Nations Unies

CCPR/C/LTU/4

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

29 novembre 2017

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits de l’homme

Quatrième rapport périodique soumis par la Lituanie en application de l’article40 du Pacte, selon la procédure facultative d’établissement des rapports, attendu en 2018 * , **

[Date de réception : 6 octobre 2017]

Table des matières

Page

Introduction3

A.Renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l’homme dans le pays, y compris sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre du Pacte3

B.Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1 à 27 du Pacte, y compris au regard des précédentes recommandations du Comité9

Cadre constitutionnel et juridique de l’application du Pacte (art. 2)9

Non-discrimination, égalité des droits hommes-femmes, incitation à la haine nationale, raciale ou religieuse, égalité devant la loi et droits des personnes appartenant à des minorités (art. 2 1), 3, 19, 20, 26 et 27)10

Mesures de lutte contre le terrorisme et respect des garanties du Pacte22

Interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et traitement humain des personnes privées de liberté (art. 7 et 10)23

Élimination de l’esclavage et de la servitude (art. 8)28

Droit à la liberté et à la sécurité de la personne (art. 9)31

Droit à un procès équitable et à la reconnaissance de la personnalité juridique (art. 14 et 16)35

Droit au respect de la vie privée, de la famille, du domicile et de la correspondance (art. 17)36

Liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 18)36

Introduction

1.Le présent rapport, qui est le quatrième présenté par la Lituanie, est soumis en application de l’article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ci‑après « le Pacte ») suivant la nouvelle procédure du Comité des droits de l’homme (ci‑après « le Comité ») relative à la liste de points établie avant la soumission du rapport, adoptée par la Lituanie en mai 2013.

2.Le présent rapport porte sur les faits nouveaux intervenus dans le cadre juridique et institutionnel de protection des droits de l’homme et dans les pratiques administratives relatives aux dispositions du Pacte depuis l’examen du troisième rapport présenté au Comité par la Lituanie (CCPR/C/LTU/3). Il tient compte de la liste de points établie avant sa soumission (CCPR/C/LTU/QPR/4) et des observations finales adoptées par le Comité concernant la Lituanie (CCPR/C/LTU/CO/3).

A.Renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l’homme dans le pays, y compris sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre du Pacte

Réponses à la question no 1 du Comité

Renseignements sur les mesures prises pour appliquer les recommandations formulées par le Comité dans ses observations finales (CCPR/C/LTU/CO/3)

3.Concernant l’institution nationale des droits de l’homme (recommandation n o 5) . Voir les réponses données à la question no 3.

4.Concernant la mise en œuvre de la loi sur la protection contre la violence familiale et l’assistance aux victimes de violence familiale (recommandation n o 6) . En 2015, le Seimas (Parlement) de la République de Lituanie (ci-après « le Seimas ») a modifié le Code pénal et le Code de procédure pénale afin que la police puisse intervenir plus efficacement dans les cas de violence familiale. Les nouvelles dispositions prévoient en effet que l’acte de violence familiale est une infraction pénale qui donne lieu à une enquête préliminaire même si la victime n’a pas déposé plainte ou son représentant légal n’a pas fait de déclaration, et ce, quelle que soit la situation (c’est-à-dire y compris lorsque la victime est un ex-conjoint ou concubin, un membre de la belle-famille ou une autre personne proche). Le 1er janvier 2017, un amendement à la loi sur la protection contre la violence familiale a réformé la procédure de mise en place de mesures provisoires de protection des victimes. Le paragraphe 1 de l’article 5 de cette loi dispose que lorsqu’un cas de violence familiale est signalé et les autorités n’ont pas suffisamment d’informations pour ouvrir immédiatement une enquête préliminaire, elles peuvent imposer des mesures provisoires visant à assurer la protection des victimes jusqu’à ce qu’une décision soit prise concernant l’ouverture d’une enquête préliminaire. Afin de mettre en œuvre la loi sur la protection contre la violence familiale, un Programme national de prévention de la violence familiale et d’assistance aux victimes pour 2014-2020 a été élaboré. Il constitue l’objectif stratégique national de réduction du niveau de violence familiale. Il est fait observer que la stratégie de lutte contre la violence à l’égard des femmes fait partie de ce programme. Afin de venir en aide aux victimes de violence familiale, un réseau de centres d’assistance spécialisés mène des activités en République de Lituanie depuis 2012. Il fournit une assistance spécialisée à court et à long terme. Les victimes de violence familiale peuvent trouver refuge dans des centres d’accueil d’urgence et des structures d’hébergement temporaire pour les mères et les enfants, disponibles dans différentes municipalités. Conformément aux dispositions de la loi relative à l’aide juridictionnelle garantie par l’État, les victimes de violence familiale peuvent aussi faire valoir leur droit à cette aide. Afin de mettre en œuvre efficacement la loi sur la protection contre la violence familiale, des mesures ont été prises pour renforcer les compétences des responsables de l’application des lois, ainsi que les fonctions et les actions des forces de l’ordre. Il convient également de noter que le 7 juin 2013, la République de Lituanie a signé la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (ci-après « la Convention d’Istanbul du Conseil de l’Europe »). En outre, le 22 février 2017, le Gouvernement de la République de Lituanie a approuvé les recommandations acceptées lors du deuxième Examen périodique universel lui enjoignant de ratifier la Convention d’Istanbul du Conseil de l’Europe. Le 7 juin 2017, le Comité des droits de l’homme du Seimas a organisé la conférence internationale intitulée « Ratification of the CE Istanbul Convention − What would change ? » (quels seraient les changements induits par la ratification de la Convention d’Istanbul du Conseil de l’Europe ?), à laquelle ont participé des experts du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, le Groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique du Conseil de l’Europe (GREVIO) et l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes, ainsi que des représentants d’ONG lituaniennes. Pour de plus amples informations sur la protection des victimes de violence familiale, les catégories de centres d’accueil et leur financement, ainsi que la formation des agents de la force publique, voir les réponses données à la question no 5 du Comité.

5.À propos de l’évaluation de l’efficacité des programmes d’intégration sociale et économique de la minorité ethnique rom (recommandation n o 7 du Comité) . Fin 2014, une étude sociologique a été menée pour analyser l’évolution de la situation de la minorité ethnique rom et évaluer les résultats de tous les programmes mis en œuvre depuis 2000 pour l’intégrer dans la société lituanienne. L’étude a révélé d’importants changements dans l’éducation dispensée aux Roms dans l’enseignement primaire et général. À la suite de la mise en œuvre du Plan pour l’intégration des Roms dans la société lituanienne pour 2012‑2014, puis de l’évaluation de ses effets sur la minorité ethnique rom, le Plan d’action pour l’intégration des Roms dans la société lituanienne pour 2015-2020 a été adopté. Le mécanisme de suivi fait partie intégrante de ce plan d’action. Pour de plus amples informations, voir les réponses données à la question no 7 du Comité.

6.À propos de la garantie des droits des LGBTI et de la sensibilisation et la formation des responsables de l’application des lois (recommandation n o 8) . La discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre est interdite par diverses lois, qui prévoient tout un train de mesures permettant de lutter contre ce fléau. Pour de plus amples informations à ce sujet, voir les réponses données à la question no 8. Des mesures autres que légales ont également été prises, par exemple la création, au sein du Ministère de la santé, d’un groupe de travail chargé d’établir, le 1er septembre 2017 au plus tard, la liste des services médicaux non chirurgicaux mis à la disposition des personnes souffrant de troubles de l’identité de genre. Ce groupe de travail a également été chargé de présenter un projet de loi relatif à la reconnaissance juridique de l’identité de genre le 1er septembre 2017 au plus tard. Par ailleurs, il convient de relever que le Plan d’action pour la promotion du principe de non-discrimination pour 2017-2019 comporte des mesures de formation à l’intention des jeunes et des personnes travaillant avec eux, sur des questions liées à la promotion du principe de non-discrimination et au respect du développement humain. Ce Plan prévoit également l’organisation de formations et de manifestations éducatives pour les employeurs et leurs représentants concernant l’égalité des chances et la promotion du principe de non-discrimination sur le marché du travail. Une autre mesure actuellement mise en œuvre par le Bureau du Médiateur pour l’égalité des chances et le Ministère de la justice consiste à « organiser des séminaires et réunions et participer à des formations à l’intention des responsables politiques sur les questions relatives à la protection des droits fondamentaux des personnes qui font partie de la communauté LGBT ». En parallèle de la mise en œuvre du Plan d’action pour la promotion du principe de non-discrimination pour 2017-2019 susmentionné, une coopération avec le Conseil de l’Europe permet de mettre sur pied des initiatives de sensibilisation à l’intention des fonctionnaires, des parlementaires, des agents chargés des enquêtes préliminaires et d’autres personnes qui s’emploient à faire respecter les droits de la communauté LGBT. Ce Plan d’action prévoit également la formation des agents de police sur les crimes et les discours de haine à l’égard des personnes LGBTI, en coopération avec le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme (BIDDH) et en application de la Recommandation CM/Rec(2010)5 du Comité des Ministres aux États membres sur des mesures visant à combattre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre. En outre, il comporte une mesure supplémentaire actuellement mise en œuvre par le Bureau du Médiateur pour l’égalité des chances, à savoir une enquête sur la situation et la protection de la vie privée des membres de la communauté LGBT vivant en Lituanie. Il convient également de mentionner qu’en 2017, la République de Lituanie est devenue membre de la Coalition pour l’égalité des droits, créée en 2016, qui vise à faire respecter les droits des personnes LGBTI. Pour ce qui est des autres initiatives, en juin 2016 la ville de Vilnius a accueilli la « Baltic Pride », une marche pacifique des personnes LGBTI qui a rassemblé plus de 3 000 personnes. En outre, en mai 2017, l’ONG Lithuanian Gay League a organisé le festival « Rainbow days 2017 » pour célébrer la Journée internationale contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie. Cette manifestation se déroulait à Vilnius pour la cinquième fois et le Ministère des affaires étrangères a participé à l’événement. Il convient de relever que depuis 2014, le Bureau du Médiateur pour l’égalité des chances organise une cérémonie annuelle de remise de prix, en collaboration avec le Forum national pour l’égalité et la diversité. Le prix « Rainbow Award » récompense les personnes ou les organisations qui s’investissent particulièrement en faveur de la représentation des droits des personnes LGBTI, de la réduction des préjudices causés par l’homophobie, la transphobie et la biphobie, de l’ouverture aux personnes LGBTI et de leur meilleure intégration dans la société.

7.Concernant les cas présumés de transfert et de détention secrète de personnes soupçonnées de terrorisme (recommandation n o 9 du Comité) . Pour de plus amples informations, voir les réponses données à la question no 12.

8.À propos de l’interdiction des châtiments corporels (recommandation n o 10 du Comité) . Les modifications de la loi sur les principes fondamentaux de la protection des droits de l’enfant, adoptées le 14 février 2017, interdisent toutes les formes de violence à l’égard des enfants, y compris les châtiments corporels. Dans le même temps, les modifications de la loi sur l’éducation, qui entreront en vigueur le 1er septembre 2017, visent à faire en sorte que chaque établissement d’enseignement général et de formation professionnelle mette en œuvre au moins un programme régulier de prévention à long terme. L’objectif est de développer les compétences sociales et émotionnelles afin que les enfants violents, les enfants victimes de violence et, si nécessaire, les enseignants bénéficient d’une aide psychologique gratuite dans les meilleurs délais, tout en renforçant les capacités des équipes pédagogiques dans ces domaines. Des directives sur la mise en œuvre de la prévention de la violence dans les écoles entreront également en vigueur le 1er septembre 2017. Elles définissent le système de prévention et d’intervention aux niveaux scolaire, municipal et national, afin de créer un environnement exempt de violence et de harcèlement (y compris sur Internet) dans l’enseignement préscolaire, primaire et général, ainsi que dans la formation professionnelle et l’enseignement non scolaire. Il est également recommandé aux autres prestataires de services d’enseignement préscolaire, primaire et général, de formation professionnelle et d’enseignement non scolaire d’appliquer ces directives.

9.À propos de la lutte contre la traite des êtres humains, de la prévention de l’exploitation sexuelle des enfants et des effets de la coopération et des programmes transfrontières (recommandation n o 11). En 2012, le Seimas a ratifié la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. En conséquence, afin d’appliquer correctement les dispositions de cette Convention et de lutter plus efficacement contre la traite des êtres humains, le Code pénal a été modifié. Le 20 octobre 2015, le Seimas a également adopté un amendement à la loi sur les principes fondamentaux de la protection des droits de l’enfant, qui permet de mettre en application les dispositions de la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels et la directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants ainsi que la pédopornographie. En 2015, le Ministre de l’intérieur, le Ministre du travail et le Procureur général ont approuvé, par un arrêté conjoint, des directives visant à améliorer la qualité des enquêtes préliminaires portant sur la traite d’êtres humains, ainsi que des dispositions conçues pour offrir une aide plus efficace aux victimes de cette traite. L’application pratique de ces directives a été évaluée en 2017. En 2016-2017, les conditions préalables au renforcement de la lutte contre la traite des êtres humains ont été créées, en assurant une participation plus efficace des autorités et établissements responsables, des municipalités, des ONG, des églises et des communautés lituaniennes à l’étranger. Il convient de noter que les autorités lituaniennes s’impliquent activement dans la coopération avec les autres États et les organisations internationales, l’application d’accords internationaux, la réalisation de projets conjoints pour la prévention de la traite des êtres humains et l’amélioration des qualifications des agents et des spécialistes, la recherche au sein de groupes conjoints, ainsi que la coopération en matière d’assistance aux personnes qui souffrent ou pourraient souffrir de la traite des êtres humains. Pour de plus amples informations, voir les réponses données à la question no 16 du Comité.

10.À propos de la suppression de la détention pour violations du droit administratif et de l’application de mesures de substitution à l’emprisonnement (recommandation n o 12 du Comité) . Le 1er janvier 2017, le Code des délits administratifs de la République de Lituanie (Code of Administrative Offenses of the Republic of Lithuania, AOC), qui abroge le Code des infractions administratives (Code of Administrative Violations of Law, AVLC), est entré en vigueur. L’internement administratif prolongé de personnes ayant commis certains délits administratifs a ainsi été supprimé. Lorsqu’une personne est placée en détention, il convient de mettre en place dès que possible une procédure relative aux délits administratifs ou bien tout autre acte de procédure requis. Une fois la procédure relative aux délits administratifs établie, et après disparition des autres motifs d’internement administratif, la personne doit immédiatement être remise en liberté. Dans tous les cas, la durée d’un internement administratif ne doit pas dépasser cinq heures ; en outre, lorsque la personne est détenue pour enregistrer correctement un délit administratif et rédiger le compte-rendu correspondant, cette durée doit se limiter à sept heures. Le Code des délits administratifs prévoit une seule exception : une personne responsable d’une violation des règles du régime juridique des frontières et des règles de fonctionnement des postes frontière peut être détenue pendant cinq heures afin d’enregistrer les circonstances de l’infraction, et jusqu’à quarante-huit heures si son identification est nécessaire. Il est fait observer que l’internement administratif n’est pas une sanction administrative mais simplement l’une des mesures de contrainte prévues pour garantir la justice administrative. Il convient également de relever que le Code des délits administratifs qui est entré en vigueur le 1er janvier 2017 a supprimé la peine d’internement administratif. Pour les informations sur les mesures de substitution à la détention, on voudra bien se reporter aux réponses données à la question no 17 du Comité.

11.À propos du statut juridique des étrangers (recommandation n o 13 du Comité) . Au vu de la recommandation no 13 du Comité, la loi sur le statut juridique des étrangers n’a pas été modifiée et la version en vigueur est la même depuis 2004. L’article 130 de la loi sur le statut juridique des étrangers énonce qu’il est interdit d’expulser un étranger de la République de Lituanie ou de le renvoyer dans un pays lorsqu’il y a de sérieux motifs de croire qu’il serait soumis à la torture, ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et ce, sans exception, c’est-à-dire même si la personne étrangère présente un risque pour la sécurité de la République de Lituanie ou a été condamnée par un jugement exécutoire pour crime grave et représente une menace pour la société.

12.À propos de la représentation en justice dans le cadre d’une procédure judiciaire portant sur la capacité juridique (recommandation n o 14 du Comité) . En 2015, des modifications législatives ont été apportées, en particulier à la réglementation juridique relative à la limitation de la capacité de la personne, afin d’appliquer les dispositions de l’article 12 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées de l’ONU, qui portent sur la garantie de ces droits. Pour de plus amples informations, voir les réponses données à la question no 20 du Comité.

