Nations Unies

CAT/C/KWT/2

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

16 juin 2010

Français

Original: arabe

Comité contre la torture

Deuxièmes rapports périodiques des États parties devant être présentés en 2001

Rapport présenté en réponse à la liste des points à traiter (CAT/C/KWT/Q/2) transmise à l’État partie conformément à la procédure facultative d’établissement des rapports (A/62/44, par. 23 et 24)

Koweït * **

[16 mars 2010]

Liste des points à traiter établie par le Comité contrela torture (CAT/C/KWT/Q/2)

Point 1

Fournir des informations sur les garanties relatives à l ’ extradition des délinquants et , en particulier , celles interdisant le renvoi ou l ’ expulsion de ressortissants étrangers dans les cas où de telles mesures ne sont pas permises et constitueraient une violation de la Convention contre la torture.

1.Il y a lieu d’indiquer que l’extradition des délinquants est régie par les dispositions des conventions des Nations Unies ou des traités régionaux ou bilatéraux ratifiés par le Koweït prévoyant et autorisant le recours à cette mesure.

2.Le principe général est que l’extradition des délinquants est régie par des procédures et des règles précises non susceptibles de dérogation. Elle doit être fondée sur un instrument international, régional ou bilatéral ou un texte de loi.

3.L’éloignement d’un étranger ou son renvoi dans son pays d’origine requiert l’existence d’une disposition pénale qui autorise l’expulsion en tant que sanction complémentaire dont l’application est soumise à des garanties juridiques nationales équitables et repose sur un motif légal s’appuyant sur une disposition contenue dans l’article 66 du Code pénal koweïtien (loi no 16 de 1960) selon laquelle l’expulsion de l’étranger figure parmi les peines subsidiaires et complémentaires fixées par le Code.

4.L’article 79 du Code précité régit les modalités d’application de la mesure d’expulsion. Il y est stipulé que «le juge peut, sans préjudice du droit de l’autorité administrative d’expulser un étranger, conformément à la loi, ordonner l’expulsion de tout étranger condamné à une peine d’emprisonnement une fois que ce dernier a purgé sa peines. «Si un étranger est condamné au pénal ou à une peine privative de liberté pour manquement à l’honneur ou à la probité, le juge ordonnera son expulsion du Koweït après exécution de la peine. Le Procureur général est tenu de communiquer la décision du juge à l’autorité administrative chargée d’exécuter la mesure d’expulsion, dès la fin de l’exécution de la peine.»

Point 2

Fournir des informations sur les procédures suivies pour notifier les étrangers des décisions d ’ expulsion ( renvoi) prises à leur encontre et notamment sur la question de savoir si les étrangers sont a utorisés à s ’ exprimer avant le prononcé de la décision d ’ expulsion prise à leur encontre et si les étrangers faisan t l ’ objet d ’ une telle décision peuvent former un recours devant les tribunaux koweïtiens?

5.Dans le cas d’une personne faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, la notification des décisions pénales principales et complémentaires prises à son encontre est un droit fondamental affirmé par l’article 179 du Code de procédure pénale (loi no 17 de 1960) aux termes duquel une copie officielle de tout jugement rendu est remise à l’accusé et au procureur sans perception de frais. Cette copie est remise personnellement aux parties au litige et la décision est communiquée officiellement à toute entité désignée par le tribunal comme devant être informée. Toute personne ayant un intérêt dans l’affaire peut obtenir une copie officielle du jugement ou du procès-verbal de l’audience, après acquittement des frais. Le Président du tribunal qui a rendu le jugement se prononce sur la demande et doit exonérer le demandeur du paiement des frais s’il voit une justification à cela.

6.Il convient d’indiquer que l’expulsion d’un étranger est essentiellement une peine subsidiaire ou complémentaire qui requiert au préalable un jugement pénal donnant lieu à une peine principale. L’expulsion pénale est donc une des formes d’expulsion des étrangers; elle est décidée en particulier lorsque des infractions portant atteinte à l’honneur ou à la probité, auquel cas la peine d’expulsion est exécutée consécutivement, après accomplissement de la peine principale.

7.Il est indéniable que la Constitution et la loi koweïtiennes garantissent à tous les individus se trouvant sur le territoire koweïtien le droit d’ester en justice, en particulier le droit de faire appel des décisions pénales, ainsi que de toutes les condamnations à des peines subsidiaires, dont l’expulsion. L’article 166 de la Constitution garantit ainsi la liberté de recours devant les tribunaux en disposant ce qui suit: «Le droit de recours est garanti à tous. La loi définit les modalités et les conditions de l’exercice de ce droit…».

8.À cet égard, le Code de procédure pénale koweïtien (loi no 17 de 1960) offre de nombreuses voies et procédures de recours contre les condamnations pénales, dont la possibilité de s’opposer aux jugements prononcés par contumace. L’article 187 du Code de procédure pénale (loi no 17 de 1960) dispose que «le condamné peut contester un jugement prononcé par contumace, tant en cas de délit mineur que d’infraction pénale. Le recours est présenté devant le tribunal qui a prononcé le jugement par contumace».

9.En outre, le Code de procédure pénale permet au condamné de faire appel du jugement prononcé en première instance, tant en sa présence que par contumace. Selon l’article 199 «est susceptible d’appel tout jugement, aussi bien d’acquittement que de condamnation, prononcé en première instance par un tribunal correctionnel ou un tribunal pénal indépendamment du fait que le jugement a été prononcé en présence du défendeur ou par contumace et que le délai pour former le recours est écoulé sans qu’il ait été fait appel ou qu’il a été prononcé en appel contre un jugement par contumace.

10.Dans tous les cas, les jugements pénaux ne sont exécutés que lorsqu’ils sont définitifs (art. 214 de la loi no 17 de 1960), sauf dans les cas exceptionnels où le juge considère nécessaire et possible l’exécution du jugement prononcé en première instance.

11.L’expulsion pénale est sans préjudice du droit de l’autorité administrative de procéder à une expulsion chaque fois que les dispositions de la loi le requièrent (art. 79 de la loi no 16 de 1970). C’est ce qu’on appelle l’expulsion administrative. L’article 20 de la loi sur le séjour des étrangers (décret no 17/1959) dispose que l’étranger doit quitter le Koweït sur ordre du directeur de la police et de la sûreté publique s’il n’a pas d’autorisation de séjour ou si cette autorisation a expiré. Il lui est permis de revenir au Koweït s’il remplit les conditions nécessaires en vertu des dispositions de cette loi.

12.En outre, l’article 24 bis de la loi sur le séjour des étrangers (décret no 17/1959) prévoit qu’un accord à l’amiable peut être conclu avec l’étranger ayant enfreint la loi et les règles relatives au séjour des étrangers, après qu’il s’est acquitté de l’amende prévue en cas de violation des règles et des conditions du séjour sur le territoire koweïtien. Un tel accord constitue un des mécanismes mis en place dans l’intérêt des étrangers faisant l’objet d’une décision administrative d’expulsion.

13.Il convient d’indiquer que l’article premier de la loi no 20 de 1981 portant création à la Haute Cour d’une chambre chargée d’examiner les contentieux administratifs exclut de la compétence de cette chambre les requêtes présentées par les particuliers pour obtenir l’annulation de décisions administratives définitives relatives au séjour et à l’expulsion des étrangers. Les personnes qui sont expulsées ne peuvent donc présenter leurs recours administratifs contre les arrêtés d’expulsion pris à leur encontre devant la Chambre de la Haute Cour, encore que l’article 169 de la Constitution ait posé le principe général applicable en la matière en disposant que la loi réglemente les modalités selon lesquelles une chambre spéciale ou un tribunal spécial doit statuer sur les contentieux administratifs, définissant la procédure et les moyens par lesquels ladite chambre ou ledit tribunal rend la justice administrative et leur confèrent le pouvoir d’annuler les décisions administratives irrégulières et d’indemniser les victimes.

Points 3 et 4

Indiquer comment l ’ État partie détermine si un individu ne risque pas d ’ être torturé dans un autre État vers lequel il doit être renvoyé et dans quels cas des assurances diplomatiques sont demandées par l ’ État partie à un autre État vers lequel une personne doit être extradée, renvoyée ou expulsée.

14.Le Koweït a pour principe de ne pas expulser ou refouler une personne vers son pays d’origine s’il est établi que cette personne risque d’y être soumise à la torture. En outre, il y a lieu d’indiquer que la Constitution koweïtienne stipule dans son article 46 que l’extradition des réfugiés politiques est interdite.

15.Outre ce qui précède, les conventions internationales relatives à l’extradition des délinquants et les accords d’entraide judiciaire et juridique que le Koweït a conclu avec d’autres États au niveau bilatéral et ceux ratifiés au niveau multilatéral à l’échelon régional, qui font désormais partie intégrante de la législation koweïtienne, contiennent des dispositions qui interdisent l’extradition en cas de délit politique.

16.L’État du Koweït a signé en 1996 avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) un accord de coopération et de siège, dans lequel sont définies les tâches du bureau du HCR au Koweït, qui joue un rôle important dans la protection et le suivi des personnes relevant de son mandat, en coopération et en consultation avec le Gouvernement koweïtien, assurant une protection internationale à ces personnes conformément à ses statuts et aux décisions connexes concernant le HCR adoptées par l’Assemblée générale des Nations Unies et s’efforçant de trouver des solutions définitives à leurs problèmes par la facilitation de leur retour volontaire dans leur pays d’origine ou de leur intégration dans les sociétés des pays d’accueil. En outre, le HCR coopère avec le Gouvernement à l’organisation et à la fourniture de l’aide humanitaire à ces personnes. On notera que le budget du Ministère des affaires étrangères prévoit un soutien annuel au HCR d’un montant d’un million de dollars.

17.En outre, le Koweït facilite également aux agents du HCR les contacts avec l’ensemble des personnes qui relèvent du mandat du Haut-Commissariat. Au niveau international, le Koweït soutient l’action humanitaire visant à soulager les souffrances de cette catégorie de personnes dans diverses parties du monde. Il a toujours veillé à apporter un soutient tant matériel que moral au HCR et à l’UNRWA, ainsi qu’au Comité international de la Croix-Rouge. Ce qui vient d’être mentionné ne constitue qu’un aspect des services et des facilités humanitaires que n’a cessé de fournir aux réfugiés le Koweït, qui a constamment combattu les pratiques inhumaines et a toujours veillé à s’acquitter de ses obligations internationales.

