ADEMA

Aéroports de Madagascar

AFI

Alphabétisation formelle internationale

AGCU

Autres grands centres urbains

AGOA

African Growth and Opportunity Act

ANP

Assemblée nationale populaire

ASPE

Association pour la sauvegarde et la protection des enfants

BEPC

Brevet d’études du premier cycle

BIT

Bureau international du Travail

CEG

Collège d’enseignement général

CEPE

Certificat d’études primaires élémentaires

CFP

Collège de formation technique et professionnelle

CHD

Centre hospitalier de district

CHR

Centre hospitalier régional

CHU

Centre hospitalier universitaire

CICR

Comité international de la Croix‑Rouge

CMPFDH

Confédération malagasy des plates-formes des droits humains

CNaPS

Caisse nationale de prévoyance sociale

CNDH

Commission nationale des droits de l’homme

CNE

Conseil national électoral

CNE

Conseil national de l’emploi

CNTEMAD

Centre national de téléenseignement de Madagascar

COEOI

Confédération d’organisations des employeurs de l’océan Indien

COLIER

Comité de liaison des intérêts économiques de la Réunion

CPAC

Centre provincial des arts et de la culture

CRES

Comité pour le redressement économique et social

CSB

Centre de santé de base

CSFOP

Conseil supérieur de la fonction publique

CSR

Conseil supérieur de la révolution

CST

Conseil supérieur du travail

CTM

Conférence des travailleurs malagasy

CUS 

Centres urbains secondaires

DCPE

Document cadre de politique économique

DDSS

Direction de la démographie et des statistiques sociales

DEP

Direction de l’enseignement primaire

DIRDS

Direction interrégionale des districts sanitaires

DMD

Dans les médias demain

DPS

Direction provinciale de santé

DSE

Direction des synthèses économiques

DSM

Direction des statistiques des ménages

DSRP

Document stratégique pour la réduction de la pauvreté

DTS

Droits de tirages spéciaux

ECC

Éducation à la citoyenneté et au civisme

EDS

Enquête démographique et de santé

EDSMD II et III

Enquête démographique et de santé II et III

EEMS

École d’enseignement médico‑sociale

EKA

Ezaka Kopia ho an’ny Ankizy (Opération délivrance d’acte de naissance pour les enfants)

ENA

Entreprise non agricole

ENAM

École nationale d’administration de Madagascar

ENDS

Enquête nationale démographique et sanitaire

ENSUP

Enseignement supérieur

EPM 

Enquête permanente auprès des ménages

EPP

École primaire publique

EPT

Éducation pour tous

ESEB

Enseignement secondaire et éducation de base

FAF

Fiaraha-miombon’Antoka ho amin’ny Fampandrosoana (Partenariat pour le développement)

FARITANY

Province

FASR

Fonds d’ajustement structurel renforcé

FCE

Fianarantsoa Côte-Est

FER

Fonds d’entretien routier

FFKM 

Conseil œcuménique des églises chrétiennes

FIHAVANANA

Valeur morale traditionnelle reconnue dans tout le pays incluant à la fois, la tolérance, la convivialité, le respect mutuel et la solidarité

FIRAISANA

Commune

FIVMPAMA

Fivondronan’ny Mpandraharaha Malagasy

FIVONDRONANA

Préfecture

FMG

Franc malagasy garanti

FNAE

Fédération nationale des agents de l’État

FNDR

Front national pour la défense de la révolution

FOKONTANY

Quartier (la plus petite subdivision administrative à M/car)

FRAM

Association des parents d’élèves

FTP

Formation technique et professionnelle

GEM

Groupement des entreprises de Madagascar

GTZ

Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit

HAE

Haute autorité de l’État

HCC

Haute Cour constitutionnelle

HCR

Haut‑Commissariat pour les réfugiés

HIAKA

Hetsika iadiana amin’ny kitrotro sy ny aretina mpahazo ny ankizy (Opération vaccination contre la rougeole et les maladies infantiles)

HTA

Hypertension artérielle

IDH

Indicateur de développement humain

IEC

Information éducation – communication

INSTAT

Institut national de la statistique

IPPTE

Initiative en faveur des pays pauvres très endettés

IRA

Infection respiratoire aiguë

ISBL

Institution sans but lucratif

ISF

Indice synthétique de fécondité

IST

Infection sexuellement transmissible

IST

Institut supérieur de technologies

LNR

Laboratoire national de référence

LTP

Lycée technique et professionnel

MENRS

Ministère de l’éducation nationale et de la recherche scientifique

MICS

Multiple Indicator Cluster Survey

MINESEB

Ministère de l’enseignement secondaire et de l’éducation de base

MINSAN

Ministère de la santé

MST

Maladies sexuellement transmissibles

MTI

Moyen de transport intermédiaire

MTM

Ministère des transports et de la météorologie

NC

Non classées

ND

Non déterminé

NTIC

Nouvelle technologie de l’information et de la communication

OCDE

Organisation pour la coopération et le développement économique

OEMC

Office de l’éducation de masse et du civisme

OIT

Organisation internationale du Travail

OMERT

Office malagasy d’études et de régulation de la télécommunication

OMS

Organisation mondiale de la santé

ONC

Office national de la culture

ONEP

Office national de l’enseignement privé

ONG

Organisation non gouvernementale

OPACO

Organisation patronale des Comores

OUA

Organisation de l’Unité africaine

PAES

Fédération des employeurs des Seychelles

PAM 

Programme alimentaire mondial

PANAGED

Programme national genre et développement

PAS

Programme d’ajustement structurel

PDP

Personnes déplacées dans leur propre pays

PFU

Participation financière des usagers

PGDI

Programme de bonne gouvernance et de développement institutionnel

PIB

Produit intérieur brut

PNLS

Programme national de lutte contre le sida

PNUD

Programme des Nations Unies pour le développement

PPA

Parité des pouvoirs d’achat

PPDES

Partenariat pour le développement des établissements scolaires

PPN

Produit de première nécessité

PRODIAF

Promotion du dialogue social en Afrique francophone

PVVIH

Personne vivant avec le VIH

RGPH

Recensement général de la population et de l’habitat

RNCFM

Réseau national des Chemins de fer malagasy

RNDH

Rapport national sur le développement humain

RNP

Route nationale primaire

RNS

Route nationale secondaire

RNT

Route nationale temporaire

RIP

Route d’intérêt provincial

SECES

Syndicat des enseignants chercheurs des universités de Madagascar

SMIG

Salaire minimum interprofessionnel garanti

SNHFA

Service national hors forces armées

SSD

Service de santé de district

UE

Union européenne

UNICEF

Fonds des Nations Unies pour l’enfance

USAID

United States Agency for International Development

VIH-SIDA

Virus de l’immunodéficience humaine − syndrome de l’immunodéficience acquise

ARTICLE 1

Droit des peuples à disposer d’eux-mêmes

1.Depuis l’adoption de la nouvelle Constitution de 1992, les points ci-après sont à souligner:

Sur le plan politique

2.La Constitution de 1992, votée par référendum, dispose en son Titre II«des droits et devoirs économiques, sociaux et culturels»:

a)Le droit à l’exercice des droits politiques;

b)Le droit à la protection de la santé dès la conception;

c)Le droit à la protection de la famille;

d)L’accès gratuit à l’enseignement public;

e)Le caractère obligatoire de l’enseignement primaire;

f)Le droit à l’accès égal pour tous à la fonction publique;

g)Le droit à une juste rémunération;

h)La liberté de la presse;

i)La liberté syndicale;

j)La reconnaissance du droit de grève;

k)La reconnaissance de la propriété individuelle, la sécurisation des capitaux et des investissements;

l)La neutralité politique de l’administration, des forces armées, de la justice, de l’enseignement et de l’éducation.

Cette énumération traduit l’adoption des principes démocratiques, la reconnaissance du multipartisme, la levée de la censure, liberté d’opinion, la libéralisation de l’économie, et l’ouverture du pays aux autres nations.

3.La Constitution du 18 décembre 1992 a attribué une large latitude à la création d’organisations politiques. Son article 14 stipule que: «les citoyens s’organisent librement sans autorisation préalable en associations ou partis politiques; sont toutefois interdits les associations ou partis politiques qui mettent en cause l’unité de la nation et ceux qui prônent le totalitarisme ou le ségrégationnisme à caractère ethnique, tribal ou confessionnel».

Sur le plan économique

4.Au début des années 1980, le pays s’achemine progressivement de l’économie dirigée vers une économie libérale. Le concours des Institutions de Bretton Woods depuis 1982a permis de réduire les problèmes macroéconomiques.

5.À part ces observations, les commentaires faits dans le dernier rapport restent valables.

6.Les événements populaires de 1991 ont débouché à l’adoption de la «Convention de Panorama» du 31 octobre 1991 laquelle a institué un régime de transition jusqu’à la fin de l’année 1993.

7.D’autres mesures ont été prises afin d’assurer la liberté des citoyens pour l’exercice des principes édictés par le Pacte.

8.L’ordonnance no 90‑001 du 9 mars 1990 portant régime général des partis et organisations politiques a été renforcée par l’article 8 de la Constitution de 1992 qui dispose que «les citoyens jouissent pleinement de leurs droits civiques et peuvent se constituer librement, selon les règles démocratiques, en parti ou organisation politique».

9.Si la Constitution de 1975 avait mis en place les collectivités territoriales décentralisées sous tutelle de l’Administration centrale, celle de 1992 a institué l’autonomie des provinces.

10.L’article 126, paragraphe 1, du Titre IV stipule à cet effet que «les provinces autonomes sont des collectivités publiques dotées de la personnalité juridique ainsi que de l’autonomie administrative et financière».

11.Madagascar a ratifié la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, qui en son article 20 énonce que «Tout peuple a droit à l’existence. Tout peuple a un droit imprescriptible et inaliénable à l’autodétermination. Il détermine librement son statut politique et assure son développement économique et social selon la voie qu’il a librement choisie.».

12.Selon la Constitution, la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples fait partie intégrante du droit positif malgache.

13.Outre les informations ci-dessus fournies, celles développées dans le dernier rapport restent valables.

ARTICLE 2

Principe de non ‑discrimination

14.Depuis le dernier rapport, Madagascar a abandonné le système socialiste et a choisi un nouveau cadre institutionnel consacré par la Constitution du 18 septembre 1992 modifié par les lois constitutionnelles no 95‑001 du 13 octobre 1995 et no 98‑001 du 8 avril 1998.

15.Madagascar, en tant qu’État partie, garantit à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa compétence les droits reconnus dans le Pacte, sans discrimination aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de touteautre opinion d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance.

16.La nouvelle Constitution malagasy considère comme faisant partie intégrante de son droit positif:

a)La Charte internationale des droits de l’homme;

b)La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples;

c)Les Conventions relatives aux droits de la femme et de l’enfant.

17.Les grands principes universels de protection des droits de l’homme y sont repris.

18.L’égalité devant la loi, la garantie d’une justice équitable et le respect du principe des droits de la défense sont consacrés par l’article 8 de la Constitution qui stipule que: «Les nationaux sont égaux en droit et jouissent des mêmes libertés fondamentales protégées par la loi, sans discrimination fondée sur le sexe, le degré d’instruction, la fortune, l’origine, la race, la croyance religieuse ou l’opinion.».

19.Ce libellé est en fait la reproductiondes dispositions prévues à l’article 2 1) du Pacte.

20.Toute personne se trouvant sur le territoire national bénéficie des mêmes protections légales, à l’exception des restrictions admises par le Pacte.

Droit à un recours effectif

21.Le droit d’exercer un recours en justice pour obtenir réparation d’un préjudice légitime est reconnu à tout individu se trouvant sur le territoire de la République malagasy.

22.Dans ce sens, l’article 13, alinéa 6, de la Constitution stipule que: «La loi assure à tous le droit de se faire rendre justice et l’insuffisance des ressources ne saurait y faire obstacle.».

23.«L’assistance judiciaire peut être accordée en tout état de cause à toute personne ainsi qu’à tous établissements publics ou d’utilité publique, et aux associations privées ayant pour objet une œuvre d’assistance et jouissant de la personnalité civile, lorsque, à raison de l’insuffisance de leurs ressources, les personnes, établissements et associations se trouvent dans l’impossibilité d’exercer leurs droits en justice, soit en demandant soit en défendant.»

24.En matière pénale, la loino 97‑036 du 30 octobre 1997 modifiant et complétant les dispositions du Code de procédure pénale relative à la défense des parties, prévoit une assistance de la personne suspectée assurée par un défenseur de son choix dès le début de l’enquête préliminaire.

25.Dans le but d’aider les citoyens à mieuxconnaître leur droit, le Gouvernement par l’intermédiaire du Ministère de la justice a mis en place un service spécialisédans la vulgarisation juridique et l’éducation de la population.

26.Les principales activités de ce service sont axées sur:

a)Il assure périodiquement l’animation de séances d’émissionsradiodiffusées outélévisées sur les chaînes nationales et privées locales:

i)Des émissions hebdomadairessur la Radio nationale malagasy;

ii)Des émissions bimensuellessur la Télévision malagasy;

iii)Des spots de sensibilisation sur des thèmes spécifiques;

b)Des séances publiques de vulgarisation juridique dans les localités éloignées des juridictions suivies des questions/réponses, de diffusion de brochures et dépliants.

27.Dans le cadre de la mise en place d’une justice de proximité, c’est-à-dire une justice rapprochée des justiciables, le Ministère de la justice et les juridictions participent activement à des activités d’information et d’éducation dans leur ressort respectif.

28.La connaissance juridique diffuséepermet aux citoyens de faire valoir leur droit sans recourir aux services des intermédiaires exploitant et monnayant leur ignorancedans le domaine.

29.Par ailleurs, le Ministère de la justice, en collaboration avec l’École nationale de la magistrature et des greffes, produit annuellement des films éducatifs sur la promotion et la protection des droits de l’homme.

30.Citons à titre d’illustration des projections:

a)Sur la lutte contre la propagation du VIH/sida en milieu rural;

b)Sur la violence conjugale;

c)Sur la lutte contre l’exploitation sexuelle des mineurs à des fins commerciales;

d)Sur les problèmes de règlement des litiges fonciers à Madagascar.

31.À cela s’ajoutent l’édition et la diffusion d’ouvrages juridiques à l’intention des magistrats, des professionnels du droit et du public.

32.Toutes ces initiatives contribuent à la réduction du taux de la corruption et à la revalorisation de la fonction de juger.

ARTICLE 3

Égalité des hommes et des femmes en droits civils et politiques

33.L’article 18 de la Constitution stipule que:

«Les nationaux sont égaux en droit et jouissent des mêmes libertés fondamentales protégées par les lois sans discrimination fondée sur le sexe, le degré d’instruction, la fortune, l’origine, la race, la croyance religieuse et l’opinion.».

34.Par ailleurs l’article 3 de l’ordonnance no  90-001 du 9 mars 1990 portant régime général des partis ou organisations politiques stipule que:

«Tous les citoyens malgaches des deux sexes, âgés au moins de 18 ans jouissent de leurs droits civiques et peuvent adhérer librement à un parti ou à une organisation politique selon les dispositions présentes.».

35.Prenant en compte les observations émises par le Comité au cours de l’examen du dernier rapport concernant l’administration du ménage, la loi no 90-014 du 20 juillet 1990 relative aux régimes matrimoniaux en son article 16 stipule que le partage des biens constituant le patrimoine des époux s’effectue selon le régime de droit commun ou «zara-mira», ce qui en droit malgache signifie partage par moitié.

36.Cette loi apporte une innovation mettant fin au partage inégalitaire d’un tiers, deux tiers au détriment de la femme en cas de dissolution de la communauté conjugale.

37.D’après une étude effectuée en partenariat avec le PNUD concernant la gestion des affaires publiques en 2003, les us et coutumes gardent une influence très importante sur le comportement social.

38. Malgré les évolutions législatives réalisées, certaines pratiques coutumières sont défavorables à l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

39.Les femmes sont marginalisées du fait de plusieurs situations dont:

a)L’analphabétisme et le manque d’instruction;

b)Leur statut par rapport aux mœurs dans certaines communautés;

c)Leur situation matrimoniale et particulièrement la déconsidération des femmes célibataires ou sans enfant dans certaines sociétés;

d)La position des familles vis-à-vis des traditions en matière d’héritage;

e)La pauvreté des femmes en milieu rural.

40.Ces facteurs expliquent les causes de la faible participation des femmes dans la vie politique et dans le débat public en général.

Les progrès réalisés

41.Le Gouvernement malagasy a établi un Plan d’action national genre et développement (PANAGED) pour la période 2004-2008 dont l’objectif est de contribuer à lever, sinon réduire les obstacles et contraintes à la promotion d’un développement équitable et durable entre les genres et soutenir une participation effective et réelle des femmes dans la vie civile et politique.

42.Ci‑après quelques situations mettant en relief des cas de disparité:

a)En 1999, le taux de femmes parlementaires (députés et sénateurs), était de 10 %;

b)Et dans l’actuelle législature, il est de 5 % seulement;

c)Il est généralement reconnu que près de 25 % des postes de direction et de cadre supérieur et un tiers des postes de direction et de fonction technique sont occupés par des femmes.

43.La proportion des femmes actives est en légère augmentation:

a)46,6 % en 1997;

b)46,7 % en 1998-1999;

c)48,8 % en 2001.

Source: Rapport national sur le développement humain en 2003.

ARTICLE 4

Situations d’exception

44.L’article 4 du Pacte consacre les possibilités pour l’État de prendre des mesures dérogatoires en cas de situation exceptionnelle.

45.Dans la législation malagasy, on distingue trois cas de situation d’exceptions:

a)La situation d’urgence;

b)L’état de nécessité nationale;

c)La loi martiale.

