NATIONS UNIES

CAT

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/KWT/Q/216 février 2009

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTUREQuarante-deuxième sessionGenève, 27 avril‑15 mai 2009

Liste des points à traiter établie avant la soumission du deuxième rapport périodique du KOWEÏT *

Article 3

1.Le Comité note que, conformément au principe énoncé à l’article 46 de la Constitution du Koweït, les réfugiés politiques ne peuvent pas être extradés. Cependant, il souhaiterait recevoir des informations sur les dispositions applicables garantissant que les décisions de renvoi ou d’expulsion de ressortissants étrangers autres que celles prononcées à la suite d’une demande d’extradition n’aient pas comme répercussion des violations de la Convention. En outre, il souhaiterait savoir, à propos de l’extradition, si la législation koweïtienne comporte des garanties permettant de prévenir l’extradition d’étrangers autres que des réfugiés politiques lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire que les intéressés risqueraient d’être soumis à la torture dans l’État qui demande l’extradition.

2.Indiquer si un étranger en instance d’expulsion a le droit d’être averti à l’avance que la procédure le concernant est en cours et celui de s’exprimer, par écrit ou oralement, avant le prononcé de la décision. À cet égard, le Comité souhaiterait savoir si un étranger visé par un arrêté d’expulsion peut former un recours devant les tribunaux koweïtiens contre la décision.

3.Expliquer comment l’État partie détermine si un État tiers vers lequel un individu doit être renvoyé, expulsé ou extradé est un pays où l’intéressé ne risque pas d’être torturé.

4.Indiquer dans quels cas l’État partie demanderait des assurances diplomatiques à un État tiers vers lequel une personne doit être extradée, renvoyée ou expulsée. Donner des exemples d’affaires dans lesquelles les autorités n’ont pas procédé à l’extradition, au renvoi ou à l’expulsion d’une personne de crainte que celle‑ci ne soit torturée. Sur la base de quelles informations ces décisions ont‑elles été prises?

5.Fournir pour les cinq dernières années des données ventilées par âge, sexe et nationalité concernant:

a)Le nombre de demandes d’asile enregistrées;

b)Le nombre de demandes acceptées;

c)Le nombre de personnes dont la demande d’asile a été acceptée parce qu’elles avaient été torturées ou risqueraient de l’être si elles étaient renvoyées dans leur pays d’origine;

d)Le nombre de reconduites à la frontière, en indiquant i) combien concernaient des demandeurs d’asile, et ii) les pays vers lesquels ces personnes ont été expulsées.

Article 4

6.Le Comité prend note des dispositions prévues dans le Code pénal koweïtien concernant la conduite des agents de l’État et les atteintes à l’intégrité physique ainsi que des dispositions régissant l’arrestation, l’interrogatoire et la détention qui sont contenues dans le Code de procédure pénale. Il souhaiterait toutefois savoir si l’État partie envisage de prendre des mesures législatives afin que la torture soit érigée en infraction spécifique dans le droit interne.

Article 5

7.Indiquer si l’État partie exercerait sa compétence extraterritoriale si un ressortissant koweïtien était victime de torture à l’étranger.

Article 8

8.L’État partie a‑t‑il déjà rejeté, pour une raison quelconque, une demande d’extradition présentée par un autre État concernant une personne soupçonnée d’avoir commis un acte de torture et a‑t‑il lui‑même alors engagé des poursuites contre l’intéressé?

Article 10

9.Apporter des informations à jour sur l’instruction et la formation dispensées aux agents de la force publique et à d’autres agents de l’État en ce qui concerne les droits de l’homme et, plus précisément, le traitement des détenus et des groupes vulnérables, en particulier les femmes, et sur les mesures de prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Préciser qui dispense et qui reçoit cette formation, et si des informations sont données sur la Convention au cours de ces programmes.

10.Préciser s’il existe des programmes spécifiquement conçus pour former le personnel médical chargé de déceler les cas de torture, d’en rendre compte et de contribuer à la réadaptation des victimes et, dans l’affirmative, indiquer qui dispense ou reçoit cette formation et qui assure le suivi et l’évaluation de ces programmes. Indiquer si un enseignement sur le Protocole d’Istanbul de 1999 (le «Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants») est inclus dans cette formation.

