CERD

Convention internationale

sur l’élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.GÉNÉRALE

CERD/C/452/Add.6/Rev.121 mars 2005

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATIONDE LA DISCRIMINATION RACIALE

RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS  PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Seizièmes rapports périodiques des États parties attendus en 2003

Additif

Zambie*, **

[13 juillet 2004]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

I.RENSEIGNEMENTS SUR DIFFÉRENTS ARTICLESDE LA CONVENTION1 − 2433

Article 21 − 383

Article 339 − 4110

Article 442 − 4810

Article 549 − 12511

Article 6126 − 16929

Article 7170 − 24338

II.CONCLUSIONS244 − 24853

I. RENSEIGNEMENTS SUR DIFFÉRENTS ARTICLES DE LA CONVENTION

ARTICLE 2

Les États parties condamnent la discrimination raciale et s’engagent à poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer toute forme de discrimination raciale et à favoriser l’entente entre toutes les races, et, à cette fin:

a)Chaque État partie s’engage à ne se livrer à aucun acte ou pratique de discrimination raciale contre des personnes, groupes de personnes ou institutions et à faire en sorte que toutes les autorités publiques et institutions publiques, nationales et locales, se conforment à cette obligation;

b)Chaque État partie s’engage à ne pas encourager, défendre ou appuyer la discrimination raciale pratiquée par une personne ou une organisation quelconque;

c)Chaque État partie doit prendre des mesures efficaces pour revoir les politiques gouvernementales nationales et locales et pour modifier, abroger ou annuler toute loi et toute disposition réglementaire ayant pour effet de créer la discrimination raciale ou de la perpétuer là où elle existe;

d)Chaque État partie doit, par tous les moyens appropriés, y compris, si les circonstances l’exigent, des mesures législatives, interdire la discrimination raciale pratiquée par des personnes, des groupes ou des organisations et y mettre fin;

e)Chaque État partie s’engage à favoriser, le cas échéant, les organisations et mouvements intégrationnistes multiraciaux et autres moyens propres à éliminer les barrières entre les races, et à décourager ce qui tend à renforcer la division raciale.

Les États parties prendront, si les circonstances l’exigent, dans les domaines social, économique, culturel et autres, des mesures spéciales et concrètes pour assurer comme il convient le développement ou la protection de certains groupes raciaux ou d’individus appartenant à ces groupes en vue de leur garantir, dans des conditions d’égalité, le plein exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces mesures ne pourront en aucun cas avoir pour effet le maintien de droits inégaux ou distincts pour les divers groupes raciaux, une fois atteints les objectifs auxquels elles répondaient.

1.L’État partie condamne et interdit la discrimination raciale et a pris, à cette fin, des mesures législatives, judiciaires et administratives appropriées visant à éliminer la discrimination raciale et à promouvoir des approches sociales, économiques et culturelles, axées sur l’intégration.

A. MESURES LÉGISLATIVES

2.La Zambie a mis en place des dispositions constitutionnelles et d’autres dispositions législatives interdisant la discrimination raciale.

La Constitution

3.L’article 11 de la Constitution de la République de Zambie (chap. premier des lois zambiennes) reconnaît et stipule que chacun, en Zambie, a le droit de jouir de l’ensemble des libertés et des droits fondamentaux. Il comprend les dispositions suivantes:

Chacun en Zambie a et continuera d’avoir le droit de jouir des libertés et droits fondamentaux de l’individu, c’est‑à‑dire le droit, quels que soient sa race, son lieu d’origine, ses opinions politiques, sa couleur, sa religion, son sexe ou sa situation matrimoniale, sous réserve des restrictions prévues dans le présent article, à chacune des choses suivantes:

a)La vie, la liberté, la sécurité de la personne et la protection de la loi;

b)La liberté de conscience, d’expression, de réunion, de mouvement et d’association;

c)La protection des jeunes contre l’exploitation;

d)La protection du caractère privé de son domicile et de ses autres biens et une protection contre la privation de biens sans indemnisation.

En outre, les dispositions précitées visent à assurer la protection des droits et libertés soumis aux restrictions qui y sont mentionnées, lesquelles ont pour but de veiller à ce que l’exercice des droits et libertés en question par toute personne ne porte pas préjudice aux droits et libertés d’autrui ou à l’intérêt public.

4.En outre, l’article 23 1) interdit l’application de toute loi contenant des dispositions revêtant un caractère discriminatoire en elle‑même ou par ses effets. Aux termes de l’article 23 2), nul ne peut être traité de façon discriminatoire par toute personne agissant en vertu d’une loi écrite ou dans l’exercice des fonctions dont elle est investie par un service public ou une autorité publique.

5.Au sens de l’article 23 3) de la Constitution, le terme «discriminatoire» s’entend de l’application d’un traitement différent à différents groupes en raison, en totalité ou essentiellement, d’une discrimination fondée sur la race, la tribu, le sexe, le lieu d’origine, la situation matrimoniale, les opinions politiques, la couleur et la croyance, les personnes concernées faisant alors l’objet de restrictions auxquelles des personnes d’autres groupes ne sont pas assujetties ou se voyant accorder des privilèges ou avantages qui ne sont pas accordés à des personnes d’autres groupes.

6.L’article 23 4) prévoit des cas dans lesquels les dispositions de l’article 23 1) ne sont pas applicables, à savoir:

Le paragraphe 1 susmentionné ne sera applicable à aucune loi pour autant que les dispositions de ladite loi concernent:

a)L’affectation des recettes générales de la République;

b)L’adoption, le mariage, le divorce, l’inhumation, la succession ou d’autres questions de droit privé;

c)L’application à toute question de droit coutumier, s’agissant de membres d’un groupe racial ou tribal particulier, à l’exclusion de toute loi traitant de ladite question qui est applicable à d’autres personnes;

d)Ou que les dispositions de ladite loi prévoient que des personnes visées au paragraphe 3 peuvent être assujetties à une quelconque incapacité ou restriction ou bénéficier d’un quelconque privilège ou avantage qui, eu égard à sa nature et aux particularités de ces personnes ou d’autres personnes visées, est raisonnablement justifié dans une société démocratique.

Autres textes législatifs

Le Code pénal

7.L’article 70 du Code pénal (chap. 87 des lois zambiennes) interdit expressément certains actes de discrimination raciale. Il est libellé comme suit:

Quiconque tient des propos ou publie un écrit exprimant ou manifestant la haine, la moquerie ou le mépris à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes quelconque uniquement ou surtout en raison de la race, de la tribu, du lieu d’origine ou de la couleur de cette personne ou de ce groupe de personnes commet un délit passible d’une peine d’emprisonnement ne dépassant pas deux ans.

8.En outre, l’article 46 du Code pénal interdit de fomenter des guerres tribales. Quiconque se livre à une telle activité commet un crime grave et est passible de l’emprisonnement à perpétuité.

La loi sur l’ordre public

9.L’article 13 de la loi sur l’ordre public (chap. 113 des lois zambiennes) interdit tout propos ou tout acte ou agissement visant intentionnellement à susciter l’hostilité entre un ou plusieurs groupes de la communauté, d’une part, et un autre groupe ou d’autres groupes de la communauté, d’autre part, ou à encourager toute personne ou toutes personnes à commettre ou à omettre tout acte ou tous actes d’une manière allant à l’encontre de l’objet ou de l’intention de toute loi en vigueur en Zambie ou dans toute partie de son territoire.

La loi sur les associations

10.En vertu de l’article 8 de la loi sur les associations (chap. 119 des lois zambiennes), le greffier des associations peut refuser d’enregistrer toute association lorsqu’il apparaît que ladite association comprend parmi ses objectifs tout but illégal ou préjudiciable à la paix, au bien‑être et à l’ordre en Zambie ou est susceptible de poursuivre de tels objectifs ou d’être utilisée pour leur réalisation, ou que l’enregistrement ou l’exemption d’enregistrement accordée à une telle association serait susceptible, à d’autres égards, de porter préjudice à la paix, au bien‑être ou à l’ordre en Zambie. En vertu de l’article 13 de la même loi, le Ministre de l’intérieur peut «radier toute société qui a parmi ses objectifs de poursuivre tout but illégal ou qui lui paraît susceptible de poursuivre ou d’être utilisée pour poursuivre tout but illégal». Implicitement, cet article permet d’interdire les actes de discrimination raciale qui pourraient être commis par tout groupe de personnes ou par toute association.

La loi sur les relations du travail et de l’emploi

11.L’article 108 de la loi sur les relations du travail et de l’emploi (chap. 269 des lois zambiennes) interdit à l’employeur de licencier un employé pour des considérations raciales. Il interdit en outre à l’employeur d’imposer à l’employé d’autres sanctions ou désavantages pour des considérations raciales. Cette disposition est formulée comme suit:

L’employeur ne peut pas mettre fin aux services d’un employé pour des considérations de race, de couleur, de sexe, de situation matrimoniale, de religion, d’opinions, d’affiliations politiques, d’appartenance tribale ou de condition sociale de l’employé.

12.La loi sur les relations du travail et de l’emploi prévoit des recours pour les personnes faisant l’objet d’une discrimination. L’article 108 2) stipule ce qui suit:

Tout employé qui a des motifs raisonnables de penser qu’il a été mis fin à ses services ou qu’il a (l’employé) subi toute autre sanction ou désavantage pour l’un des motifs prévus au paragraphe 1 ou tout candidat à un emploi qui a des motifs raisonnables de penser avoir fait l’objet d’une discrimination pour l’un de ces motifs peut déposer plainte devant un tribunal dans les 30 jours qui suivent la date des faits en cause, étant entendu que le tribunal peut proroger de trois mois la période de 30 jours à l’expiration de laquelle le plaignant a épuisé les voies de recours administratives qui lui étaient ouvertes.

13.L’article 108 3) dispose que le tribunal peut, s’il décide de donner raison au plaignant:

a)Accorder au plaignant un dédommagement ou une indemnisation pour perte d’emploi; ou

b)Ordonner la réintégration ou le rétablissement de l’employé compte tenu de la gravité des circonstances propres à chaque cas.

14.Il convient de noter que cette disposition s’applique à tous les aspects des relations d’emploi.

La loi sur l’éducation

15.En vertu de l’article 16 1) b) de la loi sur l’éducation (chap. 134 des lois zambiennes), le Ministre de l’éducation peut révoquer l’enregistrement de toute école privée dont le comportement est préjudiciable à la paix, à l’ordre ou au bien‑être physique, mental ou moral des personnes qui y reçoivent un enseignement.

La loi sur la Société nationale de radiotélédiffusion de la Zambie

16.En vertu de l’article 31 de la loi sur la Société nationale de radiotélédiffusion de la Zambie (chap. 154 des lois zambiennes) le Ministre peut révoquer à tout moment ou refuser de délivrer ou de renouveler une autorisation délivrée à un organisme de radiotélédiffusion ou à un opérateur de services de diffusion conformément aux dispositions de la loi, s’il estime, après examen, que la révocation de l’autorisation ou le refus de la renouveler ou d’en délivrer une est justifié par l’intérêt public.

17.En vertu de l’article 27 de la même loi, lu conjointement avec l’article 60 1) f) g) et i) du Code pénal, le Ministre peut interdire la diffusion d’émissions séditieuses.

La loi sur les organismes de radiodiffusion indépendants

18.L’article 4 de la loi no 17 de 2002 sur l’Office des organismes indépendants de radiodiffusion établit l’office qui est chargé, entre autres, de recevoir et d’examiner les plaintes concernant les services de radiodiffusion, y compris les services publics, et de statuer sur lesdites plaintes. Toutefois, cette loi n’est pas encore entrée en vigueur.

B. MESURES JUDICIAIRES

19.L’article 28 de la Constitution reconnaît à toute personne dont les droits ont été violés ou sont susceptibles de l’être, le droit d’adresser un recours à la Haute Cour. L’article 28 1) contient ce qui suit:

(…), si toute personne prétend que l’une quelconque des dispositions des articles 11 à 26 inclus a été violée ou est susceptible de l’être en ce qui le concerne, l’intéressé peut, sans préjudice de toute autre action qui peut être engagée en rapport avec la même question conformément à la loi, adresser un recours à la Haute Cour qui peut:

a)Examiner le recours et statuer;

b)Statuer sur toute question qui se pose dans toute affaire qui lui est soumise à propos de toute personne en application du paragraphe 2 du même article;

La Haute Cour peut en outre rendre toute ordonnance, délivrer tout mandat et donner toutes instructions qu’elle considère comme appropriés pour appliquer ou assurer l’application de l’une quelconque des dispositions des articles 11 à 26 inclus.

20.En outre, l’article 28 2) a) dispose que:

Si au cours de toute procédure conduite dans un tribunal de grande instance se pose toute question relative à la violation de l’une quelconque des dispositions des articles 11 à 26 inclus, le Président du tribunal concerné peut et doit, si toute partie à la procédure le demande, renvoyer la question à la Haute Cour sauf s’il estime que l’action est manifestement mal fondée ou malveillante.

21.Le Comité est invité à se reporter au passage du rapport de l’État partie concernant l’article 6, qui fournit des précisions sur les recours civils.

C. MESURES ADMINISTRATIVES

La Commission des droits de l’homme

22.L’article 125 de la Constitution établit la Commission des droits de l’homme qui est chargée de promouvoir et protéger les droits de l’homme. Des renseignements supplémentaires sur la Commission sont fournis dans le présent document en rapport avec l’article 6.

La Commission d’enquête

23.Comme on l’a vu plus haut, la Commission d’enquête est prévue à l’article 90 de la Constitution et par la loi relative à la Commission d’enquête (chap. 39 des lois zambiennes). Des renseignements supplémentaires sur la Commission sont fournis dans le présent document en rapport avec l’article 6.

Organes chargés de l’application des lois

24.L’État partie tient à appeler l’attention du Comité sur ses autres organes chargés de l’application des lois, notamment la Police zambienne et la Commission de lutte contre la corruption, qui s’occupent des cas de discrimination touchant à la criminalité et/ou au népotisme.

D. AUTRES MESURES

25.L’État partie a mis en œuvre d’autres mesures en vue de faire respecter l’obligation de s’abstenir de tout acte ou pratique de discrimination raciale. Ces mesures comprennent les suivantes:

a)La formulation de la politique nationale concernant l’éducation, qui vise notamment à promouvoir l’égalité dans le domaine de l’éducation et à offrir à tous un système éducatif favorisant l’égalité d’accès, de participation et de jouissance de l’individu, selon les besoins et les capacités de chacun;

b)La politique nationale de la santé qui a pour objectif de permettre à l’État partie de respecter son engagement de développer un système de soins de santé propre à donner à tous les Zambiens accès, dans des conditions équitables, à des services de santé efficaces aussi rapprochés que possible de chaque famille.

Promotion, défense ou soutien d’actes de discrimination raciale commis par toutes personnes ou organisations

26.Concernant l’obligation d’adopter des mesures en vue de donner effet à l’engagement de s’abstenir de promouvoir, défendre ou soutenir les actes de discrimination raciale commis par toutes personnes ou organisations, l’État partie indique en premier lieu qu’il n’applique aucune politique visant à promouvoir, défendre ou appuyer la discrimination raciale.

27.Toutefois, la Constitution et d’autres dispositions législatives mentionnées dans les paragraphes précédents (en particulier les articles 11 et 23 de la Constitution et l’article 70 du Code pénal) permettent de traiter le cas de toute personne ou organisation qui pourrait promouvoir, défendre ou soutenir la discrimination raciale.

28.En outre, l’État partie favorise l’unité nationale à travers les clivages ethniques par le biais de la devise «One Zambia One Nation» conformément à ses armoiries définies par la loi sur le drapeau national et les armoiries nationales (chap. 6 des lois zambiennes).

