Nations Unies

CAT/C/KWT/QPR/4

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

14 juin 2019

Français

Original : anglais

Arabe, anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Liste de points établie avant la soumission du quatrième rapport périodique du Koweït *

Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 16 de la Convention, notamment au regard des précédentes recommandations du Comité

Questions retenues aux fins du suivi dans les précédentes observations finales

1.Dans ses précédentes observations finales (CAT/C/KWT/CO/3, CAT/C/KWT/CO/3/ Corr.1 et CAT/C/KWT/CO/3/Corr.2, par. 46), le Comité a demandé à l’État partie de lui fournir des renseignements sur la suite donnée à ses recommandations au sujet d’une déclaration publique de la plus haute autorité de l’État condamnant l’utilisation de la torture et des mauvais traitements ; des conditions de détention ; du rétablissement d’urgence du moratoire de fait sur l’application de la peine de mort ; et de la situation des travailleurs étrangers (voir par. 14 a), 23, 27 a) et 31, respectivement). Compte tenu des renseignements qu’il a reçus le 2 mai 2018 et de la lettre datée du 23 octobre 2018 du Rapporteur du Comité chargé du suivi des observations finales, le Comité estime que la recommandation figurant au paragraphe 27 a) n’a pas encore été mise en œuvre. Il estime que les recommandations formulées aux paragraphes 14 a), 23 et 31 des précédentes observations finales ont été partiellement mises en œuvre.

Articles 1er et 4

2.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 7 et 8), donner des renseignements détaillés sur les mesures qui ont été prises en vue d’établir dans le droit pénal interne une définition de la torture qui soit compatible avec l’article premier de la Convention et soit assortie de peines appropriées, au vu de la gravité des faits en cause. Donner des précisions sur les mesures prises pour qualifier pénalement et assimiler expressément à des actes de torture la tentative, la complicité et la participation à la commission de tels actes. Indiquer si l’État partie a pris des mesures pour garantir l’imprescriptibilité des actes constitutifs de torture.

Article 2

3.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 10 et 11 et 17 à 19), donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie et sur les procédures en place pour que tous les individus placés en détention jouissent en pratique de toutes les garanties juridiques fondamentales dès le début de la privation de liberté, en particulier du droit de consulter un avocat, d’être examinés par un médecin indépendant de leur choix, d’être informés de leurs droits et des accusations portées contre eux, d’informer un parent ou toute autre personne de leur choix de leur arrestation et d’être rapidement présentés à un juge. Spécifier comment l’État partie garantit le droit des personnes détenues de contester la légalité ou la nécessité de leur détention. Indiquer les mesures qui ont été prises pour vérifier que les agents de la force publique respectent les garanties juridiques fondamentales. À cet égard, donner des renseignements sur toute mesure disciplinaire éventuellement prise depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État partie contre des membres de la police qui n’auraient pas immédiatement autorisé des personnes privées de liberté à bénéficier de ces garanties.

4.Préciser s’il existe des lois et des décisions de justice établissant l’interdiction d’invoquer l’ordre d’un supérieur, y compris les ordres des autorités militaires, pour justifier des actes de torture. Dans l’affirmative, donner des renseignements sur leur application concrète.

5.Au vu des précédentes observations finales du Comité (par. 38 et 39), donner des renseignements détaillés sur les mesures qui ont été prises pour garantir l’indépendance et l’impartialité pleines et entières des juges et des procureurs. Indiquer quelles mesures ont été prises pour faire en sorte que les lois et règlements régissant la nomination de ces magistrats, leurs conditions d’emploi et leur inamovibilité, en particulier pour les juges étrangers, soient conformes aux normes internationales, notamment aux Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature.

6.ComptetenudesprécédentesobservationsfinalesduComité(par. 40et41),indiquersidesmesuresontétéprisespourfaireensortequel’institutionnationaledesdroitsdel’homme(Diwan Huquq al- Insan)disposedel’indépendance,dubudget,del’infrastructureetdesressourcesdontelleabesoinpours’acquitterpleinementdesonmandatconformémentauxPrincipesconcernantlestatutdesinstitutionsnationalespourlapromotionetlaprotectiondesdroitsdel’homme(PrincipesdeParis).Précisersil’institutionnationale des droits de l’homme est placée sous l’autorité du Conseil des ministres.

