Nations Unies

CAT/C/KWT/4

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

27 octobre 2020

Français

Original : arabe

Anglais, arabe, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Quatrième rapport périodique soumis par le Koweït en application de l’article 19 de la Convention, selon la procédure simplifiée d’établissement des rapports, attendu en 2020*

I.Introduction

1.Le présent rapport a été établi en application du paragraphe1 de l’article19 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

2.Il reflète l’engagement du Koweït pour ce qui est de respecter et de mettre en œuvre les dispositions de la Convention contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants et les droits et libertés qui y sont consacrés, ainsi que tous les principes, traités, pactes et instruments relatifs aux droits de l’homme tendant à protéger la dignité humaine et à instaurer l’égalité, la justice sociale et l’égalité des chances. Au moment de l’élaboration du présent rapport, le monde était frappé par le fléau sanitaire que représente la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19), qui aura des répercussions à long terme, mais cela n’a pas affecté la détermination du Koweït à promouvoir les droits de l’homme, comme en témoignent les mesures qu’il a prises pour protéger toutes les personnes contre cette maladie, sans discrimination.

II.Méthode d’élaboration du rapport

3.Le présent rapport a été élaboré par la Commission nationale permanente chargée de l’élaboration des rapports et du suivi des recommandations en matière de droits de l’homme. Présidée par le Ministère des affaires étrangères, la Commission est composée de représentants de toutes les autorités gouvernementales compétentes. Elle a inclus dans le rapport, après les avoir examinées, les informations et données recueillies auprès de toutes les autorités compétentes, et a mené des consultations auprès de l’Office national des droits de l’homme et des organisations non gouvernementales.

III.Réponses à la liste de points établie par le Comité contre latorture (CAT/C/KWT/QPR/4) avant la soumission duquatrième rapport périodique

Articles1er et 4

4.Depuis l’adhésion du Koweït à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants par la loi no 1 de 1996, cet instrument fait partie intégrante de la législation nationale et tous les organismes et institutions publics, ainsi que toutes les personnes, doivent en respecter les dispositions et la justice doit veiller à leur application.

5.Cette obligation légale découle de l’article70 de la Constitution du Koweït aux termes duquel : « L’Émir conclut des traités par décret et les transmet immédiatement à l’Assemblée nationale, avec ses annotations. Un traité acquiert force de loi une fois signé, ratifié et publié au Journal officiel ». Afin de ne pas apporter de restrictions injustifiées aux libertés dans le cadre de la lutte contre la torture et les traitements inhumains ou dégradants, certaines dispositions de la Constitution (art.31, 32, 33 et 34) proclament le rejet de telles pratiques par le Koweït et l’interdiction d’y recourir. Ainsi, nulle peine ne peut être prononcée qu’en vertu de la loi et tout accusé est présumé innocent jusqu’à l’établissement de sa culpabilité, conformément au principe de l’individualisation des peines.

6.La législation koweïtienne comporte de nombreuses dispositions visant à prévenir et à réprimer la torture, parmi lesquelles l’article70 de la loi no16 de 1960 portant promulgation du Code pénal, selon lequel : « tout agent de l’État reconnu coupable d’actes de corruption ou ayant recouru à la torture en vue d’extorquer des aveux doit être suspendu de ses fonctions pendant une durée qui ne saurait être inférieure à une (1) année ni supérieure à cinq (5)ans ».

7.L’article184 du Code pénal énonce ce qui suit : « encourt jusqu’à trois (3)ans d’emprisonnement et/ou une amende ne pouvant excéder 225dinars tout fonctionnaire public qui arrête, détient ou prive autrui de sa liberté en dehors des cas prévus par la loi ou en ne respectant pas la procédure établie par celle-ci. La peine de prison peut aller jusqu’à sept (7)ans si ces actes s’accompagnent de tortures physiques ou de menaces de mort ».

8.L’article53 du Code pénal promulgué par la loi no31 de 1970 pose la règle selon laquelle : « est puni d’une peine d’emprisonnement ... tout fonctionnaire ou agent de l’État qui torture lui-même ou par l’intermédiaire d’une autre personne un accusé, un témoin ou un expert aux fins de lui extorquer des aveux ou d’obtenir une déclaration ou des renseignements au sujet d’une infraction pénale ... Si la torture entraîne la mort, l’auteur est puni de la peine prévue pour l’homicide volontaire...».

9.L’article56 du même Code dispose ce qui suit : « tout fonctionnaire, employé ou agent public qui, usant du pouvoir que lui confère sa fonction, fait acte de cruauté à l’égard d’une personne, porte atteinte à son honneur ou lui cause des souffrances physiques, est puni d’une peine d’emprisonnement ».

10.Les articles160 à 166 du Code pénal répriment tout acte portant atteinte à l’intégrité physique d’autrui, sous quelque forme que ce soit.

11.Pour introduire en droit koweïtien une définition de la torture conforme à celle de l’article1er de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, une commission chargée de faire évoluer la législation nationale a été placée auprès du Ministère de la justice, chargé d’élaborer un projet de loi visant à réviser l’article53 de la loi no31 de 1970 portant modification de certaines dispositions du Code pénal promulgué par la loi no16 de 1960.

12.Il convient de noter que le droit pénal koweïtien incrimine l’ensemble des cas de torture et autres peines ou traitements inhumains ou cruels, mais à travers différents textes. Ainsi, le Code pénal ne décrit pas toujours les caractéristiques des comportements visés mais se contente de mentionner l’acte incriminé, notamment l’infraction de torture, ce dont il résulte que tout comportement constitutif d’un tel acte est visé par l’interdiction et que les types de comportements constitutifs de cet acte sont inclus dans la nature de l’acte lui-même. Il en résulte que la notion de torture, telle qu’identifiée par la législation koweïtienne, est largement conforme aux normes internationales établies en la matière.

Article 2

Réponses aux questions posées au paragraphe3 de la liste de points

13.Les mesures prises pour que toute personne placée en détention bénéficie, en pratique, de toutes les garanties juridiques fondamentales dès le début de sa détention sont énoncées par le Code de procédure pénale promulgué par la loi no17 de 1960, tel que modifié par la loi no35 de 2016, notamment celles permettant aux accusés de bénéficier d’un procès équitable, à savoir :

Le droit d’accès à un avocat : toutes les personnes placées en détention (prévenues − condamnées) jouissent de toutes les garanties juridiques fondamentales dès le début de la privation de liberté, en particulier le droit de consulter un avocat conformément aux dispositions du Code de procédure pénale promulgué par la loi no17 de 1960, notamment :

L’article 60 bis, ajouté par la loi no 3 de 2012, selon lequel : « pendant la durée de la détention mentionnée à l’article 60, les agents de police doivent permettre à l’accusé de communiquer avec son avocat et de prévenir la personne de son choix » ;

L’article 75, modifié par la loi no 3 de 2012, qui dispose ce qui suit : « l’accusé et la victime peuvent assister à toutes les phases de l’enquête préliminaire et être accompagnés de leur avocat » ;

L’article 120 aux termes duquel : « toute personne accusée d’une infraction a le droit de désigner un avocat chargé d’assurer sa défense. Si l’accusé ne prend pas les mesures nécessaires à cet effet, le tribunal en désigne un d’office. Tout accusé ou partie dans une affaire correctionnelle a le droit de désigner une personne pour l’assister » ;

Le droit à un examen médical : dès son admission dans un établissement pénitentiaire, chaque détenu est soumis à un examen médical avant son transfert dans un quartier pénitentiaire, visant à déceler l’existence possible de traces de torture ou de mauvais traitements. Un dossier médical est établi pour chaque détenu et conservé par l’hôpital pénitentiaire, lequel est dirigé par un médecin spécialiste. Les rapports médicaux sont conservés par l’administration de l’hôpital pénitentiaire et tout détenu a le droit de consulter le sien. Chaque hôpital pénitentiaire dispose de plusieurs unités médicales spécialisées (cardiologie, gastro-entérologie, pneumologie, orthopédie, dermatologie, oto-rhino-laryngologie, médecine interne, chirurgie générale, psychiatrie clinique, obstétrique et gynécologie) dotées de médecins, d’infirmiers et de coordonnateurs du Ministère de la santé publique. Chaque fois que leur état de santé l’exige, les détenus sont transférés vers des hôpitaux ou autres établissements de santé externes, sur recommandation d’un médecin spécialiste ;

Le droit des détenus d’être informés de leurs droits et des charges retenues contre eux, conformément à l’article98 du Code de procédure pénale selon lequel : « si l’accusé est présent, l’enquêteur doit d’emblée lui demander de vive voix s’il reconnaît avoir commis l’infraction. L’accusé a le droit de garder le silence ou de demander le report de l’interrogatoire jusqu’à l’arrivée de son avocat ou jusqu’à une date ultérieure. L’accusé peut, à tout moment, exposer ses moyens de défense et interroger les témoins à charge ». Dès son admission en prison, le détenu doit être informé des motifs de sa détention, du jugement prononcé à son encontre et de l’ensemble de ses droits et obligations. Des panneaux énonçant les droits et obligations des détenus existent dans chaque établissement pénitentiaire ;

Le droit des détenus de faire appel de leur condamnation, consacré par l’article187 du Code de procédure pénale selon lequel : « toute personne condamnée peut s’opposer à une décision rendue par défaut en matière délictuelle et criminelle. L’opposition est formée devant le tribunal ayant rendu la décision », ainsi que par l’article199 du même Code, qui dispose ce qui suit : « est susceptible d’appel tout jugement, aussi bien d’acquittement que de condamnation, prononcé en première instance par un tribunal correctionnel ou un tribunal pénal ». Pour sa part, l’article8 de la loi no40 de 1972 relative au pourvoi en cassation et aux procédures à suivre à cet effet énonce ce qui suit : « le ministère public, la personne condamnée, la partie civilement responsable et la partie civile peuvent former un pourvoi en cassation contre les décisions pénales rendues en matière criminelle par la Haute cour d’appel ». Chaque détenu a le droit de recevoir une copie de toute notification de jugement ou de tout document qui lui est envoyé pendant sa détention. Si le détenu demande qu’une copie de ce document soit transmise à une personne déterminée, celle-ci doit être envoyée à la personne en question. Il convient de s’assurer que toute requête introductive d’instance ou d’appel que le détenu souhaite déposer est bien transmise aux organes compétents dans les délais impartis ;

Le droit des détenus d’aviser un proche ou une personne de leur choix concernant leur détention : lors de leur placement en détention, les détenus (prévenus ou condamnés) ont le droit de contacter un proche ou toute autre personne de leur choix. Les détenus étrangers peuvent prendre contact avec les autorités consulaires dont ils relèvent ou l’organisme représentant leurs intérêts (art. 60bis du Code de procédure pénale). Diverses ambassades sont régulièrement informées du nombre de leurs ressortissants incarcérés.

14.S’agissant des mesures prises pour vérifier que les agents des forces de l’ordre respectent les garanties juridiques fondamentales et des mesures disciplinaires prononcéescontre les membres des services de police qui n’auraient pas autorisé des personnes privées de liberté à bénéficier de ces garanties, il convient de noter que le Ministère de l’intérieur a pris plusieurs dispositions applicables aux secteurs chargés de la sécurité disposant de centres de détention, afin que les détenus puissent jouir de tous leurs droits et bénéficier de toutes les garanties légales, parmi lesquelles les suivantes :

Des mesures visant à s’assurer que le personnel du Ministère de l’intérieur respecte les normes et règles juridiques relatives au placement des personnes en détention, notamment l’installation de caméras de surveillance dans les lieux de détention et la consignation de toutes les informations concernant la détention dans les dossiers pénitentiaires ;

L’inspection régulière des lieux de détention afin de s’assurer de la légalité de la détention, complétée par un relevé quotidien des cas de détention, indiquant l’heure et le motif de la mise en détention ;

Des visites quotidiennes dans les locaux de garde à vue des postes de police, des services d’investigation et d’enquête, ainsi qu’auprès des établissements pénitentiaires, réalisées par les inspecteurs de la Direction générale du contrôle et de l’inspection du Ministère de l’intérieur, destinées à contrôler la conformité des conditions d’arrestation et de détention aux normes internationales relatives aux droits de l’homme et aux lois en vigueur dans le pays. Tout abus ou comportement inhumain est signalé aux responsables du Ministère en vue d’une action immédiate et de l’application de sanctions dissuasives aux contrevenants, ce qui contribue à lutter contre la torture et les mauvais traitements et à promouvoir un traitement humain, car ces activités visent notamment à :

S’assurer de la légalité de la garde à vue ou de la détention et de celle de l’autorité l’ayant ordonnée ;

S’assurer de la légalité de l’arrestation et du respect de la durée légale de la garde àvue ;

Procéder à l’inspection des lieux de détention provisoire en vue de s’assurer que les conditions légales sont respectées et que les détenus bénéficient d’un cadre de vie approprié en termes de santé, de sociabilité et de sécurité ;

Veiller à ce que les détenus puissent communiquer avec leurs proches ou leurs représentants légaux pour assurer le suivi des dossiers et l’accomplissement des procédures de règlement de diverses questions juridiques, en tant que droit garanti par la législation ; s’assurer du remboursement de leurs dettes par les détenus et de leur comparution dans les délais prévus ;

Assurer le suivi des conditions de garde à vue et de détention et des plaintes faisant état de mauvais traitement ou d’abus ;

Informer les ambassades de la détention de leurs ressortissants et du motif de leur incarcération ;

Veiller à la qualité, à la quantité et à la salubrité des rations alimentaires desdétenus ;

Offrir des services de santé complets aux détenus et transférer ceux dont l’état de santé l’exige vers un établissement hospitalier ;

Consigner la liste des effets personnels de tous les détenus dans les registres officiels et les conserver en lieu sûr ;

Créer un dossier individuel pour chaque détenu et y consigner toute information le concernant, afin que ce document puisse être consulté, garantissant ainsi le respect des droits des détenus en cas de mauvais traitement ou d’abus.

15.Concernant les mesures prises pour vérifier que les agents des forces de l’ordre respectent les garanties juridiques fondamentales et que des mesures disciplinaires sont prises contre les agents de police qui n’auraient pas immédiatement autorisé des personnes privées de liberté à bénéficier de ces garanties, il convient de noter que les autorités compétentes n’hésitent pas à diligenter des enquêtes administratives en cas de signalements d’atteintes aux droits des personnes privées de liberté imputées à des agents des forces de l’ordre. Si les faits sont avérés, les auteurs sont déférés devant les tribunaux compétents. Selon le décret d’application de la loi no23 de 1968 sur les forces de police et de la loi no15 de 1975 relative à la fonction publique, toute personne faisant l’objet d’une enquête liée à de telles accusations est suspendue de ses fonctions si l’intérêt de l’enquête l’exige.

Réponses aux questions posées au paragraphe4 de la liste de points

16.Le législateur constituant s’est explicitement référé à la torture à l’article31 de la Constitution selon lequel : « nul ne peut être arrêté, détenu, recherché ou obligé de résider en un lieu particulier, ni limité dans le choix de sa résidence ou de son domicile ou dans sa liberté de mouvement, sauf en vertu de la loi ; nul ne peut être soumis à la torture ou à un traitement dégradant ».

17.Il convient de signaler les dispositions de la loi no17 de 1960 portant promulgation du Code de procédure pénale, qui prévoient l’interdiction d’invoquer l’ordre d’un supérieur pour justifier des actes contraires à la loi, parmi lesquelles :

L’article1er, qui dispose ce qui suit : « une sanction pénale ne peut être prononcée qu’à l’issue d’un procès mené conformément aux procédures prévues par la loi » ;

L’article12, aux termes duquel : « Il est interdit à toute personne chargée d’une enquête ou investie d’une autorité judiciaire de recourir à la torture ou à la contrainte pour obtenir les déclarations d’un accusé ou d’un témoin ou l’empêcher de faire librement une déclaration au cours d’un procès, pendant l’instruction ou le jugement. Tout acte similaire est réprimé par les dispositions pertinentes du Code pénal ».

18.L’article53 du même texte précise les cas dans lesquels l’arrestation d’une personne est autorisée et soumet la possibilité d’y procéder à l’émission d’un mandat écrit émanant d’une autorité habilitée à le délivrer.

19.L’article224 dispose ce qui suit : « aucun responsable d’un établissement pénitentiaire ne peut autoriser l’incarcération d’un détenu sans un mandat d’arrêt écrit délivré par une autorité compétente. Le détenu ne peut en aucune circonstance être contraint de demeurer en prison pendant une période plus longue que celle prévue dans le mandat d’arrêt ».

20.Selon les articles226 et 227, nul ne peut être arrêté en l’absence d’un mandat en bonne et due forme délivré par une autorité compétente et nul ne peut être détenu en des lieux autres que ceux prévus à cette fin. Si un magistrat instructeur découvre qu’une personne a été arrêtée illégalement, il doit immédiatement ouvrir une enquête, libérer cette personne et veiller sans retard à ce que les responsables soient poursuivis et à ce que soient prononcées à leur égard les sanctions pénales prévues par le Code pénal koweïtien promulgué par la loi no16 de 1960, tel que modifié.

Réponses aux questions posées au paragraphe5 de la liste de points

21.La Constitution koweïtienne garantit l’indépendance des juges dans l’exercice de leurs fonctions. Son article163 dispose ce qui suit :

Les juges ne sont soumis à aucune autorité dans l’exercice de leurs fonctions ;

Aucune ingérence dans le fonctionnement de la justice n’est permise ;

La loi garantit l’indépendance de la justice, établit les garanties des magistrats, pose les règles spécifiques qui leur sont applicables et les conditions de leur irrévocabilité.