Révision des politiques nationales, gouvernementales et locales et modification ou annulation de lois

29.Concernant la révision des politiques ou la modification des lois, l’article 2 1) de la loi sur les enquêtes (chap. 41 des lois zambiennes) prévoit que le Président peut charger un ou plusieurs commissaires de mener une enquête sur toute question lorsqu’il estime qu’une telle enquête serait utile à l’intérêt général.

30.Conformément aux dispositions de la loi, le Président a nommé en août 2003 la Commission de révision constitutionnelle qui est chargée de recevoir les propositions du public concernant la révision de la Constitution. La Zambie est d’avis que cette commission fournit un cadre et une possibilité de réviser les politiques et la législation.

31.En outre, l’article 3 de la loi sur la Commission zambienne pour le développement du droit (chap. 32 des lois zambiennes) crée la Commission zambienne pour le développement du droit qui est chargée, entre autres choses, de réviser la législation zambienne, d’examiner et d’étudier des propositions de réformes législatives soumises à la Commission par le Ministre de la justice ou par des particuliers.

32.Avant de procéder à des révisions ou réformes politiques ou législatives, l’État partie engage des consultations appropriées en son sein et auprès de la société civile en général.

Encouragement des organisations multiraciales d’intégration

33.La Zambie encourage les organisations et mouvements multiraciaux d’intégration par le biais des mesures constitutionnelles, législatives, judiciaires et administratives susmentionnées. Elle est d’avis que toutes les mesures qui pourraient causer une discrimination raciale doivent être éliminées.

E. FACTEURS ET DIFFICULTÉS

34.La Zambie connaît actuellement des difficultés économiques. À cet égard, l’action de la plupart des institutions qui contribuent à la mise en œuvre de l’article 2 de la Convention est entravée par l’insuffisance des ressources humaines, financières et matérielles qui leur permettent difficilement de s’acquitter pleinement de leur mandat.

35.Quoique le recours civil prévu à l’article 28 de la Constitution soit accessible aux particuliers conformément à l’article 23 de cet instrument, la Zambie est consciente des difficultés persistantes que posent les actes de discrimination commis par d’autres personnes que l’État.

36.De même, l’État partie doit encore résoudre une difficulté en ce qui concerne l’article 23 de la Constitution, qui permet des discriminations en matière d’adoption, de mariage, de divorce et de cession de biens.

F. MESURES SPÉCIALES

37.L’État partie tient à indiquer que l’article 23 4) e) de la Constitution prévoit des mesures spéciales visant à corriger tout désavantage que pourrait subir un groupe dans la jouissance de ses libertés et droits fondamentaux. Il dispose que l’article 23 1) n’est pas applicable à toute loi prévoyant que des personnes peuvent être assujetties à une quelconque incapacité ou restriction ou bénéficier d’un privilège ou avantage.

38.Il convient de noter qu’étant donné le caractère multiracial et multiethnique de la société zambienne, l’État partie n’a pas pris de mesures spéciales et concrètes pour assurer comme il convient le développement ou la protection de certains groupes raciaux. Depuis l’indépendance, il n’y a eu sur le territoire zambien aucun groupe ethnique ou racial dominant ou opprimé, tous les groupes ayant un statut égal en ce qui concerne la participation à la vie sociale, politique, économique et culturelle et à la direction des affaires publiques du pays.

ARTICLE 3

39.L’État partie condamne avec la plus grande vigueur toutes les formes de ségrégation raciale et d’apartheid. C’est pourquoi il n’y a jamais eu et il ne peut y avoir aucune forme de ségrégation ou d’apartheid en Zambie. Comme on l’a dit plus haut, la Constitution de l’État partie interdit dans ses articles 11 et 23 la discrimination raciale, la ségrégation raciale ou l’apartheid. L’État partie est fermement convaincu qu’aucune barrière artificielle fondée sur la race ne devrait exister nulle part au monde.

40.L’État partie a toujours adopté une attitude très ferme à l’égard des pays qui pratiquaient la ségrégation raciale et l’apartheid. Lorsque c’était le cas de la République sud‑africaine, il a publiquement condamné cette pratique et appliqué des sanctions au régime sud‑africain d’apartheid.

41.Chacun sait en outre qu’à une époque l’État partie a présidé le groupe des États d’Afrique australe de la ligne de front qui étaient aux avant‑postes de la lutte pour la libération de l’Afrique du Sud du joug de l’apartheid, et aussi de la Namibie, du Mozambique, de l’Angola et du Zimbabwe. Il a aussi donné asile aux victimes de l’apartheid, a accueilli des mouvements de libération et a accordé à ces victimes des bourses d’études.

ARTICLE 4

42.L’État partie est déterminé à interdire toute propagande et toutes organisations qui s’inspirent d’idées ou de théories fondées sur la supériorité raciale.

43.À cet égard, l’État partie signale qu’il a pris les mesures ci-après pour donner suite à l’article 4:

A. MESURES LÉGISLATIVES

44.En ce qui concerne les mesures législatives de caractère général, l’État partie renvoie le Comité à la section du rapport traitant de l’article 2.

45.De manière plus spécifique:

a)La Constitution interdit toute forme de discrimination, y compris celle qui est fondée sur la race, la tribu, la croyance et l’origine ethnique ou nationale (art. 11 et 23);

b)L’article 70 du Code pénal dispose que quiconque tient des propos exprimant ou manifestant la haine, la moquerie ou le mépris à l’égard de personnes en raison de leur race, tribu, lieu d’origine ou couleur commet un délit passible d’une peine d’emprisonnement. En outre, l’article 46 interdit de fomenter des guerres tribales. Quiconque se livre à une telle activité commet une infraction grave et est passible de l’emprisonnement à perpétuité;

c)L’article 13 de la loi sur l’ordre public interdit tout propos ou tout acte ou agissement visant intentionnellement à susciter l’hostilité entre un ou plusieurs groupes de la communauté;

d)En vertu de la loi sur les associations, le greffier peut refuser d’enregistrer toute association qui paraît poursuivre des buts illégaux (notamment la diffusion de propagande raciste et l’apologie d’idées ou de théories fondées sur la supériorité raciale) ou préjudiciables à la paix, au bien-être ou à l’ordre en Zambie;

e)La loi sur l’éducation, la loi sur la Société nationale de radiotélédiffusion de la Zambie et la loi sur les organismes de radiodiffusion indépendants, qui ont été évoquées dans la section relative à l’article 2, concernent également l’article 4 de la Convention.

B. MESURES JUDICIAIRES

46.À ce jour, aucun individu, groupe ou organisation n’a été poursuivi pour propagande raciste, ou apologie d’idées ou de théories fondées sur la supériorité raciale.

C. MESURES ADMINISTRATIVES

47.L’État partie tient à indiquer que sa commission des droits de l’homme a de larges attributions, notamment celle d’éduquer et d’informer le public sur les droits de l’homme. Par le biais de programmes de sensibilisation, la Commission souligne combien le principe de non‑discrimination est fondamental pour la promotion et la protection des droits de l’homme.

D.Facteurs et difficuLTÉs

48.De manière générale, la plupart des personnes vivant en Zambie sont dans l’ignorance de leurs droits et peuvent donc difficilement demander réparation si l’on y porte atteinte.

ARTICLE 5

49.L’article 11 de la Constitution, qui a été cité plus haut, est le fondement juridique du droit de quiconque vit en Zambie de jouir des libertés et droits fondamentaux de la personne, quels que soient sa race, son lieu d’origine, ses opinions politiques, sa couleur, sa croyance, son sexe ou sa situation matrimoniale, sous réserve des restrictions nécessaires.

1. Droit À un traitement Égal devant les tribunaux

a. mesures lÉgislatiVES

50.L’article 18 de la Constitution dispose que toute personne accusée d’une infraction pénale a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi. Elle doit notamment être informée aussi rapidement que possible, dans une langue qu’elle comprend, de la nature de l’infraction qui lui est reprochée. Dès l’ouverture du procès, le tribunal demandera à l’accusé quelle est la langue qu’il comprend. En vertu de l’article 18 2) f), le tribunal est tenu de fournir gratuitement à l’accusé, si celui-ci ne comprend pas la langue des débats, les services d’un interprète.

51.L’État partie tient en outre à préciser que, eu égard à l’article 23 1) de la Constitution, toute loi portant création d’un tribunal ou de tout autre organe chargé d’administrer la justice doit être conforme à cet article. Cette disposition est renforcée par l’article premier, paragraphe 3, de la Constitution, où il est dit que la Constitution est la loi suprême de la Zambie et que toute autre loi incompatible avec elle est, dans la mesure de l’incompatibilité, nulle et non avenue.

52.De plus, comme il a déjà été noté, l’article 23 2) de la Constitution prévoit que nul ne peut être traité de façon discriminatoire par toute personne agissant en vertu d’une loi écrite ou dans l’exercice des fonctions dont elle est investie par un service public ou une autorité publique.

B. Mesures judiciaireS

53.Aucune action en justice n’a été engagée par quiconque devant les tribunaux ou un autre organe chargé d’administrer la justice pour déni du droit à un traitement égal. L’État partie tient toutefois à signaler qu’en vertu de l’article 23 1) et 2) de la Constitution, les tribunaux seraient tenus de donner gain de cause au plaignant si l’inégalité de traitement était établie.

54.Ainsi qu’il a été indiqué plus haut, l’article 28 de la Constitution prévoit expressément un recours juridictionnel en cas de violation de l’un quelconque des droits et libertés garantis par la Constitution.

C. MESURES ADMINISTRATIVES

55.Comme il a déjà été dit, l’État partie a institué une commission des droits de l’homme. Pour de plus amples informations sur cet organe, l’État partie renvoie le Comité à la section du rapport concernant l’article 6.

2. DROIT À LA SÉCURITÉ DE LA PERSONNE ET À LA PROTECTION CONTRE LES VOIES DE FAIT OU LES SÉVICES

A. MESURES LÉGISLATIVES

56.En vertu de l’article 13 1) de la Constitution, nul ne peut être privé de sa liberté personnelle, sauf dans les cas suivants:

a)En exécution d’une sentence ou d’une ordonnance prononcées par un tribunal, pour le compte de la Zambie ou d’un autre pays, à la suite d’une infraction pénale dont l’intéressé a été reconnu coupable;

b)En exécution de l’ordonnance d’un tribunal, condamnant l’intéressé pour outrage à ce tribunal ou à une juridiction inférieure;

c)En exécution de l’ordonnance d’un tribunal visant l’exécution par l’intéressé d’une quelconque obligation que lui impose la loi;

d)Pour traduire l’intéressé en justice en exécution de l’ordonnance d’un tribunal;

e)Lorsque l’on peut raisonnablement soupçonner l’intéressé d’avoir commis ou d’être sur le point de commettre une infraction pénale au regard de la loi zambienne;

f)Dans le cas d’un mineur, en exécution de l’ordonnance d’un tribunal ou avec le consentement des parents ou du tuteur, pour assurer l’éducation ou la protection sociale de l’intéressé pendant une période prenant fin au plus tard à la date où il atteint l’âge de 18 ans;

g)Pour empêcher la propagation d’une maladie infectieuse ou contagieuse;

h)Dans le cas d’une personne qui est, ou dont on peut raisonnablement supposer qu’elle est aliénée, toxicomane, alcoolique ou sans domicile fixe, pour lui dispenser des soins ou un traitement ou pour protéger la société;

i)Pour empêcher la personne concernée d’entrer illégalement en Zambie ou pour procéder à son expulsion, à son extradition ou à tout autre éloignement légal, ou, dans le cas d’un détenu condamné, pour restreindre la liberté de mouvement de l’intéressé transitant par la Zambie pendant son extradition ou son transfèrement d’un pays à un autre;

j)Pour autant que cela soit nécessaire à l’exécution d’une décision légale prescrivant que l’intéressé ne quitte pas une zone déterminée du territoire zambien ou qu’il n’y séjourne pas, ou − pour autant que cela soit raisonnablement justifié − aux fins d’engager des poursuites contre l’intéressé en vue de rendre une telle décision, ou − pour autant que ce soit raisonnablement justifié − pour limiter les déplacements de l’intéressé pendant une visite qu’il est autorisé à faire dans une partie quelconque de la Zambie où sa présence serait autrement illégale en application de cette décision.

57.L’article 15 de la Constitution dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. Cette interdiction ne souffre aucune exception, quelles que soient les circonstances.

58.Il convient de noter qu’en Zambie, les droits à la liberté, à la sécurité de la personne et à la protection contre les sévices sont garantis à tous sans distinction (art. 11 et 23 de la Constitution).

Autres textes législatifs

59.Le Code pénal interdit, dans le cadre des articles suivants, qu’il soit porté atteinte à l’intégrité physique de la personne:

a)Article 229: Quiconque cause illégalement un préjudice grave à autrui est coupable de crime et encourt une peine de prison de sept ans;

b)Article 230: Quiconque place illégalement et avec l’intention de nuire à autrui une substance explosive dans quelque lieu que ce soit est coupable de crime et encourt une peine de prison de 14 ans;

c)Article 231: Quiconque enfreint la loi en administrant ou en faisant prendre du poison ou toute autre substance toxique à une personne dans l’intention de la léser ou de lui nuire et attente par là même à la vie de cette personne, ou lui cause un préjudice grave, est coupable de crime et encourt une peine de prison de 14 ans;

d)Article 247: Quiconque se rend coupable de voies de fait commet un délit et encourt une peine de prison d’un an, à moins que le présent Code ne prévoie de sanction plus sévère compte tenu des circonstances du délit;

e)Article 248: Quiconque se rend coupable de coups et blessures volontaires commet un délit et encourt une peine de prison de cinq ans.

B. MESURES JUDICIAIRES

60.Le droit à la liberté de la personne est, on l’a dit, garanti par l’article 13 1) de la Constitution. L’article 28 permet d’accéder à un recours judiciaire en cas de violation de ce droit.

61.Le Code de procédure pénale (chap. 88 des lois zambiennes) prévoit expressément un recours judiciaire lorsqu’une infraction prévue au Code pénal a été commise. L’article 4 du Code de procédure pénale dispose que toute infraction au regard du Code pénal peut être jugée par la Haute Cour.

62.Dans l’affaire John Banda c. Ministère public, HPA/6/1998, le demandeur a plaidé coupable et a été reconnu coupable de dommage matériel volontaire. Outre une peine de 13 mois de prison dont 12 mois avec sursis, il a été condamné à recevoir 10 coups de verge en vertu des dispositions des articles 24 c) et 27 du Code pénal relatives aux châtiments corporels. Le juge E. E. Chulu, estimant que ces dispositions étaient contraires à la Constitution, a déclaré ce qui suit:

«Étant amené à statuer sur le texte de loi dont je suis saisi, je tiens à préciser d’emblée que la Constitution de la République zambienne − qui est une Constitution écrite − est la loi suprême du pays. C’est par conséquent de ce texte que tous les autres instruments tirent force de loi et ils lui sont tous subordonnés. Dans ces conditions, on ne saurait contester qu’à moins que la Constitution ne soit modifiée expressément à cette fin, toute loi dont les dispositions contreviennent à la Constitution est nulle et non avenue.

L’article 15 de la Constitution dispose en termes extrêmement clairs et sans aucune ambiguïté que nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il ne fait aucun doute que les dispositions des articles 24 c) et 27 du Code pénal, qui autorisent le châtiment corporel des délinquants, contreviennent en tous points aux dispositions susmentionnées de l’article 15 de la Constitution.».

63.Le juge Chulu a en outre déclaré qu’il conviendrait de supprimer du Code pénal les articles 24 c) et 27, dont les dispositions sont contraires à la Constitution.

