Nations Unies

CERD/C/SGP/CO/1

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

2 février 2022

Français

Original : anglais

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Observations finales concernant le rapport initial de Singapour *

1.Le Comité a examiné le rapport initial de Singapour à ses 2843e et 2844e séances, les 18 et 19 novembre 2021. À sa 2856e séance, le 29 novembre 2021, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de l’État partie, soumis dans les délais, et se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de l’État partie. Il remercie la délégation de haut niveau pour les informations qu’elle lui a fournies pendant l’examen du rapport et pour les renseignements complémentaires qu’elle a communiqués par écrit après le dialogue.

B.Aspects positifs

3.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a adhéré à la Convention relative aux droits des personnes handicapées en 2013.

4.Le Comité salue également les mesures législatives, institutionnelles et générales ci‑après prises par l’État partie :

a)Les modifications apportées à la Constitution et à la loi sur les élections présidentielles en 2016, qui visent à préserver la représentation des groupes ethniques minoritaires au poste de président ;

b)L’adoption de la Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes pour 2016-2026 ;

c)La création, en 2015, du Comité interministériel pour la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, qui est chargé de surveiller la mise en œuvre de la Convention ;

d)L’adoption de la loi sur la prévention de la traite des êtres humains, en 2014.

C.Préoccupations et recommandations

Collecte de données

5.Le Comité prend note des données fournies par l’État partie dans son rapport et pendant le dialogue sur la composition ethnique de la population et la situation des groupes minoritaires en ce qui concerne le logement et l’éducation. Il regrette toutefois l’absence de données complètes, ventilées par origine ethnique ou nationale, qui permettraient de disposer d’une base empirique pour évaluer dans quelle mesure les groupes ethniques, y compris les non‑ressortissants, tels que les migrants, les réfugiés et les apatrides, jouissent, dans des conditions d’égalité, de tous les droits protégés par la Convention (art. 1 et 5).

6. Rappelant les directives pour l ’ établissement de rapports au titre de la Convention , le Comité recommande à l ’ État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des données complètes sur la composition ethnique de la population, ventilées par origine ethnique ou nationale, y compris sur les non-ressortissants, tels que les migrants, les réfugiés et les apatrides, ainsi que sur les indicateurs socioéconomiques , de manière à offrir une base empirique pour évaluer la jouissance, dans des conditions d ’ égalité, des droits consacrés par la Convention .

Définition de la discrimination raciale et législation

7.Le Comité est préoccupé par l’absence d’une législation antidiscrimination complète comprenant une définition de la discrimination raciale conforme à l’article premier de la Convention et garantissant une protection adéquate et des voies de recours contre les actes de discrimination raciale (art. 1, 2 et 6).

8. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter une législation antidiscrimination complète qui : a) comprenne une définition de la discrimination raciale englobant tous les motifs de discrimination, conformément à l ’ article premier de la Convention ; b) couvre la discrimination directe et indirecte, dans la sphère publique et dans la sphère privée ; c) prévoie des peines en cas de violation de ses dispositions et des réparations pour les victimes de discrimination raciale, compte tenu de la recommandation générale n o 26 (2000) du Comité sur l ’ article 6 de la Convention ; d) établisse des mécanismes de recours et de réparation .

Institution nationale des droits de l’homme

9.Le Comité est préoccupé par l’absence d’institution nationale des droits de l’homme dans l’État partie, le Comité interministériel pour la Convention et le Conseil présidentiel pour les droits des minorités ne remplissant pas les fonctions d’une institution nationale des droits de l’homme indépendante conforme aux principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) (art. 2).

10. Le Comité en g age l ’ État partie à mettre en place une institution nationale des droits de l ’ homme indépendante dotée d ’ un mandat étendu en matière de promotion et de protection des droits de l ’ homme, qui soit conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris) . Il encourage également l ’ État partie à confier à cette institution la charge de traiter les plaintes pour discrimination raciale émanant de particuliers, conformément à l ’ article 14 (par .  2) de la Convention .

Discours et crimes de haine à caractère raciste

11.Le Comité prend note de l’existence et de l’application par les autorités de l’État partie d’une législation qui incrimine les discours et les crimes de haine à caractère raciste et interdit les organisations qui incitent à la discrimination raciale et l’encouragent, notamment les articles 298 et 298A du Code pénal, la loi sur la sécurité intérieure, la loi sur les publications indésirables, la loi sur le maintien de l’harmonie religieuse et la loi sur la protection contre les mensonges et les manipulations en ligne. Le Comité est toutefois préoccupé par les informations selon lesquelles les modifications apportées à ces textes pourraient, dans la pratique, donner lieu à des intimidations, des arrestations et des poursuites visant des journalistes, des défenseurs des droits de l’homme ou des opposants politiques qui exercent leurs droits à la liberté d’opinion et d’expression, notamment sur les questions de discrimination raciale et de racisme (art. 4).

