NATIONS

UNIES

CERD

Convention internationale sur l’élimination de toutes lesformes de discriminationraciale

Distr. GÉNÉRALE

CERD/C/USA/6 24 octobre 2007

FRANÇAIS Original : ANGLAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DE

LA DISCRIMINATION RACIALE

RAPPORTS PRESENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN VERTU DE L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Sixièmes rapports périodiques que les États parties devaient présenter en 2005

Additif

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE * ** ***

[24 avril 2007]

* On trouvera réunis dans le présent rapport les quatrième, cinquième et sixième rapports périodiques des États-Unis d’Amérique, qui devaient être présentés les 20 novembre 2003 et 2005.

** Conformément aux informations communiquées aux États parties concernant le traitement de leurs rapports, le présent document n'a pas été revu par les services d'édition avant d'être envoyé aux services de traduction de l'Organisation des Nations Unies.

*** Les annexes peuvent être consultées dans les dossiers du secrétariat.

GE.07-44768 (EXT)

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Introduction 1 - 44

I.GÉNÉRALITÉS 5 - 544

A.Données générales5 - 64

B.Territoire et population 7 - 385

C.Organisation politique générale39 - 4013

D.Cadre juridique général41 - 4714

E.Information et diffusion de l’information 48 - 5116

F.Obstacles à l’application de la Convention52 - 5416

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ARTICLES 2 À 7 DE LACONVENTION 55 - 30717

A.Article 2 58 - 13418

1.Renseignements sur les mesures législatives, judiciaires,administratives ou autres donnant effet aux dispositionsdu paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention 58 - 125 18

2.Renseignements sur les mesures spéciales et concrètesprises dans les domaines social, économique, culturelet autres pour assurer comme il convient ledéveloppement ou la protection de certains groupesraciaux ou d’individus appartenant à ces groupes en vuede leur garantir, dans des conditions d’égalité, le pleinexercice des droits de l'homme et des libertésfondamentales, conformément au paragraphe 2 del’article 2 de la Convention 126 - 13448

B.Article 3 135 51

C.Article 4 136 - 14751

1.Renseignements sur les mesures législatives, judiciaires,administratives ou autres donnant effet aux dispositionsde l’article 4 de la Convention, en particulier les mesuresprises pour tenir l’engagement d’adopter immédiatementdes mesures positives destinées à éliminer toute incitationà la discrimination raciale ou tous actes de discriminationraciale 136 - 14551

2.Renseignements sur les mesures appropriées qui ont étéprises pour donner effet aux recommandations généralesI, VII et XV formulées sur l’article 4 de la Convention 14654

3.Renseignements donnant suite à la décision 3 vii)adoptée par le Comité le 4 mai 1973 147 54

Paragraphes Page

D.Article 5148 - 27856

1.Droit à un traitement égal devant les tribunaux et toutautre organe administrant la justice149 - 17957

2.Droit à la sûreté de la personne et à la protection del’État contre les voies de fait ou les sévices de la partsoit de fonctionnaires du gouvernement, soit de toutindividu, groupe ou institution 180 - 19866

3.Droits politiques - Renseignements sur les moyens degarantir ces droits et sur l’exercice, dans la pratique,de ces droits 199 - 21771

4.Autres droits civils 218 76

5.Droits économiques, sociaux et culturels 219 - 27877

E.Article 6 279 - 28997

1.Renseignements sur les mesures d'ordre législatif,judiciaire, administratif ou autre donnant effet auxdispositions de l'article 6 de la Convention, notammentles mesures prises pour assurer à toute personne uneprotection et une voie de recours effectives, devant lestribunaux nationaux et autres organismes d'Étatcompétents, contre tous actes de discrimination racialequi violeraient ses droits individuels et ses libertésfondamentales 279 - 28697

2.Mesures prises pour assurer à toute personne le droit dedemander à ces tribunaux satisfaction ou réparation justeet adéquate pour tout dommage dont elle pourrait êtrevictime par suite d'une telle discrimination 287 99

3.Renseignements sur la pratique et les décisions destribunaux et autres organes judiciaires et administratifsconcernant les cas de discrimination racialedéfinis à l'article premier de la Convention 288 99

4.Renseignements relatifs à la recommandationgénérale XXVI 289 99

F.Article 7 290 - 307100

III.CONCLUSION308 105

IV.OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS DU COMITÉ 309 - 358105

Introduction

1.Le Gouvernement des États-Unis d’Amérique a le plaisir de présenter au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale un rapport sur les mesures qu’il a prises pour donner effet à l’engagement qu’il a souscrit conformément à l’article 9 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Le présent document réunit les quatrième, cinquième et sixième rapports périodiques des États-Unis d’Amérique. L’économie de ce document est conforme aux Principes directeurs concernant la forme et la teneur des rapports périodiques présentés par les États parties, adoptés par le Comité en août 2000 (CERD/C/70/Rev.5), et aux directives générales concernant la première partie des rapports ("documents de base") présentés par les États parties (HRI/GEN/2/Rev 3), en date du 8 mai 2006.

2.Le présent rapport a été établi par le Ministère des affaires étrangères, avec l’aide généreuse de la Maison Blanche, de la Division des droits civils du Ministère de la justice, de la Commission pour l’égalité des chances en matière d’emploi et des autres ministères et services du gouvernement fédéral et des États. Les membres de nombreuses organisations non gouvernementales et autres groupements d’intérêts publics actifs dans le domaine des droits civiques, des libertés publiques et des droits de l'homme aux États-Unis y ont également, sur notre demande, apporté leur contribution.

3.Les États-Unis ont combiné leur rapport initial et leurs deuxième et troisième rapports périodiques dans un document unique qu’ils ont présenté au Comité en septembre 2000, qui sera ci-après dénommé le "rapport initial des États-Unis" ou "rapport initial". On peut le consulter sur le site http://www.state.gov/. Ils ont présenté leur exposé oral au Comité les 3 et 6 août 2001. Les présents quatrième, cinquième et sixième rapports périodiques ont donc pour objet de mettre à jour les informations présentées dans le rapport initial.

4.Le cadre juridique et politique dans lequel les États-Unis donnent effet aux engagements qui découlent de la Convention n’a pas beaucoup changé depuis le rapport initial. Comme ce rapport l’indiquait, la Constitution fédérale, les constitutions des États fédérés et des territoires, et la législation et la pratique fédérales, fédérées et territoriales fournissent une protection solide et efficace contre la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’appartenance ethnique et l’origine nationale dans tous les domaines de l’action publique et dans les comportements essentiellement privés. Cette protection, assurée par l’autorité publique et l’appareil judiciaire, continue de s’appliquer.

I. GÉNÉRALITÉS

A. Données générales

5.Les renseignements figurant dans le présent rapport complètent ceux qui avaient été fournis dans le rapport initial des États-Unis présenté en 2000 (CERD/C/351/Add.1). Ils complètent également les renseignements présentés par la délégation des États-Unis au Comité lorsqu’il a examiné le rapport initial, les 3 et 6 août 2001 (CERD/C/SR/1474, 1475, 1476). Les renseignements qui vont suivre tiennent compte des conclusions du Comité (A/56/18, paragraphes 380-407), publiées le 14 août 2001, ainsi que de ses recommandations générales et autres actions.

6. Dans le présent rapport, les États-Unis se sont employés à tenir compte de la façon la plus complète possible des préoccupations du Comité. À cet égard, ils rappellent l’analyse des réserves, interprétations et déclarations dont ils ont assorti la ratification de la Convention, analyse présentée aux paragraphes 145 à 173 du rapport initial. Ils maintiennent leur position en ce qui concerne ces réserves, interprétations et déclarations, et au sujet des autres questions abordées dans le présent rapport.

B. Territoire et population

7.Ni la superficie, ni l’organisation fédérale de l’État n’ont changé depuis la présentation du rapport initial des États-Unis en 2000. Il n’y a pas eu non plus de changement en ce qui concerne le lien entre les États-Unis et les territoires extérieurs placés sous leur autorité, à savoir Porto Rico, les Îles Vierges américaines, les Samoa américaines, Guam, les Îles Mariannes septentrionales et plusieurs très petites îles.

Actualisation des données générales de recensement

8. La population des États-Unis, qui était de 281,4 millions d’habitants à l’époque du rapport initial (2000), était estimée à 296,4 millions d’habitants le 1er juillet 2005, soit un accroissement d’environ 5,3 %. En 2010, elle devrait, selon les projections, avoir atteint 308,9 millions d’habitants, ce qui représenterait une augmentation d’environ 9,8 % par rapport à 2000; et en 2050, elle devrait avoir augmenté de 49,2 % par rapport au chiffre de 2000, pour atteindre 419,9 millions d’habitants.

9.La société des États-Unis est multiraciale, multiethnique et multiculturelle, et la diversité raciale et ethnique y est de plus en plus grande. Pratiquement tous les groupes nationaux, raciaux, ethniques, culturels et religieux du monde sont représentés dans la population américaine. Comme l’indique le rapport initial, les catégories raciales et ethniques utilisées depuis 1997 pour le recensement des États-Unis sont les suivantes : Blancs; Noirs ou Afro-américains; Amérindiens et natifs de l’Alaska; Asiatiques; et natifs d’Hawaii ou des autres îles du Pacifique. Par ailleurs, les membres de ces catégories raciales sont classés selon leur appartenance à l’une de deux catégories ethniques : hispanique ou latino et autre qu’hispanique ou latino.

10.Lors du recensement de 2000, 97,6 % des recensés se revendiquaient d’une seule race. Le pays comptait 75 % d’habitants de race blanche, contre environ 80 % en 1990. Les Noirs ou Afro-américains représentaient un peu plus de 12 % de la population totale, soit une proportion très voisine de celle de 1990. Un peu moins de 1 % des recensés étaient des Amérindiens et natifs de l’Alaska, proportion également proche de celle de 1990. Environ 4 % des recensés étaient d’origine asiatique, contre environ 3 % en 1990. Le plus petit groupe racial était celui des natifs d’Hawaii ou des autres îles du Pacifique, qui représentaient 0,1 % de la population totale. Les autres recensés ayant indiqué "unerace" − 5,5 % des recensés contre environ 4 % en 1990 − revendiquaient uniquement la catégorie "autre race", qui comprend essentiellement des personnes d’origine hispanique. Sur l’ensemble des recensés, 2,4 % ont revendiqué deux races ou plus, et0,02 % en ont revendiqué quatre ou davantage.

11. En ce qui concerne l’origine ethnique, la population des États-Unis est principalement blanche non hispanique, mais la proportion de cette catégorie de la population diminue. Les projections de la population à compter de mars 2004 montrent que la proportion de Blancs non hispaniques de la population est passée de 75,7 % en 1990 à 69,4 % en 2000, et qu’elle devrait encore reculer, passant à 65,1 % d’ici à 2010 et à 50,1 % d’ici à 2050. Le nombre de Blancs non hispaniques aux États-Unis devrait augmenter de 2,8 % entre 2000 et 2010, mais, selon les projections, le taux d’accroissement de ce groupe sera très inférieur à ceux des autres catégories raciales et ethniques. Par exemple, entre 2000 et 2010, la population hispanique (toutes races confondues) devrait augmenter de 34,1 %, la population afro-américaine de 12,9 %, la population asiatique de 33,3 % et la catégorie "autre race" (Amérindiens et natifs de l’Alaska, natifs d’Hawaii ou des autres îles du Pacifique et les habitants revendiquant deux races ou plus) de 30,7 %. En outre, en 2000, 1,2 million de personnes ont revendiqué une ascendance arabe, contre 610 000 en1980, ce qui représente un taux d’accroissement de 41 % pendant les années 80 et de 38 % pendant les années 90. Le tableau ci-après présente des données de recensement sur les projections de la population des États-Unis selon la race et l’origine hispanique entre 2000 et 2050.

Tableau 1a. Projections de la population des États-Unis, selon la race et l’origine hispanique : de 2000 à 2050

(en milliers d’habitants sauf indication contraire. Au 1 er juillet. Population résidente.)

Population ou % et race ou origine hispanique

2000

2010

2020

2030

2040

2050

population totale

282 125

308 936

335 805

363 584

391 946

419 854

.Blancs

228 548

244 995

260 629

275 731

289 690

302 626

.Noirs

35 818

40 454

45 365

50 442

55 876

61 361

.Asiatiques

10 684

14 241

17 988

22 580

27 992

33 430

.Autres races 1/

7 075

9 246

11 822

14 831

18 388

22 437

.Hispaniques (toutes races confondues)

35 622

47 756

59 756

73 055

87 585

102 560

.Blancs non hispaniques

195 729

201 112

205 936

209 176

210 331

210 283

pourcentage de la population totale

.Blancs

81,0

79,3

77,6

75,8

73,9

72,1

.Noirs

12,7

13,1

13,5

13,9

14,3

14,6

.Asiatiques

3,8

4,6

5,4

6,2

7,1

8,0

.Autres races  1

2,5

3,0

3,5

4,1

4,7

5,3

.Hispaniques (toutes races confondues)

12,6

15,5

17,8

20,1

22,3

24,4

. Blancs non hispaniques

69,4

65,1

61,3

57,5

53,7

50,1

1 Comprend les Amérindiens et natifs de l’Alaska, les natifs d’Hawaii ou des autres îles du Pacifique et les habitants revendiquant deux races ou plus.

Source : Office fédéral du recensement, 2004, "U.S. Interim Projections by Age, Sex, Race, and Hispanic Origin,"http://www.census.gov/ipc/www/usinterimproj/.

12.En 2000, la répartition de la population entre les zones urbaines et rurales et entre régions du pays variait considérablement selon la race et l’origine ethnique. Les Afro-américains, les Hispaniques et les Américains d’origine asiatique tendaient davantage à vivre dans les zones urbaines (c’est-à-dire les zones ayant au moins 50 000 habitants) que les Blancs non hispaniques. Par exemple, en 2000, les Afro-américains ne représentaient que 12,3 % de la population totale, mais 14,6 % des habitants de ces zones. De même, les Hispaniques ne représentaient que 12,5 % de la population totale, mais 15,5 % des habitants des zones urbaines. Les Américains d’origine asiatique représentaient 5 % des citadins, alors qu’ils ne constituaient que 3,6 % de la population totale. En revanche, les Blancs non hispaniques représentaient 62,7 % des citadins, mais 69,1 % de la population totale.

13.En 2000, 19 % de la population totale vivaient dans le Nord-est du pays, 23 % dans le "Midwest", 36 % dans le Sud et 22 % dans l’Ouest. Plus de la moitié de la population afro-américaine (54 %) vivait dans le Sud, y compris 54,8 % des habitants qui ne se revendiquaient que comme afro-américains et 53,6 % de ceux qui se revendiquaient comme étant de race afro-américaine seule ou associée à d’autres. Les autres groupes minoritaires étaient concentrés dans l’Ouest : 43 % d’Amérindiens ou de natifs de l’Alaska (race seule ou associée à d’autres); 49 % de la population se revendiquant comme état de race asiatique seule ou associée à d’autres; 73 % de natifs d’Hawaii ou des autres îles du Pacifique (race seule ou associée à d’autres); et 43,5 % d’Hispaniques.

14.Selon l’American Community Survey, en 2004, 34,3 millions d’habitants (12,0 % de la population totale) étaient nés à l’étranger – soit une augmentation de 73 % par rapport à 1990 – et cette population était éparpillée sur l’ensemble du territoire.

15. Parmi les habitants nés à l’étranger, 42 % sont naturalisés et environ un sur cinq a été admis aux États‑Unis depuis 2000. Ces personnes viennent du monde entier : 54,8 % viennent des Amériques (9,2 % des Caraïbes, 36,3 % d’Amérique centrale, 6,7 % d’Amérique du Sud et 2,4 % d’Amérique du Nord); 27,0 % viennent d’Asie; 14,3 % viennent d’Europe; 3,3 % viennent d’Afrique et 0,6 % viennent d’Océanie.

16. On ne dispose pas d’estimations directes du nombre de clandestins, mais on est parvenu récemment à établir des estimations concernant une population résiduelle qui comprend les immigrants clandestins et les immigrants en situation "quasi régulière", c’est‑à‑dire des personnes qui sont présentes légalement aux États-Unis, mais qui n’ont pas obtenu le statut de résident permanent. Cette population résiduelle d’habitants nés à l’étranger était estimée à 3,8  millions en 1990 et à 8,7 millions en 2000. Parmi la population résiduelle d’habitants nés à l’étranger, environ 27 % en 1990 et 47 % en 2000 venaient du Mexique.

17.L’anglais est la langue la plus utilisée aux États-Unis, mais, en 2004, sur 266 millions de personnes âgées d’au moins cinq ans, 50 millions environ (19 %) parlaient à la maison une autre langue que l’anglais. Trente et un millions de personnes parlaient l’espagnol et 7,6 millions une langue asiatique ou des îles du Pacifique. Le français et l’allemand venaient ensuite. Vingt‑deux millions de personnes (8,4 % de la population totale) ont fait savoir en 2004 qu’elles ne parlaient pas l’anglais "très bien". C’est dans les États de la Californie, du Nouveau-Mexique et du Texas que l’on trouvait la plus forte proportion de non anglophones.

Données socioéconomiques sur les populations amérindiennes ou natives de l’Alaska et les populations d’Hawaii ou des autres îles du Pacifique

18. Dans ses observations et recommandations en date du 14 août 2001, le Comité a demandé des données socioéconomiques supplémentaires sur, en particulier: a) la population autochtone et la population américaine d’origine arabe; b) les populations des États de l’Alaska et de Hawaii. On trouvera les renseignements correspondants dans la présente sous-section et les sous-sections suivantes.

19. Il existe aux États-Unis 561 tribus amérindiennes et gouvernements tribaux des populations natives de l’Alaska reconnus par le Gouvernement fédéral des États-Unis. En général, chaque tribu a sa propre langue, sa propre culture et son propre système politique et gouvernemental. En outre, de nombreux groupes ont adressé, dans le cadre d’un processus fédéral permanent, une demande de détermination de leur statut de tribu. En 2000, 74 % des recensés amérindiens et natifs de l’Alaska ont indiqué appartenir à une tribu spécifique. Les groupes tribaux comptant au moins 100 000 personnes étaient les Cherokee, les Navajo, les Indiens originaires d’Amérique latine, les Choctaw, les Sioux et les Chippewa .

20.Sur l’ensemble de la population des États-Unis, 2,5 millions de personnes (0,9 %) ont indiqué être amérindiennes ou natives de l’Alaska et 1,6 million d’autres personnes ont signalé appartenir à la race "Amérindiens et natifs de l’Alaska" en association avec au moins une autre race. Entre 1990 et 2000, la population des Amérindiens et natifs de l’Alaska a augmenté plus rapidement que l’ensemble de la population, s’accroissant d’un taux compris entre 26 % et 110 % selon qu’il s’agissait de la race "Amérindiens et natifs de l’Alaska" seule ou en association avec d’autres races. Quarante-trois pour cent de cette population vivaient dans l’Ouest et 31 % dans le Sud. Cette population présente un ratio hommes-femmes légèrement plus élevé que celui de l’ensemble de la population : la population de race "Amérindiens et natifs de l’Alaska" seule avait 99,4 hommes pour 100 femmes et la population de race "Amérindiens et natifs de l’Alaska" seule ou en association avec d’autres races comptait 97,5 hommes pour 100 femmes; en revanche, l’ensemble de la population comptait 96,1 hommes pour 100 femmes. Par ailleurs, la population "Amérindiens et natifs de l’Alaska" est généralement un peu plus jeune que l’ensemble de la population américaine : 33,3 % avaient moins de 19 ans, contre 25,6 % pour l’ensemble du pays.

21.En 2000, 874 000 personnes (0,3 % de la population) se présentaient comme natives d’Hawaii ou des autres îles du Pacifique. Quarante-six pour cent d’entre elles disaient n’appartenir qu’à cette race et 54 % à cette race en association avec d’autres races. Il s’agissait le plus souvent d’une association avec la race asiatique. La catégorie "Natifs d’Hawaii ou des autres îles du Pacifique" englobe des populations qui diffèrent par la langue et la culture (cultures polynésienne, micronésienne et mélanésienne). Cette catégorie raciale a ceci d’exceptionnel que c’est la seule pour laquelle il y a eu plus de recensés indiquant deux races ou plus qu’une seule. Entre 1990 et 2000, la population de cette catégorie s’est accrue d’un taux compris entre 9 et 140 % selon qu’il s’agissait de la race "Natifs d’Hawaii ou des autres îles du Pacifique" seule ou en association avec d’autres races. Environ les trois quarts de ce groupe vivaient dans l’Ouest et plus de la moitié vivaient à Hawaii et en Californie (même si ce taux de 50 % représentait une diminution par rapport à 1990). Les natifs d’Hawaii représentaient le groupe le plus important, suivis par les Samoans et les Guamiens ou Chamorros. Ces groupes représentaient ensemble 74 % des personnes disant n’appartenir qu’à la race "Natifs d’Hawaii ou des autres îles du Pacifique" et 71 % de celles qui disaient appartenir à cette race en association avec d’autres races.

22.D’une façon générale, les taux de fréquentation scolaire et de réussite scolaire sont inférieurs parmi la population des Amérindiens et natifs de l’Alaska à ce qu’ils sont dans l’ensemble de la population américaine, même si ces taux s’améliorent. On ne peut pas en dire autant des taux correspondants observés parmi la population native d’Hawaii ou des autres îles du Pacifique, encore que ses taux soient plus proches de la moyenne nationale. Pour l’ensemble de la population, le taux de décrochage scolaire dans l’enseignement secondaire (le pourcentage des personnes âgées de 16 à 19 ans qui ne sont pas inscrites dans un établissement d’enseignement secondaire et ne sont pas diplômées de l’école secondaire) était de 9,8 % en 2000, contre 11,2 en 1990. En revanche, 16,1 % des élèves appartenant à la population des Amérindiens et natifs de l’Alaska avaient abandonné leurs études secondaires, contre 18,1 % en 1990. Parmi les élèves appartenant à la population des natifs d’Hawaii ou des autres îles du Pacifique, le taux de décrochage scolaire était de 11 % en 2000 comme en 1990. De même, les taux de fréquentation de l’université étaient inférieurs à la moyenne nationale parmi ces deux groupes. Dans l’ensemble du pays, 34 % des jeunes adultes (personnes âgées de 18 à 24 ans) fréquentaient l’université en 2000, contre 21 % pour leurs homologues appartenant à la population des Amérindiens et natifs de l’Alaska et 30 % pour leurs homologues appartenant à la population des natifs d’Hawaii ou des autres îles du Pacifique. Ces tendances étaient confirmées par les niveaux d’études atteints par les personnes âgées de plus de 25 ans :

Niveau général d’études

Amérindiens et natifs de l’Alaska

Natifs d’Hawaii ou des autres îles du Pacifique

Ensemble de la population

Diplômés du secondaire ou au-delà

70,9 %

78,3 %

80,4 %

Quelques études supérieures ou au-delà

41,7 %

44,6 %

51,8 %

Licence ou au-delà

11,5 %

13,8 %

24,4 %

Diplôme universitaire supérieur

3,9 %

4,1 %

8,9 %

Source : Recensement de 2000 : Niveau d’études de la population âgée d’au moins 25 ans, selon l’âge, le sexe, la race et l’origine hispanique ou latino).

23.Les effets d’un niveau d’études limité se font sentir au niveau des statistiques de l’emploi, de la profession et des revenus. L’American Community Survey de 2004 a montré que le taux de chômage était plus élevé par les populations amérindiennes et natives de l’Alaska (14 %) et natives d’Hawaii ou des autres îles du Pacifique (9,9 %) que pour l’ensemble de la population (7,2 %). Les personnes qui avaient un emploi occupaient moins de postes de gestion et travaillaient davantage dans des secteurs tels que le bâtiment et les transports. Par exemple, 33,6 % de l’ensemble de la population occupaient des postes de gestion ou professionnels, mais ce n’était le cas que pour 24,3 % des Amérindiens et natifs de l’Alaska et 23,3 % des natifs d’Hawaii ou des autres îles du Pacifique. Les Amérindiens et natifs de l’Alaska étaient généralement plus nombreux dans les secteurs de la production et des transports (16,8 %, contre 14,6 % pour l’ensemble de la population), du bâtiment (12,9 %, contre 9,4 %) et de l’agriculture, de la pêche et de la sylviculture (1,3 %, contre 0,7 %). De même, les natifs d’Hawaii ou des autres îles du Pacifique étaient généralement plus nombreux dans les secteurs des services (20,8 %, contre 14,9 % pour l’ensemble de la population) et des transports (16,5 %, contre 14,6 %).

24.En 1999, le revenu des ménages a également été inférieur à la moyenne nationale parmi ces deux groupes. Alors que le revenu moyen des ménages était de 56 644 dollars pour l’ensemble de la population, il n’était que de 40 135 dollars pour les Amérindiens et natifs de l’Alaska et de 53 096 dollars pour les natifs d’Hawaii ou des autres îles du Pacifique. L’American Community Survey de 2004 a fait état de taux de pauvreté de 24,7 % pour le premier groupe et de 18,1 % pour le second, contre 13,3 % pour l’ensemble du pays. Pour les familles, les taux correspondants étaient de 10,1 % pour l’ensemble des familles, mais de 20,5 % pour les familles amérindiennes et natives de l’Alaska et de 15,1 % pour les familles natives d’Hawaii ou des autres îles du Pacifique. Les dépenses mensuelles de logement étaient parmi les plus faibles pour les Amérindiens et natifs de l’Alaska (879 dollars, contre une moyenne nationale de 1 088 dollars, pour les logements hypothéqués et 216 dollars, contre 295 dollars, pour les logements sans hypothèque). Pour les natifs d’Hawaii ou des autres îles du Pacifique, en revanche, ces dépenses étaient supérieures à la moyenne nationale pour les logements hypothéqués (1 261 dollars) et proches de la moyenne pour les autres logements. Cela pourrait s’expliquer par le fait que les membres de ce dernier groupe sont concentrés en Californie et à Hawaii, deux États où les dépenses des propriétaires et la valeur des logements sont très élevées.

Données socioéconomiques sur la population américaine d’origine arabe

25.Le recensement de 2000 a été le premier recensement à analyser des données et à établir des rapports sur les Américains d’origine arabe. En 1997, lorsqu’il a révisé les normes fédérales applicables au classement des races et des ethnies, l’Office fédéral du recensement a constaté une absence de consensus sur la définition d’une catégorie ethnique arabe et a recommandé de poursuivre les recherches à ce sujet. Les rapports établis à partir du recensement de 2000 contribuent aux recherches en cours et sont analysés en consultation et en collaboration avec des experts membres de la communauté arabe. Les personnes considérées comme étant d’ascendance arabe aux fins des rapports de recensement étaient celles qui ont indiqué descendre de personnes originaires de pays ou régions arabophones du monde – il s’agit donc de personnes qui ont indiqué être arabes, égyptiennes, iraquiennes, jordaniennes, libanaises, du Moyen-Orient, marocaines, nord-africaines, palestiniennes, syriennes, etc. Deux origines au maximum étaient présentées par personne recensée et si l’une d’elles correspondait à la définition de l’ethnie arabe, la personne était considérée comme étant "d’ascendance arabe" aux fins de l’analyse.

26. En 2000, 1,2 million de personnes se sont rattachées à des origines arabes, contre 860 000 en 1990 et 610 000 en 1980, soit une augmentation de 41 % dans les années 80 et de 38 % dans les années 90. Environ 850 000 de ces 1,2 million de personnes se sont rattachées uniquement à une origine arabe (soit un ascendant arabe ou deux ascendants qui étaient tous deux arabes). Plus d’un quart de la population arabe (28 %) s’est également rattachée à une deuxième ascendance, non arabe celle-là : 14,7 % des personnes concernées ont indiqué une ascendance irlandaise, 13,6 % une ascendance italienne et 13,5 une ascendance allemande. Les ascendances libanaise, syrienne et égyptienne ont représenté environ les trois cinquièmes des ascendances arabes indiquées : 37 % des personnes recensées ont indiqué une ascendance libanaise, 12 % une ascendance syrienne et 12 % une ascendance égyptienne. L’ascendance suivante la plus souvent indiquée était la palestinienne (6 %). Une partie importante de la population arabe (20 %) s’est rattachée à une ascendance arabe générale : arabe, arabique, moyen-orientale ou nord-africaine. Les personnes qui ont indiqué une ascendance en termes généraux, tels qu’"arabe", "arabique" ou autre terme général avaient le plus souvent moins de 18 ans, tandis que celles qui ont mentionné une ascendances spécifique, telle l’ascendance "syrienne" ou "libanaise", étaient souvent plus âgées.

27.La population ayant indiqué une ascendance uniquement arabe était composée d’une plus grande proportion d’hommes que l’ensemble de la population américaine : 57 %, contre 49 % pour l’ensemble de la population. L’âge moyen de la population arabe masculine était de 33 ans, soit deux ans de moins que celui de la population masculine générale (35 ans). La population arabe féminine était surtout représentée dans les tranches d’âge des 0 à 9 ans et des 20 à 35 ans.

28.La population arabe était assez uniformément répartie entre les quatre régions des États-Unis; la moitié environ de cette population était concentrée dans cinq États : la Californie, la Floride, le Michigan, le New Jersey et l’État de New York. Le Michigan était l’État où les Arabes représentaient la proportion de la population la plus forte, et six des 10 plus grandes villes des États-Unis comptaient parmi les 10 localités où la population arabe était la plus nombreuse (New York, Los Angeles, Chicago, Houston, Detroit et San Diego).

29.Les données socioéconomiques qui suivent concernent les personnes d’ascendance uniquement arabe, c’est-à-dire celles n’ayant indiqué qu’un seul ascendant arabe ou deux ascendants qui étaient tous deux arabes. Près de la moitié des résidents d’ascendance uniquement arabe (46 %) étaient nés aux États-Unis ou nés à l’étranger de parents qui étaient citoyens américains, contre 89 % pour l’ensemble de la population américaine. Sur les 54 % nés à l’étranger, environ la moitié étaient arrivés dans les années 90 et plus de la moitié avaient été naturalisés avant 2000 – soit une proportion supérieure à celle de l’ensemble de la population américaine née à l’étranger.

30.Les personnes d’ascendance uniquement arabe avaient généralement fait des études plus poussées que l’ensemble de la population américaine. Plus de 40 % des Américains d’origine arabe âgés d’au moins 25 ans étaient diplômés de l’université, contre 24 % pour l’ensemble de la population. De même, la proportion d’Arabes âgés d’au moins 25 ans titulaires au moins d’un diplôme de fin d’études secondaires (84 %) dépasse celle de l’ensemble de la population (80 %). Par ailleurs, les membres de la population d’ascendance uniquement arabe étaient plus souvent mariés que la population prise dans son ensemble (60 % contre 53 %). Les ménages dont le chef de famille était une femme en l’absence d’un mari étaient moins fréquents parmi les ménages arabes que dans le cas de l’ensemble des ménages américains (6 % contre 12 %). La comparaison entre l’ensemble de la population arabe (y compris les personnes ayant indiqué deux ascendances dont l’une n’était pas arabe) et l’ensemble de la population américaine fait apparaître des proportions analogues. Si 69 % des Arabes d’ascendance uniquement arabe parlaient une langue autre que l’anglais à la maison, 65 % d’entre eux ont indiqué qu’ils parlaient "très bien" l’anglais – ils représentaient 44 % de l’ensemble des Arabes âgés d’au moins cinq ans.

31.Les personnes d’ascendance uniquement arabe exerçaient des fonctions d’encadrement ou étaient membres des professions libérales ou de professions connexes dans une proportion supérieure à celle de l’ensemble de la population; environ 42 % des Arabes âgés d’au moins 16 ans exerçaient un emploi ou une activité de ce type, contre 34 % pour l’ensemble de la population américaine. De même, une proportion supérieure de personnes d’ascendance uniquement arabe travaillaient dans le secteur de la commercialisation ou exerçaient un emploi de bureau que l’ensemble de la population (30 % contre 27 %), tandis que cette proportion était moindre dans les secteurs du bâtiment, des industries extractives et de la maintenance (5,4 % contre 9,4 %), de même que dans la production et les transports (10,7 % contre 14,6 %). Le taux d’activité des personnes d’ascendance arabe était généralement supérieur pour les hommes, et inférieur pour les femmes, à celui des hommes et des femmes de l’ensemble de la population.

32.Les rémunérations moyennes de la population d’ascendance uniquement arabe étaient supérieures à celles de l’ensemble de la population américaine (41 700 dollars pour les hommes, contre un niveau moyen national de 37 100 dollars, et 31 800 pour les femmes, contre un niveau moyen national de 27 200 dollars). Cela était également vrai pour les familles arabes, dont les revenus moyens étaient supérieurs à ceux des familles de l’ensemble de la population (52 300 dollars, contre 50 000 dollars). Néanmoins, le pourcentage de personnes d’ascendance uniquement arabe vivant dans la pauvreté était supérieur (17 %, contre 12 %). Les taux de pauvreté étaient les plus élevés parmi les personnes âgées de moins de 18 ans.

Données socioéconomique sur les populations des États de l’Alaska et d'Hawaii

33.L’Alaska est le plus grand État des États-Unis par la superficie, mais est l’un des plus faiblement peuplés (626 932 habitants seulement en 2000). En 2000, il avait une population proportionnellement plus masculine et légèrement plus jeune que la moyenne nationale. S’agissant des personnes se rattachant à une race, la population de l’Alaska était composée d’Amérindiens et de natifs de l’Alaska dans une proportion nettement supérieure à la moyenne nationale (15,6 %, contre 0,09 %). En revanche, sa population afro-américaine était moins nombreuse (3,5 %, contre 12,3 %) et sa population blanche était également moins nombreuse (69,3 %, contre 75,1 %) que la moyenne nationale. Sa population asiatique était légèrement plus nombreuse que la moyenne nationale (4 %, contre 3,6 %). Le pourcentage de la population de l’Alaska se rattachant à l’ethnie hispanique était très inférieur à la moyenne nationale (4,1 %, contre 12,5 %). La proportion des personnes se rattachant à au moins deux races était élevée en Alaska (5,4 %, contre 2,4 % au niveau national). L’Alaska avait un pourcentage de résidents nés à l’étranger très inférieur à celui de l’ensemble du pays (5,9 %, contre 11,1 % au niveau national).

34.La population de l’Alaska avait un niveau d’instruction légèrement supérieur à la moyenne nationale. Parmi les habitants de l’Alaska âgés d’au moins 25 ans, 88,3 % avaient au moins le diplôme de fin d’études secondaires, contre 80,4 % pour l’ensemble des Américains; et 24,7 % des habitants de l’État étaient titulaires d’un diplôme universitaire, contre 24,4 % au plan national. En Alaska, 14,3 % de la population parlaient une langue autre que l’anglais à la maison, contre 17,9 % de l’ensemble de la population américaine.

35.Le taux d’activité des habitants de l’Alaska âgés d’au moins 16 ans était supérieur au taux national (71,3 %, contre 63,9 %). De même, les familles et les individus vivant au-dessous du seuil de pauvreté étaient moins nombreux en Alaska que dans l’ensemble du pays (6,7 %, contre 9,2 %, pour les familles et 9,4 %, contre 12,4 %, pour les individus).

36.En revanche, la population de Hawaii était en 2000 de 1 211 537 habitants, soit environ le double de celle de l’Alaska. À la différence là encore de l’Alaska, la population d'Hawaii était légèrement plus âgée que la moyenne nationale; par exemple, 13,3 % des Hawaiiens avaient au moins 65 ans, contre 12,4 % au plan national. S’agissant du ratio hommes-femmes, Hawaii était plus proche de la moyenne nationale : 50,2 % des habitants étaient des hommes (contre 49,1 % au plan national) et 49,8 % étaient des femmes (contre 50,9 % au plan national). Une proportion inhabituellement importante d'Hawaiiens se rattachaient à au moins deux races (21,4 %, contre 2,4 % au plan national). Parmi les personnes qui ne se rattachaient qu’à une seule race, les natifs d’Hawaii ou des autres îles du Pacifique représentaient 9,4 % de la population, contre 0,1 % au plan national. Les Asiatiques représentaient eux aussi une proportion très élevée de la population (41,6 %, contre 3,6 % au plan national). Inversement, la proportion des Blancs y était nettement inférieur (24,3 %, contre 75,1 % au plan national). En outre, les Afro-américains et les personnes d’origine hispanique étaient proportionnellement moins nombreux à Hawaii que dans le pays considéré dans son ensemble. Les Afro-américains ne constituaient que 1,8 % de la population de l’État, contre 12,3 % au plan national, tandis que les personnes d’origine hispanique ne constituaient que 7,2 % de la population hawaiienne, contre 12,5 % au plan national.

37.Comme en Alaska, la population d'Hawaii avait un niveau d’instruction supérieur à la moyenne nationale. Parmi les Hawaiiens âgés d’au moins 25 ans, 84,6 % avaient au moins le diplôme de fin d’études secondaires, contre 80,4 % pour l’ensemble des Américains, et 26,2 % des habitants de l’État étaient titulaires d’un diplôme universitaire, contre 24,4 % au plan national. Une proportion d’Hawaiiens très supérieure indiquait parler une langue autre que l’anglais à la maison (26,6 %, contre 17,9 % au plan national).

38.Le taux d’activité des Hawaiiens était légèrement supérieur à la moyenne nationale (64,5 %, contre 63,9 %), et les individus et familles se retrouvant au-dessous du seuil de pauvreté étaient moins nombreuses que pour l’ensemble de la population américaine (7,6 %, contre 9,2 %, pour les familles et 10,7 %, contre 12,4 % pour les individus).

C. Organisation politique générale

39.Depuis le rapport initial présenté en 2000, il n’y a eu à signaler aucun changement dans l’organisation politique des États-Unis ni dans ses relations avec les territoires des États-Unis ou avec les populations amérindiennes et natives de l’Alaska ou natives d’Hawaii ou des autres îles du Pacifique. L’Office of Hawaiian Relations a été créé au sein du Ministère de l’intérieur à l’automne 2005 pour "préserver et promouvoir les ressources naturelles et le patrimoine historique d’Hawaii et la culture hawaiienne autochtone".

40.La question des liens du Gouvernement fédéral avec les natifs d’Hawaii reste à l’examen. Le rapport initial a noté qu’à la suite d’une récente affaire jugée par la Cour suprême fédérale (Rice c. Cayetano, 528 U.S. 495 (2000), qui avait eu pour effet de jeter un doute sur le pouvoir qu’avait le Congrès de légiférer pour accorder certaines préférences aux natifs d’Hawaii, les Ministères de l’intérieur et de la justice travaillaient actuellement à un rapport sur un processus de réconciliation entre le Gouvernement fédéral et les Hawaiiens autochtones. Le rapport final, qui tenait compte des résultats des réunions et des consultations organisées avec la communauté des natifs d’Hawaii, a été publié en octobre 2000. Il demandait au Gouvernement fédéral de respecter les liens privilégiés avec les natifs d’Hawaii et de répondre à leur besoin d’exercer un contrôle plus local dans le cadre de la loi fédérale. Une version de la Loi sur la réorganisation du gouvernement des natifs d’Hawaii est présentée à chaque Congrès depuis le 106e (en 2000). Lorsque la Loi sur la réorganisation du gouvernement des natifs d’Hawaii de 2005 a été présentée aux deux chambres du Congrès des États-Unis, elle aurait abouti à créer une entité gouvernementale représentative des natifs d’Hawaii et œuvrant en leur nom, et cette entité aurait bénéficié de la même reconnaissance fédérale dont jouissaient les tribus amérindiennes. En particulier, elle aurait autorisé le Gouvernement des États-Unis à engager des négociations avec cette entité gouvernementale afin d’examiner des questions spécifiées. Le projet de loi a fait l’objet d’un débat approfondi dans plusieurs instances publiques, notamment la Commission fédérale des droits civils, mais n’a pas pu être mis aux voix au Sénat des États-Unis en 2005 et 2006. Le Gouvernement s’est élevé contre le projet au motif qu’il "diviserait les gens selon un critère racial" et soulèverait des questions constitutionnelles graves et complexes touchant la légitimité de "critères raciaux de participation à des entités et programmes gouvernementaux". De plus, le Gouvernement a également mis en doute le pouvoir du Congrès d’accorder le statut tribal aux natifs d’Hawaii. La Commission fédérale des droits civils a indiqué que ce projet de loi risquait de "subdiviser encore le peuple américain en sous-groupes distincts auxquels seraient accordés divers privilèges".

D. Cadre juridique général

41.Le cadre constitutionnel et juridique fondamental que les États-Unis utilisent aux fins de l’application des obligations découlant de la Convention reste inchangé. La Constitution prévoit l’égale protection de la loi et une structure gouvernementale soigneusement équilibrée pour administrer les garanties correspondantes. Entre autres aspects :

En vertu des Cinquième et Quatorzième Amendements, toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit, dans des conditions d’égalité, à la protection constitutionnelle. Tous les États sont égaux et aucun ne peut bénéficier d’un traitement spécial de la part du gouvernement fédéral. Dans les limites de la Constitution, "pleine foi et crédit" sont accordés, dans chaque État, aux actes publics, minutes et procès‑verbaux judiciaires de tous les autres États. La forme de gouvernement des États et de la Fédération doit être républicaine, la souveraineté appartenant au peuple;

La Constitution prévaut sur les autres lois, décisions de l’exécutif et règlements, y compris les traités;

Les pouvoirs non octroyés au gouvernement fédéral sont réservés aux États ou au peuple.

42.En sus des droits civils garantis par la Constitution, les lois et les juridictions fédérales, les constitutions, lois et juridictions des États fédérés jouent un rôle important de protection des droits civils. À cet égard, les constitutions et lois des États doivent au minimum être conformes aux garanties fondamentales prévues par la Constitution fédérale. De plus, en accord avec le système fédéral de gouvernement, les lois des États accordent en fait dans bien des cas aux citoyens une protection plus étendue que celle qu’exige la Constitution fédérale. Voir, par ex., Locke c. Davey, 540 U.S. 712, 724 n. 8 (2004) (notant qu’"au moins à certains égards", la constitution de l’État de Washington prévoit une protection plus étendue que la clause fédérale de libre exercice).

43.L’administration et l’application quotidiennes des lois fédérales incombent à différents ministères et services indépendants. Depuis 2000, il n’y a eu qu’un petit nombre de changements apportés à la répartition des responsabilités décrite dans le rapport initial. À l’exception des changements dont il est question dans le présent rapport, la structure gouvernementale chargée de lutter contre la discrimination demeure essentiellement celle qui a été décrite en 2000.

44.Ministère de la sécurité du territoire. À la suite des événements du 11 septembre 2001 (ci-après 11/9), le Congrès a créé un nouveau Ministère de la sécurité du territoire (DHS) en 2003. Ce Ministère regroupe un certain nombre d’autres départements, services et parties de département, tels que la Garde côtière, l’Agence pour la sécurité des transports, l’Agence fédérale de gestion des catastrophes et l’ex-Service d’immigration et de naturalisation. Au sein du DHS, le Congrès a créé un Bureau des droits civils et des libertés publiques, dirigé par l’Administrateur du DHS chargé des droits civils et des libertés publiques, qui rend directement compte au Ministre de la sécurité du territoire. Ce Bureau est chargé d’enquêter sur les allégations d’atteintes aux droits civils et aux libertés publiques et d’actes de discrimination fondée sur la race, l’appartenance ethnique et la religion commis par des agents ou des fonctionnaires du Ministère de la sécurité du territoire. En outre, il épaule la haute administration dans l’élaboration de politiques et de projets qui tiennent compte des libertés et droits fondamentaux et anime le Programme sur l’égalité des chances en matière d’emploi du DHS. Il dirige les activités de participation citoyenne du DHS et établit des contacts avec des organisations non gouvernementales et d’autres entités, parmi lesquelles les communautés des Américains d’origine arabe et des Américains musulmans.

45.À l’occasion de la création du Ministère de la sécurité du territoire, le Service d’immigration et de naturalisation (INS) a cessé d’exister en tant qu’entité indépendante au sein du Ministère de la justice. Les fonctions de l’ex-INS ont été transférées à trois bureaux du nouveau DHS : les Services fédéraux de la citoyenneté et de l’immigration (CIS),leService fédéral de contrôle de l’immigration et des douanes (ICE) et le Service des douanes et de la protection des frontières (CBP). Le Bureau exécutif chargé du réexamen des décisions en matière d'immigration et la Commission de recours en matière d'immigration sont toutefois demeurées au Ministère de la justice. Voir Loi sur la sécurité du territoire de 2002, 116 Stat. 2135, 2178, 2192, 25 novembre 2002.

46.Ministère de la défense. Au Ministère de la défense, l’ex-Vice-Ministre adjoint chargé de l’égalité des chances a été remplacé par un Sous‑Secrétaire d’État adjoint à l’égalité des chances, qui demeure chargé d’exécuter et de suivre les objectifs du plan d’égalité de chances et d’action positive civils et militaires du Ministère. Le Ministère de la défense applique de nombreuses politiques et gère de nombreux programmes visant à garantir l’égalité des chances dans l’armée. La nature et la portée de ces programmes correspondent d’une façon générale à la description qui en a été faite dans le rapport initial.

47.Autres entités. Depuis 2000, plusieurs autres entités ont également créé des bureaux ou services de formation chargés des questions liées à la discrimination raciale et ethnique ou de la collaboration avec différents groupes raciaux ou ethniques. Par exemple, le Ministère de l’intérieur (DOI) a créé l’Office of Hawaiian Relations en 2005. En 2006, le même Ministère a créé un nouveau bureau chargé d’aider les Amérindiens et les natifs de l’Alaska. Il a créé : 1) le Bureau of Indian Education pour améliorer le niveau d’instruction des élèves indiens fréquentant les 184 écoles des 63 réserves indiennes implantées dans 23 États; et 2) l’Office of Indian Energy and Economic Development, pour procurer de nouveaux emplois, entreprises et fonds aux communautés amérindiennes et natives de l’Alaska. Le Ministère du logement et du développement urbain (HUD) a également créé plusieurs bureaux pour s’attaquer aux problèmes liés à la discrimination en matière de logement : 1) l’Office of Systemic Investigations (OSI), chargé d’enquêter sur les affaires ayant des répercussions importantes sur des groupes de population ou des lieux géographiques; 2) l’Office of Education and Outreach (OEO), chargé de faire mieux connaître à l’opinion publique les lois fédérales sur l’égalité en matière de logement et le rôle du HUD dans leur application; et 3) la National Fair Housing Training Academy, appelée à former les personnes chargées d’enquêter sur les affaires de discrimination en matière de logement aux échelons local, fédéré et fédéral. De son côté, le Ministère de l’agriculture a créé l’Office of Minority and Socially Disadvantaged Farmers. Enfin, le Bureau d’information des États-Unis – qui s’occupe des contacts avec l’étranger – a été transféré au Ministère des affaires étrangères.

E. Information et diffusion de l’information

48.L’information sur les droits de l'homme est largement répandue aux Etats-Unis, et les habitants du pays ont généralement une bonne connaissance de leurs droits civils et politiques, parmi lesquels le droit à une égale protection, le droit au respect des règles de procédure et le droit à la non-discrimination. De même, l’étendue et la signification des droits de l’individu – et les questions concernant leur application – sont ouvertement et vigoureusement abordées dans les médias, librement discutées au sein des partis politiques et des institutions représentatives, et invoquées à tous les degrés du système judiciaire.

49.L’expansion des services de l’Internet et le développement continu de l’accès à l’Internet depuis 2000 ont permis à la population des États-Unis d’avoir encore plus facilement accès à l’information sur les droits de l'homme et la discrimination raciale et ethnique. La quasi-totalité des organes fédéraux et des États ont un site Web donnant des informations sur leur structure et leurs programmes – et notamment ceux de leurs bureaux des droits civils. Un grand nombre de ces sites présentent également les informations pertinentes dans des langues autres que l’anglais, ce qui permet d’assurer une meilleure diffusion de l’information auprès des personnes vivant aux États-Unis mais n’ayant qu’une connaissance limitée de l’anglais et des personnes résidant à l’étranger qui peuvent souhaiter obtenir des informations sur la protection des droits civils que les États-Unis accordent à leurs ressortissants et aux résidents.

50.De même, l’information concernant l’activité du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale de l’ONU est facile à obtenir sur l’Internet aux États-Unis; c’est également le cas de tous les rapports présentés par le pays au Comité. Au titre de notre programme d’information du public, le présent rapport périodique sera publié et mis à la disposition de la population par le biais de l’Imprimerie fédérale et des bibliothèques qui lui sont affiliées. En outre, le texte du rapport et celui de la Convention seront largement distribués au sein de l’exécutif et des tribunaux fédéraux, aux membres du Congrès s’occupant de ces questions et à leur personnel, aux autorités compétentes des États, au barreau des divers États et des collectivités locales, et aux organisations non gouvernementales de défense des droits de l'homme. Rapport et Convention pourront également être consultés sur le site Internet du Ministère des affaires étrangères (http://www.state.gov).

51.On trouvera dans la section consacrée à l’article 5 des exemples précis de programmes de diffusion de l’information réalisés depuis le rapport initial.

F. Obstacles à l’application de la Convention

52.Comme l’indiquait le rapport initial, les relations raciales se sont nettement améliorées dans le pays depuis une cinquantaine d’années. Grâce en partie au vaste cadre constitutionnel et législatif qui prévoit d’efficaces garanties pour les droits civils, la discrimination ouverte est nettement moins fréquente que dans les premières années de la seconde moitié du XXe siècle. Les États-Unis étant plus que jamais une société multiethnique, multiraciale et multiculturelle, beaucoup de minorités raciales et ethniques ont fait de grands progrès dans les domaines de la participation citoyenne, de l’emploi et de l’éducation, pour ne citer que ceux-là.

53.Cela étant, il subsiste des obstacles importants. Des formes subtiles, et parfois ouvertes, de discrimination contre les individus et les groupes minoritaires continuent d’affliger la société américaine, manifestation d’attitudes que font persister les séquelles de la ségrégation, de la répétition de clichés grossiers et des inégalités sur le plan des possibilités et des acquis. Ces problèmes sont aggravés par des facteurs tels que le fait que le public n’appréhende pas bien le problème de la discrimination raciale, l’ignorance des programmes et activités financés par les fonds publics pour remédier à ce problème et le manque de ressources à consacrer à l’application de la loi.

54.En outre, deux problèmes se sont posés avec une acuité particulière depuis 2000. Le premier concerne l’augmentation de la criminalité due aux préjugés et des actes discriminatoires connexes visant des personnes perçues comme étant musulmanes ou arabes, ou originaires du Moyen-Orient ou d’Asie du Sud après les attaques terroristes du 11/9. Le second a trait à l’impact de l’évolution démographique provoquée par les taux élevés d’immigration aux États-Unis, tant légale qu’illégale. Les séquelles du passé, auxquelles viennent s’ajouter ces problèmes plus récents, constituent un défi permanent pour les institutions qui, aux États-Unis, sont chargées d’éliminer la discrimination. Ainsi, en dépit d’importants progrès, de nombreux problèmes subsistent, et les États-Unis admettent qu’il reste beaucoup à faire dans ce domaine.

II. RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ARTICLES 2 À 7 DE LA CONVENTION

55.Les États-Unis sont une démocratie multiraciale, multiethnique et multiculturelle dynamique dans laquelle les individus ont le droit d’être protégés contre la discrimination fondée notamment sur la race, la couleur et l’origine nationale dans pratiquement tous les aspects de la vie sociale et économique. La Constitution et les lois fédérales interdisent la discrimination dans un large éventail de domaines, parmi lesquels l’éducation, l’emploi, l’accès aux lieux publics, les transports, les élections, et l’accès au logement et au crédit hypothécaire, ainsi que dans les forces armées et dans les programmes financés par le Gouvernement fédéral. En outre, des obligations touchant la discrimination sont imposées par ordonnance à toutes les entreprises et sous-traitants travaillant pour le Gouvernement fédéral. Ce dernier a mis en place tout un ensemble de moyens juridiques pour faire en sorte que ces lois soient appliquées, le Ministère de la justice étant chargé de coordonner l’ensemble de ce dispositif et de jouer un rôle de pointe dans la plupart des cas les plus importants. De plus, les gouvernements des États et les collectivités locales ont leurs propres textes de base visant les mêmes objectifs et leurs propres systèmes pour en faire respecter les dispositions. Que ce soit sur le plan fédéral ou au niveau des États, les administrations chargées de faire respecter la loi se sont employées et continuent de s’employer à faire en sorte que les droits civils soient mieux protégés et à favoriser l’éducation, la formation professionnelle et l’aide technique dans ce domaine.

56.Comme indiqué dans le rapport initial, bien que la définition de l’article 1.1 de la Convention contienne deux termes spécifiques ("ascendance" et "origine ethnique") qui ne sont généralement pas utilisés dans la législation et la pratique fédérales en matière de droits civils, rien n’indique dans les travaux préparatoires de la Convention que ces termes se réfèrent à des caractéristiques qui ne sont pas déjà comprises dans les termes "race", "couleur", et "origine nationale", habituellement employés dans la législation existante des États-Unis. Voir par exemple, Saint Frances College c. Al-Khazraji, 481 U.S. 604 (1987); Shaare Tefila Congregation c. Cobb, 481 U.S. 615 (1987); Roach c. Dresser Industrial Valve, 494 F. Supp. 215 (W.D. La. 1980). C’est donc sur cette base que les États-Unis interprètent leurs engagements et entendent s’acquitter de leurs obligations au titre de la Convention.

57.Les États-Unis recueillent leurs données de recensement d’une manière qui permet de les analyser et de les évaluer en fonction de caractéristiques raciales, ethniques, sexospécifiques et autres. En outre, dans le recensement de 2000, des données ont été recueillies sur les Américains d’ascendance arabe. Les données de recensement intéressant le présent rapport périodique ont été présentées dans la première partie et il y sera fait les renvois appropriés dans la présente section.