7.Comme suite aux précédentes observations finales du Comité (par. 28 et 29), donner des renseignements sur les mesures législatives, administratives et autres qui ont été prises pour mettre fin à toutes les formes de violence contre les femmes, en particulier dans les cas impliquant des actes ou des omissions des autorités de l’État partie ou d’autres personnes qui engagent la responsabilité internationale de l’État partie au titre de la Convention. Indiquer les mesures qui sont prises pour incriminer les actes de violence dans le cadre familial et la violence sexuelle, notamment le viol conjugal. Fournir aussi des renseignements actualisés sur les services de protection et d’appui mis à la disposition des femmes victimes d’actes de violence de quelque forme que ce soit impliquant des actes ou des omissions des autorités de l’État. Indiquer si l’État partie a pris des mesures pour offrir un nombre suffisant de foyers d’accueil aux femmes et aux enfants victimes de violence familiale. Inclure des données statistiques sur le nombre de plaintes pour actes de violence fondés sur le genre et sur le nombre d’enquêtes, de poursuites, de déclarations de culpabilité et de sanctions auxquelles ces plaintes ont donné lieu depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État partie. Fournir des renseignements actualisés sur les mesures qui ont été prises pour renforcer les programmes de formation destinés à sensibiliser les agents de la force publique à la violence familiale et à la violence sexuelle.

8.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 32 et 33), donner des renseignements actualisés, ventilés en fonction de l’âge, du sexe et de l’appartenance ethnique ou de la nationalité des victimes, sur le nombre de plaintes, d’enquêtes, de poursuites et de condamnations enregistrées dans des affaires de traite d’êtres humains depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État partie. Commenter les informations selon lesquelles des étrangères seraient victimes de la traite sur le marché du travail domestique de l’État partie de la part de recruteurs qui vendraient les services de ces femmes à de multiples reprises et à différents employeurs dans des conditions assimilables à de l’esclavage. Donner aussi des renseignements sur :

a)Leseffetsdelamiseenœuvredelaloide2013surlatraitedespersonnesetletraficdemigrantsetdetouteautreloioumesureadoptéepourprévenir,combattreouincriminerlatraitedesêtreshumains ;

b)Lesmesuresprisespourfaireensortequelesvictimesdelatraiteaientaccèsàdesrecoursutilesleurpermettantd’obtenirréparation ;

c)Lesmesuresprisespourfaireensortequelesvictimespotentiellesdelatraitepuissentêtrehébergéessansêtreprivéesdelibertéetenayantpleinementaccèsàdessoinsmédicauxetàuneaidepsychologiqueadaptéspendanttouteladuréedelaprocédured’identification ;

d)Lesaccordséventuellementsignésaveclespaysconcernéspourpréveniretcombattrelatraite.

Article 3

9.Donner des renseignements détaillés sur toute mesure importante prise sur le plan normatif ou institutionnel en ce qui concerne l’asile et la protection des réfugiés. Au vu des précédentes observations finales du Comité (par. 34 et 35), décrire les mesures qui ont été prises au cours de la période considérée pour que nul ne soit renvoyé dans un pays où il ou elle risque de subir des actes de torture ou des mauvais traitements. Préciser si les personnes qui sont sous le coup d’une mesure d’expulsion, de renvoi ou d’extradition sont informées de leur droit de demander l’asile et de former un recours contre une décision d’expulsion et si ce recours a un effet suspensif. Indiquer les mesures qui sont prises pour que le dossier des personnes visées par un arrêté d’expulsion soit réexaminé par une autorité compétente. Donner des renseignements détaillés sur les mesures prises pour repérer les personnes vulnérables demandant l’asile au Koweït, notamment celles qui ont été victimes d’actes de torture ou ont subi un traumatisme, et pour faire en sorte que leurs besoins particuliers soient pris en considération et qu’il y soit répondu en temps voulu.