Point 5

Fournir des informations sur les demandes d ’ asile .

18.Le Koweït n’est pas partie à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés. Par conséquent, il n’accorde pas de statut de réfugié aux personnes selon les principes régissant l’application des instruments internationaux. Cependant, il prête assistance au Haut-Commissariat conformément à l’accord de coopération et de siège conclu avec lui en 1996, en acceptant d’accueillir à titre temporaire des personnes relevant du mandat du HCR en attendant leur départ vers un autre pays, conformément au principe de non-refoulement et pour aider le Haut-Commissariat dans le cadre de ses efforts humanitaires.

Point 6

Indiquer si l ’ État partie envisage de prendre des mesures législatives pour définir la torture dans sa législation .

19.Il n’existe à ce jour aucun projet visant à adopter des mesures législatives concernant la définition de la torture dans la législation koweïtienne. En revanche, un projet de loi, figurant parmi les priorités législatives du Ministère de la justice, vise à ajouter un nouveau chapitre aux dispositions de la loi no 31 de 1970 portant modification de certaines dispositions de la loi pénale no 16 de 1960. Le nouveau chapitre portera sur des questions pénales concernant les crimes contre l’humanité.

20.Le Code pénal koweïtien contient de nombreuses dispositions incriminant différentes formes de torture comme nous le verrons dans la deuxième partie du présent rapport, où il sera question de la lutte contre la torture au Koweït; ces dispositions constituent des mesures législatives suffisantes.

21.À cela, on ajoutera que l’article premier de la Convention contre la torture contient déjà une définition complète des actes de torture, en sorte qu’il n’est pas nécessaire d’élaborer des dispositions législatives pour définir ces actes.

22.La Convention contre la torture est en effet considérée, depuis sa ratification, comme une loi nationale faisant partie de l’ordre juridique national en application de l’article 70 de la Constitution koweïtienne, «L’Émir conclut les traités par décret et les transmet immédiatement à l’Assemblée nationale, accompagnés de toute information nécessaire. Après signature, ratification et publication au Journal officiel, le traité a force de loi.». Il n’y a, à la lumière de ce qui précède et des précisions qui vont suivre, aucune carence législative en la matière.

23.L’État du Koweït s’est efforcé de fournir une protection adéquate à chacun contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants au moyen des dispositions du chapitre 3 de la loi no 31 de 1970 portant modification de certaines dispositions de la loi pénale no 16 de 1960, dans le respect des règles et des normes énoncées dans les déclarations et les conventions internationales. L’article 53 de cette loi dispose à cet égard que se rend coupable d’une infraction pénale tout fonctionnaire ou agent de l’État qui torture lui-même ou par le biais d’une autre personne un accusé, un témoin ou un expert aux fins de lui extorquer des aveux ou d’obtenir une déclaration ou des renseignements au sujet d’une infraction pénale. Si la torture conduit à commettre un acte passible d’une peine plus lourde ou est assortie d’un tel acte, c’est cette peine qui s’applique. Si elle entraîne la mort, le coupable est puni de la peine prévue pour l’homicide volontaire par la loi.

24.Conformément à l’article 54, encourt une condamnation pénale tout fonctionnaire ou agent de l’État qui inflige à un condamné ou ordonne de lui infliger une peine plus lourde que celle qui a été prononcée à son encontre en application de la loi ou différente de celle‑ci. Quant à l’article 55, il dispose que tout fonctionnaire ou agent de l’État qui, usant du pouvoir que lui confère sa fonction, pénètre dans le domicile d’un particulier sans son consentement et dans des circonstances autres que celles prévues par la loi ou sans égard pour les règles et les procédures établies est passible d’une peine correctionnelle.

25.Aux termes de l’article 56, tout fonctionnaire ou agent de l’État qui, usant du pouvoir que lui confère sa fonction, fait acte de cruauté à l’égard d’autrui sans porter atteinte à son honneur ni lui causer de souffrances physiques est passible d’une peine correctionnelle. L’article 57 dispose que tout fonctionnaire ou agent de l’État qui astreint autrui à un travail dans des conditions autres que celles prévues par la loi ou qui emploie une personne à une tâche autre que celle qui lui a été assignée en vertu de la loi est passible d’une peine correctionnelle. L’État du Koweït a fait en sorte que son Code pénal contienne des dispositions de plus large portée permettant d’incriminer l’ensemble des actes de torture, ainsi que de tous les autres actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants non assimilables à la torture, telle que l’a définie l’article premier de la Convention, conformément aux règles régissant la participation à un acte criminel. Ces actes emportent des peines à la mesure de la gravité de l’infraction, en application des dispositions des articles 2, 4 et 16 1) de la Convention. Par le biais des autorités compétentes, l’État du Koweït a également garanti le droit de chacun à ce que sa plainte soit examinée avec la rapidité et l’impartialité voulues et a adopté, conformément aux articles 12, 13 et 14 de la Convention, pour rendre justice aux victimes les mesures qui sont de nature à assurer la protection des plaignants et des témoins contre toute forme de mauvais traitements ou d’intimidation dont ils pourraient faire l’objet en raison de leur plainte ou de leur témoignage. Ainsi le droit des victimes à obtenir réparation est garanti.

26.Conformément à l’article 15 de la Convention, l’État du Koweït a fait sien le principe selon lequel toute déclaration dont il est établi qu’elle a été obtenue par la torture est irrecevable comme élément de preuve dans une procédure. L’article 159/1 du Code de procédure pénale (loi no 17 de 1960) dispose que si le tribunal constate que le défendeur a fait une déclaration ou un aveu sous la torture ou la contrainte, il considérera cette déclaration ou cet aveu comme nul et non avenue et sans valeur probante. Une des règles juridiques établies par la Cour de cassation du Koweït à cet égard est que pour être recevables les aveux doivent nécessairement avoir été faits librement et qu’ils ne seront pas considérés comme tels s’ils ont été obtenus par le recours ou la menace du recours à la torture ou à la contrainte même s’ils sont sincères (recours no 76 de 2003, audience du 7 décembre 2003).

27.Il importe d’indiquer que l’État du Koweït a connu un nombre très restreint d’incidents individuels et qu’il en a déféré les auteurs devant la justice, ce qui en a renforcé le rôle de celle-ci en tant qu’institution protectrice des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l’application et du respect des lois. Le législateur n’a pas incorporé de définition de la torture dans le Code pénal koweïtien, laissant le soin aux tribunaux de définir ce concept, conformément à l’article 34/2 de la Constitution, en vertu duquel «il est interdit d’infliger des souffrances physiques ou mentales à l’accusé», et de l’article 158 du Code de procédure pénale aux termes duquel l’accusé ne peut être forcé de quelque manière que ce soit à prêter serment, à répondre ou à faire certaines déclarations. De la même manière, les attendus de l’arrêt de la Cour de cassation au sujet du recours no 76 de 2003 mentionné plus haut et ceux de l’arrêt de la même juridiction au sujet du recours no 267 de 2003 (audience du 11 mars 2003), indiquent que le principe est que les aveux sont recevables lorsqu’ils sont faits librement et qu’ils ne sont pas considérés comme tels, même s’ils sont authentiques, s’ils ont été obtenus sous la contrainte ou la menace, quelle qu’en soit la nature. La promesse ou la coercition sont assimilables à la contrainte et à la menace car elles ont une influence sur la liberté de l’accusé de choisir entre la dénégation et les aveux et peuvent l’amener à croire que l’aveu peut lui être profitable ou lui éviter des problèmes. C’est pourquoi le législateur a habilité la justice à interpréter le concept de torture, tel qu’il figure dans la loi, à la lumière des principes constitutionnels, des lois en rapport avec la question et de la jurisprudence en la matière.

Point 7

Donner des informations sur l’exercice par le Koweït de sa juridiction extraterritoriale dans le cas où un Koweïtien serait victime d’actes de torture à l’étranger.

28.Le principe général est que la compétence pénaleest déterminée par le lieu où est commis l’acte de torture et par la qualification de cet acte en tant que tel. Le principe général, s’agissant de la juridiction pénale koweïtienne, est qu’elle ne s’étend pas au-delà du territoire koweïtien, à l’exception des cas où l’infraction a été commise en partie sur le sol koweïtien, comme le prévoit l’article 11 du Code pénal (loi no 16 de 1960) («les dispositions du présent Code pénal s’appliquent à toute personne qui commet sur le sol koweïtien ou un espace relevant de sa juridiction une des infractions énoncées par le Code. Ces dispositions s’appliquent également à toute personne qui commet à l’extérieur du Koweït une infraction qui fait d’elle l’auteur principal ou le complice d’une infraction ayant été commise entièrement ou en partie sur le sol koweïtien.»).

29.L’article 13 du même code réaffirme ce principe en énonçant qu’aucune procédure judiciaire ne sera engagée à l’encontre de l’auteur d’une infraction commise à l’étranger s’il est établi que les tribunaux étrangers ont rendu un jugement définitif à son encontre et qu’il a exécuté la peine qui lui avait été infligée.

30.Il existe des règles et des usages internationaux non écrits qui établissent le droit des États de protéger leurs ressortissants à l’étranger: c’est le principe de la «protection diplomatique». Ce sont peut-être les impératifs de cette protection diplomatique qui ont incité la communauté internationale à songer à développer et à codifier les règles non écrites du droit international, dont, bien entendu, celles de la protection diplomatique.

31.Le concept de protection diplomatique, tel qu’il est appliqué au niveau international, trouve son fondement dans les règles régissant son application qui sont consacrées par le droit international conformément aux traités signés ou aux coutumes en vigueur. Les plus importantes de ces règles sont les suivantes:

a)Règle de la citoyenneté: le ressortissant étranger qui a été lésé doit avoir la nationalité de l’État dont il sollicite la protection diplomatique, au moment de la commission de l’acte illégal dont il a été victime;

b)Règle selon laquelle toutes les voies de recours internes doivent avoir été épuisées, sachant qu’il est possible que le dommage causé soit réparé avant le recours à la protection diplomatique;

c)Règle selon laquelle l’acte incriminé doit être illégal au regard du droit international, comme dans le cas de la violation d’une norme internationale ou d’un traité, notamment en cas d’infraction, d’actes de violences ou de préjudice subis par cette personne.