A. Article 2

1. Renseignements sur les mesures législatives, judiciaires, administratives ou autres donnant effet aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention

Mesures prises pour donner effet à l’engagement de ne se livrer à aucun acte ou pratique de discrimination raciale contre des personnes, groupes de personnes ou institutions et de faire en sorte que toutes les autorités publiques et institutions publiques, nationales et locales, se conforment à cette obligation

58.Conformément à l’article 2.1.a), tout acte de discrimination raciale de la part des pouvoirs publics est interdit sur tout le territoire des États-Unis. Les Cinquième, Treizième, Quatorzième et Quinzième Amendements à la Constitution des États-Unis garantissent qu’aucune autorité publique ne peut se livrer à des actes ou pratiques de discrimination raciale à l’encontre de personnes, de groupes de personnes ou d’institutions. Ces interdictions s’appliquent avec la même vigueur aux autorités fédérales, aux États et aux collectivités territoriales, et toutes les autorités et institutions publiques doivent s’y conformer. La législation fédérale étend ces interdictions, dans des contextes très divers, aux organisations, institutions et employeurs privés. On trouvera dans la sous-section 2 ci-après et d’un bout à l’autre du présent rapport des exemples de mesures de répression prises contre des institutions tant publiques que privées.

Mesures prises pour donner effet à l’engagement de ne pas encourager, défendre ou appuyer la discrimination raciale pratiquée par une personne ou une organisation quelconque

59.Conformément à l’article 2.1.b), le Gouvernement des États-Unis n’encourage, ne défend ni n’appuie la discrimination. La Constitution des États-Unis interdit, à tous les niveaux d’autorité (fédéral, fédéré et local) la discrimination fondée sur la race. Plusieurs lois fédérales, notamment la Loi sur les droits civilsde 1964, interdisent tout acte de discrimination de la part des autorités des États ou des collectivités territoriales, des entités privées dans les domaines de l’emploi, du logement, des transports et dans les lieux publics, et des entités privées qui reçoivent une aide financière fédérale. Les autorités fédérales s’emploient activement à faire appliquer la législation antidiscriminatoire contre les entités publiques et privées dans les domaines de l’emploi, du logement et du financement de l’acquisition d’un logement, de l’accès aux lieux publics et de l’éducation. En outre, la plupart des États et certaines localités se sont également dotés de lois interdisant les actes de ce type et, dans de nombreux cas, les autorités étatiques et fédérales ont pris des dispositions pour assurer en commun et, de ce fait, plus efficacement le suivi des affaires où les compétences des États fédérés et de l’État fédéral se recoupent partiellement. On trouvera dans la présente section des exemples d’affaires fédérales concernant l’emploi, le logement et l’éducation, ainsi que des procédures d’exécution engagées par les États dans ces domaines. D’autres sections du présent rapport contiennent beaucoup d’autres exemples pris dans des domaines tels que l’accès aux lieux publics, le comportement de la police, les droits des détenus, le droit de vote et les crimes racistes.

Exemples de procédures d’exécution : Domaine de l’emploi

60.La Commission pour l’égalité des chances en matière d’emploi (EEOC) est chargée de faire appliquer les lois fédérales sur les droits civils qui concernent la discrimination sur le lieu de travail dans les secteurs public et privé. Le Ministère de la justice présente également des plaintes relatives à des cas de discrimination dans l’emploi et l’Office of Federal Contract Compliance Programs du Ministère du travail veille à ce que les entreprises et sous-traitants auxquels le Gouvernement fédéral fait appel ne se livrent pas à la discrimination en matière d’emploi. Depuis 2000, l’EEOC a reçu et traité quelque 80 000 plaintes par an et un nombre bien supérieur en 2003. Il s’agit là d’un taux annuel très voisin de celui des années 90, à l’exception de 1995, année qui a vu un nombre de plaintes inhabituellement élevé. En 2006, toutefois, la Commission n’a reçu que 75 768 plaintes. Ces dernières englobaient 113 765 cas de discrimination sur le lieu de travail dans les secteurs privé et public. En 2006, 62 % des plaintes ont allégué un acte de discrimination fondée sur la race ou le sexe ou un acte de représailles contrevenant au titre VII de la Loi sur les droits civilsde 1964. La Commission a intenté 371 procès et recouvré 44,3 millions de dollars par la voie contentieuse, ainsi que 229,9 millions de dollars par la voie de la transaction, de la conciliation et d’autres accords, pour un total de 274,2 millions de dollars. Les sommes recouvrées par voie de transaction au cours de l’exercice 2006 ont englobé 61,4 millions de dollars obtenus par transaction, conciliation et autres accords dans le cas de 5 232 plaintes pour discrimination raciale; 21,2 millions de dollars obtenus par transaction, conciliation et autres accords dans le cas de 1 666 plaintes pour discrimination fondée sur l’origine nationale; et 5,7 millions de dollars obtenus par transaction, conciliation et autres accords dans le cas de 499 plaintes pour discrimination fondée sur les convictions religieuses. Les transactions et les décisions judiciaires ont également comporté des éléments non pécuniaires, afin d’aider à éviter toute répétition du comportement délictueux.

61.On trouvera ci-après des exemples de poursuites engagées depuis 2000 par l’EEOC, la Division des droits civils du Ministère de la justice et l’Office of Federal Contract Compliance Programs du Ministère du travail. D’autres sont présentés dans d’autres sections du rapport. Les affaires de répression qui sont portées devant les tribunaux durent souvent plusieurs années. Il s’ensuit que des poursuites engagées depuis 2000 qui n’ont pas donné lieu à une transaction étaient sans doute encore en train au moment de l’établissement du présent rapport.

En juin 2006, la Commission a réglé par un compromis une affaire dans laquelle il était reproché à une entreprise de construction d’avoir pris des mesures disciplinaires à l’égard d’un chef d’équipe afro-américain et de l’avoir licencié à cause de sa race. Sur les 70 employés, ce chef d’équipe était le seul Afro-américain. Pendant qu’il était employé par cette entreprise, il s’était plaint de l’hostilité raciste que lui témoignaient certains sous-traitants (emploi d’insultes racistes, refus de communiquer directement avec lui, fait de mettre plus de temps à accomplir un travail pour lui que pour les chefs d’équipe blancs), mais le défendeur avait minimisé l’affaire en lui disant de régler les problèmes lui-même. Ce chef d’équipe a fini par faire l’objet d’une mesure disciplinaire et a été licencié pour des incidents qui n’avaient pas valu le même traitement à des Blancs se trouvant dans la même situation. Les parties ont réglé l’affaire dans le cadre d’un jugement d’expédient de deux ans, aux termes duquel l’employé touchera 46 000 dollars de dommages-intérêts. Le jugement interdit au défendeur toute pratique discriminatoire, tout harcèlement racial et tout acte de discrimination interdits en vertu du titre VII. Il lui interdit également d’exercer des représailles. EEOC v. Bob Ward New Homes, n° JFM-05CV2728 (D. Md. 27 juin 2006).

En juin 2005, la Commission, Ford Motor Co. et le syndicat United Auto Workers (UAW) ont réglé, par la voie d’un jugement d’expédient, 13 plaintes concernant un examen écrit organisé pour sélectionner les titulaires de poste d’apprentissage de métiers spécialisés, examen dont l’impact était très différent pour les candidats afro-américains de ce qu’il était pour les autres. Le jugement dispose que Ford et l’UAW utiliseront un examen de sélection des apprentis validé. Le règlement prévoit aussi que l’entreprise sélectionnera 280 membres de l’action collective pour leur attribuer un poste d’apprentissage, les intéressés étant des employés et d’anciens employés d’ascendance africaine qui avaient passé l’examen sur une période de huit ans sans avoir pu figurer sur la liste d’admissibilité. Les 13 parties plaignantes ont reçu chacune 30 000 dollars et les quelque 3 400 autres membres de l’action collective ont reçu 2 400 dollars chacun, pour un montant recouvré total d’environ 8,55 millions de dollars. EEOC v. Ford Motor Co. and United Automobile Workers of America, N° 1:04-CV-00854 (S.D. Ohio 2005).

Dans une autre affaire jugée en 2005, la Commission a constaté qu’un cabinet de recrutement codait et désignait les candidats en fonction de leur race et de leur sexe, et que certains des employeurs clients de ce cabinet demandaient à être mis en contact avec des candidats d’une race ou d’un sexe déterminé. Aux termes d’un jugement d’expédient, le cabinet de recrutement a versé 285 000 dollars à un Fonds de revendication, montant à répartir entre les requérants dont la requête aurait abouti désignés par la Commission, et trois clients du cabinet ont payé 50 000 dollars au titre des frais administratifs. L’accord imposait également l’adoption de mesures destinées à prévenir la répétition de la pratique de l’exclusion de candidats en fonction de leur race ou de leur sexe et à ouvrir des perspectives d’emploi aux Afro-américains et aux femmes, y compris le recrutement d’une entreprise extérieure chargée de dispenser une formation annuelle sur les procédures légales concernant l’entretien, la sélection et l’embauche. EEOC v. EGW Temps., Inc, n° 00 CIV 833S (W.D.N.Y. 2005).

Un employeur dont tous les employés étaient blancs comptait beaucoup sur le bouche à oreille pour pourvoir les postes vacants. La Commission a allégué que son entreprise refusait d’engager des Afro-américains à cause de leur race. L’affaire a eu pour point de départ une plainte d’un membre de la Commission et a porté sur des pratiques discriminatoires remontant à 1991. L’entreprise recevait des demandes de nombreux travailleurs afro-américains, mais elle comptait sur ses employés actuels pour trouver de nouveaux employés; or, ceux-ci étaient surtout des immigrés d’Europe orientale peu enclins à recommander des Afro-américains. L’affaire a été réglée par un jugement d’expédient aux termes duquel quelque 325 requérants ont obtenu 2,5 millions de dollars de dommages-intérêts. L’entreprise s’est vu interdire d’utiliser la race ou le sexe en matière de recrutement et de distribution des tâches, et est tenue, pendant les trois ans de validité du jugement, de recruter aux postes de production, en alternance, les requérants intéressés et d’autres candidats. EEOC v. Carl Buddig & Co. (N.D. Ill. 2004).

62.En sus de porter plainte au titre de revendications individuelles, la Division des droits civils du Ministère de la justice est chargée d’enquêter sur les phénomènes ou pratiques de la discrimination en matière d’emploi et d’attaquer en justice les contrevenants. De telles actions en justice sont complexes, demandent beaucoup de temps et utilisent beaucoup de ressources. Il s’ensuit que la Division n’a pu pendant longtemps intenter qu’une seule affaire par an. En 2004, toutefois, le Ministère a obtenu gain de cause dans un important procès visant des pratiques discriminatoires et a intenté quatre procès supplémentaires. Il en a intenté deux en 2005 et, pour 2006, en avait intenté trois au mois d’octobre.

L’un de ces procès avait été intenté contre l’État du Delaware, le Ministère de la sécurité publique de l’État et la Division of State Police pour violation du Titre VII de la Loi sur les droits civils commise dans le recrutement de policiers. Dans cette affaire, il était reproché aux défendeurs d’avoir utilisé, pour sélectionner les candidats à un emploi dans le Service de police, une épreuve de lecture et d’écriture fondée sur un questionnaire à choix multiples appelé "Alerte" qui avait eu des effets différenciés négatifs sur les candidats afro-américains. La Cour n’a constaté aucune intention de placer qui que ce soit dans une situation désavantageuse en utilisant cette épreuve, laquelle n’avait en elle-même rien de choquant. Néanmoins, elle a jugé que la note de passage fixée par l’État était trop élevée, ce qui avait constitué un acte de discrimination à l’égard des candidats afro-américains. Elle a donc considéré que l’administration de l’épreuve par l’État du Delaware était illégale au regard du titre VII. U.S. v. State of Delaware, 2004 WL 609331 (D. Del. 2004).

Dans une deuxième affaire, il était reproché à la New York Transit Authority de s’être livrée à des "comportements ou pratiques" discriminatoires à l’encontre de musulmans, de Sikhs et d’autres employés se trouvant dans une situation analogue et portant des coiffures religieuses en négligeant de tenir raisonnablement compte de leurs règles, pratiques et convictions religieuses par une application sélective de son règlement en matière d’uniforme. United States v. New York Transit Authority, No. ____ (E.D.N.Y.). Cette affaire est encore pendante devant le Tribunal du District est de New York.

Le Ministère de la justice a attaqué l’Université de Guam en justice, alléguant que celle-ci avait pratiqué la discrimination à l’encontre de 11 personnes qui avaient antérieurement occupé des postes d’administrateur et d’enseignant, à raison de leur origine nationale ou de leur race et/ou en représailles contre des plaintes qu’elles avaient formulées. Aux termes d’un compromis, les personnes en question – américaines d’origine philippine, afro-américaines, amérindiennes et blanches – ont reçu au total 775 000 dollars. Le compromis a également fait obligation à l’Université de publier une nouvelle politique écrite interdisant la discrimination dans l’emploi et de dispenser une formation antidiscrimination à tous les membres de son personne exerçant des fonctions de gestion et d’encadrement. United States v. University of Guam, No. _____ (D. Guam, 2004).

Le Ministère de la justice a intenté une action en justice contre la ville de Virginia Beach pour avoir utilisé une épreuve écrite qui excluait un nombre disproportionné d’Afro-américains et d’Hispaniques en violation du titre VII. United States v. City of Virginia Beach, Virginia, n° _____ (E.D.Va.). L’affaire, qui a été réglée par la voie d’un jugement d’expédient, concernait l’emploi par la ville d’une épreuve de mathématiques aux fins de la sélection des candidats à de nouveaux postes de fonctionnaire de police. Le Ministère de la justice a allégué qu’en sus d’exclure un nombre disproportionné d’Afro-américains et d’Hispaniques, l’épreuve n’était pas valide en ce qu’elle n’était pas destinée à évaluer les aptitudes nécessaires à un fonctionnaire de police de la classe de départ à Virginia Beach. Le titre VII interdit les épreuves qui ont des effets différenciés fondés sur la race ou l’origine nationale et dont on ne peut pas établir le rapport avec l’emploi postulé.

En mars 2004, le Service des relations communautaires du Ministère de la justice s’est impliqué dans une affaire de déségrégation dans l’enseignement à Roanoke, dans l’Alabama, qui portait, entre autres éléments, sur le recrutement d’enseignants et d’administrateurs issus des minorités. Le Service a été chargé d’obtenir la conclusion d’un accord entre le système scolaire de Roanoke et la communauté afro-américaine en vue de réduire les conflits raciaux et les tensions raciales qui causaient des problèmes considérables au secteur scolaire. Les tensions découlaient de multiples problèmes, y compris des allégations selon lesquelles le système scolaire : 1) manquait d’enseignants et d’administrateurs issus des minorités; 2) avait une politique disciplinaire racialement différenciée à l’égard des élèves issus des minorités; et 3) n’avait pas inscrit au programme d’études des matières telles que l’histoire des Afro-américains. Le Service a tenu pendant plusieurs mois des séances de médiation avec les représentants du secteur scolaire et de la communauté afro-américaine afin d’examiner les problèmes soulevés par l’affaire et préparer la médiation officielle. L’intervention du Service a permis 1) d’instaurer des relations viables et de garder ouvertes les lignes de communication; 2) d’obtenir des parties qu’elles collaborent et réalisent les objectifs des accords; et 3) de mettre en place un mécanisme de renforcement des capacités pour désamorcer les tensions futures. Concrètement, le secteur scolaire a collaboré avec les responsables des communautés minoritaires au recrutement et au maintien en service des enseignants et des administrateurs issus des minorités. Il a également accepté de réviser les politiques disciplinaires appliquées dans le système scolaire et a remanié le programme scolaire de façon que des matières appropriées, telles que l’histoire afro-américaine, soient enseignées à l’école. Le Service a continué de prêter son concours aux parties.

63.L’Office of Federal Contract Compliance Programs (OFCCP) du Ministère du travail veille à ce que les employeurs auxquels le Gouvernement fédéral fait appel se conforment aux lois et réglementations interdisant la discrimination dans l’emploi. L’OFCCP s’acquitte de son mandat en détectant la discrimination systémique et en y remédiant et en aidant les employeurs à se conformer aux lois et réglementations en question. Au cours de l’exercice 2005 (du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2005), il a recouvré un montant record de 45 156 462 dollars pour 14 761 travailleurs américains qui avaient fait l’objet d’une discrimination illicite. Sur ce montant, 97 % ont été recouvrés dans des affaires de discrimination systémique, à savoir les affaires impliquant un nombre important de travailleurs ou de candidats faisant l’objet d’une discrimination du fait d’une pratique ou d’une politique illicite en matière d’emploi. L’exercice 2005 représente une augmentation de 42 % par rapport aux montants recouvrés au cours de l’exercice 2000 et une augmentation de 56 % par rapport aux montants recouvrés au cours de l’exercice 2001. On trouvera ci-après quelques exemples de ce type d’affaires :

En 2003, le Ministère du travail a déposé une plainte administrative dans laquelle il alléguait que la société INA Bearing, qui fabriquait des roulements à billes, pratiquait, à l’égard des opérateurs de machine, une discrimination dans l’emploi fondée sur la race et une discrimination en matière de distribution des tâches fondée sur le sexe. L’OFCCP a constaté que 613 personnes appartenant à des minorités n’avaient pas été recrutées en raison de pratiques discriminatoires. De plus, 62 femmes avaient été recrutées, mais indûment orientées vers des emplois mal rémunérés. En 2005, la société a accepté une transaction d’un montant de 1,1 million de dollars. Sur ce montant, 900 000 dollars seraient versés à titre d’arriérés de rémunération, des intérêts et des avantages (dont 30 000 dollars en remplacement de primes d’ancienneté rétroactives), et 200 000 dollars serviraient à financer la formation des nouvelles recrues et des femmes promues, ce dernier montant devant être dépensé sur une période de deux ans. La société a également accepté de recruter 30 candidats issus des minorités membres de l’action collective sur une période de 24 mois et d’offrir une promotion à 27 femmes du même groupe sur une période de 12 mois.

Au cours de l’exercice 2005, lors d’un examen du respect des dispositions, l’OFCCP a constaté que la société American Trans Air, Inc. pratiquait la discrimination en matière d’embauche à l’encontre des Afro-américains et des Hispaniques. L’évaluation de conformité de l’OFCCP a été close une fois que la société eut accepté un accord de conciliation qui prévoyait d’importants arriérés de rémunération et des offres d’emploi pour 84 victimes de la discrimination. La valeur totale de l’accord, y compris les salaires annuels des personnes qui se sont vu offrir un emploi, s’est élevée à 2 867 840 dollars.

Toujours au cours de l’exercice 2005, l’OFCCP a signé un accord de conciliation avec Benchcraft-Blue Mountain Upholstery après avoir constaté, à la suite d’une évaluation de conformité, que les pratiques de sélection de la société relevaient de la discrimination fondée sur la race. La société a accepté de payer des arriérés de rémunération, de recruter 178 des membres de l’action collective et de former les cadres et autres personnes impliquées dans la procédure de recrutement. La valeur totale de l’accord, y compris les salaires annuels des personnes qui se sont vu offrir un emploi, s’est élevée à 6 283 345 dollars.

Exemp les de procédures d’exécution : Équité en matière de logement et de prêts

64.L’égalité des chances en matière de logement est l’un des objectifs stratégiques du Ministère du logement et du développement urbain (HUD). Son Office of Fair Housing and Equal Opportunity (FHEO) réalise cet objectif en administrant les lois qui interdisent la discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, le sexe, l’origine nationale, le handicap ou la situation de famille. En outre, le FHEO informe les prêteurs, les fournisseurs de logements, les promoteurs, les architectes, les candidats à l’achat d’une maison, les propriétaires et les locataires sur leurs droits et obligations prévus par la loi. Collaborant avec des partenaires nationaux, étatiques et locaux, – ainsi qu’avec le secteur privé et le secteur à but non lucratif –, le FHEO participe à une action concertée pour élargir l’accès au parc immobilier du pays, de façon à augmenter le nombre des Américains en mesure d’obtenir le logement de leur choix. Les lois appliquées par le FHEO sont notamment la Loi sur l’équité en matière de logement, qui est le titre VIII de la Loi sur les droits civils de 1968, modifié en 1988, et d’autres lois sur les droits civils, notamment le titre VI de la Loi sur les droits civils de 1964, l’article 109 de la Loi sur le logement et le développement communautaire de 1974 et l’article 3 de la Loi sur le logement et le développement urbain de 1968.

65.Depuis le rapport initial des États-Unis, l’Office of Policy Development and Research du HUD a publié plusieurs volumes d’évaluations du niveau national de la discrimination en matière de logement fondée la race et l’origine ethnique à l’encontre des Afro-américains, des Hispaniques, des Américains d’origine asiatique et des natifs des îles du Pacifique. En outre, trois États ont réalisé des estimations concernant les Amérindiens et les natifs de l’Alaska. La méthode utilisée a consisté à faire appel à des contrôleurs travaillant par groupes de deux et à leur faire rechercher un logement à l’achat ou à la location; l’un des contrôleurs était un Blanc non hispanique et l’autre un représentant d’une race ou ethnie minoritaire. Leurs rapports ont montré que la discrimination avait nettement reculé au niveau des ventes de logements au cours des 10 ans précédant la publication du rapport. Toutefois, le recul était plus modeste en ce qui concerne le marché de la location pour les Afro-américains et aucun changement ne s’était produit pour les Hispaniques. De plus, les conclusions des rapports indiquaient que le traitement réservé au contrôleur blanc non hispanique restait plus favorable que celui du contrôleur issu d’une minorité, ce qui confirmait que le problème de la discrimination en matière de logement persistait dans bien des régions du pays.

66.Le FHEO régit une instance répressive chargée de recevoir et d’instruire les plaintes. Dans de nombreuses régions du pays, le HUD, agissant par l’intermédiaire du FHEO, finance également les services répressifs que les États et les collectivités territoriales gèrent pour faire respecter l’équité en matière de logement et qu’ils chargent de recevoir et d’instruire les plaintes dans ce domaine, pour autant que l’administration des États et des collectivités territoriales peut prouver qu’elle applique une loi sur l’équité en matière de logement qui prévoit des droits, des recours, des procédures et des possibilités d’examen judiciaire sensiblement équivalents à ceux que prévoit la Loi sur l’égalité en matière de logement. À la fin de l’exercice 2005, 103 de ces services avaient été créés dans 37 États et le District of Columbia. Au cours de l’exercice 2005, le HUD et les 103 services participant au Fair Housing Assistance Program gérés par les États, les comtés et les villes qui collaborent avec lui ont reçu 9 254 plaintes ou dossiers. Sur ce nombre, 3 472 plaintes portaient sur des actes de discrimination fondée sur la race et 860 se rapportaient à des cas de discrimination fondée sur l’origine nationale et visaient des Hispaniques. On trouvera ci-après des exemples de dossiers instruits et traités par le FHEO :

Un couple afro-américain, M. et Mme Benton, avait fait une offre à prix plein concernant une maison sise à Scott, dans l’Arkansas. L’agent du vendeur avait toutefois indiqué à celui de l’acheteur que l’offre n’était pas acceptable et avait demandé si les acheteurs étaient afro-américains. Le vendeur, M. Arnett, avait accepté une offre plus basse, sous réserve de l’obtention d’un financement, faite par les voisins, qui étaient blancs. Les voisins n’avaient pas fait de demande de financement et, plusieurs mois plus tard, la maison avait été vendue à des acheteurs blancs pour près de 10 000 dollars de moins que l’offre de départ. Le 26 octobre 2004, le HUD a porté plainte pour discrimination contre les vendeurs, qui ont accepté une transaction. Aux termes de l’accord, M. Arnett versera 15 000 dollars aux Bentons et suivra une formation à l’équité en matière de logement. Benton et al. v. Arnett et al.

Mme Puerto et son mari, qui étaient un couple hispanique, avaient eu l’intention d’acheter une maison à Pflugerville, au Texas. Quelques jours avant la signature de l’acte de vente, le propriétaire de Capital Funding Group – la société de courtage et de prêts du couple – les avait informés que le taux d’intérêt était porté de 9 à 10 % et que l’apport personnel passait de 5 000 dollars à 12 000 dollars. Mme Puerto avait mis fin à la transaction et exigé le remboursement de son apport de 1 030 dollars. Au lieu de la rembourser, le courtier avait exigé le versement de 300 dollars supplémentaires. Au cours de l’enquête, un ancien employé du Capital Funding Group avait reconnu que les propriétaires de ce groupe avaient ciblé les Hispaniques en leur réservant un traitement discriminatoire parce qu’ils estimaient que les Hispaniques signaient souvent des documents sans (ou sans pouvoir) les lire. Le 12 juillet 2005, le HUD a accusé le Capital Funding Group de discrimination fondée sur l’origine nationale, ce qui contrevenait à la Loi sur l’équité en matière de logement dans cette affaire et trois autres. Le 8 août 2005, il a été décidé de porter l’affaire devant un tribunal fédéral, où elle demeure en instance. Puerto v. Capital Funding Group, et. al.

Mme Jones, une jeune femme blanche ayant une fille mixte louait une maison à Saraland, dans l’Alabama, mais son propriétaire lui avait rendu la vie si difficile (après avoir vu sa fille) qu’elles avaient déménagé. Mme Jones avait pris contact avec le Mobile Fair Housing Center, qui avait envoyé deux familles de contrôle au lotissement – une famille comprenant un mari afro-américain, une femme blanche et un enfant mixte, et l’autre étant une famille blanche. Après que la première famille eut été informée qu’aucune maison n’était disponible et que la seconde famille s’est vu offrir le choix entre trois maisons, le HUD a porté plainte contre le propriétaire pour discrimination fondée sur la race, ce qui contrevenait à la Loi sur l’équité en matière de logement. Le 21 avril 2005, les parties ont décidé de porter l’affaire devant un tribunal fédéral, où elle demeure en instance, Jones v. Stevens.

67.La Division des droits civils du Ministère de la justice est également chargée de garantir un accès non discriminatoire au logement, aux lieux publics et au crédit. Au cours de l’exercice 2006 (d’octobre 2005 à septembre 2006), la Section du logement a intenté 31 procès, dont 19 affaires impliquant des comportements ou des pratiques répréhensibles. L’un des programmes auxquels la Division a largement recours est son Fair Housing Testing Program, qui consiste à déterminer si les conditions d’équité sont remplies dans le domaine du logement en envoyant des personnes de caractéristiques différentes se faire passer pour des locataires potentiels cherchant un appartement à louer dans le même lotissement et à peu près à la même époque. Le 15 février 2006, le Ministre de la justice a annoncé une nouvelle initiative importante dans le domaine des droits civils, baptisée Operation Home Sweet Home. Il s’est publiquement engagé à faire en sorte qu’au cours des deux années à venir, la Division procède à un nombre record de vérifications des conditions d’équité en matière de logement afin de démasquer les fournisseurs de logements qui pratiquent la discrimination à l’égard de personnes essayant de louer ou d’acheter un logement. Au cours de l’exercice 2006, la Division a augmenté le nombre de ces vérifications de 38 % par rapport à l’exercice précédent. On présente ci-après des exemples d’affaires récentes, y compris une affaire reposant sur des preuves obtenues en appliquant le Fair Housing Testing Program.

Le 18 janvier 2005, la Division a intenté le procès United States v. Dawson Development Co., L.L.C., N° 4:05-cv-0095-CLS (N.D. Ala.), en alléguant que les défendeurs – le propriétaire et le gérant de Park Place Apartments à Boaz, dans l’Alabama – avaient pratiqué la discrimination à l’égard d’Afro-américains cherchant à louer des appartements à Park Place. Dans le cadre des vérifications auxquelles le Fair Housing Testing Program avait procédé, le gérant avait dit aux vérificateurs afro-américains qu’aucun appartement n’était disponible, mais avait dit aux vérificateurs blancs qui avaient visité les appartements le même jour que des appartements étaient disponibles. De plus, le gérant n’avait pas appelé les vérificateurs afro-américains lorsque des appartements s’étaient libérés, mais avait laissé des messages aux vérificateurs blancs en les invitant à louer des appartements à Park Place. La Division a rendu, avec le consentement du propriétaire du complexe résidentiel, un jugement d’expédient qui interdisait à ce dernier tous nouveaux actes de discrimination fondée sur la race, et exigeait qu’il adopte des procédures de location et de demande uniformes et non discriminatoires et verse entre 32 700 et 49 700 dollars aux victimes des actes de discrimination commis par les défendeurs en sus d’une sanction civile de 17 000 dollars. La Division a ensuite gagné son procès contre le gérant du complexe, à la suite de quoi le tribunal a infligé à ce défendeur une sanction civile de 10 000 dollars.

Le 29 août 2006, la Cour a approuvé et rendu un jugement d’expédient dans l’affaire United States v. Kreisler, Jr., a/k/a/ Bob Peterson, n° 03-cv-3599 (D. Minn.). Dans sa plainte pour comportements ou pratiques répréhensibles, déposée en 2003, la Division alléguait que Kreisler avait violé la Loi relative à l’équité en matière de logement lorsqu’il avait pratiqué la discrimination à l’égard de locataires afro-américains de deux complexes d’appartements qu’il possédait et gérait en expulsant des Afro-américains sans expulser des non-Afro-américains se trouvant dans une situation analogue, en exigeant de locataires afro-américains qu’ils quittent leurs appartements de façon permanente en raison de "travaux de rénovation" sans demander à des locataires non-afro-américains de faire de même et en omettant d’assurer les travaux d’entretien nécessaires dans les appartements occupés par des locataires afro-américains et demandés par eux tout en assurant cet entretien dans le cas des appartements occupés par des locataires non-afro-américains. Aux termes du jugement d’expédient, le défendeurs doivent verser 525 000 dollars à 19 ménages, recruter une société de gestion indépendante pour gérer les biens loués, afficher et publier une politique de non-discrimination et modifier les fichiers de location de plusieurs anciens locataires contre lesquels les défendeurs avaient intenté des actions en détention illégale. Les défendeurs acquitteront également une sanction civile de 50 000 dollars.

Le 7 août 2006, la Division a déposé une plainte dans l’affaire United States v. Sterling, n° CV 06-4885-PJW (C.D. Cal.), affaire portant sur des comportements ou pratiques répréhensibles et alléguant des actes de discrimination fondés sur la race, l’origine nationale et la situation de famille. La plainte fait valoir que les défendeurs ont refusé de louer à des locataires potentiels non coréens, induit les locataires potentiels non coréens en erreur au sujet de l’existence d’appartements disponibles et réservé un traitement inférieur aux locataires non coréens du quartier de Koreatown de Los Angeles.

68.Les procès intentés par la Division des droits civils n’ont pas seulement défendu le droit des Américains d’obtenir un logement, mais aussi celui d’obtenir le financement nécessaire à l’achat de ce logement. Un prêteur peut certes prendre légitimement en compte un large éventail de facteurs avant de consentir un prêt, mais la race n’a pas à entrer en ligne de compte pour déterminer la capacité de remboursement. "Redlining" est le terme employé pour décrire le refus de consentir des prêts hypothécaires dans certains quartiers en se fondant sur la race des personnes qui y vivent. En 2006, la Division a intenté et tranché une importante action en "redlining" en invoquant la Loi sur l’équité en matière de logement et la Loi sur la non‑discrimination en matière de crédit.

Le 13 octobre 2006, le Ministère de la justice a déposé une plainte dans laquelle il était reproché à la Centier Bank d’avoir commis des actes de discrimination fondée sur la race et l’origine nationale en refusant de consentir des prêts aux habitants de quartiers peuplés par des minorités dans la zone métropolitaine de Gary, dans l’Indiana, en violation de la Loi sur l’équité en matière de logement et de la Loi sur la non‑discrimination en matière de crédit. La Division a rendu un jugement d’expédient aux termes duquel la Centier Bank ouvrira de nouvelles agences et étendra ses opérations dans les zones précédemment exclues, investira 3,5 millions de dollars dans un programme spécial de financement et consacrera au moins 875 000 dollars à l’information financière des consommateurs, à la prise de contact avec des clients potentiels et à la promotion de ses produits et services dans ces quartiers précédemment exclus. United States v. Centier Bank, n° 2:06-CV-344 (N.D. Ind.).

Exemples de procédures d’exécution : Éducation

69.Dans le domaine de l’éducation, le travail de la Division des droits civils du Ministère de la justice est surtout constitué par un grand nombre d’affaires de déségrégation dans le cadre desquelles des secteurs scolaires sont encore sous le coup d’ordonnances judiciaires. Certaines de ces affaires sont vieilles de plusieurs décennies. La plupart de ces affaires sont inactives depuis des années, mais chacune représente une mission non encore accomplie d’élimination des vestiges de la ségrégation et de restitution aux fonctionnaires locaux du contrôle de systèmes scolaires publics respectueux de la Constitution.

70.Pour promouvoir le respect de la loi par les districts scolaires, la Division procède à des révisions des dossiers pour suivre des questions telles que la répartition des élèves, la répartition et le recrutement des enseignants, les politiques en matière de transport, les activités périscolaires, l’existence d’infrastructures équitables et la répartition des ressources. En 2004, la Division des droits civils à procédé à 44 révisions – ce qui est le nombre le plus important jamais réalisé en une année. En outre, au cours de cette année-là, elle a obtenu des réparations supplémentaires par le biais de procédures judiciaires, jugements d’expédient et arrangements à l’amiable dans 23 affaires. En 2006, elle a procédé à 38 révisions. Depuis 2000, la Division a engagé plus de 228 révisions, qui ont abouti à rendre au contrôle local plus de 126 secteurs scolaires.

United States v. Chicago Board of Education est une action ancienne, intentée en 1980, portant sur le fait que le troisième plus important secteur scolaire du pays n’avait pas donné suite à une décision de justice antérieure concernant la répartition des élèves et des enseignants et le financement de certains programmes d’enseignement. En 2004, la cour a rendu un jugement d’expédient aux termes duquel les nombreux élèves issus des minorités devaient se voir offrir la possibilité de fréquenter une école pratiquant l’intégration raciale. Ce jugement s’est également penché sur le fait que le secteur n’avait pas financé suffisamment certaines écoles des minorités et n’avait pas fourni de services appropriés aux élèves apprenant l’anglais. En 2006, un deuxième jugement d’expédient modifié a été rendu pour offrir de nouvelles possibilités à ces élèves.

Dans une action intentée dans les années 60, le Conseil de secteur scolaire du comté de Bertie, en Caroline du Nord, s’est vu intimer l’ordre d’élaborer un plan de déségrégation scolaire afin d’en finir avec un double système scolaire pratiquant la ségrégation raciale dans le comté. En 2002, le Ministère de la justice a cherché à obtenir une réparation supplémentaire en alléguant que l’école primaire d’Askewville, dans le comté de Bertie, fonctionnait en tant qu’école blanche racialement identifiable en tant que telle de par la population scolaire, le corps enseignant et la composition du personnel. En 2004, la Cour a donné suite à la requête du Ministère de la justice, qui demandait de nouvelles mesures correctives. En 2005, le Ministère de la justice a conclu avec le secteur scolaire un accord qui a abouti à la fermeture de l’école primaire d’Askewville et de l’école primaire J.P. Law, école essentiellement noire délabrée. U.S. v. Bertie County Board of Education.

Dans une affaire examinée dans le comté de McComb, dans le Mississippi, la Division des droits civils a contesté devant un tribunal fédéral les pratiques de répartition du secteur scolaire, qui séparent les élèves en regroupant dans les mêmes classes un nombre disproportionné d’élèves blancs dans ce secteur essentiellement peuplé de membres des minorités, ainsi que sa pratique consistant à octroyer à certains élèves des bourses d’études en fonction de leur race. L’affaire a été examinée en 2006; la Division attend la décision du tribunal. U.S. v. McComb County Board of Education.

Dans une autre affaire, le Conseil de secteur scolaire du comté de Covington, dans l’Alabama, appuyé par le Gouvernement des États-Unis, a déposé une demande de classement d’une affaire en cours depuis 1963. Jugeant que le comté de Covington se conformait à présent aux lois relatives à la lutte contre les discriminations, le tribunal a classé l’affaire. Lee v. Covington County Board of Education, 2006 WL 269942 (M.D. Ala. 2006). Cette affaire faisait partie d’un projet exécuté par le tribunal du Middle District de l’Alabama pour clore les dossiers en instance et rendre les établissements scolaires au contrôle local.

Application des lois relatives à la lutte contre les discriminations dans les territoires

71.Les actions intentées pour fait de discrimination raciale et ethnique sont également activement poursuivies dans les territoires des États-Unis. Depuis 2000, les Îles Vierges connaissent un volume d’affaires plus important que les territoires du Pacifique. On signalera en particulier deux affaires aux Îles Vierges : 1) Petersen v. Budget Marine V I, Inc., 2004 WL 3237537 (D. V.I. 2004), dans laquelle le requérant affirme avoir été licencié et remplacé par un homme blanc originaire de la partie continentale des États-Unis; et 2) Frorup-Alie v. V. I. Housing Finance Authority, 2004 WL 1092317 (D. V.I. 2004), née d’une plainte pour discrimination fondée sur la race (afro-américaine) et l’origine nationale (personne native des Îles Vierges). La requérante allègue que l’Office de financement du logement a créé un climat de travail hostile dans lequel les autres employés lui criaient après et parlaient d’elle en espagnol en sa présence. Une affaire de discrimination en matière d’emploi impliquant l’Université de Guam est décrite plus haut. En outre, la Division des droits civils du Ministère de la justice a engagé des poursuites dans des cas de traite des êtres humains et intenté des actions en justice pour défendre les droits des détenus dans les territoires.

Application par les États des lois relatives à la lutte contre les discriminations

72.La plupart des États se sont dotés de commissions ou de bureaux des droits de l'homme qui administrent et appliquent les lois des États qui interdisent la discrimination dans des domaines tels que l’emploi, l’éducation, le logement et l’accès aux lieux publics. Ces bureaux se chargent généralement d’instruire les plaintes et de veiller, le cas échéant, à ce que les poursuites soient engagées et les affaires examinées. Ils exercent généralement aussi des fonctions de consultation et d’information, renseignant les résidents de chaque État sur les mesures prises pour assurer le respect de leurs droits civils. Les rares États qui ne se soient pas dotés d’un bureau ou d’une commission des droits de l'homme administrent leurs lois relatives aux droits civils par l’intermédiaire des services de leur Attorney General (conseiller juridique). Certains comtés et certaines villes ont leur propre commission chargée d’administrer leurs lois relatives aux droits civils. Par exemple, un requérant vivant à Chicago peut déposer une plainte pour discrimination en matière d’emploi devant quatre instances différentes : la Commission fédérale pour l’égalité des chances en matière d’emploi, le Ministère des droits de l'homme de l’État de l’Illinois, la Commission des droits de l'homme du comté de Cook ou la Commission des droits de l'homme de la ville de Chicago. La Californie s’est également dotée d’un système complet d’instances chargées de faire respecter les droits civils. En plus des trois entités étatiques – le Ministère californien de l’équité en matière d’emploi et de logement, la Section des droits civils du Ministère californien de la justice et la Commission californienne de l’équité en matière d’emploi et de logement (entité administrative quasi-judiciaire qui examine les affaires et exerce également des fonctions dans les domaines de la réglementation, de la législation et des contacts avec le public), les plaignants peuvent contacter 13 commissions des droits civils de comté et plus de 50 bureaux des droits civils municipaux. On trouvera à l’annexe I au présent rapport des renseignements détaillés sur les programmes relatifs aux droits de l'homme/droits civils exécutés dans quatre États (Caroline du Sud, Illinois, Nouveau-Mexique et Oregon) dont la population présente une grande diversité raciale et ethnique.

73.La plupart des États ont conclu des accords de partage des tâches avec l’EEOC et le Ministère du logement et du développement urbain (HUD) afin de faire en sorte que les droits des plaignants soient protégés à la fois par la législation des États et la législation fédérale, quelle que soit l’instance qu’ils choisissent de saisir. En vertu de ces accords, l’entité étatique chargée des droits civils et l’entité fédérale (l’EEOC ou le HUD) se désignent chacune comme mandataire de l’autre pour ce qui est de recevoir les plaintes et d’établir les actes d’accusation. L’État fédéré peut donc représenter l’EEOC ou le HUD et recevoir les plaintes, engager les poursuites et enquêter sur les plaintes qui peuvent entrer dans le champ d’application des lois fédérales. Il est également possible de transférer les dossiers d’une instance à une autre selon les clauses de l’accord considéré. Pour les affaires de discrimination en matière d’emploi, les instances étatiques appliquent généralement les procédures suivies par les bureaux étatiques et locaux de l’EEOC. Dans le domaine de l’emploi, beaucoup de lois étatiques s’appliquent à un éventail d’entreprises beaucoup plus ouvert que dans le cas de celles qui sont couvertes par la législation fédérale, qui ne s’appliquent qu’aux entreprises ayant au moins 15 employés.

74.La procédure de traitement des plaintes pour discrimination varie d’un État à l’autre, mais la procédure applicable à la défense des droits civils comporte en général plusieurs phases. Dans un premier temps, il s’agit de recevoir des contestations et des plaintes. Vient ensuite la phase d’enquête sur les griefs formulés. Avant et pendant cette phase, beaucoup d’États proposent aux plaignants, pour un coût faible ou nul, une médiation des différends pour tenter de régler les problèmes avant la procédure judiciaire en bonne et due forme. En cas d’échec de la médiation, certains États proposent également une conciliation. En troisième lieu, si ni la médiation, ni la conciliation ne permettent de mettre fin aux poursuites et que l’enquête indique que la loi a pu être violée, l’affaire peut être examinée officiellement par un fonctionnaire chargé de l’examen des griefs, un juge administratif ou un membre de la commission. La personne chargée de l’examen de l’affaire rend une décision, qui doit parfois être approuvée par tous les membres de la commission. Il est en principe possible de faire appel de ces décisions, généralement devant une cour d’appel de l’État. Dans de nombreux cas, elles peuvent être mises en application par les juridictions étatiques par voie d’ordonnance de mandamus (qui ordonne au défendeur de prendre des dispositions) ou d’injonction (qui interdit au défendeur certaines actions).

75.Par ailleurs, la plupart des États prévoient le renvoi direct d’affaires aux tribunaux ou instances étatiques ou fédéraux pendant la phase de l’enquête. Comme on l’a vu plus haut, il arrive parfois que, dans le cadre d’accords de partage des tâches, des affaires relevant de la compétence des instances fédérales soient transférées à l’EEOC ou au HUD pour suite à donner. En outre, la plupart des États offrent aux plaignants la possibilité de saisir la juridiction étatique ou fédérale si leurs affaires relèvent de leur compétence – dans certains cas, en saisissant directement le tribunal et, dans les autres cas, en sollicitant de l’entité chargée des droits civils qui instruit leur plainte une lettre concernant le droit d’agir en justice.

76.Les autorités étatiques reçoivent et instruisent un grand nombre de plaintes. En voici des exemples :

En 2005, le Ministère des droits de l'homme de l’Illinois et la Commission des droits de l'homme de l’Illinois ont reçu 15 748 contestations, qui ont débouché sur l’engagement de poursuites pénales dans 4 055 cas. Les services concernés ont réglé 1 238 affaires et 503 plaintes ont été retirées. Cette année-là, 90 % des affaires inscrites au rôle portaient sur l’emploi, 7 % sur le logement et 3 % sur l’accès aux lieux publics. Les motifs de discrimination ont été la race, l’origine/l’ascendance nationale et la couleur dans 32 % des plaintes relatives à des cas de discrimination en matière d’emploi, 47 % des plaintes relatives à des cas de discrimination en matière de logement et 62 % des plaintes relatives à des cas de discrimination en matière d’accès aux lieux publics.

En 2005, la Division des droits civils du Bureau du conseiller juridique de l’État de l’Arizona a enquêté sur 10 512 plaintes nouvelles ou en instance et réglé 1 052 affaires. Près de 11 % ont été réglées par voie de transactions volontaires entre les parties, qui ont produit plus de 200 000 dollars pour les victimes de la discrimination. La section judiciaire a mené à bien 16 procès; le personnel du programme de règlement des différends et les médiateurs ont obtenu la résolution de 234 affaires (obtenant un accord dans 73 % des cas) et la section de la vérification de la conformité aux lois a résolu plus de 400 plaintes relatives à des cas de discrimination en matière d’emploi. En 2004, le personnel a également fait des exposés à plus de 3 300 travailleurs agricoles et formé plus de 3 500 personnes membres de groupes chargés de l’application de la loi, universitaires, membres de groupes communautaires, entrepreneurs et membres d’autres organisations. On peut citer comme exemple d’affaire jugée en Arizona Heredia et al. v. Hacienda San Luis, un ensemble de six affaires portant sur des allégations de discrimination en matière d’emploi et de "redlining". Il était reproché au défendeur d’avoir utilisé à son profit le statut vulnérable des travailleurs agricoles non anglophones. Dans ces affaires, les plaignants ont obtenu gain de cause.

Au cours de l’exercice 2003-04, la Commission des droits de l'homme du Tennessee a poursuivi 840 plaintes relatives à des cas de discrimination en matière d’emploi, dont 234 (28 %) étaient fondés sur la race, et 140 plaintes relatives à des cas de discrimination en matière de logement, dont 47 % (66) étaient fondés sur la race. Au cours de l’exercice 2004-05, la Commission a poursuivi 915 plaintes relatives à des cas de discrimination dans l’emploi, dont 237 (26 %) étaient fondés sur la race et 67 plaintes relatives à des cas de discrimination en matière de logement, dont 30 (45 %) étaient fondés sur la race. La Commission a également mené à bien des activités de prise de contact avec environ 1,5 million d’habitants du Tennessee au sujet de la reconnaissance des droits civils.

La Loi sur les droits de l'homme du Nouveau-Mexique de 1969 a créé deux organes de défense des droits de l'homme dans l’État, à savoir la Division des droits de l'homme du Ministère du travail du Nouveau-Mexique, qui enquête sur les plaintes et dispense une formation et fournit des informations, et la Commission des droits de l'homme du Nouveau-Mexique, qui examine les affaires de discrimination. La Division des droits de l'homme instruit en moyenne entre 600 et 800 affaires par an; pendant l’exercice 2006, elle en a instruit 635. La même année, elle a joué un rôle de médiateur dans 194 affaires, dont 149 ont été réglées avec succès. Sur les 1 304 plaintes déposées au cours de l’exercice 2006, 170 (13 %) portaient sur un cas de discrimination fondée sur l’origine nationale, 109 (8 %) sur un cas de discrimination fondée sur la race et 283 (22 %) sur un cas de représailles. Sur les 635 affaires instruites et résolues, 135 (21 %) ont été réglées par voie de transaction, 404 (63,6 %) ont débouché sur une constatation d’absence de motif raisonnable et 82 (13 %) ont été réglées par la procédure d’examen administratif. Pour les affaires dans lesquelles les plaignants ont obtenu gain de cause, le montant des indemnités accordées s’est élevé à 1 051 237 dollars.

La Commission des affaires sociales de la Caroline du Sud (SCHAC), créée par la Loi sur les affaires sociales de la Caroline du Sud de 1972, instruit et examine les plaintes relatives à des cas de discrimination en matière d’emploi, de logement et d’accès aux lieux publics. Au cours de l’exercice 2005-2006, 1 238 plaintes relatives à des cas de discrimination en matière d’emploi ont été déposées et 1 218 d’entre elles ont fait l’objet d’une décision définitive. Il a été recouru à la médiation dans 162 cas, résolus à hauteur de 70 %. La législation relative à l’équité en matière de logement a inspiré le dépôt de 88 plaintes, et 86 affaires ont été réglées pendant cette période, et 66 plaintes ont été déposées pour violation de la législation relative à l’accès aux lieux publics, une décision définitive ayant été rendu dans 74 affaires de ce type.

En 2006, 1 488 plaintes ont été déposées auprès de la Commission de l’égalité des droits du Nevada (NERC), qui ont conduit à l’établissement de 1 035 actes d’accusation de discrimination. En vertu de la loi du Nevada, la NERC a qualité pour examiner les plaintes pour discrimination dans l’emploi, d’accès aux lieux publics et de logement. Outre le pouvoir de tenir des audiences, la NERC est habilitée à organiser des conférences informelles de règlement et de conciliation pour régler les plaintes avant toute procédure contentieuse. En 2006, elle a organisé 25 procédures de conciliation, dont 10 ont abouti. Les affaires de discrimination en matière d’emploi non réglées ont été renvoyées à l’EEOC fédérale pour suite à donner éventuellement en application de l’accord de partage des tâches conclu entre le Nevada et l’EEOC. Par ailleurs, la NERC gère des programmes d’action éducative, principalement axés sur la législation sur l’emploi.

La Division des droits civils du Bureau du travail et de l’industrie de l’Oregon administre les lois sur les droits civils de cet État. La Division des droits civils reçoit environ 30 000 contestations par an, dont entre 2 000 et 2 500 aboutissent chaque année au dépôt d’un recours officiel pour discrimination. Environ 98 % des plaintes se rapportent à l’emploi, 1 % au logement et 1 % à l’accès aux lieux publics. Environ 22 % des plaintes concernent des actes de discrimination fondée la race, la couleur ou l’origine nationale. La Division gère également un vigoureux programme d’action éducative et d’information à l’intention des employeurs et du public. En moyenne, entre 5 000 et 6 000 gestionnaires, cadres et employeurs bénéficient d’une telle formation chaque année.

En vertu de la législation du Kentucky, la Commission des droits de l'homme du Kentucky, composée de 11 membres nommés par le gouverneur de l’État, administre et fait respecter les lois sur les droits civils de l’État du Kentucky. D’après les rapports qu’elle établit, 343 plaintes pour violation des droits civils ont été déposées pendant l’exercice 2004-05, dont 160 (47) % se rapportaient à des actes de discrimination fondée sur la race, et 383 l’ont été pendant l’exercice 2005-06, dont 164 (43 %) se rapportaient à des actes de ce type. On peut citer l’exemple récent suivant : en décembre 2004, la Commission des droits de l'homme du Kentucky a engagé devant un tribunal de l’État une action civile en dommages-intérêts contre des personnes qui avaient fait brûler une croix dans le comté de Boone, dans le Nord du Kentucky, en 2004. Les auteurs de l’infraction ont plaidé coupable au titre des trois chefs d’accusation suivants : violations des droits civils, intimidation et complicité. En outre, l’action civile alléguait que le fait de brûler la croix en question violait la Loi fédérale sur l’équité en matière de logement et la Loi sur les droits civils du Kentucky et a demandé des dommages-intérêts réels et punitifs pour les victimes. Le Bureau du conseiller juridique de l’État est intervenu comme codemandeur. L’affaire devait passer en jugement en mars 2007. La famille a quitté le quartier après l’incident et est intervenue dans l’action civile en lieu et place d’un recours administratif devant la Commission.

Le Vermont s’est doté de plusieurs lois pour protéger les citoyens contre le harcèlement, la discrimination et les infractions pénales motivées par la race, l’appartenance ethnique, la couleur et l’origine nationale. En 2004-05, 143 actions pénales relatives à des cas de discrimination en matière d’emploi ont été engagées et 171 actions ont été réglées, le montant des dommages-intérêts accordés aux plaignants s’étant élevé à 647 459 dollars. Cette même année, 50 actions pénales relatives à des cas de discrimination en matière de logement ont été engagées et 30 réglées, le montant des dommages-intérêts accordés aux plaignants s’étant élevé à 28 428 dollars. Trente-deux actions pénales relatives à des cas de discrimination en matière d’accès aux lieux publics ont été engagées en 2004-05 et 28 ont été réglées, le montant des dommages-intérêts s’élevant à 5 250 dollars.

Au cours de l’exercice 2004-05, la Commission des droits civils d'Hawaii a reçu plus de 6 500 contestations. Sur ce nombre, 784 ont été sélectionnées et 612 plaintes ont été effectivement déposées. Dans 362 cas, les enquêteurs de l’État d’Hawaii étaient à l’origine de ces plaintes, et 250 autres émanaient de l’EEOC. Les 612 affaires comprenaient 530 plaintes relatives à des cas de discrimination dans l’emploi, 30 relatives à des cas de discrimination en matière d’accès aux lieux publics, 50 relatives à des cas de discrimination en matière de logement et deux concernant des services de l’État et financés par lui. La race, l’origine/l’ascendance nationale et la couleur avaient motivé quelque 21 % des plaintes relatives à des cas de discrimination dans l’emploi et 33 % des plaintes relatives à des cas de discrimination en matière d’accès aux lieux publics.

Au cours de l’exercice 2005, la Commission des relations sociales du Maryland a reçu 943 plaintes et tranché 915 affaires, obtenant plus de 850 000 d’indemnités pour les victimes de la discrimination. Le service des médiations a organisé 177 séances de médiation et a obtenu un accord ou classé l’affaire dans 62 % des cas. Le personnel de la Commission a également dispensé une formation et fourni des informations à plus de 7 000 habitants du Maryland et à 137 organisations. Comme exemples de cas examinés dans le Maryland, on peut citer : MCHR v. Triangle Oil Company (actes de discrimination dans l’emploi fondée sur la race commis en réduisant les horaires et le salaire et en licenciant le plaignant); Newkirk v. Chase Real Estate Company et al. (discrimination fondée sur la race concernant la location d’une maison); et MCHR v. Elton Smith, Jr. (harcèlement d’un couple mixte par un voisin afro-américain).

