NATIONS UNIES

CERD

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr.GÉNÉRALE

CERD/C/USA/CO/68 mai 2008

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATIONDE LA DISCRIMINATION RACIALESoixante‑douzième sessionGenève, 18 février‑7 mars 2008

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

ÉTATS ‑UNIS D’AMÉRIQUE

1.Le Comité a examiné les quatrième, cinquième et sixième rapports périodiques des États‑Unis d’Amérique, présentés en un document unique (CERD/C/USA/6), à ses 1853e et 1854e séances (CERD/C/SR.1853 et 1854), tenues les 21 et 22 février 2008. À sa 1870e séance (CERD/C/SR.1870), tenue le 5 mars 2008, le Comité a adopté les observations finales suivantes.

A. Introduction

2.Le Comité se félicite de la présentation des rapports et de la possibilité de poursuivre à cette occasion un dialogue ouvert et constructif avec l’État partie. Il accueille également avec satisfaction les réponses détaillées apportées à la liste de questions, ainsi que les efforts faits par la délégation de haut niveau pour répondre aux questions très variées posées au cours des débats.

B. Aspects positifs

3.Le Comité se félicite de la reconnaissance par l’État partie de son caractère multiracial, multiethnique et multiculturel.

4.Le Comité prend note avec satisfaction des activités réalisées par les différents ministères et organismes officiels de l’État partie qui assument des responsabilités dans le domaine de l’élimination de la discrimination raciale, notamment la Division des droits civils du Ministère de la justice, la Commission pour l’égalité des chances en matière d’emploi (EEOC) et le Ministère du logement et du développement urbain (HUD).

5.Le Comité se réjouit de la prorogation, en 2005, de la loi relative à la violence à l’égard des femmes de 1994 (VAWA).

6.Le Comité accueille également favorablement la prorogation, en 2006, de la loi relative au droit de vote (Voting Rights Act) de 1965 (VRA).

7.Le Comité approuve le lancement, en 2007, de l’initiative E‑RACE («Eradicating Racism and Colorism from Employment», Éliminer le racisme et la discrimination fondée sur la couleur de peau dans l’emploi), qui vise à sensibiliser la population à la question de la discrimination raciale au travail.

8.Le Comité prend note avec satisfaction de la création, en 2007, du partenariat national pour mettre un terme aux disparités sanitaires dont sont victimes les minorités ethniques et raciales, ainsi que les différents programmes adoptés par le Ministère de la santé et des services à la personne (HHS) pour remédier aux disparités sanitaires qui continuent de toucher les personnes à faible revenu appartenant à des minorités raciales, ethniques et nationales.

9.Le Comité prend également acte avec satisfaction de la loi californienne sur le logement de 1969, qui exige de chaque collectivité locale qu’elle adopte une composante relative au logement dans son plan directeur, afin de répondre aux besoins en la matière de toutes les couches de la population, notamment les personnes à faible revenu appartenant à des minorités raciales, ethniques et nationales.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

10.Le Comité réitère la préoccupation exprimée au paragraphe 393 de ses précédentes observations finales, en 2001 (A/56/18, par. 380 à 407), à savoir que la définition de la discrimination raciale utilisée dans la législation aux échelons fédéral et fédéré ainsi que par les tribunaux n’est pas toujours conforme à celle énoncée à l’article premier, paragraphe 1, de la Convention, qui exige que les États parties interdisent et éliminent la discrimination raciale sous toutes ses formes, notamment les pratiques et la législation qui n’ont pas nécessairement un but discriminatoire, mais qui ont un tel effet. À cet égard, le Comité observe que la discrimination indirecte, ou de fait, se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre a pour effet de placer une personne d’une certaine origine raciale, ethnique ou nationale en situation défavorable par rapport à une autre personne, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soient objectivement justifiés par un objectif légitime et que les moyens d’atteindre cet objectif soient appropriés et nécessaires (art. 1, par. 1).

Le Comité recommande à l ’ État partie de revoir la définition de la discrimination raciale utilisée dans la législation aux échelons fédéral et fédéré ainsi que dans la pratique judiciaire, de manière à garantir, à la lumière de la définition de la discrimination raciale énoncée à l ’ article premier , paragraphe 1 , de la Convention, l’ interdi ction de la discrimination raciale sous toutes ses formes, notamment les pratiques et la législation qui n’ont pas nécessairement un but discriminatoire mais qui ont un tel effet.

11.Le Comité constate en l’appréciant que la Constitution et la législation de l’État partie peuvent être utilisées en maintes occasions pour interdire aux particuliers de se livrer à des actes de discrimination raciale, mais il demeure préoccupé par l’importante portée de la réserve formulée par l’État partie lors de la ratification de la Convention au sujet des actes discriminatoires accomplis par des individus, des groupes ou des organisations privés (art. 2).

Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de retirer sa réserve à l’article 2 de la Convention, ou d’en réduire la portée, et d’accroître la protection offerte par la loi contre les actes discriminatoires commis par des individus, des groupes ou des organisations privés.