22.Les conditions de nomination aux fonctions judiciaires sont prévues par l’article19 du décret-loi no23 de 1990 sur l’organisation judiciaire. Tout candidat à l’exercice de la profession de magistrat doit satisfaire aux critères suivants :

être musulman ;

être koweïtien ou, à défaut, ressortissant d’un pays arabe ;

Jouir de la pleine capacité juridique et ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation judiciaire ou disciplinaire pour manquement à l’honneur ou à la probité ;

Avoir fait preuve de bonne conduite et jouir d’une bonne réputation ;

être titulaire d’une licence en droit ou en charia, ou d’un autre diplôme international équivalent.

23.Les articles26 à 29 du même texte précisent les devoirs et obligations des magistrats et des membres du ministère public comme suit :

Il est interdit aux juges, sans l’accord du Conseil supérieur de la magistrature, de se constituer arbitres d’un quelconque litige, même à titre gracieux et même si le différend n’a pas été porté devant la justice, sauf si une partie au différend est un parent ou un allié jusqu’au quatrième degré ;

Il est interdit aux magistrats du siège et du parquet d’exprimer des opinions politiques ;

Il est interdit aux magistrats de se porter candidats aux élections générales ;

Les magistrats sont tenus au respect du secret des délibérations ;

Il est interdit aux juges de siéger dans le même tribunal qu’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré ;

Le représentant du ministère public, de l’une des parties ou leurs conseils ne peuvent avoir aucun lien de parenté avec l’un des magistrats en charge de l’affaire.

24.En ce qui concerne la révocabilité des juges, les magistrats du siège et du parquet, àl’exception des procureurs adjoints de classeC, sont inamovibles, sauf en vertu d’une décision disciplinaire prononcée conformément à la loi.

25.En outre, il ne peut être mis un terme aux contrats des magistrats du siège et du parquet sans l’accord du Conseil supérieur de la magistrature (art. 23 de la même loi).

Réponses aux questions posées au paragraphe6 de la liste de points

26.La loi no67 de 2015 accorde à l’Office national des droits de l’homme un statut juridique spécial. Il s’agit en effet d’une instance nationale indépendante chargée des droits de l’homme qui n’est ni un organisme administratif ou gouvernemental au sens de la réglementation en vigueur, ni une organisation de la société civile, mais plutôt un mécanisme national permanent chargé des droits de l’homme et des libertés, qui soutient, complète et coordonne les systèmes et activités visant à promouvoir et à protéger les droits de l’homme à l’échelle nationale et internationale.

27.L’article3 de la loi no67 de 2015 fixe la composition pluraliste du conseil d’administration de l’Office, qui comprend 11membres choisis parmi les personnalités nationales reconnues pour leurs compétences et pour l’intérêt qu’elles portent aux questions relatives aux droits de l’homme.

28.L’article6 recense environ 14compétences juridiques, activités et missions ayant vocation à être exercées par l’Office. Le premier point évoque le suivi des engagements internationaux découlant des principaux instruments relatifs aux droits de l’homme. Ledeuxième porte sur les compétences et attributions énoncées au paragraphe3 des Principes de Paris concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme. Les compétences et attributions prévues à l’article6 de la loi ont été étendues et de nombreuses autres y ont été ajoutées pour mettre l’Office en conformité avec les Principes de Paris et la Constitution. De ce fait, l’Office satisfait globalement aux exigences des principaux instruments relatifs aux droits de l’homme ratifiés par le Koweït.

29.L’Office est également habilité à recevoir les plaintes relatives à des violations des droits de l’homme, à les examiner, à enquêter à leur sujet et à transférer aux autorités compétentes les dossiers dont la transmission est jugée nécessaire par son conseil d’administration. Il assure également le suivi des cas en coordination avec les autorités compétentes.

30.Il convient de noter que l’Office national des droits de l’homme a participé à des conférences et réunions internationales, a adhéré à certaines organisations régionales de défense des droits de l’homme et a pris part à l’élaboration du troisième rapport périodique du Koweït, présenté au Conseil des droits de l’homme en octobre 1990, au titre de l’Examen périodique universel.

Réponses aux questions posées au paragraphe7 de la liste de points

31.Le Koweït a érigé toutes les formes de violence familiale et sexuelle en infractions pénales, notamment lorsqu’elles touchent des groupes vulnérables comme les femmes et les enfants au sein de la famille. Le Code pénal koweïtien, promulgué par la loi no16 de 1960, tel que modifié, comporte un dispositif d’incrimination de la violence sous toutes ses formes, ainsi que des dispositions spéciales interdisant et incriminant la violence physique et sexuelle contre les femmes, parmi lesquelles les suivantes :

L’article 160 du Code pénal koweïtien, promulgué par la loi no 16 de 1960, qui dispose ce qui suit : « quiconque frappe ou blesse autrui, lui cause un préjudice corporel ou porte atteinte à son intégrité physique d’une manière visible encourt jusqu’à deux ans d’emprisonnement et/ou 500 dinars d’amende » ;

L’article 174 aux termes duquel : « quiconque administre ou fait administrer à une femme, qu’elle soit enceinte ou non, avec ou sans son consentement, des médicaments ou d’autres substances nocives, ou utilise la force ou tout autre moyen dans l’intention de provoquer un avortement, est passible d’une peine d’emprisonnement d’au plus 10 ans, à laquelle peut s’ajouter une amende pouvant aller jusqu’à 1 000 dinars » ;

Les articles178 à 185, qui incriminent et répriment les actes d’enlèvement, de séquestration et de traite des êtres humains.

32.En ce qui concerne la violence sexuelle, l’article186 dispose ce qui suit : « quiconque a des rapports sexuels avec une femme sans son consentement, en usant de la contrainte, de la menace ou de la ruse, est passible de la peine de mort ou de la réclusion à perpétuité ». LeCode pénal élargit la portée de la protection pénale aux femmes souffrant de retard mental, aliénées ou démentes, âgées de moins de 15ans, ou sans capacité mentale. En effet, l’article187 du Code pénal prévoit ce qui suit à ce sujet : « quiconque a des rapports sexuels avec une personne de sexe féminin sans contrainte, menace ou ruse, mais en sachant qu’elle est faible d’esprit, déficiente mentale, âgée de moins de 15ans ou autrement privée de sa volonté, ou sachant qu’elle ne connaît pas la nature de l’acte auquel elle participe ou estime qu’il s’agit d’un acte licite, encourt la réclusion à perpétuité... ». L’article191 prévoit des dispositions similaires.

33.En ce qui concerne la violence familiale que peuvent subir certaines femmes mariées, l’article126 de la loi no51 de 1984 portant promulgation du Code du statut personnel prévoit que chacun des époux est en droit de demander la séparation s’il estime que l’autre lui a fait subir un préjudice. Cet article dispose ce qui suit : « chacun des deux époux est en droit, avant ou après la consommation du mariage, de demander la séparation s’il estime que l’autre lui a fait subir, en paroles ou en actes, un préjudice rendant la vie commune impossible ».

34.La loi no12 de 2015, telle que modifiée, a institué un tribunal de la famille dans chaque gouvernorat et le Ministère de la justice a publié les textes permettant à ces juridictions de commencer à fonctionner, parmi lesquels l’arrêté ministériel no113 de 2016 portant création de deux inspections auprès de la Direction du conseil familial (contrôle des visites et de la remise de l’enfant faisant l’objet de la garde, règlement des conflits familiaux, lutte contre la violence domestique au niveau du tribunal de la famille), notamment chargées d’élaborer des formulaires de justification de situation en cas de problèmes familiaux, de régler les conflits familiaux et de dispenser des conseils, de protéger les membres de la famille contre la violence et les mauvais traitements et de proposer des solutions appropriées, de renforcer la confiance en elles des victimes de violence, en particulier les enfants auxquels elles apportent leur aide et, enfin, de traiter les conséquences de la violence domestique, en particulier la désintégration de la cellule familiale.

35.En outre, un autre texte a été adopté, à savoir l’arrêté ministériel no115 de 2016 portant création et organisation de centres de règlement des litiges familiaux et de protection des membres de la famille contre la violence et les sévices. Ces centres sont rattachés aux tribunaux de la famille et implantés dans chaque gouvernorat. Ils sont notamment chargés du règlement des différends familiaux et de la protection de la famille contre la violence et les mauvais traitements dont les auteurs sont les membres de la famille eux-mêmes. Les centres enregistrent les requêtes de règlement des différends et organisent des séances d’entretien réunissant les parties, en présence d’un conseiller relevant de leurs services, pour écouter les doléances des uns et des autres et prodiguer des conseils. Le règlement des différends doit intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la date de la requête. Cette durée peut être prolongée jusqu’à soixante jours par accord entre les parties. À défaut d’accord amiable entre les parties, le différend est porté devant le tribunal de la famille compétent.

36.En application de la loi portant création des tribunaux de la famille, l’arrêté ministériel portant création d’un Fonds de garantie familiale a été adopté et ce mécanisme a été doté d’un capital estimé à environ 10millions de dollars des États-Unis. Ce fonds vise à garantir le paiement de la pension due à l’épouse, à la femme divorcée, aux enfants ou à des proches, en vertu d’un jugement rendu par un tribunal de la famille dont l’exécution n’a pas eu lieu en raison de l’absence de la personne condamnée, de l’ignorance de son lieu de résidence ou pour toute autre raison.

37.La loi no11 de 2018 modifiant certaines dispositions de la loi no12 de 2015 portant création des tribunaux de la famille a révisé la loi pour permettre à l’administration chargée de la gestion du Fonds de garantie familiale de verser des allocations aux ayants droit, à titre de prêt, en attendant le prononcé du jugement leur accordant le droit à la pension alimentaire, et ce, conformément aux règles établies par le conseil d’administration du Fonds de garantie familiale en vue de préserver les droits sociaux.

38.En ce qui concerne le viol conjugal, le Koweït a fourni une note explicative lors de son adhésion au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, indiquant qu’en cas de conflit entre ses dispositions et le statut personnel koweïtien, il avait l’intention d’appliquer sa législation nationale. Les questions relatives au mariage et à la cohabitation conjugale sont régies par le Code du statut personnel promulgué par la loi no51 de 1984, laquelle s’inspire des dispositions et principes de la charia, qui n’incriminent pas les relations sexuelles sans le consentement de l’autre partie. Toutefois, ces règles n’empêchent pas l’incrimination des actes de violence et des sévices qui peuvent accompagner les rapports sexuels légitimes entre époux. En ce qui concerne le nombre d’affaires de violence contre les femmes portées devant les tribunaux koweïtiens, ont été recensées :

312 affaires en 2015;

310 affaires en 2016;

271 affaires en 2017;

289 affaires en 2018;

Et 351 affaires en 2019.

39.Des centres d’écoute et d’accueil des victimes de violence familiale et de leurs enfants mineurs ont également été créés sous l’égide du Conseil supérieur des affaires familiales. Lesobjectifs de ces centres, ainsi que les groupes bénéficiaires, les types de services proposés et les conditions d’éligibilitéont été définis. Un guide des politiques et de la réglementation applicables aux centres a été élaboré et un siège permanent a été attribué au premier centre d’écoute et d’accueil, qui a été doté de tous les équipements nécessaires en vue d’accueillir les victimes de violence familiale dès l’achèvement de la formation de la première promotion de travailleuses sociales appelées à traiter les cas des femmes et des filles victimes ou survivantes de violence.

40.Le Conseil supérieur des affaires familiales a créé une équipe d’intervention rapide chargée d’assurer le suivi des victimes de violence familiale, composée de représentants du Ministère des affaires sociales, du Ministère de la santé, du ministère public et de la police judiciaire. Cette équipe a pour mission d’assurer la prise en charge rapide des victimes de violence, de mener des enquêtes et de prendre les mesures nécessaires et appropriées pour les aider, de procéder au suivi des victimes de violence et de leur venir en aide afin qu’elles recouvrent autant que possible leur stabilité psychologique, émotionnelle, physique et familiale, ainsi que de proposer des solutions juridiques, psychologiques et sociales visant leur rétablissement et leur réinsertion sociale.

41.Le Ministère de l’intérieur dispose également de mécanismes de signalement et de dépôt des plaintes émanant des femmes et des filles victimes de violence familiale dans tous les postes de police, où les dossiers sont traités de manière confidentielle. En 2008, le Ministère a mis en place un Département de police communautaire, notamment chargé de trouver des solutions aux problèmes familiaux en toute confidentialité et d’apporter un soutien psychologique, social et juridique aux victimes de violence familiale et sexuelle. Unepartie des signalements et plaintes reçus est renvoyée aux postes de police et les cas relatifs à des violations du Code de l’enfant sont transmis au Département de police communautaire qui communique avec les parties concernées pour transfert à l’autorité compétente, à savoir le ministère public, la Direction générale des enquêtes et de la protection des mineurs du Ministère des affaires sociales et du travail, le centre de développement social et le Département de police communautaire. Les tableaux ci-dessous illustrent les cas traités par le Département de police communautaire au cours de l’année 2018/19, dont certains réglés à l’amiable par voie de conciliation et d’autres renvoyés aux autorités d’enquête compétentes (ministère public et Direction générale des enquêtes).

Statistiques relatives aux cas de violence transmis au Département de police communautaire en 2018

Rubrique

Nombre

Cas enregistrés auprès du bureau d’ordre du Département de police communautaire s’ajoutant à des fichiers précédemment ouverts

45

Plaintes pour violence résolues à l’amiable

5

Cas transmis au ministère public

1

Cas classés sans suite

11

Cas transmis à la Direction générale des enquêtes

24

Cas transmis au parquet des mineurs

1

Cas transmis au centre de développement social

3

Statistiques relatives aux cas de violence transmis au Département de police communautaire en 2019

Rubrique

Nombre

Cas enregistrés auprès du bureau d’ordre du Département de police communautaire s’ajoutant à des fichiers précédemment ouverts

73

Plaintes pour violence résolues à l’amiable

13

Cas faisant l’objet d’un suivi et d’une procédure judiciaire

8

Cas classés sans suite

21

Cas transmis à la Direction générale des enquêtes

7

Cas transmis au ministère public

1

Cas faisant l’objet d’une procédure judiciaire

23

42.Le service chargé de la protection des mineurs du Département de police communautaire prend diversesmesures et exécute plusieurs programmes et activités visant à lutter contre toutes les formes de violence contre la famille, les femmes et les enfants, parmi lesquels les suivants :

La création, en 2016, d’une équipe de sécurité communautaire visant à sensibiliser le public aux effets néfastes de la violence sur la famille et les enfants et la réalisation, par le Département de police communautaire, de plusieurs programmes de sensibilisation destinés aux organisations de la société civile dans les domaines de la violence familiale et sexuelle : 39 actions de sensibilisation, notamment des rencontres, des tables rondes, des conférences, des séminaires et des émissions télévisées ont été organisés pour créer un environnement libre de toute violence ;

L’élaboration annuelle d’un plan, par le Département de police communautaire, visant à réaliser des activités et programmes de prévention de la violence dans les écoles, sachant que le Département reçoit les plaintes de violence contre les enfants dans les écoles et prend les mesures juridiques nécessaires pour assurer leur protection ;

Le renforcement des capacités du personnel du Département de police communautaire en matière d’application de la loi et de sensibilisation à la violence familiale, au moyen des programmes suivants :

Une formation interne et l’échange d’expériences entre les membres du Département dans les domaine du soutien psychologique et social, de la gestion des lignes d’appel d’urgence, de la documentation des cas de violence domestique et sexuelle et de la mise en œuvre des droits des femmes, de l’enfant et de la famille ;

Une session de formation des cadres aux modalités d’interaction avec le public et de traitement des cas de violence ;

Une session de formation au mécanisme de création des centres de prise en charge intégrée des cas de violence domestique ;

Un atelier sur les droits et obligations de l’enfant ;

La participation à des tables rondes et ateliers dans le cadre d’une « Semaine de la culture de la non-violence », organisés en collaboration avec le Haut Comité pour la protection de l’enfance, le Ministère de la santé et le Centre d’études et de recherches féminines de la Faculté des sciences sociales de l’Université du Koweït.

Réponses aux questions posées au paragraphe8 de la liste de points

43.Il convient de noter que la Constitution koweïtienne affirme que tous les individus sont égaux devant la loi, en dignité comme en droits et en devoirs, sans distinction fondée sur le sexe, l’origine, la langue ou la religion.

44.Le législateur koweïtien garantit également la protection pénale dans le cadre du Code pénal koweïtien promulgué par la loi no16 de 1960, tel que modifié, en vue de renforcer la lutte contre la traite des êtres humains et protéger les droits des victimes résidant au Koweït. Ce code comporte de nombreuses dispositions assurant une protection pénale, notamment des sanctions dissuasives contre les auteurs d’homicide, de violences, d’enlèvement, de séquestration, de traite d’esclaves et d’atteinte à la pudeur et à la réputation.

45.L’article49 de la loi no31 de 1970 portant modification du Code pénal promulgué par la loi no16 de 1960 érige en infractions pénales toutes les formes de travail forcé et d’exploitation des personnes, au même titre que la rétention injustifiée de leur salaire. Ilconvient de noter que l’article185 du Code pénal interdit de faire entrer une personne au Koweït ou de la transférer à l’étranger aux fins de la réduire en esclavage, ainsi que le fait d’acheter une personne, de la proposer à la vente ou de l’offrir à un tiers en tant qu’esclave, et prévoit des peines d’emprisonnement et des amendes contre les auteurs de tels actes.