Procédures d’exécution concernant des entités privées : Limitations constitutionnelles et réserves

77.Comme indiqué dans le rapport initial, la définition que l’article 1, paragraphe 1, de la Convention donne de la "discrimination raciale", l’obligation faite aux États parties par l’article 2, paragraphe 1, alinéa d), d’éliminer toute forme de discrimination raciale pratiquée par des personnes, des groupes ou des organisations, et les conditions particulières prescrites au paragraphe 1, alinéas c) et d) du même article, ainsi qu’aux articles 3 et 5, peuvent être considérées comme imposant aux États parties de prendre des mesures pour interdire et sanctionner des comportements purement privés que le droit en vigueur des États-Unis considère généralement comme étant au-delà du domaine d’application de la loi. C’est la raison pour laquelle les États-Unis ont indiqué, sous la forme d’une réserve formelle, que les obligations des États-Unis à cet égard sont limitées par l’étendue de leurs garanties constitutionnelles et légales en vigueur au moment considéré :

"La Constitution et les lois des États-Unis organisent des garanties importantes contre la discrimination qui s’étendent à de vastes domaines de l’activité privée. La protection de la vie privée et la protection contre l’ingérence des autorités dans les affaires privées sont également reconnues comme faisant partie des valeurs fondamentales de notre société libre et démocratique. Pour les États-Unis, la définition des droits protégés en vertu de la Convention dans l’article premier, par référence aux domaines de la vie publique, correspond à une distinction analogue faite entre le domaine public qui est généralement régi par la réglementation publique, et la vie privée qui ne l’est pas. Toutefois, dans la mesure où la Convention préconise une plus large réglementation de la vie privée, les États-Unis n’acceptent en vertu de la présente Convention aucune obligation d’adopter des textes de loi ou de prendre d’autres mesures en vertu du paragraphe 1 de l’article 2, des alinéas 1 c) et d) de l’article 2, et des articles 3 et 5 en ce qui concerne les affaires privées, autres que celles prévues par la Constitution et les lois des États-Unis."

Cette réserve demeure en vigueur et la définition spécifique des garanties constitutionnelles et légales existantes indiquée dans le rapport initial n’a pas changé.

78.Néanmoins, comme il ressort des procédures d’exécution décrites dans le présent rapport, les lois des États-Unis s’étendent bien aux comportements privés dans de nombreux cas. Les lois fondamentales des États-Unis sur les droits civils (42 U.S.C. 1981, 1982) ont été utilisées pour interdire à des acteurs privés de pratiquer la discrimination raciale dans le cadre d’activités telles que la vente ou la location de bien privés, l’admission à des écoles privées et l’accès aux lieux publics. En outre, des mesures de répression visant les parties qui pratiquent la discrimination en matière d’accès aux lieux publics et dans l’emploi peuvent également être prises en vertu des titres II et VII de la Loi sur les droits civils de 1964, qui s’appuient sur les pouvoirs du Congrès en matière de commerce. L’ordonnance présidentielle 11246 fonde les mesures de répression prises par les pouvoirs publics contre les entreprises et sous-traitants qui pratiquent la discrimination dans l’emploi. La Loi sur l’équité en matière de logement fonde les mesures de répression visant les parties privées dans le domaine de la discrimination en matière de logement. Enfin, les pouvoirs du Congrès en matière de dépenses publiques sont à la base du titre VI de la Loi sur les droits civils de 1964, qui interdit la discrimination par les institutions tant publiques que privées qui sont subventionnées par l’État fédéral.

79.Les États prennent également des mesures de répression contre les entités privées. Par exemple, en vertu de la législation du Kentucky, la Commission des droits de l'homme du Kentucky est légalement chargée non seulement de faire respecter la Loi sur les droits civils du Kentucky, mais aussi de lutter contre la discrimination illicite dans les écoles privées et les clubs privés (KRS 165A.360(1) pour les écoles privées), (KRS 141.010(11)(d) et (13)(f) – pour les clubs privés). S’agissant des écoles privées, la Commission est habilitée à bloquer l’agrément de celles qui commettent ou tolèrent des actes de discrimination fondée sur la race, la couleur ou la religion. En ce qui concerne les clubs privés, la Commission a qualité pour bloquer la possibilité d’obtenir des déductions fiscales au titre des paiements effectués aux clubs qui commettent ou tolèrent des actes de discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, l’origine nationale ou le sexe. Le 18 novembre 2004, la Cour suprême du Kentucky a jugé que la Commission est mandatée pour enquêter sur les pratiques discriminatoires des clubs privés pour ce qui est de l’admission de leurs membres. Représentée par son conseiller juridique et le Bureau du Conseiller juridique de l’État, la Commission a revendiqué le pouvoir d’enquêter sur le Pendennis Club de Louisville, le Louisville Country Club et l’Idle Hour Country Club de Lexington. Ces clubs avaient refusé de produire leurs registres dans le but de déterminer leur composition raciale et le nombre de femmes qui en étaient membres. L’arrêt rendu par la Cour suprême du Kentucky dans Commonwealth v. Pendennis Club, Inc., 153 S.W. 3d 784 (Ky. 2004) a annulé les décisions des juridictions inférieures.

80.Un certain nombre d’actions engagées contre des entités privées sont présentées dans les sections sur l’emploi et le logement ci-dessus. D’autres sont décrites dans d’autres sections du rapport.

Mesures prises pour revoir les politiques gouvernementales nationales et locales et pour modifier, abroger ou annuler toute loi et toute disposition réglementaire ayant pour effet de créer la discrimination raciale ou de la perpétuer là où elle existe

81.Aux termes de l’article 2.1.c, les États parties sont tenus de "prendre des mesures efficaces pour revoir les politiques gouvernementales nationales et locales… ayant pour effet de créer la discrimination raciale ou de la perpétuer". L’article 2.1.c) impose également aux États parties l’obligation de "modifier, abroger ou annuler toute loi et toute disposition réglementaire" ayant de tels effets.

82.En ce qui concerne l’obligation de révision énoncée à l’article 2.1.c), les États-Unis continuent de s’acquitter de leurs engagements dans le cadre de leurs procédures administratives et législatives à tous les échelons et par le biais d’actions en justice intentées tant par les pouvoirs publics que par des particuliers. Leur législation et leur réglementation sont soumises à un processus permanent de révision législative et administrative et de contrôle juridictionnel .

Révision par l’exécutif

83.Maison blanche. Le Président Bush a renouvelé plusieurs initiatives consistant à revoir les lois et politiques existantes en vue de promouvoir l’égalité raciale et ethnique dans les domaines, notamment, de l’éducation, de la compétitivité et de la prospérité. Il s’agit notamment de la Commission consultative présidentielle sur l’excellence en matière d’instruction pour les Hispano-Américains (E.O. 13230, octobre 12, 2001); le Conseil consultatif présidentiel sur les collèges et universités de tradition noire (E.O. 13256, 12 février 2002); l’ordonnance présidentielle sur les collèges et université tribaux (E.O. 13270, 3 juillet 2002); et l’Initiative de la Maison blanche sur les Américains d’origine asiatique et les natifs des îles du Pacifique (E.O. 13339, 15 mai 2004). Le Président a également maintenu le Groupe interorganisations sur les régions insulaires (E.O. 13299, 12 mai 2003). Ces ordonnances présidentielles portent notamment sur la révision des lois et politiques existantes et sur l’examen de recommandations sur les mesures complémentaires à prendre. Dans la plupart des cas, le Président a nommé des comités consultatifs à cette fin. Le Comité consultatif sur l’excellence en matière d’instruction pour les Hispano-Américains a achevé ses travaux et formulé des recommandations, qui sont analysées dans la section suivante.

84.Un certain nombre de services et organes du pouvoir exécutif ont également été le théâtre d’une révision des lois et des politiques depuis 2000.

85.Ministère de la justice. Peu après le 11/9, la Division des droits civils du Ministère de la justice a revu et évalué les lois et pratiques existantes et a pris la tête d’un projet spécial, l’Initiative de lutte contre les réactions hostiles et discriminatoires consécutives aux attentats du 11 septembre. Cette initiative exprimait la détermination du Gouvernement des États-Unis de combattre les violations des droits civils commises contre des Américains d’origine arabe, musulmans, sikhs et originaires d’Asie du Sud en : 1) s’assurant de la mise en place de processus permettant aux particuliers de signaler toute violation et veillant à ce que les cas de violation soient traités sans délai; 2) appliquant des mesures préventives pour identifier les cas impliquant des crimes dus aux préjugés et des actes de discrimination faisant l’objet de poursuites au niveau des États qui pourraient appeler une intervention fédérale; 3) prenant contact avec les communautés touchées pour leur donner des informations sur le dépôt de plaintes; 4) en collaborant avec d’autres bureaux et organismes pour garantir un renvoi approprié, une prise de contact efficace et la prestation de services complets aux victimes de violations de leurs droits civils; et 5) nommant deux conseillers juridiques chevronnés du Ministère de la justice chargés de se focaliser sur les questions liées aux réactions hostiles consécutives aux attentats du 11 septembre – un conseiller spécial pour la discrimination fondée sur l’origine nationale en réaction aux attentats du 11 septembre et un conseiller spécial pour la discrimination religieuse. Pour des renseignements plus détaillés sur les programmes exécutés dans le cadre de cette initiative, on se reportera à la partie du présent rapport qui traite du droit à la sûreté de la personne et à la protection de l’État contre les voies de fait ou les sévices de la part soit de fonctionnaires du gouvernement, soit de tout individu, groupe ou institution (voir plus loin).

86.Le 17 juin 2003, le Ministère de la justice a publié une directive visant à interdire aux agents de la force publique de pratiquer le profilage racial. Cette directive a également été adoptée par le Ministère de la sécurité du territoire. On y revient en détail plus loin dans la section consacrée au profilage racial (sous-section 4).

87.Commission pour l’égalité des chances en matière d’emploi. En 2005, l’EEOC a créé un groupe spécial chargé de faire des recommandations sur la façon d’améliorer les procédures d’enquête sur les cas de discrimination systémique et d’engager des poursuites à leur sujet. Les cas systémiques s’entendent des cas portant sur des comportements, politiques ou pratiques répréhensibles et/ou des actions collectives dans lesquels la discrimination présumée a de vastes répercussions sur une branche d’activité, une profession, une entreprise ou un lieu géographique. En avril 2006, l’EEOC a accepté les recommandations formulées par ce groupe spécial et annoncé sa décision de placer la lutte contre la discrimination systémique au premier rang de ses priorités. En vertu du nouveau plan, les bureaux de district de l’EEOC sont chargés de lutter contre la discrimination systémique et chacun d’entre eux doit élaborer un plan visant à faire en sorte que cette discrimination soit détectée et fasse l’objet d’une enquête menée d’une manière coordonnée, stratégique et efficace à l’échelle de l’institution. Ces plans doivent spécifier les mesures qui seront prises pour détecter la discrimination systémique et enquêter à son sujet, et indiquer les modalités d’exécution de ces activités. Les plans de district doivent garantir une approche nationale coordonnée de la lutte contre la discrimination systémique. Par exemple, les districts doivent collaborer entre eux, et les membres de leur personnel possédant une expérience dans ce domaine doivent faire office de chefs d’équipe, de membres des équipes ou de conseillers en ce qui concerne les actions pénales pour discrimination systémique traitées par d’autres bureaux. L’EEOC affectera du personnel au déroulement des actions intentées pour discrimination systémique en fonction non du bureau où le cas s’est posé, mais des besoins du dossier. Le plan de l’EEOC exige également de l’Office des technologies de l’information qu’il établisse un plan d’action traitant de la question de la discrimination systémique dans le domaine de la technologie.

88.Ministère de la sécurité du territoire – Service fédéral de contrôle de l’immigration et des douanes (ICE). Depuis novembre 2000, le Service fédéral de contrôle de l’immigration et des douanes (ICE) et son prédécesseur, l’ex-Service d’immigration et de naturalisation (INS), ont appliqué les normes nationales de détention dans les établissements qui hébergent les immigrants détenus pendant plus de 72 heures. Ces normes étaient le fruit de longues discussions entre l’ex-INS, l’American Bar Association et d’autres organisations s’occupant de la représentation et de la défense à titre gratuit des immigrants détenus. Ces normes garantissent un traitement et une prise en charge uniformes des personnes retenues par l’ICE où que ce soit dans le pays. Auparavant, chaque établissement avait adopté ses propres normes, généralement conformes à la réglementation de l’État considéré, ou à des organismes d’accréditation reconnus, tels que l’American Corrections Association. Les normes prévoient que, sous réserve du respect de règles raisonnables, 1) les détenus doivent avoir accès à une bibliothèque de droit et aux fournitures leur permettant de préparer les documents nécessaires à la procédure judiciaire; 2) les établissements doivent permettre à des personnes autorisées de faire des exposés juridiques aux détenus pour les informer de la législation et des procédures fédérales relatives à l’immigration; 3) les détenus doivent avoir accès au téléphone et avoir le droit de recevoir lettres et colis; 4) les établissements doivent permettre aux détenus de recevoir les visites autorisées, y compris celles de leur conseil, de leur famille et de leurs amis; 5) les établissements doivent appliquer des procédures opérationnelles standard concernant les plaintes des détenus; 6) les détenus doivent se voir remettre un guide du détenu contenant les renseignements nécessaires sur les règles et réglementations régissant l’établissement; 7) les établissements doivent appliquer les normes sanitaires appropriées concernant la préparation des repas; 8) les établissements doivent fournir des services médicaux nécessaires à la santé et au bien-être des détenus, y compris un contrôle médical à l’arrivée dans l’établissement, les soins de santé primaires et les soins d’urgence; et 9) les établissements doivent faire en sorte que les détenus puissent pratiquer leurs rites religieux, notamment en prévoyant de servir les repas après le coucher du soleil pour les musulmans qui jeûnent pendant le Ramadan.

89.Ministère du logement et du développement urbain (HUD). En janvier 2005, le HUD a créé le Bureau des enquêtes systémiques afin d’identifier, d’instruire et de régler les plaintes faisant état de pratiques ou de cas de discrimination systémique se rapportant au logement. Les questions liées à ces plaintes sont souvent nouvelles ou complexes et soulèvent des questions juridiques et politiques d’ampleur nationale : prêt hypothécaire, assurance multirisques habitation, zonage et occupation des sols, justice environnementale, et conception et construction. Certains des cas inventoriés comme relevant d’un traitement systémique sont ceux qui touchent un grand nombre de personnes. L’OSI met en œuvre différentes méthodes pour repérer les personnes qui peuvent ne pas savoir qu’elles ont été victimes de discrimination et il s’emploie à prévenir la répétition d’actes discriminatoires en s’attaquant aux pratiques systémiques. Pendant l’exercice 2005, le HUD a également créé une nouvelle Division de l’information et de la sensibilisation (OEO) pour faire mieux connaître au public les lois fédérales sur l’équité en matière de logement et le rôle du HUD s’agissant de faire respecter ces lois; le HUD a aussi ouvert une École nationale de formation à l’équité en matière de logement, qui vise à former les spécialistes des enquêtes sur la discrimination en matière de logement aux niveaux local, fédéré et fédéral.

90.Ministère du travail. Au cours des cinq dernières années, l’OFCCP du Ministère du travail a recentré ses efforts afin de mieux détecter et combattre la discrimination systémique. Les cas de discrimination systémique sont ceux qui concernent au moins 10 employés. Le recentrage vise à : 1) affecter en priorité les ressources de l’institution à la lutte contre les auteurs des infractions les plus graves, ceux qui font de la discrimination leur "procédure opérationnelle standard"; 2) mobiliser au maximum les ressources de l’OFCCP pour protéger le plus grand nombre possible de travailleurs contre la discrimination; et 3) inviter les employeurs à procéder à des vérifications internes en alourdissant les conséquences pouvant résulter concrètement de leur inaction.

Révision des lois et contrôle juridictionnel

91.Le Congrès des États-Unis s’emploie à évaluer en permanence la législation fédérale et à modifier les lois en vigueur ou à en adopter de nouvelles en cas de besoin. On trouvera à la section suivante les nouvelles lois adoptées depuis le rapport initial. En outre, l’appareil judiciaire évalue constamment la conformité avec la Constitution et les autres lois fédérales de la législation et des actions du pouvoir exécutif. Le présent rapport contient de nombreux exemples d’affaires portées devant les tribunaux depuis 2000. Les mêmes activités de contrôle du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif et de contrôle juridictionnel sont réalisées au niveau des États et des territoires des États-Unis en ce qui concerne leurs lois sur les droits civils et leur action de détection et de répression.

Mesures prises pour donner effet à l’engagement d’interdire la discrimination raciale pratiquée par des personnes, des groupes ou des organisations et d’y mettre fin, par tous les moyens appropriés, y compris, si les circonstances l’exigent, des mesures législatives

92.Aux termes de l’article 2.1.d), "chaque État partie doit, par tous les moyens appropriés, y compris, si les circonstances l’exigent, des mesures législatives, interdire la discrimination raciale pratiquée par des personnes, des groupes ou des organisations et y mettre fin". Comme indiqué plus haut, la politique des pouvoirs publics, à tous les niveaux, est conforme à cet engagement, et de nombreux mécanismes – notamment programmatiques, judiciaires et législatifs – existent pour atteindre cet objectif. On trouvera dans la présente section un certain nombre d’initiatives relevant du pouvoir exécutif et de lois adoptées depuis 2000 pour accroître et renforcer les lois et programmes fédéraux dans les domaines de la discrimination raciale, ethnique et fondée sur l’origine nationale.

93.Éducation. Le gouvernement a mis en place plusieurs initiatives pour renforcer les garanties fédérales dans le domaine de l’éducation. Tout d’abord, la Commission consultative présidentielle sur l’excellence en matière d’instruction pour les Hispano-Américains (E.O. 13230), créée au sein du Ministère de l’éducation, vise à améliorer pour les Hispano-Américains les possibilités de participer aux programmes fédéraux en matière d’éducation et d’en bénéficier, l’objectif spécifique étant de réduire le décalage en matière de niveau d’instruction. Un comité consultatif a publié en 2003 un rapport qui concluait, entre autres, qu’en dépit des grands espoirs placés par les parents hispaniques dans leurs enfants, seulement un enfant hispanique sur trois achevait ses études secondaires et un sur 10 seulement achevait les quatre premières années de l’enseignement supérieur. Pour doter les parents et leurs enfants des moyens nécessaires dans le domaine de l’éducation, l’initiative englobe des programmes destinés à faire connaître aux familles hispaniques leurs droits et les services auxquels ils ont droit en vertu de la Loi de 2001 dont l'objectif est qu'aucun élève ne soit laissé pour compte (No Child left behind Act - 20 U.S.C. 6301 et suivants), et notamment les services de traduction gratuits pour les parents qui ne parlent pas l’anglais. Elle comprend également un réseau national de partenariats entre les secteurs public et privé, dénommé Partenaires pour l’éducation des familles hispaniques, qui est destiné à donner aux communautés et aux familles accès à des outils didactiques et à des sources d’information. Ce réseau englobe plus de 200 organisations publiques et privées, telles que la Chambre hispanique de commerce; la MANA, une organisation latino nationale; les Girl Scouts des États-Unis; le Parent Institute for Quality Education; et la société State Farm Insurance.

94.Le Conseil consultatif présidentiel sur les collèges et universités de tradition noire (E.O. 13256), qui relève également du Ministère de l’éducation, vise à renforcer les collèges et universités de tradition noire et à en garantir la viabilité. Ouverts à toutes les races et ethnies, ces établissements constituent une importante composante du système d’enseignement supérieur des États-Unis, offrant de solides programmes d’enseignement dans des cadres plus petits et exigeants mais facilitant l’épanouissement des étudiants. Le Conseil consultatif publie chaque année un plan fédéral d’aide à ces établissements et formule des recommandations à l’intention du Ministre de l’éducation et du Président. Ces recommandations traitent de la façon d’augmenter le rôle du secteur privé dans le renforcement de ces établissements, l’accent étant mis en particulier sur le renforcement des infrastructures institutionnelles, la planification et la mise en place des installations et l’utilisation des technologies nouvelles.

95.L’Ordonnance présidentielle sur les collèges et universités tribaux (E.O. 13270) relève également du Ministère de l’éducation. Offrant un enseignement supérieur de grande qualité à des étudiants vivant dans certaines des zones rurales les plus pauvres du pays, les collèges et universités tribaux s’emploient à enseigner et à préserver les langues et les traditions culturelles autochtones tout en dispensant un enseignement et une formation professionnelle qui servent à renforcer le développement économique des communautés visées. L’ordonnance présidentielle a pour but de renforcer la capacité institutionnelle, la viabilité, la stabilité financière et les infrastructures matérielles des collèges et universités tribaux de façon à leur permettre de maintenir un niveau d’instruction élevé. Elle a également créé un conseil consultatif qui donne des consultations sur les collèges tribaux et les activités pertinentes menées au niveau fédéral et au niveau du secteur privé, rend compte des progrès accomplis dans le cadre de ces activités et formule des recommandations à l’intention du Président en vue de donner effet dans toute la mesure possible à l’ordonnance présidentielle.

96.En 2002, le Congrès a adopté la Loi de 2001 dont l'objectif est qu'aucun élève ne soit laissé pour compte (No Child left behind Act - 20 U.S.C. 6301 et seq.). Cette loi, qui a entériné de nouveau la loi de 1965 sur l'enseignement élémentaire et secondaire, préconise des normes élevées en matière d'éducation et de responsabilité dans les établissements publics élémentaires et secondaires, offrant ainsi un cadre essentiel pour améliorer les résultats scolaires de tous les élèves. Pour aider les responsables à évaluer les progrès accomplis par les différents groupes, la loi prescrit comme condition d'attribution des subventions aux États que les résultats des examens annuels organisés à l’échelle de l’État soient publiés et ventilés par établissement, par secteur scolaire et par État, selon les critères suivants : pauvreté, race, origine ethnique, sexe, condition de migrant, invalidité et faible connaissance de l'anglais. Chaque État est tenu de fixer des normes en matière de programmes et de résultats scolaires, de définir les progrès à accomplir dans l'année, pour l'ensemble de son territoire et pour les établissements et secteurs scolaires, et de garantir progressivement que tous les élèves satisferont à ces normes d’ici à 2013-2014. Les progrès annuels requis doivent s'assortir d'objectifs quantifiables d'amélioration permanente et sensible pour tous les élèves des écoles publiques, élémentaires et secondaires, ainsi que pour les élèves défavorisés, appartenant aux principaux groupes raciaux et ethniques, handicapés ou maîtrisant mal l'anglais. À défaut d'obtenir les résultats annuels requis, les établissements ou secteurs scolaires sont passibles d'une série de mesures visant à remédier à la situation, qui vont de l'amélioration au redressement et à la restructuration pour que les résultats satisfassent aux normes de l'État. La loi est également axée sur la lecture dans les classes élémentaires et prévoit des programmes à l’intention des élèves maîtrisant mal l'anglais.

97.En 2004, le Ministère fédéral de l’éducation a également commencé à gérer le D.C. Choice Incentive Program. L'objet de ce programme de démonstration de 14 millions de dollars et d’une durée de cinq ans est de permettre aux parents d'élèves du District de Columbia de mieux choisir le système éducatif pour leurs enfants, en octroyant des bourses d'études aux familles à bas revenus, pour que leurs enfants puissent fréquenter des écoles privées, y compris des écoles religieuses. Cette initiative est l’un des programmes de choix en matière d’éducation que gère le Ministère de l’éducation.

98.Initiatives économiques. Le gouvernement a également lancé un certain nombre de programmes destinés à appuyer le développement économique des populations américaines minoritaires et à améliorer leur compétitivité sur le marché de l’emploi. En 2004, le Président Bush a lancé, au sein du Ministère du commerce, l’Initiative de la Maison blanche sur les Américains d’origine asiatique et les natifs des îles du Pacifique (E.O. 13339). Cette initiative vise à élargir l’accès à l’activité économique et à améliorer le développement économique et communautaire pour les Américains d’origine asiatique et les natifs des îles du Pacifique en garantissant l’égalité des chances en matière de participation aux programmes fédéraux et aux partenariats entre les secteurs public et privé. L’Initiative a également préconisé la création de la Commission consultative présidentielle sur les Américains d’origine asiatique et les natifs des îles du Pacifique et du Groupe interorganisations composé des ministres et administrateurs des services fédéraux participants. Cette initiative a permis à un certain nombre de services fédéraux, tels que l’Agence de protection de l’environnement et la National Science Foundation, de prendre des mesures spécifiques pour accroître la participation des Américains d’origine asiatique et des natifs des îles du Pacifique à leurs programmes.

99.En 2006, le Ministre de l’intérieur Dirk Kempthorne a réorganisé les programmes de développement économique concernant les Amérindiens et les natifs de l’Alaska gérés par son Ministère en créant le nouveau Office of Indian Energy and Economic Development. Cette administration se focalise sur la réalisation de l’objectif consistant à fournit aux communautés d’Amérindiens et de natifs de l’Alaska de nouveaux emplois, de nouvelles entreprises et de nouveaux capitaux. M. Kempthorne a chargé le Ministère d’élaborer des approches novatrices, concertées et toujours plus modernes de l’amélioration des chances de développement économique pour les Amérindiens.

100.Sous la direction du Ministre Elaine L. Chao, la première Américaine d’origine asiatique nommée membre d’un cabinet présidentiel, le Ministère du travail a contribué à promouvoir la communauté américaine d’Asie-Pacifique et d’autres communautés raciales et ethniques américaines en organisant des activités de partenariat, en fournissant une aide ciblée à l’application des règles, en valorisant le capital humain et en renforçant l’application de la législation sur le travail. Les programmes et activités du Ministère ont notamment concerné les domaines suivants : prise de contact dans les langues appropriées; action de détection et de répression directe dans les branches d’activités mal rémunérées; octroi de subventions aux programmes concernant l’emploi des personnes âgées et la formation des jeunes à haut risque; et création d’un programme de stages dont ont notamment bénéficié de jeunes membres de la communauté américaine d’Asie-Pacifique. Institué en 2001 par le Ministère, l’Asian Pacific American Federal Career Advancement Summit est une journée de formation gratuite destinée à préparer des Américains d’Asie-Pacifique à une carrière et aux possibilités d’exercer des fonctions de responsabilité au gouvernement fédéral. Depuis 2003, le Ministère du travail parraine également la conférence annuelle de promotion des entreprises destinée à favoriser le développement des communautés américaines d’Asie-Pacifique, hispanique et afro-américaine, et à leur faciliter l’accès aux ressources fédérales.

101.En 2002, l’ancien président de l’EEOC, Cari M. Dominguez, a annoncé l’Initiative sur la libre concurrence lancée par le gouvernement. Il s’agit d’un programme de sensibilisation, d’information et de constitution de coalitions visant à aider à informer la population active, à décourager la discrimination potentielle et à promouvoir l’application des règles et les pratiques rationnelles en matière d’emploi. Elle complète les responsabilités de l’institution en matière de détection, de répression et de poursuites. Depuis le lancement de l’initiative, l’EEOC a ouvert avec un échantillon de parties prenantes un dialogue sur les besoins des entreprises au XXIe siècle et forgé des alliances avec de nouvelles organisations partenaires, telles que les associations commerciales et professionnelles. Elle a également organisé une série de tables rondes pour informer les employeurs et les employés de l’évolution du lieu de travail et du marché du travail et des nouveaux défis qui se posent à certains segments de la population du pays – en mettant spécifiquement en évidence les perspectives des Hispaniques, des Amérindiens et natifs de l’Alaska, des Afro-américains et des Américains d’origine asiatique et natifs des îles du Pacifique. Dans le cadre de cette initiative, la Commission a également créé les prix annuels Freedom to Compete Awards. Ces prix sont décernés aux employeurs, organisations et autres entités qui, grâce à des pratiques très performantes, ont obtenu des résultats dans la promotion d’une concurrence équitable et ouverte au niveau des entreprises. Les lauréats ont été aussi bien les dirigeants de grandes multinationales que des entreprises de petite taille et indépendantes, des organismes fédéraux et étatiques et des organisations à but non lucratif. Chaque lauréat a montré sa détermination à faire en sorte que chaque personne ait accès à la libre concurrence et puisse progresser sur son lieu de travail.

102.Agriculture. La procédure d’instruction des plaintes mise en place en application du jugement d’expédient rendu dans l’affaire Pigford v. Johanns continue d’être mise en œuvre. Le jugement d’expédient a réglé l’action collective Pigford v. Johanns (D.D.C. 1997) intentée par des agriculteurs afro-américains alléguant avoir été l’objet d’un traitement discriminatoire dans le cadre des programmes de crédit agricole et de prestations autres que le crédit. Au 13 novembre 2006, plus de 22 000 membres de l’action collective avaient reçu plus de 921 millions de dollars de dommages-intérêts et sous forme d’allégement de leur dette. En outre, l’USDA a lancé plusieurs autres initiatives pour aider les agriculteurs issus des minorités et socialement défavorisés, parmi lesquelles un Bureau des agriculteurs issus des minorités et socialement désavantagés, un registre des exploitations des agriculteurs issus des minorités pour faciliter la prise de contact, et de nouvelles directives visant à renforcer la participation des minorités aux élections aux comités de comté.

103.Régions insulaires. Conscient des besoins des habitants des régions insulaires des États-Unis, le Président Bush a, en mai 2003, reconstitué le Groupe interorganisations sur les régions insulaires (IGIA) au sein du Ministère de l’intérieur (E.O. 13299). En consultation avec les gouverneurs et les représentants élus des Samoa américaines, des Îles Vierges américaines et du Commonwealth des Îles Mariannes septentrionales, l’IGIA a constitué une instance qui a permis d’obtenir des résultats importants dans les domaines des soins médicaux, de la fiscalité, de l’immigration et d’autres questions qui préoccupent les habitants de ces régions. Le Groupe est mandaté pour tenter de remédier aux problèmes particuliers des régions insulaires – tels que leur éloignement et leur dépendance vis-à-vis du transport aérien – afin de promouvoir le développement économique, la santé et l’éducation et de répondre aux autres besoins fondamentaux de leur population. Les résultats obtenus par l’IGIA sont notamment les suivants : 1) élaboration d’un projet de statistiques de l'état civil de la santé pour l’ensemble des régions concernées, en concertation avec le Ministère de la santé et des services sociaux; et 2) mise en place d’une tribune officielle de discussion des questions que doivent traiter les gouvernements des territoires, telles qu’un rapport demandé par la Loi sur la politique énergétique de 2005, l’appui aux projets de télémédecine rurale et bien d’autres questions, telles que la fiscalité et l’immigration.

104.Discrimination fondée sur l’origine nationale. En 2005, l’EEOC a publié une directive sur la discrimination d’origine nationale. Elle vise a protéger contre la discrimination d’origine nationale dans les entreprises américaines à un moment où les questions liées à la discrimination sont devenues particulièrement délicates au vu de la diversité croissante de l’Amérique et du problème que représente la discrimination fondée sur l’origine nationale après les événements du 11 septembre. La nouvelle directive explique l’interdiction de la discrimination fondée sur l’origine nationale et présente les meilleures pratiques favorisant la création d’un milieu de travail à l’abri de cette forme de discrimination – y compris des recommandations sur les décisions d’embauche, le harcèlement et le problème linguistique. Elle est assortie d’une fiche d’information sur certains des problèmes liés à l’origine nationale auxquels sont confrontés les petits employeurs dans la société américaine multiethnique d’aujourd’hui. En 2006, la Commission a reçu 8 327 plaintes pour discrimination fondée sur l’origine nationale, en a réglé 8 181 et a recouvré 21,2 millions de dollars.

105.Devant l’augmentation des cas de discrimination dont sont victimes les Américains d’origine arabe, musulmans, sikhs et originaires d’Asie du Sud depuis les événements du 11 septembre, le gouvernement a fait de la prise de contact avec ces communautés et de la répression des actes de discrimination en question l’une de ses principales priorités . On trouvera des exemples de telles activités dans la section consacrée à l’article 5 plus loin.

106.Santé. La Loi sur la recherche et l’éducation concernant la santé des communautés minoritaires et les disparités sanitaires (P. L. 106-525) a été adoptée en novembre 2000 pour prendre en considération le fait qu’en dépit des progrès accomplis par l’ensemble du pays dans le domaine de la santé, la maladie et la mort continuent de représenter pour certains groupes minoritaires un fardeau supérieur à celui de l’ensemble de la population américaine. Un nombre plus élevé de Blancs non hispaniques relèvent de la catégorie de la population mal desservie sur le plan médical, mais les minorités raciales et ethniques représentent une proportion plus élevée au sein de cette catégorie. La loi crée un Centre national sur la santé des communautés minoritaires et les disparités sanitaires au sein des National Institutes of Health (NIH), qui relèvent du Ministère fédéral de la santé et des services sociaux (HHS). Ce Centre est chargé de superviser la recherche fondamentale et appliquée sur les disparités sanitaires, et d’octroyer des subventions aux centres d’excellence pour la recherche, l’éducation et la formation en vue de former des membres des populations minoritaires touchées par les disparités sanitaires en tant que chercheurs professionnels dans les domaines de la biomédecine et/ou du comportement. Par ailleurs, la Loi fait obligation à l’Agence pour la recherche en matière de soins de santé et la qualité des soins (AHRQ) du HHS de mener des recherches visant à : 1) repérer les populations pour lesquelles existent des disparités importantes en ce qui concerne la qualité, les résultats, le coût ou l’utilisation des services de santé; 2) identifier les causes des disparités sanitaires et les obstacles à la réduction de celles-ci, en prenant en considération des facteurs tels que la situation socioéconomique, les attitudes à l’égard de la santé, la langue utilisée, le niveau d’instruction, et la zone et la communauté de résidence; et 3) faire des recherches et gérer des projets de démonstration pour définir, mettre à l’essai et évaluer des stratégies de réduction ou d’élimination des disparités sanitaires. Enfin, la Loi préconise de lancer une campagne nationale d’information du public et des professionnels de la santé sur les disparités locales, en mettant spécifiquement l’accent sur les communautés minoritaires et mal desservies.

107.En exécution du mandat confié par le Congrès, l’AHRQ du HHS a publié deux rapports annuels, le National Healthcare Quality Report (NHQR) et le National Healthcare Disparities Report (NHDR). Ces deux rapports évaluent la qualité des soins fournis au peuple américain et les disparités existantes dans ce domaine. Ils ont donné naissance à des forums en ligne organisés au niveau des États, qui permettent à ces derniers de repérer les atouts et les points faibles de leurs systèmes de santé au fil du temps et d’utiliser certains indicateurs pour comparer leurs résultats avec ceux des autres États, ainsi qu’aux plans régional et national. Ces deux rapports suivent les résultats obtenus sur la base de certains indicateurs et représentent des outils utilisables pour améliorer la qualité des soins médicaux. Le fait de disposer d’un point de comparaison en ce qui concerne les résultats dans le domaine des soins médicaux aide les responsables à tous les niveaux à cibler leurs ressources sur l’amélioration de l’état sanitaire et à réduire les disparités au niveau de l’état des soins de santé dont souffrent les populations minoritaires et vulnérables.

108.Le Programme de centres de soins de l’Administration des ressources et services sanitaire du HHS, composante majeure de son régime de protection sanitaire des populations défavorisées des États-Unis depuis plus de 40 ans, lance des initiatives en vue d’élargir l’accès aux soins dans les communautés les plus déshéritées. Les patients des centres de soins le plus mal desservis sont notamment les travailleurs migrants et les travailleurs agricoles saisonniers, les sans-abri, les ruraux, une forte proportion de chômeurs et les toxicomanes. Les deux tiers environ de ces patients appartiennent à des minorités.

109.Les dotations en faveur de la santé maternelle et infantile permettent de dispenser des soins de santé aux femmes enceintes et aux enfants, y compris aux enfants ayant des besoins spéciaux en matière de soins. Elles financent des services vitaux de vaccination et d’examen des nouveau-nés, ainsi que le transport et le traitement des cas, afin d’aider les familles à avoir accès aux soins. Ces responsabilités légales sont conformes à l’accent actuellement mis par le HHS sur la réduction des écarts entre les races, le renforcement des capacités et des infrastructures dans le domaine des soins aux enfants et la fourniture de soins de qualité.

110.Le Ryan White CARE Act, adopté en 1990, prévoit des subventions pour le traitement et la prévention du sida ainsi que des centres de formation et d’information sur le sida. En 1999, le Congrès a lancé une Initiative sur le sida parmi les minorités, afin d’augmenter le niveau des ressources consacrées à la prévention et au traitement du VIH et du sida. Par ailleurs, un programme de transplantation d’organes appuie les efforts déployés au niveau national pour augmenter le nombre d’organes disponibles pour une transplantation et la mise en place d’un réseau national devant faciliter l’attribution aux patients de ces ressources rares de nature à leur sauver la vie ou à l’améliorer. Le HHS concentre ses efforts sur l’accroissement de la participation des minorités tant aux dons d’organes qu’à leur usage pour une transplantation.

111.Profilage racial . La Division des droits civils du Ministère de la justice a notamment pour mission de lutter contre le profilage racial. Le gouvernement actuel a été le premier à publier des directives sur ce sujet à l’usage des agents de la force publique et demeure résolu à éliminer cette pratique illégale à laquelle se livrent des services répressifs. Voir Guidance Regarding the Use of Race by Federal Law Enforcement Agencies . En particulier, le profilage racial renvoie à la pratique odieuse consistant à utiliser la race ou l’appartenance ethnique comme critère appliqué lors des interpellations, fouilles et autres procédures d’enquête des services répressifs, en se fondant sur l’hypothèse erronée selon laquelle une personne appartenant à une race ou à une ethnie particulière est plus susceptible d’avoir un comportement répréhensible que toute personne appartenant à une autre race ou ethnie. En l’occurrence, la Division des droits civils applique la Loi de 1994 sur la lutte contre la criminalité violente et l'application de la législation (42 U.S.C. 14141), la Loi générale de 1968 sur la lutte contre la criminalité et la sécurité de la rue (42 U.S.C. 3789d) et le titre VI de la Loi sur les droits civils (42 U.S.C. 2000d). Elle reçoit et instruit les allégations de comportements et pratiques répréhensibles liés au profilage racial de la part des services répressifs. Si une telle pratique ou un tel comportement inconstitutionnel dans le cadre du maintien de l’ordre est détecté, la Division s’emploie généralement à amener le service répressif incriminé à réviser ses politiques, procédures et protocoles de formation pour assurer leur conformité avec la Constitution et la législation fédérales.

112.Comme on l’a vu plus haut, le Ministère de la justice a publié en juin 2003 une directive concernant le profilage racial à l’intention des agents de la force publique. Cette directive interdit à ces agents de pratiquer le profilage racial, même dans les cas où il pourrait être autorisé par la Constitution et la législation fédérales. Les agents des services répressifs fédéraux peuvent continuer de recourir aux descriptions spécifiques de l’apparence physique des personnes soupçonnées d’avoir commis des infractions pénales si une description spécifique existe en l’occurrence. Toutefois, lorsqu’ils enquêtent sur des infractions spécifiques, ces agents fédéraux n’ont pas le droit de recourir à des stéréotypes raciaux ou ethniques généraux. En vertu de la nouvelle directive, les agents des services répressifs fédéraux ne peuvent utiliser la race ou l’appartenance ethnique que dans des circonstances bien précises – lorsqu’ils disposent, concernant la localité ou le calendrier en jeu, d’informations dignes de foi qui établissent un lien entre des personnes appartenant à une certaine race ou ethnie et un incident criminel, une machination ou une organisation détecté. Dans le contexte de la sécurité nationale et des frontières, la race et l’appartenance ethnique peuvent être utilisées, mais uniquement dans la mesure autorisée par les lois applicables et la Constitution. Le 1er juin 2004, le Ministre de la sécurité du territoire d’alors, Tom Ridge, a officiellement adopté la directive de juin 2003 du Ministère de la justice et ordonné à tous les services de son Ministère d’élaborer des matériels de formation au profilage racial spécifiques, en concertation avec le Bureau des droits civils et des libertés publiques du Ministère. Ce Bureau est chargé d’appliquer la directive du Ministère de la justice sur le profilage racial et continue de collaborer avec tous les services du Ministère de la sécurité du territoire à l’actualisation et au renforcement de ladite formation à l’intention des agents de la force publique.

113.En vertu de l’article 1906 de la 2005 Safe, Accountable, Flexible, Efficient Transportation Equity Act: A Legacy for Users (P. L. 109-59), un nouveau programme de subventions a été mis en place pour renforcer les interdictions concernant le profilage racial auquel pourraient se livrer les autorités des États et les autorités locales. Les subventions sont gérées par le Ministère des transports. Il existe deux façons pour un État de remplir les conditions requises pour bénéficier d’une subvention au titre de l’article 1906 : 1) en adoptant et en appliquant une loi qui interdise l’utilisation du profilage racial dans l’application des lois des États réglementant l’utilisation des autoroutes subventionnées par l’État fédéral et en mettant à disposition des informations statistiques sur la race et l’appartenance ethnique du conducteur et des passagers à chaque arrêt pour véhicules à moteurs de ces autoroutes (un "État du droit"); ou 2) en donnant des assurances convaincantes que l’État s’emploie à interdire le profilage racial et à donner au public accès aux données sur la race et l’appartenance ethnique des conducteurs et passagers et à maintenir cet accès (un "État des assurances"). Un État peut bénéficier d’une subvention en tant qu’État des assurances pendant une période maximale de deux ans.

114.Responsabilisation de l’État et formation. En 2002, le Congrès a adopté la Notification and Federal Employee Anti-discrimination and Retaliation Act de 2002 (NoFEARAct), P. L. 107-174). En vertu de cette Loi, les services fédéraux sont tenus de rendre directement des comptes au sujet des violations des lois de protection contre la discrimination et de protection des personnes dénonçant des abus. Ils doivent payer par prélèvement sur leur propre budget les règlements, dommages-intérêts ou jugements rendus contre eux dans des affaires de dénonciation d’abus et de discrimination. En outre, ils doivent fournir les informations et dispenser la formation indiquée ci-après :

Notifier aux employés et aux candidats à des postes leurs droits au regard des lois sur la discrimination et la dénonciation d’abus;

Diffuser sur leurs sites Web des données relatives aux recours en matière d’égalité d’emploi dans le secteur fédéral;

Veiller à ce que leurs responsables aient reçu une formation adéquate à la gestion d’effectifs présentant une grande diversité, au règlement précoce et alternatif des différends et aux techniques de la communication interpersonnelle;

Réaliser des études sur les tendances et les causes des recours pour discrimination;

Appliquer de nouvelles mesures d’amélioration du processus et du climat du dépôt de plaintes;

Prendre très tôt les mesures de discipline appropriées contre les employés qui adoptent un comportement répréhensible liée à la discrimination ou aux représailles;

Établir des rapports annuels sur les progrès accomplis à l’intention du Congrès, du Ministre de la justice et de l’EEOC.

115.Autres lois. On trouvera d’autres exemples de lois récentes dans d’autres sections du rapport (voir plus loin). Il s’agit des lois suivantes : 1) La Help America Vote Act, examinée dans la partie consacrée à l’article 5 – Droits politiques; 2) La Native American Housing Enhancement Act de 2005, examinée dans la partie consacrée à l’article 5 – Le droit au logement; et 3) La Crime Victims’ Rights Act, examinée dans la partie consacrée à l’article 6 – Recommandation générale XXVI.

Mesures prises pour donner effet à l’engagement de favoriser, le cas échéant, les organisations et mouvements intégrationnistes multiraciaux et autres moyens propres à éliminer les barrières entre les races et à décourager ce qui tend à renforcer la division raciale

116.Aux termes de l’article 2.1.e), "chaque État partie s’engage à favoriser, le cas échéant, les organisations et mouvements intégrationnistes multiraciaux et autres moyens propres à éliminer les barrières entre les races et à décourager ce qui tend à renforcer la division raciale". Étant un pays de plus en plus multiracial, multiethnique et multiculturel et ayant une société ouverte, les États-Unis ne comptent plus les organisations et mouvements intégrationnistes qui favorisent la tolérance et la coexistence entre les races et entre les ethnies. Beaucoup de ces organisations relèvent du secteur des organisations non gouvernementales. Par exemple, l’Association of Multiethnic Americans (AMEA, www.ameasite.org) – confédération nationale de groupes multiethniques/interraciaux – a été fondée en novembre 1988 par les représentants d’organisations multiethniques/interraciales de tout le pays. Les membres des groupes locaux viennent de tous les milieux et représentent un grand nombre d’antécédents raciaux ou ethniques. L’objectif principal de l’AMEA est de favoriser la prise de conscience positive des personnes mixtes et de l’ensemble de la société de l’identité interraciale et multiethnique de ces personnes. Certaines de ses organisations multiraciales et multiethniques s’occupent de groupes raciaux ou ethniques spécifiques (par exemple, les Américains d’origine asiatique), tandis que d’autres s’emploient à rassembler les personnes de toutes races ou ethnies

117.D’autres organisations non gouvernementales se focalisent moins sur les questions multiraciales et s’emploient davantage à combattre les préjugés raciaux ou ethniques et à promouvoir la compréhension et la tolérance. Ces organisations sont notamment les suivantes : Teaching Tolerance (cherche à créer une communauté nationale attachée aux droits de l'homme); le National Coalition Building Institute (NCBI) (organisation proposant une formation à l’exercice de fonctions de responsabilité et s’employant à éliminer les préjugés et les conflits entre les groupes d’une même communauté); l’Anti-Defamation League (ADL) (lutte contre les crimes racistes et favorise la coopération et la compréhension entre les groupes); Educators for Social Responsibility (encourage la formation du caractère, la prévention de la violence et les relations entre les groupes); la National Conference for Community and Justice (NCCJ) (formation de jeunes responsables issus de différents groupes raciaux, ethniques et religieux à la lutte contre les préjugés et l’intolérance); et Facing History and Ourselves (organisation de formation des enseignants qui invite les élèves des écoles secondaires à étudier le racisme et les préjugés et à se faire les agents de la formation d’une société plus tolérante). Certaines organisations, telles que l’American-Arab Anti-Discrimination Committee (ADC), la National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) et l’American Jewish Committee, se font les champions de la tolérance à l’égard de groupes particuliers de la population.

118.Les entités qui encouragent la tolérance et la compréhension existent également aux niveaux des administrations fédérales, fédérées et locales. Au niveau du gouvernement fédéral, par exemple, le Service des relations avec les communautés (CRS) du Ministère de la justice fournit les services de règlement des différends suivants : médiation, assistance technique et formation, organisées partout dans le pays pour aider les communautés à éviter les conflits raciaux et ethniques. Le CRS déploie des médiateurs professionnels très compétents et expérimentés et sensibilisés aux questions culturelles afin d’aider les parties à élaborer et à mettre en œuvre leurs propres solutions aux conflits, tensions et préoccupations de caractère racial ou ethnique. Les services du CRS sont confidentiels, neutres et gratuits. Contrairement aux premières années de son existence, pendant lesquelles il s’est essentiellement occupé des questions concernant la population afro-américaine, le CRS s’adresse aujourd’hui à tout l’éventail de groupes raciaux et ethniques présents sur le territoire des États-Unis, y compris les nouveaux immigrés, les Amérindiens et natifs de l’Alaska, les Hispano-Américains, les Asiatiques, les personnes originaires d’Asie du Sud, les Somaliens, les Éthiopiens et les Américains d’origine arabe.

119.Au lendemain des événements du 11 septembre, le CRS a lancé une campagne dynamique de prise de contact, d’information et de règlement des différends auprès des communautés américaine d’origine arabe, musulmane et sikhe. Dans un premier temps, jusqu’à la fin de 2001, les responsables du CRS ont sollicité les conseils des dirigeants de ces communautés. Le CRS s’est concentré sur les villes et États où vivent un grand nombre de personnes originaires du Moyen-Orient et les lieux où s’étaient produits des incidents racistes contre les communautés moyen-orientales – en particulier dans les Etats suivants : Californie, Michigan, Illinois, New Jersey, New York, Texas, Virginie, Floride, Pennsylvanie, Ohio, Massachusetts, Maryland et le district de Columbia.

120.Sur la base des conseils reçus des communautés susvisées, le CRS s’est fixé les objectifs suivants : 1) dispenser une formation concernant les crimes racistes aux services de police et administrateurs scolaires dans les régions où les populations américaines musulmanes ou d’origine arabe étaient fortement représentées; 2) aider les autorités des États et les antennes locales des autorités fédérales à créer des groupes de travail sur les questions concernant les contrecoups du 11 septembre; 3) inviter les municipalités, services de police, écoles, colleges et universités où les populations américaines musulmanes ou d’origine arabe étaient fortement représentées à planifier et organiser des dialogues sur les questions raciales; 4) aider les commissions des droits de l'homme et autres organisations similaires locales à élaborer des plans de travail axés sur la prise de contact avec les communautés arabe et musulmane et des stratégies visant à améliorer les relations entre ces communautés et le reste de la population; et 5) réunir les inspecteurs scolaires et les chefs d’établissement pour débattre des "meilleurs pratiques" et autres mesures à adopter pour faire face aux contrecoups du 11 septembre affectant les élèves musulmans ou d’origine arabe dans leurs systèmes scolaires.

121.Les événements du 11 septembre ont également amené à publier, le 19 novembre 2001, une "Déclaration conjointe contre la discrimination sur le lieu de travail à la suite des attentats du 11 septembre". Publiée par l’EEOC et les Ministères de la justice et du travail, cette déclaration a réaffirmé la détermination du gouvernement fédéral à faire respecter les lois, les règlements et les ordonnances présidentielles prescrivant l’absence de discrimination sur le lieu de travail. Il y était également indiqué que le gouvernement s’employait en priorité à "prévenir les incidents de harcèlement, de discrimination et de violence sur le lieu de travail, y compris les actes dirigés directement contre des personnes qui sont arabes, musulmanes, originaires du Moyen-Orient ou d’Asie du Sud, ou sikhes, ou sont perçues comme telles, et à faire obtenir réparation aux victimes de ces incidents." La Déclaration conjointe est consultable en ligne sur le site http://www.eeoc.gov/press/11-19-01-js.html. Pour apaiser les préoccupations concernant la sécurité en matière de logement au lendemain du 11 septembre, le FHEO a également publié une déclaration passant en revue les lois fédérales relatives à l’équité en matière de logement, apportant des réponses aux questions concernant la discrimination en matière de logement et informant le public au sujet de la procédure de dépôt de plaintes dans ce domaine (http://www.hud.gov/offices/fheo/library/sept11.cfm).

122.Au cours des exercices 2005 (octobre 2004-septembre 2005) et 2006 (octobre 2005-septembre 2006), les activités du CRS sont restées liées aux contrecoups du 11 septembre et aux incidents racistes consécutifs aux attentats. Il a collaboré avec les communautés locales pour désamorcer les tensions et les conflits postérieurs au 11 septembre en envoyant des médiateurs et en dispensant une formation aux questions culturelles aux animateurs de collectivité et aux services de police. Il a également réagi à des crimes racistes spécifiques commis à l’encontre de personnes, d’entreprises et de lieux de culte arabes, musulmans et sikhs. En outre, il a élaboré et diffusé sur son site Web une vidéo multimédias de sensibilisation à la culture des Américains d’origine arabe et musulmans intitulée "The First Three to Five Seconds." Cette vidéo sur l’appel des policiers, qui est demandée par les services et organisations de police de tout le pays, peut être visionnée sur le site Web du CRS (www.usdoj.gov/crs).

123.Au cours des exercices 2005 et 2006, le CRS a réagi respectivement à 757 et 851 incidents et conflits communautaires fondés sur la race, la couleur ou l’origine nationale. Ses médiateurs continuent de travailler avec les animateurs de collectivité, les fonctionnaires et les responsables des services répressifs pour prévenir ou désamorcer les tensions raciales liées à tout un éventail de questions, tels que les relations entre l’administration de la justice ou la police et les communautés, les activités de lutte contre la haine raciste, les manifestations de protestation et les activités spéciales, les préoccupations découlant du 11 septembre, les questions concernant les communautés d’immigrés ou les Amérindiens, les conflits au niveau des établissements d’enseignement et les incidents racistes (y compris la déprédation et l’incendie volontaire de lieux de culte). Les services demandés au CRS concernent notamment la conciliation et la médiation, l’élaboration de plans d’urgence, la formation en matière d’élaboration des politiques, l’assistance technique et en matière de communications, et la constitution de partenariats.

124.Les organisations encourageant la tolérance sont également actives au niveau des États et au niveau local. Par exemple, la California Endowment – qui est la plus grande fondation pour la santé de l’État – a créé un 9/11 Special Opportunities Fund, qui a versé plus de 2,4 millions de dollars sous forme de dons à des organisations de défense de la tolérance, des commissions sur les relations sociales, des organisations non gouvernementales et d’autres entités pour qu’elles aident à faire mieux accepter les Américains d’origine arabe et les personnes professant la foi musulmane dans l’État. On en a un autre exemple dans l’Oregon, où l’assemblée législative a autorisé la création d’une Commission des affaires noires, d’une Commission des affaires asiatiques et d’une Commission des affaires hispaniques, chacune œuvrant en faveur de l’égalité économique, sociale, politique et juridique du groupe dont elle s’occupe.

125. La Faith Based and Community Initiative du gouvernement Bush est elle aussi conçue pour faire en sorte que les organisations religieuses du pays puissent jouer leur rôle pour ce qui est de fournir des services sociaux aux populations mal desservies, et pour renforcer leur participation à la promotion de la tolérance et de la coexistence ethniques et raciales. Cette initiative aide les organisations religieuses à obtenir des subventions à ces fins.

2. Renseignements sur les mesures spéciales et concrètes prises dans les domaines social, économique, culturel et autres pour assurer comme il convient le développement et la protection de certains groupes raciaux ou d’individus appartenant à ces groupes en vue de leur garantir, dans des conditions d’égalité, le plein exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales, conformément au paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention

126.L’article 2.2 dispose que, si les circonstances l’exigent, dans les domaines social, économique, culturel et autres, les États parties prendront des "mesures spéciales et concrètes pour assurer comme il convient le développement ou la protection de certains groupes raciaux ou d’individus appartenant à ces groupes en vue de leur garantir, dans des conditions d’égalité, le plein exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales". Aux termes de l’article 1.4, sont spécifiquement exclues de la définition de la "discrimination raciale" "les mesures spéciales prises à seule fin d’assurer comme il convient le progrès de certains groupes raciaux ou ethniques ou d’individus ayant besoin de la protection qui peut être nécessaire pour leur garantir la jouissance et l’exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans des conditions d’égalité". Toutefois, ces mesures ne doivent pas avoir pour effet le maintien de "droits distincts pour des groupes raciaux différents" et ne doivent pas rester en vigueur "une fois atteints les objectifs auxquels elles répondaient".