12.Le Comité note qu’il n’existe dans l’État partie aucune institution nationale indépendante de défense des droits de l’homme, créée conformément aux Principes de Paris (résolution 48/134 de l’Assemblée générale, annexe) (art. 2).

Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de créer une institution nationale indépendante de défense des droits de l’homme conformément aux Principes de Paris.

13.Le Comité se félicite que la délégation reconnaisse que l’État partie est tenu d’appliquer la Convention sur l’ensemble de son territoire et d’assurer sa mise en œuvre effective à tous les niveaux, fédéral, fédéré et local, indépendamment de la structure fédérale de son gouvernement, mais il constate avec préoccupation qu’il n’existe pas de mécanisme approprié et efficace pour assurer la mise en œuvre coordonnée de la Convention aux niveaux fédéral, fédéré et local (art. 2).

Le Comité recommande à l’État partie de créer un mécanisme approprié chargé d’assurer la mise en œuvre coordonnée de la Convention aux niveaux fédéral, fédéré et local.

14.Le Comité constate avec préoccupation que malgré les mesures adoptées aux niveaux fédéral et fédéré pour lutter contre le profilage racial, notamment l’élaboration par la Division des droits civils du Ministère de la justice de directives concernant la référence à la race par les organismes fédéraux d’application des lois, une telle pratique demeure largement répandue. Il est extrêmement préoccupé en particulier par l’augmentation du profilage racial à l’égard des Arabes, des musulmans et des Asiatiques du Sud suite à l’attaque du 11 septembre 2001, ainsi que par le développement du système national d’enregistrement des entrées et des sorties (NEERS) pour les ressortissants de 25 pays, tous situés au Moyen‑Orient, en Asie du Sud ou en Afrique du Nord (art. 2 et 5 b)).

Ayant à l’esprit sa R ecommandation générale  XXXI (2005) concernant la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale, le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour lutter contre le profilage racial aux niveaux fédéral et fédéré , notamment en adoptant rapidement la loi relative à la suppression du profilage racial, ou une loi fédérale similaire. Le Comité attire également l’attention de l’État partie sur sa R ecommandation générale  XXX  (2004) concernant la discrimination contre les non ‑ressortissants, en vertu de laquelle les mesures prises dans la lutte contre le terrorisme ne doivent pas avoir pour but ou pour effet d’entraîner une discrimination fondé e sur la race, la couleur de peau, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, et il engage l’État partie, conformément à l’article 2, paragraphe 1 c), de la Convention, à supprimer le système national d’enregistrement des entrées et des sorties (NEERS) et à éliminer d’autres formes de profilage racial à l’ égard des Arabes, des musulmans et des Asiatiques du Sud.

15.Le Comité constate avec préoccupation que la jurisprudence récente de la Cour suprême des États‑Unis et l’utilisation de référendums d’initiative populaire pour empêcher les États d’adopter des mesures d’action positive fondées sur la race ont limité plus encore l’adoption légitime de mesures spéciales pour éliminer les disparités persistantes dans l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales (art. 2 2)).

Le Comité réaffirme que l’adoption de mesures spéciales «si les circonstances l’exigent» est une obligation qui découle de l’article 2, paragraphe 2, de la Convention. Il engage donc une fois de plus l’État partie à adopter et à renforcer de telles mesures lorsque les circonstances l’exigent, afin de mettre un terme aux disparités qui persistent dans l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et d’ assurer le dévelop pement et la protection adéquats des membres de minorités raciales, ethniques et nationales.

16.Le Comité est particulièrement préoccupé par le fait que les minorités raciales, ethniques et nationales, en particulier les Hispaniques et les Afro‑Américains, sont concentrés de manière disproportionnée dans des zones résidentielles pauvres caractérisées par de mauvaises conditions de logement, des possibilités d’emploi limitées, un accès insuffisant aux établissements de soins de santé, des écoles sous‑équipées et une exposition élevée à la criminalité et à la violence (art. 3).

Le Comité engage l’État partie à redoubler d’efforts pour réduire le phénomène de la ségrégation résidentielle fondée sur l’origine raciale, ethnique ou nationale, ainsi que les conséquences néfastes de ce phénomène pour les groupes et les individus concernés. En particulier, il recommande à l’État partie :

i) D’a ppuyer la construction de logements sociaux publics en dehors des zones pauvres, soumises à la ségrégation raciale;

ii) D’é liminer les obstacles qui limitent le choix de logement s abordable s et la mobilité pour les bénéficiaires de la section 8 du Housing Choice Voucher Program ; et

iii) D’a ssurer l’application effective de la législation adoptée aux niveaux fédéral et fédéré destinée à lutter contre la discrimination en matière de logement, notamment le phénomène de la «ségrégation par quartiers» ( steering ) et autres pratiques discriminatoires des acteurs privés.

