Nations Unies

CERD/C/KEN/5-7

Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

28 janvier 2016

Français

Original: anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 9 de la Convention

Cinquième à septième rapports périodiques des États parties attendus en 2014

Kenya *

[Date de réception: 3 décembre 2015]

Table des matières

Page

Sigles et acronymes3

I.Introduction4

II.Mesures politiques, législatives, judiciaires, administratives et autres adoptées pour donnereffet à la Convention5

A.Article 1er: Définition de la discrimination raciale et application de la Convention5

B.Article 2: Mesures visant à condamner et à éliminer la discrimination raciale7

C.Article 3: Condamnation de la ségrégation raciale et de l’apartheid et engagementà prévenir, à interdire et à éliminer toutes les pratiques ce cette nature13

D.Article 4: Condamnation de toute propagande et de toutes organisations qui s’inspirentd’idées ou de théories fondées sur la supériorité raciale ou ethnique, ou qui prétendentjustifier ou encourager la haine et la discrimination raciales, et adoption immédiatede mesures positives destinées à éliminer toute incitation à une telle discrimination outous actes de discrimination15

E.Article 5: Interdiction et élimination de la discrimination raciale et garantie du droit dechacun à l’égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d’origine nationaleou ethnique dans la jouissance des droits fondamentaux16

F.Article 6: Protection et voies de recours effectives devant les tribunaux nationaux et autresorganismes d’État compétents contre tous actes de discrimination raciale, et droit dedemander satisfaction ou réparation juste et adéquate pour tout dommage résultantd’une telle discrimination30

G.Article 7: Adoption de mesures immédiates et efficaces, notamment dans les domaines del’enseignement, de l’éducation, de la culture et de l’information, pour lutter contreles préjugés conduisant à la discrimination raciale33

Annexes

Réponses aux observations finales du Comité sur l’élimination de la discrimination racialeadressées au Kenya, concernant le rapport initial et les deuxième à quatrième rapports périodiques soumis au Comité35

Liste des affaires41

Sigles et acronymes

CVJRCommission vérité, justice et réconciliation

HCRHaut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

UNESCOOrganisation des Nations Unis pour l’éducation, la science et la culture

I.Introduction

1.Le Gouvernement de la République du Kenya a l’honneur de soumettre au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, conformément à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, son rapport valant cinquième à septième rapports périodiques. Le rapport couvre la période allant de 2011 à 2015. Les réponses aux observations finales du Comité adressées au Kenya concernant le rapport initial et les deuxième à quatrième rapports périodiques figurent en annexe.

2.Le rapport se divise en trois parties. La première partie constitue l’introduction et la deuxième partie expose les mesures prises par le Kenya entre 2011 et 2015 pour garantir l’exécution de ses obligations au titre de la Convention.

3.Le rapport a été élaboré par le Bureau du Procureur général et le Ministère de la justice en consultation avec les ministères de tutelle concernés, les organes constitutionnels et statutaires, ainsi que des organisations de la société civile. Il convient de citer en particulier la Commission de la cohésion nationale et de l’intégration, la Commission nationale des droits de l’homme du Kenya et la Commission nationale du genre et de l’égalité qui ont participé aux consultations. Des réunions multipartites sur deux jours et une séance de validation d’une journée se sont ainsi tenues à cette occasion.

4.Le Kenya a franchi des étapes importantes en matière d’élimination de la discrimination raciale depuis le dernier rapport au Comité en 2010. La Constitution de 2010 représente le fondement du cadre normatif et institutionnel. Elle établit une structure de gouvernance à deux niveaux: national et des comtés. La structure nationale comprend la branche exécutive ayant à sa tête le Président de la République, le Parlement bicaméral, à savoir l’Assemblée nationale et le Sénat, et le pouvoir judiciaire constitué de la Cour suprême, la Cour d’appel, la Haute Cour et des tribunaux d’instance. La Constitution institue également plusieurs commissions constitutionnelles et bureaux indépendants pour traiter les aspects clefs de la gouvernance tels que les droits de l’homme, les terres, la corruption, l’action publique, l’allocation des ressources, la gestion financière et la sécurité. La Charte des droits inscrite dans la Constitution couvre un éventail de droits beaucoup plus large qu’auparavant, parmi lesquels des droits économiques, sociaux et culturels qui sont considérés comme des droits dont la violation est punissable par les tribunaux. Le Kenya compte 47 gouvernements décentralisés qui œuvrent au niveau des comtés et sont constitués de l’exécutif et des assemblées.

5.L’article 2 6) de la Constitution dispose que les instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme auxquels le Kenya est partie font partie du droit interne. L’État a donné effet à cette disposition constitutionnelle en votant la loi de 2012 sur la conclusion et la ratification des traités, au titre de laquelle il incombe au Parlement d’autoriser la ratification des traités.

6.Les dernières élections générales se sont distinguées par le renforcement de la protection contre la discrimination raciale. Le scrutin s’est déroulé le 4 mars 2013 sans la moindre violence interethnique. Ce fait est particulièrement remarquable si l’on considère les violences qui ont ravagé le pays après les élections générales de 2007. La contestation des résultats présidentiels s’est également déroulée conformément à la loi, par voie de requête présidentielle présentée à la Cour suprême (Raila Odinga & 2 others v. Independent Electoral and Boundaries Commission & 3 others (2013) eKLR) dont la décision a été respectée par toutes les parties contestantes.