46.Conformément à ses obligations découlant de la ratification la Convention des NationsUnies contre la criminalité transnationale organisée et de son Protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, le Koweït a adopté la loi no91 de 2013 sur la lutte contre la traite des personnes et le trafic de migrants, qui prévoit des sanctions dissuasives contre les auteurs de tels actes, pouvant aller jusqu’à la peine capitale, ainsi que des mesures appropriées pour aider et protéger les victimes. En outre, la loi habilite le parquet ou le tribunal compétent à soumettre les victimes à des examens médicaux et à les placer dans des foyers sociaux où les soins nécessaires leur seront dispensés. Le texte confie également au parquet le soin d’engager des poursuites contre les suspects impliqués dans de telles affaires.

47.L’article8 de la loi no68 de 2015 sur la cybercriminalité dispose ce qui suit : « est passible d’une peine d’emprisonnement ne pouvant excéder sept (7)ans et/ou d’une amende de 10 000 à 30000dinars quiconque crée un site Web ou publie des informations en utilisant Internet ou tout autre moyen informatique visé par la présente loi pour commettre des infractions de traite des êtres humains ou faciliter leur perpétration, ou vendre des stupéfiants ou des substances psychotropes ou faciliter de tels actes en dehors des cas prévus par la loi ».

48.Conscient des liens étroits qui existent entre la traite des êtres humains et les employés de maison qui constituent des victimes potentielles de cette infraction et dans le souci de leur assurer une protection, le législateur koweïtien a promulgué la loi no68 de 2015 sur la main‑d’œuvre domestique.

49.Le Conseil des ministres a édicté le décret no1454 confiant au Ministre de la justice le soin de constituer, sous sa présidence, une commission composée de représentants du Ministère de la justice, du Ministère de l’intérieur, du Ministère des affaires étrangères, duMinistère du commerce et du Ministère de l’industrie, de l’Autorité publique pour la main‑d’œuvre, de l’Autorité publique de l’État civil et d’autres parties concernées, chargée d’élaborer une stratégie nationale de prévention de la traite des personnes et du trafic de migrants et de la présenter au Conseil des ministres. La commission a élaboré ladite stratégie et l’a soumise au Conseil des ministres pour approbation et mise en œuvre.

50.Lors de sa réunion du 5février 2018, le Conseil des ministres a pris le décret no261 portant adoption de la Stratégie nationale de prévention de la traite des personnes et du trafic de migrants et a chargé le Ministère de la justice de l’exécuter, en collaboration avec le Ministère des affaires étrangères et les parties prenantes concernées.

51.En 2016, la commission susmentionnée a mis la dernière main à cette stratégie et l’a soumise au Conseil des ministres pour approbation et exécution. La Stratégie s’articule autour de trois thèmes principaux, à savoir : la prévention, la protection, le partenariat et la coopération nationale, régionale et internationale.

52.En 2018, le Conseil des ministres a pris le décret no261 portant adoption de la Stratégie nationale de prévention de la traite des personnes et du trafic de migrants lors de sa réunion du 5février 2018, et a chargé le Ministère de la justice de l’exécuter, en collaboration avec le Ministère des affaires étrangères et les parties prenantes concernées.

53.Compte tenu de ce qui précède, le Ministère de la justice a adopté le décret no1902 de 2018 du 28octobre 2018 portant création d’une Commission nationale permanente chargée de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de prévention de la traite des personnes et du trafic de migrants, présidée par le Ministre de la justice et composée de représentants des organismes suivants: le Ministère de la justice, le Ministère de l’intérieur, le Ministère des awqafs et des affaires islamiques, le Ministère de la santé, le Ministère des affaires sociales, le Ministère des affaires étrangères, le Ministère de l’information, le Ministère de l’éducation, le Ministère de la main-d’œuvre et le ministère public.

54.En décembre 2019, la Commission a adopté le Système national d’orientation visant à prévenir la traite des personnes, qui décrit les différents stades d’intervention, à savoir l’identification, le signalement et l’orientation des victimes, la documentation, les enquêtes et les poursuites, la protection et l’aide et enfin le rapatriement volontaire et la réinsertion.

55.Dans le cadre de la coopération régionale, il convient de mentionner l’adoption, lors de la vingt-huitième réunion des Ministres de la justice du Conseil de coopération des États arabes du Golfe (CCG), des Règles types pour la lutte contre la traite des personnes dans les États du Conseil de coopération du Golfe.

56.Lors de la réunion conjointe des Ministres arabes de l’intérieur et de la justice qui a eu lieu en Tunisie, le Koweït a également signé le Protocole arabe sur la lutte contre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, additionnel à la Convention arabe contre la criminalité transnationale organisée, ratifié par la loi no94 de 2013.

57.En ce qui concerne l’indemnisation des victimes, l’article30 du décret-loi no67 de1980 portant promulgation du Code civil définit les préjudices donnant droit à indemnisation en ces termes : « l’exercice d’un droit est illicite si son titulaire s’écarte de sa finalité ou dénature sa fonction sociale, en particulier si l’avantage qui en résulte est illicite, si le seul but est de causer des dommages à autrui, si l’avantage qui en résulte est disproportionné par rapport aux dommages causés aux tiers et s’il est susceptible de causer des dommages graves à autrui ».

58.Le décret-loi no67 de 1980 portant promulgation du Code civil comporte plusieurs dispositions (art. 227, 228 et 231) consacrant le droit des victimes d’infractions d’être indemnisées à hauteur du préjudice subi, ycompris s’agissant d’un préjudice moral. Ainsi, quiconque cause directement ou indirectement un dommage à autrui est tenu de le réparer. En cas de pluralité de responsables, ils sont tenus solidairement à la réparation intégrale du dommage. La responsabilité est alors répartie à hauteur de la contribution de chacun à la réalisation du dommage. Si cette contribution ne peut être déterminée, la responsabilité est répartie de manière égale entre tous les auteurs. Les statistiques relatives aux infractions de traite des personnes se présentent comme suit :

En 2015 : 3affaires ;

En 2016 : 3affaires et 3jugements en appel ;

En 2017 : 7affaires, dont 1jugement en appel ;

En 2018 : 8affaires, dont 6jugements en appel ;

En 2019 : 40affaires, dont 3jugements en appel et 4jugements en cassation.

Nombre de plaintes ayant fait l’objet d’une enquête et de poursuites devant les autorités compétentes (2015-2019)

Rubrique

Plaignant

Nombre de plaintes

1

Centre pour travailleurs migrants

72

2

Direction de la main-d’œuvre domestique

23

3

Ambassades par l’entremise du Ministère des affaires étrangères

17

4

Plaintes personnelles

16

5

Organisations de la société civile

10

6

Ministère public

23

7

Plaintes déposées sur le site Web du Ministère (courrier électronique)

12

8

Plaintes déposées auprès du Bureau arabe de police criminelle et de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol)

6

9

Autorité publique chargée de la main-d’œuvre (employés de maison)

1

Total

180

Nombre de plaintes ayant fait l’objet d’une enquête et de poursuites devant les autorités compétentes (2015-2019)

Rubrique

Pays d’origine

Nombre d’auteurs d’infractions

Nombre de victimes

1

République des Philippines

6

57

2

République arabe d’Égypte

27

309

3

République du Cameroun

0

1

4

République islamique du Pakistan

3

0

5

République arabe syrienne

4

4

6

Royaume du Maroc

1

0

7

Arabie saoudite

1

0

8

République socialiste démocratique de Sri Lanka

2

1

9

République populaire du Bangladesh

3

1

10

République de l’Inde

2

5

11

République d’Ouganda

2

0

12

République fédérale démocratique du Népal

0

3

13

Koweït

49

0

14

République du Mali

1

0

15

République de Sierra Leone

0

3

16

République de Guinée

0

1

17

Nationalité inconnue

2

0

59.Un centre d’accueil des travailleurs migrants dédié aux femmes a été créé en vue de promouvoir et protéger leurs droits. Le centre accueille les personnes ayant un problème professionnel qui souhaitent bénéficier d’une assistance juridique et des services qu’il fournit. Il a une capacité d’accueil d’environ 500personnes.

60.Le centre accueille les personnes qui sollicitent leur admission afin de régulariser leur situation juridique et leur offre une protection et une assistance juridique, ainsi que des services de santé. Il les aide à trouver une solution à leur situation, soit en les transférant vers un nouvel employeur acceptant de les embaucher, soit en imposant à l’employeur de prendre en charge leurs frais de voyage si elles souhaitent repartir vers leur pays d’origine.

61.Le centre fournit également aux personnes qui y résident cinq (5)collations par jour, ainsi que le confort et le bien-être, organise à leur intention des activités de loisirs et leur offre des lieux de vie de qualité. L’Autorité publique chargée de la main-d’œuvre s’efforce de dispenser des services de qualité conformes aux normes internationales applicables en la matière. D’autres organismes gouvernementaux supervisent de telles prestations de services et contribuent à les dispenser.

62.Les organismes gouvernementaux et les organisations non gouvernementales, locales ou internationales, les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme, ainsi que les missions diplomatiques accréditées au Koweït effectuent régulièrement des visites auprès du centre pour s’informer des prestations dispensées aux personnes qui y résident.

63.Le succès du centre d’accueil de la main-d’œuvre féminine, qui a largement contribué à la consécration d’un cadre protecteur au profit des employés et à la résolution de nombreux problèmes, a poussé l’Autorité publique chargée de la main-d’œuvre à créer un centre d’accueil dédié aux hommes.

Article3

Réponses aux questions posées au paragraphe9 de la liste de points

64.Conscient de la légitimité et de l’aspect humain de la question des réfugiés, le Koweït a adopté en la matière une attitude conforme aux normes humanitaires applicables, en appliquant notamment le principe de non-refoulement en vertu duquel nul ne peut être expulsé ou renvoyé dans son pays d’origine s’il est prouvé qu’il risque d’y courir un danger. L’article46 de la Constitution du Koweït dispose ce qui suit à ce sujet : « l’extradition des réfugiés politiques est interdite ».

65.Il convient de mentionner qu’il n’existe pas au Koweït de cadre juridique ou institutionnel bien défini régissant la question des réfugiés conformément aux normes du droit international, dans la mesure où le pays n’a pas adhéré à la Convention relative aux réfugiés, compte tenu de l’absence de réfugiés dans le pays. Le Koweït s’emploie néanmoins à soutenir les efforts du Haut-Commissariat des NationsUnies aux réfugiés pour soulager la souffrance humaine résultant des déplacements de personnes et de l’afflux de réfugiés, et ce, en lui versant chaque année des contributions volontaires.

66.Il est également pertinent de signaler que le Koweït a signé en 1996 un accord de coopération avec le Haut-commissariat des NationsUnies aux réfugiés (HCR), précisant les tâches confiées au bureau du HCR dans le pays. Ainsi, le HCR joue un rôle important dans la protection des réfugiés et le suivi de leur situation, en collaboration et en consultation avec le Gouvernement koweïtien, qui s’emploie sans relâche à leur fournir une aide humanitaire. L’État du Koweït, représenté par le Ministère de l’intérieur, veille à faciliter l’accès du HCR au centre de rétention des personnes faisant l’objet d’une procédure d’expulsion, ainsi qu’aux communautés dont les pays d’origine sont touchés par des conflits, afin d’évaluer dans quelle mesure le programme de réinstallation leur est applicable. En tant que travailleurs dans le secteur public ou privé, tous les étrangers qui résident au Koweït sont soumis aux dispositions de la loi no17 de 1959 régissant leurs relations avec le pays d’accueil.

Réponses aux questions posées au paragraphe10 de la liste de points

67.Tout d’abord, il convient de souligner que le terme « réfugiés » est souvent confondu avec celui de « résidents en situation irrégulière ». Or, les réfugiés sont des ressortissants d’un État déterminé et disposent d’un passeport délivré par les autorités compétentes de l’État dont ils ont la nationalité, tandis que les résidents en situation irrégulière vivent au Koweït sans être titulaires de la nationalité koweïtienne et dissimulent leur nationalité d’origine dans l’espoir d’acquérir celle du pays.

68.Selon le paragraphe9 de l’article3, il n’existe aucune loi réglementant l’asile au Koweït, à part l’article46 de la Constitution koweïtienne selon lequel : « l’extradition des réfugiés politiques est interdite » et seules les plus hautes autorités du pays peuvent se prononcer à ce sujet.

69.Tout étranger résidant au Koweït n’ayant pas renouvelé son titre de séjour avant expiration se met en infraction par rapport aux dispositions du décret-loi de l’Émir no17 de1959 relatif au séjour des étrangers et s’expose au paiement des amendes prévues à cet égard, soit 2dinars par jour d’infraction, sans dépasser 600dinars koweïtiens.

70.Dans la mesure où il s’agit de deniers publics, aucun étranger ne peut être exempté du paiement de ces amendes et les contrevenants doivent s’en acquitter pour régulariser leur situation ou quitter le pays. Il convient de noter que les résidents en situation irrégulière ne payent aucune amende pour infraction aux dispositions de la loi sur le séjour des étrangers, car ils sont autorisés à résider au Koweït sans l’obtention préalable d’un permis de séjour et lorsqu’ils obtiennent un passeport délivré par un quelconque État, ils peuvent régulariser leur situation et un permis de séjour ordinaire leur est accordé s’ils remplissent les conditions requises. En tout état de cause, les personnes qui enfreignent la loi sur le séjour doivent s’acquitter des amendes prévues par le texte loi selon le type d’infraction.

71.Le Ministère de l’intérieur a édicté plusieurs arrêtés autorisant des personnes ayant enfreint la loi sur le séjour à quitter le pays sans s’acquitter du montant des amendes prévues, à condition de quitter le pays dans les délais fixés par leurs dispositions. Les plus récents de ces textes sont les arrêtés nos64/2018, 192/2018 et 288/2020 qui ont accordé aux étrangers en situation irrégulière au regard du séjour l’opportunité de quitter le pays sans s’acquitter du montant des amendes légales, sous réserve de quitter du pays dans les délais prévus, tout en leur accordant la possibilité de revenir au Koweït, s’ils le souhaitent, conformément aux lois koweïtiennes pertinentes.

Réponses aux questions posées au paragraphe11 de la liste de points

72.Il convient de noter que le Koweït procède au renvoi et à l’expulsion des personnes en infraction à la loi no17 de 1959 sur le séjour des étrangers. Toutefois, dans le cadre des mesures prises par le pays pour faire face à l’extension de la pandémie due au coronavirus (COVID-19), le Vice-président du Conseil des ministres et Ministre de l’intérieur a édicté le décret no288 de 2020 portant annulation de toutes les amendes mises à la charge des travailleurs étrangers en situation irrégulière au regard de la loi no17 de 1959 sur le séjour des étrangers, afin de faciliter leur retour dans leur pays d’origine dans le cadre d’un rapatriement librement consenti. En outre, le Koweït a créé des centres pour accueillir les travailleurs irréguliers où leur sont offerts des moyens de subsistance et des soins de santé, ainsi qu’un billet d’avion gratuit pour retourner dans leur pays.

73.L’extradition ne s’applique qu’aux auteurs d’infractions ou aux personnes ayant fait l’objet de décisions de justice ... Conformément aux traités de coopération en matière d’extradition conclus entre l’État du Koweït et divers autres États, les dispositions relatives à l’extradition sont régies par chaque traité et s’appliquent également aux demandes d’extradition émanant d’Interpol adressées à l’État du Koweït.

Réponses aux questions posées au paragraphe12 de la liste de points

74.Une proposition de loi visant à parvenir à un règlement rapide de la question des résidents en situation irrégulière a été présentée par le président de l’Assemblée nationale et un groupe de députés, en collaboration avec l’Office central chargé de la régularisation de la situation de ces personnes. Cette proposition suggère une solution juste et globale, en tenant compte des aspects humains de la question. Le projet de loi fixe également les règles et conditions de naturalisation et prévoit la possibilité d’accorder un permis de séjour d’une durée de quinze ans renouvelable, ainsi que certains avantages au profit de ceux qui régularisent leur situation juridique et révèlent leur nationalité d’origine.

75.Concernant le mandat de l’Office central, le décret no467 de 2010 relatif à sa création définit clairement sa mission en ces termes : « l’Office central est chargé de la régularisation de la situation des résidents en situation irrégulière et d’appliquer les décisions prises à cet effet. À cette fin, il doit :

Assurer le suivi des décisions et recommandations du Conseil des ministres concernant les résidents en situation irrégulière ;

Proposer des projets de loi concernant les résidents en situation irrégulière ;

Mettre en œuvre toutes les mesures de régularisation de la situation des résidents en situation irrégulière dans le cadre des solutions et des lois adoptées à cet égard ;

établir des contacts et coopérer avec les ministres et les responsables des organismes gouvernementaux et des organisations non gouvernementales, ainsi qu’avec les missions diplomatiques et les instances internationales pertinentes, par l’entremise du Ministère des affaires étrangères pour renforcer l’action de l’Office ;

Mener des études, recherches et enquêtes au sujet de la régularisation de la situation des personnes résidant illégalement dans le pays et proposer des solutions pour yremédier.

Articles 5 à 9

Réponses aux questions posées au paragraphe13 de la liste de points

76.L’article5 de la Convention invite les États parties à prendre les mesures nécessaires pour établir leur compétence aux fins de connaître des infractions visées à l’article4 de la Convention dans des cas précis. Selon ledit article4 : « tout État partie veille à ce que tous les actes de torture constituent des infractions au regard de son droit pénal. Il en est de même de la tentative de pratiquer la torture ou de tout acte commis par n’importe quelle personne qui constitue une complicité ou une participation à un acte de torture ». Il convient de noter à cet égard, que les règles générales du Code pénal promulgué par la loi no16 de 1960, relatives à l’applicabilité territoriale de ses dispositions prévues aux articles11 et 12, établissent la compétence de connaître de ces infractions dans de nombreux cas, notamment lorsque celles-ci sont commises sur le territoire koweïtien ou à bord de navires ou d’aéronefs enregistrés au Koweït ou lorsqu’un ressortissant koweïtien commet hors du Koweït une infraction tombant sous le coup de la loi koweïtienne en vigueur à l’endroit où elle a été perpétrée.

