Observations finales concernant le rapport initial de la République tchèque *

I.Introduction

Le Comité a examiné le rapport initial de la République tchèque (CRPD/C/CZE/1) à ses 180e et 181e séances (CRPD/C/SR.180 et 181), qui se sont déroulées le 31 mars et le 1er avril 2015, respectivement, et a adopté les observations finales ci-après à sa 192e séance, le 10 avril 2015.

Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de la République tchèque, qui a été élaboré conformément à ses directives concernant l’établissement de rapports, et remercie l’État partie de ses réponses écrites à la liste de points (CRPD/C/CZE/Q/1/Add.1) élaborée par le Comité.

Le Comité se félicite du dialogue fructueux qu’il a tenu avec la délégation de l’État partie et remercie ce dernier pour le haut niveau de sa délégation, qui était composée de nombreux représentants des administrations publiques concernées par la mise en œuvre de la Convention.

II.Aspects positifs

Le Comité a accueilli avec satisfaction les efforts déployés par l’État partie pour mettre sa législation en conformité avec les dispositions de la Convention, et les politiques et mesures qu’il a adoptées pour garantir la réalisation des droits des personnes handicapées tels qu’ils sont consacrés par la Convention. Il prend note du Plan national pour l’égalité des chances des personnes handicapées 2010-2014. Le Comité accueille avec satisfaction l’interdiction de la discrimination directe et indirecte à l’égard des personnes handicapées dans la loi sur la lutte contre la discrimination. Le Comité se félicite également de l’introduction, dans la Code de la construction, d’une disposition déclarant « d’intérêt public » la mise en place de milieux sans obstacle. Il prend note des mesures prises pour rendre les transports aériens et ferroviaires accessibles aux personnes handicapées. Il accueille avec satisfaction l’action menée par l’État partie pour inscrire dans le nouveau Code civil des dispositions prévoyant, dans certains cas, une assistance à la prise de décisions. Il prend note avec satisfaction du fait qu’une assistance est prévue dans le cadre des procédures relevant du Code de procédure civile. Le Comité accueille avec satisfaction le fait que le Médiateur jouit d’un statut indépendant, qui lui permet d’effectuer des visites préventives et systématiques dans les lieux et les établissements où les personnes privées de liberté sont placées ou peuvent se trouver. Il accueille avec satisfaction l’arrêt daté de décembre 2014 par lequel le Tribunal suprême administratif a reconnu le droit des enfants handicapés de vivre au sein de la société. Il accueille avec satisfaction la reconnaissance officielle de la langue des signes tchèque.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A.Objet et obligations générales (art. 1er à 4)

Le Comité note que l’État partie n’a pas ratifié le Protocole facultatif se rapportant à la Convention.

Le Comité engage l’État partie à ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention, comme il s’était engagé à le faire à l’issue du deuxième cycle de l’Examen périodique universel (voir HRC/22/3/Add.1, par. 6) et conformément au nouveau Plan national pour l’égalité des chances des personnes handicapées 2015 - 2020.

Le Comité note que plusieurs des définitions du handicap et des personnes handicapées figurant dans la législation de l’État partie (notamment la loi sur l’emploi et la loi sur l’éducation) s’appuient sur une approche médicale du handicap et ne sont pas en conformité avec les dispositions de la Convention.

Le Comité engage l’État partie à modifier les définitions du handicap et des personnes handicapées figurant dans sa législation et à faire expressément référence, dans ces définitions, aux obstacles auxquels se heurtent les personnes handicapées, afin qu’elles soient conformes à la Convention.

B.Droits spécifiques (art. 5 à 30)

Égalité et non-discrimination (art. 5)

Le Comité note avec préoccupation qu’en vertu de la loi contre la discrimination, le devoir d’apporter des aménagements raisonnables est limité à l’emploi et aux relations de travail.

Le Comité engage l’État partie à modifier sa législation et à étendre l’interdiction du refus d’aménagement raisonnable à d’autres domaines que l’emploi et les relations de travail, conformément aux dispositions de l’article 5 de la Convention.

Le Comité est préoccupé par l’absence de jurisprudence concernant la protection juridictionnelle contre la discrimination fondée sur le handicap.