127.Les États-Unis tiennent compte de ce que l’article 2.2 requiert des États parties qu’ils prennent des mesures spéciales "si les circonstances l’exigent" et, comme indiqué plus loin, les États-Unis ont pris de nombreuses mesures de ce genre. La décision concernant le point de savoir quand ces mesures sont en fait justifiées est laissée à l’appréciation de chaque État partie. La décision concernant les types de mesures à prendre doit également être laissée à l’appréciation de chaque État partie et les États-Unis maintiennent leur position selon laquelle, conformément à la Convention, des mesures spéciales prises à seule fin d’assurer comme il convient le progrès de certains groupes raciaux ou ethniques ou d’individus ayant besoin de cette protection peuvent en elles-mêmes être ou ne pas être fondées sur la race. Par exemple, une "mesure spéciale" peut concerner le développement ou la protection d’un groupe racial sans qu’elle s’applique elle-même sur la base de la race (par exemple, une mesure pourrait cibler les membres les plus défavorisés de la société sans pour autant établir expressément des distinctions raciales).

128.Bon nombre de mesures correctives aujourd’hui en vigueur au niveau fédéral pourraient être considérées comme des "mesures spéciales et concrètes" au sens de l’article 2.2. En font partie toute une gamme de mesures visant à promouvoir l’équité dans l’emploi, les programmes législatifs exigeant l’adoption de mesures palliatives de la part des entreprises sous-traitantes d’administrations fédérales, les politiques d’admission dans les établissements d’enseignement et les programmes de bourses d’études à dominante raciale, ainsi que l’appui direct aux universités et établissements d’enseignement supérieur noirs traditionnels, aux institutions fréquentées par des Hispaniques et aux collèges et universités tribaux. Certains de ces programmes ont le caractère de recommandations, comme, par exemple, ceux qui reposent sur des lois encourageant les bénéficiaires de fonds fédéraux à faire appel à des banques dont le capital est contrôlé par des groupes minoritaires ou par des femmes. D’autres sont impératifs; par exemple, aux termes du Community Reinvestment Act (12 U.S.C. 2901), les établissements financiers inscrits au registre fédéral sont tenus de fournir et de démontrer qu’ils fournissent des prestations à des communautés insuffisamment desservies, y compris – mais pas exclusivement – à des groupes minoritaires.

129.Les programmes législatifs tels que ceux qui étaient décrits dans le rapport initial continuent de fonctionner. Il s’agit notamment des suivants :

Conformément au Small Business Act, les administrations fédérales doivent se fixer des objectifs chiffrés en ce qui concerne la passation de marchés avec les "petites entreprises et les entreprises défavorisées";

Le Programme 8 a) de développement des entreprises et le Programme de certification des petites entreprises défavorisées et d’accès aux contrats réservés, exécuté par l'U.S. Small Business Administration (SBA);

Les Tribal business information centers des Amérindiens de la SBA;

Le HUBZone Contracting Program de la SBA à l’intention des petites entreprises dans les zones d’entreprises de tout temps sous-utilisées;

Le Programme 7 j) d’aides financières au développement des petites entreprises, le Programme 7 a) de garantie du crédit aux petites entreprises et le Programme 7 m) de microcrédit;

Programmes du Ministère de l’agriculture destinés aux agriculteurs et éleveurs "socialement défavorisés";

Programme de subventions discrétionnaires Gear Up du Ministère de l’éducation qui finance des partenariats entre les écoles secondaires du premier cycle, les collèges et les universités situés dans des zones de grande pauvreté, les organisations communautaires et le secteur privé;

Activités du Ministère de l’éducation, des États et des collectivités locales destinées à aider les élèves à surmonter les obstacles linguistiques qui les empêchent de participer sur un pied d’égalité aux programmes éducatifs;

Programme de dépôts bancaires appartenant à des minorités géré par le Ministère des finances, Programme en faveur des institutions de dépôt appartenant à des groupes minoritaires géré par la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) et le Programme d’assistance financière pour les dépôts bancaires géré par le Ministère de l’énergie; et

Le Ministère des transports, dans l’attribution des contrats bénéficiant de ses subventions, accorde la préférence à des petites entreprises contrôlées et gérées par des personnes socialement et économiquement défavorisées.

130.En général, les programmes de mesures palliatives comme ceux dont il vient d’être question ont pour objectif spécifique de remédier aux effets de la discrimination passée et présente. Les mesures palliatives ne doivent instituer, sous quelque forme que ce soit, ni "contingent" ni "carcan" numérique, et elles ne doivent pas non plus conduire à donner la préférence à des personnes non qualifiées, imposer des charges injustifiées aux personnes ne bénéficiant pas des programmes de mesures palliatives, ou continuer d’exister ou rester en vigueur après que leurs objectifs ont été atteints.

131.Tout programme de mesures palliatives qui comporte des classifications raciales doit être strictement destiné à servir un intérêt public majeur; voir, par ex., Adarand Constructors, Inc., v. Pena, 515 U.S. 200 (1995). La Cour suprême des États-Unis s’est récemment penchée sur la question de l’utilisation de classifications raciales dans l’admission à l’université. Dans Grutter v. Bollinger, 539 U.S. 306 (2003) et Gratz v. Bollinger, 539 U.S. 244 (2003), elle a reconnu l’existence d’un intérêt majeur qui autorise la prise en considération limitée de la race pour obtenir une population estudiantine diversifiée, et notamment une masse critique d’étudiants issus des minorités, dans les universités et les écoles d’enseignement universitaire supérieur. En particulier, elle a jugé que la Faculté de droit de l’Université du Michigan avait un intérêt majeur à "constituer une classe qui soit…largement diversifiée" parce que "l’obtention d’une population estudiantine diversifiée est au cœur de la mission institutionnelle bien comprise [d’une Faculté de droit]."Grutter, 539 U.S. at 329. Ce faisant, la Cours’en est rapportée au jugement de la Faculté de droit en matière d’éducation, selon lequel la diversité de la population estudiantine était indispensable à l’accomplissement de sa mission éducative. Dans Grutter, la Cour a également jugé que le programme de la Faculté de droit était strictement destiné à accomplir cette mission car il appliquait un objectif souple plutôt qu’un contingent, impliquait un examen individuel global du dossier de chaque candidat et "n’imposait pas de charges injustifiées" aux personnes qui n’appartenaient pas aux groupes raciaux ou ethniques favorisés. La Cour a également jugé que "les politiques d’admission d’inspiration raciale d(evai)ent être limitées dans le temps" et a dit escompter que "dans 25 ans, l’utilisation de préférences raciales ne sera(it) plus nécessaire pour servir l’intérêt approuvé aujourd’hui." Id. 342-43. En revanche, dans Gratz v. Bollinger, la Cour a déclaré inconstitutionnelles la politique d’admission à l’Université du Michigan, qui gonflait automatiquement le résultat "diversité" d’un candidat en fonction de sa race, car cette pratique revenait à appliquer un contingent mécanique qui n’était pas "strictement destiné" à réaliser l’objectif de l’Université. Voir id. 270.

132.À ce jour, la Cour n’a pas reconnu l’objectif d’une grande diversité comme étant impérieux en dehors de l’enseignement. De plus, il n’a pas encore été déterminé si l’objectif d’une diversité raciale simple est un intérêt majeur qui autoriserait le recours à des classifications raciales dans l’enseignement. Pendant son mandat en cours, la Cours suprême devrait décider si les écoles primaires et secondaires peuvent prendre la race en considération au moment de décider de la répartition des élèves afin d’obtenir (ou de maintenir) une diversité raciale dans ces écoles. Voir Parents Involved in Community Schools v. Seattle School District No. 1 , 05-908; Meredith v. Jefferson County Board of Education, 06-915.

133.Les débats suscités par la discrimination à rebours (qui considère que les programmes fondés sur la préférence raciale sont injustes pour les personnes qui n’en bénéficient pas) se poursuivent. Un certain nombre de procès récents invoquent la discrimination à rebours et les tribunaux ont énoncé les normes susvisées pour définir les programmes qui répondent aux exigences constitutionnelles et ceux qui n’y répondent pas. Les États-Unis continuent de penser que, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu de la Convention, ils peuvent adopter et appliquer des mesures spéciales formulées de façon appropriée et conformes à leurs dispositions constitutionnelles et législatives, et que la Convention laisse à l’États partie une large marge de manœuvre s’agissant de déterminer lorsque les circonstances justifient la prise de telles mesures spéciales et comment, dans ces circonstances, ils doivent élaborer lesdites mesures.

134.En s’appuyant sur la Loi sur l’égalité des chances en matière d’éducation de 1974 (EEOA) et le titre VI de la Loi sur les droits civils de 1964, les tribunaux ont continué de confirmer la constitutionnalité de la responsabilité des États et des secteurs scolaires s’agissant de prendre les mesures positives nécessaires pour permettre aux enfants ayant une connaissance limitée de l’anglais de surmonter les obstacles d’ordre linguistique, comme la décision clé rendue dans l’affaires Lau v. Nichols, 414 U.S. 563 (1974) en a imposé l’obligation. Par exemple, dans Flores v. Arizona, 405 F. Supp. 2d 1112 (D. Ariz. 2005), un tribunal fédéral de district de l’Arizona a, conformément à l’EEOA, conclu que le financement par l’État d’Arizona de ses programmes destinés à remédier à la faible connaissance de l’anglais de certains élèves était si insuffisant qu’il a interdit à l’État d’exiger de ces élèves qu’ils passent un certain examen normalisé avant de pouvoir recevoir leur diplôme de fin d’études secondaires tant que le niveau de financement n’aurait pas été relevé dans des proportions adéquates.

B. Article 3

135.Aux termes de l’article 3, les États parties condamnent la ségrégation raciale et l’apartheid et s’engagent à prévenir, interdire et éliminer "toutes les pratiques de cette nature" sur les territoires relevant de leur juridiction. Le rapport initial a décrit les mesures prises par le Gouvernement des États-Unis, les gouvernements des États fédérés et les administrations des collectivités territoriales, ainsi que des institutions privées, à l’égard des gouvernements et institutions qui appuyaient ou toléraient apartheid. Les politiques et pratiques de cette nature sont interdites sur les territoires relevant de la juridiction des États-Unis et les États-Unis continuent de considérer que de telles pratiques doivent être condamnées et éliminées partout où elles se rencontrent.

C. Article 4

1. Renseignements sur les mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre donnant effet aux dispositions de l’article 4 de la Convention, en particulier les mesures prises pour donner effet à l’engagement d’adopter immédiatement des mesures positives destinées à éliminer toute incitation à la discrimination raciale ou tous actes de discrimination raciale

136.Ces mesures doivent en particulier viser à 1. Déclarer délits punissables par la loi toute diffusion d’idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale, toute incitation à la discrimination raciale, ainsi que tous actes de violence, ou provocation à de tels actes, dirigés contre toute race ou tout groupe de personnes d’une autre couleur ou d’une autre origine ethnique, de même que toute assistance apportée à des activités racistes, y compris leur financement; 2. Déclarer illégales et interdire les organisations ainsi que les activités de propagande, organisée et tout autre type d’activité de propagande, qui incitent à la discrimination raciale et qui l’encouragent et déclarer délit punissable par la loi la participation à ces organisations ou à ces activités; et 3. Ne pas permettre aux autorités publiques ni aux institutions publiques, nationales ou locales, d’inciter à la discrimination raciale ou de l’encourager. Le peuple américain rejette toutes les théories proclamant la supériorité d’une race ou d’un groupe de personnes d’une certaine couleur ou d’une certaine origine ethnique, ainsi que les théories qui tentent de justifier ou d’encourager la haine raciale et la discrimination raciale. Conformément à sa position de principe, le gouvernement condamne ces théories, et aucune n’est acceptée par les pouvoirs publics à quelque niveau que ce soit. Toutefois, la Convention requiert également des État parties qu’ils "s’engagent à adopter immédiatement des mesures positives destinées à éliminer toute incitation à une telle discrimination, ou tous actes de discrimination", mesures précisées aux alinéas a), b) et c) de l’article 4. Le Comité a souligné l’importance qu’il attache à ces obligations, comme, par exemple, dans la recommandation générale VII (1985) et la recommandation générale XV (1993), et dans les conclusions du Comité sur le rapport initial des États-Unis (A/56/18, par. 391).

137.Les États-Unis rappellent que, pour les raisons indiquées aux paragraphes 147 à 156 du rapport initial, leur capacité de donner effet à ces obligations est limitée par les garanties prévues par la Constitution des États-Unis en faveur de la liberté de parole, d’expression et d’association. C’est la raison pour laquelle, en devenant partie à la Convention, les États-Unis ont officiellement déposé une réserve à l’égard de l’article 4 et des dispositions correspondantes de l’article 7, pour préciser qu’ils ne pouvaient accepter aucune obligation qui limiterait les droits constitutionnels à la liberté de parole, d’expression et d’association par le biais de l’adoption de mesures législatives ou autres, dans la mesure où cela reviendrait à violer leur Constitution et leurs lois. Cette réserve demeure en vigueur et correspond aux garanties des droits fondamentaux que la Constitution des États-Unis reconnaît aux personnes relevant de la juridiction de ce pays.

138.Aux États-Unis, les propos destinés à causer des actes de violence imminents peuvent être restreints en accord avec la Constitution, mais uniquement dans des circonstances étroitement circonscrites. En 1992, la Cour suprême des États-Unis a déclaré inconstitutionnel un arrêté municipal qui avait fait une infraction de gravité moyenne du fait de "placer sur un bien public ou privé un symbole, un objet, une appellation, une description ou des graffitis comprenant, sans être limités à ces cas, une croix en flammes, ou une swastika nazie, dont on sait ou dont on a des motifs raisonnables de savoir qu’ils soulèvent chez d’autres personnes des sentiments de colère, de crainte ou d’hostilité fondés sur la race, la couleur, la croyance, la religion ou le sexe" au motif qu’il restreignait de façon anticonstitutionnelle la liberté de parole en raison de son contenu, R.A.V. v. City of St. Paul, 505 U.S. 377 (1992). Dans un arrêt plus récent, la Cour suprême a toutefois confirmé la constitutionalité d’une loi qui interdisait de brûler des croix dans l’intention d’intimider une personne ou un groupe de personnes quelconque, Virginia v. Black, 538 U.S. 343 (2003). La Cour suprême de Virginie avait déclaré la loi inconstitutionnelle au motif qu’elle stigmatisait un type de parole en raison de son contenu et du point de vue qu’elle véhiculait, mais la Cour suprême des États-Unis a jugé que les garanties prévues par le Premier Amendement n’étaient pas absolues et que le fait de brûler une croix dans l’intention d’intimider est assimilable à une véritable menace – un type de parole qui peut être interdit sans porter atteinte au Premier Amendement, que la personne qui profère la menace ait ou n’ait pas l’intention de la mettre à exécution, voir Watts v. United States , 394 U.S. 705 (1969). De l’avis de la Cour, dans la mesure où le fait de brûler une croix est une forme d’intimidation particulièrement virulente, le Premier Amendement autorise la Virginie à prohiber l’acte consistant à brûler une croix dans l’intention d’intimider.

139.Ainsi, dans le respect des limitations prévues par leur Constitution, les États-Unis peuvent donner effet aux dispositions de l’article 4 dans de nombreux domaines et le font effectivement. En voici des exemples :

140.Actes de violence inspirés par la haine. La Division des droits civils du Ministère fédéral de la justice applique plusieurs lois pénales qui interdisent les actes de violence ou d’intimidation motivés par la haine raciale, ethnique ou religieuse et dirigés contre la participation à certaines activités. Ces actes de violence sont les suivants : 18 U.S.C. 241 (collusion en vue d’empêcher l’exercice de droits); 18 U.S.C. 245 (entrave à des activités protégées par la législation fédérale); 18 U.S.C. 247(c) (déprédation de biens religieux); 42 U.S.C. 3631 (entrave criminelle à l’exercice dans des conditions d’égalité du droit au logement); et 42 U.S.C. 1973 (entrave criminelle à l’exercice du droit de vote). En outre, 47 des 50 États fédérés des États-Unis appliquent des lois étatiques interdisant les actes de violence inspirés par la haine, et des organisations de lutte contre ces actes existent dans un certain nombre d’États.

141.Un degré élevé de priorité est donné à la répression des actes de violence inspirés par la haine – y compris, en particulier, les poursuites engagées contre les actes dirigés après le 11 septembre contre des Américains d’origine arabe et des Américains musulmans. Des statistiques ventilant les groupes raciaux et ethniques associés à des affaires portant sur des actes de cette nature ainsi que des exemples d’affaires précises sont présentés plus loin dans la section consacrée à l’article 5 (droit à la sûreté de la personne).

142.Actes de violence inspirés par la haine commis sur l’Internet. La Cour suprême a clairement indiqué que les communications sur l’Internet bénéficient, au titre du Premier Amendement, des mêmes garanties constitutionnelles que les communications véhiculées par d’autres médias, Reno v. ACLU, 521 U.S. 844 (1997). Néanmoins, lorsque les paroles contiennent une menace directe et crédible contre une personne, une organisation ou une institution identifiable, elles relèvent d’un comportement délictueux et ne peuvent plus prétendre à la protection constitutionnelle. Voir, par ex., Planned Parenthood of the Colombia/Willamette, Inc. v. American Coalition of Life Activists , 290 F. 3d 1058 (9th Cir. 2002), cert denied, 539 U.S. 958 (2003); voir également Virginia v. Black, 538 U.S. 343 (2003).

143.En raison de la difficulté qu’il y a à détecter les actes de violence inspirés par la haine commis sur l’Internet et à en retrouver les auteurs, les affaires pénales ont été jusqu’à présent relativement rares dans ce domaine. En 2003, pour entreprendre de régler le problème, le nouveau Bureau de la justice pour mineurs et de la prévention de la délinquance du Ministère fédéral de la justice a, en collaboration avec Partners Against Hate (résultant de la collaboration de l’Anti-Defamation League, du Leadership Conference on Civil Rights Education Fund et du Center for the Prevention of Hate Violence) et le Safe and Drug-Free Schools Program du Ministère fédéral de l’éducation, publié un manuel intitulé "Investigating Hate Crimes on the Internet". Ce manuel, que l’on peut consulter sur le site www.partnersagainsthate.org/publications/investigating_hc.pdf, est conçu pour aider les divers services répressifs à lutter contre les comportements délictueux sur l’Internet.

144.La Division des droits civils du Ministère de la justice a poursuivi plusieurs cas de menaces proférées sur l’Internet. Dans U.S. v. Razani (C.D. Cal.), le prévenu avait adressé des courriels menaçants, y compris une menace de mort, à une Américaine d’origine arabe. Il a avoué avoir violé l’article 18 U.S.C. 874 (c) et a été condamné à une peine de six mois de détention à domicile et à trois ans de mise à l’épreuve le 3 avril 2006. Dans U.S. v. Middleman (D.C.), le prévenu a avoué avoir violé l’article 18 U.S.C. 875 en adressant des courriels menaçants au président de l’Arab American Institute. Ce prévenu a été condamné à 10 mois de prison le 14 octobre 2005. Dans U.S. v. Oakley (D.C.), le prévenu avait adressé des courriels dans lesquels il menaçait de faire sauter le siège du Council on American Islamic Relations. Ce prévenu a avoué avoir violé l’article 18 U.S.C. 844 (e) et a été condamné à trois ans de mise à l’épreuve. Dans U.S. v. Bratisax (E.D. Mich.), le prévenu avait adressé des courriels menaçants à l’Islamic Center of America. Ce prévenu a avoué avoir violé l’article 18 U.S.C. 247 et a été condamné le 13 mars 2006 à deux ans de mise à l’épreuve.

145.De leur côté, les États poursuivent activement les cas de cette nature. Par exemple, en 1998, un partisan de la suprématie de la race blanche et son organisation ont été inculpés, en vertu de la Loi sur l’intimidation ethnique de Pennsylvanie, de menaces terroristes, de harcèlement et de harcèlement par communication en rapport avec un contenu diffusé sur un site Web. La plainte a été déposée contre le partisan de la suprématie de la race blanche Ryan Wilson et son organisation, Alpha HQ, ainsi que contre Bluelantern, Inc. et Stormfront, Inc., qui hébergeaient le site sur l’Internet. Le site contenait des menaces contre deux agents précis chargés de l’application des droits civils au niveau local et à celui de l’État, ainsi que la mention du fait que des "traîtres" de ce genre devraient prendre garde car ils seraient "pendus par le cou à l’arbre ou au réverbère le plus proche." Il décrivait également la destruction par une bombe du bureau de l’un de ces agents qui organisait régulièrement des activités de refus de la haine. Lorsque la plainte a été déposée, les prévenus ont accepté de supprimer le site Internet. L’affaire a donc été réglée sans être portée devant les tribunaux. Commonwealth of Pennsylvania v. ALPHA HQ.

2. Renseignements sur les mesures appropriées qui ont été prises pour donner effet aux recommandations générales I, VII et XV relatives à l’article 4 de la Convention

146.Comme on l’a vu, l’application des alinéas a) et b) de l’article 4 par les États-Unis est limitée par les garanties prévues par leur Constitution en faveur de la liberté de parole, d’expression et d’association. Toutefois, le Ministère fédéral de la justice applique bel et bien un certain nombre de lois pénales qui interdisent les actes de violence ou les menaces motivés par la haine raciale, ethnique ou religieuse et dirigés contre la participation à certaines activités. En outre, comme il est également indiqué plus haut, 47 des 50 États fédérés appliquent leurs propres lois contre l’incitation à la haine. À l’heure actuelle, les lois fédérales et des États fédérés fournissent une base légale suffisante pour poursuivre les infractions à motivations raciales et ethniques en conformité avec la Constitution, et le Congrès et les assemblées législatives des États sont investis de la responsabilité d’envisager de se doter, le cas échéant, de nouveaux pouvoirs juridiques.

3. Renseignements donnant suite à la décision 3 (VII) adoptée par le Comité le 4 mai 1973

147.Aux États-Unis, les lois pénales existantes, telles que les tribunaux les appliquent, permettent de remplir les obligations découlant des alinéas a) et b) de l’article 4 conformément à la Constitution des États-Unis. Ces lois sont les suivantes :

18 U.S.C. 241 – Collusion en vue d’empêcher l’exercice de droits – Cette loi érige en infraction pénale le fait pour deux ou plus de deux personnes de s’entendre pour léser, menacer ou intimider une personne dans un État, territoire ou district quelconque dans le libre exercice ou la libre jouissance d’un droit ou privilège quelconque que lui reconnaissent la Constitution ou les lois des États-Unis, ou de le faire parce qu’elle a exercé un tel droit. À la différence des autres lois sur la collusion, cet article n’exige pas que l’un des associés commette un acte manifeste pour que la collusion devienne une infraction. L’infraction est passible d’une série de peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à la réclusion à perpétuité, ou de la peine capitale, selon les circonstances dans laquelle elle a été commise et le préjudice éventuellement causé.

18 U.S.C. 245 (b) (2) – Activités protégées par la législation fédérale – Cette loi érige en infraction pénale le fait de léser, intimider ou influencer délibérément toute personne, ou toute tentative allant dans ce sens, par la menace ou l’emploi de la force, en raison de la race, de la couleur, de la religion ou de l’origine nationale de cette personne et parce qu’elle a) est ou a été inscrite dans une école publique ou une université publique quelle qu’elle soit, ou fréquente ou a fréquenté un établissement de ce genre; b) bénéficie ou à bénéficié d’un avantage, d’un service, d’un privilège, d’un programme, d’un équipement ou d’une activité fourni ou administré par un État quel qu’il soit ou l’une quelconque de ses subdivisions; c) sollicite ou a sollicité ou exerce ou a exercé un emploi fourni par un employeur privé ou un organisme quelconque relevant d’un État ou de l’une quelconque de ses subdivisions, ou adhère ou a adhéré à une organisation syndicale et utilise ou à utilisé les services d’un bureau de placement ou d’une agence pour l’emploi quelconque; d) exerce ou a exercé les fonctions de juré, ou se met ou s’est mise à la disposition d’un tribunal d’un État quel qu’il soit en rapport avec d’éventuelles fonctions de juré; e) se déplace ou s’est déplacée dans des établissements de commerce inter-États ou utilise ou a utilisé l’un de ces établissements, ou utilise ou a utilisé un véhicule, terminal ou infrastructure d’un transporteur automobile, ferroviaire, naval ou aérien; ou f) utilise ou à utilisé les biens, services, infrastructures, privilèges, avantages ou locaux de toute auberge ou de tout hôtel, motel ou autre établissement qui loge des clients de passage, de tout restaurant, cafétéria, coin-repas, snack-bar, buvette ou autre local à la disposition du public, de toute station-essence, de tout cinéma, théâtre, salle de concert, établissement sportif ou stade, de tout autre lieu d’exposition ou de divertissement à la disposition du public et i) qui est situé à l’intérieur de l’un quelconque des établissements susvisés ou dans les locaux duquel se trouve l’un quelconque des établissements susvisés, et ii) qui se présente comme étant au service des clients de ces établissements. L’infraction est passible de diverses peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à la réclusion à perpétuité, ou de la peine de mort, selon les circonstances dans laquelle elle a été commise et le préjudice éventuellement causé.

18 U.S.C. 247 (c) – Déprédation de biens religieux – Cette loi interdit à toute personne de dégrader, d’endommager ou de détruire des bâtiments religieux ou de tenter de le faire, en raison de la race, de la couleur ou des caractéristiques ethniques de toute personne associée au bâtiment en question, indépendamment de tout lien avec le commerce inter-États ou international. L’infraction est passible de diverses peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à la réclusion à perpétuité, ou de la peine de mort, selon les circonstances dans laquelle elle a été commise et le préjudice éventuellement causé.

42 U.S.C. 3631 – Dispositions de la Loi sur l’équité en matière de logement – Cette loi érige en infraction pénale le fait pour toute personne d’utiliser la force ou de menacer de le faire pour léser ou intimider une personne quelle qu’elle soit ou entraver ses droits en matière de logement, ou de tenter de le faire, en raison de sa race, de sa couleur, de sa religion, de son sexe, de son handicap, de sa situation de famille ou de son origine nationale. Les droits en matière de logement énumérés par la loi sont les suivants : la vente, l’achat ou la location d’un logement; l’occupation d’un logement; le financement d’un logement; l’établissement d’un contrat concernant l’un quelconque des droits énumérés ci-dessus ou la négociation du droit en question; l’introduction d’une demande concernant tout service, organisation ou facilité lié à la vente ou à la location de logements ou participation à ce service, à cette organisation ou à cette facilité. La loi érige également en infraction pénale le fait d’utiliser la force ou de menace de le faire pour léser, intimider ou influencer toute personne qui aide une personne ou un groupe de personnes à exercer leurs droits en matière de logement. L’infraction est passible de diverses peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à la réclusion à perpétuité, selon les circonstances dans laquelle elle a été commise et le préjudice éventuellement causé.

42 U.S.C. 1973 – Dispositions pénales de la Loi sur le droit de vote – Entre autres aspects, cette loi érige en infraction pénale le fait de dénier ou de restreindre le droit de tout citoyen des États-Unis de voter en raison de sa race, de sa couleur ou de son appartenance à un groupe linguistique minoritaire. L’infraction est passible d’amendes pécuniaires, d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de cinq ans ou des deux.

Des copies de ces lois (en anglais) sont à la disposition du Secrétaire général.

D. Article 5

Renseignements sur les mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre donnant effet aux dispositions de l’article 5 de la Convention compte tenu des recommandations générales XX et XXII, en particulier, les mesures prises pour interdire la discrimination raciale sous toutes ses formes et garantir le droit de chacun à l’égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d’origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits énumérés ci-après

148.L’article 5 fait obligation aux États parties d’interdire et d’éliminer la discrimination raciale sous toutes ses formes et de garantir le droit de chacun à l’égalité devant la loi, sans distinction de race, de couleur ou d’origine nationale ou ethnique.Les garanties consacrées par la Constitution fédérale des États-Unis répondent à cette exigence fondamentale, de même que les lois, les politiques et les objectifs du gouvernement à tous les niveaux. L’article 5 requiert en particulier des États partie qu’ils garantissent l’égalité et la non-discrimination notamment dans la jouissance de certains droits expressément mentionnés dans une liste. Comme indiqué dans le rapport initial, certains de ces droits, qui peuvent être considérés comme des droits économiques, sociaux et culturels, ne sont pas expressément reconnus comme des "droits" juridiquement protégés par la législation des États-Unis.Cependant, l’article 5 n’oblige pas directement les États parties à reconnaître chacun des droits énumérés dans la liste ou à en assurer l’observation effective, mais plutôt à interdire toute discrimination dans l’exercice de ces droits dans la mesure où ils sont reconnus par la législation nationale.À cet égard, la législation des États-Unis est tout à fait conforme aux dispositions de la Convention. Les États-Unis continuent d’œuvrer à la réalisation des objectifs fixés en matière de non-discrimination dans chacun des domaines mentionnés.

1. Droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autre organe administrant la justice

149.Le droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autre organe administrant la justice est reconnu en vertu de la clause d’égale protection du Quatorzième Amendement à la Constitution fédérale, qui a un caractère contraignant pour toutes les entités gouvernementales à tous les niveaux sur l’ensemble du territoire du pays. Cette disposition constitutionnelle n’a pas changé depuis 2000.

150.Aux États-Unis, les jurés potentiels ne peuvent pas être écartés uniquement en raison de leur race dans les affaires pénales, Batson v. Kentucky, 476 U.S. 79 (1986), ou civiles, Edmonson v. Leesville Concrete Co., 500 U.S. 614 (1991). Par ailleurs, les tribunaux ont généralement considéré l’appartenance ethnique et l’origine nationale comme des critères inappropriés pour la sélection des jurés. La Cour suprême n’a pas définitivement tranché la question, mais elle a à deux reprises considéré l’arrêt rendu dans Batson comme incluant l’origine ethnique. Voir, par ex., Hernandez v. New York, 500 U.S. 352 (1991) (présumant sans discussion que l’arrêt Batson s’applique aux jurés hispaniques); U.S. v. Martinez-Salazar, 528 U.S. 304 (2000) (déclarant que "[e]n vertu de la clause d’égale protection, un prévenu ne peut exercer son droit de récusation libre d’un juré potentiel uniquement en raison du sexe, de l’origine ethnique ou de la race de ce dernier"). Les juridictions inférieures ont également appliqué ce principe dans des cas spécifiques. Voir, par.ex., Rico v. Leftridge-Byrd, 340 F. 3d 178 (3rd Cir. 2003) (jugeant non manifestement déraisonnable pour une juridiction d’État d’appliquer l’arrêt Batson à la récusation libre de jurés américains d’origine italienne); U.S. v. Bin Laden, 91 F. Supp. 2d 600 (S.D.N.Y. 2000) (jugeant que les citoyens américains ne peuvent pas être exclus de la liste des jurés potentiels en raison de leur nationalité car "il est établi que les principes de l’égale protection interdisent de récuser de façon discriminatoire un juré au vu de facteurs tels la race et l’origine nationale").

151.De surcroît, en ce qui concerne l’accès à la justice, plusieurs tribunaux fédéraux ont interdit la production de pièces concernant le statut au regard de l’immigration des demandeurs dans les actions en discrimination en matière d’emploi en vertu du titre VII de la Loi sur les droits civils et d’autres lois fédérales. Voir, par.ex., Rivera v. NIBCO, Inc., 364 F.3d 1057 (9th Cir. 2004), cert. denied, 544 U.S. 905 (2005) (Title VII); EEOC v. Restaurant Co., 448 F. Supp. 2d 1085 (D. Minn. 2006) (Title VII); Zeng Liu v. Donna Karan Intern, Inc., 207 F. Supp. 2d 191 (S.D.N.Y. 2002) (Fair Labor Standards Act); Topo v. Dhir, 210 F.R.D. 76 (S.D.N.Y. 2002) (Alien Tort Claims Act).

152.Le Sixième Amendement à la Constitution fédérale prévoit le droit d’être assisté d’un conseil à l’occasion de poursuites pénale engagées devant des juridictions fédérales. Par le biais d’une série de décisions clés de la Cour suprême des États-Unis, le droit d’être assisté d’un conseil a été étendu à toutes les poursuites pénales – étatiques ou fédérales, pour une infraction grave ou une infraction de gravité moyenne – engagées pour une infraction passible d’une peine d’emprisonnement. La loi met les services d’un conseil à la disposition des prévenus indigents sans discrimination fondée sur la race, la couleur, l’appartenance ethnique et d’autres motifs. Les États et les collectivités locales mettent en œuvre différents modes de prestation de services de défense au pénal, y compris les programmes de défenseurs publics, les programmes de conseils commis d’office et les conseils contractuels. Le système fédéral met en œuvre des programmes analogues. En outre, beaucoup d’États mettent à disposition des conseils dans les affaires civiles dans le cadre de programmes de services de conseil gratuits gérés par leurs barreaux, ainsi que des programmes d’aide juridictionnelle. Au Nevada, par exemple, plusieurs organisations aident les indigents à obtenir des services juridictionnels dans les affaires civiles. Il s’agit notamment de Nevada Legal Services, Clark County Legal Services et "We the People". Le rapport de 2000 du Bureau de statistiques judiciaires intitulé "Le conseil au pénal" a utilisé des données du Bureau administratif des tribunaux des États-Unis, de l’Enquête nationale sur les systèmes de défense à l’intention des indigents de 1999, de l’Enquête nationale sur les procureurs des juridictions étatiques et des Statistiques d’État sur le traitement des affaires pour établir une comparaison entre les indigents accusés d’avoir commis une infraction grave jugés par des tribunaux fédéraux et d’État. Entre autre facteurs, l’étude a constaté que les taux de condamnation des indigents et des personnes qui avaient engagé elles-mêmes leur avocat étaient à peu près identiques tant devant les tribunaux fédéraux que devant les tribunaux d’État. Sur les personnes déclarées coupables, les prévenus représentés par un avocat dont les services étaient fournis gratuitement avaient été condamnés à des peines de réclusion dans une proportion plus élevée que les personnes qui avaient payé leur avocat (88 % contre 77 % pour les tribunaux fédéraux et 71 % contre 54 % dans les comtés les plus peuplés), mais, en moyenne, la durée des peines était plus courte pour les premières que pour les secondes.

153.Discrimination du fait des responsables de l’application des lois . La Constitution et la législation fédérales interdisent les actes de discrimination raciale qui pourraient être commis par des organes chargés de l’application des lois. Lorsque de tels actes sont commis, la Division des droits civils du Ministère de la justice engage des actions civiles aux fins de décision en équité ou de jugement déclaratoire, en application de la disposition relative aux comportements ou pratiques répréhensibles de la police figurant dans la Loi de 1994 sur la lutte contre la criminalité violente et l'application de la législation (42 U.S.C. 14141) et de la Loi générale de 1968 sur la lutte contre la criminalité et la sécurité de la rue (42 U.S.C. 3789d). Ces lois interdisent aux membres des forces de l’ordre d’avoir des comportements ou de se livrer à des actes violant les droits civils des personnes.

154.Depuis janvier 2001, la Division des droits civils a obtenu 14 règlements avec des organes de maintien de l’ordre en application de ces dispositions. Ces règlements intéressent notamment les services de police de Villa Rica (Géorgie); du comté de Prince George (Maryland); de Detroit (Michigan); de Cincinnati et de Cleveland (Ohio); de Los Angeles (Californie); de Washington, D.C.; de Mount Prospect (Illinois); et de l’État du New Jersey. Beaucoup de ces cas portent sur des allégations d’utilisation d’une force excessive et certaines sur des allégations de discrimination au moment de l’interpellation, en détention et dans le cadre d’autres activités de la police. Par exemple, une disposition du jugement d’expédient de juin 2001 concernant Los Angeles et le Service de police de Los Angeles (Californie) interdit expressément l’utilisation de la race, de la couleur, de l’appartenance ethnique ou de l’origine nationale en matière d’interpellation ou de placement en détention ou dans le cadre des activités postérieures à l’interpellation et au placement en détention. En février 2007, la Division poursuivait des enquêtes sur 10 services de police et surveillait la mise en œuvre de 10 règlements concernant huit services de police (consultables sur le site Web du Ministère de la justice : www.usdoj.gov/crt/split/index.html).

155.En application de la loi 42 U.S.C. 14141, la Division des droits civils enquête également sur les allégations de violations de la Constitution en ce qui concerne l’utilisation de la force et fournit une assistance technique aux services répressifs dans ce domaine. Pendant ces enquêtes, elle fournit une assistance technique permanente pour conseiller aux services en question l’utilisation des meilleures pratiques et leur indiquer comment rendre leurs politiques et pratiques conformes aux règles constitutionnelles. En particulier, en ayant recours aux services de consultants en pratiques policières agréés au plan national, la Division fournit une assistance technique dans les domaines des utilisations de la force, des perquisitions et des saisies, des techniques non discriminatoires de maintien de l’ordre, des enquêtes sur les comportements répréhensibles, des systèmes d’alerte avancée, de la réception et du suivi des plaintes des citoyens, et du contrôle juridictionnel des activités des officiers de carrière, ainsi que dans plusieurs autres domaines de la politique et de la pratique. En outre, bien qu’elle ne soit pas tenue en vertu de la loi 14141 d’établir des lettres de constatations ou de fournir l’assistance technique susmentionnée aux services répressifs, la Division met en œuvre les deux mécanismes, selon qu’il y a lieu, pour détecter les comportements répréhensibles et aider les services concernés à améliorer leurs pratiques en matière de maintien de l’ordre. Depuis janvier 2001, la Division a établi trois lettres de constatations et 19 lettres d’assistance technique.

156.Comme on l’a vu plus haut dans la section consacrée à l’article 2.1 d), le gouvernement s’est également employé à mettre un frein à la discrimination par les services répressifs en faisant publier par le Ministère de la justice des directives concernant le profilage racial à l’intention des agents des services répressifs fédéraux. Ces directives ont été adoptées par le Ministère de la sécurité du territoire.

157.En sus de ce qui précède, des particuliers peuvent également intenter des actions en justice contre les services répressifs pour discrimination fondée sur la race. Voir, par.ex., Bennett v. City of Eastpointe, 410 F.3d 810 (6th Cir. 2005) (confirmant le jugement sommaire, mais exposant les exigences des actions en réparation que les particuliers peuvent intenter en application de la loi 42 U.S.C. 1983 pour activités discriminatoires des agents des forces de l’ordre ayant violé le Quatorzième Amendement); Farm Labor Org. Comm. V. Ohio State Highway Patrol, 308 F.3d 523 (6th Cir. 2002) (appliquant le même raisonnement fondé sur le Quatorzième Amendement aux recours collectifs formés pour profilage racial); voir également United States v. Avery , 137 F.3d 343, 352 (6th Cir. 1997) (jugeant "[é]vident que la clause d’égale protection du Quatorzième Amendement protège les citoyens contre les activités de la police fondées sur la race."); Bennett v. City of Eastpointe, 410 F.3d 810, 818 (6th Cir. 2005) (pour prouver qu’il y a eu application sélective de la loi, le demandeur doit démontrer que l’action litigieuse de la police "avait eu un effet discriminatoire et qu’elle était motivée par une fin discriminatoire"). Pour établir la fin discriminatoire, un demandeur peut produire "la preuve qu’un agent de la force publique a décidé d’engager des poursuites ou de se livrer à une autre action au moins en partie du fait, et non pas simplement en dépit, de ses effets préjudiciables sur un groupe identifiable". King, 86 Fed.Appx. at 802 (citing Wayte v. U.S., 470 U.S. 598 at 610 (1985)).

158.En 2000, on comptait environ 800 000 agents de la force publique assermentés à plein temps aux États-Unis. Le Ministère de la justice, le Centre fédéral de formation des agents de la force publique du Ministère de la sécurité du territoire et les organismes et écoles de formation des États et des collectivités locales sont très fortement impliqués dans la formation de ces agents, y compris en matière de sensibilisation à la diversité et de désamorçage des situations tendues sur les plans racial et ethnique. Une formation à ces questions est dispensée à intervalles réguliers aux agents de la force publique au fil de leur carrière professionnelle. Le Service des relations avec les communautés a élaboré le Programme de médiation dans le cadre de l’application de la loi (LEM), qui vise à inculquer aux agents de la force publique les rudiments des techniques de médiation et de règlement des conflits en tant qu’elles sont directement applicables au travail de la police. Ce programme est focalisé sur la nécessité dans laquelle se trouvent ces agents de faire face à un conflit ou à un différend, en particulier de ceux qui portent sur des questions liées à la race et à l’appartenance ethnique, de la façon la plus rapide et la plus efficace possible. Dans beaucoup d’États, ce programme est agréé au titre de la formation permanente des agents de la force publique.

159.Dans certains cas, une formation ciblée est dispensée. Par exemple, au lendemain des événements du 11 septembre, le Services des relations avec les communautés (CRS) du Ministère de la justice s’est activement employé à engager le dialogue entre les fonctionnaires et les communautés arabes et musulmanes. Entre autres activités, le CRS a immédiatement mis en circulation deux publications intitulées respectivement "Twenty Plus Things Law Enforcement Agencies Can Do to Prevent or Respond to Hate Incidents Against Arab Americans, Muslims, and Sikhs" et "Twenty Plus Things Schools Can Do to Prevent or Respond to Hate Incidents Against Arab Americans, Muslims, and Sikhs." Ces publications ont fait l’objet d’une large diffusion, y compris sur le site Web du CRS, le but étant de fournir immédiatement des informations et une assistance en vue d’apaiser les tensions, les craintes et les malentendus immédiats. Comme on l’a vu plus haut, le CRS a également créé une vidéo sur l’appel des policiers intitulée "The First Three to Five Seconds," qui cherche à renforcer les capacités des agents de la force publique et les représentants des pouvoirs publics en matière de prise de contact avec les communautés cibles en abordant les comportements, points de vue, stéréotypes et attentes culturels se manifestant dans les contacts et les communications avec les communautés arabe, musulmane et sikhe. La vidéo se trouve sur le site suivant : http://www.usdoj.gov/crs/training_video/3to5_lan/transcript.html.

160.Le Ministère de la sécurité du territoire (DHS), l’un des plus importants organismes fédéraux chargés de l’application de la loi des États-Unis, a mis l’accent sur la formation de ses agents, et son Bureau des droits civils et des libertés publiques met en place une "Université des libertés publiques" en ligne pour dispenser une formation sur divers thèmes intéressant les droits de l'homme, y compris la sensibilisation culturelle concernant les Arabes et les musulmans. En septembre 2002, le Law Enforcement Bulletin, revue publiée par le Federal Bureau of Investigation (FBI) et distribuée aux agents de la force publique des collectivités locales de l’ensemble du pays, a de son côté publié un article intitulé "Interacting with Arabs and Muslims", qui fournissait des informations sur la culture arabe et musulmane pour sensibiliser les agents de la force publique à des questions culturelles particulières et importantes. Cet article est consultable sur le site http://www.fbi.gov/publications/leb/2002/sept02/leb.pdf.

161.Beaucoup de services répressifs ont créé des partenariats avec des ONG en vue de dispenser une formation à leurs agents. Par exemple, l’Islamic Networks Group et le Sikh American Legal Defense and Education Fund ont formé des centaines d’agents de la force publique, des bureaux de shérif et des parquets. De son côté, l’American-Arab Anti-Discrimination Committee propose un Programme d’information sur l’application de la loi qui a été utilisé par un grand nombre d’organismes fédéraux d’application de la loi, parmi lesquels le FBI, le DHS et la Police fédérale des parcs.

162.Représentation dans le système de justice pénale. À la fin de 2004, 3,2 % des hommes afro-américains, 1,2 % des hommes hispaniques et 0,5 % des hommes blancs purgeaient une peine d’emprisonnement dans les établissements pénitentiaires des États ou fédéraux. On retrouvait la même répartition parmi la population féminine : la proportion des Afro-américaines incarcérées était plus de deux fois supérieure à celle des femmes hispaniques et quatre fois supérieure à celle des femmes blanches. Globalement, la population carcérale était estimée composée d’Afro-américains à raison de 41 %, de Blancs à raison de 34 %, d’Hispaniques à raison de 19 % et d’autres races ou de personnes appartenant à deux ou plus de deux races à raison de 6 %.

163.Les populations des maisons d’arrêt et des maisons centrales ont augmenté entre 1995 et 2005, et l’évolution de leur composition au cours de cette période indique que le taux d’accroissement des Afro-américains dans ces deux types d’établissements a été inférieur à celui des Blancs non hispaniques et à celui des Hispaniques.

Entre 1995 et 2005, la composition de la population des maisons d’arrêt a évolué comme suit :

1995 2005

Blancs non hispaniques40.1 %44.3 %

Noirs non hispaniques43.5 %38.9 %

Hispaniques14.7 %15.0 %

Autres races 1.7 % 1.7 %

Deux races au moins N.D. 0.1 %

Source : "Prison and Jail Inmates at Midyear 2005", Statistiques du Bureau de la justice, p. 8.

Pour les maisons centrales, l’évolution de la composition de la population carcérale entre 1995 et 2005 a été la suivante :

1995 2005

Blancs non hispaniques33.5 %34.6 %

Noirs non hispaniques45.7 %39.5 %

Hispanique 17.6 %20.2 %

Autres races 3.2 % 2.7 %

Deux races au moins N.A. 3.0 %

Source : "Prisoners in 2005," Statistiques du Bureau de la justice, p. 8.

164.Ainsi, s’agissant de la population des maisons d’arrêt, la proportion des Blancs non hispaniques a augmenté plus rapidement que l’ensemble de cette population, tandis que la proportion des Afro-américains non hispaniques a augmenté moins vite que l’ensemble de cette population. La population hispanique a pour l’essentiel reproduit l’accroissement global. En ce qui concerne les prisons centrales, en revanche, la population blanche non hispanique a augmenté à peu près au même rythme que l’ensemble de la population concernée, tandis que la population des Noirs non hispaniques a augmenté moins vite que l’ensemble de la population en question . En revanche, le taux d’accroissement de la population hispanique a été supérieur au taux global.

165.Les raisons expliquant les disparités constatées dans les taux d’incarcération sont complexes. De nombreux spécialistes se sont demandé quels aspects de la criminalité, de la structure sociale et du système de justice pénale pourraient expliquer ces écarts de taux. Il ressort des recherches menées par Alfred Blumstein de l’Université Carnegie Mellon et Michael Tonry de l’Université du Minnesota que ces disparités tiennent davantage à une participation différentielle à des activités criminelles des divers groupes (avec certaines disparités inexpliquées concernant en particulier la toxicomanie et sa répression) qu’à un traitement différentiel des personnes dans le système de justice pénale. Les raisons de ces disparités continuent de faire l’objet d’un débat animé au sein des milieux judiciaires et universitaires.

166.Disparités dans les peines prononcées. Le rapport initial a examiné les conséquences sur les peines prononcées des directives devant régir les peines minimales obligatoires imposées par la Loi sur la réforme du prononcé des peines de 1984 aux juridictions fédérales, y compris les questions concernant le prononcé des peines pour infractions liées à la drogue. Depuis 2000, les directives fédérales régissant les peines obligatoires ont été déclarées inconstitutionnelles par la Cour suprême des États-Unis, United States v. Booker, 543 U.S. 220 (2005) (jugeant les directives incompatibles avec la prescription du Sixième Amendement à la Constitution fédérale selon laquelle un jury doit apprécier certains faits se rapportant au prononcé de la peine). La Cour a ordonné aux juridictions inférieures de tenir compte des directives, mais d’adapter les peines en fonction d’autres questions légales. Elle a également chargé les juridictions d’appel de réexaminer les peines prononcées par les tribunaux jugeant au fond pour en établir le caractère raisonnable. Alors que les procédures révisées applicables au prononcé des peines commencent à être appliquées dans les tribunaux fédéraux, la Commission de prononcé des peines des États-Unis étudie l’impact de ces procédures sur le prononcé des peines fédérales, y compris les incidences sur les personnes différant par la race, le niveau d’instruction et d’autres facteurs, voir, par.ex , "Report on the Impact of United States v. Booker on Federal Sentencing", de la Commission de prononcé des peines des États-Unis (mars 2006). Le rapport établi en 2006 a constaté que, dans l’ensemble, le prononcé des peines avait relativement peu évolué dans le court laps de temps écoulé depuis l’arrêt de la Cour suprême, mais la Commission a indiqué qu’il fallait avoir bien conscience du fait que les statistiques n’étaient que tout à fait préliminaires et qu’il faudrait continuer d’évaluer ces questions dans les années à venir.

167.Peine capitale. À l’époque du rapport initial, le Gouvernement fédéral et 38 États appliquaient la peine capitale pour meurtre ou assassinat et, en règle générale, seulement quand s'y ajoutaient des circonstances aggravantes, telles que multiples victimes, avec viol ou par tueurs à gages. Toutefois, depuis 2000, la loi a été déclarée inconstitutionnelle dans l’État de New York en vertu de la Constitution de l’État, et les exécutions ont été suspendues dans l’Illinois et le New Jersey. La loi du Kansas a également été déclarée inconstitutionnelle, mais cette décision a été annulée par la Cour suprême des États-Unis, Kansas v. Marsh, 126 S. Ct. 2516 (2006). Aux États-Unis, les criminels, en particulier ceux qui encourent une peine capitale, bénéficient de nombreuses garanties de procédure, que les tribunauxrespectent et appliquent. Il s'agit notamment du droit à un procès équitable devant un tribunal indépendant, de la présomption d'innocence, du droit de ne pas déposer contre soi-même, du droit de consulter tout témoignage à charge, du droit de récuser des témoignages et de faire exclure des moyens de preuve, du droit de faire appel auprès d'une instance supérieure, souvent avec l'assistance d'un avocat commis d'office, du droit à un procès par jury et du droit de contester la composition du jury.

168.Par deux décisions essentielles rendues depuis 2000, la Cour Suprême a réduit le nombre de catégories d'inculpés encourant la peine capitale. Dans l'affaire Roper v. Simmons, 125 S. Ct. 1183 (2005), la Cour a estimé que l'exécution de personnes qui étaient âgées de moins de 18 ans lorsqu’elles ont commis des crimes passibles de la peine capitale est contraire aux 8e et 14e amendements. Dans l'affaire Atkins v. Virginia, 536 U.S. 304 (2002), la Cour a déclaré que l'exécution de criminels atteints d'arriération mentale était un châtiment cruel et inhabituel qui contrevenait aux 8e et 14e amendements. Elle s'est maintes fois refusée à estimer que le long délai entre condamnation et exécution constituait un châtiment cruel et inhabituel aux termes du 8e amendement (Voir, par exemple, Foster v. Florida , 537 U.S. 990, 2002), confirmant de nombreuses décisions rendues par des tribunaux fédéraux de première instance rejetant cet argument (Voir, par exemple, Knight v. Florida, 528 U.S. 990, 120 S.Ct. 459, 461, 1999) (THOMAS, J., approuvant le déni de certiorari). Toutefois, en juin 2006, la Cour suprême a décidé que les condamnés à mort peuvent, en vertu des lois relatives aux droits civils, contester la manière dont la peine capitale par injection létale est appliquée, Hill v. McDonough, 126 S. Ct. 2096 (2006). La question constitutionnelle de fond – celle de savoir si l’injection létale contrevient au 8e amendement qui interdit les châtiments cruels et inhabituels – n’a pas été abordée par la Cour suprême, mais sera tranchée en première instance par les juridictions inférieures dans des cas d’espèce. En juin 2006, la Cour suprême a également jugé que les nouveaux éléments de preuve, y compris les preuves par l’ADN, concernant un crime commis longtemps auparavant, faisaient naître des doutes suffisants quant à l’identité de la personne ayant commis le crime pour justifier un nouveau procès devant un tribunal fédéral dans le cas d’un détenu qui se trouvait dans le quartier des condamnés à mort du Tennessee depuis 20 ans, House v. Bell, 126 S. Ct. 2064 (2006). Cinq États ont autorisé l’application de la peine capitale pour l’agression sexuelle d’un enfant : la Louisiane, la Floride, le Montana, l’Oklahoma et la Caroline du Sud, ces deux derniers États l’ayant fait en 2006. Les tribunaux ne se sont pas encore prononcés sur la constitutionnalité de ces lois.

169.Tant le nombre des personnes condamnées à mort que celui des exécutions ont diminué depuis 2000. En 2000, 37 États et le Gouvernement fédéral détenaient 3 601 personnes condamnées à mort. À la fin de 2005, ce nombre avait été ramené à 3 254 – soit une baisse de 9,6 %. De même, alors qu’il y avait eu 85 exécutions en 2000, il n’y en a plus eu que 53 en 2006. En 2004, le nombre de détenus placés dans le quartier des condamnés à mort (128) a été le plus bas depuis 1973. Ce nombre avait baissé pour la troisième année consécutive. Sur les détenus condamnés à mort, il y avait 56 % de Blancs et 42 % d’Afro-américains. Sur les détenus dont on connaissait l’appartenance ethnique, 13 % étaient hispaniques.

170.Depuis 2000, trois délinquants condamnés en vertu de la législation fédérale ont été exécutés : Timothy McVeigh en 2001 (après avoir dû répondre de multiples chefs d'accusation à la suite d'un attentat à la bombe perpétré le 19 avril 1995 contre l'immeuble fédéral Alfred P. Murrah à Oklahoma (État d'Oklahoma) qui a provoqué la mort de 168 personnes); Juan Raul Garza en 2001 (avait été condamné pour de nombreuses infractions, y compris trois meurtres dans le cadre de ses activités criminelles régulières); et Louis Jones en 2003 (il avait enlevé et tué un simple soldat de l'armée américaine, âgé de 19 ans). En 2006, 53 exécutions ont eu lieu dans les États suivants : le Texas a exécuté 24 détenus; Ohio en a exécuté cinq; la Florida, la Caroline du Nord et la Virginie quatre chacune; et l’Indiana, l’Alabama, le Mississippi, la Caroline du Sud, le Tennessee, la Californie, le Montana et le Nevada un chacun.