77.En ce qui concerne les traités d’extradition de criminels conclus avec d’autres États, les infractions visées à l’article4 de la Convention, peuvent donner lieu à extradition en application de ces accords, parmi lesquels il convient de citer les suivants :

La Convention d’entraide juridique et judiciaire en matière civile, commerciale et pénale, conclue entre le Koweït et la République turque, ainsi que la Convention d’entraide en matière de sécurité intérieure, également conclue entre ces deux pays :

Selon les articles31 et 32 de la première Convention, les deux États s’engagent à se livrer réciproquement toute personne se trouvant sur le territoire de l’un d’entre eux, poursuivie ou condamnée par les autorités judiciaires de l’autre. L’extradition est accordée en ce qui concerne les auteurs d’actes constitutifs d’infraction selon le droit de chaque État et punis par la législation des deux États d’un emprisonnement pendant une durée au moins égale à un an ou d’une peine plus sévère, ainsi qu’en cas de condamnations prononcées par les tribunaux de l’État requérant, à condition que la peine privative de liberté soit d’au moins six mois. Les infractions visées par la Convention susmentionnée sont passibles, aux termes de la loi koweïtienne, de peines d’emprisonnement de plus d’un an conformément aux dispositions du Code pénal promulgué par la loi no16 de 1960, ce dont il résulte qu’elles peuvent donner lieu à l’extradition de leurs auteurs ;

Le Traité d’extradition des criminels, conclu entre le Gouvernement de l’État du Koweït et le Gouvernement de la République de Corée :

L’article2 de cet accord dispose que les infractions donnant lieu à extradition aux termes du traité sont les infractions réprimées par le droit de chaque État d’une peine d’emprisonnement ou de toute autre forme de privation de liberté d’une durée au moins égale à un an ou d’une peine plus sévère. Lorsque la personne dont l’extradition est demandée est recherchée aux fins de l’exécution d’une peine d’emprisonnement ou d’une autre forme de privation de liberté, l’extradition ne peut être accordée que si la partie de la peine restant à purger est d’au moins six mois. Par conséquent, conformément aux dispositions de ce traité, l’extradition peut être accordée pour les infractions visées par la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

La Convention d’entraide en matière de sécurité intérieure, conclue entre le Gouvernement de l’État du Koweït et le Gouvernement de la République de Bulgarie :

L’article1er de cette convention prévoit une coopération entre les deux pays afin de prévenir et combattre le terrorisme, le crime organisé, la contrebande, le trafic illicite de stupéfiants, la migration illégale et la traite des êtres humains. Le paragraphe2 du même article prévoit également la coopération des deux parties pour l’arrestation des personnes ayant commis ou soupçonnées d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction, conformément aux dispositions de la Convention d’entraide juridique et judiciaire en matière civile et pénale conclue entre les deux pays le 26décembre 1988 ;

Le Traité d’extradition de criminels conclu entre le Gouvernement de l’État du Koweït et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, en application de la loi no16 de 2017 :

Selon l’article2 de cet accord, les infractions donnant lieu à extradition conformément aux dispositions du traité sont les infractions passibles, d’après la législation de chacune des parties, d’une peine d’emprisonnement d’une durée au moins égale à un an ou de toute autre forme de détention ou d’une peine plus sévère. Lorsque la personne dont l’extradition est demandée est recherchée aux fins de l’exécution d’une peine d’emprisonnement ou de toute autre forme de privation de liberté, l’extradition ne peut être accordée que si la peine privative de liberté est d’au moins quatre mois et que le comportement de ladite personne est passible, aux termes des lois de la partie requise, d’une peine d’emprisonnement ou de toute autre forme de privation de liberté d’une durée au moins égale à un an ou d’une peine plus sévère ;

La Convention d’entraide juridique et judiciaire en matière d’extradition de criminels, conclue entre le Gouvernement de l’État du Koweït et le Gouvernement de la République de l’Inde, en application de la loi no27 de 2007 :

L’article1er de cet accord dispose que les parties s’engagent à se livrer réciproquement toute personne prévenue ou coupable d’une infraction passible d’extradition commise sur le territoire de l’autre partie contractante, conformément aux règles et conditions prescrites par la Convention. Lesarticles2 à 5 précisent les situations et les infractions soumises à une obligation d’extradition.

Réponses aux questions posées au paragraphe14 de la liste de points

78.Le Koweït est lié par plusieurs accords d’entraide judiciaire en matière pénale avec les pays suivants : le Maroc, la Tunisie, l’Iran, l’Inde, la Bulgarie, l’Égypte, le Liban, laJordanie, la Corée, le Yémen, l’Algérie, l’Albanie et Grande-Bretagne.

79.Il convient de noter que les accords d’extradition conclus par le Koweït avec tous les pays précités se fondent sur les échanges réciproques et tiennent compte de la double incrimination et du droit des États de refuser l’extradition conformément aux dispositions de ces instruments. Concernant les États avec lesquels le Koweït n’est pas lié par des accords d’extradition, c’est le principe de réciprocité qui s’applique.

Article 10

Réponses aux questions posées au paragraphe15 de la liste de points

80.Le Koweït a été l’un des premiers pays à ériger en infraction pénale la torture, l’usage de la force et d’autres traitements inhumains, et ce, avant même l’entrée en vigueur de la Convention le 26juin 1987. Parmi les dispositions du Code pénal qui incriminent la torture, il convient de citer l’article53 de la loi no31 de 1970 portant modification de certaines dispositions du Code pénal (loi no16 de 1960), qui dispose ce qui suit : « Est puni d’une peine d’emprisonnement ne pouvant excéder cinq ans et/ou d’une amende dont le montant ne peut excéder 500dinars tout fonctionnaire ou agent de l’État qui torture lui-même ou par l’intermédiaire d’une autre personne un accusé, un témoin ou un expert aux fins de lui extorquer des aveux ou d’obtenir une déclaration ou des renseignements au sujet d’une infraction pénale ... ».

81.Pour sa part, l’article56 de la loi no31 de 1970 incrimine l’acte de cruauté en ces termes : « Tout fonctionnaire, employé ou agent public qui, usant du pouvoir que lui confère sa fonction, fait acte de cruauté à l’égard d’une personne, et porte ainsi atteinte à son honneur ou lui cause des souffrances physiques, est puni d’une peine d’emprisonnement ne pouvant excéder trois ans et/ou d’une amende dont le montant ne peut excéder 225dinars ».

82.L’Académie des sciences de la sécurité Saad Abdoullah assure la formation et l’éducation des aspirants policiers. Une fois nommés au Ministère de l’intérieur, les candidats bénéficient de sessions et de programmes de formation spécialisés adaptés à la nature de leurs activités. En outre, ils reçoivent un enseignement théorique portant sur la protection et le respect des droits de l’homme, ainsi qu’une formation aux comportements et aux valeurs morales qu’ils doivent partager avec le personnel de l’Académie et leurs pairs. Les élèves de l’Académie ne doivent subir aucune violence physique ni atteinte verbale ou physique à leur dignité et quiconque commet de tels actes, qu’il soit employé ou élève, engage sa responsabilité et s’expose à une sanction exemplaire. De même, le personnel de l’Académie veille à bannir tout racisme ou sectarisme en traitant tous les élèves sur un pied d’égalité et de façon juste, afin de consacrer les notions d’équité et d’égalité énoncées dans l’article29 de la Constitution en ces termes : « Tous les individus sont égaux devant la loi, en dignité comme en droits et en devoirs, sans distinction fondée sur le sexe, l’origine, la langue ou la religion ». Chaque élève est sensibilisé aux droits de l’homme grâce aux différents programmes éducatifs et au comportement du personnel à son égard. Il est appelé à s’en inspirer pour adopter à son tour un comportement attentionné, respectueux du public et des droits de toutes les personnes, même lorsqu’elles sont accusées ou privées de liberté.

83.Afin de réduire efficacement le nombre de cas de torture et de mauvais traitements, l’Académie Saad Abdoullah a élaboré une méthode dans laquelle s’inscrivent les programmes éducatifs de ses différentes institutions de formation (Académie de police, École de police féminine, École des sous-officiers et École de police).Ces programmes comportent plusieurs enseignements qui visent à insister tout au long des études sur la nocivité et l’incrimination de la torture sous toutes ses formes (physique et psychologique), des actes de cruauté et des mauvais traitements, ainsi que sur la nécessité d’éviter de perpétrer de tels actes, sous quelque prétexte que ce soit, sous peine d’engager sa responsabilité pénale, puisqu’il s’agit d’actes réprimés par le Code pénal promulgué par la loi no16 de 1960, tel que modifié. Ces enseignements portent notamment sur le Code pénal, le Code de procédure pénale, le droit international public, les droits et libertés publics, le droit constitutionnel, la criminologie, les relations publiques et les règles à observer lors des contacts de la police avec le public. Par conséquent, tous les agents des forces de l’ordre, ycompris le personnel de sécurité et le personnel pénitentiaire, ont une parfaite connaissance de l’interdiction absolue de la torture et savent que la torture et tous autres traitements cruels ou inhumains, ainsi que les atteintes verbales ou physiques à la dignité des personnes, sont érigés en infraction pénale par la législation koweïtienne et que les auteurs de tels actes s’exposent à des poursuites.

Programmes inscrits dans le plan de formation du Ministère de l’intérieur en 2019/20  :

Une session de formation aux droits et devoirs professionnels destinée à améliorer le professionnalisme et à renforcer les compétences des agents de sécurité ;

Une session de formation spéciale ayant pour objet de familiariser le personnel pénitentiaire avec la loi sur l’organisation des prisons et aux règles régissant le traitement des détenus et des visiteurs ;

Une session de formation spéciale au droit international humanitaire, organisée à l’Institut koweïtien d’études judiciaires et juridiques ;

Le neuvième séminaire destiné au secteur de la sécurité criminelle, visant à préparer les agents des forces de l’ordre à la réalité du terrain et à les doter de l’expertise nécessaire à l’accomplissement des tâches qui leur incombent.

Réponses aux questions posées au paragraphe16 de la liste de points

84.En ce qui concerne la sensibilisation des magistrats et du personnel judiciaire au Pacte, l’Institut koweïtien d’études judiciaires et juridiques, en collaboration avec le Haut‑Commissariat aux droits de l’homme, a organisé à l’intention du personnel judiciaire, des juges et des membres du parquet plusieurs sessions de formation aux droits de l’homme, qui se sont déroulées en trois étapes, en vue de mieux faire connaître et renforcer les valeurs et principes du droit international des droits de l’homme, notamment parmi les agents du service public de la justice, dans toute la mesure où ils sont chargés de l’application et du respect des droits de l’homme à l’échelle nationale.

85.Ces sessions constituent les premières étapes d’un programme global visant à intégrer le droit international des droits de l’homme dans le programme de formation de l’Institut koweïtien d’études judiciaires et juridiques et à familiariser les magistrats avec le droit international des droits de l’homme et les mécanismes internationaux de protection des droits de l’homme, ainsi qu’à renforcer leurs compétences en matière de formation et de techniques de formation, afin que l’Institut puisse faire appel à leurs services pour former son personnel. À l’issue de cette session, sept (7)fonctionnaires de l’administration de la justice ont obtenu le statut de formateurs dans le domaine des droits de l’homme. L’Institut koweïtien des études judiciaires a également organisé une série de sessions de formation, parmi lesquelles les suivantes :

Un enseignement relatif aux droits de l’homme au cours du procès pénal, le 1ermars 2015 ;

Un atelier d’initiation aux droits de l’homme, dispensé aux chercheurs juristes candidats au poste de procureur auprès du parquet, 16epromotion (2017/18) ;

Un atelier sur la maltraitance et la négligence envers les enfants, à l’intention de 30juges et membres du parquet, organisé le 2avril 2018 ;

Une session de formation à l’intention des magistrats du siège et du parquet sur « laforce contraignante des accords internationaux et régionaux applicables au Koweït conformément aux derniers développements et à la jurisprudence de la Cour de cassation », qui s’est tenue en février 2019.

Le tableau ci-dessous indique les sessions de formation dans les domaines des droits del’homme et de la traite des êtres humains, organisées par le Ministère de l’intérieur en2018/19  :

Intitulé du programme

Date

Session de formation au droit international des droits de l’homme dans le cadre des activités policières

du 25 au 27 mars 2018

Atelier sur les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

du 15 au 17 avril 2008

Conférence publique de la Croix-Rouge sur les droits de l’homme

le 8 mai 2008

Session de formation aux normes internationales relatives aux droits de l’homme dans le cadre des activités policières

du 15 au 18 octobre 2018

Session de formation à la traite des êtres humains (1)

du 28 au 30 octobre 2018

Session de formation aux normes internationales relatives aux droits de l’homme dans le cadre des activités policières

du 16 au 19décembre 2018

Session de formation au rôle des responsables de l’application des lois en matière de protection et de prise en charge des victimes de la traite des êtres humains

du 27 au 31 janvier 2019

Session de formation à la traite des êtres humains (2)

du 21 au 23 avril 2019

Article 11

Réponses aux questions posées au paragraphe17 de la liste de points

86.Tout État exerce une surveillance systématique sur les règles, instructions, méthodes et pratiques d’interrogatoire et sur l’application des dispositions relatives à la garde à vue et au traitement des personnes soumises à une quelconque forme d’arrestation, de détention ou d’emprisonnement sur l’ensemble du territoire placé sous sa juridiction, en vue d’éviter tout cas de torture.

87.Les règles et méthodes d’interrogatoire, ainsi que les dispositions concernant la garde à vue des personnes arrêtées sont définies par le législateur koweïtien et par les instructions du substitut du Procureur général. Ainsi, les articles60bis et 74bis du Code de procédure pénale accordent à toute personne accusée placée en garde à vue ou en détention provisoire le droit :

D’être informée des motifs de la garde à vue ou de la détention provisoire ;

De faire appel à un avocat et de s’entretenir en privé avec son conseil ;

De contacter la personne de son choix pour l’informer de ce qui lui est arrivé ;

De bénéficier, lorsqu’elle ne parle pas bien l’arabe, des services d’un interprète agréé qualifié dans sa langue maternelle, ce dont il est fait mention dans le procès-verbal de police ou d’instruction ;

Toute arrestation doit être consignée dans les registres des postes de police conformément aux dispositions de l’article59 du Code de procédure pénale qui impose aux responsables de ces établissements de consigner toutes les arrestations dans le registre prévu à cet effet, en précisant l’heure de début et de fin de l’arrestation, ainsi que son motif ;

Les autorités chargées de l’enquête consultent ces registres chaque fois qu’une personne prétend avoir été arrêtée ou détenue illégalement ou que sa détention a été prolongée au-delà de la période prévue par la loi, car il s’agit dans ce cas d’une infraction qui peut donner lieu à des poursuites si les faits sont établis, conformément à l’article184 du Code pénal selon lequel quiconque arrête, détient ou prive autrui de sa liberté en dehors des cas prévus par la loi, ou ne respecte pas la procédure établie par celle-ci, encourt une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans et/ou une amende ;

Si ces actes s’accompagnent de tortures physiques ou de menaces de mort, l’emprisonnement peut aller jusqu’à sept ans et peut s’accompagner d’une amende ;

Selon les instructions du substitut du Procureur général, les membres du parquet doivent examiner le corps de l’accusé avant de procéder à son interrogatoire afin de vérifier l’absence d’atteintes à son intégrité physique et, en cas de constat de traces d’agression, l’accusé est immédiatement questionné sur leur origine et sur la personne qui les a causées. Si l’accusé affirme avoir fait l’objet d’actes de torture ou de cruauté de la part des responsables de son arrestation ou de sa garde à vue, il est immédiatement soumis à un examen médico-légal et une enquête est ouverte pour vérifier la véracité de ses allégations.

88.Le Code de procédure pénale promulgué par la loi no17 de 1960, tel que modifié, comporte plusieurs dispositions relatives aux interrogatoires et aux activités de la Direction générale des enquêtes criminelles, parmi lesquelles l’obligation mise à la charge des officiers de la police judiciaire de s’abstenir, lors des enquêtes, de recourir à des moyens d’investigation et de recherche susceptibles de porter atteinte à l’intégrité des personnes ou restreignant leur liberté. Selon l’article45 du Code de procédure pénale, seuls les enquêteurs habilités peuvent ouvrir une enquête et les procès-verbaux d’enquête doivent être adressés au Procureur ou à l’officier de police judiciaire, le cas échéant (art. 46). D’autres dispositions régissant les enquêtes sont prévues par le Code de procédure pénale.

89.Concernant les dispositions relatives à la détention, le Code de procédure pénale dispose que la durée de la garde à vue prévue par la loi doit être respectée. Pendant la durée de la détention, les agents de police doivent permettre à l’accusé de communiquer avec son avocat et de prévenir de sa situation la personne de son choix. À cet égard, la Direction générale des enquêtes criminelles a pris des mesures administratives visant à s’assurer que les règles légales sont respectées. Ces mesures ont été évoquées dans le cadre des réponses aux questions posées au paragraphe3 de la liste de points au titre de la mise en œuvre de l’article2 de la Convention.

Réponses aux questions posées au paragraphe18 de la liste de points

90.Le tableau ci-dessous indique les données statistiques relatives au nombre de prévenus et de condamnés en détention et au taux d’occupation des lieux de détention, ventilées selon le sexe, l’âge, l’origine ethnique ou la nationalité.