64.L’État partie a récemment aboli les châtiments corporels par la promulgation de la loi no 9 de 2003 portant modification du Code de procédure pénale, de la loi no 10 de 2003 portant modification du Code pénal et de la loi no 11 de 2003 sur l’éducation. Ces trois lois interdisent les châtiments corporels.

C. MESURES ADMINISTRATIVES

La Commission des droits de l’homme

65.La Commission des droits de l’homme est chargée d’enquêter sur toutes les atteintes aux droits de l’homme, y compris les violations du droit à la sécurité de la personne et à la protection contre les voies de fait telles que la torture. Dans le cadre de son mécanisme de plainte, la Commission a reçu et examiné quelque 515 plaintes pour violation du droit à la sécurité de la personne et à la protection contre les voies de fait telles que la torture. Dans 13 cas au moins, il a été établi qu’il y avait eu torture et l’affaire a été déférée à l’Attorney général pour qu’il prenne les mesures voulues.

Autorité d’examen des plaintes contre la police

66.Dans son rapport initial au Comité contre la torture, l’État partie a indiqué qu’à la suite de nombreuses plaintes de citoyens contre certains fonctionnaires de police, il avait modifié la loi nationale sur la police (chap. 107 des lois zambiennes) pour mettre en place une Autorité d’examen des plaintes contre la police. Au moment de la présentation du rapport susmentionné au Comité contre la torture, l’Autorité n’avait pas encore entamé ses activités. L’État partie signale que, depuis, cet organe a été constitué et qu’il est pleinement opérationnel. L’Autorité est entrée officiellement en service le 7 mai 2003. On trouvera davantage de précisions sur ce nouvel organe dans la section du présent rapport consacrée à l’article 6 de la Convention.

DROITS POLITIQUES

67.Le Comité est invité à noter que la Constitution de l’État partie définit en son titre III l’exercice et la jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

3. DROIT DE VOTER ET DE SE PORTER CANDIDAT AUX ÉLECTIONS

A. MESURES LÉGISLATIVES

68.L’article 75 de la Constitution dispose ce qui suit:

1)Tout citoyen zambien âgé de 18 ans révolus qui n’a pas été radié par le Parlement des listes électorales établies en vue de l’élection des membres de l’Assemblée nationale peut être inscrit sur ces listes conformément à la loi pertinente et nulle autre personne ne peut y être inscrite;

2)Toute personne qui est inscrite dans toute circonscription comme électeur aux fins de l’élection des membres de l’Assemblée nationale et qui n’a pas été interdite de vote par le Parlement pour avoir été condamnée du chef d’une infraction électorale ou déclarée coupable d’une telle infraction par la juridiction qui connaît d’une réclamation électorale, ou parce qu’elle est en détention à la date du scrutin, peut voter dans cette circonscription conformément aux dispositions énoncées dans une loi ou prises en application d’une loi, et nulle autre personne ne peut le faire.

69.En outre, en vertu de l’article 113 de la Constitution tout citoyen est tenu de participer aux consultations électorales nationales et locales.

70.Comme il a été indiqué précédemment, l’article 34 1) et 3) régit l’élection à la charge de président et les conditions à remplir pour l’assumer.

71.L’article 64 2) énonce les conditions à remplir pour être éligible à l’Assemblée nationale, à savoir:

a)Être de nationalité zambienne;

b)Être âgé de 21 ans révolus;

c)Savoir lire et écrire et bien connaître la langue officielle de la Zambie.

72.En ce qui concerne les collectivités locales, la Constitution zambienne dispose, à l’article 109 2), que le système de gouvernement local est fondé sur des conseils démocratiquement élus au suffrage universel des adultes.

B. MESURES JUDICIAIRES

73.L’État partie tient à indiquer que la procédure de recours prévue à l’article 28 1) de la Constitution serait applicable au règlement des litiges concernant les droits politiques.

C. MESURES ADMINISTRATIVES

Commission électorale de la Zambie

74.L’État partie a institué une commission électorale autonome conformément à l’article 76 de la Constitution, qui définit comme suit les attributions de la Commission: superviser l’inscription des électeurs, organiser le déroulement des élections présidentielles et législatives et réviser le découpage des circonscriptions prévues aux fins des élections à l’Assemblée nationale.

75.En outre, la Commission électorale a créé à l’échelle du pays et des districts des comités de règlement des litiges composés de représentants d’organisations non gouvernementales, de partis politiques et d’autres parties prenantes, qui ont pour mission de régler les litiges survenant en période électorale. Il convient de noter que les membres de ces comités ont été formés par la Commission électorale aux méthodes de règlement des litiges.

Comité technique pour la réforme électorale

76.L’État partie signale qu’il a constitué un comité technique pour la réforme électorale qui est chargé de revoir le système électoral du pays. Il lui incombe notamment d’analyser le cadre juridique du processus électoral dans le pays et de formuler des recommandations à son sujet, d’examiner les textes législatifs qui ont une incidence sur le processus électoral, tels que la loi sur l’ordre public et les lois concernant les médias en relation avec les élections, et d’examiner le code de conduite électoral aux fins d’émettre des recommandations quant aux modifications à y apporter pour établir des règles électorales pertinentes et efficaces.

77.Au moment où le présent rapport a été rédigé, le Comité avait organisé plusieurs audiences publiques pour recueillir les avis du grand public. Son rapport est attendu pour juillet 2004.

Autres mesures

78.Le Comité souhaitera peut-être noter qu’il existe sur le territoire de l’État partie diverses organisations non gouvernementales qui militent pour les droits de l’homme, y compris les droits politiques.

AUTRES DROITS CIVILS (art. 5 d) i) à ix))

A. MESURES LÉGISLATIVES

79.Les droits civils en Zambie sont garantis par le titre III de la Constitution, qui contient la Charte nationale des droits. Parmi les droits et libertés cités à l’article 5 d) de la Convention, certains, énumérés ci-après, sont expressément garantis par la Constitution:

a)Droit de circuler librement et de choisir sa résidence en tout lieu du territoire zambien, et droit de quitter le pays et d’y revenir (art. 22 1));

b)Droit à la propriété (art. 16 1));

c)Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 19 1));

d)Droit à la liberté d’opinion et d’expression (art. 20 1));

e)Droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques (art. 21 1)).

80.Tous les droits garantis par la Constitution font l’objet des restrictions nécessaires, à l’exception du droit à la protection contre les traitements inhumains (art. 15) et de l’interdiction de l’esclavage (art. 14 1)).

4. LIBERTÉ DE CIRCULATION

81.En vertu de la Constitution zambienne, nul ne peut être privé de sa liberté de circulation. L’article 22 1) dispose que chacun a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence en tout lieu du territoire zambien, ainsi que de quitter le pays et d’y revenir.

82.L’exercice de la liberté de circulation est soumis à un certain nombre de restrictions, notamment des restrictions liées à la détention légale d’une personne, des restrictions qui sont raisonnablement nécessaires dans l’intérêt de la défense nationale, de la sécurité publique, de l’ordre public, de la moralité publique ou de la santé publique, ou des restrictions à l’acquisition ou à l’utilisation par toute personne de biens fonciers ou autres en Zambie. Les restrictions doivent être raisonnablement justifiables dans une société démocratique.

83.L’article 22 3) b) et c) de la Constitution prévoit des restrictions à la liberté de circulation de toute personne qui n’a pas la nationalité zambienne et de tout officier public. L’autre dérogation au droit à la liberté de circulation concerne l’expulsion de Zambie d’une personne qui doit être condamnée à une peine d’amende à l’étranger pour infraction pénale ou qui doit purger une peine d’emprisonnement dans quelque autre pays en exécution de la sentence prononcée par un tribunal pour une infraction pénale à la loi en vigueur en Zambie dont l’intéressé a été reconnu coupable.

5. DROIT À LA PROPRIÉTÉ

84.Le droit à la propriété est garanti par l’article 16 1) de la Constitution de la République de Zambie. L’article 16 dispose qu’aucun bien d’aucune sorte ne peut faire l’objet d’une prise de possession par la force et qu’aucun intérêt ou droit sur un bien d’aucune sorte ne peut être acquis par la force, sauf si une loi écrite prévoit le paiement d’une juste indemnité pour le bien, l’intérêt ou le droit à prendre en possession ou à acquérir.

85.Le droit à la propriété fait toutefois l’objet de nombreuses dérogations, qui sont énoncées comme suit à l’article 16 2):

Rien de ce qui est contenu dans une loi ou de ce qui est fait en vertu d’une loi ne sera considéré comme non conforme ou contraire au paragraphe 1 s’il est démontré que la loi en question autorise la prise en possession ou l’acquisition de tout bien ou de tout intérêt ou droit sur tout bien:

a)En recouvrement d’un impôt, d’une taxe ou d’une redevance;

b)À titre d’amende pour infraction à la loi, en matière civile comme en matière pénale;

c)En exécution d’un jugement ou d’une décision de justice;

d)Lors d’une tentative de transfert du bien considéré hors de Zambie ou en Zambie en infraction à la loi;

e)Dans le cadre d’un contrat, y compris un crédit-bail, un bail, une hypothèque, une sûreté, un nantissement, un acte de vente ou un titre de propriété;

f)Aux fins de l’administration, de l’entretien ou de la garde du bien pour le compte et au profit d’une personne ayant un droit de jouissance sur le bien;

g)Lorsqu’il y a lieu de saisir un bien appartenant à l’ennemi ou aux fins de l’administration d’un tel bien;

h)Aux fins suivantes:

i)L’administration du bien d’une personne décédée, aliénée ou âgée de moins de 18 ans, au profit des personnes ayant un droit de jouissance sur ledit bien;

ii)L’administration du bien d’une personne déclarée en faillite ou d’une société en liquidation, au profit des créanciers du failli ou de la société et, après eux, au profit des autres personnes ayant un droit de jouissance sur ledit bien;

iii)L’administration du bien d’une personne qui a conclu un accord au profit de ses créanciers;

iv)Le transfert d’un bien, dans le cadre d’une fiducie, à des personnes désignées comme fiduciaires en vertu d’un acte créateur de la fiducie ou par un tribunal ou, par une ordonnance d’un tribunal, aux fins de donner effet à la fiducie;

i)En application de toute loi sur la prescription des actions;

j)En vertu de toute loi sur les terrains laissés à l’abandon, inoccupés, inutilisés ou non aménagés, tels que définis dans une telle loi;

k)En vertu de toute loi sur les propriétaires absentéistes ou non résidents, tels que définis dans une telle loi;

l)En vertu de toute loi relative aux fiducies ou règlements;

m)Lorsque le bien est dans un état dangereux ou représente une menace pour la santé ou la sécurité des êtres humains, des animaux ou des plantes;

n)En tant que condition liée à l’autorisation d’utiliser ce bien ou tout autre bien de quelque manière particulière;

o)Aux fins ou dans le cadre de la prospection ou de l’exploitation de ressources minérales appartenant à la République, à des conditions qui tiennent compte des intérêts des différentes personnes concernées;

p)En application d’une disposition prévoyant la commercialisation d’un bien de cette nature dans l’intérêt commun des diverses personnes qui ont par ailleurs le droit d’aliéner ce bien;

q)Pour prélever un échantillon aux fins de l’application de toute loi;

r)Par l’acquisition des actions ou d’une catégorie d’actions d’une société aux conditions acceptées par les détenteurs d’au moins les neuf-dixièmes de la valeur de ces actions ou de cette catégorie d’actions;

s)Lorsque le bien consiste en un animal trouvé en situation de divagation, y compris sur la propriété d’autrui;

t)Pour la durée nécessaire à tout examen, enquête, procès ou instruction ou, dans le cas d’un terrain, aux fins de procéder sur celui-ci:

u)À des travaux visant la conservation de ressources naturelles de quelque nature que ce soit; ou

v)Lorsqu’il s’agit d’un terrain agricole, à des travaux de mise en valeur ou d’amélioration que le propriétaire ou l’occupant était tenu d’effectuer et qu’il a refusé ou omis de le faire, sans raison valable et légale;

w)Lorsque le bien consiste en tout permis ou licence;

x)Lorsque le bien consiste en des animaux sauvages vivant dans leur habitat naturel ou en carcasses d’animaux sauvages;

y)Lorsque le bien est détenu par une personne morale établie par la loi à des fins publiques et que seuls des fonds prévus par le Parlement y ont été investis;

z)Lorsque le bien consiste en une matière minérale, une huile minérale ou un gaz naturel quels qu’ils soient ou en tous droits acquis en vertu d’un titre ou d’une licence aux fins de la recherche ou de l’exploitation d’une matière minérale, d’une huile minérale ou d’un gaz naturel quels qu’ils soient:

i)En cas de non‑respect de toute disposition de la loi relative au titre, à la licence ou à l’exercice des droits acquis, ou à la mise en valeur ou l’exploitation d’une substance minérale, d’une huile minérale ou d’un gaz naturel quels qu’ils soient; ou

ii)En vertu de toute loi prévoyant le transfert de la propriété de tout bien ou de tous droits de cette nature au Président;

aa)Aux fins de l’administration ou de l’aliénation d’un tel bien ou intérêt ou droit par le Président en application d’une politique globale d’aménagement du territoire ou d’une politique visant à faire en sorte que le droit écrit, la common law et les règles de l’equity concernant ou touchant les intérêts ou droits fonciers ou tous autres intérêts ou droits dont jouissent les chefs et leurs ayants droit s’appliquent avec une large uniformité sur l’ensemble du territoire zambien;

bb)En vertu de toute loi prévoyant la conversion de titres de pleine propriété foncière en titres de possession sous bail et l’imposition de toute restriction au morcellement, à la cession ou à l’octroi d’un sous‑bail;

cc)En vertu de toute loi concernant:

i)La confiscation du bien d’une personne qui a quitté le territoire zambien dans le but réel ou apparent d’entraver le cours de la justice;

ii)L’imposition d’une amende à une personne qui reconnaît avoir enfreint toute loi relative à l’imposition et à la perception de tout droit ou impôt, ou à l’interdiction ou au contrôle des opérations ou transactions sur or, devises ou titres, et la confiscation du bien de l’intéressé.

86.La religion prédominante en Zambie est le christianisme, la majorité de la population se répartissant entre deux grands groupes: les catholiques et les protestants. Le reste de la population comprend des musulmans, des hindous, des bouddhistes, des juifs et des athées (tableau 8). La pratique religieuse est libre; on retrouve, en matière d’appartenance aux diverses confessions, des tendances générales communes dans les neuf provinces, avec seulement une variation des proportions (tableau 9).

6. DROIT À LA LIBERTÉ DE PENSÉE, DE CONSCIENCE ET DE RELIGION

87.Le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion est garanti par l’article 19 1) de la Constitution. Toute personne a le droit de ne pas être entravée dans la jouissance de sa liberté de conscience, laquelle comprend la liberté de pensée et de religion, la liberté de changer de religion ou de conviction et la liberté de manifester et de propager sa religion ou sa conviction, seul ou en commun, tant en public qu’en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.

88.La religion prédominante dans l’État partie est le christianisme. Bien que la Zambie se soit déclarée nation chrétienne, l’État partie tolère la pratique d’autres grandes religions telles que l’islam, l’hindouisme, le bouddhisme et le bahaïsme. Ces confessions, usant de la liberté de culte, ont établi leurs propres lieux de culte sur l’ensemble du territoire national. Toutes ces religions coexistent en bonne intelligence. L’État partie n’a jamais connu l’intolérance religieuse.

89.En plus d’établir des lieux de culte, les différents groupes religieux présents sur le territoire de l’État partie ont la faculté de créer des établissements d’enseignement tels que des écoles et des collèges. L’article 19 3) de la Constitution dispose qu’aucune communauté ou confession religieuse ne sera empêchée de dispenser une instruction religieuse à ses membres ou adeptes dans le cadre de tout enseignement qu’elle dispense, ni d’établir et d’administrer des institutions qui fournissent des services sociaux auxdits membres ou adeptes.

