CERD

Convention internationale

sur l’élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.

GÉNÉRALE

CERD/C/384/Add.3

11 avril 2001

FRANÇAIS

Original: ANGLAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION

DE LA DISCRIMINATION RACIALE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Seizièmes rapports périodiques des États parties demandés pour 1999

Additif

Égypte *

[Original: arabe]

[9 octobre 2000]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Introduction1 - 34

PREMIÈRE PARTIE. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUXSUR L’ÉTAT PARTIE4 - 815

A.Indicateurs statistiques et démographiques concernantle pays et sa population5

B.Cadre juridique général pour la protection du droità l’égalité et à la non‑discrimination4 - 187

C.Place de la Convention internationale sur l’élimination detoutes les formes de discrimination raciale dans l’ordrejuridique égyptien19 - 2911

D.Autorités garantissant l’application effective des instrumentsinternationaux relatifs aux droits de l’homme et moyens derecours disponibles30 - 4513

E.Principes et instruments relatifs aux droits de l’homme:publicité, diffusion, enseignement et formation46 - 8117

DEUXIÈME PARTIE. OBSERVATIONS CONCERNANTLES ARTICLES 2 À 7 DE LA CONVENTION82 - 35027

Article 282 - 8727

Article 388 - 9528

Article 496 - 10729

A.Qualification en tant que délit punissable par la loi de toutediffusion d’idées fondées sur la discrimination ou la haineraciale96 - 10129

B.Interdiction pour les organisations de se livrer à des actes ouà des activités qui encouragent la discrimination raciale102 - 10530

C.Interdiction de promouvoir ou d’encourager la discriminationraciale106 - 10731

Article 5108 - 34632

A.Droit à un traitement égal devant les tribunaux110 - 12432

B.Droit à la sûreté de la personne et à la protection assuréepar l’État contre les voies de fait ou les sévices125 - 14535

TABLE DES MATIÈRES (suite)

Paragraphes Page

C.Droits politiques146 - 16238

D.Droits civils163 - 20141

E.Droits économiques, sociaux et culturels202 - 34248

F.Droit d’accès à tous lieux et services destinés au public343 - 34682

Article 6347 - 34983

Article 735083

TROISIÈME PARTIE. RÉPONSES AUX QUESTIONS ETRECOMMANDATIONS DU COMITÉ351 - 36583

1.Position de l’Égypte concernant la modification duparagraphe 6 de l’article 8 de la Convention35384

2.Position de l’Égypte à l’égard de la déclaration par laquelleun État partie peut reconnaître la compétence du Comité définieà l’article 1435484

3.Place des dispositions à la Convention dans le systèmejuridique égyptien35584

4.Définition donnée par la législation égyptienne de l’expression«discrimination raciale» qui figure à l’article premier dela Convention35684

5.Mise en œuvre de la Recommandation générale XV (42/7)concernant les actes qui doivent être déclarés délitspunissables conformément à l’article 4 de la Convention357 - 35884

6.Application de la Recommandation générale XVII (42/711)concernant la création d’organismes nationaux de défensedes droits de l’homme359 - 36085

7.Composition démographique de la population égyptienne36185

8.Situation des minorités ethniques en Égypte362- 36585

CONCLUSION36686

Introduction

1.Le Gouvernement égyptien a l’honneur de soumettre le présent rapport au Comité conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. En application des directives et des recommandations générales adoptées par le Comité, ce rapport est divisé en trois parties:

Première partie:Renseignements généraux sur l’État partie;

Deuxième partie:Observations sur les articles 2 à 7 de la Convention;

Troisième partie:Réponses aux questions du Comité, y compris les réponses données oralement par la délégation égyptienne pendant l’examen du douzième rapport périodique de l’Égypte.

2.En soumettant le présent document, qui renferme les treizième, quatorzième, quinzième et seizième rapports qui devaient être présentés avant janvier 2000, le Gouvernement égyptien tient à réaffirmer qu’il reste disposé à répondre à toutes les questions des membres du Comité concernant l’application des dispositions de la Convention et saisit cette occasion pour souhaiter au Comité un plein succès dans sa tâche, à laquelle toute l’humanité attache une grande importance.

3.L’Égypte a adhéré à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale en vertu du décret présidentiel no 369 de 1967. La Convention a été publiée en arabe dans le numéro 45 du Journal officiel en date du 11 novembre 1972 et a été incorporée à la législation nationale, avec effet le 4 janvier 1969.

PREMIÈRE PARTIE

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR L’ÉTAT PARTIE

A. Indicateurs statistiques et démographiques concernant le pays et sa population

1. Indicateurs et données issus du recensement général de la population de 1996

Superficie (en milliers de km2): 997,7.

Population: 61,4 millions d’habitants (51,2 % de sexe masculin et 48,8 % de sexe féminin). Compte tenu de l’accroissement naturel et du nombre estimatif d’émigrés temporaires qui s’élève à 1,9 million, la population était estimée, le 1er janvier 2000, à 65,2 millions d’habitants.

Taux de croissance annuelle de la population: 2,08 % en 1996, contre 2,4 % en 1986 (taux d’accroissement naturel: 2,099 % en 1998).

Pourcentage des personnes âgées de moins de 6 ans: 15,1 % en 1996, contre 19,2 % en 1986.

Pourcentage des personnes âgées de 6 à 10 ans: 9,2 % en 1996, contre 9,1 % en 1986.

Pourcentage des personnes âgées de 10 à 15 ans: 10,7 % en 1996.

Pourcentage des personnes âgées de 15 à 60 ans: 59,9 % en 1996, contre 53,8 % en 1986.

Pourcentage des personnes âgées de plus de 60 ans: 5,1 % en 1996, contre 6,2 % en 1986.

Pourcentage de la population urbaine: 43 % en 1996, contre 44 % en 1986.

Pourcentage de la population rurale: 57 % en 1996, contre 56 % en 1986.

Taille moyenne des ménages: 4,7 personnes en 1996.

Nombre moyen de personnes par pièce: 1,2 en 1996.

Espérance de vie moyenne à la naissance: 67,1 ans pour les hommes et 71,5 ans pour les femmes (durant les années 2000 et 2001), contre 60,5 ans pour les hommes et 63,5 ans pour les femmes en 1986.

Taux global de fécondité: 3,63 en 1995, variant avec l’âge de la mère (15-49 ans).

2. Caractéristiques de la population

a)Éducation

i)Taux d’analphabétisme parmi les personnes âgées de 10 ans et plus: 38,6 % en 1996, contre 49,6 % en 1986.

ii)Pourcentage des personnes âgées de 10 ans et plus ayant des qualifications en deçà du niveau universitaire: 32,8 % en 1996, contre 27,4 % en 1986.

iii)Pourcentage des personnes âgées de 15 à 60 ans  titulaires de grades de l’université: 7,3 % en 1996, contre 4,3 % en 1986.

b)Population active

i)Pourcentage de la population économiquement active âgée de 15 à 60 ans: 35,4 % en 1996, contre 34,4 % en 1986.

ii)Taux de chômage: 7,9 % de la population active totale (18,2 millions de personnes) en l’an 2000.

c)Situation matrimoniale

i)Pourcentage des personnes mariées: 61,2 % en 1996, contre 64,8 % en 1986.

ii)Pourcentage des personnes qui n’ont jamais contracté de mariage: 27,8 % en 1996, contre 25,7 % en 1986.

iii)Proportion de personnes divorcées et veuves: 7,1 % en 1996, contre 8,5 % en 1986.

3. Indicateurs économiques

a)Produit intérieur brut: 278,4 milliards de livres égyptiennes en 1997-1998. Volume total des investissements: 62 milliards de livres égyptiennes en 1997-1998 et 66,3 milliards en 1998-1999.

b)Taux de croissance: 5,5 %. Taux de croissance annuel du produit national brut (PNB) par habitant: 5,2 %.

c)PNB par habitant: 4 800 livres égyptiennes en 1998, soit l’équivalent de 1 410 dollars des États‑Unis.

d)PIB par habitant: 4 470 livres égyptiennes en 1998, soit l’équivalent de 1 314 dollars É.‑U.

e)Taux d’inflation: 4 % en 1998-1999 contre 9,3 % en 1995.

f)Déficit global du budget de l’État: moins de 1 % en 1998-1999, contre 24,4 % en 1987-1988 et 2,6 % en 1993-1994.

g)La balance des paiements est excédentaire depuis 1989-1990. L’excédent a atteint 2,8 milliards de dollars É.‑U. en 1993-1994.

h)Le service de la dette ne représentait plus que 15 % des recettes courantes de l’État en 1993-1994.

i)Le taux de chômage est tombé de 9,3 % en 1994-1995 à 7,9 % en 1999-2000.

B.  Cadre juridique général pour la protection du droit à l’égalité et à la non ‑discrimination

4.Le système juridique égyptien est fondé sur la Constitution, qui est la Loi fondamentale sur laquelle repose l’État et qui définit son système de gouvernement, les attributions des différents pouvoirs, les droits et les libertés de l’individu, les garanties fondamentales de ces droits et libertés et les moyens de recours statutaires.

5.La Constitution occupe une place particulière dans le cœur des Égyptiens car elle a été au centre des revendications nationales historiques depuis l’avènement de l’Égypte moderne en 1805 jusqu’à la proclamation de la première Constitution du pays en 1882 qui a été abrogée lors de l’occupation de l’Égypte par les Anglais. La lutte nationale s’est cependant poursuivie jusqu’à la proclamation de la Constitution de 1923 au moment de l’indépendance. Depuis lors ont été adoptées plusieurs constitutions successives reflétant les circonstances politiques qu’a connues le pays, la dernière en date étant la Constitution définitive de 1971 qui est actuellement en vigueur.

6.La Constitution actuelle a été proclamée peu de temps après la signature par l’Égypte du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (4 août 1967) puis de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale qui fait l’objet du présent rapport.

7.Étant l’instrument juridique fondamental qui définit les droits et les libertés de la personne et les garanties nécessaires pour leur protection, la Constitution a tout naturellement consacré toutes les normes relatives aux libertés et aux droits de l’homme telles qu’elles figurent dans les deux pactes et dans la Convention. Qui plus est, les principes d’égalité devant la loi et de non‑discrimination qui sont à la base de la Convention ont été solidement établis dans toutes les constitutions successives qu’a connues le pays car ils font partie des fondements de l’état de droit. Cela explique dans une large mesure l’attachement de longue date de la législature nationale à ces principes constitutionnels fermement établis qui font que la législation nationale s’applique à tous les citoyens égyptiens sans aucune discrimination, distinction ou préférence.

8.Il convient de noter que la Constitution égyptienne a été proclamée après la tenue d’un référendum populaire qui s’est déroulé le 11 septembre 1971. Le 22 mai 1980, à la suite d’un nouveau référendum populaire, certains articles de cette constitution ont été modifiés afin de mettre en place un deuxième organe parlementaire, l’Assemblée consultative, instaurer le multipartisme et donner naissance à une presse indépendante. D’autres modifications ont également été apportées à la Constitution de façon à tenir compte des changements intervenus sur les plans politique, économique et social et rester ainsi au diapason des faits nouveaux survenus sur la scène internationale dans le domaine capital des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

9.Les différents chapitres et articles de la Constitution égyptienne consacrent tous les principes relatifs aux droits de l’homme. Le droit à l’égalité devant la loi et à la non‑discrimination, qui fait l’objet du présent rapport et qui est à la base de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, est reconnu aux articles 8 et 40 de la Constitution. L’article 8 stipule que l’État garantit l’égalité de chances à tous les citoyens alors que l’article 40 dispose que tous les citoyens sont égaux devant la loi et en droits et en devoirs, sans distinction de sexe, d’origine, de couleur, de langue ou de croyance.

10.Il ressort clairement de ce qui précède que dans l’ordre juridique égyptien, les principes relatifs aux droits de l’homme en général, y compris le droit à l’égalité, ont rang de règle constitutionnelle. Cela présente les avantages importants suivants:

i)Ces principes sont immuables, stables et inviolables, sauf si des mesures sont prises pour modifier la Constitution, ce qui nécessite un référendum populaire (art. 189 de la Constitution);

ii)Assimilés à des règles constitutionnelles, ces principes priment les autres règles fixées par le pouvoir législatif ou toute autre autorité, lesquels sont tenus d’agir conformément à ces règles et de ne pas les enfreindre;

iii)Ces principes bénéficient de la protection juridique de la Haute Cour constitutionnelle, qui a été créée pour statuer sur la constitutionnalité des lois et dont les décisions ont force obligatoire pour tous les pouvoirs publics;

iv)Ces principes bénéficient en outre de la garantie particulière inhérente à tous les droits de l’homme et libertés fondamentales qui sont reconnus dans la Constitution égyptienne. En vertu de l’article 57 de la Constitution, tout atteinte à l’un quelconque des droits et libertés garantis par la Constitution et par la loi est un crime qui ne peut être frappé de prescription en matière pénale et civile et pour lequel l’État garantit l’indemnisation à la victime.

11.Dans la pratique, la Haute Cour constitutionnelle a prononcé plusieurs décisions fondées sur ces principes juridiques à propos de litiges concernant les droits constitutionnels à l’égalité et à la non‑discrimination. De cette manière, la Cour exerce un contrôle constitutionnel sur la législation; sa jurisprudence en la matière est fondée sur les principes importants énumérés ci‑après:

a)Les motifs (sexe, origine, langue, religion ou croyance) pris en compte dans l’interdiction de la discrimination entre les citoyens à l’article 40 de la Constitution ne sont pas exhaustifs ‑ il s’agit seulement de ceux qui sont les plus fréquents dans la vie quotidienne ‑, car autrement la discrimination pour des motifs autres que ceux‑là serait permise, ce qui serait incompatible avec l’égalité garantie par la Constitution (Affaire constitutionnelle no 17, quatorzième année judiciaire, audience du 14 janvier 1995, décision publiée au Journal officiel no 6 de 1995, le 9 février 1995).

b)La Cour a justifié cette décision en faisant observer qu’il y avait d’autres formes de discrimination tout aussi graves qui n’étaient pas explicitement mentionnées à l’article 40 de la Constitution telle que le fait de distinguer entre les citoyens ‑ dans l’exercice de leurs droits et de leurs libertés ‑ en se fondant sur la naissance, la situation ou la classe sociales, l’appartenance à un parti politique, l’origine raciale ou tribale, l’attitude à l’égard des autorités publiques ou le rejet des institutions ou des actes des pouvoirs publics, etc.

c)Les formes de discrimination contraires à la Constitution sont innombrables mais elles revêtent essentiellement la forme d’actes de différenciation, de restriction, de préférence ou d’exclusion qui portent arbitrairement atteinte aux droits et aux libertés garantis par la Constitution et la législation en en niant l’existence ou en les rendant inopérant, ce qui a pour effet d’entraver leur exercice par tous sur un pied d’égalité, en particulier dans les domaines politique, social, économique, culturel et dans d’autres sphères de la vie publique (Affaire constitutionnelle no 39, quinzième année judiciaire, audience du 4 février 1995, décision publiée au Journal officiel no 9 du 6 mars 1995).

d)La Haute Cour constitutionnelle a également imposé des restrictions au pouvoir discrétionnaire du législateur de réglementer les droits et les libertés publics en statuant que la législature ne pouvait ni limiter un droit protégé par la Constitution ni y déroger (Affaire constitutionnelle no 16, quinzième année judiciaire, audience du 14 janvier 1995);

e)La Haute Cour constitutionnelle a également souligné, en ce qui concerne les libertés et les droits fondamentaux des citoyens, que le contenu d’un principe juridique, qui a la primauté dans un État régi par le droit et qui lie un tel État, doit être déterminé à la lumière des normes auxquelles toutes les sociétés démocratiques adhèrent uniformément. En conséquence, un État régi par le droit ne peut ramener la protection des droits et des libertés qu’il garantit à ses citoyens à un niveau inférieur aux normes universellement acceptées par les États démocratiques pas plus qu’il ne peut soumettre la jouissance ou l’exercice desdits droits et libertés à des restrictions qui, de par leur nature ou leur portée, ne seraient pas conformes à celles qui sont normalement imposées par des régimes démocratiques. En fait, l’État doit se soumettre aux limites imposées par la loi conformément au principe démocratique selon lequel la législation ne doit pas nuire à des droits dont la reconnaissance par les États démocratiques n’est pas seulement une condition préalable à la primauté du droit mais aussi une garantie fondamentale des droits, de la dignité et de l’intégrité de la personne humaine (Affaire constitutionnelle no 22, huitième année judiciaire, audience du 4 janvier 1992).

12.En application de ces principes constitutionnels, qu’elle a elle‑même établis, la Haute Cour a statué que les dispositions législatives en vertu desquelles un traitement exceptionnel en matière d’accès à l’enseignement supérieur a été accordé à certaines catégories au détriment d’autres, qui auraient dû, au regard des conditions d’admission en vigueur, avoir la priorité, étaient contraires à la Constitution dès lors qu’elles violaient le principe de l’égalité et de l’égalité des chances consacré aux articles 8 et 40 de la Constitution (Affaire constitutionnelle no 106, sixième année judiciaire, audience du 29 juin 1985, décision publiée au Journal officielno 28 de 1985, le 11 juillet 1985). Cette décision avait trait à l’égalité dans le contexte du droit à l’éducation.

13.La Cour a également statué que l’article 27 de la loi no 136 de 1981, concernant la cession de locaux à bail, était inconstitutionnelle en ce sens qu’elle instituait une discrimination entre les propriétaires au regard des prérogatives dont ils jouissaient du fait de leurs relations avec leurs locataires et violait par conséquent le principe de l’égalité consacré à l’article 40 de la Constitution (Affaire constitutionnelle no 21, septième année judiciaire, audience du 29 avril 1989, décision publiée au Journal officiel no 20 de 1989, le 18 mai 1989). Cette décision portait sur l’égalité entre propriétaires louant un bien à des tiers dans le contexte de relations contractuelles d’ordre civil.

14.Il ressort clairement de ce qui précède que, dans l’ordre juridique égyptien, le droit à l’égalité et à la non‑discrimination est fondé sur les principes constitutionnels énoncés aux articles 8 et 40 susmentionnés. En outre, la Haute Cour constitutionnelle a adopté la définition de la discrimination contenue à l’article premier de la Convention et dans la recommandation générale XIV du Comité. La législature égyptienne n’a jamais violé le principe de l’égalité absolue devant la loi, tel qu’il est stipulé dans les constitutions égyptiennes successives, et certains textes législatifs comme la loi sur les partis politiques, la loi sur les associations, la loi sur la presse interdisent explicitement la discrimination quel qu’en soit le motif, comme on le verra plus loin.

15.Conformément aux dispositions de la Convention, la législation pénale égyptienne stipule, comme le montrent les alinéas ci‑après, que le fait de violer les libertés et les droits fondamentaux des citoyens ou de prôner l’extrémisme, le confessionnalisme ou le racisme ou d’y inciter autrui constitue une infraction pénale:

a)Les articles 86 bis et 86 bis a  qui ont été ajoutés au Code pénal en application de la loi no 98 de 1992 disposent que la création ou l’organisation de tout organe, association ou groupe prônant, de quelque manière que ce soit, la violation de la liberté individuelle des citoyens ou de leurs droits et libertés publics garantis par la Constitution et la loi constitue une infraction pénale. Le fait d’adhérer à de tels groupements ou de les promouvoir constitue également une infraction punissable par la loi. Comme on peut le voir, le droit à l’égalité et à la non‑discrimination fait partie des droits fondamentaux garantis par la Constitution et les citoyens jouissent d’une protection juridique contre toute atteinte à ce droit puisque sa violation constitue une infraction pénale.

b)En vertu de l’article 20 de la loi no 96 de 1996 portant réglementation de la presse, les journalistes ont l’obligation de s’abstenir de souscrire à toute propagande raciste visant à promouvoir le mépris ou la haine des religions, à dénigrer les croyances d’autrui ou à favoriser les préjugés à l’égard d’un groupe social quel qu’il soit. L’article 22 de la loi prévoit une peine d’emprisonnement et/ou une amende à l’encontre de quiconque enfreint cette obligation.

16.En Égypte, il est interdit de créer des organisations racistes qui prônent des actes de discrimination raciale ou incitent à de tels actes comme le montrent les textes législatifs évoqués ci‑après.

17.La loi no  32 de 1964 sur les associations et les institutions privées interdit la création d’associations dont le but serait illicite ou contraire à l’ordre public. Cette disposition empêche la constitution d’associations dont l’objectif est incompatible avec les dispositions de la Convention qui font désormais partie intégrante de la législation égyptienne.

18.La loi no 40 de 1977 sur les partis politiques interdit la création de tout parti dont les programmes ou les principes sont axés sur une classe, une confession, une catégorie ou une région géographique donnée ou véhiculent une discrimination fondée sur le sexe, l’origine, la religion ou la croyance.

C. Place de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale dans l’ordre juridique égyptien

19.S’agissant de la place qu’occupent les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, y compris la Convention, en Égypte il convient de signaler que les traités internationaux sont généralement régis par les dispositions de l’article 125 de la Constitution de 1964 qui a été remplacé par l’article 151 de la Constitution définitive de 1971, en vertu duquel une fois accomplies les procédures constitutionnelles obligatoires, lesdits traités sont considérés comme faisant partie intégrante de la législation du pays. Le paragraphe 1 des articles susmentionnés stipule ce qui suit: "Le Président de la République conclut les traités et les communique à l’Assemblée du peuple accompagnés d’un exposé adéquat. Les traités ont force de loi après leur conclusion, leur ratification et leur publication selon les règles établies". En conséquence, une fois ratifiés et publiés, les instruments internationaux relatifs aux libertés et aux droits de l’homme sont considérés comme équivalant à des lois promulguées par l’autorité législative et, par conséquent, leurs dispositions sont assimilées à celles des textes législatifs égyptiens applicables qui ont force de loi devant toutes les autorités législatives, exécutives et judiciaires de l’État.

20.Vu la place qu’occupent les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme dans l’ordre juridique égyptien, les principes correspondant aux droits et aux libertés énoncés dans ces instruments, y compris dans la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, jouissent en Égypte des garanties décrites ci‑après:

1. Protection accordée aux règles constitutionnelles

21.Dans le système juridique égyptien, les principes relatifs aux libertés et aux droits de l’homme, y compris le principe d’égalité et le principe de non‑discrimination, bénéficient, du fait de leur incorporation au texte de la Constitution comme cela a été indiqué plus haut, de la protection accordée aux règles constitutionnelles en vertu de laquelle tous les textes législatifs en vigueur au moment de la proclamation de la Constitution qui violent la Constitution ou sont en conflit avec elle sont anticonstitutionnels. La règle s’applique également à tous les textes de lois que pourrait adopter le législateur une fois la Constitution entrée en vigueur. Par conséquent, toute partie ayant un intérêt en cause peut à tout moment s’adresser à la Haute Cour constitutionnelle, conformément à la procédure en vigueur, pour lui demander de déclarer anticonstitutionnel un texte de loi, anciens ou nouveaux. Les décisions de la Cour sont définitives, ont force obligatoire pour tous les pouvoirs publics et sont publiées au Journal officiel.

22.Il a déjà été question, dans la section B, des aspects pratiques de la protection constitutionnelle du droit à l’égalité et à la non-discrimination ainsi que des décisions prononcées par la Haute Cour constitutionnelle au sujet de ce droit, qui est consacré par la Convention.

2. Protection accordée aux prescriptions légales

23.Les instruments internationaux ratifiés, y compris la Convention, étant considérés comme faisant partie intégrante de la législation nationale, toutes leurs dispositions sont applicables et peuvent être directement et immédiatement invoquées devant toutes les instances publiques, lesquelles sont tenues par ces dispositions. En conséquence, quiconque subit un préjudice imputable à la non-application de ces dispositions est automatiquement habilité à s’adresser, conformément à la procédure en vigueur, au tribunal compétent pour le type d’infraction en cause afin de faire valoir ses droits.

24.Aux termes de la Convention, les États parties ont l’obligation d’interdire des actes de discrimination raciale et, en vertu de cette obligation, la législature nationale a l’obligation de qualifier de tels actes d’infractions pénales et de prévoir des sanctions appropriées à l’encontre de ceux qui s’en rendent coupables. Conformément aux dispositions de la Convention, le législateur égyptien a interdit, comme cela a été indiqué dans la section B ci-dessus, les actes susmentionnés en application du Code pénal et d’autres textes de lois.

3. Protection pénale

25.Tous les droits et libertés reconnus dans la Constitution, y compris ceux qui sont visés dans la Convention, bénéficient de la protection pénale prévue par l’article 57 de la Constitution, en vertu duquel toute violation de ces droits et libertés constitue une infraction imprescriptible au pénal et au civil, dont les victimes ont un droit garanti d’être indemnisées par l’État. En droit égyptien, toute violation du droit à l’égalité et à la non‑discrimination est passible des sanctions décrites dans la section B ci-dessus. Cette question sera également examinée dans la deuxième partie du rapport, dans le contexte de l’article 4.

26.Il ressort clairement de ce qui précède que les dispositions de la Convention sont confirmées par celles de la Constitution en vertu desquelles les droits protégés par la Convention ont en rang de règle constitutionnelle primant toute autre législation. Qui plus est, depuis son entrée en vigueur, la Convention fait partie intégrante du droit égyptien et toute partie ayant un intérêt en cause peut invoquer ses différentes dispositions devant toute autorité publique.

27.Les actes qui doivent, en application des dispositions de la Convention, être qualifiés d’infractions pénales le sont dans le Code pénal et d’autres textes législatifs pertinents comme cela a été indiqué dans la section B ci-dessus. En conséquence, toute personne victime de tels actes peut intenter une action pénale contre la partie qui en est responsable et demander réparation du dommage subi.

28.Il est donc évident que les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, y compris la Convention, occupent une place spéciale dans l’ordre juridique égyptien et l’emporte sur toute autre législation, dans la pratique, dans la mesure où le législateur national ne peut aller à l’encontre de libertés et de droits fondamentaux reconnus dans la Constitution.

29.C’est seulement dans les limites des normes auxquelles toutes les sociétés démocratiques adhèrent que les autorités législatives nationales peuvent intervenir pour réglementer ces droits et libertés. Ce principe, qui est issu de la jurisprudence, ‑ évoquée dans la section B ci‑dessus ‑, établie par la Cour constitutionnelle, confère à juste titre aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme une place spéciale dans l’ordre juridique égyptien. Dans la pratique, de nombreuses décisions de justice sont fondées sur les dispositions des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et il ressort des décisions de la Haute Cour constitutionnelle que celle-ci considère ces instruments comme des textes de référence faisant autorité quand il s’agit d’examiner et d’interpréter des droits faisant l’objet des litiges constitutionnels dont elle est saisie.

D. Autorités garantissant l’application effective des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et moyens de recours disponibles

30.Il ressort clairement de ce qui précède que, conformément aux dispositions de la Constitution ainsi qu’aux principes constitutionnels établis par la Haute Cour constitutionnelle et aux règles de droit et aux dispositions législatives sur lesquelles repose le système juridique égyptien, les pouvoirs législatif et exécutif sont tous deux tenus, dans l’exercice de leurs fonctions, par les règles et les principes constitutionnels et juridiques régissant les libertés et les droits de l’homme et doivent veiller au respect de ces règles et principes. En élaborant des lois, le pouvoir législatif est tenu par les dispositions constitutionnelles concernant l’égalité devant la loi et la non-discrimination, et le pouvoir exécutif doit, quant à lui, se conformer, dans ses ordonnances, ses décisions administratives et ses décrets, à ces mêmes règles, indépendamment du fait que les dispositions qu’il adopte revêtent un caractère général ou particulier. L’autorité judiciaire indépendante offre, par l’intermédiaire de ses différents organes, à toute personne dont les droits ou les libertés ont été violés des voies de recours adaptées à la nature du différend, à la situation des parties concernées, aux droits invoqués ou aux violations commises.