13.À propos de la lutte contre les crimes de haine (recommandation n o 15 du Comité) . La loi portant modification des articles 169, 170 et 1701 du Code pénal est entrée en vigueur le 4 mai 2017. Par ailleurs, afin d’assurer une bonne application des lois, le Plan d’action pour la promotion du principe de non-discrimination pour 2017-2019 a été approuvé le 15 mai 2017. Ce plan contient des mesures sur l’amélioration du cadre législatif, l’information et l’éducation du public, les travaux de recherches et enquêtes sur la promotion du principe de non-discrimination, ainsi que le renforcement de la coopération interinstitutionnelle. En outre, le Bureau de l’Inspecteur de la déontologie des journalistes soumet le contenu des informations publiques à une expertise afin d’y repérer les incitations à la discorde et organise des formations à l’intention des auteurs (diffuseurs) d’information au moment où ils abordent, entre autres, le thème de la lutte contre le discours de haine. Le Bureau coopère également avec l’organisme Internet Media Association en vue de déceler et supprimer les manifestations de discours haineux. Il est fait observer que le thème de l’Holocauste et du développement de la tolérance a été inclus dans les programmes d’enseignement général et secondaire dispensés dans les établissements lituaniens. Des programmes de formation assurés par des responsables de l’application des lois ont également été mis en œuvre dans les domaines de la lutte contre les crimes de haine. En outre, un dialogue permanent s’est instauré entre les représentants des différentes autorités et les ONG sur le renforcement de la lutte contre les crimes de haine. Par exemple, le 15 juin 2017, le Ministère de l’intérieur a organisé une table ronde avec des représentants des ONG pour étudier la meilleure façon de lutter efficacement contre les crimes de haine. À cette occasion, les participants ont examiné les mesures spécifiques à prendre dans le cadre de la lutte de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance, de la mise en œuvre des recommandations adressées à la Lituanie par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale de l’ONU, ainsi que du deuxième cycle de l’Examen périodique universel. Pour de plus amples informations, voir les réponses données à la question no 9 du Comité.

14.Procédures appliquées pour mettre en œuvre les conclusions du Comité en vertu du Protocole facultatif . Certains aspects procéduraux de la mise en œuvre des conclusions du Comité en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte sont incorporés dans la loi sur l’indemnisation des préjudices résultant d’infractions commises par les autorités de l’État et dans le Code de procédure pénale. L’article 1 énonce que ladite loi « prévoit l’exécution des décisions du Comité », tandis que la partie 1 de l’article 2 dispose que les décisions du Comité, en tant que l’une des « autres autorités internationales », sont à exécuter au moyen des crédits annuels prévus dans le budget de la République de Lituanie pour l’indemnisation des préjudices résultant d’infractions commises par un fonctionnaire responsable d’une enquête préliminaire, un procureur, un juge ou un tribunal (art. 6.272 du Code civil), ainsi que d’infractions commises par d’autres autorités publiques (art. 6.271 du Code civil). Ces crédits sont gérés par le Ministère de la justice de la République de Lituanie. L’article 456 du Code de procédure pénale dispose que les affaires traitées par les tribunaux de la République de Lituanie peuvent être réexaminées si le Comité estime que la décision de condamner une personne a été prononcée en violation du Pacte ou de ses protocoles facultatifs. Il convient également de relever que toutes les conclusions et décisions du Comité doivent immédiatement être publiées sur le site Internet du Représentant du Gouvernement auprès de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après « la CEDH »), habilité à représenter le Gouvernement dans le Comité (ci-après « le Représentant du Gouvernement »), à l’adresse http://lrv-atstovas-eztt.lt/. Les conclusions du Comité indiquant que la Lituanie a enfreint le Pacte sont à traduire en langue lituanienne. Étant donné leur teneur, les autorités compétentes doivent en être informées. Des décisions sont ensuite prises sur les mesures spécifiques à mettre en œuvre, en fonction des instructions énoncées dans les conclusions du Comité. Si nécessaire, le Représentant du Gouvernement coopère aux actions ultérieures menées pour mettre en œuvre les conclusions, en fournissant des documents méthodologiques, en participant à des groupes de travail, etc. Par exemple, lorsque le Comité a conclu, le 25 mars 2014, que la République de Lituanie avait enfreint les alinéas b) et c) de l’article 25 du Pacte, une commission d’enquête provisoire du Seimas a été créée en mai 2014 et a invité le Représentant du Gouvernement à lui fournir des informations tant par écrit que verbalement.

Réponses à la question no 2 du Comité

15.Le Département des minorités nationales, placé sous l’autorité du Gouvernement de la République de Lituanie, a été créé le 1er juillet 2015. Après la suppression du Département des minorités nationales et des Lituaniens vivant à l’étranger en 2010, ses fonctions ont été scindées et transférées au Ministère de la culture, au Ministère de l’éducation et des sciences et au Ministère des affaires étrangères. À la suite de cette répartition, les représentants des communautés nationales ont observé une diminution de l’attention accordée aux problèmes des minorités nationales et ont demandé le rétablissement d’une institution commune, chargée de mettre en œuvre la politique de l’État relative aux minorités nationales. Le Département des minorités nationales a été créé à cette fin.

16.Des informations sur d’autres modifications importantes du cadre juridique et institutionnel de la protection des droits de l’homme sont présentées dans les réponses à la question no 7 du Comité.

Affaires dans lesquelles les dispositions du Pacte ont été appliquées :

17.Arrêt rendu par la Cour suprême administrative de Lituanie le 6 mars 2014 dans l’affaire civile n o R525-8/2014. Le 6 mars 2014, la Cour suprême administrative de Lituanie s’est prononcée sur le recours formé par Rolandas Paksas, qui demandait l’annulation de la décision que la Commission électorale centrale de Lituanie avait prise le 1er mars 2014 au sujet de l’enregistrement de sa candidature à la présidence du pays. Le requérant demandait également aux juges d’obliger la Commission électorale centrale à lui fournir des bulletins de vote et à exécuter l’arrêt rendu par la CEDH le 6 janvier 2011 dans l’affaire Paksas c. Lituanie. Selon lui, outre qu’elle était contraire à la Constitution et à la législation nationales, la décision lui interdisant de se présenter à l’élection présidentielle ne tenait pas compte du principe de primauté des obligations internationales mises à la charge de la Lituanie (notamment par le Pacte). Un collège de juges élargi a toutefois décidé que conformément à la pratique de la Cour constitutionnelle, qui définit la relation entre la Constitution lituanienne et les traités internationaux, les instruments internationaux ne primaient pas la Constitution. La demande du requérant tendant à faire réinterpréter les dispositions de la Constitution à la lumière des obligations internationales ne pouvait donc être accueillie. En outre, dans l’exposé des motifs de sa décision, le collège de juges a renvoyé à l’observation générale no 25 (57) adoptée par le Comité concernant l’article 25, datée du 27 août 1996, dans laquelle il est dit que nul ne peut être privé de l’exercice des droits énoncés dans l’article 25 ou voir ces droits restreints sauf pour des motifs raisonnables et objectifs prévus par la loi, ce qui signifie que les États membres peuvent effectivement restreindre le droit de vote lorsque des critères raisonnables et objectifs le justifient. On retiendra de surcroît que l’article 25 du Pacte n’exclut pas l’établissement de conditions différentes concernant le droit de participer aux élections présidentielles et législatives.

18.Décision de la Cour constitutionnelle de la République de Lituanie n o KT27-N16/2015 du 20 octobre 2015. Dans sa décision, la Cour a examiné la demande du Seimas de la République de Lituanie tendant à modifier les différences entre le nombre d’électeurs dans toutes les circonscriptions uninominales. La Cour constitutionnelle de la République de Lituanie a en partie fondé sa décision sur les normes du droit international, qui énoncent les droits de vote universellement reconnus, notamment le droit de vote dans des conditions d’égalité, ainsi que sur les obligations que la République de Lituanie s’est engagée à respecter. Elle s’est également basée sur le droit de vote dans des conditions d’égalité conféré en vertu de l’alinéa b) de l’article 25 du Pacte et la possibilité de voter et d’être élu, ainsi que sur l’Observation générale no 25 (57) relative à l’égalité des votes et à la formation de circonscriptions injustifiées. La Cour a évoqué, à titre d’exemple, une conclusion énoncée dans l’affaire Mátyus c. Slovaquie no 923/2000 du 22 juillet 2002, selon laquelle la Slovaquie avait agi en violation de l’article 25 du Pacte.

19.Décision de la Cour constitutionnelle de la République de Lituanie N° KT11- N4/2014 du 18 mars 2014. En réponse à la question de savoir si certains articles du Code pénal étaient contraires à la Constitution de la République de Lituanie, la Cour constitutionnelle s’est également prononcée sur la possibilité d’appliquer le principe nullum crimen, nulla poena sine lege (il n’y a pas d’infraction et pas de punition sans loi), conformément au Pacte et à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La Cour constitutionnelle a indiqué que l’article 15 du Pacte disposait que les lois nationales prévoyant une responsabilité pénale pour des actes tenus pour criminels d’après le droit international ou les principes généraux de droit pouvaient avoir un effet rétroactif.

B. Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1 à 27 du Pacte, y compris au regard des précédentes recommandations du Comité

Cadre constitutionnel et juridique de l’application du Pacte (art. 2)

Réponses à la question no 3 du Comité

Institution nationale des droits de l’homme

20.Afin de mettre en place une institution nationale dotée de compétences étendues dans le domaine des droits de l’homme, conformément aux principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme, le Bureau des médiateurs du Seimas a demandé à l’ONU de lui reconnaître le statut d’institution nationale des droits de l’homme conforme aux Principes de Paris. Le 23 mars 2017, le secrétariat de l’Alliance globale des institutions nationales des droits de l’homme (GANHRI) a informé le Bureau que sa demande avait été acceptée et qu’il avait obtenu le statut d’accréditation « A ». Le 7 juin 2017, le Bureau des médiateurs du Seimas a présenté au Comité des droits de l’homme du Seimas les principes directeurs de l’exécution des fonctions d’une institution nationale des droits de l’homme et s’est adressé au Ministère des finances concernant l’affectation des ressources matérielles et financières nécessaires à l’exercice de ses nouvelles tâches. Le Bureau a pris part, dès 2012, aux activités du Groupe européen des institutions nationales des droits de l’homme et il est membre de ce réseau depuis 2014. En outre, depuis 2014, le Bureau fait office d’institution nationale de prévention, conformément au Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en exerçant pleinement les fonctions de prévention de la torture et en renforçant constamment les mesures permettant leur exécution.

Réponses à la question no 4 du Comité

21.Pour la liste détaillée des applications des dispositions du Pacte devant les tribunaux nationaux, voir les paragraphes 1 à 6 de l’annexe 1.

Formation des responsables de l’application des lois et diffusion du Pacte et des deux Protocoles facultatifs s’y rapportant

22.Les juges participent chaque année à des formations sur les dispositions relatives au Pacte, conformément aux programmes de formation approuvés pour eux. Par ailleurs, dans le cadre des programmes de formation approuvés pour les procureurs, 143 d’entre eux ont participé à 11 séances de formation sur l’application du Pacte pour la période allant de 2012 à 2017.

23.En outre, les initiatives de sensibilisation du public se multiplient. En 2014 et 2015, le Ministère de la justice a organisé des séances de formation sur le cadre législatif intitulées « I know my rights » (je connais mes droits), dans 30 établissements d’enseignement général de Lituanie. En 2015, le Ministère a également mené un projet visant à fournir gratuitement des conseils juridiques dans 15 villes et agglomérations lituaniennes, ainsi qu’une campagne d’information sur l’éducation juridique dans la presse et à la télévision nationale, suivie en 2016 par une campagne d’information dans la presse et à la radio régionale, sur Internet et sur les réseaux sociaux. Le Ministère de la justice a également publié divers documents et fourni des informations sur les droits de l’homme et les libertés fondamentales. Enfin, il organise depuis plus de dix ans la campagne d’examen des connaissances juridiques sur la Constitution de la République de Lituanie.

Diffusion du troisième rapport et des observations finales du Comité

24.Le troisième rapport périodique de la République de Lituanie, les observations finales du Comité et les recommandations concernant le troisième rapport périodique de la République de Lituanie ont été publiés sur le site Web du Ministère des affaires étrangères lituanien, à l’adresse www.urm.lt. Les institutions lituaniennes ont été informées des observations finales du Comité et de ses recommandations concernant le troisième rapport périodique de la République de Lituanie.

Non-discrimination, égalité des droits hommes-femmes, incitation à la haine nationale, raciale ou religieuse, égalité devant la loi et droits des personnes appartenant à des minorités (art. 2 1), 3, 19, 20, 26 et 27)

Réponses à la question no 5 du Comité

Application de la loi sur la protection contre la violence familiale

25.La loi sur la protection contre la violence familiale a été adoptée le 26 mai 2011. Elle définit le concept de violence familiale, énonce les droits et les responsabilités des sujets de la violence familiale et prévoit la mise en œuvre de mesures de prévention, d’une assistance en cas de violence familiale et d’une protection pour les personnes ayant subi ces violences.

26.Le 2 juillet 2013 et le 23 avril 2015, des modifications du Code pénal ont été adoptées concernant les éléments de certaines infractions pénales, s’agissant de la santé, de la liberté, de la liberté d’autodétermination sexuelle et de l’inviolabilité de la vie privée des personnes. Ces modifications énoncent les responsabilités des personnes en vertu du droit pénal, indépendamment du dépôt d’une plainte par la victime, d’une déclaration de son représentant légitime ou d’une réquisition du Procureur, lorsqu’une enquête préliminaire a été ouverte sur la base de preuves de violence familiale. En outre, des éléments constitutifs d’une infraction pénale ont été créés, à savoir le fait de causer une douleur physique ou une altération bénigne de la santé, lorsque de tels actes sont commis à l’encontre d’un parent proche ou d’un membre de la famille.

27.Le 1er janvier 2017, une modification de la loi sur la protection contre la violence familiale est entrée en vigueur, afin de remanier la procédure d’application de mesures de protection temporaire pour les victimes de violence de cette nature.

28.Le Programme national de prévention de la violence familiale et d’aide aux victimes pour 2014-2020 constitue l’objectif stratégique de la loi sur la protection contre la violence familiale. Son but est de réduire le niveau de violence familiale à l’échelon national par l’éducation du public, de développer les compétences des travailleurs sociaux concernés, d’améliorer la qualité et la disponibilité des services fournis aux victimes de violence familiale et de renforcer la coopération entre les autorités de l’État, les municipalités et les ONG. Il convient de relever que la stratégie de lutte contre la violence à l’égard des femmes s’inscrit dans ce programme.

29.À l’heure actuelle, le volet 2017-2020 du plan d’action pour la mise en œuvre du Programme national de prévention de la violence familiale et d’aide aux victimes pour 2014-2020 est en cours d’élaboration. Il a été doté d’un budget de 4 026 589 euros.

30.Dans le cadre du volet 2017-2020 du plan d’action pour la mise en œuvre du Programme national de prévention de la violence familiale et d’aide aux victimes pour 2014-2020, un programme a été approuvé concernant les centres d’assistance spécialisés. Il prévoit l’organisation et le financement des activités de ces centres, afin qu’ils dispensent une aide spécialisée complète aux personnes ayant subi des violences domestiques. Lorsque des enfants ont été témoins de violences familiales, vivent dans un environnement familial violent ou ont directement subi des violences domestiques, les centres d’assistance spécialisés sont tenus d’en informer les services de protection des droits de l’enfant.

31.Il est fait observer que le Plan d’action stratégique du Bureau du Procureur général pour 2017-2019 fait des poursuites pénales pour infractions liées à des actes de violence à l’égard d’enfants l’une de ses grandes priorités.

32.Les services de police ont reçu l’ordre de collecter des données sur les rapports de violence familiale reçus chaque mois des centres d’assistance spécialisés. Les commissariats de police sont tenus de comparer ces données avec celles des enquêtes préliminaires ouvertes pour violence familiale. Le registre de consignation des événements de la police a été complété par une nouvelle fonctionnalité, qui permet de transférer automatiquement les données sur les victimes de violences aux centres d’assistance spécialisés, tandis que les données sur les enfants qui ont souffert de violences, en ont été témoins ou ont vécu dans un environnement violent sont transmises aux services de protection des droits de l’enfant.

33.Afin de mettre en œuvre des mécanismes de prévention, des recommandations méthodologiques ont été élaborées et publiées en 2016 à l’intention des agents de police concernant la lutte contre la violence familiale et la violence sexiste. En 2017, un système d’alarme (boutons d’alerte) a été mis en place pour protéger les victimes de violence familiale contre les manifestations répétées de violence. Les victimes potentielles et avérées ont ainsi été équipées de boutons d’alerte qui permettent d’appeler la police par un simple clic.

34.Par ailleurs, la sensibilisation du public a été renforcée, par exemple grâce à l’organisation de séminaires à l’intention des journalistes consacrés à l’information du public sur la violence familiale. Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme national de prévention de la violence familiale et d’aide aux victimes pour 2014-2015, une campagne d’information a été organisée pour prévenir la violence de cette nature. Cette action a également permis de mener une étude représentative sur la sensibilisation de la population lituanienne à la violence familiale et sur les mesures d’assistance.