Données statistiques ventilées selon le sexe, l’âge et la nationalité (prison publique, prison centrale, prison pour femmes, Département chargé des expulsions et de ladétention provisoire)

Nationalité

Sexe

Groupe d’âge

Expulsion et détention provisoire

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

de

à

de

à

Jordanienne

48

-

22

63

-

-

7

1

Comorienne

1

-

42

-

-

-

-

-

Nationalité des émirats

1

-

39

-

-

-

-

-

Iranienne

49

1

22

68

29

-

-

-

Tunisienne

-

-

-

-

-

-

1

-

Iraquienne

22

1

26

67

43

-

-

-

Syrienne

150

1

20

66

33

-

34

1

Française

-

-

-

-

-

-

1

-

Saoudienne

102

-

19

58

-

-

8

-

Marocaine

-

-

-

-

-

-

4

-

Américaine

12

-

25

48

-

-

-

-

Éthiopienne

5

9

31

41

28

44

7

46

Arménienne

-

-

-

-

-

1

-

Ghanéenne

4

1

38

43

33

-

1

8

Dominicaine

1

-

34

-

-

-

-

-

Sénégalaise

-

-

-

-

-

-

-

1

Soudanaise

11

-

25

39

-

-

7

-

Somalienne

2

1

23

34

30

-

-

-

Total

408

14

-

-

-

-

71

57

Données statistiques ventilées selon le sexe, l’âge et la nationalité (prison publique, prison centrale, prison pour femmes, Département chargé des expulsions et de ladétention provisoire)

Nationalité

Sexe

Groupe d’âge

Expulsion et détention provisoire

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

de

à

de

à

Chinoise

-

1

-

-

40

-

-

-

Camerounaise

-

1

-

-

31

-

2

10

Congolaise

-

-

-

-

-

-

-

1

Nigérienne

-

-

-

-

-

-

1

-

Indienne

484

8

21

69

34

51

236

22

Yéménite

12

-

21

47

-

-

5

-

Indonésienne

-

-

-

-

-

-

-

-

Afghane

15

-

27

57

-

-

2

-

Pakistanaise

96

-

29

69

-

-

24

-

Bangladaise

309

2

22

61

-

-

411

4

Béninoise

-

-

-

-

-

-

1

-

Sud-africaine

-

2

-

-

35

43

-

-

Djiboutienne

-

-

-

-

-

-

-

-

Roumaine

1

-

44

-

-

-

-

-

Ivoirienne

-

-

-

-

-

-

-

15

Sri - lankaise

181

24

24

63

28

55

31

28

Sierra-léonaise

2

1

28

44

30

-

-

3

Serbe

1

-

52

-

-

-

-

-

Total

1 101

39

-

-

-

-

714

83

Données statistiques ventilées selon le sexe, l’âge et la nationalité (prison publique, prison centrale, prison pour femmes, Département chargé des expulsions et de ladétention provisoire)

Nationalité

Sexe

Groupe d’âge

Expulsion et détention provisoire

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

de

à

de

à

Guinéenne

-

-

-

-

-

-

-

3

Philippine

25

12

25

60

29

49

-

3

Vietnamienne

-

-

-

-

-

-

-

5

Kosovare

1

-

51

-

-

-

-

-

Libanaise

20

1

21

70

44

-

2

-

Libérienne

1

-

27

-

-

-

-

-

Malienne

3

-

24

37

-

-

5

1

Égyptienne

490

6

19

73

23

42

63

3

Malawienne

2

-

32

39

-

-

-

1

Nationalité du Myanmar

-

-

-

-

-

-

-

Népalaise

64

2

24

51

40

53

30

20

Nigériane

2

-

48

-

-

-

1

-

Géorgienne

-

-

-

-

-

-

-

-

Érythréenne

1

-

27

-

-

-

-

-

Koweïtienne

1228

37

19

69

24

61

-

-

Palestinienne

5

23

69

-

-

-

-

Total

1 842

58

-

-

-

-

101

36

Données statistiques ventilées selon le sexe, l’âge et la nationalité (prison publique, prison centrale, prison pour femmes, Département chargé des expulsions et de ladétention provisoire)

Nationalité

Sexe

Groupe d’âge

Expulsion et détention provisoire

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

de

à

de

à

Kenyane

1

-

-

-

-

-

1

1

Rwandaise

-

-

-

-

-

-

-

4

Omanaise

4

-

25

57

-

-

-

-

Résidents en situation irrégulière

417

4

20

68

25

35

-

-

Canadienne

3

-

33

45

-

-

-

-

Malgache

-

-

-

-

-

-

-

3

Bahreïnie

5

-

25

42

-

-

-

-

Bhoutanaise

-

1

-

-

26

-

-

-

Total

430

5

-

-

-

-

1

8

Total

3 781

116

-

-

-

-

886

184

Données statistiques sur la capacité d’accueil moyenne des prisons et le nombre deprisons (publique, centrale et pour femmes)

Rubrique

Nombre

Capacité d’accueil

Prison publique

829

900

Prison centrale

2 952

2 327

Prison pour femmes

166

250

Expulsion et détention provisoire

Hommes

886

Hommes

800

Femmes

184

Femmes

400

91.Les mesures prises pour réduire la surpopulation carcérale et améliorer les conditions matérielles dans tous les lieux de détention ont été présentées par le Koweït dans ses réponses aux observations finales du Comité (CAT/C/KWT/CO/3/Add) au titre des suites données aux recommandations figurant au paragraphe23. En ce qui concerne les mesures prises pour remédier aux insuffisances en matière de soins et d’hygiène, les dispositions suivantes de la loi no26 de 1962 sur l’organisation des prisons prévoient une série de mesures visant à assurer la protection sanitaire des détenus et la propreté des lieux de détention, à savoir :

L’article72, qui dispose ce qui suit : « toutes les prisons doivent disposer d’une unité de soins placée sous la direction d’un médecin, chargée de veiller à la santé des détenus et de prévenir l’apparition de maladies infectieuses » ;

L’article73, aux termes duquel : « le médecin doit examiner chaque détenu après son admission et mentionner son état de santé physique et mental dans le registre spécialement prévu à cet effet » ;

L’article74, qui prévoit que : « le médecin doit inspecter les lieux de détention et contrôler la qualité de la nourriture ».

92.Quant aux mesures prises pour remédier à l’insuffisance d’aération et de lumière naturelle, diverses activités sont menées en permanence pour améliorer les conditions de vie dans les prisons, dans les limites des moyens et capacités disponibles. Ainsi, le projet de construction d’un établissement pénitentiaire moderne conforme aux normes internationales, notamment en matière de ventilation, est en cours de finalisation. En outre, diverses actions continuent à être réalisées pour assurer la pérennité des prestations de services dispensées en prison, en collaboration avec la Direction générale de la construction et de la maintenance, chargée de l’entretien régulier des installations pénitentiaires.

93.En ce qui concerne les mesures prises pour permettre aux détenus de faire chaque jour de l’exercice en plein air, l’article70 de la loi no26 de 1962 sur l’organisation des prisons offre aux détenus la possibilité d’effectuer une heure d’exercice physique par jour. Dans des cas particuliers, la durée de ces activités peut être réduite à une demi-heure ou portée à une heure et demie par les autorités pénitentiaires. De son côté, l’article26 du règlement intérieur des prisons dispose que le directeur de la prison veille à fournir différents services sociaux aux détenus, dans les limites autorisées par la loi et les règlements. À cet égard, la Direction générale des établissements pénitentiaires a pris plusieurs mesures en faveur des détenus, parmi lesquelles :

L’aménagement de toutes les prisons en espaces permettant aux détenus de s’adonner à des activités sportives de plein air ;

L’encouragement de la pratique sportive en détention pour maintenir les détenus en bonne forme physique et morale et préserver leur santé.

Réponses aux questions posées au paragraphe19 de la liste de points

94.Selon l’article2 de la loi no26 de 1962 sur l’organisation des prisons, il existe des établissements pénitentiaires pour hommes et d’autres destinés aux femmes et dans chacune de ces deux catégories, les mineurs sont séparés des adultes. Pour ce qui est des mineurs en détention, l’article7 de la loi no111 de 2015 sur les mineurs dispose que les autorités compétentes du Ministère des affaires sociales doivent placer les mineurs exposés à la délinquance dans des locaux appropriés destinés à les accueillir. Les mineurs sont présentés au parquet des mineurs pour être jugés et, si leur intérêt l’exige, le tribunal peut ordonner leur placement dans un établissement de protection sociale relevant du Ministère des affaires sociales. Quant aux mineurs en situation de handicap ou ayant des besoins particuliers, ils sont placés dans des établissements de réadaptation adaptés ou des hôpitaux spécialisés (art. 11 de la loi no111 de2015).

95.Les mineurs âgés de plus de 15ans déclarés coupables d’une infraction et condamnés à une peine privative de liberté purgent leur peine dans les établissements pénitentiaires. Lesmineurs qui atteignent l’âge de 21ans peuvent purger la totalité de leur peine ou la durée restant à purger dans une prison publique, en veillant à ce qu’elle soit exécutée dans un pavillon distinct de celui accueillant les autres détenus. Ils peuvent toutefois continuer à subir leur peine dans un établissement pénitentiaire spécial pour mineurs, si cela ne présente aucun danger et que la peine restant à purger ne dépasse pas six mois, conformément aux dispositions de l’article17 de la loi sur les mineurs. Les mineurs condamnés à des peines privatives de liberté pour des infractions commises avant l’âge de 18ans peuvent purger leur peine dans des établissements complétement séparés des prisons. Selon l’article1er (al.c)) de la loi sur les mineurs, on entend par établissement pénitentiaire tout lieu où des peines privatives de liberté infligées aux mineurs sont exécutées conformément à une décision rendue par le Ministre des affaires sociales en accord avec le Ministre de l’intérieur. L’article1er (al.e)) de la même loi exige que les centres de protection pour femmes soient dotés d’un personnel féminin.

96.En ce qui concerne les femmes et les filles en détention, la Direction générale des établissements pénitentiaires veille à ce que la surveillance des femmes et des filles en détention soit assurée par un personnel féminin. À cet égard l’article4 de la loi no26 de 1962 sur l’organisation des prisons dispose ce qui suit : « la prison des femmes est supervisée par une surveillante pénitentiaire assistée par un nombre suffisant de gardiennes. La surveillante est responsable devant le directeur de la prison de l’application des lois et règlements au sein de l’établissement pénitentiaire », ce qui est conforme aux Règles Nelson Mandela.

97.Conformément aux dispositions de l’article34 de la loi no26 de 1962 sur l’organisation des prisons : « La mère détenue a le droit de garder son enfant auprès d’elle jusqu’à l’âge de 2ans». Une crèche dédiée aux enfants des détenues a ainsi été mise en place et dotée de tous les équipements permettant aux enfants de s’adonner aux jeux et aux loisirs. Des aliments adaptés à leur âge et d’autres produits nécessaires leur sont également fournis.

Réponses aux questions posées au paragraphe20 de la liste de points

98.La mise à l’isolement est limitée au strict minimum et n’est imposée que dans des cas exceptionnels, conformément aux règles et aux normes internationales. L’article57 de la loi no26 de 1962 sur l’organisation des prisons dispose ce qui suit : « Si un détenu enfreint le règlement pénitentiaire, le surveillant compétent doit renvoyer l’affaire au directeur de la prison, qui ouvre une enquête et consigne les faits reprochés à l’auteur, ainsi que la suite donnée à l’enquête, dans un registre prévu à cet effet ». L’article58 de la même loi énumère les sanctions pouvant être appliquées aux détenus ayant commis des infractions, dont la quatrième consiste en une mise à l’isolement d’une durée maximale de sept jours.

Réponses aux questions posées au paragraphe21 de la liste de points

99.Le Ministère de l’intérieur, représenté par la Direction générale des établissements pénitentiaires, est chargé de l’exécution des ordonnances de mise en détention émanant des autorités judiciaires et d’enquête, conformément aux dispositions de la loi no26 de 1962 et de son décret d’application, à savoir :

L’article 60, selon lequel les deux dernières sanctions prévues à l’article 58 ne peuvent être appliquées que sur ordre du Ministère de l’intérieur, de sorte que le recours au menottage des mains ou des pieds est restreint ;

L’article61, qui dispose ce qui suit : « Le détenu est informé des faits qui lui sont reprochés avant le prononcé de la sanction et a le droit de prendre la parole pour se défendre et de demander l’audition de témoins, dont les déclarations sont traduites si nécessaire. Tous les moyens de la défense doivent lui être assurés ». L’article58 et son texte d’application ne s’appliquent que dans des conditions strictement définies et d’une façon proportionnée à la gravité de l’infraction commise par le prisonnier pendant sa détention.

Réponses aux questions posées au paragraphe22 de la liste de points

100.Du 1erjanvier 2019 au 31juillet 2019, l’administration pénitentiaire a enregistré 85plaintes pour violence entre détenus. Deux cas de violence entre femmes détenues ont donné lieu à des plaintes au cours des cinq dernières années, dont un a fait l’objet de poursuites. D’autres cas mineurs ont été résolus par des mesures (sanction, reconnaissance, engagement). Pour sa part, la Direction chargée des expulsions et de la détention provisoire n’a reçu aucune plainte de ce type au cours de la période allant du 1erjanvier 2019 à octobre 2019.

Réponses aux questions posées au paragraphe23 de la liste de points

101.Le tableau ci-dessous fournit desdonnées statistiques au sujet des décès survenus en détention en 2018/19.

Nombre

Nom

Nationalité

N o de l’affaire

Lieu du décès

Mesure prise

Date de déclaration

Date du décès

Prison publique

1

Saafek Turki Faleh Al-Dhafiri

Koweïtienne

930/2019 − circulation

Hôpital Farwaniya

Notification aux proches

28/12/2019

28/12/2019

2

Hani Youssef Salah Al-Douikh

Koweïtiennne

4264/2019 − délit

Hôpital Farwaniya

Notification aux proches

12/9/2019

12/9/2019

3

Dajama Mahmoud Diwali

Djiboutiennne

641/2018 − délit

Hôpital Farwaniya

Notification aux proches

24/10/2018

24/10/2018

Expulsion et détention provisoire

4

Santos Das Haridas

Indienne

Hôpital Farwaniya

L’ambassade indienne a été informée

5/5/2016

5/5/2016

5

Hamdi Ali Mahmoud

Égyptienne

540/2018 − délit

Hôpital Farwaniya

L’ambassade égyptienne a été informée

18/8/2018

18/8/2018

6

Alsa Al-Janijan Karyoun

Hôpital Farwaniya

L’ambassade des Philippines a été informée

5/1/2018

5/1/2018

7

Jean Flayer Athyl

Indienne

490/2018 − délit

Hôpital Farwaniya

L’ambassade indienne a été informée

1/8/2018

1/8/2018

8

Narinjane Abdul Hamid

Hôpital Farwaniya

L’ambassade afghane a été informée

8/8/2019

8/8/2019

Aucun décès n’a été enregistré dans la prison des femmes en 2016/17 et 2018/19 .

Réponses aux questions posées au paragraphe24 de la liste de points

102.Selon la loi no67 de 2015 relative à l’Office national des droits de l’homme, telle que modifiée par la loi no15 de 2018, cette instance peut procéder à tout moment à des visites auprès des divers établissements pénitentiaires et centres de détention, conformément à l’article6 (par.9) de la loi précitée, qui lui confie le soin d’assurer : « le suivi des maisons de correction, des centres de détention et des diverses institutions de prise en charge, au moyen d’inspections périodiques ou inopinées, ainsi que l’élaboration de rapports yafférents ». Le tableau ci-dessous indique les visites effectuées par les missions diplomatiques accréditées au Koweït, les comités compétents et les organisations agissant dans le domaine des droits de l’homme.

Organisme

Nombre de visites

2016

2017

2018

2019

2020

Comité International de la Croix-Rouge

28

33

17

36

-

Commission des droits de l’homme de l’Assemblée nationale koweïtienne

-

3

1

-

-

Missions diplomatiques

-

-

109

-

-

Office national des droits de l’homme

-

-

-

2

2

Réponses aux questions posées au paragraphe25 de la liste de points

103.L’article56 de la loi no23 de 1990 relative à l’organisation de la justice dispose ce qui suit : « le parquet supervise les prisons et les lieux de détention où sont exécutées les décisions pénales ». En effet, le parquet est chargé de l’exécution des sentences pénales et de la coopération internationale, il supervise les lieux d’exécution des peines et procède à tout moment et sans préavis à des inspections de ces lieux dans tous les établissements relevant de la Direction générale des établissements pénitentiaires, afin de s’assurer que nul n’y est détenu illégalement, que les décisions du Procureur général et celles des tribunaux sont appliquées de la manière prescrite et aussi pour entendre toute plainte qu’un détenu souhaite formuler.

104.Le Ministère de l’intérieur exécute les décisions du parquet (mise en détention ou en liberté), assure la sécurité des établissements pénitentiaires et le transfert des détenus, notammentaux fins de leur comparution devant les tribunaux, le parquet, les autorités d’investigation de tous les gouvernorats du Koweït et les tribunaux de la famille ou vers les hôpitaux, les établissements de soins et les points d’entrée terrestres ou aériens, etc.

105.La gestion des prisons nécessite un personnel formé au maintien de l’ordre et de la sécurité, ce dont ne dispose pas le Ministère de la justice, car la responsabilité du maintien de l’ordre incombe au premier chef aux services du Ministère de l’intérieur, comme c’est l’usage dans tous les pays du monde.