32.À cet égard, on notera que la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, ratifiée en vertu de la loi no 23 de 1969, et la Convention de Vienne sur les relations consulaires, ratifiée en vertu de la loi no 24 de 1975 contiennent des dispositions sur la protection diplomatique et consulaire que l’État est habilité à exercer dans le cadre de la préservation des intérêts de ses ressortissants à l’étranger. Peut-être la plus importante de ces dispositions est celle qui figure à l’article 3 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, aux termes duquel les fonctions d’une mission diplomatique consistent notamment à protéger les intérêts de l’État d’origine et ceux de ses ressortissants dans l’État d’accueil dans les limites admises par le droit international. Quant à l’article 5 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, il réaffirme le même principe en disposant que les fonctions consulaires consistent à protéger dans l’État d’accueil les intérêts de l’État d’origine et de ses ressortissants, personnes physiques et morales, dans les limites admises par le droit international.

Point 8

Indiquer si l’État partie a rejeté, pour une raison quelconque, l’extradition d’une personne soupçonnée d’avoir commis des actes de torture et a lui-même engagé alors des poursuites contre cette personne.

33.Une recherche effectuée dans les registres et les bases de données du Ministère de la justice indique que ce cas ne s’est pas présenté.

Point 9

Veuillez donner des renseignements sur la formation reçue par les responsables de l’application des lois et les agents de l’État en matière de droits de l’homme et de droits des détenus et sur les qualifications des personnes chargées d’exécuter ces programmes de formation.

34.Les autorités concernées, telles que le Ministère de la justice, élaborent en permanence des programmes de formation et d’orientation visant à améliorer le niveau de compétence et accroître l’expérience des agents chargés de l’application des lois, en particulier les juges, les membres du parquet et les juristes. À cet égard, l’Institut koweïtien des études judiciaires et juridiques joue un rôle important, en concevant et en organisant, en coopération avec le Ministère de la justice des stages et des ateliers de formation à l’intention des instances actives dans le domaine des droits de l’homme, en tenant compte des instruments internationaux et de la législation en vigueur au Koweït. Les juges, les représentants du parquet et les juristes, notamment ceux du Ministère de la justice, du Ministère de l’intérieur, du Ministère des affaires sociales et du travail et du Ministère des affaires étrangères participent à ces activités de formation.

35.Le Ministère de l’intérieur publie régulièrement des circulaires administratives à l’intention de l’ensemble de ses directions, départements et sections pour répartir le travail et appeler l’attention du personnel sur les erreurs qu’ils peuvent commettre dans l’exercice de leurs fonctions et sur les moyens à utiliser pour obtenir les résultats souhaités sans recours à la violence; cette façon de procéder peut permettre d’éviter d’imposer des sanctions disciplinaires, en particulier dans le cas des fonctionnaires qui viennent d’achever leur formation.

36.Le Ministère de l’intérieur a également des règles précises pour la sélection, l’évaluation et l’affectation de ses agents. Ces règles ont été élaborées selon des critères précis dont l’objectif est de sélectionner les agents aptes à travailler dans le secteur de la sécurité, sachant que c’est un domaine où la possibilité de commettre des erreurs est grande et où l’employé est en contact direct avec le public, ce qui peut donner lieu à des abus de pouvoir ou au recours à la torture. En outre, le Ministère procède à une évaluation du comportement des officiers et des agents qui relèvent de sa compétence afin de déterminer s’ils ont les qualités nécessaires pour continuer d’occuper certains postes, en particulier ceux requérant un contact avec le public ou dont les titulaires doivent mener des interrogatoires et des enquêtes et détenir des personnes.

Point 10

Préciser s’il existe des programmes spécifiquement conçus pour former le personnel médical chargé de déceler les cas de torture, d’en rendre compte et de contribuer à la réadaptation des victimes.

37.Le programme d’études spécialisées des médecins légistes concernés de la Direction de la médecine légale couvre diverses lésions résultant d’actes de torture. Les cas signalés sont renvoyés par les services d’enquête à la Direction de la médecine légale où ils sont examinés, documentés et consignés dans des registres et où les lésions sont photographiées. Le rapport du médecin légiste est établi et envoyé aux services d’enquête concernés. En outre, le Ministère de l’intérieur, représenté par la Direction de la médecine légale, organise des ateliers consacrés à l’étude de cas de torture et informe les entités concernées des résultats, pour qu’il soit procédé à un complément d’enquête. Ces ateliers sont organisés sous la supervision du chef de la Direction de la médecine légale avec la participation des médecins légistes, aux fins d’évaluer le travail accompli à la lumière des faits nouveaux et de procéder aux vérifications techniques requises.

38.La ligue des droits de l’enfant de l’Association médicale a organisé, en coopération avec le Comité pour la protection des droits de l’enfant du Ministère de la santé, des réunions de sensibilisation des médecins relevant du Ministère de la santé à la torture physique, sexuelle et psychologique des enfants. Ces réunions de trois heures ont eu lieu tous les mercredis pendant une période de trois mois, allant d’octobre à décembre 2009.

39.Les comités de protection des droits de l’enfant relevant des centres de santé publique s’emploient de leur côté à sensibiliser le personnel de la santé à la question de la torture des enfants. En outre, le Ministère de la santé s’apprête à organiser un atelier de formation dans le district sanitaire d’Al-Sabah afin de former les cadres médicaux à la prise en charge des victimes.

Point 11

Préciser si les programmes de formation incluent la fourniture d’informations sur les dispositions de la Convention contre la torture .

40.Une des mesures administratives prises par le Ministère koweïtien de l’intérieur afin d’empêcher les actes de torture et les abus de pouvoir a consisté à intégrer cette question dans la stratégie de formation, en facilitant la participation des fonctionnaires du Ministère à de nombreux stages organisés par différents établissements éducatifs, tant au Koweït qu’à l’étranger. Le département compétent du Ministère a organisé de nombreuses sessions de formation aux droits de l’homme afin de permettre à ses agents d’obtenir le maximum de connaissances juridiques sur les actes de torture et la façon de les prévenir, ainsi que sur la responsabilité au regard de la loi de tout auteur ou complice de tels actes.

41.Le Ministère de l’éducation a également veillé à ce que l’étude la Constitution et des droits de l’homme soit inscrite au programme de l’enseignement secondaire, et notamment par le biais d’un cours sur la torture intitulé «Droit à la dignité humaine et interdiction de la torture» qui met en évidence la souffrance que causent à l’être humain certains régimes qui la pratiquent, et la nécessité de promouvoir la lutte contre la torture, tant physique que psychologique ou morale ou pratiquée par le biais de l’enlèvement en expliquant le rôle de l’éducation à cet égard. Le cours sert aussi à réaffirmer l’importance de la dignité humaine en tant que droit fondamental de l’homme au respect de son intégrité et de sa spécificité. Afin de promouvoir cette valeur, le manuel utilisé met l’accent sur le rôle des religions, des règles du droit international et de la Constitution koweïtienne en tant que moyens de préserver la dignité de l’homme et de proscrire toute forme de torture. La protection ne se limite pas à l’être humain qui est en vie, mais le concerne également après sa mort à travers l’interdiction de la mutilation des cadavres, et d’autres avanies

Point 12

Indiquer si l’État partie a adopté ou songe à adopter des mesures législatives pour réduire la durée de la garde à vue et exclure toute possibilité de prolongation de celle ‑ci .

42.Dans le cadre de la modification des dispositions du Code de procédure pénale (loi no 17 de 1960), plusieurs projets de loi pénale, visant notamment à simplifier les procédures judiciaires sans porter atteinte aux garanties juridiques, ont été élaborés.

43.En outre, en vertu des articles 17 et 18 de la loi no 26 de 1962 sur l’organisation des prisons, il est interdit d’emprisonner quiconque sans autorisation légale, ou ordre écrit émanant d’une autorité compétente. De même, il est interdit de maintenir une personne en détention après l’expiration de la période fixée dans l’ordre de détention la concernant.

Point 13

Indiquer si les détenus ont accès à un avocat et à leurs proches dès leur arrestation .

44.L’article 75 du Code de procédure pénale garantit à l’accusé, le droit de charger de sa défense un avocat qui participera en personne aux interrogatoires. Il stipule que l’accusé et la victime ont le droit d’être présents à toutes les phases de l’enquête préliminaire, accompagnés de leur avocat, qui ne peut prendre la parole que s’il y est autorisé par l’enquêteur. Lorsque l’accusé est détenu ou incarcéré, l’enquêteur est tenu d’assurer la présence de l’avocat au cours de l’enquête.

45.En outre, l’article 98 du même code institue une autre garantie de la défense, stipulant dans son dernier paragraphe, que l’accusé peut, à tout moment, exposer ses moyens de défense, interroger les témoins à charge, demander l’audition de témoins à décharge ou réclamer l’adoption de toute mesure que peut nécessiter l’enquête. Ses requêtes et sa défense sont versées au procès-verbal de l’enquête préliminaire.

46.Dans l’optique du renforcement des droits de la défense, l’article 120 du Code de procédure pénale (loi no 17 de 1960) dispose ce qui suit: La personne accusée d’une infraction pénale a le droit de désigner un avocat pour le défendre. Si l’accusé ne prend pas les mesures nécessaires à cet effet, le tribunal en désigne un d’office. Tout accusé ou partie dans une affaire correctionnelle a le droit de désigner une personne pour l’assister.

47.S’agissant du droit à la défense des détenus faisant l’objet d’une procédure disciplinaire, l’article 61 de la loi no 26 de 1962 sur l’organisation des prisons stipule que le détenu est informé de la contravention qui lui est reprochée avant le prononcé de la sanction et a le droit de prendre la parole pour se défendre, de demander l’audition de témoins, dont le témoignage est traduit si nécessaire. Tous les moyens de la défense doivent lui être assurés.