90.Les personnes vivant en Zambie peuvent fréquenter les établissements d’enseignement de leur choix, y compris ceux qui n’appartiennent pas à leur confession. L’article 19 2) de la Constitution dispose toutefois qu’aucune personne fréquentant un établissement d’enseignement ne peut être tenue de recevoir une instruction religieuse ni de participer à une cérémonie ou un culte religieux quelconque si l’instruction, la cérémonie ou le culte en question se rapportent à une religion autre que la sienne.

91.Dans le cadre des procédures judiciaires ou autres procédures analogues, nul ne peut être contraint de prêter un serment contraire à sa religion ou à ses convictions ou d’une manière contraire à sa religion.

92.Le droit à la protection de la liberté de conscience, de pensée et de religion fait l’objet de certaines restrictions. Rien de ce qui est contenu dans une loi ou de ce qui est fait en application d’une loi ne sera considéré comme incompatible avec l’article 19 s’il peut être démontré que la loi en question contient des dispositions qui sont raisonnablement nécessaires:

a)Dans l’intérêt de la défense nationale, de la sécurité publique, de l’ordre public, de la moralité publique ou de la santé publique;

b)Pour protéger les droits et libertés d’autrui, y compris le droit d’observer et de pratiquer toute religion sans l’intervention non sollicitée de membres d’une autre religion.

93.Le Code pénal définit en son chapitre XIV des atteintes à la pratique religieuse dans les termes suivants:

Article 128: Quiconque détruit, endommage ou profane un lieu de culte ou tout objet considéré comme sacré par tout groupe de personnes dans l’intention d’outrager la religion de tout groupe de personnes ou en sachant qu’un groupe de personnes est susceptible de considérer la destruction, l’endommagement ou la profanation en question comme un outrage à sa religion, commet un délit.

Article 129: Quiconque perturbe délibérément une assemblée qui accomplit légalement un rite religieux ou une cérémonie religieuse commet un délit.

Article 130: Quiconque, dans l’intention de heurter la sensibilité religieuse ou d’outrager la religion de toute personne ou, sachant qu’elle risque de heurter la sensibilité de toute personne, ou d’outrager la religion de toute personne, profane tout lieu réservé à l’accomplissement de rites funéraires ou servant de lieu de sépulture, ou profane toute dépouille ou perturbe toute assemblée réunie pour une cérémonie funéraire, commet un délit.

Article 131: Quiconque, avec l’intention délibérée de heurter la sensibilité religieuse d’une personne, tient tout propos, émet tout son ou fait tout geste devant cette personne ou place tout objet devant cette personne, commet un délit passible d’une peine d’emprisonnement d’un an.

6. DROIT À LA LIBERTÉ D’EXPRESSION

94.L’article 20 1) de la Constitution garantit le droit à la liberté d’expression, laquelle comprend:

a)La liberté de professer des opinions sans entrave;

b)La liberté de recevoir des idées et des informations sans entrave;

c)La liberté de répandre et de communiquer des idées et informations sans entrave, que la communication s’adresse au public en général ou à tout individu ou groupe d’individus;

d)La liberté de correspondre sans entrave.

95.L’exercice de la liberté d’expression fait l’objet des restrictions habituelles imposées dans l’intérêt de la défense nationale, de la sécurité publique, de l’ordre public, de la moralité publique ou de la santé publique. Des restrictions à la liberté d’expression sont également prévues:

a)Pour protéger la réputation, les droits et les libertés d’autrui ou la vie privée de personnes concernées par une procédure de justice;

b)Pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles;

c)Pour préserver l’autorité et l’indépendance des tribunaux;

d)Pour réglementer les établissements d’enseignement dans l’intérêt des personnes qui y reçoivent une instruction ou aux fins de leur enregistrement, ou pour réglementer la gestion technique ou le fonctionnement technique des journaux et autres publications, des services de téléphonie, de télégraphie, de poste, de radiodiffusion ou de télévision.

96.En outre, le droit à la liberté d’expression qui, de l’avis de l’État partie, comprend la liberté de la presse, est garanti par l’article 20 2) de la Constitution, qui prévoit qu’aucune loi ne peut contenir des dispositions qui dérogent à la liberté de la presse.

8. LIBERTÉ DE RÉUNION ET D’ASSOCIATION

97.Le paragraphe 1 de l’article 21 de la Constitution garantit la liberté de réunion et d’association. Toute personne a le droit de se réunir librement et de s’associer avec d’autres personnes, notamment le droit de constituer un parti politique, un syndicat ou une autre association, ou d’y adhérer, pour protéger ses intérêts. À cet égard, les personnes qui résident dans l’État partie, qu’elles en soient ou non citoyennes, peuvent s’associer librement sous différentes formes. En dehors des partis politiques et des syndicats, ces formes de la liberté de réunion et d’association comprennent aussi bien les rassemblements religieux de confessions diverses, les clubs et associations à vocation sociale que les organisations qui défendent certaines causes d’intérêt public, les coopératives et les syndicats d’étudiants.

98.L’exercice de la liberté de réunion et d’association dans l’État partie est soumis aux restrictions habituelles liées aux intérêts de défense nationale, de sécurité, d’ordre, de moralité ou de santé publics. Il peut être limité également par la nécessité de protéger les droits et libertés d’autrui.

99.En dehors de la Constitution, d’autres textes législatifs régissent l’exercice du droit à la liberté de réunion et d’association. La loi sur les associations, comme on l’a dit précédemment, réglemente l’enregistrement des partis politiques, des organisations non gouvernementales, des clubs et des autres types d’associations.

100.En outre, l’article 74 du Code pénal prévoit que lorsque plus de deux personnes sont réunies dans un but commun, et se conduisent de façon propre à faire craindre aux habitants du lieu que cette réunion ne vienne troubler l’ordre public, ou entraîner inutilement et sans raison valable d’autres personnes à troubler l’ordre public, la réunion est réputée illicite. Cette disposition énonce aussi qu’il est indifférent que la réunion ait initialement été licite si, une fois réunies, les personnes concernées se conduisent de la façon décrite plus haut en vue d’atteindre un but commun.

101.La loi sur l’ordre public, telle que modifiée par la loi d’amendement no 1 de 1996, réglemente l’organisation des réunions, rassemblements et défilés. Elle énonce aux paragraphes 4 et 5 de son article 5 les dispositions suivantes:

«4)Toute personne ayant l’intention de se réunir ou d’organiser une réunion, un défilé ou une manifestation publics doit en notifier la police par écrit au moins 14 jours à l’avance.

5)La notification préalable visée au paragraphe 4 doit revêtir les formes prescrites et comporter une déclaration par laquelle les personnes qui ont l’intention de se réunir ou d’organiser une réunion, un défilé ou une manifestation publics s’engagent à ce que la paix et l’ordre publics soient préservés en respectant les conditions suivantes:

Qu’elles ont été informées par la police que le lieu de la réunion n’a pas été déjà attribué à un autre organisateur d’une réunion publique, d’un défilé ou d’une manifestation;

Que l’itinéraire et la largeur de la voie conviennent au déroulement d’un défilé conformément aux spécifications concernant la largeur de la voie et l’itinéraire fixées par décret ministériel;

Qu’un service d’ordre suffisamment nombreux a été prévu pour la réunion publique, le défilé ou la manifestation et coopérera avec la police pour assurer la paix et l’ordre publics;

Que la police est informée de l’heure où doit commencer la réunion publique, le défilé ou la manifestation ainsi que de la durée et de la destination de l’activité envisagée;

Que la réunion publique, le défilé ou la manifestation ne pose pas de risques pour la sûreté ou la sécurité publique, ne trouble pas l’ordre public et n’incommode pas le voisinage;

Que les organisateurs de la réunion publique, du défilé ou de la manifestation ont reçu les assurances de la police que des services de police suffisants pourront être assurés au moment où sera organisée l’activité envisagée.».

102.La loi sur l’ordre public oblige la police à informer les personnes ayant l’intention d’organiser une réunion publique ou un défilé si l’activité envisagée peut ou non avoir lieu. Le paragraphe 6 de l’article 5 est libellé comme suit:

«6)Lorsque la police n’est pas en mesure d’assurer une surveillance suffisante d’une réunion publique, d’un défilé ou d’une manifestation de quelque nature que ce soit, le fonctionnaire responsable du secteur doit, au moins cinq jours avant la date de la réunion publique, du défilé ou de la manifestation, informer par écrit les organisateurs des raisons pour lesquelles la police n’est pas en mesure d’assurer la surveillance de la réunion publique, du défilé ou de la manifestation, et proposer une autre date et une autre heure pour l’activité envisagée.

7)Lorsque la police informe les organisateurs d’une réunion publique, d’un défilé ou d’une manifestation qu’elle n’est pas en mesure d’assurer une surveillance adéquate d’une réunion publique, d’un défilé ou d’une manifestation, l’activité envisagée ne peut avoir lieu.».

103.L’État partie tient à indiquer que les organisateurs d’une réunion peuvent, conformément au paragraphe 8 de l’article 5, adresser un recours au ministre compétent s’ils ne sont pas satisfaits du motif fourni par le fonctionnaire responsable. Le paragraphe 9 de l’article 5 offre la possibilité d’adresser un recours supplémentaire à la Haute Cour dans un délai de 30 jours si les organisateurs ne sont pas satisfaits de la décision du ministre.

104.Dans l’affaire Christine Mulundika and 7 Others c. The People, le demandeur et sept autres personnes, dont l’ancien Président républicain Kenneth Kaunda, ont été condamnés par un tribunal de première instance pour réunion illicite aux termes de l’article 5 de la loi sur l’ordre public. Le tribunal a estimé que cet article obligeait quiconque souhaitait organiser une réunion publique, un défilé ou une manifestation à demander à la police une autorisation. La police était en droit de rejeter la demande ou d’imposer des conditions si elle décidait d’autoriser l’activité. Au nombre de ces conditions, elle pouvait exiger l’agrément préalable des orateurs ainsi que la déclaration des sujets qui devaient être abordés. En vertu de l’article 7 de la loi, le fait de contrevenir à l’article 5 est une infraction passible d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à six mois ou d’une amende n’excédant pas 1 500 unités pénales, ou de l’une et l’autre peine.

105.Les demandeurs ont fait valoir que les articles 5 et 7 de la loi sur l’ordre public étaient inconstitutionnels car portant atteinte aux garanties de la liberté d’expression et de réunion énoncées dans la Constitution. Le tribunal de première instance a suspendu les poursuites pénales jusqu’à ce que la question de constitutionnalité ait été examinée par la Haute Cour. Celle‑ci a estimé que les deux articles n’étaient pas inconstitutionnels.

106.La Cour suprême a déclaré les articles 5 et 7 de la loi sur l’ordre public inconstitutionnels, car ils portaient atteinte aux libertés d’expression et de réunion garanties respectivement par les articles 20 et 21 de la Constitution.

107.La Cour a estimé que le paragraphe 4 de l’article 5 de la loi ne pouvait raisonnablement se justifier dans une société démocratique.

9. LE DROIT À LA NATIONALITÉ

108.L’article 4 de la Constitution dispose comme suit:

«1)Quiconque était citoyen de la Zambie immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente Constitution continuera de l’être après l’entrée en vigueur de la présente Constitution.

2)Quiconque avait droit à la citoyenneté zambienne avant l’entrée en vigueur de la présente Constitution, sous réserve que certaines conditions soient satisfaites après la survenue d’un événement ultérieur, deviendra citoyen zambien une fois que lesdites conditions auront été satisfaites.».

109.L’article 5 dispose comme suit:

«Toute personne née en Zambie ou à l’étranger après l’entrée en vigueur de la présente Constitution devient citoyenne de la Zambie à la naissance si au moins l’un de ses parents a la citoyenneté zambienne à cette date.».

110.L’article 6 dispose comme suit:

«1)Toute personne --

ayant atteint l’âge de 21 ans; ou

ayant résidé en Zambie ordinairement pendant une période continue d’au moins 10 ans immédiatement antérieure au dépôt d’une demande d’enregistrement par cette personne;

peut demander au Conseil de la citoyenneté, selon les modalités qui auront été fixées par le Parlement ou en application d’un acte du Parlement, à être enregistrée comme citoyenne de la Zambie.».

111.L’article 9 dispose comme suit:

«1)Toute personne cesse d’être citoyenne de la Zambie si cette personne

acquiert la citoyenneté d’un pays autre que la Zambie par un acte volontaire autre que le mariage; ou

accomplit un acte manifestant son intention d’adopter ou d’utiliser une autre citoyenneté.

2)Toute personne qui --

devient citoyenne de la Zambie par enregistrement; et

immédiatement après être devenue citoyenne de la Zambie, se trouve être également citoyenne d’un autre pays;

cesse, sous réserve du paragraphe 4, d’être citoyenne de la Zambie à l’expiration d’un délai de trois mois après l’acquisition de la citoyenneté zambienne, sauf si elle a renoncé à la citoyenneté de cet autre pays, a prêté le serment d’allégeance, et établi et fait enregistrer une déclaration d’intention concernant la résidence selon les conditions fixées par le Parlement ou en application d’un acte du Parlement.».

112.Le Comité voudra peut‑être prendre note de la loi sur la citoyenneté (chap. 124 des lois zambiennes) qui régit l’enregistrement des demandes d’acquisition de la citoyenneté. Les conditions sont notamment les suivantes: le demandeur doit avoir eu sa résidence ordinaire en Zambie pendant une période continue de 10 ans, jouir d’une bonne réputation, avoir une bonne connaissance de la langue anglaise et ne pas posséder d’autre citoyenneté.

10. DROIT DE SE MARIER ET DE CHOISIR SON CONJOINT

113.La Constitution zambienne ne protège pas expressément le droit de se marier ou de choisir son conjoint. On est toutefois généralement libre d’épouser la personne de son choix en Zambie, et les mariages intertribaux et interraciaux sont chose courante.

114.Le mariage est réglementé en Zambie soit par le droit écrit, soit par le droit coutumier. Le mariage est régi par la loi sur le mariage (chap. 50 des lois zambiennes) qui dispose que deux individus consentants − l’homme et la femme âgés de plus de 16 ans − peuvent contracter mariage.

115.L’article 34 de la loi sur le mariage interdit aux personnes mariées sous le régime de cette loi de se marier en vertu du droit coutumier africain si le premier mariage existe encore (bigamie).

116.Le droit coutumier autorise la polygamie et les mariages contractés selon ce droit doivent se conformer à des règles, traditions, coutumes et pratiques propres.

11. DROIT D’HÉRITER

117.La loi sur les testaments et l’administration des successions testamentaires (chap. 60 des lois zambiennes) traite de l’administration des successions des personnes qui ont établi un testament valable avant de décéder. Elle prévoit également des dispositions testamentaires adéquates, financières et autres, en faveur des ayants droit des successions. Elle permet au tribunal de modifier les dispositions d’un testament s’il estime que le partage successoral n’est pas raisonnable et aurait pour effet de léser les enfants du défunt.

118.La loi sur les successions ab intestat (chap. 59 des lois zambiennes) définit un droit uniforme sur les successions ab intestat qui est applicable dans tout le pays, pour les cas où le défunt n’a pas établi de testament. Elle prévoit des dispositions financières et autres adéquates en faveur du conjoint survivant, des enfants, personnes à charge et autres ayants droit d’une succession ab intestat. Cette loi vise essentiellement à protéger les enfants contre tout détournement de biens, et donc à préserver des ressources suffisantes pour leur survie.