10.Indiquer le nombre de demandes d’asile reçues pendant la période considérée, le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit et le nombre de personnes dont la demande a été acceptée parce qu’elles avaient été torturées ou risquaient de l’être en cas de renvoi dans leur pays d’origine. Inclure des renseignements, ventilés par pays d’origine, sur le nombre de personnes qui ont été refoulées, extradées ou expulsées depuis que le Comité a examiné le précédent rapport périodique de l’État partie, notamment la liste des pays dans lesquels ces personnes ont été renvoyées. Indiquer si l’État partie a supprimé les amendes journalières applicables aux réfugiés dont le permis de séjour au Koweït est échu et qui sont réputés en situation irrégulière.

11.Indiquer le nombre de renvois, d’extraditions et d’expulsions auxquels l’État partie a procédé au cours de la période considérée sur la foi d’assurances diplomatiques ou de leur équivalent et le nombre de cas dans lesquels l’État partie a offert de telles assurances ou garanties diplomatiques, et préciser les mesures de suivi qui ont été prises en pareil cas.

12.Donner des renseignements sur les mesures législatives et autres qui ont été prises pour améliorer la détection des cas d’apatridie et la détermination du statut d’apatride et pour instaurer des garanties procédurales afin d’améliorer l’accès à la procédure de détermination du statut d’apatride. À cet égard, fournir des renseignements sur le mandat de l’Office central chargé de la situation des résidents en situation irrégulière.

Articles 5 à 9

13.Fournir des renseignements sur toute nouvelle loi ou mesure adoptée pour mettre en œuvre l’article 5 de la Convention. Informer également le Comité des traités d’extradition qui auraient été conclus avec d’autres États parties et préciser si les infractions visées à l’article 4 de la Convention peuvent donner lieu à extradition en application de ces traités. Décrire les mesures législatives et administratives prises par l’État partie pour que la Convention puisse être invoquée comme fondement juridique de l’extradition pour les infractions visées à l’article 4 de la Convention, lorsqu’il est saisi d’une demande d’extradition émanant d’un État auquel il n’est pas lié par un accord ou un traité d’extradition. Indiquer si depuis que le Comité a examiné le précédent rapport périodique de l’État partie, celui-ci a rejeté, pour quelque motif que ce soit, une demande d’extradition émanant d’un autre État qui visait un individu soupçonné d’avoir commis des actes de torture et s’il a par conséquent engagé lui-même l’action pénale. Dans l’affirmative, donner des précisions sur l’état d’avancement et l’issue de la procédure.

14.Donner des informations détaillées sur les traités ou accords d’entraide judiciaire que l’État partie a conclus avec d’autres entités telles que des États ou des juridictions ou institutions internationales, et préciser si, dans la pratique, ces traités ou accords ont donné lieu à la communication d’éléments de preuve dans le cadre de poursuites pour actes de torture ou mauvais traitements. Donner des exemples.

Article 10

15.Eu égard aux précédentes observations finales (par. 42 et 43), donner des renseignements actualisés sur les programmes d’enseignement mis au point par l’État partie pour que tous les agents de la force publique, y compris le personnel de sécurité et le personnel pénitentiaire, aient une parfaite connaissance des dispositions de la Convention et de l’interdiction absolue de la torture et sachent qu’aucun manquement ne sera toléré, que toute violation donnera lieu à une enquête et que les auteurs d’infractions seront poursuivis. Indiquer si l’État partie a conçu et mis en place des programmes de formation aux techniques d’interrogatoire non coercitives. Indiquer si l’État partie a élaboré une méthode permettant d’évaluer avec quelle efficacité les programmes de sensibilisation et de formation contribuent à réduire le nombre de cas de torture et de mauvais traitements et, dans l’affirmative, donner des renseignements sur cette méthode. Indiquer aussi les mesures qui ont été prises pour donner effet aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention.

16.Donner des renseignements détaillés sur les programmes de formation des juges, des procureurs, des médecins légistes et du personnel médical qui s’occupe de personnes détenues à la détection des séquelles physiques et psychologiques de la torture et à l’établissement de la réalité des faits de torture, et préciser s’ils comprennent une formation portant spécifiquement sur le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul).