35.En vue de l’application de la loi sur la protection contre la violence familiale, au cours de la période allant de 2011 à 2017, 824 procureurs ont participé à 52 séances de formation destinées à développer leurs qualifications en matière de violence familiale et de justice pour mineurs. En outre, en 2015-2016, trois procureurs ont pris part à trois ateliers de formation internationaux consacrés à la violence familiale, la traite d’enfants et la maltraitance d’enfants. En 2011, afin d’améliorer l’aide secondaire assurée par les conseils, le Ministère de la justice a organisé une formation sur la violence à l’égard des femmes. Selon le programme pour l’amélioration des qualifications permettant de lutter contre la violence familiale et la violence à l’égard des femmes, élaboré en 2015, 30 instructeurs de police ont été formés et ont étoffé leurs compétences en 2015, tandis que 502 agents de police ont fait de même en 2016. Par ailleurs, des formations ont été dispensées aux employés des centres d’assistance spécialisés, à des représentants des commissions scolaires pour le bien-être des enfants et à des spécialistes des soins de santé.

Assistance aux victimes de violence familiale

36.Le réseau des centres d’assistance spécialisés à l’œuvre en Lituanie depuis 2012 a apporté une contribution décisive à la réduction de la violence familiale. Les centres d’assistance spécialisés fournissent aux personnes victimes de violence familiale une assistance à court terme ou à long terme, dans le but de surmonter la situation critique. Ces mesures comprennent notamment une aide à l’autonomisation, des services d’information, de consultation et de médiation, ainsi qu’un appui psychologique et juridique spécialisé. En outre, le personnel aide les victimes à élaborer les documents et les déclarations concernant les actes de violence familiale connus du centre d’assistance spécialisé, afin de les transmettre aux forces de l’ordre et aux services de protection des droits de l’enfant des municipalités. Les activités de ce réseau ont été financées par le budget de l’État. Pour 2017, les crédits alloués au programme des centres d’assistance spécialisés s’élèvent à 600 000 euros.

37.En 2015, les centres d’assistance spécialisés affirment avoir enregistré 11 432 personnes ayant subi des actes de violence familiale. Parmi elles, 1 138 (soit 10 %) ont demandé elles-mêmes une assistance, tandis que 10 294 (soit 90 %) ont été signalées par la police. Sur l’ensemble des personnes enregistrées, 10 591 (soit 93 %) ont bénéficié d’une assistance, dont 8 208 femmes (77 %), 862 hommes (8 %) et 1 521 enfants (14 %). 812 personnes (0,7 %) ont refusé l’aide proposée ou n’ont pas pu être contactées. 9 171 plans individuels d’assistance ont été établis pour les personnes ayant subi des violences. Si la plupart des services fournis ont été des activités d’information et de conseil (17 018 consultations), les centres ont également assuré une assistance psychologique (4 226 consultations) et une assistance juridique (2 540 consultations).

38.Les victimes de violence familiale peuvent être hébergées dans les centres de crise disponibles dans les municipalités (en 2015, 35 centres de cette nature étaient opérationnels, dont 22 créés par les municipalités), ainsi que dans des centres d’hébergement temporaire pour les mères et les enfants (en 2015, le pays comptait cinq établissements de ce type, dont deux créés par les municipalités). Ces établissements disposaient de 958 places au total en 2015 ; 1 460 personnes ont bénéficié de services liés à l’hébergement, dont 475 avaient subi des violences domestiques. Au cours de cette même année, des crédits de 4,44 millions d’euros ont été alloués sur les budgets municipaux pour financer les centres de crise et les refuges temporaires pour les mères et les enfants, ce qui représentait plus de 50 % des ressources affectées à ces établissements. Les autres sources de financement sont notamment le budget de l’État, les fonds de l’Union européenne et l’appui des sponsors lituaniens et étrangers.

39.Des centres de crise pour les femmes sont à l’œuvre dans toute la Lituanie pour porter assistance aux femmes victimes de violence de la part de leurs époux et partenaires. Ces centres assurent à la fois une prévention et des interventions en cas de crise, ils fournissent aux femmes ayant subi des violences domestiques une assistance immédiate et continue. Par ailleurs, ils font campagne en faveur de l’amélioration du cadre législatif lituanien en matière de lutte contre la violence à l’égard des femmes, de l’établissement des politiques correspondantes et de la mise en œuvre de pratiques perfectionnées. Ils peuvent également fournir un hébergement temporaire aux femmes ayant subi des violences familiales.

40.En outre, la législation lituanienne comporte une loi relative à l’aide juridictionnelle garantie par l’État, qui dispose que les victimes de violence familiale ont le droit de bénéficier de cette assistance. Elle comprend une aide primaire, qui porte sur l’information juridique, le conseil juridique et l’établissement de documents pour les autorités nationales et municipales, à l’exception des documents de procédure, ainsi qu’une aide secondaire, qui couvre la préparation des documents, de la défense et de la représentation dans les affaires ainsi que la prise en charge des frais de procédure. L’aide juridictionnelle primaire est accordée à toutes les personnes, indépendamment de leurs revenus et actifs. De plus, conformément au paragraphe 2 de l’article 12 de la loi sur l’aide juridictionnelle garantie par l’État, l’aide juridictionnelle secondaire est fournie aux victimes dans les affaires impliquant l’indemnisation des dommages résultant d’infractions pénales (y compris les affaires de violence familiale) et est également accordée quels que soient les revenus et actifs.

41.Pour de plus amples informations sur les statistiques concernant les rapports, les enquêtes préliminaires, les affaires et les personnes reconnues coupables d’actes de violence familiale, voir les paragraphes 1 à 3 de l’annexe 2.

Réponses à la question no 6 du Comité

Protection des victimes de harcèlement sexuel

42.Le Code pénal prévoit une responsabilité pénale pour harcèlement sexuel lorsqu’une personne cherche à obtenir une satisfaction ou un contact sexuels par des actes vulgaires ou équivalents, des avances, des allusions ou un harcèlement à l’égard d’un subordonné au travail. Une personne est tenue pour responsable de cet acte uniquement suite à une plainte déposée par la victime, à une déclaration de son représentant légal ou à la demande d’un procureur.

43.Le 11 juillet 2017, le Seimas a approuvé des modifications à la loi sur le Code de procédure pénale abrogeant la procédure relative aux poursuites à la diligence de la victime, c’est-à-dire la situation où la fonction de l’accusation est exercée par la victime elle-même ou par son représentant autorisé plutôt que par un procureur. Avant l’entrée en vigueur de ces modifications, les affaires de harcèlement sexuel étaient entendues dans le cadre de la procédure relative aux poursuites à la diligence de la victime. Désormais, il est nécessaire qu’un procureur appuie des poursuites à la diligence du ministère public et qu’une enquête préliminaire soit menée selon la procédure générale (en présence d’une plainte de la victime, d’une déclaration de son représentant légitime ou d’une demande du procureur).

44.En plus de la procédure pénale, le Code des délits administratifs approuvé par la loi le 25 juin 2015 prévoit une responsabilité administrative en cas de violation de l’égalité des droits des hommes et des femmes, prévue dans la loi sur l’égalité des chances entre hommes et femmes, ainsi que de violation de l’égalité des chances, prévue dans la loi sur l’égalité de traitement.

45.La refonte de la loi sur l’égalité des chances entre hommes et femmes du 8 novembre 2016 prévoit l’obligation pour les autorités et institutions nationales et communales, les établissements d’enseignement, les institutions de recherche et d’étude ainsi que les représentants des employeurs ou des salariés de respecter l’égalité de droits entre les hommes et les femmes au travail. Les établissements d’enseignement et les institutions de recherche et d’étude sont tenus de prendre des mesures pour veiller à ce que leurs élèves, étudiants ou employés ne subissent pas de harcèlement sexuel.

46.Il est fait observer que le nouveau Code du travail, entré en vigueur le 1er juillet 2017, interdit toutes les formes de harcèlement, y compris le harcèlement sexuel, dans toutes les relations entre employeurs et employés. Un employeur est tenu de prendre des mesures pour veiller à ce que les salariés ne subissent pas de harcèlement, notamment sexuel, sur le lieu de travail. Lorsqu’un employeur compte plus d’une cinquantaine d’employés, il doit adopter des mesures d’application de la politique de l’égalité des chances ainsi que des principes de contrôle de l’exécution de celle-ci et les publier en se servant des moyens généralement utilisés sur le lieu de travail.

47.Le Bureau du Médiateur pour l’égalité des chances est souvent sollicité par courrier électronique ou par téléphone pour expliquer comment identifier le harcèlement sexuel, collecter des éléments de preuve, etc. Les juristes du Bureau conseillent régulièrement les victimes potentielles de harcèlement sexuel, dans les limites de leur compétence.

48.Pour de plus amples informations sur les statistiques concernant les plaintes pour harcèlement sexuel, les enquêtes et les condamnations, voir les paragraphes 4 à 6 de l’annexe 2.

Réponses à la question no 7 du Comité

Le Plan d’action pour l’intégration des Roms dans la société lituanienne pour 2012-2014 et ses répercussions

49.Afin d’améliorer la situation sociale et économique des Roms, le Plan d’action pour l’intégration des Roms dans la société lituanienne pour 2012-2014 a été mis en œuvre au cours de la période allant de 2012 à 2017, en parallèle du démarrage du processus d’exécution du plan successif pour 2015-2020. Le Plan d’action pour l’intégration des Roms dans la société lituanienne pour 2012-2014 avait fixé deux objectifs : améliorer la situation sociale des Roms et permettre le dialogue interculturel. Pour sa mise en œuvre, il a été doté d’un budget de 898 528 euros, composé de crédits inscrits au budget de l’État, de financements structurels de l’Union européenne et de fonds du programme PROGRESS de l’UE.

50.À l’expiration du mandat d’exécution de ce Plan d’action, une étude sociologique a été menée fin 2014 pour analyser l’évolution de la situation de la minorité rom et évaluer les résultats de l’ensemble des programmes mis en œuvre depuis 2000 pour l’intégrer dans la société lituanienne. L’étude de 2014 s’est appuyée sur les données des recensements de la population et des logements effectués en 2001 et 2011. Elle a montré que 2 115 Roms vivaient en Lituanie et qu’entre 2001 et 2011, leur niveau d’instruction avait considérablement évolué. L’analphabétisme était en recul, le nombre de Roms illettrés ou ayant quitté l’école prématurément avait bien diminué (de 26 à 10 %) et le pourcentage de personnes ayant suivi l’enseignement primaire avait augmenté (de 31 à 42 %). Par ailleurs, le nombre de personnes ayant bénéficié d’un enseignement général était plus élevé (en hausse de 15 à 29 %). Néanmoins, l’étude a également révélé des tendances négatives. Par rapport aux données de 2001, la part de personnes ayant suivi un enseignement secondaire et supérieur avait diminué (de 28 à 20 %). De 2001 à 2011, l’éducation des enfants roms avait sensiblement évolué. Dans ce groupe d’âge, l’analphabétisme et l’enseignement primaire incomplet avaient diminué de 36 % par rapport aux données de 2001, tandis que le nombre de personnes ayant suivi un enseignement secondaire avait augmenté. En 2011, l’éducation des enfants roms ne différait de celle des autres enfants que dans le domaine de l’enseignement secondaire, tandis que les indicateurs de l’analphabétisme, de l’enseignement primaire et de l’enseignement présentaient un écart de 1 à 5 % seulement (contre 11 à 36 % en 2001).

51.Selon les données de la dernière étude de 2014, la part de Roms dont les principaux moyens de subsistance proviennent d’activités personnelles informelles a considérablement diminué ces dix dernières années, passant de 27 % en 2001 à 5 % en 2011. Au cours de la même période, la part de Roms pour qui les indemnités constituent la principale source de revenus a doublé, passant de 13 % en 2001 à 26 % en 2011. En outre, la proportion de Roms tirant l’essentiel de leurs revenus d’une activité salariée a légèrement augmenté, passant de 1 à 5 %. Pour la première fois, l’étude de 2014 a analysé la situation des femmes. Chez les Roms lituaniens, les femmes sont légèrement plus nombreuses (52 %) que les hommes (48 %). En termes de recherche d’emploi, leur situation est pire que celle des hommes. En effet, les mariages précoces font obstacle à leur intégration sur le marché du travail et près de 25 % des filles ont leur premier enfant alors qu’elles sont encore mineures. L’étude de 2014 a également révélé que 24 % des Roms ne disposaient pas d’assurance maladie obligatoire. Tous les enfants de moins de 18 ans et les femmes enceintes ou en congé de maternité sont couverts par l’assurance maladie obligatoire, tandis que les femmes sans emploi bénéficient de cette couverture pendant soixante-dix jours durant leur grossesse. L’un des indicateurs positifs de la mise en œuvre des programmes d’intégration des Roms a été la diminution des attitudes négatives à l’égard des Roms lituaniens, passant de 66 % en 2012 à 58 % en 2014.

Plan d’action pour l’intégration des Roms dans la société lituanienne pour 2015-2020

52.Le Plan d’action pour l’intégration des Roms dans la société lituanienne pour 2015‑2020 a été rédigé pendant la mise en œuvre des objectifs fixés précédemment et sur la base des conclusions de l’étude de 2014. Ses objectifs sont les suivants : promouvoir l’intégration des Roms dans le système éducatif ; accroître l’accès des Roms aux services de soins de santé ; promouvoir l’emploi des Roms ; favoriser l’autonomisation des femmes roms ; améliorer les conditions de vie des Roms ; promouvoir le dialogue interculturel.

53.En 2015-2016, lors de la mise en œuvre du nouveau Plan d’action pour l’intégration des Roms dans la société lituanienne pour 2015-2020, le Ministère de l’éducation et de la science a commencé à élaborer un programme de formation et a organisé un séminaire pour améliorer la qualification des spécialistes qui travaillent avec les enfants roms. Le Centre communautaire rom a proposé un enseignement non scolaire, des cours de langue et des conférences à l’intention des femmes et des filles roms sur les questions de santé. Le Bureau lituanien de l’emploi a fourni des services de conseil à 389 Roms pour les aider à trouver du travail. En 2015, une étude commandée par le Bureau du Médiateur pour l’égalité des chances a servi de base au suivi du Plan d’action pour l’intégration des Roms dans la société lituanienne pour 2015-2020.

54.Le 19 avril 2016, la municipalité de Vilnius a approuvé le Programme pour l’intégration de la communauté du campement rom de Vilnius dans la société pour 2016‑2019.

55.Le Centre communautaire rom, une institution publique établie par le Département des minorités nationales de la République de Lituanie, la municipalité de Vilnius, l’organisation Lithuanian Children’s Fund (fonds de la Lituanie pour l’enfance) et l’association lituanienne de Tsiganes « Gypsy Bonfire » (feu de camp tsigane) ont réalisé de nombreux projets internationaux avec des partenaires d’autres États de l’Union européenne dans le but de promouvoir l’intégration des Roms. De plus, en 2016-2017, le Département des minorités nationales a mis en œuvre le projet visant à promouvoir la coopération entre les communautés roms et les municipalités locales et à assurer le dialogue pour résoudre les questions importantes pour la minorité rom dans les domaines de l’inclusion sociale, l’éducation, la santé et la culture. Ce projet a également permis de former différents spécialistes travaillant avec les Roms. Il convient de noter que pour 2012‑2015, le Ministère de la culture a alloué un budget de 23 040 euros aux projets des organisations roms, tandis que pour 2015-2017, le Département des minorités nationales a attribué des crédits de 20 400 euros.

56.Afin de promouvoir l’intégration des Roms sur le marché du travail, des projets visant à aider les Roms en situation de risque social et d’exclusion sociale à trouver un emploi ont été financés chaque année par les fonds structurels de l’Union européenne. L’un d’eux, lancé en 2012, a permis à 37 personnes de trouver un emploi, à 2 personnes de créer leur entreprise et à 1 personne de s’inscrire dans une école professionnelle. À la fin de ce projet, la communauté rom lituanienne a lancé une nouvelle action pour l’emploi des Roms. Celle-ci a permis à 240 personnes de bénéficier de services de réadaptation sociale et professionnelle et à 30 personnes de trouver un emploi. Les deux projets ont duré trois ans et ont bénéficié d’un budget de 580 000 euros chacun.

57.Un projet pour l’emploi et de la formation des Roms est en cours d’exécution pour 2016-2020 (avec un budget de 868 860 euros). Son objectif est que 300 Roms participent aux activités proposées et que parmi eux, 40 % commencent à chercher un emploi, étudier ou travailler à l’issue du projet.

58.Afin d’améliorer la situation sociale et économique des Roms, d’autres projets nationaux et internationaux ont également été menés dans le but de promouvoir la culture et les traditions roms ainsi que les initiatives municipales en faveur de l’intégration des Roms. Le programme ROMED a été mis en œuvre en 2014 en coopération avec le Conseil de l’Europe. Il a permis de former 15 Roms aux fonctions de médiateurs interculturels entre les autorités de l’administration publique et la communauté rom.