Le Comité demande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires et , notamment , de dispenser une formation au personnel du système judiciaire, de renforcer les organes indépendants des droits de l’homme et de mettre en valeur les capacités des personnes handicapées et de leurs organisations, afin de promouvoir l’utilisation des recours juridiques dont disposent les personnes handicapées victimes de discrimination ou d’inégalité.

Femmes handicapées (art. 6)

Le Comité note avec préoccupation qu’aucune mesure n’a été prise pour prévenir et combattre les multiples formes de discrimination dont sont victimes les femmes et les enfants handicapés et juge préoccupante l’absence de données sur les femmes et les filles handicapées, de telles données étant indispensables pour lutter contre les discriminations croisées à leur égard.

Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place des programmes et des actions en faveur des femmes et des enfants handicapés, notamment des mesures promouvant l’égalité et des mesures correctives tenant compte aussi bien du handicap que de l’égalité. L’État partie devrait également mettre en place un cadre lui permettant de collecter les données nécessaires pour lutter contre les discriminations multiples dont les femmes et les filles handicapées sont victimes, conformément à l’article 31 de la Convention et compte tenu du cadre conceptuel et méthodologique éno ncé dans le document intitulé «  Indicateurs des droits de l’homme : Guide pour mesurer et mettre en œuvre ». Il devrait également accélérer la mise en œuvre des politiques qu’il a adoptées pour lutter contre ces discriminations.

Enfants handicapés (art. 7)

Le Comité est profondément préoccupé par le fait que les pouvoirs publics continuent d’appliquer une politique de prise en charge institutionnelle des enfants handicapés et par l’insuffisance des services d’aide aux garçons et aux filles handicapés et à leur famille au niveau local. Il est également préoccupé par le fait que les garçons et les filles handicapés ne peuvent pas participer systématiquement aux décisions qui ont une incidence sur leur vie et que ces enfants n’ont pas la possibilité d’exprimer leur avis sur des questions qui les concernent directement.

Le Comité demande à l’État partie d’abandonner le principe du placement des garçons et des filles handicapés dans des institutions d’accueil et d’accélérer les efforts qu’il mène pour mettre en place au sein de la population locale des services de soutien à l’intention des garçons et des filles handicapés et de leur famille , en définissant des échéances claires et des critères concrets qui permettent d’évaluer la mise en œuvre et qui fassent l’objet d’un suivi efficace et régulier. Le Comité engage aussi vivement l’État partie à adopter des mesures de sauvegarde afin de protéger le droit des garçons et des filles handicapés à être consultés sur toutes les questions les concernant et à garantir la fourniture effective d’une assistance aux fins de la réalisation de ce droit, en tenant compte du handicap et de l’âge de l’enfant.

Accessibilité (art. 9)

Le Comité note avec préoccupation que les dispositions du Code de la construction n’ont toujours pas été pleinement mises en œuvre. En outre, il note que dans les lieux ouverts au public les personnes sourdes et aveugles et les personnes présentant un handicap mental continuent d’être confrontées à des problèmes d’accès en raison de l’absence de services d’interprétation en langue des signes, de signalisation en braille, de modes de communication améliorée et alternative et d’autres moyens, modes et formes accessibles de communication tels que les pictogrammes.

Le Comité engage l’État partie à renforcer le contrôle qu’il exerce sur la mise en œuvre des normes en matière d’accessibilité en :

a) Désign ant clairement les organes chargés de surveiller la mise en œuvre;

b) Organisant des activités de renforcement des capacités et de formation continue des fonctionnaires et des experts chargés du contrôle;

c) Faisant participer aux activités de contrôle les organisations de personnes handicapées;

d) Sanctionnant les contrevenants aux normes d’accessibilité.

Le Comité demande à l’État partie de veiller à ce que les lieux public s soient accessibles aux personnes handicapées, en particulier aux personnes sourdes et aux personnes aveugles, ainsi qu’aux personnes présentant un handicap mental, en mettant en place une interprétation en langue des signes, une signalisation en braille et une communication améliorée et alternative ainsi que tous les autres moyens, modes et formes accessibles de communication, dont les pictogrammes.