Article 11

17.Décrire les mesures en vigueur visant à garantir le respect de l’article 11 de la Convention et donner des informations sur toute règle, instruction, méthode et pratique d’interrogatoire ou toute disposition concernant la garde à vue, en particulier celles qui auraient été adoptées ou révisées depuis l’examen du précédent rapport périodique. Préciser la fréquence des révisions.

18.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 22 et 23) et des renseignements fournis par l’État partie au titre du suivi, fournir des données statistiques, ventilées par sexe, âge, origine ethnique ou nationalité, sur le nombre de prévenus et de condamnés en détention et sur le taux d’occupation des lieux de détention. Décrire les mesures qui ont été prises au cours de la période considérée pour remédier à la surpopulation carcérale et améliorer les conditions matérielles dans tous les lieux de détention, notamment toutes les mesures destinées à encourager le recours à des méthodes de substitution à l’emprisonnement, avant et après jugement. Indiquer également les mesures prises face aux préoccupations concernant la médiocrité des installations sanitaires et des soins médicaux, le manque de ventilation et de lumière du jour et l’impossibilité pour les détenus de faire chaque jour de l’exercice en plein air.

19.Fournir des renseignements sur les dispositions prises par l’État partie pour répondre aux besoins particuliers des mineurs et des femmes en détention. Exposer en particulier les mesures prises pour que les mineurs soient séparés des adultes et que les femmes et les filles arrêtées soient exclusivement gardées par du personnel féminin dans tous les lieux de détention, y compris dans les postes de police.

20.Indiquer si l’État partie a pris des mesures pour aligner sa législation et ses pratiques sur les normes internationales en ce qui concerne le régime cellulaire. Fournir notamment des données sur le recours au placement en régime cellulaire au cours de la période considérée, et préciser la durée d’application de cette mesure.

21.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 24 et 25), indiquer si l’État partie a modifié l’article 58 de la loi sur les prisons pour mettre un terme à toutes les mesures disciplinaires comportant une entrave des mouvements susceptible de constituer une forme de torture ou de mauvais traitements des détenus.

22.Donner des renseignements sur la fréquence des actes de violence entre détenus, notamment sur les cas de négligence possible de la part des agents de la force publique, et préciser le nombre de plaintes déposées pour des faits de cette nature et la suite qui leur a été donnée. Exposer les mesures préventives qui ont été prises.

23.Fournir des données statistiques sur les décès survenus en détention pendant la période considérée, notamment sur les décès de personnes détenues en vertu de la législation sur la santé mentale ou dans les locaux de garde à vue de la police, et les ventiler en fonction du lieu de détention, du sexe, de l’âge, de l’appartenance ethnique ou de la nationalité du défunt et de la cause du décès. Donner des informations sur l’issue des enquêtes menées sur ces décès et sur les mesures prises pour éviter que de tels faits ne se reproduisent. Préciser si les familles ont été indemnisées dans ces affaires.

24.Fournir des données sur les visites de lieux de détention réalisées par l’institution nationale des droits de l’homme et des organisations nationales et internationales de surveillance au cours de la période considérée, et indiquer si l’institution nationale des droits de l’homme et d’autres mécanismes de contrôle indépendants peuvent effectuer sans entrave des visites dans tous les lieux de détention, sans préavis. Décrire toute mesure prise pour établir à l’échelon national un système de surveillance indépendant et systématique pour tous les lieux de détention (par. 23 e) et 41).

25.Indiquer si l’État partie envisage de transférer la responsabilité du système pénitentiaire du Ministère de l’intérieur au Ministère de la justice (par. 23 f)).

26.Fournir des données actualisées sur le nombre de demandeurs d’asile et de migrants en détention dans l’État partie dans l’attente d’une reconduite à la frontière. Indiquer également les dispositions prises par l’État partie au cours de la période visée pour que le placement en détention des demandeurs d’asile et des migrants ne soit utilisé qu’en dernier ressort, qu’en cas de nécessité et pour une durée aussi brève que possible, et pour qu’il soit davantage recouru, dans la pratique, aux mesures de substitution à la détention.