48.Quant au droit des détenus et des accusés à communiquer librement avec leurs proches, il est affirmé à l’article 30 de la loi sur l’organisation des prisons, qui dispose que les détenus de la catégorie A sont autorisés à recevoir des visites et à correspondre avec qui ils souhaitent dans le respect des dispositions du Règlement intérieur, sauf disposition contraire dans l’ordre de mise en détention. La visite doit se dérouler sous la supervision d’un membre du personnel pénitentiaire.

L’avocat d’une personne placée en détention provisoire a le droit de s’entretenir avec cette personne en privé, après y avoir été autorisée par écrit par le Bureau du Procureur général ou le magistrat chargé de l’enquête, suivant le cas.

Les étrangers placés en détention provisoire ont le droit de contacter leur consulat ou les autorités qui veillent aux intérêts de leurs pays, après obtention de l’autorisation du ministère concerné.

Un fonctionnaire ne peut rencontrer une personne placée en détention provisoire que sur autorisation écrite du Procureur général ou du magistrat chargé de l’enquête. Un agent de l’administration pénitentiaire consigne le nom de la personne autorisée, la date et l’heure de la visite et la teneur de l’autorisation dans le registre de la prison.

49.Dans le même contexte, l’article 41 de la loi sur l’organisation des prisons dispose que les détenus de catégorie B peuvent correspondre avec leurs proches et amis et recevoir des visites dans les limites fixées par le Règlement intérieur.

Les visites effectuées par les consuls ou les autorités chargées des intérêts d’un pays à l’étranger doivent être facilitées sous la supervision du Directeur de l’administration pénitentiaire.

50.Eu égard à ce qui précède, le Code de procédure pénale koweïtien garantit la comparution sans délai des accusés en état d’arrestation devant une autorité judiciaire indépendante, ainsi que le droit des proches, des avocats et des médecins de contacter immédiatement les détenus. Il s’agit là d’une garantie fondamentale accordée à tous les détenus sans exception.

Point 14

Indiquer si des lois antiterroristes restreignent les droits d’une personne détenue, notamment le droit d’être entendu sans délai par un juge, de contacter des membres de sa famille, d’avoir accès à un avocat et de consulter un médecin de son choix dès son arrestation .

51.Aucune législation pénale interne spécifique ne restreint les droits des accusés ou des détenus comme nous l’avons expliqué précédemment. La doctrine générale en matière pénale repose sur le Code pénal (loi no 16/1960) et le Code de procédure pénale (loi no 17/1960).

Point 15

Indiquer la durée maximale de la détention des demandeurs d’asile ou des étrangers en situation irrégulière. Préciser, en outre, si les mesures privatives de liberté applicables à ces catégories de personnes font l’objet d’un réexamen régulier de la part d’une autorité ou d’un organe judiciaire compétent .

52.Les étrangers en situation irrégulière placés dans des centres de rétention y demeurent jusqu’à régularisation de leur situation. Les mesures privatives de liberté applicables à cette catégorie de personnes relèvent de la compétence du Bureau du Procureur général, conformément à l’article 56 du décret-loi no 23 de 1990 relatif à l’organisation de la justice, qui dispose que le Bureau du Procureur général supervise les prisons et autres lieux de détention où sont exécutées les décisions pénales.

Point 16

Indiquer si des personnes ont été jugées par des tribunaux militaires en 1991 et si, le cas échéant, ces personnes sont encore en détention .

53.La règle au Koweït est que la justice est rendue par des juridictions civiles plutôt que militaires. Il n’est donc pas faux de dire que des personnes ordinaires ont été jugées dans des circonstances ordinaires par des tribunaux militaires. La règle en vigueur repose sur une disposition de la Constitution, à savoir l’article 164, qui consacre un principe important selon lequel la loi règlemente les différents types et degrés de juridiction et définit leurs fonctions et leurs compétences et la compétence des tribunaux militaires s’appliquent, en dehors des cas où la loi martiale est en vigueur, aux seules infractions à caractère militaire commises par des membres des forces armées et des forces de sécurité, dans les limites fixées par la loi.

54.Conformément à ce principe, l’article premier de la loi no 23 de 1990 sur l’organisation de la justice dispose que les tribunaux sont compétents pour examiner tout litige et juger toute infraction, sauf exception fixée par un texte de loi. La loi établit les règles relatives à la compétence des tribunaux.

55.Dans le même contexte, aux termes de l’article 23 du Code de procédure civile et commerciale (loi no 38 de 1980), les tribunaux koweïtiens sont compétents pour entendre les requêtes introduites contre des ressortissants koweïtiens ou des étrangers domiciliés ou résidents au Koweït, à l’exception de celles qui concernent des biens immobiliers se trouvant à l’étranger.

56.En outre, les dossiers du Ministère de la justice ne révèlent aucun cas de civil ayant été jugé par un tribunal militaire en 1991 ni de personne détenue ou emprisonnée dans le cadre d’affaires dont ont été ou sont saisis des tribunaux militaires.

Point 17

Fournir des renseignements sur le nombre de femmes détenues et sur leurs conditions de détention .

57.Le nombre de femmes détenues en application d’un jugement définitif est de 152. Quant à celui des femmes en détention provisoire, il est de 72.

58.L’État du Koweït fait toujours bon accueil aux organisations internationales chargées des droits de l’homme et autorise leurs représentants à effectuer des visites, dans les établissements pénitentiaires aux fins de surveiller les conditions des détenus et de s’enquérir de leur situation, de façon à contribuer à résoudre les problèmes que cette catégorie de personnes peut rencontrer. L’administration générale des établissements pénitentiaires, qui relève du Ministère de l’intérieur, fournit divers services à ces établissements, dont ceux décrits ci-après:

Service d’assistance sociale

59.Ils ont pour but de déterminer le type de travail que peut effectuer le détenu, ainsi que la forme que prendra sa réadaptation et les moyens de l’assurer.

Services de santé

60.Un hôpital a été créé à la prison centrale. Il est pourvu des équipements médicaux les plus modernes et offre ses services à l’ensemble des détenus de la prison.

Services éducatifs et culturels

61.Une école a été ouverte par l’administration pénitentiaire à la prison centrale. Cette école, qui porte le nom d’Al-Rashad, dispense aux détenus des cours des cycles intermédiaire et secondaire en coopération avec le Ministère de l’éducation.

Service d’éducation religieuse et morale

62.L’orientation religieuse est assurée dans les prisons avec le concours du Ministère des biens de mainmorte. Une mosquée a été aménagée dans la prison centrale. Elle comprend une bibliothèque renfermant de nombreux ouvrages religieux.

Services d’assistance à l’emploi et à la réadaptation

63.Des ateliers de mécanique, de menuiserie, de blanchissage, de coiffure et de couture ont été créés pour occuper les détenus et leur donner la possibilité d’apprendre ces métiers, de façon à ce qu’ils puissent réintégrer la société en tant qu’honnêtes citoyens.

Services d’aide matérielle aux familles des détenus

64.L’État prend en charge les familles et les proches des détenus sous certaines conditions. La Direction générale des établissements pénitentiaires s’efforce d’aider matériellement les familles des détenus qui n’ont plus de soutien afin d’éviter qu’ils ne soient exposés aux privations et poussés, par conséquent, vers la délinquance.

65.Le législateur a pris en compte la spécificité de l’enfant et a compris l’importance de le traiter d’une manière qui respecte sa dignité et son âge et préserve ses droits, par le biais des dispositions de la loi no 3 de 1983 relative aux mineurs, qui régit le traitement du mineur et protège ses droits sur le plan social, juridique et éducatif. Un tribunal pour mineurs a été créé au sein du système judiciaire pour connaître des affaires relatives aux mineurs délinquants ou risquant de tomber dans la délinquance.

66.Eu égard aux caractéristiques qui distinguent l’enfant de la personne adulte, la loi sur les mineurs assure aux enfants, par le biais de la Direction des affaires des mineurs du Ministère des affaires sociales et du travail, une protection institutionnelle, le but étant de leur garantir un traitement adapté à leur situation; le législateur a en outre veillé à ce que les mineurs soient séparés des adultes dans les lieux de détention, afin d’éviter qu’ils ne prennent de mauvaises habitudes pouvant être la cause d’une déviation morale.

Point 18

Donner des renseignements sur les mesures prises et les enquêtes effectuées en cas d’actes de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants infligés à des détenus.

67.Le législateur koweïtien a veillé à multiplier les activités de contrôle et d’inspection des prisons et autres lieux de détention adoptant le principe de l’auto-inspection par les établissements pénitentiaires eux-mêmes. En outre, il a fixé des règles précises et détaillées en ce qui concerne la supervision et le contrôle pénal technique qui sont exercés par le bureau du Procureur général en application des dispositions de la loi no 23/1990 sur l’organisation de la justice. Les mesures de contrôle et de supervision des prisons et autres lieux de détention sont passées en revue ci-après.

68.Plusieurs dispositions de la loi no 26 de 1962 sur l’organisation des prisons régissent l’auto-inspection, notamment:

L’article 15 qui contient ce qui suit: Le Directeur des prisons est habilité à inspecter les prisons à tout moment. Tout détenu a le droit de rencontrer le directeur durant l’inspection et de lui présenter toute plainte. Le Directeur enquête sur les plaintes sérieuses qui lui sont présentées, prend, si celles-ci sont fondées, les mesures requises pour remédier au préjudice causé et soumet un rapport sur les cas les plus importants au Ministère de l’intérieur.

L’article 16, aux termes duquel le Directeur charge des inspecteurs et inspectrices de visiter les prisons et de vérifier si les règlements en vigueur sont correctement appliqués et si les normes relatives à la sécurité, à la propreté et à la santé à l’intérieur de l’établissement sont respectées. Ces derniers présentent leur rapport à ce sujet au Directeur et communiquent leurs observations au responsable de l’établissement.

L’article 17, qui dispose ce qui suit: Il incombe au Ministre de l’intérieur de veiller à ce que les ordres du Procureur général et les décisions des tribunaux soient appliqués de la manière stipulée et à ce que nul ne soit incarcéré sans motif légal. Il transmet les plaintes qui lui sont soumises à cet égard au Directeur des prisons pour qu’il les examine et lui fasse rapport sur ses conclusions.

69.S’agissant du contrôle pénal technique, l’article 56 du décret-loi no 23 de 1990 dispose que le parquet exerce son contrôle sur les prisons et les autres lieux où sont exécutées les condamnations pénales.