Réponses aux questions posées au paragraphe26 de la liste de points

106.Conscient de la légitimité et de l’aspect humain de la question des réfugiés, le Koweït a adopté en la matière une attitude conforme aux normes humanitaires applicables, en appliquant notamment le principe de non-refoulement en vertu duquel nul ne peut être expulsé ou renvoyé dans son pays d’origine s’il est prouvé qu’il risque d’y courir un danger. L’article46 de la Constitution du Koweït dispose ce qui suit à ce sujet : « L’extradition des réfugiés politiques est interdite ».

107.Il convient de mentionner qu’il n’existe pas au Koweït de cadre juridique ou institutionnel bien défini régissant la question des réfugiés conformément aux normes du droit international, dans la mesure où le pays n’a pas adhéré à la Convention relative aux réfugiés, compte tenu de l’absence de réfugiés dans le pays. Le Koweït s’emploie néanmoins à soutenir les efforts du Haut-Commissariat des NationsUnies aux réfugiés pour soulager la souffrance humaine résultant des déplacements de personnes et de l’afflux de réfugiés, et ce, en lui versant chaque année des contributions volontaires.

108.Il est également pertinent de signaler que le Koweït a signé en 1996 un accord de coopération avec le Haut-commissariat des NationsUnies aux réfugiés (HCR), précisant les tâches confiées au bureau du HCR dans le pays. Ainsi, le HCR joue un rôle important dans la protection des réfugiés et le suivi de leur situation, en collaboration et en consultation avec le Gouvernement koweïtien, qui s’emploie sans relâche à leur fournir une aide humanitaire. L’État du Koweït, représenté par le Ministère de l’intérieur, veille à faciliter l’accès du HCR au centre de rétention des personnes faisant l’objet d’une procédure d’expulsion, ainsi qu’aux communautés dont les pays d’origine sont touchés par des conflits, afin d’évaluer dans quelle mesure le programme de réinstallation leur est applicable. En tant que travailleurs dans le secteur public ou privé, tous les étrangers qui résident au Koweït sont soumis aux dispositions de la loi no17 de 1959 régissant leurs relations avec le pays d’accueil.

Réponses aux questions posées au paragraphe27 de la liste de points

109.Il n’existe pas au Koweït de personnes détenues dans les hôpitaux psychiatriques. Lespatients qui y sont soignés sont autorisés à rentrer chez eux une fois rétablis. Nul n’est forcé à demeurer à l’hôpital après la fin de son traitement. Les proches des patients sont contactés et toutes les procédures administratives, ainsi que les mesures de précaution nécessaires sont prises pour permettre aux personnes ayant achevé leur traitement de quitter librement l’hôpital, conformément aux dispositions prévues à cet effet.

110.En ce qui concerne les différents types de traitements dispensés aux malades, le Centre de santé mentale du Koweït propose, dans le cadre du programme de prise en charge de jour, des services de réadaptation permettant aux malades d’acquérir les compétences essentielles à la vie en vue de leur insertion sociale. Il existe également une unité médicale spécialisée dans le traitement des maladies psychiatriques chroniques et offrant des soins continus aux malades. En outre, la loi no14 de 2019 sur la santé mentale prévoit la création de centres d’accueil spécialisés.

Articles12 et 13

Réponses aux questions posées au paragraphe28 de la liste de points

111.Conformément à la procédure applicable au Ministère, les personnes contre lesquelles une plainte est déposée sont convoquées et une enquête est ouverte et instruite par un officier de police judiciaire. Les sanctions disciplinaires appliquées par le Ministère de l’intérieur varient en fonction de la gravité de l’acte et peuvent prendre la forme d’une retenue sur salaire pouvant aller jusqu’à un montant correspondant à trente jours de travail, d’un emprisonnement pouvant aller jusqu’à soixante jours pour les agents de police et quinze jours pour les officiers, d’un renvoi devant le conseil de discipline ou le tribunal pénal ou d’une mise à pied.

Sanctions prononcées au cours de la période 2016 à 2020

2016

Nombre de sanctions

41

2017

Nombre de sanctions

70

2018

Nombre de sanctions

57

2019

Nombre de sanctions

54

2020

Nombre de sanctions jusqu’à ce jour

(6) en cours d’instruction

Réponses aux questions posées au paragraphe29 de la liste de points

112.Le droit d’ester en justice est garanti à tous, comme proclamé par l’article166 de la Constitution koweïtienne selon lequel : « Le droit de recours est garanti à tous. La loi définit les modalités et conditions de son exercice ».Ce droit est renforcé par l’article29 de la Constitution, qui dispose ce qui suit : « toutes les personnes sont égales en dignité, ainsi qu’en droits et devoirs devant la loi, sans distinction de race, d’origine, de langue ou de religion ».

113.Dans le même ordre d’idée, l’article167 de la Constitution confie au parquet le soin de déclencher l’action publique au nom de la société et de superviser la police judiciaire et l’application des lois pénales, ainsi que les poursuites contre les délinquants et l’exécution des peines. La promulgation de ce texte exprime la volonté d’instaurer la sûreté et la sécurité et de renforcer la protection pénale des personnes et de leurs droits, ainsi que celle de préserver les personnes contre toute atteinte − pénale − à leurs droits. Cet article dispose ce qui suit : « le ministère public introduit l’instance pénale au nom de la société. Il supervise la police judiciaire, l’application des lois pénales, les poursuites engagées contre les délinquants et l’exécution des jugements. La loi régit ce corps, réglemente ses fonctions et définit les conditions et garanties de ceux qui les assument. Exceptionnellement, la loi peut confier aux autorités publiques de sécurité la direction des poursuites en matière d’infractions mineures, dans les conditions qu’elle prescrit ».

114.Il convient de noter que l’article6 (par.3) de la loi no67 de 2015 sur l’Office national des droits de l’homme habilite cette instance à recueillir les plaintes et allégations de violation des droits de l’homme et à en assurer le suivi, à procéder à l’examen des faits et à l’établissement de la vérité, ainsi qu’au transfert aux instances compétentes des requêtes qu’il estime fondées, dont il assure le suivi en collaborant avec les autorités concernées, en informant les requérants des procédures juridiques obligatoires et en les aidant à les engager ou bien à régler et à résoudre leur différend avec les organismes intéressés.

115.Parmi les attributions de l’Office national des droits de l’homme, énumérées à l’article9 de la loi relative à sa création, figure la possibilité d’instituer des comités permanents (comme, par exemple, le comité contre la torture) qui peuvent faire appel à des experts lors de l’examen de toute question entrant dans leur champ de compétence. LeConseil de l’Office peut également créer d’autres comités spécialisés.

116. En application de l’arrêté ministériel no2411 de 2008 fixant l’organigramme du Ministère de l’intérieur, la Direction du contrôle et de l’inspection a été mise en place au sein de ce département. En tant qu’organisme indépendant et impartial, la mission de recueillir les plaintes déposées contre le personnel du Ministère a été confiée à cette direction, également chargée d’enquêter au sujet de leur bien-fondé avant de les transmettre, accompagnées de ses recommandations, au Ministre de l’intérieur chargé de décider des suites à y donner.

117.Les personnes qui ne sont pas privées de liberté peuvent porter plainte par l’intermédiaire du numéro vert (112) et signaler toute atteinte à leurs droits civils ou politiques. Ces personnes sont prises en charge et dirigées, selon le cas, vers l’autorité compétente appropriée pour assurer le suivi du signalement en attendant la vérification du bien-fondé de leur plainte. Quant aux mesures prises pour mettre en place un mécanisme de dépôt de plainte à l’intention des personnes privées de liberté, il convient de signaler ce quisuit :

L’existence au sein des établissements pénitentiaires d’un mécanisme spécial permettant aux personnes privées de liberté d’exercer leur droit d’ester en justice sans aucune restriction. Le ministère public supervise l’exécution de toutes les décisions de justice conformément à la législation applicable ;

La supervision des lieux d’exécution des peines pénales par le parquet, qui est chargé de l’exécution des sentences pénales et de la coopération internationale et qui peut procéder, à tout moment et sans préavis, à des inspections pour écouter toute plainte qu’un détenu souhaite formuler ;

L’article 15 de la loi no 26 de 1962 relative à l’organisation des prisons selon lequel : « le Directeur des prisons est habilité à inspecter les prisons à tout moment. Tout détenu a le droit de rencontrer le Directeur pendant l’inspection et de lui présenter une plainte. Le Directeur enquête sur les plaintes sérieuses qui lui sont présentées et, si celles-ci sont fondées, prend les mesures requises pour remédier au préjudice causé et soumet un rapport au sujet des cas les plus importants au Ministère de l’intérieur » ;

La Direction générale des établissements pénitentiaires a reçu instruction de permettre aux personnes privées de liberté de déposer une réclamation ou une plainte auprès des autorités compétentes ;

Le détenu ou son conseil peut déposer une plainte en ligne sur le site du Ministère de l’intérieur, qui la transmet aux services compétents pour examen et traitement.

118.Le mécanisme actuel de dépôt de plainte par les personnes privées de liberté est efficace pour empêcher que des abus ou des actes de torture ou de mauvais traitements soient perpétrés par des agents des forces de l’ordre contre les détenus. Toute allégation de ce type fait l’objet d’un suivi, car tout signalement est soumis aux responsables du Ministère afin que des mesures urgentes et des sanctions dissuasives soient prises contre les contrevenants en cas de violation avérée. En outre, l’Office national des droits de l’homme, le Comité international de la Croix-Rouge et les organisations non gouvernementales effectuent des visites périodiques au cours desquelles sont recueillies des plaintes déposées par les personnes privées de liberté, ce qui témoigne de l’efficacité de ce mécanisme, notamment grâce à la collaboration des organismes gouvernementaux avec les différentes structures spécialisées pour ce qui est du traitement des plaintes.

Réponses aux questions posées au paragraphe30 de la liste de points

119.L’article53 du Code pénal koweïtien promulgué par la loi no31 de 1970 consacre la protection des témoins et des victimes en ces termes : « est puni d’emprisonnement ... tout fonctionnaire ou agent de l’État qui torture lui-même ou par l’intermédiaire d’une autre personne un accusé, un témoin ou un expert aux fins de lui extorquer des aveux ou d’obtenir une déclaration ou des renseignements au sujet d’une infraction pénale ... Si la torture entraîne la mort, l’auteur est puni de la peine prévue pour l’homicide volontaire... ». L’article56 du même code confirme ces principes en disposant ce qui suit : « tout fonctionnaire, employé ou agent public qui, usant du pouvoir que lui confère sa fonction, fait acte de cruauté à l’égard d’une personne, porte atteinte à son honneur ou lui cause des souffrances physiques, est puni d’une peine d’emprisonnement ». Les articles136,137 et 138 du Code pénal incriminent les témoignages obtenus sous la contrainte et prévoient des peines contre quiconque use de la contrainte pour amener une personne à s’abstenir de témoigner ou à délivrer un faux témoignage. La peine est aggravée si l’accusé est condamné à l’emprisonnement ou à la peine capitale sur la base d’un faux témoignage obtenu sous la contrainte et que la sanction a été exécutée. La protection applicable aux témoins s’applique également aux victimes de torture lorsqu’elles font une déposition, le jugement étant le même que pour les témoins, conformément à la loi.

120.La loi no17 de 1960 portant promulgation du Code de procédure pénale comporte plusieurs dispositions pertinentes, dont l’article12 qui dispose ce qui suit : « Il est interdit à toute personne chargée d’une enquête ou investie d’une autorité judiciaire de recourir à la torture ou à la contrainte pour obtenir les déclarations d’un accusé ou d’un témoin ou l’empêcher de faire librement une déclaration au cours de la procédure d’enquête, d’instruction ou de jugement et tout acte similaire est réprimé par les dispositions pertinentes du Code pénal ». Quant à l’article159, il prévoit ce qui suit : « si le tribunal estime que les déclarations ou les aveux de l’accusé ont été obtenus par la torture ou la contrainte, il doit les considérer comme nuls et de nul effet du point de vue de la preuve ».

121.En ce qui concerne les professionnels de santé chargés d’établir les faits de torture et de mauvais traitements, ils sont considérés comme des experts en la matière et l’article53 de la loi no31 de 1970 portant modification de certaines dispositions du Code pénal prévoit non seulement leur protection en tant que tels, mais également celle des experts et des témoins contre tout abus émanant d’agents publics. Cet article prévoit en effet des sanctions contre tout fonctionnaire ou agent de l’État qui torture lui-même ou par l’intermédiaire d’une autre personne un accusé, un témoin ou un expert aux fins de lui extorquer des aveux ou d’obtenir une déclaration ou des renseignements au sujet d’une infraction pénale.

Réponses aux questions posées au paragraphe31 de la liste de points

122.L’intervention du Koweït est limitée à la présence de quelques forces militaires en Arabie Saoudite dans le cadre de l’Accord de défense mutuelle du Conseil de Coopération du Golfe. Son rôle consiste seulement à riposter à toute attaque lancée contre le territoire de l’Arabie saoudite. Il convient de noter à cet égard que le Koweït a exprimé son engagement à respecter la résolution2216 du Conseil de sécurité et à soutenir les efforts politiques visant à résoudre la crise yéménite. Le Koweït a accueilli, pendant trois mois, les pourparlers entre les deux parties en conflit au Yémen, visant à trouver une solution politique et à y mettre fin. Conjointement avec les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG), le Koweït fournit également une aide humanitaire au peuple yéménite frère.

Article 14

Réponses aux questions posées au paragraphe32 de la liste de points

123.L’article30 du décret-loi no67 de 1980 portant promulgation du Code civil définit les préjudices donnant droit à indemnisation en ces termes : « l’exercice d’un droit est illicite si son titulaire s’écarte de sa finalité ou dénature sa fonction sociale, en particulier si l’avantage qui en résulte est illicite, si le seul but est de causer des dommages à autrui, si l’avantage qui en résulte est disproportionné par rapport aux dommages causés aux tiers et s’il est susceptible de causer des dommages graves à autrui ».

124.De même, le décret-loi no67 de 1980 portant promulgation du Code civil comporte plusieurs dispositions (art. 227, 228 et 231) consacrant le droit des victimes d’infractions d’être indemnisées à hauteur du préjudice subi, ycompris s’agissant d’un préjudice moral. Ainsi, quiconque cause directement ou indirectement un dommage à autrui est tenu de le réparer. En cas de pluralité de responsables, ils sont tenus solidairement à la réparation intégrale du dommage. La responsabilité est alors répartie à hauteur de la contribution de chacun à la réalisation du dommage. Si cette contribution ne peut être déterminée, la responsabilité est répartie de manière égale entre tous les auteurs.

Article 15

Réponses aux questions posées au paragraphe34 de la liste de points

125.Le législateur koweïtien veille à ce que le principe d’irrecevabilité des éléments de preuve obtenus par la torture ou par des traitements cruels soit respecté en pratique, à travers une consécration qui s’exprime à la fois au niveau de la norme suprême, représentée par la Constitution, qu’à celui des lois ordinaires. Ainsi, l’article34 (par.2) de la Constitution interdit d’infliger des dommages physiques ou moraux à une personne accusée. Pour sa part, l’article53 de la loi no31 de 1971 portant modification de certaines dispositions du Code pénal incrimine le recours à la torture contre un suspect, un témoin ou un expert aux fins de lui extorquer des aveux ou d’obtenir une déclaration ou des renseignements au sujet d’une infraction pénale.

126.De même, selon l’article158 du Code de procédure pénale, il est interdit d’obliger un prévenu à prêter serment, de le contraindre à répondre, d’orienter ses réponses ou de l’inciter à faire certaines dépositions. L’article159 du même code prévoit la nullité des aveux extorqués sous la contrainte ou la torture.

127.Concernant les cas jurisprudentiels d’affaires classées par la justice pour cause d’obtention des preuves ou témoignages par la torture ou par de mauvais traitements, il convient de rappeler l’existence d’un principe bien établi appliqué par la Cour de cassation, en sa qualité de plus haute institution judiciaire du Koweït, selon lequel les déclarations fiables doivent avoir été faites volontairement et de plein gré et ne peuvent être utilisées, même si elles sont exactes, dès lors qu’elles ont été obtenues sous la contrainte ou la menace, quel que soit leur degré de gravité. La Cour de cassation a rendu de nombreux arrêts consacrant ce principe et l’a appliqué à la lettre lorsqu’elle a eu à statuer sur des cas faisant état d’aveux obtenus par la contrainte ou la menace, laquelle constitue une forme de torture de premier degré. En effet la simple menace ou pression constitue, même en l’absence de dommage physique, un motif d’annulation d’aveux et d’impossibilité de les considérer comme des éléments de preuve. Parmi ces décisions, il convient de citer l’arrêt pénal no722 de 2007 rendu dans le cadre d’un procès intenté contre deux personnes accusées de possession de stupéfiants à des fins commerciales et de consommation. Au cours du procès, l’un des prévenus est revenu sur ses déclarations, prétendant qu’elles lui avaient été soutirées sous la contrainte et qu’il avait été frappé par les agents de police qui lui auraient causé des blessures au visage. Le Tribunal de première instance a rejeté cette version des faits et condamné l’accusé, qui s’est alors pourvu en appel devant la Cour de cassation. Celle-ci a examiné la décision et, après avoir rappelé le principe selon lequel un aveu doit avoir été fait librement et volontairement pour être pris en considération et que, dès lors, un aveu résultant de l’usage de la contrainte ou de la menace, n’est pas fiable et ne peut être évoqué en tant que preuve pour établir la culpabilité d’un prévenu, a annulé le jugement et décidé que l’affaire devait être jugée à nouveau à la lumière d’autres éléments de preuve.