31.En vertu des dispositions de la Constitution égyptienne, la presse est un pouvoir populaire indépendant qui garantit et protège tous les principes relatifs aux droits de l’homme. En fait, il est stipulé au chapitre II, titre VII de la Constitution que la presse est un pouvoir populaire autonome qui exerce sa mission en toute liberté et indépendance au service de la société par les divers moyens d’expression et rend compte des différentes tendances de l’opinion publique dans le respect des éléments de base de la société, de la liberté, des droits et des devoirs publics et de la vie privée des citoyens conformément à la Constitution et à la loi. La presse est libre et les journalistes ont le droit de rechercher les informations, leurs activités n’étant soumises à aucune autre autorité que celle de la loi. Dans cette optique, la presse est chargée de surveiller et de protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales conformément aux attributions et aux pouvoirs que lui confère la Constitution et à ses droits garantis dont la liberté et l’indépendance des journalistes, leur droit de recueillir des informations, la protection juridique dont ils jouissent et le fait que leurs activités ne sont soumises qu’à la loi en sont l’illustration. En vertu de la Constitution et de la législation, la presse a l’obligation de respecter le droit à l’égalité et à la non‑discrimination qui font partie des droits fondamentaux des citoyens. Ces principes sont soulignés dans la loi sur la presse, qui interdit aux journalistes de prôner l’extrémisme ou le racisme et qui, comme nous l’avons déjà indiqué, prévoit des sanctions à l’encontre de quiconque transgresse cette interdiction.

32.Les organes judiciaires, qui sont chargés de sauvegarder les libertés et les droits publics de chaque individu et qui constituent les instances de recours auxquelles peuvent s’adresser les personnes dont les droits ou les libertés ont été violés par des particuliers ou par des organes ou des autorités publics, comprennent la Haute Cour constitutionnelle, les branches civile et pénale du pouvoir judiciaire et le Conseil d’État (qui est l’organe judiciaire administratif).

1. Haute Cour constitutionnelle

33.La Haute Cour constitutionnelle est l’organe judiciaire compétent pour statuer sur la constitutionnalité des lois et des règlements et pour interpréter les textes législatifs. Exerçant une compétence exclusive en la matière, elle constitue un organe judiciaire spécialisé d’un type particulier jouissant d’un statut autonome.

34.La Haute Cour constitutionnelle a été créée en vertu de la Constitution permanente de 1971 (Sect. IV, chap. V, art. 174 à 178), pour remplacer la Cour suprême; cette dernière avait été mise en place en vertu de la loi no  81 de 1969 avant d’être dissoute par la loi no 48 de 1979 relative à la Haute Cour constitutionnelle. La Haute Cour est un organe judiciaire indépendant et autonome qui siège au Caire. Ses membres sont inamovibles. Les décisions qu’elle rend sur des questions d’ordre constitutionnel tout comme celles qui portent sur l’interprétation des textes législatifs sont publiées au Journal officiel. Ses jugements ont force obligatoire pour tous les pouvoirs publics et, une fois qu’ils sont rendus et publiés au Journal officiel dans les délais fixés par la loi, tout texte déclaré inconstitutionnel est automatiquement abrogé et devient inapplicable à compter du jour qui suit la publication de la décision. Si le texte déclaré inconstitutionnel a une incidence sur la procédure pénale, toute condamnation fondée sur ce texte est considérée nulle et non avenue. Aux termes de la loi sur la Haute Cour constitutionnelle, les requêtes en indication de l’organe responsable de l’application d’une décision ou du règlement d’un différend relatif à cette application sont exonérées de tout frais. Seul un montant fixe de 25 livres égyptiennes est perçu au titre des procédures relatives à la constitutionnalité des textes de loi afin de faciliter le recours à la Haute Cour constitutionnelle et d’empêcher les frais de justice de devenir un fardeau ou un obstacle pouvant dissuader les personnes d’exercer leur droit en la matière.

35.La Haute Cour constitutionnelle a rendu de nombreuses décisions concernant les droits de l’homme et les libertés fondamentales en général et a déclaré un certain nombre de textes législatifs anticonstitutionnels parce que, selon elle, ils portaient atteinte à ces droits et libertés, s’y opposaient ou les restreignaient. Le droit à l’égalité, qui est reconnu à l’article 40 de la Constitution, est, comme cela a été indiqué dans la section B ci‑dessus, l’un des droits importants ayant fait l’objet de décisions de la Haute Cour constitutionnelle; les différentes décisions de cette instance relatives au principe de l’égalité seront abordées d’une manière plus détaillée dans la deuxième partie du présent rapport.

2. Pouvoir judiciaire

36.Le pouvoir judiciaire fait l’objet des articles 165 à 173 de la Constitution (chap. IV, sect. IV) qui disposent qu’il est indépendant, tout comme le sont les juges qui ne sont soumis qu’à la seule autorité de la loi. Les mêmes articles stipulent qu’aucune autorité ne peut s’ingérer dans le travail de ces derniers et qu’ils sont inamovibles.

37.En vertu de l’article 172 de la Constitution, le Conseil d’État est un organe judiciaire indépendant chargé de statuer sur les différends administratifs et les affaires disciplinaires.

38.Il ressort de ce qui précède que le pouvoir judiciaire comprend plusieurs juridictions de différents niveaux (tribunaux civils et pénaux, tribunaux administratifs et Conseil d’État) dont chacune sera examinée séparément.

a) Juridictions civiles et pénales

39.L’organisation des instances judiciaires est régie par la loi no  46 de 1972 sur le pouvoir judiciaire. Les branches civile et pénale des tribunaux ont compétence pour statuer sur tous les types de différend en matière civile et pénale portant sur des infractions qualifiées comme telles par le législateur. Elles se prononcent sur ces infractions conformément à la loi, dans le cadre des affaires portées devant elles, compte tenu des principes constitutionnels en vigueur et en conformité avec les règles et les procédures définies, selon le cas, dans le Code de procédure civile ou le Code de procédure pénale. Chacun de ces codes règle la hiérarchie des juridictions et en définit le type, délimite le champ de leurs compétences, indique les étapes à suivre pour faire appel de leurs décisions, quelles sont les voies de recours et les règles de procédure judiciaire et définit les garanties dont doivent bénéficier les demandeurs et les défendeurs. La loi confère à toute personne ayant subi un préjudice du fait d’une infraction le droit d’intenter une action civile en dommages et intérêts devant la juridiction pénale saisie de l’affaire. Figurent évidemment au nombre des délits considérés comme tels par la loi, les infractions aux droits et libertés publics de la personne. En outre, tout comme le parquet, qui est chargé d’enquêter sur les infractions et d’en poursuivre les auteurs, la victime a elle aussi le droit d’intenter une action pénale à titre personnel et de demander que soit imposée à l’auteur de l’infraction la peine prévue par la loi ainsi que le paiement de dommages et intérêts.

b) Tribunaux administratifs et Conseil d’État

40.Lorsqu’il adopte, dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions, des décrets ou ordonnances ayant une incidence sur les intérêts de personnes ou de groupes déterminés, indépendamment de la question de savoir si les décrets ou ordonnances en question ont trait à des mesures qu’il est tenu de prendre ou à des services qu’il fournit à la population, le pouvoir exécutif doit manifestement se conformer à tous les principes constitutionnels et les règles juridiques en vigueur et doit agir, dans les limites de ses compétences, dans l’intérêt public et chercher à promouvoir sans discrimination aucune le bien‑être des citoyens en se fondant sur des critères purement objectifs et selon les principes juridiques en vigueur. Le Conseil d’État et les tribunaux administratifs offrent une voie de recours juridictionnel à quiconque veut contester les décisions du pouvoir exécutif, que ces décisions soient positives ou négatives (une décision négative consistant à s’abstenir de prendre une décision ou d’adopter la mesure requise). Les tribunaux administratifs peuvent être saisis de requêtes en annulation de décisions qui enfreignent la loi ou qui outrepassent la compétence de l’organe qui les prend, qui sont entachées d’un vice de forme ou qui sont viciées en raison d’une application ou d’une interprétation erronée ou d’un abus de pouvoir. Il est également possible de demander à être indemnisé à ce titre.

41.Le Conseil d’État est un organe judiciaire indépendant (art. 172 de la Constitution). La loi no 47 de 1972 sur le Conseil d’État définit la compétence des tribunaux du Conseil pour connaître d’appels formés contre des décisions définitives et des requêtes en annulation de décisions administratives et également pour statuer sur l’octroi de dommages et intérêts pour les motifs susmentionnés. Le refus de prendre une décision est en soi considéré comme une décision administrative. Les tribunaux en question sont également compétents pour connaître des appels formés contre des décisions disciplinaires. D’autre part, la loi précitée définit les voies, les procédures et les différentes étapes à suivre lorsqu’un recours est formé contre un jugement. Elle dispose que toute décision portant abrogation d’un jugement a force obligatoire à l’égard de tous et le refus de l’exécuter est réputé constituer une infraction punie par le Code pénal égyptien (art. 123).

42.L’exposé ci-dessus concernant la place des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, y compris la Convention, dans l’ordre juridique interne et les recours qu’offre le système judiciaire égyptien montre clairement que toute partie dont l’intérêt est en cause peut s’adresser à l’une ou l’autre des branches du pouvoir judiciaire (soit aux tribunaux ordinaires soit aux juridictions du Conseil d’État), selon la nature et le type du différend et les droits en jeu ou invoqués, pour faire valoir ses droits ou défendre sa cause, soit devant les tribunaux ordinaires ‑ en poursuivant l’accusé et en réclamant l’indemnisation du préjudice subi, lorsque la violation des droits ou libertés de ladite partie constitue une infraction définie comme telle par la loi, ou en se contentant, dans d’autres cas, de réclamer une indemnisation ‑, soit devant les tribunaux administratifs, en demandant l’annulation de décisions de l’administration entachées d’irrégularités ainsi que l’octroi de dommages et intérêts à ce titre.

43.Dans un cas comme dans l’autre, le requérant peut réclamer l’application directe des dispositions de la Convention ou de tout autre instrument international relatif aux droits de l’homme puisque, conformément à la Constitution, elles font partie intégrante de la législation en vigueur. Si, au cours des diverses phases de la procédure, des textes législatifs ou réglementaires l’empêchent de faire aboutir l’objet légitime de sa demande, le requérant peut, conformément aux droits et libertés qui lui sont reconnus dans les instruments relatifs aux droits de l’homme, contester la constitutionnalité de ces textes de loi devant la Haute Cour constitutionnelle au motif qu’ils portent atteinte au principe constitutionnel sur lequel reposent lesdits droits et libertés. En pareil cas, la juridiction qui est saisie de l’affaire doit suspendre la procédure jusqu’à ce qu’il soit statué sur la constitutionnalité du texte de loi contesté. La juridiction reprend le cours normal de la procédure une fois que la Haute Cour constitutionnelle s’est prononcée. La juridiction inférieure est tenue de respecter les décisions de la Haute Cour constitutionnelle qui, comme le stipule la Constitution elle‑même, ont force obligatoire pour tous les pouvoirs publics.

44.Il ressort de ce qui précède que les dispositions de la Convention, qui est l’objet du présent rapport, ont le même poids que celles de la législation interne, et qu’une personne victime d’une des infractions susmentionnées peut demander aux tribunaux d’infliger à l’auteur de l’infraction la peine prévue par la loi et de lui octroyer une indemnisation. Dans d’autres cas, la victime peut s’adresser aux tribunaux civils ou administratifs, en fonction du type de différend et de la qualité des parties au litige au regard du système de droit égyptien ou peut contester toute législation portant atteinte à son droit à l’égalité et à la non‑discrimination en demandant à la Haute Cour constitutionnelle, selon la procédure définie par la loi, de déclarer ladite législation anticonstitutionnelle.

45.On trouvera dans la deuxième partie du présent rapport quelques exemples concrets de décisions prononcées par la Haute Cour constitutionnelle dans des affaires se rapportant à ce droit qui est reconnu dans la Convention. À cet égard, il convient de noter ce qui suit:

a)La Haute Cour constitutionnelle a établi dans la jurisprudence le principe selon lequel l’article 40 de la Constitution, qui consacre l’égalité devant la loi et interdit toute discrimination fondée sur le sexe, l’origine, la langue, la croyance ou tout autre motif, s’applique à tous les moyens de recours susmentionnés ainsi qu’à tous les droits et à toutes les libertés consacrés dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et dans la Constitution.

b)Dans une des décisions, la Haute Cour constitutionnelle a déclaré que le droit de recours judiciaire était garanti en Égypte à tous les ressortissants égyptiens comme à tous les étrangers, conformément aux garanties mêmes qui sont requises dans le cadre de l’administration de la justice. La Cour a statué qu’en vertu de l’article 68 de la Constitution, l’État était tenu d’assurer à tout ressortissant égyptien ou étranger la possibilité d’accéder facilement aux tribunaux ainsi que la protection nécessaire de ses droits reconnus, compte dûment tenu des garanties fondamentales indispensables à une administration efficace de la justice, conformément aux normes en vigueur dans les pays développés.

c)Les décisions de la Cour constitutionnelle portant sur l’application du principe de l’égalité devant la loi et de la non‑discrimination, sur les recours judiciaires et sur la liberté d’expression, dont il a déjà été question dans la section B, et qui seront abordées d’une manière plus approfondie dans la deuxième partie du présent rapport mettent en évidence:

i)Les tentatives fructueuses de l’État pour sensibiliser davantage le public aux droits et libertés garantis par la Constitution et la loi (grâce auxquelles les citoyens défendent résolument ces droits et libertés, exigent que quiconque les viole rende compte de ses actes et réclament des dommages et intérêts pour tout préjudice subi du fait de ces violations). Ces efforts permettent avec le temps d’enraciner les normes sur lesquelles reposent lesdits droits et libertés et d’en faire un élément indissociable du comportement quotidien de chacun.

ii)L’attachement de l’État au principe de la primauté du droit et à l’application des décisions judiciaires qui confirment les droits et libertés reconnus dans la Constitution ou les interprètent à la lumière des normes internationales appliquées par les États démocratiques.

d)Au sein de la société civile, les efforts déployés par la presse nationale et celle des différents partis politiques, les associations privées, les organisations non gouvernementales, les syndicats, les associations professionnelles et les partis politiques, dans leurs domaines d’action respectifs et en leur qualité de mécanismes garantissant et contrôlant l’exercice effectif des droits de l’homme et l’application des principes d’égalité et de non‑discrimination, ont connu un succès éclatant grâce au rôle majeur que jouent ces entités en sensibilisant le public aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en favorisant son attachement à leur application effective et en défendant les intérêts des personnes qu’ils représentent.

E. Principes et instruments relatifs aux droits de l’homme:

publicité, diffusion, enseignement et formation

1. Information et publicité

46.Comme nous l’avons indiqué plus haut, une fois que la procédure de ratification s’est terminée, la Convention a été publiée, le 11 novembre 1972, au Journal officiel qui sort en arabe et dans lequel paraissent tous les textes de loi et décrets présidentiels ainsi que le texte des instruments internationaux ratifiés par l’Égypte. La publication au Journal officiel est un important moyen de garantir que chacun soit informé des textes législatifs promulgués. En outre, elle détermine la date d’entrée en vigueur des textes en question.

47.Le Journal officiel est publié périodiquement et sous forme de numéros spéciaux et peut être acheté par chacun auprès des services spécialisés dans la vente de publications du Gouvernement. Il est également possible de s’y abonner. Vendu moins cher que le prix inférieur au prix coûtant pour qu’il soit facilement accessible, le Journal officiel est un périodique important que les bibliothèques publiques et privées tiennent à détenir en tant qu’ouvrage de référence. Il est également très demandé par toutes les personnes travaillant dans le domaine du droit puisque, aux termes de l’article 188 de la Constitution, toutes les lois doivent y être publiées dans les deux semaines qui suivent leur promulgation et, sauf disposition contraire, entrent en vigueur un mois après la date de leur parution au Journal officiel. Les dispositions législatives ne s’appliquent qu’aux faits survenus à partir de leur entrée en vigueur mais il est permis, sauf en matière pénale, d’en disposer autrement dans la loi même avec l’approbation de la majorité des membres de l’Assemblée du peuple, en application de l’article 187 de la Constitution.

48.La publication au Journal officiel est donc un moyen d’informer le public des textes législatifs adoptés et détermine la date de leur entrée en vigueur ainsi que leur portée et leur champ d’application, qui sont des questions intéressant au premier chef les juristes. Cela dit, les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme intéressent également beaucoup tous les segments de la population égyptienne. En tant que gage de son attachement à ces instruments, le Gouvernement égyptien œuvre résolument pour les faire largement connaître et faire en sorte que leurs dispositions soient comprises et veille à cet effet à ce que l’application des nobles valeurs humanitaires à la base des libertés et des droits de l’homme fassent partie intégrante des programmes d’éducation sociale car c’est là la seule façon d’inculquer aux générations futures certains modes de comportement et de faire en sorte qu’ils s’imprègnent de ces valeurs, qu’ils soient conscients de ce qu’apporte l’exercice de ces droits et qu’ils se montrent déterminés à les préserver.

49.C’est pourquoi, en Égypte, les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, y compris la Convention et les concepts et valeurs qu’elle consacre, figurent aujourd’hui parmi les matières principales enseignées à l’école fondamentale (primaire et préparatoire) ainsi que dans de nombreuses universités, notamment dans les facultés de droit (licence et troisième cycle), dans les écoles de police et dans les centres nationaux de formation et de recherche spécialisés; de cette manière, les personnes qui fréquentent ces établissements seront fermement attachées aux objectifs de ces instruments, à l’application de leurs dispositions et à la défense des droits d’autrui. Lesdites personnes seront certainement aussi en mesure d’élargir, dans l’exercice des fonctions qu’elles sont appelées à assumer du fait de leurs qualifications, le champ d’application des dispositions desdits instruments. D’autre part, les autorités égyptiennes s’emploient à étoffer les programmes d’enseignement à tous les niveaux afin de faire en sorte que les nobles principes, les buts et les dispositions des différents instruments soient plus largement connus dans l’optique de la réalisation des objectifs susmentionnés. Les mesures concrètes prises par l’Égypte à cet effet seront passées en revue dans la section suivante.

50.Il va sans dire que l’action menée par l’État pour éliminer l’analphabétisme au sein de la population adulte, objectif qui correspond à un devoir national prescrit dans la Constitution, contribue efficacement à faire mieux connaître les instruments et les principes relatifs aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales en donnant aux personnes nouvellement alphabétisées la possibilité de se familiariser avec les droits de l’homme et les libertés définis dans les instruments en question et de les exercer pleinement. C’est là incontestablement le meilleur moyen d’accroître régulièrement le nombre des personnes conscientes de leurs droits et capables de les défendre.

51.En outre, la presse nationale et celle des partis ainsi que les syndicats, les associations professionnelles et les organisations non gouvernementales, en tant que personnes morales dotées de sections opérant dans toutes les régions du pays, jouent un rôle de premier plan dans la familiarisation de la population avec ses droits et libertés, en utilisant des méthodes adaptées à la nature et aux circonstances de chaque métier, profession ou emplacement. Ces efforts de la part des pouvoirs publics et des milieux non gouvernementaux pour éliminer l’analphabétisme parmi les adultes et fournir des informations et des services culturels dans toutes les régions du pays contribuent également dans une large mesure à la sensibilisation de toutes les collectivités et de tous les secteurs de la société aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales.

52.Il sera question dans la section suivante des efforts, des mesures et des plans mis en œuvre dans les domaines de l’éducation, de la formation et de la sensibilisation du public.

2. Éducation, formation et sensibilisation du public

53.L’Égypte est consciente que la sensibilisation aux droits de l’homme est une condition préalable à la promotion de ces droits aux niveaux international et national. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme, tenue à Vienne en 1993, a souligné l’importance des efforts d’éducation, de formation et de vulgarisation dans le domaine des droits de l’homme en tant que pas important vers la promotion de la compréhension, de la tolérance, de la paix et de relations amicales entre les nations. À la suite de cette Conférence a été proclamée la Décennie des Nations Unies pour l’éducation dans le domaine des droits de l’homme (1995‑2004).

54.Soucieuse d’assurer une large diffusion aux concepts et aux principes relatifs aux droits de l’homme et d’enraciner dans la vie de tous les jours des modes de comportement respectueux de la dignité, des droits et des libertés de chaque membre de la société, l’Égypte n’épargne aucun effort pour assurer une formation à ces principes ainsi que pour les faire connaître et enseigner, en les intégrant aux programmes éducatifs depuis l’école de base jusqu’à l’université, en dispensant une formation connexe aux différentes catégories de spécialistes travaillant dans ce domaine et en sensibilisant la population à la question par le biais de séminaires, de conférences et à travers les organes d’information.

Éducation

a) Élaboration des programmes de l’enseignement de base et secondaire

55.Forte de sa conviction que les nobles principes, valeurs et objectifs relatifs aux droits de l’homme, tels qu’ils figurent dans les instruments internationaux, peuvent constituer la base d’un large programme éducatif mettant l’accent sur les modes de comportement, les attitudes, les concepts, les valeurs et les traditions à inculquer aux enfants et aux jeunes en tant que meilleur moyen de favoriser le progrès social et adhérant fermement aux objectifs de la Décennie des Nations Unies pour l’éducation dans le domaine des droits de l’homme, l’Égypte s’emploie diligemment à incorporer les concepts et les principes relatifs aux droits de l’homme dans ses programmes éducatifs aux principaux stades de l’enseignement.

56.À cet effet, plusieurs conférences sur l’élaboration des programmes d’enseignement ont été organisées, l’objectif étant d’intégrer les principes relatifs aux droits de l’homme dans ces programmes. Comme suite à la Conférence nationale sur l’élaboration des programmes pour l’enseignement primaire tenue en 1993 et de la Conférence nationale sur l’élaboration des programmes pour l’enseignement préparatoire qui a eu lieu en 1994, il est actuellement envisagé d’organiser une conférence nationale pour modifier les programmes de l’enseignement secondaire.

57.Conformément aux recommandations des deux conférences susmentionnées, les programmes d’enseignement de l’école fondamentale (primaire et préparatoire) ont été remaniés et enrichis par l’incorporation des principes en question; dans ce contexte, on a veillé à mettre l’accent sur les questions ayant une incidence sur la vie quotidienne et à donner aux étudiants l’occasion de se familiariser avec les changements scientifiques, socioéconomiques et technologiques qui s’opèrent autour d’eux. Parmi les principaux sujets inscrits aux programmes éducatifs figurent les droits de l’homme, les droits de l’enfant, les droits des femmes, la non‑discrimination à l’égard des femmes, les soins de santé préventifs et curatifs, la santé en matière de reproduction, le rapport entre l’accroissement de la population et le développement, la tolérance religieuse, l’éducation pour la paix, l’unité nationale, la protection de l’environnement, la mondialisation, la complémentarité entre les peuples et la prise de conscience des droits et obligations.

58.Dans l’optique de ces efforts, il a fallu étudier les instruments arabes, régionaux et internationaux qui définissent les droits de l’homme puis, comme cela se fait pour d’autres sujets, convoquer des réunions de spécialistes aux fins d’examiner les concepts inhérents aux droits de l’homme et les classer selon leur importance et leur degré de complexité eu égard au niveau atteint par les élèves en fonction de leur âge. Ce travail d’analyse a ensuite débouché sur l’établissement de la matrice séquentielle des concepts inhérents aux droits de l’homme reproduite ci‑après, dont le but est de faciliter l’adaptation des matières enseignées aux caractéristiques des différents niveaux de l’enseignement:

Droit à une vie décente.

Droit de fonder une famille.

Droit à l’enseignement et à l’éducation permanente.

Droit à la considération et au respect.

Droit à des soins de santé complets.

Droit à l’égalité et à la non‑discrimination.

Droit à une alimentation saine.

Droit à un logement décent.

Droit à la liberté de voyager et de circuler.

Droit à la liberté personnelle.

Droit des enfants, des femmes et des personnes âgées en temps de guerre.

Droit des civils en temps de guerre.

Droit de participer à la vie politique et sociale.

Droits des familles en temps de guerre.

Droit au travail.

Droit de pratiquer sa religion.

Droit à la liberté de réunion.

Droit de jouir de la paix et de la sécurité.

Droit aux loisirs.

Droit à un accouchement sans danger.

Droit à la liberté de choisir et de décider.

Droit de pratiquer une activité sportive.

Droit à la propriété.

Droit à la différence.

59.Les nouveaux programmes éducatifs ont déjà été élaborés jusqu’à la troisième et dernière année préparatoire de l’enseignement de base et sont en cours d’établissement pour les classes allant jusqu’à la fin de l’enseignement secondaire. Des préparatifs sont également effectués en vue d’organiser une conférence pour l’élaboration de programmes pour l’enseignement secondaire, et des études et des recherches préliminaires sont faites pour tenir cette conférence aussitôt que possible.

60.L’on s’attend à ce que les questions relatives aux droits de l’homme inscrites aux programmes de l’enseignement secondaire continuent d’être enseignées par la méthode de l’intégration, consistant à choisir les concepts les plus appropriés pour les élèves de ce groupe d’âge, qui se prête à un examen plus approfondi des questions et dont les aptitudes autorisent un enseignement direct axé sur des thèmes précis.

61.Parallèlement au recours à la méthode de l’intégration, il a été proposé de s’appuyer dans le cadre du programme d’enseignement secondaire sur un module de base comprenant plusieurs matières principales qui seraient enseignées à tous les étudiants, ces derniers ayant en même temps la possibilité de choisir entre plusieurs autres sujets en fonction de leurs intérêts. Un cursus distinct pour les droits de l’homme, l’éducation civique ou la préparation à la vie active en général, pourrait être inscrit au module de base ou, autrement, les étudiants pourraient se voir offrir la possibilité d’opter pour un cursus comprenant une série de questions importantes adaptées à leur âge.

62.Comme dans le cas de l’école primaire et de l’école préparatoire, il faudra veiller à former les enseignants pour qu’ils choisissent pour l’enseignement de ces concepts la meilleure approche possible.

63.À cet effet, l’Égypte coopère avec plusieurs organisations internationales telles que l’UNESCO et le Fonds des Nations Unies pour la population qui disposent de connaissances spécialisées dans ce domaine.

64.Dans le cadre du processus éducatif, l’Égypte organise en collaboration avec l’UNESCO, des concours de dessin et d’écriture créatifs sur le thème de la tolérance et du respect d’autrui, l’objectif étant d’instaurer une culture de paix et de tolérance. Elle s’efforce également de mettre en évidence le droit fondamental à un environnement salubre et exécute à cet effet, dans les écoles un projet intitulé "Espace environnement" et encourage les jeunes élèves à lire des ouvrages sur ce sujet afin de se doter d’un sens esthétique en la matière.

b) Élaboration de programmes pour l’enseignement des droits de l’homme à l’université

65.Ces dernières années, d’intenses efforts ont été déployés en vue de l’enseignement des droits de l’homme dans de nombreuses universités égyptiennes. Ces efforts ont consisté à mener des études sur l’inscription des droits de l’homme aux programmes d’enseignement et à fournir des bourses aux étudiants et aux membres du corps enseignant pour leur permettre de participer à des cours de formation aux droits de l’homme en Égypte et à l’étranger.