70.D’autre part, l’article 184 du Code pénal dispose que quiconque arrête, détient ou emprisonne une personne dans une situation non visée par la loi ou en ne respectant pas la procédure établie par celle-ci encourt jusqu’à trois ans d’emprisonnement et une amende allant jusqu’à 225 dinars ou de l’une de ces deux peines. Si les faits s’accompagnent de tortures physiques ou de menaces de mort, l’auteur de l’infraction encourt jusqu’à sept années d’emprisonnement. De même, l’article 159 du Code de procédure pénale a réaffirmé que s’il s’avère que les aveux du prévenu ont été obtenus par la torture ou la contrainte, le tribunal les considérera nuls et non avenus et sans valeur probante.

71.L’enquête sur les allégations de torture est menée promptement et de manière équitable et efficace par une entité indépendante (Bureau du Procureur général), puis par les autorités judiciaires. En outre, les victimes avérées d’actes de torture ont droit si les tribunaux compétents en ont ainsi décidé à une réparation par l’État, incluant le rétablissement de leurs droits, une indemnisation financière juste et suffisante, la protection médicale requise et des moyens de réadaptation.

72.Vu ce qui précède, il existe des règles précises établies par le Ministère de l’intérieur pour mener les interrogatoires et en expliquer les modalités régissant le traitement du suspect. Ces règles font obligation aux organes de supervision à tous les niveaux de suivre le déroulement des enquêtes afin de s’assurer que les officiers et les agents des forces de police s’acquittent de leurs responsabilités légales, que l’enquête est menée conformément aux dispositions de la loi, et qu’aucun excès, acte de violence ou abus de pouvoir n’est commis.

Point 19

Donner des renseignements sur les affaires dans lesquelles la police a fait usage de la force et sur le nombre de cas dont ont été saisis les tribunaux.

73.Aux termes de l’article 49, quiconque procède à une arrestation usera de la force requise à cet effet pour vaincre toute résistance de la part de la personne arrêtée ou d’un tiers. La force employée ne doit toutefois pas excéder ce qui est nécessaire pour empêcher la résistance ou la fuite et elle ne doit pas conduire à la mort d’une personne, sauf si celle-ci est accusée d’une infraction passible de la peine de mort ou de la réclusion à perpétuité.

74.Par conséquent, la possibilité d’utiliser la force est limitée aux cas où l’usage proportionné de celle-ci est nécessaire pour arrêter l’accusé et l’empêcher de prendre la fuite. Le recours à la force n’est pas permis en dehors de ce cadre.

75.Le parquet soumet les cas d’usage de la force par les fonctionnaires de police au Département de médecine légale, accompagnés d’un mémorandum détaillé contenant les déclarations des victimes. Ce mémorandum est immédiatement enregistré par le Département et un médecin-légiste examine la victime et rédige un rapport technique indiquant si les blessures ont été causées de la manière décrite par la victime ou si cette dernière les a infligées à elle-même.

76.Sont jointes au présent rapport des données publiées par la Direction des statistiques et de la recherche du Ministère de la justice indiquant le nombre de fonctionnaires de police accusés de brutalités diverses durant la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009.

Point 20

Indiquer si, dans les affaires visées aux paragraphes 18 et 19 ci ‑dessus, les suspects ou les témoins ont été interrogés avant qu’une décision soit prise.

77.Selon l’article 42 du Code de procédure pénale (loi no 17 de 1960) le fonctionnaire de police consigne, dans le procès-verbal d’enquête, les déclarations et les arguments de l’accusé. Si ces déclarations comportent des aveux, le fonctionnaire est tenu en principe d’en faire état dans le procès-verbal et l’accusé est déféré devant un enquêteur pour qu’il l’interroge et vérifie la véracité de ces aveux. Quant à l’article 98 du même code, il dispose que si l’accusé est présent l’enquêteur doit d’emblée lui demander de vive voix s’il reconnaît avoir commis l’infraction. Si l’accusé confirme ses aveux, ceux-ci sont immédiatement consignés dans le procès-verbal d’enquête, puis discutés en détail. Si l’accusé se rétracte, il est interrogé de manière détaillée après l’audition des témoins à charge. L’accusé signe ses déclarations après qu’il lui en est donné lecture. Dans le cas contraire, il est fait état dans le procès-verbal de son incapacité ou son refus de les signer.

78.L’accusé a le droit de garder le silence ou de demander le report de l’interrogatoire jusqu’à l’arrivée de son avocat ou jusqu’à une date ultérieure. Il n’est pas permis de lui faire prêter serment ou de le soumettre à quelque moyen de coercition ou de contrainte que ce soit.

79.L’accusé a le droit à tout moment d’exposer sa défense, d’interroger les témoins à charge, de demander l’audition de témoins à décharge ou toute autre mesure d’enquête, et ses demandes et sa défense sont consignées dans le procès-verbal.

Point 21

Donner des renseignements sur l’autorité habilitée à recevoir les plaintes des détenus. Décrire les mesures qui ont été prises pour donner suite à ces plaintes.

80.Aux termes de l’article 15 de la loi no 26 de 1962 sur le système pénitentiaire, le Directeur de l’administration pénitentiaire est habilité à inspecter les prisons à tout moment et tout détenu a le droit de rencontrer le Directeur lors de son inspection et de lui présenter toute doléance. Le Directeur examine les plaintes dignes d’attention qui lui sont présentées et prend les mesures requises pour remédier à la situation qui a motivé la plainte, si celle-ci est fondée. Il fait rapport sur les cas les plus importants au Ministère de l’intérieur.

81.En outre, l’article 17 de la loi précitée stipule ce qui suit: il incombe au Ministre de l’intérieur de veiller à ce que les ordres du Bureau du Procureur et les décisions des tribunaux soient exécutés de la manière stipulée et à ce que personne ne soit incarcéré sans motif légal. Il transmet les plaintes qui lui parviennent à ce sujet aux établissements pénitentiaires pour qu’ils les examinent et lui communiquent leurs conclusions.

82.Les procédures administratives suivies pour prévenir les actes de torture et les abus de pouvoir sont fixées dans le décret ministériel no 898/98 qui contient les règlements d’application du décret relatif aux sanctions disciplinaires visant les membres des forces de police. Ainsi, il est stipulé au paragraphe 8 de l’article premier du décret ministériel que les infractions exposant les membres des forces de police à des sanctions disciplinaires sont l’abus de pouvoir et l’emploi excessif de la force dans les relations avec le public. En application du décret ministériel, le Département chargé du suivi des plaintes, qui relève de la Direction générale du contrôle et de l’inspection du Ministère de l’intérieur, reçoit les plaintes du public contre tout agent du Ministère de l’intérieur auquel sont imputés des abus de pouvoir ou d’autres infractions disciplinaires visés par le décret ministériel et les décrets ultérieurs. Le Département enquête sur ces infractions et sanctionne les coupables.

Point 23

Donner des renseignements sur la réglementation régissant les restrictions et les mesures de contrainte auxquelles peuvent être soumis les patients recevant des soins de santé mentale.

83.Il existe à ce sujet une recommandation émise par les secrétaires du Bureau exécutif des États du Conseil de coopération du Golfe, tendant à ce que soit adoptée une loi sur la santé mentale pour les pays membres du Conseil de coopération.

84.L’État, représenté par le Ministère des affaires sociales et du travail, assure la protection sociale des personnes ayant des besoins particuliers appartenant à des catégories sociales telles que les personnes âgées, les mineurs ou les enfants de parents inconnus. Les handicapés sont considérés comme une des catégories de personnes auxquelles l’État est tenu d’apporter une protection sociale. Les handicapés mentaux sont une des catégories dont le Ministère s’occupe en priorité. Un foyer d’accueil, un centre de réadaptation professionnelle et un centre de médecine rééducative ont été mis en place pour leur assurer les services requis. Ce dernier établissement comprend des cliniques spécialisées en soins dentaires, en médecine interne et en physiothérapie. Les bénéficiaires de ces soins sont les pensionnaires du foyer d’accueil, des handicapés mentaux ainsi que les autres personnes handicapées recevant des soins ambulatoires et à domicile. Le Ministère s’appuie pour fournir les soins de santé à ces catégories de personnes sur le décret no 7 de janvier 1979 portant création du Ministère et définition de ses compétences (art. 2 du décret).

85.Les handicapés mentaux reçoivent en outre des soins de santé au titre des lois sur les personnes handicapées, notamment la loi no 49 de 1996 (dont l’article 4 dispose que l’État garantit en permanence aux personnes handicapées les soins médicaux requis au Koweït et, en cas de nécessité, à l’étranger, ainsi que les services de prévention voulus et s’efforce de limiter les causes de handicap durant la grossesse et après la naissance et que le Conseil suprême définit, en coopération avec les instances compétentes, les cas où la personne handicapée requiert des soins à domicile) et la loi no 8 de 2010, sur les droits des personnes handicapées (dont l’article 7 est libellé comme suit: Eu égard aux besoins spéciaux des personnes handicapées, l’État leur garantit les soins médicaux dans l’ensemble des centres de santé du pays, de même que les soins préventifs appropriés, s’efforce d’éliminer les causes de handicap pendant la grossesse et après la naissance et assure aux handicapés des soins à l’étranger en cas de nécessité.

86.En outre, l’article 8 de la même loi dispose que: L’État veille à ce qu’un personnel médical spécialisé, et auxiliaire et un personnel formé pour dispenser des soins aux personnes handicapées, sur un pied d’égalité, soient présents dans l’ensemble des centres sanitaires et des hôpitaux publics du pays.

87.En outre, l’État met en place des équipes spécialisées dans la fourniture de soins de santé et de soins de médecine naturelle à domicile aux personnes handicapées. Le Conseil suprême détermine, en coopération avec les instances compétentes, les cas requérant des soins à domicile.

88.Le concept de handicap englobe le cas de la personne qui souffre d’une déficience mentale ou de ce qu’on appelle un handicap mental.

Points 24 et 25

Indiquer au Comité si l’État partie envisage de retirer sa réserve à l’article 20 de la Convention contre la torture. Préciser, en outre, si l’État partie envisage de faire les déclarations prévues aux articles 21 et 22 de la Convention.