119.Lorsqu’ils se prononcent sur des affaires touchant le droit d’hériter, les tribunaux zambiens s’appuient, selon le cas, soit sur les dispositions de la loi sur les successions ab intestat, soit sur celles de la loi sur les testaments et l’administration des successions testamentaires. Dans l’affaire Isaac Tantameni Chali (Executor of the Will of the Late Mwalla Mwalla) v. Liseli Mwalla  (SCZ Judgement no 6 of 1997) concernant la loi sur les testaments et l’administration des successions testamentaires, l’exécuteur testamentaire a fait appel d’une décision de la Haute Cour modifiant les termes du testament du défunt. Le testateur n’avait pris aucune disposition en faveur de la défenderesse et du frère de celle‑ci. Le juge de première instance s’était appuyé sur les dispositions du paragraphe 1 de l’article 20 de la loi sur les testaments et l’administration des successions testamentaires, qui dispose que si, lorsque demande lui a été faite par un ayant droit du testateur ou en son nom, le tribunal estime que le testateur n’a pas pris de dispositions raisonnables, que ce soit au cours de sa vie ou par son testament, pour l’entretien de cet ayant droit, et qu’il en résulterait un préjudice, le tribunal peut, nonobstant les dispositions du testament, ordonner toute disposition raisonnable qu’il juge appropriée, concernant la succession du testateur, pour assurer l’entretien de cet ayant droit. La Cour suprême a estimé que la défenderesse n’était pas couverte juridiquement par les définitions de «ayant droit» ou «enfant». L’article 3 de la loi définit l’ayant droit comme étant la femme ou le mari, l’enfant, ou un parent et, bien que le mot «enfant» ne soit pas défini dans ladite loi, est considérée comme étant un mineur toute personne qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans.

MESURES ADMINISTRATIVES POUR L’APPLICATION DES ALINÉAS a , b , c ET d DE L’ARTICLE 5

i) Commission des droits de l’homme

120.L’État partie tient à indiquer que la Commission des droits de l’homme avait reçu 6 205 plaintes à la date de juin 2004. Le Plan d’action national 1999‑2009 de la Commission, adopté à la suite de deux conférences accueillies par la Commission avec la participation de partenaires clefs allant de représentants de l’administration publique, de la société civile, des milieux universitaires et des organisations religieuses aux chefs traditionnels a donné la priorité notamment à la promotion et à la protection des droits civils et politiques. Le thème de ces conférences était le suivant:

Faire en sorte que le personnel judiciaire, les responsables de l’application des lois, les hommes politiques, les organisations non gouvernementales et d’autres acteurs connaissent mieux les droits civils et politiques et y soient davantage sensibilisés;

Promouvoir une culture de l’intégration et du dialogue dans la vie politique et la recherche du consensus sur toutes les questions d’importance nationale.

ii) Révision exhaustive de la Constitution

121.Comme il a été dit précédemment, l’État partie a engagé en août 2003 un processus de révision de sa Constitution, par l’intermédiaire d’une Commission de la révision constitutionnelle. Cette commission est notamment dotée d’un mandat concernant la Charte des droits, qui recommande en particulier divers moyens de renforcer et de protéger les droits de l’homme.

iii) Sensibilisation aux droits de l’homme

122.L’État partie renvoie le Comité à la section concernant l’article 7.

DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS

123.L’État partie informe le Comité qu’il a présenté récemment son rapport initial au titre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, conformément aux nouvelles directives concernant l’établissement des rapports. Ce rapport est très détaillé et contient des données récentes et précises sur les problèmes économiques, sociaux et culturels du pays. L’État partie est conscient de la nécessité de signaler au Comité des rapports déjà établis et communiqués à d’autres organes du système des Nations Unies. Sachant qu’il est utile au Comité d’avoir des données simplifiées, ciblées et analysées sur les droits économiques, sociaux et culturels, l’État partie le renvoie à ce rapport qui est annexé au présent document. Il saisit également cette occasion pour communiquer au Comité son rapport sur la Convention relative aux droits de l’enfant, qui permet de mieux comprendre la situation en Zambie concernant les droits économiques, sociaux et culturels des enfants.

12. DROIT D’AVOIR ACCÈS AUX LIEUX ET SERVICES PUBLICS

124.L’État partie précise que le droit d’accès aux lieux et services publics n’existe pas en tant que tel en Zambie. Cependant, les articles 11 et 23 de la Constitution zambienne qui, comme on l’a vu auparavant, interdisent toute pratique discriminatoire fondée sur l’un quelconque des motifs pour lesquels toute discrimination est interdite, notamment la race, le lieu d’origine, l’opinion politique, la couleur, la croyance, le sexe ou le statut matrimonial, autorisent en pratique l’exercice de ce droit.

125.Le droit d’avoir accès aux lieux et services publics peut également être exercé, indirectement, au titre du droit de circuler librement énoncé au paragraphe 1 de l’article 22 de la Constitution. Au sens de cette disposition, la liberté de circuler signifie notamment le droit de circuler librement sur tout le territoire zambien, sous réserve des restrictions nécessaires.

ARTICLE 6

126.L’État partie tient à indiquer qu’il a créé un certain nombre de tribunaux et d’institutions garantissant une protection et des moyens de recours effectifs aux personnes qui subissent ou risquent de subir des actes de discrimination raciale. À cet égard, le Comité voudra bien noter qu’il existe dans l’État partie un certain nombre de tribunaux et d’institutions s’occupant de questions liées aux droits de l’homme, conformément à leurs mandats et compétences, y compris de la discrimination raciale.

A. MESURES LÉGISLATIVES

127.L’État partie précise que la Constitution et d’autres textes législatifs créent un certain nombre d’institutions utiles à la lutte contre la discrimination raciale.

La Constitution

128.La Constitution de la République de Zambie (Sixième partie) crée l’appareil judiciaire. Les autres institutions créées par la Constitution sont:

La police zambienne (art. 103);

La Commission des droits de l’homme (Douzième partie);

Le Bureau de la Commission d’enquête (art. 90).

Autres textes législatifs

129.La loi sur les relations du travail et de l’emploi (chap. 269 des lois zambiennes) crée le Tribunal des relations du travail dans sa onzième partie. Ce tribunal, conformément à l’article 108 de la loi, s’occupe notamment des affaires où un employeur a licencié, pénalisé ou désavantagé un employé en raison de sa race, de son origine tribale ou de son statut social. Le paragraphe 3 de l’article 108 habilite le tribunal à accorder des réparations sous la forme de dommages‑intérêts, d’une indemnisation ou d’une décision ordonnant la réintégration de toute personne ayant fait l’objet d’une discrimination. Toutefois, dans les affaires examinées par le tribunal, les plaignants ne sont jamais parvenus à prouver la discrimination raciale.

130.L’article 20 de la loi foncière (chap. 184 des lois zambiennes) crée un tribunal foncier qui a pour mandat de statuer sur les différends fonciers conformément à ladite loi. D’autres précisions sur cette instance figurent plus loin.

B. MESURES JUDICIAIRES

131.Comme on l’a vu, l’article 28 de la Constitution donne compétence à la Haute Cour pour connaître des questions liées à la violation de l’article 23, notamment.

132.La récente affaire Roy Clarke v. The Attorney ‑General, no 200/HP003,peut se résumer comme suit: le 5 janvier 2004, le Ministre de l’intérieur a indiqué, dans un discours aux cadres du Mouvement pour la démocratie multipartite, qu’un dénommé Roy Clarke ne resterait pas dans le pays plus de 24 heures à la suite d’un article intitulé «Mfuwe» que l’intéressé avait envoyé au journal Post News, qui l’avait publié le ler janvier 2004. Cet article avait été suivi par la publication dans le Zambia Daily Mail et le Post News d’un communiqué du Secrétaire permanent du Ministère de l’intérieur dans lequel ce dernier indiquait qu’il avait recommandé au Ministre de l’intérieur l’expulsion de Roy Clarke. M. Clarke est un citoyen britannique qui vit depuis plus de 40 ans en Zambie où il a sa résidence habituelle. Il est marié à une Zambienne dont il a plusieurs enfants et petits‑enfants. M. Clarke a formé un pourvoi en révision devant la Haute Cour.

133.La Cour a annulé l’arrêté d’expulsion en l’estimant contraire à la Constitution, non conforme à la procédure et déraisonnable, et a formulé les observations suivantes:

«Dans l’affaire concernant M. Clarke, M. Mmembe, rédacteur en chef du Post News, a accepté un article satirique et l’a publié et, la loi ne l’interdisant pas (sic), cette publication n’a entraîné aucune mesure d’interdiction. Les activités de M. Clarke sont légales et il n’aurait pas été sanctionné s’il était Zambien. Notre Constitution ne prévoit pas de délits pouvant être commis par des étrangers et d’autres par des Zambiens. L’égalité est le symbole de la liberté… La Cour ne saurait être guère favorable à ce que le Gouvernement expulse des étrangers pour des raisons interdites par la Constitution, à savoir la limitation de la liberté d’expression et la discrimination envers un étranger du fait de son origine et de sa race.».

134.Le Comité voudra bien noter que l’État partie a depuis lors fait appel de ce jugement.

135.L’État partie tient à indiquer que les juridictions inférieures n’ont aucune compétence en matière constitutionnelle, mais que les affaires relevant des articles 46 et 70 du Code pénal sont de leur ressort. Les dispositions en cause ont été évoquées plus haut.

136.La Cour suprême est compétente pour juger les affaires de discrimination raciale qui peuvent lui être soumises en appel après examen par la Haute Cour, le Tribunal des relations du travail et le Tribunal foncier.

C. MESURES ADMINISTRATIVES

Commission des droits de l’homme

137.Les fonctions et pouvoirs de la Commission des droits de l’homme sont décrits aux articles 9 et 10 de la loi relative aux droits de l’homme (loi no 39 de 1996).

138.Aux termes de l’article 9, les fonctions de la Commission sont les suivantes:

a)Enquêter sur les atteintes aux droits de l’homme;

b)Enquêter sur toute mauvaise administration de la justice;

c)Proposer des mesures pour prévenir les atteintes aux droits de l’homme;

d)Se rendre dans les prisons et les lieux de détention ou les installations connexes en vue d’évaluer et d’inspecter les conditions de détention et de faire des recommandations pour remédier aux problèmes existants;

e)Créer un programme continu de recherche, d’éducation, d’information et de réadaptation des personnes dont les droits fondamentaux ont été violés en vue de promouvoir le respect et la protection des droits de l’homme;

f)Faire tout ce qui peut contribuer directement ou indirectement à l’exercice de ses fonctions.

139.Aux termes de l’article 10, la Commission a compétence pour enquêter sur les violations des droits de l’homme, soit à sa propre initiative, soit suite à une plainte formulée par:

i)Une personne lésée défendant ses propres intérêts;

ii)Une association défendant l’intérêt de ses membres;

iii)Une personne agissant au nom d’une personne lésée; ou

iv)Une personne agissant au nom d’un groupe ou d’une catégorie de personnes dont elle défend les intérêts.

140.Ce mandat donne compétence à la Commission pour recevoir et examiner des plaintes concernant toute atteinte aux droits de l’homme, y compris la discrimination raciale. C’est ainsi qu’en 1998/99, l’association culturelle «Likumbi Lya Mize» des Luvales s’est plainte que les Luvales et des tribus associées étaient l’objet d’une discrimination quant à l’utilisation de la commune de Zambezi pour la promotion de leur culture. La Commission a mené une enquête et est intervenue dans ce conflit tribal. Cette intervention a contribué à apaiser les tensions entre les tribus lundas et luvales.

141.Bien que le mandat de la Commission soit assez large, la réception et l’examen des plaintes de particuliers concernant des atteintes aux droits de l’homme constituent l’essentiel de son travail quotidien. En juin 2004, la Commission avait reçu 6 205 plaintes depuis sa création. Pour la seule année 2002, elle a enregistré 1 100 plaintes contre 815 pour l’année précédente. Elle a attribué cet accroissement au fait que la population a été mieux sensibilisée à ses droits fondamentaux grâce à une série d’émissions radiophoniques sur les droits de l’homme diffusées en anglais et dans les sept langues principales pendant une période de 13 semaines au début de 2002.

142.Le tableau 16 ci-après montre l’évolution du nombre des plaintes reçues de 1998 à 2002.

Tableau 16

Nombres de plaintes reçues de 1998 à 2002

Année

Plaintesreçues

Plaintesen instance

Plaintesréglées

1998

972

627

345

1999

986

674

312

2000

933

239

694

2001

823

139

684

2002

1 100

380

720

Total

4 814

2 059

2 755

143.La figure 6 ci-après donne une représentation graphique des plaintes reçues et réglées de 2000 à 2003.

144.La figure 7 ci-après indique les plaintes reçues par la Commission de chacune des neuf provinces en 2003.

145.Le nombre élevé de plaintes émanant des provinces urbaines les plus importantes − Lusaka et Copperbelt − s’explique par les plus grandes facilités d’accès dont bénéficient les plaignants de ces régions. En particulier, la Commission commence tout juste à décentraliser ses activités et n’est à ce jour présente physiquement que dans la capitale Lusaka.

Facteurs et difficultés

146.La Commission des droits de l’homme est limitée par un certain nombre de problèmes qui ont un impact sur ses activités. La plupart de ces problèmes tiennent à la situation financière précaire dans laquelle elle se trouve. Comme d’autres institutions publiques ou financées par l’État, la Commission des droits de l’homme ne reçoit pas des fonds suffisants à cause de la mauvaise situation économique générale. L’absence de base financière et matérielle solide a eu les conséquences suivantes:

a)Insuffisance des effectifs. La Commission n’est pas en mesure d’attirer des personnes qualifiées, notamment parmi les juristes, les enquêteurs et les chercheurs. Le manque de personnel suffisant et qualifié a un impact négatif sur les programmes de la Commission;

b)Insuffisance des moyens de transport. La Commission n’est pas en mesure d’acquérir la flotte de véhicules dont elle a besoin pour ses activités, en particulier pour les enquêtes, les recherches et la sensibilisation. Il lui est difficile de s’occuper des problèmes de droits de l’homme qui se produisent dans des lieux éloignés, notamment dans les campagnes;

c)Centralisation. La Commission n’est établie à ce jour qu’à Lusaka. Grâce à l’assistance de l’ambassade de Norvège à Lusaka, le programme de décentralisation a néanmoins pu commencer en 2002. Un bureau régional est aujourd’hui opérationnel dans la province de Copperbelt, à Ndola. Deux autres bureaux doivent ouvrir prochainement à Mongu, dans la province de l’ouest, et à Kasama, dans la province du Nord;

d)Pouvoirs d’application. Légalement, la Commission peut uniquement adresser des recommandations aux autorités compétentes sur la base de ses conclusions établies après enquête. Il en résulte que les mesures demandées par la Commission mettent du temps à être appliquées. Quoique la loi sur la Commission des droits de l’homme dispose que le fait de ne pas donner suite à une recommandation de la Commission dans un délai de 30 jours est un délit, l’application de cette disposition s’est avérée difficile dans la pratique. Toutefois, la Commission et le Bureau du Directeur de l’action publique ont engagé des discussions afin d’étudier les meilleurs moyens de traiter ce problème.

Autorité d’examen des plaintes contre la police

147.L’État partie a signalé précédemment qu’il avait créé l’Autorité d’examen des plaintes contre la police à la suite de modifications de la loi nationale sur la police (chap. 107 des lois zambiennes). L’Autorité est chargée des fonctions suivantes:

a)Recevoir toutes les plaintes relatives à des interventions de la police;

b)Enquêter sur toutes les plaintes relatives aux interventions de la police ayant entraîné la mort ou des blessures graves;

c)Présenter ses conclusions, recommandations et directives:

i)Au Directeur de l’action publique pour que des poursuites pénales soient éventuellement engagées;

ii)À l’Inspecteur général de la police, qui peut prendre des mesures disciplinaires ou administratives; ou

iii)À la Commission de lutte contre la corruption ou à toute autre instance ou autorité compétente.