12. Le Comité rappelle sa recommandation générale n o 35 (2013) sur la lutte contre les discours de haine raciale, selon laquelle il conviendrait de considérer que la relation entre l ’ interdiction des discours de haine raciale et le développement de la liberté d ’ expression est faite de complémentarité et qu ’ il ne s ’ agit pas d ’ un jeu à somme nulle dans lequel si l ’ un des éléments gagne en poids, c ’ est nécessairement au détriment de l ’ autre . En conséquence, le Comité recommande à l ’ État partie de revoir les textes législatifs susmentionnés afin de s ’ assurer que, en droit et en pratique, la liberté d ’ expression n ’ est pas restreinte, notamment en ce qui concerne les débats sur les questions de discrimination raciale et de racisme . Il devrait également prendre les mesures nécessaires pour que les journalistes, les défenseurs des droits de l ’ homme et les opposants politiques ne soient pas intimidés, arrêtés ou poursuivis pour avoir exercé leur liberté d ’ opinion et d ’ expression, y compris sur les questions de discrimination raciale et de racisme .

Profilage racial

13.Le Comité regrette l’absence de législation interdisant expressément les actes de profilage racial ou d’autres mesures permettant de remédier à de tels actes. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles les membres des groupes minoritaires sont davantage susceptibles d’être arrêtés et contrôlés par les agents de la force publique et craint que le fait d’associer les questions de trafic de drogues à certains groupes ethniques minoritaires, notamment les Malais, n’aggrave les préjugés et l’intolérance à leur égard (art. 4 et 5).

14. Rappelant sa recommandation générale n o 36 (2020) sur la prévention et l ’ élimination du recours au profilage racial par les représentants de la loi, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ élaborer et d ’ appliquer effectivement des lois et des politiques qui définissent et interdisent la pratique du profilage racial par les représentants de la loi et de prévoir une formation obligatoire visant à lutter contre la discrimination et les préjugés dans l ’ action de la police, notamment en ce qui concerne les questions de trafic de drogues .

Situation des minorités ethniques

15.Le Comité prend note de l’explication de l’État partie selon laquelle le principe de méritocratie garantit l’égalité des chances pour tous et les groupes les plus vulnérables bénéficient de subventions ciblées dans les domaines de l’emploi, du logement et de l’éducation, mais il reste préoccupé par le fait que ces mesures ne sont pas suffisantes pour remédier à la discrimination structurelle dont les membres des groupes ethniques minoritaires sont victimes et pour améliorer leur situation socioéconomique (art. 5).

16. Compte tenu de sa recommandation générale n o 32 (2009) sur la signification et la portée des mesures spéciales dans la Convention, le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures efficaces pour réduire la pauvreté et les inégalités qui touchent les membres des minorités ethniques, notamment en adoptant des mesures spéciales destinées à éliminer la discrimination structurelle à l ’ égard de ces groupes . Ce faisant, l ’ État partie devrait tenir compte des inégalités existantes et des besoins particuliers des membres des groupes ethniques minoritaires afin de faire sensiblement reculer la pauvreté et les inégalités .

Droit à la santé

17.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles, statistiquement, les personnes qui appartiennent à des minorités ethniques risquent davantage de souffrir de maladies chroniques et les taux de mortalité sont plus élevés parmi ces populations que parmi les membres de la majorité, et certains groupes ethniques se heurtent à des barrières linguistiques qui entravent leur accès aux services de santé. Il note que le programme HOPE (Home Ownership Plus Education − Logement et Éducation), qui assure aux familles à faible revenu des allocations de logement et des aides financières à condition qu’elles n’aient pas plus de deux enfants, a des incidences particulières pour les femmes malaises, qui ont généralement un taux de fécondité plus élevé et sont davantage susceptibles de faire partie des groupes à faible revenu que les femmes d’autres ethnies (art. 5).

18. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De veiller à ce que les membres des groupes minoritaires aient un accès adéquat à des services de santé de qualité, avec l ’ aide d ’ interprètes si nécessaire ;

b) De revoir les politiques et la législation, y compris le programme HOPE, afin d ’ éviter des effets discriminatoires sur les droits de certains groupes minoritaires, notamment leur droit à la santé procréative .