128.En ce qui concerne l’affaire no51/2015 − sûreté de l’État − 55/2015 (crimes contre la sûreté de l’État), une enquête a été ouverte et des poursuites engagées contre les 26personnes impliquées. Lors de l’interrogatoire mené après information du procureur, tous les inculpés ont été interrogés par un membre du parquet chargé de l’enquête et soumis à un examen médical qui n’a révélé aucune marque de lésion visible, étant précisé qu’il s’agit de la procédure habituellement suivie avant de commencer l’interrogatoire de tout accusé, même si ce dernier ne déclare pas avoir été victime d’actes de torture ou de violence. Certains accusés ont déclaré avoir été torturés et interrogés par la police avant leur comparution devant le procureur. Le ministère public a entendu leurs déclarations au sujet des faits allégués et les a présentés à un médecin légiste pour examen médical, accompagnés d’une note résumant les allégations de torture. Une commission composée de médecins légistes a été créée et chargée d’examiner les prévenus et de rédiger un rapport d’expertise médicale (rapport no365P/2015 du 23août 2015). Pendant les audiences, les avocats des prévenus ont demandé à écouter les conclusions du médecin légiste. Le 21octobre 2015, le tribunal a entendu le médecin légiste qui a déclaré que lors de l’examen des accusés, à la demande du parquet, deux prévenus avaient allégué avoir reçu des décharges électriques qui leur auraient occasionné des blessures. Selon le médecin légiste, l’examen de l’un des prévenus a révélé l’absence de lésions occasionnées par des décharges électriques, bien que des traces de ces lésions puissent demeurer visibles plus d’un mois à compter de leur apparition et l’examen du deuxième prévenu a permis, d’après lui, de déceler des lésions aux coudes, non imputables à des décharges électriques, mais susceptibles, selon ses dires, d’avoir été occasionnées par des menottes pendant le transport de l’accusé. Le médecin légiste a ajouté que les membres de la commission avaient examiné tous les inculpés et conclu qu’ils étaient tous en bonne santé, ne présentant aucun symptôme indiquant qu’ils auraient été soumis à une quelconque forme de torture physique ou psychologique. Sur le plan juridique, toutes les décisions rendues dans cette affaire par la justice (tribunal pénal, Cour d’appel, Cour de cassation) ont réfuté les faits allégués et exposé les raisons pour lesquelles il a été décidé de ne pas y donner suite, au vu des conclusions de l’enquête et du rapport du médecin légiste présentés au cours des audiences du procès.

Article 16

Réponses aux questions posées au paragraphe35 de la liste de points

129.La législation koweïtienne ne prévoit la peine de mort que pour les infractions les plus graves conformément aux dispositions de l’article6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dont le paragraphe1 dispose ce qui suit : « le droit à la vie est inhérent à la personne humaine » et dont le paragraphe2 énonce que : « dans les pays où la peine de mort n’a pas été abolie, une sentence de mort ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves, conformément à la législation en vigueur au moment où le crime a été commis... Cette peine ne peut être appliquée qu’en vertu d’un jugement définitif rendu par un tribunal compétent ». En tout état de cause, il convient de noter que l’application de la peine de mort prévue par le système pénal koweïtien trouve sa source dans les dispositions de la charia islamique, notamment les peines de qisas qui sont d’application obligatoire. L’abolition de la peine de mort est donc en totale contradiction avec les dispositions de la charia islamique, qui est la source principale de toute la législation koweïtienne, ycompris la législation pénale. En tout état de cause, il convient de préciser que le législateur koweïtien entoure la peine de mort et son exécution d’un ensemble de garanties procédurales, dont les plus importantes sont rappelées ci-après.

130.Selon le législateur constituant koweïtien, la peine de mort ne peut être prononcée que par une autorité judiciaire indépendante relevant des divers tribunaux, conformément aux principes de neutralité, d’indépendance et d’impartialité.

131.L’article211 du Code de procédure pénale dispose que toute juridiction pénale qui prononce une peine de mort doit automatiquement en saisir la Cour d’appel dans le mois suivant la date du jugement si la personne condamnée ne s’en est pas chargée elle-même.

132.L’article14 de la loi no40 de 1972 sur les pourvois en cassation dispose que leProcureur général doit soumettre à la Cour de cassation les affaires ayant abouti au prononcé d’une peine capitale.

133.Afin de renforcer ces garanties, l’article217 du Code de procédure pénale dispose qu’une peine capitale ne peut être exécutée qu’après ratification de la sentence par l’Émir. La personne condamnée demeure en détention jusqu’à ce que l’Émir décide de confirmer la sentence, de commuer la peine ou d’accorder sa grâce.

134.La peine de mort ne peut être exécutée qu’en vertu d’un jugement définitif rendu par un tribunal compétent dans le cadre de procédures judiciaires garantissant le droit des personnes accusées à un procès équitable.

135.En tout état de cause, la peine de mort ne peut pas être exécutée pendant le déroulement d’un procès en appel ou de toute autre procédure de recours en grâce ou en commutation de peine.

136.La peine de mort ne peut être prononcée à l’encontre de quiconque n’a pas encore atteint l’âge de 18ans conformément aux dispositions de l’article15 de la loi no1 de 2017 sur les mineurs, qui dispose ce qui suit : « la peine capitale et la réclusion à perpétuité ne peuvent être prononcées contre un mineur. Les mineurs âgés de plus de 15ans et de moins de 18 ansqui commettent un crime passible de la peine capitale ou de la réclusion criminelle à perpétuité sont condamnés à une peine maximale de 15ans ».

137.La peine de mort ne peut pas être exécutée contre une femme enceinte. La sentence de mort prononcée contre une femme enceinte qui donne naissance à un enfant vivant doit être suspendue, conformément à la loi, et renvoyée au tribunal qui l’a prononcée pour qu’il la commue en une peine d’emprisonnement à vie.

138.L’article22 du Code pénal koweïtien interdit l’exécution de la sentence de mort prononcée contre une personne frappée d’aliénation mentale.

139.Compte tenu de ce qui précède et étant donné que la charia islamique est la source principale du droit positif koweïtien et que la peine de mort tire sa légitimité de ses préceptes, l’abrogation de cette peine constitue une violation flagrante des dispositions de la charia et de la Constitution koweïtienne. En effet, l’article2 de la Constitution, dispose ce qui suit : « l’islam est la religion de l’État et la charia est la source principale de sa législation ».

140.Ainsi, selon la note explicative de la Constitution, l’article2 oriente le législateur sur la voie de la charia islamique sans lui interdire d’adopter des dispositions issues d’autres sources s’agissant de questions non régies par la jurisprudence islamique ou lorsqu’il convient d’améliorer certaines dispositions, à mesure que de nouveaux besoins surgissent naturellement au fil du temps. Le législateur est ainsi autorisé à adopter des lois pénales modernes, tout en respectant les limites fixées par la charia en la matière (« hudud »»). Cecin’aurait pas été possible si l’article2 de la Constitution, précité, avait été interprété comme une interdiction de puiser dans d’autres sources concernant des questions précédemment abordées par la charia. En effet, ceci aurait mis le législateur dans l’embarras face aux exigences pratiques qui l’ont conduit à relativiser son attachement à la jurisprudence islamique, notamment lorsqu’il a été amené à légiférer dans des domaines tels que le droit des sociétés, le droit des assurances, le droit des établissements bancaires et du crédit, ou encore en matière de « hudud ».

141.Il convient de noter que les dispositions de la Constitution selon lesquelles « la charia islamique est la source principale de la législation » invitent de manière claire et explicite le législateur à se conformer, autant que possible, aux dispositions de la charia islamique et à en tenir compte, mais sans pour autant exclure, tôt ou tard, la possibilité de s’en inspirer intégralement concernant toutes les questions abordées, lorsqu’il estime légitime de le faire.

142.Il incombe donc au législateur koweïtien de se conformer aux dispositions de la charia, mais il peut néanmoins adopter une législation provenant d’autres sources s’agissant de questions non codifiées par la jurisprudence islamique.

Réponses aux questions posées au paragraphe36 de la liste de points

143.Le législateur koweïtien veille à ne pas apporter de restrictions injustifiées aux libertés dans le cadre de la lutte contre la torture et les traitements inhumains ou dégradants et il a consacré ces principes dans la Constitution. En effet, les articles31, 32, 33 et 34 de la Constitution proclament le rejet de telles pratiques par le Koweït et l’interdiction d’y recourir. Ainsi, nulle peine ne peut être prononcée qu’en vertu de la loi et tout accusé est présumé innocent jusqu’à l’établissement de sa culpabilité, conformément au principe de l’individualisation des peines.

144.Conformément à ces principes constitutionnels, la législation koweïtienne comporte plusieurs dispositions visant à prévenir et à réprimer la torture, dont l’article70 du Code pénal promulgué par la loi no16 de 1960, qui dispose ce qui suit : « le juge doit suspendre de ses fonctions, pendant une durée d’au moins un (1)an pouvant aller jusqu’à cinq (5)ans, tout agent de l’État reconnu coupable d’actes de corruption ou d’avoir eu recours à la torture en vue d’extorquer un aveu ... ».

145.Les articles160 à 166 du Code pénal érigent en infraction pénale tout acte portant atteinte à l’intégrité physique d’autrui, sous quelque forme que ce soit.

146.L’article184 du même code dispose ce qui suit : « encourt jusqu’à trois (3)ans d’emprisonnement et/ou une amende ne pouvant excéder 225dinars tout fonctionnaire public qui arrête, détient ou prive autrui de sa liberté en dehors des cas prévus par la loi ou en ne respectant pas la procédure établie par celle-ci ». La peine de prison peut aller jusqu’à sept ans si ces actes s’accompagnent de tortures physiques ou de menaces de mort.

147.Complétant ce dispositif, le Code pénal promulgué par la loi no31 de 1970 confirme ces principes dans son article53 qui dispose ce qui suit : « est puni d’une peine d’emprisonnement ... tout fonctionnaire ou agent de l’État qui torture lui-même ou par l’intermédiaire d’une autre personne un accusé, un témoin ou un expert aux fins de lui extorquer des aveux ou d’obtenir une déclaration ou des renseignements au sujet d’une infraction pénale ... Si la torture entraîne la mort, l’auteur est puni de la peine prévue pour l’homicide volontaire... ».

148.Quant à l’article56 du même code, il dispose ce qui suit : « tout fonctionnaire, employé ou agent public qui, usant du pouvoir que lui confère sa fonction, fait acte de cruauté à l’égard d’une personne, porte atteinte à son honneur ou lui cause des souffrances physiques, est puni d’une peine d’emprisonnement ».

149.En ce qui concerne les instruments internationaux, le Koweït a ratifié la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants par la loi no1 de 1996.

150.Ainsi, la Convention est devenue partie intégrante de la législation nationale dès l’entrée en vigueur de ce texte : les pouvoirs publics et les citoyens sont tenus de s’y conformer et la justice doit veiller à sa protection et à son respect. Cette obligation découle de l’article70 de la Constitution du Koweït aux termes duquel : « l’Émir conclut des traités par décret et les transmet immédiatement à l’Assemblée nationale, avec ses annotations. Untraité acquiert force de loi une fois signé, ratifié et publié au Journal officiel ».

151.Il convient de noter que le droit pénal koweïtien incrimine l’ensemble des cas de torture et autres peines ou traitements inhumains ou cruels, mais à travers différents textes. Ainsi, le Code pénal ne décrit pas toujours les caractéristiques des comportements visés mais se contente de mentionner l’acte incriminé, notamment l’infraction de torture, ce dont il résulte que tout comportement constitutif d’un tel acte est visé par l’interdiction et que les types de comportements constitutifs de cet acte sont inclus dans la nature de l’acte lui-même. Il en résulte que la notion de torture, telle qu’identifiée par la législation koweïtienne, est largement conforme aux normes internationales établies en la matière.

152.Pour introduire en droit koweïtien une définition de la torture conforme à celle de l’article1er de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, une commission chargée de faire évoluer la législation nationale a été placée auprès du Ministère de la justice et chargée d’élaborer un projet de loi visant à réviser l’article53 de la loi no31 de 1970 portant modification de certaines dispositions duCode pénal promulgué par la loi no16 de 1960.

Réponses aux questions posées au paragraphe37 de la liste de points

153.Il convient de souligner qu’il n’existe pas d’« apatrides » ou de « bidouns » au Koweït, puisque ces termes désignent des personnes dépourvues de nationalité. Or, ceci ne s’applique pas au statut des résidents en situation irrégulière entrés illégalement au Koweït en dissimulant les documents indiquant leur nationalité d’origine pour s’installer dans le pays, acquérir la citoyenneté koweïtienne et profiter des avantages qu’il offre.

154.Le terme officiel qui sert à désigner ces personnes est celui de « résidents illégaux » conformément au décret no467/2010 portant création de l’Office central chargé de la situation des résidents en situation irrégulière.

155.Dans le cadre des mesures prises pour protéger les résidents illégaux, l’Office central chargé de la régularisation de leur situation a fourni des cartes d’identification personnelle et des cartes d’assurance maladie à tous les résidents en situation irrégulière, inscrits ou non auprès de ses services. Ces cartes comportent les données personnelles de chaque personne, insérées dans le dossier de chacune, selon leur statut juridique, afin de faciliter leurs démarches auprès des différentes organismes publics et leur permettre de bénéficier des services et avantages prévus par le décret no409/2011 du Conseil des ministres, parmi lesquels les suivants.

1)La gratuité de l’enseignement

156.Depuis sa création, l’Office central a fait en sorte de faire bénéficier les enfants des résidents en situation irrégulière de leur droit à l’éducation. Ainsi, le Fonds caritatif pour l’éducation prend entièrement en charge les frais de scolarité de ces enfants, à tous les niveaux de l’enseignement primaire et secondaire. Au cours de l’année scolaire 2018/19, quelque 15448élèves des deux sexes ont bénéficié d’une aide, dont le montant global a atteint 5 478 115,00dinars.

Au total 13682élèves des deux sexes ont été scolarisés dans l’enseignement public au cours de l’année scolaire 2018/19.

Le nombre d’étudiants à l’Université du Koweït a atteint 1 149 inscrits, filles et garçons confondus, dont 217 ont obtenu leur diplôme au cours de l’année universitaire 2019/20.

Quelque 512 étudiants ont été admis dans les facultés et instituts relevant de l’Autorité publique pour l’enseignement appliqué, au cours de l’année universitaire 2019/20, portant leur total à 1 995 inscrits des deux sexes, enregistrés auprès de l’Autorité publique pour l’enseignement appliqué, dont 246 ont obtenu leur diplôme au cours de la même année.

On compte 1 155 étudiants des deux sexes inscrits dans les facultés et universités privées.

Selon le Ministère de l’enseignement supérieur, le nombre d’étudiants inscrits en mastère et en doctorat était de 141.

2)La gratuité des soins médicaux

157.Les résidents en situation irrégulière sont traités sur un pied d’égalité avec les Koweïtiens en ce qui concerne les traitements et salaires, en application de l’arrêté ministériel no86/2011. En outre, l’État prend entièrement en charge le coût des soins prodigués aux résidents en situation irrégulière et fait bénéficier un certain nombre de titulaires de cartes d’identification personnelle et de cartes d’assurance maladie d’une exonération totale des frais de soins de santé.

3)La délivrance de documents officiels

158.Considérée comme un moyen de protéger la famille, la délivrance de tout type d’acte d’état civil est un droit inaliénable reconnu par l’État à toutes les personnes qui se trouvent sur son territoire. Les résidents en situation irrégulière peuvent se faire délivrer tous les documents officiels les concernant en s’adressant à l’Office central, qui agit en collaboration avec les autorités de l’État. Le tableau ci-dessous indique le nombre de documents délivrés en 2019.

Type de document

Nombre

Acte de naissance

1 783

Certificat de décès

178

Acte de mariage

939

Attestation de divorce

463

Certification

1 532

Authentification

6 322

Annulation de divorce

54

4)La délivrance de permis de conduire

159.Les résidents en situation irrégulière sont exemptés des conditions régissant la délivrance de permis de conduire aux non koweïtiens. À cet égard, la Direction générale de la circulation a renouvelé 23862permis de conduire et délivré 1765nouveaux permis en2019.

5)La protection des personnes handicapées

160.Environ 1491résidents handicapés en situation irrégulière bénéficient des services fournis par le Conseil supérieur des personnes handicapées.

6)L’accès aux produits alimentaires

161.Grâce aux cartes d’approvisionnement, les résidents en situation irrégulière ont accès, au même titre que les citoyens koweïtiens, aux produits alimentaires subventionnés fournis par l’État, moyennant un coût symbolique. En 2018, environ 101454résidents en situation irrégulière en ont bénéficié, pour un coût total de 20 875047dinars koweïtiens.

7)Les offres d’emploi dans les secteurs public et privé

162.En coordination avec les autorités publiques compétentes, l’Office central affecte les résidents en situation irrégulière à divers emplois dans les secteurs public et privé, en fonction des vacances de poste prévues et conformément aux règles et conditions applicables en lamatière.

Quelque 739résidents en situation irrégulière ont bénéficié d’un emploi dans les associations coopératives.

Au total 2981individus nés de mère koweïtienne et/ou descendants de militaires ont été enrôlés dans l’armée au cours des six dernières années.

Quelque 324résidents en situation irrégulière ont été recrutés dans la fonction publique en 2018, portant à 2 066 le nombre total de résidents et résidentes en situation irrégulière employés dans la fonction publique.

De plus, 541résidents en situation irrégulière ont été recrutés par la compagnie pétrolière koweïtienne et ses filiales.