66.Plusieurs universités collaborent déjà avec des institutions internationales et des organisations non gouvernementales actives dans le domaine du droit et des droits de l’homme en vue de développer l’enseignement de ces droits. Des colloques et des ateliers ont été consacrés à l’examen des moyens d’inscrire des matières se rapportant aux droits de l’homme dans les différents programmes d’enseignement; les discussions menées ont eu les résultats suivants:

i)Les droits de l’homme sont à présent enseignés à l’université soit dans le cadre des sciences sociales et du droit public, notamment du droit international relatif aux droits de l’homme et aux organisations internationales, soit dans celui des sciences politiques ‑ et, plus particulièrement, des théories politiques ‑, des relations sociales, de la philosophie, de la sociologie et de l’histoire. De nouveaux domaines d’études ont été ajoutés aux programmes d’enseignement des facultés de droit et de sciences politiques aux niveaux universitaire et postuniversitaire, et l’on s’emploie à encourager les étudiants à présenter des thèses de doctorat en la matière. Les universités sont également encouragées à créer des associations culturelles et scientifiques estudiantines et à organiser des conférences et des colloques sur la question des droits de l’homme.

ii)Compte tenu de l’intérêt croissant accordé aux questions relatives aux droits de l’homme à l’échelle internationale, des programmes éducatifs, des cursus et des méthodes pédagogiques ont été conçus pour les besoins de l’enseignement universitaire de type classique et non classique. En 1990, les droits de l’homme ont commencé à être enseignés pour la première fois en tant que matière distincte aux étudiants de la quatrième année de l’université; les cours dispensés sont sanctionnés par un diplôme d’études universitaires supérieures. D’autre part les droits de l’homme sont actuellement enseignés dans plusieurs établissements universitaires, notamment la faculté de droit, la faculté d’économie, la faculté de sciences politiques et l’école de commerce, ainsi qu’à l’Académie de police, aux niveaux universitaire et postuniversitaire, en tant que matière distincte englobant l’étude de la protection internationale des droits de l’homme, des droits de l’homme dans la charia islamique, de la protection juridique des droits de l’homme, de la philosophie des droits de l’homme et des divers types de droits. L’importance de l’enseignement des droits de l’homme au niveau postuniversitaire tient au fait que de nombreux étudiants du troisième cycle occupent des postes de procureur public, d’officier de police, d’enseignant ou de professeur d’université et que les informations et l’expérience d’ordre juridique, politique et pratique qu’ils acquièrent dans le cadre de ces études leur seront utiles dans l’exercice de leurs fonctions.

iii)L’objectif consistant à faire en sorte que la Convention relative aux droits de l’enfant et d’autres instruments internationaux figurent au programme des facultés de droit, de lettres, de sociologie et de pédagogie ‑ conformément à la recommandation formulée par le Parlement au vu de l’importance que revêt la diffusion d’informations sur les droits en question ‑ a été plus ou moins atteint en fonction de la nature du programme d’enseignement des facultés concernées.

iv)Eu égard au fait que l’enseignement et la recherche contribuent dans une large mesure à faire en sorte que les droits de l’homme soient respectés et que les jeunes générations y adhèrent, les universités égyptiennes s’emploient à développer leurs activités en la matière de façon à promouvoir la diffusion de connaissances sur les normes relatives à ces droits, en mettant en place des centres de recherche et d’études spécialisés. Lesdits centres entreprennent des travaux de recherche et des études, publient des ouvrages et des brochures sur les droits de l’homme, exécutent des activités et des programmes d’éducation, de formation et d’information pour faire largement connaître ces droits et les libertés fondamentales et diffuser une culture générale propice au respect des principes relatifs aux droits de l’homme.

Formation

67.L’Égypte s’efforce de faire en sorte que toutes les catégories de personnel travaillant dans l’administration de la justice pénale participent à des programmes de formation intensive en cours d’emploi et externe organisés par leur ministère et des établissements éducatifs qui s’occupent des droits de l’homme. Les cadets des écoles de police suivent eux aussi les cursus consacrés aux droits de l’homme enseignés dans les facultés de droit et au Collège d’études postuniversitaires. Cet enseignement permet aux étudiants de se familiariser avec les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et avec la manière dont ils doivent s’acquitter des dispositions de ces instruments dans l’exercice de leurs fonctions.

68.À cet égard, l’Égypte et le Programme des Nations Unies pour le développement ont signé un accord de coopération pour l’exécution d’un projet pilote visant à promouvoir les droits de l’homme qui est le premier du genre dans la région. Cet accord prévoit le financement d’un colloque à l’occasion de la célébration du cinquantième anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme et l’organisation à l’intention des officiers de police et des membres du parquet de deux cours de formation dans le domaine de l’administration de la justice. La première phase du projet a commencé en juillet 2000.

69.L’Égypte envoie également des stagiaires à de nombreux cours organisés par l’Organisation des Nations Unies ou des institutions internationales spécialisées.

70.Le Ministère de l’intérieur organise, dans son centre de formation, à l’intention des hauts fonctionnaires de police et des directeurs des écoles de police, des cours de formation durant lesquels sont enseignés les principes relatifs aux libertés et aux droits de l’homme et le respect de ces principes. Le Conseil supérieur de la police a décidé que les droits de l’homme devraient être une des matières de base inscrites au programme d’études avancées pour officiers de police; de son côté, l’Académie de police s’emploie, en collaboration avec plusieurs organismes internationaux, à développer ses programmes relatifs aux droits de l’homme et encourage les étudiants à entreprendre des recherches plus approfondies dans ce domaine. À cet effet, la bibliothèque de l’Académie a été dotée de nombreux ouvrages relatifs aux droits de l’homme, l’objectif étant d’élargir l’éventail des références dont disposent les chercheurs dans ce domaine. En collaboration avec l’Organisation des Nations Unies, l’Académie organise également des cours de formation dans le domaine des droits de l’homme de façon à permettre aux personnes qui y participent de bénéficier des compétences internationales, l’accent étant mis sur la nécessité de respecter les principes et les normes relatifs aux droits de l’homme internationalement reconnus.

71.Un Département de la justice pénale et des droits de l’homme a été créé au Centre de recherche de la police aux fins d’assurer le suivi des activités scientifiques se rapportant aux différents aspects et domaines de la justice pénale et de mener des travaux de recherche sur les droits de l’homme et les libertés fondamentales.

Sensibilisation du public

72.Le préambule de la Déclaration de l’UNESCO indique que le premier pas dans toute tentative visant à prévenir les violations des droits de l’homme consiste à sensibiliser davantage le public au contenu de ces droits. Ce travail de sensibilisation consiste essentiellement à encourager les citoyens à adopter certains modes de comportement de façon à agir dans leur vie quotidienne d’une manière conforme aux principes relatifs aux droits de l’homme, ainsi qu’à inciter les personnes à participer à la promotion des droits de l’homme.

73.Dans cette optique, l’Égypte considère que les droits de l’homme ne seront respectés que si une culture des droits de l’homme est inculquée aux enfants à tous les stades de l’enseignement ainsi qu’à ceux qui élaborent les programmes éducatifs, aux journalistes et aux personnes occupant des postes de rang élevé dans différents domaines connexes, etc.

74.À cet égard, des organisations non gouvernementales et gouvernementales et des instituts de recherche privés mènent un travail de sensibilisation aux questions relatives aux droits de l’homme en encourageant la recherche et la publication d’ouvrages dans ce domaine et en organisant des conférences et des colloques aux fins d’examiner ces questions et de les faire mieux connaître au public.

75.Au niveau non gouvernemental, la presse nationale et celle des partis, les partis politiques et les organisations non gouvernementales jouent un rôle majeur de sensibilisation aux droits de l’homme en dispensant une formation et en organisant, aux fins de diffuser les principes relatifs aux droits de l’homme, des ateliers et des tables rondes auxquels la presse nationale et celle des partis fait une large place, ou en publiant des travaux de recherche et des matériels de référence sur ces principes. Ces efforts visent différents groupes de la société, en particulier les étudiants et les chercheurs, l’objectif étant de les aider à développer leurs aptitudes à la recherche et à les encourager à mener une réflexion plus approfondie sur les principes relatifs aux droits de l’homme eu égard au rôle important que ces groupes joueront dans la diffusion de ces principes; les efforts susmentionnés sont également axés sur les personnes qui travaillent dans le domaine de la communication (journalisme, cinéma, etc.) compte tenu de la fonction importante que remplissent ces personnes dans le domaine de la sensibilisation du public.

76.Ces cours de formation et ateliers permettent de familiariser les participants avec les principes relatifs aux libertés et aux droits de l’homme ainsi qu’avec leur évolution historique, les concepts philosophiques et éthiques sur lesquels ils sont fondés et la manière dont ces droits et libertés devraient être exercés. Ils permettent également d’aborder des questions telles que celles de l’universalité des droits de l’homme, de la particularité de la culture arabe, du rôle de la société civile dans la promotion des droits de l’homme, et les principes du droit international humanitaire.

77.Les nombreux colloques et conférences qui ont été consacrés aux droits de l’homme ont permis d’évoquer les sujets suivants:

Effets de la mondialisation sur l’exercice des droits de l’homme (thème proposé par l’Organisation arabe des droits de l’homme, organisme non gouvernemental);

Droit au développement (colloque tenu à Yaoundé (Cameroun) auquel ont participé des représentants du Ministère des affaires étrangères);

Droits de l’homme et médias dans le monde arabe (colloque non gouvernemental organisé avec la participation du Ministère des affaires étrangères);

Changement démocratique et droits de l’homme (colloque organisé par le Centre des droits de l’homme du Caire, organisme non gouvernemental);

Droits de l’enfant en Égypte (atelier non gouvernemental);

La mondialisation et ses incidences sur les femmes arabes (colloque organisé à Casablanca en mars 2000);

Degré d’application par l’Égypte de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (série d’ateliers non gouvernementaux organisés avec la participation de représentants des différents ministères concernés).

78.Ces conférences, colloques et ateliers sont organisés en collaboration avec des organisations régionales et internationales telles que l’UNESCO, le Programme des Nations Unies pour le développement et la Ligue des États arabes.

79.Dans le cadre de l’action menée par les pouvoirs publics, des plans et des programmes de sensibilisation du public sont mis en œuvre par les différents médias; ces plans et programmes procèdent d’une politique de l’information visant à atteindre les objectifs suivants:

Familiariser le public avec les principes relatifs aux droits de l’homme adoptés par l’Assemblée générale des Nations Unies, expliquer de quelle manière ces principes sont appliqués dans la société égyptienne et mettre en évidence la ferme volonté de l’Égypte de les respecter et de s’y conformer;

Mettre l’accent sur la reconnaissance par l’Égypte du principe du droit des peuples à l’autodétermination et de leur droit de disposer librement de leurs richesses et ressources naturelles et l’adhésion totale de l’Égypte à ce principe;

Mettre en évidence la volonté de l’Égypte de respecter dans ses relations avec tous les peuples du monde leur liberté politique et leur droit au développement économique, social et culturel;

Mettre en évidence les tentatives de l’État pour promouvoir le respect des droits des femmes et du principe de leur égalité avec les hommes qui sont garantis par la Constitution;

Montrer que l’Égypte et le peuple égyptien reconnaissent et défendent le droit à la paix ainsi que le droit de jouir du patrimoine commun de l’humanité qui est constitué par les civilisations que différents peuples ont bâties en se fondant sur les réalisations d’autres peuples, et fournir des exemples de notre respect du dialogue des civilisations;

Montrer que seuls les efforts conjoints des peuples, des nations et des institutions publiques et privées à tous les niveaux pourront garantir un plein respect des normes relatives aux droits de l’homme;

Montrer que, dans le contexte du droit fondamental de bénéficier des fruits du progrès scientifique, l’Égypte œuvre énergiquement pour rattraper le cortège des pays développés et accorde, par conséquent, une attention particulière aux efforts de recherche scientifique et technologique nationaux, l’objectif étant de promouvoir la prospérité, le progrès et le développement du pays;

Montrer que l’Égypte et son peuple jouissent de la liberté de croyance et respectent les minorités et toutes les races humaines;

Mettre en lumière les tentatives de l’État ou des institutions et associations privées pour protéger l’environnement et garantir le droit fondamental à un environnement salubre et sûr;

Montrer que l’Égypte vit actuellement à l’ère des libertés démocratiques et que la liberté d’opinion et le droit à la dissidence sont garantis par le biais du multipartisme et de la liberté de la presse;

Mettre en lumière l’intérêt qu’accorde l’État au bien‑être social des segments à faible revenu et vulnérables de la population soucieux qu’il est de leur assurer, à travers chaque mesure qu’il prend dans le domaine du développement et chaque décision et loi connexe qu’il adopte, une vie décente;

Lancer un appel pour la solution de certains problèmes relatifs aux droits de l’homme qui se posent dans la société tels que l’analphabétisme, le chômage, la nécessité d’élargir les prestations de l’assurance maladie, la lutte contre la pauvreté, la baisse des revenus dans certains secteurs et différents aspects du problème de l’environnement ainsi que le problème des mines terrestres, en particulier dans la région de l’El‑Alamein.

80.Les tentatives de plus en plus nombreuses que fait l’Égypte aux niveaux local et international pour promouvoir les efforts de sensibilisation, d’information, d’éducation et de formation concernant les droits de l’homme et les instruments internationaux pertinents mettent en évidence l’intérêt accordé à cette question dans les activités gouvernementales et non gouvernementales ainsi que le degré d’attachement de l’Égypte à ces droits conformément aux dispositions des instruments internationaux et des résolutions adoptés dans ce domaine à l’échelle internationale.

81.Ces tentatives ont permis de sensibiliser davantage le public à ces questions et à diffuser une culture générale des droits de l’homme dans toutes les catégories sociales et les communautés. Elles ont également contribué à améliorer considérablement aux niveaux collectif et individuel les relations fondées sur ces questions sur les plans public et privé. Dans la pratique, cela transparaît dans l’exercice du droit de recours qui est garanti à tous et dans le nombre de requêtes adressées à la Haute Cour constitutionnelle pour qu’elle se prononce sur les questions concernant l’interprétation et la mise en œuvre des droits de l’homme. Grâce à la jurisprudence qu’elle a établie en statuant sur les litiges constitutionnels dont elle a été saisie, la Cour a contribué à sensibiliser davantage le public aux principes relatifs aux droits de l’homme, à faire en sorte qu’il se montre plus déterminé à les défendre et à contester toute procédure ou mesure législative qui les viole, va à leur encontre ou est en conflit avec eux. En fait, les décisions de la Cour ont permis de mettre fin à des controverses autour de nombreuses interprétations et opinions concernant les droits de l’homme et les libertés fondamentales.

DEUXIÈME PARTIE

OBSERVATIONS CONCERNANT LES ARTICLES 2 À 7 DE LA CONVENTION

Article 2

82.Des précisions ont déjà été apportées, dans la section B de la première partie, sur le cadre juridique de la protection du droit à l’égalité et à la non-discrimination, les mesures que l’État a prises pour préserver ce droit conformément aux dispositions de la Constitution égyptienne et les dispositions législatives visant à interdire les actes qui, en vertu de la Convention, doivent être qualifiés d’infractions pénales. Cette question sera abordée de façon plus détaillée dans les observations concernant l’article 4.

83.Dans la pratique, le droit à l’égalité et à la non-discrimination est garanti par les principes constitutionnels et législatifs susmentionnés que tous les représentants officiels sont tenus de respecter dans l’exercice de leurs fonctions, sous le contrôle judiciaire assuré par les mécanismes de recours internes, dans le cadre des relations mutuelles entre particuliers ou entre ces derniers et les autorités publiques, comme il a déjà été expliqué dans la section D de la première partie du présent rapport.

84.Grâce aux campagnes qui ont été organisées pour mieux familiariser le public avec les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, ainsi qu’aux efforts déployés au plan national pour diffuser ces instruments, dispenser un enseignement les concernant et les faire plus largement connaître de toutes les communautés et catégories sociales, la population est devenue plus consciente de ces droits et plus résolue à les faire respecter. Une culture des droits de l’homme a ainsi pu voir le jour et a été renforcée et étoffée par les arrêts de la Haute Cour constitutionnelle.

85.Par ailleurs, les mécanismes nationaux ci-après ont été créés pour suivre l’application des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme:

i)Conseil supérieur de la maternité et de l’enfance;

ii)Conseil national des femmes;

iii)Département des droits de l’homme du Ministère des affaires étrangères;

iv)Bureau des droits de l’homme au Bureau du Procureur général:

v)Direction générale des droits de l’homme près le Cabinet du Ministre de la justice.

86.On envisage actuellement de créer un Conseil national des droits de l’homme, en tant que mécanisme spécialisé opérant conformément aux principes de Paris et aux dispositions des résolutions pertinentes de l’ONU.

87.Tous ces mécanismes mènent des activités de surveillance en vue de garantir l’application effective de tous les principes relatifs aux droits fondamentaux.

Article 3

88.La politique clairement définie et déclarée, que l’Égypte applique sans discontinuer et qui reflète son histoire et ses valeurs sociales, ses traditions et ses particularités, lesquelles ont été façonnées au cours de plusieurs millénaires par une civilisation qui a été au contact des religions révélées et en a suivi les préceptes, consiste à rejeter tous les principes et idées qui reposent sur un type ou une forme quelconque de discrimination, de ségrégation ou de préférence.

89.Les positions prises par l’Égypte, au sommet de l’État comme à la base, confirment et respectent cette politique à tous les échelons ‑ international, régional et national ‑ car il s’agit d’une politique constante qui ne peut être ni modifiée ni ignorée. Aussi l’Égypte a-t-elle pris part à tous les efforts internationaux déployés pour éliminer tout ce qui, d’une façon ou d’une autre, porte atteinte à la dignité, aux droits ou aux libertés de la personne humaine.

90.Le texte proclamant la Constitution définitive de l’Égypte exprime cette position nationale et confirme ces traits permanents de la politique égyptienne en stipulant que l’État partie est fermement convaincu que le progrès politique et social des peuples ne peut être réalisé que dans la liberté et par la volonté indépendante des intéressés, car la dignité et le respect de soi sont les rayons de lumière qui ont guidé les progrès considérables que l’humanité a accomplis pour concrétiser ses idéaux.

91.C’est en s’appuyant sur ces éléments essentiels de sa politique que l’Égypte a adhéré à tous les instruments internationaux relatifs à l’élimination de toutes les formes de discrimination et qu’elle a participé à la rédaction de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et qu’elle a ensuite ratifié cet instrument, en vertu duquel les pays d’Afrique se sont engagés à honorer leur obligation d’éliminer toutes les formes de discrimination raciale.

92.C’est également en s’appuyant sur cette politique, et sur les dispositions de l’article 53 de la Constitution, que l’Égypte accorde le droit d’asile politique aux étrangers qui sont persécutés pour avoir défendu les intérêts des peuples, les droits de la personne, la paix ou la justice.

93.Ainsi, l’Égypte garantit la protection et la sécurité des étrangers qui sont persécutés parce qu’ils défendent les droits des personnes et des peuples, en leur accordant le droit d’asile politique, affirmant par là‑même l’universalité des principes relatifs aux droits fondamentaux, ainsi que l’obligation de respecter ces principes et de protéger les personnes qui les défendent.

94.Ses prises de positions politiques témoignent clairement de la pleine adhésion de l’Égypte au droit international et aux résolutions concernant les régimes et les pratiques racistes, quels que soient l’endroit et l’époque, ainsi que son rejet et sa condamnation desdits régimes et pratiques et son adhésion à toutes les mesures prises par la communauté internationale pour lutter contre ces régimes et pratiques et aider les personnes qui s’efforcent à y mettre fin et exigent l’élimination de toutes les formes de discrimination et de ségrégation.

95.Les dispositions législatives concernant la discrimination et la ségrégation seront évoquées dans les observations concernant l’article 4.

Article 4

A. Qualification en tant que délit punissable par la loi de toute diffusion d’idées fondées sur la discrimination ou la haine raciale

96.Conformément aux dispositions susmentionnées de la Constitution égyptienne et à celles de la Convention, qui fait partie intégrante du droit interne, le Parlement national a déclaré délits punissables les actes visés à l’alinéa a de l’article 4, comme on le verra plus bas.

1.  Code pénal (loi n° 58 de 1937)

97.La pleine protection juridique que le Code pénal, tel qu’amendé par la loi n° 97 de 1992 promulguée le 18 juillet 1992, confère à tous les droits et libertés publics reconnus dans la Constitution s’étend manifestement au droit à l’égalité, dans les conditions suivantes:

i)L’établissement, la fondation, l’organisation ou l’administration de toute association, organe, organisation, groupe ou bande prônant d’une manière quelconque la violation de la liberté individuelle des citoyens ou de leurs droits et libertés publics garantis par la Constitution et la loi ou cherchant à porter atteinte à l’unité nationale et à l’harmonie sociale constituent des infractions pénales. De tels actes sont punis par la loi de peines d’emprisonnement et les dirigeants de tels groupements sont passibles d’une peine d’emprisonnement assortie de travaux forcés (art. 86 bis);

ii)Toute personne adhérant ou participant à un tel groupement et ayant connaissance de ses objectifs se rend coupable d’une infraction pénale, punissable d’une peine maximum de cinq ans d’emprisonnement (art. 86 bis);

iii)La promotion de tels groupements et de leurs objectifs par la parole, par l’écrit ou de toute autre manière ou l’acquisition ou la possession de documents écrits, imprimés ou enregistrés encourageant ou défendant leurs objectifs ou de matériel destiné à leur préparation constituent des infractions pénales, punissables d’une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement (art. 86 bis);

iv)La peine est aggravée si les infractions susmentionnées sont commises en ayant recours notamment à un acte de terrorisme, tel qu’il est défini à l’article 86 du Code (alinéa a de l’article 88 bis);

v)Tout membre de l’un quelconque des groupements visés à l’article 86 bis qui a recours au terrorisme pour contraindre une personne à adhérer à un tel groupement ou pour l’empêcher de le quitter se rend coupable d’une infraction pénale, punissable d’une peine d’emprisonnement à perpétuité assortie de travaux forcés (alinéa b de l’article 86 bis);

vi)Outre les peines susmentionnées, le code prévoit aussi pour les auteurs de telles infractions une interdiction de séjour ou une assignation à résidence dans une localité déterminée pendant une durée pouvant aller jusqu’à cinq ans (alinéa d de l’article 88 bis).

98.Il y a lieu de noter que, conformément à l’article 57 de la Constitution, les articles 15 et 259 du Code de procédure pénale (loi n° 150 de 1950) disposent que les instances pénales ou civiles engagées pour réprimer les infractions visées aux paragraphes précédents ne peuvent s’éteindre par prescription.

2.  Loi n° 50 de 1977 sur les partis politiques

99.L’article 22 qualifie d’infractions pénales, punissables d’une peine d’emprisonnement, l’établissement, la fondation, l’organisation, l’administration ou le financement d’un parti illégal et la peine encourue peut être l’emprisonnement assorti de travaux forcés si le parti illégal en question est hostile au système social. Il y a lieu de noter que l’une des conditions préalables à la création d’un parti est que ni les principes, les programmes ou les activités de ce parti ni le choix de ses membres ne peuvent reposer sur une discrimination fondée sur le sexe, l’origine, la religion ou la conviction.

3.  Loi n° 96 de 1996 sur la presse

100.Conformément aux dispositions de la Convention faisant l’objet du présent rapport, et compte tenu des délibérations du Comité au cours de son examen des précédents rapports de l’Égypte, le Parlement égyptien a qualifié d’infraction dans la loi sur la presse le fait de prôner ou de diffuser des idées racistes. En vertu de l’article 20 de cette loi, les journalistes doivent s’abstenir d’avaliser toute propagande raciste qui tourne en dérision les religions, ou en prône la haine, dénigre les convictions d’autrui ou vise à promouvoir la discrimination, ou le mépris, à l’égard de toute communauté sociale.

101.L’article 22 prescrit une peine d’emprisonnement ou une amende, ou les deux, pour toute violation de cette disposition.

B. Interdiction pour les organisations de se livrer à des actes ou à des activités qui encouragent la discrimination raciale

102.On a mentionné dans les observations du paragraphe précédent les dispositions du Code pénal qualifiant d’infraction la création de toute organisation qui prône d’une manière quelconque la violation de la liberté individuelle des citoyens ou de leurs droits et libertés publics reconnus dans la Constitution, ainsi que l’adhésion à une telle organisation ou la promotion de ses objectifs.

103.Ces actes constituant une infraction, il est interdit aux organisations non gouvernementales créées en vertu de la loi susmentionnée, ou à leurs représentants, de se livrer à de telles activités ou à des activités analogues. Le fait de s’y livrer constitue une infraction punissable dont non seulement l’auteur mais aussi l’organisation doivent répondre. La loi n° 32 de 1964 sur les associations et institutions privées stipule ce qui suit:

a)En vertu de l’article 2, l’établissement d’associations dans des conditions contraires à l’ordre ou à la moralité publics ou pour une raison illicite est nul et non avenu;

b)En vertu de l’article 33, l’autorité administrative compétente est habilitée à empêcher l’exécution de toute décision prise par une association si celle-ci est contraire à la loi, à l’ordre ou à la moralité publiques.

104.Ces dispositions font obstacle à l’établissement et au maintien en activité d’associations s’employant à encourager ou à promouvoir la discrimination raciale en violation de la Constitution et de l’ordre public. De même, elles garantissent qu’aucune association ne peut prendre de décisions tendant à promouvoir ou à encourager la discrimination raciale.

105.En outre, toutes les décisions ou mesures prises par une entité quelconque qui prônent la discrimination raciale, ou en représentent une forme ou s’en inspirent, quelle que soit la mesure législative portant création de cette entité, constituent une violation de la Constitution et des dispositions de la Convention. Celle-ci ayant été incorporée dans le droit interne, toutes les autorités sont liées par les interdictions qu’elle prévoit et quiconque subit un préjudice imputable à une décision prise en violation de ces interdictions est habilité à se pourvoir en justice pour mettre fin à ladite violation et obtenir réparation, comme on l’a vu dans la section D de la première partie du présent rapport

C.  Interdiction de promouvoir ou d’encourager la discrimination raciale

106.Conformément à ce qui précède, et compte tenu des dispositions de la Constitution et de la législation interdisant toutes les formes de discrimination raciale qui constituent, quel que soit leur fondement, une infraction pénale, aucun organisme, autorité ou organisation public ou non gouvernemental ne peut promouvoir ou encourager la discrimination sous quelque forme que ce soit. Le respect de ce principe est contrôlé par les différentes branches ‑ constitutionnelle, civile et administrative ‑ du pouvoir judiciaire, qui sanctionnent tous les actes, activités ou mesures, quels qu’ils soient, qualifiés d’infractions dans la loi.

Jurisprudence

107.Dans le cadre des efforts déployés pour lutter contre les actes et menées à caractère terroriste auxquels l’Égypte est exposée et qui ont fait de nombreuses victimes parmi les nationaux et les étrangers, et conformément à la législation pénale et au principe de la primauté du droit reconnu dans la Constitution et la législation, les dispositions pénales susmentionnées ont été appliquées aux groupes terroristes extrémistes qui ont commis des actes violant les droits et libertés d’autrui en cherchant à imposer leur idéologie extrémiste, par la force, aux différents groupes sociaux. Les condamnations prévues pour de tels actes ont été prononcées dans de nombreux jugements.

Article 5

108.On passera en revue tous les droits mentionnés à l’article 5, ainsi que les dispositions législatives qui les réglementent et les différents aspects de leur exercice. De façon générale, les éléments ci-après concernant les aspects législatifs et juridiques doivent être notés:

a)La législation égyptienne s’applique dans son intégralité à tous les Égyptiens, sans discrimination aucune, conformément au principe constitutionnel de l’égalité devant la loi et du contrôle judiciaire de la constitutionnalité des lois qui, comme on l’a déjà vu, relève de la compétence de la Haute Cour constitutionnelle;

b)Dans ses arrêts concernant l’interprétation de la Constitution, la Cour constitutionnelle examine tout texte juridique éventuellement incompatible ou en conflit avec le principe de l’égalité et de la non‑discrimination ou avec d’autres droits reconnus dans la Constitution. Elle le fait conformément à sa vision des droits de l’homme et libertés fondamentales qui repose sur les dispositions des instruments internationaux, y compris la Convention sur laquelle porte le présent rapport;

c)Les questions concernant le statut personnel, comme le mariage et sa dissolution, la garde des enfants et la succession, sont régies par les dispositions de la loi religieuse applicable aux intéressés, l’objectif étant de garantir le respect de la liberté religieuse en évitant toute atteinte aux prescriptions concernant ces questions.

109.Les droits prévus à l’article 5, ainsi qu’un certain nombre de décisions judiciaires, dont les arrêts rendus par la Haute Cour constitutionnelle, sont examinés ci‑dessous.

A.   Droit à un traitement égal devant les tribunaux

110.Le droit de recours est régi par les articles 64 à 69 de la Constitution, qui disposent ce qui suit.

La primauté du droit constitue le fondement du pouvoir de l’État (art. 64).