7.Le deuxième plan à moyen terme énonce des stratégies qui seront déployées pour la réalisation complète du plan de développement Vision 2030. La composante sociale définit des orientations générales concernant des secteurs clefs tels que l’éducation et la formation, la santé, l’environnement, l’eau et l’assainissement, la population, l’urbanisation et le logement, ainsi que le genre, la jeunesse et les groupes vulnérables. La formulation et la mise en œuvre des politiques de développement suivent une approche axée sur les droits, donc différente des priorités précédentes axées sur l’offre, compte tenu en particulier des protections et garanties relatives aux droits économiques, sociaux et culturels énoncées à l’article 43 de la Constitution.

8.Après un processus pleinement consultatif, le Bureau du Procureur général et le Ministère de la justice ont finalisé la politique nationale et le plan d’action relatifs aux droits de l’homme (2013), actuellement en attente du vote du Parlement. La politique établit un cadre global pour donner effet à la Charte des droits inscrite dans la Constitution.

II.Mesures politiques, législatives, judiciaires, administratives et autres adoptées pour donner effet à la Convention

A.Article 1er: Définition de la discrimination raciale et application de la Convention

1.Définition de la discrimination raciale

9.L’article 27 de la Constitution interdit la discrimination directe ou indirecte pratiquée par l’État ou un individu quel qu’en soit le motif, en particulier la race, le sexe, la grossesse, la situation matrimoniale, l’état de santé, l’origine ethnique ou sociale, la couleur, l’âge, le handicap, la religion, l’opinion, la croyance, la culture, la tenue vestimentaire, la langue ou la naissance. Cette disposition est renforcée par l’article 10 2) b) de la Constitution qui énonce les valeurs et principes nationaux, parmi lesquels la dignité humaine, l’équité, la justice sociale, l’inclusion, l’égalité, les droits de l’homme, la non-discrimination et la protection des individus et groupes marginalisés.

10.Le sens donné par le Kenya à la discrimination fondée sur l’appartenance ethnique s’inspire de la définition de la discrimination raciale figurant à l’article 1er de la Convention et résulte du constat selon lequel, dans le pays, la discrimination raciale se présente le plus souvent sous la forme d’une discrimination ethnique. L’État a pris des mesures politiques, législatives, administratives et judiciaires pour protéger les individus contre ce type de discrimination. Si la Constitution et les textes de loi ne définissent pas la discrimination raciale, la loi no 12 de 2008 sur la Commission pour la cohésion nationale et l’intégration, qui interdit la discrimination fondée sur l’origine ethnique, décrit un groupe ethnique comme un groupe de personnes défini en référence à sa couleur, sa race, sa religion, ses origines ethniques ou nationales et énonce des éléments constitutifs tels que la couleur, la race, la religion, la nationalité ou les origines ethniques ou nationales.

11.Parallèlement, la politique kényane en matière de discrimination raciale et ethnique s’appuie sur l’article 56 de la Constitution qui demande à l’État de mettre en place des programmes d’action positive en faveur des minorités et des groupes marginalisés. L’article 260 de la Constitution donne une définition complète d’une communauté marginalisée, à savoir une communauté qui, en raison de sa population relativement faible ou pour toute autre raison, n’a pas été en mesure de participer pleinement à la vie sociale et économique intégrée du Kenya; une communauté traditionnelle qui, par nécessité ou par désir de préserver de l’assimilation sa culture et son identité originales, s’est tenue à l’écart du tissu social et économique du pays; une communauté autochtone qui a conservé et maintenu un mode de vie et des moyens de subsistance traditionnels fondés sur l’économie de la chasse et de la cueillette; ou des personnes/communautés vivant de l’élevage i) nomades, ou ii) sédentaires qui, en raison de leur isolement géographique, n’ont participé que marginalement à la vie sociale et économique intégrée du Kenya.

2.Application de la Convention

12.La Convention s’applique à tout individu au Kenya, à l’exception de quelques droits réservés aux ressortissants kényans. L’article 35 de la Constitution interdit aux non-ressortissants d’exercer le droit d’accès à l’information détenue par l’État; ou à l’information détenue par un individu et requise pour exercer ou protéger un droit ou une liberté fondamentale quelconque. L’article 38 de la Constitution interdit aux non-ressortissants d’exercer des droits politiques tels que la formation ou la participation à la formation d’un parti politique; le droit à des élections libres, équitables et régulières et le droit de vote et d’éligibilité. L’article 39 de la Constitution dispose que si tout individu jouit de la liberté de circulation et du droit de quitter le pays, seuls les ressortissants peuvent entrer, demeurer et résider en tout lieu du territoire kényan. L’article 78 de la Constitution dispose qu’une personne ayant la double nationalité ne peut être membre des forces de défense ou exercer une fonction officielle telle que Président, membre du Gouvernement ou du Parlement. La loi de 2013 sur l’enseignement de base interdit de percevoir des droits d’inscription dans les écoles publiques mais dispose qu’ils seront facturés aux non-ressortissants. De même, l’article 19 de la loi de 2013 sur l’aide sociale précise que les non-ressortissants en sont exclus.

