CERD

Convention internationale

sur l’élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.GÉNÉRALE

CERD/C/452/Add.230 juillet 2003

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DELA DISCRIMINATION RACIALE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIESCONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Seizièmes rapports périodiques que les États parties devaient présenter en 2002

Additif

NÉPAL*

[29 avril 2003]

TABLE DES MATIÈRES

ParagraphesPage

Résumé4

Introduction1 - 210

I.PROFIL DE PAYS3 - 4310

A.Caractéristiques géophysiques3 - 810

B.Histoire et organisation politique9 - 1411

C.Caractéristiques démographiques5 - 1713

D.Caractéristiques sociales et culturelles 18 - 2713

E.Aperçu économique28 - 4015

F.Les tendances du développement social41 - 4317

II.MESURES PARTICULIÈRES RELATIVES À DES ARTICLESSPÉCIFIQUES DE LA CONVENTION44 - 11619

Introduction44 - 4519

A.Article 246 - 7919

B.Article 38027

C.Article 481 - 8327

D.Article 584 -11028

E.Article 6111 - 11433

F.Article 7115 - 11634

III.RÉPONSES AUX PRÉOCCUPATIONS ET AUX RECOMMANDATIONS DU COMITÉ CONCERNANT LE QUATORZIÈME RAPPORT PÉRIODIQUE DU NÉPAL117 - 12535

IV.CONCLUSIONS126 - 12836

Bibliographie*

Annexes*

Annexe A.Comité de rédaction du quinzième rapport du Népal au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Annexe B.Comité permanent du quinzième rapport du Népal au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Annexe C.Liste des participants à l’Atelier national sur le quinzième rapport du Népal, Katmandou (Népal)

Annexe I.Tableau de quelques-unes des principales affaires en rapport avec la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Annexe II.Contexte de l’Atelier national sur le quinzième projet de rapport des États parties: Népal

Annexe III.Composition ethnique et par caste du Népal

Annexe IV.Nationalités du Népal

Annexe IV a).Nationalités du Népal, d’après le projet de loi approuvé sur les nationalités à la vingtième session parlementaire

Annexe V.Basse caste (Dalits)

Annexe V a).Population dalit par district (carte), 1991

Annexe VI.Population par deuxième langue, 1991

Annexe VII.Population par religion, lors des recensements

Annexe VIII.Population par religion, en pourcentage

Annexe IX.Répartition des religions minoritaires, 1991

Annexe X.Alphabétisation et niveau d’instruction par groupe ethnique/caste, 1991

Annexe XI.Indice national intégré de gouvernance, 1992

Annexe XII.Fonctionaires

Annexe XIII.Groupes ethniques/castes avec un nombre appréciable de candidatures, 1994

Annexe XIV.Élections de 1991, 1994 et 1999: tendances

Annexe XV.Caste/groupe ethnique des rédacteurs en chef de la presse écrite régulièrement publiée pour l’exercice 1998-2000

Résumé

Principaux éléments du rapport

Le rapport se divise en quatre parties. La première présente les caractéristiques géophysiques, l’histoire, l’organisation politique, la structure démographique, y compris les spécificités sociales et culturelles, et les tendances en matière de développement économique du Népal.

La deuxième partie, qui constitue l’essentiel du rapport, aborde les principales questions concernant la mise en œuvre des articles de la Convention. Les aspects les plus importants du rapport sont les suivants:

L’article premier de la Convention définit la « discrimination raciale » . Il précise également la portée de la Convention, et en particulier ses domaines d’application. Les articles 2 à 7 énoncent les obligations des États parties en ce qui concerne l’application de la Convention.

Article 2 de la Convention et obligations de l’État. En tant que partie à la Convention, le Népal dénonce tous les actes de discrimination raciale. Il a rempli les obligations qui lui incombent en vertu de la Convention en mettant en œuvre une politique visant à instaurer l’harmonie et le respect mutuel entre les différents groupes et communautés raciaux, et en prenant les mesures qui s’imposent pour mener à bien la politique de non‑discrimination.

Cadre constitutionnel et élimination de la discrimination raciale

La Constitution du Royaume du Népal, promulguée en 1990, garantit les droits de l’homme sans aucune discrimination fondée sur la caste, la croyance, la religion, la race ou l’idéologie. Elle prévoit deux types de cadres en matière de promotion et de protection des droits de l’homme:

a)Principes directeurs constitutionnels;

b)Cadre pour l’exécution des obligations légales.

Principes directeurs constitutionnels

Dans le préambule, la Constitution énonce les obligations de l’État en matière de promotion et de protection des droits de l’homme. De plus, le chapitre relatif aux principes directeurs régissant la politique de l’État prévoit que l’État doit appliquer des mesures visant à promouvoir, protéger et faire respecter les droits fondamentaux des citoyens. Ce chapitre mentionne des dispositions destinées à promouvoir et à consolider les valeurs et les normes relatives aux droits de l’homme en vue de renforcer l’égalité, la fraternité et l’unité parmi la population sans aucune discrimination. En outre, la Constitution prévoit que le Gouvernement doit prendre des mesures pour aider les groupes désavantagés et éliminer la discrimination afin de promouvoir et de renforcer l’harmonie et le respect entre les différents groupes raciaux, quelle que soit leur caste, leur croyance ou leur religion.

Cadre pour l’exécution des obligations légales

Dispositions constitutionnelles

Article 11 1):Tous les citoyens sont égaux devant la loi. Nul ne peut se voir refuser l’égale protection de la loi.

Article 11 2):L’application du droit commun ne peut donner lieu à aucune discrimination fondée sur la religion, la race, la caste, le groupe ethnique ou les convictions idéologiques, ou sur tout autre motif.

Article 11 3):L’État n’exerce à l’égard des citoyens aucune discrimination fondée sur la religion, la race, la caste, le groupe ethnique ou les convictions idéologiques, ou sur tout autre motif.

Néanmoins, des dispositions légales spéciales pourront être adoptées en vue de protéger et de promouvoir les intérêts des femmes, des enfants, des personnes qui sont âgées, qui sont atteintes d’un handicap physique ou mental, ou qui appartiennent à une classe peu avancée sur le plan économique, social ou éducatif.

Article 11 4):Nul ne peut faire l’objet, du fait de sa caste, de discrimination en tant qu’intouchable, ni se voir refuser l’accès à un lieu public ou l’usage de services publics. Toute infraction à cette disposition est réprimée par la loi.

Instruments légaux et réglementaires pertinents

Loi sur les traités (1990) − L’article 9 de cette loi prévoit qu’en cas de conflit entre les dispositions d’un traité auquel le Royaume du Népal est devenu partie, à la suite d’une procédure parlementaire de ratification, d’adhésion, d’acception ou d’approbation et le droit interne, ce dernier est sans effet pour autant qu’il est contraire aux buts dudit traité, dont les dispositions seront applicables, à cet égard, en tant que lois du Népal.

Loi sur les libertés civiles (1954) − Elle garantit le droit à l’égalité et à la protection égale de la loi, et interdit toute restriction fondée sur la religion, la race, le sexe, la caste, ou sur tout autre motif.

Loi relative à l’aide juridictionnelle (1998) − Cette loi vise à faire appliquer le principe selon lequel l’État a l’obligation d’améliorer l’accès à la justice des personnes économiquement démunies et d’autres groupes défavorisés, tels que les Dalits, les femmes et d’autres groupes ethniques. Elle a été adoptée conformément à l’obligation prévue par l’article 26 14) de la Constitution, qui dispose que les personnes démunies bénéficieront de l’aide juridictionnelle gratuite pour être représentées en justice conformément au principe de l’État de droit.

Loi sur l’autonomie locale (1999) − Cette loi constitue un important instrument juridique pour faire appliquer les dispositions de la Constitution en matière d’égalité. Elle vise à institutionnaliser le processus de développement grâce à la représentation des communautés ethniques, des groupes autochtones et des populations opprimées dans les organes locaux.

Mesures spéciales adoptées pour améliorer la situation socioéconomique − Par‑delà les dispositions légales fondées sur l’équité et l’égalité, les objectifs qui sous-tendent ces mesures ne peuvent être atteints que si celles‑ci sont effectivement appliquées et respectées. Le Gouvernement s’est engagé à mettre en œuvre des mesures socioéconomiques spéciales en vue d’atteindre l’égalité sociale et le développement énoncés dans divers instruments juridiques, avec les moyens et les ressources dont il dispose.

Après la présentation de son quatorzième rapport périodique au Comité, le Gouvernement a adopté les mesures socioéconomiques spéciales mentionnées ci‑après:

a)Malgré les efforts répétés du Gouvernement pour éliminer la discrimination et promouvoir une participation équitable, la discrimination persiste dans la société népalaise. La représentation des communautés déshéritées dans les organes de prise de décisions est insuffisante. Toutefois, la récente déclaration politique du Premier Ministre sur le renforcement de leur participation est un progrès encourageant dans cette direction. Plusieurs mesures ont été appliquées et les interventions pertinentes au titre du programme ont été exécutées dans le cadre du neuvième plan (1997‑2002). Toutefois, l’analphabétisme, le manque de conscience sociale, la persistance de la discrimination socioéconomique et les mentalités traditionnelles sont venus contrecarrer les mesures visant à améliorer la situation des Dalits et des groupes opprimés de la société. La récente déclaration du Premier Ministre devant le Parlement, dans laquelle il s’est engagé à améliorer la situation des couches déshéritées de la société en adoptant des mesures efficaces, atteste de la volonté d’améliorer la situation des opprimés. Les principaux secteurs dans lesquels le Gouvernement s’est engagé à cet égard sont mentionnés dans le présent rapport;

b)Le neuvième plan comporte des politiques, des stratégies et des programmes particuliers en faveur des Dalits, des nationalités et des populations autochtones du Népal. Le présent rapport donne des précisions sur le programme en faveur du développement des Dalits, des nationalités et des autres groupes défavorisés inscrit dans le neuvième plan;

c)Le document d’orientation du dixième plan périodique (2002-2007) met l’accent sur les programmes de lutte contre la pauvreté destinés en particulier aux femmes, aux Dalits, aux nationalités et autres groupes défavorisés du pays;

d)Le rapport précise que le Parlement a adopté une loi, en novembre 2001, portant création de l’Académie nationale pour le développement social, économique et culturel et la promotion des nationalités;

e)Le Gouvernement a créé un comité national pour la promotion des défavorisés, des opprimés et de la communauté dalit, placé sous l’égide du Ministère du développement local, et engagé plusieurs actions positives à cette fin;

f)Le rapport examine les mesures prises par le Gouvernement en coopération avec plusieurs organisations non gouvernementales et organisations non gouvernementales internationales.

Article 4 de la Convention et obligations de l’État

Au Népal, la loi interdit depuis longtemps toute forme de discrimination. Cependant, des actes de discrimination fondée sur la caste persistent encore dans la société. Tant dans l’élaboration des politiques que dans leur mise en œuvre, des efforts ont été faits pour éliminer toutes les formes de discrimination. Le Code civil national de 1964 interdit expressément toute forme de discrimination fondée sur la caste, ainsi que toute restriction à l’accès aux lieux publics et aux services publics, et prévoit des sanctions en cas de violation de ces dispositions. En outre, les autorités ou les institutions publiques ne sont pas autorisées à diffuser des idées fondées sur la supériorité raciale ou la haine raciale, à inciter à la discrimination raciale, à commettre un acte de violence quel qu’il soit contre toute communauté raciale ou groupe de personnes d’origine ethnique différente, ou à inciter d’autres personnes à en commettre.

Article 5 de la Convention et obligations de l’État

Les droits ne sont créés et effectivement exercés que lorsqu’il existe des mécanismes de recours. Conformément aux dispositions de la Convention, le droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autre organe juridictionnel est pleinement garanti par le système judiciaire du Népal.

La Constitution du Royaume du Népal prévoit que le droit de recours est garanti par la saisine de juridictions de droit commun et de juridictions d’exception. Il existe 16 cours d’appel et 75 tribunaux de district qui couvrent chaque division administrative du pays. Toute personne a le droit d’accéder aux tribunaux sans distinction fondée sur la race, la caste, le sexe, la religion, etc.

Outre l’appareil judiciaire qui a pour mission de sauvegarder les droits fondamentaux des citoyens, une commission des droits de l’homme, institution indépendante chargée de la promotion et de la protection des droits de l’homme au Népal, a également été créée. La Commission et d’autres institutions doivent jouer des rôles similaires en matière de protection et de respect des droits de l’homme sans aucun type de discrimination.

Il est fondamental que tous les secteurs de la société participent à l’instauration et au renforcement du processus démocratique. Le droit de tout citoyen éligible de participer à la vie politique et civile du pays est garanti par la Constitution et la loi. La liberté de circuler librement dans le pays ainsi que la liberté de pratiquer toute profession ou d’exercer toute activité, industrie ou commerce sont garanties. D’autres aspects des libertés civiles, tels que le droit de choisir librement son conjoint, le droit de posséder, de jouir et de disposer de biens, ainsi que le droit à la nationalité, sont garantis par la loi.

L’accès gratuit aux transports publics et aux établissements publics est garanti par la loi. Toutefois, dans quelques cas, il existe certaines formes de discrimination fondée sur la caste.