L’État est soumis à la loi. L’indépendance de la magistrature et son immunité sont deux garanties fondamentales pour la protection des droits et des libertés (art. 65).

La peine est personnelle. Il n’y a pas de crime ni de peine autres que ceux prévus par la loi. La peine ne peut être infligée que sur la base d’une décision judiciaire et ne peut être appliquée qu’aux infractions commises postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi (art. 66).

Tout accusé est innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie par un jugement légal qui lui assure les garanties de défense. Toute personne accusée d’un crime doit être assistée d’un conseil pour assurer sa défense (art. 67).

Le recours à la justice est un droit inviolable et garanti à tous. Chaque citoyen a le droit de recourir à son juge naturel. L’État assure aux justiciables l’accès aux autorités judiciaires et la célérité de l’examen de leur cause. Il est interdit d’inclure dans les lois une disposition qui soit de nature à soustraire au contrôle de la justice un acte ou une décision administrative quelconque (art. 68).

Le droit de présenter sa défense en personne ou par procuration est garanti. La loi assure à ceux qui ne disposent pas de ressources financières suffisantes les moyens de recourir à la justice pour défendre leurs droits (art. 69).

Le pouvoir judiciaire est régi par les dispositions des articles 165, 166, 168 et 169 de la Constitution, qui disposent ce qui suit: le pouvoir judiciaire est indépendant, il est exercé par les tribunaux à leurs différents échelons et compétences et les jugements sont rendus conformément à la loi; les juges sont indépendants et ne sont soumis dans l’administration de la justice qu’à la seule autorité de la loi; aucune autorité ne peut intervenir dans les procès et les affaires de la justice; les juges sont inamovibles, la loi détermine la procédure selon laquelle leur responsabilité est mise en cause disciplinairement; les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que le tribunal ne décide le huis clos pour des raisons d’ordre et de moralité publics; dans tous les cas, le jugement doit être prononcé en audience publique.

111.Compte tenu des dispositions et obligations constitutionnelles susmentionnées, les instances juridictionnelles égyptiennes sont gouvernées par les textes suivants:

i)Loi n° 48 de 1979 concernant la Haute Cour constitutionnelle;

ii)Loi n° 46 de 1972 concernant le pouvoir judiciaire;

iii)Loi n° 47 de 1972 concernant le Conseil d’État.

112.En vertu de ces textes, chaque citoyen a un droit garanti de recourir à la justice sans que les dépenses nécessaires à cette fin puissent constituer un obstacle, une assistance étant fournie aux indigents.

113.L’article 5 du Code pénal dispose que les infractions sont punissables conformément à la législation en vigueur au moment de leur commission. Si des dispositions plus favorables à l’accusé sont promulguées, elles l’emportent sur toutes autres dispositions. Si l’acte commis est autorisé par la nouvelle législation, la peine cesse de s’appliquer.

114.L’article 120 prescrit une peine d’emprisonnement et une amende pour quiconque cherche de quelque manière que ce soit à influencer l’autorité judiciaire en faveur d’une partie à un procès.

Jurisprudence

115.La Cour constitutionnelle a invoqué le droit de recourir à la justice, tel que prévu aux articles 67 et 68 de la Constitution, dans bon nombre de ses arrêts et défini les grands principes constitutionnels ci‑après.

116.Le droit à un procès, tel que prévu à l’article 67 de la Constitution, suppose le droit à une procédure équitable dans la mesure où la Cour a statué que ce droit est lui aussi garanti par l’article 67. Ce droit découle de la Déclaration universelle des droits de l’homme qui réaffirme ce principe appliqué de longue date dans les États démocratiques. Il s’accompagne d’un certain nombre de garanties fondamentales dont la combinaison garantit une conception de la justice conforme aux normes contemporaines reconnues par les nations civilisées en ce qui concerne la composition des tribunaux, les principes auxquels ils obéissent et la nature des règles de procédure qu’ils appliquent (arrêt rendu dans l’affaire constitutionnelle n° 5, 15e année judiciaire, audience du 20 mai 1995).

117.Le droit de recours, tel qu’il est prévu à l’article 68 de la Constitution, suppose que chaque différend doit au bout du compte être réglé d’une manière équitable et juridiquement satisfaisante en appliquant les procédures voulues pour redresser toute violation d’un droit acquis. Cette solution satisfaisante devrait être conforme aux dispositions de la Constitution, ce qui ne serait pas le cas si elle était laissée au bon vouloir d’un organe ou d’une autorité qui ne possèderait ni l’indépendance ni l’impartialité voulues, c’est‑à‑dire les deux garanties prévues par la Constitution pour limiter le pouvoir discrétionnaire qu’a le corps législatif de réglementer les droits. En conséquence, tout règlement irrégulier d’un différend d’ordre juridique devrait être considéré comme nul et non avenu (arrêt rendu dans l’affaire constitutionnelle n° 123, 19e année judiciaire, audience du 3 avril 1999).

118.Dans ses arrêts, la Cour constitutionnelle a déclaré que le droit de recours est assuré aux nationaux et aux étrangers avec les mêmes garanties nécessaires pour une bonne administration de la justice puisque, en vertu de l’article 68 de la Constitution, l’État est tenu de faire en sorte que toute personne, qu’il s’agisse d’un national ou d’un étranger, ait facilement accès à ses tribunaux et d’accorder à cette personne la protection requise des droits reconnus dans sa législation, compte dûment tenu des garanties fondamentales nécessaires pour assurer la bonne administration de la justice à tous les niveaux (arrêt rendu dans l’affaire constitutionnelle n° 8, 8e année judiciaire, audience du 7 mars 1992). Dans ses arrêts, la Cour constitutionnelle a déclaré que le droit de recours comprenait trois volets. Premièrement, l’accès aux tribunaux de quiconque veut se prévaloir de son droit de recours doit être libre de tout obstacle d’ordre financier ou procédural. Cette condition est complétée par les deux autres volets qui sont absolument indispensables au plein exercice du droit en question. Le deuxième volet ‑ à savoir l’impartialité et l’indépendance de la Cour, l’immunité de ses membres et les fondements qui en assurent la protection ‑ garantit l’application des normes contemporaines qui prévoient que chacun doit bénéficier pleinement et en toute égalité du droit à un procès équitable conduit par un tribunal indépendant légalement constitué, qui statue dans des délais raisonnables sur ses droits civils et ses obligations ou sur l’accusation pénale dont il fait l’objet, et devant lequel il peut porter son affaire, se défendre et récuser ou commenter sur un pied d’égalité les éléments de preuve présentés par la partie adverse. La composition de la Cour, les dispositions qui en régissent le fonctionnement et la nature des règles de procédures fondamentales qu’elle applique sont les principaux éléments de ce deuxième volet. Le troisième est la garantie par l’État d’un règlement final équitable et satisfaisant, après examen, de tout différend en vue de redresser toute violation des droits. Ce règlement judiciaire satisfaisant, qui devrait être légal et conforme aux dispositions de la Constitution, constitue le troisième et dernier volet du droit de recourir en justice (arrêt rendu dans l’affaire constitutionnelle n° 81, 19e année judiciaire, audience du 6 février 1999).

119.Dans ses arrêts sur le droit de recourir en justice, de contester des décisions et d’en faire appel, la Cour constitutionnelle s’est prononcée de la manière décrite ci‑après.

120.Les dispositions législatives prévoyant qu’il ne peut être fait appel ou demandé réparation d’un acte ou d’une décision administrative ont été déclarées inconstitutionnelles au motif qu’elles violaient l’article 68 de la Constitution, qui interdit toute disposition législative de nature à soustraire un acte ou décision au contrôle de la justice (nombreux arrêts, dont celui rendu dans l’affaire constitutionnelle n° 62, 4e année judiciaire, audience du 3 décembre 1983).

121.L’article 19 de la loi n° 84 de 1976 portant création de l’Union des designers a été déclaré inconstitutionnel au motif qu’il prescrivait le nombre minimum de membres nécessaire pour contester l’élection du Président de l’Union et exigeait l’authentification de la signature de chaque contestataire par l’autorité compétente, violant ainsi les articles 40 et 68 de la Constitution en entravant l’action en recours dont il neutralisait le rôle et limitait l’efficacité (arrêt rendu dans l’affaire constitutionnelle n° 15, 14e année judiciaire, audience du 15 mai 1993).

122.L’article 7 du règlement régissant l’ordre hiérarchique des tribunaux islamiques de simple police dans certains districts (Siwa, El‑Arish, Quseir et les Oasis) a été déclaré inconstitutionnel au motif qu’il violait le principe de recours appliqué dans des cas analogues dans d’autres districts (arrêt rendu dans l’affaire constitutionnelle n° 39, 15e année judiciaire, audience du 4 février 1995).

123.Le paragraphe 2 de l’article 18 de la loi n° 48 de 1977 portant création de la Banque islamique Faisal a été déclaré inconstitutionnel au motif qu’il prévoyait la création d’un conseil arbitral, portant ainsi atteinte au droit de recours en excluant la possibilité de recourir aux tribunaux ordinaires en leur capacité de juge naturel (arrêt rendu dans l’affaire constitutionnelle n° 13, 15e année judiciaire, audience du 17 décembre 1994).

124.Il ressort des arrêts susmentionnés que le droit de recours est garanti à tous, nationaux et étrangers, et que les garanties fondamentales concernant l’administration de la justice sont appréciées à la lumière des normes appliquées dans les pays démocratiques.

B.  Droit à la sûreté de la personne et à la protection assurée par l’État contre les voies de fait ou les sévices

125.Le texte proclamant la Constitution définitive de l’Égypte de 1971 dispose que la dignité de l’individu découle naturellement de celle de la nation, dans la mesure où l’individu est la pierre angulaire de l’édifice nationale, qui tire son statut, sa force et son prestige de la valeur, du travail et de la dignité de l’individu.

126.L’article 13 de la Constitution interdit tout travail forcé, à moins qu’il ne soit prescrit par la loi pour l’accomplissement d’un service public moyennant une juste rémunération.

127.En vertu de l’article 42 de la Constitution, toute personne dont la liberté a été restreinte par la loi doit être traitée de manière propre à lui permettre de préserver sa dignité. Cette personne ne peut faire l’objet d’aucun mauvais traitement physique ou moral ni être détenue dans d’autres lieux que ceux soumis aux lois régissant les prisons. De plus, toute déclaration dont il est établi qu’elle a été faite sous la pression ou sous la menace est nulle et irrecevable en tant qu’élément de preuve.

128.En vertu de l’article 43, il est interdit d’effectuer des expériences médicales ou scientifiques sur quelque personne que ce soit sans son libre consentement.

129.Le législateur a tenu compte de ces dispositions de la Constitution en promulguant le Code civil, le Code pénal et le Code de procédure pénale, ainsi que cela est indiqué ci‑après.

1.  Code civil (loi n° 131 de 1948)

130.Tout individu est reconnu comme une personne à partir du moment où il naît vivant et jusqu’à sa mort; un embryon a aussi des droits reconnus par la loi (art. 29).

Toute personne doit avoir un prénom et un nom de famille (art. 38).

Nul ne peut renoncer à sa capacité juridique ou déroger aux principes qui s’y rapportent (art. 48).

Nul n’a le droit de renoncer à sa liberté individuelle (art. 49).

131.Les noms sont protégés par la loi; nul n’est autorisé à utiliser ou à emprunter le nom d’une autre personne illégalement ou abusivement et toute personne à laquelle un tel acte porte préjudice a le droit de demander réparation et d’exiger la cessation de cette utilisation illicite de son nom.

2.  Code pénal (loi n° 58 de 1937)

132.Le Code pénal égyptien qualifie d’infraction pénale tout acte qui porte atteinte à l’intégrité physique, aux biens, à l’honneur, à la dignité ou la personnalité juridique d’une personne ou qui suppose un travail forcé, une exploitation, des tortures ou un traitement inhumain, comme on le verra ci-après.

133.Le Code pénal comprend de nombreuses dispositions qualifiant d’infraction pénale tout acte portant atteinte à la vie, à l’intégrité physique, à la propriété ou à l’honneur d’une personne, quelle qu’elle soit.

134.Se rend coupable d’une infraction punissable quiconque a recours au travail forcé d’autrui pour exécuter une tâche pour tout organe ou institution public dont les avoirs sont considérés comme tel, ou retient sans raison valable les gains des personnes contraintes de travailler dans ces conditions. Si l’auteur de l’infraction est un agent de l’État, la sanction est alourdie, l’intéressé encourant une peine de prison, à perpétuité ou à temps, assortie de travaux forcés, ainsi que le licenciement (art. 117).

135.Tout agent de l’État qui commet ou ordonne de commettre un acte de torture en vue d’arracher les aveux d’un accusé se rend coupable d’une infraction punissable d’une peine d’emprisonnement, assortie ou non de travaux forcés, et de la sanction prévue pour meurtre en cas de décès de la victime (art. 126).

136.Tout agent de l’État qui ordonne l’application à une personne reconnue coupable d’une peine plus sévère que celle à laquelle elle a été légalement condamnée, ou d’une peine à laquelle elle n’a pas été condamnée, est passible d’emprisonnement (art. 127).

137.Tout agent de l’État qui, agissant en cette qualité, se livre à des actes de violence incompatibles avec la dignité humaine ou pouvant causer un préjudice physique est passible d’une peine d’emprisonnement (art. 129).

138.Tout agent de l’État qui contraint des personnes à exécuter un travail dans d’autres conditions que celles autorisées par la loi, ou les emploie à d’autres travaux que ceux pour lesquels elles ont été légalement mobilisées, est passible d’une peine d’emprisonnement, assortie du licenciement, et tenu de verser une rémunération équitable aux intéressés (art. 131).

139.La détention ou l’emprisonnement d’une personne, quelle qu’elle soit, sans l’autorisation des autorités compétentes ou la mise à disposition des locaux nécessaires à cet effet constitue une infraction punissable. La peine est aggravée si une telle détention s’accompagne de menaces de mort ou de tortures (art. 280 à 282).

140.Se rend coupable d’une infraction punissable quiconque diffame, d’une manière qualifiée de publique par la loi, une autre personne en portant des accusations qui, si elles étaient fondées, entraîneraient la condamnation de la personne diffamée ou la discréditeraient aux yeux de ses concitoyens (art. 303); et quiconque injurie publiquement, d’une manière qualifiée de publique par la loi, une autre personne, quelle qu’elle soit, d’une façon qui porte atteinte à son intégrité ou à sa réputation (art. 306). La sanction est aggravée si la diffamation ou l’injure est véhiculée par la presse ou des publications (art. 307) ou nuit à l’honneur ou à la réputation d’un individu ou d’une famille (art. 308). Les peines prévues aux articles 303, 306 et 308 s’appliquent de la même façon quand l’infraction est commise au moyen du téléphone (art. 308 bis).

141.L’article 375 qualifie d’infraction punissable toute utilisation de la force, de la violence, du terrorisme ou de moyens illicites pour porter ou tenter de porter atteinte à l’un quelconque des droits suivants:

a)Le droit d’autrui de travailler;

b)Le droit d’autrui d’employer ou de s’abstenir d’employer une personne quelconque;

c)Le droit d’autrui de faire partie ou de s’abstenir de faire partie d’une association, indépendamment du fait que la contrainte est exercée directement contre la personne visée, ou contre son épouse ou ses enfants.

142.L’article 375 bis dispose que quiconque, agissant directement ou par le biais d’un tiers, utilise ou menace d’utiliser la violence ou la force contre sa victime – ou contre l’épouse ou les enfants de celle-ci – afin de l’intimider en portant atteinte à sa sécurité, à sa tranquillité ou à sa sérénité, en mettant sa vie ou sa sécurité en danger, en dégradant l’un quelconque de ses biens ou de ses intérêts ou en portant atteinte à sa liberté personnelle, à son honneur, à sa réputation ou à son libre arbitre se rend coupable d’une infraction punissable.

143.La peine est alourdie si l’infraction comporte des circonstances aggravantes, c’est-à-dire si elle a été commise par plusieurs personnes, en utilisant une arme ou un autre instrument, à l’égard d’une femme ou d’une personne de moins de 18 ans, dans le cadre d’un guet‑apens ou en association avec un meurtre.

3. Code de procédure pénale (loi n o  150 de 1950)

144.Le paragraphe 2 de l’article 40 dispose que toute personne arrêtée ou détenue doit être traitée d’une manière propre à lui permettre de préserver sa dignité et ne peut faire l’objet d’aucun mauvais traitement physique ou moral.

145.Il ressort clairement des textes susmentionnés que le droit à la sûreté de la personne et à un traitement préservant la dignité et l’humanité est garanti par la législation égyptienne en vigueur et que l’État est tenu de protéger ce droit et d’en garantir l’exercice par le biais du dispositif prévu pour l’administration de la justice.

C. Droits politiques

146.Les droits politiques sont régis par les articles 5, 40, 62, 87, 162 et 196 de la Constitution égyptienne, qui contient les dispositions suivantes:

«Le système politique de la République arabe d’Égypte est fondé sur le multipartisme dans le cadre des éléments de base et des principes fondamentaux de la société égyptienne, tels que stipulés dans la Constitution. La loi organise les partis politiques (art. 5).

L’État garantit à tous les citoyens l’égalité des chances (art. 8).

Tous les citoyens ont le droit d’accéder aux charges publiques dont il est interdit de les révoquer autrement que par voie disciplinaire (art. 14).

Tous les citoyens sont égaux devant la loi et quant aux droits et les devoirs publics, sans distinction de sexe, d’origine, de langue, de religion ou de croyance (art. 40).

Tout citoyen a le droit de voter et d’être candidat aux élections et d’exprimer son opinion lors des référendums, conformément aux dispositions de la loi. La participation à la vie publique est un devoir national (art. 62).

La subdivision de l’État en circonscriptions électorales est fixée par la loi, laquelle détermine également le nombre des membres de l’Assemblée du peuple, qui ne peut être inférieur à 350 membres élus au scrutin direct, secret et public et dont la moitié au moins doit être composée d’ouvriers et de paysans (art. 87).

Les Conseils populaires locaux sont formés progressivement au niveau des unités administratives, par voie de scrutin direct. La moitié des membres du Conseil populaire, au moins, doivent être des ouvriers et des paysans. La loi garantit le transfert progressif du pouvoir à ces Conseils (art. 162, par. 1).

Le Conseil consultatif se compose d’un nombre de membres qui est déterminé par la loi et ne peut être inférieur à 132. Les deux tiers des membres du Conseil sont élus par voie de scrutin, étant entendu que la moitié d’entre eux, au moins, doit être composée d’ouvriers et de paysans. Le Président de la République nomme le tiers restant (art. 196).»

147.Le législateur a codifié les droits politiques conformément aux dispositions susmentionnées de la Constitution, de la façon suivante:

Loi n o  73 de 1956

148.L’article premier de cette loi stipule que tout Égyptien ayant atteint l’âge de 18 ans selon le calendrier grégorien, doit exercer ses droits politiques en personne en exprimant son opinion lors des référendums publics organisés en application de la Constitution et en élisant le Président de la République, ainsi que les membres de l’Assemblée du peuple, du Conseil consultatif et des conseils locaux. Seuls les membres de la police et des forces armées sont exemptés de cette obligation pendant la durée de leur service (cet article a été modifié par la loi no 202 de 1990, qui ajoute la référence aux membres du Conseil consultatif et des conseils locaux).

149.L’article 2 précise les cas dans lesquels certaines personnes peuvent être dépouillées de leurs droits politiques. Il s’agit uniquement de personnes condamnées à une peine pour crime (à moins qu’elles n’aient été réhabilitées), à une peine d’emprisonnement pour certains délits particuliers portant atteinte à l’honneur et à l’intégrité (à moins qu’elles n’aient été réhabilitées ou que la peine ait été suspendue), de personnes placées sous tutelle en application d’une décision de justice et de personnes qui ont été exclues des services gouvernementaux ou de la fonction publique.

150.Conformément aux dispositions de l’article 15, des recours contre l’inscription ou la non‑inscription sur les listes électorales en raison de renseignements erronés peuvent être adressés à un comité créé à cette fin et dont les décisions peuvent être contestées devant le tribunal de première instance compétent, conformément à l’article 17 de ladite loi.

151.Le premier alinéa de l’article 41 stipule que quiconque a recours à la force ou aux menaces pour empêcher une personne de voter lors d’une élection ou pour la contraindre à voter d’une certaine manière commet une infraction sanctionnée par une peine d’emprisonnement ou une amende.

Loi n o  38 de 1972 sur l’Assemblée du peuple, telle qu’amendée par la loi n o  201 de 1990

152.L’article premier stipule que les membres de l’Assemblée du peuple, au nombre de 444, sont élus au scrutin direct, secret et public et que le Président de la République nomme 10 d’entre eux au maximum. L’article 15 dispose qu’ils doivent être élus à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés. Conformément aux dispositions de l’article 4, la durée du mandat de l’Assemblée du peuple est de cinq années du calendrier grégorien, à compter du jour de sa première séance et des nouvelles élections ont lieu 60 jours avant l’expiration du mandat en cours.

Loi n o  120 de 1980 sur le Conseil consultatif, telle qu’amendée par la loi n o  10 de 1989

153.L’article premier stipule que le Conseil consultatif est composé de 258 membres, dont les deux tiers sont élus au scrutin direct, secret et public, le tiers restant étant nommé par le Président de la République. L’article 3 dispose que les membres du Conseil sont élus ou nommés pour un mandat de six ans, et que le Conseil est renouvelé par moitié tous les trois ans.

Loi n o  43 de 1979 concernant les pouvoirs locaux

154.La loi prévoit la création de conseils populaires locaux, élus pour un mandat de quatre ans, dans chaque gouvernorat, district, ville, centre administratif et village conformément aux règles et procédures énoncées dans ladite loi et dans la loi no 73 de 1956 sur l’exercice des droits politiques.

Loi n o  40 de 1977 sur les partis politiques

155.L’article premier de cette loi stipule que les Égyptiens ont le droit de former des partis politiques et que chacun d’entre eux a le droit d’appartenir à un parti politique, quel qu’il soit, conformément aux dispositions de la loi. Le paragraphe 3 de l’article 4 interdit la création d’un parti reposant sur des considérations de classe, de confession religieuse, de communauté ou de région géographique ou sur une discrimination fondée sur le sexe, l’origine, la religion ou la conviction.

Droit d’accéder à la fonction publique

156.La nomination de tous les fonctionnaires, ainsi que les procédures disciplinaires applicables à ces derniers sont régies par la loi sur une base objective qui permet à tous d’accéder à la fonction publique sans discrimination ni distinction aucune.

Jurisprudence

157.La Haute Cour constitutionnelle a déclaré inconstitutionnelles les dispositions législatives concernant l’organisation d’élections publiques à l’Assemblée du peuple, au Conseil consultatif et aux conseils locaux uniquement sur la base de listes de partis au motif que cela privait les personnes qui n’étaient pas membres de partis politiques de leur droit de participer aux élections, en violation des articles 8, 40 et 62 de la Constitution (arrêt rendu à l’audience du 16 mai 1987 dans l’affaire constitutionnelle no 131, 6e année judiciaire, concernant la loi sur l’Assemblée du peuple; arrêt rendu à l’audience du 15 avril 1989 dans l’affaire constitutionnelle no 14, 8e année judiciaire, concernant la loi sur les pouvoirs locaux; et arrêt rendu à l’audience du 15 avril 1989 dans l’affaire constitutionnelle no 23, 8e année judiciaire, concernant la loi sur le Conseil consultatif). Les lois susvisées ont été modifiées et le système du scrutin de liste a été combiné avec celui de l’élection d’un candidat indépendant dans chaque circonscription.

158.La Haute Cour constitutionnelle a par la suite jugé que les dispositions législatives concernant l’organisation des élections à l’Assemblée du peuple sur la base d’un système associant le scrutin de liste à l’élection directe d’un candidat indépendant dans chaque circonscription étaient inconstitutionnelles au motif qu’elles violaient les articles 8, 40 et 62 de la Constitution du fait qu’elles établissaient entre les catégories de candidats une discrimination fondée sur leurs opinions politiques (affaire no 37, 9e année judiciaire, audience du 19 mai 1990).

159.La Cour a déclaré inconstitutionnel l’article 4 de la loi no 33 de 1978 relative à la protection du front intérieur en vertu duquel certaines catégories de citoyens étaient privées du droit de voter et de se présenter à une élection (arrêts rendus dans les affaires constitutionnelles nos 49 et 56, 6e année judiciaire, à l’audience du 21 juin 1986).

160.La Cour a jugé que le paragraphe 6 de l’article 73 de la loi no 47 de 1972 sur le Conseil d’État était inconstitutionnel au motif qu’il violait le droit d’accéder à la fonction publique en interdisant la nomination au Conseil d’État d’Égyptiens mariés à des étrangères (arrêt rendu dans l’affaire constitutionnelle no 23, 16e année judiciaire, à l’audience du 18 mars 1995).

161.Conformément aux arrêts de la Haute Cour constitutionnelle, le Parlement a modifié les lois susmentionnées en rétablissant le système de scrutin direct pour toutes les élections publiques à l’Assemblée du peuple, au Conseil consultatif et aux conseils locaux.

162.Il ressort de ce qui précède qu’aucune disposition législative régissant les droits politiques n’établit de distinction, de discrimination ou de préférence entre les citoyens. Qui plus est, ces droits sont également protégés par le droit à l’égalité devant la loi, énoncé à l’article 40 de la Constitution.

D.  Droits civils

163.Les droits civils seront brièvement évoqués, en suivant l’ordre dans lequel ils apparaissent dans le texte de la Convention faisant l’objet du présent rapport:

1.  Droit de circuler librement et de choisir sa résidence

164.Les articles 50, 51, 52 et 53 de la Constitution réglementent ce droit de la façon suivante:

L’article 50 stipule qu’un citoyen ne peut se voir refuser le droit de résider dans un lieu déterminé ou être contraint d’y résider, sauf dans les cas prévus par la loi.

L’article 51 dispose que nul ne peut être expulsé de son pays ou empêché d’y retourner.

L’article 52 stipule que les citoyens ont le droit d’émigrer de façon définitive ou provisoire à l’étranger, et que la loi organise les procédures et les conditions de cette émigration.

L’article 53 stipule que l’État octroie le droit d’asile politique à tout étranger persécuté pour avoir défendu les intérêts des peuples, les droits de l’homme, la paix ou la justice, et interdit l’extradition des réfugiés politiques.

165.Le législateur a codifié ces droits dans les textes suivants:

La loi no 97 de 1959 sur les passeports confère à tout Égyptien le droit d’obtenir un passeport pour voyager à l’étranger et revenir dans son pays. L’interdiction de voyager ne peut être fondée que sur une requête émanant des autorités judiciaires ou des organes de la sûreté publique, la loi prévoyant la possibilité d’interjeter appel.

La loi no 89 de 1960 sur les conditions d’entrée et de résidence des étrangers réglemente les procédures de délivrance du permis de séjour et les conditions et procédures de renouvellement. Elle prévoit également qu’un étranger titulaire d’un permis de séjour ne peut être expulsé que sur ordre du Ministère de l’intérieur au motif que sa présence représente une menace pour la sécurité nationale ou la santé publique, la moralité ou l’ordre publics, après que l’affaire a été soumise à la commission chargée d’examiner les cas d’expulsion.

La loi no 111 de 1983 sur l’émigration réglemente les procédures concernant l’émigration permanente ou provisoire des individus et des groupes.

Jurisprudence

166.La Haute Cour constitutionnelle a déclaré inconstitutionnelles les mesures prescrites à l’article 48 bis de la loi no 182 de 1960 sur les stupéfiants au motif que l’interdiction ou l’obligation de résider dans certaines zones, l’interdiction de fréquenter certains lieux ou la privation du droit d’exercer une profession donnée, dans le cas de personnes déjà condamnées pour des infractions concernant les stupéfiants ou ayant été reconnues coupables de telles infractions, et ce à plusieurs reprises, étaient des mesures punitives allant à l’encontre du principe de la présomption d’innocence et restreignaient la liberté personnelle sans être motivées par des actes ou une conduite répréhensibles (arrêt rendu dans l’affaire constitutionnelle no 49, 17e année judiciaire, à l’audience du 27 juin 1996).