89.Le Koweït a ratifié la Convention contre la torture, avec une réserve au sujet de l’article 20. Cet article habilite le Comité contre la torture à inviter l’État partie à coopérer à l’examen des renseignements reçus par le Comité qui lui semblent contenir des indications bien fondées que la torture est pratiquée systématiquement sur le territoire de l’État partie. En outre, cet article autorise le Comité à charger d’une enquête confidentielle à ce sujet un ou plusieurs de ses membres dont l’État partie est tenu d’autoriser la visite sur son territoire.

90.Les articles 21 et 22 de la Convention permettent à tout État partie de déclarer à tout moment qu’il reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications présentées par des États ou des particuliers, indiquant qu’un État partie ne remplit pas ses obligations au titre de la Convention.

91.Étant donné que la réserve susmentionnée est directement liée aux compétences, au mandat et aux attributions du Comité qui sont énumérés à l’article 20 de la Convention, le Koweït ne saurait approuver les deux articles susmentionnés, alors qu’ils indissociables de l’article 20.

Point 26

Donner, le cas échéant, des informations sur les autres mesures prises par l’État partie, depuis la présentation du rapport initial, pour garantir que les dispositions de la Convention soient pleinement respectées, notamment en ce qui concerne la prévention du terrorisme.

92.Vu sa similarité avec le point 30, le point 26 sera examiné en même temps que ce point.

Point 27

Indiquer si l’État partie envisage d’adhérer au Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture.

93.Le Koweït considère comme suffisante son adhésion à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, étant donné qu’il s’agit d’un instrument global qui couvre tous les aspects de la lutte contre la torture. Il se contentera donc des dispositions de la Constitution et de la législation koweïtiennes qui garantissent le respect effectif des droits et de la dignité de l’homme et permettent de combattre la torture et les mauvais traitements infligés aux personnes.

Point 28

94.Ce point soulève la question de savoir si l’État du Koweït a l’intention d’adhérer au Statut de Rome de la Cour pénale internationale. À cet égard, il convient de faire quelques observations.

95.L’État du Koweït s’efforce en permanence, à travers des autorités compétentes, d’aborder dans un esprit constructif et de s’intéresser de près aux questions relatives au fonctionnement de la Cour pénale internationale. Pour cette raison, les autorités concernées, notamment le Ministère des affaires étrangères et le Ministère de la justice, accordent une grande attention, dans le cadre de l’Assemblée des États parties, aux débats relatifs au crime d’agression, question qui fait l’objet d’un suivi permanent de la part du Comité national permanent du droit international humanitaire, qui relève du Ministère de la justice. Le Koweït continue de soutenir une approche modérée et appuie constamment les propositions préconisant des solutions raisonnables et équilibrées aux questions relatives à la juridiction de la Cour. L’une de ces propositions concerne l’approche qu’a le Conseil de sécurité à l’égard de cette question, lequel joue un rôle complémentaire et non conflictuel dans la détermination de la compétence en cas d’agression.

96.L’adhésion du Koweït au Statut de Rome se heurte à un ensemble d’obstacles constitutionnels et législatifs, car elle requiert des modifications essentielles à la Constitution et, partant, à plusieurs lois internes. En outre, les amendements qui seraient adoptés devront être soumis à l’Assemblée nationale pour approbation, puis promulgués afin qu’ils fassent partie de l’ordre juridique koweïtien.

97.Or les procédures constitutionnelles nationales en question diffèrent totalement des dispositions des articles 9 et 51 du Statut de Rome. L’article 9 dudit Statut autorise l’Assemblée des États parties à identifier les éléments des crimes relevant de la compétence de la Cour. D’une part, ces éléments doivent être adoptés par une majorité des deux tiers des membres de l’Assemblée des États parties; d’autre part, l’article 9 permet d’apporter des amendements à ces éléments, à condition qu’ils soient approuvés à la majorité des deux tiers des États membres de l’Assemblée des États parties. Ceci signifie que les éléments des crimes, déterminés ou modifiés par une majorité des deux tiers de l’Assemblée des États parties, et, partant, adoptés à la même majorité, sont considérés comme ayant force de loi pour l’ensemble des États membres, sans qu’il soit nécessaire que les États parties les ratifient; en d’autres termes, ils entrent en vigueur d’office, sans devoir être soumis aux autorités nationales pour ratification, même dans le cas d’un État qui n’a pas approuvé les amendements proposés. Cela vaut également pour l’article 51 du Statut de Rome.

98.À cet égard, il n’est pas possible d’arguer ici du fait que l’article 121 du Statut de Rome autorise la présentation d’amendements audit Statut ou qu’il autorise un État qui n’accepte pas des amendements à se retirer du Statut. En réalité, les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux articles 9 et 51 du Statut, car les amendements que ces deux articles permettent d’apporter au Statut ne sont pas soumis aux dispositions de l’article 121.

99.Dans ce contexte, il convient de signaler que l’État du Koweït a déjà ratifié plusieurs instruments internationaux qui visent la majorité des infractions interdites en vertu du Statut de Rome, ce qui montre que sa démarche n’est nullement incompatible avec les objectifs et les principes du Statut de Rome. Tout au plus peut-on parler de différences dans les procédures. Parmi les instruments auxquels le Koweït est partie, il y a lieu de mentionner les suivants:

La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948 (décret-loi no 1 de 1995);

La Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité (décret-loi no 3 de 1995);

La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (loi no 1 de 1996);

Les Conventions de Genève du 12 août 1949 (décret-loi de 1967) et les Protocoles additionnels se rapportant à ces Conventions.

Point 29

100.Comme pour le point 26, le point 29 sera abordé en même temps que le point 30.

Point 30

Donner des précisions sur les mesures politiques, administratives et autres prises dans le cadre de la promotion et de la protection des droits de l’homme au niveau national depuis l’examen du rapport initial du Koweït.

101.Le Koweït est lié par de nombreux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme qui ont été intégrés à sa législation interne, après adoption des mesures constitutionnelles nécessaires à cet effet.

102.Le Koweït veille, à travers divers organismes, à participer aux colloques et aux conférences traitant des questions relatives aux droits de l’homme. En outre, il contribue efficacement aux discussions en la matière par le biais de ses délégations participant aux réunions qui se tiennent dans le cadre de l’ONU ou dans celui de la Ligue des États arabes ou d’autres organisations.

103.Outre le soutien qu’il apporte aux décisions émanant de l’ONU et des organismes apparentés, qui renforcent les principes et les valeurs des droits de l’homme dans le monde, le Koweït s’est attaché à appuyer les efforts internationaux et humanitaires visant à soulager les souffrances humaines. À cet égard, il a soutenu matériellement et moralement plusieurs organes et organisations internationaux opérant dans ce domaine. Une aide annuelle, inscrite au budget du Ministère des affaires étrangères, est allouée à plusieurs de ces instances, dont notamment:

Le Comité international de la Croix-Rouge;

Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme;

Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés; et

L’Organisation internationale pour les migrations.

104.Par ailleurs, le Koweït accorde des dons périodiques et permanents aux organismes, fonds et programmes des Nations Unies suivants:

Programme des Nations Unies pour le développement;

Fonds des Nations Unies pour l’enfance;

Office des Nations Unies contre la drogue et le crime;

Programme des Nations Unies pour l’environnement;

Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche;

Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les victimes de la torture;

Fonds de développement des Nations Unies pour la femme;

Fonds des Nations Unies pour la population.

105.De même, le Koweït a ratifié de nombreux accords de siège et de coopération avec des organismes internationaux qui s’occupent des questions relatives aux droits de l’homme, dont notamment:

Le Comité international de la Croix-Rouge;

L’Organisation internationale du Travail;

Le Programme des Nations Unies pour le développement;

La Mission d’assistance des Nations Unies pour l’Iraq;

Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.

106.Il y a plusieurs organismes actifs dans le domaine des droits de l’homme au sein des directions générales de différents Ministères compétents, tels que le Ministère des affaires étrangères, le Ministère de la justice, le Ministère de l’intérieur et le Ministère des affaires sociales et du travail. En outre, plusieurs autres organismes publics s’occupent des questions relatives aux droits de l’homme. Quelques-uns sont passés en revue ci-après.

Au niveau du Ministère des affaires étrangères

107.Une commission spéciale présidée par le Ministère des affaires étrangères et composée de représentants de l’ensemble des organismes publics concernés a été créée aux fins d’élaborer le rapport de l’État du Koweït pour l’Examen périodique universel, présenté au Conseil des droits de l’homme. Des organismes de la société civile y sont aussi associés, à travers un dialogue et un échange d’observations et de propositions fondés sur la transparence et l’objectivité.

Au niveau du Ministère de la justice

108.Le Ministère de la justice s’est doté d’une section spéciale des droits de l’homme, qui relève administrativement de la Direction générale des relations internationales. Cette section accomplit les tâches suivantes:

Préparation des réponses aux allégations et aux observations formulées dans les lettres ou rapports relatifs aux droits de l’homme émanant d’organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales, et à celles qui peuvent provenir d’entités locales quelles qu’elles soient;

Coopération dans l’intérêt général du pays avec les organisations et les associations chargées des droits de l’homme dans le monde;

Coordination avec les autorités compétentes dans le but de se tenir au courant des faits nouveaux et de la situation dans le domaine des droits de l’homme au niveau national, de façon à parvenir à une vision commune objective et globale qui permette d’unifier les approches, les orientations et les politiques relatives aux droits de l’homme au Koweït;

Expression d’opinions au sujet des conventions, des déclarations et des décisions internationales relatives aux droits de l’homme, en coordination avec la section des traités internationaux;

Expression sur la base des engagements internationaux du Koweït et des exigences pratiques d’opinions au sujet de la mise en conformité de la réglementation et de la législation nationales avec les normes modernes des droits de l’homme dans le respect des textes constitutionnels koweïtiens.

109.À cet égard, la Direction des relations internationales joue un rôle important en effectuant des recherches et des études juridiques et judiciaires au sujet de la ratification des divers instruments internationaux, notamment ceux régissant et protégeant les droits de l’homme et les libertés fondamentales, en coopération avec le Ministère des affaires étrangères et d’autres autorités compétentes, en exprimant des avis à ce propos et en élaborant des rapports et des mémorandums sur la question aux niveaux national, régional et international, à l’appui des efforts vigoureux que déploie le Ministère de la justice en vue de promouvoir les droits de l’homme dans le pays et de renforcer ainsi la position du Koweït dans les forums internationaux en général, en particulier le domaine des droits de l’homme.