Article 6 de la Convention et obligations de l’État

Tous les citoyens sont habilités à faire respecter leurs droits et leurs libertés fondamentales. La Constitution prévoit que des recours sont ouverts aux citoyens dont les droits et les libertés ont été violés. Dans le présent rapport, le mécanisme d’indemnisation prévu par la loi en cas de violation des droits de l’homme est examiné:

a)La Constitution du Royaume du Népal (1990) garantit les droits de l’homme de tous les citoyens. Les articles 23 et 88 de la Constitution prévoient que les citoyens ont le droit de saisir la Cour suprême, en vertu de sa compétence d’exception, pour obtenir un recours effectif contre des violations des droits de l’homme. Dans l’exercice de sa compétence d’exception, la Cour suprême peut rendre des ordonnances d’habeas corpus, de certiorari, de mandamus, de quo warranto, d’interdiction, ainsi que toutes autres ordonnances nécessaires;

b)La loi sur l’indemnisation en cas de torture (1996) autorise les tribunaux de district à connaître des allégations de torture et à accorder une indemnisation.

Le Code civil national autorise les tribunaux de district à connaître des affaires de discrimination, et à condamner le délinquant à une peine pouvant aller jusqu’à un an d’emprisonnement ou à une amende, si celui-ci est reconnu coupable. Malgré ces dispositions légales, il existe un certain nombre de cas de discrimination dans la société népalaise. Ainsi, les cas de discrimination fondée sur la caste n’ont pas été totalement éliminés. L’opinion publique est favorable à l’indemnisation des victimes de discrimination, étant donné qu’une sanction ne suffit pas pour dissuader les délinquants. Conscient de cette situation, le Gouvernement recherche sérieusement les moyens d’y remédier.

Le rapport évoque le rôle de la Commission des droits de l’homme dans les affaires de discrimination qui constituent une violation des droits fondamentaux des citoyens.

Article 7 de la Convention et obligations de l’État

Le Népal s’est engagé à respecter les principes de justice sociale et les droits de l’homme. Des mesures de discrimination positive ont été appliquées dans les secteurs de la communication, de l’information et de l’éducation en vue d’instaurer le respect effectif des droits de l’homme. Les programmes des écoles et de l’enseignement supérieur ont été révisés afin d’inculquer aux étudiants des valeurs et des normes condamnant la discrimination, ainsi que pour renforcer celles‑ci. Les droits de l’homme font partie de la formation dispensée aux agents de la force publique.

Résumé des réponses du Gouvernement aux conclusions du Comité concernant le quatorzième rapport périodique du Népal

Le Népal envisage de réexaminer sa réserve relative aux dispositions des articles 4 et 6 de la Convention. La loi sur la Commission des droits de l’homme a été adoptée au moment où le quatorzième rapport périodique a été transmis au Comité. La tâche de cette Commission, qui a été mise sur pied en mai 2000, est de promouvoir et de protéger les droits de l’homme, comme prévu dans ladite loi. L’évaluation des activités de la Commission indique que celle-ci s’occupe activement de la promotion et de la protection des droits des citoyens. Cinq cent vingt‑huit plaintes au total ont été adressées à la Commission, sur lesquelles 255 ont trait aux droits civils et politiques, 15 aux droits socioéconomiques et 7 à la fonction publique, les 81 restantes concernant des objets divers. Des enquêtes ont été menées à bien dans près de 150 affaires; par ailleurs la Commission examine des plaintes relatives à des actes de discrimination fondée sur la caste.

Le Gouvernement accorde 500 000 roupies par an aux comités de développement des villages − il s’agit d’organes des collectivités locales au niveau le plus bas chargés de planifier et d’exécuter des projets en faveur des femmes et des groupes défavorisés.

Le rapport traite de la situation des réfugiés bhoutanais dans le pays, et examine l’appui que le Haut‑Commissariat des Nations Unies aux réfugiés et d’autres pays donateurs ont fourni au Népal en ce qui concerne les réfugiés vivant dans les différents camps à l’Est du pays, ainsi que la coopération en la matière.

Le rapport présente la formation dispensée aux agents de la force publique, et souligne les dispositions de la Constitution relatives à l’égalité dans le programme de formation.

Des consultations ont été tenues avec toutes les parties concernées en vue d’établir le présent rapport, et leurs commentaires et observations ont été pris en compte.

Introduction

1.Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Les droits de l’homme sont protégés et mis en œuvre dans un cadre sociopolitique favorable aux notions d’équité et de respect des communautés et des individus. L’égalité et la fraternité se développent dans un milieu social où les membres de la communauté se respectent mutuellement, et où la discrimination et l’exploitation sociales sont exclues. Dans ce milieu, la dignité inhérente à la personne humaine et les droits égaux et inaliénables de tous les membres de la famille humaine à la liberté, à la justice et à la paix sont reconnus, et toute doctrine de différenciation ou de discrimination est considérée attentatoire à la dignité et à la liberté humaines. Les Nations Unies ont adopté la Déclaration universelle des droits de l’homme en 1948. Affirmant le principe de l’inadmissibilité de la discrimination et de la dignité et de la valeur de la personne humaine, l’Organisation des Nations Unies a adopté, en 1965, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Cet instrument, que le Népal a ratifié en 1971, est appliqué dans le pays depuis 32 ans. Conformément à l’article 9 de la Convention, les États parties s’engagent à présenter, tous les deux ans, pour examen par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, des rapports rendant compte des mesures législatives, judiciaires et administratives qu’ils ont prises pour faire appliquer la Convention.

2.Le Népal a présenté régulièrement des rapports au Comité deux ans après avoir ratifié la Convention, et jusqu’en 1986. De 1986 à 1996, les rapports n’ont pu être soumis pour diverses raisons. Toutefois, un rapport consolidé rassemblant les neuvième, dixième, onzième, douzième et treizième rapports périodiques a été présenté au Comité pour examen en 1997. En 1998, le quatorzième rapport périodique a été soumis au Comité. Le présent rapport, élaboré dans le cadre d’un mécanisme de consultation, a été établi par un comité de rédaction constitué sous les auspices du Ministère du développement local.

I. PROFIL DE PAYS

A. Caractéristiques géophysiques

3.Le Népal est un pays montagneux, dépourvu de littoral, situé entre la Chine au nord et l’Inde à l’est, à l’ouest et au sud. Il s’étend entre 26o 22' et 30o 27' de latitude Nord, et 80o 4' et 88o 12' de longitude Est. Il couvre une superficie de 147 181 km2, sur une longueur moyenne de 885 km d’est en ouest, et une largeur de 193 km du nord au sud.

4.L’altitude passe de 70 m au‑dessus du niveau de la mer, dans la plaine méridionale du Teraï, à 8 848 m dans la grande barrière de l’Himalaya, au nord. Cette énorme variation d’altitude s’accompagne d’une grande diversité topographique, et le climat varie du type subtropical au type alpin. Les précipitations oscillent entre 1 154 mm et 3 620 mm.

5.Sur le plan topographique, le Népal est formé de trois régions: une zone montagneuse, une zone de collines et le Teraï. La zone montagneuse, qui couvre 35,21 % de la superficie totale, s’étend, dans le nord du pays, entre 4 871 m et 8 848 m au‑dessus du niveau de la mer. La population de cette région est dispersée, et l’on observe une importante migration saisonnière vers la partie méridionale du pays au cours de l’hiver qui est très rude.

6.La zone de collines couvre 41,68 % de la superficie totale. D’une hauteur allant de 900 m à 3 000 m, elle s’étend entre la région de l’Himalaya au nord et la chaîne Mahabharat au sud. Du fait de la surpopulation, une forte pression s’exerce sur les ressources en terres, limitées dans cette région.

7.Le Teraï couvre 23,11 % de la surface totale. La région de Teraï (Madesh) s’étend au sud des contreforts qui bordent la plaine de l’Inde. L’altitude maximum y est de 305 m. Plus de la moitié du Teraï est constituée de forêts. La région est chaude et humide, mais la terre y est fertile et permet des excédents alimentaires.

8.Sur le plan administratif, le pays est divisé en 5 régions de développement et 75 districts. Ces districts sont eux‑mêmes divisés en 58 municipalités et 3 912 comités de développement de village.

B. Histoire et organisation politique

9.L’histoireduNépalmodernenecommencequ’en1769,lorsquele Roi Prithvi Narayan Shah, fondateur du Népal actuel, réunit de nombreux petits États féodaux en un État unique ayant pour capitale la ville de Katmandou, située dans la vallée. Au début du XIXe siècle, le régime aristocratique de la dynastie des Rana apparaît dans l’histoire politique du Népal. En 1846, après le massacre de Kot, les rois Shah, successeurs de Prithvi Narayan Shah, durent céder le pouvoir aux premiers ministres Rana. Ce fut le début des 104 années d’oligarchie de la famille des Rana. Jusqu’au milieu du XXe siècle, le Népal était très peu connu hors de l’Asie du Sud. Au cours de cette période, le système des castes a été légalisé dans l’ancien Code de lois de 1853, qui prévoit que tous les groupes sociaux du Népal appartiennent à l’une des quatre principales castes hiérarchisées, à savoir les tagadharai (deux fois nés, portant le cordon sacré), qui composent la caste supérieure; les matawali (buveurs d’alcool), groupes essentiellement composés d’ethnies non hindoues, eux‑mêmes divisés en deux groupes: ceux qui peuvent être sauvés et ceux qui ne le peuvent pas; les groupes considérés comme «touchables» mais desquels on ne peut accepter de l’eau; et enfin, au niveau le plus bas de la hiérarchie, les groupes des intouchables. Ces divisions ont constitué un recul majeur au regard des structures pluralistes de la société népalaise. La légalisation de l’idéologie fondée sur la caste a non seulement présidé au principe de gouvernance, mais a également constitué le fondement principal de l’organisation sociale. Ce système a aussi divisé la société népalaise en strates, excluant la majorité de la population du courant national, et le Népal s’efforce aujourd’hui encore d’en surmonter les manifestations.

10.Les 104 années de régime des Rana se sont achevées avec le mouvement populaire en faveur de la démocratie en 1951. Le Népal s’est alors doté d’un système politique démocratique, multipartite, et la toute première élection populaire au suffrage universel des adultes eut lieu au début de l’année 1959. Pour la première fois dans l’histoire du Népal, un gouvernement élu accédait au pouvoir, mais cette expérience fut de courte durée. Le 15 décembre 1960, le Roi Mahendra proclamait l’état d’urgence et mettait en place le système sans parti des panchayat, destituant les membres du cabinet démocratiquement élus 19 mois auparavant. Une nouvelle Constitution, promulguée en 1961, faisait de la Couronne le détenteur de la souveraineté de l’État et de tous les pouvoirs − législatif, exécutif et judiciaire. Le Roi était donc au centre et au sommet de l’appareil gouvernemental. En 1963, le système des castes a été légalement aboli, ce qui a contribué à réduire l’ampleur des discriminations fondées sur la caste. Au cours des 30 années pendant lesquelles il a été en vigueur, le système sans parti des panchayat n’a pas encouragé les aspirations populaires en faveur de la démocratie et de la liberté, ni contribué à renforcer le pluralisme de la société népalaise. Le système politique était fondé sur une approche monolithique et assimilationniste de l’intégration sociale.

11.À la suite du mouvement populaire lancé en 1990, le système sans parti des panchayat fut dissous et une nouvelle constitution, de caractère démocratique, fut promulguée. Un système parlementaire multipartite sur le modèle de Westminster fut institué, avec le Roi à la tête de l’État en tant que monarque constitutionnel, un Premier Ministre responsable devant le Parlement en qualité de chef du Gouvernement, et un pouvoir judiciaire indépendant. Le Parlement se compose de la Chambre des représentants, qui comprend 205 membres, et de l’Assemblée nationale, ou Chambre haute, qui en compte 60. Les institutions des collectivités locales sont les comités de développement des districts à l’échelon du district, les municipalités à l’échelon des villes, et les comités de développement de village à l’échelon des villages. Les municipalités et les comités de développement de village sont les échelons inférieurs du système de collectivités locales au Népal.

12.Le retour à un système politique démocratique, garantissant constitutionnellement les droits fondamentaux, a pour la première fois consacré le pluralisme culturel de la société népalaise, le Népal étant reconnu comme un royaume hindou pluriculturel. Les 11 années de démocratie pluripartite ont permis d’institutionnaliser le processus de démocratisation dans le pays, et consacré et amplifié le rôle de la société civile et du secteur privé dans la promotion de la bonne gouvernance et des droits de l’homme, en renforçant la participation de tous les secteurs de la société à la vie nationale.

13.LeNépal aétéconfronté à des problèmes socioéconomiques, culturels et environnementaux découlant de la présence sur son territoire d’un grand nombre de réfugiés originaires du Bhoutan. Près de 100 000 réfugiés bhoutanais sont hébergés dans sept camps à l’est du pays. Un asile temporaire leur a été accordé pour des motifs humanitaires. Le Haut‑Commissariat des Nations Unies aux réfugiés ainsi que le Comité international de la Croix‑Rouge apportent une aide à ces populations.Conformément à la politique qu’il a adoptée, et guidé par ses engagements internationaux, le Népal considère que nul ne doit devenir apatride. Le Gouvernement de Sa Majesté est fermement convaincu que les réfugiés doivent être autorisés à retourner dans leur pays avec dignité, et que leurs droits fondamentaux doivent être protégés. Des négociations bilatérales ont été conduites pour rechercher une solution au problème des réfugiés. Bien qu’il avance lentement, un processus de vérification destiné à établir l’identité des réfugiés est en cours. Afin d’accélérer le processus, des réunions ont lieu au niveau ministériel, l’une d’elles s’étant tenue récemment.