17.Le Comité demeure préoccupé par la persistance de la ségrégation raciale de fait dans les établissements scolaires publics. À cet égard, il note avec une inquiétude particulière que les décisions récentes de la Cour suprême dans les affaires Parents Involved in Community Schools vSeattle School District n o  1 (2007) et Meredith v . Jefferson County Board of Education (2007) ont constitué un recul par rapport à la décision historique de la Cour suprême dans l’affaire Brown vBoard of Education (1954), et limité la capacité des districts scolaires publics à lutter contre la ségrégation de fait en interdisant l’adoption de mesures tenant compte de la race comme moyen pour promouvoir l’intégration (art. 2, 3 et 5 e) v)).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ effectuer des études complémentaires pour déterminer les causes sous-jacentes de la ségrégation de fait et des inégalités raciales dans le domaine de l ’ éducation, afin d ’ élaborer des stratégies efficaces visant à promouvoir la déségrégation scolaire et à offrir l ’ égalité des chances dans des milieux ouverts à tous les étudiants. À cet égard, le Comité recommande que l ’ État partie prenne toutes les mesures appropriées, notamment en adoptant la législation nécessaire, pour permettre à nouveau aux districts scolaires de promouvoir volontairement l ’ intégration scolaire par l ’ adoption de mesures spéciales soigneus ement élaborées, conformément à l ’ article 2 , paragraphe 2 , de la Convention.

18.Tout en reconnaissant que certaines formes d’incitation à la haine et d’autres activités destinées à intimider, tel que le fait de bruler des croix, ne sont pas protégées par le premier amendement à la Constitution des États-Unis, le Comité demeure préoccupé par l’importante réserve formulée par l’État partie lors de la ratification de la Convention au sujet de la diffusion d’idées fondées sur la supériorité et la haine raciales (art. 4).

Le Comité attire l’attention de l’État partie sur ses Recommandations générales VII (1985) et XV (1993) concernant l’application de l’article 4 de la Convention, et il l’invite à envisager de retirer ses réserves à l’article 4 de la Convention ou à en réduire la portée. À cet égard, le Comité tient à réaffirmer que l’interdiction de toutes les idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale est compatible avec le droit à la liberté d’opinion et d’expression, puisque l’exercice de ce droit comporte des obligations et des responsabilités spéciales, notamment l’obligation de ne pas diffuser d’idées racistes.

19.Le Comité prend note des explications fournies par l’État partie au sujet de la situation des populations autochtones Shoshone de l’Ouest, examinée par le Comité dans le cadre de ses mesures d’alerte rapide et de sa procédure d’action urgente, mais il regrette vivement que l’État partie n’ait pas donné suite aux recommandations figurant aux paragraphes 8 à 10 de sa décision 1 (68) de 2006 (CERD/C/USA/DEC/1) (art. 5).

Le Comité réaffirme sa décision 1 (1968) dans son intégralité, et il exhorte l’État partie à mettre en œuvre toutes les recommandations qui y figurent.

20.Le Comité réaffirme son inquiétude au sujet des disparités raciales persistantes dans le système de justice pénale de l’État partie, notamment le nombre disproportionné de personnes appartenant à des minorités raciales, ethniques et nationales qui sont emprisonnées, semble‑t‑il en raison du traitement plus sévère qui est réservé aux accusés appartenant à ces minorités, en particulier les Afro‑Américains, aux différents stades de la procédure pénale (art. 5 a)).

Gardant à l’esprit sa Recommandation générale XXXI (2005) concernant la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale, d’après laquelle des disparités raciales marquées dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale, notamment le nombre disproportionné de personnes appartenant à des minorités raciales, ethniques et nationales dans la population carcérale, peuvent être considérées comme des indicateurs du fait de la discrimination raciale, le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures propres à garantir le droit de chacun à un traitement égal devant les tribunaux et tous les autres organes judiciaires, notamment en effectuant des études complémentaires pour déterminer la nature et la portée du problème, et mettre en œuvre des stratégies ou des plans d’action nationaux visant à éliminer la discrimination raciale structurelle.

21.Le Comité constate avec préoccupation que, selon les informations qu’il a reçues, de jeunes délinquants appartenant à des minorités raciales, ethniques et nationales, y compris des enfants, représentent un nombre disproportionné des délinquants condamnés à l’emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle (art. 5 a)).

Le Comité rappelle les inquiétudes exprimées par le Comité des droits de l’homme (CCPR/C/USA/CO/3/Rev.1, par. 34) et le Comité contre la torture (CAT/C/USA/CO/2, par. 34) au sujet de la législation fédérale et fédérée autorisant l’emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle des jeunes délinquants, y compris des enfants. Vu le nombre disproportionné de jeunes délinquants, y compris des enfants, condamnés à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle appartenant à des minorités raciales, ethniques et nationales, le Comité considère que la persistance de telles pratiques est incompatible avec l’article 5 a) de la Convention. Il recommande donc à l’État partie de cesser de condamner à l’emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle les personnes âgées de moins de 18 ans au moment de l’infraction, et de revoir la situation des personnes qui purgent déjà de telles peines.