2.  Droit de quitter son pays et d’y revenir

167.L’article 51 de la Constitution dispose que nul ne peut être expulsé de son pays ou empêché d’y retourner. L’article 52 stipule en outre que les citoyens ont le droit à l’émigration définitive ou provisoire à l’étranger et que la loi organise ce droit, ainsi que les procédures et les conditions concernant l’émigration et le départ du pays.

168.Les procédures d’émigration sont réglementées par la loi no 111.

3.  Droit à une nationalité

169.L’article 6 de la Constitution stipule que la nationalité égyptienne est déterminée par la loi.

170.La loi no 26 de 1975 définit les conditions d’octroi, de retrait ou de perte de la nationalité. Elle s’applique à tous les citoyens sans distinction ni discrimination aucune. La législation repose sur une théorie qui combine les droits de naissance avec ceux découlant de la durée de la résidence et élimine les cas d’apatridie et de double nationalité. Les accords relatifs à la nationalité conclus par l’État l’emportent dans ce domaine.

4.  Droit de se marier

171.L’article 9 de la Constitution dispose que la famille, qui est fondée sur la religion, la morale et le patriotisme, est la base de la société. L’État veille à la sauvegarde du caractère authentique de la famille égyptienne, ainsi que des valeurs et des traditions qu’elle représente. L’article 10 stipule que l’État garantit la protection de la maternité et de l’enfance. Le mariage étant considéré comme une question de statut personnel, les procédures qui en régissent la conclusion, la validation, l’annulation ou la dissolution sont réglementées par les dispositions relatives au mariage de la loi religieuse de l’intéressé. Par exemple, les questions concernant le divorce et la garde des enfants sont réglementées par la loi no 25 de 1929 concernant les musulmans et conformément à l’article 6 de la loi no 462 de 1955, tandis que les questions concernant le statut personnel des non musulmans sont réglementées par les dispositions de la loi religieuse des parties concernées. L’âge minimum du mariage est fixé à 16 ans pour les femmes et à 18 ans pour les hommes. Cette disposition s’applique aux membres de toutes les religions. Il y a lieu de noter que bien que la Constitution ne comporte aucune disposition particulière à ce sujet, la Haute Cour constitutionnelle a statué que le droit de se marier et de choisir son conjoint est un droit universellement reconnu, consacré dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, et qu’il fait nécessairement partie du droit au respect de la vie privée et à l’intimité (arrêt rendu dans l’affaire constitutionnelle no 23, 16e année judiciaire, à l’audience du 18 mars 1995). Sur ce point, la Cour a déclaré inconstitutionnel le fait d’établir une distinction entre musulmans et non‑musulmans pour ce qui est de l’âge des enfants faisant l’objet d’une mesure de garde, au motif qu’il viole le principe de l’égalité qui, sur cette question, n’est contraire à aucun précepte chrétien.

Jurisprudence

172.La Cour constitutionnelle a statué que l’article 73 de la loi no 47 de 1972 sur le Conseil d’État, qui dispose qu’aucun Égyptien marié à une étrangère ne peut être nommé membre du Conseil d’État, était inconstitutionnel au motif qu’il violait les articles 9, 12, 13, 14 et 40 de la Constitution. Elle a fondé son arrêt sur le principe selon lequel le droit de se marier est l’un des droits découlant du droit au respect de la vie privée et du droit de former une famille (arrêt rendu dans l’affaire constitutionnelle no 23, 16e année judiciaire, à l’audience du 18 mars 1995).

173.La Cour constitutionnelle a statué que l’article 134 de la loi sur le statut personnel des coptes et des orthodoxes de rite grec violait le principe de l’égalité en matière de la garde des enfants au motif qu’il prévoyait un âge limite inférieur à celui fixé pour les musulmans (arrêt rendu dans l’affaire constitutionnelle no 74, 17e année judiciaire, à l’audience du 1er mars 1997). Elle a également déclaré inconstitutionnel, au même motif, l’article 109 de la loi sur le statut personnel des orthodoxes de rite arménien (arrêt rendu dans l’affaire constitutionnelle no 81, 18e année judiciaire, à l’audience du 4 avril 1998).

5. Droit à la propriété

174.L’article 34 de la Constitution égyptienne dispose que la propriété privée est garantie et inviolable, que les biens privés ne peuvent être placés sous tutelle que dans les conditions prévues par la loi et en vertu d’une décision judiciaire qu’ils ne peuvent être expropriés que pour des raisons d’intérêt public et moyennant une indemnisation équitable dans les conditions prévues par la loi, et que les droits de succession les concernant sont garantis. Le Code civil réglemente les droits découlant de la propriété conjointe de biens publics et privés.

175.Le Code civil définit également les procédures et les conditions d’expropriation pour des raisons d’intérêt public, ainsi que les recours éventuels, et précise les critères de calcul de l’indemnisation à verser.

Jurisprudence

176.La Haute Cour constitutionnelle a interprété le texte de l’article 34 de la Constitution, en vertu duquel la propriété privée est protégée, comme s’appliquant aussi bien aux droits personnels et aux droits réels qu’à la propriété en général, sans distinction aucune, au motif que la propriété constitue elle-même le droit et qu’un droit a une valeur financière indépendamment du fait qu’il s’agit d’un droit personnel ou réel ou d’un droit de propriété littéraire, artistique ou industrielle. En conséquence, les droits personnels sont couverts par la protection prévue dans la Constitution (arrêt rendu dans l’affaire constitutionnelle no 34, 13e année judiciaire, à l’audience du 4 juin 1994).

177.La Cour a déclaré inconstitutionnelles les dispositions législatives prévoyant que les biens des personnes physiques mis sous tutelle en application de la loi sur l’état d’urgence pouvaient revenir à l’État, au motif qu’elles violaient les dispositions de l’article 34 de la Constitution en vertu duquel la propriété privée est protégée par la loi (arrêt rendu dans l’affaire constitutionnelle no 5, 1re année judiciaire, à l’audience du 16 mai 1981).

178.La Cour a déclaré inconstitutionnels l’article 2 de la loi no 134 de 1964 et l’article 5 de la loi no 49 de 1971 limitant le montant des indemnisations à verser, au motif qu’ils violaient les articles 34 et 36 de la Constitution en portant atteinte aux droits de propriété privée (arrêt rendu dans l’affaire constitutionnelle no 1, 1re année judiciaire, à l’audience du 2 mars 1985 et dans l’affaire constitutionnelle no 8, 8e année judiciaire, à l’audience du 7 mars 1992).

179.La Cour a jugé inconstitutionnel l’article 55 de la loi no 17 de 1983 sur les confessions judiciaires au motif qu’il permettait à un avocat et à ses héritiers de donner à bail son étude pour l’exercice d’une profession autre que judiciaire, portant ainsi atteinte aux droits de propriété protégés par les articles 32 et 34 de la Constitution (arrêt rendu dans l’affaire constitutionnelle no 25, 11e année judiciaire, à l’audience du 27 mai 1992).

180.La Cour a jugé inconstitutionnel le premier alinéa de l’article 208 bis a du Code de procédure pénale et sans effet les deuxième et troisième alinéas, ainsi que l’article 208 bis b, au motif qu’ils violaient les articles 33, 34 et 40 de la Constitution protégeant les droits de propriété en prévoyant la mise sous tutelle de biens sur la base d’une requête du Procureur général fondée uniquement sur les éléments de preuve découverts au cours d’une enquête pouvant conduire à une inculpation (arrêt rendu dans l’affaire constitutionnelle no 26, 12e année judiciaire, à l’audience du 5 octobre 1996).

181.La Cour a déclaré inconstitutionnelles les dispositions de l’article premier de la loi no 521 de 1955 conférant au Ministre de l’éducation le pouvoir de mettre sous séquestre des biens immobiliers nécessaires au Ministère de l’éducation et aux établissements d’enseignement, au motif que la durée de cette mise sous séquestre était indéfinie et laissée à la discrétion de l’Administration, ce qui porte atteinte aux droits de propriété en violation des articles 32, 34, 64 et 65 de la Constitution (arrêt rendu dans l’affaire constitutionnelle no 5, 18e année judiciaire, à l’audience du 1er février 1997).

182.La Cour a déclaré inconstitutionnelles les dispositions de l’alinéa e de l’article premier de la loi no 95 de 1945 sur l’approvisionnement, au motif qu’elles autorisaient la mise sous séquestre de tout bien immobilier ou l’affectation de toute personne à un travail pendant une durée indéfinie, portant ainsi atteinte aux droits au travail et à la propriété en violation des articles 13, 32, 34 et 40 de la Constitution (arrêt rendu dans l’affaire constitutionnelle no 108, 18e année judiciaire, à l’audience du 1er septembre 1997).

6. Droit d’hériter

183.L’article 34 de la Constitution stipule que le droit à la succession est garanti. La loi no 77 de 1943 réglemente la succession entre musulmans. La loi no 77 de 1943 réglemente les legs entre musulmans. La loi no 25 de 1944, qui réglemente la succession et les legs entre non‑musulmans, stipule que les héritiers non musulmans peuvent convenir de diviser la succession conformément à la loi religieuse applicable au défunt.

7. Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion

184.L’article 46 de la Constitution égyptienne dispose que l’État garantit la liberté de croyance et la liberté de l’exercice du culte.

185.Le Code pénal qualifie d’infraction pénale tout acte qui viole cette liberté, comme on pourra le voir ci‑après.

186.L’article 160 qualifie d’infraction pénale:

a)Le recours à la violence ou aux menaces pour perturber ou interrompre des cérémonies religieuses ou la célébration des rites de toute communauté;

b)La destruction, la dégradation ou la profanation des lieux réservés à la célébration des rites religieux, d’emblèmes ou d’autres objets vénérés par les membres d’une communauté religieuse ou d’un groupe;

c)Le fait de souiller ou de profaner des sépultures ou des cimetières.

187.L’article 161 qualifie d’infraction pénale:

a)L’impression ou la publication d’écritures vénérées par les membres d’une communauté religieuse dont les rites sont célébrés en public, en dénaturant et en modifiant délibérément le sens de ces écritures;

b)Le fait de parodier la célébration d’un rite dans un lieu ou une réunion public, dans le but de la ridiculiser ou la donner en spectacle au public.

188.Le Code prescrit une peine privative de liberté ou une amende ou les deux à la fois, pour de tels actes, les coupables étant passibles d’emprisonnement si l’infraction a été commise à des fins terroristes.

189.Les dispositions susmentionnées garantissent les droits à la liberté de croyance et d’exercice du culte, ainsi que le plein respect et la protection pénale de ces droits, en prescrivant des peines pour quiconque les viole.

Jurisprudence

190.La Cour constitutionnelle a motivé ses arrêts en déclarant qu’à son sens la liberté de conviction reconnue dans la Constitution signifiait que nul ne pouvait être contraint d’accepter une religion qui ne répond pas à ses convictions, de renoncer à la religion qu’il a embrassée ou professée ou de se montrer partial à l’égard d’une religion donnée au détriment d’autres religions en contestant, en dépréciant ou en dénigrant celles-ci; bien au contraire, les religions devraient se tolérer et se respecter mutuellement dans la mesure où la notion de droit à la liberté de croyance ne signifie pas qu’une religion particulière devrait être protégée au détriment des autres ou que l’État devrait secrètement ou ouvertement encourager l’adhésion à une religion qu’il privilégie, décourager l’adhésion à une autre religion ou pénaliser une personne qui adopte une religion qu’il n’approuve pas, la liberté de croyance étant inséparable de la liberté de pratique religieuse (arrêt rendu dans l’affaire constitutionnelle no 8, 17e année judiciaire, à l’audience du 18 mai 1996).

191.Les considérations susvisées mettent en évidence la conception de la Cour constitutionnelle concernant le droit à la liberté de religion et de conviction, et la mesure dans laquelle le législateur devrait intervenir pour protéger et garantir ce droit afin de faire en sorte que les religions se tolèrent et se respectent mutuellement.

8. Droit à la liberté d’opinion et d’expression

192.La Constitution reconnaît ce droit dans ses articles 47, 48, 49 et 210, qui disposent ce qui suit:

Article 47: La liberté d’opinion est garantie. Toute personne a le droit d’exprimer son opinion et de la propager par la parole, par l’écrit, par l’image ou par tout autre moyen d’expression dans les limites de la loi. L’autocritique et la critique constructive sont une garantie de la sécurité de l’édifice national.

Article 48: La liberté de la presse, de l’impression, de l’édition et des moyens d’information est garantie.

Article 49: L’État garantit aux citoyens la liberté de la recherche scientifique et de la création littéraire, artistique et culturelle, et assure les moyens d’encouragement nécessaires à cet effet.

Article 210: Les journalistes ont le droit de recueillir les nouvelles et les informations selon les conditions déterminées par la loi. Leur activité n’est soumise qu’à la loi.

Le législateur a codifié ces droits dans les textes suivants:

Loi no 20 de 1936 sur les publications;

Loi no 354 de 1945 sur les droits d’auteur;

Loi no 430 de 1955 sur la censure des œuvres artistiques;

Loi no 96 de 1996 sur la presse.

193.Ces textes réglementent l’exercice des libertés susmentionnées et donnent corps aux garanties nécessaires pour protéger la production littéraire et artistique, ainsi que la liberté d’autrui. Ils prévoient également des sanctions pour la violation des droits d’auteur. Le Code pénal protège les personnes contre l’exercice inapproprié de la liberté de publier, comme on l’a vu dans les observations concernant l’article 4.

Jurisprudence

194.La Haute Cour constitutionnelle a motivé ses arrêts en déclarant qu’à son sens la liberté d’expression était la pierre angulaire de toute organisation démocratique et ne pouvait être dissociée des moyens nécessaires à sa réalisation et à son exercice. En outre, cette liberté était liée à la liberté de réunion dans le respect de l’ordre public, à la liberté d’expression, à la liberté de la presse et à la liberté de croyance et le législateur devrait se garder d’intervenir pour imposer des limites qui auraient pour effet d’invalider ces droits et libertés (arrêt rendu dans l’affaire constitutionnelle no 2, 16e année judiciaire, à l’audience du 3 février 1996).

195.La Cour a par ailleurs déclaré que la protection de la liberté d’expression et de réunion des citoyens constitue un frein à l’abus d’autorité et favorise le développement social (arrêt rendu dans l’affaire constitutionnelle no 30, 16e année judiciaire, à l’audience du 6 avril 1996).

9. Droit à la liberté de réunion et d’association pacifique

196.L’article 55 de la Constitution dispose que les citoyens ont le droit de former des associations de la manière prescrite par la loi. Toutefois, il est interdit de former des associations dont les activités sont contraires au système social ou ont un caractère secret.

197.Le législateur a codifié ce droit dans la loi no 32 de 1964 sur les associations et institutions privées, qui dispose que les citoyens sont libres de former des associations pour l’exercice de toutes activités, à l’exception de celles qui sont interdites par la Constitution. En Égypte, l’activité privée représente un secteur important qui joue un rôle de premier plan dans l’action sociale et bénévole sous ses diverses formes – assurant des soins de santé et des services de restauration aux personnes âgées, aux enfants, aux orphelins et aux veuves et appuyant les petits projets générateurs de revenus – ainsi que dans les domaines scientifique et culturel et dans les campagnes de sensibilisation du public aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales.

198.Par le biais du Ministère des affaires sociales, l’État appuie l’action des associations privées dans de nombreux domaines afin d’en promouvoir les activités bénévoles, qui profitent à la société puisque ces associations rendent d’immenses services à une grande partie de la population. Le nombre d’associations locales créées en vertu de la loi no 32 de 1964 s’élève à environ 15 000, qui mènent des activités dans tous les domaines.

199.L’article 54 de la Constitution dispose que les citoyens ont le droit de se réunir sans préavis dans le calme sans armes; les membres des forces de sécurité n’ont pas le droit d’assister aux réunions privées; et les réunions publiques, les cortèges et les rassemblements sont autorisés dans les limites de la loi.

200.La loi no 14 de 1923 relative aux réunions publiques réglemente l’exercice de ce droit de la façon suivante:

L’article premier dispose que les réunions publiques sont autorisées dans les conditions prévues par la loi.

Les articles 2 à 9 stipulent que les services de sécurité doivent être avertis trois jours à l’avance de l’organisation de réunions publiques, de manifestations ou de défilés, de la manière et dans la forme prescrites par la loi. Les réunions et manifestations peuvent être interdites si le gouverneur ou la police locale estime qu’elles risquent de porter atteinte à l’ordre public ou à la sécurité publique en raison de leur objectif, de l’heure ou du lieu de leur déroulement ou pour toute autre raison sérieuse. Un recours peut être formé auprès du Ministre de l’intérieur contre toute décision d’interdiction.

Jurisprudence

201.Le droit à la liberté de réunion a pour corollaire le droit reconnu dans la Constitution, à la liberté d’expression et à la liberté de la presse. C’est-à-dire que, loin d’être exclusivement un droit d’exprimer et de diffuser des opinions oralement et par écrit, il suppose également un droit de recevoir, de lire, d’étudier et d’enseigner ces opinions car la véritable nature de celles-ci se révèle quand on les comprend et qu’on les examine attentivement (arrêt rendu dans l’affaire constitutionnelle no 22, 18e année judiciaire, à l’audience du 14 janvier 1997).

E. Droits économiques, sociaux et culturels

202.Le développement global est une question nationale de première importance en Égypte. Les objectifs des trois derniers plans quinquennaux (1982‑1997) étaient les suivants: parvenir à la stabilité économique, mettre l’économie égyptienne en mesure de faire face à l’avenir et répondre aux exigences de l’économie de marché et de la nouvelle tendance vers la mondialisation des échanges commerciaux. À cette fin, l’Égypte a notamment élaboré une stratégie nationale de développement pour la période allant jusqu’en 2017 dont le texte figure dans un document intitulé «L’Égypte et le XXIe siècle» publié le 15 mars 1996 et dont les principaux éléments sont énumérés ci‑après:

a)Élargir le champ des activités de développement de façon à couvrir toutes les régions du pays et faire passer de 5,5 % à 25 % du territoire national le pourcentage des terres habitées;

b)Réaliser un taux de croissance annuel de 6,8 % au cours du quatrième plan quinquennal (1997‑2002) et de 7,6 % au cours des 10 années suivantes;

c)Doubler le PIB tous les 10 ans;

d)Porter à 4 100 dollars des États‑Unis par an, d’ici 2017, le PIB moyen par habitant;

e)Maintenir le taux d’inflation annuel au‑dessous de la barre des 5 % au moyen d’une politique économique souple;

f)Créer un climat propre à attirer les investissements étrangers dont le pays a besoin pour assurer un développement durable avec la contribution des capitaux nationaux;

g)S’efforcer de dégager un excédent budgétaire et un excédent commercial;

h)Créer environ 550 000 emplois nouveaux par an pour faire face à l’augmentation de la population, éliminer le chômage d’ici la fin du quatrième plan quinquennal en l’an 2002 et porter à 26,8 millions d’ici à 2017 le nombre de personnes économiquement actives;

i)Encourager le secteur privé national à jouer un rôle dans tous les domaines, limiter l’intervention de l’État à divers services de base et projets stratégiques en tenant dûment compte des impératifs sociaux grâce à la création d’un système de sécurité sociale pour protéger les catégories sociales vulnérables, et soutenir les organismes de recherche.

203.Ce document couvre tous les aspects économiques et sociaux que les futurs plans de développement prendront en considération d’une manière équilibrée, équitable et intégrée. Ces plans de développement porteront essentiellement sur l’éducation, la santé, la planification familiale, les ressources humaines et la main‑d’œuvre, la population et les services publics et la protection sociale.

Éducation

204.S’agissant des stratégies à mettre en œuvre pour développer l’enseignement et la recherche scientifique, le document précise que tous les citoyens ont droit à l’éducation et à la formation, sans lesquelles il leur serait impossible d’améliorer leur productivité et leur créativité. On trouvera ci‑après un résumé des objectifs visés par les programmes éducatifs:

a)Établir un lien entre l’enseignement et la production, développer l’enseignement technique, agricole, industriel et commercial et en évaluer les aptitudes des étudiants pour permettre aux plus doués de poursuivre leurs études jusqu’au plus haut niveau;

b)Élaborer les programmes d’enseignement et de formation à la lumière des tendances internationales, des résultats de la recherche et du niveau de développement technologique local;

c)Mettre en œuvre les moyens et prendre les mesures incitatives nécessaires pour promouvoir la formation continue grâce à l’adoption du système des filières d’enseignement ouvertes;

d)Élaborer des méthodes pédagogiques et des systèmes de contrôle des connaissances de façon à déterminer les aptitudes et les capacités des étudiants à apprendre en autodidactes;

e)Introduire les technologies modernes dans le système éducatif, encourager l’usage généralisé des ordinateurs et connecter les établissements scolaires à l’Internet;

f)Scolariser tous les enfants aux niveaux primaire et préparatoire pendant le quatrième plan quinquennal et affecter les ressources nécessaires pour construire 1 500 écoles par an;

g)Faire en sorte que les élèves suivent des cours toute la journée dans toutes les écoles et limiter le nombre d’élèves par classe à 38 au niveau intermédiaire d’ici la fin du quatrième plan et à 30 d’ici l’an 2017, pendant le septième plan;

h)Parvenir à accueillir tous les enfants âgés de 4 à 6 ans dans les jardins d’enfant d’ici l’an 2017;

i)Porter le taux de scolarisation à 85 % au niveau secondaire (après sa fusion avec le niveau de base) d’ici la fin du septième plan;

j)Moderniser les universités et introduire des domaines de spécialisation conformes aux tendances internationales.

Services de santé et de planification familiale

205.Le document indique que l’objectif de la politique sanitaire est de parvenir à la santé pour tous par les moyens suivants:

a)Construire, des hôpitaux publics, centraux et spécialisés, des cliniques rurales et des dispensaires, les agrandir et les développer et créer des postes de premiers secours sur les autoroutes;

b)Éliminer les maladies épidémiques et endémiques en encourageant les mesures prophylactiques;

c)Étendre la couverture de l’assurance maladie à tous les segments de la population et encourager les institutions caritatives et bénévoles ainsi que le secteur privé à fournir des services de santé et des services de planification familiale combinés;

d)Encourager la production locale de médicaments, de vaccins, de sérums, de fournitures de planification familiale, de matériel médical et de matériel de laboratoire;

e)Soutenir les laboratoires et les centres d’information et mettre à jour les bases de données concernant les services de santé;

f)Sensibiliser la population aux méthodes de planification familiale et abaisser le taux de croissance démographique à 1,3 % d’ici l’an 2017.

Ressources humaines et main ‑d’œuvre

206.Le document présente la stratégie adoptée par l’Égypte pour absorber le surplus de main‑d’œuvre résultant de la croissance démographique et de la présence accrue des femmes sur le marché du travail, l’objectif étant de réduire le taux de chômage et de le stabiliser autour de 2 %; à cet effet la main‑d’œuvre sera restructurée au moyen d’une politique nationale de formation conçue pour répondre aux besoins des marchés du travail national et étrangers et former le personnel technique dont on a besoin dans diverses professions et différents domaines de spécialisation.

Domaines relatifs au développement social couverts par le quatrième plan quinquennal (1997 ‑2002)

207.La loi n° 89 de 1997, promulguée le 28 mai 1997, a confirmé les objectifs généraux du quatrième plan quinquennal (1997‑2002), qui sont les suivants:

a)Augmenter la production et le PIB de 39,9 %, c’est‑à‑dire de 6,9 % par an en moyenne;

b)Adopter un programme concernant les services d’investissement dont le coût est estimé à 400 milliards de livres égyptiennes pour la période couverte par le plan;

c)Allocation de 109,4 milliards de livres égyptiennes (27 % du programme concernant les services d’investissement) au secteur des services sociaux;

d)Répartition des crédits alloués au programme concernant les services sociaux:

Logement56,9 milliards de livres égyptiennes52 %

Services collectifs18,3 milliards de livres égyptiennes16,7 %

Éducation14,8 milliards de livres égyptiennes13,5 %

Santé8,8 milliards de livres égyptiennes8 %

Autres services10,6 milliards de livres égyptiennes9,7 %

208.Il ressort clairement de ce qui précède qu’une large part (plus d’un quart) du montant total consacré au programme concernant les services d’investissement a été allouée au secteur des services sociaux, ce qui témoigne de la volonté de l’Égypte de s’acquitter de sa principale obligation en matière de développement social, à savoir assurer l’exercice du droit du citoyen au logement, à un environnement sain et à des services en matière d’enseignement, de santé et de sécurité sociale, au cours des 20 prochaines années.

209.En application de la loi n° 90 de 1997, 16 029 700 000 livres égyptiennes (27,6 % du montant total des fonds consacrés au programme concernant les services d’investissement qui s’élèvent à 58 milliards 215 millions de livres) ont été, au cours de la première année du quatrième plan quinquennal, alloués au secteur des services sociaux et répartis comme suit:

Logement8 134 600 00050,7 %

Services collectifs2 910 500 00018,72 %

Éducation2 004 500 00012,5 %

Santé1 180 200 0007,4 %

Autres services1 799 900 00011,2 %

Total16 029 700 000100 %

210.Pour la deuxième année du quatrième plan quinquennal, la loi n° 25 de 1998 prévoyait la répartition suivante:

Exercice 1998‑1999

Logement8 639 700 00047,10 %

Services collectifs3 457 300 00018,84 %

Éducation2 309 400 00012,60 %

Santé1 911 700 00010,40 %

Autres services2 029 500 00011,06 %

Total18 347 600 000100 %

211.En ce qui concerne la troisième année du quatrième plan quinquennal, la loi n° 25 de 1999 prévoyait la répartition suivante:

Exercice 1999‑2000

Logement9 273 000 00047,20 %

Services collectifs4 164 700 00021,20 %

Éducation2 643 400 0008,80 %

Santé1 736 100 00018,84 %

Autres services1 836 500 0009,40 %

Total19 653 700 000100 %

212.Les plans annuels susmentionnés montrent que l’Égypte est résolue à atteindre les objectifs stratégiques d’un développement global en vue d’assurer la réalisation des droits économiques et sociaux de tous les citoyens sans aucune distinction ni discrimination et d’améliorer les capacités du pays afin d’atteindre le taux d’autosuffisance le plus élevé possible.

1. Le droit au travail

213.Dans la Constitution de 1971 le droit au travail est abordé du point de vue de la société égyptienne et, sur un plan plus général, sous l’angle des principes admis par voie de consensus par la communauté internationale tels qu’ils s’expriment dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et les conventions adoptées par l’Organisation internationale du Travail.

214.L’article 13 de la Constitution, énonce les principes relatifs au droit du travail, à savoir que le travail est un droit, un devoir et un honneur, que ce droit est garanti par l’État et que, les travailleurs d’élite ont droit à la considération de l’État et de la société et qu’il est interdit d’imposer par la force un travail quelconque aux citoyens sauf s’il s’agit de rendre un service public prévu par la loi moyennant juste rétribution. L’article 23 dispose que les plans généraux de développement doivent viser à éliminer le chômage, à augmenter les chances de trouver un travail, et établir un lien entre les salaires et la productivité. Aux termes de l’article 52, les citoyens ont le droit d’émigrer à l’étranger, temporairement ou définitivement.

215.En conséquence, le Code pénal égyptien qualifie de délit toute violation ou menace ou tentative de violation du droit d’autrui de travailler, d’employer ou de s’abstenir d’employer toute personne (art. 375). Commet également un délit tout agent de la fonction publique qui se livre à des actes visant à contraindre illégalement autrui au travail forcé (art. 131).