46.La Constitution du 18 septembre 1992,en son article 59, dispose que:

«Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, son unité ou l’intégrité de son territoire sont menacées et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics se trouve compromis, le Président de la République peut proclamer sur tout ou partie du territoire national, la situation d’exception, à savoir la situation d’urgence, l’état de nécessité ou la loi martiale. La décision est prise par le Président de la République en Conseil des ministres, après avis des Présidents de l’Assemblée nationale, du Sénat et de la Haute Cour constitutionnelle.».

47.La loi no 91‑011 du 18 juillet 1991 relative aux situations d’exception, fixe les modalités à suivre selon les cas.

La situation d’urgence

48.Article 13. La situation d’urgence peut être proclamée soit en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public ou à la sécurité de l’État, soit en cas d’événements qui, par leur nature et leur gravité, présentent le caractère de calamité publique.

49.La situation d’urgence peut s’appliquer sur tout ou, partie du territoire. Le décret proclamant la situation d’urgence fixe la ou les circonscriptions territoriales concernées par les mesures édictées à l’intérieur desquelles elle est appliquée.

50.La durée de la situation d’urgence est de quinze jours.

51.Elle peut être prolongée dans les conditions prévues par l’article 3 de la loi suscitée.

52.La proclamation de la situation d’urgence confère au Président de la République le pouvoir:

a)De légiférer par voie réglementaire;

b)D’instaurer le couvre-feu, en limitant ou en interdisant la circulation des personnes, des véhicules à des heures fixes;

c)D’interdire le séjour, dans tout ou partie de la circonscription à toute personne cherchant à entraver, de quelque manière que ce soit, l’action des pouvoirs publics;

d)D’instituer des zones de protection ou de sécurité où le séjour des personnes est réglementé;

e)D’ordonner la fermeture des salles de spectacles, dancings, casinos, débits de boissons et de tous autres lieux ouverts au public;

f)D’ordonner la remise des armes de première, deuxième et troisième catégorie, ainsi que des munitions, appartenant aux particuliers ou détenues par eux et prescrire leur dépôt entre les mains des autorités et dans les lieux désignés à cet effet, sauf celles appartenant aux membres des institutions, par application du décret no 70-041 du 13 janvier 1970;

g)D’ordonner des perquisitions à domicile de jour et de nuit au domicile des personnes dont les activités s’avèrent dangereuses pour l’ordre public ou la sécurité de l’État;

h)De prendre toutes les mesures pour assurer le contrôle de la presse, des publications et des émissions de toute nature et interdire celles qui sont de nature à perturber l’ordre public ou à mettre en danger l’unité nationale;

i)De prononcer l’assignation à résidence dans une circonscription territoriale ou une localité déterminée contre toute personne dont l’activité s’avère dangereuse pour l’ordre et la sécurité publique;

j)D’interdire à titre général ou particulier les réunions de nature à provoquer ou à entretenir le désordre.

53.Les armes et munitions déposées en vertu de l’alinéa précédent donnent lieu à récépissé. Toutes dispositions sont prises pour qu’elles soient rendues à leurs propriétaires en l’état où elles étaient lors de leur dépôt dès la levée de la situation d’urgence.

État de nécessite nationale

54.L’état de nécessité nationale peut être proclamé en cas de crise politique, économique ou sociale qui, par son ampleur et sa gravité constitue une menace pour l’avenir de la nation ou est susceptible d’entraver ou d’empêcher le fonctionnement normal des institutions de la République.

55.L’état de nécessité nationale est proclamé sur toute l’étendue du territoire.

56.La durée de l’état de nécessité nationale est de trois mois.

57.La proclamation de l’état de nécessité nationale confère au Président de la République, outre ceux déjà énumérés plus hauts le droit:

a)D’ordonner des perquisitions de jour et de nuit au domicile de toute personne dont les activités s’avèrent dangereuses pour l’ordre et la sécurité publique;

b)D’assigner à résidence, pour une durée ne pouvant pas dépasser celle de l’état de nécessité nationale, dans une circonscription ou une localité déterminée, toute personne dont les activités sont de nature à entraver l’action des pouvoirs publics;

c)Dans ce cas, l’État doit prendre toutes dispositions pour assurer la subsistance des personnes assignées à résidence;

d)De prendre toutes mesures pour assurer le contrôle de la presse et des publications de toute nature ainsi que des émissions radiophoniques et télévisées;

e)De contrôler les échanges téléphoniques ou postaux;

f)D’instituer des zones où le séjour des personnes est réglementé;

g)D’interdire tout rassemblement;

h)D’interdire la vente de boissons alcooliques;

i)De suspendre les élections partielles.

La loi martiale

58.Le décret proclamant la loi martiale fixe les circonscriptions à l’intérieur desquelles elle est instituée.

59.La loi martiale peut être proclamée en cas de péril imminent susceptible d’entraver ou d’empêcher le fonctionnement normal des institutions de la République et résultant d’une attaque d’origine étrangère, de troubles sanglants ou d’une insurrection armée.

60.Le décret de proclamation est porté à la connaissance de la nation par un message du Président de la République, dont la diffusion est assurée par tous moyens.

61.La durée de la loi martiale est de trois mois. Elle peut être prolongée dans les conditions prévues par la loi.

62.La proclamation de la loi martiale a pour effet de transférer aux autorités militaires les compétences en matière de défense, de police et de maintien de l’ordre.

63.En dehors des domaines définis, les autorités administratives et civiles continuent d’exercer les pouvoirs dont elles sont détentrices, à moins qu’elles n’en aient été expressément dessaisies en tout ou en partie, par l’autorité militaire compétente.

64.Le dessaisissement résulte d’une décision écrite, notifiée tant à l’agent ou au service public dessaisi, qu’à son supérieur hiérarchique direct.

65.Le transfert de compétence s’opère au profit des autorités militaires au niveau provincial, préfectoral et communal en vertu d’une désignation du Président de la République.

66.Tout attroupement, manifestation, défilé ou procession sur les voies publiques est interdit dès la proclamation de la loi martiale et sera dispersé d’office par l’autorité militaire à l’aide de tous moyens propres à y parvenir sans effusion de sang.

67.À l’occasion de son intervention, la troupe doit s’employer à éviter, l’usage des armes, en l’occurrence celui des armes blanches, celui des armes à feu et celui des engins explosifs. L’usage de ces armes n’est autorisé qu’en cas de légitime défense caractérisée.

68.Ces mesures de restriction nécessaires en période d’exception sont compatibles avec les mesures dérogatoires acceptées par le Pacte et dans tous les cas elles sont exercées sans discrimination fondée sur la race, le sexe, la religion ou l’origine sociale.

ARTICLE 5

Interprétation stricte des clauses du Pacte

69.L’article 5 couvre une grande partie des dispositions du Pacte.

70.L’élaboration de la nouvelle Constitution a été une opportunité pour renforcer le respect et la protection des libertés et droits fondamentaux.

71.Des réformes législatives ont été adoptées sur:

a)Les régimes matrimoniaux édictant un partage égalitaire des biens de la communauté en cas de dissolution du mariage;

b)L’abrogation des dispositions de la loi pénale punissant sévèrement la femme convaincue d’adultère;

c)Le renforcement de la répression contre les auteurs d’infractions liées à la pédophilie (loi no 98‑024 du 25 janvier 1999);

d)Les dispositions relatives aux violences sur les femmes et aux infractions sur les mœurs (loi no 2000‑021 du 28 novembre 2000);

e)La promulgation de la loi no 97‑044 du 02 février 1998 relative aux droits des personnes handicapées. Le décret d’application no 2001‑162 du 21 février 2001 précise les droits tels que le droit à la santé, le droit à l’éducation, le droit au travail et d’autres droits sociaux;

f)La promulgation de la loi no 97‑036 du 30 octobre 1997 relative aux droits de la défense;

g)La ratification des deux protocoles additionnels à la Convention relative aux droits de l’enfant en janvier 2004, dont l’instrument de ratification a été déposé aux Nations Unies en septembre 2004 par le Président de la République;

h)La ratification de «la Charte africaine du droit et bien-être de l’enfant» lors de la session parlementaire en novembre 2004.

72.Conformément aux recommandations du Comité lors de l’examen du dernier rapport, la révision de l’ordonnance no 79‑025 du 15 octobre 1979 modifiée et complétée par l’ordonnance no 91‑008 du 7 août 1991 et la loi no 97‑037 du 30 octobre 1997 relative au statut de la magistrature, est en cours d’adoption au niveau du Parlement.

73.Les efforts de réformes législatives entreprises témoignent de la volonté de Madagascar de se conformer aux exigences du Pacte.

ARTICLE 6

Le droit à la vie

74.L’article 19 de la Constitution stipule que: «l’État reconnaît à tout individu le droit à la protection de sa santé dès sa conception», et l’article 21 stipule à son tour que «l’État assure la protection de la famille pour son libre épanouissement ainsi que celle de la mère et de l’enfant par une législation et par des institutions sociales appropriées».

75.L’article 17 énonce que: «l’État organise l’exercice des droits qui garantissent pour l’individu l’intégrité et la dignité de sa personne, son plein épanouissement physique, intellectuel et moral».

Atteintes à l’intégrité physique

76.Les atteintes à l’intégrité physique sont prévues et punies par le Code pénal malagasy.

77.Le droit à la vie de l’enfant simplement conçu est protégé par l’incrimination et la répression de l’avortement prévues par l’article 317 du Code pénal.

78.Devant la recrudescence des cas de kidnapping de ces dernières années, des efforts ont été déployés par l’État pour préserver l’intégrité physique des citoyens. Ainsi, la police a pu démanteler quelques réseaux impliqués dans des affaires de kidnapping dont sont victimes, dans la plupart des cas des ressortissants indo-pakistanais.

Situation de la femme et de l’enfant à travers l’évolution démographique

79.Dans le cadre du respect du droit à la vie, une étude sur la situation de la femme et de l’enfant mérite d’être soulignée.

80.Selon l’INSTAT/DDSS, Madagascar compte environ 16 908 000 habitants en 2004 avec un accroissement naturel de 2,8 %. La moitié de la population est âgée de moins de 19 ans. On compte actuellement 8 447 000 hommes et 8 461 000 femmes.

a)Évolution de l’indice synthétique de fécondité (ISF):

1975: 6,4 enfants par femme;

1984: 5,5;

1993: 5,9;

EDSMD-II: 6; et

EDSMD-III 2003-2004: 5,2;

b)L’espérance de vie à la naissance (EVN) connaît un léger progrès:

1975: 45 ans;

1984: 51 ans;

1993: 53 ans.

Graphique 1 . Évolution de l’indice synthétique de fécondité (ISF) et de l’espérance de vie à la naissance (EVN)

Source: INSTAT/DDSS.

81.Un document intitulé: «La situation des femmes et des enfants à Madagascar en 1999 ‑2000» édité avec la collaboration de l’UNICEF permet de mieux appréhender la situation pour les actions appropriées à mener.

82.Quatre indicateurs expriment l’insécurité à laquelle sont exposés les femmes et les enfants:

a)La mortalité maternelle et infantile, souvent due à l’ignorance et la pauvreté est la conséquence d’un régime alimentaire inadéquat pendant la grossesse et durant l’allaitement;

b)L’abus de consommation de plantes médicinales pendant la grossesse;

c)L’insuffisance d’hygiène pendant et après l’accouchement;

d)L’accouchement hors formation sanitaire.

Tableau 32: Évolution de l’assistance lors de l’accouchement à Madagascar de 1992 à 2000

1992

1997

2000

Personnel qualifié

57,0 %

47,8 %

46,2 %

Accoucheuse traditionnelle

31,0 %

39,2 %

46,4%

Autres

10,7 %

11,6 %

23,1 %

Personne

0,8 %

1,3 %

1,0 %

Source: INSTAT/DDSS/MICS 2000.

Tableau 33: Taux de mortalité infanto-juvénile en 2000

Caractéristique

Mortalité infantile

Mortalité juvénile

Mortalité infanto‑juvénile

Milieu de résidence

Urbain

74

46

116

Rural

91

62

147

Sexe

Masculin

94

60

135

Féminin

82

58

142

Province

Antananarivo

63

37

98

Fianarantsoa

118

91

198

Toamasina

102

73

168

Mahajanga

84

55

133

Toliary

92

63

149

Antsiranana

71

43

111

Niveau d’instruction de la mère

Sans instruction

111

83

185

Primaire

83

54

132

Secondaire ou plus

66

39

102

Catégorie socioéconomique

Pauvre

95

66

155

Moyen

86

57

137

Aisé

57

31

87

Ensemble

88

59

142

Source: INSTAT/DDSS/MICS 2000.

83.Il existe d’autres facteurs liés à l’ignorance ou à la méconnaissance de l’utilisation des méthodes contraceptives modernes (avortement, enfants non désirés, MST).

Tableau 34: Taux d’utilisation, d’utilité et de connaissance de la PF par Faritany

Faritany

Taux d’utilisation

Taux d’utilité

Taux de connaissance

Antananarivo

23,6

58,8

75,8

Fianarantsoa

11,4

46,2

44,3

Toamasina

19,7

45,9

60

Mahajanga

12,9

38,9

44,6

Toliara

11,3

25,2

36

Antsiranana

15,6

48,4

60,7

Madagascar

16,9

46,4

56,4

Source: INSTAT/DSM/EPM 2001.

Graphique 2 : Impact de soin prénatal sur la mortalité des enfants de moins d’un an

Les autres obstacles à l’application du pacte

84.Les us et coutumes de certaines communautés en milieu rural constituent des obstacles à la pleine application des mesures édictées par le pacte.

85.Le milieu rural malgache est très conservateur et garde des traditions et croyances diverses incompatibles avec les normes du pacte. Les valeurs traditionnelles se perpétuent à travers les structures villageoises et communautaires. Elles restent fortement ancrées dans les zones enclavées.

86.Dans certaines localités du sud‑est de l’île, la naissance des jumeaux est considérée comme un événement maléfique, d’où le rejet systématique d’enfants jumeaux.

87.Dans le cadre de la politique du développement et de la protection de l’enfant le Ministère de la santé et du planning familial joue un rôle important. Le nombre des districts sanitaires est passé de 37 à 111.

88.Le Ministère assure les activités permettant d’améliorer sensiblement la sécurité de la femme et des enfants, à travers la mise en œuvre de la politique sur la santé de la reproduction dont les composantes sont:

a)La prise en charge intégrée des maladies de l’enfance;

b)La lutte contre les maladies transmissibles;

c)L’élimination de certaines maladies comme la lèpre, la poliomyélite, la peste et le choléra.

89.Pour réduire au maximum le taux de mortalité maternelle et infantile, des efforts ont été entrepris en augmentant le nombre de médecins et d’agents paramédicaux.

90.Le Ministère de la santé a embauché 702 médecins en 1999 contre 240 en 1988 et 300 agents paramédicaux en 1999.

91.Un institut de formation spécialisée en santé publique et communautaire fut créé avec l’appui de l’OMS, l’UNICEF, l’Union européenne, la Coopération française, l’USAID et de la GTZ.

92.Le budget du Ministère de la santé fut augmenté de 10 milliards de FMG par an depuis 1996.

Le VIH/sida

93.La pandémie du sida est une préoccupation nationale. Depuis la découverte du premier cas de séropositivité en 1984 par l’Institut pasteur, l’évolution de la maladie a connu une croissance exponentielle (0,02 % en 1985; 0,05 % en 1990; 0,07 % en 1995; 0,16 % en 2000 et actuellement le taux de prévalence est de 1,1 %).

94.Un grand projet national de vulgarisation de la protection contre ce fléau a été lancé. Il est réalisé avec le concours de nombreuses ONG sur tout le territoire sous l’égide du Président de la République en étroite collaboration avec le Comité national de lutte contre le sida (CNLS) et le Projet multisectoriel pour la prévention du sida (PMPS).

95.Le Programme stratégique national (PSN) de lutte contre les IST et le sida a pour objectif la réduction de la transmission du VIH. Les stratégies de la lutte contre les IST et le sida sont basées sur:

a)La prévention primaire de la transmission sexuelle de l’infection à VIH qui se fait dans un contexte multisectoriel et démédicalisé, où différents ministères et organisations non gouvernementales y contribuent;

b)La prévention secondaire pour le contrôle des IST qui est assurée par la mise en place de la prise en charge selon l’approche syndromique et permet d’offrir aux patients IST des soins accessibles, acceptables et efficaces, car à Madagascar les IST classiques constituent la sixième cause de morbidité en consultation externe dans les centres de santé de base;

c)La prévention de la transmission sanguine réalisée par la mise en place de la sécurité transfusionnelle;

d)La prévention de la transmission périnatale basée sur l’intégration de la lutte dans les centres de consultations prénatales et de planning familial;

e)La sérosurveillance réalisée dans les huit sites sentinelles permet de suivre l’évolution de la prévalence de l’infection à VIH du nombre de cas de sida.

96.Les sites sentinelles sont constitués par les six chefs lieux de provinces, la ville de Morondava et l’île de Sainte‑Marie sont considérées comme des zones de forte prévalence.

97.Pour renforcer la réduction du taux de mortalité materno-infantile, d’autres techniques ont été adoptées, telles:

a)La pratique des méthodes de maternité sans risque;

b)L’extension de la couverture vaccinale, grâce au programme élargi de vaccination.

Tableau 35: Espérance de vie de 1995 à 2003

1995

1997

1998

2000

2003

Espérance de vie (ans)

52,2

54,9

56,7

Taux brut de mortalité par mille

14,4

Taux de mortalité infantile

93,0

93,0

96,4

88,0

58,0

Taux de mortalité juvénile

76,7

76,0

69,1

59,0

38,0

Taux de mortalité infanto‑juvénile

162,6

162,0

158,9

142,0

94,0

Mortalité maternelle pour 100 000 naissances vivantes

596,0

488,0

Source: INSTAT EDS/RGPH93/MICS2000.