59.En 2013, la Lituanie s’est également associée à la campagne « Dosta » du Conseil de l’Europe, qui vise à mieux sensibiliser le public et à lutter contre les préjugés et les stéréotypes négatifs à l’égard des Roms.

Affaires répertoriées de discrimination fondée sur l’appartenance à un groupe de population

60.L’article 169 du Code pénal établit une responsabilité pénale pour discrimination fondée sur la nationalité, la race, le sexe, l’origine, la religion ou l’appartenance à d’autres catégories de population que la sienne. L’article 170 du Code pénal établit quant à lui une responsabilité pénale pour incitation à la haine contre un groupe national, racial, ethnique, religieux ou un autre groupe de personnes, tandis que l’article 1701 porte sur la création et les activités de groupes et organisations visant à établir une discrimination à l’égard d’un groupe de personnes ou incitant à agir de la sorte.

61.Le Bureau du Procureur général ne recueille pas de données sur les actes criminels énoncés dans les articles 169, 170 ou 1701 du Code pénal, c’est pourquoi il n’existe pas de données pertinentes sur les affaires pénales renvoyées devant les tribunaux ou sur les personnes condamnées pour des types d’actes criminels particuliers. Par ailleurs, il convient de souligner que des données sont collectées concernant les enquêtes préliminaires ouvertes. D’après ces données, seule une enquête préliminaire pour discrimination à l’égard de la communauté rom conformément à l’article 169 du Code pénal a été menée pendant la période couverte par le quatrième rapport périodique. Celle-ci a été close faute d’éléments constitutifs d’une infraction pénale.

Réponses à la question no 8 du Comité

Prévenir et éliminer la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle

62.La législation de la République de Lituanie prévoit une responsabilité pénale en cas de discrimination fondée sur la nationalité, la race, le sexe, l’origine, la religion ou toute autre affiliation à un groupe. Par ailleurs, la discrimination fondée sur d’autres motifs, notamment l’orientation sexuelle, est interdite par la loi sur l’égalité de traitement.

63.Le Code du travail entré en vigueur le 1er juillet 2017 établit l’interdiction de la discrimination fondée sur le sexe et l’orientation sexuelle. L’article 59 dispose qu’un contrat de travail ne peut être résilié suite au recours de l’employeur à des organes administratifs pour des motifs de discrimination fondée sur le sexe ou l’orientation sexuelle.

64.Le Bureau du Médiateur pour l’égalité des chances inscrit ses activités dans le cadre de la loi sur l’égalité de traitement et mène une double action pour réduire les dommages causés par la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. Il contribue activement au processus législatif en rédigeant et présentant des commentaires sur les autres propositions élaborées par le Ministère de la justice, ainsi qu’en participant aux réunions organisées par le Ministère de la santé pour éliminer les lacunes en matière de reconnaissance juridique de l’identité sexuelle.

65.Il est fait observer que pour la période à l’examen, le nombre d’études relatives à la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle était très faible. Par conséquent, en octobre 2013, le Bureau du Médiateur pour l’égalité des chances a commandé une étude d’opinion auprès de la population lituanienne concernant la discrimination à l’égard de divers groupes de la société fondée sur différents motifs, notamment l’orientation sexuelle. Cette étude a fait le point sur l’attitude du public vis-à-vis des homosexuels dans les domaines de l’emploi, de l’éducation et autres. Une étude supplémentaire sur la prévalence du harcèlement scolaire fondé sur divers aspects de l’identité en Lituanie a été menée en 2015, sur mandat du Bureau du Médiateur pour l’égalité des chances. Cette étude visait à évaluer la prévalence du harcèlement fondé sur divers aspects de l’identité dans les écoles lituaniennes et à recenser ceux qui généraient la plupart des manifestations de harcèlement entre élèves. L’étude portait notamment sur le harcèlement pour orientation sexuelle réelle ou supposée : les personnes ont été interrogées sur leur expérience du harcèlement fondé sur l’appartenance réelle ou supposée à un groupe de personnes homosexuelles, bisexuelles ou transgenres. Les résultats de l’étude permettront d’élaborer de nouvelles mesures pour prévenir la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle.

66.Les dispositions de l’alinéa 16 du paragraphe 2 de l’article 4 de la loi sur la protection des mineurs contre les effets préjudiciables de l’information publique prévoient que les informations qui méprisent les valeurs familiales et diffusent une notion du mariage et de la fondation d’une famille autre que celle qui est énoncée dans la Constitution et le Code civil de la République de Lituanie sont à considérer comme ayant des effets préjudiciables sur les mineurs. Il est fait observer que la disposition susmentionnée n’a pas été appliquée au cours de la période allant du 24 septembre 2014 au 12 mai 2017. Il convient également de relever qu’à la suite d’une demande du Ministère de la culture datée du 8 avril 2014 sollicitant l’avis du Bureau de l’Inspecteur de la déontologie des journalistes, le contenu du recueil de contes de fées « Amber Heart » (cœur d’ambre) a été évalué après sa publication. L’étude a conclu que les informations contenues dans deux des contes du livre avaient des effets préjudiciables sur les mineurs de moins de 14 ans et l’ouvrage a dû porter l’inscription « N-14 ». Toutefois, la distribution de l’ouvrage a été suspendue à l’initiative de l’éditeur et les exemplaires non distribués du livre ont été restitués à la maison d’édition. À la fin de 2014, l’ouvrage « Amber Heart » a été republié aux frais d’organisations non gouvernementales et à nouveau diffusé. Le 24 septembre 2014, le Bureau de l’Inspecteur de la déontologie des journalistes a présenté ses conclusions relatives à la demande de l’ONG Lithuanian Gay League aux fins de l’évaluation d’un clip à caractère social. L’étude a conclu que le contenu du clip relevait de la catégorie des informations ayant des effets préjudiciables. Bien que cette conclusion ait simplement valeur de recommandation, la Lithuanian Gay League a formé un recours devant le tribunal administratif du comté de Vilnius. Dans sa décision du 24 octobre 2014, le tribunal a refusé d’examiner la plainte de la Lithuanian Gay League au motif que la conclusion de l’inspecteur, sollicitée par l’organisation elle-même, avait simplement valeur de recommandation. En outre, afin d’étudier l’application et la mise en œuvre des dispositions problématiques, le Bureau de l’Inspecteur de la déontologie des journalistes prévoit d’organiser régulièrement des consultations avec les ONG qui défendent les droits des personnes LGBTI.

CEDH, affaire L. c. Lituanie

67.Dans le cadre de l’exécution de la décision rendue par la CEDH le 11 septembre 2011 dans l’affaire L. c. Lituanie (no 27527/03), certaines mesures générales n’ont toujours pas été appliquées, à savoir la création d’une loi spécifique fixant les conditions et la procédure de changement de sexe, conformément au paragraphe 2 de l’article 2.27 du Code Civil. Depuis plus de dix ans, les tribunaux de Lituanie comblent en partie ce vide juridique, signalé comme une violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (le droit au respect de la vie privée et familiale) dans l’affaire L. c. Lituanie. Ils admettent les plaintes personnelles, ordonnent la modification des inscriptions figurant dans les documents personnels après une opération chirurgicale de changement de sexe pratiquée à l’étranger et accordent des indemnisations pour préjudice lié à une omission législative (inaction illégale des autorités publiques).

68.Il est fait observer qu’un groupe de travail a été créé par l’arrêté du Ministre de la santé et le Ministre de la justice du 12 janvier 2015 « relatif au groupe de travail chargé d’élaborer des propositions pour la mise en œuvre de la décision de la CEDH du 11 septembre 2007 dans l’affaire L. c. Lituanie ». Ce groupe a reçu l’ordre de déterminer, avant le 15 juillet 2015, les moyens et méthodes qui permettraient de combler le vide juridique constaté dans la décision de la CEDH, notamment en vue de dispenser des traitements aux personnes présentant des troubles de l’identité de genre et de préparer les amendements pertinents. Il convient de relever que le 6 août 2015, le Ministère de la justice a présenté au Gouvernement un projet d’amendement de l’article 2.27 du Code civil, élaboré sur la base des propositions dudit groupe (il a été proposé de modifier l’article 2.27 du Code civil en choisissant l’une des trois solutions suivantes : variante 1 : une personne a la possibilité de modifier les informations inscrites dans le registre d’état civil au sein de l’établissement de soins ; variante 2 : aucune clause particulière n’est prévue pour le traitement de la transsexualité car les conditions de prise en charge de tout trouble de la santé, le déroulement du traitement, etc. font l’objet d’actes juridiques régissant les soins de santé ; variante 3 : la modification chirurgicale des organes sexuels externes nécessite une autorisation du tribunal). Le 17 août 2015, le Ministère de la justice a présenté au Gouvernement le projet de modification de l’article 2.27 du Code civil, rédigé sur la base de la variante 2.

69.Étant donné qu’au cours du processus législatif, un certain nombre de parties prenantes ont formulé des avis différents, le Représentant du Gouvernement a souhaité permettre à un public plus large de s’exprimer sur la mise en œuvre de la décision dans l’affaire L. c.Lituanie et a annoncé la tenue d’une consultation publique à ce propos sur le site Web de la CEDH, en mai 2016. Le 2 juin 2016, une table ronde a été organisée avec les parties prenantes intéressées.

Reconnaissance juridique du changement de sexe

70.Le 22 mars 2017, le Gouvernement a adopté une résolution par laquelle il a prié le Ministère de la santé et le Ministère de la justice d’élaborer des textes de loi pour combler le vide juridique mis en évidence par la CEDH dans l’affaire L.c. Lithuanie et assurer la dispense des traitements nécessaires aux personnes présentant des troubles de l’identité de genre. Lors de la mise en œuvre de cette résolution, le groupe de travail a débuté ses travaux au sein du Ministère de la santé. Celui-ci s’efforcera d’établir, avant le 1er septembre 2017, une description des services médicaux sans intervention chirurgicale à fournir aux personnes présentant des troubles de l’identité de genre. Un autre groupe de travail créé par un arrêté du Ministre de la justice a été prié de présenter un projet concernant la réglementation du droit à la reconnaissance juridique de l’identité sexuelle d’ici au 1er septembre 2017. Il convient de noter que dans leur pratique, les tribunaux de la République de Lituanie ont reconnu aux personnes concernées le droit à une indemnisation pour préjudice lié à l’absence de réglementation juridique appropriée relative au changement de sexe et aux traitements, lorsque le législateur retarde l’adoption de la loi énonçant les conditions et la procédure de changement de sexe prévue au paragraphe 2 de l’article 2.27 du Code civil. À ce jour, dans deux affaires portées devant les tribunaux lituaniens, les pouvoirs publics ont été obligés de modifier les informations inscrites dans le registre d’état civil concernant des personnes transsexuelles, sans qu’elles aient subi une intervention chirurgicale de changement de sexe irréversible.

71.Conformément à la loi sur la carte d’identité personnelle et le passeport, le changement de sexe d’une personne entraîne la modification de sa carte d’identité ou de son passeport. Les données à caractère personnel, y compris le sexe, figurant dans ces documents doivent être conformes aux données sur le citoyen conservées dans le registre d’état civil de la République de Lituanie. D’après le Code civil, le changement de sexe est un événement qui doit obligatoirement être consigné ; il entraîne la saisie (ou modification) d’informations dans le registre d’état civil ainsi que la délivrance de documents d’identité (passeport ou carte d’identité) conformes à celles-ci.

Affaires répertoriées de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle

72.Selon les données du Bureau du Procureur général, 16 enquêtes préliminaires pour discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ont été ouvertes en application de l’article 169 du Code pénal.

73.De 2010 à 2016, le Bureau du Médiateur pour l’égalité des chances a reçu 20 plaintes, tandis que deux enquêtes ont été ouvertes à l’initiative du Médiateur pour l’égalité des chances sur l’existence éventuelle de cas de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. Ainsi, au cours de la période à l’examen, le Bureau du Médiateur pour l’égalité des chances a mené en moyenne trois enquêtes par an sur l’existence éventuelle de cas de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle.

Réponses à la question no 9 du Comité

Affaires répertoriées d’incitation à agir à l’encontre de tout groupe national, racial, ethnique, religieux ou autre groupe de personnes

74.Le 4 mai 2017, la loi portant modification des articles 169, 170 et 1701 du Code pénal est entrée en vigueur, en élargissant les éléments constitutifs d’une infraction pénale liée à des actes commis pour des motifs racistes, discriminatoires ou xénophobes. À la suite de ces modifications, une responsabilité pénale a été prévue en cas de discrimination fondée sur l’âge et le handicap, de même que pour incitation à la discrimination ou à la violence ou à la haine contre ces groupes.

75.Dans le cadre de la mise en œuvre de la garantie de voies de recours efficaces pour les victimes d’une infraction, il convient de relever que conformément aux dispositions de la loi relative à l’aide juridictionnelle garantie par l’État, les victimes de crimes à caractère raciste, discriminatoire ou xénophobe peuvent bénéficier de cette aide (voir les réponses à la question no 5).

76.Pour de plus amples informations sur les statistiques concernant les affaires répertoriées d’incitation à agir à l’encontre de tout groupe national, racial, ethnique, religieux ou autre groupe de personnes, voir les paragraphes 7 à 10 de l’annexe 2.

Promotion du principe de non-discrimination

77.Le Plan d’action pour la promotion du principe de non-discrimination pour 2017‑2019 a été approuvé le 15 mai 2017. Il prévoit l’amélioration du cadre législatif, la sensibilisation et l’éducation du public, des travaux de recherche et des enquêtes sur la promotion du principe de non-discrimination ainsi que le renforcement de la coopération interinstitutionnelle. L’exécution des mesures du Plan d’action fera progresser le respect de l’être humain, la sensibilisation juridique du public et la compréhension mutuelle ; les textes et mesures juridiques nécessaires à une mise en œuvre efficace seront améliorés, ce qui renforcera également la coopération interinstitutionnelle.

78.En 2014, afin de lutter contre la haine dans l’information (sans distinguer de fondement de haine spécifique), le Bureau de l’Inspecteur de la déontologie des journalistes a participé activement à diverses séances de formation dispensées par une communauté de journalistes du monde entier, l’ONG Media4Change, aux représentants des médias régionaux. À cette occasion, les participants ont été formés à reconnaître les discours haineux et à les éviter dans l’exercice de leur profession. En 2014 également, des sessions de formation ont été organisées à l’intention des représentants du syndicat des journalistes lituaniens sur le thème « Ethics of Journalists and Media Law: is Competition for Ethical Journalism Possible » (déontologie journalistique et droit des médias : la compétition pour un journalisme éthique est-elle possible). Les participants ont reçu des conseils sur les moyens permettant de ne pas tenir un discours haineux lorsque l’on rapporte des faits ou cite des sources d’information, ainsi que sur l’attitude à adopter face aux propos haineux. En outre, le 11 septembre 2014, le Bureau de l’Inspecteur de la déontologie des journalistes a organisé, en collaboration avec le commissariat central de police du comté d’Utena, des sessions de formation à l’intention du personnel des commissariats de police de cinq villes (quatre heures de cours). Les sessions de formation ont également abordé les questions liées au repérage des incitations à la haine sur Internet.

79.Dans le but de réduire la portée des discours haineux dans les commentaires postés sur les sites Web, le Bureau de l’Inspecteur de la déontologie des journalistes a présenté à l’organisme Internet Media Association un recueil d’échantillons de discours haineux prononcés en 2015, afin de permettre aux webmestres de surveiller le langage des commentateurs et de supprimer rapidement les commentaires contenant des éléments de discours haineux.

80.Le 31 mai 2016, à l’initiative de la Commission européenne, les grandes entreprises des technologies de l’information Facebook, Google, YouTube, Microsoft et Twitter ont approuvé avec elle le Code de conduite pour la lutte contre le discours haineux en ligne. Ce Code vise notamment à assurer une coopération plus efficace entre les entreprises des technologies de l’information et les institutions des États membres de l’UE concernant l’examen des rapports sur l’incitation à la haine, ainsi que la suppression de ces contenus ou l’annulation de l’accès à ceux-ci. Ainsi, les États membres de l’UE se sont engagés à nommer des correspondants nationaux, chargés de coopérer directement et efficacement avec les entreprises des technologies de l’information en vue de fournir et analyser des rapports sur les contenus incitant à la haine. En application dudit Code, un représentant du Bureau de l’Inspecteur de la déontologie des journalistes a été nommé correspondant pour la Lituanie, ce qui permettra de supprimer rapidement les discours haineux sur les réseaux sociaux.

81.Le thème de l’Holocauste et de l’éducation à la tolérance a été intégré dans les programmes de l’enseignement secondaire et général. La Commission internationale d’évaluation des régimes nazis et soviétiques pendant l’occupation de la Lituanie organise ces activités éducatives dans le cadre du Programme éducatif consacré aux crimes des régimes totalitaires, à la prévention des crimes contre l’humanité et à l’encouragement de la tolérance, approuvé en 2002.

