanti par une législation constamment mise à jour, pratique et exhaustive et n'énonçant que les seules exceptions nécessaires pour protéger d'autres valeurs dans une société libre et juste. Le principe de la liberté d'expression étant fondé sur l'intérêt public, il faut y déroger lorsque l'intérêt public l'exige ‑ pour assurer un procès équitable, protéger les citoyens contre de fausses nouvelles qui causent un préjudice ou contre une violation injustifiée de leur vie privée, prévenir l'incitation à la violence raciale ou des atteintes à la sécurité nationale. Mais toute dérogation à la liberté d'expression doit être parfaitement justifiée et trouver à s'appuyer sur la loi.

71.Depuis la publication du Livre vert, la Commission des lois a été chargée de gérer les observations du public et d'évaluer la façon dont il recevait chacune des propositions du Livre vert. S'appuyant sur les observations du public, le Ministre de la justice a conclu qu'il était urgent de revoir la loi en matière de diffamation écrite et verbale, de supprimer l'infraction de diffamation blasphématoire, de prévoir des dispositions destinées à protéger toutes les confessions et d'instituer un "droit de savoir" légal. Un avant‑projet de loi sur la diffamation a été élaboré et un projet de loi sur la liberté d'information a été adopté par le Parlement. Pour ce qui est des autres recommandations du Livre vert, le Gouvernement estime qu'il faudra s'attacher à approfondir la recherche, développer le dialogue public et continuer à analyser les problèmes avant de traduire ces recommandations dans une loi. À cet effet, le Ministre de la justice a chargé un comité d'examiner ces recommandations et d'organiser de nouvelles consultations avec les organisations représentatives des médias et autres personnes intéressées. Ce comité devra présenter un rapport esquissant les grandes lignes de la politique qui devrait inspirer la législation à élaborer dans ces domaines. Le rapport du comité n'est pas encore terminé.

72.La liberté d'association et de réunion ne fait l'objet d'aucune restriction autre que l'obligation de préavis visée par la loi sur les infractions correctionnelles, telle que modifiée par la loi No 17 de 1998. Selon cette loi, celui qui veut tenir une réunion publique ou organiser une marche publique doit en aviser le commissaire de police au moins 48 heures à l'avance. Il faut indiquer les buts, le lieu de la réunion ou l'itinéraire de la marche. Lorsque le commissaire est fondé à craindre que la réunion ou la marche ne perturbe gravement l'ordre public, il peut, dans le cas d'une réunion, imposer aux organisateurs les conditions qui lui paraissent nécessaires pour préserver la paix et l'ordre publics; dans le cas d'une réunion ou d'une marche, il peut les interdire par écrit. En cas d'interdiction, il doit indiquer les raisons de l'interdiction par écrit et signifier celles‑ci à chacun des signataires du préavis, ou à domicile.

73.Il n'existe aucune autre restriction légale à la tenue d'une réunion, mais il peut se poser un problème de lieu. Si la réunion se tient sur une terre appartenant à autrui, il y a intrusion illicite sur le fonds d'autrui. Par ailleurs, selon l'article 50 1) du chapitre 48:01 de la loi concernant la voie publique, toute personne qui, sans autorité ou excuse légales, fait obstacle intentionnellement, de quelque manière que ce soit, au libre passage le long de la voie publique est passible d'une amende. La loi définit la voie publique comme tout ou partie d'une route, rue, piste ou chemin entretenus aux frais de la collectivité et destinés à l'usage public.

74.La législation ne contient aucune disposition concernant le droit au travail ou le droit de choisir librement son travail. Toutefois, il est de tradition dans le pays, et cette tradition se maintiendra, que les travailleurs puissent choisir librement leur travail, dès lors qu'ils justifient des qualifications requises, sans distinction de race, d'origine, de couleur, de religion ou de sexe.

75.Les deux tableaux ci‑après comportent une ventilation par groupe ethnique et par sexe des emplois exercés en 1998 :

Emplois

Africains

Chinois

Indiens

Femmes

Hommes

Total

Femmes

Hommes

Total

Femmes

Hommes

Total

Forces de défense

-

2 025

2 025

-

-

-

-

205

205

Parlementaires, hauts fonctionnaires et cadres supérieurs d'entreprise

6 387

6 025

12 412

335

1 130

1 465

7 048

9 394

16 442

Professions libérales et scientifiques

2 877

4 287

7 164

34

34

68

2 553

4 996

7 549

Techniciens et spécialistes

19 006

12 604

31 610

301

19

320

12 003

11 021

23 024

Employés de bureau

27 662

7 316

34 978

167

102

269

23 195

7 798

30 993

Travailleurs des services, employés de magasin et vendeurs

31 107

21 600

52 707

202

311

513

22 653

12 101

34 754

Travailleurs de l'agriculture, de la foresterie et des pêcheries

999

4 129

5 128

-

34

34

1 975

9 923

11 898

Artisans et professions connexes

10 259

48 254

58 513

34

103

137

5 070

35 258

40 328

Opérateurs sur machines et monteurs

4 984

18 819

23 803

33

-

33

4 784

26 536

31 320

Emplois élémentaires

53 259

47 409

100 668

-

35

35

30 346

55 656

86 002

Total

156 540

172 468

329 008

1 106

1 768

2 874

109 627

172 888

282 515

Emplois

Syriens/Libanais

Blancs/Caucasiens

Autres groupes ethniques

Femmes

Hommes

Total

Femmes

Hommes

Total

Femmes

Hommes

Total

Forces de défense

-

-

-

-

-

-

33

308

341

Parlementaires, hauts fonctionnaires et cadres supérieurs d'entreprise

33

138

171

361

1 318

1 679

2 710

4 034

6 744

Professions libérales et scientifiques

66

-

66

33

513

546

1 577

1 748

3 325

Techniciens et spécialistes

33

68

101

402

229

631

6 971

5 801

12 772

Employés de bureau

34

-

34

636

34

670

13 604

3 566

17 170

Travailleurs des services, employés de magasin et vendeurs

34

35

69

168

104

272

12 681

7 640

20 321

Travailleurs de l'agriculture, de la foresterie et des pêcheries

-

-

-

21

34

55

568

2 864

3 432

Artisans et professions connexes

-

34

34

34

103

137

2 674

12 618

15 292

Opérateurs sur machines et monteurs

-

35

35

-

104

104

1 607

6 554

8 161

Emplois élémentaires

-

34

34

-

240

240

10 444

15 161

25 605

Total

200

344

544

1 655

2 679

4 334

52 869

60 294

113 163

76.Aux fins des statistiques fournies ci‑dessus, il faut préciser que les travailleurs ci‑après n'ont pas précisé leur origine ethnique : 67 femmes dans la catégorie "employés", 34 femmes dans la catégorie "travailleurs des services, employés de magasin et vendeurs", 35 hommes dans la catégorie "artisans et professions connexes" et 34 hommes dans la catégorie "emplois élémentaires".