171.Prisons. Le Bureau des prisons (BOP) gère 114 établissements pénitentiaires fédéraux sur l’ensemble du territoire, dont 21 pénitenciers, 68 prisons, 6 colonies pénitentiaires indépendantes, 12 centres de détention et 6 centres d'orientation médicale. En vertu de la réglementation fédérale, 28 C.F.R., Part 551.90, les personnes détenues dans les prisons fédérales ne peuvent pas faire l’objet d’une discrimination fondée sur la race, la religion, la nationalité, le sexe, le handicap ou les convictions politiques. Lorsque des problèmes se posent ou que des plaintes sont déposées concernant le comportement du personnel, plusieurs mesures peuvent être prises. Le Ministre de la justice peut ordonner au Bureau de l'Inspecteur général (OIG), qui dépend de son Ministère, d'ouvrir une enquête. Le BOP peut faire procéder à une enquête interne par l'intermédiaire de son Bureau des affaires intérieures en cas de plaintes relatives au comportement du personnel, et un organe distinct du Ministère de la justice peut être appelé à intervenir si l'on a des raisons de croire que les droits des détenus sont bafoués. Le Congrès peut demander l'ouverture d'une enquête sur les activités du BOP si des problèmes lui ont été signalés. Enfin, les tribunauxfédéraux peuvent être appelés à résoudre certains problèmes.

172.Par exemple, en décembre 2003, l’OIG a établi un rapport examinant les allégations de violences physiques et verbales commises par des agents du Centre de détention métropolitain (MDC) du Bureau fédéral des prisons, à Brooklyn (New York), envers des détenus après les attaques du 11 septembre. Le rapport ayant conclu que les allégations d'actes de violences commis par certains agents du MDC à l'encontre de certains détenus étaient fondées, l’OIG a recommandé au BOP de sanctionner certains fonctionnaires. Le rapport constatait que certains agents avaient violemment plaqué au mur des détenus, leur avaient tordu brutalement les bras et les mains, avaient marché sur leurs entraves, les avaient sanctionné en les maintenant entravés pendant de longues périodes et les avaient invectivés. En outre, dans certains cas, le MDC enregistrait au magnétoscope les entretiens des détenus avec leurs avocats, ce qui violait le règlement fédéral et les directives du BOP. S’appuyant sur les conclusions de l’OIG, le BOP a ouvert une enquête, qui a confirmé nombre de conclusions de l’OIG et a débouché sur une procédure disciplinaire à l’issue de laquelle deux agents ont été licenciés, trois autres rétrogradés et huit autres suspendus pendant des durées diverses.

173.En sus du contrôle exercé par le BOP sur les prisons fédérales, le Ministère de la justice est chargé, en application de la Civil Rights of Institutionalized Persons Act (CRIPA), 42 U.S.C. 1997, d’enquêter sur la situation dans les établissements et d’engager une action en justice contre les autorités des États et des collectivités locales en cas de comportements ou de pratiques systématiques conduisant à des situations intolérables ou manifestement illégalesdans leurs établissements pénitentiaires. De son côté, la Division des droits civils enquête sur les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires des États et des collectivités locales en application de la CRIPA, et enquête sur les conditions de détention dans les centres de détention pour mineurs des États et des collectivités locales en application de la CRIPA et/ou de la loi 14141. Ces lois habilitent le Ministère à engager des actions en justice aux fins de décision en équité ou de jugement déclaratoire pour comportements ou pratiques répréhensibles concernant des conditions inconstitutionnelles de détention.

174.Lorsqu’elle met au jour des situations inconstitutionnelles dans les maisons centrales, les maisons d’arrêt ou les centres de détention pour mineurs, la Division des droits civils s’emploie à y remédier en concertation avec les autorités locales et étatiques. En particulier, le Ministère de la justice a recours à des consultants spécialisés pour mettre au point des mesures correctives adaptées aux problèmes et aux particularités des établissements concernés. Ces mesures, qui font souvent l’objet d’accords de règlement négociés, constituent des réparations au titre du droit constitutionnel. Une fois que les réformes sont acceptées par l’établissement (en admettant qu’un accord puisse être obtenu), le Ministère collabore souvent avec la juridiction pour déterminer conjointement un mécanisme de surveillence de leur mise en œuvre. L’approche du Ministère se caractérise par la transparence. Par exemple, la Division des droits civils s’assure que l’autorité responsable est pleinement informée des problèmes qui se posent par le biais des entrevues tenues pendant chaque visite sur place et, le cas échéant, la notification immédiate aux autorités des situations mettant en danger la vie des intéressés.

175.Depuis le rapport initial, la Division des droits civils s’est appuyée sur la CRIPA et d’autres lois pour poursuivre les allégations de torture, de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou d’autres mauvais traitements. En particulier, depuis le 20 janvier 2001, elle a ouvert 69 enquêtes au titre de la CRIPA, établi 53 lettres de conclusions, engagé 22 actions pénales et obtenu 53 règlements (ces chiffres portent sur les établissements suivants : établissements d’hébergement médicalisé, établissements d’accueil de personnes souffrant de troubles mentaux, établissements hébergeant des personnes atteintes d’incapacités liées au développement, maisons d’arrêt, maisons centrales et centres de détention pour mineurs). Au cours du seul exercice 2006, la Division des droits civils a effectué plus de 123 déplacements pour enquête et contrôle de conformité avec la réglementation et traité au titre de la CRISPA de questions et d’affaires concernant plus de 175 établissements répartis sur 34 États, le District de Columbia, les Commonwealths de Porto Rico et des Îles Mariannes septentrionales, et les Territoires de Guam et des Îles Vierges. En outre, la Division a poursuivi ses investigations dans 77 établissements et suivi l’exécution des jugements d’expédient, des règlements, des mémorandums d’accord et des ordonnances judiciaires concernant 99 autres établissements.

176.Le suivi de l’application des règlements conclus en vertu de la CRISPA au sujet d’établissements pour mineurs a porté sur les établissements suivants : 30 en Géorgie, un au New Jersey, 13 à Porto Rico, un dans le Commonwealth des Îles Mariannes septentrionales, un en Louisiane, un dans l’Arkansas, trois en Californie, deux dans le Mississippi, un à Hawaii, deux dans l’Indiana, un au Nevada, un dans le Michigan et deux dans l’Arizona. La Division a surveillé la conformité à la réglementation des maisons d’arrêt ci-après : quatre aux Îles Mariannes septentrionales, deux à Guam, deux dans le Mississippi, deux en Géorgie, une dans le Tennessee, une dans le Kentucky, une dans l’Oklahoma, une au Nouveau-Mexique, une à New York, huit à Los Angeles (Californie) et une dans le Maryland. Enfin, elle a surveillé la conformité à la réglementation des maisons centrales ci-après : une à Guam, une dans les Îles Vierges, une dans les Îles Mariannes septentrionales et deux dans l’Arkansas. Les mesures prises par la Division en application de la CRIPA ont permis de fournir des soins et des services adéquats à des personnes placées en institution qui connaissaient jusque-là des conditions terribles et mettant leurs jours en danger.

177.S’agissant des enquêtes qu’il ouvre en vertu de la CRIPA, le Ministère de la justice reçoit et instruit des plaintes émanant de nombreuses sources. En 2006, par exemple, il a reçu 4 841 lettres de citoyens au titre de la CRIPA et des centaines de plaintes par téléphone au titre de la même loi, qui provenaient de sources telles que les suivantes : personnes vivant dans les établissements et les membres de leur famille, anciens employés des établissements en question, avocats, citoyens sensibilisés au problème, articles de presse et personnes employées par la Division et d’autres organismes fédéraux. En outre, en 2006, la Division a répondu à 81 demandes de renseignements au titre de la CRIPA adressées par le Congrès et la Maison blanche.

178. Comme indiqué plus haut, la CRIPA habilite également le Ministère de la justice à enquêter sur la situation dans les établissements et à engager une action en justice contre les autorités des États et des collectivités locales en cas de comportements ou de pratiques systématiques conduisant à des situations intolérables ou manifestement illégales, y compris sur des allégations de ségrégation discriminatoire des détenus ou de politiques d’hébergement discriminatoires. Dans cet esprit, le Ministère a récemment réexaminé les politiques et procédures de l’administration pénitentiaire d’un État ayant donné lieu à des allégations selon lesquelles les détenus étaient groupés selon un critère purement racial et n’avaient pratiquement aucune chance d’être hébergés avec des détenus d’une race différente. La Division des droits civils a fourni à l’administration en question l’assistance technique d’un expert chargé d’examiner les politiques et procédures litigieuses, et elle collabore actuellement avec l’administration en vue d’élaborer une politique de répartition des détenus plus conforme aux prescriptions énoncées dans l’arrêt Johnson v. California, 543 U.S. 499 (2005) (jugeant que la ségrégation raciale des détenus est une forme de classification raciale qui doit être évaluée au regard de la règle constitutionnelle rigoureuse de l’"examen strict", c’est-à-dire que les systèmes pénitentiaires doivent prouver que ces politiques répondent à un intérêt public majeur et qu’elles sont appliquées selon une interprétation stricte de façon à servir cet intérêt).

179.Les nouveaux agents des établissements pénitentiaires bénéficient d’une formation destinée à les familiariser avec l’établissement concerné ainsi qu’une formation dispensée par l’École de formation du personnel (STA), qui se trouve au Centre fédéral de formation des agents de la force publique. En ce qui concerne le premier type de formation, l’accent est mis sur la façon de traiter les détenus avec respect et d’une manière équitable, uniforme et appropriée. La STA dispense aux nouvelles recrues une formation de trois semaines qui leur inculque les connaissances et les techniques de base. Cette formation est obligatoire pour tous les agents et doit être suivie dans un délai de 60 jours à compter de l’entrée en service. Une formation de remise à niveau est dispensée chaque année et est l’occasion d’aborder les questions d’éthique et les normes de comportement, la question de l’importance de la gestion de la diversité pour la mission du Bureau et d’autres questions relatives à la sûreté et à la sécurité. Par ailleurs, le Bureau forme les prestataires extérieurs privés à des questions telles que la gestion de la diversité, le respect des droits et de la vie privée des détenus, les modalités appropriées de communication et, dans certains cas, le code déontologique des employés. Le Directeur a assumé un rôle actif dans cette formation. Lorsque les établissements pénitentiaires sont gérés par des entreprises privées, les prestataires en question sont tenus d’élaborer et d’appliquer des programmes de formation complets de leur personnel, à dispenser à celui-ci pendant leur période d’orientation, puis chaque année, dans le cadre du programme de formation permanente.

2. Droit à la sûreté de la personne et à la protection de l’État contre les voies de fait ou les sévices de la part soit de fonctionnaires du gouvernement, soit de tout individu, groupe ou institution

180.En vertu de l’article 5 b), les États parties sont tenus d’assurer une protection égale contre les voies de fait et les sévices de la part soit de fonctionnaires du gouvernement, soit de tout individu, groupe ou institution. La Constitution et les lois fédérales fournissent des garanties en ce sens par le biais de lois telles que la Loi de 1994 sur la lutte contre la criminalité violente et l'application de la législation, les Lois sur les droits civils et les lois fédérales sur l’incitation à la haine. La loi applicable dans ce domaine n’a pas changé depuis 2000. En outre, 47 États fédérés administrent de leur côté des lois interdisant le même type d’activités.

181.Crimes racistes. Par le biais de son Programme uniforme d’information sur la criminalité, le Federal Bureau of Investigation (FBI) recueille des statistiques relatives aux infractions inspirées par la haine, tant au niveau fédéral qu’à celui des États. En 2005, l’année la plus récente pour laquelle des statistiques soient disponibles, 2 037 services de police ont signalé 7 163 incidents inspirés par la haine ayant donné lieu à la commission de 8 380 infractions, dont 7 160 incidents liés à un préjugé unique (54,7 % motivés par le préjugé racial et 13,2 % motivés par le préjugé liée à l’appartenance ethnique ou l’origine nationale). Sur les infractions auxquelles ces incidents ont donné lieu, 68,2 % découlaient du préjugé à l’égard des Afro-américains et 19,9 % du préjugé à l’égard des Blancs. Un peu moins de 5 % des infractions racistes découlaient du préjugé à l’égard des Asiatiques ou des natifs des îles du Pacifique et 2 % du préjugé à l’égard des Amérindiens ou des natifs de l’Alaska, et 4,9 % étaient dirigées contre des groupes ou des individus représentant plusieurs races.

182.Les services de police classent les infractions inspirées par la haine fondée sur l’origine ethnique ou nationale en deux catégories, selon qu’elles sont dirigées contre les Hispaniques ou les représentants d’autres ethnies ou nationalités. En 2005, ils ont signalé 1 144 infractions liées à un préjugé unique, à savoir l’appartenance ethnique ou l’origine nationale. Sur ces infractions, 57,7 % étaient motivées par un préjuge à l’égard des Hispaniques et 42,3 % dirigées contre d’autres ethniques ou nationalités.

183.La proportion la plus élevée d’infractions inspirées par la haine englobait l’intimidation, la destruction, la déprédation ou le vandalisme, mais on a également relevé un certain nombre d’infractions plus graves, telles que des assassinats, des viols, des vols qualifiés et des incendies criminels. Sur les six meurtres motivés par un préjugé qui ont été signalés, trois étaient liés au préjugé racial, à l’égard d’une personne blanche dans un cas et d’une personne afro-américaine dans les deux autres. Sur les trois viols signalés, l’un était inspiré par le préjugé à l’égard des Afro-américains. Sur les 127 vols qualifiés motivés par un préjugé, 61 avaient été motivés par le préjugé racial et 29 par le préjugé à l’égard d’une certaine ethnie ou nationalité.

184.La ventilation des crimes racistes par type de victime montre que près de 68 % des victimes ont été l’objet du préjugé à l’égard des Afro-américains, un peu moins de 20 % du préjugé à l’égard des Blancs, 4,9 % du préjugé à l’égard des Asiatiques ou des natifs des îles du Pacifique et 1,9 % du préjugé à l’égard des Amérindiens ou des natifs de l’Alaska. Les infractions à motivation ethnique se sont ventilées comme suit : 58,7 % des victimes ont été l’objet du préjugé à l’égard des Hispaniques et 41,2 % du préjugé à l’égard d’une autre ethnie ou nationalité.

185.En 2005, les États où les infractions inspirées par la haine ont été les plus nombreuses sont la Californie (19,2 % du total); le New Jersey (9 %); le Michigan (8,8 %); le Massachusetts (5,4 %) et le Texas (3,7 %).

186.Le Ministère de la justice accorde un rang de priorité élevé à l’exercice de l’action publique contre les infractions inspirées par la haine. Depuis 2000, les autorités fédérales ont engagé des poursuites pénales contre quelque 240 personnes accusées d’avoir commis des infractions telles que le fait de brûler une croix, l’incendie criminel, le vandalisme, le meurtre par arme à feu et l’agression en portant atteinte à divers droits protégés par la législation fédérale (comme le logement, l’emploi, l’éducation et l’accès aux lieux publics) de victimes afro-américaines, hispaniques, asiatiques, amérindiennes et juives. Depuis 1993, la quasi-totalité des prévenus accusés dans ce type d’affaires ont été reconnus coupables.

187.Après le 11 septembre, les infractions motivées par un préjugé commises contre des personnes perçues comme étant musulmanes ou arabes se sont soudainement multipliées. Dans les trois mois qui ont suivi les attentats, on a relevé plus de 300 infractions de ce type. En 2002 et jusqu’en 2004, il y a eu en moyenne 100 de ces infractions chaque année. Depuis 2004, toutefois, leur nombre a régulièrement diminué : il y en a eu 83 en 2005 et 46 en 2006. Ces infractions ont sensiblement diminué depuis l’époque immédiatement postérieure au 11 septembre, mais elles demeurent à un niveau supérieur à celui d’avant les attentats.

188.Globalement, depuis 2000, le Ministère de la justice a enquêté sur plus de 700 de ces infractions, ce qui a débouché sur plus de 150 actions pénales aux niveaux des États et des collectivités locales et sur la condamnation de 32 prévenus. Plusieurs avocats chevronnés de la Section pénale de la Division des droits civils ont été chargés d’instruire toutes les nouvelles allégations portant sur la commission d’infractions contre des Américains d’origine arabe et les personnes considérées comme étant d’ascendance arabe, et de suivre le déroulement des enquêtes et d’y participer afin de garantir un processus décisionnel uniforme. On trouvera un peu plus loin des exemples d’actions fédérales intentées pour infractions commises contre des Américains d’origine arabe et d’autres personnes. Les individus accusés d’avoir commis ces infractions motivées par un préjugé se sont vu infliger de lourdes peines de réclusion. Par exemple, dans U.S. v. Irving (C.D. Cal.), le prévenu avait prévu de détruire par explosif une mosquée de Los Angeles (Californie) et les bureaux du Muslim Public Affairs Council. Il a avoué avoir violé les lois 18 U.S.C. 241 et 18 U.S.C. 844; il a été condamné à 20 ans de prison le 22 septembre 2005. Dans U.S. v. Burdick (E.D. Cal.), le prévenu, qui avait tiré au fusil à plomb sur un chauffeur de car postal sikh, a avoué avoir violé la loi 18 U.S.C. 111(a)(1). Il a été condamné à 70 mois de prison le 17 septembre 2003. Il y a d’autres exemples : U.S. v. Goldstein (M.D. Fla.) (le prévenu, qui avait formé le projet de détruire des mosquées et des centres islamiques, a été condamné à 151 mois de prison); U.S. v. Nunez-Flores (W.D. Tex) (le prévenu, qui avait lancé un cocktail Molotov sur le Centre islamique d’El Paso (Texas), a été condamné à 171 mois de prison); et U.S. v. Cunningham (W.D. Wash.) (le prévenu, qui avait tenté de mettre le feu à des voitures stationnant dans le parking d’une mosquée et tiré sur les fidèles, a été condamné à 78 mois de prison).

189.Le Service des relations avec les communautés (CRS) du Ministère fédéral de la justice est prêt à aider les entités fédérées et territoriales à prévenir et régler les conflits et la violence raciaux et ethniques, y compris les infractions inspirées par la haine. L’expérience acquise pendant les années d’instruction d’un large éventail d’affaires lui a permis d’élaborer un ensemble de "pratiques les plus performantes" pour aider les localités à prévenir les infractions inspirées par la haine et à rétablir l’entente entre les communautés. On trouvera ci-après quelques exemples spécifiques d’affaires d’infractions inspirées par la haine :

À Anchorage (Alaska), après que des jeunes Blancs se soient enregistrés sur vidéocassette en train de tirer sur des natifs de l’Alaska avec des balles de peinture, le CRS s’est employé, en concertation avec les groupes communautaires, la population et les autorités de l’État et des collectivités locales, à apaiser les préoccupations de la collectivité. Il a formé les recrues de l’École de police d’Anchorage à communiquer avec les personnes de couleur avec plus de doigté et leur a inculqué les techniques de règlement des conflits. Les participants ont également appris à renforcer les relations entre les pouvoirs publics et les communautés minoritaires, et à prévenir et à réduire les tensions raciales.

À Modesto (Californie), un couple mixte a signalé qu’une bombe incendiaire avait été lancée par la fenêtre de leur chambre à coucher. Pour apaiser les préoccupations de la collectivité, le CRS a, à la demande des éducateurs, des autorités publiques, des agents de la force publique et des animateurs de communauté, aidé à mettre en place un mécanisme d’intervention communautaire face aux infractions inspirées par la haine.

En ce qui concerne les incendies d’églises, les agents du CRS ont collaboré directement avec des centaines d’administrations rurales, suburbaines et urbaines pour contribuer à éliminer la méfiance et la polarisation raciales, promouvoir des programmes multiraciaux, dispenser une formation aux relations interraciales à l’intention des animateurs de collectivité et des agents de la force publique, organiser des dialogues communautaires et aider à mettre en contact les organismes chargés de l’application de la loi et les habitants des quartiers minoritaires.

190.Dans la période qui a suivi immédiatement les attentats du 11 septembre, le CRS a commencé à évaluer les tensions raciales et ethniques dans les communautés où étaient concentrées les populations arabe, musulmane et originaire d’Asie du Sud. Il a pris contact avec les services de police locaux, les secteurs scolaires, les colleges et les universités, les administrations municipales et fédérées, les groupes d’Américains musulmans et d’origine arabe, et les organisations de défense des droits civils. Les informations faisant état d’actes de violence commis contre des membres des communautés arabe, musulmane et sikhe aux États-Unis se multipliant, le CRS a déployé son personnel pour promouvoir la tolérance. On a créé un grand nombre d’espaces de discussion pour permettre aux membres de ces communautés de fournir des informations et des sources d’information et recenser et examiner les différentes lois et l’assistance que les diverses autorités de police locales pourraient offrir dans ce domaine. Le CRS a notamment animé l’Arab, Muslim, and Sikh Awareness and Protocol Seminar – une série de protocoles d’information sur l’application de la loi à l’intention des responsables fédéraux, étatiques et locaux traitant des problèmes liés aux conflits raciaux et culturels qui se posent entre les autorités de police et les communautés américaines d’origine arabe et les communautés américaines musulmane et sikhe. Comme on l’a déjà vu, le CRS a également produit une vidéo sur l’appel des policiers intitulée "The First Three to Five Seconds," qui a aidé les policiers à réduire les tensions en apprenant à faire la différence entre les menaces et les normes culturelles dans des situations autres que les situations de crise impliquant des Arabes, des musulmans et des Sikhs.

191.Par ailleurs, le CRS a réagi aux informations faisant état d’actes de vandalisme et d’incendies criminels concernant des mosquées et des gurdwaras sikhs. Par exemple, le 14 juillet 2003, il a réagi à un reportage télévisé sur l’incendie d’une mosquée à Elizabeth (New Jersey). La police a signalé qu’il ne s’agissait pas d’un incendie criminel, mais l’incident a augmenté la peur parmi la communauté musulmane locale. Le CRS a aidé la communauté et les médias à faire face aux rumeurs selon lesquelles il s’agissait bien d’un incident motivé par un préjugé. Il a aidé les responsables islamiques locaux à organiser un lieu de rencontre communautaire permet aux membres de la communauté& d’exprimer leurs préoccupations et de recevoir des garanties de la part des animateurs et responsables de la communauté locale.

192.Activité des États face aux infractions inspirées par la haine. Comme indiqué plus haut, 47 États se sont dotés de lois réprimant les infractions inspirées par la haine. En outre, il existe dans un certain nombre d’États des organisations qui luttent contre les infractions de ce genre. Ce sont par exemple la Coalition de l’Oregon contre les infractions inspirées par la haine, le Réseau d’information de la Caroline du Nord sur la violence inspirée par la haine (HAVIN), le Groupe de travail du nord de la Floride sur les infractions inspirées par la haine, l’Alliance du Michigan contre les infractions inspirées par la haine, la Commission du Gouverneur de l’Illinois sur la discrimination et les infractions inspirées par la haine, le Groupe spécial interorganisations de la Pennsylvanie sur les tensions civiles et Groupe consultatif du Kentucky sur les infractions inspirées par la haine. L’Alliance du Michigan contre les infractions inspirées par la haine (partenariat constitué par la Commission et le Département des droits civils du Michigan et les U.S. Attorneys for Michigan) représente une coalition de plus de 70 autorités de police fédérales, étatiques et locales, organisations des droits civils et des droits de l'homme, groupes communautaires et confessionnels, éducateurs, groupes de soutien aux victimes et autres personnes luttant contre la violence, qui conjuguent leurs efforts pour lutter de façon exhaustive et efficace contre les infractions inspirées par la haine et les incidents motivés par des préjugés.

193.Dans le Maryland, qui publie des statistiques sur les infractions inspirées par la haine à l’échelle de l’État, 374 incidents inspirés par la haine ont été signalés au cours de l’exercice 2005, dont 32 incidents liés au racisme dans le système des écoles publiques du Maryland et six incidents liés au racisme dans les colleges et universités. La race et l’appartenance ethnique ont représenté plus de 70 % des infractions inspirées par la haine traitées pendant l’année. Dans une affaire civile jugée dans le Maryland, MCHR v. Elton Smith, Jr., un prévenu afro-américain qui avait harcelé un couple mixte dans son quartier, a dû payer plus de 3 500 dollars de dommages-intérêts et s’est vu infliger une sanction civile de 5 000 dollars augmentée des intérêts.

194.Dans l’Illinois, qui publie également des statistiques, il y a eu 272 incidents motivés par la haine en 2003, contre 230 l’année précédente. Quelque 55 % de ces incidents étaient motivés par un préjugé racial.

195.La Commission des relations sociales de Pennsylvanie constitue une base de données sur les incidents motivés par un préjugé devant servir tant aux actions de prévention des tensions civiles qu’aux mesures prises pour y faire face. Cette base de données, qui est organisée par préjugé, est très détaillée et renseigne sur la nature de chaque incident, le lieu où il s’est produit et les parties en cause. Pour l’année 2006, elle fait apparaître 162 incidents motivés par un préjugé – lequel visait des Afro-Américains dans 66 cas, des Hispaniques dans 29 cas, des Alsatiques et natifs des îles du Pacifique dans trois cas, des Américains d’origine arabe dans six cas, des Blancs dans deux cas et des personnes appartenant à plusieurs races dans 56 cas. La base de données est partagée et utilisée par les organisations membres du Groupe spécial interorganisations de la Pennsylvanie sur les tensions civiles (www.stopbias.org). La Commission des relations humaines réunit ce Groupe spécial une fois par mois pour examiner les incidents motivés par un préjugé qui ont signalés au cours du mois précédent. Ce Groupe spécial est investi des responsabilités à court et à long termes. Par exemple, il aide les communautés locales à mettre en œuvre des stratégies de prévention comme d’intervention. Il participe à l’élaboration et à la présentation de nombreux programmes de formation des agents de la force publique, responsables municipaux et animateurs de collectivité; sensibilise le public et renforce l’application de la loi de la Pennsylvanie sur les infractions inspirées par la haine (l’Ethnic Intimidation and Institutional Vandalism Act); met en place le système normalisé de détection et de notification des incidents motivés par un préjugé; et accomplit un travail d’évaluation et recommande les modifications à apporter à la législation. En matière d’intervention rapide face aux incidents, un sous-groupe du Groupe de travail, l’Inter-Governmental Response Team, intervient rapidement auprès des écoles et des communautés aux prises avec de graves tensions entre les groupes.

196.Le Groupe consultatif du Kentucky sur les infractions inspirées par la haine, où siègent des représentants du Bureau de l’Attorney General, le procureurfédéral pour les circonscriptions de l’Est et de l’Ouest du Kentucky, des responsables des autorités de police fédérales et étatiques, et des organisations de défense de la justice, se charge de se documenter sur les cas de violence inspirée par la haine signalés mais non confirmés, et d’en rendre compte à la Commission des droits de l'homme du Kentucky en formulant des recommandations. En plus des enquêtes pénales menées aux niveaux local, fédéré et fédéral, la Commission examine un incident récent (2006) de croix brûlée.

197.Les lois du Vermont sur les infractions inspirées par la haine alourdissent les sanctions dont sont passibles les infractions motivées par la haine et prévoient l’adoption de mesures provisoires de protection des victimes de ces infractions. Le comportement découlant de l’intention de nuire et motivé par la race, la couleur, la religion, l’origine nationale ou un autre facteur objectif ou subjectif est sanctionné en fonction de la gravité de l’infraction. En 2003-04, le Vermont a enregistré 56 infractions inspirées par la haine, dont 35 étaient motivées par la race, l’appartenance ethnique ou l’origine nationale. En 2004-05, il y en a eu 34, dont 14 étaient motivées par la race, l’appartenance ethnique ou l’origine nationale. Les fonctionnaires de police agréés par le Vermont sont tenus de suivre une formation sur la loi relative aux infractions inspirées par la haine, et le Service des droits civils de l’Attorney General de l’État et la Commission des droits de l'homme du Vermont informent le public dans le cadre de programmes scolaires et communautaires qui explorent l’acceptation de la diversité et la sensibilisation à la diversité. En 2003, l’Assemblée législative du Vermont a sensiblement modifié la loi relative aux politiques de harcèlement et de bizutage en ce qui concerne les établissements d’enseignement du Vermont. La loi interdit le harcèlement et le bizutage, et fait obligation aux écoles de mettre en place des politiques et des procédures d’instruction rapide des plaintes et de prévoir des moyens d’obtenir réparation pour les dommages subis. Le harcèlement raciste s’entend du "comportement prenant pour cible les caractéristiques de la race ou de la couleur réelle ou perçue d’un élève ou d’un membre de sa famille, et inclut l’utilisation d’insultes, de stéréotypes, de diffamations raciales, de commentaires, d’observations désobligeantes, de gestes, de menaces, de graffiti, d’affichage ou de diffusion de matériaux écrits ou visuels, de railleries sur la manière de parler ou de références négatives aux coutumes raciales" (16 V.S.A. 11 (26)(B)(II)(ii)).

198.Les mesures prises pour remédier à l’utilisation excessive et discriminatoire de la force par les autorités de police sont examinées plus haut dans la section consacrée à l’article 5, Discrimination du fait des responsables de l’application des lois.

3. Droits politiques – Renseignements sur les moyens de garantir ces droits ainsi que sur leur exercice effectif

199.La législation des États-Unis garantit le droit de voter aux élections et d’être candidat sur la base du suffrage universel et égal, le droit de prendre part à la direction des affaires publiques et le droit d’accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques. En vertu du Voting Rights Act, le Ministère de la justice saisit un tribunal fédéral pour contester des pratiques ou des procédures électorales ayant pour but ou pour effet de refuser aux électeurs de groupes minoritaires la possibilité d’élire les candidats de leur choix. Par ailleurs, le Ministère examine les modifications apportées à la procédure électorale dans une circonscription spécialement protégée. En juillet 2006, le Congrès a prorogé le Voting Rights Act pour 25 ans supplémentaires.

200.Procédure électorale. Pour tenter de régler les problèmes soulevés par les élections de 2000, le Congrès a adopté le Help America Vote Act de 2000 (HAVA), Pub. L. No. 107-252. Cette loi vise à améliorer l’administration des élections aux États-Unis de trois façons : 1) création d’un nouvel organisme fédéral, la Commission d’assistance électorale, qui doit centraliser les informations concernant l’administration des élections; 2) fourniture aux États de fonds destinés à améliorer la gestion des élections et à remplacer des systèmes de vote périmés; et 3) définition de normes minimales que les États devront respecter dans plusieurs domaines clés de l’administration électorale. Le Ministre de la justice veille à l’application des normes et prescriptions nationales prévues par la section III de la Loi. Il s’agit, par exemple, des normes applicables aux systèmes de vote, y compris leur accessibilité dans une autre langue; de l’existence de listes électorales provisoires; des normes applicables au vote provisoire; de la règle selon laquelle chaque État doit mettre en place une liste électorale unique, interactive et informatisée; et des normes applicables au vote à distance.

201.Le Ministère de la justice s’est acquitté de ses responsabilités en matière d’application en ayant recours à des procédures contentieuses et en fournissant des conseils en dehors de toute procédure contentieuse. En 2003, après l’adoption de la Loi, le Ministre de la justice a adressé aux responsables des élections, aux gouverneurs et aux Attorney Generals des 50 États, du District de Columbia, de Guam, des Samoa américaines, des Îles Vierges américaines et de Porto Rico une lettre dans laquelle il exposait les prescriptions de la Loi et les délais fixés pour son application et proposait l’aide de la Division des droits civils pour ce qui était d’appliquer les dispositions de son titre III. Chaque année, le Ministère de la justice a également donné des conseils à certains États et territoires sur les mesures à prendre pour appliquer les normes de la Loi. Au début de 2004, il a adressé un avis officieux à six États en leur faisant savoir qu’il se demandait s’ils seraient en mesure de se conformer aux prescriptions de la HAVA à l’horizon des élections fédérales de 2004. En février et mars 2004, il a également procédé à une analyse de l’application des règles État par État et écrit à trois États en évoquant les problèmes d’application constatés par les observateurs. En 2004 et 2005, respectivement, il a engagé les premières actions en justice au titre de la HAVA contre le comté de San Benito (Californie) et du Westchester (New York). Les deux actions portaient sur le fait que les responsables des élections n’avaient pas affiché les informations destinées aux électeurs. Par ailleurs, le comté de San Benito ne s’était pas doté d’un système permettant aux électeurs inscrits sur les listes provisoires de savoir si leur voix avait été acceptée et comptée. Un jugement d’expédient a été rendu dans les deux affaires. En 2006, le Ministère a intenté des actions en justice contre les États de l’Alabama, du Maine, du New Jersey et de New York, et contre le comté de Cochise, dans l’Arizona. En mars 2007, il avait intenté une seule action en application de la HAVA, à savoir contre le comté de Cibola, au Nouveau-Mexique.

202.En sus de l’application de la HAVA, le Ministère de la justice continue de faire appliquer d’autres lois sur la procédure électorale, comme le Voting Rights Act de 1965, modifié, l’Uniformed and Overseas Citizen Absentee Voting Act de 1986 (UOCAVA) et le National Voter Registration Act de 1993. La Division des droits civils applique les dispositions civiles de ces lois, tandis que la Section de l’intégrité publique de la Division pénale applique les interdictions concernant le comportement délictueux et la fraude. En 2006, par exemple, le Ministère a annoncé un accord destiné à protéger le droit des membres des forces armées et des citoyens outre-mer de prendre part aux élections primaires fédérales dans l’Alabama, la Caroline du Nord et la Caroline du Sud, et a obtenu des mesures d’urgence dans un jugement d’expédient concernant l’État du Connecticut pour faire en sorte que les électeurs faisant l’objet de la loi UOCAVA puissent faire compter leurs voix pour les élections primaires fédérales.

203.En 2004, le Ministère de la justice a donné à l’observation des élections un degré élevé de priorité et a demandé un nombre de contrôleurs et d’observateurs très supérieur à celui de la précédente année électorale. Ces contrôleurs et observateurs ont suivi une formation aux dispositions des lois sur les droits civils qui concernent les élections, y compris, pour la première fois, des lois relatives à la protection des droits des électeurs handicapés. Pour les élections de 2004, le Ministère de la justice a envoyé 802 contrôleurs et observateurs observer 75 scrutins dans 20 États (contre 340 déployés dans 11 États préalablement à 21 scrutins en 2000). Le jour du scrutin, il a déployé 1 073 contrôleurs et observateurs supplémentaires pour observer 87 scrutins dans 25 États (contre 363 dans 10 États pour observer 20 scrutins le jour où ils ont eu lieu en 2000). S’agissant du choix des entités territoriales où observer les élections, le Ministère a d’abord identifié 14 entités de neuf États qui faisaient l’objet d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal. La Section de la procédure électorale a ensuite identifié 58 entités supplémentaires aux fins d’observation, souvent par prise de contact avec des défenseurs des droits des minorités. Enfin, le Ministère a reçu des demandes écrites d’organisations de défense des droits civils et d’organisations électorales sollicitant l’envoi d’observateurs pour 15 entités supplémentaires, dont la plupart se sont également vu attribuer des contrôleurs ou des observateurs. Un nouveau record a été établi en 2006 pour les élections de mi-mandat, lorsque 470 observateurs fédéraux et 358 agents du Ministère ont été envoyés pour observer des bureaux de vote dans 69 entités territoriales de 22 États le jour du scrutin. Là encore, le Ministère a ciblé les entités faisant l’objet d’une ordonnance ou d’un jugement d’expédient d’un tribunal (15 dans neuf États). Il a choisi 54 entités supplémentaires aux fins d’observation en s’appuyant, en partie, sur les informations fournies par des groupes de défense des droits civils. En plus des élections générales du 7 novembre, le Ministère a, en 2006, envoyé 496 autres observateurs fédéraux et 217 autres de ses agents observer 50 scrutins dans 46 entités de 17 États.

204.En vertu de l’article 203 du Voting Rights Act, tout le matériel électoral et toutes les informations connexes disponibles en anglais doivent l’être également dans la langue minoritaire pour ceux qui en ont besoin dans les États et les subdivisions politiques où vivent des minorités linguistiques. Cet article, conçu pour faire en sorte que les citoyens aient la possibilité non seulement de voter, mais aussi de le faire en connaissance de cause, s’applique aux bulletins de vote, aux instructions et aux autres matériels. Depuis 2002, la Division des droits civils a intenté environ 60 % des actions en justice jamais engagées en vertu de ces dispositions dans l’histoire de cette loi, y compris les premières actions jamais intentées au nom d’électeurs philippins et vietnamiens. Les procédures d’exécution ont concerné des villes et des comtés répartis sur l’ensemble du territoire, et notamment dans les États suivants : Arizona, Californie, Floride, Massachusetts, New York, Nouveau-Mexique, Pennsylvanie, Texas et Washington. Ces procès se sont souvent doublés d’actions intentées en vertu de l’article 208 de la loi pour faire en sorte que les électeurs ayant besoin d’une assistance pour voter aient le droit de recevoir cette assistance et de la recevoir de la personne de leur choix, à l’exception de leur employeur ou de leur responsable syndical. Depuis 2002, la Division des droits civils a intenté plus de 75 % de toutes les actions jamais engagées au titre de l’article 208 dans l’histoire de la loi.

205.Le rapport que la Commission d’assistance électorale a adressé en 2005 au Congrès sur les progrès de la réforme électorale accomplis en 2004 a énuméré certains des changements intervenus depuis l’adoption de la HAVA :

17 États ont utilisé des bulletins de vote provisoires pour la première fois;

1,5 million d’électeurs ont voté à l’aide d’un bulletin provisoire et plus d’un million de ces voix ont été comptées (68 %);

Au moins 25 % des électeurs ont utilisé le nouveau matériel de vote, et 30 % de plus devaient l’avoir fait en 2006;

Au moins neuf États ont créé et utilisé une base de données pour l’inscription des électeurs à l’échelle de l’État pour développer l’accès des électeurs aux urnes.

206.En vertu de l’article 2 du Voting Rights Act, 42 USC 1973(b), il est illicite de remanier les circonscriptions électorales en vue des élections fédérales si ce remaniement aboutit à des processus politiques qui ne sont pas aussi transparents pour les membres d’un groupe racial donné qu’ils le sont pour les autres membres de l’électorat. Dans l’affaire League of United Latin American Citizens v. Perry, 126 S. Ct. 2594 (2006), la Cour suprême des États-Unis a constaté une violation du Voting Rights Act dans une circonscription du Texas représentée au Congrès, la circonscription 23, mais n’a constaté aucun violation de la Constitution ou du Voting Rights Act dans les 31 autres circonscriptions de l’État, qui en compte 32. L’arrêt de la Cour n’a pratiquement pas touché au plan de remaniement des circonscriptions du Texas et a laissé ce dernier libre de déterminer la façon de remédier au problème constaté pour la circonscription 23. En ce qui concerne cette circonscription, la décision majoritaire de la Cour s’est appuyée sur un nouveau principe, découlant de l’article 2 du Voting Rights Act, selon lequel la création d’une circonscription où les électeurs issus des minorités sont majoritaires peut ne pas compenser la perte d’une autre circonscription du même type dans la même partie de l’État si la nouvelle circonscription n’est pas suffisamment compacte pour préserver les communautés d’intérêt.

207.La Division des droits civils a récemment intenté des actions contestant les systèmes électoraux racialement discriminatoires dans le comté d’Osceola, en Floride, d’Euclid, dans l’Ohio et de Port Chester, dans l’État de New York. La Division a obtenu gain de cause dans le procès engagé contre le comté d’Osceola et les deux autres affaires sont encore en instance. D’autres actions engagées récemment en vertu de l’article 2 étaient axées sur la discrimination s’exerçant lors des élections elles-mêmes. En 2005, le Ministère de la justice a intenté et gagné un procès contre la ville de Boston, dans le Massachusetts, en rapport avec le traitement discriminatoire réservé par la municipalité aux électeurs hispaniques, chinois et vietnamiens. C’est ainsi que ces électeurs s’étaient vu dénier l’assistance nécessaire; leurs bulletins avaient été marqués d’une manière contraire à leurs vœux ou sans que leurs vœux soient pris en considération; ils avaient été traités d’une façon grossière et insultante, et s’étaient vu dénier le droit d’utiliser des bulletins provisoires. Par ailleurs, la Division a récemment intenté au titre de l’article 2 et gagné un procès concernant la protection d’électeurs hispaniques contre la contestation de leur droit de vote pour des motifs raciaux dans United States v. Long County, Georgia.

208.Suspension du droit de vote des condamnés. Le Quatorzième Amendement à la Constitution fédérale reconnaît expressément le droit qu'ont les états d'interdire le vote à une personne "pour participation à une rébellion ou tout autre crime". En conséquence, la plupart des États n'accordent pas le droit de vote aux personnes condamnées pour certaines infractions graves. Les règles qui régissent la suspension du droit de vote dont une condamnation pénale peut être assortie et les procédures suivies en la matière varient d'un État à l'autre. Dans la plupart des États, l'incapacité cesse à la fin de la peine d'emprisonnement ou lorsque l'intéressé bénéficie d'une remise de peine ou est rétabli dans ses droits. Dans tous les cas, la perte du droit de vote ne découle pas de l’appartenance de l’intéressé à un groupe racial et n’est pas fondée sur la race, la couleur; l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, mais résulte des actes criminels perpétrés par la personne visée et dont elle a été dûment déclarée coupable par un tribunal dans le respect des règles de procédure.

209.La suspension du droit de vote dont une condamnation pénale peut être assortie fait l’objet d’un examen constant dans les États fédérés et des changements se sont produits dans un certain nombre d’États depuis 2000. En 2001, le Nouveau-Mexique a abrogé l’interdiction de vote à vie pour les personnes condamnées pour une infraction grave. En 2003, l'Alabama a adopté une loi qui permet à la plupart des auteurs d’infractions graves de solliciter un certificat d'autorisation d'inscription sur les listes électorales après avoir purgé leur peine. En mars 2005, l’Assemblée législative du Nebraska a abrogé l'interdiction à vie de vote de tous les auteurs d’infractions graves et l'a remplacée par une interdiction de deux ans consécutive à la peine. En 2006, l’Iowa (par voie d’ordonnance) a rendu leur droit de vote aux personnes ayant purgé leur peine pour infraction grave et les électeurs du Rhode Island ont approuvé une mesure tendant à rendre leur droit de vote aux personnes relâchées avec mise à l’épreuve ou mises en liberté conditionnelle. Des modifications de la politique relative au droit de vote des anciens condamnés ont également été adoptées dans les États suivants : Connecticut, Delaware, Kentucky, Maryland, Nevada, Pennsylvanie, Virginie, Wyoming, et Washington.

210.En septembre 2005, la Commission nationale de réforme des élections fédérales, présidée par les anciens présidents Carter et Ford, a recommandé que tous les États rendent le droit de vote aux citoyens qui avaient intégralement purgé leur peine. La question du droit de vote des personnes condamnées pour des infractions graves dans le respect des règles de procédure fait l’objet d’un débat animé aux États-Unis, mais la pratique traditionnelle des États fédérés n’est pas contraire aux obligations qui incombent aux États-Unis en vertu de la Convention.

211.District de Columbia. La Constitution des États-Unis a placé "le siège du gouvernement des états-Unis", à savoir le District de Columbia, sous la juridiction exclusive du Congrès (U.S. Const. art. 1 § 8). Les États-Unis ont été fondés en tant que fédération d'États autrefois souverains : cette disposition visait à éviter de placer la capitale de la nation sous la juridiction d'un quelconque État particulier. Cette disposition a donc tenu non à des raisons raciales, mais à la structure gouvernementale. Quoi qu’il en soit, les chiffres du premier recensement de population du District indiquent qu’en 1800, soit 10 ans après l’approbation de sa création par le pouvoir législatif, le District comptait 8 144 habitants, dont 69,6 % de Blancs.

212.En application du Vingt-Troisième Amendement à la Constitution fédérale, les habitants du district ont le droit de voter lors de l'élection du président et du vice-président. Ils ne sont pas représentés au Sénat, mais le sont à la Chambre des représentants par un délégué sans droit de vote, qui siège dans les commissions et participe aux débats, mais ne vote pas. La question du droit de vote des habitants du District de Columbia est activement débattue depuis quelques années et le Congrès en est actuellement saisi. Compte tenu du fait qu’en vertu de l’article 1.2 de la Constitution, les membres de la Chambre des représentants doivent être choisis par la population des "États", le gouvernement est d’avis que la représentation du District au Congrès nécessiterait un amendement à la Constitution.

213.Accès aux fonctions publiques. Les citoyens des États-Unis ont accès aux fonctions publiques sans distinction tenant à la race ou à l’appartenance ethnique, et un nombre important de représentants des minorités exercent des fonctions officielles aux États-Unis.

214.Selon la 3e édition du Répertoire des juges issus des minorités aux États-Unis de l’American Bar Association, publié en 2001, sur près de 60 000 juges et magistrats des tribunaux fédéraux, étatiques et tribaux que comptent les États-Unis (y compris Porto Rico, Guam, les Îles Vierges et les Îles Mariannes septentrionales), 4 051 (environ 6,75 %) étaient membres de groupes raciaux ou ethniques minoritaires, soit une légère augmentation par rapport au chiffre de 3 610 (6 %) relevé en 1997. Sur les 4 051 juges et magistrats issus des minorités, on comptait 1 798 Afro-américains, 1 523 Hispaniques, 324 Asiatiques, 56 Amérindiens (tribunaux étatiques ou fédéraux) et 350 exerçaient leurs fonctions dans les tribunaux tribaux amérindiens.

215.S’agissant des élus à l’échelon fédéral, sur les 535 membres du 109e Congrès, 41 étaient afro-américains (8 %), 24 hispaniques (4 %), et 7 asiatiques (1 %). Ces pourcentages représentent une légère augmentation par rapport aux niveaux dont le rapport initial a rendu compte. Sur les gouverneurs d’État ou de territoire, en janvier 2007, six appartenaient à une minorité raciale : deux Noirs (Massachusetts et Îles Vierges américaines); deux Hispaniques (Nouveau-Mexique et Porto Rico); et deux Asiatiques et natifs des îles du Pacifique (Samoa américaines et Guam).

216.En 2002, le Joint Center for Political and Economic Studies de Washington, D.C. a publié son résumé statistique pour 2000 des élus afro-américains (EAA). Le présent rapport englobe les élus aux niveaux fédéral, fédéré, municipal et local, y compris ceux qui s’occupent d’application de la loi et d’éducation. Le rapport fait état d’un sextuplement du nombre d’EAA, lequel est passé de 1 500 en 1970 à 9 040 en 2000. Il met également en relief les principales évolutions qui orientent l’avenir des cadres politiques noirs. Tout d’abord, les femmes noires ont constitué la totalité de l’augmentation du nombre des EAA pendant les deux années qui ont précédé 2000 et représentaient 34,5 % du total. Ensuite, de jeunes Afro-américains, qui affichent souvent des vues et ont souvent des expériences différentes de celles de leurs aînés, sont de plus en plus souvent élus. Enfin, un nombre croissant de maires noirs se font élire dans les grandes villes (de plus de 50 000 habitants), où la majorité de la population n’est pas afro-américaine. Selon la Conférence nationale des maires noirs, il y avait en 2005 542 maires noirs, dont 47 maires noirs de villes de plus de 50 000 habitants. Le rapport du Joint Center BEO signale que les cinq États qui comptent le plus grand nombre d’EAA étaient le Mississippi (897), l’Alabama (731), la Louisiane (701), l’Illinois (621) et la Géorgie (582).

217.En 2004, les employés fédéraux autres que les employés des postes étaient au nombre de 1 270 366. Sur ce nombre, 31,4 étaient issus des minorités, soit environ 17 % d’Afro-américains (un peu moins qu’en 2000), 7,3 % d’Hispaniques (contre 6,6 % en 2000), 5,0 % d’Asiatiques et de natifs des îles du Pacifique (contre 4,5 % en 2000) et 2,1 % d’Amérindiens et de natifs de l’Alaska (un peu moins qu’en 2000). À l’échelon le plus élevé des employés fédéraux, environ 14 % des membres de la haute fonction publique étaient issus des minorités. De même, sur les 2 786 responsables politiques (qui sont en général de hauts fonctionnaires), 13 % étaient issus des minorités et 37 % étaient des femmes. En juin 2006, le Cabinet du Président, qui est composé du Vice-Président et des responsables des 15 services administratifs, comprenait deux Hispaniques, deux Afro-américains et deux Américains d’origine asiatique.

4. Autres droits civils

218.Aux termes de l’article 5 d), les États parties s’engagent à assurer l’égalité dans la jouissance de toute une série de droits de l'homme et de libertés fondamentales, notamment, le droit de circuler librement et de choisir sa résidence, le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et d’y retourner, le droit à une nationalité, le droit de se marier et de choisir son conjoint, le droit de toute personne, aussi bien seule qu’en association, à la propriété, le droit d’hériter, le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, le droit à la liberté d’expression et le droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques. Ces droits sont garantis à toute personne vivant aux États-Unis conformément à de nombreuses dispositions de la Constitution et de la législation, et toute entrave à l’exercice de ces droits peut donner lieu à des poursuites pénales en vertu de plusieurs dispositions législatives. Les garanties constitutionnelles et juridiques de ces droits indépendamment de toute considération tenant à la race, à l’appartenance ethnique ou à l’origine nationale n’ont pas changé depuis la présentation du rapport initial en 2000.

5. Droits économiques, sociaux et culturels

Le droit au travail et le droit de fonder des syndicats et de s’affilier à des syndicats

219.L’article 5 e) i) garantit l’égalité devant la loi et la non-discrimination fondée sur la race, la couleur et l’origine nationale ou ethnique en ce qui concerne le droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions de travail équitables et satisfaisantes, à la protection contre le chômage, à un salaire égal pour un travail égal et à une rémunération équitable et satisfaisante. La législation et la réglementation des États-Unis respectent cette obligation. Des progrès ont été accomplis, mais des disparités subsistent au niveau des résultats dans certains domaines. Les sources de ces disparités sont complexes et sont liées à un certain nombre de facteurs économiques et sociaux.

220.En janvier 2007, le Bureau de statistiques du Ministère du travail a établi les taux de participation à la vie active suivants : 66,6 % parmi les Blancs; 64,7 % parmi les Afro-américains, et 69,4 % parmi les Hispaniques. Le taux de chômage était le plus élevé parmi les Afro-américains (8 %) et le moins élevé parmi les Américains d’origine asiatique (3,2 %). Pour les Américains blancs, le taux de chômage s’établissait à 4,1 % et celui des Hispaniques à 5,7 %. Le taux de chômage global était de 4,6 %. Pour 1998, les taux de chômage indiqués dans le rapport initial étaient de 4,5 % pour l’ensemble de la population et de 8,9 % pour les Afro-américains. Le rapport initial ne comportait pas de statistiques pour 1998 en ce qui concerne les autres groupes.

221.Le taux global de pauvreté en 2005 était de 12,6 % pour les individus et de 9,9 % pour les familles. Le taux de pauvreté des Blancs non hispaniques était de 8,6 %, en augmentation par rapport à celui de 1998 (8,2 %). En revanche, les taux de pauvreté des Afro-américains (24,9 %) et des Hispaniques (21,8 %) étaient légèrement inférieurs aux taux de 1998 indiqués dans le rapport initial (26,1 % pour les Afro-américains et 25,6 % pour les Hispaniques). Le taux de pauvreté des Asiatiques était de 11,1 %, contre 14,1 % en 1989. Sur la base de données représentant une moyenne triennale (souvent utilisée pour les groupes peu nombreux afin d’améliorer la variance), le taux de pauvreté des Amérindiens pour 2002-2004 a été de 19,2 % pour les Amérindiens et natifs de l’Alaska seuls ou en association avec une autre race et de 24,3 % pour les Amérindiens seuls, contre 27,6 % pour ces derniers en 1989. Au sujet des comparaisons par rapport à 1989, il convient toutefois de noter que les groupes raciaux ne sont pas exactement comparables car, les années précédentes, les personnes recensées ne devaient signaler qu’une seule race, tandis qu’après 2003, elles ont pu signaler plusieurs races. Ces comparaisons doivent donc être considérées avec prudence.

222.Selon le recensement de 2000, les Américains d’origine asiatique qui n’avaient signalé qu’une seule race constituaient le plus fort pourcentage de personnes exerçant des emplois de gestion, d’administration et connexes (44,6 %), suivis par les Blancs non hispaniques (36,6 %), les Afro-américains (25,2 %), les Amérindiens et les natifs de l’Alaska (23,3 %), les natifs d’Hawaii et des autres îles du Pacifique (23,3 %) et les Hispaniques (environ 18,1 %).

223. Vingt-deux pour cent des Afro-américains travaillaient dans le secteur des services, suivis par 20,8 % des natifs d’Hawaii et des autres îles du Pacifique et 20,6 % des Amérindiens et les natifs de l’Alaska. C’était le cas de 21,8 % des Hispaniques. Les Blancs non hispaniques étaient moins représentés dans ce secteur (12,8 % seulement), tout comme les Asiatiques (14,1 %).

224.Environ 18,6 % des Afro-américains ont indiqué exercer un emploi dans les domaines de la production et des transports. Ce pourcentage était supérieur à celui des personnes ayant signalé une autre race quelle qu’elle soit à l’exception de la catégorie "autre race". Environ un cinquième (21,2 %) des Hispaniques exerçait un emploi dans ces domaines. En revanche, ce n’était le cas que pour 13,2 % des Blancs non hispaniques.

225.Parmi les Hispaniques, les femmes étaient plus nombreuses (23 %) que les hommes (15 %) à exercer des fonctions de cadre ou une profession libérale (à noter que cet écart s’observe également dans l’ensemble de la population américaine : 36 % pour les femmes, contre 31 % pour les hommes). La tendance est la même chez les Afro-américains. En 2000, 30 % des Afro-américaines et 20 % des Afro-américains exerçaient des fonctions de cadre, une profession libérale ou une profession connexe. Inversement, les Afro-américains étaient proportionnellement plus représentés (28 %) que les Afro-américaines (10 %) dans les domaines de la production et des transports.