Situations de risque et situations d’urgence humanitaire (art. 11)

Le Comité constate avec préoccupation que les protocoles nationaux applicables en situation d’urgence ne comportent pas de dispositions relatives aux personnes handicapées, en particulier aux personnes sourdes.

Le Comité engage l’État partie à veiller à ce que les dispositifs de réduction des risques de catastrophe et d’intervention en cas d’urgence soient sans exclusive et accessibles à toutes les personnes handicapées.

Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité (art. 12)

Le Comité constate avec préoccupation que le nouveau Code civil contient également des dispositions autorisant la restriction de la capacité juridique ou le placement sous tutelle partielle de personnes handicapées.

Le Comité engage l’État partie à modifier son Code civil et à en mettre les dispositions pleinement en conformité avec l’article 12 de la Convention, comme indiqué dans l’Observation générale n o  1 sur la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité (2014) adoptée par le Comité. L’État partie devrait reconnaître pleinement la personnalité juridique de toutes les personnes handicapées, quel que soit le handicap qu’elles présentent, et améliorer l’accès de ces personnes à la prise de décisions assistée, ce qui serait conforme aux dispositions pertinentes du Code civil.

Accès à la justice (art. 13)

Le Comité constate avec préoccupation que les personnes aveugles et les personnes présentant des handicaps intellectuels et psychosociaux n’ont pas accès aux procédures judiciaires et administratives.

Le Comité engage l’État partie à veiller à ce que les documents soient disponibles sur des supports accessibles à toutes les personnes handicapées qui en ont besoin. Il lui recommande également de dispenser aux juges et aux autres membres du personnel du système judiciaire une formation sur les droits consacrés par la Convention.

Liberté et sécurité de la personne (art. 14)

Le Comité note avec préoccupation que les personnes handicapées peuvent être privées de liberté en raison de leur handicap en vertu de la loi sur les services sociaux, de la loi sur les services de santé, de la loi sur les procédures judiciaires spéciales, du Code pénal et du Code de procédure civile.

Le Comité engage l’État partie à modifier les instruments législatifs susmentionnés et à mettre leurs dispositions pleinement en harmonie avec celles de l’article 14 de la Convention. Il recommande à l’État partie de prendre pour ligne directrice la récente déclaration du Comité sur l’article 14 de la Convention (voir CRPD/C/12/2, annexe IV).

Le Comité recommande à l’État partie d’engager un examen structurel des procédures utilisées pour sanctionner les personnes handicapées lorsqu’elles commettent une infraction pénale. Le système devrait être conforme à l’ensemble des dispositions et garanties qui ont été définies pour protéger toutes les personnes accusées d’avoir commis une infraction pénale, notamment la présomption d’innocence, le droit à la défense et le droit à un procès équitable. Le Comité recommande également à l’État partie d’appliquer le droit à un aménagement raisonnable dans les prisons afin que le handicap n’aggrave pas les conditions d’incarcération.

Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 15)

Le Comité prend note avec préoccupation de la pratique de la castration chirurgicale des personnes handicapées qui sont privées de liberté, en guise de sanction.

Le Comité engage vivement l’État partie à mettre fin à la pratique qui consiste à imposer la castration chirurgicale et toute autre sorte de traitement forcé en guise de sanction à des personnes handicapées privées de liberté.

Le Comité constate avec une profonde préoccupation que des moyens de contention mécaniques et chimiques dont l’usage peut être considéré comme de la torture, ou une peine ou un traitement cruel, inhumain ou dégradant sont couramment utilisés dans les établissements psychiatriques.

Le Comité engage l’État partie à interdire immédiatement l’emploi dans les établissements psychiatriques de moyens de contention mécaniques et chimiques sur des personnes présentant des handicaps psychosociaux et à renforcer la surveillance et l’inspection de ces établissements afin de prévenir de telles pratiques.

Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que les personnes privées de liberté aient accès à des mécanismes de surveillance et de plainte indépendants , et que les victimes de torture et de mauvais traitements aient droit à une réparation et à une indemnisation suffisantes, ainsi qu’à des moyens de réadaptation.

Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance (art. 16)

Le Comité note avec préoccupation que les politiques de protection contre la violence, la maltraitance et l’exploitation n’intègrent pas la question du handicap et constate l’absence de données sur la protection des personnes handicapées, en particulier des femmes et des filles, contre l’exploitation, la violence et la maltraitance.

Le Comité engage vivement l’État partie à intégrer la question du handicap dans les politiques qui sont déjà appliquées pour fournir une protection contre la violence, la maltraitance et l’exploitation , et à intensifier les mesures prises pour protéger les personnes handicapées, en particulier les femmes et les filles, de l’exploitation, de la violence et de la maltraitance, notamment en fournissant des services sûrs et favorables au niveau local , en recueillant des données sur la violence à l’égard des personnes handicapées et en menant des recherches sur ce problème.

Protection de l’intégrité de la personne (art. 17)

Le Comité note avec préoccupation qu’au titre du Code civil et de la loi sur les soins de santé, les tuteurs de personnes handicapées ont le droit d’autoriser la stérilisation de ces personnes, qui peuvent donc être stérilisées de force, sans que leur consentement préalable libre et éclairé ait été obtenu.

Le Comité engage vivement l’État partie à mettre fin à la pratique consistant à stériliser des personnes handicapées sans avoir obtenu leur consentement préalable libre et éclairé , et à modifier en conséquence le Code civil et la loi sur les soins de santé. Il lui demande également d’accorder une réparation aux victimes de stérilisation forcée, conformément aux recommandations formulées par le Comité des droits de l’homme (voir CCPR/C/CZE/CO/3, par. 11) et par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (voir CEDAW/C/CZE/CO/5, par. 35).

Autonomie de vie et inclusion dans la société (art. 19)

Le Comité note avec préoccupation que l’État partie continue d’investir davantage de ressources dans les établissements institutionnels que dans des services de soutien qui permettraient aux personnes handicapées de mener une vie autonome dans leur propre milieu. Il note également avec préoccupation l’absence de projet prévoyant la prestation de services de soutien aux personnes âgées handicapées dans les communautés locales.

Le Comité engage l’État partie à accélérer le processus de désinstitutionalisation et à consacrer des ressources suffisantes à la mise en place de services de soutien dans les communautés locales afin de permettre à toutes les personnes handicapées, quels que soient leurs incapacités, leur genre ou leur âge, de choisir librement avec qui, où et dans quel milieu de vie elles vivront, conformément aux dispositions de l’article 19 de la Convention.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les processus de désinstitutionalisation mis en place par les pouvoirs publics, notamment l’élaboration du Plan national pour l’égalité des chances des personnes handicapées 2015- 2020, soient assortis d’échéances claires et de critères concrets permettant d’évaluer leur mise en œuvre , et fassent l’objet d’un suivi efficace et régulier. Le Comité engage en particulier l’État partie à mettre fin au plus vite au placement d’enfants âgés de moins de 3 ans dans des institutions.

Liberté d’expression et d’opinion, et accès à l’information (art. 21)

Le Comité constate avec préoccupation l’absence de ressources investies dans l’interprétation en langue des signes et l’absence d’interprètes qualifiés en langue des signes, qui restreint l’exercice effectif par les personnes sourdes et leur famille du droit d’utiliser la langue des signes tchèque.

Le Comité demande à l’État partie de consacrer suffisamment de ressources financières à la formation et au recrutement d’interprètes en langue des signes afin de permettre aux personnes sourdes d’exercer effectivement leur droit à utiliser la langue des signes tchèque.

Le Comité note que l’État partie n’a toujours pas apporté à la loi no 231/2001 Coll. de modification disposant que les contenus audiovisuels diffusés doivent être accessibles aux personnes présentant des incapacités auditives ou visuelles.

Le Comité demande à l’État partie de modifier la loi n o  231/2001 Coll. et de faire en sorte que le contenu des programmes diffusés par les médias audiovisuels soient accessibles aux personnes présentant des incapacités auditives ou visuelles.