13.Ces restrictions imposées aux non-ressortissants sont dues aux préoccupations légitimes du pays quant à ses ressources limitées qui doivent d’abord et avant tout bénéficier à ses ressortissants. L’État admet cependant que les droits fondamentaux devraient être garantis à tous les individus et en particulier que ceux dont la vie ou l’intégrité physique est menacée devraient bénéficier d’une protection sans considération de leur nationalité. Le Kenya a récemment été confronté à de terribles actes terroristes et le Gouvernement a élaboré des mesures plus radicales pour assurer la protection des Kényans et autres résidents. Les tribunaux ont toujours fait preuve de détermination quant à la protection des droits fondamentaux de tous les individus résidant au Kenya.

3.Discrimination à l’égard de certaines nationalités

14.Pour ce qui concerne certains droits, la Constitution établit des distinctions entre les ressortissants et les non-ressortissants (voir par. 13). Il reste qu’aucune loi ne cible une nationalité en particulier en termes de discrimination. Le Kenya compte toujours une importante population de réfugiés ayant fui des conflits internes dans leur pays et cherché refuge sur son territoire. Fin 2015, le HCR a estimé que le Kenya accueillerait quelque 700 000 réfugiés. Dans l’affaire Coalition for Reform and Democracy and Kenya National Commission on Human Rights v. Republic of Kenya (requêtes nos 628 et 630 de 2014), la Haute Cour a considéré que le nombre de réfugiés dans le pays ne pouvait être plafonné à un nombre donné car cette mesure serait en violation des obligations internationales du pays.

4.Mesures spéciales

15.L’article 27 6) de la Constitution dispose que l’État adopte des mesures législatives et autres, notamment des politiques et des programmes d’action positive, destinées à corriger les inégalités subies par des personnes ou des groupes en raison de discriminations passées. Avec cette disposition, les Kényans ont bien conscience de l’importance de garantir l’égalité fondamentale de tous les individus et groupes et de les protéger contre la discrimination directe et indirecte. Au demeurant, des tribunaux ont compris que la politique publique pouvait de temps à autre requérir des mesures spéciales pour garantir l’égalité fondamentale des Kényans défavorisés. Dans l’affaire John Kabui Mwai and 3 Others v. Kenya National Examination Council and 2 Others (2011) eKLR , la Haute Cour a considéré que le Gouvernement devait trouver un équilibre entre le mérite et l’équité pour garantir aux candidats des écoles primaires publiques un accès équitable aux établissements secondaires publics. Sans une telle politique, les établissements secondaires publics accueilleraient presque uniquement des anciens élèves d’écoles primaires privées.

16.La Constitution reconnaît l’importance de ne pas maintenir des droits distincts pour les différents groupes raciaux et dispose que de telles mesures devraient être levées une fois les objectifs atteints. L’article 260 de la Constitution définit l’action positive comme toute mesure visant à vaincre ou réparer une injustice, le déni ou la violation systématique d’un droit ou d’une liberté fondamentale. L’article 27 7) dispose que les mesures spéciales prévues seront définies en fonction des besoins réels. Aux fins de cette disposition, l’article 14 de la loi sur la cohésion nationale et l’intégration précise qu’une loi ne sera pas considérée comme discriminatoire si elle vise à assurer à des personnes d’un groupe ethnique donné l’accès aux équipements et services publics pour subvenir à leurs besoins spéciaux en matière d’éducation, de formation ou de protection sociale, ou de toutes prestations accessoires.

17.La Constitution précise également la manière dont les droits et les libertés fondamentales s’appliquent à certains groupes: enfants (art. 53), personnes handicapées (art. 54), jeunes (art. 55), minorités et groupes marginalisés (art. 56) et personnes âgées (art. 57).

B.Article 2: Mesures visant à condamner et à éliminer la discrimination raciale

1.Respecter l’engagement de ne se livrer à aucun acte ou pratique de discrimination raciale à l’égard d’une personne ou d’une institution quelconque et faire en sorte que les institutions publiques respectent cette obligation

18.L’article 27 4) de la Constitution interdit à l’État d’exercer une discrimination directe ou indirecte à l’égard d’une personne quelconque quel qu’en soit le motif, notamment la race, l’origine ethnique ou sociale et la couleur. L’article 27 garantit également à tout individu le droit à l’égale protection et à l’égal bénéfice de la loi. L’article 10 2) b) érige la non-discrimination en principe et valeur de gouvernance qui engagent tous les organes et représentants de l’État, les agents de la fonction publique et toute personne dans l’application ou l’interprétation de la Constitution, l’adoption, l’application ou l’interprétation d’une loi, la prise ou la mise en œuvre de décisions relatives aux politiques publiques. L’article 232 dispose que les valeurs et principes de la fonction publique sont notamment les suivants: représentation des diverses communautés du Kenya; possibilités adéquates et égales en matière de nomination, de formation et de promotion, à tous les échelons de la fonction publique, pour les hommes et les femmes, les membres de tous les groupes ethniques et les personnes handicapées.

19.Conformément à ces dispositions, les organes de l’État et les administrations publiques, notamment les membres de l’exécutif et les parlements au niveau national et des comtés, ainsi que le pouvoir judiciaire, sont tenus de veiller à ce que les politiques, les mesures législatives et administratives ne perpétuent ni ne renforcent la discrimination. Le Gouvernement a mis en place des politiques et des lois pour établir un cadre normatif et institutionnel propre à garantir le respect de cette obligation par les institutions publiques.