11.Le Comité note que les étudiants en droit de l’Université du Koweït ainsi que les élèves des écoles de police et d’autres agents des services de répression bénéficient d’un enseignement sur les dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale. Préciser si les programmes des cours et de formation pertinents comportent des volets consacrés spécifiquement aux dispositions de la Convention.

Article 11

12.Le Comité note que, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale applicables au moment de la soumission du rapport initial du Koweït, un suspect ne pouvait pas être maintenu en garde à vue au‑delà de quatre jours après son arrestation sans mandat écrit avant d’être traduit devant un magistrat instructeur. Il voudrait donc savoir si l’État partie a adopté ou envisage d’adopter des mesures pour réduire la durée de la garde à vue et pour exclure toute possibilité de prolongation.

13.Indiquer si les personnes en état d’arrestation peuvent immédiatement avoir accès à un conseil et contacter leur famille.

14.Donner également des informations sur toute loi d’urgence ou antiterroriste qui risquerait de restreindre les droits d’une personne détenue, notamment le droit d’être entendue sans délai par un juge, de contacter des membres de sa famille ainsi que d’avoir accès à un avocat et à un médecin de son choix dès le moment de son arrestation.

15.Indiquer la durée maximale de la rétention des demandeurs d’asile ou des étrangers en situation irrégulière. Préciser en outre si les mesures privatives de liberté applicables à ces catégories de personnes font l’objet d’un réexamen régulier de la part d’une autorité ou d’un organe judiciaire compétent, indépendant et impartial.

16.Indiquer si certaines des personnes incarcérées en application de peines prononcées en 1991 par les cours martiales se trouvent encore en détention. Indiquer également si les cas des personnes portées disparues après leur arrestation en 1991, dont les noms ont été communiqués à l’État partie, ont fait l’objet d’une enquête.

17.Donner des renseignements sur le nombre de femmes employées comme gardiennes dans les centres de détention de l’État partie. Fournir également des renseignements sur les conditions de détention dans les prisons pour femmes.

Article 12

18.En complément à l’aperçu des dispositions générales prévues du Code de procédure pénale fourni dans le rapport initial, donner des renseignements sur les mesures adoptées pour garantir qu’une enquête ait lieu lorsqu’il y a des motifs raisonnables de croire que des tortures et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ont été infligés à des détenus dans les prisons.

19.Donner des renseignements sur les affaires dans lesquelles la police a fait un usage excessif de la force et sur le nombre de plaintes qui ont donné lieu à des poursuites.

20.Indiquer si, dans les affaires visées aux paragraphes 18 et 19 ci‑dessus, les suspects ou les témoins ont été interrogés avant que la décision ne soit prononcée.

Article 13

21.Donner des renseignements sur l’autorité habilitée à recevoir des plaintes, en précisant le nombre de plaintes présentées par des détenus et leur teneur. Décrire les mesures qui ont été prises pour y donner suite. Quelle est actuellement la durée moyenne d’une procédure de plainte?

Article 14

22.Fournir des renseignements − y compris des données statistiques ventilées par sexe et par type d’infraction − sur le nombre d’affaires dans lesquelles des mesures de réparation, d’indemnisation ou de réadaptation ont été ordonnées par les tribunaux, et sur les mesures dont ont effectivement bénéficié des victimes de tortures et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ou leur famille au cours des cinq dernières années.

Article 16

23.Fournir des renseignements sur la réglementation et les mesures visant à limiter au strict nécessaire les restrictions et les mesures de contrainte appliquées aux patients soumis à des soins de santé mentale obligatoires.

Autres questions

24.Indiquer au Comité si l’État partie envisage de retirer ses réserves à l’article 20 de la Convention.

25.Préciser en outre si l’État partie envisage de faire les déclarations prévues aux articles 21 et 22 de la Convention.

26.Donner des informations, s’il y a lieu, sur les autres mesures prises par l’État partie depuis la présentation du rapport initial afin de garantir que les dispositions de la Convention soient pleinement respectées, notamment en ce qui concerne les activités de prévention du terrorisme.

27.Indiquer si l’État partie envisage d’adhérer au Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Si tel est le cas, l’État partie envisage‑t‑il de mettre en place ou de désigner un mécanisme national qui serait chargé d’effectuer des visites d’inspection périodiques dans les lieux de détention afin de prévenir la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants?

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