77.Le tableau ci‑après comporte une ventilation par origine ethnique des chiffres du chômage exprimés en pourcentage pour la période 1994‑1998 :

Groupe ethnique

1994

1995

1996

1997

1998

Africain

22,4

20,2

18,8

17,6

16,0

Chinois

5,0

3,0

1,4

0,0

1,5

Indien

14,9

14,5

14,0

12,7

12,1

Mixte

18,1

17,5

15,7

15,1

15,3

Syrien/Libanais

0,0

5,3

5,0

10,9

7,5

Blanc/Caucasien

6,1

4,7

2,6

1,0

4,6

Autres groupes ethniques

12,5

33,4

0,0

0,0

0,0

Non précisé

36,7

0,0

18,3

0,0

50,0

Total

18,5

17,1

16,2

15,0

14,2

78.Le tableau ci‑après comporte une ventilation par sexe des chiffres du chômage (exprimés en pourcentage) pour la même période :

Sexe

1994

1995

1996

1997

1998

Hommes

16,4

15,1

13,1

12,3

11,3

Femmes

21,8

20,6

21,0

19,4

18,9

Total

18,5

17,1

16,2

15,0

14,2

79.La loi ne comporte aucune disposition concrète propre à garantir que les conditions d'emploi ne violent pas les libertés politiques et économiques fondamentales. Toutefois, l'article 4 a de la Constitution garantit "le droit de tout individu à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne et son droit de ne pas en être privé, si ce n'est dans les formes prévues par la loi".

80.La loi No 4 de 1998, telle que modifiée, portant protection de la maternité vise à éviter toute discrimination à l'égard des femmes au motif de la grossesse. En vertu de l'article 7, toute travailleuse a droit à un congé de maternité rémunéré; à l'issue de celui‑ci, elle a le droit de reprendre le travail dans des conditions qui ne soient pas moins favorables que celles dont elle bénéficiait immédiatement avant son congé. En vertu de l'article 9 de la loi, toute travailleuse a droit à un congé de maternité de 13 semaines qu'elle peut prendre 6 semaines avant la date probable de l'accouchement.

81.Le Ministère du travail et des coopératives a confirmé que toute discrimination au travail fondée sur les convictions politiques ou la condition socioéconomique était interdite.

82.Le Gouvernement a ratifié la Convention No 111 de l'Organisation internationale du Travail (OIT) concernant la discrimination en matière d'emploi et de profession. Aux fins de la Convention, le terme "discrimination" comprend :

"toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, qui a pour effet de détruire ou d'altérer l'égalité de chances ou de traitement en matière d'emploi ou de profession."

La Trinité‑et‑Tobago a également adhéré à la Convention No 100 concernant l'égalité de rémunération entre la main‑d'œuvre masculine et la main‑d'œuvre féminine pour un travail de valeur égale.

83.Dans le secteur public, l'égalité de rémunération entre la main‑d'œuvre masculine et la main‑d'œuvre féminine pour un travail de valeur égale est de règle et les conditions de travail ne sont pas différentes. La rémunération des titulaires d'emploi dans le secteur public est déterminée par le classement des emplois. Aussi tous les fonctionnaires, hommes ou femmes, perçoivent‑ils la même rémunération, dès lors que leur emploi correspond à la même catégorie du classement. Aux yeux du Gouvernement, les conventions collectives doivent garantir l'égalité de rémunération pour tous, hommes et femmes, eu égard au principe du classement. De la sorte, le principe de l'égalité de rémunération est respecté pour les travailleurs et les travailleuses qui font un travail de valeur égale, sans distinction de race, d'origine, de couleur ou de religion.

84.À ce jour, le Ministère du travail et des coopératives n'a reçu aucune plainte faisant état de discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion ou l'origine nationale en ce qui concerne :

Le droit au travail;

Le libre choix du travail;

Le droit à des conditions équitables et satisfaisantes de travail;

La protection contre le chômage;

Le droit à un salaire égal pour un travail égal;

Le droit à une rémunération équitable et satisfaisante.

85.En 1998, une première ordonnance a été édictée en ce qui concerne le salaire minimum national. Elle portait fixation d'un salaire minimum unique pour tous les travailleurs (sans distinction de race, d'origine, de couleur, de religion ou de sexe). Le salaire minimum horaire a été fixé à 7 dollars TT; l'ordonnance a également imposé des conditions minimales de service pour tous les travailleurs. Ces conditions concernent, entre autres, la durée de la journée normale de travail (huit heures maximum), les pauses repas (au moins trois quarts d'heure) et les heures supplémentaires visées dans la seconde annexe de l'ordonnance. Selon l'article 5, les heures supplémentaires s'entendent de toute heure travaillée au‑delà des huit heures qui constituent la journée normale de travail, ainsi que du travail effectué pendant les jours de congé, les dimanches et les jours fériés. Le projet d'ordonnance a été revu par la suite et édicté en 1999. L'article 6 du titre II de l'ordonnance de 1999 dispose que le salaire minimum national et les dispositions relatives aux heures supplémentaires sont applicables aux aides‑ménagères, aux employés de magasin et aux travailleurs des sociétés de surveillance. Quant aux autres conditions précisées dans les ordonnances pertinentes en vigueur, elles continuent de s'appliquer.

86.Tous les ouvriers non spécialisés sont régis par l'ordonnance de 1998 portant fixation du salaire minimum national, sauf ceux visés à l'article 8 de celle‑ci, à savoir :

a)Les apprentis qui suivent des cours dans des écoles de formation agréées par les organes compétents du Gouvernement, comme :

i)Le Programme de partenariat pour l'embauche et la formation des jeunes;

ii)Le Centre national des métiers de l'énergie;

b)Les personnes qui travaillent dans le cadre de programmes mis au point de temps à autre par d'autres ministères, départements ou organes;

c)Les personnes travaillant dans le cadre d'autres programmes agréés par le Ministre du travail;

d)Les apprentis inscrits en cette qualité;

e)Les étudiants qui travaillent pendant les vacances;

f)Les bénévoles qui travaillent dans des organisations charitables reconnues et dans des bureaux de services sociaux agréés par le Ministère chargé des services sociaux et du développement communautaire.

87.Le projet de loi No 26 de 1999 sur la sécurité et la santé au travail, dont une deuxième version a été déposée au Parlement, refond et étend les lois actuelles en matière de sécurité, santé et protection des personnes au travail, de manière à tenir compte du rythme rapide auquel le pays s'industrialise. L'adoption du projet entraînera l'abrogation de l'ordonnance de 1948 concernant les usines et de la loi sur le travail des femmes (travail de nuit) (chap. 88:12). Le projet, s'il est adopté, s'appliquera à tous les travailleurs, et pas uniquement aux travailleurs en usine, et c'est ce qui le distingue principalement des lois en vigueur. Il ne comporte pas une disposition interdisant la discrimination, mais l'interdiction de la discrimination sur la base de la race, de l'origine, de la couleur, de la religion ou du sexe est implicite.