22.Le Comité se félicite des initiatives récentes engagées par l’État partie pour améliorer la qualité des programmes de défense pénale pour les personnes démunies, mais il est préoccupé par l’incidence disproportionnée que les insuffisances systémiques persistantes de ces programmes ont sur les accusés démunis appartenant à des minorités raciales, ethniques et nationales. Il prend note également avec préoccupation de l’incidence disproportionnée que l’absence de droit généralement reconnu à un conseil dans les procédures civiles a sur les personnes démunies appartenant à des minorités raciales, ethniques et nationales (art. 5 a)).

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter toutes les mesures nécessaires pour éliminer l’incidence disproportionnée que les insuffisances systémiques persistantes dans les programmes de défense pénale en faveur des personnes démunies ont sur les accusés appartenant à des minorités raciales, ethniques et nationales, notamment en redoublant d’efforts pour améliorer la qualité de la représentation légale proposée aux accusés démunis et en veillant à ce que les systèmes d’aide juridictionnelle publique soient correctement financés et contrôlés. Le Comité recommande en outre à l’État partie d’affecter des ressources suffisantes pour permettre la représentation juridique des personnes démunies appartenant à des minorités raciales, ethniques et nationales dans des procédures civiles, en particulier en ce qui concerne les procédures dans lesquelles des besoins humains fondamentaux, tels que le logement, les soins de santé ou la garde des enfants, sont en jeu.

23.Le Comité demeure préoccupé par les importantes disparités raciales qui persistent dans la condamnation à la peine de mort, en particulier celles associées à la race de la victime, comme il ressort d’un certain nombre d’études, notamment une étude récente publiée en octobre 2007 par l’American Bar Association (ABA) (art. 5 a)).

Tenant compte de sa Recommandation générale  XXXI (2005) concernant la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale, le Comité recommande à l’État partie d’entreprendre d’autres études pour déterminer les facteurs sous ‑jacents des importantes disparités raciales dans la condamnation à la peine de mort, afin d’élaborer des stratégies efficaces pour mettre un terme aux pratiques discriminatoires. Le Comité tient à réaffirmer sa recommandation antérieure, figurant au paragraphe 396 de ses précédentes observations finales de 2001, invitant l’ État partie à adopter toutes les mesures nécessaires, notamment en décrétant un moratoire, pour garantir qu’aucune peine de mort prononcée ne soit le résultat d’un préjugé racial de la part des procureurs, des juges, des jurés et des avocats.

24.Le Comité regrette la position adoptée par l’État partie selon laquelle la Convention n’est pas applicable au traitement des étrangers détenus en tant que «combattants ennemis», au motif que le droit des conflits armés est la lex specialis exclusivement applicable, et qu’en tout état de cause la Convention «serait inapplicable s’agissant des allégations d’inégalité de traitement de détenus étrangers», conformément à l’article premier, paragraphe 2, de la Convention. Le Comité note également avec préoccupation que l’État partie expose des non‑ressortissants se trouvant sur son territoire au risque d’être soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en raison de leur transfert, leur renvoi ou leur refoulement vers des pays tiers où il existe de nombreuses raisons de croire qu’ils seront soumis à de tels traitements (art. 5 a), 5 b) et 6).

Gardant à l ’esprit sa R ecommandation générale  XXX (2004) concernant les non ‑ressortissants, le Comité tient à réaffirmer que les États parties sont tenus de garantir l ’ égalité entre les ressortissants et les non ‑ressortissants dans l ’ exercice des droits énoncés à l ’ article 5 de la Convention, notamment le droit à un traitement égal  devant les tribunaux et tou t autre organe administrant la justice , dans la mesure reconnue par le droit international, et que l ’ article premier, paragraphe 2 , doit être interprété de manière à éviter de porter atteinte à l ’interdiction fondamentale de la  discriminat ion énoncée à l ’ article premier, paragraphe 1 de la Convention.

Le Comité rappelle également sa Déclaration sur la discrimination raciale et les mesures de lutte contre le terrorisme (A/57/18), selon laquelle les États parties à la Convention sont tenus de veiller à ce que les mesures prises pour lutter contre le terrorisme n’ont pas pour but ou pour effet d’entraîner une discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique.

Le Comité exhorte donc l’ État partie à adopter toutes les mesures propres à garantir le droit des étrangers détenus en tant que «combattants ennemis» à l’examen juridictionnel de la licéité et des conditions de leur détention, ainsi que leur droit d’introduire un recours en cas de violation des droits de l’homme. Il engage en outre l’ État partie à s’assurer que les non ‑ressortissants détenus ou arrêtés dans le cadre de la lutte contre le terrorisme sont effectivement protégés par le droit interne, conformément au droit international relatif aux droits de l’homme, aux réfugiés et au droit international humanitaire.