Tableau 36: Évolution de la couverture vaccinale des enfants de 12 à 23 mois par province, 1992 ‑1997

Unité: %

Aucune

Toutes

Rougeole

Dtcoq

Polio

BCG

1992

1997

1992

1997

1992

1997

1992

1997

1992

1997

1992

1997

Antananarivo

14,1

6,4

62,1

63,2

67,0

70,8

73,8

75,7

73,8

74,9

83,8

87,7

Fianarantsoa

20,7

23,8

36,1

19,4

50,3

31,8

47,6

35,2

47,4

32,5

68,5

52,4

Toamasina

16,2

17,2

46,0

42,0

55,5

52,2

56,0

55,8

56,0

55,8

78,9

71,3

Mahajanga

31,9

40,5

22,6

19,0

38,1

33,2

31,9

24,1

31,9

24,4

61,8

49,8

Toliary

15,8

32,0

39,6

15,0

51,1

23,4

47,1

23,3

47,1

24,9

81,5

45,3

Antsiranana

31,9

13,8

22,6

15,6

38,1

21,9

31,9

32,6

31,9

30,9

61,8

60,3

Ensemble

19,6

19,5

43,4

36,2

54,0

46,0

53,8

48,4

53,8

47,7

75,0

66,0

Source: EDS 92‑97.

Tableau 37: Proportion d’enfants 12-23 mois vaccinés par antigène par faritany, milieu et quintile

BCG

Polio complète

DTC complet

ATR

Tous (complètement vaccinés)

Polio incomplet

DTC incomplet

Aucune

Antananarivo

83,7

69,1

66

86,6

54,7

28

20,8

1,8

Fianarantsoa

69,8

54,4

52,5

78,1

44,4

37

31,5

11,6

Toamasina

63,2

44,7

35,2

54,5

23,6

44

35,1

23

Mahajanga

32,5

20,1

18,3

44,7

16,7

34

15,3

51,2

Toliara

53,5

23,1

22,4

61,8

12,8

45

34,6

29,1

Antsiranana

70,4

53

52,9

78,4

32,8

38

36,4

6,3

Capitale

87,7

70,6

70,4

80,6

52,3

41

35,4

87,7

AGCU

84,3

72,5

66,8

81,1

53,8

34

23

84,3

CUS

73,3

54,3

57,7

77,1

40,3

42

35,4

73,3

Rural

63,8

46,1

41,8

69,3

33,6

36

26,7

63,8

Plus pauvre

58

33,3

33,2

60,5

26,9

38

29,5

27,6

Quintile_2

57,6

44

38,1

67,5

26,8

41

27

18,6

Quintile_3

72,4

49,2

48,6

68,3

36,7

37

30,2

16

Quintile_4

70,7

57,1

50,4

75

36,8

35

25,4

11,2

Plus riche

79,8

68,4

65,4

89,1

58,1

29

27,4

6

Sexe du chef de ménage

Masculin

66,8

52,3

49,3

71,4

38,6

35

26,9

16,2

Féminin

68,7

32,7

28,1

71,5

22,1

48

34,7

17,9

Ensemble

67,1

49,5

46,3

71,4

36,3

36

28

16,4

Source: INSTAT/DSM/EPM 2001.

Tableau 38: Indicateurs d’impact sur l’état de santé des enfants

Indicateurs

1997

1999

2000

Taux de mortalité infantile

91 %

n. d.

85 %

Taux de mortalité infanto‑juvénile

148 %

n. d.

136 %

Proportion de nouveau-nés < 2500 g (%)

14,30 %

n. d.

10,60 %

Taux d’insuffisance pondérale modérée 0 à 59 mois (%)

45,50 %

33,10 %

22 %

Taux d’insuffisance pondérale sévère 0 à 59 mois (%)

18,50 %

11,10 %

11,10 %

Taux de malnutrition aiguë, sévère (0-59 mois)

16,40 %

13,70 %

9,10 %

Taux de malnutrition aiguë, modérée (0-59 mois)

5 %

4,60 %

4,60 %

Taux de malnutrition chronique, modérée (0-59 mois)

49,30 %

48,60 %

22,60 %

Taux de malnutrition chronique sévère (0-59 mois)

28,70 %

26 %

26 %

Taux de couverture des enfants complètement vaccinés (%)

36,20 %

32,40 %

44,40 %

Taux de couverture vaccinale en antirougeoleux (%)

46 %

38,20 %

55,10 %

Taux d’utilisation de la TRO

n. d.

n. d.

34,80 %

Source: TBS – Santé 2002 (EDS 97, EPM 99, MICS 2000).

98.Les campagnes nationales de vaccination entreprises annuellement ont contribué à l’amélioration de la situation. La dernière en date baptisée «HIAKA 2004», vaccination antirougeoleuse, a atteint son objectif à 99 %.

99.Ces mesures ont concouru à l’effectivité des principes énoncés par le Pacte.

La peine de mort

100.Au paragraphe 1 de l’article 6 du Pacte, il est énoncé que«Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie.».

101.La peine de mort instituée en 1958 n’est pas encore abolie. Elle est commuée automatiquement en peine de travaux forcés à perpétuité. Madagascar figure parmi les États abolitionnistes de fait, car les 53 condamnations à mort prononcées par les tribunaux compétents n’ont jamais reçu application.

102.Conformément aux exigences du Pacte, à Madagascar, la peine capitale est exclusivement réservée aux actes criminels les plus graves comme: l’assassinat, l’empoisonnement.

103.Les articles 295 à 297 du Code pénal répriment l’assassinat et les articles 301, 302 et 317 l’empoisonnement.

104.La condamnation ne peut être mise à exécution que lorsque la grâce a été refusée.

105.Même en l’absence d’un recours en grâce émanant du condamné, la peine de mort n’est pas exécutée faute d’une décision expresse de refus de grâce.

106.La peine de mort ne s’applique pas aux mineurs et aux femmes enceintes.

107.Actuellement, l’élaboration d’un avant-projet de loi portant abolition de la peine de mort est en cours.

Exécutions extrajudiciaires

108.Depuis le dernier rapport, on a enregistré un recul significatif des cas d’exécution sommaire et extrajudiciaire suite à l’application des décisions de «Dina»prononcées par une«juridiction coutumière».

109.Les «Dina» sont des conventions collectives traditionnelles, émanant de la volonté de la population d’une ou plusieurs communautés villageoises dont l’objet est d’établir des règles régissant la vie en société.

110.Pour combattre la pratique d’exécution sommaire, une nouvelle législation est intervenue pour encadrer juridiquement l’application des «Dina».

111.La décision no 15-HCC/D3 du 3 septembre 1998 de la Haute Cour constitutionnelle a déclaré non conforme à la Constitution la loi no 94‑030 relative à l’organisation des juridictions coutumières basées sur le «Dina»non prévues par la Constitution.

112.Suite à cette décision, la loi no 2001‑004 du 25 octobre 2001 a été adoptée en vue d’intégrer les «Dina» dans l’ordonnancement juridique malagasy.

113.Cette loi dispose:

c)En son chapitre 1, article premier, alinéa 2, «Tout Dina doit être conforme aux lois et règlements en vigueur»;

d)Et en son chapitre 2, section 2, article 7, «Le Dina ne devient exécutoire qu’après son homologation par le Tribunal de l’ordre judiciaire compétent ou la cour d’appel (...)».

114.Ces efforts de réformes législatives tendent à prévenir l’abus d’application des «Dina» en violation des lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 7

Interdiction de la torture

115.La ratification de la Convention contre la torture et les traitements inhumains et dégradants est en cours de préparation au Ministère de la justice.

116.Pour une meilleure application de l’article 7, Madagascar entend incessamment ratifier la Convention sur la torture. Le processus de ratification est enclenché par la présentation des documents y afférents au Conseil du gouvernement.

117.Après ratification de la Convention sur la torture, des efforts de réformes législatives seront entrepris pour se conformer aux exigences de ladite Convention.

118.Jusqu’à ce jour, on n’a pas enregistré des cas de plaintes de la part des victimes se prétendant lésés d’un traitement cruel, inhumain ou dégradant.

119.L’interdiction de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale et scientifique est observée à Madagascar.

ARTICLE 8

Interdiction de l’esclavage

120.L’esclavage n’existe plus à Madagascar officiellement depuis son abolition par le roi Radama I au XIXe siècle. Toutefois, une certaine forme d’esclavage persiste à travers la non‑rémunération au juste prix de certains travailleursrapporte une étude effectuée par le cabinet Miara-mita en avril 2004.

121.À Madagascar, le travail forcé ou obligatoire est formellement interdit par application de l’article 3del’ordonnance no 94-029 d’avril 1995 portant Code du travail, concernant le travail forcé ou obligatoire.

122.Les principales nouvelles formes d’esclavage moderne se manifestent à travers le travail effectué en dehors des normes de travail, le travail peu ou non rémunéré.

123.Cette catégorie de travailleurs est constituée généralement par les travailleurs domestiques et les détenus.

Travail domestique

124.Les travailleurs domestiques exercent ce métier en raison surtout de leur manque d’instruction, la moitié des travailleurs domestiques n’a pas dépassé le niveau de l’enseignement primaire. Dans ce type de travail où évoluent essentiellement des femmes et des enfants, la sous‑rémunération, voire la non‑rémunération est assez fréquente, outre les humiliations sur la dignité.

Tableau 39: Risques courants pour les travailleurs domestiques

Pourcentage de victimes

Non-versement des salaires

25 %

Remboursement des outils ou objets endommagés

80 %

Violence sexuelle

14%

Confiscation des pièces d’identité

36 %

Renvoi immédiat

14 %

Source: Étude Miara-mita avril 2004.

125.Le remboursement par retenu sur salaire des objets ou ustensiles endommagés ou égarés constitue un moyen largement utilisé pour ne pas payer les salaires des domestiques.

126.En plus de leurs tâches habituelles, certains employés sont obligés de participer aux activités génératrices de revenus de leur employeur sans compensation salariale pour ce surcroît de travail.

127.Un domestique travaille généralement de 13 à 16 heures par jour pour une rémunération forfaitaire mensuelle de 50 000 FMG pour les filles de 15 à 18 ans, et de 75 000 FMG pour les adultes, bien que le SMIG soit fixé à 239 000 FMG par mois.

128.Dans la majeure partie des cas, les salaires des enfants domestiques sont remis directement aux parents.

Tableau 40: Situation du travail domestique dans quelques arrondissements de la ville d’Antananarivo

Quartier

Dénombrement

Anjezika

15 % sur les 900 toits existants emploient des enfants comme domestiques.

Manarintsoa Isotry

Les domestiques sont localisés au sein des 9 % des 400 toits existants dont 2/3 de l’effectif est constitué par des filles.

Mandialaza

Ankadifotsy

40 % des domestiques du quartier ont moins de 18 ans. Ils sont issus pour 65 % de familles de lavandières ou proviennent de localités se trouvant en dehors de la ville.

Ampahibe

64 ménages sur 1 772 emploient des enfants comme domestiques.

Source: Enquête Miara-Mita avril 2004.

Le travail des détenus

Obligation au travail

129.L’article 68 du décret no 59‑121 du 17 octobre 1959, portant organisation générale des services pénitentiaires à Madagascar, indique «tous les détenus, prévenus ou condamnés, sont astreints au travail, à l’exception toutefois des prévenus ou condamnés pour crime ou délit «politique» qui sont seulement tenus de participer aux corvées de nettoyage et d’entretien des locaux».

«En ce qui concerne les prévenus, le juge d’instruction peut toujours et à tout moment de l’information, sans préjudice du droit de prononcer la mise au secret, ordonner qu’un prévenu ne soit sous aucun prétexte employé à des travaux à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire, et ce pendant la durée qu’il estimera utile.»

130.Certains détenus condamnés effectuent un travail à l’extérieur à titre gratuit.

131.Nous citons l’exemple des détenus d’Antananarivo:

Tâche domestique/gardiennage55 %

Tâche administrative/bureau25 %

Tâche agricole/jardinage10 %

Autres 10 %.

Utilisation de la main ‑d’œuvre pénale

132.L’article 70 du décret sus‑indiqué réglemente le travail des détenus en ces termes: «Le travail des détenus se fait soit en régie, soit en cession».Mais il ne mentionne nulle part la forme de rémunération.

a)Travail en régie:

«En vue de l’emploi rationnel de la main d’œuvre pénale, il sera créé des ateliers, ou au moins, aménagé des locaux où seront exécutés les travaux les plus utiles et les plus productifs dans la région.»

«Une section d’études sera créée au service central de l’Administration pénitentiaire en vue d’une organisation rationnelle et rentable du travail en régie.»;

b)Travail en cession:

«La main ‑d’œuvre pénale peut être concédée soit à des services ou établissements publics, soit à des entreprises ou personnes privées lorsqu’elle est destinée à des travaux d’utilité nationale, tels que reforestation, plantation d’arbres d’exploitation industrielle ou agricole, ou à des travaux d’intérêt économique compris dans un plan approuvé par les services économiques du territoire ou de la province.»

«Toute demande de cession doit contenir tous les renseignements utiles, notamment le nom et la qualité du demandeur, le nombre de détenus nécessaires, la nature et la durée probable des travaux, le lieu du travail. La cession est autorisée par le Ministre de la justice. Le pouvoir de décision peut être délégué.»

«Si les travaux sont de longue durée et doivent avoir lieu loin de l’établissement pénitentiaire, leur exécution donnera lieu à l’ouverture d’un camp pénal.»

«Un arrêté fixera l’effectif obligatoire de gardiens qui devront être affectés chez le cessionnaire.».

ARTICLE 9

Droit à la liberté et à la sécurité de la personne

133.La Constitution malagasy reconnaît à tout individu le droit à la liberté et à la sécurité de sa personne.

134.En son paragraphe 1, l’article 9 du Pacte stipule que: «tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l’objet d’une arrestation ou d’une détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n’est pour des motifs et conformément à la procédure prévue par la loi».

135.La prévention et la répression de l’arrestation illégale et de la détention arbitraire sont prévues par les articles 119, 120 et 122 du Code pénal malagasy.

136.Article 119 du Code de procédure pénale: «Les fonctionnaires publics chargés de la police administrative ou judiciaire, qui auront refusé ou négligé de déférer à une réclamation légale tendant à constater les détentions illégales et arbitraires, soit dans les maisons destinées à la garde des détenus, soit partout ailleurs, et qui ne justifieront pas les avoir dénoncées à l’autorité supérieure, seront punis de la dégradation civique, et tenus des dommages-intérêts, lesquels seront réglés comme il est dit dans l’article 117.».

137.Article 120: (ordonnance no 60-161 du 3 octobre 1960) «Les gardiens des maisons de force, centrales, d’arrêt ou de sûreté qui auront reçu un prisonnier sans mandat ou jugement, ou, quand il s’agira d’une expulsion ou d’une extradition, sans ordre provisoire du Gouvernement, ceux qui l’auront retenu, ou auront refusé de le représenter à l’officier de police ou au porteur de ses ordres, sans justifier de la défense du procureur de la République ou du juge, ceux qui auront refusé d’exhiber leurs registres à l’officier de police, seront comme coupables de détention arbitraire, punis de six mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 25 000 à 75 000 francs.».

138.Article 122: «Seront aussi punis de la dégradation civique les procureurs généraux ou de la République, les substituts, les juges ou les officiers publics qui auront retenu ou fait retenir un individu hors des lieux déterminés par le Gouvernement ou par l’administration publique, ou qui auront traduit un citoyen devant une cour criminelle sans qu’il y ait été préalablement mis légalement en accusation.».

139.Par ailleurs, l’article 136 du Code de procédure pénale malgache énonce: «Un officier de police judiciaire ne peut retenir une personne à sa disposition pour les nécessités de l’enquête préliminaire pendant plus de quarante ‑huit heures.».

140.Passé ce délai, la personne retenue doit obligatoirement être relâchée ou conduite devant le magistrat du ministère public. Si ce délai expire les samedi, dimanche et jours fériés, le magistrat de permanence ou l’officier du ministère public doit être avisé de l’heure à laquelle la personne sera déférée.

141.Si le magistrat du ministère public est absent de sa résidence, ce délai est porté à trois jours. Si la résidence de l’officier de police judiciaire est située hors de la ville siège d’un tribunal ou d’une section de tribunal, il peut demander au magistrat ou à l’officier du ministère public de sa circonscription l’autorisation de prolonger la garde à vue de la personne retenue pour une durée n’excédant pas quarante‑huit heures. Cette autorisation doit être confirmée par écrit et jointe au procès-verbal.

142.Passé ce délai, la personne retenue doit obligatoirement être relâchée ou conduite devant le magistrat ou l’officier du ministère public compétent.

143.Le parquet doit apprécier la suite à donner à l’affaire.

144.Pour respecter l’exigence de juger le délinquant dans un délai raisonnable, le Ministère de la justice par l’organe de la Commission de reforme du système pénal (CRSP) compte présenter incessamment un projet de reforme tendant d’une part à la réduction de délai de détention avant jugement et d’autre part à la mise en œuvre d’une procédure rapide et simplifiée en l’occurrence celle de la comparution immédiate.

145.La procédure envisagée vise à permettre la traduction immédiate de la personne poursuivie devant le tribunal en raison de certaines infractions de petite ou de moyenne importance.

146.Le droit à un recours devant une juridiction compétente pour statuer sur la légalité de la détention découle de la reconnaissance du principe de la légalité des crimes et délits consacrés par l’article 13, alinéa 4, de la Constitution malagasy et l’article 4 du Code pénal.