88.La constitution et le fonctionnement des syndicats sont régis par la loi sur les syndicats (chap. 88:02). Les restrictions visant le fonctionnement des syndicats et les conditions à remplir pour créer des syndicats ou y adhérer sont exposées dans la loi et sont étrangères à toute considération tenant à la race, à l'origine, à la religion, à la couleur ou au sexe.

89.Conformément à la loi sur les relations professionnelles (chap. 88:01), tout travailleur a le droit d'adhérer à un syndicat ou à plusieurs syndicats de son choix. Les mots "tout travailleur" visent implicitement toute personne sans distinction de race, d'origine, de couleur, de religion ou de sexe. Inversement, tout travailleur a le droit de ne pas adhérer à un syndicat ou à une autre organisation de travailleurs. Ne sont pas considérées comme des travailleurs au sens de la présente loi les personnes suivantes :

a)Les fonctionnaires;

b)Les membres des forces de défense et des forces auxiliaires, les policiers, les pompiers, le personnel pénitentiaire, les membres de la police municipale et les gardes champêtres;

c)Les professeurs et assimilés engagés par une université ou un établissement d'enseignement supérieur;

d)Les cadres et employés de la Banque centrale;

e)Les personnes qui :

i)sont chargées d'arrêter la politique d'une entreprise ou dirigent effectivement une entreprise ou un département de celle‑ci;

ii)participent effectivement à l'élaboration de la politique d'une entreprise;

f)Le personnel de maison, notamment les chauffeurs, jardiniers ou hommes à tout faire rémunérés par le propriétaire d'une résidence privée;

g)Les apprentis au sens de la loi sur les relations professionnelles.

90.Le droit à un logement décent, s'il ne figure pas dans la Constitution, est néanmoins reconnu par le Gouvernement comme un droit fondamental, le Gouvernement s'engageant à fournir à chacun un logement décent et d'un prix abordable. Le paragraphe final de la brochure publiée en 1998 par le Ministère du logement et des établissements est ainsi libellé :

"Le Gouvernement considère que le logement est un droit fondamental. Aussi le Ministère du logement et des établissements a‑t‑il conçu ces programmes et politiques dans ce domaine en tenant compte des besoins des habitants du pays, en particulier de la population à faible revenu."

91.Le Ministère du logement et des établissements est habilité à construire et à vendre aux groupes à faible revenu ou à revenu moyen des logements qui constituent des solutions novatrices et d'un prix abordable. Les candidats à de tels logements sont déclarés admissibles sur la base de critères socioéconomiques, le processus d'attribution étant facilité par le recours à un système de loterie. À aucun stade du processus il n'est demandé de renseignements concernant la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine ethnique du candidat. Les mécanismes mis en œuvre par le Ministère du logement et des établissements pour la fourniture de logements excluent toute discrimination et assurent que tous les candidats seront traités de manière équitable.

92.La loi sur le logement (chap. 33:01) contribue également à la réalisation du droit au logement. Un des objectifs visés par la loi consiste à renforcer et mettre à jour en étendant leur champ d'application les lois qui encouragent la construction de logements et l'accession à la propriété. L'article 3 porte création de l'Agence nationale du logement dont les articles 8 et 9 définissent comme suit les objectifs et les responsabilités :

"8.L'Agence est chargée de la mise en œuvre et de l'exécution de la politique du Gouvernement en matière de logement; elle relève du ministre pour tout ce qui concerne l'exercice de ses fonctions, pouvoirs et attributions.

9.L'Agence peut ordonner la réalisation d'enquêtes sur les conditions de logement et la qualité des logements partout à la Trinité‑et‑Tobago. Elle peut ordonner que des mesures soient prises afin de diffuser des informations en vue de la construction ou de la fourniture de logements de meilleure qualité, ainsi que de l'acceptation et de l'adoption de plans de développement communautaire dans le pays."

93.Depuis sa création, l'Agence nationale du logement est chargée (conformément à la loi No 3 de 1962) de fournir des logements aux personnes à faible revenu. À cette fin, elle construit, pour ensuite les donner en location, des appartements (tours d'habitation) dans les zones urbaines et des unités de logement séparées ou faisant partie d'un bloc dans les banlieues, attribue des lotissements et accorde des prêts pour la rénovation et/ou la construction d'habitations sur des terrains appartenant aux bénéficiaires (l'Agence a cessé de remplir cette dernière fonction en 1986). Tout au long de la mise en œuvre de ces programmes, les seuls critères d'attribution retenus étaient que les candidats ne devaient pas être propriétaires fonciers et devaient avoir la nationalité de la Trinité‑et‑Tobago et être âgés de 18 ans au moins. Dans certains cas, on a retenu un critère de ressources pour déterminer si le candidat était en mesure d'acheter, de prendre en location, etc. Il est absolument exclu que l'Agence exige ou demande que les bénéficiaires ou les candidats lui fournissent des renseignements concernant la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine ethnique.

94.Le parc immobilier comporte actuellement environ 295 000 unités d'habitation. Il y en avait 231 436 en 1980, 271 840 en 1990 (dernière année pour laquelle les données du recensement sont disponibles) et il devrait y en avoir 318 600 en 2000 (année du prochain recensement). Ce chiffre se fonde sur un taux annuel de croissance de 1,6 % pour la période 1980‑1990. De 1991 à 1995, le secteur public a fourni 631 nouvelles unités d'habitation séparées et 99 appartements nouveaux dont le coût s'est élevé respectivement à 55,6 millions de dollars TT et 24,3 millions de dollars TT. Ces deux dernières années, le Ministère du logement et des établissements a fourni 4 286 parcelles viabilisées et 980 unités d'habitation.