27.Donner des renseignements sur le nombre de personnes privées de liberté dans des hôpitaux psychiatriques ou d’autres établissements destinés aux personnes présentant un handicap psychosocial, dont les foyers. Expliquer ce qu’il en est des autres formes de traitement, par exemple des services de réadaptation en milieu ouvert et des programmes de traitement ambulatoire.

Articles 12 et 13

28.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 13, 14 et 21 e)) et des renseignements fournis par l’État partie au titre du suivi, fournir des données statistiques actualisées sur les plaintes pour actes de torture, mauvais traitements et recours excessif à la force que les autorités de l’État ont enregistrées au cours de la période considérée. Donner également des renseignements sur les enquêtes ouvertes et les procédures disciplinaires et pénales engagées, ainsi que sur les déclarations de culpabilité et les sanctions pénales ou disciplinaires prononcées.

29.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 15 et 16, et 23 d)), indiquer si l’État partie prévoit de créer un organe indépendant et impartial chargé d’enquêter sur les allégations d’actes de torture et de mauvais traitements mettant en cause des agents de la force publique. Fournir aussi des renseignements sur les mesures prises pour mettre en place un mécanisme de dépôt de plainte efficace à l’intention des personnes privées de liberté.

30.Donner des informations sur les dispositions prises par l’État partie pour garantir une protection et une assistance efficaces aux témoins et aux victimes de violations des droits de l’homme, notamment d’actes de torture, ainsi qu’aux membres de leur famille. Fournir aussi des renseignements sur les mesures prises pour garantir une protection adéquate aux professionnels de santé qui établissent des faits de torture et de mauvais traitements contre les mesures d’intimidation, les actes de vengeance et autres formes de représailles.

31.Indiquer les dispositions qui ont été prises par l’État partie pour garantir que toutes les allégations portant sur des attaques illégales perpétrées, dans le cadre du conflit armé au Yémen, par la coalition emmenée par l’Arabie saoudite dont fait partie le Koweït, donneront lieu à des enquêtes approfondies et aux mesures qui s’imposent.

Article 14

32.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 44 et 45), fournir des renseignements sur les mesures de réparation et d’indemnisation, y compris de réadaptation, ordonnées par les tribunaux et dont ont effectivement bénéficié les victimes d’actes de torture et/ou de mauvais traitements ou les membres de leur famille depuis l’examen du précédent rapport périodique. Préciser le nombre de demandes d’indemnisation qui ont été déposées, le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit et le montant des indemnités accordées et effectivement versées dans chaque cas.

33.Donner aussi des renseignements sur tous les programmes de réparation en place pour les victimes d’actes de torture et de mauvais traitements, notamment en ce qui concerne le traitement des traumatismes et les autres moyens de réadaptation, et sur les ressources matérielles, humaines et budgétaires prévues pour le bon fonctionnement de ces programmes.

Article 15

34.Fournir des renseignements sur les mesures concrètes qui ont été prises pour garantir le respect, dans la pratique, du principe d’irrecevabilité des éléments de preuve obtenus par la torture ou par des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Donner également des exemples d’affaires qui ont été classées par la justice parce que les preuves ou les témoignages produits avaient été obtenus par la torture ou par de mauvais traitements. À cet égard, commenter les informations selon lesquelles certains des 26 accusés jugés par la Cour de cassation en 2017 pour espionnage pour le compte de la République islamique d’Iran et du Hezbollah auraient affirmé avoir été torturés pendant leur détention avant jugement, et ces allégations n’auraient donné lieu à aucune enquête.

Article 16

35.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 26 et 27) et des renseignements fournis par l’État partie au titre du suivi, indiquer si l’État partie envisage de rétablir le moratoire de fait sur l’application de la peine de mort et de ratifier le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort.

36.Indiquer si les actes constitutifs de peines ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants ont été définis et interdits en droit interne.

