CERD

Convention internationale

sur l’élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.

GÉNÉRALE

CERD/C/62/CO/8

2 juin 2003

FRANÇAIS

Original: ANGLAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALESoixante‑deuxième session3‑21 mars 2003

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Conclusions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale*

Arabie saoudite

1.Le Comité a examiné le rapport initial et le deuxième rapport périodique, soumis en un seul document (CERD/C/370/Add.1), ainsi que le troisième rapport périodique de l’Arabie saoudite (CERD/C/439/Add.1), à ses 1558e et 1559e séances, tenues les 5 et 6 mars 2003 (CERD/C/SR.1558 et 1559). À sa 1580e séance, tenue le 21 mars 2003 (CERD/C/SR.1580), il a adopté les conclusions qui suivent.

A.  Introduction

2.Le Comité se félicite des rapports soumis par l’État partie, ainsi que des renseignements supplémentaires présentés par écrit, et se déclare encouragé par le fait que l’État partie se soit fait représenter par une délégation de rang élevé. Il se félicite du dialogue engagé à cette occasion.

3.Le Comité constate, cependant, que les rapports soumis ne sont pas entièrement conformes à ses directives. Il note qu’alors que des renseignements ont été présentés sur la législation et la réglementation pertinentes, ainsi que sur l’appareil judiciaire, ni lesdits rapports ni le document de base ne contiennent de données relatives à la structure politique du pays et aux caractéristiques démographiques de la population. En outre, la façon dont les dispositions de la Convention sont mises en pratique et les facteurs et difficultés en entravant l’application intégrale sont insuffisamment présentés.

B.  Aspects positifs

4.Le Comité prend note des réformes entreprises par l’État partie dans le domaine des droits de l’homme, en particulier l’adoption des nouveaux codes concernant la procédure judiciaire; la procédure pénale et la profession judiciaire, la création d’un comité permanent chargé d’enquêter sur les plaintes de torture; et le programme national récemment adopté en vue d’éliminer la pauvreté. Il note également que l’État partie s’apprête à autoriser la création de la première organisation non gouvernementale (ONG) de protection des droits de l’homme en Arabie saoudite et espère recevoir des informations sur cette mesure encourageante dans le prochain rapport.

5.Le Comité se félicite du dialogue et de la coopération de l’État partie avec les mécanismes de protection des droits de l’homme de l’Organisation des Nations Unies, y compris le Rapporteur spécial sur l’indépendance des juges et des avocats, ainsi qu’avec des ONG internationales de protection des droits de l’homme.

6.Le Comité se félicite de la récente mesure visant à admettre les étrangers au bénéfice d’un régime d’assurance‑santé. De même, il a pris note avec satisfaction que des mesures ont été prises pour mettre fin à la pratique des employeurs consistant à retenir le passeport de leurs employés étrangers, en particulier leur personnel domestique. Il prend note aussi du nombre élevé des écoles qui ont été autorisées à assurer, à l’intention des enfants de travailleurs migrants, des programmes d’enseignement conçus dans le pays d’origine des intéressés.

7.Le Comité constate avec satisfaction que l’État partie a ratifié le 28 février 2003 les amendements au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adoptés le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention.

8.Le Comité se félicite d’apprendre que l’État partie adhérera prochainement au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

C.  Sujets de préoccupation et recommandations

9.L’État partie a formulé une réserve générale dont le caractère large et imprécis suscite des préoccupations quant à sa compatibilité avec l’objet et le but de la Convention. Le Comité encourage l’État partie à réexaminer sa réserve en vue de la retirer officiellement.

10.Le Comité note que la Loi fondamentale et les dispositions des décrets royaux, des textes réglementaires et des codes, ainsi que la charia islamique, garantissent l’égalité, mais il estime qu’il ne suffit pas d’affirmer le principe général de la non‑discrimination dans ces textes pour s’acquitter des obligations prévues dans la Convention. Il recommande à l’État partie d’adopter des textes qui satisfassent aux exigences des articles 2, 3 et 4 de la Convention. À ce propos, il appelle son attention sur ses recommandations générales I, II, VII et XV et souligne le rôle préventif d’une législation interdisant expressément la discrimination raciale et la propagande raciste.

11.Par ailleurs, le Comité souligne que les assurances de non‑discrimination énoncées dans la loi, sans que des mécanismes aient été créés pour en suivre l’application, ne suffisent pas en soi à garantir la non‑discrimination. Il prie l’État partie de communiquer dans ses prochains rapports des renseignements sur l’application et le suivi concrets des articles 4, 5 et 6 de la Convention, y compris sur les mécanismes habilités à recevoir les plaintes, conduire des enquêtes et des poursuites et appliquer les décisions en résultant.