95.Selon le rapport concernant le recensement de 1990, on entend par unité d'habitation ou de logement un immeuble, ou une partie indépendante et distincte d'un immeuble, dans lequel vit une personne ou un groupe de personnes (ménage privé). Un logement est dit exempt de loyer lorsque les membres d'un ménage n'acquittent pas de loyer pour l'occupation du logement ou du terrain. On parle de squattage lorsqu'un ménage occupe un logement ou un terrain sans autorisation du propriétaire ou de manière illicite. Les renseignements statistiques ci‑après proviennent du recensement de 1990 :

Unité de logement par mode d'occupation

Principaux types de logement

Tous types

271 871

Logement séparé

209 575

Occupation par le propriétaire

201 930

Studio/appartement

45 251

Logement loué par un propriétaire privé

36 040

Maison individuelle

4 559

Logement loué par le Gouvernement

6 821

Maison double/duplex

4 016

Logement faisant l'objet d'un crédit‑bail

1 247

Logement faisant partie d'un immeuble commercial/industriel

6 202

Logement exempt de loyer

22 088

Caserne

627

Logement squatté

1 289

Chambre extérieure

287

Autres

986

Autres

759

Non précisé

1 470

Non précisé

595

96.Le Comité d'aide sociale des travailleurs de l'industrie sucrière a été créé en 1948 pour aider les travailleurs à faible revenu et les petits planteurs à se loger, en réaction contre le système des logements‑casernes et les conditions de vie généralement sordides des travailleurs des plantations. Les Indiens et les Africains, qui sont les groupes ethniques les plus nombreux du pays, constituent également la masse des groupes ethniques travaillant dans l'industrie sucrière. Ils constituent donc le gros des bénéficiaires des prêts à taux bonifié consentis pour la construction de logements bon marché. Dans l'état actuel, d'autres travailleurs et exploitants agricoles à faible revenu ne peuvent bénéficier de ce programme. Aussi le Comité a‑t‑il présenté au Gouvernement des propositions visant à remédier à cette situation. Une réponse est attendue.

97.Dans le cadre des opérations routinières du programme de prêts susvisé, tous les clients sont traités sur un pied d'égalité. Les dossiers sont traités rapidement et il est répondu sans retard aux demandes de renseignements. Ce qui retient toute l'attention, c'est le point de savoir si le candidat à un prêt remplit les conditions requises et s'il est en mesure de construire un logement et de rembourser le prêt, et ce, en dehors de toute discrimination.

98.Pour éviter tout risque de discrimination, le Comité attribue les terres par voie de tirage au sort.

99.L'interdiction constitutionnelle de toute discrimination fondée sur la race, l'origine, la couleur, la religion ou le sexe s'étendant à tous les domaines, le Gouvernement n'a pris jusqu'ici aucune autre mesure pour empêcher la discrimination raciale de la part de ceux qui vendent ou donnent en location des maisons ou des appartements, et de telles mesures ne sont pas nécessaires. La procédure de réexamen judiciaire offre un recours aux personnes qui s'estiment lésées par les décisions des organismes publics chargés de la fourniture de logements.

100.On ne dispose pas de renseignements ni de statistiques concernant la concentration de groupes ethniques dans certains secteurs ou localités.

101.Selon un document directif dont il est l'auteur, "le Ministère de la santé est chargé de promouvoir la santé et de procurer à la population des soins de santé d'un prix abordable, dans le cadre d'une politique fondée sur la durabilité et l'équité". Les services de santé doivent s'adresser à tous, sans distinction de classe, de couleur, de sexe, d'origine, de religion ou de race. Dans le cadre du Ministère de la santé, les autorités sanitaires régionales créées par la loi No 5 de 1994 sont chargées de la fourniture des soins de santé. Chaque autorité sanitaire régionale doit veiller à promouvoir la santé et fournir à la population de la région des services de soins de santé personnalisés et d'un bon rapport coût‑efficacité, conformément aux principes directeurs de la politique nationale. Celle‑ci interdit toute discrimination fondée sur la race, l'origine, la couleur, la religion, l'opinion politique ou le sexe. En 1975, le pays a été divisé en cinq secteurs comptant chacun une population d'environ 200 000 personnes. Une équipe de psychiatres, de travailleurs sociaux, d'infirmières et d'auxiliaires paramédicaux est affectée à chaque secteur.

102.Le système de soins de santé est régi par six principes directeurs, à savoir : 1) universalité/accessibilité; 2) équité; 3) accessibilité financière/durabilité; 4) qualité; 5) responsabilité; 6) solidarité. Les premier, deuxième et quatrième principes sont particulièrement pertinents pour ce qui est des renseignements demandés au titre de la Convention :

–Universalité/accessibilité:nul ne peut se voir refuser l'accès au système de soins de santé au motif de la race, de la religion, de l'âge, du sexe, de la santé, de la condition sociale ou de la condition économique;

Équité :l'application des principes de justice permettra de fournir davantage de ressources à ceux qui en ont le plus besoin;

–Qualité :les soins de santé doivent être fournis de manière efficace par des professionnels qualifiés, dans des établissements adéquats, en témoignant attention et respect aux patients.

103.Le document directif du Ministère de la santé précise également que "les droits de la personne et le respect de sa dignité, sans égard à son origine sociale, économique ou raciale, sont le pivot du système de soins de santé. Le patient a droit à la confidentialité, il ne doit pas être laissé à lui‑même, il doit avoir accès à l'information et a droit à la sécurité". La direction chargée au Ministère de la santé de la gestion de la qualité a récemment mis au point, grâce à un apport multisectoriel, une charte du patient qui doit sensibiliser celui‑ci à ses droits et obligations en matière de soins de santé. La charte, qui vient de faire l'objet d'une série de consultations, devrait être publiée prochainement. Une fois approuvée par le Gouvernement, elle sera largement diffusée, notamment avec le concours des médias. Selon le projet, les patients ont les droits suivants :

a)Droit au traitement ou à l'hébergement disponible ou, à défaut, à des soins médicaux et personnels appropriés sur la base des besoins de chacun et sans considération de sexe, religion, race, classe sociale ou origine nationale;

b)Droit au respect de la vie privée;

c)Droit à la sécurité de la personne;

d)Droit d'être à l'abri de tout mauvais traitement;

e)Droit d'obtenir de ceux qui sont chargés de coordonner les soins des précisions concernant le diagnostic, le traitement, les risques, les possibilités offertes et le pronostic;

f)Droit de n'être soumis à aucune intervention sans son consentement informé et volontaire ou celui de son représentant légal autorisé;

g)Droit de refuser un traitement;

h)Droit d'exprimer ses opinions culturelles et/ou religieuses.

104.Le Ministère du développement social et communautaire est un ministère clef du secteur social en ce qui concerne la réalisation des buts et objectifs sociaux du Gouvernement tels que définis dans les programmes à moyen terme qui se sont succédé et dans les autres documents de planification nationale. Le Ministère est chargé "de renforcer les moyens d'action devant permettre aux personnes socialement vulnérables d'atteindre à l'autosuffisance et, par là, d'améliorer leur niveau de vie et d'encourager leur contribution au développement national". L'objectif visé consiste non seulement à aider les personnes vulnérables et défavorisées, mais également à favoriser le bien‑être de tous les citoyens sans distinction.