226.On ne notait pas d’écart important entre les quatre régions du pays pour ce qui est de la répartition des emplois. Dans chaque région, les pourcentages les plus élevés de travailleurs et d’employés se rencontraient dans les secteurs de la gestion et des professions libérales et professions connexes, suivis par les personnes exerçant des fonctions dans la commercialisation ou des emplois de bureau. Les pourcentages de travailleurs les moins élevés se rencontraient dans les secteurs suivants : bâtiment, industries extractives et maintenance, et agriculture, pêche et foresterie. Les seules différences régionales concernaient les métiers des services, de la production et des transports. Dans le Nord-Est et l’Ouest, le pourcentage de personnes travaillant dans le secteur des services était supérieur à celui des personnes exerçant un emploi dans les secteurs de la production et des transports, alors que le contraire était vrai dans le Middle West et le Sud. Le District de Columbia et le Maryland avaient les pourcentages de personnes employées dans les secteurs de la gestion et des professions libérales et connexes les plus élevés (51,1 % et 41,3 %, respectivement), ce qui tenait à l’importance des effectifs fédéraux et des activités d’appui. Le Nevada et Hawaii – deux États dotés d’une importante industrie touristique – dépassaient touts les autres États pour ce qui est du pourcentage des actifs employés dans le secteur des services.

Catégories professionnelles, selon l’origine raciale et hispanique, des États-Unis : 2000

(Données basées sur un échantillon. Pour des informations sur la protection de la confidentialité, l’erreur d’échantillonnage, l’erreur autre que d’échantillonnage et les définitions, voir www.census.gov/prod/cen2000/doc/sf3.pdf )

Origine raciale et hispanique ou latino

Catégories professionnelles

Population civile employée âgée d’au moins 16 ans

Cadres, membres des professions libérales et professions connexes

Services

Commercia-lisation et bureau

Agriculture, pêche et foresterie

Bâtiment, industries extractives et maintenance

Production et transports

Total

129 721 512

33,6

14,9

26,7

0,7

9,4

14,6

Blancs

102 324 962

35,6

13,4

27,0

0,6

9,8

13,6

Noirs ou Afro-Américains

13 001 795

25,2

22,0

27,3

0,4

6,5

18,6

Amérindiens et natifs de l’Alaska

914 484

24,3

20,6

24,0

1,3

12,9

16,8

Asiatiques

4 786 782

44,6

14,1

24,0

0,3

3,6

13,4

Natifs d’Hawaii ou des autres îles du Pacifique

157 119

23,3

20,8

28,8

0,9

9,6

16,5

Autre race

5 886 427

14,2

22,7

21,7

3,5

14,0

24,0

Deux races ou plus

2 649 943

26,7

19,8

27,1

0,9

9,8

15,7

Hispanique ou latino (toutes races confondues)

13 347 876

18,1

21,8

23,1

2,7

13,1

21,2

Blancs non hispaniques ou latinos

95 834 018

36,6

12,8

27,2

0,5

9,6

13,2

Office fédéral du recensement, recensement de 2000, fichier détail édité type.

227.Discrimination dans l’emploi. Comme on l’a vu dans la section concernant l’article 2.1.b) ci-dessus, les États-Unis se sont dotés de solides garanties juridiques qui préservent le droit au libre choix de son travail et le droit à des conditions équitables et satisfaisantes de travail. Lorsqu’un cas de discrimination est signalé, les autorités fédérales et étatiques font respecter ces garanties dans des domaines tels que les politiques de formation, de promotion, de sécurité d’emploi et de licenciement, et de traitement dans le cadre de travail. En 2006, l’EEOC a été saisie de 75 768 plaintes. En outre, pendant la période écoulée entre l’exercice 2001 et l’exercice 2006, les services des États et des collectivités territoriales chargés de garantir des pratiques équitables en matière d’emploi ont été saisis de357 087 plaintes. Cela dit, ce chiffre ne représente que les plaintes relevant de la juridiction des États et de l’EEOC – c’est-à-dire les plaintes pour discrimination fondée sur la race, la couleur, l’origine nationale, la religion, le sexe, l’âge, le handicap et les représailles déposées contre les employeurs ayant au moins 15 employés (ou 20 compte tenu de la discrimination fondée sur l’âge). Diverses lois des États et des collectivités locales couvrent des motifs supplémentaires de discrimination et/ou les petits employeurs – plaintes qui ne sont pas englobées dans le total susvisé.

228.Sur les plaintes pour discrimination déposées auprès de l’EEOC en 2006, 61 % l’ont été en vertu du titre VII de la Loi sur les droits civils, qui porte sur la discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion et l’origine nationale; 21 % l’ont été en vertu de la Loi sur les Américains handicapés; et 18 % en vertu de la Loi sur la discrimination fondée sur l’âge dans l’emploi. La discrimination raciale a représenté 36 % des plaintes, ce qui correspond à une tendance historique. La discrimination fondée sur l’origine nationale a représenté environ 11 % des plaintes. La discrimination fondée sur le sexe a représenté 31 % des plaintes déposées en vertu du titre VII.

229.On a donné des exemples de poursuites engagées pour discrimination dans l’emploi par l’EEOC, la Division des droits civils du Ministère de la justice et l’Office of Federal Contract Compliance Programsdu Ministère du travail dans la section consacrée à l’article 2.1.b) ci-dessus. Comme on l’a vu, en 2006, l’EEOC a intenté 371 procès contre les auteurs présumés de ces infractions et a réglé un grand nombre de plaintes sans procédure contentieuse. La suite donnée par l’EEOC à ces plaintes a permis d’obtenir environ 274,2 millions de dollars pour les victimes de la discrimination dans l’emploi. Il est tout aussi important que les jugements d’expédient et les décisions de justice qui ont réglé ces plaintes imposent aux employeurs ayant commis les infractions incriminées de modifier leur comportement futur. Le Ministère de la justice a du règlement des plaintes une expérience analogue à celle de l’EEOC. La majorité des affaires instruites par le Ministère sont réglées par un jugement d’expédient ou une autre forme de règlement avant un jugement au fond. Comme dans le cas de l’EEOC, les jugements d’expédient du Ministère requièrent généralement une réparation prospective sous la forme d’une modification des pratiques de l’employeur en matière d’emploi et une indemnisation des victimes de la pratique discriminatoire. En 2005, les procédures d’exécution engagées par le Ministère du travail ont permis d’obtenir plus de 45 millions de dollars d’indemnisation, des offres d’embauche pour des milliers de victimes de la discrimination et une formation destinée à faire en sorte que les employeurs américains pratiquent à l’avenir l’égalité des chances en matière d’emploi.

230.En avril 2006, l’EEOC a publié une importante nouvelle section du manuel sur l’application des règles, qui actualise les directives concernant les interdictions de la discrimination dans l’emploi fondée sur la race et la couleur du titre VII. Ce manuel aidera les employeurs, les employés et le personnel de l’EEOC à comprendre comment le titre VII s’applique toute une série de questions soulevées par la discrimination à l’époque contemporaine. On y trouve des informations spécifiques – y compris des exemples – concernant ce à quoi correspond la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’origine nationale; la façon d’évaluer les décisions en matière d’emploi; ce que recouvre le traitement racial différencié, et notamment la façon d’identifier les motifs et les cas de comportement ou de pratique discriminatoire; la façon d’évaluer les cas d’effets différenciés en fonction de la race; la façon de garantir l’égalité d’accès à l’emploi dans le cadre du recrutement, des promotions, de l’adoption de mesures en faveur de la diversité et de l’action positive; la façon de garantir l’égalité des chances en matière de réussite professionnelle, y compris des données sur le harcèlement racial et le préjugé raciste sur le lieu de travail; les représailles; les voies de recours; et la protection préventive. Ces nouvelles directives tiennent compte de la place très importante que la Commission sur l’égalité des chances en matière d’emploi accorde à la prévention et aux meilleures pratiques. On peut consulter cette section du manuel sur le site www.eeoc.gov sous la rubrique Discrimination fondée sur la race ou la couleur.

231.En plus des procédures d’exécution mises en œuvre par l’EEOC, le Ministère de la justice et les États, le Ministère du travail fait respecter les lois qui interdisent aux entreprises et sous-traitants travaillant pour le Gouvernement fédéral de pratiquer la discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, le sexe, l’origine nationale ou la situation d’ancien combattant protégé ou de personne handicapée. Le Ministère met en œuvre plusieurs stratégies, parmi lesquelles la mise en œuvre des droits civils, l’information du public et les partenariats stratégiques. Il encourage également la formation des travailleurs maîtrisant mal l’anglais.

232.Comme on l’a vu plus haut, la plupart des États appliquent de leur côté des lois sur l’équité en matière d’emploi par l’intermédiaire de leurs commissions des droits civils ou des services de leur Attorney General. Dans la plupart des États, la grande majorité des plaintes pour discrimination concernent la discrimination dans l’emploi, et un grand nombre d’entre elles sont déposées dans le cadre d’accords de partage des tâches entre l’État et l’EEOC. Par exemple, l’Oregon applique des lois accordant aux demandeurs d’emploi et aux employés l’égalité d’accès aux emplois, aux écoles professionnelles, aux promotions et à un cadre de travail à l’abri de la discrimination et du harcèlement. La loi de l’État de l’Oregon protège également les travailleurs lorsqu’ils signalent des violations des règles de sécurité sur le lieu de travail, se prévalent des dispositions relatives au congé pour raisons familiales ou utilisent le système d’indemnisation des travailleurs. Sur une moyenne de 2 100 plaintes pour discrimination déposées chaque année dans l’Oregon, environ 98 % allèguent des pratiques abusives en matière d’emploi. De même, en Floride, 91 % des cas instruits par la Commission des relations sociales de Floride et 88 % des plaintes reçues pendant l’exercice 2004-05 concernaient la discrimination dans l’emploi. Enfin, beaucoup de comtés et de villes des États-Unis se sont dotés d’organes chargés de recevoir et d’instruire les plaintes pour discrimination dans l’emploi dans le cadre d’accords de partage des tâches avec l’EEOC.

233.En décembre 2005, l’organisation Gallup a publié un sondage national sur la discrimination sur le lieu de travail aujourd’hui, réalisé en parallèle avec la célébration du 40e anniversaire de l’EEOC. Ce sondage a indiqué que, si l’on avait bien avancé sur la voie de la réalisation de la promesse de l’égalité des chances, le but n’était pas encore atteint. L’enquête a interrogé un échantillon de travailleurs de diverses origines raciales et ethniques au sujet de l’opinion qu’ils se faisaient de la discrimination au travail et de l’impact que cette opinion avait sur leur comportement professionnel et leur fidélisation. Les résultats ont montré que 15 % des travailleurs estimaient avoir subi un traitement discriminatoire ou injuste. La ventilation en sous-groupes a montré que 31 % des Asiatiques interrogés ont fait état d’incidents de discrimination – pourcentage le plus élevé parmi les groupes ethniques. Ce taux présente un contracte frappant avec le fait que seulement 3 % environ des plaintes avaient été déposées par des Asiatiques – ce qui donnait à penser qu’un certain nombre d’Asiatiques qui vivent la discrimination n’en décident pas moins de ne pas porter plainte. Les Afro-américains constituaient le deuxième groupe le plus important : 26 % d’entre eux ont estimé avoir fait l’objet d’une discrimination. Le sondage a également indiqué que les faits de discrimination le plus fréquemment mentionnés concernaient la promotion et le salaire, alors que l’immense majorité des plaintes déposées auprès de l’EEOC alléguaient un licenciement discriminatoire.

234.Parmi les Afro-américains, les femmes et les hommes ont signalé de niveaux de discrimination presque identiques selon le sondage (27 % et 26 %, respectivement), mais parmi les Blancs, le sentiment d’avoir fait l’objet d’une discrimination révélait un écart important entre les femmes (22 %) et les hommes (3 %). S’agissant des personnes identifiées comme hispaniques, le taux global de discrimination présumée était de 18 %, les hommes étant plus susceptibles (20 %) d’avoir l’impression d’avoir fait l’objet d’une discrimination que les femmes (15 %). Commentant le contraste observé entre les conclusions du sondage Gallup et le nombre de plaintes pour discrimination déposées auprès de l’EEOC, l’ancien président de l’EEOC Cari Dominguez a noté : "Si l’on compare les statistiques concernant les plaintes les plus récentes de l’EEOC avec les données Gallup, on constate que le pourcentage d’Hispaniques et d’Asiatiques ayant l’impression de faire l’objet d’une discrimination est beaucoup plus élevé que celui des membres de ces groupes qui portent plainte. En poursuivant ses activités de détection et de répression ainsi que de prise de contact et d’information, l’EEOC s’emploie à faire en sorte que la promesse faite il y a 40 ans par la Loi sur les droits civils continue d’être tenue pour les générations de travailleurs américains à venir."

235.Entreprises contrôlées par des membres de groupes minoritaires. Selon la Small Business Administration, les entreprises contrôlée par des membres des groupes minoritaires représentent le segment de l’économie nationale dont la croissance est la plus rapide. Les Asiatiques sont le groupe contrôlant des entreprises de ce type le plus important pour le nombre d’entreprises et le nombre d’employés. Toutefois, les Hispaniques et les Afro-américains créent des entreprises à un rythme supérieur. Par exemple, un rapport récemment publié par l’Office fédéral du recensement indique que les Hispaniques créent des entreprises à un rythme trois fois supérieur à la moyenne nationale. Entre 1997 et 2002, le nombre d’entreprises contrôlées par des Hispaniques a augmenté de 31,1 %, contre un taux d’accroissement de 10,3 % pour l’ensemble des entreprises américaines.

236.Les entreprises contrôlées par des Afro-américains se sont multipliées à un rythme encore plus rapide : plus de quatre fois la moyenne nationale. Entre 1997 et 2002, leur nombre a augmenté de 45 %, passant de 823 499 à près d’1,2 million. Cet accroissement a été enregistré dans tous les États à l’exception du Wyoming, du Dakota du Nord, du Dakota du Sud et de l’Oregon. Certaines régions métropolitaines, telles que celles qui entourent Washington, D.C., ont connu des taux d’accroissement nettement supérieurs à 80 %.

237.Initiatives relevant du secteur privé. Du fait de la pénurie de candidats à des emplois qualifiés dans le secteur des technologies aux États-Unis, un certain nombre d’entités privées ont lancé des actions de sensibilisation à la diversité. La Commission chargée de la promotion des femmes et des minorités dans les domaines de la science, de l’ingénierie et du développement technologique créée par le Congrès a publié en septembre 2000 un rapport qui constatait ce qui suit : "Si les femmes, les minorités sous-représentées et les personnes handicapées étaient représentées parmi la main-d’œuvre que les États-Unis emploient dans les domaines de la science, de l’ingénierie et du développement technologique dans une proportion égale à la place qu’elles occupent parmi l’ensemble des actifs, il serait possible de remédier en grande partie à la pénurie [de main-d’œuvre technologique qualifiée]." Le Professional Technical Diversity Network, partenariat constitué par Microsoft, d’autres entreprises et des organisations professionnelles de groupes minoritaires et qui se concentre sur le recrutement de techniciens, est un exemple d’initiative du secteur privé dans ce domaine. Entre autres programmes, ce partenariat collabore avec les écoles et les organisations pour renforcer les possibilités de formation et d’éducation dans le domaine des technologies pour les femmes et les minorités. Ainsi qu’il a été annoncé en novembre 2000, il gérait les programmes suivants :

Plus de 90 millions de dollars de subventions, de logiciels et de bourses d’études pour les colleges et les universités où étudiaient des Afro-américains, des Hispaniques et des Amérindiens;

6 millions de dollars de subventions en faveur du programme de bourses d’études technologiques pour les minorités et les femmes;

Working Connections, programme de 40 millions de dollars destiné à aider les personnes défavorisées à se préparer dans les community colleges à prendre des emplois liés aux technologies de l’information;

L’Able to Work Consortium, voué à accroître les possibilités d’emplois pour les personnes handicapées.

238.Protection des citoyens américains et des immigrants légaux contre la discrimination dans l’emploi fondée sur l’origine nationale. L’Office of Special Counsel for Immigration Related Unfair Employment Practices (Service du conseiller juridique sur les pratiques d’emploi inéquitables liées à l’immigration) (OSC) du Ministère de la justice fait respecter la disposition antidiscrimination de la Loi sur l’immigration et la nationalité, 8 U.S.C. 1324b, qui protège les citoyens américains et les immigrants légaux contre la discrimination dans l’emploi fondée, notamment, sur l’origine nationale; contre toute pratique discriminatoire dans la vérification des permis de travail ("pratique discriminatoire en matière de pièces et documents"); et contre les représailles. Les particuliers peuvent engager des actions pénales pour discrimination auprès de l’OSC et ce dernier peut aussi ouvrir des enquêtes de sa propre initiative. Il enquête sur les allégations de discrimination et obtient des indemnisations, des emplois et des mesures correctives par voie de règlement ou de procès pour discrimination, pratique discriminatoire en matière de pièces et documents, et représailles auxquelles se livrent des employeurs ayant au moins quatre employés. Ce Bureau est compétent pour traiter des cas de discrimination fondée sur l’origine nationale concernant des employeurs ayant entre quatre et 14 employés (au-delà, les employeurs sont pris en charge par l’EEOC).

239.Voici quelques exemples de règlements récents obtenus par l’OSC : arriérés de rémunération d’un montant global de 22 654 dollars pour quatre réfugiés, plus 14 000 dollars de sanctions civiles et de mesures provisoires pour réparer une pratique discriminatoire en matière de pièces et documents; 12 000 dollars d’arriérés de rémunération pour une personne bénéficiant de l’asile dont le statut avait été annulé parce qu’une entreprise avait refusé d’accepter les documents valides qu’il avait présentés pour faire vérifier son permis de travail; et 11 653 dollars d’arriérés de rémunération, plus une sanction civile et des mesures provisoires, pour un résident permanent dont les documents valides avaient été abusivement rejetés pendant le processus de recrutement. Par ailleurs, ses permanences téléphoniques destinées aux travailleurs et aux employeurs permettent ordinairement à l’OSC de régler rapidement et à peu de frais des litiges en matière d’emploi qui pourraient déboucher sur des actions pénales, accumuler les arriérés de rémunération à verser par les employeurs et occasionner des frais d’instruction et de justice. En outre, l’OSC informe les employeurs et les travailleurs sur leurs droits et responsabilités en vertu de la disposition antidiscrimination. Ses activités d’éducation prennent les formes suivantes : permanences téléphoniques; programme de subventions; distribution de matériels éducatifs gratuits; présentation de communications dans le cadre de conférences, de séminaires et de réunions; un site Web; et un bulletin d’information. Au cours de l’exercice 2006, l’OSC a accordé des subventions d’un montant total de près de 725 000 dollars à 11 associations à but non lucratif du pays. Le programme de subventions finance des programmes publics d’éducation concernant les droits des travailleurs et les obligations des employeurs découlant de la disposition antidiscrimination; peuvent en bénéficier les associations de service public, les organisations confessionnelles et communautaires, les associations et les autres entités fournissant des services d’information aux employeurs et/ou victimes potentielles de la discrimination dans l’emploi liée à l’immigration.

240.En outre, l’Équipe spéciale inter-administrations pour la lutte contre l’exploitation des travailleurs (Worker Exploitation Task Force) dont il a été question dans le rapport initial a été élargie et est devenue l’Équipe spéciale pour la lutte contre la traite des personnes et l’exploitation des travailleurs (Trafficking in Persons and Worker Exploitation Task Force, TPWETF). Elle continue de prévenir la traite des personnes et l’exploitation des travailleurs dans tout le pays et de faire respecter les lois adoptées pour lutter contre la traite des personnes. Elle est coprésidée par le Ministre adjoint de la justice chargé des droits civils au Ministère de la justice et le juriste du Ministère du travail. Les autres membres de l’Équipe sont le Federal Bureau of Investigation, les Services fédéraux de la citoyenneté et de l’immigration (CIS),l’Executive Office for United States Attorneys, la Division pénale du Ministère de la justice, le Bureau pour les victimes d’infractions et le Bureau contre la violence à l’égard des femmes. L’Équipe spéciale collabore également avec le Ministère des affaires étrangères, le Ministère de la sécurité du territoire, l’EEOC et divers parquets fédéraux.

241.Les données publiées en 2006 montrent qu’en 2005, le taux de chômage des immigrés est tombé en dessous de celui des travailleurs nés aux États-Unis pour la première en au moins 10 ans. Le taux de chômage des immigrés s’est établi à 4,6 % en 2005, contre 5,5 % en 2004, tandis que celui des personnes nées en Amérique était de 5,2 %, contre 5,5 %. Ces taux présentent un contraste avec toutes les autres années écoulées depuis 1996, lorsque le chômage des immigrés a été au moins aussi élevé que celui des personnes nées aux États-Unis. Les données d’enquête recueillies par le Bureau de statistique du Ministère du travail englobent les immigrés arrivés légalement et illégalement dans le pays et ne sont pas ventilées entre ces deux groupes.

242.Syndicats. Comme indiqué dans le rapport initial, la législation des États-Unis garantit à toute personne les mêmes droits de fonder un syndicat et de s’affilier à un syndicat. Le Ministère fédéral du travail fait respecter les parties du Labor-Management Reporting and Disclosure Act (LMRDA) qui garantissent aux membres des syndicats certains droits, tels que le droit à la liberté de parole et de réunion, le droit de prendre part à des élections démocratiques et le droit d’être à l’abri de la violence ou de la coercition dans l’exercice de l’un quelconque des droits que leur reconnaît le LMRDA. Celui-ci prévoit le pouvoir d’agir à titre privé en ce qui concerne la liberté de parole et de réunion. Le droit de fonder un syndicat et de s’affilier à un syndicat est protégé tant par la Constitution fédérale (Premier Amendement) que par la législation (par ex. le National Labor Relations Act). Les constitutions et lois de certains États protègent également le droit à la liberté d’association.

Le droit au logement

243.La législation fédérale et la législation des États garantissent l’égalité des chances dans l’exercice du droit au logement et interdisent les pratiques discriminatoires dans la vente et la location de logements ainsi que sur les marchés du crédit hypothécaire et de l’assurance habitation. Le droit au logement et le droit au financement hypothécaire sans discrimination sont exercés dans la pratique sur l’ensemble du territoire des États-Unis, et lorsque des violations de ces droits se produisent, les autorités fédérales et celles des États en poursuivent les auteurs. La section consacrée à l’article 2.1 b) ci-dessus décrit les procédures d’exécution dans ce domaine et donne des exemples des actions engagées par le Ministère de la justice et le HUD depuis 2000.

244.En 2000, environ 66 % des logements occupés appartenaient à leurs occupants, tandis qu’environ 34 % étaient loués. Le taux de possession de logements était de 56 % pour les Amérindiens et natifs de l’Alaska et de 53 % pour les Américains d’origine asiatique. En revanche, les Afro-américains, les natifs d’Hawaii ou des autres îles du Pacifique et les Hispaniques avaient plus de chances que l’ensemble des occupants d’un logement de louer leur logement. Parmi ces trois groupes, 46 % étaient propriétaires de leur logement et 54 % le louaient.

245.En 2000, la valeur moyenne des logements unifamiliaux aux États-Unis était de 119 600 dollars. La valeur moyenne des logements qui appartenaient aux Américains d’origine asiatique était de 199 300 dollars – plus de 50 % supérieure à la valeur moyenne nationale. Un grand nombre de ces ménages (45 %) vivaient à Hawaii ou en Californie – États qui ont enregistré les valeurs moyennes de logements les plus élevées du pays. Chez les natifs d’Hawaii ou des autres îles du Pacifique, les valeurs moyennes des logements étaient également très supérieures à l’estimation nationale (160 500 dollars) – ce qui s’expliquait sans doute, là encore, par la concentration dans des zones de valeurs de logements élevées. En revanche, les logements dont des Afro-américains ou des Amérindiens et natifs de l’Alaska étaient propriétaires avaient des valeurs moyennes d’environ 81 000 dollars, soit un tiers de moins que la moyenne nationale. La valeur moyenne des logements des Blancs non hispaniques était de 123 400 dollars – légèrement au-dessus de la moyenne nationale; et la valeur moyenne des logements des Hispaniques était de 105 600 dollars – un peu au-dessous de la moyenne nationale.

246.En sus de saisir la justice d’affaires de discrimination en matière de logement et de crédit hypothécaire, le gouvernement gère un certain nombre de programmes visant à améliorer l’offre de logements pour les minorités raciales et ethniques. Donnant suite à l’annonce faite par le Président Bush en 2002 selon laquelle le gouvernement collaborerait avec le Congrès en vue d’augmenter le nombre de propriétaires de leur logement, en particulier parmi les minorités, le HUD a annoncé une Initiative sur les logements des groupes minoritaires qui consiste : 1) à prévenir la discrimination en matière de logement par l’éducation, la sensibilisation et l’application des lois relatives à l’équité en matière de logement; 2) à régler rapidement les plaintes en matière de logement et à réduire le nombre des affaires en souffrance; 3) à mobiliser les organisations confessionnelles et communautaires en vue de développer les possibilités d’accession à la propriété pour les membres de groupes minoritaires à faible revenu; 4) à prêter attention et affecter les ressources à la lutte contre les pratiques abusives et discriminatoires dans les colonias (taudis légalisés) et les communautés d’ouvriers agricoles; et 5) à réprimer vigoureusement les pratiques prédatrices de certains prêteurs. En outre, le HUD accorde chaque année des subventions à des associations de défense de l’équité en matière de logement aux niveaux des États et des collectivités locales pour qu’elles participent à la lutte contre la discrimination illégale en matière de logement. Les fonds doivent servir à enquêter sur des allégations de discrimination en matière de logement, à informer le public et le secteur de la construction de logements sur les lois relatives à la discrimination dans ce domaine et à promouvoir l’équité en matière de logement. Depuis 2000, ces subventions ont généralement oscillé entre 17 et 20 millions de dollars par an et ont été fournies à une centaine d’États et entités chargées de faire respecter l’équité en matière de logement chaque année. Certaines de ces subventions sont également destinées à des projets desservant les populations rurales et immigrées dans les régions qui ne se sont pas dotées d’entités de ce genre ou qui sont insuffisamment desservies. Le HUD a également créé le volet financement fondé sur les résultats (PBFC) du Programme d’initiatives relevant de l’équité en matière de logement, pour aider financièrement des organisations privées exceptionnelles à mener des recherches de longue durée sur les marchés du logement ou des prêts hypothécaires pour recueillir des indices de discrimination systémique. Ce programme accorde des subventions de trois ans d’un montant maximal de 275 000 dollars par an, sur la base des crédits ouverts, aux organisations privées dont l’expérience dans le règlement de ces problèmes est reconnue.

247.En outre, au cours de l’exercice 2005, l’Office of Systemic Investigations(OSI), que le HUD venait de créer a réalisé un certain nombre d’enquêtes sur des pratiques discriminatoires susceptibles d’avoir des répercussions nationales ou d’affecter un grand nombre de personnes. Il s’agissait des enquêtes suivantes : 1) un examen du respect des dispositions du titre VI par la Bay St. Louis Housing Authority au Mississippi, faisant suite à des allégations de racial steering (pratique consistant, pour un agent immobilier, à suggérer tel ou tel quartier à des acheteurs potentiels en fonction de la race de ses habitants) et de ségrégation raciale; 2) une enquête sur une grande compagnie d’assurances de l’État de New York, faisant suite à une plainte selon laquelle la compagnie proposait des politiques différentes offrant une protection moindre aux propriétaires issus des minorités; et 3) une enquête sur une société de gestion implantée dans le pays tout entier, ses propriétaires et la ville de Gainesville, en Floride, faisant suite à des allégations de discrimination dans l’entretien d’un immeuble subventionné par l’État fédéral. Toujours en 2005, l’Office of Education and Outreach (OEO) du HUD a réalisé plus de 400 activités d’information dans tout le pays et publié deux brochures, "Are you a Victim of Housing Discrimination" et "Equal Opportunity for All". Ces brochures existent en anglais, arabe, chinois, coréen, espagnol et vietnamien.

248.En 2003, le gouvernement Bush a également annoncé une aide de 1,27 milliard de dollars pour les sans-abri, enveloppe devant financer 3 700 programmes de logement et de services locaux à travers le pays. Dans le cadre de cette initiative, l’ancien ministre de la santé et des services sociaux Tommy G. Thompson, qui présidait alors l’Interagency Council on Homelessness, a octroyé près de 35 millionsde dollars pour contribuer à la réalisation de l’objectif consistant à en finir avec le problème des sans-abri en l’espace d’une décennie. Le Ministre du logement et du développement urbain et le Ministre des anciens combattants coparrainant l’initiative, celle-ci a pu compter sur un investissement de 20 millions de dollars de la part du HUD, de 10 millions de dollars de la part du HHS et de 5 millions de dollars de la part du Ministère des anciens combattants (DVA). Cette initiative s’appuie sur la collaboration de 20 organes et service fédéraux pour aider les communautés locales à répondre aux besoins spéciaux en matière de logements et de services des sans-abri, dont un grand nombre sont atteints de maladies mentales, toxicodépendants ou handicapés physiques. Elle n’est pas axée spécifiquement sur les minorités raciales ou ethniques, mais elle aidera les membres des minorités qui relèvent de la catégorie des sans-abri chroniques.

249.Par ailleurs, le HUD met en œuvre un programme d’accès aux services de logement pour les personnes maîtrisant mal l’anglais (voir ordonnance présidentielle 13166, publiée le 11 août 2000). Ce programme repose sur l’idée que le gouvernement fédéral fournit divers services qui pourraient être rendus accessibles pour les personnes qui maîtrisent mal l’anglais. L’ordonnance invite chaque organe fédéral à examiner les services qu’il fournit et à mettre au point et en œuvre des systèmes permettant à ces personnes d’accéder véritablement à ces services. Ces organes doivent également veiller à ce que les bénéficiaires privés d’une aide financière fédérale permettent réellement à ces personnes d’avoir accès aux services qu’ils fournissent. Entre autres activités, le HUD a publié des directives aux bénéficiaires de l’aide financière fédérale en ce qui concerne l’interdiction, prévue au titre VI, de la discrimination fondée sur l’origine nationale dont peuvent faire l’objet les personnes maîtrisant mal l’anglais.

250.Conscient de ce que la situation des Amérindiens en matière de logement est l’une des pires du pays et que l’accroissement de ce groupe de la population rend les services de logement fédéraux d’autant plus nécessaires, le Congrès a adopté le Native American Housing Enhancement Act de 2005, P.L. 109-136. Cette loi a pour but de permettre aux tribus indiennes de mobiliser des fonds fédéraux et privés pour améliorer la situation en matière de logement. Entre autres choses, la loi modifie la législation pour autoriser qu’une priorité soit accordée aux Indiens dans le cadre des lois sur le logement existantes, telles que le Housing Act de 1949. Elle met par ailleurs à la disposition des Indiens les aides au logement Youth Build que prévoit le Cranston-Gonzales National Affordable Housing Act, 42 U.S.C. 12899f.

251.La plupart des États instruisent eux aussi des plaintes pour discrimination en matière de logement. Par exemple, au cours de l’exercice 2005, 5 % de l’ensemble des dossiers de la Commission des relations sociales de la Floride et 16 % des nouvelles plaintes déposées auprès d’elle concernaient le logement. En 2004, 5 % des plaintes enregistrées par le Ministère des droits de l'homme de l’Illinois portaient sur le logement; et en 2005, 6,1 % des demandes d’intervention reçues par le Ministère des droits de l'homme du Michigan concernaient la discrimination en matière de logement.

252.Comme on l’a vu plus haut, un certain nombre d’États, de comtés et de villes participent au Fair Housing Assistance Program (FHAP) du HUD, dans le cadre duquel ce Ministère leur octroie les fonds leur permettant d’enquêter sur les plaintes déposées pour violation des lois des États et des collectivités locales et d’instruire ces plaintes. Au cours de l’exercice 2005, le HUD et les services participant au FHAP ont reçu 9 254 plaintes – soit à peu près autant qu’en 2004. Ces services ont enquêté sur 70 % de ces plaintes. La race a été l’objet d’environ 40 % des plaintes, et la discrimination fondée sur l’origine nationale (hispanique, surtout) en a représenté environ 9 %. Le Fair Housing Initiatives Program (FHIP) du HUD comporte un volet sensibilisation à l’équité en matière de logement à l’intention des Asiatiques et des natifs des îles du Pacifique, conçu pour informer ces communautés sur leurs droits et réaliser des études sur l’équité en matière de logement. Le FHIP inclut également un volet sur les institutions desservant les minorités, qui contribue à réaliser l’objectif du HUD consistant à fonder des partenariats avec les Colleges et universités tribaux, les Colleges et universités noirs traditionnels, les institutions desservant les Hispaniques et les institutions desservant les natifs d’Hawaii et les natifs de l’Alaska. Ce programme finance des programmes d’études permettant aux étudiants d’exercer une profession en rapport avec la législation sur l’équité en matière de logement.

253.On trouvera ci-après deux exemples d’affaires traitées par les États en vertu du Fair Housing Assistance Program :

À Lawrence (Kansas), Mme Morales, qui est hispanique et irlandaise, avait trouvé un appartement à louer pour son petit ami, M. Jackson, et elle-même. En dépit d’un accueil enthousiaste lors de sa première visite, elle a été accueillie fraîchement lorsqu’elle est revenue avec son petit ami afro-américain. Ils ont été informés que leur demande avait été rejetée parce qu’ils n’étaient pas mariés. Par la suite, ils ont porté plainte pour discrimination en matière de logement auprès de la Commission des relations sociales du comté de Lawrence. Au cours de l’enquête, le complexe a allégué que sa politique de location à des couples non mariés avait changé à peu près au moment où Mme Morales et M. Jackson cherchaient un appartement. Or, à peu près au même moment, le complexe avait loué deux appartements à des couples de Blancs non mariés et continuait de permettre à un couple de Blancs non mariés d’y résider. Le 12 mai 2005, un jury du Tribunal de district du compté de Douglas a établi que les défendeurs avaient délibérément commis un acte de discrimination raciale. Mme Morales et M. Jackson ont obtenu 3 390 dollars de dommages-intérêts réels et 76 000 dollars de dommages-intérêts punitifs. En outre, le défenseur a dû rembourser 35 000 dollars de frais d’avocat à la Commission des relations sociales du comté de Lawrence. Morales v. Villa 26 and Jackson v. Villa 26.

Mme Nero et sa petite-fille de 16 ans, qui sont afro-américaines, voulaient louer un appartement au Carriage House Apartments de Dallas (Texas). Au téléphone, Mme Nero s’est vu proposer un loyer de 625 dollars et un dépôt de garantie de 300 dollars. Quand elle s’est rendue sur place avec sa petite-fille, toutefois, le gérant a porté le dépôt de garantie à 650 dollars en l’informant qu’elle le récupérerait si "elle ne détruisait pas l’appartement". Deux jours plus tard, lorsqu’un ami blanc a appelé le Carriage House pour se renseigner sur un appartement similaire, on lui a proposé un dépôt de garantie de 300 dollars, qui est resté à 300 dollars quand il s’est rendu sur place. Enquêtant sur la plainte, le Fair Housing Office de Dallas a constaté qu’il y avait des raisons de penser qu’un acte discriminatoire avait été commis. Le 3 novembre 2005, les parties ont réglé la plainte par le biais d’un jugement d’expédient; Carriage House a dû verser 5 000 dollars à Mme Nero, élaborer une politique écrite non discriminatoire relative aux tarifs de location et aux dépôts de garantie et exiger de tous les employés qui acceptent des demandes de candidats à la location, négocient avec eux ou fixent les conditions de la location de suivre une formation à l’équité en matière de logement. Nero v. Carriage House Apartments.

254.Par ailleurs, le HUD exécute plusieurs programmes conçus pour fournir des logements à un coût abordable aux ménages à faibles revenus. Par exemple, le programme HOME verse des dotations forfaitaires aux États et aux collectivités territoriales aux fins de la construction ou de la rénovation d’habitations à la location ou à l’achat, d’une aide financière directe aux personnes achetant leur premier logement ou d’autres acheteurs remplissant les conditions requises, et d’une aide à la rénovation d’habitations occupées par leur propriétaire et remplissant les conditions requises. Au cours de l’exercice 2005, 39 % du financement de logements à la location ont été attribués à des Afro-américains, 18,5 % à des Hispaniques, 2 % à des Américains d’origine asiatique et 0,3 % à des Amérindiens et à des natifs de l’Alaska. Dans le programme d’achat d’habitations, 29,4 % des fonds sont allés à des Afro-Américains, 30,7 % à des Hispaniques et 1,2 % à des Américains d’origine asiatique. Quant au Housing Choice Voucher Program, il est conçu pour aider les familles à faibles ou très faibles revenus à louer ou acheter des habitations sûres, convenables et abordables. Au cours de l’exercice 2005, les bénéficiaires de ce programme se sont répartis comme suit : Afro-américains : 47,8 %; Hispaniques : 18 %; Asiatiques : 2,75 %; et Amérindiens et natifs de l’Alaska, et natifs d’Hawaii ou des autres îles du Pacifique : moins de 1 %.

255.Les effets différenciés que l’ouragan Katrina avait eus pour les logements des habitants de New Orleans issus des minorités ont suscité des préoccupations. Conscients de ce que les problèmes liés à l’appartenance raciale et à la pauvreté se recoupent partiellement aux États-Unis, de nombreux observateurs n’ont sont pas moins parvenus à la conclusion que les problèmes créés par l’ouragan étaient dus à la pauvreté (c’est-à-dire l’incapacité de beaucoup de pauvres d’évacuer), non à la discrimination raciale en tant que telle. S’agissant de l’aide fournie au lendemain de la catastrophe, le gouvernement fédéral est déterminé à venir en aide à toutes les victimes et, en particulier, à celles qui en ont le plus besoin. À cet égard, le 15 février 2006, le Ministre de la justice a annoncé une nouvelle initiative importante dans le domaine des droits civils, à savoir l’Operation Home Sweet Home. Cette initiative relevant de l’équité en matière de logement est née de l’expérience des victimes de Katrina, qui avaient perdu leur maison et cherchaient de nouveaux logements. L’initiative n’est pas limitée aux secteurs frappés par cet ouragan, mais a une portée nationale. Le Ministre de la justice s’est publiquement engagé à faire réaliser par la Division, dans les deux années à venir, un nombre record de vérifications du respect de la législation sur l’équité en matière de logement, afin de démasquer les fournisseurs de logement qui pratiquent la discrimination à l’égard des personnes qui essaient de louer ou d’acheter des maisons. Au cours de l’exercice 2006, la Division des droits civils a augmenté de 38 % le nombre de ces vérifications par rapport à l’exercice précédent. En outre, au lendemain de Katrina, le HUD a lancé un certain nombre d’activités visant à réprimer les actes de discrimination commis à l’égard des personnes cherchant à se reloger. C’est ainsi qu’il a accordé 1,2 millions de dollars de subventions aux groupes de défense de l’équité en matière de logement des États bordant le golfe du Mexique au titre d’une action d’information des personnes évacuées sur les services disponibles et d’enquêtes sur les plaintes pour discrimination. Le HHS a de son côté affecté des ressources importantes à la transformation et à la reconstruction du système de soins de santé de la Louisiane afin d’améliorer la qualité des soins dispensés dans cet État.

Le droit à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux

256.Sécurité sociale. Aux États-Unis, la sécurité sociale verse des prestations de retraite à toutes les personnes remplissant les conditions requises et qui ont travaillé au moins 10 ans, indépendamment de leur race ou de l’ethnie à laquelle elles appartiennent. L’âge de 65 ans est considéré comme l’âge normal de la retraite pour les personnes nées après 1938, mais les prestations peuvent commencer à être versées dès l’âge de 62 ans. De même, Medicare, qui est un régime d’assurance maladie pour les personnes âgées d’au moins 65 ans (ou de moins de 65 ans si elles sont atteintes de certains handicaps), est également disponible indépendamment de la race ou de l’appartenance ethnique des bénéficiaires. En outre, Medicaid fournit des prestations d’assurance maladie aux personnes et familles à faibles revenus quel que soit leur âge, et également indépendamment de leur race ou de leur appartenance ethnique. Les programmes de Medicaid sont gérés par les États.

257.Le nouveau Medicare Modernization Act offre des possibilités non négligeables de réduire les disparités raciales et ethniques parmi les personnes âgées, car Medicare couvrira désormais la médecine préventive, y compris les examens de dépistage des maladies cardiaques, du cancer, de la dépression et du diabète – maladies qui frappent de façon disproportionnée les minorités raciales et ethniques. De même, pour la première fois dans l’histoire de Medicare, plus de 7,8 millions de bénéficiaires issus des minorités ont accès à une prestation au titre des médicaments délivrés sur ordonnance. Ce programme, qui a pris effet au début de 2006, propose aux bénéficiaires de Medicare un certain nombre de plans de réduction des coûts des médicaments délivrés sur ordonnance et il vise à aider les personnes âgées – et en particulier celles qui sont pauvres – à faire face à leurs dépenses de santé. Quelque 90 % des bénéficiaires de Medicare se sont inscrits pour bénéficier d’un type de protection au titre des médicaments délivrés sur ordonnance. Les populations minoritaires bénéficiant de Medicare sont représentatives des résultats d’ensemble obtenus pour ce type de protection.

258.Soins médicaux. En dépit de la solidité de l’organisation des soins fournis par le système de santé des États-Unis, le rapport initial a rendu compte d’un certain nombre de disparités au niveau de la prévalence de certaines maladies et affections parmi les groupes raciaux et ethniques, disparité dont un grand nombre n’ont pas disparu depuis 2000. Par exemple, s’agissant des Amérindiens et des natifs de l’Alaska, la prévalence du diabète est plus du double de celle de l’ensemble des adultes vivant aux États-Unis et, en ce qui concerne les Afro-américains, le taux de mortalité ajusté en fonction de l’âge pour le cancer était en 2001 supérieur d’environ 25 % à celui des Américains blancs. Les disparités se rencontrent également en ce qui concerne les questions se rapportant à la santé des femmes, telles que la mortalité infantile et l’insuffisance pondérale à la naissance. La mortalité infantile a diminué pour toutes les races entre 1980 et 2000, mais le décalage entre Noirs et Blancs en matière de mortalité infantile s’est creusé. Pendant la même période, toutefois, le décalage entre ces deux races du point de vue de l’insuffisance pondérale à la naissance a diminué.

259.Pour mieux comprendre ces disparités, le Congrès a, en 1999, demandé à l’Institut de médecine (IOM) de l’Académie nationale des sciences : 1) d’évaluer l’étendue des disparités entre les races et les ethnies dans le domaine des soins médicaux, en partant de l’hypothèse que les facteurs liés à l’accès, tels que la situation au regard de l’assurance et la capacité de paiement des soins, étaient les mêmes; 2) de repérer les sources potentielles de ces disparités, y compris la possibilité que des préjugés ouverts ou subtils de la part des prestataires de soins puissent influer sur la qualité des soins dispensés aux minorités; et 3) de proposer des stratégies d’intervention. L’IOM a rendu public son rapport en mars 2002. Selon ce rapport, l’immense majorité des études indiquaient que les représentants des minorités avaient moins de chances que les Blancs de recevoir les soins nécessaires, y compris les actes cliniquement nécessaires, pour certaines catégories de traitements. Des disparités ont été constatées en ce qui concerne le traitement du cancer, des maladies cardiovasculaires, du VIH/sida, du diabète et des maladies mentales, et ont également été relevées dans le cas de toute une série d’actes, y compris le traitement des problèmes de santé courants.

260.Le rapport a présenté des explications pouvant rendre compte de ces disparités, y compris de subtiles différences dans la façon dont les différents groupes raciaux et ethniques réagissent au traitement qui leur est administré, des différences de comportement face à la nécessité de se faire soigner, des différences raciales s’agissant de préférer tel ou tel traitement, des obstacles culturels ou linguistiques, la fragmentation des systèmes de soins et un éventuel préjugé involontaire de la part de prestataires de soins bien intentionnés. Sur la base de ces conclusions, l’IOM a recommandé une stratégie globale à plusieurs niveaux devant permettre d’éliminer les disparités. Elle comporterait une éducation et une formation interculturelles; des modifications à apporter aux politiques et réglementations afin de remédier à la fragmentation des régimes de santé en fonction de critères socioéconomiques; des interventions du système de santé visant à promouvoir l’application de directives concernant la pratique clinique; une interprétation linguistique et culturelle, le cas échéant; et la collecte de nouvelles données permettant de mieux appréhender le problème.

261.Le Ministre de la santé et des services sociaux Michael O. Leavitt a renouvelé l’engagement pris par son Ministère d’éliminer les disparités raciales et ethniques au niveau des soins médicaux, et ce dernier a commencé à donner suite à un certain nombre de recommandations de l’IOM, notamment en engageant des actions tendant à :

Élaborer une stratégie de communication visant à sensibiliser aux disparités d’ordre racial et ethnique existant entre les consommateurs, les prestataires, les administrations publiques des États et des collectivités territoriales, et les organisations locales et autres;

Promouvoir la collecte de données sanitaires et le renforcement de l’infrastructure de données pour permettre de diagnostiquer et de suivre l’état de santé des minorités raciales et ethniques aux États-Unis;

Mettre en avant le caractère essentiel de la communication entre le patient et le prestataire;

Renforcer la capacité du pays de préparer les professionnels de la santé à répondre aux besoins des populations minoritaires et d’accroître la diversité de la main-d’œuvre employée dans le secteur de la santé; et

Intégrer l’éducation interculturelle à la formation de tous les professionnels de santé actuels et à venir.

262.Par ailleurs, le HHS a fait de l’élimination des disparités sanitaires affectant les populations des minorités raciales et ethniques, y compris celle des problèmes liés à la santé des femmes, un objectif essentiel de Healthy People 2010, le programme d’action sur la santé publique du pays pour la décennie en cours. À cet égard, en 2001, le HHS et ABC Radio Networks ont lancé une initiative appelée "Closing the Health Gap". Cette campagne d’information est destinée à faire de la santé une question importante parmi les minorités raciales et ethniques. Lancée au départ parmi les communautés afro-américaines, la campagne a été étendue en 2003 aux Hispaniques, aux Amérindiens et aux natifs de l’Alaska, aux Américains d’origine asiatique et aux natifs d’Hawaii et des autres îles du Pacifique. Dans le cadre de cette campagne, les 240 stations affiliées au Urban Advantage Network d’ABC Radio ont diffusé des messages détaillés mettant en avant les mesures spécifiques que les auditeurs peuvent prendre pour adopter un mode de vie plus sain.

263.En janvier 2006, le HHS a accueilli le deuxième National Leadership Summit for Eliminating Racial and Ethnic Disparities in Health. Cette conférence, qui a accueilli plus de 2 000 participants, a comporté 96 ateliers et cours spéciaux sur les questions de santé actuelles et nouvelles dans les domaines suivants : accès aux soins de santé, utilisation et qualité des soins; fonctionnaires et soins de santé; recherche, données et évaluation; technologies de l’information appliquées à la santé; disparités sanitaires d’un bout à l’autre de l’existence; et culture, langue et éducation sanitaire. Cette conférence a été l’occasion de mettre en évidence, de promouvoir et d’appliquer les connaissances, l’expérience et l’expertise des organisations locales et des autres partenaires d’un bout à l’autre du pays en vue de lancer des interventions plus stratégiques et efficaces. Elle a également servi de tremplin pour la mise en place d’un programme d’action national visant à éliminer les disparités raciales et ethniques dans le domaine de la santé. Ce programme d’action national, qui devrait être lancé en 2007, repose sur trois principes fondamentaux : 1) direction nationale et solutions communautaires; 2) communications efficaces; 3) partenariats diversifiées. Par ailleurs, ce programme d’action national entend donner effet à la recommandation formulée en 2001 par l’IOM tendant à développer l’action d’information et d’éducation pour aider les minorités raciales et ethniques à prendre en charge leur santé et à adopter des comportements favorables à la santé.

264.Justice environnementale. Les services fédéraux continuent de s’occuper des questions touchant l’impact d’activités telles que l’implantation des infrastructures de transport et les mesures à prendre pour réparer des dommages dus à des déchets dangereux sur l’environnement de certains groupes de population, y compris les populations minoritaires et à faibles revenus. Comme l’exige l’ordonnance fédérale 12898, et éclairés par le Conseil consultatif national p0our la justice environnementale, l’Environmental Protection Agency (EPA) et d’autres services fédéraux tiennent compte de considérations liées à la justice environnementale dans leurs processus décisionnels quotidiens, principalement par le biais des analyses d’impact sur l’environnement imposées par le National Environmental Policy Act (NEPA). Par ailleurs, l’EPA gère trois programmes visant à remédier aux problèmes de justice environnementale. Le premier est l’Environmental Justice Collaborative Problem-Solving Cooperative Agreements Program, qui fournit une aide financière aux organisations locales présentant les conditions requises et qui se chargent de remédier aux problèmes d’environnement ou de santé publique qui se posent dans leurs communautés. Le deuxième programme est l’Environmental Small Grant Program, qui octroie des subventions d’un montant modeste aux organisations de base présentant les conditions requises en vue de l’exécution de programmes d’éducation et de formation concernant les problèmes d’environnement ou de santé publique locaux. Enfin, l’Environmental Justice Community Intern Program place les étudiants dans des organisations locales afin de leur faire acquérir une expérience de la protection de l’environnement au niveau local. En outre, le Groupe de travail interadministrations fédéral sur la justice environnementale coordonne l’action menée à l’échelle du gouvernement par le biais de trois équipes spéciales qui se chargent respectivement des aspects suivants : 1) disparités sanitaires; 2) projets de revitalisation et de démonstration; et 3) Amérindiens. L’équipe spéciale chargée des Amérindiens a pour mission de protéger les ressources culturelles et les lieux sacrés des tribus.

265.Les analyses prévues par le NEPA abordent couramment les questions de "justice environnementale" en évaluant l’impact des projets fédéraux éventuels sur l’environnement humain, voir 40 CFR 1508.14. Un certain nombre d’affaires judiciaires fédérales ont été l’occasion de se demander si les projets fédéraux proposés tenaient dûment compte de la justice environnementale. Il s’agit des affaires suivantes : Coliseum Square Ass’n v. HUD, No. 03‑30875, No. 04-30522, 206 U.S. App. LEXIS 23726 (5th Cir. Sept. 18, 2006) (confirmant que le Ministère du logement et du développement urbain avait tenu compte des questions de justice environnementale au sujet d’un projet de revitalisation d’un lotissement); Communities against Runway Expansion Inc. v. F.A.A., 355 F.3d 678 (D.C. Cir. 2004) (confirmant l’analyse du point de vue de la justice environnementale de la construction d’une nouvelle piste d’aéroport); Senville v. Peters, 327 F. Supp. 2d 335 (D. Vt. 2004) (confirmant l’analyse du point de vue de la justice environnementale établie par l’Administration fédérale des autoroutes de l’impact d’un nouveau projet autoroutier sur les personnes à faible revenu et issues des minorités); et Washington County v. Department of Navy, 317 F. Supp. 2d 626 (E.D.N.C. 2004) (interdiction préliminaire de la construction d’un terrain d’atterrissage) (analyse du point de vue de la justice environnementale présumée insuffisante).

266.Le rapport initial a noté que certains avaient soutenu que l’utilisation de l’île portoricaine de Vieques comme polygone de tir par les forces navales des États-Unis avait un impact environnemental négatif pour les Portoricains habitant sur l’île ou à proximité. En 2001, le gouvernement Bush s’est engagé à mettre fin aux activités militaires menées sur cette île et, le 1er mai 2003, la marine s’est retirée de l’île et a transmis la gestion du polygone de tir au Ministère fédéral de l’intérieur. Après un nettoyage complet, le Fish and Wildlife Service, qui dépend du Ministère de l’intérieur, fera de ce site de 6 000 hectares la plus grande réserve naturelle de Porto Rico.

Le droit à l’éducation et à la formation professionnelle

267.La ségrégation raciale de jure dans l’enseignement est illégale aux États-Unis depuis l’arrêt historique rendu par la Cour suprême fédérale dans l’affaire Brown c. Board of Education, 349 U.S. 483 (1954). À la suite de cette décision, du Civil Rights Act de 1964 et d’autres affaires et lois ultérieures, l’intégration a fait de plus en plus de progrès dans l’enseignement. La Division des droits civils du Ministère de la justice continue de surveiller l’observation effective de la loi par les secteurs scolaires et a procédé à un réexamen des dossiers lorsqu’elle l’a jugé nécessaire. Depuis 2000, elle a procédé à 228 réexamens de dossiers et réglé 126 affaires, ce qui a débouché sur des "déclarations de statut unitaire" et le classement des affaires en question. Les questions suivies par la Division des droits civils sont notamment le placement des élèves dans les classes, le recrutement d’enseignants et leur répartition, l’existence de facilités équitables et la distribution des ressources. On trouvera dans la section consacrée à l’article 2.1 b) ci-dessus des exemples d’actions engagées par la Division des droits civils depuis 2000.

268.Au niveau fédéral, outre le Ministère de la justice, c’est essentiellement au Bureau des droits civils (OCR) du Ministère fédéral de l’éducation qu’incombe la responsabilité de faire appliquer la législation fédérale dans le contexte de l’éducation. L’OCR veille au respect d’un certain nombre de lois interdisant la discrimination dans les établissements bénéficiant d’une aide financière fédérale– catégorie qui englobe la quasi-totalité des établissements d’enseignement du pays, depuis les écoles primaires jusqu’aux écoles d’enseignement universitaire supérieur ou les écoles professionnelles. Il a pour objectifs principaux d’enquêter rapidement sur les plaintes faisant état d’une discrimination et de déterminer avec précision si les lois et réglementations relatives aux droits civils qu’il s’emploie à faire respecter ont été violées. Il procède également à des examens du respect des dispositions et met en œuvre d’autres initiatives préventives pour se focaliser sur des problèmes spécifiques de respect des droits civils dans le domaine de l’éducation qui se posent d’une manière particulièrement dramatique ou ont une portée nationale. En outre, il fait respecter les dispositions par les bénéficiaires d’un financement fédéral en promulguant des réglementations sur l’application des lois relatives aux droits civils; en élaborant des directives précises permettant d’interpréter ces lois; en diffusant largement ces informations sur de nombreux supports différents, dont l’Internet; et en fournissant une assistance technique directe aux établissements d’enseignement, aux parents et aux élèves, notamment.