37.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 36 et 37), donner des renseignements sur les mesures qui ont été prises pour protéger les Bidouns du Koweït et améliorer leur situation. D’après les informations dont dispose le Comité, le militant bidoun Abdulakim al-Fadhili a été libéré le 1er août 2017 après avoir purgé une peine d’emprisonnement d’un an pour sa participation à une manifestation pacifique en 2012. Veuillez commenter ces informations.

38.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 30 et 31) et des renseignements fournis par l’État partie au titre du suivi, donner des renseignements sur l’état d’avancement du projet de loi visant à autoriser les domestiques à changer d’employeur dans les conditions établies par le chef de la Direction générale des affaires relatives au séjour des étrangers et sans le consentement de leur employeur d’origine. Préciser les mesures qui ont été prises pour combattre la violence faite aux domestiques.

39.Indiquer les mesures prises par l’État partie pour que la loi interdise les châtiments corporels sur enfant.

40.Indiquer les mesures concrètes qui ont été prises par l’État partie pour combattre la violence fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre. Commenter les informations selon lesquelles en 2017, le Koweït aurait expulsé 76 hommes pour présomption d’homosexualité et les transgenres seraient susceptibles d’être arrêtés en vertu d’une disposition du Code pénal de 2007 interdisant d’« imiter l’autre sexe de quelque manière que ce soit ». Indiquer si l’État partie a pris des mesures pour dépénaliser les relations sexuelles consenties entre adultes de même sexe.

41.Donner des renseignements sur le nombre de soldats morts en dehors des combats, sur le bizutage et sur les autres mauvais traitements que des officiers et d’autres soldats ont pu infliger aux conscrits au cours de la période considérée. Donner aussi des renseignements sur les résultats de toute enquête menée sur ces pratiques et sur les indemnisations accordées et les services de réadaptation fournis aux victimes et/ou aux membres de leur famille.

42.Informer le Comité des mesures prises pour faire en sorte que les femmes, en particuliers les femmes victimes de viol ou d’inceste, qui décident de mettre un terme à leur grossesse aient accès à un avortement médicalisé, en toute légalité.

Autres questions

43.Étant donné l’engagement pris publiquement par l’État partie auprès du Comité, indiquer quelles mesures celui-ci a prises en vue de retirer la réserve à l’article 20 de la Convention.

44.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 48), indiquer si l’État partie envisage de faire les déclarations prévues aux articles 21 et 22 de la Convention.

45.Indiquer si l’État partie a l’intention de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention et, dans l’affirmative, préciser où en est le processus de ratification.

46.Donner des renseignements à jour sur les mesures que l’État partie a prises pour répondre à la menace d’actes terroristes. Indiquer si ces mesures ont porté atteinte aux garanties concernant les droits de l’homme, en droit et en pratique, et de quelle manière. Indiquer aussi comment l’État partie assure la compatibilité de ces mesures avec toutes ses obligations en droit international, en particulier au regard de la Convention. À cet égard, donner aussi des renseignements sur les mesures qui ont été prises dans le prolongement de l’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle le 5 octobre 2017, dans lequel celle-ci a déclaré inconstitutionnels les articles 2, 4, 8 et 11 de la loi no 78/2015. Indiquer en outre quelle est la formation dispensée aux agents de la force publique dans ce domaine, le nombre de personnes qui ont été condamnées en application de la législation antiterroriste, quelles sont les voies de recours ouvertes et les garanties juridiques assurées aux personnes visées par des mesures antiterroristes, en droit et en pratique, et préciser si des plaintes ont été déposées pour non-respect des règles internationales dans l’application des mesures antiterroristes et quelle en a été l’issue.

Renseignements d’ordre général sur les autres mesures et faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie

47.Donner des informations détaillées sur toute autre mesure pertinente d’ordre législatif, administratif, judiciaire ou autre prise depuis l’examen du précédent rapport pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention ou donner suite aux recommandations du Comité. Il peut s’agir de changements institutionnels et de plans ou programmes. Préciser les ressources allouées et fournir des données statistiques. Fournir tout autre renseignement que l’État partie jugerait utile.