14.Ces dernières années, le Népal a dû faire face aux problèmes liés à l’insurrection maoïste déclenchée il y a environ cinq ans dans les districts montagneux, à l’ouest du pays. La violence engendrée par cette insurrection a fait des milliers de victimes au Népal, et elle a eu des incidences néfastes sur la paix, la stabilité et l’économie. Le Gouvernement a engagé un dialogue avec les insurgés, et trois cycles de négociations ont été tenus. Les insurgés maoïstes ont cependant rompu le processus de paix et attaqué les forces de sécurité. Le Gouvernement a proclamé l’état d’urgence pour mettre un terme à la violence maoïste.Il s’est engagé à restaurer la paix, la loi et l’ordre, ainsi qu’à sauvegarder les droits fondamentaux de la population.

C. Caractéristiques démographiques

15.La population népalaise s’est accrue régulièrement. En 1961, le pays comptait 9,4 millions d’habitants, chiffre qui est passé à 15 millions en 1981. À l’issue du recensement de 1991, on dénombrait 18,5 millions d’habitants, ce qui représente un doublement en 30 ans (1961‑1991).

16.D’après les résultats préliminaires du recensement de 2001, la population du pays s’élève à 23,2 millions d’habitants, soit un taux de croissance de 2,27 % ou une augmentation de 0,19 % par rapport à la précédente période inter recensement. Le recensement de 2001 révèle un rapport de masculinité de 0,947; la taille moyenne du ménage est tombée à 5,38, alors qu’elle était de 5,56 lors du précédent recensement (1991).

17.Le recensement de 1991 indique que la population se répartit comme suit dans les trois principales régions du pays: 7,8 % de la population totale dans la région des montagnes, 45,5 % dans la région des collines, et 46,7 % dans le Teraï. On estime que la population urbaine représente actuellement 12 % de la population totale. Les chiffres précis pour 2001 n’étant pas encore disponibles, le tableau démographique ci‑après se fonde sur une projection pour 2000:

Répartition de la population en fonction de l’âge et du sexe

Groupe d’âge

Hommes

Femmes

Total

0-14

4 737 493 (41,4)

4 535 978 (39,6)

9 273 471 (40,5)

15-64

6 314 777 (55,2)

6 505 036 (56,7)

12 819 813 (56,0)

65 et plus

385 682 (3,4)

424 632 (3,7)

810 314 (3,5)

Tous âges

11 437 952 (100)

11 456 646 (100)

22 903 589 (100)

Taux brut de natalité (pour 1 000 personnes): 33,58

Taux brut de mortalité (pour 1 000 personnes): 9,96

Fécondité cumulée (pour 1 000 personnes): 4,3

Taux de mortalité infantile (pour 1 000 personnes): 64,1.

D. Caractéristiques sociales et culturelles

18.Le Népal est une nation multiethnique, multiconfessionelle et plurilingue, d’une grande diversité culturelle. Les différentes castes et les différentes ethnies se répartissent dans toutes les parties du Népal, certains groupes culturels spécifiques étant concentrés dans quelques régions particulières du pays depuis des temps reculés. De nombreux groupes sont endogames, accomplissent des rites de passage distincts, et pratiquent à divers degrés différents types de commensalisme et d’autres types de relations exclusives au groupe. Dans une certaine mesure, les rapports sociaux et l’exclusion sociale sont le produit de la hiérarchie des castes.

19.On dénombre plus d’une centaine de groupes ethniques/castes parlant une grande variété de langues et de dialectes [voir annexe 1 a) et c)]. Le recensement de 1991 a permis pour la première fois d’établir une liste de 30 castes et de 26 groupes ethniques au Népal. Les groupes de castes comprennent des personnes d’origine hindo‑aryenne classées selon le système hindou des varna. Ces groupes de castes sont originaires à la fois de la région des collines et du Teraï. Pour la plupart d’origine mongole, les groupes ethniques népalais ont leur propre langue (essentiellement de la famille tibéto‑birmane) et une culture distincte. On les désigne comme des «nationalités» (janajatis) − groupes autochtones népalais −, distribuées dans l’ensemble des zones écologiques du pays. À ce jour, le Gouvernement a approuvé la constitution en nationalités de 59 groupes ethniques.

20.La région des montagnes himalayennes abrite de nombreuses populations ethniques ou autochtones, telles que les Bhote, les Sherpa, les Thakali, etc. Toutes les populations himalayennes sont lamaïstes et bouddhistes, et parlent différents dialectes tibétains. Le monastère («Gomba») est le centre de toutes les activités religieuses.

21.Les populations des collines appartiennent à la fois aux groupes de castes et aux groupes ethniques. Les principaux groupes de castes des collines sont les Brahmins, les Chhetris, les Thakuris, et des groupes professionnels (Dalits) tels que les Kami, les Damai, les Sarki, etc. Les principaux groupes ethniques de la région sont les Tamang, les Magar, les Sunuwar, les Rai, les Limbu, les Gurung, les Jirel, les Chepang, etc. Parmi ces populations des collines, les Brahmins, les Chhetris et les castes professionnelles (Dalits) sont aryens, tandis que les autres appartiennent au groupe tibéto‑birman/mongole. Il existe également un groupe musulman dans la région des collines, appelé Churaute.

22.Le Teraï est une région très variée tant sur le plan des castes que de la composition ethnique. Les principaux groupes de castes de cette région sont les Bhraman, les Kayastha, les Yadav, les Bhumihar, les Rajput, etc. On recense également des castes professionnelles (Dalits) telles que les Khatve, les Kasai, les Doshad, etc. Les principaux groupes ethniques du Teraï sont les Tharu, les Dhimal, les Rajbhanshi, les Meche, etc, mais on y rencontre aussi des musulmans et des Bengalis, entre autres.

23.On parle un grand nombre de langues et de dialectes au Népal. Bien qu’on ignore leur nombre exact; on estime qu’il y’en a plus d’une quarantaine. Si l’on tient compte de la dimension spatiale et ethnique, on peut recenser plus de 100 variantes locales (voir annexe VI). Parlé par la majorité de la population, le népalais est la lingua franca de la nation, et la langue officielle du pays. Toutefois, différents groupes parlent leur propre langue dans leur vie quotidienne.

24.Bien qu’étant un royaume hindou aux termes de sa constitution, différentes pratiques et croyances religieuses ont cours au Népal. La majorité de la population (environ 86,5 %) serait hindoue, les autres groupes religieux étant les bouddhistes (7,8 %), les musulmans (3,5 %), les kiratis − une forme d’animisme − (1,7 %), les chrétiens (0,7 %) et les autres (0,2 %) (voir annexe VII).

25.L’hindouisme, principale idéologie des dirigeants du pays au cours de l’histoire, et la légalisation du système de valeurs hindou en 1854 ont contribué à ancrer profondément le système de castes dans la structure sociale du Népal. À tel point que les groupes ethniques non régis à l’origine par le système des castes se définissent souvent eux‑mêmes aujourd’hui en termes de castes. Les lois de Manu (autour du Ve siècle de notre ère) sont considérées comme la source de tous les codes et de toutes les lois ultérieurs relatifs au système des castes. On estime également que la consolidation des lois a commencé dès 1500 avant Jésus‑Christ. Les dirigeants népalais du Moyen Âge, tout comme ceux des temps modernes (par exemple, le Premier Ministre Jung Bahadur à qui l’on doit le Code de 1854), se sont largement inspirés des lois de Manu (Manusmriti). Le processus de codification, entrepris par Jung Bahadur, des premières traditions orales et écrites a exercé une forte influence sur la structure sociale contemporaine du Népal. Les quatre niveaux de hiérarchie classique (Brahmin, Kshetriya, Baisya et Sudra), quelque peu modifiés et adaptés à la société népalaise, se retrouvent également dans la hiérarchie économique. Ainsi, les Sudras (bien que le terme «Sudra» ait aussi une connotation plus large, incluant les groupes ethniques initialement non hindous), qui sont aujourd’hui les Dalits, ont le statut socioculturel et économique le plus bas de toutes les catégories sociales.

26.Au cours des siècles, l’hindouisme, en tant qu’idéologie culturelle (religion) dominante, est devenu l’idéologie de l’État, finissant par supplanter d’autres religions, en particulier le bouddhisme, l’animisme, le chamanisme et la religion kiranti. À l’heure actuelle, on comprend ces données historiques et l’on s’efforce de les corriger en procédant à des interventions qui soient compatibles avec les valeurs démocratiques. Il s’agit notamment de la liberté religieuse, de l’interdiction de la discrimination fondée sur la foi et la pratique religieuse, et la promotion de la tolérance et de l’harmonie religieuses.

27.La société népalaise est très largement patriarcale, et donc dominée par les hommes. Dans la quasi‑totalité des groupes de castes et des groupes ethniques, les garçons sont préférés aux filles. Ils jouissent d’une considération beaucoup plus grande que les filles, et ont donc la priorité en ce qui concerne, notamment, l’éducation. Les relations entre les sexes sont relativement égalitaires parmi les groupes ethniques tibéto‑birmans, dans lesquels les femmes jouent un rôle important dans les décisions du ménage. L’omniprésence de l’idéologie patriarcale signifie que seuls les garçons peuvent hériter. Ces deux dernières années, la question de l’égalité des droits réels a été extrêmement discutée suite à la modification du Code civil, approuvée par le Parlement. Aux termes de la loi, la femme et l’homme sont égaux en matière de succession.

E. Aperçu économique

28.Le Népal est un pays agraire, l’agriculture constituant toujours la base de l’économie népalaise. L’agriculture représente plus de la moitié du revenu des ménages, elle fournit des emplois à 70 % environ de la population active (ce chiffre était de 81 % en 1990), et elle a une incidence sensible sur les secteurs de la fabrication et de l’exportation.

29.Le Gouvernement a adopté une politique économique libérale, ouverte et tournée vers le marché, qui vise à réaliser une croissance économique durable, à lutter contre la pauvreté et à réduire les déséquilibres régionaux tout en maintenant la stabilité au niveau macroéconomique. L’économie nationale a connu un certain nombre de modifications structurelles et économiques au cours de l’actuel exercice budgétaire. Cette année, le produit national brut (PNB) (au coût des facteurs à prix constants de 1984/1985) a augmenté de 5,8 %. Les secteurs agricoles et non agricoles devraient enregistrer un taux de croissance de 4 % et 6,9 %, respectivement. Au cours du dernier exercice budgétaire, le PNB a augmenté de 6,4 %, les secteurs agricoles et non agricoles enregistrant un taux de croissance de 5 % et 7,4 %, respectivement. Durant l’exercice actuel, les services communautaires et les services sociaux ont connu un taux de croissance de 16,4 %. On observe que ces services ont non seulement contribué à élever le taux de croissance du PNB, mais aussi que leur contribution relative au PNB a considérablement augmenté (11,8 %), se situant juste après le secteur agricole. En conséquence, la part du secteur agricole est tombée à 38,1 %, et celle du secteur non agricole a augmenté, pour atteindre 61,9 %. Le PNB par habitant du Népal est de 244 dollars des États‑Unis.

30.La pauvreté demeure endémique parmi les ménages ruraux et pratiquant l’agriculture. La proportion de la population vivant sous le seuil de pauvreté était estimée à 42 % au début du neuvième plan (1997‑2002). Le plan prévoit de réduire cette proportion à 10 % à la fin de l’exercice budgétaire 2016‑2017, grâce à l’amélioration graduelle du niveau de vie de la population pauvre. Les mesures destinées à lutter contre la pauvreté sont notamment les suivantes: développer l’infrastructure socioéconomique dans les secteurs sous‑développés, donner des moyens aux groupes les plus faibles et les moins développés de la société, mener à bien divers programmes axés sur les populations n’ayant pas accès aux emplois productifs et rémunérés, et encourager la participation de ces populations à ce processus.

31.Malgré ces programmes, l’incidence de la pauvreté n’a pu être réduite comme prévu. Durant la troisième année du neuvième plan, on estime que le taux de pauvreté est tombé à 38,05 %. Selon les estimations, l’emploi a augmenté de 2,72 % en 1999/2000. Malgré ces résultats, la pauvreté n’a pas été réduite comme cela avait été prévu. Cette situation s’explique notamment pour les raisons suivantes: faible taux de croissance économique, stagnation de la productivité dans l’agriculture, absence de mécanisme permettant d’étendre les progrès de la croissance économique réalisés dans le secteur non agricole aux pauvres en milieu rural, accès limité des pauvres aux services sociaux tels que la santé, l’éducation, l’eau potable. L’incapacité de réduire le taux de croissance démographique, l’inadaptation des structures rurales et une gestion inefficace des dépenses publiques ont également entravé les efforts visant à réduire la pauvreté.

32.La proportion de la population active sous‑employée reflète également la situation générale en matière de pauvreté. Avec le taux actuel de croissance démographique, 300 000 personnes environ entrent chaque année dans le marché du travail; par ailleurs, les enquêtes économiques les plus récentes montrent que 47 % de l’ensemble des actifs sont sous‑employés et dépendent, pour la plupart, de l’agriculture.