25.Le Comité reconnaît les efforts déployés par l’État partie pour lutter contre les brutalités policières très fréquentes, mais il demeure préoccupé par les allégations de brutalité et de recours excessif, voire mortel, à la force par les forces de l’ordre à l’encontre de personnes appartenant à des minorités raciales, ethniques ou nationales, en particulier des Hispaniques et des Afro‑Américains, ainsi que des migrants sans papiers qui traversent la frontière entre les États‑Unis et le Mexique. Le Comité constate également avec préoccupation qu’en dépit des efforts faits par l’État partie pour poursuivre les agents de la force publique ayant commis des actes pénalement répréhensibles, l’impunité des policiers responsables de tels actes demeurerait largement répandue (art. 5 b) et 6).

Le Comité recommande à l’ État partie de redoubler d’efforts pour éliminer la brutalité policière et le recours excessif à la force à l’encontre des personnes appartenant à des minorités raciales, ethniques ou nationales, ainsi que des migrants sans papiers qui traversent la frontière entre les États ‑Unis et le Mexique, notamment en mettant en place des mécanismes appropriés de contrôle des abus de la police et en développant les formations dispensées aux membres des forces de l’ordre. Le Comité demande en outre à l’ État partie de s’assurer que les cas de brutalité policière et de recours excessif à la force font l’objet d’enquêtes indépendantes, promptes et exhaustives, et que les auteurs de tels actes sont poursuivis et dûment punis.

26.Le Comité se félicite des différentes mesures adoptées par l’État partie pour prévenir et punir les actes de violence et les abus à l’encontre des femmes appartenant à des minorités raciales, ethniques et nationales, mais il demeure profondément préoccupé par la fréquence des viols et des violences sexuelles dont sont victimes les femmes appartenant à ces groupes, en particulier les Amérindiennes et les femmes natives de l’Alaska, ainsi que les travailleuses migrantes, spécialement les employées de maison. Le Comité constate également avec préoccupation que le manque de volonté des autorités fédérales et fédérées pour s’attaquer à ce type de violence et d’abus prive souvent les victimes appartenant à des minorités raciales, ethniques et nationales, en particulier les femmes autochtones, de leur droit d’accès à la justice et du droit d’obtenir une réparation adéquate ou d’être indemnisées pour les préjudices subis (art. 5 b) et 6).

Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour prévenir et punir la violence et les abus à l ’ encontre de s femmes appartenant à des minorités raciales, ethniques ou nationales, notamment:

i) En mettant en place et en finançant de manière adéquate des centres de prévention et d’assistance précoce, des services psychologiques et des abris temporaires;

ii) En dispensant une formation particulière aux personnes qui travaillent dans le cadre du système de justice pénale, notamment les agents d e police, les avocats, les procureurs et les juges, ainsi que le personnel médical;

iii) En lançant des campagnes d’information pour sensibiliser les femmes appartenant à des minorités raciales , ethniques et n ationales aux mécanismes et procédures prévus par la législation nationale en matière de racisme et de discrimination; et

iv) En veillant à ce que les cas de viol de femmes appartenant à des minorités raciales , ethniques et nationales, et en particulier des femmes autochtones, et de violence sexuelle à leur encontre, donnent lieu à des enquêtes indépendantes, rapides et exhaustives , et en s’assurant que les auteurs de tels actes sont poursuivis et dûment punis.

Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des informations sur les résultats de ces mesures , ainsi que sur le nombre de victimes, d’auteurs, de condamnations et sur les types de sanctions prononcées .

27.Le Comité demeure préoccupé par l’incidence distincte que les lois en vigueur relatives à la privation du droit de vote ont sur un grand nombre de personnes appartenant à des minorités raciales, ethniques et nationales, en particulier des Afro‑Américains, qui sont représentés de manière disproportionnée à chaque stade du système de justice pénale. Le Comité note avec une inquiétude particulière que, dans certains États, des personnes ne recouvrent pas leur droit de vote même après avoir purgé leur peine (art. 5 c)).

Constatant que les lois sur la privation du droit de vote ont une incidence disproportionnée sur un grand nombre de personnes appartenant à des minorités raciales, ethniques et nationales, en particulier les Afro ‑Américains, le Comité recommande à l’État partie d’adopter toutes les mesures appropriées pour s’assurer que seules les personnes condamnées pour les infractions les plus graves sont privées du droit de vote, et qu’en tout état de cause ce droit est automatiquement rétabli après qu’elles ont purgé leur peine.