105.La Division des services sociaux du Ministère du développement social et communautaire a dans ses attributions la sécurité sociale des personnes âgées et nécessiteuses. Des programmes non contributifs de sécurité sociale financés grâce au fonds annuel consolidé permettent de fournir aux groupes socialement vulnérables des pensions de vieillesse, l'assistance publique, des prestations d'invalidité et des soins urgents. En 1996, environ 88 000 personnes ont bénéficié d'une pension de vieillesse et de l'assistance publique. Les trois principaux programmes gérés par la Division des services sociaux sont régis par des lois, en l'occurrence la loi sur les pensions de vieillesse (chap. 32:02), telle que modifiée, la loi sur l'assistance publique (chap. 32:03) et la loi sur l'adoption d'enfants (chap. 46:03). L'assistance publique axe ses efforts sur les enfants nécessiteux, les handicapés et les pauvres, sans distinction de race, d'origine, de couleur, de religion, d'opinion politique ou de sexe. Selon l'article 3 de la loi sur l'assistance publique,

"l'assistance doit permettre de satisfaire les besoins des personnes nécessiteuses qu'un handicap empêche de subvenir à leurs besoins; elle doit normalement être fournie au chef de famille, les besoins de celui‑ci étant censés inclure ceux des personnes à charge".

106.Le Parlement vient d'être saisi d'un projet de loi de 1999 concernant les personnes socialement déplacées. Ce projet cherche à remédier, en fournissant un cadre législatif, aux problèmes liés à l'augmentation notable du nombre de personnes socialement déplacées. Au sens de l'article 3 du projet, l'expression "personnes socialement déplacées" désigne

"toute personne sans occupation se trouvant habituellement dans un lieu public, qui s'y livre ou non à la mendicité et qui est incapable, du fait d'une maladie ou pour une autre raison, de subvenir à ses besoins, n'a pas de moyens d'existence ou de foyer, est incapable d'expliquer ses allées et venues et est ou risque d'être une cause de contrariété pour les personnes fréquentant ce lieu public".

En outre, le projet de loi met l'accent sur la nécessité de reloger, évaluer, traiter et rééduquer les personnes socialement déplacées et tourne ainsi en quelque sorte le dos à l'approche pénale. En dernière analyse, il s'agit de permettre, dans toute la mesure possible, la réinsertion sociale de ces personnes, sans égard à la race, à l'origine, à la couleur, à la religion ou au sexe.

107.On ne dispose pas de renseignements et de statistiques concernant les services sociaux et besoins de soins de santé des différents groupes ethniques composant la population.

108.Le droit à l'éducation n'est pas sanctionné par la Constitution. Il est toutefois reconnu et protégé par le biais de la loi sur l'éducation (chap. 39:01), qui crée l'enseignement public et s'efforce concrètement de promouvoir l'enseignement dans le pays. Elle interdit expressément la discrimination dans son article 7, ainsi libellé : "L'accès à une école publique ne peut être refusé à personne au motif de la religion, de la race, de la condition sociale ou de la langue de l'intéressé ou d'un de ses parents". En conséquence, le Ministère de l'éducation interdit toute discrimination quant à l'admission aux écoles et donne à tous les candidats la possibilité, sur un pied d'égalité, de se présenter au concours d'admission dans une école secondaire, ce concours étant le seul critère retenu.

109.Le tableau ci‑après indique le nombre d'étudiants inscrits en 1997 dans les écoles techniques et professionnelles.

Total

1ère année

2e année

3e année

Garçons et filles

Garçons

Filles

Garçons

Filles

Garçons

Filles

Garçons

Filles

1 897

1 681

216

751

151

701

62

229

3

110.Dans chacun des huit districts régionaux, il existe une Division de la supervision des écoles, qui relève du Ministère de l'éducation et est chargée de surveiller la situation en matière de discrimination raciale, notamment les cas qui se produisent et les conséquences néfastes. Le Ministère a également publié un document intitulé "Philosophy and Education Objectives". Tous les professeurs et étudiants adhèrent à ces objectifs, dont le premier, qui est aussi le plus pertinent par rapport à la présente Convention, est ainsi libellé : "Tout enfant a le droit inhérent à une éducation qui renforce ses capacités dans les meilleures conditions, sans distinction de sexe, d'appartenance ethnique, de condition économique ou sociale ou de religion".

111.On ne dispose pas, en ce qui concerne les étudiants, de données ou de statistiques ventilées par origine ethnique. Il n'est donc pas possible de renseigner sur l'évolution des résultats atteints par les membres des différents groupes ethniques en matière d'éducation et de formation. On dispose cependant de statistiques concernant les taux d'alphabétisation ventilés par origine ethnique et religion.

Taux d'alphabétisation, ventilé par origine ethnique (1994)

Situation en matière d'alphabétisation

Africains

Indiens d'Asie

Autres

Total

Alphabétisés fonctionnels

78,3 %

73,7 %

86 %

77,4 %

Analphabètes fonctionnels

16,5 %

14,5 %

8,7 %

14,6 %

Analphabètes

5,2 %

11,8 %

5,3 %

8 %

Total

100 %

100 %

100 %

100 %

Taux d'alphabétisation, ventilé par religion (1994)

Religion

Alphabétisés fonctionnels

Analphabètes fonctionnels

Analphabètes

Total

Anglicane

7,6 %

1,6 %

0,0 %

9,4 %

Baptiste

4,5 %

1,1 %

0,4 %

6,0 %

Hindoue

18,5 %

4,5 %

3,9 %

26,9 %

Musulmane

3,0 %

0,4 %

0,3 %

3,8 %

Pentecôtiste

6,7 %

0,5 %

0,4 %

7,7 %

Presbytérienne

3,1 %

0,6 %

0,4 %

4,2 %

Romaine catholique

22,3 %

3,6 %

1,5 %

27,4 %

Aucune

1,1 %

0,2 %

0,0 %

1,5 %

Autres

10,6 %

1,8 %

0,6 %

13,1 %

Total

77,4 %

14,6 %

8,0 %

100 %

112.Aucune disposition expresse de la Constitution ne sanctionne le droit de prendre part à la vie culturelle, mais la Constitution y pourvoit par le biais de la protection de la liberté de conscience, de pensée, d'expression, d'association et de réunion. Comme indiqué plus haut, ces libertés sont garanties sans distinction de race, d'origine, de couleur, de religion ou de sexe.

113.La Division de l'information du Bureau du Premier Ministre encourage activement le développement de relations pacifiques entre les membres des différentes races par le biais d'une programmation des médias qui souligne l'importance de l'harmonie ethnique.

114.Le Parlement a pris dûment acte de la diversité ethnique et religieuse en adoptant plusieurs lois, comme les lois sur les congés et fêtes publiques (chap. 19:05), sur le mariage et le divorce islamiques) (chap. 45:02) et sur le mariage hindou (chap. 45:03). En outre, des jours fériés marquent la célébration de certaines fêtes religieuses, notamment Eid ‑ul ‑Fitr pour les musulmans, Divali pour les hindous, Baptist Liberation Day pour les baptistes, et plusieurs fêtes chrétiennes, notamment Noël et la Fête‑Dieu.