163.Il convient de noter que l’article12 de la loi sur les rassemblements publics de 1979 interdit aux non koweïtiens de prendre part aux rassemblements publics sans autorisation préalable du Ministère de l’intérieur. En ce qui concerne Abdulhakim Al-Fadhili, ce dernier a participé à des manifestations non autorisées en violation des dispositions de la loi sur les rassemblements et s’en est pris aux forces de l’ordre koweïtiennes, ainsi qu’aux services publics de l’État. À cet égard, l’article249 du Code pénal dispose ce qui suit : « quiconque détruit ou endommage intentionnellement des biens meubles ou immeubles appartenant à autrui, les rend impropres à l’usage pour lesquels ils ont été conçus ou diminue leur valeur ou leur utilité encourt jusqu’à trois mois d’emprisonnement et/ou une amende pouvant aller jusqu’à 300dinars. Si l’acte commis cause un préjudice estimé à 500dinars ou plus, la peine est portée à deux ans d’emprisonnement et/ou à 2000dinars d’amende ».

164.L’article135 du Code pénal dispose ce qui suit : « quiconque s’en prend violemment ou résiste à un fonctionnaire agissant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions encourt jusqu’à un an d’emprisonnement et/ou une amende pouvant aller jusqu’à 1000dinars. Si des voies de fait sont exercées sur un membre des forces de l’ordre dans l’exercice de ses fonctions en vue de l’empêcher de disperser un attroupement, une réunion, une manifestation, un cortège ou un rassemblement, de le déstabiliser ou de l’empêcher d’accomplir les missions qui lui sont confiées, la peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et/ou à 5000dinars d’amende ». Il convient de noter que ce n’est pas la première fois qu’Al-Fadhili participait à des manifestations non autorisées et qu’en l’occurrence, il a été traité conformément à la loi et condamné à une peine d’emprisonnement pour s’en être pris aux forces de l’ordre koweïtiennes, ainsi qu’aux services publics, en violation des lois de l’État, à savoir la loi sur les rassemblements.

Réponses aux questions posées au paragraphe38 de la liste de points

165.Depuis le transfert des missions visées par la loi no68 de 2015 sur les employés de maison à l’Autorité publique chargée de la main-d’œuvre par le décret no614/2018 du Conseil des ministres, cette instance réalise des études et formule des propositions au sujet des cas pour lesquels est autorisé un changement d’emploi sans le consentement de l’employeur. Certaines études et propositions, encore à l’examen, identifient les cas pour lesquels il est autorisé de changer d’emploi sans en référer à l’employeur, à savoir :

Le mariage d’une employée ;

Le changement d’employeur pour suivre un conjoint ;

Le défaut d’accueil d’une employée par son employeur à son arrivée dans le pays, pendant une période supérieure à quatorze jours ;

Le décès de l’employeur ;

Le défaut de respect de ses obligations légales par l’employeur, conformément aux dispositions de la loi no68 de 2015.

166.L’Autorité publique chargée de la main-d’œuvre prend très au sérieux les violences dont sont victimes les employées de maison. Il les informe des procédures à suivre pour saisir les tribunaux compétents et leur apporte gratuitement aide et assistance, en collaboration avec les organisations non gouvernementales. Le Code pénal koweïtien prévoit des peines pour de telles infractions et fixe les modalités de leur exécution. En effet, l’article160 de ce texte dispose ce qui suit : « quiconque frappe ou blesse autrui, lui cause un préjudice corporel ou porte atteinte à son intégrité physique d’une manière visible encourt jusqu’à deux (2)ans d’emprisonnement et/ou 2000dinars d’amende ». En outre selon l’article186 du même code : « quiconque a des rapports sexuels avec une femme sans son consentement, en usant de la contrainte, de la menace ou de la ruse, est passible de la peine de mort ou de la réclusion à perpétuité ».

Réponses aux questions posées au paragraphe39 de la liste de points

167.Fruit d’une collaboration avec diverses organisations non gouvernementales, la loi no21 de 2015 sur les droits de l’enfant adoptée par le Koweït est pleinement conforme à la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, à laquelle il a adhéré. La loi garantit à tout enfant le droit à la vie, à la survie et au développement au sein d’une famille équilibrée et solidaire, ainsi que le droit à la santé et à l’éducation et le droit de bénéficier des différentes mesures de protection contre toute forme de violence, de sévices ou de maltraitance physique, morale ou sexuelle, conformément aux dispositions de l’article71 de ce texte, qui traitent des questions relatives à la maltraitance physique, morale ou sexuelle et à la négligence. De son côté, l’article77 de la loi précitée prévoit la création de centres de protection de l’enfance destinés à recevoir les plaintes, ainsi que des mesures visant à protéger les enfants victimes de mauvais traitements.

168.En outre, la loi no12 de 2015 portant création des tribunaux de la famille a été promulguée pour protéger les enfants, notamment en ce qui concerne les questions relatives à la garde et la pension alimentaire après une séparation des parents, ainsi que pour garantir leur droit d’obtenir des documents officiels.

169.Le Haut Comité pour la protection de l’enfance, composé de représentants de nombreux organismes gouvernementaux et organisations non gouvernementales, a été placé auprès du Ministère de la santé en vue de concevoir des programmes destinés à mettre en lumière divers problèmes liés à la situation des enfants, à sensibiliser l’opinion à leur cause, à mieux faire connaître leurs droits et à en diffuser aussi largement que possible la culture, à assurer le suivi des violations dont ils sont victimes et à y faire face, non seulement en réprimant les auteurs, mais également en exécutant des programmes et politiques préventifs et curatifs. Ces actions sont conformes au Plan d’action mondial visant à renforcer le rôle du système de santé dans la lutte contre la violence interpersonnelle, en particulier à l’égard des femmes et des filles et à l’égard des enfants. Parmi les actions les plus importantes menées par le Haut Comité pour la protection de l’enfance figurent :

La mise en place, en 2016, d’une ligne téléphonique d’assistance aux enfants ;

La création, en 2017, d’un groupe de formateurs ;

La conception, en 2017, d’un vaste programme pour prévenir la violence faite aux enfants ;

L’élaboration, en 2018, de règles régissant l’utilisation des réseaux sociaux et des jeux de guerre par les enfants.

170.Les efforts déployés jusqu’à présent par le Koweït ont porté sur la sensibilisation à la maltraitance des enfants, la promotion des droits de l’enfant et l’éducation de la société et des enfants aux droits inscrits dans la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, grâce à des campagnes médiatiques, des brochures d’information et d’autres moyens de sensibilisation.

171.Le Haut Comité a également mis en place au Ministère de la santé un Bureau chargé de la protection des droits de l’enfant et lui a confié le soin d’exécuter des plans et programmes. Parmi les réalisations de cette structure, il convient notamment de citer la mise en place d’une ligne d’assistance téléphonique (147) permettant aux enfants et aux personnes qui en ont la charge, de leur naissance jusqu’à l’âge de 18ans, de signaler les violences faites aux enfants et de bénéficier de services de conseils et d’orientation. La ligne téléphonique d’assistance aux enfants vise à protéger les droits de l’enfant, à agir promptement afin de résoudre les problèmes auxquels peuvent faire face des enfants, ainsi qu’à assurer leur sécurité, la priorité étant accordée à l’intérêt supérieur de l’enfant dans toute procédure impliquant des mineurs.

172.La ligne d’assistance reçoit tous les appels provenant de toutes les régions du Koweït et de tout poste de téléphone, car les opérateurs répondent directement et systématiquement à tous les appels et vérifient qu’ils concernent bien des cas d’enfants âgés de moins de 18ans. Dans le cas contraire, l’appel est redirigé vers des lignes de renseignements téléphoniques ou des services dédiés aux adultes. Tout appel est classé et documenté dans une base de données dédiée et, en cas d’appel d’urgence, un formulaire établi à cet effet est rempli et documenté dans la base de données pendant l’appel. L’urgence de l’appel est évaluée au cours de l’entretien et traitée selon le niveau de risque encouru (normal, moyen, élevé). Grâce à des mécanismes de réorientation et à la mobilisation d’équipes spécialisées chargées de recevoir les appels et de dispenser des conseils, la ligne d’assistance aux enfants fonctionne 24heures sur 24, sept jours sur sept.

173.En outre, la loi no80 de 2015 sur le placement familial a été adoptée pour assurer le placement des enfants nés de parents inconnus, ainsi que leur insertion sociale et familiale, ainsi que pour garantir leur droit d’accès à l’éducation, à un logement et à un emploi rémunéré et à la nationalité koweïtienne, en application de l’article3 de la loi no15 de 1959 sur la nationalité.

Réponses aux questions posées au paragraphe40 de la liste de points

174.L’article2 de la Constitution dispose ce qui suit : « L’islam est la religion de l’État et la charia la source principale de sa législation ». Or, la charia islamique interdit l’homosexualité et l’imitation des personnes de sexe opposé. Quant à l’article15 de la Constitution, il dispose ce qui suit : « l’État est responsable de la santé publique et des moyens de prévenir et traiter les maladies et les épidémies », tandis que son article49 énonce ce qui suit : « il est du devoir de tous les habitants de respecter les lois et la morale publique ». Il convient de noter que la recommandation visée par le paragraphe précité va à l’encontre de ce qui précède et contredit les coutumes, valeurs et traditions des sociétés arabes duMoyen-Orient. Le Koweït réaffirme son attachement à appliquer la législation nationale, qui est acceptée et approuvée par la société koweïtienne dans son ensemble et qui traduit une réalité morale, religieuse et sociale qui ne peut être ignorée.

Réponses aux questions posées au paragraphe41 de la liste de points

175.Depuis 2015 jusqu’à ce jour, 300soldats sont morts en dehors des combats, mais aucun décès n’a été enregistré à l’occasion d’un bizutage ou suite à de mauvais traitements infligés aux conscrits. Aucune enquête n’a été ouverte car aucune infraction n’a été relevée.

176.Le Koweït rend hommage aux victimes ou à leurs familles, sous la forme de compensations matérielles ou morales, ce qui illustre la considération que porte l’État à ses soldats.

Réponses aux questions posées au paragraphe42 de la liste de points

177.Le Code pénal promulgué par la loi no16 de1960 et la loi no25 de 1981 relative à l’exercice de la médecine humaine, de la chirurgie dentaire et de toute autre profession connexe, ainsi que les arrêtés ministériels d’application de ce texte, interdisent de faire avorter une femme pour quelque raison que ce soit, sauf en cas de nécessité pour sauver sa vie. Néanmoins, lorsque la grossesse est de moins de quatre mois, il est possible de pratiquer l’avortement dans les deux cas ci-après :

Lorsque la poursuite de la grossesse est susceptible de porter gravement préjudice à la santé de la mère ;

Lorsqu’il est établi que l’enfant à naître est atteint d’une malformation grave ou d’un problème mental incurable, à condition que les deux époux donnent leur accord pour pratiquer l’avortement.

Réponses aux questions posées au paragraphe43 de la liste de points

178.L’article visé précise notamment les compétences du Comité contre la torture en cas de réception de renseignements crédibles qui lui sembleraient contenir des indications bien fondées révélant que la torture serait pratiquée systématiquement sur le territoire d’un État partie, justifiant l’ouverture d’une enquête et l’organisation d’une visite sur le territoire dudit État, ce qui porterait atteinte à sa souveraineté et à son indépendance, tout en étant constitutif d’ingérence dans ses affaires intérieures, raison pour laquelle la réserve à l’article20 formulée par le Koweït n’a pas été levée, étant précisé que le Koweït considère en outre que ses lois et règlements internes sont suffisamment pertinents à cet égard.

Réponses aux questions posées au paragraphe44 de la liste de points

179.L’article20 accorde au Comité contre la torture le droit d’inviter un État partie à coopérer dans le cadre de l’examen des renseignements crédibles qu’il aurait reçus et qui lui sembleraient contenir des indications bien fondées révélant que la torture serait pratiquée systématiquement sur le territoire dudit État partie.

180.Selon les articles21 et 22 de la Convention, tout État partie peut déclarer à tout moment qu’il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie, ou un particulier, prétend qu’un autre État partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention.

181.La réserve formulée par le Koweït a directement trait à la fonction et aux compétences du Comité contre la torture énoncées à l’article20, car il ne serait pas logique que le Koweït procède aux déclarations prévues aux articles21 et 22 de la Convention, dans la mesure où leurs dispositions sont interdépendantes et étroitement liées à celles de l’article20.

Réponses aux questions posées au paragraphe45 de la liste de points

182.Le Koweït se contente de son adhésion à la Convention contre la torture et se limite à l’ensemble des textes et dispositions prévus par la Constitution et le système juridique national. Plus précisément, le Koweït ne se considère pas lié par les dispositions du Protocole facultatif, dont l’article30 précise ce qui suit : « Il ne sera admis aucune réserve au présent Protocole ».

Réponses aux questions posées au paragraphe46 de la liste de points

183.Le Koweït s’est engagé à offrir toutes les garanties juridiques et procédurales lors du traitement des affaires relatives au terrorisme, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité relatives à la lutte contre le terrorisme, qui assurent la protection de tous les droits de l’homme. À cet égard,la loi no106 de 2013 sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme comporte un article affirmant l’engagement du pays à mettre en œuvre les résolutions1267 (1999) et 1373 (2001) du Conseil de sécurité sur la lutte contre leterrorisme.

184.L’État du Koweït, représenté par le Ministère des affaires étrangères, a publié des arrêtés ministériels précisant les modalités de mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité, sous la forme d’un règlement d’application énonçant les droits des personnes visées par des poursuites, à savoir :

Le droit d’être informées des mesures prises à leur égard ;

Le droit de former un recours devant le comité chargé de la mise en œuvre de ces résolutions ;

Le droit de saisir les tribunaux koweïtiens ;

Le droit d’être informées des procédures de recours devant le Conseil de sécurité ;

Le droit à la confidentialité des informations.

185.Les autorités de régulation (Banque centrale du Koweït, Ministère du commerce et de l’industrie, Autorité des marchés de capitaux) ont adopté des dispositions réglementaires destinées aux structures placées sous leur responsabilité et les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité ont été appliquées de façon optimale, conformément à la législation nationale. Il convient de souligner que les services de sécurité prennent des mesures pour prévenir ces infractions sans porter atteinte à la vie privée et à la liberté des personnes, conformément à la loi.

186.Dans son arrêt no6/2016 du 5octobre 2017, la Cour constitutionnelle a prononcé l’inconstitutionnalité des articles cités dans la liste de points et a étendu les effets de sa décision à l’intégralité de la loi concernée, les dispositions déclarées inconstitutionnelles étant indissociables du reste du texte. Cela a été fait avant que les services compétents du Ministère et les autres organismes concernés ne commencent à les appliquer.

187.L’Académie des sciences de la sécurité Saad Abdoullah propose à ses élèves des programmes de formation à la sécurisation des installations d’importance vitale et au rôle des services de sécurité en la matière, ainsi qu’aux principes techniques de sécurisation, comme l’aménagement des installations et l’évaluation, la gestion et la prévention des risques, notamment les menaces terroristes. Les élèves reçoivent également une formation sur toutes les questions liées au terrorisme, telles que la notion même de terrorisme, les méthodes terroristes, les différents types d’actes (individuels ou organisés), l’élaboration de stratégies de lutte antiterroriste, les mesures de protection, le traitement à réserver aux terroristes, ainsi que la sécurisation et la protection des personnes menacées par le terrorisme. Les programmesde l’Académie portent donc notammentsur:

La sécurité des installations;

Le terrorisme.

188.L’Académie organise à l’intention de ses élèves des sessions de formation de base à la protection et à la sécurisation des personnalités importantes, à la sécurisation des conférences, à la gestion des problèmes de sécurité, à la prise en charge des engins explosifs, aux techniques de combat en zone urbaine et à la lutte contre le terrorisme, notamment aérien. Au nombre de ces programmes figurent notamment :

Des formations aux opérations des forces de police pilotes ;

Des formations aux opérations des forces de police spéciales.

Intitulé de la session

Objet

Transition numérique de l’administration

Sensibilisation à l’importance du passage d’un système de communication traditionnel à un système électronique

Procédures à suivre lors des interventions d’urgence

Renforcement des capacités de prise en charge d’engins explosifs

Atelier sur le terrorisme et les groupes terroristes au Koweït

Culture générale relative au terrorisme au Koweït

Formation des instructeurs de tir au pistolet automatique 9 mm

Formation d’instructeurs chargés de superviser des séances d’apprentissage de tir au pistolet

Identification des engins explosifs et détection des objets suspects

Sensibilisation du personnel du Ministère de l’intérieur aux dangers des engins explosifs

Formation d’instructeurs de tir dans le contexte de la lutte contre le terrorisme et de la libération d’otages

Renforcement des capacités de tir des membres des unités des forces spéciales

Formation de base aux mesures de protection civile à l’intention des fonctionnaires civils

Formation et renforcement des compétences des fonctionnaires civils en matière de protection civile

Formation des agents de police aux mesures de sécurité

Réalisation des principaux objectifs et missions des membres des services d’urgence de la police

Empreintes digitales et identification automatique

Définition de la notion d’empreintes digitales, de leur importance et de leur utilité en matière pénale et échange de données d’expériences

Cybercriminalité

Détection des infractions électroniques et modalités de répression

Notion de police communautaire et défis contemporains en matière de sécurité

Sensibilisation des membres des forces de police à la notion de police communautaire

Réponses aux questions posées au paragraphe47 de la liste de points

189.Le tableau ci-après indique le nombre d’affaires de torture dans lesquelles sont impliqués des agents des forces de l’ordre :

Année

Nombre

2015

8 affaires

2016

7 affaires

1 affaire jugée en appel

2017

5 affaires

2018

6 affaires

4 affaires jugées en appel

2019

3 affaires