20.La loi sur la cohésion nationale et l’intégration est la loi applicable en la matière. Elle interdit la discrimination fondée sur l’origine ethnique, la race, la couleur, la religion, la nationalité ou l’origine dans la sphère privée ou publique de la vie nationale et établit la Commission pour la cohésion nationale et l’intégration. La Commission a pour mandat général de faciliter et promouvoir l’égalité des chances, les bonnes relations, l’harmonie et la coexistence pacifique entre les personnes des différentes communautés ethniques et raciales du Kenya, et de conseiller le Gouvernement sur tous les aspects y afférents. Elle est notamment chargée de promouvoir l’égalité d’accès des personnes de toutes les communautés ethniques et de tous les groupes raciaux aux équipements et services publics ou autres fournis par le Gouvernement. En particulier, la loi interdit la discrimination en matière d’emploi dans tous les établissements publics (art. 7); la discrimination fondée sur l’appartenance à une organisation (art. 9); la discrimination dans la fourniture de services à des clients existants ou potentiels par des entités tels que les organismes de qualification, les autorités chargées de la délivrance des autorisations, les autorités de planification, les autorités publiques, les bureaux de l’emploi, les établissements éducatifs ou les établissements de formation (art. 10); la discrimination dans l’accès aux ressources publiques et leur répartition, et la discrimination en matière de propriété, de gestion et de cession de biens. Parmi d’autres textes de loi interdisant la discrimination il faut citer la loi de 2012 sur les gouvernements de comté dont l’article 65 dispose que les conseils de la fonction publique des comtés doivent, lors des nominations, veiller à ce qu’au moins 30 % des postes de débutant à pourvoir soient attribués à des candidats non issus de la communauté ethnique dominante du comté. Il reste que selon une étude réalisée par la Commission pour la cohésion nationale et l’intégration, seuls 18 des 47 comtés du Kenya respectent actuellement cette obligation.

21.La loi sur l’éducation de base confère expressément au Gouvernement la responsabilité de garantir que tous les enfants issus de groupes marginalisés, vulnérables ou défavorisés ne seront pas victimes de discrimination ou empêchés de poursuivre et d’achever l’éducation de base. La loi crée également plusieurs infractions pénales.

22.L’État poursuit l’adoption de mesures politiques et administratives pour que les institutions publiques ne renforcent pas la discrimination raciale ou ethnique. La Commission pour la cohésion nationale et l’intégration a élaboré des directives sur les relations ethniques et raciales au Kenya, qui établissent un cadre stratégique propre à promouvoir et garantir l’intégration, la cohésion et la coexistence pacifique entre toutes les communautés. Les directives insistent sur l’inclusion ethnique et raciale pour que tous les groupes soient représentés dans l’emploi, les structures de gouvernance, la planification, les initiatives de développement, les débats publics, les mécanismes démocratiques et les établissements d’enseignement nationaux. La Commission a élaboré la Charte de l’inclusion qui demande aux gouvernements de comté de se montrer ouverts dans leur processus de recrutement. Elle a également préparé des chartes de la diversité applicables au recrutement du personnel universitaire.

23.Faire en sorte que les institutions publiques respectent l’obligation de s’abstenir de toute pratique de discrimination raciale revêt plusieurs aspects. La Constitution et des textes de loi ont mis en place des institutions chargées de contrôler le fonctionnement d’autres institutions et individus. Assurer le respect de cette obligation par le service de police a été un sujet de préoccupation particulier pour l’État et les Kényans en général, qui a donné lieu à la création du service de police nationale, établi par la loi y relative, et de la Commission nationale des services de police, établie par la loi y relative. L’article 5 de cette dernière loi demande à la Commission d’assurer une représentation régionale, ethnique et hommes-femmes équilibrée dans son processus de recrutement. Parallèlement, plus de 17 000 agents de police ont été formés au traitement équitable, juste et humain des personnes.

24.L’Autorité indépendante de contrôle de la police, établie par la loi de 2011 y relative, est notamment chargée d’enquêter et de recommander des sanctions applicables à la suite de plaintes portant sur des infractions disciplinaires ou pénales commises par les membres de la police. Si l’on soupçonne que des opérations de sécurité ont établi le profil d’individus selon leur origine ethnique dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, l’Autorité intervient auprès du service de police nationale pour assurer que ses membres exécutent leur travail conformément à la Constitution et qu’ils ne s’appuient pas sur des caractéristiques raciales, ethniques, nationales ou religieuses pour prendre des décisions relatives à des individus suspectés d’être les auteurs d’infractions, le contraire étant assimilable à de la discrimination. De même, elle a insisté sur le fait que les garanties constitutionnelles dont bénéficient les détenus s’appliquent à tous les individus sans considération de leur nationalité, origine ethnique ou religion. En dernier ressort, l’Autorité a parfois saisi la justice pour garantir que le service de police nationale et la Commission nationale des services de police exercent leurs fonctions sans discrimination. Dans l’affaire Independent Policing Oversight Authority & Another v. Attorney General & 660 others (2014) eKLR, l’Autorité est parvenue à annuler une procédure de recrutement engagée par la Commission nationale des services de police en juillet 2014 au motif qu’elle n’était pas conforme à la Constitution.