Respect du domicile et de la famille (art. 23)

Le Comité est préoccupé par le fait que les dispositions du nouveau Code civil et de la loi no 359/1999 Coll., relative à la protection sociale et juridique des enfants, telle que modifiée, prévoient expressément des limitations de la capacité juridique dans le domaine familial, en particulier du droit au mariage, de la responsabilité parentale et de l’adoption.

Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que les dispositions du nouveau Code civil et de la loi sur la protection sociale et juridique des enfants soient abrogées afin de permettre aux personnes handicapées d’exercer sur un pied d’égalité avec les autres personnes leur droit au mariage, leurs droits parentaux et leur droit d’adopter, et afin que les parents handicapés reçoivent des services de soutien au niveau local.

Éducation (art. 24)

Le Comité note avec préoccupation qu’en dépit des efforts déployés, un nombre important de garçons et de filles handicapés, en particulier des enfants présentant des handicaps intellectuels et des enfants autistes ou sourds et aveugles, continuent d’être scolarisés dans des écoles et des classes spéciales et non pas dans des écoles normales.

Le Comité recommande à l’État partie de mettre en œuvre la loi sur l’éducation telle que modifiée, de faire de l’éducation sans exclusive le principe directeur du système éducatif et de veiller à ce que les enfants handicapés soient admis dans les écoles normales, conformément à l’article 24 de la Convention. Le Comité demande à l’État partie de redoubler d’efforts pour apporter des aménagements raisonnables et de consacrer suffisamment de ressources financières et humaines à ces aménagements afin de permettre aux garçons et aux filles handicapés, notamment lorsqu’ils présentent des handicaps intellectuels, sont autistes ou sourds et aveugles, de recevoir un enseignement inclusif et de qualité.

Santé (art. 25)

Le Comité note avec préoccupation que l’accès des personnes sourdes et des parents de garçons et de filles présentant des handicaps intellectuels et psychosociaux aux services de santé reste difficile car, malgré les efforts faits par l’État partie, ils n’ont pas accès aux renseignements nécessaires.

Le Comité demande à l’État partie de redoubler d’efforts pour donner aux personnes handicapées et aux parents de garçons et de filles handicapés accès aux informations relatives aux soins de santé, notamment en mettant des informations à leur disposition et en rendant les services nécessaires accessibles, ainsi qu’en fournissant suffisamment d’interprètes en langue des signes aux personnes sourdes ayant besoin de soins médicaux.

Travail et emploi (art. 27)

Le Comité note avec préoccupation que le taux de chômage des personnes handicapées est élevé et qu’il y a davantage de femmes handicapées que d’hommes handicapés au chômage. En outre, il note avec préoccupation que près d’une personne handicapée employée sur trois travaille en dehors du marché de l’emploi normal.

Le Comité demande à l’État partie de veiller à ce que toutes les personnes handicapées touchent le même salaire , quelle que soit la qualification de leur handicap. Il engage également l’État partie à élaborer des mesures, à redoubler d’efforts et à consacrer des ressources suffisantes en faveur de l’emploi des personnes handicapées, en particulier des femmes, sur le marché de l’emploi normal.

Niveau de vie adéquat et protection sociale (art. 28)

Le Comité note avec préoccupation que la loi no 329/2011 Coll. sur les indemnités aux personnes handicapées a abouti, dans la pratique, à la révision d’une série d’indemnités, de leur objet et de la catégorie de personnes qui en bénéficient (voir CRPD/C/CZE/Q/1/Add.1, par. 152). Cette révision a eu des effets préjudiciables sur l’exercice par les personnes handicapées, notamment des garçons et des filles handicapés, du droit à un niveau de vie adéquat et à une protection sociale.

Le Comité demande à l’État partie de procéder à un examen de la législation régissant le versement d’indemnités aux personnes handicapées , en prévoyant leur participation effective à ce processus , et de rétablir les allocations sociales supplémentaires afin que le revenu des familles des enfants handicapés puisse être supérieur au seuil de subsistance. Il faudrait aussi que l’État partie élargisse la gamme des appareils et accessoires fonctionnels et facilite l’accès des enfants handicapés, quel que soit leur âge, à ces dispositifs d’aide.