Formations et cours pour les agents des forces de l’ordre

82.En 2015, la mise en œuvre du mémorandum d’accord entre le Département de la police, qui relève du Ministère de l’intérieur, et le BIDDH a donné lieu à l’élaboration d’un programme de formation à la lutte contre les crimes de haine spécialement conçu pour les policiers lituaniens. Il vise à améliorer les connaissances et les compétences des policiers en matière de lutte contre les crimes de haine et à leur enseigner les éléments suivants : repérer les crimes de haine et comprendre leur incidence sur les victimes ; comprendre et appliquer correctement les dispositions pertinentes du Code pénal ; mettre à profit les compétences acquises dans la lutte contre les crimes de haine et les enquêtes menées sur ce type de crime. En 2015, 24 instructeurs de police ont été formés puis chargés de transmettre les compétences qu’ils avaient acquises. Des procureurs spécialisés dans les enquêtes concernant les crimes de haine et de discrimination ont eux aussi suivi le programme de formation. En 2016, 398 policiers ont été formés dans le cadre de ce programme. Les 20 et 21 avril 2016, l’atelier de formation sur les communautés nationales lituaniennes organisé par le centre House of National Minorities (Maison des minorités nationales) pour les agents de police du comté de Vilnius a rassemblé 52 participants. En 2017, des cours seront organisés à l’intention des agents de police sur le thème « Mesures à prendre en cas de crimes de haine ».

83.En outre, afin d’améliorer les qualifications des procureurs pour les enquêtes sur les infractions prévues aux articles 169 et 170 du Code pénal, 47 procureurs ont participé à sept sessions de formation sur les crimes de haine et de discrimination en Lituanie et à l’étranger pendant la période 2011-2015.

84.En 2017, en collaboration avec le BIDDH, des sessions de formation seront organisées à l’intention des agents des forces de l’ordre sur les compétences en matière d’enquête sur les crimes, compte tenu des observations finales concernant les sixième, septième et huitième rapports périodiques de la Lituanie au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale.

Réponses à la question no 10 du Comité

Garantir l’égalité des chances pour les femmes et les hommes

85.L’article 26 du Code du travail entré en vigueur le 1er juillet 2017 prévoit l’obligation pour l’employeur de verser une rémunération égale pour un travail de valeur égale.

86.Afin de garantir l’application effective des textes juridiques dans le domaine de l’égalité des chances pour les femmes et les hommes, il est prévu d’approuver un projet de méthodologie relative à l’évaluation de l’incidence des projets de loi sur le genre.

87.En vue de continuer à résoudre les questions d’égalité des genres de manière complexe et systématique, la République de Lituanie a mis en œuvre le Programme national pour l’égalité des chances des hommes et des femmes pour 2015-2021. Ses objectifs sont notamment de promouvoir l’égalité des chances des hommes et des femmes en matière d’emploi et de travail, de continuer à assurer une participation équilibrée des hommes et des femmes à la prise de décisions et à l’exercice de fonctions de direction, d’accroître l’efficacité des mécanismes institutionnels d’égalité des femmes et des hommes ainsi que de promouvoir l’intégration des questions d’égalité des sexes dans de nombreux domaines : éducation et science, culture, santé, environnement, défense nationale, accès à la justice et mise en œuvre des engagements européens et internationaux en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes. Le Plan d’action pour 2015-2017 a été élaboré pour mettre en œuvre les tâches et objectifs du programme ; la conception du plan d’action successif pour 2018-2021 est en cours.

88.Étant donné que le Programme pour 2015-2021 comprend une mesure visant à « renforcer la garantie de l’égalité entre les hommes et les femmes au niveau des collectivités locales », le Bureau du Médiateur pour l’égalité des chances a lancé le projet national « L’égalité entre les sexes est la clef de la réussite des municipalités », cofinancé par les fonds structurels de l’Union européenne en 2016. Ce projet a vocation à promouvoir l’égalité des femmes et des hommes au niveau des collectivités locales afin de mieux faire comprendre à la société, au monde des affaires et au secteur public les avantages de l’égalité des chances sur le marché du travail.

89.Pour de plus amples informations sur les statistiques relatives à la garantie de l’égalité des chances pour les femmes et les hommes, voir le paragraphe 11 de l’annexe 2.

Réponses à la question no 11 du Comité

Garantir l’égalité des chances dans les domaines de l’emploi, des soins de santé, du logement et de l’éducation

90.Le paragraphe 8 de l’article 2 de la loi sur l’égalité de traitement dispose que le terme de discrimination désigne toute discrimination fondée sur le sexe, la race, la nationalité, la langue, l’origine, la condition sociale, les croyances, les convictions ou les opinions, l’âge, l’orientation sexuelle, le handicap, l’origine ethnique ou la religion.

91.Le 11 juillet 2017, le Seimas a achevé le processus de transposition dans la législation nationale de la Directive 2014/54/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à des mesures facilitant l’exercice des droits conférés aux travailleurs dans le contexte de la libre circulation des travailleurs (ci-après « la Directive 2014/54/UE ») et adopté deux lois : la loi portant modification de la loi sur l’égalité de traitement et la loi portant modification de la loi sur les avantages en matière de transports. À la suite de la modification de la loi sur l’égalité des chances, le terme de nationalité, défini comme la nationalité des citoyens des États membres de l’UE et des pays de l’Espace économique européen ainsi que des membres de leur famille, a été inclus dans la liste des motifs de discrimination. La loi sur l’égalité de traitement a créé le droit, pour le Médiateur pour l’égalité des chances, d’examiner les plaintes relatives à une discrimination dans le domaine de la libre circulation des travailleurs et d’exercer d’autres fonctions propres à une autorité nationale, conformément à la Directive 2014/54/UE. Les modifications apportées à la loi sur les avantages en matière de transports ont permis aux citoyens des États membres de l’UE et des pays de l’Espace économique européen et aux membres de leur famille, qui n’étaient auparavant pas visés par cette loi, d’utiliser les avantages en matière de transports commerciaux qu’elle prévoit.

92.Lors de la mise en œuvre des engagements internationaux dans le domaine social, la République de Lituanie a prévu une obligation supplémentaire dans le Programme national de progression pour 2014-2020, à savoir faire en sorte que 20 % de toutes les personnes en attente de location d’un logement social bénéficient de la prise en charge d’une partie des frais de location en 2020. La loi lituanienne sur l’aide de l’État à l’acquisition ou à la location de logements consacre le principe de l’égalité, ce qui signifie que cette aide est à fournir en toute équité aux personnes et aux familles.

Sensibilisation du public et mesures visant à réduire la discrimination

93.Afin de réduire la discrimination dans la formulation des offres d’emploi et de sensibiliser les employeurs et le grand public, le Bureau du Médiateur pour l’égalité des chances a créé un mémorandum exposant les éléments interdits dans les offres d’emploi ainsi que par la loi (par exemple le fait d’indiquer des informations sur l’âge, le sexe ou la vie privée), en présentant des exemples d’offres d’emploi correctement rédigées. En outre, face aux nombreuses violations de l’égalité des chances décelées dans les offres d’emploi, le Bureau du Médiateur pour l’égalité des chances a pris l’initiative de lancer la campagne de sensibilisation « For Competence » (pour la compétence) en 2016-2017. Dans le cadre de cette campagne, les employeurs ont été invités à choisir des employés en fonction de leurs compétences, et le public à répondre aux offres d’emploi discriminatoires, à les signaler au Bureau du Médiateur pour l’égalité des chances et à formuler leur réponse en se fondant uniquement sur leurs compétences. Lors de la mise en œuvre de la campagne, un filtre spécial « #forcompetence » a été créé sur Facebook. Le Médiateur a ainsi publié les offres d’emploi inappropriées, contacté les employeurs pour les encourager à corriger immédiatement les annonces inadéquates ou, à défaut, ouvert une enquête de sa propre initiative. Dans ce contexte, après réception d’informations sur une offre d’emploi discriminatoire, 54 employeurs ont été contactés et informés de la violation du principe de l’égalité des chances. Tous les employeurs ont affirmé qu’ils n’avaient pas connaissance de l’obligation énoncée dans la loi sur l’égalité de traitement afin que les offres d’emploi ne donnent pas de priorité au genre, à l’âge et à d’autres caractéristiques sans rapport avec les compétences et ont immédiatement corrigé ou supprimé les offres d’emploi inappropriées. La hausse du nombre de rapports sur les offres d’emploi discriminatoires adressés au Bureau du Médiateur pour l’égalité des chances montre l’efficacité de cette mesure. Elle sensibilise de plus en plus le public et les employeurs à l’obligation énoncée dans la loi sur l’égalité des chances en vue de garantir la non-discrimination à l’égard des personnes sur le marché du travail.

94.Dans le droit fil de la mise en œuvre des mesures visant à réduire la discrimination, le Bureau du Médiateur pour l’égalité des chances mène actuellement le projet national « L’égalité entre les sexes est la clef de la réussite des municipalités » cofinancé par des fonds structurels de l’UE. Son but est de réduire la discrimination sur le marché du travail fondée sur les motifs énoncés dans la loi sur l’égalité de traitement en sensibilisant systématiquement le monde des affaires, le secteur public et la société aux thématiques de l’égalité des chances.

95.Le Plan d’action pour la promotion du principe de non-discrimination pour 2017‑2019 prévoit les mesures destinées à réduire la discrimination fondée sur les motifs énoncés dans la loi sur l’égalité de traitement et à prévenir la discrimination sur le marché du travail.

Examen des plaintes pour discrimination

96.Le Médiateur pour l’égalité des chances examine les plaintes dans les limites de sa compétence et enquête sur les allégations de discriminations de sa propre initiative, en vérifiant ainsi le respect de la loi sur l’égalité de traitement et de la loi sur l’égalité des chances entre hommes et femmes. Après avoir examiné une plainte ou mené une enquête de sa propre initiative, le Médiateur pour l’égalité des chances rend l’une des décisions prévues à l’article 29 de la loi sur l’égalité de traitement.

97.Au cours de la période allant de 2010 à 2016, le Bureau du Médiateur pour l’égalité des chances a examiné 1 420 plaintes et mené 266 enquêtes à l’initiative du Médiateur pour l’égalité des chances. Depuis 2015, le Bureau a également enregistré des requêtes (demandes de personnes sollicitant des explications ou autres informations) et en 2015‑2016, il en a traité 350. Depuis 2016, le Bureau enregistre également les requêtes qu’il reçoit sur son compte Facebook ; pour l’année 2016, elles étaient au nombre de 94.

98.Pour de plus amples informations sur les mesures prises pour examiner les plaintes pour discrimination et condamner les responsables, voir les réponses aux questions nos 7, 8 et 9 du Comité.

Mesures de lutte contre le terrorisme et respect des garanties du Pacte

Réponses à la question no 12

99.Le 13 février 2014, le parquet a ouvert une enquête préliminaire portant le no 01‑2‑00015-14 sur la base des éléments constitutifs de l’infraction visée par le paragraphe 3 de l’article 292 du Code pénal, c’est-à-dire la détention et le transport illégal de personnes au-delà des frontières de l’État. Cette enquête porte sur des allégations selon lesquelles la Central Intelligence Agency des États-Unis (CIA) a transporté et détenu illégalement des personnes sur le territoire lituanien.

100.Faisant suite à l’approbation des conclusions de l’enquête parlementaire sur les allégations de transport et d’incarcération de ces personnes, menée par le Comité de défense et de sécurité nationale du Seimas, par la résolution du Seimas du 19 janvier 2010 (ci-après « les Conclusions »), et dans le cadre de l’enquête sur les circonstances évoquées par ces Conclusions, le Département d’enquête sur la corruption et le crime organisé du Bureau du Procureur général (ci-après « l’OCCID ») a lancé le 22 janvier 2010 une enquête préliminaire sur d’éventuels abus de fonctions ou d’autorité conformément au paragraphe 1 de l’article 228 du Code pénal. Dans le cadre de la finalisation des activités menées au titre de cette enquête préliminaire, le procureur de l’OCCID a prononcé le 14 janvier 2011 la clôture de l’enquête préliminaire no 01-2-00016-10 et a constaté qu’aucune infraction ayant les caractéristiques d’un crime ou d’un délit n’avait été commise.

101.Sur la base des informations figurant dans le rapport expurgé publié le 9 décembre 2014 par le Sénat des États-Unis, de certaines coïncidences dans ledit rapport avec les données figurant dans les Conclusions de l’enquête parlementaire menée par le Comité de défense et de sécurité nationale du Seimas et de liens éventuels avec l’enquête préliminaire no 01-2-00016-10, le Procureur général de l’OCCID a annulé la décision du 14 janvier 2011 du procureur de l’OCCID portant clôture de l’enquête préliminaire no 01-2-00016-10, ouverte conformément au paragraphe 1 de l’article 228 du Code pénal concernant l’abus de fonctions, et a rouvert l’enquête.

102.Au vu des données factuelles recueillies au cours des enquêtes préliminaires nos 01‑2‑00015-14 et 01-2-00016-10, des actes de procédure accomplis, de la nature et de la gravité des éventuelles infractions poursuivies, et dans le cadre de la poursuite de l’enquête sur ces infractions avec toute la diligence voulue, le Procureur a décidé le 6 février 2015, en vertu des dispositions légales visant à mener une enquête préliminaire dans le plus court délai possible, de fusionner les deux enquêtes préliminaires, nos 01-2-00015-14 et 01‑2‑00016-10, en une seule enquête à laquelle il a attribué le numéro 01-2-00015-14. Cette enquête préliminaire se poursuit sous la direction d’un groupe de procureurs de l’OCCID. Les dispositions du Code pénal qui fondent l’enquête préliminaire ne limitent pas la portée des investigations. En présence de nouvelles données significatives obtenues en cours d’enquête, ou de signes indiquant que d’autres infractions auraient éventuellement été commises, l’enquête préliminaire serait également menée sur la base d’autres dispositions du Code pénal. Au cours de l’enquête préliminaire, aucun suspect n’a été identifié et aucune notification de soupçon concernant les éventuelles infractions faisant l’objet de l’enquête n’a été envoyée à quiconque.

103.Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 177 du Code de procédure pénale, les informations obtenues dans le cadre d’une enquête préliminaire ne peuvent être divulguées. Ces informations peuvent néanmoins être communiquées avant la tenue d’un procès, uniquement sur autorisation du procureur et dans la limite permise. Étant donné que la CEDH est saisie de l’affaire Abu Zubaydah c. Lituanie, et compte tenu des spécificités du mécanisme de la CEDH, des procédures judiciaires de la CEDH et de la possibilité d’appliquer l’article 2 du Règlement de la CEDH limitant la publicité de certains documents, le Bureau du Procureur général n’a pas fait usage de son droit de refuser de fournir les informations demandées par la CEDH conformément aux dispositions du droit national et au vu de l’enquête préliminaire en cours. Ainsi, le Bureau du Procureur général a communiqué à la CEDH les éléments collectés lors de ladite enquête préliminaire, à l’exception des documents confidentiels relevant des dispositions de l’article 2 du Règlement de la CEDH. Dans la mesure où les informations collectées lors d’une enquête préliminaire sont considérées comme des secrets d’État ou des secrets officiels, les détails concernant l’état d’avancement de l’enquête préliminaire no 01-2-00015-14 et les résultats obtenus ne peuvent être diffusés auprès du public ni publiés (art. 177 du Code de procédure pénale).

104.En outre, aucune investigation active n’est actuellement menée dans l’enquête préliminaire no 01-2-00015-14 mais celle-ci n’a pas été arrêtée ou close. Cette situation s’explique également par le fait qu’au cours de l’enquête, les procureurs ont adressé à certains pays étrangers (Roumanie et Afghanistan) des demandes de coopération judiciaire aux fins de la présentation de données importantes pour l’enquête mais n’ont reçu aucune réponse.

Interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et traitement humain des personnes privées de liberté (art. 7 et 10)

Réponses à la question no 13

Affaires répertoriées de violation des droits de l’enfant

105.Le Médiateur pour les droits de l’enfant examine les plaintes concernant des actes ou omissions reprochés à des personnes physiques ou morales et qui constituent une atteinte, réelle ou perçue, ou pourraient constituer une atteinte aux droits des enfants ou à leurs intérêts légitimes, ainsi que les plaintes concernant des atteintes à la protection des droits de l’enfant commises par des agents de l’État.

106.Pour la période allant de 2010 au premier semestre 2017, l’Institution du Médiateur pour les droits de l’enfant de la République de Lituanie (IOCR) a reçu 38 plaintes émanant d’enfants et 1 497 plaintes d’adultes. L’examen de ces plaintes a permis d’identifier 214 cas de violence physique, psychologique ou sexuelle au sein de familles, d’institutions d’aide à l’enfance, de centres de socialisation, d’établissements d’enseignement, etc.