110.Un comité chargé d’étudier les rapports relatifs aux droits de l’homme publiés par les institutions et les organisations internationales a été créé par le Ministère de la justice en vertu du décret no 86 de 2003. Le comité élabore les règles requises pour répondre aux rapports internationaux relatifs aux droits de l’homme, qui émanent, entre autres, d’organisations gouvernementales et d’organismes de la société civile et dans lesquels il est question des principes et des préceptes du droit musulman, de la Constitution et des lois koweïtiennes ou des valeurs, de la culture et de l’identité nationales. Des experts dans ce domaine siègent au sein du comité.

111.Par ailleurs, le Ministère de la justice a aussi créé, en vertu du décret ministériel no 93 de 2005, un comité chargé d’étudier les rapports relatifs aux droits de l’homme publiés par les organisations internationales. Ce comité a également pour tâche d’examiner les rapports internationaux relatifs à la situation des droits de l’homme au Koweït publiés par des instances gouvernementales, des organismes de la société civile et d’autres entités locales concernées, et de vérifier auprès des autorités compétentes les allégations de violation ou les observations relatives à la situation des droits de l’homme dans le pays, ainsi que de coopérer avec ces autorités en vue de remédier aux abus constatés à cet égard ou d’y mettre un terme, à la lumière de la Constitution et des lois nationales. Le comité compte parmi ses membres plusieurs experts du domaine.

112.Vu le souci du Koweït de rester au diapason de l’évolution et des tendances relatives aux principes et aux normes du droit international et d’assurer le respect des droits de l’homme en toutes circonstances et dans toutes les situations, le Ministère de la justice a adopté le décret no 244 de 2006 portant création d’un comité national permanent du droit international humanitaire ayant notamment pour tâches:

L’étude de la législation nationale relative au droit international humanitaire et des décisions judiciaires connexes, à la lumière des obligations découlant des Conventions de Genève de 1949 et de leurs deux Protocoles additionnels de 1997;

Le renforcement de l’application des dispositions du droit international humanitaire au Koweït;

La formulation de recommandations, propositions et conseils à l’intention des autorités et des institutions nationales compétentes au sujet de l’application du droit international humanitaire;

L’élaboration de plans et de programmes de formation et de vulgarisation et l’organisation de colloques de sensibilisation au droit international humanitaire et la création d’une bibliothèque spécialisée dans le droit international humanitaire.

113.Dans cette optique, l’État du Koweït, représenté par le Ministère de la justice, a créé une Haute Commission des droits de l’homme présidée par le Ministre des biens de mainmorte (Aouqafs) et des affaires islamiques. Cette commission compte parmi ses membres de hauts fonctionnaires et d’éminents experts issus des ministères et des organismes concernés, dont le Ministère de la justice, le Conseil supérieur de la magistrature, le Ministère de l’intérieur, le Ministère des affaires étrangères, le Ministère des affaires sociales et du travail, le Ministère des biens de mainmorte et des affaires islamiques, le Ministère de l’éducation, le Bureau du Procureur général et l’Université du Koweït. On a veillé, lors de la création de ce comité, à ce qu’en fassent partie les représentants de toutes les autorités publiques concernées par les questions relatives aux droits de l’homme.

114.Le Ministère de la justice a adopté à cet effet les textes suivants:

Le décret ministériel n o  104 de 2008 du 15 avril 2008 portant création de la Haute Commission des droits de l’homme. Ce décret a défini dans son article 2 les compétences de la Haute Commission qui consistent à:

a)Examiner les règlements et lois en vigueur et y proposer des modifications, visant à les adapter à l’évolution des normes relatives aux droits de l’homme au niveau international et dans le respect des dispositions de la charia;

b)Élaborer un plan national associant les différents secteurs et organismes publics aux fins de réaffirmer les droits de l’homme et d’assurer leur respect, et proposer des politiques et des mécanismes pour exécuter ce plan;

c)Sensibiliser le public aux droits de l’homme au moyen des médias et en inscrire les concepts fondamentaux aux programmes scolaires à toutes les étapes du processus éducatif.

Le décret ministériel n o  169 de 2008 du 18 mai 2008 portant nomination des membres de la Haute Commission des droits de l’homme. Ce décret fixe les fonctions des membres de la Commission et définit les tâches et les compétences de son secrétariat général.

Le décret ministériel n o  360 de 2008 du 9 novembre 2008 portant création du Secrétariat des sous-comités de la Commission et nomination de leurs membres. Ce décret définit les fonctions des membres des sous-comités de la Haute Commission.

Le décret ministériel n o  361 de 2008 du 9 novembre 2008 relatif au Règlement intérieur de la Haute Commission des droits de l’homme dont l’article 12 stipule que «trois sous-comités assistent la Haute Commission dans l’accomplissement de ses tâches. Ces trois sous-comités sont:

Le sous-comité chargé du suivi au niveau local;

Le sous-comité chargé de la liaison au niveau international;

Le sous-comité chargé de l’enracinement des principes relatifs aux droits de l’homme».

Au niveau du Ministère de l’intérieur

115.Le Ministère de l’intérieur est considéré comme l’une des principales institutions du pouvoir exécutif actives dans ce domaine. Il est en contact direct avec les citoyens et les résidents. Un comité des droits de l’homme a été créé au sein de ce ministère, conformément à l’orientation générale, visant à appuyer les efforts pour garantir les droits de l’homme. Le décret ministériel no 1988 du 18 octobre 2001 portant création de ce comité a été adopté dans cette optique. Il convient de signaler que ce comité était en place avant même l’adoption du décret susmentionné. Il opère depuis 1992 sous l’appellation de groupe de travail du Ministère de l’intérieur et avait auparavant pour tâche d’assurer la coordination avec le Comité de défense des droits de l’homme de l’Assemblée nationale pour ce qui est de recevoir les plaintes, de les examiner et d’y répondre.

Compétences du Comité des droits de l’homme

116.Le Comité assure le suivi des plaintes relatives aux droits de l’homme soumises au Ministère de l’intérieur par des instances officielles (Ministère des affaires étrangères, Assemblée nationale) ou par des particuliers. Il élabore les rapports sur ces plaintes et les présente au Ministère de l’intérieur. Pour faire la vérité sur les violations commises et proposer des solutions appropriées, il procède aux enquêtes nécessaires. Il a aussi pour tâche de répondre aux demandes d’informations relatives à ces plaintes, en sa qualité de représentant du Ministère en la matière. Il a en outre le pouvoir de réexaminer les décisions des organes du Ministère défavorables aux plaignants. Il est également habilité à solliciter toute information ou donnée relative à son travail auprès des différents départements du Ministère, qui sont tous tenus de lui faciliter la tâche et de lui fournir les renseignements dont il a besoin pour mener à bien la tâche qui lui a été confiée. Le Comité est autorisé à obtenir l’assistance de toute partie à même de l’aider à remplir sa mission.

Au niveau du Ministère des affaires sociales et du travail

117.L’État du Koweït est lié par de nombreuses conventions internationales de l’Organisation internationale du Travail (OIT). Les autorités concernées, notamment le Ministère des affaires sociales et du travail, participent aux conférences et aux séminaires de l’OIT. De même, le Koweït veille à appliquer les décisions et les recommandations émises par cette organisation. Il a signé à cet égard un accord de coopération et de siège avec l’OIT afin de renforcer la collaboration avec elle et de coordonner les efforts relatifs au travail et aux travailleurs.

118.Il convient de signaler la récente adoption d’un nouveau Code du travail qui comporte de nombreux avantages pour les travailleurs et garanties tant pour les employés que pour les employeurs.

119.En outre, le législateur koweïtien a veillé à concevoir dans la nouvelle loi no 6 de 2010 sur le travail dans le secteur privé, un système garantissant le règlement des litiges liés au travail, instituant pour les travailleurs un droit de créance prioritaire sur la totalité des biens de l’employeur, tant meubles qu’immeubles, hormis le domicile privé. Toute action en justice doit être précédée d’une demande adressée par le travailleur ou ses ayants droit à la Direction du travail compétente, qui procède à la convocation des deux parties au litige ou de leurs représentants. Si la Direction n’arrive pas à régler le litige à l’amiable, elle doit, dans un délai d’un mois, à compter du dépôt de la demande, renvoyer l’affaire au tribunal de première instance. Le renvoi s’effectue au moyen d’un mémorandum contenant un résumé de l’affaire, les arguments des deux parties et les observations de la Direction. Le greffe du tribunal doit, dans les trois jours qui suivent la réception de la demande, fixer la date de l’audience et en informer les parties au litige.

Au niveau de la société civile

120.Il existe plusieurs associations d’intérêt général s’occupant des droits de l’homme, telles que l’Association koweïtienne des droits de l’homme, l’Association koweïtienne pour la promotion de la démocratie, et l’Association koweïtienne pour la protection des fonds publics. Ces associations ont pour objectif de favoriser le respect des droits et des libertés publics et d’en diffuser les normes dans la société et d’organiser des conférences et des colloques pour les faire connaître et promouvoir leur contribution au développement de la société.

Au niveau de la justice

121.À travers l’article 162 de la Constitution, le législateur a voulu réaffirmer l’importance de l’honneur, de l’intégrité et de l’impartialité de la justice qui sont le fondement de l’autorité publique et la garantie des droits et des libertés. Cet article dispose que «l’honneur de la magistrature et l’intégrité et l’impartialité des juges constituent les fondements de l’autorité publique et la garantie des droits et des libertés».

122.Afin de garantir la neutralité du pouvoir judiciaire, l’article 163 de la Constitution considère nécessaire que le juge soit indépendant et inamovible et qu’il ne soit «soumis à aucune autorité».