33.Des jeunes de certains groupes ethniques sont employés dans l’armée régulière de pays tels que l’Inde et la Grande-Bretagne, ainsi que dans la police de Singapour, et en tant qu’agents de sécurité à Brunéi‑Darussalam. Il s’agit d’une tradition qui remonte à l’époque de l’empire britannique (début du XIXe siècle). Grâce aux fonds qui leur sont ainsi envoyés, certains groupes sont relativement mieux lotis sur le plan des revenus et de l’éducation.

34.Un nombre croissant de jeunes Népalais exercent également des activités dans le civil à l’étranger. Au cours de l’exercice budgétaire 1999/2000, 34 591 travailleurs népalais sont allés chercher du travail à l’étranger. Pour les huit premiers mois de l’exercice 2000/2001, ce chiffre était de 25 840.

35.Dans une société agraire telle que la société népalaise, la terre est la plus importante source de revenus. La taille de la parcelle des ménages dépend également des droits sociaux, économiques et politiques des membres de la famille. Les terres agricoles ne représentent que 18 % de la surface totale du pays. La taille des exploitations par habitant est de 0,14 hectare, et 69 % des exploitations sont inférieures à un hectare. Les 40 % inférieurs des ménages agricoles exploitent 9 % seulement de la surface agricole totale, alors que les 6 % supérieurs en occupent plus de 33 %. Les autorités reconnaissent que la disparité dans la taille des exploitations entre les différents groupes de population, produit de la structure foncière héritée du passé (en particulier avant les années 50), constitue l’une des principales causes des inégalités socioéconomiques au Népal.

36.Malgré les efforts accomplis par le passé, notamment avec l’abolition du système de la Birta (octroi de terres) et le lancement du programme de réforme agraire au milieu des années 60, les membres des castes supérieures tendent à posséder plus de terres. Les groupes ethniques, en tant que catégorie, possèdent moins de terres (en valeur moyenne) que les groupes de castes les plus élevées pris comme un groupe. Les groupes de castes inférieures (Dalits), en tant que catégorie, sont ceux qui possèdent le moins de terres parmi les trois principales catégories de castes ou d’ethnies.

37.Dans une économie qui est encore largement tributaire de l’agriculture de subsistance, la terre est non seulement le moyen de production le plus important mais aussi un élément fondamental du statut social. Conscient de cette situation, le Gouvernement s’est de nouveau engagé récemment (août 2001) dans un processus ambitieux de réforme agraire. Le Gouvernement accorde un rang de priorité élevé à la réforme agraire, qui constitue un élément essentiel et urgent de la justice sociale et du développement. Récemment, un projet de loi visant à introduire une réforme agraire progressive dans le pays a été présenté au Parlement.

38.Certains groupes de population sont parmi les plus gravement touchés par la pauvreté. Par exemple, les Dalits (traditionnellement définis comme des intouchables, de caste inférieure, ils sont estimés à 4,5 millions de personnes) occupent toujours les échelons les plus bas de la hiérarchie économique. De même, de nombreux groupes ethniques (nationalités) et minoritaires sont parmi les plus touchés par la pauvreté.

39.Des programmes de réduction de la pauvreté visant expressément ces groupes sont en cours. Ces dernières années, le Gouvernement est devenu plus sensible à leur sort.

40.Le Gouvernement de Sa Majesté a établi un document stratégique intérimaire de réduction de la pauvreté. Ce document est notamment constitué d’un plan de travail détaillé et d’une déclaration de politique économique et générale sur trois ans en faveur de la réduction de la pauvreté mettant l’accent sur les stratégies suivantes:

a)Croissance économique diversifiée;

b)Développement du secteur social;

c)Programmes ciblés visant à donner aux populations socialement et économiquement marginalisées et opprimées les moyens de se prendre en charge.

F. Les tendances du développement social

41.Des progrès notables ont été accomplis dans le domaine de l’éducation et de la santé. La fréquentation scolaire en général, et en particulier celle des filles et des enfants de groupes défavorisés, a sensiblement augmenté. Toutefois, à l’heure actuelle, on constate qu’en raison de l’héritage socioculturel et historique du pays et de l’incapacité des politiques d’intervention à atteindre les populations cibles, les groupes désavantagés, dans leur majorité, sont les laissés‑pour‑compte du développement économique et social. En termes relatifs, la situation de ces groupes, en particulier si l’on considère l’indice de développement humain des Dalits, ne s’est pas vraiment améliorée dans des domaines tels que l’éducation, la santé (espérance de vie), la morbidité, la mortalité infantile, etc. La plupart des groupes ethniques du Népal connaissent des situations similaires. En matière de développement humain, les disparités entre sexes n’ont guère été réduites.

42.Par ailleurs, on constate que la participation des différents groupes aux divers secteurs de la gouvernance n’est pas satisfaisante. Par exemple, la participation politique de quelques groupes de castes et groupes ethniques est extrêmement faible (voir annexe XI). Le terme «caste» renvoie ici au groupe des Dalits. Ainsi, à la Chambre des représentants, dont les membres sont élus au suffrage populaire, la représentation des Dalits est nulle (on estime que les Dalits représentent 20 % de la population totale du Népal). La Chambre haute du Parlement (l’Assemblée nationale) compte quatre Dalits, dont l’un d’eux est récemment (août 2001) devenu le Vice‑Président de cette Assemblée. Il s’agit là d’un progrès encourageant sur le plan de la participation politique.

43.De même, les différents groupes de castes et groupes ethniques sont inégalement représentés dans la fonction publique, le Parlement et l’appareil judiciaire (voir annexes XII et XV); cette situation laisse penser que ces communautés, ne participant pas à la vie nationale sur un pied d’égalité avec les autres, sont marginalisées et font l’objet de discrimination. Conscient de cet état de fait, le Gouvernement s’est engagé à remédier à ce déséquilibre.

Quelques indicateurs importants pour 1999

Classement pour l’indice de développement humain: 129 sur 162 (154 en 1994)

Espérance de vie à la naissance:

58,1 ans

Taux d’alphabétisation des adultes:

40,4 (en % pour les 15 ans et plus)

Taux de participation brut combiné pour le primaire, le secondaire et le tertiaire:

60 %

PNB par habitant:

1 237 dollars

Indice d’espérance de vie:

0,55

Indice de scolarisation:

0,47

Indice du PNB:

0,42

Indice de développement humain:

0,480

II . MESURES PARTICULIÈRES RELATIVES À DES ARTICLES SPÉCIFIQUES DE LA CONVENTION

Introduction

44.La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale est un instrument important, qui a officiellement conservé le droit de chacun de jouir des droits de l’homme sans aucune discrimination. Le Népal s’est engagé à respecter pleinement l’esprit de la Convention. L’article 9 de la Convention prévoit que, dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la Convention, et par la suite tous les deux ans, les États parties sont invités à présenter au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale un rapport sur les mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre qu’ils ont arrêtées et qui donnent effet aux dispositions de la Convention, et sur les progrès réalisés à cet égard. Le Népal a présenté son quatorzième rapport périodique le 12 mai 1999. Suite aux observations et commentaires du Comité relatifs à ce rapport, le Gouvernement de Sa Majesté a constitué un comité permanent, placé sous la présidence du secrétaire du Ministère du développement local, chargé d’établir le quinzième rapport périodique du Népal. Un comité de rédaction composé de représentants de différents ministères, ainsi que d’organisations non gouvernementales, a également été formé. Avant de finaliser le quinzième rapport, le Comité permanent et le Comité de rédaction ont tenu des consultations avec les différentes parties prenantes, et un atelier national auquel ont été invités des représentants des différentes communautés a également été organisé pour débattre du projet de rapport. Les propositions et les avis exprimés par les participants lors de l’atelier national ont également été pris en compte dans le présent rapport et intégrés dans sa version définitive. De larges consultations ont aussi été organisées avec différentes parties prenantes et divers intervenants sur le terrain.

45.L’article premier de la Convention définit l’expression «discrimination raciale» comme toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, dans des conditions d’égalité, des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Sur la base de cette définition, les activités réalisées par le Népal en rapport avec la Convention ainsi que les engagements pris dans ce domaine sont présentés ci‑dessous.

A. Article 2

46.Le droit de jouir des droits de l’homme sans discrimination est l’un des principes fondamentaux qui sous‑tendent le système juridique népalais. La Constitution du Royaume du Népal de 1990 (ci‑après, «la Constitution»), loi fondamentale du pays, consacre expressément les normes d’égalité dans le système juridique national. Elle énonce des principes directeurs en matière de protection des droits de l’homme et prévoit des obligations tant morales que juridiques à cet égard. L’État se voit ainsi assigner un certain nombre d’objectifs à atteindre. Les dispositions constitutionnelles, en particulier celles mentionnées dans le Préambule et dans la quatrième partie qui concernent les principes et les politiques de l’État, bien qu’elles ne soient pas nécessairement susceptibles d’être sanctionnées en justice, imposent à l’État l’obligation morale d’appliquer certaines normes dans le cadre du processus de gouvernance. Celles‑ci sont brièvement décrites ci‑dessous.

Préambule de la Constitution de 1990

47.Le Préambule de la Constitution prescrit de rendre justice à tous les citoyens, la justice étant classée en trois catégories: sociale, politique et économique. La justice sociale signifie que tous les citoyens doivent être traités sur un pied d’égalité, indépendamment de leur statut social, et que tous les types d’inégalités et de discrimination doivent être éliminés. La justice politique donne aux citoyens le droit de jouir de la démocratie, en amplifiant la participation de la population à la direction des affaires publiques de leur pays, par la décentralisation et la promotion du bien‑être général. La justice économique suppose l’adoption de mécanismes visant à assurer la répartition équitable des progrès économiques, en prévenant l’exploitation économique de toute classe ou de tout individu.

48.La norme fondamentale de la Déclaration universelle des droits de l’homme, selon laquelle «tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits», a été consacrée par la Constitution népalaise qui «garantit les droits fondamentaux de l’individu à tous les citoyens» (Préambule de la Constitution). Cette disposition reflète amplement le degré d’engagement du Népal en faveur des droits de l’homme dans le cadre du système juridique népalais.

Principes directeurs et politiques de l’État

49.Les principes directeurs et les politiques de l’État décrivent les principes fondamentaux régissant l’action de l’État, et que celui‑ci doit s’efforcer d’atteindre. Le paragraphe 3 de l’article 25 de la Constitution énonce les objectifs sociaux de l’État, à savoir l’instauration et le développement, sur une base de justice et de moralité, d’une vie sociale saine en éliminant toutes les inégalités économiques et sociales et en favorisant l’harmonie entre les castes, les ethnies, les religions, les langues, les races et les communautés.

50.Le paragraphe 2 de l’article 26, qui concerne également la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, engage l’État à poursuivre une politique visant à renforcer l’unité nationale en encourageant des relations saines et harmonieuses entre les différentes religions, castes, ethnies, communautés et groupes linguistiques et en contribuant à la promotion et à la protection de leurs langues, de leurs littératures, de leurs écritures, de leurs arts et de leurs cultures.

51.Pour traduire les obligations morales dans les faits, plusieurs dispositions législatives destinées à faire respecter les obligations concernant l’élimination de la discrimination raciale ont été élaborées. L’interdiction de la discrimination raciale est l’un des principes fondamentaux consacrés dans le système juridique népalais. Ces dispositions légales peuvent être divisées en deux catégories, constitutionnelle et législative.

Dispositions constitutionnelles

52.Aux termes de l’article 11, tous les citoyens sont égaux et ont droit à la même protection devant la loi, conformément aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Le paragraphe 1 de l’article 11 dispose que l’État doit traiter les citoyens sur un pied d’égalité et assurer à chacun la même protection devant la loi.

53.Le paragraphe 2 de ce même article dispose que l’application du droit commun ne peut donner lieu à aucune discrimination fondée sur la religion, la race, le sexe, la caste, le groupe ethnique, les convictions idéologiques, ou tout autre motif.

54.Le paragraphe 3 de l’article 11 développe plus avant la règle générale de l’égalité en disposant que l’État ne soumettra les citoyens à aucune discrimination fondée sur la religion, la race, le sexe, la caste, le groupe ethnique, les convictions religieuses, ou tout autre motif. Outre qu’il garantit le droit des citoyens de n’être soumis à aucune forme de discrimination, ce paragraphe interdit également à l’État d’entreprendre une activité ou une action quelconque à caractère discriminatoire. Le paragraphe 3 de l’article 11 prévoit néanmoins une exception à la règle générale de non‑discrimination consacrée aux paragraphes 1 et 2 de ce même article. Aux termes de ce paragraphe, l’État est habilité à adopter des dispositions législatives spéciales en vue de protéger et de promouvoir les intérêts des femmes, des enfants, des personnes qui sont âgées, qui sont atteintes d’un handicap physique ou mental, ou qui appartiennent à une classe peu avancée sur le plan social, économique ou éducatif. L’État est également autorisé à prendre des mesures concrètes ou spéciales en vue d’assurer le développement approprié des groupes les plus démunis de la société, et de leur offrir la protection nécessaire. Ainsi, la Constitution affirme de manière explicite la nécessité d’associer activement les groupes socialement, économiquement et politiquement défavorisés à la vie de la société népalaise.