107.La Direction des prisons, qui relève du Ministère de la justice, contrôle l’application des lois, des traités internationaux et d’autres textes juridiques de la République de Lituanie relatifs à l’exécution des arrestations et des peines d’emprisonnement, ainsi qu’à la garantie de conditions de détention qui ne portent pas atteinte à la dignité des personnes condamnées. Par conséquent, elle est amenée à examiner les plaintes des personnes condamnées, dans les limites de ses compétences. À cet égard, au cours de la période allant de 2010 au premier trimestre 2017, elle a reçu six plaintes, demandes, déclarations ou autres recours « relatifs à une conduite inappropriée du personnel à l’égard des personnes emprisonnées » au Centre des interrogatoires de mineurs de la maison de correction à Kaunas : aucune plainte en 2010 ; 2 plaintes en 2011 (dans les deux cas, l’examen des plaintes a été clos) ; aucune plainte en 2012 ; aucune plainte en 2013 ; aucune plainte en 2014 ; 1 plainte en 2015 (qui s’est avérée infondée) ; 1 plainte en 2016 (qui a été renvoyée pour examen à la maison d’arrêt de Lukiskės) ; 2 plaintes au premier trimestre 2017 (l’une s’est avérée infondée et l’autre a été renvoyée pour examen au Centre des interrogatoires de mineurs de la maison de correction à Kaunas).

108.En outre, il est fait observer que les châtiments corporels sont interdits dans les prisons.

Amélioration du cadre législatif de protection des droits de l’enfant

109.Des modifications essentielles ont été apportées au Code pénal et à la loi relative aux fondements de la protection des droits de l’enfant. Les modifications du Code pénal sont entrées en vigueur le 13 juillet 2012 et ont permis d’étendre la liste des indicateurs de qualification permettant de déterminer qu’un enfant a été acheté ou vendu. À la lumière de ces éléments, la responsabilité pénale des personnes est engagée, non seulement pour tentative d’achat ou d’obtention d’enfants d’une autre manière, ou pour recrutement, transport ou maintien d’enfants en captivité, en sachant qu’ils seront destinés à la prostitution ou au proxénétisme, ou qu’ils seront exploités à des fins de pornographie ou de travail forcé, mais également pour adoption illégale, exploitation pour esclavage ou dans des conditions analogues, ainsi que d’autres formes d’exploitation sexuelle, notamment la mendicité, la commission d’une infraction pénale ou d’autres objectifs d’exploitation.

110.Les modifications du Code pénal du 13 juillet 2013 ont porté de un à deux ans la durée de la peine d’emprisonnement encourue pour des infractions liées au fait de causer une douleur physique ou une altération bénigne de la santé à un mineur. En outre, lorsqu’une enquête préliminaire a été ouverte après l’identification de signes de violence familiale, la responsabilité pénale est engagée pour de tels actes, y compris le viol ou le harcèlement sexuel, même en l’absence de plainte de la victime ou de son représentant.

111.Le 25 mars 2014, de nouvelles modifications au Code pénal sont entrées en vigueur et ont porté de cinq à huit ans la peine maximale encourue pour des actes criminels liés au fait de contraindre un mineur à avoir des relations sexuelles. Les modifications du Code pénal entrées en vigueur le 1er mai 2015 ont établi que pour les actes criminels liés au fait de causer une douleur physique, une altération bénigne de la santé ou une maladie de courte durée à un enfant en le battant, lorsqu’une enquête préliminaire a révélé des preuves de violence familiale la responsabilité pénale est engagée, même en l’absence de plainte de la victime ou de son représentant.

112.Le 20 octobre 2015, le Seimas a adopté des modifications à la loi relative aux fondements de la protection des droits de l’enfant. Cette loi met en œuvre les dispositions de la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels et de la Directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants ainsi que la pédopornographie. Elle prévoit que les personnes reconnues coupables de crimes et délits d’atteinte à la liberté d’autodétermination et d’inviolabilité sexuelle d’une personne doivent avoir interdiction de travailler ou d’exercer une activité bénévole dans les institutions sociales, éducatives et sportives pour enfants, de même que dans les établissements, entreprises et organisations fournissant des services de santé aux enfants, et de se livrer à des activités individuelles dans ce domaine.

113.Le 14 février 2017, le Seimas a adopté la modification à la loi relative aux fondements de la protection des droits de l’enfant, qui définit les notions de violence corporelle, psychologique et sexuelle à l’égard d’un enfant ainsi que de négligence. Cette modification interdit toutes les formes de violence à l’encontre d’un enfant, y compris les châtiments corporels, et dispose que les parents, les autres représentants légitimes de l’enfant et l’État sont tenus d’assurer la protection des enfants. Elle prévoit également l’interdiction de la violence qui cause à l’enfant un préjudice mettant en danger sa vie, sa santé ou son développement, à savoir l’impact direct ou indirect, intentionnel, corporel, psychologique ou sexuel exercé sur un enfant par un acte ou une omission, par une indifférence à son honneur et à sa dignité ou par négligence.

Réponses à la question no 14 du Comité

Plaintes déposées pour usage injustifié de la force par des agents pénitentiaires

114.Il n’existe pas d’article distinct du Code pénal établissant une responsabilité pénale pour usage injustifié de la force par des agents pénitentiaires. Par conséquent, si ces agents font un usage excessif de la force et que la gravité de leur action engage leur responsabilité pénale, leurs actes sont considérés comme des mauvais traitements. L’article 228 du Code pénal prévoit une responsabilité pénale pour abus de pouvoir par un fonctionnaire ou une personne équivalente. Il dispose que les éléments objectifs de mauvais traitement se révèlent comme suit : actes dangereux (abus de pouvoir ou excès de pouvoir) ; conséquences dangereuses (apparition desdits dommages graves) ; lien de causalité entre l’acte commis et ses conséquences (jugements en cassation dans les affaires pénales no 2K‑76/2007 et 2K-P-1/2014). L’autre infraction prévue à l’article 228 du Code pénal, l’excès de pouvoir, est interprétée comme le dépassement des limites conférées à un fonctionnaire ou une personne équivalente par les lois et autres textes juridiques. Les excès de pouvoir ne peuvent être commis qu’au moyen d’actes illicites (jugements en cassation dans les affaires pénales no 2K-243/2007, 2K-283/2013, 2K-P-1/2014, 2K-74-976/2017 et autres). Dans la pratique judiciaire, on entend par abus de pouvoir l’utilisation ou la non-utilisation délibérée par une personne des droits, des devoirs et des pouvoirs qui lui sont conférés par les lois et autres textes juridiques d’une manière contraire aux intérêts de la réalisation, des principes, de l’essence et de la nature même de ses opérations. L’abus de pouvoir par un fonctionnaire ou une personne équivalente est généralement confirmé par des circonstances indiquant qu’en agissant (ou en omettant d’agir) de la sorte, la personne a violé les dispositions des textes de loi énoncées dans la procédure régissant l’exécution de certaines actions ayant une valeur juridique et n’a pas respecté les droits et obligations découlant de la législation (comme l’indiquent, par exemple, les jugements rendus en cassation dans les affaires pénales no 2K-354-511-2015 et 2K-35-697/2016).

115.La responsabilité pénale liée à la commission des infractions prévues à l’article 228 du Code pénal ne peut s’appliquer que lorsque des éléments de dommages graves ont été constatés. D’après cet article, on entend par dommage un préjudice matériel ou autre qui compromet la situation financière de l’État, d’une personne morale, d’une personne physique ou d’un autre sujet prévu par l’article, ou entraîne des effets néfastes sur ses intérêts non pécuniaires, ou les deux à la fois. Le préjudice physique, moral, organisationnel, ainsi que le préjudice d’autre nature non matérielle causé à des valeurs intangibles (la réputation d’une personne morale, l’autorité d’un agent de la fonction publique, etc.) défendues et protégées par la loi, sont considérés comme d’autres dommages.

116.Étant donné que la législation ne prévoit pas de critère universel permettant de déterminer l’ampleur du préjudice, la pratique de la cassation pénale a retenu que les tribunaux devaient se prononcer sur la portée des dommages au cas par cas, en tenant compte des circonstances de l’affaire : la nature des intérêts qui ont été violés, les textes juridiques qui protègent ces intérêts, le nombre de victimes, leur évaluation, la durée de l’infraction commise par l’agent, l’importance de la fonction exercée par l’accusé, l’écho de l’infraction commise au sein de la société et son influence sur l’autorité du fonctionnaire et de l’institution publique, etc. La violation des droits et libertés définis dans la Constitution de la République de Lituanie, la dégradation de l’autorité de la fonction publique ou d’autres effets nocifs graves sont généralement reconnus comme des dommages graves, non seulement pour le service ou pour une personne, mais aussi pour l’État (jugements en cassation dans les affaires pénales nos 2K-7-512/2004, 2K-7-638/2005, 2K-108/2009, 2K‑232/2012, 2K-573/2012, 2K-190/2013, 2K-7-335/2013, 2K-98/2014, 2K-169/2014, 2K-P-1/2014). L’allégation de dommages graves à l’État doit se fonder sur des arguments indiquant le motif de leur gravité (jugements en cassation dans les affaires pénales nos 2K‑262/2011 et 2K-98/2014). Les signes de dommages graves révélant un risque accru d’abus de pouvoir et établissant une distinction entre la responsabilité pénale et disciplinaire doivent être minutieusement étayés au moyen de l’évaluation de l’ensemble des données disponibles dans l’affaire (jugements en cassation dans les affaires pénales nos 2K-263/2010, 2K-161/2012, 2K-125/2014, 2K-87-942/2017).

117.Le Code de l’application des peines et la loi sur l’exécution des peines de détention régissent le droit des personnes condamnées et détenues de faire appel des mesures et décisions prises par les institutions, les établissements et les agents chargés de l’application des peines : 1) les mesures et décisions prises par les agents des institutions de travaux d’intérêt général, des prisons, des institutions et établissements de réclusion temporaire et à vie peuvent faire l’objet d’un recours auprès du directeur de l’institution ou de l’établissement concerné dans un délai d’un mois. Le directeur examine l’appel dans un délai maximum de vingt jours ouvrables à compter de la date de l’appel ; 2) les mesures et décisions prises par les chefs des établissements pénitentiaires peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Directeur de la Direction des prisons dans un délai d’un mois. Celui-ci examine l’appel dans un délai maximum de vingt jours ouvrables à compter de la date de sa réception et, si une enquête est menée en réponse à l’appel formé, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date de la fin de l’enquête ; 3) les mesures et décisions prises par le Directeur de la Direction des prisons peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal administratif de comté dans un délai de vingt jours à compter de leur présentation.

118.Les personnes condamnées adressent leurs propositions, requêtes (demandes), réclamations et plaintes par écrit. Celles qui doivent être expédiées par voie postale sont remises sous enveloppe au personnel de l’établissement pénitentiaire, tandis que celles qui sont adressées au Directeur de l’établissement pénitentiaire lui sont transmises lorsque la personne condamnée juge bon de le faire. Si les personnes condamnées souhaitent joindre des copies de documents ou d’autres éléments à leur proposition, requête (demande), réclamation ou plainte mais ne disposent pas de suffisamment de fonds sur leur compte personnel pour régler le montant des photocopies à l’administration de l’établissement pénitentiaire, ladite administration est tenue d’effectuer les copies demandées, la somme correspondante étant portée au débit du compte de la personne condamnée lorsqu’elle devient solvable. Le droit des personnes condamnées et détenues de former un recours contre les actions des agents ou d’autres personnes est ainsi assuré.

119.Le Bureau des médiateurs du Seimas joue un rôle particulier dans le processus d’examen des recours formés pour usage injustifié de la force par des agents de l’administration pénitentiaire. En 2016, sur l’ensemble des plaintes qu’il a reçues, un cinquième provenaient de personnes condamnées. En règle générale, ces plaintes portent sur une conduite inappropriée des agents (notamment lors de l’exécution des fouilles), la non-application de mesures incitatives, l’imposition de sanctions en guise de mesures de sûreté, les violences entre personnes condamnées, le déni d’accès aux soins de santé, des conditions d’hébergement inappropriées et des problèmes culturels. Le Bureau des médiateurs du Seimas assure également, au niveau national, la prévention de la torture dans les prisons, conformément au Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Dans ce but, il visite en permanence les prisons à des fins de prévention et élabore des conclusions et des recommandations pour mettre fin aux violations des droits de l’homme. Le Bureau des médiateurs du Seimas vérifie les résultats des enquêtes menées dans les prisons pour déceler les éventuelles actions illicites des agents, garantir le droit des personnes condamnées de former un recours contre les actions des agents auprès de l’administration, du Bureau des médiateurs du Seimas et des tribunaux, et évaluer d’autres situations qui créent des conditions préalables à d’éventuelles violations des droits de l’homme.

120.Des plaintes pour conduite inappropriée des agents ont également été examinées concernant le Centre d’enregistrement des étrangers (ci-après « le FRC »). Ce centre a vocation à détenir les étrangers qui séjournent ou sont arrivés en Lituanie illégalement, ainsi qu’à accueillir les demandeurs d’asile pendant l’examen de leur dossier. De 2010 au premier semestre 2017, 4 plaintes pour emploi injustifié de la force au FRC ont été reçues et examinées.

121.Pour de plus amples informations sur les statistiques relatives aux plaintes concernant le recours injustifié à la force par des agents pénitentiaires, voir les paragraphes 12 à 15 de l’annexe 2.

Réponses à la question no 15 du Comité

Mesures prises pour améliorer les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires et les centres de rétention pour migrants et demandeurs d’asile

122.Le FRC est une unité structurelle du Service national de gardes frontière qui relève du Ministère de l’intérieur de la République de Lituanie. Il est chargé d’héberger les détenus étrangers qui sont arrivés ou séjournent en République de Lituanie illégalement (jusqu’à ce que les conditions nécessaires à leur retour et prévues dans les textes juridiques soient remplies), ainsi que les étrangers ayant déposé une demande d’asile en République de Lituanie. Compte tenu de ces « modes d’hébergement », le FRC comprend deux bâtiments distincts : l’un héberge les étrangers détenus sur décision de justice, dont le droit de circuler librement a été restreint, tandis que l’autre abrite les demandeurs d’asile reconnus comme tels par le Département des migrations du Ministère de l’intérieur ou par décision de justice, dont le droit de circuler librement n’a pas été limité. Les droits des résidents du FRC sont régis par les paragraphes 18 et 19 de la Description des conditions d’hébergement temporaire des étrangers et de la procédure correspondante au sein du Service national de gardes frontière, approuvée par arrêté du Ministre de l’intérieur de la République de Lituanie. Il est fait observer que les résidents du Centre ont activement utilisé ces droits.

123.Les mesures visant à améliorer les conditions de rétention des étrangers destinés à être renvoyés et expulsés et d’hébergement temporaire des demandeurs d’asile au FRC comprennent plusieurs projets. Ils ont été mis en œuvre de 2012 à 2015 à l’aide de fonds de l’UE (le Fonds européen pour le retour et le Fonds européen pour les réfugiés). Des crédits de près de 950 000 euros ont été consacrés à des travaux de réparation des locaux où vivent les étrangers, tandis qu’une enveloppe de plus 100 000 euros a permis d’acheter des biens pour améliorer leur quotidien (à savoir du mobilier, des textiles d’ameublement, des équipements et appareils ménagers, ainsi que des produits sanitaires et d’hygiène). En outre, des activités quotidiennes consacrées à l’emploi et à la vie sociale ont été organisées à l’intention des personnes en attente de retour et d’expulsion, tandis que les demandeurs d’asile ont bénéficié de services de centres de jour, de pédagogues sociaux, de formation et d’emploi (enseignement de la langue lituanienne ou de l’informatique, activités sportives), ainsi que d’une assistance psychologique et de services de soins de santé. Afin de respecter les besoins des personnes logées au FRC qui refusent de consommer certains produits alimentaires en raison de leurs convictions religieuses, des repas de remplacement ont été fournis en 2015.

124.Pour 2015-2019, des projets menés à l’aide de fonds de l’UE (le Fonds Asile, Migration Intégration) ont permis de proposer aux étrangers détenus au FRC et aux demandeurs d’asile temporairement logés des activités de loisirs, des produits d’hygiène, des produits pharmaceutiques et médicaux, ainsi que des services psychologiques, sociaux et médicaux.

125.Un travailleur social du FRC a fourni des services sociaux et organisé des événements communautaires pour les détenus étrangers et les demandeurs d’asile temporairement hébergés. Ces personnes ont aussi la possibilité de se familiariser avec les médias d’information, de lire des livres à la bibliothèque du FRC et de faire du sport. Pour les étrangers détenus et hébergés au FRC qui le souhaitent, des réunions sont organisées au centre avec des représentants de différentes confessions religieuses.

126.Les étrangers détenus et les demandeurs d’asile logés au FRC bénéficient d’une assistance médicale et psychologique qualifiée. Des services de santé primaires ambulatoires sont assurés dans le bureau du médecin généraliste. Si nécessaire, le médecin généraliste oriente les patients étrangers vers un spécialiste qu’ils consultent accompagnés d’une infirmière du FRC. Le centre assure une assistance psychologique tous les jours ouvrables. En outre, il propose un accompagnement psychologique individuel, ainsi que des séances de psychothérapie de groupe et d’art-thérapie.