28.Le Comité regrette qu’en dépit des diverses mesures adoptées par l’État partie pour renforcer son arsenal juridique et institutionnel de lutte contre la discrimination, les travailleurs appartenant à des minorités raciales, ethniques et nationales, en particulier des femmes et des travailleurs migrants sans papiers, continuent d’être victimes de traitement discriminatoire et d’abus sur le lieu de travail, et d’exercer un nombre disproportionné d’emplois caractérisés par de longues heures de travail, des salaires peu élevés, et des conditions de travail peu sûres et dangereuses. Le Comité constate également avec préoccupation que des décisions judiciaires récentes de la Cour suprême (notamment dans les affaires suivantes: Hoffman Plastics Com pound Inc. c. NLR B (2007), Ledbetter c. Goodyear Tire and Rubber Co. (2007) et Long Island Care at Home, Ltd. c. Coke (2007)), ont compromis encore la capacité des travailleurs appartenant à des minorités raciales, ethniques et nationales d’obtenir une protection juridique et des réparations dans des affaires de traitement discriminatoire sur le lieu de travail, de salaire non payé ou retenu, ou de blessures et maladies liées au travail (art. 5 e) i) et 6).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées, notamment en recourant davantage aux enquêtes de type «le modèle et la pratique», pour lutter contre la discrimination de fait sur le lieu de travail et permettre aux personnes appartenant à des minorités raciales, ethniques et nationales d’exercer de manière égale et efficace leurs droits au titre de l’article 5 e) de la Convention. Le Comité recommande en outre à l’État partie de prendre des mesures efficaces, y compris en adoptant la législation appropriée, notamment le projet de loi relatif aux droits civils de 2008, pour faire respecter le droit des travailleurs appartenant à des minorités raciales, ethniques et nationales, y compris les travailleurs migrants sans papiers, d’obtenir une protection et des recours effectifs en cas de violation de leurs droits fondamentaux par leur employeur.

29.Le Comité est préoccupé par des informations selon lesquelles des activités, telles que des expérimentations nucléaires, le stockage de déchets dangereux et toxiques, l’exploitation de mines ou de forêts, seraient exécutées ou prévues dans des régions ayant une signification spirituelle et culturelle pour les Amérindiens, ainsi que par l’incidence néfaste que de telles activités semblent avoir sur l’exercice par les populations autochtones concernées de leurs droits au titre de la Convention (art. 5 d) v), 5 e) iv) et 5 e) vi)).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées, en consultation avec les populations autochtones concernées et leur s représentants choisi s selon leur s propre s règles , pour s’assurer que les activités menées dans des régions ayant une signification spirituelle et culturelle pour les Amérindiens n’ont pas d’incidence néfaste sur l’exercice de leurs droits au titre de la Convention.

Le Comité recommande en outre à l’État partie de reconnaître le droit des Amérindiens de participer aux décisions les concernant, et d’engager de bonne foi des consultations et une coopération avec les populations autochtones concernées, avant de planifier et d’exécuter toute activité dans des régions ayant une signification spirituelle et culturelle pour les Amérindiens. Le Comité prend note de la position de l’État partie au sujet de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (A/RES/61/295), mais il recommande en définitive que la Déclaration soit considérée comme un ensemble de principes pour interpréter les obligations de l’État partie au titre de la Convention en ce qui concerne les populations autochtones.

30.Le Comité prend note avec préoccupation des renseignements selon lesquels des activités économiques liées à l’exploitation des ressources naturelles dans des pays autres que les États‑Unis par des sociétés transnationales enregistrées dans l’État partie ont des incidences néfastes sur le droit à la terre, la santé, l’environnement et le mode de vie des populations autochtones vivant dans ces régions (art. 2 1) d) et 5 e)).

À la lumière de l’article 2, paragraphes 1 d) et 5 e), de la Convention et de sa recommandation générale XXIII (1997) concernant les droits des populations autochtones, le Comité encourage l’État partie à prendre les mesures législatives ou administratives appropriées pour empêcher que les agissements des sociétés transnationales enregistrées dans l’État partie n’affectent de manière néfaste l’exercice des droits des populations autochtones dans des territoires situés en dehors des États ‑Unis. En particulier, le Comité recommande à l’État partie d’étudier les moyens propres à rendre les entreprises transnationales enregistrées aux États ‑Unis responsables de leurs actes. Il prie l’État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les effets des activités des sociétés transnationales enregistrées aux États ‑Unis sur les populations autochtones à l’étranger et sur toute mesure prise à cet égard.

31.Le Comité prend note des efforts effectués par l’État partie et des organisations de la société civile pour aider les personnes déplacées par le cyclone Katrina de 2005, mais il demeure préoccupé par l’incidence inégale que cette catastrophe naturelle continue d’avoir sur les résidents afro‑américains à faible revenu, parmi lesquels un grand nombre sont encore déplacés plus de deux ans après le cyclone (art. 5 e) iii)).

Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour faciliter le retour des personnes déplacées par le cyclone Katrina dans leur s foyer s , si cela est faisable, ou leur assurer l ’ accès à un logement décent et abordable, si possible sur leur lieu de résidence habituel. En particulier, le Comité demande à l ’ État partie de veill er à ce que tous les efforts so ie nt faits pour garantir la consultation et la participation véritable s des personnes déplacées par le cyclone Katrina lors de l ’ élaboration et de la mise en œuvre de toutes les décisions les concernant.