Minorités dans la vie publique et politique

19.Le Comité prend note des mesures qui ont été mises en place pour promouvoir la représentation des minorités ethniques dans la vie publique et politique, comme le système de la circonscription plurinominale, mais regrette l’absence de données ventilées sur la représentation des groupes minoritaires à tous les niveaux de l’administration publique, des forces de police et de l’appareil judiciaire (art. 2 et 5).

20. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts pour que les minorités soient adéquatement représentées dans la vie politique et publique, y compris la fonction publique, les services de police et les organes judiciaires, en particulier aux postes de responsabilité . L ’ État partie est invité à fournir, dans son prochain rapport périodique, des statistiques ventilées à ce sujet .

Système de justice pénale

21.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les membres des minorités ethniques, en particulier les Malaisiens, sont surreprésentés dans le système de justice pénale et sont particulièrement nombreux à être condamnés à la peine de mort obligatoire prévue par la loi sur l’usage de stupéfiants et à se voir infliger des châtiments corporels tels que la bastonnade. Il regrette que l’État partie ne fournisse pas de statistiquespertinentes détaillées et ventilées par ethnie (art. 2, 5 et 6).

22. Se référant à sa recommandation générale n o 31 (2005) concernant la prévention de la discrimination raciale dans l ’ administration et le fonctionnement du système de justice pénale, le Comité demande à l ’ État partie de prendre des mesures concrètes permettant véritablement d ’ éliminer les disparités raciales dans l ’ ensemble du système de justice pénale, et notamment :

a) De revoir et modifier les lois et les politiques qui conduisent à la discrimination raciale dans le système de justice pénale et de mettre en œuvre des stratégies ou des plans d ’ action nationaux visant à éliminer la discrimination structurelle, notamment en ce qui concerne les infractions liées au trafic de stupéfiants ;

b) D ’ instaurer un moratoire de jure sur la peine capitale dans la perspective d ’ abolir cette sanction ;

c) D ’ interdire les châtiments corporels tels que la bastonnade ;

d) De recueillir des statistiques sur l ’ origine ethnique et nationale des détenus, en particulier les condamnés à mort .

Travailleurs migrants

23.Le Comité constate avec préoccupation que :

a)La loi sur l’emploi de main-d’œuvre étrangère, qui régit les conditions d’emploi des travailleurs domestiques migrants, ne protège pas suffisamment les droits des intéressés ;

b)Les travailleurs migrants sont vulnérables aux mauvais traitements et à l’exploitation par leurs employeurs, principalement parce que leur permis de travail dépend de leur patron, lequel doit donner son accord s’ils veulent changer d’emploi ;

c)Les travailleuses migrantes doivent obligatoirement se soumettre à des tests de grossesse et de dépistage des maladies infectieuses et sont expulsées en cas de résultat positif ;

d)Le portail de références en ligne permet à un ancien employeur de publier des commentaires sur tel ou tel travailleur migrant sans les étayer, ce qui peut compromettre les perspectives d’emploi de l’intéressé ;

e)Le droit des travailleurs migrants de former des syndicats et d’adhérer au syndicat de leur choix est limité par la loi sur les syndicats, qui exige notamment que les étrangers souhaitant devenir responsables syndicaux obtiennent l’approbation préalable du Ministre de la main-d’œuvre ;

f)La loi sur la protection contre les mensonges et les manipulations en ligne peut avoir des effets intimidants sur les défenseurs des droits des travailleurs migrants ;

g)Les travailleurs migrants qui vivent dans des dortoirs ont été touchés de manière disproportionnée par la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) et ont été soumis à des restrictions de déplacements sévères qui ont duré plus longtemps que celles imposées au reste de la population ;

h)Contrairement aux secteurs des BTP, de la construction navale et de la transformation, le secteur des services est ouvert aux travailleurs migrants de certaines nationalités seulement ;

i)Les mesures prises pour réduire la discrimination salariale fondée sur la nationalité ne sont pas suffisantes (art. 5 et 7).

24. Rappelant ses recommandations générales n o 25 (2000) sur la dimension sexiste de la discrimination raciale et n o 30 (2004) sur la discrimination contre les non ‑ ressortissants, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De garantir la protection des droits des travailleurs migrants, en particulier les domestiques, notamment en réglementant les conditions d ’ emploi de ces personnes dans le cadre de la loi sur l ’ emploi , en tenant compte de la vulnérabilité particulière des domestiques migrantes  ;