Le Comité note avec préoccupation qu’un certain nombre de bénéficiaires de pensions d’invalidité risquent de ne pas avoir accès aux pensions de retraite car la période pendant laquelle ils perçoivent la pension d’invalidité n’est pas prise en compte dans la période d’affiliation.

Le Comité demande à l’État partie de revoir sa législation sur les bénéficiaires de pensions d’invalidité et de revoir la méthode récemment définie pour calculer la période pertinente, qui prend en compte la période allant du début du handicap jusqu’à l’âge d’ouverture du droit à pension de retraite, car cette méthode a abaissé la pension perçue par les personnes handicapées au troisième niveau en deçà du niveau de subsistance minimum.

Participation à la vie politique et à la vie publique (art. 29)

Le Comité constate avec préoccupation qu’en vertu du nouveau Code civil et de la législation électorale, les personnes handicapées dont la capacité juridique est restreinte peuvent être empêchées d’exercer leur droit de vote ou de se présenter à des élections ou de voter lors de referendums. Le Comité est également préoccupé par les informations selon lesquelles les documents et le matériel nécessaires pour les élections seraient rarement accessibles aux personnes aveugles et aux personnes présentant des handicaps intellectuels, les bureaux de vote ne seraient souvent pas matériellement accessibles, et les bulletins ne seraient parfois pas accessibles aux personnes aveugles.

Le Comité recommande à l’État partie de modifier les lois pertinentes afin que toutes les personnes handicapées puissent exercer le droit de vote et se présenter à des élections, même lorsqu’elles sont sous tutelle ou sous un autre régime. Il recommande également à l’État partie de faire en sorte, en adoptant des mesures législatives et autres, que les bulletins, les fournitures et le matériel nécessaires pour les élections, ainsi que les bureaux de vote, soient accessibles.

Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports (art. 30)

Le Comité juge préoccupant que l’État partie n’ait pas ratifié le Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées.

Le Comité encourage l’État partie à prendre des mesures appropriées pour ratifier à bref délai le Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées.

C.Obligations particulières

Application et suivi au niveau national (art. 33)

Le Comité note avec préoccupation que le mécanisme indépendant national de contrôle n’a pas été mis en place bien que sa création soit prévue au paragraphe 2 de l’article 33 de la Convention.

Le Comité recommande de doter le Bureau du Médiateur de l’État partie du mandat de mécanisme national de suivi indépendant prévu par les dispositions du paragraphe 2 de l’article 33 de la Convention , conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris), et de le doter de ressources financières et humaines suffisantes.

Suivi et diffusion

Le Comité prie l’État partie de mettre en œuvre les recommandations du Comité telles qu’énoncées dans les présentes observations finales. Il lui recommande de transmettre ces observations finales aux membres du Gouvernement et du Parlement, aux responsables des différents ministères, aux membres des professions concernées, tels que les professionnels de l’éducation, de la santé et de la justice, ainsi qu’aux autorités locales et aux médias, pour examen, en utilisant des stratégies de communication sociale modernes.

Le Comité encourage vivement l’État partie à associer les organisations de la société civile, en particulier les organisations de personnes handicapées, à l’élaboration de ses rapports périodiques.

Le Comité prie l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales, notamment auprès des organisations non gouvernementales et des organisations représentatives des personnes handicapées, et auprès des personnes handicapées et des membres de leur famille, sur des supports accessibles.

Le Comité prie l’État partie de lui communiquer par écrit au plus tard dans douze mois des renseignements sur les mesures prises pour appliquer les recommandations énoncées aux paragraphes 32 et 37 ci-dessus.

Prochain rapport

Le Comité demande à l’État partie de soumettre ses deuxième et troisième rapports périodiques en un seul document au plus tard le 28 octobre 2019 et d’y faire figurer des renseignements sur la mise en œuvre des présentes observations finales. Il l’invite à envisager de soumettre ces rapports selon la procédure simplifiée. Dans le cadre de cette procédure, le Comité élabore une liste de points à traiter au moins un an avant la date prévue pour la soumission des rapports combinés. Les réponses à cette liste constitueront le rapport de l’État partie.