12.Le Comité constate l’insuffisance des renseignements concernant les efforts engagés pour promouvoir la tolérance raciale dans l’État partie, dans le cadre notamment des programmes scolaires et des campagnes d’information du public. Il recommande à l’État partie de fournir ce type d’information dans son prochain rapport.

13.Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place des programmes de formation sur les droits de l’homme et la compréhension entre les groupes ethniques, à l’intention des fonctionnaires chargés de l’application des lois, y compris le personnel de la police, des forces armées et des établissements pénitentiaires, et des membres de l’appareil judiciaire.

14.Le Comité prend note des informations communiquées au sujet de l’acquisition de la nationalité conformément au Règlement sur la nationalité, mais constate avec préoccupation qu’une Saoudienne ne peut pas transmettre sa nationalité à son enfant si elle est mariée à un étranger et que la manière dont un étranger peut acquérir la nationalité saoudienne est différente selon qu’il s’agit d’un homme ou d’une femme. Le Comité prie l’État partie d’envisager de modifier ces dispositions en vue de satisfaire aux exigences de l’article 5 c iii de la Convention.

15.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les personnes de certaines origines raciales ou ethniques ne peuvent pas exprimer leurs convictions religieuses dans l’État partie. Il souhaite recevoir de plus amples renseignements sur cette question.

16.Constatant que la loi garantit un statut égal à tous les travailleurs, Saoudiens et étrangers, le Comité voudrait recevoir de plus amples renseignements sur l’application concrète de ce principe, eu égard en particulier à la proportion élevée de travailleurs migrants en Arabie saoudite (où 60 % de la main‑d’œuvre est étrangère).

17.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les travailleurs migrants feraient l’objet de graves préjugés, notamment quand ils sont originaires d’Asie et d’Afrique. Il invite l’État partie à faire le point sur la situation, en particulier, des employées de maison et appelle son attention sur sa recommandation générale XXV concernant la dimension sexiste de la discrimination raciale.

18.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles un nombre disproportionné d’étrangers encoure la peine de mort. Il encourage l’État partie à coopérer pleinement avec le Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, lequel a demandé des informations sur plusieurs cas de travailleurs migrants qui n’ont pas bénéficié d’une assistance juridique et ont été condamnés à la peine capitale.

19.Le Comité souhaiterait recevoir de plus amples renseignements sur le plan annoncé de «saoudisation», en ce qui concerne en particulier son impact sur les travailleurs migrants.

20.Le Comité prie l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des statistiques, ventilées par origine nationale des migrants, qui permettraient de mieux comprendre la situation économique et sociale des étrangers en Arabie saoudite.

21.Le Comité est préoccupé par la situation des Iraquiens qui vivent dans le camp de réfugiés de Rafha depuis plus de 12 ans dans des conditions très difficiles. Il espère que l’État partie trouvera une solution à ce problème dans un proche avenir.

22.Le Comité prie l’État partie de communiquer dans son prochain rapport périodique des données sur les progrès accomplis dans la mise en place d’un mécanisme national de protection des droits de l’homme, ainsi que des renseignements sur la composition, le mandat et le statut envisagés pour ce mécanisme. À ce propos, il appelle son attention sur les Principes de Paris figurant dans l’annexe à la résolution 48/134 de l’Assemblée générale.

23.L’État partie est invité à communiquer dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur sa structure politique et la composition de sa population, y compris les caractéristiques ethniques et démographiques de cette dernière.

24.Le Comité recommande à l’État partie de tenir compte, lorsqu’il incorpore dans l’ordre juridique interne les dispositions de la Convention, en particulier celles des articles 2 à 7, des passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban et de communiquer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les plans d’action et autres mesures adoptées pour appliquer au niveau national la Déclaration et le Programme d’action de Durban.

25.Le Comité constate que l’État partie n’a pas fait la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention et l’invite instamment à envisager cette possibilité.

26.Le Comité recommande à l’État partie de mettre à la disposition du grand public ses rapports périodiques dès leur présentation, et de faire connaître de la même manière les conclusions correspondantes du Comité.

27.Le Comité recommande à l’État partie de soumettre son quatrième rapport périodique en même temps que son cinquième, attendu le 22 octobre 2006, en un seul rapport qui constituerait une mise à jour et traiterait des questions soulevées dans les présentes conclusions.

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