55.Le paragraphe 4 de l’article 11 traite des maux qui persistent dans la société népalaise du fait du système des castes. Il prévoit des sauvegardes constitutionnelles contre la menace de discrimination, qui serait sans cela largement pratiquée, en particulier parmi les groupes les plus reculés et les moins alphabétisés de la société népalaise. Il garantit à chacun le droit de ne faire l’objet d’aucune discrimination pour quelque motif que ce soit. Il dispose en outre que nul ne se verra refuser l’accès à un lieu public ou interdire l’usage de services publics du fait de sa caste. Toute infraction à cette disposition est réprimée par la loi.

56.Le paragraphe 1 de l’article 18 présente la diversité culturelle du Népal sur le plan des castes, des groupes ethniques, des idées et des croyances religieuses, et assure une protection constitutionnelle à chaque communauté résidant au Népal en lui garantissant le droit de préserver et de promouvoir sa langue, son écriture et sa culture. Le paragraphe 2 de cet article prévoit que chaque communauté a le droit de gérer des écoles jusqu’au niveau du primaire et d’éduquer ses enfants dans sa propre langue.

57.L’article 19 garantit à chacun le droit de professer et de pratiquer sa religion, dans le respect des pratiques traditionnelles. Toutefois, nul n’est autorisé à provoquer des conversions religieuses. Le paragraphe 2 de l’article 19 garantit à chaque religion le droit à une existence indépendante. Le paragraphe 2 de l’article 20 interdit l’esclavage, le servage et le travail forcé sous quelque forme que ce soit, sous peine de sanction légale.

Dispositions législatives

Loi de 1990 sur les traités

58.L’article 9 de la loi de 1990 sur les traités garantit explicitement la mise en œuvre de toute convention ou de tout traité auxquels le Népal est partie. Le paragraphe 1 de cet article dispose que «dans le cas où les dispositions d’un traité auquel le Royaume du Népal ou le Gouvernement de Sa Majesté (ci‑après dénommé “LGSM” “le Gouvernement népalais”) est devenu partie par suite d’une mesure de ratification, d’adhésion, d’acceptation ou d’approbation adoptée par le Parlement étaient incompatibles avec celles de lois internes, ces dernières sont considérées comme invalides dans la mesure de leur incompatibilité avec les buts de l’instrument en question, et les dispositions de ce dernier sont applicables dans le droit interne». En d’autres termes, les dispositions de l’instrument international l’emportent en pareil cas. En conséquence, le Gouvernement est tenu de s’acquitter de ses obligations découlant de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Les incompatibilités éventuelles susceptibles d’entraver l’application des dispositions de cet instrument doivent être soumises à un tribunal compétent.

Loi de 1954 sur les libertés civiles

59.Cette loi garantit le droit à l’égalité et à l’égalité de protection par la loi en matière de recrutement dans la fonction publique et interdit d’imposer à tout citoyen toute restriction fondée sur la religion, la race, le sexe, la caste ou toute autre situation. La loi prévoit des cas dans lesquels des mesures palliatives peuvent être adoptées en faveur des communautés socialement et économiquement arriérées.

Loi de 1998 sur l’aide juridique

60.En raison de pratiques sociales traditionnelles et de l’écart important existant entre les riches et les pauvres, l’accès à la justice au Népal s’est avéré un objectif difficile à atteindre. Les groupes économiquement vulnérables ont toujours du mal à faire reconnaître leurs droits. Pour remédier à cette situation, le Gouvernement a exprimé la volonté d’adopter des dispositions juridiques relatives au concept et à l’administration de l’aide juridique dans le cadre de la loi sur l’aide juridique et de la réglementation adéquate. Par cette loi, le Gouvernement a tenté d’appliquer le principe d’égalité de la justice à l’égard des personnes économiquement défavorisées et d’autres groupes déshérités tels que les Dalits, les femmes et les groupes ethniques. Les objectifs de la loi sont énoncés comme suit dans son préambule:

«Le Parlement a promulgué cette loi afin de fournir l’aide juridique nécessaire aux indigents incapables de défendre leurs droits et intérêts à cause de facteurs économiques et sociaux, étant donné qu’il est essentiel de rendre la justice à tous sur un plan d’égalité, conformément au principe de respect de la légalité.».

Cette loi a été promulguée en application de l’obligation constitutionnelle énoncée à l’article 26.14 de la Constitution, à savoir pour mettre en œuvre une politique visant à fournir aux indigents une aide juridique gratuite qui leur permette de se faire assister en justice dans le respect de la légalité. Le Comité central d’aide juridique et les comités d’aide juridique de district sont les deux organes exécutifs qui ont été créés en vertu de la loi sur l’aide judiciaire pour administrer les services d’aide juridique.

61.Les dispositions constitutionnelles et les mesures législatives susmentionnées sont conformes à l’esprit de l’article 2 de la Convention. Toutefois, en dépit des mesures prises par le Gouvernement népalais pour les appliquer, le système de caste reste omniprésent dans la société népalaise. Pour l’essentiel de la population, l’esprit de caste reste le fondement des relations sociales. Les Dalits sont soumis aux discriminations liées à la caste, surtout dans les zones rurales. À cause de leur éloignement, de l’analphabétisme, de la méconnaissance des lois et de l’ignorance dont ils souffrent ainsi que de l’esprit de caste traditionnel, les Dalits restent soumis aux discriminations de caste. Les dispositions de la loi sur l’aide juridique n’ont pas été effectivement mises en œuvre. Conscient de cette lacune et sensible aux revendications des communautés dalits qui souhaitent être traitées dignement dans la société, le Gouvernement est déterminé à prendre de fermes mesures politiques, sociales, juridiques et administratives pour faire cesser les pratiques liées à l’intouchabilité au Népal. Le 16 août 2001, le Premier Ministre népalais, M. Sher Bahadur Deuba, a annoncé dans une déclaration spéciale d’importance publique prononcée devant le Parlement que des mesures spéciales seraient prises par le Gouvernement pour combattre ces pratiques inhumaines.

62.De même, le Gouvernement est sensible aux problèmes des nationalités et des groupes autochtones du Népal qui considèrent que leurs cultures, leurs langues, leurs symboles et leur identité n’ont pas été dûment reconnus par le passé et que leur aspiration à ce que leur identité soit intégrée dans la vie nationale a été ignorée. Le Gouvernement est fermement décidé à protéger et promouvoir leurs cultures, leurs religions, leurs systèmes d’écriture et leurs langues et à accélérer leur participation à la vie nationale. Le Premier Ministre a annoncé, le 16 août 2001, qu’un institut doté de toutes les compétences nécessaires serait créé pour assurer la promotion des nationalités et des peuples autochtones du Népal. En conséquence, le Parlement a adopté la loi sur l’Institut national pour la promotion des nationalités. Un projet visant à établir les droits sociaux, économiques et politiques des femmes, des groupes opprimés comme les Dalits, et des peuples ethniques et tribaux et à leur assurer une protection spéciale en matière d’éducation et d’emploi est à l’examen.

63.Les lois en vigueur autorisent les institutions locales et gouvernementales telles que les comités de développement de village, les municipalités, le bureau du Chef de district et les postes de police locaux à intervenir à l’encontre de toute personne ou de tout groupe de personnes pratiquant la discrimination fondée sur la caste. Néanmoins, la discrimination de caste à l’encontre de certaines communautés reste chose courante. L’insuffisance de mécanismes efficaces de surveillance et de l’appui institutionnel mis à la disposition des communautés locales figure parmi les lacunes que l’État doit combler pour éliminer toutes les formes de discrimination fondées sur la caste. Le Gouvernement népalais est déterminé à éliminer les discriminations sociales fondées sur la caste au moyen de mesures sociales, économiques, juridiques et autres. Le rôle de la société civile est crucial à cet égard et des résultats positifs ont été obtenus grâce aux programmes d’information et de sensibilisation et aux mesures de mobilisation sociale visant à faire cesser les discriminations sociales fondées sur la caste.

Loi de 1999 sur l’autonomie locale

64.Assurer la participation effective de la population au processus de développement représente pour le Népal un défi majeur. En conséquence, le Gouvernement a promulgué la loi de 1999 sur l’autonomie locale tendant à institutionnaliser le processus de développement en élargissant la participation de la population, notamment celle des communautés ethniques, des autochtones et des opprimés et des groupes socialement et économiquement arriérés. Cette loi vise à instaurer l’égalité sociale en mobilisant la population et en allouant aux communautés des moyens d’assurer le développement de leurs régions respectives et en assurant une répartition équilibrée et équitable des fruits du développement.

65.Les articles 8.2 c) et 172.2 e) de la loi sur l’autonomie locale disposent que des femmes, des individus issus des tribus socialement et économiquement arriérées, des communautés ethniques, des personnes opprimées et des autochtones doivent être nommés aux conseils des organes locaux. Les articles 12.2 c), 80.2 d) et 176.2 d) de la même loi disposent que deux membres, dont une femme, des groupes arriérés, des communautés ethniques, des groupes opprimés et autochtones doivent être nommés aux comités de développement de village et aux comités de développement de municipalité et de district. Cette disposition a permis d’accroître la participation des femmes, des Dalits et d’autres groupes marginalisés aux activités des institutions gouvernementales locales. De nombreuses ONG s’efforcent d’aider les femmes élues à jouer un rôle dirigeant au sein des comités de développement de village.

66.Aux termes de la loi sur l’autonomie locale, les organismes locaux doivent entreprendre des activités au profit des femmes, des communautés arriérées, des personnes handicapées, etc. En outre, les femmes et les personnes issues des communautés arriérées doivent être inscrites sur la liste des arbitres chargés de régler les différends locaux mineurs, afin qu’elles soient représentées dans les conseils d’arbitrage qui seront constitués par les organismes locaux. Les conseils d’arbitrage ne peuvent être formés qu’en vertu d’une décision administrative dûment publiée au Journal officiel. Toutefois, le Gouvernement n’a pas encore pris cette décision. Dans la situation actuelle, même si une décision était prise, les organismes locaux ne disposent pas encore du personnel formé requis pour cette tâche. Cela est dû au manque de personnes ayant une formation ou des connaissances juridiques. Il faut donc fournir aux arbitres potentiels une formation et des informations sur la tâche qui leur sera confiée. Cette dernière pourra être accomplie par les départements et ONG concernés en liaison avec le Ministère du développement local. Ce ministère, la Fédération des comités de développement de district, les ONG, etc., peuvent jouer un rôle essentiel dans la création des ressources humaines nécessaires pour les activités connexes des organismes locaux.

67.Les comités de développement de village et les municipalités sont tenus, lorsqu’ils élaborent leurs plans respectifs, de donner la priorité aux projets directement bénéfiques aux femmes et aux groupes arriérés. Toutefois, la forte demande de projets de développement et le peu de ressources disponibles ont constitué un obstacle majeur qui n’a pas permis de respecter cette priorité. En outre, le manque de compétence en matière d’élaboration de plans a entravé les efforts faits pour atteindre les résultats escomptés. Il est nécessaire de fournir au personnel des organismes locaux une formation portant sur l’élaboration des plans et l’attribution et l’utilisation appropriées des ressources. L’aide des organismes gouvernementaux et non gouvernementaux pourrait permettre d’y parvenir.

Mesures spéciales visant à améliorer les conditions socioéconomiques et intégrer les Dalits et les nationalités du Népal

68.Différents facteurs ont favorisé l’existence de nombreuses disparités socioéconomiques entre les castes et groupes ethniques du Népal. En dépit de près de quatre décennies d’efforts de développement, l’indice du développement humain des Dalits et de la majorité des groupes ethniques est faible. La majorité d’entre eux ne participent absolument pas au processus décisionnel de l’État, ce qui constitue l’un des défis majeurs à relever pour instaurer la bonne gouvernance et assurer la justice sociale au Népal. Comme il est indiqué plus haut, les discriminations fondées sur la caste persistent. Le Gouvernement a affirmé sa volonté d’éliminer ces pratiques néfastes en faisant entendre davantage la voix des communautés soumises à des discriminations, en informant la population et en imposant des peines plus lourdes aux auteurs de violations.

69.Depuis le rétablissement de la démocratie fondée sur le multipartisme, en 1990, les Dalits, les nationalités et d’autres groupes défavorisés ont eu la possibilité de poser le problème de la marginalisation de leurs communautés dans un cadre plus ouvert. Promouvoir le pluralisme culturel et instituer la participation équitable à la vie nationale sont indispensables pour instaurer la bonne gouvernance. Le Gouvernement népalais est attaché au principe de bonne gouvernance, lequel est prescrit par la Constitution. En dépit des efforts sincères qu’il fait pour assurer la participation équitable, la représentation des communautés visées n’est pas celle que l’on espérait. Le Gouvernement a déjà reconnu qu’il devait réviser sa stratégie. L’orientation de politique générale annoncée par le Premier Ministre le 16 août 2001 est une étape satisfaisante dans cette direction. Cette annonce a été saluée avec satisfaction par plusieurs partis politiques et par l’organisation des Dalits.