115.En 1996, les médias ont soulevé le problème de la discrimination raciale à la suite de plaintes faisant état de la discrimination à laquelle se livraient certaines boîtes de nuit. Cela a déclenché de vives réactions, lesquelles à leur tour ont suscité des enquêtes publiées par les médias, des protestations, une rencontre avec l'archevêque et des initiatives des Groups United Against Racial Discrimination(GUARD). Les incidents les plus graves se sont produits les 11 et 18 octobre 1996 devant le Coconuts Club. Des infractions pénales et des actes de terrorisme (jets de projectiles) auraient été commis à l'encontre de personnes qui manifestaient contre les pratiques racistes qui seraient celles du Club. Préoccupé par l'ampleur croissante du problème de la discrimination raciale dans les boîtes de nuit, le Gouvernement a fait adopter trois lois, à savoir la loi No 14 de 1997, telle que modifiée, sur l'inscription à des clubs, la loi sur les licences de débit de boissons (chap. 84:10), telle que modifiée par la loi No 13 de 1997, et la loi sur les théâtres et dancings (chap. 21:03), telle que modifiée par la loi No 15 de 1997.

116.Résolu à protéger le droit d'avoir accès à tout lieu ou service destiné au public, le Gouvernement a fait adopter la loi No 14 de 1997, telle que modifiée, sur l'inscription à des clubs, qui habilite le Comité d'octroi des licences à rayer du registre des clubs tout club ouvert au public, lorsque la personne lésée établit qu'elle a fait l'objet d'une discrimination sur la base de la race, de la couleur, de la religion ou du sexe.

117.La loi No 13 de 1997 a modifié le chapitre 84:10 de la loi sur les licences de débit de boissons afin d'interdire aux établissements possédant cette licence toute discrimination sur la base de la race, de la couleur, de la religion ou du sexe. La discrimination a été définie comme l'inégalité de traitement. À présent, la ségrégation en raison de la race, de la couleur, de la religion ou du sexe est considérée comme de la discrimination.

118.Pareillement, le chapitre 21:03 de la loi sur les théâtres et dancings a été modifiée par la loi No 15 de 1997 afin d'interdire toute discrimination sur la base de la race, de la couleur, de la religion ou du sexe en ce qui concerne l'admission ou le service dans les établissements possédant une licence. L'autorité chargée de délivrer les licences peut désormais suspendre ou retirer une licence après s'être assurée qu'une discrimination a été commise.

Article 6

119.Une protection et une voie de recours effectives contre tous actes de discrimination raciale qui violent les droits individuels et les libertés fondamentales sont offertes par la procédure de réexamen judiciaire assortie d'une réparation monétaire, ainsi que par différentes lois, comme la loi sur la sédition (chap. 11:04), qui prévoit une peine d'emprisonnement et une amende. Enfin, des lois comme la loi No 14 de 1997, telle que modifiée, sur l'inscription à des clubs, et la loi sur les licences de débit de boissons (chap. 84:10), telle que modifiée par la loi No 13 de 1997, prévoient, à titre de voie de recours ou de protection, la suspension ou le retrait de la licence.

120.Une brochure intitulée "A Citizen's Guide to the Constitution" a été publiée récemment par le Ministère de la justice afin d'informer les citoyens des libertés et droits fondamentaux que leur reconnaît la Constitution, ainsi que de leur droit d'obtenir réparation en cas de violation de ces droits. Cette brochure a été adressée à 600 bibliothèques scolaires, 100 écoles rurales, 68 écoles privées, 78 ambassades, 90 bibliothèques spécialisées et 30 missions étrangères.

121.D'après le Cabinet du Procureur, il n'a été signalé aucune infraction pénale à motivation exclusivement raciale. Il apparaît cependant que la motivation raciale a été un facteur important dans la commission d'au moins une infraction pénale. Dans l'affaire L' État c. Rudolph Regis, en 1982, la charge d'homicide a été retenue, et il ressort des dossiers d'audience que l'accusé a fait des remarques à connotation raciale avant de tuer la victime.

122.La police appliquerait, lorsqu'elle enquête sur des infractions pénales à motivation raciale, des méthodes identiques à celles qu'elle utilise dans les enquêtes sur les infractions à motivation non raciale. Le Procureur applique dans les deux cas les mêmes règles en matière de poursuites.

123.La consultation des dossiers du Cabinet du commissaire de police ne permet pas de conclure à l'existence d'infractions pénales à motivation raciale.

124.Le Département du Conseiller juridique de la Couronne au Ministère de la justice et des affaires juridiques ne recueille pas des statistiques portant sur le nombre d'affaires dans lesquelles des plaintes pour discrimination sont portées contre l'État, mais l'examen des dossiers de 1999 montre qu'un grand nombre de plaintes ont été formulées au titre des articles 4 b) et d) de la Constitution, qui prévoient respectivement "le droit de tout individu à l'égalité devant la loi" et "le droit de tout individu à l'égalité de traitement de la part de toute autorité publique". Toutefois, en l'absence de statistiques complètes, la motivation raciale n'a joué un rôle que dans un nombre très réduit d'affaires.

125.Les victimes d'infractions pénales à motivation raciale ont droit à la même protection de leurs droits et libertés que celle prévue à l'article 4 de la Constitution. Selon les dossiers du Cabinet du Procureur, aucune plainte n'a été formulée contre la police du chef de discrimination ou en relation avec l'enquête menée au sujet d'une infraction pénale à motivation raciale. De plus, selon l'Autorité des plaintes, qui reçoit les plaintes concernant le comportement des policiers et suit la façon dont elles sont instruites par la Division des plaintes, la discrimination raciale ne constitue pas comme telle une catégorie à laquelle on se réfère pour l'examen des plaintes, car dans de tels cas on se réfère à la catégorie "Autres". En effet, les plaintes pour discrimination raciale formulées contre un policier sont extrêmement rares. Malheureusement, l'Autorité des plaintes n'établit pas des statistiques qui permettraient de savoir combien d'affaires de ce type font chaque année l'objet d'une enquête.

126.Lorsqu'ils imposent une peine à une personne reconnue coupable d'une infraction pénale à motivation raciale, les juges devraient s'en tenir à des critères uniformes. Aucune loi écrite de la Trinité‑et‑Tobago ne fait de la motivation raciale une circonstance aggravante ou atténuante.

127.La mission d'enquêter sur les affaires de discrimination raciale est confiée aux autorités classiques que sont, notamment, la police et les tribunaux. Comme il n'a pas été établi que la discrimination raciale faisait peser une menace sur le pays, aucune procédure de conciliation ou de médiation et aucun organe administratif n'ont été mis en place à l'effet d'enquêter sur les cas de discrimination raciale.

Article 7

Éducation et enseignement

128.Pour lutter contre les préjugés conduisant à la discrimination raciale et favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre nations et groupes raciaux ou ethniques dans les domaines de l'éducation et de l'enseignement, le Ministère de l'éducation a arrêté des objectifs éducationnels qui vont dans ce sens, de concert avec l'article 7 de la loi sur l'éducation (chap. 39:01) et le cadre juridique de la Constitution.