147.Une personne mise en détention provisoire a le droit d’adresser une demande de mise en liberté devant la chambre de détention préventive.

148.L’article 343 du Code de procédure pénale a institué la chambre de détention préventive compétente pour statuer sur les demandes de mise en liberté.

149.L’innovation apportée par ce texte résulte du fait qu’il n’appartient plus à l’autorité ayant décidé le placement sous détention de statuer sur les cas de demandes de mise en liberté provisoires désormais confiées à la chambre de détention préventive composée de trois magistrats.

150.Il est également prévu la possibilité de mise en liberté sous cautionnement dont la nature et le montant sont fixés par la chambre de détention (art. 346 du Code de procédure pénale malagasy).

Article 9, paragraphe 2, du Pacte

151.Conformément à l’esprit du Pacte, toute personne arrêtée est informée des motifs de son arrestation et reçoit notification de toute accusation retenue contre elle dans le plus bref délai.

152.La loi no 97‑036 du 30 octobre 1997 impose l’obligation à l’enquêteur de notifier à la personne suspectée les motifs de son arrestation et des faits qu’on lui reproche. Des efforts ont été entrepris pour accélérer le traitement des dossiers comportant des détentions en vue de juger les délinquants dans un délai raisonnable tant à Antananarivo que dans les autres juridictions.

153.Ces mesures législatives sont en accord avec les situations visées par l’article 9 du Pacte.

ARTICLE 10

Humanisation de la détention

Traitement humain et respect de la dignité humaine dans les prisons

154.Dans ses articles 28 a) et 28 b), la loi no 59‑28 du 24 février 1959 sur l’Administration pénitentiaire par son décret d’application no 59‑121 du 27 octobre 1959 portant organisation générale des services pénitentiaires de Madagascar, prévoit le traitement humain et le respect de la dignité humaine inhérent à la personne humaine:

«Il est interdit au personnel de tout établissement pénitentiaire:

d’exercer des voies de fait sur les détenus, d’user à leur égard des dénominations injurieuses et de langage grossier, d’avoir avec eux des entretiens familiers;

d’utiliser les détenus pour son service particulier et de se faire assister par eux dans son travail sauf autorisation exceptionnelle donnée par décision du directeur de l’Administration pénitentiaire.».

155.Ces dispositions sont conformes aux termes de l’article 5 de la Charte des Nations Unies sur les droits de l’homme ainsi libellé:

«Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.».

156.La plupart des établissements pénitentiaires malagasy datent de l’époque coloniale. Du fait de leur vétusté, le Gouvernement malagasy a entrepris des efforts pour les réhabiliter, en partenariat avec des chancelleries étrangères et des organismes internationaux.

Affectation des détenus dans des locaux distincts

157.L’article 38 dans ses alinéas 1 et 2 stipule:

«Les inculpés, les prévenus et accusés seront séparés des condamnés. À défaut de quartiers spéciaux, dans les maisons d’arrêt et de sûreté, des locaux différents seront aménagés.».

158.«Dans tout établissement pénitentiaire, des quartiers spéciaux seront affectés:

a) Aux mineurs de dix huit ans;

b) Aux femmes;

c) Aux condamnés politiques;

d) Aux contraints par corps;

e) Aux relégués.».

159.L’article 10 du pacte n’a pu être pleinement appliqué en raison de déficit en moyens matériels, financiers et humains. Cette situation s’explique aussi par l’accroissement de la population carcérale.

Les différents quartiers dans les établissements pénitentiaires

160.Le décret no 59-121 du 27 octobre 1959 portant organisation générale des services pénitentiaires de Madagascar, composé de 76 articles, prévoit l’existence de différents quartiers.

161.Un quartier est réservé aux détenus de sexe masculin sans distinction de leur situation pénale. À l’origine, des quartiers étaient réservés aux prévenus et aux condamnés. Mais compte tenu de l’insuffisance des locaux due à la surpopulation carcérale, les prévenus et les condamnés sont regroupés dans un même quartier.

162.Le quartier réservé auparavant aux condamnés politiques est actuellement occupé par des détenus de droit commun.

163.Un quartier est également réservé aux femmes détenues, accompagnées ou non de leur nouveau né.

164.Un quartier spécial est aménagé pour les mineurs.

Tableau 41: Effectif des détenus à la Maison centrale d’Antanimora, Antananarivo, de décembre 2002 à décembre 2003

Détenus

Décembre 2002

Décembre 2003

Prévenus

2 422

2 111

Condamnés

1 105

1 202

Total

3 507

3 303

Tableau 42: Effectif des détenues à la Maison centrale d’Antanimora, Antananarivo, de décembre 2002 à décembre 2003

Détenues

Décembre 2002

Décembre 2003

Prévenues

116

115

Condamnées

46

71

Total

162

186

Tableau 43: Effectif des mineurs détenus à la Maison centrale d’Antanimora, Antananarivo, de décembre 2002 à décembre 2003

Détenus

Décembre 2002

Décembre 2003

Garçons

Prévenus

43

40

Condamnés

07

05

Total

50

45

Filles

Prévenues

02

09

Condamnées

00

01

Total

02

10

165.Il est à noter que les mineurs détenus à la Maison centrale sont âgés de 14 à 18 ans par application de la loi no 62‑038 du 19 septembre 1962 relative à la protection de l’enfance. Actuellement, ce texte est en cours de réforme pour une harmonisation avec les exigences de la Convention relative aux droits de l’enfant.

166.Outre l’institution d’établissements pénitentiaires, la législation prévoit la mise en place de centres de rééducation.

167.Les mineurs délinquants de moins de 14 ans sont placés dans les centres de rééducation.

168.Le Centre d’Anjanamasina créé par décret no 60-376 du 29 septembre 1960 est réservé aux délinquants mineurs de sexe masculin.

169.Les délinquants mineurs de sexe féminin sont placés provisoirement dans des centres privés par ordonnance du juge des enfants, soit à Faravohitra, soit à Ambohidratrimo.

170.Aux termes de l’article premier du décret no 63‑176 du 29 septembre 1960 portant organisation du Centre de rééducation d’Anjanamasina: «Le Centre d’Anjanamasina est un établissement destiné à recevoir les enfants délinquants, abandonnés ou inadaptés à l’égard desquels une décision de placement a été prise par le magistrat compétent.».

171.En outre, l’article 2 du même décret stipule que: «À titre exceptionnel et révocable, les mineurs âgés de plus de 18 ans ou les mineurs condamnés à une peine privative de liberté peuvent être admis au centre de rééducation…».

172.Le Centre Fanantenana d’Antsirabe a été créé conformément au texte susvisé.

Tableau 44: Situation des établissements pénitentiaires de Madagascar au 31 décembre 2002

Directions régionales

Établissement

Effectifs au 31/12/2002

Capacité d’accueil

Ratio effectif/capacité d’accueil

Antananarivo

Antananarivo

2 461

800

3,1

Tsiafahy

565

200

2,8

Miarinarivo

341

200

1,7

Arivonimamo

115

100

1,2

Antsirabe

Antsirabe

638

250

2,6

Ambatolampy

266

200

1,3

Antsiranana

Antsiranana

617

500

1,2

Ambanja

322

100

3,2

Antalaha

Sambava

145

100

1,5

Andapa

78

50

1,6

Vohemar

114

60

1,9

Fianarantsoa

Fianarantsoa

776

500

1,6

Ihosy

304

250

1,2

Ambositra

371

250

1,5

Farafangana

Farafangana

517

300

1,7

Manakara

350

300

1,2

Mananjary

436

300

1,5

Mahajanga

Mahajanga

573

500

1,1

Maevatanana

512

200

2,6

Port Berge

612

250

2,4

Mandritsara

327

250

1,3

Antsohihy

387

100

3,9

Maintirano

Maintirano

471

300

1,6

Besalampy

142

100

1,4

Toamasina

Toamasina

996

300

3,3

Vatomandry

317

50

6,3

Maroantsetra

313

50

6,3

Mananara-Nord

134

30

4,5

Ambatondrazaka

Ambatondrazaka

941

100

9,4

Moramanga

285

30

9,5

Toliary

Toliary

463

400

1,2

Morombe

252

150

1,7

Morondava

Morondava

364

250

1,5

Tolagnaro

Tolagnaro

441

250

1,8

Betroka

362

150

2,4

Total

16 530

7 920

2,1

Source: SCDS (Ministère de la justice).

Traitement des condamnés

173.Les articles 51, 52, 55, 67, 68, 70 et 71 dudit décret prévoient le traitement des condamnés dont le but essentiel est leur amendement et leur reclassement social.

Le régime de détention

174.L’Administration pénitentiaire doit veiller sur l’état physique et sanitaire des détenus dont elle a la charge. Le décret no 59‑121 du 27 octobre 1959 portant organisation générale de l’Administration pénitentiaire prévoit le régime de détention des détenus.

175.Ainsi, il est interdit au personnel de tout établissement pénitentiaire:

a)D’exercer des voies de fait sur les détenus, d’user à leur égard des dénominations injurieuses et de langage grossier;

b)D’avoir avec eux des entretiens familiers;

c)D’utiliser les détenus pour son service particulier et de se faire assister par eux dans son travail sauf autorisation exceptionnelle donnée par décision du Directeur de l’Administration pénitentiaire;

d)De recevoir des détenus de toutes catégories, ou de personnes agissant pour eux, aucun don, prêt ou avantage quelconque;

e)De se charger pour eux d’aucune commission et d’acheter, ou vendre pour eux, quoi que ce soit.

Surveillance de la santé des détenus

176.L’article 29 du même décret réglemente la visite sanitaire en milieu carcéral: «Un médecin désigné par le Ministre de la santé ou son délégué est chargé du service de santé de l’établissement.».

Visites médicales

177.Une visite médicale est obligatoire pour tout nouveau détenu et détenus au moins une fois par semaine.

178.Une désinfection des cellules, dortoirs communs, ateliers a lieu régulièrement.

179.La nourriture des malades et le régime spécial prescrit par le médecin sont fournis de l’Administration.

180.Faute de moyens, la fourniture d’un régime spécial sanitaire et alimentaire n’est pas toujours respectée.

181.En ce qui concerne l’hygiène en milieu carcéral, le paragraphe 3 de l’article 29 prévoit que le médecin propose les mesures d’assainissement qui lui paraissent nécessaires.

182.Concernant le constat par écrit de la santé des nouveaux détenus, un procès-verbal est inscrit sur le registre ad hoc. De même, avant tout transfert, le médecin doit consulter le détenu concerné (par. 4 de l’article 2).

183.En cas de décès d’un détenu, mention en est faite en marge de l’acte d’écrou, par le greffier de l’établissement. Un avis est adressé au maire ou à l’officier de l’état civil. La liste des effets, papiers, argents du détenu est dressée. Enfin, l’indication du dernier domicile du défunt est jointe à la déclaration du décès.

Taux de mortalité infantile en milieu carcéral

184.On n’enregistre pas un taux de mortalité élevé dans les établissements pénitentiaires.

Taux de maladie pour l’année 2004

185.On enregistre près de 45 consultations journalières et 6 évacuations sanitaires (mois de juin 2004).

186.Les admissions à l’hôpital ou les évacuations sanitaires sont dues aux maladies souvent antérieures à l’incarcération: entre autres, maladie cardiovasculaire, crise d’asthme, hypertension.

Cas des détenus impliqués dans les affaires commises lors de la crise de 2002

187.Six d’entre eux ont fait l’objet d’une évacuation sanitaire (statistique mois de juin 2004).

Lutte contre le VIH/sida et les MST en milieu carcéral

188.Des actions d’information d’éducation et de communication sont menées pour prévenir la propagation et la transmission du VIH et des maladies sexuellement transmissibles (MST).

189.Cette activité est financée par les partenaires techniques et financiers.

190.Dans le cadre d’une formation des formateurs inscrite dans le Programme national de la lutte contre le sida (PNLS), un médecin du Ministère de la justice forme les agents cadres de l’Administration pénitentiaire. Par ailleurs, il est également organisée une formation d’éducateurs pairs visant à confier la formation des autres détenus par un détenu formé.

Droit de visite

191.L’article 51 du décret concerne le droit de visite des détenus:

« Les inculpés, prévenus et accusés ne peuvent recevoir que les visites autorisées par les magistrats compétents, au terme de l’article 17.

Les avocats peuvent visiter leurs clients détenus, tous les jours aux heures ouvrables, sauf le cas d’urgence exceptionnelle.».

192.L’article 52 du décret concerne les personnes autorisées à rendre visite aux détenus:

«Tout détenu condamné a la faculté de recevoir régulièrement la visite des membres de sa famille, dans la limite de deux personnes par jour de visite, ainsi que de son tuteur et subrogé tuteur.».

193.Le maintien des contacts avec la famille est absolument essentiel pour éviter la désadaptation des détenus et pour faciliter leur réinsertion sociale. En ce sens, l’article 51 du décret no 59‑121 du 27 octobre 1959 prévoit le régime des visites dans les prisons malagasy:

a)Pour les prévenus, les jours de visite sont deux fois par semaine, de préférence le jeudi et le dimanche de 14 heures à 16 heures. Elles se déroulent au parloir pour les visiteurs en présence d’un surveillant et dans le local spécial pour les avocats qui communiquent avec leurs clients et en dehors de la présence d’un surveillant;

b)Pour les condamnés, seuls les membres de leur famille à la limite de 2 personnes par jour de visite sont autorisés à rendre visite aux détenus, à raison d’une fois par semaine et de préférence le dimanche;

c)Il y a aussi les personnes autorisées à titre exceptionnel. Les avocats sont autorisés à communiquer avec leur client condamné à titre définitif.

194.Dans la pratique, il n’y a pas de distinction entre visite des prévenus et celle des condamnés qui ont droit à deux visites par semaine.

Correspondance des détenus

195.L’article 55 du décret prévoit le régime de correspondance des détenus:

«Tout condamné est autorisé à correspondre avec son conjoint et les membres de sa famille. Exceptionnellement, il peut être autorisé par l’inspecteur provincial à correspondre avec d’autres personnes.».

196.Le téléphone portable n’est pas autorisé dans les établissements pénitentiaires.

Les établissements pénitentiaires à Madagascar

197.Les articles 1 et 2 de la loi no 59‑028 du 24 février 1959 se rapportant à l’Administration pénitentiaire, énumèrent les établissements relevant de l’Administration pénitentiaire.

198.Les Maisons de force (Tsiafahy, Nosilava) reçoivent les condamnés aux peines criminelles privatives de liberté, les condamnés à des peines d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à 5 ans, ou dont les peines cumulées égalent ou excèdent à ces temps, les condamnés à la relégation, les condamnés à une peine moindre mais reconnus dangereux pour la sécurité publique.

Effectif:

Année 2000:

Tsiafahy:539 de détenus (toute section confondue)

Nosilava: 130 (toute section confondue).

199.Les Maisons centrales reçoivent:

a)Les prévenus, inculpés et accusés;

b)Les condamnés à une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure à 5 ans pour crime ou délit et les condamnés à l’emprisonnement de simple police;

c)Les personnes contraintes par corps n’existent plus.

200.Les Maisons d’arrêt reçoivent:

a)Les prévenus, les inculpés et accusés;

b)Les condamnés à l’emprisonnement d’une durée égale ou inférieure à 2 ans pour crime ou délit et les condamnés à l’emprisonnement de simple police.

201.Les Maisons de sûreté reçoivent:

a)Les inculpés et prévenus;

b)Les condamnés qui, au jour où leur condamnation est devenue définitive, n’ont plus à subir qu’une détention d’une durée tout au plus égale à 6 mois;

c)Les condamnés concédés pour l’exécution de travaux d’intérêt général;

d)Les passagers en transit.

202.L’insuffisance des moyens matériels, financiers et humains n’a pas pu permettre de réaliser les exigences de l’article 10, en ce qui concerne la séparation des détenus préventifs et condamnés.

203.Des efforts ont été accomplis pour séparer les détenus mineurs des adultes à la Maison centrale d’Antananarivo. Cet objectif de séparation se poursuit sur toute l’étendue du territoire.

Évolution de la population pénale

Tableau 45: Évolution de la population pénale de 1961 en mars 2004 avec répartition par catégorie de détenus (prévenus – condamnés; hommes – femmes; mineurs – adultes)

Années

Condamnés

Prévenus

Total

Hommes

Femmes

Filles

Garçons

Hommes

Femmes

Filles

Garçons

1961

-

-

-

-

-

-

-

-

9064

1971

6042

83

-

49

5778

145

-

323

12420

1972

5914

72

-

22

6063

153

-

244

12468

1973

5480

95

1

23

6220

127

20

284

12258

1974

5509

63

2

29

7190

165

30

362

13350

1975

5822

68

3

35

7297

163

14

341

13743

1976

6538

73

-

27

10066

295

21

463

17483

1977

7330

84

1

28

11115

309

17

399

19291

1978

8255

59

2

21

11483

326

17

415

20578

1979

8848

176

3

40

12306

342

21

352

22088

1980

9524

162

24

2

12596

308

10

342

22968

1981

9506

159

1

22

12003

325

17

238

22271

1982

9192

168

1

23

12480

267

31

215

22377

1983

9263

164

-

17

12905

248

16

208

22821

1984

8499

178

1

19

12278

269

32

225

21501

1985

8896

187

8

65

12015

375

60

370

21976

1986

8724

243

19

80

12319

446

90

329

22250

1987

7866

235

29

79

13370

506

44

303

21432

1988

8659

250

18

124

12779

423

83

369

22705

1989

7549

236

11

69

12246

502

61

419

21093

1990

7429

201

9

64

12043

456

55

486

20743

1991

6269

174

2

89

11596

438

65

416

19043

1992

5980

248

7

66

11220

450

57

342

18370

1993

6226

153

17

47

13446

559

45

400

21658

1994

7012

202

6

44

13372

562

79

381

21658

1995

6616

184

1

34

14133

613

69

556

22206

1996

7455

261

4

33

12410

532

35

483

21213

1997

6667

252

2

40

11954

414

38

376

19743

1998

6368

206

2

72

11698

414

19

354

19 143

1999

19 215

2000

18 735

2001

19 602

2002

5375

163

4

34

12 554

603

5

274

18 440

2003

6 198

204

1

26

11770

414

22

266

18 901

mars 2004

6 179

196

Néant

23

12 160

463

22

343

19 339

Mesures de réhabilitation, d’humanisation et de réinsertion sociale

204.En novembre 1997, pour l’humanisation de la détention, le Ministère de la justice, en collaboration avec des organisations, tant nationales qu’internationales a entrepris:

a)L’amélioration des conditions de détention par l’extension et la construction de nouveaux bâtiments;

b)L’accélération du procès des détenus souffrant de longue détention.