70.Le Gouvernement népalais a pris des initiatives à court et à long terme en vue de traiter les problèmes concernant les Dalits, les nationalités et d’autres groupes défavorisés du Népal. Le recensement de 1990 a permis pour la première fois de relever et publier la composition de la population du Népal selon la caste et l’appartenance ethnique, religieuse et linguistique. De même, le Gouvernement a institué un comité national pour la politique culturelle, en 1992, un comité national consultatif pour les questions linguistiques, en 1993, et une équipe spéciale pour la création d’un institut pour le développement des nationalités du Népal, en 1995. Le Gouvernement a approuvé la liste des 61 groupes ethniques/autochtones recommandée par l’Équipe spéciale (voir l’annexe IV a).

71.Le Gouvernement népalais est déterminé à réduire les disparités socioéconomiques et a commencé de mettre en œuvre des programmes spéciaux d’intervention socioéconomique visant à élever le niveau de vie des groupes marginalisés comme les Dalits, les nationalités et d’autres groupes défavorisés. Le huitième Plan (1992‑1997) comportait des programmes socioéconomiques concernant spécialement des groupes déshérités tels que les Dalits, les nationalités et d’autres groupes. Le neuvième Plan (1997‑2002), actuellement en cours, comporte des mesures, des stratégies et des programmes spéciaux en faveur des Dalits, des nationalités et des peuples autochtones du Népal. Des informations détaillées sur les programmes définis dans le neuvième Plan pour le développement des Dalits, des nationalités et d’autres groupes défavorisés ont été fournies dans le quatorzième rapport périodique du Népal.

72.Il est indiqué dans le document conceptuel relatif au dixième Plan (2003‑2007) que l’une des trois stratégies d’ensemble prévues dans ce document visera à mettre en œuvre des programmes de lutte contre la pauvreté concernant spécifiquement les femmes, les Dalits, les nationalités et d’autres groupes défavorisés du pays.

73.Le processus d’institutionnalisation a été déjà engagé en s’attaquant aux problèmes socioéconomiques et culturels de ces groupes, afin d’accélérer leur participation à la vie nationale. Pour ce qui est de l’esprit de la Constitution du Royaume du Népal et des programmes définis dans le neuvième plan, le Gouvernement a créé un comité national pour le développement des nationalités du Népal (CNDNP) en 1998, qui relève du Ministère du développement local, chargé de l’intégration des nationalités du Népal dans le processus de développement national. Le CNDNP entreprend diverses activités telles que des recherches portant sur différents groupes ethniques du Népal, le renforcement des capacités des organisations ethniques, les activités socioéconomiques, la sensibilisation, la formation, l’octroi de bourses d’études supérieures à des étudiants issus des groupes ethniques, la diffusion d’informations sur les droits des autochtones conformément aux dispositions des instruments internationaux, la promotion culturelle et la mobilisation, etc. Le Gouvernement népalais est déterminé à renforcer le développement institutionnel du CNDNP pour assurer le développement social, économique et culturel des nationalités du Népal.

74.Le Gouvernement népalais a déposé un projet de loi tendant à créer un institut autonome pour la promotion des nationalités (janajatis) et communautés autochtones. La loi sur «l’Institut national pour la promotion des nationalités» a été adoptée par le Parlement à sa vingtième session. Son but essentiel est de créer un institut national indépendant pour le développement social, économique et culturel, et la promotion des nationalités. L’État a adopté cette mesure palliative conformément au paragraphe 3 de l’article 11 de la Constitution.

75.Les Dalits constituent le groupe le plus marginalisé et déshérité du Népal, ayant été soumis depuis des temps anciens à la discrimination fondée sur la caste. En dépit de l’abolition légale du système de castes proclamé en 1963 et l’interdiction légale de toute discrimination fondée sur la caste, elle continue de subir des discriminations comportementales dans la vie sociale. L’esprit de caste n’a pas été totalement éliminé de la vie quotidienne, en particulier dans les zones rurales. Le système de castes est un problème social majeur qui continue d’exposer les Dalits à des discriminations comportementales dans la vie sociale. Conformément à la Constitution, des mesures légales rigoureuses sont appliquées contre tout individu ou tout groupe qui pratique de telles discriminations. Néanmoins, à cause de l’étendue de l’analphabétisme, de l’ignorance des lois, des séquelles des traditions anciennes fondées sur la caste, des inégalités sociales et économiques entre castes et groupes ethniques, de l’application et de l’exécution incomplètes des dispositions légales interdisant la discrimination fondée sur la caste, etc., le système des castes se perpétue dans de nombreuses parties du pays. Le Gouvernement népalais est déterminé à appliquer des mesures institutionnelles, juridiques, sociales, économiques et politiques propres à mettre fin aux discriminations sociales sur la caste, omniprésentes dans la société.

76.L’exclusion historique des Dalits de l’exploitation des ressources et des processus décisionnels les a non seulement tenus à l’écart de la vie sociale, économique et politique, mais a aussi privé le pays de leur contribution à la construction nationale. Le Gouvernement népalais est déterminé à assurer l’émancipation socioéconomique et politique des Dalits. Outre les mesures juridiques vigoureuses nécessaires, il faut aussi améliorer la situation socioéconomique des Dalits pour faire cesser les discriminations comportementales qu’ils subissent, ainsi que leur communauté.

77.Le Gouvernement népalais a créé en 1998 un comité national pour la promotion des déshérités, des opprimés et de la communauté dalit, qui relève du Ministère du développement local. Le comité est régi par le décret gouvernemental relatif au développement des Dalits. Il entreprend diverses activités, notamment des programmes de recherche, de mobilisation, de projets générateurs de revenus et de renforcement des capacités, ainsi que des programmes d’information juridique, d’alphabétisation et de bourses, de coopération entre organisations dalits et ONG nationales et internationales, de concertation avec les ministères et fonctionnaires du Gouvernement, la Commission nationale de planification, les organisations de défense des droits de l’homme, les parlementaires, les universitaires, etc. Dans le cadre de ces interactions et consultations, on a estimé, notamment les ONG dalits et de défense des droits de l’homme, que des mesures législatives particulières et très complètes étaient nécessaires pour éliminer ce mal social partout dans la société. Pour combler les lacunes législatives, le Gouvernement élabore actuellement un projet de loi sur «la promotion et la protection de la communauté dalit», qui tient compte de presque toutes les suggestions et recommandations formulées par les organisations dalits et de défense des droits de l’homme. Le Gouvernement a l’intention de présenter ce projet de loi pendant la session parlementaire en cours. Le but en est de promouvoir, d’aider et de protéger la communauté dalit arriérée sur les plans social, politique, économique et éducatif. La volonté du Gouvernement de promouvoir les Dalits du Népal a été évoquée plus haut.

78.De nombreuses ONG internationales et nationales participent activement aux activités de développement en faveur des Dalits et d’autres groupes défavorisés dans différentes parties du pays. Comme il a été indiqué plus haut, des organismes locaux tels que les comités de développement de district, les municipalités et les comités de développement de village sont également chargés d’encourager la participation des communautés au processus de développement. Le Gouvernement travaille en consultation étroite avec la Fédération népalaise des nationalités et des organisations dalits en vue de formuler des politiques, des plans, des programmes et des lois en faveur du développement des nationalités et des groupes opprimés du Népal. Le Gouvernement népalais est déterminé à fournir tout l’appui nécessaire et à travailler en partenariat avec les institutions de la société civile et les collectivités locales pour les aider à éradiquer les discriminations fondées sur la caste, la race et l’appartenance ethnique.

79.En dépit des mesures socioéconomiques adoptées et appliquées par l’État en vue de réduire la pauvreté dans le cadre du neuvième Plan, les conditions de vie des groupes les plus pauvres de la population n’ont pas changé de façon significative. Les mesures socioéconomiques adéquates efficaces visant à promouvoir les Dalits, les nationalités et d’autres groupes minoritaires du Népal restent insuffisantes. Une répartition équitable des ressources et la participation égale de tous restent nécessaires pour éliminer les disparités socioéconomiques, objectif auquel le Gouvernement est fermement attaché.

B. Article 3

80.Le Gouvernement népalais n’applique ni n’encourage aucune politique de ségrégation raciale ou d’apartheid. De même, il n’applique aucune mesure qui serait favorable ou inciterait à la discrimination ou à la séparation, conformément à une telle politique.

C. Article 4

81.La Constitution et les dispositions légales en vigueur au Népal interdisent toute forme de discrimination. Le Code civil national interdit toute forme de discrimination fondée sur la caste et tout refus d’accès à des lieux ou services publics, et prévoit des sanctions pénales pour ceux qui violent cette disposition. Néanmoins, comme il a été indiqué plus haut, les discriminations fondées sur la caste persistent dans la société népalaise.

82.Le Gouvernement s’est déjà engagé (déclaration du 16 août 2001) à ne plus tolérer de telles discriminations et à veiller à ce que toute violation soit sévèrement sanctionnée. À part les tribunaux et les institutions publiques, la Commission des droits de l’homme, les ONG et d’autres organisations peuvent également aider le Gouvernement à atteindre cet objectif.

83.L’ensemble des mesures législatives voulues sont prises pour combattre la propagande et les organisations qui s’inspirent d’idées ou de doctrines fondées sur la supériorité d’une race ou d’un groupe de personnes d’une certaine couleur ou d’une certaine origine ethnique, ou qui tentent de justifier ou d’encourager la haine et la discrimination raciale sous quelque forme que ce soit. En outre, les autorités et les institutions publiques ne sont pas autorisées à diffuser des idées fondées sur la supériorité ou la haine raciales propres à inciter à la discrimination raciale ou à des actes de violence, ou à inciter d’autres personnes à en commettre contre une race ou un groupe de personnes d’une autre couleur ou d’une autre origine ethnique. Aucune assistance, notamment financière, n’est apportée à des activités racistes. La Constitution ne permet pas au Gouvernement népalais d’encourager, de défendre ou de soutenir des actes de discrimination commis par toute personne ou organisation. Le paragraphe 3 de l’article 112 de la Constitution dispose que la Commission électorale peut refuser de reconnaître toute organisation politique ou tout parti constitué en fonction de la religion, de la communauté, de la caste, de la tribu ou de la région. Cette disposition est conforme à l’esprit de l’article 4 de la Convention.

D. Article 5

84.Le droit à l’égalité devant les tribunaux et tous les autres organes chargés d’administrer la justice est pleinement garanti par la Constitution du Népal. Cette dernière garantit le droit de chacun à un procès équitable, conformément aux normes et pratiques internationalement reconnues.

85.Le Népal est conscient de ce qu’aucun droit ne peut être protégé si la justice n’est pas appliquée librement, pleinement et impartialement. C’est pourquoi l’article 23 de la Constitution garantit le droit de chacun d’obtenir réparation devant la justice. Le préambule de la Constitution prescrit la mise en place d’un appareil judiciaire indépendant et compétent. La Cour suprême est la plus haute instance de l’appareil judiciaire népalais, étant dotée de deux types de juridictions, les unes ordinaires, les autres extraordinaires. Il existe en outre 16 tribunaux d’appel et 75 tribunaux de district couvrant chacun une unité administrative du pays. Toute personne a le droit de saisir ces tribunaux sans aucune discrimination concernant la caste, la race, le sexe, la religion, etc. Les procédures des tribunaux et des autres institutions chargées de rendre la justice sont transparentes et ouvertes au public.

86.L’éloignement géographique des centres de district où siègent les tribunaux et l’assistance institutionnelle insuffisante fournie aux pauvres, aux illettrés et à la population rurale empêchent parfois que les services judiciaires soient facilement accessibles à la population. Pour remédier à cette situation, le Gouvernement, par le biais de la loi sur l’autonomie locale, a chargé les institutions locales de régler certains différends locaux (13 types) selon une procédure de médiation et d’arbitrage comportant des comités de médiation de trois membres. La loi prévoit la représentation des Dalits, des femmes et des groupes autochtones dans les comités de médiation. L’efficacité ou l’impact des comités de médiation n’ont pas encore été évalués.

87.Le paragraphe 1 de l’article 14 de la Constitution dispose que nul ne peut être puni pour un acte qui ne tombait pas sous le coup de la loi au moment où il a été commis, et que nul ne peut être condamné à une peine plus sévère que celle prescrite par la loi qui était en vigueur au moment de l’infraction. Quiconque a été placé en détention préventive a le droit, si ladite détention était illégale ou ordonnée de mauvaise foi, d’en demander réparation selon les modalités de la loi.

88.Chaque personne, sans distinction de race, de caste, de couleur ou d’origine ethnique, a le droit à la sécurité et à la protection contre les violences et les sévices physiques qui pourraient être infligés par des fonctionnaires publics ou tout individu, groupe ou institution.

89.À part le droit à recours constitutionnel stipulé à l’article 23, plusieurs voies permettent de faire respecter les droits de l’homme. Par exemple, la création de la Commission des droits de l’homme constitue l’une des principales mesures qui ont été prises après la présentation du quatorzième rapport périodique du Népal au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale.