32.Le Comité prend note des mesures et des politiques de grande envergure adoptées par l’État partie pour améliorer l’accès à l’assurance maladie et à des soins et des services de santé adéquats, mais il observe avec préoccupation qu’un grand nombre de personnes appartenant à des minorités raciales, ethniques et nationales n’ont toujours pas de couverture maladie et doivent surmonter de nombreux obstacles pour avoir accès à des services et des soins de santé appropriés (art. 5 e) iv)).

Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre ses efforts pour remédier aux disparités sanitaires persistantes qui touchent les personnes appartenant à des minorités raciales, ethniques et nationales, en particulier en éliminant les obstacles qui les empêchent actuellement d ’ avoir accès à des soins de santé adéquats, ou limitent cet accès, notamment l ’ absence d ’ assurance maladie , la réparti tion inégale de s ressources sanitaires , la discrimination raciale persistante dans la fourniture de soins de santé et la mauvaise qualité des services de santé publics. Le Comité demande à l ’ État partie de recueillir des données statistiques sur les disparités sanitaires touchant les personnes appartenant à des minorités raciales, ethniques et nationales, ventilées par âge, sexe, race, origine ethnique ou nationale, et de les inclure dans son prochain rapport périodique.

33.Le Comité regrette qu’en dépit des efforts de l’État partie, des disparités raciales importantes continuent d’exister dans le domaine de la santé sexuelle et génésique, en particulier en ce qui concerne les taux élevés de mortalité maternelle et infantile chez les femmes et les enfants appartenant à des minorités raciales ethniques et nationales, spécialement des Afro‑Américains, le nombre élevé de grossesses non désirées et la proportion plus élevée d’avortements chez les femmes afro‑américaines, ainsi que les disparités croissantes des taux d’infection par le VIH dont sont victimes les femmes appartenant à des minorités (art. 5 e) iv)).

Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre ses efforts pour remédier aux disparités raciales qui persistent en matière de santé sexuelle et génésique, en particulier :

i) En a méliorant l ’ accès aux soins de santé maternels, à la planification de la famille, aux soins pré et pos t natal ainsi qu ’ aux services ob s tétriques d ’ urgence, notamment en assouplissant les critères d ’ attribution de l ’ assurance maladie Medicaid;

ii) En facilitant l ’ accès à des méthodes adaptées de contraception et de planification de la famille; et

iii) En dispensant une éducation sexuelle adaptée, visant à prévenir les grossesses non souhaitées et les maladies sexuellement transmissibles.

34.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures adoptées par l’État partie pour réduire les importantes disparités dans le domaine de l’éducation, notamment l’adoption de la loi No Child Left Behind Act (NCLB), de 2001, mais il demeure préoccupé par le décalage persistant du niveau d’instruction entre les étudiants appartenant à des minorités raciales, ethniques ou nationales, notamment des élèves apprenant l’anglais (EAA), et les étudiants blancs. Le Comité observe également avec inquiétude que les disparités raciales alléguées touchant les taux de suspension, d’expulsion et de détention dans les écoles contribuent à aggraver le taux élevé d’abandon scolaire et le renvoi devant le système judiciaire d’étudiants appartenant à des minorités raciales, ethniques ou nationales (art. 5 e) v)).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter toutes les mesures appropriées, notamment des mesures spéciales conformément à l ’ article 2 , paragraphe 2 , de la Convention, pour réduire le décalage persistant du niveau d’instruction entre les étudiants appartenant à des minorités raciales, ethniques ou nat ionales et les étudiants blancs , notamment en améliorant la qualité de l ’ enseignement dispensé à ces étudiants. Le Comité demande également à l ’ État partie d ’ encourager les secteurs scolaires à revoir leur politique de «tolérance zéro» en matière de discipline, afin de limiter les mesures de suspension ou d ’ expulsion aux fautes les plus graves, et de dispenser des formations aux agents de police chargés de patrouiller dans les zones scolaires.

35.Tout en se félicitant des clarifications apportées par l’État partie au sujet de la charge de la preuve dans les plaintes pour discrimination raciale fondées sur les lois relatives aux droits civils, le Comité demeure préoccupé par le fait que les plaintes pour discrimination raciale déposées en vertu de la clause relative au procès équitable prévue par le cinquième amendement à la Constitution des États‑Unis et de la clause relative à l’égale protection prévue par le quatorzième amendement doivent s’accompagner de la preuve de l’intentionnalité de la discrimination (art. 1 1) et 6).