148.L’Autorité d’examen des plaintes contre la police est habilitée à enquêter sur toutes les plaintes qui lui sont adressées par:

a)Une personne directement lésée par l’intervention de la police;

b)Une association agissant dans l’intérêt de ses membres;

c)Une personne agissant au nom d’une personne, d’un organisme ou d’une organisation lésés.

149.Conformément à l’article 57 C de la loi susmentionnée portant modification de la loi sur la police, l’Autorité d’examen se compose de cinq membres à temps partiel nommés par le ministre compétent. Elle est présidée par une personne ayant exercé les fonctions de juge de la Haute Cour ou habilitée à exercer ces fonctions. Ses membres exercent leur mandat pendant trois ans et peuvent être nommés pour un nouveau mandat.

150.Bien que relativement nouvelle, l’Autorité d’examen des plaintes contre la police avait enregistré en juin 2004 510 plaintes émanant du public. L’État partie informe le Comité qu’aucune des plaintes traitées jusqu’à présent ne se rapportait à des problèmes de discrimination raciale liés aux activités de la police.

Facteurs et difficultés

151.L’État partie tient à indiquer que bien qu’entièrement opérationnelle, l’Autorité connaît un certain nombre de difficultés qui ont une incidence sur son fonctionnement, notamment le manque de locaux adéquats, l’inachèvement du guide de l’Autorité et l’insuffisance des moyens financiers qui lui sont alloués pour mener ses activités, notamment pour faire connaître son existence, en particulier dans les zones rurales.

Commission d’enquête

152.L’État partie a créé la Commission d’enquête en 1973 en application de l’article 117, paragraphe 3 de la Constitution d’alors, celle de la deuxième République de Zambie. À l’heure actuelle, la Commission tient son statut juridique de l’article 90 de la Constitution et de la loi sur la Commission d’enquête (loi no 20 de 1991).

153.L’État partie tient à indiquer, en réponse aux observations figurant dans le dernier rapport du Comité, que la Commission d’enquête a pour fonction de recevoir et d’instruire les plaintes du public concernant les injustices ou les fautes administratives commises par des hauts fonctionnaires, des chefs d’institutions paraétatiques et des autorités locales. Elle recommande les mesures correctives appropriées aux plaignants et en informe le Président et le Parlement. La Commission veille à ce que l’équité soit assurée et œuvre pour la justice sociale dans l’administration des institutions publiques en vue de faciliter la prestation de services efficaces et concrets à la population. Son but ultime est d’assurer le respect des procédures, des pratiques et de la déontologie administratives applicables et d’engager des mesures correctives dans les institutions publiques afin d’en améliorer la bonne administration. Pour ce faire, elle indique les modifications qu’il y a lieu d’apporter aux textes réglementaires ou législatifs en vertu desquels la plainte a été déposée.

154.La Commission d’enquête n’exerce aucune fonction judiciaire mais constitue plutôt un organisme d’investigation, qui soumet le résultat de ses investigations au Président.

155.L’État partie précise également que le mécanisme d’application des observations de la Commission est défini à l’article 21 i) de la loi sur la Commission d’enquête qui est ainsi libellée:

«Le Président, après avoir reçu le rapport de la Commission ou de toute enquête menée par cette dernière, ou pendant le cours de l’enquête, peut prendre toute décision qu’il juge utile à propos de l’affaire ayant fait ou faisant l’objet d’une enquête de la Commission.».

156.L’Enquêteur général, qui préside la Commission d’enquête, a également le titre d’Ombudsman de la Zambie. Il s’agit là d’une personne ayant les qualités requises pour exercer les fonctions de juge de la Haute Cour, qui n’exerce cependant aucune fonction judiciaire de cet ordre. L’Enquêteur général est habilité à recevoir des plaintes de citoyens et à enquêter à leur sujet à condition qu’elles relèvent de sa compétence. Au cours de son enquête, l’Ombudsman peut avoir accès à tout document public présentant un intérêt pour l’enquête. Il peut également ouvrir une enquête de sa propre initiative.

157.L’État partie tient à indiquer que le type d’affaires dont s’occupe la Commission d’enquête a trait notamment à la nomination, à la mutation et à la promotion des fonctionnaires de l’État et à l’attribution des marchés. L’État partie est d’avis que les plaintes pour discrimination raciale peuvent prendre la forme d’actes de népotisme dans les nominations et les promotions en faveur des membres d’une tribu.

158.La Commission d’enquête traite en moyenne 1 130 plaintes chaque année. Elle n’est pourtant saisie que de très peu de plaintes pour discrimination raciale fondées sur le népotisme. Ces plaintes sont au nombre de 7 à 10 par an, et la plupart ont trait à des litiges professionnels pour non‑versement d’indemnités de licenciement.

Tableau 17

Plaintes reçues entre 2000 et 2003

Année

Plaintes

2000

1 324

2001

960

2002

1 510

2003

859

Total

4 653

159.L’efficacité de la Commission d’enquête s’observe au nombre élevé de différends qui sont réglés avant même l’envoi de recommandations au Président. Au total, 3 058 affaires ont été résolues au cours des quatre dernières années: 936 en 2000, 764 en 2001, 662 en 2002 et 696 en 2003. Il n’est perçu aucun frais pour le dépôt d’une plainte devant la Commission d’enquête. Cette dernière participe en outre aux frais de voyage et de restauration des plaignants qui doivent se rendre en ville, lorsqu’ils n’ont pas les moyens nécessaires.

Facteurs et difficultés

160.L’État partie informe le Comité que la dotation budgétaire du bureau de l’Enquêteur général est insuffisante en raison de la situation économique du pays.

161.La Commission ne dispose à l’heure actuelle que de deux enquêteurs alors que ses statuts en prévoient neuf. Elle n’a par ailleurs qu’un avocat alors que ses statuts en prévoient trois. Il existe également une grave pénurie de moyens de transport. Ces problèmes compromettent la bonne marche des activités de la Commission.

162.La Commission d’enquête est centralisée et ne peut de ce fait recevoir qu’un nombre limité de plaintes. Des mesures concrètes sont cependant prises actuellement pour ouvrir des bureaux de province dans toutes les régions.

Tribunal foncier

163.L’État partie possède une juridiction foncière indépendante qui examine tout différend foncier et prononce des jugements et des décisions en la matière. Le Tribunal foncier a été créé en application de l’article 20 de la loi foncière. Il est composé d’un président, d’un vice‑président, d’un représentant du Bureau de l’Attorney general, d’un urbaniste, d’un géomètre et d’un géomètre‑expert agréés et, au plus, de trois personnes issues des secteurs public et privé. Le Président et le Vice‑Président sont des personnes ayant les qualités requises pour être nommées juges de la Haute Cour. Les nominations se font après consultation de la Commission de la magistrature.

164.Le Tribunal foncier a notamment pour fonctions:

a)D’enquêter et de rendre des jugements et des décisions sur tout litige foncier;

b)D’enquêter et de rendre des jugements et des décisions à propos de tout litige concernant le paiement d’une indemnisation;

c)D’examiner généralement et de juger les affaires qui touchent aux droits et aux obligations en matière foncière de tout particulier ou de l’État;

d)De réaliser les actes et de s’acquitter des missions prescrits par la loi foncière ou toute autre loi écrite.

165.Toutes les parties lésées par un jugement ou une décision du Tribunal foncier peuvent se pourvoir directement en appel devant la Cour suprême.

166.Entre sa création, en 1995, et la fin de 2003, le Tribunal foncier a statué sur plus de 500 litiges fonciers, dont très peu ont fait l’objet d’un appel devant la Cour suprême.

167. Bien que le Tribunal foncier n’ait eu à examiner aucune plainte ayant trait à la discrimination raciale, il est bien évident que toute décision ou mesure prise en matière foncière par le Président, un ministre, le Conservateur du registre foncier ou le Commissaire aux questions foncières qui serait entachée de discrimination raciale et porterait atteinte aux droits fonciers, relève de la compétence du Tribunal.

Facteurs et difficultés

168.Le Tribunal foncier fonctionne comme une Circuit Court et est limité dans ses activités du fait de contraintes financières. Il n’est donc pas en mesure d’atteindre le plus grand nombre, en particulier les pauvres, les femmes et d’autres personnes vulnérables. Il n’est pas non plus en mesure de réaliser des campagnes d’information pour se faire connaître et n’a pas de locaux permanents de secrétariat.

D. AUTRES MESURES

169.L’État partie informe le Comité que ses citoyens, en vertu de la loi sur les associations, sont autorisés à constituer les organisations visant à promouvoir et protéger les droits de l’homme. Plusieurs organisations ont ainsi été créées, entre autres pour éduquer le public aux droits de l’homme et aussi pour offrir une aide juridique aux indigents. Les principales organisations qui œuvrent pour la promotion et la protection des droits de l’homme sont notamment la Legal Resource Foundation, la Legal Aid Clinic for Women, la Catholic Commission for Justice, Development and Peace (CCJDP), l’Institute of Human Rights, Intellectual Property and Development Trust (HURID) et Women for Change.

ARTICLE 7

170.L’État partie est conscient qu’il importe de prévoir dans les domaines de l’enseignement, de l’éducation, de la culture et de l’information des mesures efficaces qui visent à lutter contre les préjugés susceptibles de conduire à la discrimination raciale et des mesures qui favorisent la compréhension, la tolérance et l’amitié entre nations et groupes raciaux ou ethniques. L’État partie est conscient également qu’il importe de promouvoir les buts et les principes de la Charte des Nations Unies, de la Déclaration sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

171.Pour ce qui est de lutter contre les préjugés pouvant conduire à la discrimination raciale et de promouvoir la compréhension, la tolérance et l’amitié entre groupes raciaux ou ethniques, les articles 11 et 23 1) de la Constitution sont fort instructifs. Ces dispositions constitutionnelles sont en effet prises en considération à titre primordial par l’État partie lorsqu’il envisage toute mesure relative à l’article 7 de la Convention.

172.Conformément à la recommandation générale V du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, les renseignements concernant l’article 7 sont fournis dans trois grandes catégories:

i)Éducation et enseignement;

ii)Culture;

iii)Information.

1. ÉDUCATION ET ENSEIGNEMENT

173.Dans sa forme actuelle, l’enseignement zambien a une structure 7‑5‑4 car il comprend 7 années d’études primaires (4 années élémentaires et 3 années complémentaires de base), 5 années d’études secondaires (2 années de premier cycle et 3 années de second cycle), 2 à 3 trois années d’études supérieures et 4 années d’études universitaires menant à un premier diplôme.

174.L’objectif du système éducatif est de faire en sorte que chaque enfant reçoive un enseignement de qualité pendant neuf années. Les éléments fondamentaux de l’organisation du système scolaire zambien seront les suivants:

a)L’enseignement de base s’étendra sur une période de neuf ans, de la première à la neuvième année et sera structuré comme suit:

L’enseignement élémentaire de base, de la première à la quatrième année;

L’enseignement intermédiaire de base, de la cinquième à la septième année;

L’enseignement complémentaire de base, de la huitième à la neuvième année.

À mesure que l’enseignement de base s’universalisera, l’examen général de septième année perdra de son importance et, à terme, sera supprimé.

b)L’Enseignement du second degré s’étendra sur une période de trois ans, de la dixième à la douzième année.

175.Outre l’Université de Zambie et Copperbelt University, il existe d’autres types d’établissements d’enseignement supérieur proposant aux étudiants une formation dans différents domaines spécialisés, parmi lesquels les écoles d’infirmière, les écoles normales, les collèges d’enseignement agricole et divers instituts de formation professionnelle (Ministère de l’éducation, 2004).

A. MESURES LÉGISLATIVES

176.Aucune loi ne garantit le droit à l’éducation. Toutefois, en vertu des articles 110, paragraphe 1, et 112 e) de la Constitution (Principes directeurs de la politique des pouvoirs publics), les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire sont tenus, dans l’élaboration et l’application des politiques nationales et l’adoption de nouvelles lois, de tenir compte de considérations de nature à assurer des conditions égales et appropriées d’éducation dans tous les domaines et à tous les niveaux.

B. MESURES JUDICIAIRES

177.Aucune mesure judiciaire n’est à signaler dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement.

C. MESURES ADMINISTRATIVES

Politique nationale de l’éducation

178.La Zambie a défini une politique nationale de l’éducation, en 1996, dans les termes suivants:

«Il incombe au Ministère de l’éducation d’assurer un enseignement à tous les Zambiens, afin de leur permettre d’acquérir des connaissances et des compétences, de parvenir à l’excellence professionnelle et morale, de défendre les idéaux démocratiques et d’accepter et de juger autrui selon sa valeur personnelle et sa dignité, sans distinction de sexe, de religion, d’origine ethnique ou fondée sur toute autre caractéristique discriminante.».

179.La Politique nationale de l’éducation contient trois grands principes:

a)Il revient à l’État de protéger tous les droits des personnes, y compris le droit à l’éducation;

b)Les impératifs du développement national exigent qu’une attention particulière soit accordée au rôle de l’éducation dans la formation du capital humain, notamment dans le développement des connaissances, des qualifications, des valeurs et des compétences nécessaires à la croissance économique et au bien‑être social;

c)La décentralisation de la gestion de l’éducation passe par l’instauration de partenariats et la création d’un environnement favorable, notamment la mise en place d’une réglementation qui protège les droits des divers organismes éducatifs.

180.En outre, la Politique nationale de l’éducation prévoit un système éducatif libéralisé dans le cadre duquel les institutions privées, les particuliers, les organismes confessionnels et les communautés locales pourront créer et contrôler leurs propres écoles et autres établissements d’enseignement, conformément à leurs propres principes, sous réserve du respect des dispositions réglementaires et autres définies par le Ministère de l’éducation.

181.Sur le plan de l’égalité et de l’équité, la Politique nationale de l’éducation vise à mettre en place un système éducatif propre à assurer l’égalité de tous en matière d’accès, de participation et de prestations, en fonction des besoins et des capacités de chacun.

182.La Commission des droits de l’homme est la principale institution chargée de mettre au point et de mettre en œuvre des programmes visant à sensibiliser la population zambienne aux droits de l’homme.

La Commission des droits de l’homme

183.Le mandat de la Commission des droits de l’homme dans le domaine de l’enseignement des droits de l’homme est défini dans la loi relative à la Commission des droits de l’homme, dont l’article 9 e) prévoit que la Commission doit «[C]réer un programme continu de recherche, d’éducation, d’information et de réadaptation des victimes de violations des droits de l’homme, en vue de promouvoir le respect et la protection des droits de l’homme».

184.Il convient de noter que la Commission, en collaboration avec le Ministère de l’éducation, a mis en place un Comité national pour l’enseignement des droits de l’homme (NACORE).

Comité national pour l’enseignement des droits de l’homme (NACORE)

185.Pour donner suite à la Déclaration de la Décennie des Nations Unies pour l’éducation dans le domaine des droits de l’homme (1995‑2004), la Zambie a créé, par l’intermédiaire du Ministère de l’éducation et de la Commission des droits de l’homme, le Comité national pour l’enseignement des droits de l’homme(NACORE), en novembre 2000. Participent à ce Comité des acteurs importants, parmi lesquels certains services ministériels, le Congrès des syndicats de Zambie, l’Association juridique de Zambie, des établissements d’enseignement (l’Université de Zambie et l’Institut zambien de hautes études juridiques) et des représentants de la société civile. L’objectif général du Comité est d’aboutir à un plan d’action national pour l’enseignement des droits de l’homme en Zambie.