216.En Égypte, le travail est régi par la législation ci‑après:

a)Le Code civil (loi n° 131 de 1948), dont les articles 674 à 698 énoncent les dispositions régissant les contrats de travail ainsi que les clauses et conditions de travail, les obligations de l’employeur et celles du salarié, l’extinction ou la dénonciation des contrats. Les dispositions du Code civil dans ce domaine s’appliquent pour autant qu’elles ne sont pas explicitement ou implicitement contraires à la législation spéciale du travail. Elles s’appliquent en outre aux catégories de travailleurs qui ne sont pas couvertes par cette législation;

b)La loi n° 137 de 1981 sur le droit du travail;

c)La loi n° 47 de 1978 relative aux fonctionnaires civils de l’État; et

d)La loi n° 48 de 1978 relative aux salariés des organes et institutions publics et du secteur public.

217.Au sein de certaines institutions et organes spéciaux, l’emploi est régi par des actes législatifs distincts, par exemple les lois concernant les employés des organes judiciaires, du service diplomatique, de la police, des forces armées et des institutions de surveillance et de contrôle telles que l’Assemblée du Peuple et l’Office central de la comptabilité et de la vérification des comptes. Toutes ces lois précisent quels sont les droits et obligations respectifs des employés et de leurs employeurs. Les fonctionnaires de l’État et les personnes de statut équivalent font partie d’un cadre hiérarchique établi et sont soumis aux dispositions des lois correspondantes. Les tribunaux administratifs sont compétents pour connaître de leurs plaintes et des recours qu’ils forment contre des décisions mettant en cause l’un quelconque de leurs intérêts et contre les sanctions pouvant leur être imposées, et ils ne peuvent être révoqués que conformément à la procédure disciplinaire prévue et par le truchement de la juridiction compétente.

218.S’agissant des employés du secteur privé, qui sont soumis aux dispositions de la loi sur le droit du travail, ce sont les tribunaux ordinaires qui sont compétents pour connaître des différends auxquels ils sont parties. Les dispositions de la loi n° 137 de 1981 relative au droit du travail ne s’appliquent pas aux membres de la famille ni aux domestiques. Cette loi comprend toutefois un chapitre distinct sur les règles d’hygiène et de sécurité à respecter sur les lieux de travail. Aux termes de ladite loi, toute personne en mesure de travailler et souhaitant trouver un emploi peut s’inscrire auprès du bureau de l’administration compétente pour proposer sa candidature à un emploi qui corresponde à ses qualifications et son expérience.

219.L’Égypte est un membre actif de l’Organisation internationale du Travail depuis son adhésion à la Convention n° 53 en 1939. À la fin de 1993, l’Égypte avait adhéré à 60 conventions de l’OIT et compte par conséquent parmi les États qui sont parties au plus grand nombre de ces conventions. Conformément aux procédures définies à l’article 151 de la Constitution égyptienne, tout traité auquel l’Égypte devient partie et qui a été publié au Journal officiel fait à compter de la date de sa publication partie intégrante de la législation en vigueur et doit être dûment appliqué par toutes les autorités, y compris les autorités judiciaires.

220.S’agissant du droit à des conditions de travail justes et favorables, la section 2 du chapitre III (art. 32 à 42) du Code du travail promulgué dans la loi n° 137 de 1981 est consacrée à la rémunération des travailleurs et à leurs droits connexes. D’après l’article premier du Code, le terme «rémunération» désigne l’ensemble des émoluments en espèces auxquels s’ajoutent les allocations ainsi que les prestations en nature. Le Ministère de la main‑d’œuvre et des migrations surveille la mise en œuvre des dispositions du code dans ce domaine et dans d’autres par l’intermédiaire de ses inspecteurs qui, sur l’ensemble du territoire de la République, conduisent, conformément à un calendrier fixé à l’avance ou en réponse à une plainte, des inspections pour vérifier que les articles du Code sont respectés. Ces inspecteurs, qui ont la qualité d’officiers de police judiciaire en ce qui concerne les infractions à la législation du travail, rédigent des rapports sur les violations des dispositions du Code du travail, notamment celles qui se rapportent à la rémunération. L’article 170 du Code dispose que des amendes peuvent être infligées aux employeurs qui violent les dispositions légales susmentionnées. Le Code énonce aussi le principe selon lequel en cas d’insolvabilité de l’employeur, les salaires et les prestations dus aux travailleurs ou à leurs ayants droit passent avant toutes les autres dettes de l’employeur après le paiement des frais de justice et des sommes dues au Trésor public.

221.Le Gouvernement égyptien, qui accorde une attention particulière au chômage qui constitue l’une des principales atteintes du droit au travail, met tout en œuvre pour trouver les moyens appropriés, à long terme et à court terme, pour le réduire. À cet effet, il a pris les mesures globales suivantes:

a)Création d’un fonds social pour le développement qui aide les jeunes diplômés à mettre en œuvre de petits projets en leur octroyant des prêts à long terme à des taux d’intérêt symboliques et en leur fournissant une assistance technique et technologique;

b)Distribution de terres désertiques à de jeunes diplômés, qui bénéficient de tous les services et équipements nécessaires pour les mettre en valeur;

c)Réalisation de projets gigantesques, notamment ceux du déversoir de Touchka, du Golfe de Suez et du Chark El‑Tafri’a et encouragement des investissements nationaux et étrangers dans des projets de production afin de générer des emplois à tous les niveaux et d’absorber le surplus de main‑d’œuvre.

222.Quelques indicateurs concernant l’emploi ainsi que les mesures prises pour résoudre le problème du chômage en Égypte, les principaux succès enregistrés et obstacles rencontrés sont présentés ci‑dessous.

223.D’après le recensement de 1996, la population active représente environ 18 millions de personnes, soit 35,4 % de la population totale.

224.Au cours des deux dernières années, plus d’un million d’emplois ont été créés grâce à l’augmentation des investissements, au lancement de projets géants et à l’aménagement d’une nouvelle vallée (projet de Touchka). Le nombre de personnes ayant un emploi a évolué comme suit:

AnnéeNombre de personnes ayant un emploi

1994‑199514 879 000

1995‑199615 340 000

1996‑199716 355 000

1997‑199816 955 000

1999‑200018 200 000

225.Cette augmentation a permis d’absorber davantage de nouveaux arrivants sur le marché du travail et de réduire de 7,9 % le taux de chômage. Ces chiffres confirment la nécessité de créer 600 000 emplois par an dans les années à venir en réalisant des projets dans le secteur manufacturier et celui des services afin d’absorber les nouveaux demandeurs d’emploi tout en réduisant progressivement le nombre de personnes qui sont toujours au chômage.

226.Des bases de données sur les diplômés sont mises en place et reliées aux bases de données du secteur privé, des bureaux de placement, des syndicats et des centres de formation professionnelle afin de pouvoir formuler une politique globale qui permette de répondre à la demande de travailleurs, locale et extérieure.

227.Les conséquences sociales néfastes du chômage, qui s’expliquent par la situation économique de l’Égypte qui est celle d’un pays en développement, représentent un lourd fardeau pour la société et pour l’État.

228.Consciente des dimensions socioéconomiques de ce grave problème qui compromet la stabilité et la sécurité de la société, l’Égypte s’est attachée à le résoudre en se concentrant sur divers objectifs qui sont résumés ci‑après:

229.Il est nécessaire de réduire la pléthore de main‑d’œuvre dans l’administration et le secteur public, où les politiques menées précédemment ont entraîné un gonflement artificiel des effectifs.

230.Il est nécessaire de réinsérer ces personnes et d’absorber la main‑d’œuvre excédentaire due à la croissance démographique ou résultant directement de la politique de gratuité de l’enseignement dans les domaines d’activité professionnelle prévus par les plans nationaux pour le développement des ressources et l’investissement local et étranger.

231.Il est nécessaire de renforcer le rôle joué par les collectivités locales et par le secteur privé dans la création d’emplois, d’octroyer des prêts à des conditions avantageuses pour des activités de production et de réglementer l’émigration des Égyptiens qui vont travailler à l’étranger.

a)Principaux résultats enregistrés

i)La politique de libéralisation de l’économie et de privatisation a permis de ramener de 10 % du PIB en 1981‑1982 à 6 % en 1991‑1992 la part des salaires dans les dépenses publiques.

ii)Grâce à la politique de développement menée en leur faveur, les secteurs privé et extérieur ont pu absorber une plus grande proportion de la main‑d’œuvre (36,7 % entre 1985 et 1996 contre 10 % entre 1976 et 1982). La part des crédits alloués au secteur privé dans le cadre des plans quinquennaux est passée de 39 % pour le plan 1982‑1987 à 42,8 % pour le plan 1987‑1992 et à 69 % en 1998‑1999.

iii)La législation régissant l’emploi d’Égyptiens à l’étranger a été modifiée de façon à octroyer certains avantages aux personnes travaillant dans l’administration et la fonction publique, notamment le droit d’être réintégrés dans leurs fonctions dans l’année suivant la date de leur démission. En 1991‑1992, deux millions d’Égyptiens travaillaient à l’étranger.

iv)Deux instituts ont été créés à l’intention des enfants orphelins des deux sexes qui y reçoivent un enseignement primaire et préparatoire et y bénéficient de tous les services en tant qu’internes. Divers métiers y sont enseignés, notamment la menuiserie, le travail des métaux, le placage, le travail du cuir et le tissage, la décoration, la peinture, la fabrication de vêtements prêt‑à‑porter, la broderie et la confection de brocarts. Lorsqu’ils ont obtenu leur diplôme, les élèves reçoivent une somme d’argent qui leur permet de se lancer dans la vie active.

232.Le Fonds social pour le développement a permis de créer de nombreux emplois:

Emplois permanents

233.Le Fonds octroie des prêts à des jeunes des deux sexes afin de les aider à entreprendre de nouveaux projets dans différents domaines économiques ou à des chefs d’entreprise afin de leur permettre de se développer. Il finance également des projets générateurs de revenu et accorde des microcrédits.

Emplois temporaires

234.Le Fonds réalise des projets d’infrastructure à forte intensité de main‑d’œuvre (construction de routes, de réseaux d’assainissement, de systèmes d’approvisionnement en eau et de bâtiments publics dans les zones rurales reculées et défavorisées, etc.). Il emploie en outre de jeunes diplômés des deux sexes comme enseignants dans le cadre de programmes d’alphabétisation destinés aux adultes et aux enfants qui ont abandonné l’école dans toutes les régions de la République.

b)Principaux obstacles

235.Les problèmes et les obstacles qui entravent les efforts déployés par l’Égypte pour lutter contre le chômage tiennent pour une large part aux difficultés à obtenir les investissements nécessaires pour accroître la capacité d’absorption du marché du travail et pour maximiser le potentiel de mise en valeur des ressources nationales.

c)Contre‑mesures prises

236.Les futurs plans de développement viseront à lever ces obstacles grâce à la réalisation des objectifs stratégiques nationaux, qui sont énoncés ci‑après:

i)Augmenter de 5,7 % la productivité d’ici 2002 et de 6,2 % d’ici 2007 grâce à l’utilisation de méthodes de production modernes et à l’élaboration de programmes de maintenance, de remplacement et de renouvellement des équipements et de programmes visant à améliorer l’efficacité de la formation.

ii)Ramener le taux d’analphabétisme de la main‑d’œuvre à 29 % d’ici 2002 et à 22 % d’ici 2007 en mettant en place des programmes d’alphabétisation à l’intention des travailleurs et des artisans employés par l’État, dans l’agriculture et dans le secteur privé et en veillant à ce que ces programmes soient adaptés à chaque domaine d’activité.

iii)Ramener la proportion d’enfants de moins de 15 ans dans la population active à 3,3 % d’ici 2002 et à 2,5 % d’ici 2007 en appliquant rigoureusement les lois qui interdisent le recrutement d’enfants et en élevant l’âge minimum d’admission à l’emploi.

iv)Porter la proportion de femmes dans la population active à 16 % d’ici 2002 et à 18 % d’ici 2007 en mettant en place à leur intention des programmes d’alphabétisation et de formation plus efficaces, en particulier dans les zones rurales, et en créant des crèches sur les lieux de travail.

v)Réduire le taux de chômage de 0,5 % par an en assurant l’exécution de projets d’infrastructure et en encourageant le secteur privé local par l’intermédiaire du Fonds social.

vi)Réduire les taux de dépendance économique en augmentant le taux de croissance de l’économie au moyen de mesures visant à encourager l’investissement étranger et l’investissement local ainsi que la participation active du secteur privé à diverses activités de production.

vii)Publier un bulletin national de l’emploi où figureront les offres d’emploi en Égypte et à l’étranger afin de faciliter la tâche des personnes qui cherchent du travail.

Jurisprudence

237.À son audience du 3 juillet 1995, la Haute Cour constitutionnelle a statué, à propos de la demande d’interprétation n° 1, 17e année judiciaire, que le droit des travailleurs de jouir de conditions de travail justes et favorables était inséparable du droit d’obtenir un salaire équitable, sans distinction n’ayant aucun rapport avec la valeur du travail accompli et était également, un cas de cessation de service, du droit indissociable aux congés payés qui leur sont dus.

238.La Cour a jugé que le paragraphe 2 de l’article 21 de la loi n° 17 de 1983 réglementant l’exercice des professions juridiques était inconstitutionnel car il violait le droit au travail et le principe d’égalité en privant les personnes ayant dépassé un certain âge du droit d’être inscrites au tableau bien qu’elles réunissent les conditions requises pour être membres de ces professions (arrêt rendu dans l’affaire constitutionnelle n° 39, 17e année judiciaire, audience du 16 mai 1996).

239.La Cour a estimé que le paragraphe e) de l’article premier de la loi n° 95 de 1945 était inconstitutionnel car il permettait d’affecter une personne à n’importe quel emploi pour une période donnée, violant ainsi le droit d’être affecté uniquement dans un emploi administratif (arrêt rendu dans l’affaire constitutionnelle n° 108, 18e année judiciaire, audience du 1er septembre 1997).

240.La Cour constitutionnelle a motivé ses arrêts en déclarant que toute distinction sans rapport avec les conditions particulières dans le respect desquelles un travail doit être effectué était interdite par la Constitution, entraîne des conséquences économiques ou qu’elle soit préjudiciable au cadre du travail lui‑même (arrêt rendu dans l’affaire constitutionnelle n° 30, 16e année judiciaire, audience du 6 avril 1996).

2. Le droit de former des syndicats

241.En Égypte, le mouvement syndical est très ancien et le législateur est intervenu pour réglementer les syndicats au moyen d’un certain nombre d’actes législatifs jusqu’au moment où la Constitution définitive, promulguée en 1971, a consacré le droit de constituer des syndicats.

242.L’article 56 de la Constitution reconnaît le droit de créer des syndicats dans les termes suivants:

«La création de syndicats et de fédérations syndicales sur une base démocratique est un droit garanti par la loi. Les syndicats et les fédérations ont une personnalité morale.

La loi réglemente la participation des syndicats et des fédérations syndicales à l’exécution des plans et programmes sociaux, à l’amélioration des compétences, à la promotion d’un comportement socialiste chez leurs membres et à la protection de leurs fonds.

Les syndicats sont tenus de demander des comptes à leurs membres sur leur conduite et leurs activités, selon des chartes d’honneur morales, et de défendre les droits et les libertés de leurs membres, conformément à la loi.»

243.La loi n° 35 de 1976 sur les syndicats qui a été promulguée postérieurement à l’adoption de la Constitution définitive de l’Égypte, énonce les règles ci‑après:

a)Les dispositions de la loi s’appliquent à tous les travailleurs employés sur le territoire de l’État, indépendamment du point de savoir s’ils sont au service de l’administration centrale ou locale, d’organismes publics, du secteur public, du secteur privé ou de coopératives, ou s’ils appartiennent à la direction d’entreprises, au secteur de l’investissement ou au secteur mixte, y compris les travailleurs de l’agriculture et les employés domestiques (art. 2);

b)La loi définit les finalités de l’activité syndicale, à savoir protéger les droits légitimes du travailleur, améliorer les conditions d’emploi et de travail, élever le niveau des travailleurs et de leur famille dans les domaines syndical, professionnel, sanitaire, social et économique, participer à l’exécution des plans de développement et aux activités internationales (art. 8). Il peut aussi être constitué des caisses d’épargne et des fonds pour l’octroi de bourses d’étude, des associations coopératives et des clubs sportifs;

c)Tout travailleur est libre d’adhérer à un syndicat ou de le quitter (art. 3);

d)La structure de l’organisation syndicale revêt la forme d’une pyramide, constituée à la base par les comités syndicaux de l’entreprise, puis par les comités syndicaux de la branche, les syndicats généraux et enfin la Confédération des syndicats (art. 7). Les organes constitués à ces différents niveaux sont issus d’élections libres (art. 32);

e)La loi n’impose aucune restriction à l’activité syndicale en dehors de l’obligation de respecter les dispositions de la législation, de ne prendre aucune décision et de n’entreprendre aucune action qui serait un délit défini comme tel par la loi, (comme par exemple l’incitation à la haine, au mépris ou au renversement du régime), de l’obligation de ne pas abandonner son travail ni d’utiliser la force, la violence, le terrorisme ou la menace ainsi que de l’obligation de ne pas porter atteinte au droit d’autrui, de travailler, de recruter ou de s’abstenir de recruter qui que ce soit ou d’adhérer à une association (art. 70). Lesdites restrictions sont nécessaires à la préservation de la sécurité nationale, de l’ordre public et des droits d’autrui;

f)La loi autorise l’activité syndicale à plein temps et interdit de licencier ou de suspendre un travailleur qui est membre de l’organe exécutif d’un syndicat sauf en cas de décision judiciaire (art. 45 et 48);

g)Les travailleurs occupant des emplois de nature connexe ou appartenant à des branches d’activité connexes peuvent constituer un seul et même syndicat général à l’échelle du pays à condition que celui‑ci limite son activité aux emplois ou aux branches ainsi couvertes (art. 13);

h)Les syndicats généraux constituent ensemble la Confédération des syndicats qui coiffe tous le système syndical;

i)Les structures de l’appareil syndical comprennent une assemblée et un organe exécutif. L’assemblée, où se trouvent représentés tous les membres du syndicat, élit les membres de l’organe exécutif, et l’Assemblée de la Confédération, qui est composée des représentants des syndicats généraux élus par les organes exécutifs respectifs, élit à son tour l’organe exécutif de la Confédération (art. 30 à 37).

244.Plusieurs lois portant création de syndicats professionnels tels que l’ordre des avocats et les syndicats des professions médicale, technique et autres, ont été adoptées.

Indicateurs statistiques

Nombre d’organisations syndicales en Égypte

1 621

Nombre de membres élus aux organes exécutifs

120 514

Nombre d’adhérents participant aux assemblées générales

3 207 137

Conventions internationales pertinentes auxquelles l’Égypte a adhéré: l’Égypte est partie depuis le 6 novembre 1957 à la Convention n° 87 de l’OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical. Il convient de se référer, à ce propos, aux rapports que l’Égypte présente à la Commission d’experts de l’OIT pour l’application des conventions et recommandations.

Jurisprudence

245.Dans l’exercice du pouvoir qui lui est imparti de vérifier que la législation est bien conforme à la Constitution, la Haute Cour constitutionnelle qui représente la principale ligne de défense juridique à l’encontre des atteintes aux garanties constitutionnelles qui sont imputables au Parlement s’est, dans certaines des affaires portées devant elle, prononcée comme suit:

a)La Cour a décidé que certaines des dispositions de la loi n° 125 de 1981 sur l’ordre des avocats qui autorise la révocation du président et de membres de l’organe exécutif de l’ordre avant la fin du mandat pour lequel ils ont été élus par l’organe électoral étaient inconstitutionnelles parce qu’elles permettaient la révocation des intéressés sans l’approbation de l’organe électoral, c’est‑à‑dire l’Assemblée générale de l’ordre; ce qui avait pour effet d’annuler leur élection en violation du principe de la liberté syndicale reconnu à l’article 56 de la Constitution, puisqu’en vertu de cet article, les syndicats et les fédérations sont créés sur une base démocratique (affaire constitutionnelle n° 47, 3e année judiciaire, audience du 11 juin 1983);

b)Par ailleurs, la Haute Cour constitutionnelle a déclaré inconstitutionnel le premier paragraphe de l’article 38 de la loi n° 35 de 1976 qui, en ne donnant qu’à 20 % au maximum des membres de l’organe exécutif d’un syndicat l’autorisation d’exercer en sus de leur fonction syndicale celle de membre actif d’une association professionnelle, porte atteinte à plusieurs principes, en l’espèce la liberté d’expression et d’association, le droit de vote et le droit de se présenter à des élections, ainsi que le principe de l’égalité devant la loi (affaire constitutionnelle n° 6, 15e année judiciaire, audience du 15 avril 1995) ;

c)La Cour a, en outre, statué que le paragraphe 6 de l’article 2 de la loi n° 73 de 1973 énonçant les conditions à respecter et la procédure à suivre pour élire les représentants des travailleurs aux organes directeurs était inconstitutionnel parce qu’il n’excluait pas le risque que des cadres supérieurs puissent être candidats, ce qui constituerait une violation du principe d’égalité et ouvrirait la voie à une distinction fondée sur des raisons non objectives à l’encontre de travailleurs ayant un statut juridique similaire (arrêt rendu dans l’affaire constitutionnelle n° 17, 14e année judiciaire, audience du 14 janvier 1995).

3. Le droit au logement

246.La croissance démographique a eu d’importantes incidences, notamment sur le droit au logement. L’objectif premier de la politique gouvernementale est de limiter l’accroissement de la population de façon que les plans établis puissent faire face à ses effets. Les mesures prises pour limiter le taux de croissance démographique ont été couronnées de succès puisque ce taux a été stabilisé à 2,1 % par an tout au long de la période 1996‑1999. En outre, des plans et des programmes sont actuellement mis en œuvre afin d’abaisser encore plus ce taux.

247.Cette baisse du taux de croissance démographique a permis de progresser dans la mise en œuvre des plans de développement concernant le logement grâce auxquels le nombre de logements construits a sensiblement augmenté. Par ailleurs, on a récemment mis l’accent sur l’élaboration de plans et programmes intensifs de construction de logements bon marché destinés aux jeunes couples.

248.Des contributions versées par des hommes d’affaires et des investisseurs ainsi que les prêts octroyés à des conditions avantageuses par des organisations internationales et des États amis permettent de pallier le manque de ressources financières, qui est le principal obstacle à la mise en œuvre de programmes ambitieux dans ce domaine. Les sociétés coopératives jouent aussi un rôle important dans ce secteur en fournissant à leurs membres des logements à prix coûtant.

249.Les efforts du Gouvernement dans le domaine du logement sont mis en évidence par les 92 milliards de livres égyptiennes qui ont été investis dans ce secteur pendant l’exercice biennal 1996‑1998 et qui ont permis d’obtenir les résultats suivants:

a)Le nombre de logements construits s’est élevé à 228 000 dont 210 000 en ville et 18 000 à la campagne;

b)En 1997‑1998, l’État a fourni environ 59 000 logements à des personnes à bas revenu grâce à l’octroi de prêts à des conditions avantageuses d’un montant total de 585 millions de livres égyptiennes, et a prévu de consacrer 610 millions de livres égyptiennes à des prêts de ce type en 1998‑1999.

Objectifs du plan national du logement

a)Fourniture de logements appropriés aux personnes à bas revenu qui représentent environ 85 % de la population urbaine;

b)Accession à la propriété de personnes indigentes grâce à l’octroi de prêts à des conditions avantageuses (d’un montant pouvant aller jusqu’à 15 000 livres égyptiennes par logement au taux d’intérêt subventionné de 5 % par an) remboursables sur 40 ans, avec une période de grâce de trois ans, les traites mensuelles n’excédant pas 73 livres égyptiennes, la différence entre le taux d’intérêt pratiqué et le taux d’intérêt du marché étant prise en charge par l’État.

250.Les premières phases de la construction de huit nouveaux ensembles résidentiels ont été achevées et l’aménagement de 11 autres zones résidentielles a commencé. Au total 32 299 logements ont déjà été fournis.

251.Un projet pilote visant à fournir à des personnes 73 000 logements de superficies diverses (63,70 et 100 m2) pour lesquels des prêts à des conditions avantageuses d’un montant de plus de 1 milliard de livres égyptiennes ont été octroyés a été mis en chantier en 1996 et est à présent achevé. Ce projet, qui était subventionné par l’État à hauteur de 1 milliard de livres égyptiennes a permis de fournir 18 000 nouveaux logements par an à de jeunes Égyptiens depuis 1997.

252.Un programme national visant à réaménager les 961 bidonvilles que compte le pays a été lancé. Quatre‑vingt huit seront remis en état et 81 seront détruits. Au total, 3,8 milliards de livres égyptiennes ont été investis dans la première phase de ce projet.

253.En mars 1998, un projet de solidarité sans précédent intitulé «Des logements pour le futur» a été lancé afin de fournir 70 000 logements à des personnes à faible revenu sur une période de six ans. L’État prendra à sa charge la moitié du coût de la construction ainsi que la viabilisation et la mise en place de tous les services de base et fournira également le terrain. La deuxième moitié sera financée par des contributions volontaires de citoyens charitables. Le coût total de ce projet, qui sera réalisé en plusieurs phases, est estimé à 210 millions de livres égyptiennes.

4. Le droit aux soins de santé et à la sécurité sociale

a) Soins de santé

254.Le droit des citoyens aux services de santé de tous les types et à tous les niveaux est garanti par les dispositions des articles 16 et 17 de la Constitution en vertu desquelles l’État s’engage à fournir des services de santé, à en améliorer le niveau et à faire en sorte que chacun bénéficie de l’assurance maladie.

255.En application de ce droit, qui est reconnu et protégé par les principes constitutionnels susmentionnés, auxquels les autorités et les institutions de l’État sont profondément attachées, ont été promulgués de nombreux actes législatifs et décrets visant à garantir à toute la population les soins nécessaires et l’assurance maladie, y compris les vaccinations obligatoires destinées à prévenir les maladies épidémiques, endémiques et professionnelles.

256.En Égypte, le système de santé comprend un très grand nombre d’organismes, d’organes et d’institutions prestataires de services à la population. Le Ministère de la santé qui, au moyen de ses ressources matérielles et humaines, constitue la charpente du système, assure les services requis par l’intermédiaire d’un vaste réseau de postes et de centres de soins de santé primaires desservant toutes les zones résidentielles qu’elles soient situées en ville ou à la campagne. Le Ministère fournit des services généraux et des services spécialisés dans de grands établissements situés dans les centres administratifs des gouvernorats et dans les établissements plus petits et les postes de soins de santé primaires situés dans les centres de district.

257.Des services de santé sont également assurés par des régimes d’assurance maladie, des fondations médicales et certaines organisations non gouvernementales (caritatives et religieuses) en sus des universités, des établissements scolaires et du secteur privé.

258.Les services médicaux assurés par la Caisse d’assurance maladie couvrent les travailleurs, les titulaires d’une pension et les veuves (ainsi que les étudiants depuis 1993) en échange des cotisations versées par les bénéficiaires, leur employeur ou l’organisme dont ils dépendent. La Caisse est à la tête d’un réseau de 25 hôpitaux et 116 dispensaires répartis sur 16 gouvernorats. Le nombre des assurés s’établissait en 1993 à 5 120 000 personnes, auxquelles sont venus s’ajouter par la suite 10 millions d’étudiants.

259.Les fondations médicales, qui sont des établissements publics, dirigent un très grand nombre d’hôpitaux dans le gouvernorat du Caire et dans certains des gouvernorats de la Basse‑Égypte. Leurs services sont destinés aux étudiants et aux travailleurs sous contrat ainsi qu’aux personnes à faible revenu, et sont assurés à titre gracieux aux victimes d’accidents. Le Ministère de la santé finance les services qui sont assurés indépendamment aux catégories de personnes à faible revenu.

260.Le vaste réseau d’associations caritatives et de dispensaires et hôpitaux privés qui est en place fournit une gamme complète de services. Les prix les plus faibles sont pratiqués par les associations caritatives et les plus élevés, par les hôpitaux privés. Les associations privées actives dans le domaine des soins de santé sont au nombre de 573 et l’effectif de leurs bénéficiaires directs est supérieur à un million et demi de personnes.