269.Promulgué en 2002, le No Child Left Behind Act (NCLB) de 2001 était conçu pour amener tous les élèves à satisfaire aux normes scolaires en lecture et en mathématiques, de combler les écarts existant sur le plan des résultats scolaires entre les élèves de races et groupes ethniques différents en l’espace d’une décennie et rendre les écoles comptables des résultats par le biais d’évaluations annuelles. En vertu du NCLB, les États font passer des examens annuels aux élèves de la troisième à la huitième années, un examen supplémentaire étant prévu au second cycle de l’enseignement secondaire. Le Centre national de statistiques sur l’éducation du Ministère fédéral de l’éducation organise l’évaluation nationale des progrès scolaires (NAEP) à l’intention des élèves de chaque État dans les classes de 4e et 8e années, qui donne lieu à la publication du "Bulletin scolaire de la nation". La NAEP fait office d’indicateur extérieur des résultats obtenus par les États en vertu du NCLB en 4e et 8e années et d’indicateur national pour la 12e année. Les données recueillies depuis 2005 montrent que, si les disparités en matière de résultats entre les Blancs et les élèves issus des minorités continuent d’exister pour tous les groupes sauf les Asiatiques et les natifs des îles du Pacifique, ces disparités commencent à se réduire alors même que les effectifs scolaires sont de plus en plus hétérogènes :

Globalement, les résultats obtenus en mathématiques par les élèves de 4e et 8e années ont atteint des niveaux record, et les résultats obtenus en lecture par les élèves de 4e correspondent au niveau record (sur une échelle de 0 à 500, les résultats moyens en classe de mathématiques de 4e année sont passés de 213 en 1990 à 238 en 2005 et ceux de la 8e année sont passés de 263 en 1990 à 279 en 2005).

En classe de mathématiques de 4e année, les résultats des élèves afro-américains se sont améliorés de 17 points entre 2000 et 2005, réduisant de cinq points (de 31 à 26) le décalage avec les élèves blancs; de même, les résultats des élèves hispaniques se sont améliorés de 18 points au cours de la même période, ce qui a réduit de six points (de 27 à 21) le décalage entre les élèves blancs et hispaniques). Ce sont là les décalages les plus faibles enregistrés depuis 1990. Le décalage entre les élèves blancs et amérindiens est demeuré constant à 20 points entre 2000 et 2005.

En classe de mathématiques de 8e année, la disparité en matière de résultats a de même été réduite de six points (de 40 points en 2000 à 34 points en 2005) entre les élèves afro-américains et blancs et de quatre points (de 31 à 27) entre les élèves hispaniques et blancs. Les résultats obtenus en mathématiques par les élèves amérindiens et les natifs de l’Alaska se sont améliorés au même rythme que ceux des élèves blancs entre 2003 et 2005, ce qui a maintenu le décalage à 25 points.

En mathématiques, les élèves asiatiques et natifs des îles du Pacifique de 4e comme de 8e année ont obtenu de meilleurs résultats que les élèves blancs, qu’ils ont dépassés de quatre points en 2000 et de six points en 2005.

En 2005, en classe de mathématiques de 4e et de 8e années, les pourcentages d’élèves blancs, afro-américains, hispaniques et asiatiques/natifs des îles du Pacifique ayant atteint ou dépassé les niveaux d’aptitude définis par la NAEP ont été supérieurs aux pourcentages de l’année précédente.

En classe de lecture de 4e année, les élèves afro-américains ont gagné 10 points entre 2000 et 2005, réduisant ainsi de cinq points (de 34 à 29) l’écart avec les élèves blancs; les élèves hispaniques ont gagné 13 points au cours de la même période, réduisant ainsi de neuf points (de 35 à 26) l’écart avec les élèves blancs. Le décalage entre les élèves blancs et amérindiens/natifs de l’Alaska s’est réduit de deux points (de 27 à 25) entre 2003 et 2005. Les élèves asiatiques/natifs des îles du Pacifique ont obtenu à peu près les mêmes résultats que les élèves blancs en 2000 comme en 2005.

En classe de lecture de 8e année, l’écart entre les élèves afro-américains et blancs s’est creusé de deux points (de 26 à 28) entre 1998 et 2005, tandis que le décalage avec les élèves hispaniques diminuait de deux points (de 27 à 25). Les élèves asiatiques et natifs des îles du Pacifique ont comblé un décalage de six points qui existait en 1998. Les élèves amérindiens et natifs de l’Alaska ont progressé de trois points entre 2003 et 2005, réduisant ainsi de quatre points (de 26 à 22) le décalage avec les élèves blancs.

270.En 2004, le Président Bush a signé l’ordonnance présidentielle 13336, qui reconnaissait les "besoins spécifiques des Amérindiens et des natifs de l’Alaska en matière d’enseignement et de culture" et s’engageait à faire respecter les normes élevées fixées par le No Child Left Behind Act "d’une manière qui soit compatible avec les traditions, langues et cultures tribales". Pour lancer les activités prévues en application de cette ordonnance, le Ministre a accueilli en avril 2005 une conférence nationale sur l’éducation des Indiens à laquelle ont participé plus de 600 responsables nationaux et étatiques, chefs de tribu et experts.

271.Dans l’enseignement secondaire et supérieur, le niveau d’instruction global de tous les groupes s’améliore; néanmoins, des disparités subsistent. En 2000, les Asiatiques avaient plus de chances que tout autre groupe de population d’avoir terminé une licence (44 %). Pour les autres groupes de population, les chiffre étaient les suivants : 27 % chez les Blancs non hispaniques, 14 % chez les Afro-américains, 14 % chez les natifs d’Hawaii ou des autres îles du Pacifique, 11,5 % chez les Amérindiens et les natifs de l’Alaska, et 10,4 % chez les Hispaniques, toutes races confondues. Ces chiffres étaient tous supérieurs à ceux qui avaient été signalés dans le recensement de 1990 (37 % pour les Asiatiques, 22 % pour les Blancs, 11 % pour les Afro-américains, 9 % pour les Amérindiens, les Esquimaux et les Aléoutes, et 9 % pour les Hispaniques). Dans l’enseignement secondaire du second cycle, en 2000, les élèves blancs non hispaniques avaient le plus de chances d’être titulaires d’un diplôme de fin d’études secondaires (85,5 %), suivis de près par les élèves asiatiques (80,4 %). Pour les autres groupes, les chiffres étaient les suivants : 72,3 % chez les Afro-américains; 78,3 % chez les natifs d’Hawaii ou des autres îles du Pacifique; 70,9 % chez les Amérindiens et les natifs de l’Alaska; et 52,4 % chez les Hispaniques (toutes races confondues). Ces chiffres sont uniformément supérieurs à ceux de 1990, mais ils continuent de faire apparaître des disparités analogues à celles des années antérieures.

272.Le titre III du No Child Left Behind Act de 2001 fait expressément obligation aux États de définir et d’appliquer des normes d’aptitude pour la langue anglaise et de procéder à des évaluations annuelles des élèves apprenant l’anglais (EAA). D’après les données fournies par les États en 2005, on compte environ 5,1 millions d’EAA pour l’ensemble du pays, contre 2,8 millions mentionnés dans le rapport initial. Tous les EAA doivent, en vertu du titre VI de la Loi sur les droits civils de 1964, recevoir de leurs États respectifs et des autorités locales responsables de l’éducationdes services éducatifs appropriés à leur niveau d’aptitude en anglais. Le titre III du NCLB prévoit l’octroi aux États de subventions au titre de programmes d’enseignement de l’anglais dont on estime qu’ils fournissent des services complémentaires à quelque quatre millions d’EAA, soit 80 % des élèves maîtrisant mal l’anglais. Une fois qu’ils sont identifiés comme des EAA, les élèves ²font l’objet d’une recommandation de placement dans un programme d’enseignement linguistique. Les États ont toute latitude pour utiliser les programmes qui, à leur avis, permettraient le mieux à leurs élèves d’attendre les niveaux de réussite attendus de tous les élèves en fonction de la classe considérée. Les programmes prévus par le titre III du NCLB sont administrés par l’Office of English Acquisition Enhancement and Academic Achievement for Limited English Proficient Students (OELA) du Ministère fédéral de l’éducation. L’OELA gère également un National Clearinghouse for English Language Acquisition and Language Instruction Education Programs (NCELA), qui recueille, analyse et diffuse des informations sur l’enseignement de la langue, les programmes éducatifs destinés aux élèves apprenant l’anglais et des programmes connexes.

273.L’OCR collabore avec les secteurs scolaires à l’examen des questions liées aux EAA. Par exemple, dans un cas, il a réglé une plainte alléguant qu’un secteur scolaire ne s’était pas sérieusement employé à communiquer des informations concernant les écoles aux parents d’élèves issus des minorités nationale qui maîtrisaient mal l’anglais dans une langue qu’ils puissent comprendre, comme le prescrit le titre VI. Le secteur en question a accepté d’élaborer un plan pour communiquer avec les parents d’enfants maîtrisant mal l’anglais, de définir des méthodes de notification à ces parents des activités en rapport avec l’école, de traduire les documents scolaires dans les langues parlées par ces parents et de recruter des interprètes pour les aider.

Le droit de prendre part, dans des conditions d’égalité, aux activités culturelles

274.Aux termes de l’article V e) vi), les États parties s’engagent à garantir le droit de chacun à l’égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d’origine nationale ou ethnique pour ce qui est de prendre part aux activités culturelles. Aux États-Unis, ce droit est protégé essentiellement par le Premier, le Cinquième et le Quatorzième Amendements à la Constitution. Le Quatorzième Amendement interdit aux États de dénier à quelque personne que ce soit l’égale protection des lois. Selon l’interprétation qu’en a donnée la Cour suprême, le Cinquième Amendement impose au gouvernement fédéral la même obligation d’égale protection. See Bolling v. Sharpe , 347 U.S. 497, 498-500 (1954). Le Premier Amendement protège les libertés de parole, de presse et de réunion pacifique. Ces trois amendements fonctionnent simultanément pour faire en sorte que toutes les personnes jouissent du droit de prendre part, dans des conditions d’égalité, aux activités culturelles.

275.Le patrimoine culturel des États-Unis, déjà riche et divers, s’est encore enrichi à mesure que le pays devenait de plus en plus multiracial, multiethnique et multiculturel. La longue tradition d’expression culturelle du pays se perpétue dans les milliers d’activités liées au patrimoine ethnique, dans les clubs ethniques et culturels et dans les activités religieuses, théâtrales, artistiques, sportives et musicales qui célèbrent la diversité culturelle à travers tout le pays. En outre, le Congrès et le gouvernement des États-Unis, agissant par l’intermédiaire de la Smithsonian Institution, ont appuyé le projet et la construction de deux institutions culturelles majeures. L’une célèbre les cultures des Amérindiens, des natifs de l’Alaska et de Hawaii, ainsi que les cultures autochtones de l’ensemble de l’hémisphère, et l’autre est consacré au patrimoine et à la culture afro-américains. En 2004, le National Museum of the American Indian, musée qui relève de la Smithsonian, a ouvert ses portes sur le National Mall de Washington, D.C. en donnant une grande fête culturelle à laquelle ont participé plus de 25 000 représentants autochtones venus de tous les États-Unis, d’Amérique latine et du Canada. Ce Musée, qui a été autorisé par le Congrès en 1989 et financé à l’aide de fonds tant publics que privés, présente les cultures vivantes des populations autochtones de toute l’Amérique du Nord et du Sud. En 2003, le Congrès a autorisé la création, toujours dans le cadre de la Smithsonian, du National Museum of African American History and Culture. Ce musée, qui sera également situé sur le National Mall, sera construit dans les années qui viennent.

Le droit d’accès à tous lieux et services destinés à l’usage du public

276.Conformément à l’article 5 f), la législation fédérale interdit aux établissements privés qui mettent des aliments, des logements, des moyens de transport, de l’essence et des loisirs à la disposition du public de pratiquer une discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion ou l’origine nationale. Les États se sont également dotés de lois proscrivant cette discrimination. En outre, les lieux publics, tels que les tribunaux, les prisons, les hôpitaux, les parcs et d’autres lieux gérés par des entités des États ou des collectivités territoriales qui en sont aussi les propriétaires, n’ont pas le droit de pratiquer la discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, l’origine nationale ou le handicap.

277.La Division des droits civils du Ministère de la justice fait respecter les lois garantissant le droit d’accès aux lieux publics sans discrimination. Depuis 2000, la Division a engagé et réglé 19 actions en justice dans ce domaine. On présente ci-après quelques exemples d’affaires de discrimination en matière d’accès aux lieux publics engagées et/ou réglées depuis 2000.

En décembre 2006, le Ministère de la justice a obtenu un règlement concernant des poursuites qu’il avait engagées au motif que les employés d’une boîte de nuit de Milwaukee, dans le Wisconsin, avait dit à des Afro-américains, mais non à des Blancs se trouvant dans la même situation, que l’endroit était complet ou avait été réservé pour une fête privée, alors que ce n’était pas le cas. En application du jugement d’expédient, la boîte de nuit adoptera de nouvelles modalités d’admission destinées à prévenir la discrimination raciale et paiera les vérifications périodiques auxquelles il sera procédé pour s’assurer que la discrimination cesse. Par ailleurs, l’établissement placera à l’entrée un panneau bien visible informant qu’il ne pratique pas la discrimination fondée sur la race ou la couleur, et formera son personnel de gestion, adressera des rapports périodiques au Ministère et adoptera un code vestimentaire objectif approuvé par le Ministère.

En 2004, le Ministère de la justice a obtenu un règlement concernant des poursuites qu’il avait engagées au motif que la chaîne nationale de restaurants familiaux Cracker Barrel Old Country Store, Inc. avait pratiqué la discrimination à l’égard de clients afro-américains. Les auteurs de la plainte avaient allégué que Cracker Barrel autorisait les serveurs blancs à refuser de servir des clients afro-américains, faisait asseoir les clients séparément selon leur race, faisait asseoir les clients blancs avant les clients afro-américains arrivés plus tôt, servait moins bien les clients afro-américains une fois qu’ils avaient trouvé une table et traitait les Afro-américains qui se plaignaient de la qualité de la nourriture ou du service de Cracker Barrel moins bien que les clients blancs qui se plaignaient de la même chose. L’enquête avait révélé des exemples de ce comportement dans 50 restaurants Cracker Barrel différents répartis entre l’Alabama, la Caroline du Nord, la Géorgie, la Louisiane, le Mississippi, le Tennessee et la Virginie. L’ordonnance de règlement fait obligation à Cracker Barrel d’adopter et d’appliquer des politiques et procédures non discriminatoires efficaces; de mettre en œuvre de nouveaux programmes de formation améliorés pour faire respecter les dispositions légales; d’élaborer et d’appliquer un système amélioré d’instruction, de suivi et de règlement des plaintes pour discrimination; de faire appel à une entreprise extérieure pour vérifier le respect des dispositions; et de diffuser des informations sur les politiques non discriminatoires de l’entreprise.

En 2004, le Ministère de la justice a obtenu un règlement concernant des poursuites qu’il avait engagées à l’occasion d’une plainte pour discrimination en matière d’accès à un lieu public déposée contre les propriétaires d’un terrain de camping de Concan, au Texas. L’action, intentée en 2002, reposait sur l’allégation selon laquelle Camp Riverview et ses propriétaires avaient refusé à des Hispaniques un emplacement sur ce terrain, harcelé des clients hispaniques et expulsé d’autres clients hispaniques du terrain. En vertu du règlement, le terrain de camping et ses propriétaires mettront en œuvre des politiques et des procédures permettant de s’assurer que tous les visiteurs, campeurs et campeurs potentiels soient tous traités de la même façon.

278.Un certain nombre d’États eux aussi instruisent des plaintes alléguant une pratique discriminatoire dans l’accès aux lieux publics. Par exemple, au cours de l’exercice 2004-05, la Commission des relations sociales de Floride a classé 95 affaires de discrimination en matière d’accès aux lieux publics; dans 38 cas (40 %), la discrimination était fondée sur la race et dans 55 autres cas (58 %), la plainte concernait un acte de discrimination commis dans des établissements alimentaires. Au cours de l’exercice 2005, 9 % des plaintes reçues par la Commission des relations sociales du Maryland concernaient des actes de discrimination commis dans des lieux publics. Dans Illinois, les affaires se rapportant aux lieux publics ont représenté environ 3 % des dossiers enregistrés en 2005, et 62 % de ces affaires ont porté sur la commission d’un acte de discrimination fondée sur la race, l’origine nationale ou la couleur.

E. Article 6

1. Renseignements sur les mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre donnant effet aux dispositions de l’article 6 de la Convention, notamment les mesures prises pour assurer à toute personne une protection et une voie de recours effectives, devant les tribunaux nationaux et autres organismes d’État compétents, contre tous actes de discrimination raciale qui violeraient ses droits individuels et ses libertés fondamentales

279.Aux termes de l’article 6, les États parties s’engagent à assurer à toute personne soumise à leur juridiction une protection et une voie de recours effectives, devant les tribunaux et autres organismes contre tous actes de discrimination raciale qui violeraient ses droits individuels et ses libertés fondamentales en contrevenant ainsi à la Convention, ainsi que le droit de demander "satisfaction ou réparation juste et adéquate pour tout dommage dont elle pourrait être victime par suite d’une telle discrimination".La législation fédérale offre aux personnes victimes de discrimination raciale toute une gamme de recours – actions civiles intentées par des particuliers, procédures administratives et poursuites civiles ou pénales engagées par les entités publiques compétentes.

280.Actions civiles intentées par des particuliers. Les lois fédérales dérivées de la Loi sur les droits civils de 1866, y compris la plupart des lois concernant les actes de discrimination commis par les pouvoirs publics et leurs représentants officiels, confèrent aux particuliers le droit de saisir un tribunal fédéral pour remédier à une discrimination présumée. Voir par exemple, 42 U.S.C. sec. 1981-1985. Les particuliers souhaitant intenter des actions en vertu de ces dispositions se font parfois aider par des organisations non gouvernementales de défense des droits civils. La législation d’un grand nombre d’États permet également aux particuliers d’intenter des actions civiles.

281.Actions civiles intentées par les autorités fédérales. En vertu de lois telles que le Voting Rights Act, le Fair Housing Act; les Titres II, IV et VII du Civil Rights Act, et l’Equal Credit Opportunity Act, le Gouvernement fédéral est autorisé à intenter des actions en justice pour faire respecter ces lois. La Division des droits civils du Ministère de la justice est en principe la partie fédérale dans les affaires de ce type. En application de certaines de ces lois, telles que le Fair Housing Act ou l’Equal Employment Opportunity Act, des entités telles que le Ministère du logement et du développement urbain (HUD) et l’EEOC peuvent également ouvrir des enquêtes et intenter des actions en justice pour discrimination. On présente des exemples de telles actions dans différentes sections du présent rapport. En outre, l’EEOC et le HUD ont passé avec la plupart des États des accords de partage des tâches qui permettent à ceux-ci d’instruire les plaintes de ce genre et parfois de poursuivre les auteurs des actes de discrimination. Par ailleurs, les États instruisent et poursuivent les cas de discrimination en vertu de leurs lois propres même lorsque les violations ne relèvent pas la compétence fédérale. La loi fondamentale dans ce domaine n’a pas changé depuis la présentation du rapport initial.

282.Poursuites pénales. Le Ministère de la justice, agissant par l’intermédiaire du Federal Bureau of Investigation, de la Division des droits civils et des procureurs fédéraux, ouvre des enquêtes sur d’éventuelles violations de la législation pénale fédérale relative aux droits civils. Si des violations sont constatées, la Division des droits civils, agissant le plus souvent avec les services du procureur du district considéré, engage des actions pénales devant un tribunal de district fédéral. De leur côté, les États poursuivent au pénal les cas de violation de leurs lois pénales.

283.Procédures administratives. Un certain nombre de procédures administratives sont également disponibles. Par exemple, l’EEOC propose des procédures administratives, y compris la médiation et la conciliation, en ce qui concerne les allégations de discrimination sur le lieu de travail; l’Office of Federal Contract Compliance Programs du Ministère du travail examine les pratiques des entreprises et sous-traitants employés par le gouvernement fédéral en matière d’emploi pour s’assurer que ces employeurs appliquent le principe de l’égalité des chances dans tout ce qui touche à l’emploi; et le Bureau des droits civils du Ministère de l’éducation fournit des services analogues en ce qui concerne les allégations de discrimination dans le domaine de l’éducation. De leur côté, la plupart des États proposent des procédures administratives, y compris des audiences devant des tribunaux administratifs ainsi que la médiation et la conciliation. La loi fondamentale dans ce domaine n’a pas changé depuis la présentation du rapport initial.

284.Contrôle des politiques. En sus des actions en justice engagées pour faire appliquer la loi, un certain nombre de ministères et de bureaux fédéraux assurent un contrôle des politiques. C’est ainsi que le Bureau des droits civils du Ministère fédéral de l’éducation fournit des directives aux secteurs scolaires sur la législation et les politiques fédérales en matière de discrimination, sur les conditions à remplir pour éliminer les vestiges de la déségrégation dans les systèmes où la ségrégation était naguère en vigueur et sur l’ouverture de bonnes perspectives éducatives pour les élèves apprenant l’anglais. L’EEOC assure un contrôle juridique et politique analogue en ce qui concerne la discrimination dans l’emploi, comme le fait le HUD en ce qui concerne le logement. Les responsabilités de tous ces services fédéraux en matière de contrôle des politiques s’appliquent aux activités des territoires des États-Unis et des 50 États. En outre, la Commission fédérale des droits civils réalise des études et formule des recommandations concernant les questions liées aux droits civils. Elle bénéficie des contributions des Comités consultatifs de 51 États, à savoir les 50 États et le District de Columbia.

285.Responsables en matière d’égalité des chances. On peut aussi protéger les individus contre la discrimination et leur fournir une voie de recours en obligeant de nombreuses entreprises employant des effectifs importants à désigner un "responsable en matière d’égalité des chances" chargé d’examiner les plaintes faisant état de discrimination, de formuler des recommandations pour prévenir les pratiques discriminatoires et de jouer à l’intérieur de l’entreprise un rôle de défenseur spécialement chargé de la protection des droits garantis par la législation fédérale et par la Convention. Sans être, à proprement parler, chargés de "l’application de la loi", ils contribuent largement à aider les entreprises à garder conscience de leurs responsabilités en matière de non-discrimination.

286.Législation. Aux États-Unis, la législation des États comme la législation fédérale font l’objet d’un examen constant en vue de leur révision éventuelle par les autorités fédérales, étatiques et territoriales. De nouvelles lois sont adoptées lorsque cela est jugé nécessaire. Des exemples de modifications de lois et d’adoption de nouvelles lois destinées à protéger les droits civils émaillent le présent rapport.

2. Mesures prises pour assurer à toute personne le droit de demander à ces tribunaux une satisfaction ou une réparation juste et adéquate pour tout dommage dont elle pourrait être victime par suite d’une telle discrimination

287.Aux États-Unis, le droit à l’égalité d’accès aux tribunaux administrant la justice et de traitement par ces tribunaux est garanti par la clause d’égale protection de la Constitution fédérale. Cette clause lie toutes les entités gouvernementales à tous les niveaux sur l’ensemble du territoire des États-Unis. Les mesures mises en place pour garantir cet accès sont examinées dans la section consacrée à l’article 5, Droit à un traitement égal devant les tribunaux ci-dessus.

3. Renseignements sur la pratique et les décisions des tribunaux et autres organes judiciaires et administratifs concernant les cas de discrimination raciale définis à l’article premier de la Convention

288.Dans les actions civiles intentées par des particuliers, les actions civiles intentées par les autorités fédérales et les procédures administratives, le règlement peut comporter un certain nombre de moyens d’obtenir réparation, tels que desmesures correctives obligeant le défendeur à rectifier le comportement discriminatoire faisant l’objet du litige ou à y mettre un terme; une indemnité sous forme de dommages-intérêts; d’autres obligations imposées à la partie défenderesse, telles que celle d’élaborer et de faire connaître de nouvelles politiques ou de former son personnel; et, dans certains cas, le paiement de dommages-intérêts punitifs. Les affaires pénales peuvent déboucher sur le paiement d’amendes ou une peine d’emprisonnement, ou les deux. La loi fondamentale applicable n’a pas changé depuis la présentation du rapport initial. Des exemples concernant la pratique des tribunaux et les décisions rendues par eux dans les affaires de discrimination émaillent le présent rapport.

4. Renseignements se rapportant à la recommandation générale XXVI

289.Selon la recommandation générale XXVI, les tribunaux et les autres autorités compétentes doivent, pour répondre aux besoins des victimes de discrimination, envisager d’accorder, le cas échéant, une indemnisation financière pour les dommages – matériels ou moraux – causés aux victimes, et non pas se contenter de sanctionner l’auteur de l’acte discriminatoire. Comme on l’a vu plus haut, les victimes disposent de voies de recours dans le cadre des actions civiles intentées par des particuliers, les actions civiles intentées par les autorités fédérales et les procédures administratives. Dans ces cas, le règlement peut comporter une indemnisation financière, des dommages-intérêts punitifs, des mesures correctives (interdisant à l’auteur de l’acte discriminatoire de prendre certaines mesures à l’égard de la victime) ou une ordonnance de mandamus (prescrivant à l’auteur d’accomplir une action en faveur de la victime). En outre, en 2004, le Congrès a adopté le Crime Victims’ Rights Act, P.L. 108-405, qui accorde un certain nombre de droits supplémentaires aux victimes d’actes criminels. Le Bureau des victimes d’infractions du Ministère de la justice gère un programme complet de subventions et d’autres activités destinées à venir en aide aux victimes d’infractions. Entre autres activités, ce Bureau finance la National Victim Assistance Academy et les entités analogues dont les États se sont dotés, qui organisent des sessions de formation annuelles sur l’ensemble du territoire des États-Unis.

F. Article 7

Renseignements sur les mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre donnant effet aux dispositions de l’article 7 de la Convention, à la recommandation générale V et à la décision 2 (XXV)

290.Aux termes de l’article 7, les États parties s’engagent à prendre des mesures immédiates et efficaces, notamment dans les domaines de l’enseignement, de la culture et de l’information, pour lutter contre les préjugés conduisant à la discrimination raciale et favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre nations et groupes raciaux ou ethniques .

291.Enseignement. Un certain nombre de lois fédérales interdisent la discrimination dans l’enseignement : c’est le cas du titre IV de la Loi sur les droits civils de 1964, 42 U.S.C. 2000c et seq. (interdisant la discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion ou l’origine nationale de la part des écoles primaires et secondaires et des établissements publics d’enseignement supérieur); du titre VI de la Loi sur les droits civils de 1964, 42 U.S.C. 2000d et seq. (interdisant la discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’origine nationale de la part de bénéficiaires de fonds fédéraux) et de la Loi sur l’égalité des chances en matière d’éducation de 1974, 20 U.S.C. 1701-1721 (interdisant tout comportement discriminatoire spécifique, y compris la ségrégation des élèves fondée sur la race, la couleur ou l’origine nationale; la discrimination à l’égard des enseignants et du personnel; et le fait de ne pas prendre de mesures appropriées pour éliminer les obstacles linguistiques).

292.Les Ministères de l’éducation et de la justice jouent un rôle essentiel dans l’application de ces lois. Le Bureau des droits civils (OCR) du Ministère de l’éducation est chargé de garantir l’égalité d’accès à l’éducation et de promouvoir l’excellence en matière d’éducation d’un bout à l’autre du pays par le biais d’une application vigoureuse des droits civils. L’OCR a notamment pour responsabilité de régler les plaintes pour discrimination. Les dossiers qu’il ouvre lui-même, ce que l’on appelle couramment les examens du respect des dispositions, lui permettent de cibler ses ressources sur les problèmes de respect des dispositions qui lui semblent les plus graves. Par ailleurs, il fournit aux établissements une assistance technique pour les aider à respecter volontairement les droits civils. En outre, le Ministère de l’éducation finance la lutte contre les préjugés et l’intolérance dans certains domaines; par exemple, en vertu de l’article 4115 (b) (2) (E) (xiii) du Safe and Drug Free Schools and Communities Act, il fournit aux organismes locaux chargés de l’éducation des fonds qu’ils peuvent utiliser pour contrer la victimisation associée aux préjugés et à l’intolérance, dans le cadre de leurs programmes généraux de prévention de la toxicomanie et de la violence. Par ailleurs, la Division des droits civils du Ministère de la justice poursuit les cas de discrimination et le Service des relations avec les communautés du Ministère œuvre de concert avec les écoles et les communautés en vue de désamorcer les tensions et la violence raciales et ethniques.

293.Aux États-Unis, le programme d’études d’un grand nombre d’écoles fait une place importante à l’éducation dans le domaine des droits de l’homme. Un certain nombre d’ONG ont alimenté les écoles en matériaux se rapportant aux droits de l'homme utilisables pour les travaux incombant aux élèves. Par exemple, le bureau d’Amnesty International aux États-Unis a élaboré un programme d’éducation dans le domaine des droits de l'homme qui fournit du matériel didactique et des possibilités de formation et de travail en réseau. Ses guides de formation et ses plans de cours sont axés sur les façons de lutter contre la discrimination dans les systèmes scolaires et encouragent une meilleure intelligence des droits de l'homme à travers le monde. Le "September 11th Crisis Response Guide" se focalise spécifiquement sur les événements du 11 septembre et leurs prolongements immédiats, en les replaçant dans le contexte des droits de l'homme. Les thèmes abordés par les programmes vont du racisme et de la discrimination au droit international humanitaire. Un autre auxiliaire didactique, "Speak Truth to Power: An Educational and Advocacy Package", étudie des questions fondamentales se rapportant aux droits de l'homme dans la perspective des défenseurs des droits de l'homme et des actions de héros locaux. Par ailleurs, l’initiative d’Amnesty États-Unis Rights in Sight aide les enseignants à intégrer à leurs programmes d’enseignement une démarche plus résolument axée sur les droits de l'homme. Rights in Sight fournit gratuitement une formation et un perfectionnement professionnel, une aide en vue de la conception et à la mise en œuvre des programmes d’études, des auxiliaires didactiques imprimés et un accès à la communauté de l’éducation en ligne.

294.Les programmes de nombreux établissements d’enseignement supérieur américains comprennent également des cours sur les droits civils et le droit international des droits de l’homme. En fait, beaucoup de colleges et d’universités américains se sont dotés de centres éducatifs qui se consacrent à l’étude des droits de l'homme. Par exemple, le Carr Center for Human Rights de la Kennedy School of Government de l’Université Harvard accueille des spécialistes des droits de l'homme venus du monde entier pour qu’ils participent à des débats et donnent des conférences sur les droits de l'homme à tous les étudiants. L’Université du Minnesota, l’Université de Californie à Berkeley et l’Université Columbia, entre autres, ont également des programmes orientés exclusivement sur l’étude des droits de l'homme. Le Réseau d’éducateurs d’Amnesty International fournit des plans d’études sur les questions d’actualité en rapport avec les droits de l'homme pour les cours universitaires. En outre, l’Education Caucus, subdivision du Human Rights Network des États-Unis, s’emploie à appuyer et à compléter les modèles d’éducation et de formation actuels dans le domaine des droits de l'homme dans les écoles, les universités et d’autres établissements d’enseignement.

295.La formation des fonctionnaires fédéraux et étatiques, des agents de la force publique et d’autres personnes aux droits civils et à la tolérance raciale et ethnique est omniprésente. Comme on l’a vu plus haut, la loi No FEAR, adoptée en 2002, prescrit une formation à la diversité pour tous les administrateurs fédéraux. Une formation régulière à la diversité est également dispensée aux agents des forces de l’ordre, y compris une formation au traitement des infractions inspirées par la haine. L’ampleur et la portée de cette formation ont été sensiblement augmentées depuis les événements du 11 septembre, dans le cadre des mesures prises pour faire face à l’accroissement des allégations de préjugés à l’égard des Américains d’origine arabe, musulmans, sikhs et originaires d’Asie du Sud qui s’est produit dans le sillage de ces événements. Par exemple, en plus de la création des Universités pour les libertés publiques du DHS, le Bureau des droits civils et des libertés publiques de ce Ministère a récemment publié, à l’intention des employés du DHS, une vidéo de formation sur les croyances et la culture des Arabes et des musulmans.

296.Culture. Le droit de prendre part aux activités culturelles sans discrimination est garanti par les Premier, Cinquième et Quatorzième Amendements à la Constitution fédérale. Les États-Unis ont une longue et riche tradition d’expression culturelle. Pour d’autres informations, voir la section consacrée aux activités culturelles au titre de l’article 5 ci-dessus.

297.Information. L’année 2004 a marqué le 50e anniversaire de l’arrêt historique Brown v. Board of Education. Pour célébrer cet anniversaire, le Congrès a créé une Commission du 50e Anniversaire de l’arrêt Brown v. Board of Education, P.L. 107-41 (18 septembre 2001). Les membres éminents de cette Commission ont conçu des plans et des programmes pour célébrer l’intégration raciale et ethnique et rappeler à tous les Américains l’importance du principe constitutionnel d’égalité. Le 50e anniversaire a été célébré tout au long de l’année et d’un bout à l’autre du pays. Il a donné lieu à des concours d’essais, à des conférences, à une demande d’exposés, aux retrouvailles à Washington, D.C. des plaignants et avocats ayant participé à l’affaire, à un sommet sur les manuels scolaires et à une fête organisée à l’échelon national à l’occasion de l’inauguration du Brown Historic Site à Topeka, au Kansas. L’activité de cette Commission a été complétée par l’American Bar Association (ABA), qui a constitué une Commission du 50e Anniversaire de l’arrêt Brown v. Board of Education de l’ABA et élaboré un certain nombre de programmes et d’auxiliaires éducatifs, y compris une bibliographie d’ouvrages et d’articles, d’affaires portées devant les tribunaux, de films et de vidéos, et de leçons à dispenser aux élèves. L’ABA a également organisé des activités d’information de la population à travers tout le pays.

298.Les Ministères de la justice, de l’éducation et du travail, l’EEOC et d’autres services fédéraux luttant contre la discrimination ont de leur côté diffusé des publications et des fiches d’information destinées à faire en sorte que la question de la discrimination reste bien gravée dans la conscience du public américain. Par exemple, l’EEOC a publié des fiches d’information sur la discrimination fondée sur l’origine nationale et sur la discrimination fondée sur la race ou la couleur dans plusieurs langues, dont l’anglais, l’arabe, le chinois, l’espagnol, le vietnamien, l’hindi, le farsi et l’ourdou. Par ailleurs, elle organise chaque année une conférence nationale appelée EXCEL – Examining Conflicts in Employment Law (examen des conflits dans les lois relatives à l’emploi); et ses bureaux de district, de terrain, locaux et de secteur organisent chaque année des séminaires sur les programmes d’assistance technique (TAPS) un peu partout dans le pays. Le Bureau des droits civils du Ministère de l’éducation a produit un certain nombre de publications d’information, parmi lesquelles "Achieving Diversity: Race Neutral Alternatives in American Education" (2004); "Case Resolution and Investigation Manual" (2004); et "How to File a Discrimination Complaint with the Office of Civil Rights" (2002). La Division des droits civils du Ministère de la justice a publié avec le HUD des déclarations conjointes sur les foyers, sur l’organisation de l’espace et le Fair Housing Act, et sur les logements abordables prévus par le Fair Housing Act, ainsi qu’une brochure intitulée "Protecting the Religious Freedom of All Americans: Federal Protections Against National Origin Laws Against Religious Discrimination." Le HUD a publié une brochure intitulée "Fair Housing: Equal Opportunity for All," un "Fair Housing Act Design Manual," des directives en matière de publicité et des directives à l’intention des propriétaires au lendemain des événements du 11 septembre. Par ailleurs, la Division des droits civils du Ministère de la justice diffuse sur son site Web des informations se rapportant spécifiquement aux droits civils des Amérindiens, et produit un opuscule intitulé "Protecting the Civil Rights of American Indians and Alaska Natives." En outre, on peut trouver sur le site Web du Ministère du travail divers matériels d’assistance pour le respect des dispositions, y compris des informations sur la procédure de dépôt de plaintes pour discrimination et des guides pour le respect des dispositions destinés aux petites entreprises.

299.L’Office of Special Counsel for Immigration Related Unfair Employment Practices (Service du conseiller juridique sur les pratiques d’emploi inéquitables liées à l’immigration) (OSC) de la Division des droits civils publie de nombreux opuscules, brochures, affiches et fiches d’information, dont beaucoup en plusieurs langues, telles que l’anglais, l’espagnol, le vietnamien, le coréen et le chinois. Certaines publications sont focalisées sur le droit des employés d’être à l’abri de la discrimination dans l’emploi liée à l’immigration, tandis que d’autres s’efforcent de répondre aux questions que se posent souvent les employeurs. La plupart des matériels éducatifs de l’OSC sont facilement disponibles en ligne et sont mis gratuitement à la disposition du public. La Section sur la procédure électorale de la Division publie des brochures sur le droit de vote en anglais, en chinois, en coréen, en espagnol, en japonais et en tagalog. Une version vietnamienne est disponible sur le site Web de la Section. En outre, la Division des droits civils s’emploie à traduire en espagnol la documentation disponible sur son site Web. On trouvera d’un bout à l’autre du présent rapport des renvois aux publications d’autres services fédéraux.

300.La période qui a suivi les événements du 11 septembre a vu s’organiser l’une des activités d’information les plus intenses de toute l’histoire fédérale. Immédiatement après les attentats terroristes, le gouvernement américain a prévu la possibilité de réactions hostiles contre les Arabes et les musulmans vivant aux États-Unis. Dans les jours qui ont suivi, le Président des États-Unis et les chefs des services du gouvernement fédéral, parmi lesquels le Ministre de la justice et le Directeur du Federal Bureau of Investigation, ont publiquement et vigoureusement dénoncé la violence et la discrimination à l’encontre des Arabes et des musulmans. Peu après le 11 septembre, la Division des droits civils du Ministre de la justice a pris la tête d’une Initiative de lutte contre les réactions discriminatoires consécutives aux attentats du 11 septembre. S’appuyant sur des consultations organisées avec les responsables arabes et musulmans résidant aux États-Unis, cette action de sensibilisation a notamment consisté à publier en anglais et en arabe des documents d’information expliquant comment les lois fédérales antidiscrimination s’appliquaient à la discrimination consécutive au 11 septembre et comment porter plainte. Elle a également donné lieu à une campagne médiatique nationale, au cours de laquelle un grand nombre d’articles ont paru dans les médias nationaux.

301.De son côté, l’EEOC a pris contact avec les organisations arabes et musulmanes, en se rendant dans les mosquées et auprès des milieux d’affaires, des responsables syndicaux et des groupes de défense des droits civils. En septembre 2003 et la fin de 2006, elle a organisé 156 activités de prise de contact avec la communauté arabe et moyen-orientale, communiquant ainsi avec plus de 9 400 personnes dans tout le pays. Elle a organisé 169 activités supplémentaires en partenariat avec des groupes religieux, dont la plupart étaient musulmans, ce qui lui a permis de prendre contact avec 9 300 autres personnes. Par exemple, son Bureau de Houston a pris des dispositions pour intensifier ses relations avec les quelque 90 mosquées que compte la région de Houston. En outre, l’EEOC a collaboré avec les médias pour faire savoir aux communautés arabe et musulmane ce qu’elle voulait leur dire. Par exemple, le directeur de district de l’EEOC à Detroit a participé à une émission de radio organisée par une station diffusant dans toute la communauté américaine d’origine arabe, au cours de laquelle il a répondu à des questions sur l’EEOC, les lois que celle-ci était chargée de faire respecter, les procédures d’instruction des plaintes et des exemples de plaintes déposées à la suite des événements du 11 septembre.

302.Par ailleurs, le Ministère de la justice a pris des dispositions pour faire en sorte que les écoles soient conscientes de la responsabilité qui leur incombait de veiller à ce que tous les élèves vivant sur le sol américain puissent fréquenter l’école en toute sécurité et à l’abri de toute menace physique ou acte de discrimination. En 2004, le Ministre de la justice adjoint chargé de la Division des droits civils a adressé aux ministres de l’éducation de chacun des 50 États une lettre dans laquelle il précisait ceci : "À l’approche du troisième anniversaire du 11 septembre 2001, nous devons tous prendre conscience du fait que nos différences constituent une occasion inestimable d’enrichir notre éducation et ne doivent pas aboutir, au contraire, à nous éloigner un peu plus les uns des autres."

303.De son côté, le Ministère du logement et du développement urbain a précisé que les propriétaires ne doivent pas exiger des candidats d’ascendance arabe des documents ou des moyens d’identification supplémentaires qui ne sont pas demandés aux autres candidats, et doivent appliquer les mêmes critères en ce qui concerne l’accès aux espaces de loisirs.

304.Enfin, un certain nombre de mesures ont été prises pour assurer le respect des droits des Arabes et des musulmans parmi les agents de la force publique. Dans bien des cas, les organismes chargés de l’application de la loi ont collaboré avec des ONG pour dispenser une formation efficace qui apaise les préoccupations des communautés touchées. On trouvera des informations sur les activités spécifiques de formation organisées à l’intention des agents de la force publique dans la section consacrée à l’article 5 ci-dessus.

305.Les préjugés raciaux et ethniques ont également focalisé l’attention des médias imprimés et d’autres moyens de communication. Les journaux de l’ensemble du pays publient régulièrement des articles sur les questions raciales et ethniques. De plus, les supports de communication autres qu’imprimés ont également abordé ces questions difficiles. En 2005, l’Oscar du meilleur film de l’année a été décerné à "Crash," film qui aborde la question des stéréotypes et des préjugés raciaux et ethniques à Los Angeles.

306.Promotion de la compréhension, de la tolérance et de l’amitié entre les pays et entre les groupes raciaux et ethniques. Les États-Unis encouragent la réalisation des objectifs de l’article 7 dans le monde entier à travers les activités du Ministère des affaires étrangères. L’Office of the Under Secretary for Public Diplomacy and Public Affairs a lancé un certain nombre d’initiatives destinées à concourir à la réalisation de cet objectif, telles que le Citizen Dialogue Program, qui met les Américains musulmans en mesure de raconter leur histoire personnelle à des publics étrangers choisis; un programme de prise de contact avec les Américains musulmans destiné à promouvoir le dialogue et la tolérance interconfessionnels; et un grand nombre d’activités publiques et de campagnes d’information, y compris la prise de contact numérique, les sites Web, les discussions en direct sur l’Internet et d’autres programmes d’information. En outre, le Broadcasting Board of Governors, par le canal de la Voix de l’Amérique, de réseaux de radiodiffusion du Moyen-Orient, de Radio Free Europe et Radio Liberty, et de Radio Free Asia, diffusent des émissions d’information sur la prééminence du droit, la tolérance et d’autres thèmes liés à la lutte contre le racisme et à la promotion de la tolérance. Ces organismes offrent à des publics étrangers un accès direct aux experts et responsables de l’élaboration des politiques chargés des questions concernant la diversité raciale et ethnique aux États-Unis. Par ailleurs, les États-Unis envoient des conférenciers et des publications à leurs missions de représentation à l’étranger pour encourager la discussion des questions importantes pour les sociétés multiculturelles.

307.Dans le cadre du Fulbright-Hays Act, les États-Unis favorisent également la réalisation des objectifs de l’article 7 à la faveur de programmes d’échanges professionnels et éducatifs qui développent la compréhension entre les Américains et les peuples des autres pays. En coopération avec des organisations partenaires à but non lucratif, le Ministère des affaires étrangères affecte des ressources importantes à toute une gamme de programmes de ce genre. Il s’agit notamment des programmes suivants : Programme Fulbright, qui fournit des possibilités d’échange éducatif et de perfectionnement professionnel à des étudiants, chercheurs, enseignants et professionnels américains et étrangers de 150 pays du monde par le biais de bourses d’études et de bourses de recherche; bourses Gilman octroyées à des étudiants américains préparant un premier diplôme représentatifs de la diversité des États-Unis pour qu’ils puissent étudier à l’étranger, dans toutes les régions du monde; enseignement de l’anglais à l’étranger, y compris des programmes destinés aux élèves des écoles secondaires de second cycle vivant dans les secteurs insuffisamment desservis; soutien en vue de l’étude des langues étrangères, notamment l’arabe, les langues turques et indo-aryennes, et le chinois, par des Américains; programmes d’étudiants-moniteurs dispensés sur les campus des universités américaines à des jeunes venus du Moyen-Orient, d’Asie du Sud, des régions peuplées par les populations autochtones d’Amérique latine et d’autres régions; information en matière d’éducation visant à encourager des étudiants étrangers à étudier aux États-Unis; l’International Visitor Leadership Program, dans le cadre duquel des journalistes, fonctionnaires, ecclésiastiques, juristes, enseignants et autres représentants qualifiés de la société civile se rendent aux États-Unis pour rencontrer leurs homologues américains et conférer avec eux; échanges professionnels et culturels organisés avec l’appui de l’Office of Citizen Exchanges, qui encourage la diversité et la tolérance au moyen d’échanges de journalistes et de chefs de communauté religieuse; et un certain nombre de programmes d’échanges de jeunes, qui financent des échanges de jeunes pour l’année universitaire ou pour une période plus courte.

III. CONCLUSION

308.Les États-Unis sont bien conscients des défis qui leur ont été légués par la discrimination raciale et ethnique passée et ils continuent d’œuvrer à l’élimination de la discrimination fondée sur la race, l’appartenance ethnique ou l’origine nationale. Véritable démocratie multiraciale, multiethnique et multiculturelle, ils s’emploient en permanence, à tous les échelons de l’administration et de la société civile, à réexaminer et à réévaluer leurs succès et leurs échecs dans ce domaine, considérant qu’ils ne sont pas encore au bout du chemin. Ils se réjouissent à la perspective de discuter de leurs expériences et du présent rapport avec le Comité.

IV. OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS DU COMITÉ

309.La présente section traite des sujets de préoccupation et des recommandations énoncés dans les conclusions du Comité concernant le rapport initial (A/56/18, par. 380 à 407).

Préoccupé par l’absence de textes législatifs spécifiques donnant effet en droit interne aux dispositions de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures voulues pour garantir l’application cohérente des dispositions de la Convention à tous les échelons de l’administration (paragraphe 390).

310.Les États-Unis ont pris et continuent de prendre, à tous les échelons de l’administration, les mesures nécessaires pour assurer l’application des dispositions de la Convention conformément à la structure constitutionnelle du pays. Cet engagement est énoncé dans la déclaration interprétative adoptée en ce qui concerne la Convention :

"Les États-Unis interprètent la présente Convention comme devant être appliquée par le gouvernement fédéral dans la mesure où il exerce une compétence législative et judiciaire sur les matières qui y sont visées et, autrement, par les États et les collectivités locales; dans la mesure où les États et les collectivités locales exercent une compétence sur ces matières, le gouvernement fédéral prendra toutes mesures appropriées pour veiller à l’application de la présente Convention."

311.Les modalités d’application de la Convention par le gouvernement fédéral, par les différents États et dans les territoires des États-Unis sont décrites tout au long du présent rapport.

Le Comité insiste sur sa préoccupation face aux réserves, interprétations et déclarations de grande portée formulées par l’État partie au moment de la ratification de la Convention. Le Comité est en particulier préoccupé par les incidences de la réserve émise par l’État partie au sujet de l’application de l’article 4 de la Convention. À ce propos, le Comité rappelle ses recommandations générales VII et XV aux termes desquelles l’interdiction de diffuser toute idée fondée sur la supériorité ou la haine raciale est compatible avec le droit à la liberté d’opinion et d’expression, puisque l’exercice par un citoyen de ce droit s’accompagne de devoirs et responsabilités spéciaux, dont l’obligation de ne pas diffuser d’idées racistes. Le Comité recommande à l’État partie de réexaminer sa législation en tenant compte de l’obligation nouvelle souscrite de prévenir et combattre la discrimination raciale, ainsi que d’adopter des textes réglementaires élargissant le champ de la protection contre les actes de discrimination raciale, conformément à l’article 4 de la Convention ( par.  391).

312.Les États-Unis appuient les objectifs de la Convention et estiment que leurs réserves, interprétations et déclarations sont compatibles avec son objet et son but.

313.Comme les États-Unis l’ont noté précédemment, leur Constitution contient des garanties importantes pour les libertés individuelles de parole, d’expression et d’association qui, en l’absence d’une réserve, d’une interprétation ou d’une déclaration, pourraient être interprétées comme étant incompatibles avec les articles 4 et 7. Les États-Unis estiment que les garanties offertes par leur Constitution sont pleinement compatibles avec les buts de la Convention. Le Premier Amendement a pour objet de préserver un marché aux idées libre de toute entrave sur lequel la vérité finira par s’imposer. Voir, par.ex., Abrams v. United States, 250 U.S. 616 (1919) (opinion dissidente d’Oliver Wendell Holmes, Jr., à laquelle le juge Brandeis a souscrit). Grâce à la liberté d’expression, les idées peuvent faire l’objet d’une analyse et y résister ou s’effondrer d’elles-mêmes. Comme le défunt Gerald Gunther, l’un des plus grands spécialistes du droit constitutionnel de l’histoire des États-Unis, l’a expliqué, "(m)on enfance dans l’Allemagne nazie et la vie d’adulte plus heureuse que j’ai eue dans ce pays m’ont appris qu’il importe d’emprunter le chemin parfois difficile qui consiste à dénoncer de toutes ses forces les idées haineuses des racistes tout en contestant les tentatives faites par une communauté ou une autre pour faire étouffer les idées haineuses par la loi." Voir également Virginia v. Black , 538 U.S. 343, 367 (2003) (reprenant l’explication de M. Gunther). Certes, la Cour suprême a jugé constitutionnel dans certaines circonstances le fait d’étouffer des paroles particulièrement haineuses et dangereuses. Voir, par.ex., id. (confirmant une interdiction de faire brûler une croix dans l’intention d’intimider quelqu’un). D’une façon générale, toutefois, les États-Unis estiment que l’on concourt mieux, en fait, à la réalisation de l’objectif de l’élimination de la discrimination raciale en appliquant les principes de la liberté d’expression et d’association qu’en apportant de plus grandes restrictions à ces libertés.

314.Le rapport initial et les sections du présent rapport qui se rapportent à l’article 4 et à l’article 5 (sûreté de la personne)) décrivent plus en détail les limitations imposées par la Constitution des États-Unis à l’application de l’article 4, ainsi que les activités susceptibles de faire l’objet de restrictions d’ordre constitutionnel. En outre, il convient de noter que dans des cas comme les infractions inspirées par la haine, l’élément racial de l’infraction peut donner lieu à une sanction plus lourde. Les États-Unis répriment ces infractions avec toute la rigueur de la loi, et le présent rapport contient de nombreux exemples de mesures de répression prises contre les infractions de ce type.

Le Comité note également avec préoccupation la position de l’État partie à l’égard de l’obligation qui est la sienne, aux termes des alinéas c et d du paragraphe 1 de l’article 2, de faire cesser la discrimination raciale pratiquée par des personnes, des groupes ou des organisations – position selon laquelle l’interdiction et la répression de comportements relevant de la sphère purement privée n’entrent pas dans le champ de la réglementation gouvernementale, même là où la liberté de la personne s’exerce de manière discriminatoire. Le Comité recommande à l’État partie de réviser sa législation afin d’ériger en infraction pénale une aussi grande partie que possible des comportements relevant de la sphère privée présentant un caractère discriminatoire motivés par des considérations de race ou d’ethnie ( par.  392).

315.Les garanties des droits civils offertes par le Quatorzième Amendement à la Constitution des États-Unis ne peuvent être mises en œuvre qu’en ce qui concerne "l’action publique", mais les comportements privés peuvent être réglementés au regard de plusieurs autres dispositions constitutionnelles. Premièrement, l’interdiction de l’esclavage et de la servitude involontaire énoncée par le Treizième Amendement englobe tant l’action publique que l’action privée et sert de base à plusieurs lois sur les droits civils. Voir, par.ex., 42 U.S.C. 1981, 1982. Ces lois ont été utilisées pour interdire aux acteurs privés de pratiquer la discrimination raciale dans des activités telles que la vente et/ou la location de biens privés, la cession de droits de location, l’octroi de la qualité de membre d’un cercle de natation, le refus d’une école privée d’admettre des élèves afro-américains, la conclusion et l’exécution de contrats privés et l’entente ayant pour but de priver les Afro-américains de leur droit de voyager d’un État fédéré à un autre. En outre, le pouvoir en matière de commerce de l’article premier de la Constitution est à l’origine des titres II et VII de la Loi sur les droits civils de 1964, qui interdisent aux entités privées de pratiquer la discrimination en matière d’accès aux lieux publics et dans l’emploi. Le pouvoir du Congrès en matière de commerce est également à la base du Fair Housing Act, qui interdit aux entités privées de pratiquer la discrimination en matière de logement. Les pouvoirs en matière de dépenses publiques de l’article premier de la Constitution et du cinquième paragraphe du Quatorzième Amendement sous-tendent le titre VI de la Loi sur les droits civils de 1964, qui interdit la discrimination de la part des institutions publiques et privées subventionnées par l’État fédéral. Le présent rapport contient de nombreux exemples de procédures d’exécution engagées à l’encontre de personnes privées au titre d’activités telles que celles qui sont mentionnées plus haut.