123.Dans son article 166, la Constitution koweïtienne garantit à tous le droit d’ester en justice, à tous les niveaux et à tous les degrés de juridiction, sans discrimination ou distinction aucune. Toute personne, dont les droits ont été lésés, peut demander la protection des tribunaux en intentant une action en justice par le biais du Bureau du Procureur général contre une violation des droits que lui confère la Constitution. Elle a également le droit de déposer une requête au civil afin d’obtenir réparation et une indemnisation des dommages qu’elle a subis, tant matériels que moraux.

124.Afin de renforcer et de consolider sur le plan juridique la protection constitutionnelle, le législateur koweïtien a adopté la loi no 14 de 1973 portant création de la Cour constitutionnelle, en tant qu’instance garante de la protection juridique et constitutionnelle des personnes et de l’interprétation correcte des textes et des dispositions de la Constitution. Aux termes de l’article premier de cette loi, est constituée «une Cour constitutionnelle qui est seule compétente pour interpréter les textes constitutionnels et statuer sur les différends relatifs à la constitutionnalité des lois, des décrets-lois et des règlements et se prononcer sur les recours relatifs à l’élection des membres de l’Assemblée du peuple ou à leurs compétences. Les jugements de la Cour constitutionnelle sont contraignants pour tous les individus et l’ensemble des juridictions».

125.La justice koweitienne se caractérise par son équité, son impartialité et sa neutralité, ce qui en fait, à juste titre, un moyen de recours fiable pour toute personne dont les droits ou les libertés ont été lésés sur le sol koweïtien. Elle a rendu des jugements d’une objectivité, d’une impartialité et d’une équité sans faille.

126.En outre, le Koweït, représenté par le Ministère de la justice et les différentes instances judiciaires compétentes, veille à l’application scrupuleuse des dispositions du Code pénal (loi no 16 de 1960) et du Code de procédure pénale (loi no 17 de 1960), tels que modifiés, notamment en cas d’enlèvement, de séquestration, de trafic d’esclaves, de relations sexuelles illicites, d’attentats à la pudeur, d’incitation à la débauche et à la prostitution, d’exploitation et de préjudice corporel, conformément à l’article 167 de la Constitution qui dispose que «le ministère public introduit l’instance pénale au nom de la société. Il supervise la police judiciaire, l’application des lois pénales, les poursuites engagées contre les délinquants et l’exécution des jugements».

127.Aux fins de promouvoir le cadre et le dispositif de la protection judiciaire, l’article 173 de la Constitution stipule ce qui suit: «La loi détermine la juridiction compétente pour connaître des différends relatifs à la constitutionnalité des lois et des règlements, ainsi que ses attributions et ses règles de procédure. Elle garantit le droit des pouvoirs publics et des autres parties concernées de contester la constitutionnalité des lois et des règlements devant cette juridiction. Si celle-ci déclare une loi ou un règlement contraire à la Constitution, le texte en cause est considéré comme nul et non avenu.».

La lutte contre la torture sous toutes ses formes au Koweït

128.Il convient de mentionner que le Koweït a ratifié la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en vertu de la loi no 1 de 1996. La Convention est entrée en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel, le 15 janvier 1996.

129.Le Koweït a assorti son adhésion à la Convention contre la torture de deux réserves: la première concerne la non-reconnaissance de la compétence du Comité contre la torture prévue à l’article 20 de la Convention. La deuxième porte sur la non-reconnaissance de la disposition figurant au paragraphe 1 de l’article 30 de la Convention prévoyant, au cas où surviendrait un différend entre deux ou plus des États parties au sujet de l’interprétation ou de l’application de la Convention, le recours à l’arbitrage ou la soumission du différend à la Cour internationale de Justice, si les États parties au différend n’ont pu se mettre d’accord sur l’organisation de l’arbitrage.

130.Depuis sa ratification, la Convention est devenue partie intégrante de la législation nationale koweïtienne, conformément aux dispositions de l’article 70 de la Constitution koweïtienne et elle a, par conséquent, la même force contraignante et la même portée que le reste de la législation nationale.

131.Il y a, au niveau national, de nombreuses dispositions constitutionnelles et législatives condamnant la torture sous toutes ses formes et en toutes circonstances, à commencer par la garantie de l’interdiction de toute restriction arbitraire à la liberté personnelle. Aux fins de combattre la torture et les traitements inhumains ou dégradants, les articles 31 à 34 de la Constitution réaffirment tous le rejet et la condamnation de toutes les formes et manifestations de cette pratique et disposent qu’il ne peut y avoir de peine en l’absence d’une loi et que le prévenu est présumé innocent tant que sa culpabilité n’a pas été établie, réaffirmant en outre le principe de l’individualité de la peine. Les dispositions de ces articles sont reproduites ci-après:

Article 31:«Nul ne peut être arrêté, détenu, soumis à une fouille, forcé de résider dans un lieu déterminé ni faire l’objet de restrictions à sa liberté de choisir son lieu de résidence ou à sa liberté de circuler, si ce n’est en application de la loi. Nul ne peut être soumis à la torture ou à des traitements dégradants.».

Article 32:«Il n’y a pas de crime ni de peine en l’absence d’une loi et aucune peine ne sera imposée pour un acte commis avant l’entrée en vigueur de la loi correspondante.».

Article 33: «Les peines sont personnelles.».

Article 34: «Tout accusé est présumé innocent tant que sa culpabilité n’a pas été établie par un tribunal dans le cadre d’un procès durant lequel toutes les garanties nécessaires pour l’exercice du droit à la défense auront été assurées, conformément à la loi. Il est interdit d’infliger à un accusé des sévices physiques ou psychologiques.».

132.Le Code pénal a réaffirmé ces principes dans son article 53, aux termes duquel «Encourt l’emprisonnement tout fonctionnaire ou agent de l’État qui torture ou ordonne de torturer un accusé, un témoin ou un expert pour lui arracher des aveux ou le contraindre à faire une déclaration ou à donner des renseignements au sujet d’une infraction pénale. Si la torture entraîne la mort, le coupable est puni de la peine prévue pour l’homicide volontaire.».

133.L’article 56 du même code réaffirme ce concept en disposant que «tout fonctionnaire ou agent de l’État qui, usant du pouvoir que lui confère sa fonction, fait acte de cruauté à l’égard d’une personne, portant atteinte à son honneur ou lui causant des souffrances physiques encourt une peine d’emprisonnement».

134.Les articles 160 à 166 du Code pénal interdisent tout acte portant atteinte à l’intégrité physique d’une personne, quelle qu’en soit la forme.

135.Les dispositions susmentionnées donnent effet à l’article 30 de la Constitution koweïtienne («Nul ne peut être arrêté, détenu, forcé à résider dans un lieu déterminé ni faire l’objet de restrictions à sa liberté de choisir son lieu de résidence ou à sa liberté de circuler, si ce n’est en application de la loi.»). Elles donnent également effet à l’article 60 du Code de procédure pénale qui oblige les membres des forces de police à remettre l’accusé à l’autorité chargée de l’enquête et fixe, dans les détails, les modalités et la durée en matière de détention provisoire.

136.Ce ne sont là que quelques exemples des différentes dimensions constitutionnelles, légales, judiciaires et pénales de la justice et de sa contribution à la lutte contre la torture sous toutes ses formes et manifestations. Il existe bien entendu de très nombreux autres textes législatifs et précédents judiciaires qu’il n’est pas possible de détailler dans cette présentation succincte.

Point 31

137.À la fin de la liste des points à traiter, le Comité contre la torture a demandé des informations sur l’application de la Convention et la suite donnée aux recommandations formulées par le Comité à l’issue de l’examen du rapport initial du Koweït.

138.Il convient de se reporter au texte de ces recommandations (voir le document A/53/44), notamment:

La recommandation tendant à ce que le Koweït examine la possibilité de retirer sa réserve à l’article 20 de la Convention;

La recommandation tendant à ce que le Koweït approuve les articles 21 et 22 de la Convention; et

La recommandation tendant à ce que le Koweït examine la possibilité d’inclure une définition de la torture dans son code pénal.

139.En réponse à ces recommandations, l’État du Koweït a formulé quelques observations.

140.En ce qui concerne les première et deuxième recommandations, nous renvoyons à ce qui a été dit en réponse aux points 24 et 25 supra.

141.S’agissant de la troisième recommandation (possibilité d’inclure une définition de la torture dans le Code pénal), les points ci-après sont à prendre en compte.

142.Tout d’abord, nous appelons l’attention sur la réponse au point à traiter no 6 concernant le paragraphe 1 de l’article premier de la Convention, qui contient une définition complète des actes de torture ainsi libellée: «Aux fins de la présente Convention, le terme “torture” désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles.».

143.Étant donné que l’État du Koweït a déjà ratifié la Convention (loi no 1/96), celle-ci fait désormais partie intégrante de l’ordre juridique interne (art. 70 de la Constitution). La définition mentionnée ci-dessus est applicable dans l’ordre juridique interne de l’ensemble des États qui ont ratifié la Convention, ce qui est de nature à combler toute carence observée dans leurs dispositions ou définitions.

144.Qui plus est, le paragraphe 2 du même article dispose ce qui suit: «Cet article est sans préjudice de tout instrument international ou de toute loi nationale qui contient ou peut contenir des dispositions de portée plus large.». Ceci signifie que la définition des actes de torture qui fait autorité est celle de l’article premier de la Convention, tant qu’il n’existe pas de définition complète, que ce soit dans la législation nationale ou dans d’autres instruments internationaux. La Convention demeure donc actuellement la référence fondamentale en la matière.

145.À cela s’ajoute le fait que le Code pénal de 1970 (loi no 31 de 1970), portant modification de certaines dispositions du Code pénal de 1960 (loi no 16 de 1960), consacre l’essentiel de son troisième chapitre, spécifiquement les articles 53 à 58, à l’énumération des dispositions relatives aux actes constitutifs de mauvais traitements infligés à autrui par des fonctionnaires publics.

146.Il convient de mentionner que le législateur koweïtien avait déjà consacré dans le Code pénal de 1970 un chapitre général distinct (art. 149 à 185) intitulé «Délits contre la personne», qui énumère tous les actes ayant un lien direct ou indirect avec les délits assimilés à des formes de torture, y compris le meurtre, le préjudice corporel, les sévices, l’avortement, l’enlèvement et la séquestration.

147.Il apparaît donc que la définition de la torture qui figure dans la Convention est de vaste portée et complète.