129.Des mesures ont été prises pour inclure dans les programmes scolaires et dans la formation des enseignants et autres professionnels des cours où sont exposées des questions relatives aux droits de l'homme qui doivent permettre une meilleure compréhension, tolérance et amitié entre groupes raciaux ou ethniques. Sur le thème général "Égalité et non‑discrimination", plusieurs cours sont faits aux étudiants, dont un s'adresse également aux enseignants au titre de leur formation. Ces cours visent notamment les objectifs ci‑après :

Amener à comprendre que la vie est plus agréable, acceptable et confortable en l'absence de toute discrimination;

Amener les étudiants à reconnaître que la discrimination doit être bannie des écoles, de la société, du monde;

Amener les enfants à reconnaître les pratiques discriminatoires, à en prendre la mesure et à les éviter;

Prendre conscience que les enfants qui ont des besoins spéciaux ont droit à des soins spéciaux, reconnaître que les personnes ayant des besoins spéciaux ont des droits, identifier certains des droits qu'ont les personnes ayant des besoins spéciaux, identifier les manquements à ces droits et proposer des solutions.

130.En collaboration avec la Commission nationale pour l'UNESCO, le Ministère de l'éducation encourage l'enseignement des droits de l'homme à tous les niveaux, notamment par le biais du projet des écoles associées de l'UNESCO lancé en 1953. L'originalité de ce projet tient au fait que non seulement il est mis en œuvre aux niveaux local, national, régional et mondial, mais qu'en outre il fait appel à un réseau d'écoles dans toutes les régions du monde et comporte quatre niveaux d'enseignement. De plus, il emploie des méthodes et des matériaux pédagogiques novateurs pour révolutionner l'enseignement, l'un de ses objectifs étant d'instiller dans l'esprit des jeunes le sentiment qu'ils appartiennent à une culture de paix. Le projet repose sur une conception holistique. Un des quatre principaux thèmes d'étude est l'enseignement interculturel, qui aborde la discrimination raciale et vise à encourager le respect, la compréhension et l'amitié entre les races. Le projet a reçu un nouvel élan à la Trinité‑et‑Tobago en 1989.

Culture

131.La culture et la sexospécificité, qui sont des notions étroitement corrélées et qui interagissent avec l'environnement social du pays, relèvent du Ministère de la culture et de la sexospécificité. Les divisions du Ministère qui correspondent respectivement à la culture et à la sexospécificité ont été sensibilisées avec succès aux questions liées à la discrimination fondée sur la race, l'origine ethnique ou le sexe. Selon la Division de la culture, à ce jour la Constitution ne contient aucune disposition visant expressément la discrimination fondée sur la race. Toutefois, il est communément admis que le principe de l'égalité doit être respecté dans chaque secteur et dans chaque institution. À cet égard, la Division de la culture est très attentive à ce que tous les groupes ethniques puissent participer sur un pied d'égalité à tous ses programmes. De son côté, la Division de la sexospécificité a lancé un certain nombre de programmes et projets axés sur les besoins des hommes et des femmes. Des projets de sensibilisation à la sexospécificité font mieux comprendre la réalité de la discrimination à l'égard des femmes fondée sur le sexe.

132.La Division de la sexospécificité est chargée de mettre au point une politique dans ce domaine et de veiller à l'intégration d'une perspective sexospécifique dans les politiques et programmes du Gouvernement par le biais d'un processus formel de sensibilisation à la sexospécificité, conformément au mandat qui lui a été confié "d'encourager effectivement l'égalité et l'équité entre les sexes par le biais d'un processus d'intégration de la sexospécificité dans tous les programmes, projets et politiques du Gouvernement".

133.La Division de la sexospécificité élabore actuellement un document directif en vue de la mise en œuvre d'une politique nationale visant à éliminer tous les obstacles qui peuvent entraver le plein épanouissement des hommes, des femmes et des enfants, qui sont autant d'obstacles à l'égalité découlant de normes et de traditions bien ancrées dans la société et qui fondent et encouragent des attitudes propres à perpétuer l'inégalité fondée non seulement sur le sexe, mais également sur la race, l'âge, l'origine ethnique, la santé et la religion.

134.Au nombre des programmes et projets de la Division, on relève notamment ceux‑ci :

The Women's Leadership and Enhancement Institute;

Formation et sensibilisation à la participation des femmes au développement (à l'intention non seulement de la société globale, mais également des organisations gouvernementales, non gouvernementales et communautaires);

Projet de la Banque interaméricaine de développement (financé par le programme régional de formation non traditionnelle des femmes);

Élaboration de statistiques et d'indicateurs séxospécifiques, l'accent étant mis pour le moment sur la prise en compte du travail non rémunéré;

Élaboration d'une politique nationale d'égalité entre les sexes;

Conférences, consultations et séminaires sur les grandes questions liées à l'égalité entre les sexes;

Fourniture d'un soutien financier et technique aux organisations communautaires;

Création d'un groupe de lutte contre la violence familiale qui propose aux victimes une stratégie exhaustive et intégrée prenant appui sur les éléments ci‑après :

Une ligne directe gratuite fonctionnant 24 heures sur 24 (800‑SAVE);

Centre d'information et de consultations communautaires;

Établissement de liens avec la Community Policing Unit, les responsables du logement et les fournisseurs de services;

Programme de sensibilisation des hommes;

Collecte et analyse de données relatives à la violence familiale et création d'une équipe spéciale/d'un comité ayant pour tâche de mettre au point une politique nationale en matière de collecte de données sur la violence familiale;

Programme approfondi de sensibilisation de l'opinion comportant la publication et la diffusion de manuels de procédure, brochures d'information, affiches et dépliants;

Groupes d'appui aux hommes et aux femmes victimes de la violence familiale.

135.Le Gouvernement a pris les initiatives ci‑après ou a adhéré aux instruments suivants qui visent à encourager l'égalité entre les sexes :

Création de la Commission nationale sur la condition de la femme (1974);

Stratégies prospectives d'action de Nairobi pour la promotion de la femme (1985);

Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (1990);

Loi sur la violence familiale (1991 et 1999);

Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l'élimination de la violence contre la femme (1994);

Programme d'action de Beijing (1995);

Loi sur la prise en compte du travail non rémunéré (1996);

Loi sur l'exécution des décisions relatives aux pensions alimentaires (1997);

Loi sur la protection de la maternité, telle que modifiée (1997);

Création du groupe sur la violence familiale, y compris la mise en place d'une ligne directe nationale sur la violence familiale (1997);

Loi sur le concubinage (1998);

Loi sur l'égalité de chances (1998).