25.Le pays rencontre des problèmes liés à des manifestations d’ethnicité négative, qui persistent dans certaines sphères de la vie. La décentralisation et la création concomitante de 47 comtés, ainsi que le développement rapide des universités dans tout le pays, au nombre de 22 en 2014, ont encouragé un sens mal placé du droit ethnique local aux dépens d’autres communautés ethniques. Pour lutter contre cet état de fait, les tribunaux ont interprété l’article 27 de la Constitution de manière à interdire aux institutions publiques tout acte ou pratique de discrimination raciale à l’égard de personnes, de groupes de personnes ou d’institutions. Dans l’affaire Hersi Hassan Gutale and Another v. Attorney General and Another (2013) eKLR, deux Kényans d’origine somalienne ont saisi la justice contre le service central d’état civil qui leur avait refusé des nouveaux documents d’identité. On leur avait refusé des nouvelles cartes d’identité après qu’ils avaient été signalés par une équipe gouvernementale chargée de confirmer l’authenticité des documents d’enregistrement de tous les Kényans d’origine somalienne. La Haute Cour a ordonné au service central d’état civil d’examiner la demande des requérants dans un délai de 45 jours. Le tribunal a considéré notamment qu’en l’espèce rien ne montrait que le service s’était intéressé à la question de la nationalité des requérants. Ces derniers possédaient des certificats de naissance kényans, des passeports et d’anciennes cartes d’identité du Kenya. De plus, la nationalité d’un citoyen de naissance, de même que les droits et avantages de la citoyenneté, ne peuvent lui être retirés par le refus de délivrer des pièces d’identité.

2.Donner effet à l’engagement d’interdire et d’éliminer la discrimination raciale pratiquée par une personne ou une organisation quelconque

26.L’article 27 5) de la Constitution interdit à un individu toute discrimination directe ou indirecte à l’égard d’autrui quel qu’en soit le motif, notamment la race, l’origine ethnique ou sociale et la couleur. Les catégories liées par cette interdiction couvrent les entreprises, les associations ou autres groupes de personnes, constitués en société ou non (art. 260 de la Constitution).

27.L’article 46 de la Constitution, lu conjointement avec la loi de 2012 sur la protection des consommateurs, accorde à ces derniers des protections étendues pour prévenir les pratiques inéquitables dans les opérations commerciales. La loi protège les consommateurs contre les fournisseurs au regard de la qualité marchande des biens ou des services; du montant maximum à payer lorsque le contrat comporte un devis; de l’interprétation des ambiguïtés d’un contrat en faveur du consommateur et de la protection d’un destinataire de biens ou de services non sollicités pour ce qui est de leur utilisation ou de leur disposition. La loi établit le Comité consultatif du Kenya chargé de la protection des consommateurs, qui exerce des fonctions politiques, consultatives et administratives en faveur de leur protection. Le Gouvernement a mis en place le premier Comité en décembre 2013.

28.Des décisions judiciaires en lien avec des actes de discrimination commis par des personnes ou des institutions privées ont également été radicales. Dans l’affaire Rose Wangui Mambo & 2 Others v. Limuru Country Club & 17 others (2014) eKLR, les requérantes sont parvenues à contester en justice un règlement du Limuru Country Club pour son caractère discriminatoire, qui visait à exclure les joueuses de golf des assemblées générales. Les requérantes ont retrouvé leur statut de membres à part entière avec tous les avantages connexes. Dans l’affaire VMK v. CUEA (2013) eKLR, une plaignante a saisi la justice pour discrimination de la part de son employeur qui l’avait licenciée en raison de sa grossesse et de son statut VIH. La plaignante avait subi un dépistage sans son consentement et l’information avait été divulguée à ses collègues et ses supérieurs hiérarchiques.

3Donner effet à l’engagement de ne pas encourager, défendre ou appuyer la discrimination raciale pratiquée par une personne ou une organisation quelconque

29.La Commission pour la cohésion nationale et l’intégration est notamment chargée de dissuader les personnes, institutions, partis politiques et associations de faire l’apologie ou la promotion de la discrimination ou des pratiques discriminatoires fondées sur l’origine ethnique ou la race. C’est dans ce cadre que la Commission a reçu des plaintes et enquêté sur des responsables politiques et d’autres personnes ayant fait des déclarations ou agi d’une manière qui tendait à inciter à la discrimination ethnique; au moins sept affaires sont en instance. Ainsi, sur recommandation de la Commission pour la cohésion nationale et l’intégration, le Procureur général a engagé des poursuites à l’encontre d’un député ayant lancé des remarques qui pouvaient être interprétées comme désobligeantes à l’égard de communautés kényanes qui ne pratiquent pas le rituel de la circoncision. Elles assimilaient les hommes non circoncis à des garçonnets, donc inaptes à occuper un poste de dirigeant.