205.De 1997 à 2000, il a été recensé à Madagascar 3 791 dossiers des détenus souffrant de longues détentions de plus de 5 ans. En 2001, 2 497 de ces dossiers ont été jugés.

206.Depuis 2001, neuf (9) sessions de la Cour criminelle ordinaire ont été tenues par an au lieu de deux (2) sessions habituelles pour traiter les dossiers des détenus de la Maison centrale d’Antananarivo et de la Maison de force de Tsiafahy. Soixante‑seize dossiers ont été enrôlés par session.

207.Autres mesures, en partenariat avec les ambassades des États‑Unis d’Amérique et de Grande‑Bretagne, il a été créé:

a)Un service de la santé et de l’humanisation au sein de l’Administration pénitentiaire en 2002;

b)Un service de l’éducation surveillée au sein de l’Administration pénitentiaire en 2004.

208.Ce service s’occupe en même temps des cas des mineurs incarcérés ou placés provisoirement dans un centre de rééducation par décision du juge des enfants.

209.Dans le cadre de l’amélioration de la qualité du service public pénitentiaire, il a été créé une école nationale de l’Administration pénitentiaire à Tamatave.

Amnistie

210.Face aux problèmes engendrés par la surpopulation carcérale, des mesures législatives et réglementaires ont été adoptées.

211.En l’an 2000, 4 705 détenus condamnés ont été amnistiés par application de la loi no 99‑033 du 5 janvier 2000 portant amnistie;

212.1 561 autres ont obtenu une remise de peine suite à l’exécution du décret no 2000/010 du 6 janvier 2000.

213.Répartition des détenus condamnés amnistiés:

a)1 469 détenus condamnés à une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à un an;

b)26 mineurs de 18 ans au moment des faits, condamnés à une peine inférieure ou égale à 2 ans;

c)5 femmes enceintes condamnées à une peine inférieure ou égale à 2 ans;

d)61 condamnés des deux sexes, âgés de 60 ans et plus au 1er janvier 2000, et ayant accompli 20 ans ou plus de détention.

214.Répartition des détenus condamnés bénéficiaires de la remise de peine:

a)3 267 remises de peine de 12 mois pour des condamnés à des peines supérieures à un an et inférieures ou égales à 5 ans;

b)1 343 remises de peines de 20 mois condamnés à des peines d’emprisonnement de 5 ans au plus;

c)79 remises totales de peines aux condamnés âgés entre 50 et 60 ans à la publication du décret;

d)16 remises totales de peines aux condamnés à la relégation.

Mesures de réinsertion sociale dans le cadre de l’article 10. 3 du Pacte

215.En vue d’une resocialisation des détenus de la Maison centrale d’Antananarivo, l’Administration pénitentiaire en collaboration avec des membres d’ONG et d’associations œuvrant dans le domaine de la protection et de la promotion des droits de l’homme ont organisé des formations accès sur:

a)L’alphabétisation;

b)La formation «d’éducateurs pairs»;

c)L’enseignement de langues étrangères;

d)L’éducation spirituelle (culte);

e)La broderie, la coupe et couture;

f)L’aérobic (pour les femmes);

g)La danse;

h)La vannerie;

i)La peinture.

216.Annuellement une exposition d’objets d’art et de broderies confectionnés par les détenues incluant les mineures se tient tous les 10 décembre lors de la commémoration de la Journée internationale des droits de l’homme. Cette exposition organisée par le Groupe de travail sur les droits de l’homme et pilotée par le Ministère de la justice est réalisée avec la participation active de l’Administration pénitentiaire.

217.Par ailleurs, des distractions et des loisirs non prohibés par la loi sont pratiqués à la Maison centrale d’Antanimora (football, jeux éducatifs, etc.).

218.Pour les cas des mineurs délinquants, abandonnés ou inadaptés, l’État peut les confier à des établissements privés agréés. Ces derniers perçoivent une indemnité journalière, représentative des frais de nourriture, d’entretien, de soins et d’habillement du mineur dont elle a la garde et ce conformément à l’application des dispositions de l’ordonnance no 62‑038 du 19 septembre 1962 sur la protection de l’enfance et de l’article premier du décret no 72-294 du 28 juillet 1972 relatif aux frais de garde des mineurs délinquants, abandonnés ou inadaptés .

219.Jusqu’à ce jour, on n’a pas enregistré des plaintes officielles pour violation des droits de l’homme.

ARTICLE 11

Interdiction d’incarcération pour dettes civiles

220.Dans le précédent rapport CCPR/C/28/Add.13 (p. 32, par. 150), le Ministre de la justice dans un souci de clarification de la hiérarchisation des normes a rappelé par circulaire la supériorité du Pacte par rapport à la loi.

221.Madagascar, ayant ratifié le Pacte, a l’obligation d’incorporer dans son droit interne, l’interdiction d’incarcération pour dettes civiles.

222.En conséquence, toutes les dispositions législatives antérieures contraires sont caduques. Il en est ainsi de:

a)L’article 4 de l’ordonnance no 62-063 du 27 septembre 1962 portant disposition relative au crédit rural et réglée par la pratique qui n’admet plus l’application des textes nationaux contraires au Pacte;

b)L’article 17 de l’ordonnance no 62 069 du 29 septembre 1962 relative au crédit coopératif;

c)L’article 2 de l’ordonnance no 62 113 du 1er octobre 1962 portant dispositions relatives au prêt destiné à la construction et à l’acquisition des biens meubles et immeubles.

223.Désormais, l’incarcération du débiteur prévue par ces textes n’est plus appliquée et le recouvrement des dettes de telle nature relève de la compétence des tribunaux civils.

224.Pour une meilleure application de l’article 11 du Pacte, les juridictions répressives exercent un contrôle de légalité des poursuites.

225.Le ministère public avant d’exercer l’action publique doit vérifier la nature civile ou pénale des faits dont il est saisi. L’incarcération n’est envisagée qu’en cas d’infraction à la loi pénale. Ce contrôle se poursuit devant toutes les juridictions répressives au niveau du Tribunal de première instance, de la cour d’appel, et devant la Cour de cassation.

226.L’application de l’article 408, alinéa 2 du Code pénal sur l’abus de confiance mérite de faire l’objet des précisions suivantes. Cet article prévoit une condamnation et éventuellement une incarcération pour refus d’exécution des obligations contractuelles lorsque le débiteur est en mesure d’honorer ses engagements.

227.L’incarcération prévue n’est pas incompatible avec l’article 11 du Pacte qui stipule «pour la seule raison qu’il n’est pas en mesure». En effet, ici l’emprisonnement est subordonné à un refus de mauvaise foi d’exécuter des obligations contractuelles alors que le débiteur est en mesure de les exécuter.

228.La Cour suprême, toutes chambres réunies, a par son arrêt no 99 du 1er août 2002 rappelé que l’article 408 – 2 du Code pénal n’est pas applicable à une inexécution d’obligations contractuelles. En l’espèce, il a été retenu que la non‑finition des travaux et la non‑conformité des matériaux utilisés sur les réalisations faites constituent une affaire civile.

ARTICLE 12

Droit de libre circulation et d’établissement

229.L’évolution enregistrée depuis le rapport précédent est consacrée par la Constitution.

230.Les articles 10 et 12 énoncent les principes de la liberté de circulation et d’établissement

231.Article 10: «Les libertés (…) de circulation, (…) sont garanties à tous et ne peuvent être limitées que par le respect des libertés et droits d’autrui et par l’impératif de sauvegarder l’ordre public. (...)».

232.Article 12, alinéa 2: «Tout individu a le droit de circuler et de s’établir librement sur tout le territoire de la République dans les respects des droits d’autrui et des prescriptions de la loi.».

233.Par ailleurs, la possibilité d’obtenir des visas d’entrée à l’aéroport ou au port de débarquement est accordée aux étrangers par l’arrêté interministériel no 8421/97 − MAE/MININTER/MI/SESP du 19 septembre 1997 portant application du décret no 94-652 du 11 octobre 1994 susvisé.

234.Cette mesure constitue une innovation par rapport à la situation antérieure.

235.Les prescriptions du Pacte visant le droit de quitter librement n’importe quel pays, y compris le sien, sont incorporées dans la Constitution de 1992 en son article 12, alinéa 1, ainsi libellé: «Tout ressortissant malagasy a le droit de quitter le territoire national et d’y entrer dans les conditions fixées par la loi.».

236.En conséquence, l’obtention de visas de sortie exigée aux nationaux auparavant est supprimée.

ARTICLE 13

L’expulsion d’un étranger

237.La loi no 62‑006 du 6 juin 1962 fixant l’organisation et le contrôle de l’immigration précise les modalités applicables en cas de refoulement ou d’expulsion d’un étranger.

238.Le refoulement ou l’expulsion d’un étranger est prononcé dans les formes et conditions prévues aux articles 12 à 14 de cette loi:

a)L’article 12: «L’étranger qui est entré irrégulièrement ou qui n’a pas quitté le territoire à l’expiration du séjour qui lui a été accordé peut être refoulé sans préjudice des condamnations encourues.»;

b)L’article 13 indique: «peut également être refoulé, l’étranger admis à séjourner temporairement lorsque sa présence sur le territoire constitue une menace pour le maintien de l’ordre public, la protection de la santé, la moralité ou la sécurité publique»;

c)l’article 14 précise que «l’expulsion peut être prononcée par arrêté du Ministre de l’intérieur si la résidence d’un étranger sur le territoire constitue une menace pour l’ordre ou la sécurité public. L’arrêté d’expulsion est rapporté, le cas échéant, dans les mêmes formes».

239.L’étranger qui a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion a la possibilité, s’il le demande, d’être entendu seul ou assisté d’un conseil par une commission spéciale, conformément à l’article 34 du décret no 94-652 du 11 octobre 1994 portant application de la loi susvisée. Cette commission spéciale est composée du:

a)Président de la Délégation Spéciale du Faritany ou son vice-président;

b)Président de la délégation spéciale du Fivondronam-pokontany du lieu de résidence de l’intéressé ou de son représentant;

c)Directeur régional de sécurité et de police ou son représentant;

d)Fonctionnaire désigné par le président de la délégation spéciale du Faritany qui assure le secrétariat.

240.Àla fin de l’audition, la Commission dresse un procès-verbal de réunion incluant «les explications de l’intéressé et éventuellement, les résultats des enquêtes complémentaires et l’avis motivé de la Commission»(art. 37).

241.Le dossier est ensuite transmis au Ministère de l’intérieur de la réforme administrative qui statue.

242.Si le Ministère de l’intérieur confirme l’arrêté d’expulsion, l’étranger concerné a la possibilité d’intenter un recours pour excès de pouvoir devant la chambre administrative.

Situation des réfugiés

243.Signataire de la Convention des Nations Unies de 1951 et de la Convention de l’OUA de 1969, régissant les aspects propres aux réfugiés, Madagascar ne les a pas encore ratifiées.

244.Madagascar a accepté d’accueillir des réfugiés sur son territoire, sans avoir pu les prendre en charge.

245.Lors d’un séminaire portant sur «les impacts des instruments internationaux relatifs aux réfugiés et apatrides, organisé par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) à l’intention des fonctionnaires malagasy», tenu à Antananarivo, du 17 au 19 octobre 2000, le Haut‑Commissariat pour les Réfugiés (HCR) et le PNUD ont tenu à adresser leurs remerciements au Gouvernement malagasy pour son respect du principe de non‑refoulement vis‑à‑vis des réfugiés hébergés à Madagascar et leur protection efficace en attendant que le HCR trouve une solution.

Tableau 46: Réfugiés à Madagascar 2001-2004

Pays d’origine

Nombre

Nombre de dépendants

Angola

01

00

Burundi

02

00

Cameroun

01

01

Congo

12

12

Éthiopie

02

02

Libéria

08

07

Palestine

01

04

Rwanda

02

014

Sous-total

29

27

Total

56

Source: PNUD.

ARTICLE 14

Le droit à un procès équitable

246.En réponse aux recommandations du Comité lors de l’examen du dernier rapport, les améliorations suivantes ont été réalisées:

a)La création de l’École nationale de la magistrature et des greffes en 1997 a permis l’augmentation en nombre des magistrats et des greffiers. Actuellement on compte: 565 magistrats, 732 personnels judiciaires dont 410 greffiers et 322 secrétaires du parquet.

247.L’augmentation du nombre des tribunaux de première instance, actuellement portée à 36, s’inscrit dans la politique du Gouvernement de rapprocher la justice des justiciables.

248.Toujours dans la même optique, si, auparavant, il n’y avait que la cour d’appel d’Antananarivo pour tout Madagascar, actuellement on en compte quatre autres, à savoir celles de Toamasina, Toliara, Mahajanga, Fianarantsoa. La cour d’appel d’Antsiranana sera incessamment mise en place.

a)Il en est de même de la mise en place des tribunaux administratifs et financiers par la loi no 2001‑025 du 9 avril 2003 modifiée par la loi no 2004‑021 du 19 août 2004. Ces juridictions implantées au niveau de chaque chef-lieu de province sont compétentes pour juger en premier ressort de la légalité des actes de l’Administration au niveau provincial.

249.Le Conseil d’État statue en appel ou en cassation sur les décisions rendues par les juridictions administratives dans les provinces autonomes.

250.Les cours des comptes statuent en appel sur les décisions rendues par les juridictions financières ou les organismes administratifs à caractère juridictionnel.

251.La création de ces juridictions dont la mission est de rendre une justice impartiale et indépendante correspond aux exigences du Pacte.

252.Dans le même sens, les efforts visant à traiter les dossiers dans un délai raisonnable sont concrétisés par:

a)La refonte de la procédure civile instituant le juge de la mise en état;

b)La multiplication des sessions des cours criminelles pour juger les affaires comportant de longues détentions préventives dans un délai raisonnable.

253.Toujours dans le souci d’établir une justice équitable, il a été décidé la suppression des juridictions d’exception telles que le Tribunal criminel spécial et le Tribunal spécial économique. Désormais, les infractions relevant de la compétence de ces juridictions sont jugées par les juridictions de droit commun.

254.D’autres mesures ont été également prises pour faciliter l’accès de tous à la justice telles que:

a)La redynamisation de l’assistance judiciaire pour les personnes en difficulté en collaboration avec la Banque africaine de développement;

b)La possibilité pour une personne suspectée de se faire assister par un défenseur de son choix dès l’enquête préliminaire est prévue par la loi no 97‑036 du 30 octobre 1997 concrétisant les dispositions de l’article 13 de la Constitution.

255.Cet article garantit la plénitude et l’inviolabilité des droits de la défense devant toutes les juridictions et à tous les stades de la procédure y compris celui de l’enquête préliminaire, au niveau de la police judiciaire et du parquet.

a)La création d’une commission de réforme du système pénal en charge de la révision tendant à la simplification de la procédure, à la réduction de la durée de détention et à l’accélération du traitement des dossiers;

b)La tenue d’un procès équitable implique la modernisation de la justice d’où des efforts ont été accomplis dans le domaine de:

i)L’harmonisation des textes en vigueur avec les directives des organisations internationales, incluant la réforme du droit des affaires par le biais de la Commission de réforme du droit des affaires (CRDA). La réforme entreprise vise à instaurer un environnement favorable à une meilleure protection des investissements et une sécurisation juridique des investisseurs;

ii)L’informatisation des greffes des tribunaux de commerce;

iii)L’informatisation de la tenue du Registre du commerce et des sociétés au niveau des juridictions et sur le plan national centralisée au Ministère de la justice.

256.Par ailleurs, la coopération internationale a beaucoup aidé à l’amélioration du cadre de travail de la justice.

257.Ainsi, sur financement conjoint de la Coopération française et du PNUD, l’informatisation du parquet d’Antananarivo est en voie de réalisation.

258.L’USAID a participé au renforcement des capacités par la dotation d’ouvrages juridiques aux magistrats.

259.L’Union européenne, la Grande-Bretagne et la Suisse ont activement contribué à la réhabilitation et l’extension des établissements pénitentiaires.

260.Enfin, les voies de recours ouvertes aux citoyens en cas de violation du Pacte sont consacrées par l’arrêt no 231 du 5 septembre 2003 de la Cour suprême.

261.Cet arrêt consacre la primauté des conventions internationales régulièrement ratifiée et confirme la disposition constitutionnelle (art. 82.3.VIII).

262.Les juridictions malgaches dans l’exercice de leur fonction de juger respectent les prescriptions du Pacte intéressant:

a)La présomption d’innocence;

b)Le droit d’être informé sur la nature et les motifs d’inculpation retenus contre la personne poursuivie;

c)La procédure spéciale suivie contre les mineurs délinquants;

d)Le respect de la règle du double degré de juridiction;

e)L’application de la règle «non bis in idem»;

f)La procédure de révision en cas d’erreur judiciaire.