Le Comité recommande à l’État partie de revoir sa législation et sa pratique, aux niveaux fédéral et fédéré , concernant la charge de la preuve dans les plaintes pour discrimination raciale, en vue d’instaurer, conformément à l’article premier , paragraphe 1 , de la Convention, un partage plus équilibr é s’agissant de la charge de la preuve entre le demandeur, qui doit établir l’existence d’une présomption de discrimination, directe ou fondée sur un faisceau d’indices, et le défendeur qui doit apporter des éléments de preuve justifiant que le traitement différent est objectif et raisonnable. Le Comité engage en particulier l’État partie à envisager d’adopter la loi sur les droits civils de 2008 .

36.Le Comité regrette qu’en dépit des efforts effectués par l’État partie pour mettre en place des programmes et des cours de formation sur la législation antidiscrimination adoptée aux niveaux fédéral et fédéré, aucun programme ou cours de formation spécifique n’ait été organisé à l’intention, notamment, des fonctionnaires, des membres du corps judiciaire, des agents chargés de l’application des lois aux niveaux fédéral et fédéré, des enseignants, des travailleurs sociaux, et d’autres agents publics afin de les sensibiliser à la Convention et à ses dispositions. De même, le Comité déplore que des informations concernant la Convention et ses dispositions n’aient pas été portées à l’attention du grand public (art. 7).

Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place des programmes de sensibilisation et d’éducation du public au sujet de la Convention et de ses dispositions, et d’accroître ses efforts pour sensibiliser les fonctionnaires, les membres du corps judiciaire, les forces de l’ordre aux niveaux fédéral et fédéré, les enseignants, les travailleurs sociaux et le public en général aux responsabilités qui incombent à l’État partie au titre de la Convention, ainsi qu’aux mécanismes et procédures prévus par la Convention dans le domaine de la discrimination raciale et de l’intolérance.

37.Le Comité demande à l’État partie de fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations détaillées sur la législation applicable aux réfugiés et aux demandeurs d’asile, ainsi que sur les allégations concernant la détention obligatoire et prolongée d’un grand nombre de non‑ressortissants, notamment des travailleurs migrants sans papiers, des victimes de la traite, des demandeurs d’asile et des réfugiés, ainsi que les membres de leur famille (art. 5 b), 5 e) iv) et 6).

38.Le Comité prie également l’État partie de fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations détaillées au sujet des mesures adoptées pour préserver et promouvoir la culture et les traditions des Amérindiens et des natifs de l’Alaska (AIAN) ainsi que des natifs d’Hawaï et des autres îles du Pacifique (NHPI). Le Comité invite en outre l’État partie à indiquer dans quelle mesure les programmes et les manuels destinés aux écoles primaires et secondaires reflètent la nature multiethnique de l’État partie, et donnent suffisamment d’informations sur l’histoire et la culture des différents groupes raciaux, ethniques et nationaux vivant sur son territoire (art. 7).

39.Le Comité n’ignore pas la position de l’État partie au sujet de la Déclaration et du Programme d’action de Durban et de son suivi, mais, compte tenu de l’importance de ce processus pour la réalisation des objectifs énoncés dans la Convention, il engage l’État partie à envisager de participer au processus préparatoire, ainsi qu’à la Conférence d’examen de Durban elle‑même.

40.Le Comité observe que l’État partie n’a pas fait la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention, et il l’invite à envisager de la faire.

41.Le Comité recommande à l’État partie de ratifier l’amendement à l’article 8, paragraphe 6, de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la 14e séance des États parties à la Convention, et approuvé par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111. À cet égard, il cite la résolution 61/148 de l’Assemblée générale, dans laquelle l’Assemblée a demandé instamment aux États parties à la Convention d’accélérer leurs procédures internes de ratification de l’amendement et d’informer par écrit le Secrétaire général, dans les meilleurs délais, de leur acceptation de cet amendement.

42.Le Comité recommande à l’État partie de diffuser publiquement les rapports au moment de leur soumission, et de veiller à ce que les observations du Comité à leur sujet soient également rendues publiques dans la langue officielle et les langues nationales du pays.

43.Le Comité recommande à l’État partie, dans l’optique de l’établissement du prochain rapport périodique, de consulter largement les organisations de la société civile œuvrant dans le domaine de la protection des droits de l’homme, en particulier dans la lutte contre la discrimination raciale.

44.Le Comité invite l’État partie à actualiser son document de base conformément aux directives harmonisées concernant l’établissement du rapport destiné aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier celles relatives au document de base commun, telles qu’adoptées à la cinquième Réunion intercomités des organes conventionnels relatifs aux droits de l’homme tenue en juin 2006 (HRI/GEN/2/Rev.4).

45.L’État partie devrait, dans le délai d’un an, fournir des informations sur la façon dont il a donné suite aux recommandations du Comité contenues dans les paragraphes 14, 19, 21, 31 et 36, conformément au paragraphe 1 de l’article 65 de son règlement intérieur.

46.Le Comité recommande à l’État partie de présenter ses septième, huitième et neuvième rapports périodiques en un document unique, pour le 20 novembre 2011 au plus tard, et de veiller à ce que ce document soit complet et aborde tous les points soulevés dans les présentes observations finales.

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