b) De s ’ attaquer véritablement au problème des mauvais traitements et de l ’ exploitation dont sont victimes les travailleurs migrants, notamment en permettant à ceux-ci de changer d ’ emploi sans le consentement préalable de leur employeur, en imposant des sanctions plus strictes à ceux qui les maltraitent et les exploitent et en faisant en sorte que les intéressés puissent accéder sans entrave à la justice, y compris à l ’ aide juridictionnelle et à des voies de recours efficaces, sans crainte d ’ être arrêtés, détenus ou expulsés ;

c) De mettre fin à la pratique consistant à obliger les travailleuses migrantes à se soumettre à des tests de grossesse et de dépistage des maladies infectieuses et à renvoyer dans leur pays celles dont les résultats sont positifs ;

d) De supprimer le portail de références en ligne qui permet aux anciens employeurs de travailleurs migrants de publier des commentaires sans les étayer ;

e) De garantir le plein respect du droit des travailleurs migrants à la liberté d ’ association, y compris le droit de créer des syndicats et d ’ adhérer au syndicat de leur choix ;

f) De veiller à ce que la loi sur la protection contre les mensonges et les manipulations en ligne ne soit pas appliquée de manière à avoir des effets d’intimidation sur les défenseurs des droits des travailleurs migrants ;

g ) D ’ améliorer les conditions de vie des travailleurs migrants, en particulier ceux qui vivent dans des dortoirs, et de prévenir et interdire l ’ adoption de mesures discriminatoires dans le contexte de la pandémie de COVID-19 de sorte à respecter pleinement le droit des intéressés à la liberté de circulation ;

h ) De prendre les mesures nécessaires pour que les restrictions qui empêchent les ressortissants de certains pays et régions de travailler dans le secteur des services ne soient pas constitutives de discrimination fondée sur la nationalité ;

i ) De redoubler d ’ efforts pour combattre la discrimination salariale fondée sur la nationalité .

Personnes déplacées, réfugiés et demandeurs d’asile

25.Le Comité est préoccupé par l’absence de lois et procédures nationales relatives aux demandeurs d’asile et aux réfugiés ainsi que par l’insuffisance des mesures de protection devant permettre aux enfants nés dans l’État partie, en particulier ceux qui risquent d’être apatrides, d’obtenir la nationalité singapourienne (art. 5).

26. Rappelant sa recommandation générale n o 22 (1996) sur les réfugiés et personnes déplacées dans le contexte de l ’ article 5 de la Convention, le Comité recommande à l ’ État partie de se doter d ’ un cadre juridique et institutionnel complet régissant l ’ examen des demandes d ’ asile et la détermination du statut de réfugié . En outre, il engage instamment l ’ État partie à faire en sorte que les enfants nés sur son territoire, en particulier ceux qui risquent d ’ être apatrides, puissent obtenir la nationalité singapourienne .

Plaintes pour discrimination raciale

27.Le Comité constate avec préoccupation que, si l’Alliance tripartite pour des pratiques équitables et progressives en matière d’emploi reçoit des plaintes pour discrimination raciale dans l’emploi, les tribunaux nationaux n’ont à ce jour pas été saisis d’une seule affaire de discrimination raciale (art. 6).

28. Le Comité rappelle à l ’ État partie qu ’ un faible nombre de plaintes n ’ est pas nécessairement synonyme d ’ absence de discrimination raciale et pourrait être révélateur de difficultés à invoquer en justice les droits consacrés par la Convention et du fait, par exemple, que le public ne connaît pas bien ces droits et ne sait pas comment les faire valoir devant les tribunaux . Il demande à l ’ État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des données sur le nombre et la nature des plaintes pour discrimination raciale qui ont été reçues et la suite qui leur a été donnée, y compris le nombre de poursuites engagées et de déclarations de culpabilité prononcées, en ventilant ces données par âge, sexe et origine ethnique des victimes, et de lui donner des informations sur les indemnités accordées aux victimes . En outre, il recommande à l ’ État partie de mener des campagnes d ’ information sur les droits consacrés par la Convention et sur les mécanismes permettant de porter plainte pour discrimination raciale .

Accès à la justice

29.S’il note que l’État partie est doté d’un mécanisme d’aide juridictionnelle, le Comité constate néanmoins avec préoccupation que celui-ci n’est accessible qu’aux nationaux et aux résidents permanents. En outre, il regrette de ne disposer d’aucune statistique sur le nombre de demandeurs dont les autorités ont estimé qu’ils remplissaient les conditions financières et autres pour être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle (art. 5 et 6).

30. Le Comité recommande à l ’ État partie d’ admettre les étrangers qui ne sont pas résidents permanents, y compris les travailleurs migrants, au bénéfice de l ’ aide juridictionnelle, et ainsi garantir l ’ égalité d ’ accès à la justice, notamment pour les victimes de discrimination raciale . L ’ État partie est invité à recueillir des informations sur le n ombre de personnes qui ont été autorisées à bénéficier de l ’ aide juridictionnelle pour dénoncer des actes de discrimination raciale .