4.Mettre en œuvre des mesures efficaces pour réviser, modifier ou annuler des politiques, lois et règlements nationaux et locaux ayant pour effet de provoquer ou de perpétuer la discrimination raciale

30.L’État a réformé et redynamisé ses organes législatifs pour leur permettre de travailler efficacement. En particulier, la Commission kényane de réforme du droit a obtenu un statut autonome officiel par la loi de 2013 sur la Commission de réforme du droit. La Commission est notamment chargée d’examiner les lois et d’en recommander la révision pour les conformer à la Constitution. Elle est appuyée par le Bureau du Procureur général et le Ministère de la justice, ainsi que par la Commission pour la mise en œuvre de la Constitution, chargée de suivre, faciliter et superviser l’élaboration de la législation et des procédures administratives nécessaires à l’application de la Constitution. La Commission de réforme du droit a engagé un examen de toutes les lois du pays afin de les mettre en conformité avec les dispositions constitutionnelles.

31.La Commission pour la cohésion nationale et l’intégration a préparé un document connu sous le titre de «Cadre et liste de vérification de l’incorporation des principes de cohésion nationale et d’intégration dans les lois et politiques du Kenya» pour guider tous les organismes dans leur mission de contrôle des politiques, lois et règlements qui provoquent ou perpétuent la discrimination raciale. Le cadre donne des indications sur les obligations constitutionnelles et légales et sur les modalités d’élaboration des indicateurs de mise en œuvre et de suivi.

32.L’un des moyens utilisés par les pouvoirs publics pour prendre des mesures efficaces contre la discrimination raciale est la collecte de données précises sur la composition raciale et ethnique de la population kényane. À cette fin, le recensement national de 2009 de la population et du logement a été ventilé selon différents critères, notamment l’âge, le sexe et les unités administratives.

33.À l’appui de ces renseignements, les institutions publiques ont été priées de veiller à ce qu’aucune communauté ethnique n’occupe plus d’un tiers des emplois du secteur public. Des évaluations récentes mettent en avant les problèmes rencontrés par l’État pour trouver le juste équilibre entre les différents groupes de population dans les institutions publiques. Le tableau I montre la répartition ethnique de la population nationale en regard de la répartition ethnique dans la fonction publique.

Tableau IRépartition ethnique de la population nationale et dans les emplois de la fonction publique en 2011

Groupe ethnique

Population (recensement de 2009)

Fonction publique

% dans la fonction publique

Variance

Nombre

%

Kikuyu

6 622 576

17,7

47 146

22,3

+4,6

Luhya

5 338 666

14,2

23 863

11,3

-2,9

Kalenjin

4 976 328

13,3

35 282

16,7

+3,4

Luo

4 044 440

10,8

19 025

9,0

-1,8

Kamba

3 893 157

10,4

20 490

9,7

-0,7

Somali

2 385 572

6,4

19 025

2,7

-3,7

Kisii

2 205 669

5,9

14 287

6,8

+0,9

Mijikenda

1 960 574

5,2

7 924

3,8

-1,4

Meru

1 658 108

4,4

12 517

5,9

+1,5

Turkana

2,6

1,0

-1,6

Maasai

841 622

2,2

3 090

1,5

-0,7

Embu

324 092

0,9

4 118

2,0

+1,1

Taita

273 519

0,7

3 074

1,5

+0,8

Bora

161 399

0,4

1,2

+0,8

Source: La cohésion sociale au Kenya, 2013.

34.Une croissance et un développement significatifs ont été enregistrés dans certaines contrées du Kenya alors que d’autres accusent toujours du retard, pour l’essentiel en raison d’injustices historiques. Soucieux d’accélérer le développement de toutes les régions du pays, le Gouvernement a introduit différentes innovations politiques, législatives et administratives pour remédier à la situation, notamment:

35.La mise en place d’un système de gouvernement décentralisé. Le pays est maintenant divisé en 47 comtés, chacun d’eux étant doté de son propre gouvernement et de sa propre assemblée. Le transfert de pouvoirs donne davantage la parole aux Kényans dans l’élaboration des initiatives de développement concernant leurs régions respectives.

36.La loi de 2011 sur la Commission de l’allocation des ressources a établi ladite Commission, chargée globalement de formuler des recommandations concernant le partage équitable des recettes fiscales nationales entre les gouvernements national et de comté et entre les gouvernements de comté. La Commission simplifie le processus de détermination de la base du partage des ressources entre les 47 comtés. Pour les exercices 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015, les ressources ont été allouées aux domaines suivants dans les pourcentages indiqués: population, 45 %; indice de pauvreté, 20 %; foncier, 8 %; part égale de base, 25 %; et responsabilité fiscale, 2 %. Cette formule a permis aux comtés les plus pauvres et les plus marginalisés de bénéficier chaque année de la majeure partie des ressources. La formule est en cours de révision.

37.De plus, les comtés les plus marginalisés sont les premiers bénéficiaires du Fonds pour l’égalité. Il s’agit d’un Fonds établi en vertu de l’article 204 de la Constitution aux fins de financer les services de base tels que l’approvisionnement en eau, les routes, les centres de santé et l’électricité dans les régions marginalisées pour leur assurer une qualité de service égale à celle des services fournis dans le reste du pays. En 2011, la Commission de l’allocation des ressources a considéré 14 comtés comme les plus marginalisés du pays. Selon les critères pris en compte dans la perspective du Fonds pour l’égalité, le comté de Turkana a reçu la plus grande part de la dotation, soit 3 074 305 dollars des États-Unis, suivi par les comtés de Mandera avec 2 824 730 dollars, Wajir avec 2 722 632 dollars et Marsabit avec 2 586 500 dollars. Les autres comtés marginalisés sont ceux de Samburu, West Pokot, Tana River, Narok, Garissa, Kilifi, Taita Taveta, Isiolo et Lamu.