261.Tenu d’assurer aux citoyens les soins de santé dont ils ont besoin, l’État a mis en place un système en vertu duquel il prend en charge dans certains cas le séjour et le traitement à l’étranger des personnes quand les soins nécessaires ne peuvent être dispensés en Égypte. Lorsqu’un traitement devant être dispensé en Égypte est extrêmement onéreux, l’État le prend également à sa charge.

Effets de l’exercice du droit aux soins de santé

262.Dans le secteur de la santé, l’Égypte, qui s’est donné pour objectif de s’atteler sérieusement à la solution des problèmes existants, a réalisé en la matière des progrès considérables. Dans ce domaine, les plans de développement comportent quatre grands éléments: créer les établissements et institutions voulus pour assurer la couverture médicale nécessaire, doter les établissements d’un personnel qualifié, sensibiliser le pays tout entier aux questions de santé et améliorer le niveau des services et l’efficacité des organismes et des établissements prestataires.

263.Les indicateurs statistiques ci-après témoignent du développement des services de santé entre 1981 et 1993:

Dans les hôpitaux publics, le nombre de lits a augmenté de 16,2 %;

Dans les hôpitaux relevant de l’assurance maladie, le nombre de lits a augmenté de 88 %;

Dans les hôpitaux des fondations médicales, le nombre de lits a augmenté de 59 %;

Dans les dispensaires de consultation ambulatoire, la fréquentation moyenne a augmenté de 56 %;

Le nombre de malades hospitalisés a augmenté de 56,5 % ;

Le nombre d’opérations chirurgicales a augmenté de 74,4 % ;

Le nombre d’hôpitaux et de services de soins s’établissait en 1993 à 6 634, soit une augmentation de 4,9 % par rapport à 1988;

Le nombre de services de prévention des maladies endémiques atteignait en 1993 3 364, soit une augmentation de 4,6 % par rapport à 1988;

En milieu rural, le nombre d’unités de traitement médical s’établissait en 1993 à 2 732, soit une augmentation de 2,6 % par rapport à 1988;

Le nombre de centres de services de santé maternelle et infantile s’élevait en 1993 à 2 961, soit une augmentation de 2,1 % par rapport à 1988.

264.La réussite des plans destinés à assurer une exécution plus efficace des programmes de soins de santé a entraîné une amélioration générale de l’état de santé de la population égyptienne, chez qui l’espérance de vie est passée de 60,5 ans à 67,5 ans pour les hommes âgés de plus de 13 ans et de 63,5 à 71 ans pour les femmes.

265.Les statistiques qui figurent dans la brochure annexée au présent rapport illustrent le développement des services de santé au cours des dernières années.

Prophylaxie et traitement des maladies épidémiques, endémiques et professionnelles

Maladies endémiques

266.La lutte contre les maladies endémiques est en Égypte l’un des objectifs fondamentaux des programmes de santé publique. Grâce à ces programmes, on trouve maintenant sur tout le territoire national des services de traitement des maladies endémiques (c’est-à-dire des hôpitaux, des centres sanitaires ruraux, des dispensaires itinérants et des centres de traitement) dont le nombre s’élevait à 3 148 en 1993. Le nombre de centres de prophylaxie des maladies endémiques, qui ont pour vocation de protéger contre la bilharziose, le paludisme et la fièvre jaune et de lutter contre les moustiques, la diarrhée et les maladies dues à la déshydratation, a également augmenté.

Médecine préventive

267.Les actions menées dans ce secteur revêtent des aspects multiples, dont le plus important consiste à contrôler à l’échelle nationale la qualité de l’air, l’eau du Nil ainsi que les denrées alimentaires produites localement et importées et à organiser à titre préventif; des campagnes nationales de vaccination obligatoire. Ces diverses actions ont permis de réaliser, pour les vaccins obligatoires, un taux de couverture de 95 %; le bilan de ces campagnes de vaccination est comme suit:

Le nombre de cas de paraplégie flasque grave est tombé à 0,8  pour 100 000 enfants de moins de 15 ans;

Le nombre de cas de tétanos néonatal n’est plus que de 0,8 pour 1 000 naissances vivantes;

Le nombre de cas de diphtérie n’est plus que de 0,05 pour 100 000 individus de la population générale;

Le nombre de cas de rougeole a été ramené à 4,9 pour 100 000 enfants de moins de 15 ans.

268.La prévention consiste également à prendre des mesures allant jusqu’à la mise en quarantaine pour empêcher toute propagation des maladies épidémiques notamment, et tout particulièrement du sida, et à assurer un contrôle sanitaire permanent des personnes se rendant à l’étranger ou qui en reviennent, en fonction de leur lieu de destination ou de départ.

Maladies du travail

269.S’agissant de la prévention des maladies du travail, la loi n° 137 de 1981 relative au droit du travail contient toutes les prescriptions requises en vertu des dispositions de la Convention de l’OIT sur la sécurité et la santé des travailleurs, à laquelle l’Égypte est partie. Tous les lieux de travail, y compris ceux du secteur public, sont assujettis dans ce domaine aux dispositions de la loi relative au droit du travail et toutes les entreprises font l’objet d’inspections périodiques visant à vérifier si les prescriptions sont bien respectées. Les autorités compétentes sont par ailleurs tenues d’organiser des cours de formation pour améliorer l’efficacité et les prestations des personnes travaillant dans le secteur de la sécurité et de l’hygiène du travail.

270.Toute infraction aux prescriptions susmentionnées constitue un délit passible de sanctions engageant la responsabilité pénale de son auteur.

271.Pour le traitement des maladies professionnelles, les services du travail garantissent que les travailleurs atteints sont pris en charge au titre des régimes d’assurance maladie et les travailleurs souffrant de maladies chroniques bénéficient également de prestations spéciales, par exemple d’un congé exceptionnel rémunéré à 100 % jusqu’à ce que l’intéressé soit guéri ou que son état se stabilise conformément à la loi n° 112 de 1963 et l’ordonnance n° 259 de 1995, adoptée par le Ministre de la santé qui précise quelles sont les maladies chroniques ouvrant droit à ce congé exceptionnel.

272.Il convient de signaler, à cet égard, la création d’un Centre national d’étude de la sécurité du travail chargé d’examiner les accidents graves dans l’optique de leur prévention, l’objectif étant de mener dans ce domaine des recherches d’ingénierie appliquée ainsi que sur l’homme et d’organiser des cours de formation pour sensibiliser davantage les travailleurs à la prévention de risques sur le lieu de travail. Ce centre est équipé de laboratoires spécialisés permettant d’analyser des échantillons et de procéder aux tests nécessaires.

Jurisprudence

273.La Haute Cour constitutionnelle a statué que le paragraphe a) de l’article 3 de la loi n° 99 de 1992 sur l’assurance maladie des étudiants était inconstitutionnel car les cotisations exigées des étudiants des écoles privées étaient plus élevées que celles demandées aux autres étudiants, ce qui constituait la violation du droit à l’égalité (arrêt rendu dans l’affaire constitutionnelle n° 40, 16e année judiciaire, audience du 2 septembre 1995).

b) Sécurité sociale

274.L’article 17 de la Constitution dispose que «l’État garantit à tous les citoyens, dans les formes prévues par la loi, des services et des prestations d’assurance sociale et d’assurance maladie en cas d’invalidité, de chômage et de vieillesse».

275.L’État a mis en place divers régimes d’assurance sociale adaptés aux conditions de vie socioéconomiques les plus répandues dans la société. Chaque régime d’assurance couvre les personnes assurées contre tous les types de risques par des moyens appropriés conçus pour éliminer ces risques ou en atténuer les effets sur la vie des personnes assurées.

276.Si les régimes d’assurance en vigueur diffèrent par leurs modes de financement ou leur gestion, ils fonctionnent tous dans le cadre général des services d’assurance sociale et d’assurance maladie.

277.S’agissant du financement, les régimes d’assurance se divisent en deux catégories: ceux qui sont partiellement financés par leurs bénéficiaires et ceux qui sont financés uniquement par le Trésor public.

Régimes d’assurance sociale financés en partie par les bénéficiaires

i) Loi n o 79 de 1975 relative à l’assurance sociale

278.Au départ, les dispositions législatives adoptées par le législateur concernaient uniquement les agents de la fonction publique qui recevaient une pension de retraite conformément à l’ordonnance du 26 décembre 1854. Les risques sociaux ont été couverts par des lois adoptées ultérieurement, dont la plus importante est la loi no 50 de 1963 relative aux pensions civiles.

279.Le 1er avril 1956, l’assurance sociale est devenue applicable aux personnes travaillant pour des organes non gouvernementaux sous la forme d’un plan d’épargne qui a été par la suite transformé en régime d’assurance conformément à la loi no 92 du 1er août 1959, qui prévoyait une couverture sociale en cas de vieillesse, d’invalidité, de décès et d’accident du travail.

280.Le 1er avril 1964, la loi no 63 de 1964 sur l’assurance sociale a institué l’assurance contre la maladie et le chômage.

281.À l’occasion de la création du Ministère de la sécurité sociale le 28 mars 1973, il a été décidé, en raison des similitudes entre la loi no 50 de 1963 sur les pensions civiles versées par l’État et la loi no 63 de 1964 sur l’assurance sociale, d’intégrer les deux régimes prévus par ces deux lois. En conséquence, la loi no 79 de 1975 sur l’assurance sociale a été adoptée le 28 août 1975 et est entrée en vigueur le 1er septembre 1975. Cette loi remplace la législation précédente et couvre toutes les personnes qui travaillent dans les différents secteurs qui bénéficient désormais de la même couverture sociale.

282.La loi no 79 de 1975 sur l’assurance sociale prévoit les services d’assurance sociale suivants:

a)Retraite, invalidité et assurance décès;

b)Assurance contre les accidents du travail;

c)Assurance maladie;

d)Assurance chômage;

e)Assurance des bénéficiaires de l’aide sociale.

Champ d’application de la loi n o  79 de 1975

La loi s’applique:

a)Aux civils de l’administration, des organismes publics et des unités économiques qui en dépendent ou d’autres unités économiques du secteur public;

b)Aux travailleurs visés par les dispositions de la loi sur le travail dont font partie:

i)Les personnes âgées de plus de 18 ans;

ii)Les personnes assurées liées à leur employeur par une relation de travail régulière;

iii)Les personnes recrutées pour effectuer une tâche d’ordre domestique, à l’exception des personnes travaillant dans des domiciles privés, à condition que le travail effectué soit manuel et vise à répondre aux besoins personnels de l’employeur ou de sa famille;

iv)Les personnes recrutées pour des travaux contractuels et pour des opérations de chargement et de déchargement;

v)Les étrangers soumis à la loi sur le travail qui sont ressortissants d’un État ayant ratifié la Convention no 19 de l’OIT sur l’égalité de traitement (1925) ainsi que les étrangers ressortissants d’un État qui n’a pas ratifié cette Convention à condition que la durée de leur contrat ne soit pas inférieure à une année et qu’un accord de traitement réciproque ait été conclu.

Financement de la mise en œuvre de la loi n o 79 de 1975

a)Le coût des différentes composantes de ce système d’assurance (pension, invalidité, décès et maladie) est pris en charge par l’assuré et par l’employeur;

b)Le coût de l’assurance contre les accidents du travail et de l’assurance chômage est entièrement à la charge de l’employeur.

Prestations prévues par la loi n o 79 de 1975 sur l’assurance sociale

283.Outre les différents types de prestations susmentionnés, la loi consacre les avantages suivants:

a)Pour le calcul des cotisations, tous les éléments du salaire sont pris en considération, y compris les primes, commissions et indemnités spéciales et/ou complémentaires;

b)L’assuré a droit aux soins fournis par le réseau d’hôpitaux et de dispensaires relevant de l’administration de l’assurance maladie;

c)La loi prévoit aussi d’autres prestations telles qu’une indemnisation complémentaire, une allocation décès, le remboursement des frais d’obsèques, le versement en capital d’une partie de la pension et des prestations servies au titre des droits des personnes portées disparues.

ii) Loi n o 108 de 1976 concernant l’assurance sociale des employeurs et personnes assimilées

284.Cette loi, qui a annulé et remplacé la loi no 61 de 1973, prévoit l’application aux employeurs de certaines des dispositions de la loi sur la sécurité sociale. Le régime d’assurance sociale défini par cette loi prévoit notamment une assurance vieillesse, une assurance invalidité et une assurance décès.

285.D’autres types d’assurance prévus par la loi no 79 de 1975 sur l’assurance sociale peuvent aussi s’appliquer à la personne assurée dans les conditions et les circonstances précisées par décret présidentiel.

Champ d’application de la loi n o 108 de 1976

a)Personnes exerçant pour leur propre compte une activité commerciale, industrielle ou agricole, artisans et autres prestataires de services indépendants;

b)Associés dans le cadre d’une société de personnes;

c)Membres des professions libérales;

d)Travailleurs indépendants occupant un emploi – productif dans des coopératives de production;

e)Propriétaires d’un terrain agricole d’une superficie de 10 feddans ou plus;

f)Personnes exploitant un terrain agricole de 10 feddans ou plus, qu’elle soient propriétaires fermiers ou métayers;

g)Les copropriétaires de biens immobiliers dont la part calculée par rapport à la valeur locative annuelle totale équivaut au moins à 250 livres égyptiennes;

h)Propriétaires de véhicules de transport de personnes ou de biens;

i)Fonctionnaires habilités à célébrer les mariages et notaires commissionnés (autres que religieux);

j)Auteurs et artistes;

k)Maires et cheiks;

l)Guides touristiques et hôtesses;

m)Agents commerciaux;

n)Membres de conseils d’administration et directeurs généraux de sociétés par action dans le secteur privé;

o)Directeurs de sociétés par actions à responsabilité limitée.

D’autres catégories peuvent aussi, sur décision du Président de la République, bénéficier des dispositions de cette loi.

286.L’assuré verse des cotisations dont le montant dépend de la rémunération considérée pour le calcul des cotisations qu’il choisit parmi les types de revenu, énumérés dans l’annexe de la loi.

Prestations prévues par de la loi sur l’assurance sociale pour les employeurs

a)Pensions de retraite;

b)Pensions d’invalidité;

c)Pensions versées aux ayants droit;

d)Allocations supplémentaires pour l’assuré et ses ayants droit.

iii) Loi n o 50 de 1978 concernant le régime d’assurance sociale pour Égyptiens travaillant à l’étranger

287.Les Égyptiens travaillant à l’étranger peuvent, s’ils le souhaitent, bénéficier de ce régime non obligatoire qui comprend une assurance vieillesse, une assurance invalidité et une assurance décès.

288.D’autres types d’assurance prévus par la loi no 79 de 1975 sur l’assurance sociale peuvent aussi s’appliquer à l’assuré dans les conditions et les circonstances précisées par décision du Président de la République.

289.Les catégories qui sont au bénéfice de la loi no 50 de 1978 sont:

a)Les travailleurs titulaires de contrats de travail à l’étranger (toutefois, les travailleurs qui conservent leur poste en République arabe d’Égypte mais travaillent à l’étranger en détachement ou au titre d’un congé spécial octroyé par leur employeur restent soumis aux dispositions de la loi no 79 de 1975 relative à l’assurance sociale pendant la période où ils travaillent à l’étranger);

b)Les personnes travaillant pour leur propre compte à l’étranger (les personnes qui travaillent pour leur propre compte en Égypte étant couvertes par le régime général d’assurance sociale instituée par la loi no 108 de 1976 et la loi no 112 de 1980);

c)Les personnes titulaires d’un contrat de travail avec des bureaux d’organisations internationales ou régionales situés en République arabe d’Égypte;

d)Les émigrants appartenant aux catégories susmentionnées qui conservent leur nationalité égyptienne, à condition d’avoir plus de 18 ans et moins de 60 ans.

Régimes d’assurance sociale entièrement financés par le Trésor public

i) Loi n o  30 de 1977 sur la sécurité sociale

290.Cette loi vise à assurer la sécurité financière des familles, en particulier celles qui ne sont couvertes par aucun régime d’assurance sociale et vise également à fournir une aide en cas d’urgence. La loi prévoit les services suivants:

Pensions de sécurité sociale

291.La loi susmentionnée prévoit la prestation de services de sécurité sociale aux catégories de citoyens qui ne reçoivent aucune pension en vertu de la législation sur la sécurité sociale, à savoir les orphelins, les veuves, les femmes divorcées, les enfants de femmes divorcées décédées ou remariées ou purgeant une peine de prison, les invalides à 100 %, les femmes de plus de 50 ans qui n’ont jamais été mariées, les familles de personnes purgeant une peine de prison de 10 ans au moins, les personnes âgées et les femmes mariées âgées.

Aide mensuelle

292.Une aide mensuelle en espèces est versée aux individus et aux familles dans le besoin qui ne bénéficient d’aucune des pensions mensuelles énumérées ci‑dessus. Les bénéficiaires sont les femmes enceintes, les enfants en bas âge, les personnes souffrant d’invalidité partielle, les malades, les familles d’individus purgeant une peine de 10 ans de prison au moins et les familles totalement dépourvues de soutien.

Secours divers

293.Il existe d’autres types d’aide qui consistent notamment à verser des secours en cas de catastrophes collectives ou individuelles, à verser une somme forfaitaire ou à apporter une aide en nature pour permettre à des individus ou des familles dans le besoin de réaliser un projet, de faire face à des dépenses d’éducation, à des besoins urgents ou à des circonstances exceptionnelles.

294.Une aide est également accordée aux anciens salariés et à leur famille en cas de maladie, pour le mariage de filles ou de sœurs, pour couvrir les dépenses d’éducation d’enfants, pour compléter un revenu trop faible et pour couvrir des besoins urgents.

ii) Loi n o  112 de 1980 sur l’assurance sociale en faveur des catégories de travailleurs non couvertes par d’autres lois

295.La loi no 112 de 1980 a permis d’étendre le bénéfice de l’assurance sociale à des catégories de travailleurs qui n’étaient pas couvertes par les différentes lois sur les pensions et l’assurance sociale. Les catégories en question sont les suivantes: les travailleurs temporaires du secteur agricole et du secteur de la pêche, les personnes travaillant dans le secteur du transport, les petits artisans indépendants, les propriétaires et locataires de petites parcelles de terrain agricole, les domestiques, les personnes atteintes de la lèpre ou les tuberculeux en convalescence fréquentant des centres de formation professionnelle et de réinsertion. Sous réserve des conditions définies dans la loi, les pensions sont versées quand l’assuré atteint l’âge de 65 ans, quand un certificat médical atteste qu’il souffre d’une invalidité totale permanente ou quand il décède.

Amélioration des prestations

296.Afin que soient prises en compte les hausses périodiques de salaire, l’État a adopté une série de textes législatifs visant à augmenter les pensions versées au titre des régimes d’assurance susmentionnés. Les lois les plus récentes ont été la loi no 20 de 1999 concernant les personnes couvertes par la loi sur la sécurité sociale, la loi no 22 de 1999 concernant les personnes couvertes par la loi sur la sécurité sociale et la loi no 112 de 1980.

Questions liées à l’application

297.Les services ont été améliorés grâce à l’informatisation des systèmes de traitement des données. Au 30 juin 1999, 52,5 millions d’assurés avaient été enregistrés, le but étant de promouvoir la rapidité, la régularité et l’efficacité des services d’assurance sociale. Le système de versement des pensions à domicile a été développé et les qualifications des personnes travaillant dans ce domaine ne cessent de s’améliorer.

Indicateurs statistiques

a)Le nombre de personnes assurées s’élevait à 15,4 millions au 30 juin 1993 et à 17,9 millions au 30 juin 1998;

b)Le montant total des pensions et allocations versées est passé de 2,2 milliards de livres égyptiennes en 1988‑1989 à 8 milliards en 1997‑1998;

c)Le nombre de titulaires d’une pension et de bénéficiaires est passé de 5,2 millions en 1988‑1989 à 6,5 millions en 1997‑1998. Ces chiffres n’incluent pas les personnes qui reçoivent des allocations de sécurité sociale;

d)Le nombre des bureaux où les ayants droit peuvent se présenter pour percevoir leur pension s’élevait à 13 345 au 30 juin 1998.

Jurisprudence

298.La Cour constitutionnelle a statué que l’article premier de la loi no 1 de 1991 portant modification de la loi no 79 de 1975 sur l’assurance sociale était inconstitutionnel parce qu’il disposait que pour avoir droit à la pension minimum modifiée, le bénéficiaire devait être en fonction à une date donnée, ce qui constituait une violation du principe d’égalité (arrêt rendu dans l’affaire constitutionnelle no 34, treizième année judiciaire, audience du 20 juin 1994).

299.La Cour a également jugé que les dispositions législatives exigeant la suspension du versement de la pension lorsque le bénéficiaire exerce une activité lucrative étaient inconstitutionnelles parce qu’elles violaient le droit à pension découlant de la relation du bénéficiaire avec son employeur originel (arrêt rendu dans l’affaire constitutionnelle no 16, quinzième année judiciaire, audience du 14 janvier 1995 et arrêt rendu dans l’affaire constitutionnelle no 3, seizième année judiciaire, audience du 4 février 1995).

5. Droit à l’éducation et à la formation

300.Culture et éducation sont au nombre des valeurs qu’en raison de leur histoire et de leur civilisation plusieurs fois millénaire les Égyptiens tiennent en très haute estime. En fait, culture et éducation sont au nombre des questions de portée nationale auxquelles les gouvernements égyptiens ont l’un après l’autre accordé toute leur attention, non seulement pour marquer de leur attachement aux principes constitutionnels, aux conventions internationales auxquelles l’Égypte a adhéré ou à la législation en vigueur, mais aussi pour exprimer la ferme conviction que sans l’éducation il est impossible d’engager réellement le processus de réforme et de développement dont dépend le progrès social, puisque l’éducation est le moyen le plus efficace de mobiliser et de mettre en valeur les ressources illimitées de l’homme.

301.Tout le pays ayant conscience de l’importance de la culture et de l’éducation, tous les organismes intéressés, publics et privés notamment, participent à l’action menée à l’échelle nationale pour promouvoir l’éducation et les plans de développement culturel et éducatif sont exécutés conjointement avec tous les autres plans de développement, à la fois parallèlement et d’une manière intégrée. En ce qui concerne l’éducation, les plans ont notamment pour objet à l’échelle nationale d’assurer que tous les garçons et filles d’âge scolaire fréquentent bien un établissement dans le cadre de l’enseignement obligatoire, de promouvoir l’éducation des adultes et de favoriser l’éradication de l’analphabétisme.

302.Les questions de culture et d’éducation font l’objet des articles 16, 18, 20 et 21 de la Constitution égyptienne, en vertu desquels l’État s’engage à offrir à tous des services d’enseignement, en tant que droit reconnu, à rendre obligatoire l’enseignement primaire (objectif largement atteint), à garantir l’indépendance des universités et des centres de recherche scientifique, à assurer la gratuité de l’enseignement à tous les degrés et à faire de l’éradication de l’analphabétisme un devoir national pour la réalisation duquel toutes les potentialités du peuple doivent être mobilisées.

303.Les principes ci-dessus sont la pierre angulaire sur laquelle l’Égypte appuie sa politique et ses plans dans tous les domaines, à l’échelle internationale comme à l’échelle nationale, et l’importance qui leur est accordée trouve son expression dans le besoin d’établir la compréhension réciproque, la tolérance et l’amitié entre tous les pays et toutes les races sans aucune distinction, discrimination ni exploitation.

304.Concrètement, l’Égypte mène donc résolument une action constante pour promouvoir la paix et la coopération entre les peuples dans tous les domaines par l’intermédiaire du système des Nations Unies, des groupements régionaux et de ses relations bilatérales avec les autres États.

305.Dans la présente section, on examinera le droit à l’éducation et l’enseignement à la lumière de données statistiques sur la mise en œuvre concrète de ce droit en Égypte.

Cadre législatif du système éducatif égyptien

306.Conformément aux dispositions de la Constitution et compte tenu des principes généraux susmentionnés, l’article premier de la loi no139 de 1981 sur l’éducation nationale dispose que l’enseignement préuniversitaire a pour objet de dispenser aux élèves un enseignement complet du point de vue culturel, théorique et civique qui favorise chez eux la foi en Dieu, la croyance en leur pays et dans les valeurs de charité, de vérité et d’humanité, un enseignement propre à leur inculquer les valeurs et les connaissances fondamentales dont ils ont besoin pour affirmer leur dignité en tant qu’êtres humains et développer leur capacité de s’épanouir, d’apporter une contribution efficace au développement de la société et de poursuivre des études supérieures.

307.Les articles 4, 15 et 50 de la même loi disposent qu’à partir de l’âge de 6 ans, tous les enfants égyptiens, quel que soit leur sexe, ont droit à une éducation de base sans distinction ni discrimination. L’État s’engage à leur assurer cette éducation obligatoire et, de leur côté, leurs parents ou tuteurs sont tenus de faire en sorte qu’ils suivent bien cet enseignement pendant huit ans. Le père ou le tuteur qui n’inscrit pas l’enfant dans un établissement scolaire ou ne s’assure pas qu’il assiste régulièrement aux cours est passible d’une amende. La loi définit les différentes phases et les différents types d’enseignement préuniversitaire dispensés en Égypte comme suit:

Première phase: L’enseignement primaire obligatoire

308.Cette phase, qui s’étend sur neuf années scolaires, comprend deux parties: six ans d’enseignement primaire proprement dit et trois ans d’enseignement préparatoire.

309.Pendant l’exercice 1990‑1991, la part des dépenses publiques d’éducation s’est établie à 3,9 % du PNB, ce qui équivaut à 9,8 % du budget public, et, comme on l’a expliqué dans l’introduction de la présente section, les investissements réalisés dans le secteur de l’éducation ont, conformément aux plans de développement, considérablement augmenté.

310.La durée de l’enseignement obligatoire a été portée de six à huit ans, depuis que l’enseignement postprimaire est devenu obligatoire.

Deuxième phase: L’enseignement secondaire

311.Cette phase, qui dure trois ans, se divise en quatre filières: générale, technique, commerciale et agricole.

312.L’attention qu’accordent les pouvoirs publics à l’éducation a conduit à intensifier l’effort de sensibilisation aux questions d’enseignement, d’où une nette augmentation de la demande de la population dans les divers cycles d’enseignement. L’État a donc pris les mesures voulues pour faire face à l’augmentation attendue des effectifs et pour accueillir les enfants aux différents stades de l’enseignement, tant obligatoire que non obligatoire, en élaborant des plans de construction, de remplacement, de modernisation et d’extension des bâtiments scolaires, tout particulièrement à la suite du séisme d’octobre 1990 qui a détruit une centaine d’écoles.

313.On peut mesurer les progrès sensibles réalisés par l’État égyptien dans ce domaine en constatant que, par rapport à 1960, année où l’on dénombrait 7 400 établissements d’enseignement primaire, 1 100 établissements d’enseignement préparatoire et 520 établissements du second degré, on dénombrait en 1999 31 720 établissements ventilés comme suit:

3 172

jardins d’enfants accueillant des enfants n’ayant pas encore atteint l’âge de l’obligation scolaire;

2 328

établissements composés de classes à année unique;

15 566

établissements d’enseignement primaire;

7 325

établissements d’enseignement préparatoire;

1 562

établissements d’enseignement secondaire, et

1 776

établissements d’enseignement technique (enseignement commercial, industriel et agricole).

Par voie de conséquence, l’effectif des élèves de l’enseignement primaire est monté en flèche, passant de 1,7 million d’enfants en 1960 à 11,8 millions en 1999.

314.Les travaux de construction, d’extension et de rénovation des bâtiments scolaires ont aidé à compenser l’augmentation des effectifs en ramenant le nombre d’élèves par classe à 43,6 dans le premier cycle de l’enseignement obligatoire, à 41,5 dans le second cycle de l’enseignement obligatoire et à 36 dans l’enseignement du second degré.

315.L’Égypte a réalisé également des progrès sensibles en ce qui concerne l’éducation des filles, qui est un objectif social important, tout particulièrement dans les pays en développement. Entre 1960 et 1999, le rapport de l’effectif des filles à celui des garçons est passé de 38 % à 46,5 % au niveau primaire, de 28 % à 46,1 % au niveau préparatoire et de 24 à 49,5 % au niveau secondaire. En 1999, cette proportion était de 34,6 % dans l’enseignement technique, de 20,8 % dans l’enseignement agricole et de 61,8 % dans l’enseignement commercial.