D.Autres recommandations

Ratification d’autres instruments

31. Compte tenu du caractère indivisible de tous les droits de l ’ homme, le Comité encourage l ’ État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme auxquels il n ’ est pas encore partie, en particulier ceux dont les dispositions intéressent directement les communautés qui peuvent faire l ’ objet de discrimination raciale, comme le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille . Le Comité engage l ’ État partie à adhérer à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et à son Protocole de 1967, à la Convention relative au statut des apatrides et à la Convention sur la réduction des cas d ’ apatridie .

Déclaration visée à l’article 14 de la Convention

32. Le Comité encourage l ’ État partie à envisager de faire la déclaration facultative visée à l ’ article 14 de la Convention, par laquelle les États parties reconnaissent la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers .

Suite donnée à la Déclaration et au Programme d’action de Durban

33. À la lumière de sa recommandation générale n o  33 (2009) sur le suivi de la Conférence d ’ examen de Durban, le Comité recommande à l ’ État partie de donner effet à la Déclaration et au Programme d ’ action de Durban, adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l ’ intolérance qui y est associée, en tenant compte du document final de la Conférence d ’ examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009, quand il applique la Convention . Le Comité demande à l ’ État partie d ’ inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les plans d ’ action qu ’ il aura adoptés et les autres mesures qu ’ il aura prises pour mettre en œuvre la Déclaration et le Programme d ’ action de Durban au niveau national .

Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine

34. À la lumière de la résolution 68/237 de l ’ Assemblée générale proclamant la Décennie internationale des personnes d ’ ascendance africaine pour 2015-2024 et de la résolution 69/16 sur le programme d ’ activités de la Décennie, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ élaborer et de mettre en œuvre un programme adapté de mesures et de politiques . Le Comité demande à l ’ État partie d ’ inclure dans son prochain rapport des renseignements précis sur les mesures concrètes qu ’ il aura adoptées dans ce cadre, compte tenu de sa recommandation générale n o 34 (2011) sur la discrimination raciale à l ’ égard des personnes d ’ ascendance africaine .

Consultations avec la société civile

35. Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre et d ’ élargir le dialogue avec les organisations de la société civile qui travaillent dans le domaine de la protection des droits de l ’ homme, en particulier celles qui luttent contre la discrimination raciale, dans le cadre de l ’ élaboration du prochain rapport périodique et du suivi des présentes observations finales .

Diffusion d’information

36. Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre ses rapports à la disposition du public dès leur soumission et de diffuser également les observations finales du Comité qui s ’ y rapportent auprès de tous les organes de l ’ État chargés de la mise en œuvre de la Convention dans les langues officielles et les autres langues couramment utilisées, selon qu ’ il conviendra .

Document de base commun

37. Le Comité en g age l ’ État partie à mettre à jour son document de base commun conformément aux directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, en particulier celles concernant le document de base commun, adoptées à la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme tenue en juin 2006) . À la lumière de la résolution 68/268 de l ’ Assemblée générale, le Comité demande instamment à l ’ État partie de respecter la limite de 42 400 mots fixée pour ce document .

Suite donnée aux présentes observations finales

38. Conformément à l ’ article 9 (par . 1) de la Convention et à l ’ article 65 de son règlement intérieur, le Comité demande à l ’ État partie de fournir, dans un délai d ’ un an à compter de l ’ adoption des présentes observations finales, des renseignements sur la suite qu ’ il aura donnée aux recommandations figurant aux paragraph e s 18 a) ( droit à la santé ) et 30 ( accès à la justice) .

Paragraphes d ’ importance particulière

39. Le Comité souhaite appeler l ’ attention de l ’ État partie sur l ’ importance particulière des recommandations f igurant aux paragraph es 22 ( système de justice pénale ) et 24 ( travailleurs migrant s ) , et lui demande de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures concrètes qu ’ il aura prises pour y donner suite .

Élaboration du prochain rapport périodique

40. Le Comité recommande à l ’ État partie de soumettre son rapport valant deuxième à quatrième rapports périodiques, d ’ ici au 27 novembre 2025 , en tenant compte des directives pour l ’ établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session et en traitant de tous les points soulevés dans les présentes observations finales . À la lumière de la résolution 68/268 de l ’ Assemblée générale, le Comité demande instamment à l ’ État partie de respecter la limite de 21 200 mots fixée pour les rapports périodiques .