38.Ainsi que le Kenya l’a indiqué dans son rapport initial soumis au Comité, le Fonds pour le développement des collectivités a été créé en 2003 pour allouer des ressources aux collectivités à des fins de développement. Le Fonds a largement contribué à redresser la situation de toutes les collectivités du Kenya en termes d’initiatives de développement. Si le Parlement l’a modifié par la loi de 2013 sur le Fonds de développement des collectivités en vue de le conformer à la Constitution, la Haute Cour a récemment considéré que le Fonds était inconstitutionnel suite à l’adoption de la Constitution de 2010. Dans l’affaire Institute for Social Accountability & Another v. National Assembly & 4 Others (2015) eKLR, la Cour a déclaré la loi nulle et non avenue dans son intégralité mais accordé à l’État un délai de 12 mois pour la remplacer.

5.Encourager les organisations non gouvernementales et les institutions qui combattent la discrimination raciale et favorisent la compréhension mutuelle

39.L’État s’est penché sur le secteur des organisations non gouvernementales et l’a redynamisé en votant la loi de 2013 sur les organismes d’utilité publique. La loi régit leur organisation et leur fonctionnement. L’objet et la finalité de la loi sont notamment les suivants: encourager et appuyer les organisations d’utilité publique dans leur contribution aux divers besoins de la population kényane, notamment par la création d’un environnement favorable à leur développement et à leur fonctionnement. L’une des obligations du Gouvernement à cet égard est d’assurer un environnement propice à l’établissement d’organisations d’utilité publique et à leur fonctionnement transparent et responsable.

40.Plusieurs dispositions constitutionnelles demandent à l’État de prendre des mesures spéciales pour assurer comme il convient la protection et le développement de certains groupes raciaux ou individus appartenant à ces groupes pour leur garantir, dans des conditions d’égalité, le plein exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ainsi qu’il a déjà été indiqué, l’article 27 6) de la Constitution fait obligation à l’État d’adopter des mesures législatives et autres, y compris des programmes et des politiques d’action positive, pour remédier aux inégalités dont ont souffert des individus et des groupes en raison de la discrimination qui a sévi par le passé. L’article 56 de la Constitution demande à l’État de mettre en place des programmes d’action positive visant à garantir aux minorités et groupes marginalisés la participation et la représentation à la direction des affaires publiques et d’autres sphères de la vie, des perspectives spéciales dans les domaines éducatifs et économiques et dans l’accès à l’emploi, le développement de leurs valeurs culturelles, de leurs langues et de leurs pratiques et un accès suffisant à l’eau, aux services et aux établissements de santé. Des mesures analogues sont prévues pour les enfants, les personnes handicapées, les jeunes et les personnes âgées.

41.Vision 2030 , le plan de développement du Kenya, reconnaît qu’aucune société ne peut vivre dans la cohésion si des pans entiers vivent dans une pauvreté avilissante, et pour cette raison il a érigé l’équité en principe permanent de tous ses programmes économiques, sociaux et politiques. Il souligne l’importance d’investir dans les districts de terres arides et semi-arides, les communautés affichant un taux de pauvreté élevé, les jeunes sans emploi, les femmes et tous les groupes vulnérables. Vision 2030 expose également des stratégies visant à faire progresser le pays vers une égalité réelle en aidant les régions et les groupes de tout temps défavorisés.

42.L’État poursuit l’adoption de mesures spécifiques et concrètes dans les domaines sociaux, économiques et culturels et d’autres encore pour assurer comme il convient le développement et la protection de certains groupes raciaux et des individus qui en font partie. La loi de 2013 sur l’aide sociale établit le service national d’aide sociale et définit les conditions d’octroi aux personnes dans le besoin. Les bénéficiaires potentiels de cette aide sont notamment: les orphelins et les enfants vulnérables; les personnes âgées pauvres; les chômeurs; les veuves et les veufs et les personnes handicapées.

43.Des programmes d’action positive ont été lancés en faveur des femmes, des jeunes et des personnes handicapées. Le Gouvernement a réservé 30 % de tous les marchés publics à ces catégories de population. Il a en outre créé le Fonds Uwezo le 8 septembre 2013, doté d’un budget initial d’environ 67 796 610 dollars des États-Unis. Le Fonds est destiné à améliorer l’accès au financement par des subventions et des crédits visant à promouvoir les activités économiques et les entreprises de femmes et de jeunes au niveau des collectivités, et ainsi à stimuler la croissance économique de manière à réaliser les objectifs de Vision 2030, créer des emplois indépendants lucratifs pour la jeunesse et les femmes kényanes et établir un cadre alternatif de financement régi par la collectivité.

44.Enfin, plus de 170 000 foyers pauvres et vulnérables bénéficient de programmes de transfert en espèces (120 000 au titre du programme en faveur des orphelins et des enfants vulnérables, 33 000 au titre du programme en faveur des personnes âgées et 14 700 au titre du Fonds dédié au handicap).