263.Par ailleurs, le respect du droit à un procès équitable implique la moralisation de la profession judiciaire. Pour ce faire, Madagascar a ratifié les conventions onusienne et africaine sur la lutte contre la corruption.

264.L’application de bonne foi desdites conventions s’est traduite par:

a)L’adoption d’une loi anticorruption no 2004‑030 du 9 septembre 2004;

b)La création de structures adéquates et appropriées dont le Conseil supérieur de la lutte contre la corruption (CSLCC), le Bureau indépendant anticorruption (BIANCO), la chaîne pénale anticorruption et le service financier.

265.Madagascar s’est aussi engagée dans la lutte contre les crimes transnationaux organisés en ratifiant les instruments juridiques internationaux y afférents et en adoptant une loi réprimant le délit de blanchiment d’argent provenant d’une activité criminelle.

266.La législation nationale a érigé en délit puni d’un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et d’une amende de 50 millions à 200 millions de FMG le défaut de déclaration de patrimoine par les catégories de personnalités ci-après énumérées:

a)Le Premier Ministre, chef du Gouvernement;

b)Sénateurs et députés;

c)Membres de la Haute Cour constitutionnelle;

d)Gouverneurs des provinces autonomes, chefs de région et maires;

e)Magistrats de l’ordre judiciaire, administratif et financier;

f)Fonctionnaires occupant des postes de haute responsabilité de niveau égal ou supérieur à celui de directeur de ministère;

g)Inspecteurs des domaines, du trésor, des douanes, des impôts et des finances;

h)Chefs de formation militaire à partir de l’échelon compagnie et plus;

i)Inspecteurs de l’Inspection générale de l’État, de l’Inspection générale de l’armée malagasy et de l’Inspection générale de la Gendarmerie nationale;

j)Toute personne exerçant les fonctions d’officier de police économique ou judiciaire.

267.Toutes ces mesures expriment la volonté du Gouvernement malgache d’engager une lutte pour éradiquer sinon atténuer au maximum les effets de la corruption, reconnus incompatibles avec la création d’un environnement sain pour le développement économique.

ARTICLE 15

Le principe « nullum crimen, nulla poena sine lege »

268.La légalité des incriminations et des sanctionspénales est reconnue par la Constitution du 18 septembre 1992.

269.Les alinéas 3 et 4 de l’article 13 disposent respectivement que:

a)«Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle a prescrites.»;

b)«Nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi promulguée et publiée antérieurement à la commission de l’acte punissable.».

270.Ces dispositions constitutionnelles ont été reprises par l’article 4 du Code pénal en ces termes: «Nulle contravention, nul délit, nul crime, ne peuvent être punis de peines qui n’étaient pas prononcées par la loi avant qu’ils fussent commis».

271.Des efforts ont été déployés pour éradiquer certaines pratiques coutumières infligeant des peines non prévues par la loi pénale.

272.Ainsi, la loi no 2001‑004 du 25 octobre 2001 portant réglementation générale des «Dina» en matière de sécurité publique dispose en son article 7:«Le Dina ne devient exécutoire qu’après son homologation par le tribunal de l’ordre judiciaire compétent ou la cour d’appel ainsi que sa publication par voie d’affichage, de discours d’information ou par tout autre mode de publicité.».

273.Par cette loi, l’État entend exercer un contrôle préalable de légalité concernant les sanctions édictées dans le cadre de l’application des Dina. En conséquence, une sanction pénale non conforme à la loi et au Pacte ne sera pas homologuée.

274.Le principe de la non‑rétroactivité des lois pénales et celui de l’application de la peine plus douce, énoncés dans le Pacte, sont reconnus par la Constitution et appliqués par les juridictions répressives.

AR TICLE 16

Droit à la reconnaissance de la personnalité juridique

275.La reconnaissance de la personnalité juridique à tout être humain implique qu’un certain nombre d’attributs puissent être affectés à un individu et le distinguent ainsi des autres citoyens. Cette reconnaissance est constatée par l’état civil.

276.La personnalité juridique confère à l’individu le bénéfice d’une protection des droits visés par le Pacte à faire valoir ses droits patrimoniaux et/ou extrapatrimoniaux.

277.Les progrès réalisés dans le domaine de la reconnaissance de la personnalité juridique sont concrétisés par la mise en œuvre d’une opération de délivrance de jugements supplétifs de naissance au profit de toute personne non enregistrée à la naissance.

278.La possession d’état civil facilite l’exercice, la jouissance et la protection des droits civils et politiques préconisés par le Pacte.

279.L’opération «délivrance de copie de naissance à tout enfant» financée par l’UNICEF apporte un appui à la réalisation de la politique «Éducation pour tous».

ARTICLE 17

Droit à la protection de la vie privée

280.La protection de l’inviolabilité de la personne, du domicile et de la correspondance est visée par les paragraphes 1 et 2 de l’article 13 de la Constitution.

281.L’inviolabilité de la personne garantit une protection contre toute atteinte à l’intégrité physique, morale et à l’honneur.

282.La législation sanctionne les atteintes à ces violations et reconnaît le droit à réparation sous forme d’indemnisation en raison des préjudices subis.

283.La violation de domicile est punie par l’article 184 du Code pénal malgache. Les restrictions admises sont prévues par la Constitution et la loi.

284.Selon la Constitution, «Nulle perquisition ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une loi et sur ordre d’une autorité compétente, hormis le cas de flagrant délit».

285.L’article 259 du Code de procédure pénale précise qu’«aucune perquisition ou visite domiciliaire ne peut être commencée avant 5 heures et après 19 heures».

286.Toute perquisition commencée avant 19 heures peut être poursuivie jusqu’à son achèvement.

287.Les perquisitions de nuit sont autorisées en cas:

a)De crime ou délit contre la sûreté intérieure de l’État;

b)De flagrant délit;

c)De lutte contre les stupéfiants: article 119 de la loi no 97‑039 du 4 novembre 1997 sur le contrôle des stupéfiants et des substances psychotropes à Madagascar.

288.La répression des atteintes à la réputation et à l’honneur font l’objet d’un texte particulier relatif au délit de presse, tandis que la violation de correspondance est prévue par le Code pénal.

Les atteintes à l’honneur

289.Aux termes de l’article 85, alinéa premier, de la loi no 90‑031 du 21 décembre 1990 sur la communication:

«La diffamation commise envers les particuliers (…) sera punie d’un emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de 30 000 à 1 000 000 de FMG ou l’une de ces deux peines seulement.».

La violation de correspondance

290.La violation de correspondance est sanctionnée par l’article 187 du Code pénal ainsi libellé:

« Toute suppression, toute ouverture de lettre confiée à la poste, commise ou facilitée par un fonctionnaire ou agent du Gouvernement ou de l’administration de la poste, sera punie d’une amende de 25 000 à 150 000 francs, et d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans. Le coupable sera de plus interdit de toute fonction ou emploi public pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

En dehors des cas prévus au paragraphe premier du présent article, toute suppression, toute ouverture de correspondance adressée à des tiers, faite de mauvaise foi, sera punie d’un emprisonnement de six jours à un an et d’une amende de 25 000 à 150 000 francs ou de l’une de ces peines seulement.».

291.L’interception des communications téléphoniques n’est autorisée que sur ordre du Procureur de la République ou du Juge d’instruction dans le cadre d’une procédure d’information judiciaire.

ARTICLE 18

Liberté de pensée, de conscience et de religion

292.Aux termes de l’article 10 de la Constitution, «les libertés d’opinion et d’expression, de communication, de presse, d’association, de réunion, de circulation, de conscience et de religion sont garanties à tous et ne peuvent être limitées que par le respect des libertés et des droits d’autrui et par l’impératif de sauvegarder l’ordre public».

293.Les libertés de religion et d’associations culturelles sont régies par l’ordonnance no 62‑117 du 1er octobre 1962.

294.L’ordonnance no 60-133 du 3 octobre 1960 organise la création et la dissolution des associations à but non lucratif.

295.L’expansion en nombre des associations culturelles, autres que les religions classiques catholiques, protestantes et musulmanes sur tout le territoire national, traduit le respect des libertés religieuses préconisé par le Pacte ainsi rédigé:

«Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu’en privé, par le culte et l’accomplissement des rites, les pratiques et l’enseignement.».

296.Les libertés religieuses visées à l’article 18 du Pacte ne sont limitées que par le respect des droits et libertés d’autrui, et la sauvegarde de l’ordre public.

297. La Chambre administrative de la Cour Suprême, en cas de recours, exerce un contrôle de légalité sur les mesures de restrictions, de suspension ou de dissolution décidées par l’administration à l’encontre des associations religieuses. Tel contrôle juridictionnel offre une garantie de protection de l’exercice et de la jouissance des libertés énoncées à l’article 18 du Pacte.

298.Madagascar respecte la liberté des parents de faire assurer l’éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions.

299.La laïcité de l’État lui interdit toute immixtion dans les affaires religieuses, il en découle qu’il ne doit pas prendre en charge toutes dépenses relatives à l’exercice des cultes

ARTICLE 19

Liberté d’opinion et d’expression

300.Les libertés d’opinion et d’expression sont inséparables. La première exprime la liberté de choisir sa vérité dans sa pensée tandis que la seconde est l’expression de la liberté de révéler sa pensée à autrui.

301.Pour la protection de ces libertés, il est indispensable de prévoir l’interdiction de sanctionner une opinion ou l’expression d’une opinion.

302.Le délit d’opinion n’existe pas en droit malagasy.

303.Toutefois, l’article 10 de la Constitution prévoit des restrictions en disposant «les libertés d’opinion et d’expression, de communication, de presse, d’association, de réunion, de circulation, de conscience et de religion sont garanties à tous et ne peuvent être limitées que par le respect des libertés et droits d’autrui et par l’impératif de sauvegarder l’ordre public».

304.L’article 11 de cette Constitution prévoit également le droit à l’information non soumis à aucune contrainte préalable.

305.L’article 2, alinéa premier, de la loi no 90‑031 du 21 décembre 1990 apporte la précision suivante: «Toute personne a le droit d’exprimer son opinion et ses idées par voie de presse quel qu’en soit le support matériel.».

306.Le droit à la liberté de la presse et à l’information est également prévu par l’ordonnance no 92-039 du 14 septembre 1992 sur la communication audiovisuelle.

307.L’alinéa 2, article 2, de la loi no 90‑031 stipule: «la presse a pour mandat, en toute liberté et indépendance d’esprit, d’émettre toute opinion et de rapporter tout événement susceptible d’intéresser le public et de contribuer à son éducation», tandis que l’alinéa 3 énonce que«les manifestations de cette liberté n’ont d’autres limites que celles qu’impose le respect des droits et de la dignité d’autrui».

308.Cette mesure législative indique que toute personne a droit à la liberté d’expression englobant la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute nature, sans considération de frontière, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.

309.Par ailleurs, l’article 59 de la même loi énonce «le public a droit à une information complète et conformément aux faits et événements. La garantie de qualité de l’information est assurée par la rigueur, l’intégrité et l’honnêteté intellectuelles».

310.Les limites de l’exercice du droit à la liberté de presse et à l’information sont justifiées par le respect des droits et de la dignité d’autrui ou encore par la nécessité de sauvegarder la moralité et l’ordre public.

311.Ces mesures restrictives ne sont nullement contraires à celles édictées par le Pacte.

312.La libéralisation du secteur de la communication est illustrée par les tableaux suivants:

Tableau 47: Nombre des stations de radios par province au mois de novembre 2004

Province

Convention gouvernementale

Services publics

Radios privées agréées

En cours de régularisation

Radios privées en situation irrégulière

Total

Antananarivo

04

03

52

03

04

66

Fianarantsoa

02

04

18

04

04

32

Toamasina

01

07

17

05

07

37

Toliara

01

08

18

05

06

38

Antsiranana

01

03

13

08

20

45

Mahajanga

00

05

08

05

02

20

Total

09

30

126

30

43

238

Source: DIRM/SRR/CSCA (17/11/04).

Tableau 48: Nombre des stations de télévisions par province au mois de novembre 2004

Province

Services publics

Privées agréées

En cours de régularisation

Total

Antananarivo

01

13

00

14

Fianarantsoa

01

02

01

04

Toamasina

01

01

01

03

Toliara

01

02

01

04

Antsiranana

01

00

01

02

Mahajanga

01

02

00

03

Total

06

20

04

30

Source: DIRM/SRR/CSCA (17/11/04).

Tableau 49: Les principaux quotidiens et hebdomadaires

Quotidiens

Hebdomadaires

Express de Madagascar

Dans les Médias Demain (DMD)

Gazetiko

Imongo Vaovao

La Gazette de la Grande Ile

Ngah (Journal humoristique)

Madagascar Tribune

Telonohorefy

Midi Madagasikara

Lakroan’i Madagasikara

Ny Gazety Androany

Revue de l’océan Indien

Le quotidien

L’Hebdo de Madagascar

Ny Vaovaontsika

Les Nouvelles

Taratra

Malaza

Graphique 3 : Les principaux quotidiens et hebdomadaires de Madagascar

Source: DIRM/SRR/CSCA (17/11/04).

313.Ces tableaux marquent la fin de l’époque où l’État détient le monopole de la création et de l’exploitation de la radio et de la télévision. La possibilité de recevoir des émissions télévisées par satellite renforce l’élimination du monopole d’État.

314.L’Office malagasy d’étude et de régulation de la télécommunication (OMERT) est chargé de délivrer les licences d’exploitation sur la communication aux radios et télévisions privées, de contrôler et de vérifier l’utilisation des fréquences suivant les textes en vigueur.

ARTICLE 20

Interdiction de propagande en faveur de la guerre

Interdiction de tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse

315.Le droit malagasy interdit la propagande en faveur de la guerre ainsi que toute incitation à la haine.

316.Le législateur, prenant en compte l’extrême gravité d’une incitation à la guerre n’a pas hésité à en punir de la peine capitale les auteurs. La sévérité de la sanction a pour but de dissuader ceux qui sont tentés de se livrer à de tels actes.

317.L’article 91 du Code pénal stipule: «l’attentat dont le but, soit d’exciter à la guerre civile en armant ou portant les citoyens ou habitants à s’armer les uns contre les autres, soit de porter la dévastation, le massacre et le pillage dans une ou plusieurs communes, sera puni de mort».

318.Par ailleurs, aux termes de l’article 75, alinéa 5: «ceux qui, par l’un des moyens énoncés à l’article 74 auront provoqué la discrimination, la haine ou la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de leur origine, de leur couleur, de leur sexe, de leur situation de famille ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une nation, une race ou une religion déterminée, seront punis d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 100 000 à 3 000 000 FMG».

319.À titre de rappel, l’article 115 du Code pénal punit d’une peine d’emprisonnement de un mois à un an et d’une amende de 50 000 à 250 000 FMG ou de l’une de ces deux peines seulement «celui qui, en raison de l’origine d’une personne, de sa couleur, de son sexe, de sa situation de famille ou de son appartenance, ou non ‑appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race, ou une religion déterminée, lui aura refusé sciemment le bénéfice d’un droit auquel elle pouvait prétendre».

320.Les peines prévues ci-dessus sont portées au double lorsque les faits ont été commis par un dépositaire de l’autorité publique, à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

ARTICLE 21

Liberté de réunion

321.Depuis le dernier rapport, il convient de noter le progrès apporté par l’article 10 de la Constitution sur la liberté de réunion.

322.Le terme «réunion» vise celle tenue en salle, en privé ou sur les voies publiques.

323.Cette liberté ne connaît de limitation que le respect des droits et libertés d’autrui et la nécessité de sauvegarder l’ordre public.

324.Selon les articles 1 et 2 de l’ordonnance no 60‑104 du 21 septembre 1960 relative aux attroupements, la tenue d’une réunion sur la voie publique cesse d’être pacifique si un participant est porteur d’arme apparente.

325.La loi no 91‑011 du 18 juillet 1991 relative aux situations d’exception interdit et incrimine les attroupements et manifestations sur les voies publiques. Les détails de cette interdiction sont déjà développés à l’occasion des informations fournies sur l’application de l’article 4 du Pacte.

ARTICLE 22

Liberté d’association et liberté syndicale

La liberté d’association

326.Les modalités d’exercice de la liberté d’association garantie par l’article 10 de la Constitution sont précisées par les textes législatifs et réglementaires ci-après:

a)Ordonnance no 60-133 du 3 octobre 1960 portant régime général des associations;

b)Décret no 60-383 du 5 octobre 1960 portant application de l’ordonnance no 60-133;

c)Ordonnance no 90-011 du 9 mars 1990 portant régime général des partis ou organisations politiques;

d)Ordonnance no 96-030 du 14 août 1997 portant régime particulier des ONG;

e)Décret no 98‑711 du 2 septembre 1998 fixant les modalités d’application de la loi no 96‑030.

327.La protection du droit à la liberté d’association est garantie par un contrôle juridictionnel exercé par la Chambre administrative de la Cour suprême. L’action intentée doit porter sur la protection des intérêts collectifs des membres.

328.En cas de violations de leurs droits et libertés, ces associations peuvent intenter un recours devant cette juridiction.

La liberté syndicale

329.Les syndicats ont pour mission la défense des intérêts collectifs de leurs membres.

330.Sur le plan international, Madagascar a ratifié la Convention no 87 du 9 juillet 1948 de l’OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical.

331.L’article 31 de la Constitution reconnaît le droit de tout travailleur de défendre ses intérêts par l’action syndicale et en particulier de fonder librement un syndicat. L’adhésion à un syndicat est libre.

332.L’article 33 de la Constitution, précise que le droit de grève s’exerce dans les conditions fixées par la loi.