90.Outre l’appareil judiciaire et la Commission des droits de l’homme, d’autres organes mènent les activités relatives à la protection des droits de l’homme. Le Comité des relations extérieures et des droits de l’homme de la Chambre des représentants et le Comité de la justice sociale de l’Assemblée nationale sont chargés de surveiller, d’évaluer et d’analyser la situation des droits de l’homme dans le pays. Ils examinent des questions relatives aux droits de l’homme sous des perspectives différentes et font des recommandations et des suggestions à ce sujet à la chambre dont il relève. Ils examinent également les politiques gouvernementales et formulent des directives en conséquence. Ils organisent de temps à autre des ateliers et des séminaires au cours desquels ils invitent des experts des droits de l’homme et d’autres personnes à évaluer les opinions de la population et d’experts concernant les maux sociaux qui sévissent dans la société népalaise et soumettent leurs conclusions au Parlement. Ces comités parlementaires ont suivi efficacement les activités du Gouvernement et formulé les directives chaque fois que cela était nécessaire. Dans certains cas, ils se sont aussi occupés de cas individuels isolés.

1. Droits civils et politiques

91.La participation de toutes les composantes de la société à la vie politique est un élément fondamental du processus démocratique. La Constitution et d’autres lois garantissent le droit de tout citoyen remplissant les conditions requises de participer à la vie civile et politique. L’article 47 de la Constitution dispose que tout citoyen népalais ayant atteint l’âge de 25 ans peut se présenter aux élections à la Chambre des représentants. La loi de 1990 sur l’élection des députés à la Chambre des représentants dispose que chaque citoyen a le droit de voter s’il a atteint l’âge de 18 ans. Elle prévoit qu’aucune personne répondant aux conditions requises ne peut être privée de son droit de participer à la vie politique.

92.La loi de 1991 sur l’élection des organes locaux prévoit des dispositions relatives à la présentation de candidatures de femmes, de Dalits et de membres d’autres communautés minoritaires à l’élection des comités de développement de district, des municipalités et des comités de développement de village afin d’assurer leur représentation au niveau local. En conséquence, leur représentation au niveau local s’est améliorée.

93.Tout parti ou organisation politique participant à l’élection de la Chambre des représentants doit présenter au moins 5 % de femmes parmi ses candidats (art. 114 de la Constitution). Cette disposition constitutionnelle a permis d’assurer la représentation des femmes à la Chambre des représentants. En conséquence, 12 des 205 députés à la Chambre des représentants sont des femmes. De même, 8 femmes sont députées à la Chambre Haute. Même si cette représentation peut paraître numériquement insignifiante, c’est un bon début. Sans compter d’autres questions d’importance nationale, leur présence a permis d’appeler l’attention des chambres du Parlement sur les droits des femmes et les problèmes qui les touchent. Par contre, il n’existe aucune règle concernant la nomination de candidats issus des autres groupes défavorisés. C’est donc aux différents partis politiques qu’il appartient en toute conscience de décider de présenter de tels candidats aux élections. Cependant, des faits nouveaux positifs se sont produits à cet égard. Par exemple, le Président de la Chambre Haute est issu d’une communauté minoritaire et, pour la première fois, le Vice‑Président de la même chambre, élu récemment, est un membre de la communauté dalit. De même, la Vice‑Présidente de la Chambre des représentants est une femme appartenant à une communauté minoritaire. Les partis politiques doivent envisager sérieusement de présenter un plus grand nombre de candidats issus de ces communautés afin de faire entendre leur voix au niveau national et de les intégrer au cœur de la vie politique nationale.

94.Le droit à une nationalité est garanti par la loi de 1964 sur la nationalité népalaise qui dispose que toute personne domiciliée au Népal remplit les conditions requises pour obtenir la citoyenneté comme si elle y était née, sans égard à la race, la caste, la religion, la croyance, l’appartenance ethnique ou la couleur. Toute femme étrangère mariée à un citoyen népalais a également droit à la citoyenneté.

95.L’article 12 de la Constitution est la disposition juridique fondamentale garantissant les droits civils de tout citoyen népalais. Il garantit les libertés suivantes:

a)La liberté d’opinion et d’expression;

b)La liberté de se réunir pacifiquement et sans armes;

c)La liberté de constituer des syndicats;

d)La liberté de circuler dans l’ensemble du Royaume et d’y résider en n’importe quel endroit;

e)La liberté d’exercer toute profession et d’entreprendre toute activité industrielle ou commerciale.

Les droits susmentionnés ne sont pas absolus et sont soumis à des restrictions, lesquelles ont essentiellement pour but de garantir des relations harmonieuses entre les membres des différentes castes, tribus ou communautés. Il s’agit de restrictions raisonnables qui sont acceptées dans tout pays démocratique. Cependant, la Constitution ne permet pas à l’État d’imposer des restrictions fondées sur la caste, la religion, la race, la croyance, etc.

Droit de se marier et de choisir un conjoint

96.Toute personne mûre a le droit de choisir un époux ou une épouse. À cet effet, l’âge légal du mariage en l’absence de consentement parental est fixé à 21 ans pour les hommes et 18 ans pour les femmes. Avec le consentement parental, il est de 18 ans pour les hommes et 16 ans pour les femmes. Il est dûment tenu compte du libre consentement des futurs conjoints. Cependant, dans les régions reculées du Népal, le droit de choisir librement un conjoint n’est pas respecté. Cela est dû aux imperfections du système de valeurs sociales en vigueur et à l’analphabétisme. Cette situation donne lieu à différentes formes d’exploitation des fillettes. L’État est déterminé à éradiquer ce système défectueux et à instaurer une société plus saine.

97.Pour garantir le droit de choisir librement un conjoint, un système d’enregistrement des mariages a été mis en place pour les personnes en âge de se marier. Les personnes intéressées peuvent faire enregistrer leur mariage et obtenir un certificat de mariage du bureau administratif de district. Ce système s’applique à tous sans aucune discrimination fondée sur la race, la caste, la religion, l’appartenance ethnique ou la croyance.

98.Le droit de posséder des biens seuls ou en association avec d’autres personnes est garanti par l’article 17 de la Constitution. Cet article dispose que tous les citoyens ont le droit à la propriété sous réserve des lois en vigueur relatives au droit d’acquérir, de posséder, de vendre des biens ou d’en disposer autrement. L’État est également tenu d’assurer le droit à la propriété par l’article 25 de la Constitution, qui lui assigne pour objectif premier de mettre en place les conditions du bien‑être selon les principes d’une société ouverte en mettant en place un système juste dans tous les aspects de la vie nationale, et notamment de la vie sociale, économique et politique, tout en protégeant la vie, la liberté et les biens des personnes. Sur le plan économique, il a pour objectif fondamental de faire de l’économie nationale un système indépendant, en empêchant qu’une petite partie de la société ne s’accapare les ressources et les moyens d’action du pays et en prenant des dispositions qui permettent une répartition équitable des bénéfices économiques et, ce faisant, en promouvant la justice sociale. Le droit d’hériter est garanti par le Code national (Muluki Ain).

2. Droits économiques, sociaux et culturels

99.Le droit au travail, à un emploi librement choisi, à des conditions de travail justes et favorables et à un salaire égal pour un travail de valeur égale est garanti par le système juridique népalais. Le paragraphe 2 e) de l’article 12 de la Constitution garantit à toute personne le droit de pratiquer toute profession et d’entreprendre toute activité industrielle ou commerciale. Le paragraphe 5 de l’article 11 garantit «un salaire égal pour un travail de valeur égale». En dépit des dispositions légales concernant l’égalité en matière de salaire, de nombreuses réclamations sont causées par la non‑application de ce principe dans le secteur privé. Le Gouvernement reste déterminé à faire respecter le principe d’égalité de salaire pour un travail de valeur égale sans aucune discrimination quant au sexe, à la race, à la caste, à la religion, à l’appartenance ethnique ou à la croyance.

100.Le système de travail kamaiya était le problème social majeur sévissant dans certaines parties du Népal. Étant donné que la Constitution n’interdit pas l’exploitation de l’être humain, des dispositions juridiques supplémentaires ont été adoptées conformément à ses principes et dispositions. En dépit de ces mesures constitutionnelles et juridiques, le système kamaiya a néanmoins perduré. Les principales victimes de ce système d’exploitation d’autrui sont les Tharus, groupe autochtone de la région du Teraï située dans l’ouest du pays. Ce système de travail est non seulement une forme d’exploitation de l’être humain, mais aussi une source de main‑d’œuvre servile. Étant donné les faits susmentionnés, le Gouvernement a émancipé tous les Kamaiyas en annulant leurs prêts auprès des propriétaires terriens et ont aboli ce système d’exploitation d’autrui en juillet 2000. Le Gouvernement a déjà mis en application la loi de 2002 sur l’interdiction du travail servile.

101.Le Gouvernement népalais applique actuellement un programme spécial de mesures visant à aider les anciennes familles kamaiyas à se relever et à leur fournir une aide socioéconomique avec le concours de différentes organisations non gouvernementales internationales, d’organisations bilatérales, d’organisations de défense des droits de l’homme et d’autres ONG. Des terres ont été distribuées à 9 378 des 13 259 familles kamaiyas émancipées. Des mesures spéciales ont été également prises pour lutter contre les problèmes auxquels les femmes et les enfants de ces familles sont confrontés.

102.Le Gouvernement népalais se préoccupe des problèmes soulevés par les ex‑gurkasnépalais, ayant servi dans l’armée britannique dont ils faisaient partie intégrante. Les régiments gurkha britanniques offrent une possibilité importante d’emploi à de nombreuses nationalités ou communautés autochtones du Népal. Ils servent depuis 1947 dans l’armée britannique et leur honnêteté, leur dévouement, leur efficacité et leur bravoure ont été universellement reconnus. Le Gouvernement népalais est préoccupé par les questions d’inégalités de traitement auxquelles les Gurkas de l’armée britannique sont confrontés, et a déjà reçu le rapport établi à leur sujet par le Comité des relations extérieures et des droits de l’homme de la Chambre des représentants. Le Gouvernement s’efforce de résoudre ce problème par le biais d’interventions diplomatiques et bilatérales auprès du Gouvernement du Royaume‑Uni.

103.Le droit de fonder des syndicats et d’y adhérer est garanti par le paragraphe 2 c) de l’article 12 de la Constitution et le paragraphe 3 de l’article 6 de la loi sur les libertés civiles. Aux termes de l’article 112 de la Constitution, les citoyens peuvent former et diriger les organisations ou les partis politiques de leur choix ou s’y associer. Des restrictions peuvent être imposées à ce droit en cas de menace véritable contre la souveraineté et l’intégrité du pays, l’ordre ou la morale publics.

104.L’article 26 de la Constitution dispose que l’État doit appliquer des politiques propres à relever le niveau de vie de la population en améliorant les possibilités d’accès à la santé, à l’éducation, au logement et à l’emploi. L’État a reconnu le droit de chacun de jouir du niveau de santé physique et mentale le plus élevé qu’il est susceptible d’atteindre.

105.La diversité culturelle étant la base même de la société népalaise, l’État s’est chargé d’assurer la protection et la promotion de la culture des différentes communautés. La Constitution du Royaume du Népal garantit les droits culturels des différents groupes culturels du pays. L’État a adopté une politique de promotion et de protection culturelles en faveur des différents groupes ethniques. Le Comité national pour le développement des nationalités joue un rôle important dans la promotion et la préservation de la culture des nationalités. La Constitution garantit le droit des groupes vulnérables de former des organisations afin de préserver et promouvoir leur culture. Diverses organisations issues des nationalités travaillent activement dans différentes parties du pays. Le Gouvernement népalais est fermement décidé à protéger et promouvoir la culture des différents groupes ethniques et d’autres groupes et à intégrer leurs symboles et valeurs culturels dans la vie nationale.

106.La Constitution du Royaume reconnaît les différentes langues des nationalités comme étant des langues nationales du pays. L’action gouvernementale vise à promouvoir les langues nationales des différentes communautés du Népal. Conformément à l’esprit de la Constitution et aux recommandations du Comité consultatif national pour une politique nationale relative aux langues nationales, le Gouvernement diffuse les nouvelles nationales dans neuf langues nationales, et Radio Nepal diffuse des émissions nationales en langues nationales. De même, des émissions consacrées à la promotion de la culture de différents groupes ont été diffusées par Nepal Television, Radio Nepal et d’autres grands médias. Le Gouvernement s’attache à préserver et promouvoir les langues nationales du Népal.

107.L’Académie royale du Népal encourage la création littéraire et artistique des différentes communautés ethniques en publiant des dictionnaires dans leur langue, et des mesures sont prises en vue de créer un musée national d’ethnographie.

108.Aux termes du paragraphe 9 de l’article 26 de la Constitution, l’État est tenu d’adopter des politiques en matière de sécurité sociale, en vue d’assurer la protection et le bien‑être des orphelins, des faibles, des femmes, des personnes âgées et des handicapés. Des allocations aux veuves et aux personnes âgées ont déjà été instituées. Au niveau local, les organes élus comme les conseils de développement de district, les municipalités et les conseils de développement de villages sont tenus d’adopter et de mettre en œuvre des programmes de sécurité sociale.

109.Le paragraphe 9 de l’article 26 énonce les mesures à adopter en vue de promouvoir l’éducation. Dans le cadre de la mise en œuvre des politiques relatives à l’éducation, le Népal a proclamé l’éducation de base pour tous comme étant un objectif fondamental et a institué l’éducation scolaire gratuite. À cet effet, les manuels scolaires sont distribués gratuitement aux élèves jusqu’à la cinquième année. De même, une formation professionnelle a été fournie à des groupes vulnérables. Toutefois, en raison de contraintes de ressources, il a été difficile d’offrir des lieux de formation aux groupes nécessiteux. Un programme de bourses d’études primaires destiné aux enfants dalits a été mis en place dans tous les districts du Népal. Dans l’enseignement supérieur, quatre places avec bourses d’études sont réservées à des étudiants dalits ou issus des groupes ethniques à l’Institut de médecine et à l’Institut d’ingénierie.