186.Le secrétariat du Comité a ses locaux au Centre pour l’élaboration des programmes scolaires du Ministère de l’éducation. Parmi les activités qui ont été menées à bien depuis 2001, on peut citer une étude sur la situation de l’enseignement des droits de l’homme en Zambie. Cette étude a été rendue possible grâce à l’assistance du Bureau du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) à Lusaka. Depuis, un rapport, qui doit encore être examiné, a été rédigé. Les résultats de l’examen stimuleront les activités de mise en œuvre. Des ateliers sur les droits de l’homme ont également été organisés à l’intention des membres du personnel du Centre pour l’élaboration des programmes scolaires afin, notamment, de leur transmettre les connaissances nécessaires aux fins de l’intégration des éléments relatifs aux droits de l’homme dans les cours d’éducation civique destinés aux établissements d’enseignement secondaire. Des ateliers ont également été organisés à l’intention des représentants des institutions membres du Comité national pour l’enseignement des droits de l’homme.

Réforme de l’éducation civique

187.Le Centre pour l’élaboration des programmes scolaires a entamé, en 2003, une réforme des programmes d’éducation civique. Cette réforme comprend l’introduction de l’éducation civique au second cycle de l’enseignement secondaire. Cette mesure vise, entre autres, à sensibiliser les écoliers aux droits de l’homme et donc à toucher une partie appréciable de la population. Jusqu’à présent, des cours d’éducation civique n’étaient proposés qu’au premier cycle de l’enseignement secondaire. Depuis, le Centre pour l’élaboration des programmes scolaires a choisi certaines écoles afin de mettre en œuvre un projet pilote sur l’enseignement de l’éducation civique en dixième année de l’enseignement secondaire de second cycle. La mise en œuvre du projet pilote a commencé par un atelier destiné aux professeurs d’éducation civique, à Kabwe, dans la province du Centre, en avril 2004. Les enseignants ont notamment acquis des connaissances portant sur les droits de l’homme. Le projet est mis en œuvre avec la participation de la société civile, et notamment de l’Association zambienne pour l’éducation civique.

188.Le Comité pourra se reporter aux rapports de la Zambie sur l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels pour mieux comprendre le système éducatif de la Zambie.

D. AUTRES MESURES

189.Les ONG participent à l’enseignement des droits de l’homme. À cet égard, il convient de signaler que l’Association zambienne pour l’éducation civique a un programme scolaire complet axé sur tous les domaines relatifs aux droits de l’homme, notamment la Convention. Depuis 1993, l’Association zambienne pour l’éducation civique joue un rôle important dans la révision des programmes scolaires d’éducation civique en vue d’y intégrer l’enseignement des droits de l’homme.

190.D’autres ONG ont participé à l’enseignement des droits de l’homme au niveau communautaire, parmi lesquelles:

1)Women for Change, ONG, présente dans trois provinces du pays, en particulier au niveau des districts, a mis au point un programme global portant sur l’enseignement des droits de l’homme et le respect de principes constitutionnels de gestion publique, destiné à l’ensemble des chefs traditionnels du pays. Elle applique également des programmes spécifiques sur l’égalité des sexes, le VIH/sida et l’émancipation économique dans les provinces du Centre, du Sud et de l’Ouest de la Zambie;

2)Le Centre pour le règlement des conflits et des différends en Afrique australe (SACCORD) s’occupe de l’enseignement des droits de l’homme au niveau communautaire en mettant l’accent sur le règlement des conflits sous toutes ses formes;

3)La Foundation for Democratic Process (FODEP) s’occupe de la surveillance des élections et de l’enseignement des droits de l’homme au niveau communautaire;

4)Le Women’s Lobby Group s’occupe de l’enseignement des droits de l’homme en mettant l’accent sur l’émancipation des femmes;

5)En collaboration avec Pax‑Romana (association d’intellectuels et de membres des professions culturelles et scientifiques catholiques), la Catholic Commission for Justice and Peace applique un programme global d’enseignement des droits de l’homme concernant la suite de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée (Durban);

6)La Young Women’s Christian Association/Alliance des unions chrétiennes féminines gère un refuge pour femmes battues et enfants maltraités. Elle conseille également les victimes de mauvais traitements, y compris les victimes de captation d’héritage et de problèmes conjugaux.

191.La Zambie, consciente des conséquences négatives de toutes les formes de discrimination raciale, a pris des mesures pour lutter contre les préjugés conduisant à la discrimination raciale et favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre nations et groupes raciaux ou ethniques.

a) Lutte contre les préjugés conduisant à la discrimination raciale

192.En vertu de la loi sur l’éducation (chap. 134), la Zambie a pris des mesures législatives pour lutter contre les préjugés susceptibles de conduire à la discrimination raciale. Ces mesures législatives sont les suivantes:

Article 24: Aucun élève ne peut se voir refuser l’accès d’un établissement ou foyer scolaire en raison de sa race ou de sa religion.

193.Cette disposition est respectée dans tous les établissements d’enseignement, tant publics que privés.

Article 25: Lorsque l’un des parents d’un élève fréquentant un établissement scolaire, quel qu’il soit, demande à ce que son enfant soit dispensé d’instruction religieuse ou de prendre part ou d’assister à une cérémonie religieuse ou à un rite religieux, quels qu’ils soient, l’élève en est dispensé tant que ladite demande n’est pas retirée.

194.Cette disposition est respectée dans la mesure où l’éducation religieuse est une matière facultative et n’est obligatoire pour aucun élève.

195.En outre, par l’intermédiaire de la Commission des droits de l’homme, la Zambie a mis en place un large éventail de programmes visant à informer le public de ses droits et des droits d’autrui, des droits de l’homme en général et de la lutte contre les préjugés conduisant à la discrimination raciale.

196.À cet égard, la Commission des droits de l’homme a défini dans le cadre de son plan national d’action (1999‑2009) trois objectifs stratégiques concernant l’information, l’éducation et la communication. Ces objectifs sont les suivants:

i) Information: activités de sensibilisation et diffusion d’informations sur les libertés et droits fondamentaux des citoyens à tous les niveaux.

197.En 2000, la Commission des droits de l’homme, en collaboration avec le Centre pour l’élaboration des programmes scolaires du Ministère de l’éducation, a commencé à traduire la Charte des droits dans les sept principales langues locales comprises par la majorité de la population zambienne. Il convient de noter que la Commission prévoit de produire une version simplifiée des principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, dont la Convention, dans les sept principales langues locales, dans le cadre du Plan national d’action.

ii) Éducation: intégration de l’enseignement des droits de l’homme dans les établissements d’enseignement des secteurs formel et informel.

198.L’enseignement des droits de l’homme fait partie du programme de formation des fonctionnaires des services responsables de l’application des lois et en particulier de la police zambienne. À cet égard, il convient de noter que la Commission des droits de l’homme a organisé des ateliers de formation à l’intention des membres de tous les services responsables de l’application des lois, en commençant par ceux de Lusaka et des provinces de l’Ouest et du Sud. Les participants étaient des membres de la police zambienne, de l’administration pénitentiaire, de la Commission de lutte contre la drogue, de la Commission de lutte contre la corruption, de la Commission d’enquête, du Département de l’immigration, de l’Office zambien de la nature et de services de police municipale.

199.Au total, 3 679 fonctionnaires ont bénéficié d’une formation portant notamment sur les principes de l’égalité et du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sur le traitement des étrangers, lesquels, a‑t‑il été précisé, devaient être traités sur un pied d’égalité. En outre, une organisation non gouvernementale, l’Institute of Human Rights and Intellectual Property and Development Trust, organise, depuis 2003, des ateliers de formation de formateurs à l’intention de la police zambienne. L’Institut a conclu un mémorandum d’accord avec la police zambienne en vue de mettre en œuvre un programme triennal de renforcement des capacités et de formation dans le domaine des droits de l’homme, de 2003 à 2006.

200.Grâce à la mise en œuvre de cette approche pragmatique de l’enseignement des droits de l’homme en général, la Zambie estime que les attitudes, les mentalités et les méthodes concernant les droits de l’homme se sont grandement améliorées.

201.Comme cela a été indiqué au sujet du Comité national pour l’enseignement des droits de l’homme, laCommission des droits de l’homme, en collaboration avec le Centre pour l’élaboration des programmes scolaires, procède à l’intégration des droits de l’homme dans les programmes scolaires. En outre, des émissions pédagogiques sur les droits de l’homme ont été diffusées pendant 13 semaines par la Commission sur les ondes de la Société nationale de radiotélédiffusion en 2002, en anglais et dans les sept principales langues locales. De plus, la Société nationale de radiotélédiffusion a récemment offert à la Commission du temps d’antenne gratuit pour lui permettre de diffuser des émissions pédagogiques sur les droits de l’homme en anglais.

202.En 2001, la Commission des droits de l’homme a également organisé des campagnes pédagogiques sur les droits de l’homme utilisant le théâtre, la poésie et le spectacle, dans la plupart des quartiers de Lusaka. Ces campagnes d’éducation se sont limitées à Lusaka en raison des ressources limitées dont dispose la Commission. Les campagnes étaient axées sur les droits des femmes et des enfants dans le cadre du respect des principes de l’égalité et sur les droits des individus en conflit avec la loi.

iii) Communication: collaboration avec les parties prenantes afin d’améliorer la communication et le partage de l’information dans le domaine des droits de l’homme.

203.Dès sa création, la Commission a entrepris une visite des neuf centres provinciaux du pays, en consacrant 10 jours à chaque province. Les réunions organisées à cette occasion avaient pour objet de rencontrer la population et les autorités locales, afin d’évoquer les questions relatives aux droits de l’homme et les problèmes des communautés à comprendre les droits de l’homme.

b) Promotion de la compréhension, de la tolérance et de l’amitié entre nations et groupes raciaux ou ethniques

204.Premièrement, la Zambie a organisé des consultations au sein des services ministériels dans le cadre des préparatifs de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en 2001.

205.Deuxièmement, dans le cadre des préparatifs de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, la Commission des droits de l’homme a organisé trois ateliers nationaux destinés à sensibiliser la société, et en particulier les jeunes, à la question du racisme. L’objectif de ces ateliers était de susciter une prise de conscience en ce qui concerne le racisme et l’intolérance qui y est associée. Deux des ateliers (Lusaka en juin 2001 et Ndola en août 2001) étaient destinés aux jeunes en tant que futurs dirigeants. Le troisième atelier a été organisé à peu près au même moment à Ndola à l’intention du monde des affaires et des investisseurs. Ont participé à ces ateliers la Commission des droits de l’homme, des services ministériels, des ONG, des jeunes et la société civile en général.

206.Par ailleurs, en juillet 2001, Pax-Romana a organisé en Zambie, avant la Conférence de Durban, un atelier régional pour l’ensemble des pays de l’Afrique australe, qui avait pour objet de définir la position et les visées de l’Afrique en ce qui concerne la Convention. L’atelier a été axé sur la promotion de la compréhension entre les groupes raciaux plutôt que sur la réparation des injustices du passé à l’encontre des Noirs. Il s’est également penché sur la question de l’unité dans la diversité des différents groupes ethniques. Ont participé à cet atelier différentes ONG, des universitaires, des parlementaires, des militants et des organisations religieuses.

E. FACTEURS ET DIFFICULTÉS

207.L’un des principaux problèmes identifiés par la Zambie est la médiocrité de l’enseignement de base, formel ou informel, concernant les droits de l’homme (enseignement communautaire), fourni dans le cadre de la formation des personnels chargés d’assurer les différents services publics dans le domaine des droits de l’homme.

208.Les taux d’analphabétisme élevés existant en Zambie font qu’un nombre considérable de femmes, d’hommes et d’enfants ne sont pas en mesure de tirer parti des informations écrites relatives à leurs libertés et droits fondamentaux. À ce problème s’ajoutent celui de la non‑réalisation de l’éducation universelle et les difficultés auxquelles se heurte la mise en œuvre du droit à l’éducation.

209.Parmi les autres éléments qui ont des répercussions sur l’enseignement des droits de l’homme, figurent la grande misère et les pratiques culturelles, religieuses et traditionnelles rétrogrades qui portent atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, en particulier ceux des femmes et des enfants.

2. CULTURE

210.La Zambie reconnaît que la culture est l’un des éléments fondamentaux du développement. Le développement culturel constitue l’un des principaux instruments d’amélioration de la qualité de la vie de la population. La Zambie est d’avis que le manque de considération pour les particularités sociales et culturelles des hommes, des femmes et des enfants a tendance à causer des conflits entre groupes ethniques et entre nations.

211.Afin de mettre en œuvre cette conception de la vie culturelle, la Zambie a pris, au cours des sept dernières années, des mesures législatives, politiques, administratives et autres destinées à garantir que tous les Zambiens, indépendamment de leur race, de leur couleur, de leur sexe, ou de leur origine nationale ou ethnique, exercent leur droit de prendre part pleinement à la vie culturelle du pays sans aucune distinction.

A. MESURES LÉGISLATIVES

212.L’article 112 g) de la Constitution zambienne reconnaît à chacun le droit de participer librement à la vie culturelle. Ce même article dispose que l’État s’emploie à promouvoir la pratique, la jouissance et le développement des cultures, traditions, coutumes et langues de chacun, dans la mesure où celles-ci ne sont pas contraires à la Constitution.

213.Les autres textes de loi qui influent sur l’exercice des droits culturels sont notamment:

a)La loi portant sur le Conseil national des arts (loi no 31 de 1994), en vertu de laquelle le Conseil est notamment responsable du développement de la promotion et de la réglementation des arts du spectacle et des arts littéraires et visuels; et de l’organisation de concours pour élever la qualité des représentations et productions artistiques à l’échelle nationale;

b)La loi sur la Commission de conservation du patrimoine national (chap. 173), qui prévoit la conservation du patrimoine ancien, culturel et naturel, des reliques et des autres objets présentant un intérêt esthétique, historique ou préhistorique, archéologique ou scientifique;

c)La loi sur le droit d’auteur et la prestation artistique (loi no 44 de 1994), portant création de la Société zambienne de protection des droits d’auteur attachés aux œuvres musicales, qui protège toutes les œuvres et productions présentant un intérêt culturel.

B. MESURES JUDICIAIRES

214.Aucune mesure judiciaire n’est à signaler dans le domaine de la culture.

C. MESURES ADMINISTRATIVES

215.La Zambie a défini une politique culturelle nationale (2003) dont les éléments saillants sont notamment les suivants:

L’identité culturelle

Le patrimoine culturel

La création artistique et intellectuelle et l’éducation artistique

La culture et le développement

La coopération culturelle internationale.

216.La coordination de la politique culturelle nationale est assurée par le Ministère du développement communautaire et des services sociaux par l’intermédiaire du Département de la culture et d’un comité interministériel composé des ministères d’exécution et institutions clefs suivants:

1. Ministères/Institutions

a)Le Département de la culture du Ministère du développement communautaire et des services sociaux est chargé de favoriser la préservation, le développement et la promotion d’une culture du développement durable;

b)Le Ministère de l’information et des services de radiodiffusion est chargé de la diffusion des arts, des points de vue culturels et de l’information; il est également chargé de veiller au respect de la loi sur le droit d’auteur par l’intermédiaire de la Société zambienne de protection des droits d’auteur;

c)Le Ministère de l’administration locale et du logement est responsable des affaires tribales;

d)Le Ministère du tourisme, de l’environnement et des ressources naturelles s’occupe du tourisme ethnoculturel par l’intermédiaire des départements suivants:

i)Le Département des musées nationaux est chargé de la préservation du patrimoine culturel physique du pays;

ii)La Commission du patrimoine national est chargée des sites culturels et touristiques;

e)Le Ministère de l’intérieur est chargé d’archiver le patrimoine zambien;

f)Le Ministère de la science, de la technologie et de la formation professionnelle est chargé du programme de formation artistique des secteurs formel et informel appliqué, par exemple, à Evelyn Hone College et à la School of Art and Music;

g)Le Ministère de la justice est chargé de la rédaction de projets de loi dans le domaine de la culture;

h)L’Université de Zambie est, notamment, chargée d’enseigner les matières culturelles telles que la littérature, les langues, les lettres et la communication.