333.La Chambre administrative de la Cour suprême, par arrêt no 112 du 23 février 1983, dans l’affaire Raharison c. État malagasy a jugé:

que « Le droit de grève ne peut être exercé que conformément aux lois du pays, et en particulier en ce qui concerne Madagascar, à l’ordonnance n o  60-149 du 3 octobre 1960, qui n’a pas encore fait l’objet d’une abrogation et est en conséquence, toujours en vigueur, texte suivant lequel toute cessation concertée du travail est interdite à certaines catégories de fonctionnaires et agents.

Que Sieur Raharison et autres (…) faisaient partie de l’une des catégories d’agents pour laquelle la grève est interdite.».

334.Dans le même sens, l’arrêt no 114 du 23 février 1983, dans l’affaire Ramanoarisoa Basile − Rasamoelina Henri Solo contre État malagasy a précisé «Considérant qu’il ressort de l’instruction que les requérants étaient en fonction dans les services de la Météorologie; qu’en application de l’ordonnance susmentionnée, ils faisaient partie de l’une des catégories d’agents pour laquelle la grève est interdite soit parce qu’il s’agit d’agent de conception, soit pour des raisons de sécurité, soit encore parce qu’il s’agit de service dont l’interruption entraînerait d’importants préjudices à la nation; qu’ayant fait la grève du 8 au 16 août 1979, les intéressés ont commis une faute professionnelle.».

335.Par avis no 01-HCC/AV du 6 avril 2005, sur l’interprétation des dispositions de l’article 33 de la Constitution, la Haute Cour constitutionnelle a précisé que:

« … la grève des fonctionnaires doit s’exercer dans le respect de l’ordonnancement juridique en vigueur, à savoir la Constitution, les lois et les règlements;

Qu’une réglementation de la grève des fonctionnaires doit tenir compte du statut juridique spécial auquel le fonctionnaire est soumis;

Elle n’est licite que pour la défense des intérêts professionnels collectifs uniquement.».

«Que la mesure de retenue n’a pas le caractère de sanction, la constatation de l’inexécution du service n’impliquant aucune appréciation du comportement personnel de l’agent comme dans le cadre d’une procédure disciplinaire.»

«Qu’il en résulte qu’en cas d’arrêt de travail pour fait de grève, le fonctionnaire n’a pas droit à rémunération dès lors que l’inexécution de ses obligations est suffisamment manifeste.».

336.Conformément à l’article 22 paragraphe 2 du Pacte, dans l’intérêt de la sécurité et de l’ordre public, le droit de grève n’est pas reconnu au personnel des forces armées, de la police et de la gendarmerie.

La liberté syndicale dans le secteur privé

337.La loi no 94‑029 du 25 août 1995 portant Code du travail n’impose plus aux syndicats l’obligation de s’affilier aux partis du Front national pour la défense de la révolution.

338.Ainsi, l’article 4 de cette loi énonce que: «l’exercice du droit syndical est reconnu dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution».

339.En outre, l’article 5 édicte que: «les travailleurs et les employeurs, sans distinction d’aucune sorte et quelle que soit leur profession, ont le droit sans autorisation préalable, de constituer librement des organisations syndicales et professionnelles, ainsi que de s’affilier à des organisations de leur choix, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières».

340.Actuellement, les organisations de travailleurs et les organisations d’employeurs travaillent en partenariat pour les négociations salariales et les problèmes du monde du travail.

341.L’ancienne structure tripartite, connue sous la dénomination de Conseil national de l’emploi (CNE), composée des représentants de l’État, de l’organisation des travailleurs et des employeurs est actuellement remplacée par le Conseil national du travail (CNT).

342.La nouvelle législation du travail no 2003-044 du 28 juillet 2004 a pris en compte les diverses recommandations de l’OIT tendant à une meilleure implication des différents acteurs dans la mise en place d’un environnement favorables aux travailleurs incluant:

a)La formation professionnelle;

b)L’hygiène et la sécurité;

c)La prestation et la sécurité sociale.

343.Ce Conseil a été institué en tant qu’organe tripartite de consultation, de dialogue, de concertation, de négociation entre les partenaires sociaux et d’informations en matière d’emploi, de formation, de protection sociale, de travail et de salaire.

344.Les progrès réalisés dans ce domaine sont constitués par la protection constitutionnelle, législative et judiciaire de la liberté syndicale et du droit de grève.

La liberté syndicale de la fonction publique

345.La loi no 2003‑011 du 9 septembre 2003 portant statut général des fonctionnaires, a maintenu le Conseil supérieur de la fonction publique (CSFOP) pour favoriser le dialogue et la concertation entre l’État et les syndicats des fonctionnaires.

346.Actuellement, au vu de l’arrêté no 18536/2004 du 1er octobre 2004, 20 syndicats des fonctionnaires sont représentés au sein du CSFOP.

347.On constate une tendance au regroupement en vue d’une coopération intersyndicale ayant abouti à la naissance de la Conférence des travailleurs malgaches (CTM).

Les organisations d’employeurs

348.Les organisations patronales malagasy constituées par le Groupement des Entreprises de Madagascar (GEM) et le Fivondronan’ny Mpandraharaha Malagasy (FIV.MPA.MA) sont membres fondateurs de la Confédération d’organisations d’employeurs de l’océan Indien (COEOI) regroupant:

a)L’Organisation patronale des Comores (OPACO);

b)La Fédération d’employeurs de l’île Maurice;

c)Le Comité de liaison des intérêts économiques de la Réunion (COLIER);

d)La Fédération d’employeurs des Seychelles (FES).

349.La COEOIest une structure sous-régionale des organisations d’employeurs les plus représentatives de l’océan Indien.

350.Au niveau régional, Madagascar est membre de la «Promotion du dialogue social en Afrique francophone» (PRODIAF), programme mis en œuvre par le BIT et le Gouvernement malagasy en 1997.

ARTICLE 23

Protection de la famille et des enfants

Protection de la famille

351.L’évolution importante enregistrée depuis le dernier rapport est consacrée par la Constitution qui a fait siennes en son article 20 les dispositions de l’article 23-1 du Pacte.

352.L’article 20 de la Constitution stipule que «La famille, élément naturel et fondamental de la société, est protégée par l’État. Tout individu a le droit de fonder une famille et de transmettre en héritage ses biens personnels.».

353.Aux termes de l’article 21 de la Loi fondamentale, la famille bénéficie d’une protection étendue ainsi énoncée:

«L’État assure la protection de la famille pour son libre épanouissement ainsi que celle de la mère et de l’enfant par une législation et par des institutions sociales appropriées.».

354.L’innovation apportée par la loi no 90‑013 du 20 juillet 1990 modifiant l’ordonnance no 62‑089 du 1er octobre 1962 relative au mariage met fin à la discrimination à l’égard de l’épouse tout au long de la vie commune.

355.Cette loi prévoit que les époux fixent d’un commun accord la résidence commune et «… en cas de survenance, au cours du mariage, de désaccords entre les époux sur le choix d’une résidence commune, l’époux le plus diligent peut saisir le juge des référés».

356.Par ailleurs, l’article 57 stipule que: «chacun des époux peut donner à son conjoint mandat général ou particulier de les représenter».

357.L’amélioration apportée aux régimes matrimoniaux est consacrée par la loi no 90‑014 du 20 juillet 1990. Désormais, en cas de dissolution du mariage, le partage des biens de la communauté par moitié est la règle.

358.Enfin, sur le plan pénal, les époux convaincus d’avoir commis le délit d’adultère sont punis de mêmes peines prévues à l’article 357 du Code pénal et la loi no 96-009 du 9 août 1996.

359.Dans le souci de promouvoir l’égalité des droits et responsabilités des époux, un document préconisant l’«Égalité de l’homme et de la femme pour le développement»fut élaboré par l’État malagasy avec le concours du PNUD.

Protection des enfants

360.Les innovations réalisées se traduisent par la ratification des instruments internationaux relatifs aux droits de l’enfant.

361.Madagascar a ratifié:

a)La Convention relative aux droits de l’enfant le 19 mars 1991;

b)La Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant le 17 janvier 2005;

c)Le protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication des enfants dans les conflits armés le 2 février 2004;

d)Le protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfant le 2 février 2004.

362.Actuellement, des efforts de réformes législatives sont effectués en vue de donner plein effet aux différentes conventions ratifiées.

ARTICLE 24

Droits de l’enfant

Administration de la justice pour mineurs

Droits de l’enfant

363.Des nouvelles lois renforcent la protection des droits de l’enfant à Madagascar.

364.La Charte africaine des droits et du bien‑être de l’enfant, en son article 3 stipule que «tout enfant a droit de jouir de tous les droits et libertés reconnus et garantis par la présente Charte, sans distinction de race, de groupe ethnique, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’appartenance politique ou autre opinion, d’origine nationale et sociale, de fortune, de naissance ou autre statut, et sans distinction du même ordre pour ses parents ou son tuteur légal».

365.Depuis la rédaction du second rapport, des dispositions nouvelles, conformes aux recommandations du Comité des droits de l’enfant dont la loi no 2004‑004 du 26 juillet 2004, portant orientation générale du système d’éducation, d’enseignement et de formation à Madagascar, couvrent tous les domaines de l’éducation et de la formation.

366.L’enseignement est accessible à tout enfant, sans discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’origine nationale ou sociale, la fortune ou la naissance, a droit, de la part de sa famille, de la société et de l’État, aux mesures de protection qu’exige sa condition de mineur. 

367.La Constitution malagasy reconnaît à tout enfant le droit à l’instruction et à l’éducation sous la responsabilité des parents dans le respect de leur liberté de choix.

Secteur éducation

368.La scolarisation étant un système efficace en faveur de la protection des mineurs, les efforts du Ministère de l’éducation nationale et de la recherche scientifique sont axés sur la mise en œuvre de la politique de l’«éducation pour tous» dont les objectifs sont:

a)La scolarisation universelle au niveau primaire (1er cycle de l’éducation fondamentale avec un taux d’achèvement de 100 % pour 2015);

b)L’accroissement de l’accès et de la réussite au second cycle de l’éducation fondamentale en prévoyant un doublement de l’effectif des élèves;

c)Le renforcement de la capacité d’accueil des lycées et de leur performance.

Mesures législatives

369.La loi no 2004‑004 du 26 juillet 2004, portant orientation générale du système d’éducation, d’enseignement et de formation à Madagascar, accorde une place importante à l’éducation non formelle caractérisée par une formation professionnelle des enfants déscolarisés et non scolarisés.

370.L’éducation à la citoyenneté et au civisme (ECC) a pour but de faire acquérir aux enfants, les compétences de vie nécessaires leur permettant de se protéger eux‑mêmes des dangers qui les menacent.

371.Dans le but d’assurer une meilleure protection des droits de l’enfant, Madagascar a adopté les Conventions de l’OIT nos 138 et 182 respectivement fixant l’âge minimum d’embauche et interdisant les pratiques des pires formes de travail des enfants.

Mesures administratives

372.Le Gouvernement a déployé des efforts pour réaliser sa politique d’éducation, notamment par:

a)La prise en charge de la totalité des droits d’inscriptions dans les écoles publiques;

b)La contribution aux droits d’inscription dans les écoles privées;

c)La distribution de kits scolaires pour les enfants de l’enseignement public et privé;

d)La distribution de kits pédagogiques pour les enseignants de l’enseignement public et privé;

e)La motivation des enseignants par l’octroi d’indemnités d’éloignement et d’indemnités de craie;

f)La distribution de manuels scolaires.

373.Ces mesures devraient inciter les parents à scolariser les enfants et promouvoir l’assiduité à l’école.

374.D’autres mesures techniques comme l’application à terme de la méthode dite «Approche par les Compétences» ont pour but d’augmenter le taux d’achèvement des études au niveau du secteur éducatif malagasy.

375.En dehors du système éducatif, des programmes interministériels sont initiés en faveur de la protection de l’enfant: la lutte contre le travail des enfants, la lutte contre les pires formes de travail des enfants, la préparation d’un nouveau texte sur l’adoption, ainsi que la lutte contre l’esclavage humain et le trafic des personnes.

376.Pour préserver un avenir décent aux générations, le Ministère de la fonction publique, du travail et des lois sociales conjointement avec le Ministère de la population, de la protection sociale et des loisirs créent des centres d’éducation et d’apprentissage destinés aux enfants des rues, aux enfants déscolarisés et non scolarisés ainsi qu’aux enfants victimes de maltraitance.

Administration de la justice pour mineurs

377.Faisant suite aux recommandations du Comité des droits de l’enfant (CRCC/15/Add.218 du 27 octobre 2003), les observations ci‑après méritent d’être soulignées.

378.L’article 40 de la Convention relative aux droits de l’enfant énonce que «tout enfant suspecté, accusé ou reconnu coupable d’avoir commis un délit a droit à un traitement qui favorise son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui tienne compte de son âge et qui vise sa réintégration dans la société. L’enfant a droit à des garanties fondamentales, ainsi qu’à une assistance juridique ou à toute autre assistance appropriée pour sa défense. La procédure judiciaire et le placement en institution doivent être évités chaque fois que cela est possible».

379.Par ailleurs, «l’ensemble des règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) de 1985 notamment sur l’âge de la responsabilité pénale, sur les droits devant être reconnus aux mineurs tout au long de la procédure, sur les instructions et poursuites par le recours aux moyens extrajudiciaires, sur le jugement et du règlement des affaires et également concernant le traitement en milieu ouvert et celui en institution ».

380.Ces textes internationaux prévoient que tout au long de la procédure, un ensemble de droits qu’il faut accorder à l’enfant pour garantir un procès équitable et un traitement adapté à son âge. Ils préconisent aussi une procédure spécifique pour les mineurs, laquelle dans la mesure du possible sera extrajudiciaire. En tout état de cause, doivent être observées les règles sur:

a)La présomption d’innocence;

b)Le droit à être informé des charges;

c)Le droit à l’assistance d’un conseil;

d)Le droit à la présence des parents ou du tuteur;

e)Le droit d’interroger ou de confronter les témoins;

f)Le droit à un double degré de juridiction.

381.Pour l’application de ce principe, l’ordonnance no 62-038 du 19 septembre 1962 sur la protection de l’enfance prévoit des dispositions spécifiques pour les mineurs impliqués dans une procédure pénale.

382.Cette ordonnance distingue trois situations pour déterminer la responsabilité pénale du mineur.

383.L’enfant âgé moins de 13 ans est pénalement irresponsable.

384.L’enfant âgé de 13 à 16 ans peut être déclaré coupable sans être totalement responsable c’est-à-dire sa responsabilité pénale est susceptible d’être atténuée en fonction de ses facultés de discernement, du milieu dans lequel il évolue, de son niveau d’instruction.

385.Enfin, l’enfant âgé de 16 à 18 ans peut être déclaré coupable et reconnu entièrement responsable. La loi permet d’écarter l’excuse atténuante de minorité pour cette catégorie d’âge.

386.Malgré cette faculté, dans la pratique les juges ont toujours accordé l’excuse atténuante de minorité aux mineurs âgés de 16 à 18 ans.

387.La majorité pénale est fixée à 18 ans.

388.Selon la loi, le mineur de 13 ans peut faire l’objet d’une poursuite pénale. Dans ce cas, des mesures éducatives seront priorisées au lieu et à la place d’une sanction répressive.

389.Dans le cadre de la réforme en cours, il a été retenu l’étude de l’opportunité d’instituer un système de médiation pénale ou de traitement extrajudiciaire.

390.L’adoption de la loi no 97‑036 du 30 octobre 1997 renforce les règles relatives à la défense des parties et vient combler les lacunes constatées dans l’ordonnance susvisée.

391.En conséquence, les mineurs ont droit à l’assistance d’un conseil à tous les stades de la procédure.

392.À Madagascar, il existe des juridictions répressives pour mineurs. Citons:

a)Le juge des enfants en charge d’informercontre lesmineurs poursuivis;

b)Le tribunal pour enfants compétent pour juger les délits commis par les mineurs;

c)La Cour criminelle des mineurs.

393.Actuellement, des efforts sont entrepris pour augmenter le nombre des travailleurs sociaux par la création d’écoles spécialisées dans ce domaine.

394.Outre la Maison centrale d’Antananarivo, la séparation des mineurs d’avec les adultes est effective dans les établissements pénitentiaires ci-après: Toamasina, Ambatondrazaka, Antalaha, Antsiranana, Antsirabe, Tolagnaro, Toliara, Morondava et Farafangana.

395.À l’issue d’une procédure judiciaire, il est prévu un programme de réadaptation et de réinsertion sociale organisé par voie réglementaire. Dans ce sens, fut adopté le décret no 2004‑160 du 3 février 2004.

396.Ce décret prévoit la création d’un service d’éducation surveillée au sein de la Direction centrale de l’Administration pénitentiaire du Ministère de la justice

397.Des améliorations ont été réalisées au niveau des provinces de Mahajanga, de Toamasina et de Fianarantsoa avec la participation d’associations privées et d’organisations non gouvernementales par la création de structures d’accueil pour les mineurs délinquants.

398.À titre d’exemple, citons l’Association pour la sauvegarde et la protection de l’enfance (ASPE) de Toamasina qui s’occupe de 150 enfants dont une cinquantaine de délinquants.

399.En collaboration avec le Ministère de la justice et l’ambassade de la Grande‑Bretagne, cette association a construit trois bâtiments d’accueil.

400.Par application de l’article 3 de l’ordonnance no 62-038, l’État prend en charge les frais de garde des enfants placés dans ces centres par une décision de justice.

401.Madagascar a ratifié le protocole facultatif se rapportant aux conventions relatives aux droits de l’enfant concernant l’un la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et l’autre l’implication d’enfants dans les conflits armés.

402.Pour combattre la vente d’enfants déguisée et réalisée à partir d’une procédure d’adoption internationale, un projet de loi y afférent sera soumis au Parlement pour adoption à la session du mois de mai 2005.