110.Le paragraphe 2 de l’article 18 de la Constitution dispose que chaque communauté peut avoir des écoles primaires dispensant l’enseignement en langue maternelle. Le Gouvernement est attaché au droit constitutionnel des enfants de faire leurs études primaires dans leur langue maternelle. À cette fin, il a élaboré des manuels scolaires primaires dans neuf langues nationales et envisage d’organiser des programmes de formation des enseignants portant sur les langues nationales et de faciliter l’enseignement primaire en langue maternelle.

E. Article 6

111.Tous les citoyens ont droit à ce que leurs droits de l’homme soient respectés. Les articles 23 et 88 de la Constitution prévoient des mesures palliatives en faveur des citoyens dont les droits ont été violés. La Cour suprême du Népal est munie de compétences ordinaires et extraordinaires pour assurer la protection des droits fondamentaux. Sa compétence extraordinaire comprend la possibilité de rendre des ordonnances d’habeas corpus, de certiorari, de mandamus, de quo warranto, d’interdiction et d’autres arrêts et ordonnances.

112.La loi de 1996 sur la réparation en cas de torture habilite le tribunal de district compétent à examiner des cas de torture présumés et à octroyer aux victimes une indemnisation pouvant aller jusqu’à 100 000 roupies népalaises. Quoique le montant de l’indemnisation puisse sembler insuffisant, c’est néanmoins la première tentative que fait le Gouvernement pour établir le droit des victimes d’obtenir réparation.

113.Le chapitre du Code national de 1964 (Muluki Ain, 1963) relatif aux questions diverses autorise le tribunal de district à examiner les plaintes pour discrimination. Toutefois, le tribunal n’est pas compétent pour octroyer des indemnités mais pour punir les violations. L’opinion publique y est opposée pour des raisons qui peuvent paraître plausibles, et le Gouvernement envisage sérieusement d’adopter des amendements à cet égard.

114.La Commission nationale des droits de l’homme, créée en 2000, est un organe indépendant qui peut recevoir des plaintes émanant de tout citoyen qui estime que ses droits de l’homme ont été violés, et peut également recevoir des plaintes déposées par des tiers au nom d’une personne lésée. La Commission peut également se saisir de sa propre initiative d’une affaire comportant des violations des droits de l’homme. Elle peut condamner les auteurs de violations et ordonner au Gouvernement de verser une indemnité aux victimes. La Commission entreprend également des programmes visant à sensibiliser la population aux droits de l’homme et aux questions relatives à la discrimination raciale (pour un complément d’information sur la Commission, voir la troisième section du présent rapport).

F. Article 7

115.L’égalité est la pierre angulaire de toute société démocratique aspirant à défendre les principes de justice sociale et de respect des droits de l’homme. En tant que pays démocratique, le Népal est attaché à ces principes. La non‑discrimination est le fondement sur lequel il s’appuie pour garantir la justice sociale par le biais de mesures constitutionnelles et d’autres mesures législatives. Dans ce contexte, le Gouvernement a adopté des objectifs et programmes à court et à moyen terme afin de promouvoir le bien‑être et d’accélérer le développement des groupes marginalisés et arriérés. Il a donc abandonné sa position précédente et est fermement décidé à assurer l’élimination de toutes les formes de discrimination au motif de la religion, de la race, du sexe ou de la tribu existant au Népal.

116.Le Gouvernement népalais est déterminé à mettre en œuvre des stratégies à long et à court terme visant à sensibiliser les masses aux droits de l’homme par le biais d’activités et de projets d’alphabétisation. Les droits de l’homme ont été inscrits en tant que matière dans les programmes d’enseignement de la police népalaise et des écoles d’enseignement général. Une formation très complète portant sur des questions contemporaines a déjà été fournie, entre autres, aux procureurs, au personnel judiciaire, aux avocats et à la police. Le Gouvernement, en partenariat avec les ONG nationales et internationales, a élaboré des directives en matière de procédure pénale tenant compte des instruments relatifs aux droits de l’homme afin d’en assurer la bonne application. De même, des émissions de radio sur les Dalits et les droits de l’homme sont diffusées actuellement par Radio Nepal. Un nombre croissant de reportages sur les Dalits et d’autres groupes défavorisés sont diffusés par les médias, et le Gouvernement s’attache à participer activement à la diffusion d’informations sur les droits de l’homme par le biais de l’éducation et de l’information.

III. RÉPONSES AUX PRÉOCCUPATIONS ET AUX RECOMMANDATIONS DU COMITÉ CONCERNANT LE QUATORZIÈME RAPPORT PÉRIODIQUE DU NÉPAL

117.Le Gouvernement prend attentivement en considération les recommandations formulées par le Comité dans ses conclusions (CERD/C/304/Add.108, par. 7), concernant le retrait des réserves formulées par le Népal au sujet des articles 4 et 6 de la Convention.

118.La Commission nationale des droits de l’homme a été créée en 2001. Il s’agit d’un organe statutaire composé de cinq membres choisis pour leur grande intégrité, leur expérience et leur impeccable réputation. Elle est dirigée par un président de la Cour suprême à la retraite, assisté par d’autres membres choisis parmi des personnalités éminentes dont la contribution dans les domaines du droit, des droits de l’homme, des services sociaux et de l’administration est reconnue. Les membres de la Commission sont nommés par Sa Majesté le Roi sur la recommandation d’un comité composé du Premier Ministre, du Président de la Cour suprême et du chef principal du parti d’opposition à la Chambre des représentants. La structure de la Commission lui permet de traiter effectivement des questions de violation des droits de l’homme grâce à des procédures simples et peu coûteuses. Elle reçoit des plaintes émanant de citoyens ou de tiers intervenant au nom d’une personne lésée. La Commission peut également se saisir de sa propre initiative d’une affaire comportant une violation des droits de l’homme. En ce qui concerne sa participation à la lutte contre la discrimination raciale, la Commission a reçu plusieurs plaintes de différentes natures. Pour s’acquitter concrètement de sa mission, elle s’est dotée de cinq sections qui s’occupent d’activités de protection, de promotion, d’élaboration de lois, de secrétariat, de recherche, de planification et d’évaluation. À part l’examen de plaintes pour discrimination raciale, la Commission mène des activités de promotion relatives aux droits de l’homme. Elle existe depuis un peu plus d’un an seulement et se dispose à publier son premier rapport annuel.

119.Concernant le paragraphe 10 des conclusions du Comité, le Népal considère qu’une application scrupuleuse des recommandations formulées n’est pas possible sans mécanisme efficace de surveillance. La Commission des droits de l’homme a donc été créée pour juger les plaintes pour violation des droits de l’homme. Ses objectifs et ses compétences ont déjà été décrits dans les sections précédentes du présent rapport. De même, le Comité des relations extérieures et des droits de l’homme de la Chambre des représentants et le Comité de la justice sociale de l’Assemblée nationale sont deux organes parlementaires qui s’intéressent de près aux questions relatives aux droits de l’homme. Les compétences et les responsabilités de ces comités ont été décrites plus haut.

120.L’existence de la discrimination fondée sur la caste dans la société népalaise est une dure réalité même si elle est interdite par la Constitution et le Code civil népalais de 1963. Le Gouvernement est pleinement conscient de cette situation et est fermement déterminé à éliminer cette pratique néfaste. À cette fin, un comité national pour le développement des nationalités et un comité pour le développement de la communauté dalit défavorisée et opprimée ont été créés par une ordonnance gouvernementale en faveur de ces communautés. En outre, un projet de loi concernant «un institut national pour la promotion des nationalités» a été adopté récemment par le Parlement.

121.Concernant le paragraphe 12, la loi de 1999 sur l’autonomie locale a été promulguée. Le Gouvernement alloue chaque année 500 000 roupies à chaque comité de développement de village pour la planification et la mise en œuvre de projets de développement local. Lorsqu’ils élaborent leurs plans, les organismes locaux doivent donner la priorité au développement des femmes et des communautés arriérées sur les plans social, économique, éducatif et politique. Les ONG nationales et internationales contribuent activement à améliorer les conditions de vie de ces communautés.

122.Concernant le paragraphe 13, le Népal est confronté à des problèmes socioéconomiques et environnementaux dus à la présence sur son territoire d’un grand nombre de réfugiés provenant du Bhoutan. La présence de ces réfugiés a également des incidences négatives sur le comportement culturel de la population locale. Près de 100 000 réfugiés provenant du Bhoutan sont hébergés dans sept camps dans la partie orientale du Népal. Le pays leur a accordé l’asile temporaire à titre humanitaire. Le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et la Croix‑Rouge internationale fournissent activement des secours aux réfugiés. Le Népal, conformément à sa politique générale et à ses engagements internationaux, estime que nul ne doit être réduit à l’état d’apatride. Par conséquent, le Gouvernement népalais est fermement d’avis que les réfugiés doivent être autorisés à retourner dans leur pays d’origine dans la dignité et que leurs droits fondamentaux devraient être protégés. Une solution à ce problème a été recherchée par le biais de pourparlers bilatéraux. En fait, un processus, aussi lent soit‑il, d’identification des réfugiés est en cours. Des réunions ministérielles sont organisées en vue d’accélérer le processus d’identification, l’une d’entre elles ayant eu lieu récemment.

123.L’éducation est indubitablement un moyen efficace d’améliorer les comportements. C’est pourquoi le Gouvernement soutient les programmes de sensibilisation des masses. Les droits de l’homme ont été incorporés en tant que matière dans les programmes d’enseignement de la police et des écoles. Une formation très complète portant sur les questions contemporaines relatives aux droits de l’homme est fournie, entre autres, aux procureurs, au personnel judiciaire, aux avocats et à la police. Le Gouvernement, en partenariat avec les ONG nationales et internationales, a élaboré des directives en matière de procédure pénale, tenant compte des instruments relatifs aux droits de l’homme, afin d’en assurer la bonne application.

124.Concernant le paragraphe 15, le Gouvernement envisage sérieusement de faire la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention.

125.Le Gouvernement est heureux de soumettre le présent rapport dans les délais et considère que les points soulevés par le Comité dans ses conclusions ont été traités correctement et de façon adéquate.

IV. CONCLUSIONS

126.Dans un système démocratique, le Gouvernement doit respecter l’opinion publique, en particulier celle des groupes sociaux les plus faibles. La bonne gouvernance exige que la promotion du pluralisme culturel et d’une participation équitable à la vie nationale soit assurée. Le Gouvernement népalais est fermement décidé à apporter tout l’appui nécessaire aux efforts faits par les institutions de la société civile et des collectivités locales pour mettre fin aux discriminations fondées sur la caste, la race, le sexe ou l’appartenance ethnique, et à travailler en partenariat avec elles. Le Gouvernement est fermement décidé également à tenir compte des recommandations et suggestions, formulées par des représentants des organisations des Dalits, des nationalités ou peuples autochtones, des femmes et d’autres groupes minoritaires concernant leur renforcement et leur promotion. Toutefois, en dépit de la détermination du Gouvernement, des discriminations persistent dans la société népalaise.

127.Dans un pays comme le Népal, où la diversité culturelle et les traditions sociétales sont des réalités, il n’est pas facile de rompre avec certaines traditions discriminatoires. En outre, les problèmes sont aggravés par le fait que la majorité de la population vit dans la grande pauvreté et est analphabète. Promulguer des lois interdisant les discriminations est une chose, les traduire dans l’action en est une autre entièrement différente. Il n’est donc pas raisonnable de s’attendre à ce que des instruments juridiques produisent des changements radicaux. Non seulement le Gouvernement reconnaît ces difficultés, mais il est fermement décidé à éliminer toutes les formes de discrimination raciale comme en atteste sa déclaration prononcée devant le Parlement, le 16 août 2001. Cette déclaration était nécessaire compte tenu des réalités népalaises. À part sa détermination à traiter sans ménagement les auteurs de violations comportant une discrimination raciale, il envisage de formuler un ensemble de mesures spéciales pour la promotion des communautés cibles. Cet ensemble de mesures, qui sera mis en œuvre au cours d’une période de 25 ans, sera élaboré en tenant dûment compte des réalités du pays.

128.Les problèmes qui sont soulignés dans le présent rapport démontrent amplement qu’il faut changer les comportements sociétaux discriminatoires en faveur des communautés touchées. En effet, même si les lois peuvent décourager les pratiques ou comportements discriminatoires, il faudrait surtout s’efforcer d’encourager la société à accepter ces communautés de bon gré dans la vie quotidienne. Cet objectif ne peut être atteint qu’en faisant évoluer les comportements au sein de la société et entre les différentes communautés jusqu’à présent ignorées ou négligées. Le renforcement des moyens, la sensibilisation et l’appui institutionnel et social en faveur des communautés faibles et arriérées ainsi que les sanctions pénales prévues pour ceux qui perpétuent ces pratiques inhumaines figurent parmi les problèmes sur lesquels le Gouvernement devrait concentrer ses efforts.

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