127.Le Plan d’action pour la promotion du principe de non-discrimination pour 2017‑2019 prévoit une mesure consacrée à l’organisation de campagnes d’information sur l’intégration des étrangers, la sensibilisation à la diversité et les questions liées aux initiatives de promotion du dialogue interculturel. Lors de la mise en œuvre de cette mesure, il est prévu de mener des activités de promotion de la tolérance et du dialogue interculturel, en impliquant les étrangers et la société lituanienne, ainsi que de prononcer des discours publics invitant à la tolérance à l’égard des étrangers et des personnes auxquelles l’asile a été accordé.

Élimination de l’esclavage et de la servitude (art. 8)

Réponses à la question no 16 du Comité

Affaires répertoriées de traite d’êtres humains

128.Pour de plus amples informations sur les statistiques concernant les affaires répertoriées de traite d’êtres humains, voir les paragraphes 16 à 18 de l’annexe 2.

Résultats de l’enquête menée sur la traite d’enfants dans des institutions d’enseignement spécialisé

129.Selon les informations du Bureau du Procureur général, en juillet 2014, le Bureau du Procureur du comté de Klaipėda a ouvert une enquête préliminaire sur la base de plusieurs dispositions du Code pénal : le paragraphe 2 de l’article 151 (« Satisfaction de désirs sexuels par atteinte à la libre détermination sexuelle d’un mineur ou à son inviolabilité »), l’article 157 (« Achat ou vente d’enfants ») et le paragraphe 3 de l’article 307 (« Proxénétisme »). Cette enquête a abouti à une mise en examen, le 25 novembre 2015. Au cours de l’enquête préliminaire, six mineurs résidant au centre d’enseignement spécialisé de Švėkšna ont été identifiés et qualifiés de victimes dans cette affaire. Dans sa décision du 24 mars 2017, le tribunal du comté de Klaipėda a acquitté huit personnes des accusations fondées sur l’article 157 du Code pénal et les a reconnues coupables d’autres infractions. Le procureur a exprimé son désaccord avec cet acquittement en formant un recours auprès du tribunal. Toutes les personnes condamnées ont également fait appel de la décision du tribunal. L’affaire est actuellement pendante devant la Cour d’appel de Lituanie. Afin de protéger les intérêts des mineurs, les audiences ont lieu à huis clos et les données relatives à l’affaire ne sont pas publiées.

Délivrance de permis de séjour temporaire aux victimes de traite d’êtres humains

130.En 2013-2016, aucune demande de permis de séjour temporaire en République de Lituanie n’a été reçue conformément à l’alinéa 12 du paragraphe 1 de l’article 40 et à l’article 491 de la loi sur le statut juridique des étrangers.

Cours et formations pour les agents des forces de l’ordre

131.De 2012 à 2014, dans le cadre de la réalisation d’un projet international, une étude sociologique a été menée sur les méthodes de recrutement de personnes destinées à la traite ou au travail forcé et sur le rôle des agences de placement et des employés à cet égard. À la suite de ce projet de recherche, des recommandations et des conseils pratiques ont été rédigés sur la prévention de la maltraitance en matière d’emploi de migrants, d’exploitation de migrants au travail et de trafic de travailleurs migrants dans la région de la mer Baltique. Ces recommandations s’adressent aux autorités publiques, aux entreprises, notamment les bureaux de placement et les employeurs, aux syndicats et aux ONG et contiennent des moyens de déceler et prévenir la traite d’êtres humains aux fins du travail forcé ainsi que les situations de travail forcé.

132.Le 30 octobre 2012, des recommandations ont été approuvées concernant la spécialisation des procureurs dans les procédures pénales et la répartition des enquêtes préliminaires, des procédures pénales et des plaintes entre les procureurs.

133.Des formations à l’intention des agents de police sur les questions liées à la traite des personnes ont lieu chaque année. Depuis 2012, 26 agents ont ainsi perfectionné leurs qualifications lors de ces sessions. En outre, des cours ont été organisés sur ce thème pour les agents du Service national de gardes frontière. De 2014 à 2015, ils ont permis à 109 agents de renforcer leurs qualifications.

134.De 2014 à 2017, les juges de Lituanie ont participé à des sessions de formation consacrées aux thèmes liés à la lutte contre la traite des êtres humains en Lituanie et à l’étranger (les différentes formes de traite d’êtres humains, les travaux de recherche menés à ce sujet, l’analyse de cas concrets, les exemples pratiques d’interrogatoire de victimes de traite d’êtres humains et les critères d’identification des victimes, le partenariat entre les forces de l’ordre et les ONG, l’application de l’article 147 du Code pénal).

135.De 2014 à 2015, afin de mieux coordonner la lutte contre la traite des êtres humains dans les municipalités, la Lituanie a mené le projet international « STROM − Strengthening the Role of Municipalities in Combating Trafficking in Human Beings in the Baltic Sea Region (STROM I) » (renforcer le rôle des municipalités dans la lutte contre la traite des êtres humains dans la région de la mer Baltique). Ce projet a permis d’analyser la situation dans les municipalités lituaniennes et de rédiger des recommandations en vue de renforcer leur rôle dans la lutte contre la traite des êtres humains ; ces recommandations ont été utilisées lors des formations dispensées dans les municipalités. Une seconde phase de ce projet international (STROM II) a été menée en 2016-2017. Le modèle (plan) de coordination de la lutte contre la traite des êtres humains dans les municipalités élaboré durant le projet sera approuvé (mis en œuvre) dans les municipalités de la ville de Kaunas et du district de Tauragė. Par la suite, il sera proposé à d’autres municipalités, accompagné de sessions de formation à l’intention des agents et spécialistes qui y travaillent.

136.Afin de garantir une action systématique, un modèle d’assistance aux victimes avérées ou potentielles de la traite des êtres humains a été élaboré en 2015 ; des formations concernant son application ont ensuite été dispensées à l’intention des spécialistes des grandes municipalités. Plus d’une centaine de spécialistes de différents domaines y ont participé.

Modifications du cadre législatif

137.Au cours de la période à l’examen, des mesures ont été prises pour améliorer le cadre législatif et appliquer les lois pertinentes en vue de prévenir la traite des êtres humains. En 2012, le Seimas a approuvé la ratification de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. Afin d’appliquer correctement les dispositions de cette Convention et de lutter plus efficacement contre la traite de personnes, des modifications du Code pénal ont été adoptées.

138.Des modifications des articles 147 et 157 du Code pénal, prévoyant une responsabilité pénale pour la traite d’êtres humains et l’achat ou la vente d’enfants, ont été adoptées par la loi du 30 juin 2012, en augmentant ainsi les éléments constitutifs de l’infraction de traite des êtres humains. Les éléments de qualification des deux infractions pénales ont été élargis en établissant un risque pour la vie de la victime, ainsi que le fait de savoir que les actes interdits par la législation pénale sont commis dans le but de prélever un organe, des tissus ou des cellules de la victime. Les actes de traite d’êtres humains commis par un fonctionnaire ou un agent de l’administration publique dans l’exercice de ses fonctions ont également été considérés comme un élément de qualification. Les conditions d’exonération de responsabilité pénale en cas de commission des infractions susmentionnées ont été établies en disposant qu’une personne ayant souffert de l’infraction, et ayant été forcée de la commettre en conséquence directe d’une infraction commise à son encontre, pouvait être exemptée de responsabilité pénale.

139.Des modifications des articles 147 et 157 du Code pénal ont été adoptées par la loi du 12 mai 2016, qui étend les éléments des crimes d’achat ou vente d’enfants et de traite d’êtres humains et dispose que la responsabilité pénale est engagée en cas de commission d’actes interdits par la législation pénale et ayant pour but de conclure un mariage forcé ou fictif.

140.Le Rapporteur national sur la lutte contre la traite des êtres humains de la République de Lituanie a été nommé par l’arrêté du Ministre de l’intérieur du 31 mars 2017, qui a également approuvé la description de la méthode à suivre pour collecter et publier des données statistiques et d’autres renseignements sur la situation de la traite des êtres humains ainsi que les mesures et actions de lutte contre ce fléau.

141.Des modifications à la loi sur l’indemnisation des dommages résultant de crimes violents ont été adoptées par la loi du 11 décembre 2014, qui établit que le montant du préjudice matériel et non pécuniaire fixé par le tribunal (qui ne peut dépasser les limites prévues par la loi) et les dommages causés à un mineur par un crime violent doivent être indemnisés.

142.L’une des principales priorités du plan d’action stratégique à long terme du Bureau du Procureur général pour 2013-2023 est la poursuite efficace des infractions pénales liées à l’exploitation sexuelle des enfants. Elle vise à assurer l’examen par un procureur et le personnel du Bureau du Procureur du plus grand nombre possible de faits délictueux et à limiter, autant que faire se peut, la durée moyenne d’une enquête préliminaire. En conséquence, les poursuites pénales des infractions liées à l’exploitation sexuelle des enfants comptent également parmi les domaines prioritaires des plans d’action stratégiques du Bureau du Procureur général pour 2013-2018.

Assistance aux victimes de traite d’êtres humains

143.À la suite de l’approbation du descriptif de la procédure d’octroi et de retrait du droit d’asile en République de Lituanie en 2016, le processus de détermination de la vulnérabilité d’un demandeur d’asile a été lancé dans le cadre de celle-ci. Il prévoit également un mécanisme qui permet, entre autres choses, de déceler d’éventuels cas de traite d’êtres humains. En 2016, parmi les demandeurs d’asile en République de Lituanie, aucune personne n’a été identifiée comme victime potentielle de traite d’êtres humains.

144.Depuis 2002, lors de la mise en œuvre de mesures visant à assurer une assistance complexe (économique et sociale) aux victimes avérées ou potentielles de la traite des êtres humains, plusieurs projets ont été financés dans le but de fournir des services d’information et de conseil, une assistance psychologique et juridique, un approvisionnement en produits de première nécessité, le développement et le maintien des aptitudes sociales, une aide médicale et psychologique immédiate, une formation professionnelle, une aide à la recherche d’emploi et au démarrage d’un nouveau travail, etc. Pour 2002-2015, ces projets ont bénéficié de crédits de près de 900 000 euros et ont fourni des services d’assistance sociale à plus de 2 500 personnes. Si une personne victime de traite d’êtres humains sollicite les forces de l’ordre, elle doit dans tous les cas être orientée vers une ONG spécialisée.

145.En 2013-2015, des projets consacrés aux mesures visant à prévenir la traite des êtres humains ont été financés au moyen des fonds structurels de l’UE. Afin de créer les conditions préalables à l’intégration des groupes de population les plus vulnérables (notamment les victimes de la traite d’êtres humains) et à leur retour sur le marché du travail, il est prévu de financer des projets visant à fournir divers services d’intégration sociale aux personnes en situation de risque (aide psychologique, développement et maintien des aptitudes sociales, formation professionnelle, aide à la recherche d’emploi et au démarrage d’un nouveau travail, etc.), à l’aide des fonds structurels de l’UE pour 2016‑2020.

146.L’identification des victimes de la traite des êtres humains est régie par une réglementation qui prévoit une sélection des projets d’assistance sociale aux victimes avérées ou potentielles pour 2016-2018. Cette réglementation fixe les conditions à remplir par les ONG financées par le budget de l’État pour fournir une assistance sociale aux victimes de traite d’êtres humains.

147.Par ailleurs, afin d’appuyer les ONG, cinq projets d’aide sociale ont été financés pour 2016-2017. Les ONG qui ont mis en œuvre les projets et fourni une assistance sociale aux victimes avérées ou potentielles de traite d’êtres humains sont les suivantes : Missing Person’s Families Support Centre (centre d’appui aux familles de personnes disparues), Caritas Lituanie et Caritas de l’archidiocèse de Vilnius (pour les hommes et les femmes) ; Klaipėda Social and Psychological Help Center (centre d’aide sociale et psychologique de Klaipėda, réservé aux femmes) et Association Men’s Crisis Center (centre de crise associatif, réservé aux hommes). Pour 2016-2017, chaque projet d’assistance sociale a bénéficié d’un budget annuel de 80 000 euros. À l’heure actuelle, 34 centres de crise dotés de capacités d’hébergement, 9 foyers indépendants pour les personnes en situation de risque social et 4 ONG financées par l’État mènent des activités sur les territoires des municipalités lituaniennes.

Droit à la liberté et à la sécurité de la personne (art. 9)

Réponses à la question no 17 du Comité

Mesures de substitution à la détention

148.Les modifications apportées à la loi sur la probation, au Code de procédure pénale et au Code de l’application des peines, entrées en vigueur le 1er juillet 2012, améliorent l’imposition de peines de substitution à la détention et légitiment l’application de l’assignation à résidence avec surveillance électronique dans le cadre du régime de la probation. Il est fait observer que l’évolution de la politique en matière de criminalité a contribué à réduire le nombre de détenus de 40 %. Une nouvelle mesure de contrainte, la surveillance intensive, a été légitimée pour les situations où le comportement d’un suspect ou d’un détenu est contrôlé par des moyens de surveillance électronique. La tendance générale montre que depuis 2012, la population carcérale de Lituanie a diminué de près de 2 000 personnes, ce qui a contribué à améliorer les conditions de vie des personnes détenues.

149.Le 24 mars 2015, des modifications au Code pénal ont été adoptées en vue d’étendre le champ d’application de la suspension de l’exécution d’une peine (art. 75 du Code pénal). La peine d’emprisonnement peut être suspendue lorsqu’une personne est condamnée à une réclusion de six ans au maximum, pour des infractions commises suite à une forme de négligence, ou de quatre ans au maximum, pour un ou plusieurs délits de négligence (sauf pour les crimes graves) (avant la modification, cette disposition s’appliquait aux mineurs et aux infractions de moindre gravité). Le tribunal peut suspendre l’exécution d’une peine pour une durée d’un à trois ans. Une telle suspension peut être décidée si le tribunal considère être fondé à conclure que les objectifs de la peine pourront être atteints sans qu’elle soit effectivement purgée. Cette modification permet d’élargir le champ d’application des peines de substitution. Les statistiques présentées montrent qu’en 2015 et 2016, le nombre de personnes ayant bénéficié de la suspension de l’exécution d’une peine a augmenté.

150.Des modifications au Code de procédure pénale, au Code de l’application des peines et à la législation relative à l’exécution des arrestations sont entrées en vigueur le 1er septembre 2015 et le 1er avril 2016.

151.Les personnes condamnées qui acceptent d’être soumises à une surveillance intensive peuvent s’adresser à la Commission pour la libération sous caution d’un établissement pénitentiaire pour déposer une demande à cette fin, au plus tôt neuf mois avant la date où elles auront effectivement purgé la peine d’emprisonnement minimale fixée (avant la modification, ce délai était de six mois). Le consentement des personnes condamnées à l’application de mesures de surveillance intensive est à indiquer dans les demandes de libération sous caution d’un établissement pénitentiaire.

152.La version révisée du paragraphe 1 de l’article 157 du Code de l’application des peines contient plusieurs modifications mineures mais importantes. Il prévoit que la libération sous caution peut s’appliquer à des personnes condamnées qui présentent un faible risque de comportement délictueux ou chez qui ce risque a diminué. Par ailleurs, la condition selon laquelle une personne condamnée doit avoir terminé toutes les mesures prévues dans le plan de réadaptation sociale (c’est-à-dire avoir achevé le processus) a été abrogée. Désormais, une personne doit exécuter les mesures susmentionnées, c’est-à-dire que son comportement actuel doit montrer qu’elle agira dans le respect des lois et ne commettra pas de crime.

153.Une autre nouveauté entrée en vigueur en 2016 est que les commissions sont élues et mandatées pour une durée de deux ans et non plus d’une année. En outre, chaque commission nouvellement formée doit compter des représentants des services de probation, afin que les recommandations qu’elle adresse au tribunal en vue de déterminer les conditions officielles de probation soient mieux prises en compte, sans négliger les résultats de l’évaluation des risques.

154.Les modifications de la réglementation relative à la libération sous caution d’un établissement pénitentiaire avaient pour but de promouvoir cette mesure. Toutefois, le nombre de personnes libérées sous caution a sensiblement diminué.

155.La modification du Code de procédure pénale entrée en vigueur le 1er janvier 2015 a permis d’appliquer plus largement le principe des conclusions de l’étude sociale. L’article 2531 dispose que lors de l’examen de la demande d’un procureur, d’une personne condamnée ou de son défenseur, un juge peut demander de son propre chef au service de probation de mener une étude sociale et de présenter des conclusions afin d’éclairer sa décision (avant l’entrée en vigueur de la modification, seul un tribunal pouvait effectuer cette demande et il n’était possible de rédiger ces conclusions que si une personne était accusée d’avoir commis une infraction mineure ou due à une négligence). En outre, le tribunal est tenu de fixer un délai d’au moins vingt jours ouvrables pour la rédaction des conclusions de l’étude sociale.