État civil et nationalité

403.La loi no 61‑025 du 9 octobre 1961 relative aux actes de l’état civil a été modifiée à trois reprises, la dernière étant la loi no 90‑015 du 20 juillet 1990. Cette évolution prouve la volonté de l’État d’améliorer la législation régissant l’enregistrement des naissances.

404.Des campagnes visant à la délivrance de jugements supplétifs sont menées dans le cadre de l’opération «Ezaka Kopia ho an’ny Ankizy» (EKA) pour suppléer à la carence d’actes de naissance dans la périphérie des grandes villes et en milieu rural, particulièrement dans les régions enclavées.

405.Le Code de la nationalité malgache est essentiellement fondé sur la nationalité par filiation. L’ordonnance no 60-064 du 22 juillet 1960 portant Code de la nationalité malgache prévoit dans les articles 9 à 11 l’application de cette règle. L’article 11 est suffisamment large pour être interprété dans l’intérêt de tout enfant né de parents inconnus, à Madagascar.

ARTICLE 25

Droits politiques

406.Les mesures positives réalisées en application du paragraphe 1a)de l’article 25 du Pacte sont concrétisées par la Constitution de 1992 ayant abandonné les pratiques discriminatoires à l’encontre des citoyens non affiliés au FNDR.

407.En effet, cette nouvelle Constitution en son article 14 a institué le pluralisme politique ainsi rédigé: «les citoyens s’organisent librement, sans autorisation préalable, en associations ou partis politiques; sont toutefois interdits les associations ou partis politiques qui mettent en cause l’unité de la nation et ceux qui prônent le totalitarisme ou le ségrégationnisme (…)».

L’éligibilité

408.L’égalité en matière de droit de vote et d’éligibilité aux élections est régie par l’article 15 de la Constitution ainsi rédigé: «Tout citoyen a le droit, sans aucune discrimination fondée sur l’appartenance ou non à un parti politique, ou sur l’obligation d’être investi par un parti politique, de se porter candidat aux élections prévues par la présente Constitution sous réserve des conditions fixées par la loi.».

409.Cette disposition constitutionnelle est reprise par la loi organique no 2000‑014 du 24 août 2000 portant Code électoral.

410.L’article 4 dudit Code prévoit le droit pour tout citoyen de se porter candidat aux élections publiques: « Sont éligibles, sans distinction de sexe, tous les citoyens malgaches remplissant les conditions pour être électeurs, ainsi que celles requises par les textes particuliers à chaque catégorie d’élection, notamment:

a) Être inscrit sur la liste électorale;

b) Avoir l’âge requis par la loi pour chaque fonction élective;

c) N’avoir pas fait l’objet d’une condamnation.».

411.Depuis le dernier rapport, plusieurs élections ont eu lieu:

a)Élections présidentielles: 1992, 1996, 2001;

b)Élections législatives: 1993, 1998, 2003;

c)Élections communales: 1994, 1998, 2003.

412.Les mesures prises par le Gouvernement en la matière sont conformes à la tenue d’élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal, et au scrutin secret. C’est dans ce sens que l’État malagasy admet la présence d’observateurs nationaux et internationaux pour la surveillance de la régularité et de la sincérité des élections.

413.Afin de mieux assurer l’expression libre de la volonté des électeurs, le Code électoral évolue avec les différentes élections. Ces modifications ont eu lieu en 1992, en 1996 et en 2002.

Règlement du contentieux électoral

414.La loi organique no 2000‑014 du 24 août 2000 portant Code électoral renforce l’ordonnance modifiée no 92.041 du 2 octobre 1992 portant Code électoral et fixe les règles des élections au suffrage universel direct, ou indirect, la mise en œuvre des consultations périodiques où «la liberté, le secret et la sincérité du vote sont garantis».

415.En matière de contentieux électoral, la loi introduit une innovation importante concernant la répartition des compétences entre la juridiction constitutionnelle et la juridiction administrative.

416.La Haute Cour constitutionnelle juge en premier et dernier ressort les requêtes contentieuses relatives au référendum, aux élections présidentielles et parlementaires.

417.Le Conseil d’État statue en cassation sur les cas de violation de la loi, tandis que le Tribunal administratif, institué par la loi no 2001‑025 du 9 avril 2003, connaît en premier et dernier ressort de toutes requêtes contentieuses afférentes aux élections provinciales, régionales et communales.

La capacité d’être électeur

418.L’article 2 du Code électoral détermine les conditions d’application de l’article 6, alinéa 2, de la Constitution en ces termes: «sont électeurs tous les citoyens malgaches sans distinction de sexe, âgés de 18 ans révolus à la date du scrutin, résidant à l’intérieur du territoire national et jouissant de leurs droits civils et politiques».

La participation des collectivités de base

419.La mise en place de collectivités décentralisées a favorisé la participation des citoyens à la préparation d’élections libres et transparentes. À cet égard, il y a lieu de mentionner le rôle important joué par les Fokontany, collectivités territoriales de base, dans l’établissement des listes électorales, tel que stipulé dans l’article 6 de la loi organique portant Code électoral.

420.L’article 7 de ladite loi fait référence à «une commission locale de recensement des électeurs. Cette commission est chargée de recenser tous les citoyens ayant acquis les qualités exigées par la loi pour l’exercice du droit de vote, créée au niveau de chaque Fokontany».

Suivi et contrôle des élections

421.La mise en place du Conseil national électoral (CNE) en 1992 a permis un suivi et un contrôle renforcé des opérations électorales. L’article 114 de la loi organique no 2000‑014 du 24 août 2000 stipule ainsi que «un conseil national, garant moral de l’authenticité du scrutin et de la sincérité du vote est chargé de superviser toutes les opérations relatives au bon déroulement des élections et consultations populaires».

422.D’autres mesures ont été également adoptées pour assurer un contrôle de la régularité des scrutins:

a)Observation des élections par des comités apolitiques de citoyens, sans distinction d’origine ethnique ou de religion;

b)Possibilité d’observation des élections par des organisations régionales et internationales;

c)Surveillance des élections effectuée par des associations regroupées d’observateurs;

d)Création d’un Comité de coordination des observateurs des élections, par des associations ou entités de la société civile en association apolitique, institué afin de mieux faire respecter les principes démocratiques lors des élections. Ce Comité est composé exclusivement d’ONG agréées par le Conseil national électoral;

e)Création d’un consortium des observateurs avec une formation préalable dispensée par le CNE en 2001.

423.L’ordonnance no 92‑041 du 2 octobre 1992 portant Code électoral définit le champ d’intervention du Comité national d’observation des élections (CNOE):

a)Contrôle du respect des dispositions légales et réglementaires;

b)Éducation des citoyens sur la corrélation entre la dignité du citoyen, la valeur du scrutin, le lien entre le vote individuel et la gestion de l’État;

c)Formation des membres des associations et des bureaux de vote;

d)Préparation d’une convention nationale sur l’observation des élections.

Observation des élections

424.Madagascar admet sans restriction la présence d’observateurs étrangers pour surveiller le déroulement du processus électoral.

425.La participation de la société civile se traduit par des activités de contrôle de régularité et de sincérité des scrutins menées au sein des comités d’observateurs des élections.

Le Conseil national électoral

426.Il a été créé un Conseil national électoral en 1992 pour superviser toutes les opérations relatives au bon déroulement des élections et consultations populaires conformément aux dispositions de l’article 113 de la loi organique no 2000‑014 du 14 août 2000 portant Code électoral.

427.Le Conseil national électoral est composé:

a)D’un membre désigné par le Président de la République;

b)Du Médiateur ou l’un de ses adjoints;

c)D’un membre désigné par le Ministre chargé de l’intérieur;

d)D’un membre désigné par l’ordre des avocats;

e)D’un membre désigné par l’ordre des journalistes;

f)D’un membre désigné par le premier Président de la Cour suprême;

g)D’un membre désigné par le Procureur général près la Cour suprême.

428.Article 23. Le Conseil national électoral conseille et assiste les autorités chargées d’organiser les élections, et contrôle la bonne exécution des travaux relatifs aux opérations électorales.

429.Article 31. Le Conseil national électoral accorde l’agrément aux organisations non gouvernementales désireuses de participer à l’observation des opérations électorales.

430.Article 27 2. « (...) En outre, il est habilité à se saisir et à présenter devant les juridictions compétentes:

Soit une requête en dénonciation;

Soit une requête en protestation;

Soit une requête en contestation;

Soit une requête en répression;

Soit un recours en contentieux des élections.

À cet effet, il a droit d’ester en justice.».

Accès à la Fonction Publique

431.L’article 27 de la Constitution de 1992 énonce les conditions exigées pour accéder à la fonction publique dans les termes suivants:

« Le travail et la formation professionnelle sont pour tout citoyen un droit et un devoir.

L’accès aux fonctions publiques est ouvert à tout citoyen sans autres conditions que celles de la capacité et des aptitudes.

Toutefois, le recrutement dans la fonction publique peut être assorti de contingentement par provinces autonomes pendant une période dont la durée et les modalités seront déterminées par la loi.».

432.La Constitution précise les conditions générales d’égalité d’accès aux fonctions publiques tout en admettant la pratique d’une discrimination positive au profit des candidats issus des provinces. Il faut comprendre cette mesure comme étant le palliatif nécessaire pour établir une égalité de chance faussée par l’insuffisance des moyens matériels et humains en matière d’enseignement dans les provinces.

433.Sur le plan législatif, la loi no 2003‑011 du 3 Septembre 2003 portant statut général des fonctionnaires pose les conditions générales d’accès à la fonction publique.

434.Elle affirme dans son article 17 que: «nul ne peut être nommé à un emploi de fonctionnaire s’il ne remplit les conditions ci-après:

a) Être de nationalité malgache;

b) Jouir des droits civiques;

c) Se trouver en position régulière vis-à-vis du service national;

d) Être reconnu apte physiquement et médicalement pour servir la fonction;

e) Être âgé de 18 ans au moins et 45 ans au plus au 1 er janvier de l’année portant ouverture du concours, s’il s’agit d’un premier recrutement;

f) Être titulaire de l’un des titres requis pour le niveau minimum de recrutement du cadre et échelle.».

435.La juridiction administrative sanctionne la violation par l’Administration, de tout acte portant atteinte à l’égalité d’accès aux fonctions publiques.

436.Àtitre d’illustration, la Chambre administrative par son arrêt no 30/76‑ADM du 7 mai 1997 a déclaré recevable l’action intentée par le syndicat de contrôleurs des prix et des enquêtes économiques pour la défense de l’intérêt de ses membres ayant vocation à accéder au corps des Commissaires au prix soit par voie de concours professionnel, soit par le moyen de l’avancement au choix, alors que l’effectif réglementaire dudit corps est limité et alors que la décision attaquée déroge aux conditions normalement prévues pour l’accession d’un corps à l’autre.

437.Dans le même sens, la Chambre administrative dans son arrêt no 17/78‑ADM et 39/78‑ADM du 7 avril 1979 a annulé les résultats d’un concours au motif que l’arrêté portant ouverture de concours n’a été publié que 19 jours après la clôture des inscriptions. Cet arrêt illustre la violation du principe de l’égalité d’accès des candidats au concours d’entrée dans la fonction publique.

ARTICLE 26

Principe de non ‑discrimination devant la loi

438.Les progrès accomplis dans le domaine de l’application du principe d’égalité devant la loi sont exprimés dans la nouvelle Constitution adoptée en 1992.

439.Les constituants ont été guidés par l’idée de donner à la vie politique une nouvelle base libérale et démocratique.

440.Les droits de participation à la vie politique ne sont plus conditionnés par l’appartenance à un parti politique affilié au FNDR.

441.Par ailleurs, la Constitution consacre le principe selon lequel tous sont égaux devant la loi, c’est-à-dire que nul ne doit être désavantagé ni favorisé en raison de son sexe, de sa race, de sa langue, de sa religion ou de son appartenance à un parti politique.

442.Dans ce sens, l’article 8 de la Constitution de 1992 énonce que: «Les nationaux sont égaux en droit et jouissent des mêmes libertés fondamentales protégées par la loi sans discrimination fondée sur le sexe, le degré d’instruction, la fortune, l’origine, la race, la croyance religieuse ou l’opinion.».

443.En outre, des mesures concrètes ont été prises pour prévenir et réprimer toutes formes de discrimination.

444.Rappelons que l’article 115 du Code pénal punit le refus d’un droit fondé sur l’origine d’une personne, de sa couleur, de son sexe, de sa situation de famille ou de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

445.La peine encourue est de un mois à un an d’emprisonnement et d’une amende de 50 000 à 250 000 francs malagasy ou l’une de ces deux peines seulement.

446.La peine est doublée lorsque l’auteur est un dépositaire de l’autorité publique ou un citoyen chargé d’un ministère de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

447.Des mesures de réformes législatives ont été réalisées pour supprimer les discriminations à l’égard des femmes. C’est ainsi la loi sur les régimes matrimoniaux a été modifiée pour établir le partage égalitaire des biens en cas de dissolution de la communauté des époux.

448.ÀMadagascar, dans des localités enclavées, l’application du principe d’égalité entre homme et femme se heurte à des résistances fondées sur la coutume.

449.Actuellement, les autorités gouvernementales et parlementaires lancent des actions de sensibilisation et de conscientisation pour convaincre la population d’adopter un comportement compatible à un traitement juste et équitable.

ARTICLE 27

Droits des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques

Minorités ethniques

450.ÀMadagascar, il n’existe pas de minorités ethniques victimes de discrimination au sens du Pacte.

451.La jouissance et l’exercice des droits civils et politiques sont protégés sans discrimination fondée sur l’origine ethnique.

Droit à la liberté de religion

452.La liberté de religion visée à l’article 10 de la Constitution a fait l’objet de la loi no 62‑117 du 1er octobre 1962.

453.La liberté du culte se traduit par la possibilité égale pour chaque communauté de fidèles de se livrer aux pratiques liées à leur confession religieuse.

454.Chaque communauté de croyants regroupés en églises, temples, paroisses, bénéficie de la même liberté de célébrer son culte tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des édifices cultuels, sauf atteinte à l’ordre public, aux libertés et droits d’autrui.

455.Les libertés de culte et d’instruction religieuse sont respectées dans les établissements privés confessionnels lesquels ne s’opposent pas à l’admission d’élèves issus de confession différente.

456.Par respect du principe de la laïcité de l’État, les établissements d’enseignement public ne dispensent pas de cours d’instruction religieuse.

Droits des minorités linguistiques

457.À Madagascar, la pratique d’une langue officielle en plus des dialectes régionaux constitue un facteur de consolidation de l’unité nationale et de la cohésion sociale.

458.Les minorités étrangères sont libres d’utiliser leur langue nationale dans les domaines de l’enseignement, de la religion ou dans d’autres activités artistiques et culturelles. Ils peuvent accéder aux services publics ou privés en pratiquant leur propre langue avec le concours d’un interprète.

CONCLUSION

459.Pour conclure, les quelques observations ci-après méritent d’être soulevées:

L’impact de la crise postélectorale courant 2002, les effets dévastateurs des cyclones et inondations d’une grande partie des zones de culture rizicole, la hausse du coût du pétrole et du riz sur le marché international et la dépréciation de la monnaie ont provoqué une dégradation de la situation économique malagasy.

460.Malgré cette situation, deux ans après la crise, l’État malagasy a pu:

a)Atteindre un taux de croissance économique de l’ordre de 5 % et le point d’achèvement suivi d’un effacement d’une grande partie de la dette extérieure;

b)Satisfaire aux conditions d’éligibilité dans le cadre du Programme du «Millenium Challenge Account»;

c)Bénéficier des appuis financiers et techniques auprès des autres partenaires, dont l’Union européenne;

461.Dans un premier temps, l’État malagasy s’est attelé à la réinstauration immédiate de la sécurité ainsi qu’à la levée des barrages antiéconomiques pour permettre la libre circulation des personnes et des biens. Dans le même sens, des mesures ont été prises pour réhabiliter les infrastructures endommagées durant la crise.

462.Les auteurs d’exactions, de crimes et délits de dégradation d’ouvrages publics, ceux convaincus de propagande de haine raciale et de déclaration de sécession ont été arrêtés et traduits en Justice.

463.Par la suite, le Gouvernement a tenu des élections parlementaires et communales en vue de désigner les représentants du peuple en charge de légiférer en leur nom et de participer à la gestion des affaires publiques.

464.Simultanément, des réformes économiques et institutionnelles ont été mises en œuvre pour libéraliser le marché (désengagement de l’État, régulation du marché par la loi de l’offre et de la demande, instauration progressive de la libre concurrence, ouverture de l’économie).

465.Avec le concours des partenaires internationaux, le Gouvernement a entrepris des initiatives pour réhabiliter le pays dans tous les secteurs et plus particulièrement dans le domaine de l’économie, de l’éducation, de la santé, de l’agriculture et de la justice.

466.Par ailleurs, les programmes de construction et de réhabilitation des routes ont été réalisés pour créer un environnement favorable à l’application de la politique de développement, et ce dans le but de réduire de moitié le taux de pauvreté d’ici 2010.

467.Dans le cadre la mise en place d’un État de droit et d’une société démocratique bien gouvernée, la lutte contre la corruption figure parmi les actions prioritaires de l’actuel Gouvernement. Outre la ratification de la Convention y afférente, Madagascar a procédé à la réforme de sa législation nationale et à la création d’organismes indépendants anticorruption.

468.Le présent rapport réalisé, avec le soutien de l’Union européenne et du PNUD, exprime la ferme volonté de l’État malagasy de s’acquitter de ses obligations nées de la ratification du Pacte relatif aux droits civils et politiques et d’exécuter en toute bonne foi les directives de son application en droit interne.

-----