136.La Division de la culture du Ministère de la culture et de la sexospécificité met en œuvre la politique culturelle nationale arrêtée en 1998, qui repose sur les quatre grands principes suivants :

a)Pluralisme culturel : Ce principe vise à atténuer le sentiment d'insécurité que des personnes peuvent éprouver face à des identités collectives différentes de leur propre identité;

b)Liberté culturelle et respect de la diversité culturelle : Ce principe reconnaît que la liberté culturelle des groupes ethniques, des hommes, des femmes et des communautés culturelles et géographiques permet aux individus et aux communautés de se définir ensemble et d'exprimer leur identité passée, présente et future;

c)Unité dans la diversité : Ce principe sous‑tend l'image d'un pays qui est le creuset de diverses nationalités. Différents groupes y présentent des traits distincts, tout en conservant une identité qui est propre à la Trinité et à Tobago. Dans cette République composée d'îles jumelles, où les différents groupes ethniques ont en commun avec leurs concitoyens de nombreuses pratiques culturelles et fêtes (par exemple, le Carnaval, Noël, les foires de village, une cuisine nationale, etc.), la politique culturelle met en garde contre toute uniformisation de cette diversité humaine et contre l'uniformisation des pensers et modes de vie que les superpuissances mondiales imposent aux pays en développement;

d)Culture et ethnicité : Ce principe atteste l'importance de l'identification ethnique en tant que moyen normal et sain de réagir aux pressions sociales. À cet égard, le Gouvernement est résolu à reconnaître et à encourager les modes de vie des différentes communautés ethniques par la mise en œuvre des moyens ci‑après :

i)Création de mécanismes et mise au point de stratégies visant à encourager les différents groupes ethniques à mettre en valeur leurs expressions culturelles;

ii)Recours à des formes de dialogue propres à favoriser l'échange de valeurs ethniques et soutien concret aux grandes expressions culturelles des communautés ethniques (par exemple, les Caraïbes, les Cocoa Panyols, les Portugais, les Chinois, les Créoles d'origine française, les Africains et les Indiens d'Asie) afin de renforcer les valeurs autochtones de tous les groupes ethniques.

137.Ces principes sous‑tendent les activités que la Division de la culture réalise dans les quatre principaux domaines ci‑après :

a)Développement culturel et artistique : Un des éléments du projet réalisé dans ce domaine et intitulé "Changer les attitudes et les comportements par le biais de moyens d'expression artistique et culturelle" est le Programme d'immersion culturelle axé sur les jeunes élèves jugés vulnérables. Ce programme, qui met en œuvre des moyens d'expression artistique comme la danse, le théâtre et la musique, expose des situations vécues de violences et de difficultés sociales auxquelles il propose des solutions positives. Dans le cadre de cette politique, le Ministère de la culture et de la sexospécificité facilite l'action des groupes culturels qu'il a chargés de réaliser des projets liés à des événements culturels et/ou à des fêtes. Au nombre de ces groupes figurent le Comité de soutien à l'émancipation, diverses organisations hindoues et des communautés islamiques qui interagissent avec la Division de la culture de manière à représenter une vaste gamme d'intérêts;

b)Patrimoine culturel : La Division de la culture veille à préserver et à protéger le patrimoine culturel des différents groupes ethniques. C'est le cas aujourd'hui de l'artisanat des communautés africaine, indienne et amérindienne. C'est dans ce même esprit qu'a été mis au point le projet de l'île Nelson, sise au large de la Trinité, qui servait à l'époque de l'esclavage de lieu de rassemblement, avant leur transport, des esclaves africains et des travailleurs indiens sous contrat. La Division de la culture entend faire de l'île Nelson un musée vivant qui ferait régulièrement revivre des événements marquants de l'histoire de l'île;

c)Relations culturelles : Il s'agit de resserrer les liens culturels avec les différents groupes et les principales parties prenantes, dans le pays et à l'étranger. Sont ainsi visés l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) et le Forum des Caraïbes des États ACP. Dans la région des Caraïbes, des relations suivies sont établies avec le Guyana, le Suriname et la Guadeloupe;

d)Arts visuels et fêtes : D'ici à la fin de 2000, cette politique devrait se concrétiser sous la forme d'un projet spécifique.

138.Le Ministère s'efforce de contribuer à la préservation du patrimoine et à la perpétuation des traditions culturelles. Par l'entremise du Ministère, le Gouvernement fournit un appui financier et technique à la plupart des groupes culturels, ainsi qu'à la célébration des fêtes nationales, comme Eid, Divali, la Journée de l'émancipation et la Journée baptiste de la libération.

139.La Division de l'information du Bureau du Premier Ministre collabore avec le réseau national de radiotélévision à la production de programmes nationaux de radio et de télévision et fournit un appui à d'autres organes qui s'efforcent d'empêcher une trop forte pénétration culturelle étrangère dans les médias en augmentant le nombre et en améliorant la qualité des programmes autochtones. La Division de l'information célèbre, à la faveur de programmes de sensibilisation, la Journée des droits de l'homme, la Fête du travail, la Journée internationale de la femme et les journées placées sous le signe des droits de l'enfant, des personnes âgées et de l'élimination de la pauvreté. En outre, le Gouvernement a conçu et appuie des programmes d'éducation à leurs droits fondamentaux pour les femmes, les enfants, les personnes âgées, les populations autochtones, les minorités, les détenus, les handicapés, les personnes vivant dans la pauvreté extrême et les personnes atteintes du VIH/sida.

Information

140.La participation de la Division à la prévention et à l'éradication de la discrimination raciale s'inspire d'une approche intégrale. Consciente que la connaissance est source de pouvoir, la Division produit des programmes qui doivent enrichir la vie de tous les groupes religieux et culturels, programmes qu'elle diffuse à travers le monde des médias électroniques. De plus, agissant de concert avec les différents ministères compétents, elle s'assure que les informations concernant le patrimoine national sont transmises à tous les habitants.

141.Par le biais de la diffusion des informations, la Division de l'information et autres ministères compétents doivent exposer le problème de la discrimination et des préjugés raciaux et veiller à ce que cette diffusion obéisse aux principes et objectifs de la Convention.

142.La discrimination raciale naît de l'ignorance. Elle est le fait de personnes qui sont mal informées et ne saisissent pas la nécessité et les bienfaits de la diversité et de la différence. Il appartient essentiellement aux moyens de communication de masse de lutter contre des stéréotypes et sous‑entendus raciaux dépourvus de tout fondement objectif et de faire connaître à la population les droits de l'homme et les objectifs et principes de la Convention, chaque membre de la société étant virtuellement exposé aux médias sous une forme ou l'autre. Les médias n'ont pas encore diffusé les objectifs et principes de la Convention, mais ils ont déployé leurs moyens pour éduquer la population, contribuer à l'élimination de la discrimination raciale partout où elle peut se présenter dans le pays et encourager la compréhension, la tolérance et l'amitié entre les races.

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