2. Autres institutions

a)Le Conseil national des arts estchargé de la promotion et de la réglementation des arts traditionnels (arts visuels, artisanat, curiosités et art culinaire);

b)Les associations culturelles sont chargées de l’organisation des manifestations culturelles et des rituels au sein de la population zambienne, de différents groupes ethniques dirigés par des structures ou des chefs traditionnels (par exemple l’association culturelle Alangizi, qui a pour objet l’initiation aux responsabilités et devoirs de la vie adulte);

c)L’Association des guérisseurs traditionnels de Zambie.

217.Dans le cadre de la politique culturelle nationale, la Zambie a défini des objectifs et des stratégies en vue de veiller à ce que chacun participe effectivement à la vie culturelle sans distinction de race, de couleur, de sexe, d’origine nationale ou ethnique.

218.Afin de concrétiser cette vision, ces objectifs, stratégies et politiques, l’ensemble des dispositions législatives concernant la culture seront revues afin de mettre en place un cadre juridique global.

a) Lutter contre les préjugés conduisant à la discrimination raciale

219.L’article 31 de la loi sur le Conseil national des arts de 1994 prévoit la création d’associations artistiques, culturelles et d’autres groupes d’intérêts afin de promouvoir la participation de tous à la vie artistique et culturelle. En vertu dudit article, une association pour la participation des enfants et des jeunes (ASITET) aux activités des arts et de la culture a été créée en vue de garantir le droit de participer à la vie culturelle et d’intégrer les enfants et les jeunes de différentes origines ethniques.

220.La Zambie a organisé une indaba (réunion) nationale en octobre 2003 afin de permettre à l’ensemble des parties prenantes de débattre de la situation politique, économique, sociale et culturelle du pays et de formuler des recommandations à ce sujet. Une vaste gamme de participants représentant tous les groupes ethniques de la Zambie y ont assisté. Dans le domaine culturel, l’un des principaux résultats de l’indaba nationale a été de reconnaître la nécessité de revoir et de modifier la législation sur la culture afin de la mettre en conformité avec la politique culturelle nationale, que beaucoup jugent très élaborée et complète.

b) Favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre nations et groupes raciaux ou ethniques

221.Tentant de bâtir une culture de l’amitié et de la compréhension entre Zambiens, la Zambie a organisé, comme indiqué plus haut, une indaba nationale en octobre 2003. Cette réunion avait pour but de répondre à de nombreux appels émanant de l’ensemble du pays, demandant un forum dans lequel des personnes diverses par leurs origines sociales, leurs intérêts et leurs origines ethniques puissent se retrouver pour débattre de questions d’unité nationale dans les domaines politique, économique, social et culturel. Ont participé à cette réunion des ministres et des hauts fonctionnaires, des membres du corps judiciaire, des parlementaires, des chefs traditionnels, des membres des partis d’opposition, des organisations religieuses, des universitaires et des représentants de tous les groupes ethniques. Au total, près de 800 personnes étaient présentes. En outre, l’indaba nationale a été un facteur majeur d’union de tous les Zambiens.

222.Par ailleurs, la Zambie encourage la compréhension mutuelle et la tolérance entre les groupes ethniques locaux grâce à des échanges culturels, comprenant notamment:

a)Des cérémonies traditionnelles;

b)Des publications locales;

c)Des remèdes traditionnels;

d)De l’artisanat, des masques, des danses et des chants;

e)De la création d’associations fondées sur l’émulation tribale (cousinage), telles que le club Ngoni-Bemba de football de la province du Nord.

223.S’agissant de la tolérance et de l’amitié entre nations et groupes raciaux ou ethniques, la Zambie entretient des relations d’amitié, telles que l’amitié Zambie-Inde et l’amitié Zambie‑Cuba. En outre, la Zambie est partie à plusieurs accords bilatéraux et multilatéraux d’échanges culturels, par exemple avec le Malawi, la Chine et le Japon. La participation des associations culturelles communautaires est encouragée dans le cadre de ces accords.

D. FACTEURS ET DIFFICULTÉS

224.La Zambie ne dispose pas de ressources financières et humaines suffisantes pour investir dans la promotion des activités culturelles, en particulier dans le domaine de la lutte contre la discrimination raciale et de la promotion de la compréhension et de la tolérance entre les groupes ethniques qui vivent dans des zones reculées.

225.Il n’y a pas suffisamment d’activités de recherche sur les cultures locales.

3. INFORMATION

226.La Zambie utilise toutes les formes de médias dans le cadre des efforts qu’elle déploie pour informer le peuple zambien des droits de l’homme, y compris en ce qui concerne la discrimination raciale, et pour promouvoir un esprit et une culture de tolérance.

227.Les principaux médias en Zambie sont trois quotidiens, à savoir le Times of Zambia et le Zambia Daily Mail, qui appartiennent à l’État, et le Post Newspaper, qui appartient au secteur privé. Il existe une chaîne de télévision publique et une chaîne de radio publique, qui compte trois stations différentes. Parmi les autres médias appartenant à l’État figurent une agence de presse et un service d’information. Il existe également une chaîne de télévision payante d’économie mixte appartenant à la Société nationale de radiotélédiffusion et à la société Multi‑Choice.

228.La libéralisation du secteur des médias depuis l’avènement du pluralisme en Zambie a renforcé la participation du secteur privé dans ce secteur. Le tableau 19 ci-dessous décrit les divers médias qui coexistent en Zambie à l’heure actuelle.

Tableau 19

Les médias en Zambie

Types de médias

Nom

Propriétaire

Quotidiens

Times of Zambia

Zambia Daily Mail

The Post

État

Secteur privé

Hebdomadaires

Sunday Times

Sunday Mail

Business Mail

National Mirror

Friday Edition

État

Secteur privé

Bimensuels

Southern Guardian

Secteur privé

Mensuels

Ichengelo

Tsopano (Est)

Imbila (Nord, Luapula et Copperbelt)

Ngoma (Nord-Ouest)

Liseli (Ouest)

Lukanga (Centre)

Intanda (Sud)

Tourism News

Legal Resources Foundation Newsletter

Adviser

Watchdog

Financial Mail

Église

État

Secteur privé

Bimestriels

Police News

État

Médias électroniques

Société nationale de radiotélédiffusion

(une chaîne de télévision et 3 chaînes de radio)

État“

Christian Voice (Station de radio)

Multi-Choice TV

Radio Phoenix

Ichengelo Radio

Q FM

Choice FM

Yatsani

Casat

Voice of the Dove Radio

Radio 5 FM

Secteur privé

Agences de presse

Zambia News Agency

Palesa News Agency

Africa Media Services

État

Secteur privé

Services d’information

Zambia Information Services

National Agricultural Information Services (NAIS)

État

Magazines

Search

PSRP Bulletin

Profit

Speakout

Challenge

Orbit

Trend Setter

Low Down

Pop News

Livingstonian

État

Secteur privé

A. MESURES LÉGISLATIVES

229.En 2002, la Zambie a promulgué la loi sur l’Autorité indépendante de l’Audiovisuel (loi no 17 de 2002). L’article 4 de cette loi porte création de l’Autorité indépendante de l’audiovisuel, en tant que personne morale à succession perpétuelle.

230.Les fonctions de l’Autorité indépendante de l’audiovisuel sont énoncées à l’article 5 2) et comprennent notamment la promotion d’un secteur de l’audiovisuel pluraliste et diversifié.

B. MESURES JUDICIAIRES

231.Aucune mesure judiciaire n’est à signaler dans ce domaine.

C. MESURES ADMINISTRATIVES

232.La Zambie dispose d’un projet de politique générale concernant l’information et les médias, qui s’inspire de points de vue et suggestions exprimés à l’occasion de divers conférences et ateliers organisés par l’intermédiaire du Comité sur la réforme des médias, de 1993, ainsi que de propositions écrites individuelles. Il est important de bien comprendre que depuis l’indépendance, il n’y a pas eu de politique bien définie et nationalement reconnue concernant l’information et les médias. C’est pourquoi la rédaction d’une politique nationale concernant les médias et l’information est devenue une priorité majeure pour la Zambie. Compte tenu de ce qui précède, la Zambie souhaite finaliser ce projet de politique le plus tôt possible.

a) Rôle des médias appartenant à l’État dans la diffusion de l’information en vue de lutter contre les préjugés conduisant à la discrimination raciale

233.Les principales institutions engagées dans la lutte contre les préjugés conduisant à la discrimination raciale sont les suivantes:

1) Services d’information zambiens

234.Le rôle des services d’information zambiens (Zambia Information Services) consiste à sensibiliser le public à ce que font le Gouvernement et le peuple; à mettre en valeur les politiques, programmes et mesures mis en œuvre par le Gouvernement; à encourager la participation de la population aux affaires publiques et à informer le Gouvernement des espérances, craintes, aspirations et attentes de la population. Ils ont également pour mandat de réaliser des campagnes d’éducation civique sur les droits de l’homme, et sur les devoirs et responsabilités des citoyens, y compris en dispensant un enseignement sur la lutte contre la discrimination raciale, afin de permettre à tous les individus de participer pleinement à la gestion démocratique du pays.

2) Agence de presse zambienne

235.L’Agence de presse zambienne (Zambia News Agency) a été créée pour collecter et diffuser l’information le plus largement possible dans le pays. Ses fonctions sont de collecter et de traiter les informations nationales et de les communiquer à des clients locaux et étrangers et de recevoir les informations étrangères et de les diffuser à ses abonnés locaux.

3) Société nationale de radiotélédiffusion

236.Le rôle de la Société nationale de radiotélédiffusion (Zambia National Broadcasting Corporation) consiste à informer, à instruire et à divertir le public grâce à la radio et à la télévision. Elle a notamment pour fonctions de radiodiffuser les nouvelles, les actualités et l’information.

237.En ce qui concerne la diffusion de l’information, la Zambie estime que les organismes susmentionnés jouent un rôle primordial dans la promotion de l’enseignement des droits de l’homme et de la compréhension, la tolérance et l’amitié entre les différents groupes ethniques du pays.

D. AUTRES MESURES

b) Rôle des organes d’information, à savoir la presse, la radio et la télévision, pour ce qui est de faire connaître les droits de l’homme et de diffuser l’information

238.Il convient de noter que la Zambie a mis en place un cadre propice à la croissance et au développement de médias autonomes. Les organes d’information ont donc joué un rôle de premier plan pour ce qui est de promouvoir et de faire connaître les droits de l’homme et de diffuser des informations sur les buts et principes de divers instruments relatifs aux droits de l’homme.

239.L’organisation mère des organismes zambiens de médias indépendants est l’Institut des médias d’Afrique australe (section Zambie) (ex-Association zambienne des médias indépendants). L’Institut regroupe l’ensemble des médias électroniques et de la presse écrite. Il est à la pointe de la lutte pour la liberté de la presse et l’accès à l’information, grâce à la diffusion de diverses émissions de télévision et de radio, tels que «Let the People Talk», sur Radio Phoenix, et à certains organes de la presse écrite, tels que le Post Newspaper et Challenge Magazine. La Zambie estime que ces efforts contribuent fortement à promouvoir les droits de l’homme comme moyen d’accès à l’information.

240.Par ailleurs, toutes les provinces du pays disposent de stations de radio communautaires, qui sensibilisent les communautés locales à la question des droits de l’homme. Ces stations de radio sont utilisées pour mieux faire connaître les droits de l’homme et les diffuser largement. Jusqu’ici, seule existait la Société nationale de radiotélédiffusion, qui n’avait pas une grande portée d’émission et se caractérisait par un système centralisé de diffusion. La situation a changé puisque les stations de radio communautaires peuvent désormais adapter l’information aux besoins des communautés.

241.Parmi ces stations de radio communautaires figurent:

1.Radio Chikuni, Sky FM − Monze, Radio Mosi-Oa-Tunya − Livingstone and Mazabuka Community Radio (province du Sud)

2.Radio Phoenix, Choice FM, UNZA radio, 5 FM, QFM, Christian Voice, Yastani, Hone Radio station − Lusaka (province de Lusaka)

3.Radio Ichengelo − (province de Copperbelt)

4.Radio Chikaya, Radio Mpangwe, Radio Maria, Breeze FM − Chipata (province de l’Est)

5.Radio Lyambai − Radio Liseli Mongu (province de l’Ouest)

6.Radio Mano Kasama − (province du Nord)

7.Radio Yangeni − Mansa (province de Luapula)

E. FACTEURS ET DIFFICULTÉS

242.Les médias zambiens s’adressent à un public essentiellement urbain, ce qui entraîne un déficit informationnel, particulièrement chez les ruraux pauvres et marginalisés. La portée des émissions de radio et de télévision n’est pas suffisante pour atteindre la plupart des Zambiens qui vivent en région frontalière.

243.Dans l’ensemble, les principaux facteurs qui limitent la portée des médias et l’accès à l’information dans la majeure partie du pays sont les suivants:

a)L’analphabétisme;

b)La mauvaise qualité des infrastructures de communication ou leur insuffisance;

c)Des problèmes de fonctionnement tels que le coût élevé du papier journal et le mauvais état général du matériel;

d)Le coût élevé des postes de radio et de télévision pour les auditeurs et les téléspectateurs.

II. CONCLUSIONS

244.Le douzième rapport périodique de la Zambie a été établi conformément aux dispositions et prescriptions de l’article 9 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

245.La Zambie reconnaît dûment les obligations qui lui incombent en vertu de la Convention. Elle reconnaît également qu’il existe divers problèmes qui ont des répercussions sur la promotion et la protection des droits de l’homme sur son territoire, parmi lesquels:

a)Le déclin économique, imputable principalement au recul du secteur minier, qui a concouru à l’affectation de ressources insuffisantes aux mécanismes institutionnels participant à l’application de la Convention;

b)La pandémie de VIH/sida, dont les répercussions négatives affectent profondément les ressources humaines et ont des incidences sur les performances socioéconomiques du pays;

c)Le faible niveau d’information des personnes en ce qui concerne les droits de l’homme, notamment les mécanismes de recours disponibles.

246.La Zambie demande au Comité de prendre note des faits positifs intervenus au cours des 10 dernières années, notamment les suivants:

i)La création de la Commission des droits de l’homme et de l’Inspection générale des services de police;

ii)La révision et la modification de dispositions législatives préjudiciables à la protection et à la promotion des droits de l’homme, notamment par l’abolition des châtiments corporels;

iii)L’émergence d’une société civile dynamique, qui a été facilitée et soutenue par le cadre juridique et politique propice dont dispose la Zambie;

iv)L’émergence et le développement d’une presse écrite et de médias électroniques privés, qui contribuent à répondre aux besoins d’information et d’éducation de la population.

247.La Zambie s’engage à s’acquitter pleinement de ses obligations en vertu de la Convention et a mis clairement en évidence, dans son rapport, les mesures législatives, judiciaires, administratives et autres qui ont été ou qui vont être prises pour garantir l’exercice des droits de l’homme par toutes les personnes qui se trouvent sur son territoire, sans discrimination, fondée notamment sur la race, la couleur, la croyance, l’appartenance tribale ou toute autre considération similaire.

248.En outre, la Zambie est résolue à s’acquitter de l’obligation d’incorporer dans le droit interne les normes internationales relatives aux droits de l’homme qu’elle a adoptées en ratifiant les instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme, notamment la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, ou en y adhérant.

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