316.De l’avis des États-Unis, il est difficile de dire si l’expression "vie publique" contenue dans la définition de la "discrimination raciale" utilisée dans la Convention est synonyme du domaine toléré de la réglementation gouvernementale en vertu de la législation américaine. Aussi les États-Unis ont-ils jugé avisé, lorsqu’ils ont adhéré à la Convention, d’indiquer, sous la forme d’une réserve formelle, que les obligations des États-Unis à cet égard sont limitées par l’étendue de leurs garanties constitutionnelles et légales en vigueur au moment considéré :

"La Constitution et les lois des États-Unis organisent des garanties importantes contre la discrimination qui s’étendent à de vastes domaines de l’activité privée. La protection de la vie privée et la protection contre l’ingérence des autorités dans les affaires privées sont également reconnues comme faisant partie des valeurs fondamentales de notre société libre et démocratique. Pour les États-Unis, la définition des droits protégés en vertu de la Convention dans l’article premier, par référence aux domaines de la vie publique, correspond à une distinction analogue faite entre le domaine public, qui est généralement régi par la réglementation publique, et la vie privée, qui ne l’est pas. Toutefois, dans la mesure où la Convention préconise une plus large réglementation de la vie privée, les États-Unis n’acceptent en vertu de la présente Convention aucune obligation d’adopter des textes de loi ou de prendre d’autres mesures en vertu du paragraphe 1 de l’article 2, des alinéas 1 c) et d) de l’article 2, et des articles 3 et 5 en ce qui concerne la vie privée, autres que celles prévues par la Constitution et les lois des États-Unis."

Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur l’obligation qui est la sienne en vertu de la Convention, en particulier du paragraphe 1 de l’article premier, et de sa recommandation générale XIV, de s’attacher à interdire et éliminer la discrimination raciale sous toutes ses formes, y compris les pratiques et textes législatifs n’ayant pas pour objet de créer une discrimination mais ayant pareil effet. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour revoir les textes législatifs en vigueur ainsi que les politiques menées aux échelons fédéral, fédéré et local, dans le souci d’assurer une protection efficace contre toute forme de discrimination raciale et tous effets différenciés injustifiables ( par.  393).

317.Les États-Unis considèrent qu’il est important d’interdire et d’éliminer la discrimination raciale sous toutes ses formes et souscrivent pleinement à cette idée. En vertu de la législation fédérale, les plaintes alléguant que des lois, procédures ou pratiques en apparence neutres ont des effets différenciés sur des personnes ou des groupes d’une certaine race, couleur ou origine nationale peuvent être déposées en application du Voting Rights Act de 1965, modifié, du titre VII de la Loi sur les droits civils de 1964 et de la réglementation fédérale donnant effet au titre VI de la Loi sur les droits civils de 1964.

318.La recommandation générale XIV, qui est de la nature des recommandations, indique que, "[p]our savoir si une mesure a un effet contraire à la Convention, [le Comité] se demandera si elle a une conséquence distincte abusive sur un groupe différent par la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique." L’expression "conséquence distincte abusive" indique que, selon le Comité, la Convention ne s’étend qu’aux pratiques neutres sur le plan de la race qui tout à la fois créent des différences selon la race statistiquement significatives et sont inutiles, c’est-à-dire injustifiables. Cette interprétation de l’alinéa 1) c) de l’article 2 identifie les critères applicables aux procédures contentieuses engagées pour effets différenciés injustifiables en vertu du titre VII et de la réglementation fédérale donnant effet au titre VI. Par ailleurs, elle est compatible avec les critères utilisés dans les procédures contentieuses engagées au titre de l’égale protection en vertu des Cinquième et Quatorzième Amendements à la Constitution des États-Unis, pour lesquels la preuve statistique de la différence selon la race, en particulier en association avec d’autres preuves indirectes, prouve l’intention discriminatoire nécessaire pour établir la validité de la demande. De l’avis des États-Unis, l’alinéa 1) c) de l’article 2 n’impose pas d’obligations contraires à la législation fédérale en vigueur.

319.Le titre VII interdit aux employeurs de recourir à des pratiques en apparence neutres qui ont des effets différenciés injustifiables sur les membres d’un groupe protégé. Les pratiques pouvant donner lieu à des recours pour effets différenciés injustifiables sont notamment les suivantes : examens écrits, taille et poids exigés, niveau d’instruction exigé et procédures subjectives telles que les entretiens. Une fois que le requérant a établi des effets différenciés injustifiables, la pratique litigieuse ne peut résister à un examen attentif que si l’employeur prouve qu’elle est "liée aux fonctions occupées et compatible avec la nécessité commerciale". Toutefois, même s’il y parvient, le requérant peut obtenir gain de cause en montrant que l’employeur a refusé d’adopter une pratique de substitution qui aurait été conforme aux intérêts légitimes de ce dernier sans avoir les effets différenciés incriminés.

Beaucoup de cas faisant état d’effets différenciés sont poursuivis par le Bureau des droits civils du Ministère de la justice en vertu de la disposition du paragraphe 707 du titre VII qui concerne les "comportements ou pratiques répréhensibles". Les lois appliquées par l’Office of Federal Contract Compliance Programs du Ministère du travail interdisent également aux entreprises et sous-traitants auxquels le gouvernement fédéral fait appel d’appliquer des procédures de recrutement et de sélection qui ont des effets différenciés sur un groupe protégé. La section concernant l’alinéa 1) b) de l’article 2 plus haut donne un certain nombre d’exemples de plaintes faisant état d’effets différenciés.

320.Le titre VI interdit la discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’origine nationale de la part des services gouvernementaux et de toute entité privée bénéficiaire de fonds ou d’une assistance du gouvernement fédéral. Plus de 28 services fédéraux ont adopté une réglementation donnant effet au titre VI qui applique le critère de l’intention et les critères des effets différenciés à leurs propres activités et à celles de tout bénéficiaire de fonds ou d’une assistance fédéraux. La réglementation du Ministère de la justice est consultable sur le site www.usdoj.gov/crt/cor/coord/vimanual.htm#III. %. Les critères juridiques du titre VI sont analogues à ceux appliqués aux plaintes déposées en vertu du titre VII. Une fois que l’existence d’effets différenciés est prouvée, l’organisation défenderesse ne peut obtenir gain de cause qu’en établissant une "justification sérieuse et légitime" de la pratique en question. Si elle y parvient, le tribunal examine la question de savoir s’il n’existe pas des "pratiques de substitution tout aussi efficaces" qui se traduiraient par une moindre disproportion au plan racial ou ethnique.

321.Depuis 2000, lorsque cela a été jugé nécessaire, on a réexaminé la législation et les politiques pour déterminer s’il y avait lieu de définir de nouvelles priorités en matière de répression dans des secteurs marqués par l’existence d’effets différenciés. Par exemple, en 2005, la Commission pour l’égalité des chances en matière d’emploi (EEOC) a créé un groupe spécial chargé d’évaluer si la Commission luttait suffisamment contre la discrimination systémique, à savoir les comportements ou pratiques discriminatoires qui ont de vastes répercussions sur une branche d’activité, une profession, une entreprise ou un secteur géographique. Le groupe spécial a recommandé à l’EEOC de placer la lutte contre la discrimination systémique au premier rang de ses priorités, ce qu’elle a fait. La discrimination systémique ne concerne pas que les plaintes pour effets différenciés, mais ce recentrage permettra de focaliser davantage l’attention sur les recours pour effets différenciés et sur d’autres affaires. De même, le Ministère de la justice a réexaminé la manière dont il choisissait les employeurs aux fins d’enquête pour déterminer si ces employeurs avaient violé le titre VII. À la suite de ce réexamen, le nombre des enquêtes pour comportements ou pratiques répréhensibles a augmenté, et le Ministère a engagé un nombre accru d’actions en justice faisant état d’un comportement ou d’une pratique discriminatoire. Depuis 2001, l’Office of Federal Contract Compliance Programs du Ministère du travail a également recentré son action sur la détection et la prévention de la discrimination systémique. L’accent a été mis plus spécialement sur l’élimination des disparités en matière d’indemnisation qui touchent un grand nombre de travailleurs.

322.La discrimination involontaire à l’égard des personnes maîtrisant mal l’anglais (LEP) est une forme très importante de discrimination donnant lieu à des effets différenciés.

Depuis 2000, le Ministère de la justice a également affecté des ressources importantes à la mise en œuvre de l’ordonnance présidentielle 13166 du 11 août 2000 intitulée "Improving Access to Services for Persons with Limited English Proficiency." Cette ordonnance a enjoint aux organismes compétents d’examiner les services qu’ils assurent, d’établir si des LEP ont besoin de ces services et de concevoir et de mettre en place des systèmes garantissant à ces personnes un accès dans des conditions satisfaisantes. On attend des services fédéraux et des bénéficiaires de subventions ou d’une aide fédérale qu’ils se conforment à cette ordonnance. Le Groupe fédéral interorganisations sur les LEP, dont l’action est coordonnée par le Ministère de la justice, a publié en cinq langues une vidéo sur les LEP, une brochure intitulée "Know your Rights" s’adressant aux LEP en 10 langues et une deuxième brochure à l’intention des services fédéraux et des bénéficiaires qui décrit ce que l’on attend des LEP. Le Groupe de travail a également accueilli une réunion de deux jours dans la zone métropolitaine de Washington, D.C. pour parler de la prestation de services gouvernementaux aux LEP et de la manière d’élargir l’accès à ces services. La réunion a donné aux participants l’occasion d’échanger des points de vues avec des spécialistes de l’accès linguistique et d’approfondir auprès d’eux leurs connaissances dans ce domaine, et ses travaux ont été suivis par des responsables des échelons fédéral, fédéré et local, des organismes de financement et des prestataires de services linguistiques. Géré par le Ministère de la justice, le site Web du Groupe de travail, www.lep.gov, s’est régulièrement étoffé. En outre, ce Ministère a publié plusieurs documents d’assistance technique destinés aux bénéficiaires de ses services, parmi lesquels des outils de planification des LEP pour les administrations pénitentiaires et les services répressifs et un document d’information Tips and Tools comportant des chapitres sur l’accès des LEP aux tribunaux, aux services répressifs, aux centres d’appel 911 et aux prestataires de services au titre de la lutte contre la violence dans la famille.

323.Les réussites dans ce domaine ont été notamment les suivantes : en premier lieu, après qu’un examen du respect des dispositions eut révélé des problèmes, l’Office of Justice Programs a collaboré avec la Service de police de Philadelphie (Pennsylvanie) et avec des associations militantes pour aider ce Service à mettre en œuvre une nouvelle politique sur les LEP en décembre 2005. À présent, lorsque la police de Philadelphie a affaire à des LEP, elle a accès à des interprètes professionnels, à une interprétation par téléphone et à des documents essentiels traduits en sept langues. En deuxième lieu, après avoir reçu des directives du Ministère de la justice, la Cour suprême du Minnesota a approuvé un projet de modification des Règles de procédure civile du Minnesota qui précisait que les services d’interprètes doivent être fournis à toutes les parties et à tous les témoins, non seulement au pénal, mais aussi au civil, aux frais du tribunal. En troisième lieu, le 11 octobre 2006, à la suite de l’enquête menée sur place par le Ministère de la justice sur une plainte pour discrimination et la négociation à laquelle cette plainte a donné lieu, la Cour suprême de l’État du Maine a rendu une ordonnance administrative prévoyant des services d’interprète dans les procédures tant civiles que pénales, ainsi que dans une série d’autres procédures judiciaires, y compris les médiations judiciaires.

Le Comité prend note avec préoccupation des cas de violence et de brutalité policières, notamment des décès provoqués par un usage excessif de la force par des fonctionnaires chargés de l’application des lois, qui touchent plus particulièrement les groupes minoritaires et les étrangers. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures immédiates et efficaces en vue de dispenser aux membres des forces de police une formation adaptée propre à combattre les préjugés susceptibles de déboucher sur une discrimination raciale et, en fin de compte, sur une violation du droit à la sécurité de la personne. Le Comité recommande en outre qu’une action énergique soit engagée pour réprimer les violences à motivation raciale et assurer l’accès des victimes à des recours juridiques utiles ainsi que pour faire respecter le droit d’obtenir une réparation juste et adéquate pour tout dommage occasionné par pareils agissements ( par.  394).

324.La législation américaine interdit les actes de discrimination raciale de la part des services de police, y compris la violence et la brutalité policières, et la Division des droits civils du Ministère de la justice, avec le concours des procureurs fédéraux et du FBI, fait activement respecter ces lois. On trouvera une description des activités réalisées à cette fin dans la section du rapport qui concerne l’article 5, Discrimination du fait des responsables de l’application des lois.

325.Afin de faire face au problème de brutalité et d’actes de discrimination relevé dans le rapport initial, les États-Unis ont renforcé la formation des agents de la force publique afin de combattre les préjugés susceptibles de déboucher sur la violence. Au lendemain du 11 septembre, l’un des domaines sur lesquels cette formation a mis l’accent a été l’aggravation du préjugé à l’égard des Américains d’origine arabe et des Américains musulmans. Le Service des relations avec les communautés du Ministère de la justice a instauré un dialogue entre les représentants du gouvernement et les communautés arabe et musulmane vivant aux États-Unis et a créé une vidéo de formation à l’intention des agents de la force publique. Le Ministère de la sécurité du territoire – l’un des plus importants services fédéraux du pays – a mis en avant la formation de ses employés et met actuellement en place une "Université des libertés publiques" en ligne. De son côté, le FBI a étendu la formation aux différences culturelles à tous ses agents spéciaux dans le cadre de l’élargissement des compétences en matière d’enquêtes du FBI dans ces communautés au lendemain du 11 septembre.

326.On trouvera d’autres exemples de la formation organisée à l’intention des agents de la force publique dans la section du rapport qui concerne l’article 5, Discrimination du fait des responsables de l’application des lois. De leur côté, les autorités des États et des collectivités locales dispensent également des types de formation analogues.

Le Comité note avec préoccupation que dans l’État partie, la majorité des personnes incarcérées dans des établissements pénitentiaires à l’échelon fédéral, fédéré ou local appartiennent à des minorités ethniques ou nationales, et que le taux d’incarcération est particulièrement élevé pour les Afro ‑américains et les Hispaniques. Le Comité recommande à l’État partie d’engager une action énergique tendant à garantir le droit de chacun, sans distinction de race, de couleur ou d’origine nationale ou ethnique, à l’égalité de traitement devant les tribunaux et tous les autres organes de l’appareil d’administration de la justice. Notant la marginalisation socioéconomique d’une forte proportion de la population afro ‑américaine, hispanique et américaine d’origine arabe, le Comité recommande en outre à l’État partie de veiller à ce que le taux élevé d’incarcération ne résulte pas de la situation défavorisée de ces groupes sur les plans économique, social et éducatif ( par.  395).

327.La question du Comité semble reposer sur l’hypothèse selon laquelle l’existence de différences de taux d’incarcération entre groupes raciaux et ethniques est due au fait que les États-Unis ne garantissent pas le droit de chacun, sans distinction de race, de couleur ou d’origine nationale ou ethnique, à l’égalité de traitement devant les tribunaux et tous les autres organes de l’appareil d’administration de la justice. Or, cette hypothèse est erronée. Comme on l’a vu plus haut, les États-Unis agissent bel et bien avec fermeté pour garantir le droit de chacun à l’égalité de traitement devant les tribunaux et les autres entités administratives et judiciaires. Ni la race ni l’appartenance ethnique ne comptent en ce qui concerne l’accès aux tribunaux, la sélection des jurés ou la désignation d’un avocat pour les indigents. De même, la situation au regard de l’immigration n’entre pas en ligne de compte en matière d’accès aux tribunaux. Les différences de taux d’incarcération entre les groupes de population tiennent à un grand nombre de facteurs. Comme on l’a vu plus haut dans la section consacrée à l’article 5, Représentation dans le système de justice pénale, certains chercheurs indiquent que ces disparités sont liées pour l’essentiel à une implication différentielle des différents groupes dans la délinquance (avec certaines disparités inexpliquées concernant en particulier la toxicomanie et sa répression) qu’à un traitement différentiel des personnes dans le système de justice pénale. Dans la mesure où les différences de taux d’incarcération peuvent tenir à des facteurs socioéconomiques, les États-Unis continueront de s’employer à éliminer l’impact de ces facteurs.

Le Comité note avec préoccupation que, selon le Rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme de l’ONU sur les exécutions extrajudiciaires, arbitraires ou sommaires, on observe une corrélation inquiétante entre race – tant de la victime que du défendeur – et condamnation à la peine capitale, en particulier dans des États comme l’Alabama, la Floride, la Géorgie, la Louisiane, le Mississipi et le Texas. Le Comité prie instamment l’État partie de veiller – au besoin en décrétant un moratoire – à ce qu’aucune condamnation à mort prononcée ne soit le résultat d’un préjugé racial de la part des procureurs, des juges, des jurés et des avocats, ni ne soit le résultat de la situation défavorisée sur les plans économique, social et éducatif des personnes condamnées ( par.  396).

328.La question de la peine capitale continue d’être largement débattue aux États-Unis. Cette peine conserve l’appui d’une majorité des citoyens dans la majorité des États du pays, encore qu’un nombre important de personnes ne l’approuvent pas. Le sérieux avec lequel cette question est débattue aux États-Unis témoigne à la fois de sa complexité et des opinions bien arrêtées qu’elle suscite dans les deux camps. Voir sur ce point le développement consacré, à propos de l’article 5, à la peine capitale.

329.Dans la mesure où la peine capitale est appliquée aux États-Unis, le gouvernement fédéral reste convaincu qu’elle n’est imposée que pour les crimes les plus odieux et seulement dans le respect des garanties de procédure renforcées exigées par les constitutions et les législations de l’État fédéral et des États fédérés, et qu’elle n’est pas appliquée d’une manière incompatible avec les obligations des États-Unis en matière de droits de l'homme, y compris la Convention.

Le Comité est préoccupé par l’exclusion politique d’une forte proportion des personnes appartenant à une minorité ethnique, qui sont dépouillées de leur droit de vote par des lois et pratiques tendant à leur retirer ce droit au motif de la commission d’un certain nombre – trop élevé – d’infractions pénales, ces personnes se voyant même parfois interdire de voter après avoir purgé leur peine. Le Comité rappelle le droit de chacun de voter sans discrimination aucune, que consacre l’article 5 de la Convention ( par.  397).

330.Cette question est traitée plus haut dans la partie de la section consacrée à l’article 5 qui concerne la procédure électorale. Comme indiqué dans ladite partie, la question fait l’objet d’un examen constant au niveau des États fédérés et, dans un certain nombre d’entre eux, la législation a évolué ces dernières années. La pratique suivie depuis longtemps par ces États ne contrevient toutefois pas aux obligations qui incombent aux États-Unis en vertu de la Convention.

Tout en prenant acte des nombreuses lois, institutions et mesures destinées à éliminer la discrimination raciale entravant l’exercice sur un pied d’égalité des droits économiques, sociaux et culturels, le Comité note avec préoccupation la persistance de disparités dans l’exercice, en particulier, du droit à un logement décent et du droit à l’égalité des chances dans le domaine de l’éducation et de l’emploi, ainsi qu’en matière d’accès aux soins de santé – publics et privés. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues, y compris les mesures spéciales visées au paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention, pour garantir le droit de chacun, sans distinction de race, de couleur ou d’origine nationale ou ethnique, de jouir des droits énumérés à l’article 5 de la Convention ( par.  398) .

331.Comme on l’a indiqué plus haut dans la discussion consacrée à l’article 5, certains des droits énumérés dans cet article, qui peuvent être caractérisés comme des droits économiques, sociaux et culturels, ne sont pas expressément reconnus comme des "droits" opposables en vertu de la législation fédérale. Néanmoins, les constitutions et les lois fédérales et des États fédérés sont pleinement conformes à la prescription énoncée par la Convention selon laquelle les droits et activités couverts par l’article 5 doivent être exercés sans discrimination.

332.Comme indiqué dans les sections consacrées à l’article 2 et à l’article 5, les États-Unis se sont dotés de tout un arsenal de lois et de mesures, y compris des mesures spéciales, pour garantir le traitement non discriminatoire prescrit par l’article 5. Au fil des ans, des progrès importants ont été accomplis pour remédier aux disparités en matière de logement, d’éducation, d’emploi et d’accès aux soins de santé, et le présent rapport montre les nouveaux progrès qui ont été faits dans un certain nombre de domaines. Par exemple, le décalage au niveau des taux de pauvreté des Afro-américains et des Hispaniques par rapport à celui des Blancs non hispaniques a légèrement diminué depuis les résultats de 1998 présentés dans le rapport initial. En outre, le taux de chômage des Hispaniques a baissé entre 1999 et 2005, et, en 2005, le taux de chômage des immigrants a été pour la première fois en au moins une décennie inférieur à celui des travailleurs nés aux États-Unis. Les entreprises contrôlées par des membres des minorités représentent le secteur de l’économie nationale dont la croissance est la plus rapide : par exemple, le nombre d’entreprises a augmenté quatre fois plus vite que la moyenne nationale dans le cas des Afro-américains et trois fois plus vite dans le cas des Hispaniques. On a également des raisons de penser que l’écart de niveau d’instruction commence à se combler, au moins pour l’instruction primaire et secondaire du premier cycle. Les mesures spéciales mises en place dans les domaines de l’éducation, du développement des entreprises et de la passation de marchés, ainsi que dans certains autres domaines favorisent l’exercice des droits sociaux et économiques.

333.En dépit des progrès réalisés dans la lutte contre les séquelles de la ségrégation et les inégalités sur le plan des possibilités et des acquis, il reste bien des obstacles à surmonter. Il est donc indispensable que les États-Unis poursuivent sur leur lancée dans ces domaines.

S’agissant de l’action palliative, le Comité note avec préoccupation la position de l’État partie selon laquelle les dispositions de la Convention permettent aux États parties, mais ne leur imposent pas, d’adopter des mesures palliatives tendant à assurer le développement adéquat et la protection de certains groupes raciaux, ethniques ou nationaux. Le Comité souligne que l’adoption par les États parties de mesures spéciales quand les circonstances le justifient, par exemple la persistance de disparités, constitue une obligation en vertu du paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention ( par.  399).

334.Il semble que l’on puisse inférer du texte de ses conclusions et recommandations que le Comité a donné une interprétation erronée de la position du Gouvernement des États-Unis. Comme indiqué dans la section concernant le paragraphe 2 de l’article 2 plus haut, les États-Unis reconnaissent que ce paragraphe fait obligation aux États parties de prendre des mesures spéciales "si les circonstances l’exigent" et, comme ils l’ont précisé dans le présent rapport, les États-Unis ont pris de nombreuses mesures de ce genre. La décision concernant le point de savoir quand ces mesures sont en fait justifiées est laissée à l’appréciation de chaque État partie. La décision concernant les types de mesures à prendre et leur portée est également laissée à l’appréciation de chaque État partie et les États-Unis maintiennent leur position selon laquelle, conformément à la Convention, des mesures spéciales prises à seule fin d’assurer comme il convient le progrès de certains groupes raciaux ou ethniques ou d’individus ayant besoin de cette protection peuvent en elles-mêmes être ou ne pas être fondées sur la race. Par exemple, une "mesure spéciale" peut concerner le développement ou la protection d’un groupe racial sans qu’elle s’applique elle-même sur la base de la race (par exemple, une mesure pourrait cibler les membres les plus défavorisés de la société sans pour autant établir expressément de distinctions raciales).

Le Comité note avec préoccupation que les traités conclus entre le Gouvernement et les tribus indiennes, qualifiées de " domestic dependent nations " dans la législation interne, peuvent être abrogés unilatéralement par le Congrès et que les terres que possèdent ou utilisent ces tribus peuvent faire l’objet d’une expropriation sans indemnisation sur décision du Gouvernement. Le Comité est en outre préoccupé par les informations reçues signalant des projets d’expansion de l’activité minière et de sites de stockage de déchets nucléaires sur les terres ancestrales des Shoshones de l’Ouest, la vente aux enchères de leurs terres à des particuliers, et d’autres actes attentatoires aux droits des populations autochtones. Le Comité recommande à l’État partie d’assurer la participation effective des communautés autochtones à la prise des décisions les concernant, y compris les décisions relatives à leurs droits fonciers, comme le requiert l’alinéa c de l’article 5 de la Convention, et attire l’attention de l’État partie sur la recommandation générale XXIII relative aux populations autochtones soulignant l’importance qu’il y a à obtenir le " consentement libre et informé " des communautés autochtones et appelle, entre autres, à reconnaître les pertes subies et à les indemniser. L’État partie est également encouragé à s’inspirer de la Convention n o  169 de l’OIT concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants ( par.  400).

335.Traités. Au cours de leurs cent premières années d’existence, les États-Unis ont traité avec les tribus indiennes au sujet des droits d’occupation et de propriété des terres dans le cadre de traités et de lois fédéraux. L’activité de conclusion de traités entre le Gouvernement fédéral et les tribus indiennes a pris fin en 1871, mais les traités continuent même aujourd’hui d’avoir plein effet parce qu’ils sont l’équivalent juridique de traités conclus avec des gouvernements étrangers et ont le même effet que la législation fédérale. De plus, à la différence des traités conclus avec des gouvernements étrangers, les traités conclus avec les tribus indiennes font l’objet de règles d’interprétation qui sont généralement favorables aux intérêts indiens. En particulier, les traités indiens sont interprétés, dans la mesure où cette intention initiale est pertinente, dans le sens que les Indiens leur donnaient au moment où ils les ont signés, et non dans le sens que leur donnaient leurs auteurs fédéraux; et dans les cas où un traité se prête à différentes interprétations, la Cour lui donnera une interprétation favorable aux Indiens en raison spécifiquement du fait qu’il n’a pas été rédigé par eux ni dans leur langue.

336.Terres. Au moment de la création des États-Unis, les tribus indiennes possédaient un "titre ancestral" sur leurs terres, qui était un droit d’utilisation et d’occupation. Depuis, le Congrès et le pouvoir exécutif ont pris des dispositions pour reconnaître les droits de propriété des tribus par le biais de traités, de lois et d’ordonnances présidentielles. Aujourd’hui, les tribus reconnues par le Gouvernement fédéral possèdent la quasi-totalité de leurs terres en toute propriété ou en fiducie (les États-Unis faisant dans ce dernier cas office d’administrateurs en détenant le titre de propriété et la tribu exerçant tous les droits d’occupation ou d’utilisation). Dans les deux cas, les droits fonciers sont pleinement protégés par la loi.

337.Une fois que le Congrès a reconnu les droits de propriété des Indiens, notamment par le biais d’un traité ou d’une loi, toute atteinte à ces droits peut donner lieu à indemnisation en vertu du Cinquième Amendement à la Constitution fédérale. La Cour suprême a jugé il y a longtemps que le Congrès était habilité à modifier les obligations des États-Unis découlant des traités, Lone Wolf v. Hitchcock, 187 U.S. 553, (1903), mais les modifications qui influent sur les droits de propriété peuvent donner lieu à une demande d’indemnisation en vertu dudit Amendement. Il convient également de noter que, même lorsque le droit d’occupation fondé sur le titre ancestral s’est avéré ne pas pouvoir donner lieu à indemnisation, les États-Unis ont en fait indemnisé les Indiens pour un grand nombre de cessions de terres au moment où elles ont eu lieu.

338.En 1946, le Congrès a adopté l’Indian Claims Commission Act, qui portait création d’un organe quasi-judiciaire, la Commission des revendications indiennes (CRI), appelée à régler les revendications indiennes en attente contre les États-Unis, dont une bonne partie concernaient des demandes d’indemnisation anciennes (antérieures à 1946) portant sur des terres qui avaient été retirées aux Indiens. La loi prévoyait l’examen, au nom de "toute tribu ou bande ou tout autre groupe identifiable d’Amérindiens", des "réclamations découlant de la saisie par les États-Unis, que ce soit à la suite d’un traité de cession ou par tout autre moyen, de terres appartenant au requérant ou occupées par lui, en l’absence d’indemnisation convenue d’un commun accord …" En vertu de la loi, pour être indemnisée, une tribu n'avait pas à produire un titre reconnu; elle pouvait l'être même si elle ne possédait qu'un intérêt foncier purement ancestral. La CRI a constitué un moyen de recours exclusif pour les tribus qui ont ainsi pu engager des actions contre les États-Unis dans des cas où la règle de la prescription ou de l'immunité souveraine les en aurait empêchées. De plus, la charge de la preuve était moindre pour les requérants, qui bénéficiaient également de règles de la preuve plus favorables et de moyens d’obtenir réparation importants et équitables, ce qui leur permettait d’étayer suffisamment leurs revendications anciennes. Les Indiens n’auraient pas pu bénéficier de procédures aussi favorables aux requérants en vertu des règles judiciaires ordinaires. Les tribus indiennes avaient cinq ans pour déposer leurs réclamations et elles pouvaient demander à être indemnisées pour des faits illicites généraux qui, dans un autre contexte, n’auraient pas été susceptibles de donner lieu à une action en justice. Telle qu'elle était libellée, la loi, comme les travaux préparatoires, donnaient clairement à entendre que le Congrès envisageait une indemnisation exclusivement pécuniaire; la Commission n'était pas habilitée à rétablir des droits fonciers qui s'étaient éteints. Le fait que la CRI ne pouvait se prononcer que sur une indemnisation financière a été confirmé par la décision qu’elle a rendue dans l’affaire Osage Nation of Indians v. United States, 1 Indian Claims Commission 54 (December 30, 1948), reversed on other grounds, 119 Ct. Cl. 592, cert. denied, 342 U.S. 896 (1951). Pour encourager les avocats à aider les requérants indiens, l’Indian Claims Commission Act disposait que les avocats pouvaient toucher en tant qu’honoraires jusqu’à 10 % du montant des indemnités qu’ils obtiendraient pour leurs clients indiens. Pour beaucoup de requérants indiens, la CRI offrait la possibilité d’être indemnisés et de se voir dans une certaine mesure rendre justice, ce qui leur aurait été refusé dans le cadre des lois et politiques traditionnellement restrictives qui avaient limité leur capacité de demander une indemnisation.

339.En analysant les mesures spéciales prises en faveur des tribus indiennes dans ce domaine et dans d’autres, il importe de noter que, sur la base du statut distinct que la Constitution fédérale reconnaît aux tribus indiennes, celles-ci ont également une relation politique spéciale avec le Gouvernement fédéral et qu’elles jouissent de droits, d’avantages et d’un traitement particuliers dont ne jouissent pas les autres groupes infranationaux ou membres de la société. Ce traitement spécial et plus favorable est admissible sans porter atteinte aux règles constitutionnelles relatives à l’égale protection car il repose sur la relation politique existant ente les tribus et le gouvernement fédéral, non sur l’héritage racial des membres de ces tribus. Morton v. Mancari, 417 U.S. 535 (1974). Lorsque des particuliers autochtones ont affaire à titre personnel au gouvernement fédéral, ils peuvent naturellement faire valoir les mêmes droits constitutionnels que tous les autres citoyens. En ce qui concerne les questions intéressant les tribus, les représentants de ces dernières ont affaire au gouvernement fédéral au titre de la relation de gouvernement à gouvernement qui existe entre le gouvernement fédéral et les tribus.

340.Article 5 c) et Recommandation XXIII. L’article 5 c) demande aux États parties de garantir le droit de chacun à l’égalité devant la loi dans la jouissance des droits politiques, notamment du droit de participer aux élections aux échelons local, fédéré et fédéral, du droit de prendre part au gouvernement ainsi qu’à la direction des affaires publiques, et du droit d’accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques. La recommandation générale XXIII préconise également de garantir l’égalité des droits en ce qui concerne la participation aux affaires publiques. La Constitution et la législation des États-Unis garantissent le droit des membres des tribus de participer dans des conditions d’égalité aux élections à tous les niveaux et à la direction des affaires publiques. Les membres des tribus ont le droit d’accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques, et bénéficient également d’une préférence au recrutement, s’ils possèdent les qualifications requises, par le Bureau des affaires indiennes du Ministère de l’intérieur et le Service de santé indien du Ministère de la santé et des services sociaux.

341.Les tribus (en tant que groupe)se voient également reconnaître des droits dont ne jouissent pas les autres membres de la société américaine en ce qui concerne la direction des affaires publiques. Par exemple, les États-Unis ont mis en place de nombreux mécanismes de consultation avec les tribus dont les autres membres de la société ne peuvent pas se prévaloir. Un grand nombre d’ordonnances présidentielles qui réglementent les actions du gouvernement fédéral requièrent la consultation des tribus en ce qui concerne les actions fédérales intéressant spécifiquement les tribus. Par exemple, l’ordonnance présidentielle 13175 fait obligation aux services fédéraux de mettre en œuvre un processus de contribution positive des tribus à l’élaboration des réglementations et politiques susceptibles d’avoir des répercussions sur les tribus. Autres exemples : les ordonnances présidentielles requérant la consultation sur la protection des sites sacrés des Indiens et sur les colleges et universités tribaux. En outre, la consultation des tribus est prescrite au même titre que la consultation avec les États au sujet des questions d’application nationale.

342.Revendications des Shoshones de l’Ouest. Les États-Unis maintiennent leur position selon laquelle les questions soulevées par certains descendants des Shoshones de l’Ouest ne relèvent pas des mesures d’alerte rapide ni de la procédure d’action urgente, lesquelles ne sont pas prévues ni décrites dans le texte de la Convention. À cet égard, il convient de garder à l’esprit le fait que les États-Unis n’ont pas fait la déclaration visée par l’article 14 de la Convention concernant l’acceptation des recours individuels. Comme ils l’ont indiqué dans leur réponse à la demande de renseignements du Comité, ils traitent de cette question dans le présent rapport périodique. Les deux paragraphes qui suivent donnent un très bref aperçu de la revendication des Shoshones de l’Ouest. On trouvera à l’annexe II au présent rapport des explications plus détaillées sur cette question.

343. En 1951, les Shoshones de l’Ouest, représentés par les bandes de Te-Moak, ont porté une revendication territoriale devant la Commission des revendications indiennes en demandant à être indemnisés pour la valeur de celles de leurs terres qui leur avaient été retirées par les États-Unis. Estimant que les bandes de Te-Moak des Indiens Shoshones de l’Ouest (Nevada) avaient été organisées en vertu de l'Indian Reorganization Act de 1934 et que le Ministre de l’intérieur avait considéré qu’elles étaient habilitées à ester en justice, la CRI a jugé expressément qu’elles avaient le droit de poursuivre l’action au nom des Shoshones de l’Ouest, l’entité utilisatrice des terres. 11 Ind. Cl. Comm. 387, 388. En 1962, malgré les objections du gouvernement fédéral, la CRI a considéré que les Shoshones de l’Ouest avaient possédé un titre ancestral sur le territoire concerné et que ces terres leur avaient été retirées en raison tant de l’empiétement progressif des colons et des miniers sur ces terres que du fait que le gouvernement fédéral considérait certaines portions des terres en question comme des terres fédérales ou publiques. Les parties à l’action ont tenu pour acquis que les terres avaient été retirées en 1872, une procédure d’estimation a été organisée et la CRI a déclaré que la valeur des terres et des droits de propriété sur le sous-sol était supérieure à 26 millions de dollars à la date de l’estimation (le montant de l’indemnisation s’élevant à environ 157 millions de dollars en mars 2007).

344.a)En 1974, certains descendants des Shoshones de l’Ouest, qui avaient fait partie du groupe initial de requérants, ont essayé de soulever des objections à l’égard de la stratégie retenue pour la procédure de revendication. Ces personnes préféraient ne pas demander d’indemnisation pour une partie des terres et demander à être rétablies dans leurs droits sur ces terres. Toutefois, étant donné qu’elles n’avaient pas soulevé leurs objections dans un délai permettant de traiter la question dans le cadre du procès en vertu de la législation applicable, leurs tentatives d’intervention ont été rejetées. En particulier, la CRI et la Cour d’appel ont considéré que leur tentative d’intervention dans la procédure était inopportune pour les raisons suivantes :

1)Elles avaient attendu 23 ans depuis le début de la procédure pour demander à y participer bien qu’elles aient admis dans leur requête au tribunal avoir su depuis longtemps que la CRI avait engagé une procédure;

2)Elles ne s’étaient pas excusées auprès du tribunal pour ce retard; et

3)Elles n’avaient pas démontré l’existence d’une fraude ou d’une entente entre les bandes de Te-Moak, qui représentaient les Shoshones de l’Ouest dans la procédure; et le Gouvernement des États-Unis.

Western Shoshone Legal Defense & Education Ass’n v. United States, 35 Ind. Cl. Comm. 457 (1975); affirmed, 531 F.2d 495 (Ct. Cl., 1976).

b)En 1979, l’indemnité accordée a été certifiée et son montant placé sur un compte portant intérêt, et la Cour suprême a ultérieurement jugé que le versement de l’indemnité sur le compte de fiducie donnait pleinement décharge aux États-Unis, conformément à l'ICC Act, pour toutes revendications des Shoshones de l’Ouest sur les terres litigieuses. United States v. Dann, 470 U.S. 39 (1985). Les autres tribunaux auxquels ces descendants des Shoshones de l’Ouest ont continué de présenter des revendications, même après l’arrêt de la Cour suprême de 1985, ont réaffirmé que les Shoshones de l’Ouest n’avaient plus de droits de propriété sur les terres qu’ils revendiquaient. Ainsi, la Court of Federal Claims (CFC) a-t-elle jugé, le 19 septembre 2006, que la question du titre de propriété découlant du traité avec les Shoshones de l’Ouest avait été tranchée par la Cour suprême en 1985, et que le Traité de Ruby Valley ne prévoyait pas le droit de propriété revendiqué par les tribus et les bandes requérantes. Le Ministère de l’intérieur met en place un processus de distribution de l’indemnité, qui s’élève à présent à plus de 157 millions de dollars, aux descendants des Shoshones de l’Ouest.

c)Étant donné qu’ils ne sont pas parvenus à faire valoir leurs objections, les descendants des Shoshones de l’Ouest en désaccord cherchent à présent à porter devant le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale ce qui est foncièrement un différend interne entre Shoshones de l’Ouest, ce en dépit de nombreux recours formés devant les tribunaux américains y compris la Cour suprême, et du fait que leur position va à l’encontre des décisions prises par les représentants des Shoshones de l’Ouest au moment du procès et qu’elle ne représente plus les vues de tous les descendants des Shoshones de l’Ouest, dont la plupart souhaitent toucher l’indemnité accordée par la CRI. Voir une analyse de cette question à l’annexe II.

345.Le paragraphe 8 de la décision 1 (68) recommande de respecter et de défendre les droits des Shoshones de l’Ouest sans distinction fondée sur la race, la couleur ou l’origine nationale ou ethnique et de veiller tout particulièrement à ce qu’il ne soit pas porté atteinte à leurs droits culturels et à leur droit à la santé. Les États-Unis respectent et défendent bel et bien les droits fondamentaux des Shoshones de l’Ouest et des membres des tribus indiennes sans distinction fondée sur la race, la couleur ou l’origine nationale ou ethnique. À cet égard, les tribus indiennes bénéficient d’avantages spéciaux auxquels n’ont pas droit les autres groupes ou l’ensemble de la population. Comme on l’a vu, ces avantages sont liés au statut politique particulier des tribus, non à la race ou à l’appartenance ethnique. S’agissant de la mention faite par le Comité du "droit à la santé" et des "droits culturels", les États-Unis notent que l’article 5 de la Convention ne requiert pas des États parties qu’ils garantissent la jouissance de ces droits (dont certains ne sont pas reconnus comme des "droits" par la législation des États-Unis), mais qu’ils interdisent la discrimination dans la jouissance de ces droits dans la mesure où ils existent dans le droit interne. La législation des États-Unis se conforme pleinement à cette exigence.

346.Par ailleurs, les lois spéciales et les ordonnances présidentielles concernant les tribus indiennes dont il a été question plus haut prévoient de nombreux programmes conçus pour aider à préserver et protéger l’identité culturelle et ethnique des tribus indiennes. Ce sont par exemple :

Le Native American Graves Protection and Repatriation Act (NAGPRA) – prévoit un processus de transfert de la possession et du contrôle de restes humains, d’objets funéraires, d’objets sacrés et d’objets du patrimoine culturel aux tribus indiennes culturellement apparentées et à certains Indiens, ainsi qu’aux organisations des natifs d’Hawaii;

L’Archaeological Resources Protection Act – prévoit un processus de protection des vestiges matériels de la vie ou d’activités humaines vieux d’au moins 100 ans et présentant un intérêt archéologique;

L’American Indian Religions Freedom Act – requiert des services fédéraux qu’ils évaluent leurs politiques et procédures, en consultation avec les chefs religieux traditionnels autochtones, en vue de déterminer les changements à apporter pour protéger et préserver les droits et pratiques religieux et culturels des populations autochtones;

L’Indian Arts and Craft Act – favorise la prospérité économique par le développement des arts et de l’artisanat, et offre une protection contre les représentations erronées;

L’National Historic Preservation Act – prévoit un processus de protection des sites archéologiques historiques et préhistoriques;

Le Native Languages Act – prévoit une politique tendant à préserver, protéger et promouvoir le droit des Amérindiens d’utiliser, de pratiquer et de développer les langues amérindiennes;

Ordonnance présidentielle 13007 – faciliter l’accès aux sites sacrés sur les terres fédérales.

De plus, certaines lois pénales fédérales contiennent des dispositions qui en limitent l’application afin de protéger et de préserver les pratiques religieuses autochtones, comme, par exemple, la vente, la possession et l’utilisation de peyote et la possession et le transfert de plumes d’aigle et de parties d’aigle. Ces garanties sont accordées spécifiquement aux Indiens pour faire en sorte que la prise de décisions prenne en considération l’importance culturelle et spirituelle que les Indiens attachent à leurs terres et à leurs activités. On voit que, loin de pratiquer la discrimination à l’égard des Shoshones de l’Ouest, la législation des États-Unis accorde des avantages et des garanties dont le reste de la population ne bénéficie pas.

347.Le paragraphe 9 de la décision 1 (68) exhorte les États-Unis à engager immédiatement un dialogue avec les descendants des Shoshones de l’Ouest afin de trouver une solution acceptable pour eux, compte tenu en particulier de la recommandation générale XXIII. Les États-Unis accueilleraient favorablement un dialogue avec les descendants des Shoshones de l’Ouest pour régler les questions en suspens, et le dialogue existe dans bien des domaines. Comme on l’a vu plus haut, les Shoshones de l’Ouest sont organisés en six tribus, en bandes et en groupes, dont cinq tribus reconnues par le gouvernement fédéral. Il s’agit des tribus des Te-Moak des Indiens Shoshones de l’Ouest, de la tribu des Shoshones Duckwater, de la tribu des Shoshones Yomba, de la tribu des Shoshones Ely, du Comité shoshone de l’Ouest de la réserve Duck Valley et de la bande de Shoshones de l’Ouest Fallon. Pour donner un exemple du dialogue engagé par le gouvernement, le Bureau of Land Management (BLM) du Ministère de l’intérieur a noué le dialogue avec diverses bandes de Shoshones de l’Ouest au sujet d’un grand nombre de questions relatives à l’utilisation des terres, telles que les biens culturels traditionnels; la compatibilité des utilisations des terres avec les impératifs environnementaux, en particulier les projets de réduction de l’utilisation de combustibles; l’attribution de concessions pétrolières, gazières et géothermiques et les ventes de terres; les questions concernant le Archaeological Resources Protection Act (ARPA); et la récolte des pignons. En particulier :

Biens traditionnels. La tribu des Te-Moak a érigé le Mont Tenabo en bien culturel traditionnel (BCT). L’évaluation du Mont Tenabo, effectuée en consultation avec différentes tribus et bandes de Shoshones de l’Ouest, a débouché sur deux désignations : le bien d’importance culturelle et religieuse Mt. Tenabo/White Cliffs et le bien d’importance culturelle et religieuse Horse Canyon. Deux autres biens, les Tosawihi Quarries et Rock Creek, ont été déclarés inscriptibles au National Register of Historic Places. Par ailleurs, le BLM a régulièrement emmené les anciens des tribus Shoshones Duck Valley-Paiute dans le secteur des Tosawihi Quarries pour surveiller les sites culturels qui avaient été ravagés par de grands incendies de végétation et risquaient d’être pillés.

Acquisition de terres. Le bureau local du BLM à Elko collabore avec la tribu des Te-Moak des Shoshones de l’Ouest (bandes d’Elko, de South Fork, de Battle Mountain et de Wells) en vue d’acquérir des terres. Le BLM s’emploie notamment à trouver les terres fédérales disponibles, à fournir des services de cartographie et à faire office de médiateur entre les tribus et les administrations municipales et comtales.

Impact sur les ressources. Le bureau local du BLM à Battle Mountain et la tribu des Te-Moak ont créé le "Groupe de travail tribal de Cortez Hills", qui comprend des employés et des responsables du BLM et des membres de la tribu et ses chefs. Ce groupe recensera les ressources touchées par les activités d’extraction minière menées dans le secteur de Crescent Valley/Cortez et étudiera des mesures de remplacement ou d’atténuation d’impact. La bande de South Fork a demandé au BLM de l’aider à délimiter les zones traditionnelles de récolte des pignons dans la Sulphur Springs Range et les Roberts Mountains, dans le but d’empêcher ou de limiter l’organisation de cette activité à une échelle industrielle. Sur un autre plan, le Nevada Groundwater Projects Office du BLM a rencontré un groupe appelé Projet de défense des Shoshones de l’Ouest (représentant un grand nombre de tribus et bandes de Shoshones de l’Ouest) qui lui avait fait part de son inquiétude à propos du projet d’exploitation des eaux souterraines des comtés de Clark, Lincoln et White Pine.

On trouvera à l’annexe II beaucoup d’autres exemples de consultation.

348.Toutefois, le dialogue n’a pas toujours été facile. Par exemple, le BLM, qui est chargé de gérer les terres appartenant au domaine public de façon à préserver l’état sanitaire, a essayé à maintes reprises d’engager le dialogue avec la famille Dann des Shoshones de l’Ouest au sujet de l’utilisation comme pacage de terres appartenant au domaine public. En 1973, Carrie Dann a cessé d’acquitter les frais de pâturage correspondants. Depuis, l’utilisation des terres en question par le bétail de Dann en violation de propriété publique a occasionné un grave surpâturage de ces terres. La famille Dann a eu plus d’occasions que n’importe quelle autre personne empiétant sur le domaine public de régler la question avec le BLM, mais elle a refusé de le faire.

349.Le paragraphe 10 de la décision 1 (68) engage les États-Unis à adopter trois mesures spécifiques : suspendre tout projet visant à privatiser les terres ancestrales des Shoshones de l’Ouest, renoncer à toute activité prévue et/ou menée en rapport avec leurs ressources naturelles et cesser d’imposer des frais de pâturage, des avis de violation de propriété foncière et de recouvrement, etc. Les mesures recommandées par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale sont incompatibles avec le statut de ces terres en vertu de la législation fédérale, tel qu’il a été établi à maintes reprises par les tribunaux des États-Unis. Comme on l’a vu plus haut, en vertu de décisions rendues par des juridictions américaines, y compris la décision de la CRI de 1977, l’arrêt rendu en appel par la Court of Claims et l’arrêt de la Cour suprême de 1985, les Shoshones de l’Ouest n’ont plus la propriété des terres revendiquées par ceux des Shoshones de l’Ouest qui sont en désaccord avec ces décisions. Le Ministère de l’intérieur met actuellement en place un processus de distribution des indemnités accordées par jugement, d’un montant supérieur à 157 millions de dollars, aux descendants des Shoshones de l’Ouest au titre de l’empiétement passé sur leurs terres. Ce jugement a été rendu conformément aux obligations juridiques pertinentes en vigueur. La législation des États-Unis a accordé aux Shoshones de l’Ouest, pour présenter leurs requêtes, le même accès à l’appareil judiciaire et au Congrès des États-Unis qui aurait été accordé aux autres citoyens des États-Unis (et, à certains égards, un accès plus large). Quoi qu’il en soit, comme on l’a indiqué plus haut, aucune des mesures prises par les États-Unis à l’égard des descendants des Shoshones de l’Ouest n’est fondée sur l’identité raciale ou ethnique de ces personnes; ces mesures ne relèvent pas du champ d’application de la Convention.

350.Convention de l’OIT n° 169. S’agissant de la référence faite par le Comité à la Convention de l’OIT n° 169, les États-Unis font observer qu’ils ne sont pas partie à cette Convention et que très peu de pays l’ont ratifiée. Les États-Unis jugent approprié de se pencher sur les questions soulevées dans le présent rapport du point de vue des obligations découlant de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, sans se référer à des dispositions juridiques qui ne s’appliquent pas à eux ni à la grande majorité des autres pays, qui n’ont pas assumé d’obligations conventionnelles en vertu de la Convention de l’OIT en question.

Prenant note de l’absence de données relatives à la situation en matière de discrimination raciale dans les établissements pénitentiaires fédéraux et d’État fédéré, le Comité invite l’État partie à fournir dans son prochain rapport des renseignements et des statistiques sur les plaintes déposées concernant ces établissements et le traitement de ces plaintes ( par.  401).

351.Les données demandées sont présentées dans la section concernant l’article 5 (établissements pénitentiaires).

Ayant pris note de la création, en application de l’ordonnance présidentielle 13107 du 10 décembre 1998, du Groupe de travail interorganisations chargé de sensibiliser les organismes fédéraux des États ‑Unis aux droits et obligations énoncés dans la Convention, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Comité invite l’État partie à fournir dans son prochain rapport des renseignements supplémentaires sur les attributions du Groupe de travail et les retombées de son action. À ce sujet, le Comité relève également que le présent rapport de l’État partie porte principalement sur l’application de la Convention au niveau fédéral et recommande que dans le prochain rapport périodique figurent des renseignements complets sur son application à l’échelon de l’État fédéré et à l’échelon local ainsi que dans tous les territoires relevant de la juridiction des États ‑Unis: Porto Rico, Îles Vierges américaines, Samoa américaines, Guam et Îles Mariannes septentrionales ( par.  402).

352.Le Groupe de travail interorganisationssur l’application des traités relatifs aux droits de l'homme, qui continue d’opérer sous la direction du Conseil national de sécurité de la Maison Blanche, est notamment chargé de superviser l’examen des questions de politique des droits de l'homme et la préparation des rapports que les États-Unis doivent présenter à la Commission des droits de l'homme de l’ONU et à ses organes subsidiaires. De fait, le présent rapport, comme les rapports de mai et d’octobre 2005 consacrés à l’application par les États-Unis de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, respectivement, a été organisé sous les auspices de ce Groupe de travail. Ce dernier fait également office de point de contact et d’organe de coordination en ce qui concerne toute une série d’initiatives bilatérales et multilatérales dans le domaine des droits de l'homme auxquelles les États-Unis sont associés, y compris leur participation aux travaux de la Troisième Commission de l’Assemblée générale des Nations Unies et du Conseil des droits de l'homme de l’ONU.

353.On trouvera dans le corps du présent rapport certaines données sur l’application de la Convention aux échelons fédéré, local et territorial. Un compte rendu détaillé de l’application de cet instrument dans les 50 États fédérés et dans les territoires américains aurait constitué une tâche particulièrement contraignante et le rapport aurait été si volumineux qu’il n’aurait été d’aucune utilité pour le Comité. Nous avons opté pour une autre solution : en plus des informations insérées dans le corps du rapport, nous avons prévu une annexe qui rend compte plus en détail des programmes exécutés dans quatre États représentant des zones géographiques diverses et abritant une population diverse sur les plans racial et ethnique. Cela constitue un tournant dans l’histoire de la présentation des rapports des États-Unis dans le domaine des droits de l'homme, et nous espérons que le Comité jugera cette annexe utile.

Le Comité recommande en outre à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport des données socioéconomiques ventilées par sexe et par groupe racial et ethnique sur, en particulier: a) la population autochtone et la population américaine d’origine arabe; b) les populations de l’Alaska et de Hawaï ( par.  403).

354.Les données demandées sont présentées dans la section Territoire et population plus haut.

Il est noté que l’État partie n’a pas fait la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention et le Comité recommande que cette possibilité soit envisagée ( par.  404).

355.Lorsqu’il a présenté la Convention au Sénat des États-Unis pour ratification, le Président Carter a considéré que si le Sénat donnait son avis et assentiment à cette ratification, le Président aurait le droit de décider de l’opportunité de faire la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention, par laquelle les États-Unis reconnaîtraient la compétence du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale pour examiner des communications émanant de personnes. Il a indiqué que si une telle déclaration était envisagée, elle serait soumise au Sénat pour qu’il donne son assentiment à sa ratification. Les États-Unis gardent à l’esprit qu’ils ont la possibilité de faire la déclaration facultative prévue par l’article 14, mais n’ont pris aucune décision en ce sens.

Le Comité recommande à l’État partie de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention adoptés le 15 janvier 1992 à la quatorzième réunion des États parties à la Convention ( par.  405).

356.D’une manière générale, les États-Unis considèrent que les obligations financières des organes conventionnels doivent être assumées par les États parties à l’instrument considéré. Les États-Unis estiment que les dépenses du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale doivent être financées en vertu de la Convention elle-même par les parties à cet instrument, comme l’exige la Convention dans sa forme initiale, et ne sont donc pas favorables à la modification du paragraphe 6 de l’article 8.

Le Comité recommande à l’État partie de rendre ses rapports périodiques publics dès le moment où ils sont soumis et de diffuser de la même manière les conclusions du Comité ( par.  406).

357.Les États-Unis font leur l’intention du Comité de faciliter l’accès du public à ses délibérations et ils continueront de rendre publics à la fois les rapports périodiques qu’ils lui présentent et les réponses qu’il y apporte, ainsi que tous les documents publiés par le Comité.

Le Comité recommande à l’État partie de présenter son quatrième rapport périodique en même temps que son cinquième rapport périodique, attendu le 20 novembre 2003, et d’y traiter tous les points soulevés dans les présentes conclusions ( par.  407).

358.Le présent rapport regroupe les quatrième, cinquième et sixième rapports périodiques des États-Unis et traite les points soulevés dans les conclusions du Comité en ce qui concerne le rapport initial.