156.Le 1er avril 2015, la loi relative à la reconnaissance mutuelle des jugements en matière pénale aux fins de leur exécution par les États membres de l’Union européenne est entrée en vigueur. Elle dispose que les jugements rendus par les tribunaux d’autres États membres de l’UE et d’autres autorités compétentes concernant des peines non privatives de liberté, ainsi que les jugements relatifs à une mise à l’épreuve, peuvent être reconnus et exécutés en République de Lituanie. En outre, lorsque des jugements de même nature sont rendus par les tribunaux de la République de Lituanie, ils peuvent être transférés pour exécution dans d’autres États membres de l’UE. Cette loi permet ainsi aux personnes de purger les peines non privatives de liberté ou relatives à une mise à l’épreuve dans l’état où elles résident.

157.À l’heure actuelle, en application du principe de justice réparatrice pour les personnes mises à l’épreuve sous le régime de la probation, on utilise la médiation pour chercher un règlement pacifique entre les parties au conflit. Il convient de relever que la médiation est gratuite, non seulement pour les personnes relevant du régime de la probation, mais également pour toutes les parties prenantes qui cherchent à régler les différends de manière pacifique.

158.Au sein du système lituanien d’exécution des peines, la médiation a commencé à se développer au moment où le service de probation du comté de Vilnius a déposé une demande concernant le projet intitulé « Mise en œuvre d’une médiation dans les services de probation », au titre de la mesure « Élaboration et mise en œuvre de programmes de médiation au sein de la justice pénale » du programme « Application des peines, y compris non privatives de liberté ». Ce programme est financé sur les fonds du Mécanisme financier norvégien pour la période 2009-2014 et a reçu des crédits de 1 338 300,13 litas (387 598,51 euros). Dans le cadre de ce projet, pour la période 2014-2016, un Règlement relatif à la médiation a été élaboré et approuvé, tandis que 82 spécialistes (14 médiateurs et 68 agents du service de probation) ont été formés et ont fourni des services de médiation à 2 084 personnes. Cela signifie que 1 011 dossiers de médiation ont été traités et que parmi eux, 892 ont connu une issue positive compte tenu de la conclusion et de l’enregistrement d’accords mutuels. Au vu de la réussite de ce projet, les services de probation des comtés de cinq grandes villes ont poursuivi des activités de médiation depuis le 2 mai 2016 en employant des médiateurs. Le service de médiation a pour objectif de mettre à profit les bonnes pratiques et les ressources accumulées dans le cadre du projet. De mai 2016 à mars 2017, des services de médiation ont été fournis à 1 843 personnes, lors du traitement de 920 dossiers, dont 723 ont connu une issue positive, les parties ayant signé des protocoles d’accord.

159.Pour de plus amples informations sur les statistiques relatives aux mesures de substitution à la détention, voir les paragraphes 19 et 20 de l’annexe 2.

Réponses à la question no 18 du Comité

Libération sous caution et détention provisoire

160.Pour de plus amples informations sur les statistiques, voir les paragraphes 21 à 23 de l’annexe 2.

Réponses à la question no 19 du Comité

Demandeurs d’asile et étrangers en détention

161.Pour des informations concernant les statistiques, voir le paragraphe 24 de l’annexe 2.

Motifs et durée de la détention

162.La loi sur le statut juridique des étrangers du 29 avril 2004 définit les motifs de détention des immigrants. Les personnes étrangères peuvent être détenues pour empêcher leur entrée en Lituanie sans permis de séjour ; si elles sont entrées ou séjournent illégalement dans le pays ; si elles ne sont pas autorisées à entrer en République de Lituanie et doivent être renvoyées vers leur État d’origine ; si elles sont soupçonnées d’avoir utilisé de faux documents ; lorsqu’elles sont sous le coup d’une décision d’expulsion du pays ; pour empêcher la propagation de maladies transmissibles dangereuses ; lorsque leur séjour en République de Lituanie constitue une menace pour la sécurité nationale, l’ordre public ou la santé humaine.

163.Les demandeurs d’asile peuvent être détenus à la seule fin de relever ou vérifier leur identité ou nationalité ; afin de découvrir les raisons qui motivent leur demande d’asile, lorsque ces informations ne peuvent être obtenues sans privation de liberté et qu’il y a des raisons de croire qu’ils les dissimulent ; afin d’éviter leur renvoi vers un pays étranger ou leur expulsion de la République de Lituanie ; lorsqu’un étranger placé en détention afin d’être renvoyé vers un pays étranger ou expulsé de Lituanie dépose une demande d’asile, qu’il est très probable que sa demande ait été présentée dans le seul but de retarder ou d’entraver l’exécution de la décision de renvoi, et qu’il a déjà eu la possibilité de bénéficier de la procédure d’octroi du droit d’asile ; lorsqu’un demandeur d’asile constitue une menace pour la sécurité nationale ou l’ordre public.

164.La loi sur le statut juridique des étrangers définit également la durée de détention des étrangers. Un ressortissant étranger peut être placé en détention sur décision écrite de la police ou de tout autre agent des forces de l’ordre, pendant quarante-huit heures au maximum. Il peut être détenu pendant plus de quarante-huit heures par décision de justice au sein du Service national de gardes frontière. Un étranger ne peut être détenu plus de six mois, excepté s’il ne coopère pas à la procédure d’expulsion de la République de Lituanie le concernant (s’il refuse de communiquer ses données personnelles, fournit des informations trompeuses, etc.), ou si l’on ne dispose pas des documents requis pour son expulsion. Auxquels cas, la période de détention peut être prolongée pendant au maximum douze mois. Conformément aux dispositions de cette loi, la détention des demandeurs d’asile doit être aussi brève que possible et ne doit pas prendre plus longtemps que nécessaire.

165.Pour des informations sur les conditions de détention des immigrants et des demandeurs d’asile, notamment concernant l’accès à un espace suffisant, à la lumière, à l’eau et à des installations sanitaires, aux soins de santé et à une alimentation appropriée, on voudra bien se reporter aux réponses données à la question no 15 du Comité.

Possibilité de contester les décisions

166.Les lois de la République de Lituanie disposent qu’un étranger a le droit de faire appel de la décision d’un tribunal de le placer en détention ou de prolonger la durée de sa détention, ou de demander l’application d’une mesure de substitution à la détention auprès de la Cour administrative suprême de Lituanie dans les quatorze jours suivant la décision. Le recours peut être déposé par l’intermédiaire du Service national des gardes frontière, qui le transmet à la Cour administrative suprême de Lituanie.

167.Par ailleurs, les lois disposent qu’au moment de la disparition des motifs de détention d’une personne étrangère, celle-ci a le droit de demander le réexamen de la décision de détention la concernant. L’établissement où elle est détenue doit immédiatement adresser une demande en ce sens au tribunal de comté compétent pour le lieu où elle se trouve. De même, lors de la disparition des motifs de détention d’un demandeur d’asile, l’institution où celui-ci est détenu doit immédiatement adresser une demande de réexamen de la décision de détention au tribunal de comté compétent pour le lieu où il se trouve. Si un étranger est placé en détention pour empêcher son entrée en République de Lituanie sans permis de séjour, ou pour franchissement illégal de la frontière ou présence illégale en République de Lituanie, et qu’il dépose une demande d’asile, le Service national des gardes frontière adresse immédiatement au tribunal de comté une demande de réexamen de la décision de détention le concernant. S’il n’y a plus de probabilité raisonnable que l’étranger soit expulsé de la République de Lituanie pour des motifs juridiques ou d’autres raisons objectives, l’institution où il est détenu adresse au tribunal de comté compétent pour le lieu où il se trouve une demande de réexamen de la décision de détention le concernant. Une fois saisi, le tribunal est tenu de rendre une décision dans les dix jours suivant la date d’acceptation de la demande, qu’elle émane de l’étranger lui-même ou de l’institution où il est détenu.

168.En 2015, la loi sur le statut juridique des étrangers a été complétée par la disposition selon laquelle un demandeur d’asile détenu doit être immédiatement informé par écrit des motifs de sa détention, de la procédure d’appel de la décision de détention et de la possibilité de bénéficier gratuitement de l’aide d’un conseiller juridique dans la langue qu’il comprend.

Mesures de substitution à la détention des immigrants et des demandeurs d’asile

169.Les lois de la République de Lituanie prévoient le droit d’imposer des mesures de substitution à la détention dans des circonstances particulières. Ce droit est consacré par l’article 115 de la loi sur le statut juridique des étrangers aux termes duquel, compte tenu du fait que l’étranger a été identifié, qu’il ne constitue pas une menace pour la sécurité nationale et l’ordre public, qu’il aide le tribunal à déterminer son statut juridique en République de Lituanie, ou en présence d’autres circonstances, le tribunal peut décider de ne pas le placer en détention et d’appliquer une mesure de substitution. Les mesures de substitution à la détention prévues par la loi sont les suivantes : 1) l’étranger est tenu de se présenter périodiquement aux forces de police locales concernées à l’heure fixée ; 2) l’étranger informe les forces de police locales concernées du lieu où il se trouve par des moyens de communication au moment spécifié ; 3) la surveillance de l’étranger est confiée à un citoyen de la République de Lituanie ou à un étranger résidant légalement en République de Lituanie ayant un lien de parenté avec lui, à condition que cette personne s’engage à prendre soin de lui et à subvenir à ses besoins ; 4) l’étranger est hébergé au Service national des gardes frontière sans aucune restriction à son droit de circuler librement (cette mesure ne peut être accordée qu’aux demandeurs d’asile). En 2016, la mesure de substitution à la détention consistant à héberger les personnes au FRC sans aucune restriction à leur liberté de circulation a été accordée à 17 étrangers, tandis que les autres mesures ont été appliquées à 16 étrangers.

Droit à un procès équitable et à la reconnaissance de la personnalité juridique (art. 14 et 16)

Réponses à la question no 20 du Comité

Dispositions relatives à la privation de la capacité juridique

170.Les dispositions de l’article 12 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées ont été mises en œuvre en apportant des modifications au Code civil, au Code de procédure pénale, à la loi relative à l’aide juridictionnelle garantie par l’État, à la loi relative à la prévention et à la lutte contre les maladies transmissibles aux êtres humains et à la loi sur l’autonomie locale, en entraînant ainsi une évolution du régime de la privation de la capacité juridique. Le Code civil définit ainsi de nouvelles dispositions : 1) la fourniture d’une assistance à la prise de décisions ; et 2) les instructions préalables. En outre, dans ce même Code civil, les dispositions relatives à l’incapacité et à la capacité limitée ont été modifiées, en créant ainsi les conditions requises pour personnaliser les mesures visant à limiter la capacité d’une personne donnée, et en établissant la possibilité de restreindre les capacités d’une personne ou de reconnaître son incapacité dans certains domaines seulement. L’objectif est ainsi de protéger au maximum les droits de la personne et de limiter le moins possible ses capacités, en garantissant la proportionnalité et la validité de cette restriction. Le Code de procédure pénale prévoit des garanties procédurales supplémentaires pour l’exercice et la défense des droits des personnes dont l’incapacité ou la capacité limitée a été reconnue.

Aide juridictionnelle garantie par l’État

171.La loi relative à l’aide juridictionnelle garantie par l’État permet aux personnes hospitalisées et soignées sans leur consentement, aux personnes soumises à une hospitalisation ou un isolement nécessaires et aux personnes dont l’incapacité a été reconnue de bénéficier de cette aide.

172.La loi relative à l’aide juridictionnelle garantie par l’État dresse une liste exhaustive des personnes qui ont droit à l’aide juridictionnelle secondaire, indépendamment de leurs revenus et actifs, pour obtenir l’aide juridictionnelle prévue par le Gouvernement.

173.Compte tenu de la jurisprudence établie par la CEDH, le Code civil et le Code de procédure pénale prévoient qu’une fois par an seulement, une personne dont l’incapacité a été reconnue a le droit de s’adresser elle-même au tribunal pour faire reconnaître sa pleine capacité.

174.Il est fait observer que d’après le rapport d’exécution du service d’aide juridictionnelle garantie par l’État pour 2016, ce service a été sollicité 1 072 fois pour l’aide juridictionnelle secondaire, conformément au paragraphe 5 de l’article 12 de la loi relative à l’aide juridictionnelle garantie par l’État, 622 fois en application du paragraphe 7 de l’article 12 et 2 116 fois en application du paragraphe 12 de l’article 12.

175.Le 1er juin 2016, sur décision du Médiateur pour l’égalité des chances, un groupe de travail a été créé pour renforcer l’application de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et élaborer des recommandations pour la mise en œuvre de son Protocole facultatif. La tâche du groupe de travail consiste à présenter des propositions et à établir des projets de loi sur le rôle du Médiateur pour l’égalité des chances dans la mise en œuvre du mécanisme de coordination et de suivi de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et de son Protocole facultatif.

Droit au respect de la vie privée, de la famille, du domicile et de la correspondance (art. 17)

Réponses à la question no 21 du Comité

Protection des données à caractère personnel

176.Les textes juridiques qui définissent les conditions de licéité de la gestion des données personnelles tant pour le secteur public que privé sont les suivants : la loi sur la protection juridique des données personnelles, la loi sur la protection juridique des données personnelles gérées par l’intermédiaire de la coopération policière et judiciaire en matière pénale et le chapitre IX de la loi sur les communications électroniques. Les violations de ces lois engagent la responsabilité qui y est prévue. Les données personnelles sont à communiquer à leur destinataire dans les situations prévues par la loi, conformément à un accord de fourniture de données personnelles signé par le gestionnaire et le destinataire des données (en cas de fourniture multiple) ou à une demande du destinataire des données (en cas de fourniture ponctuelle). Conformément à la loi sur la protection juridique des données personnelles, le contrat de fourniture de données personnelles et la demande du destinataire des données doivent, entre autres choses, mentionner le fondement juridique de la fourniture et de la réception des données personnelles, afin que le fournisseur de données puisse apprécier correctement la licéité de la communication de données personnelles.

177.L’Inspection publique de la protection des données, qui exerce une surveillance préventive des gestionnaires de données (inspections ordinaires de la licéité de la gestion des données personnelles, inspections approfondies comprenant l’enregistrement des gestionnaires de données et l’évaluation de la licéité de la gestion prévue des données personnelles), supervise la mise en œuvre des lois susmentionnées, donne des conseils et sensibilise l’opinion publique, examine les plaintes personnelles, délivre des autorisations de fourniture de données personnelles à des tiers et approuve les projets de textes juridiques et les documents des gestionnaires de données portant sur la gestion des données personnelles.

178.L’Inspection publique de la protection des données ne collecte pas d’informations statistiques correspondant au critère « plaintes déposées pour collecte illicite de données personnelles ». Par conséquent, seules les informations sur le nombre total de plaintes sont disponibles : en 2010, 270 plaintes ont été reçues et examinées ; en 2011, 238 plaintes ont été reçues et 256 ont été examinées ; en 2012, 332 plaintes ont été reçues et 324 examinées ; en 2013, 343 plaintes ont été reçues et 327 examinées ; en 2014, 505 plaintes ont été reçues et 421 examinées ; en 2015, 416 plaintes ont été reçues et 420 examinées ; et en 2016, 443 plaintes ont été reçues et 441 examinées.

Liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 18)

Réponses à la question no 22 du Comité

Service civil de remplacement

179.Les conditions de réalisation d’un service de défense nationale de remplacement (ci‑après « ANDS ») sont régies par la loi sur la conscription nationale et la législation correspondante, à savoir les arrêtés du Ministre de la défense nationale. En application de la loi sur la conscription nationale, les conscrits qui souhaitent effectuer un ANDS déposent une demande écrite en ce sens avant le début de la procédure de recrutement pour le service militaire obligatoire continu, tandis que les personnes figurant sur la liste des conscrits de l’année civile doivent déposer leur demande avant l’expiration du délai fixé pour la soumission des documents spécifié dans la liste. Cette demande doit être fondée sur des convictions religieuses ou pacifistes qui n’autorisent pas le maniement des armes. La loi dispose que les conscrits effectuent leur ANDS au sein d’institutions ou d’établissements nationaux ou municipaux en accomplissant un travail social. Ils sont affectés à des tâches qui ne nécessitent ni l’utilisation d’une arme, ni des mesures spéciales, ni des mesures coercitives. Les conscrits qui effectuent l’ANDS sont hébergés dans les mêmes conditions que ceux qui effectuent le service militaire obligatoire (sauf pour ce qui est des zones de vie et de l’uniforme). Ces conditions sont énoncées dans la loi sur l’organisation du système de défense nationale et la loi sur le service militaire. Les conscrits qui effectuent l’ANDS peuvent, s’ils en font la demande, être hébergés dans les zones de vie communes dans le cadre de la procédure prescrite par le Gouvernement ou son institution autorisée, uniquement lorsque leur lieu de travail se trouve sur le territoire d’une municipalité autre que celle du lieu de leur résidence permanente. La durée de l’ANDS est de dix mois. Depuis 2015, 13 demandes d’ANDS ont été présentées (5 en 2015, 1 en 2016 et 7 en 2017).