316.Les tableaux ci‑dessous indiquent le nombre d’établissements, de classes et d’élèves (garçons et filles) aux différents niveaux de l’enseignement en 1999, le taux de scolarisation des filles en 1998‑1999 et les taux d’abandon scolaire au niveau préparatoire (dont la diminution montre que les efforts déployés pour lutter contre ce phénomène ont été couronnés de succès).

Nombre d’établissements, de classes et d’élèves aux différents niveaux de l’enseignement

Typed’établissement

Nombred’établissements

Nombre de classes

Garçons

Filles

Nombre total d’élèves

Préscolaire

3 172

10 376

171 868

156 272

328 140

Primaire

15 566

173 520

3 918 891

3 432 227

7 351 118

Préparatoire

7 325

95 453

2 215 274

1 937 350

4 142 624

De base

26 063

279 349

6 306 033

5 525 849

11 831 882

Classes mixtes

68

98

1 754

976

2 730

Classes de filles

2 260

2 260

44 820

44 820

Secondaire général

1 562

24 514

487 984

480 724

968 708

Secondaire technique et professionnel

718

24 066

547 186

290 139

837 325

Secondaire agricole

154

5 118

146 498

38 643

185 141

Secondaire commercial

895

22 080

316 872

512 994

829 866

Secondaire technique

1 767

51 264

1 010 556

841 776

1 852 332

Total secondaire

3 329

75 778

1 498 540

1 322 500

2 821 040

TOTAL GÉNÉRAL

31 720

357 485

7 806 327

6 894 145

14 700 472

Taux de scolarisation des filles en 1998‑1999

Type d’établissement

Taux de scolarisation

Préscolaire

47, 62 %

Primaire

46, 69 %

Préparatoire

46,65 %

Secondaire général

49, 63 %

Professionnel

34,65 %

Agricole

20,87 %

Commercial

61,82 %

TOTAL

45,95 %

Nombre et pourcentage d’abandons scolaires dans l’enseignement préparatoire ventilés par sexe

Année scolaire

Garçons

Filles

Total

Inscrits

Abandons

Pourcentage

Inscrits

Abandons

Pourcentage

Inscrits

Abandons

Pourcentage

1990 ‑1991

1 532 052

176 794

11,5

1 241 437

123 045

9,9

2 773 489

299 839

10,8

1991 ‑1992

1 222 886

70 034

5,73

996 097

82 122

8,24

2 218 983

152 156

6,86

1992 ‑1993

1 216 689

64 081

5,3

996 253

49 801

5

2 212 942

113 882

5,16

1993 ‑1994

1 282 462

53 787

4,19

1 037 632

34 378

3,3

2 320 094

88 165

3,8

1994 ‑1995

1 287 447

73 051

5,67

1 075 314

48 388

4,5

2 362 761

121 439

5,14

1995 ‑1996

1 226 359

62 783

4,7

1 125 567

36 738

3,26

2 451 926

99 531

4,06

1996 ‑1997

1 366 672

50 842

3,72

1 178 497

34 196

2,9

2 545 169

85 038

3,34

1997 ‑1998

1 437 985

53 700

3,73

1 248 967

33 105

2,65

2 686 952

86 805

3,23

Troisième phase: Université et enseignement supérieur

317.On trouve à ce niveau plusieurs universités et établissements d’enseignement supérieur privés et publics, que l’on passera brièvement en revue.

a) Instituts et universités publics

318.Comme le montrent les objectifs généraux des plans et politiques relatifs à l’éducation, l’enseignement universitaire et à l’enseignement supérieur font l’objet de beaucoup de soin de façon à offrir un plus grand nombre de places aux diplômés des cycles préuniversitaires qui sont admis dans l’enseignement supérieur grâce à leurs compétences et à leurs notes globales ainsi qu’aux étudiants qui acquittent des droits d’inscription plus élevés, et de façon à proposer, par ailleurs, tout l’éventail de disciplines spécialisées qui est nécessaire pour répondre aux besoins directs de la collectivité.

319.Les plans qui ont été exécutés ont produit des résultats extrêmement positifs, comme en témoigne la création de nombreuses universités sur tout le territoire de la République (ces universités étaient au nombre de 12 en 1993, sans compter l’Université de la Vallée méridionale qui a été créée en 1994). En sus de ces universités, qui totalisent 203 facultés, il existe aussi tout un réseau d’instituts techniques et de collèges spécialisés relevant du Ministère de l’éducation, qui étaient au nombre de 61 en 1981 et ont atteint le chiffre de 122 en 1994.

320.Le tableau ci‑dessous montre l’évolution du nombre de personnes inscrites dans des établissements d’enseignement supérieur et dans des universités pendant les années universitaires 1994‑1995 à 1997‑1998.

Établissement

1994‑1995

1995‑1996

1996‑1997

1997‑1998

a)Universités

Enseignement théorique

417 596

522 327

645 545

603 000

Enseignement pratique

180 433

228 785

283 932

300 000

Total

598 029

751 012

929 477

903 000

b)Enseignement spécialisé

Pédagogie

31 259

29 523

33 181

37 943

Puériculture

-

4 927

5 059

-

Enseignement professionnel

3 235

1 838

1 697

-

Instituts technologiques

-

1 922

2 585

2 570

Total

34 494

38 210

42 522

40 513

c)Instituts techniques officiels

Commerce

40 785

82 045

72 961

67 976

Hôtellerie

1 413

1 913

2 045

2 759

Industrie

29 832

52 859

58 995

59 446

Santé

5 484

6 664

7 086

7 759

Services sociaux

1 092

1 511

1 045

1 857

Total

78 606

144 992

142 132

139 797

d)Instituts techniques privés

Supérieurs

125 680

139 275

184 614

157 280

Intermédiaires

25 768

36 952

16 257

25 805

Total

151 448

176 227

200 871

183 085

Enseignement supérieur, total

264 548

359 449

385 525

363 395

Enseignement supérieur et universitaire, total

682 577

1 110 461

1 315 002

1 266 395

b) Établissements d’enseignement privés:

Phase préuniversitaire

321.La loi no 139 de 1981 autorise la création d’établissements scolaires privés à l’intention d’individus et de groupes dans tous les secteurs et tous les degrés d’enseignement à condition que le programme de base respecte strictement le système éducatif en vigueur en Égypte, étant entendu que ces établissements ont la faculté de mettre en pratique des pédagogies modernes ou d’ajouter au programme des disciplines en vue de faciliter une étude plus intensive des langues étrangères.

Enseignement universitaire

322.La loi no 101 de 1992 autorise la création d’universités privées afin de favoriser l’amélioration du niveau de l’enseignement et de la recherche scientifique. Il a donc été créé ainsi quatre universités en vertu des décrets présidentiels nos 343, 344, 345 et 346 de 1996.

323.Par ailleurs, la loi no 52 de 1970 autorise la création d’instituts privés d’enseignement supérieur en vue d’études de haut niveau ou pour un cycle de deux années universitaires, l’objectif étant d’atteindre les buts fixés dans les plans de développement en matière d’enseignement. Ces instituts sont soumis au contrôle de l’État conformément aux politiques, plans et programmes éducatifs nationaux. Ces établissements, qui accueillent des candidats titulaires du certificat de l’enseignement secondaire général ou technique, décernent des diplômes universitaires reconnus (licence, maîtrise et autres grades).

324.Aux termes de la loi no 52 de 1970, il a été créé un fonds destiné à aider les instituts privés en question à s’acquitter de leur mission, à améliorer leurs services et à préserver en matière d’enseignement les normes voulues.

325.Le tableau ci‑dessous montre l’évolution du nombre de personnes inscrites dans les universités privées.

Établissement

1994 ‑1995

1995 ‑1996

1996 ‑1997

1997 ‑1998

Université américaine

3 404

3 711

4 076

4 451

Université Octobre des sciences modernes et des sciences administratives

-

-

190

428

Université internationale Misr

-

-

92

207

Université du 6 octobre

-

-

1 091

2 455

Université Misr des sciences et de la technologie

-

-

452

1 017

Académie Sadat

1 288

1 403

1 683

2 164

Académie des transports maritimes

-

-

-

-

Université des travailleurs

-

-

-

-

Total

4 962

5 114

7 584

10 722

6. Le droit de participer aux activités culturelles

326.Comme le stipulent les articles 47, 48 et 49 de la Constitution de 1971 de l’Égypte, l’État garantit la liberté de la recherche scientifique et de la création littéraire, artistique et culturelle et assure les moyens d’encouragement nécessaires à cette fin. Il garantit également la liberté d’opinion ainsi que, dans les limites de la loi, tous les moyens d’expression. L’État garantit en particulier la liberté de la presse, de l’impression et de la publication et la censure des journaux, des imprimés et des moyens d’information est interdite, sauf en temps de guerre ou en cas d’urgence, lorsqu’il y va de la concorde sociale ou de la sécurité nationale, dans le cadre défini par la loi. À la suite du référendum du 22 mai 1981, il a été ajouté à la Constitution de nouveaux articles aux termes desquels la presse a été définie comme un pouvoir populaire autonome qui exerce sa mission au service de la société en toute liberté et indépendance par divers moyens d’expression, en respectant les éléments de base de la société ainsi que les droits, les libertés et les devoirs publics, étant clairement entendu que les journalistes ont le droit de recueillir nouvelles et informations (art. 206, 207 et 210 de la Constitution).

327.La législation égyptienne est conforme à ces principes constitutionnels.

328.En matière culturelle, l’État se fonde sur la philosophie selon laquelle développer la culture en faisant largement connaître les expériences vécues par autrui et les compétences des uns et des autres est la meilleure façon de promouvoir le développement social et l’homogénéité intellectuelle non seulement chez les membres d’une même société mais aussi entre les peuples, de suivre le rythme du changement, de réagir à l’actualité et de favoriser le sens des responsabilités et de la participation face aux problèmes qui se posent sur le plan international comme sur le plan local.

329.L’activité culturelle s’appuie sur un environnement propice à la création et à l’innovation. C’est pourquoi l’État cherche à soutenir la créativité, dans tous les domaines artistiques et culturels, en mettant en place des centres artistiques spécialisés dotés des équipements les plus modernes, en faisant traduire la littérature arabe dans d’autres langues et la littérature étrangère en arabe, en publiant des périodiques culturels, en organisant la participation de l’Égypte à des expositions et des concours locaux et internationaux.

330.En Égypte, culture et connaissance sont diffusées principalement par le livre. C’est un organisme parrainé par l’État, la Direction publique du livre, qui est chargé de résoudre les difficultés liées au coût élevé de l’édition en assurant la publication d’éditions populaires dont la production reste bon marché. Ladite Direction publie en particulier la collection «Patrimoine» ainsi que des périodiques culturels et des traductions, et l’Égypte s’appuie largement sur son réseau de librairies pour mettre les livres à la portée de la population de toutes les régions. Il est également organisé tous les ans des foires internationales du livre.

331.Il a été créé un fonds de développement culturel qui accorde des prêts à des conditions favorables en vue de la production de films de cinéma et de la création et de l’exploitation de salles de cinéma et de théâtre. Qui plus est, en collaboration avec des experts étrangers, le Ministère de la culture produit des films documentaires, organise à l’échelle nationale des festivals du film et offre des incitations pour la création d’œuvres et des prestations de qualité exceptionnelle dans le domaine théâtral et cinématographique.

332.Le Ministère de la culture a également au nombre de ses principales activités la restauration, en collaboration avec des organisations internationales et des pays étrangers, de monuments et de vestiges islamiques et coptes.

333.Mme Suzanne Moubarak, l’épouse du Président de la République, parraine actuellement une campagne nationale en vue de la création de bibliothèques pour enfants et assure la promotion d’un projet intitulé «La lecture pour tous», lequel a notamment pour objet de mettre des livres à la disposition non seulement des enfants mais de toute la population, dans toutes les zones et quartiers d’habitation.

Quelques indicateurs statistiques:

Le nombre des musées archéologiques est passé de 5 en 1981 à 32 en 1995;

Le nombre des centres culturels est passé de 196 en 1981 à 292 en 1993;

Le nombre des visiteurs qui se sont rendus dans les expositions culturelles organisées dans le pays est passé de 2,2 millions de personnes en 1981 à 9,4 millions en 1993.

334.Il n’y a aucune minorité ethnique importante en Égypte. Il règne une homogénéité totale entre les groupes et communautés qui constituent la population égyptienne dont toutes les composantes parlent la même langue, l’arabe, qui est la langue officielle du pays, et la culture arabe prédomine dans toutes les régions géographiques, que ce soit dans le désert ou sur la côte. Il n’existe pas d’enclave linguistique ou dialectale non arabophone à l’exception de l’oasis de Siwa où, outre l’arabe, on parle un dialecte local qui a fait l’objet de nombreuses études et enquêtes universitaires. Le dialecte nubien est préservé par les associations culturelles qui s’étaient occupées de la réinstallation de la population nubienne dont les villages avaient été inondés lors de la mise en eau du barrage d’Assouan, villages qui avaient été sauvés en même temps que le temple d’Abou Simbel. Les dialectes qui sont parlés dans les différentes régions du pays et qui font l’objet d’études scientifiques et de programmes de recherche dérivent tous de l’arabe.

335.Le Ministère de la culture met tout en œuvre pour préserver le patrimoine culturel de la République arabe d’Égypte, notamment en Nubie, dans le désert et dans les régions côtières, en prenant les mesures décrites ci‑après:

a)Le patrimoine populaire des régions susmentionnées fait l’objet d’un effort de collecte. Le Centre du folklore national, qui relève de l’Académie des arts du Ministère de la culture, joue un rôle essentiel dans ce domaine et l’Institut du folklore mène des études universitaires sur le patrimoine populaire, en particulier en Nubie et dans les régions désertiques et côtières.

b)Le Conseil supérieur de la culture a créé des commissions et organisé des colloques sur le patrimoine culturel et l’originalité artistique de ces régions. Au cours de sa dernière saison culturelle, la Commission du Conseil chargée de la littérature narrative a organisé un séminaire sur l’originalité des écrivains nubiens. Par l’intermédiaire de sa Commission géographique, le Conseil poursuit la publication de nombreuses études spécialisées sur le patrimoine culturel des diverses régions d’Égypte, notamment la Nubie et l’oasis de Siwa.

c)Les salles de spectacle gérées par l’État, notamment l’opéra, présentent des spectacles artistiques vocaux, instrumentaux et théâtraux donnés par des troupes nubiennes ou inspirés par des œuvres littéraires d’auteurs ou d’artistes nubiens. L’opéra a inscrit au programme de chacune de ses saisons culturelles plusieurs spectacles vocaux et instrumentaux donnés par des troupes et des chanteurs nubiens.

d)L’Association des centres culturels organise un congrès annuel auquel participent des écrivains et des artistes de toutes les régions d’Égypte, y compris les gouvernorats des régions côtières et désertiques et le gouvernorat d’Assouan.

336.Par ailleurs, la Direction générale de la radiodiffusion égyptienne qui relève du Ministère de l’information produit de nombreux programmes radiophoniques et télévisuels consacrés au patrimoine culturel et aux particularités des diverses régions d’Égypte. Ces programmes sont diffusés par la télévision et des stations de radios nationales ou par des stations régionales qui couvrent la partie méridionale de la haute Égypte, la péninsule du Sinaï, la zone du Canal et les régions côtières septentrionales. Des organisations privées et des associations scientifiques soutenues par l’État aident aussi à recenser, étudier et préserver le patrimoine culturel.

Prix décernés par l’État et coopération internationale

337.S’étant engagé à propager, développer et promouvoir la recherche scientifique et la créativité dans tous les domaines ainsi qu’à encourager les contacts et la coopération internationale, l’État décerne tous les ans des prix pour récompenser et encourager les Égyptiens dans tous les domaines culturel, scientifique et littéraire.

338.Les prix octroyés sont régis par les dispositions des lois ci‑après:

Loi n o  12 de 1972 concernant les médailles et décorations civiles

339.Cette loi prévoit de décorer les personnes qui rendent d’éminents services à la nation dans le domaine des sciences, de la littérature, des arts ou des sports ou bien de décorer les fonctionnaires de l’État qui se distinguent. L’ordre du mérite peut, d’autre part, être décerné à des personnalités s’étant distinguées dans les mêmes domaines ou bien dans l’agriculture, l’industrie, le commerce, les sports, la jeunesse, la fonction publique ou encore dans la protection de l’ordre ou de la sécurité publics.

Loi n o  37 de 1958 relative aux prix décernés par l’État pour récompenser la production intellectuelle et encourager les apports dans les domaines de la science, de la littérature, des arts et de la sociologie

340.Cette loi, telle qu’amendée par la loi no 161 de 1980, prévoit de décerner 15 prix destinés à récompenser le mérite (ce sont les «prix de l’État récompensant la production intellectuelle») et 56 prix d’encouragement (ce sont les «prix de l’État qui visent à encourager les apports dans les domaines de la science, des arts, de la littérature et de la sociologie»); tous ces prix se répartissent comme suit:

Prix récompensant le mérite

Prix d’encouragement

Science

5

32

Sociologie

4

6

Littérature

3

6

Beaux‑arts

3

6

Droit et économie

-

6

341.Les prix qui récompensent le mérite sont décernés tous les ans à des Égyptiens qui se sont particulièrement distingués par leur production intellectuelle, tandis que les prix d’encouragement sont décernés aux auteurs des meilleures œuvres littéraires et autres. Les lauréats sont choisis par des comités spécialisés, conformément à des règles objectives et à la suite d’une évaluation faite par des scientifiques ou des universitaires.

Loi n o  49 de 1984 concernant le prix décerné par l’État au titre de la création artistique

342.Cette loi prévoit que l’État décerne un prix de la création artistique dans les domaines de la culture et des beaux‑arts. Le lauréat est envoyé aux frais de l’État pour une période pouvant aller jusqu’à trois ans à l’Académie d’Égypte à Rome pour y bénéficier de l’encadrement d’experts de niveau international dans les domaines de spécialisation auxquels se rapporte le prix, c’est‑à‑dire toutes les branches des beaux‑arts, l’histoire de l’art, l’archéologie égyptienne, la restauration des œuvres d’art, la littérature, la musique, le cinéma et le théâtre.

F. Droit d’accès à tous les lieux et services destinés au public

343.La Haute Cour constitutionnelle a estimé que l’article 40 de la Constitution consacre le principe de l’égalité devant la loi et de l’interdiction de toute discrimination quel qu’en soit le motif en ce qui concerne les droits et les obligations des citoyens.

344.Soucieux de faire respecter ce principe constitutionnel, le Parlement égyptien a veillé à ce qu’aucune disposition législative ni aucune pratique ou procédure en vigueur ne porte atteinte au droit des citoyens d’accéder à un lieu ou un service destiné au public, et à ce que cet accès soit garanti à tous sans aucune forme de traitement discriminatoire.

345.De par sa composition et son histoire, la société égyptienne condamne et déplore les attitudes discriminatoires à l’égard des citoyens ou des étrangers. C’est pourquoi de telles pratiques sont pratiquement inexistantes dans la vie quotidienne de la population égyptienne et qu’aucune violation n’a été signalée à cet égard.

346.Dans l’hypothèse où ces principes constitutionnels et ces dispositions législatives seraient violés par les organismes responsables des lieux et services publics, la victime pourrait saisir les tribunaux ordinaires ou le Conseil d’État selon la nature de la violation commise afin d’obtenir réparation et de faire traduire la personne responsable en justice.

Article 6

347.On a déjà évoqué, dans la section D de la première partie, les voies de recours internes et les mécanismes de contrôle et de surveillance chargés d’assurer la réalisation effective du droit à l’égalité et de veiller au respect des dispositions législatives qui en découlent.

348.Les arrêts rendus par la Haute Cour constitutionnelle dans des affaires portant sur le droit à l’égalité (qui ont été évoqués dans la section B de la première partie et au paragraphe 2 des observations concernant l’article 5) rendent compte de la manière dont cette juridiction conçoit, interprète et définit ce droit ainsi que le droit d’obtenir réparation devant les tribunaux qui est garanti à toutes les personnes, qu’il s’agisse de citoyens ou d’étrangers, et témoignent de sa volonté de veiller au respect effectif de ces droits en exerçant son pouvoir de contrôle judiciaire de la constitutionnalité des lois.

349.Il convient d’indiquer que les arrêts de la Cour constitutionnelle, qui s’imposent à toutes les autorités de l’État et qui ne sont pas susceptibles d’appel, sont publiés au Journal officiel et entrent en vigueur le jour suivant la date de leur publication.

Article 7

350.On a déjà évoqué, dans la section E de la première partie et dans les observations concernant les articles 2 et 3 dans la deuxième partie, les mesures que l’Égypte a prises aux niveaux international et national ainsi que les plans et les politiques qu’elle a élaborés dans les domaines de l’éducation de la culture et de l’information afin de promouvoir la compréhension et la tolérance et de lutter contre les préjugés qui conduisent à la discrimination raciale quelle qu’en soit la forme.

TROISIÈME PARTIE. RÉPONSES AUX QUESTIONS ET RECOMMANDATIONS DU COMITÉ

351.On trouvera dans le présent chapitre les réponses de l’Égypte aux recommandations et aux questions ci‑après qu’a formulées le Comité pendant l’examen du dernier rapport de l’Égypte.

1.Position de l’Égypte concernant la modification du paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention;

2.Position de l’Égypte en ce qui concerne la déclaration par laquelle un État partie peut reconnaître la compétence du Comité définie à l’article 14;

3.Place des dispositions de la Convention dans le système juridique égyptien;

4.Définition donnée par la législation égyptienne de l’expression «discrimination raciale», qui figure à l’article premier de la Convention;

5.Application de la Recommandation générale XV (42/7) concernant les actes qui doivent être déclarés délits punissables conformément à l’article 4 de la Convention;

6.Application de la Recommandation générale XVII (42/711) concernant la création d’organismes nationaux de défense des droits de l’homme;

7.Composition démographique de la population égyptienne;

8.Situation des minorités ethniques en Égypte.

352.On trouvera ci‑après les réponses détaillées de l’Égypte.

1. Position de l’Égypte concernant la modification du paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention

353.La question de la ratification de cette modification est actuellement étudiée par tous les organes concernés et l’Égypte prendra une décision à cet égard aussitôt que possible.

2. Position de l’Égypte à l’égard de la déclaration par laquelle un État partie peut reconnaître la compétence du Comité définie à l’article 14

354.Cette question est actuellement étudiée par tous les organismes compétents afin que l’Égypte puisse adopter une position en ce qui concerne de cette déclaration.

3. Place des dispositions à la Convention dans le système juridique égyptien

355.Cette question a été examinée en détail dans la première partie du présent rapport, où il est indiqué que la Convention est conforme aux articles 8 et 40 de la Constitution égyptienne et fait partie de la législation nationale conformément à l’article 151 de la Constitution.

4. Définition donnée par la législation égyptienne de l’expression «discrimination raciale» qui figure à l’article premier de la Convention

356.Il a déjà été fait mention des arrêts qu’a rendus la Cour constitutionnelle en la matière et dans lesquels elle a indiqué que la liste des motifs de discrimination figurant à l’article 40 de la Constitution n’était pas exhaustive et que le droit à l’égalité et à la non‑discrimination couvrait toutes les formes et tous les types de discrimination. Les arrêts pertinents, qu’a rendus la Cour constitutionnelle et qui reposent sur les dispositions de la Convention faisant l’objet du présent rapport, ont déjà été mentionnés dans les sections relatives à la question du présent rapport.

5. Mise en œuvre de la Recommandation générale XV (42/7) concernant les actes qui doivent être déclarés délits punissables conformément à l’article 4 de la Convention

357.On a déjà indiqué en détail, dans les observations sur l’article 4, quels actes étaient qualifiés de délits punissables par des textes législatifs égyptiens tels que le Code pénal, la loi sur les partis politiques et, plus récemment, la loi sur la presse de 1996, dans laquelle le Parlement égyptien a, conformément à la recommandation susmentionnée, qualifié d’autres actes de délits punissables.

358.En outre, la législation égyptienne interdit la création d’organisations ou d’associations privées dont l’un des buts est d’inciter ou d’encourager la discrimination ou la haine raciale, qui sont des délits punissables incompatibles avec l’ordre public et la loi no 32 de 1964.

6. Application de la Recommandation générale XVII (42/711) concernant la création d’organismes nationaux de défense des droits de l’homme

359.Conformément à toutes les résolutions concernant cette question adoptées par l’Organisation des Nations Unies et ses organes conventionnels, l’Égypte a mis en place, dès les années 1990, un réseau d’institutions nationales dans ce domaine. Au Ministère des affaires étrangères, un Département spécialisé dans les droits de l’homme a été créé ainsi qu’une Commission permanente des droits de l’homme, qui est composée notamment de représentants des ministères compétents et de spécialistes de la question. Un bureau de procureur adjoint pour les affaires concernant les droits de l’homme a été créé et une Direction générale des affaires concernant les droits de l’homme est actuellement mise en place au Ministère de la justice.

360.Au niveau national, l’Égypte a créé un Conseil national des femmes et un Conseil national de la mère et de l’enfant et étudie actuellement la possibilité de créer un Conseil national des droits de l’homme à la lumière des principes de Paris de 1991 concernant la création de conseils de ce type qui ont été adoptés par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 décembre 1993.

7. Composition démographique de la population égyptienne

361.On a déjà mentionné, dans la section A de la première partie, quelques indicateurs concernant les caractéristiques de la population. On trouvera en annexe l’annuaire statistique publié par l’Agence centrale des statistiques et de la mobilisation de l’opinion publique qui traite de tous les domaines d’activité ainsi que des progrès et des succès enregistrés pendant la période 1992‑1998.

8. Situation des minorités ethniques en Égypte

362.Il n’y a pas en Égypte de minorités ethniques notables. Pour ce qui est des nomades, des Berbères et des Nubiens, il a déjà été indiqué, dans la section E.6 des observations sur l’article 5 dans la deuxième partie, qu’il y a une homogénéité totale entre tous les groupes et communautés qui composent la population égyptienne étant donné qu’ils parlent tous la même langue, l’arabe, qui prédomine dans toutes les régions du pays, y compris les régions désertiques et les régions côtières. Il n’existe pas d’enclave linguistique ou dialectale non arabophone si l’on excepte l’oasis de Siwa où l’on parle un idiome qui a fait l’objet de nombreuses études et enquêtes universitaires.

363.Tous les citoyens de ces régions jouissent de tous les droits et libertés reconnus par la Constitution et nombre d’entre eux occupent des postes élevés dans l’État, siègent au Parlement et dans les assemblées locales. Le fait qu’ils soient originaires de ces régions ne les empêche en rien de jouir de tous leurs droits et libertés reconnus.

364.L’État s’attache à préserver le patrimoine culturel de ces régions par les moyens déjà indiqués et l’architecture des maisons nubiennes a été respectée lorsque leurs occupants ont été réinstallés après la mise en eau du barrage d’Assouan.

365.Conformément aux coutumes et traditions des populations de ces régions, le Code de procédure civil autorise la création dans les tribunaux de simple police, d’assemblées de conciliation présidées par un représentant du ministère public et chargées de régler les différends civils suivant le droit coutumier en vigueur dans ces régions. S’agissant des jurisprudences, la Cour constitutionnelle a estimé que l’article 7 de la loi réglementant le fonctionnement des tribunaux religieux islamiques était inconstitutionnel parce qu’il prévoyait un seul degré de juridiction pour les tribunaux qui connaissent des affaires relatives au statut personnel dans les régions de Siwa, El Arish, Guseir et dans les oasis alors que le principe du double degré de juridiction était appliqué dans les autres régions.

CONCLUSION

366.À l’heure où elle soumet le présent rapport au Comité, l’Égypte tient à réaffirmer qu’elle reste entièrement disposée à répondre à toutes les questions ou demandes d’informations émanant des experts du Comité et souhaite à celui‑ci un plein succès dans l’accomplissement de sa mission.

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