C.Article 3: Condamnation de la ségrégation raciale et de l’apartheid et engagement à prévenir, à interdire et à éliminer toutes les pratiques de cette nature

45.L’État n’a jamais toléré ni pratiqué la ségrégation raciale. Ce régime n’a sévi que durant la colonisation du Kenya par les Britanniques, alors que le pays était divisé entre les «White highlands» où les terres les plus fertiles étaient attribuées aux colons blancs tandis que les peuples autochtones étaient confinés dans les «Native reserves» disposant de moins de ressources. La gouvernance politique était telle qu’elle accordait aux Européens une influence dominante au sein du Gouvernement mais marginale aux populations africaines et asiatiques.

46.Dans sa définition de la discrimination ethnique, la loi de 2008 sur la cohésion nationale et l’intégration dispose qu’une personne fait preuve de discrimination à l’égard d’une autre si elle la traite moins favorablement que d’autres pour des motifs ethniques. La loi dispose que distinguer un individu du reste de la population pour des motifs ethniques revient à le traiter moins favorablement.

47.La Commission pour la cohésion nationale et l’intégration réalise des audits pour vérifier la répartition ethnique des agents de la fonction publique. En 2011, elle a effectué un audit national, une première mesure pour mettre fin aux plaintes portant sur l’inégale représentation ethnique dans la fonction publique (voir tableau I). En 2012, un audit analogue a eu lieu dans les universités publiques et leurs collèges constituants. Tout comme pour la fonction publique, l’analyse des universités a révélé la domination des institutions par un petit nombre de communautés ethniques. La Commission pour la cohésion nationale et l’intégration a convoqué des réunions de suivi avec les administrations universitaires et le Ministère de l’enseignement supérieur, à l’occasion desquelles il a été convenu d’adopter une démarche progressive au cours des trois années suivantes pour intégrer davantage de minorités dans le personnel. Plus récemment, la Commission a demandé aux universités «indisciplinées» de signer des chartes de la diversité.

48.Avec la décentralisation, l’afflux de demandes pour que les comtés et les institutions établies dans certains comtés n’emploient que des individus issus des groupes ethniques localement dominants est apparu comme une contestation du principe de respect de la diversité. Le Gouvernement prend conscience du fait que même lorsque des comtés semblent essentiellement monoethniques comme ceux des Kikuyu ou Luo Nyanza, il faut bien reconnaître que des minorités ethniques y vivent aussi. L’article 65 de la loi sur les gouvernements de comté a alors cherché à corriger la situation et demandé aux conseils de la fonction publique des comtés de veiller à ce qu’au moins 30 % des postes de débutant à pourvoir soient attribués à des candidats non issus de la communauté dominante lors des recrutements. Des difficultés considérables entravent la mise en œuvre de cette disposition. Dans bien des cas, les candidats issus de communautés ethniques exogènes ne sont pas assez nombreux pour atteindre le quota d’un tiers.

49.En 2015, la Commission pour la cohésion nationale et l’intégration a publié un audit sur la composition ethnique des services publics des comtés. Seuls 18 comtés (38 %) respectaient l’article 65 de la loi sur les gouvernements de comté en accordant plus de 30 % des postes de débutant à des membres des groupes ethniques non dominants tandis que 62 % des comtés avaient recruté plus de 70 % de leur personnel au sein d’un seul groupe ethnique (voir par. 22). La Commission a recommandé inter alia que les conseils réalisent des audits annuels sur l’appartenance et la diversité ethniques des employés.

50.L’État a pris des mesures spécifiques pour venir à bout des difficultés rencontrées par le passé par les Nubiens et d’autres communautés pour obtenir des documents attestant leur nationalité, tels que pièces d’identité et passeports. L’article 15 de la loi de 2011 sur la citoyenneté et l’immigration dispose que:

Quiconque ne peut faire valoir le droit à la nationalité d’un État reconnu quelconque et vit au Kenya sans interruption depuis le 12 décembre 1963 sera réputé résident légal du Kenya et pourra, à sa demande et de la manière prescrite, se faire enregistrer comme ressortissant kényan s’il – a) a une connaissance suffisante du kiswahili ou d’un dialecte local; b) n’a été reconnu coupable d’aucune infraction et condamné à une peine d’emprisonnement de trois ans ou plus; c) a l’intention, à son enregistrement comme ressortissant, de continuer à résider en permanence au Kenya ou à maintenir un lien étroit et ininterrompu avec le Kenya; et d) comprend les droits et devoirs d’un citoyen.

51.Le Département de l’immigration a mis sur pied une équipe spéciale chargée d’analyser les données relatives au peuple Makondé du comté de Kwale et aux Swahili-Shirazi afin d’établir s’ils remplissent les conditions requises pour être déclarés ressortissants kényans.

52.L’utilisation de la force pour faire sortir des communautés ciblées de certaines zones demeure un sujet de préoccupation pour les pouvoirs publics. Des conflits interethniques continuent d’éclater de temps à autre entre les différentes communautés pastorales ou entre les communautés pastorales et agricoles, déclenchés le plus souvent par l’insuffisance des ressources naturelles, comme les pâturages. Au cours des quatre dernières années, des affrontements intercommunautaires ont opposé les Maasai et les Kisii, les Samburu et les Turkana, les Pokot et les Turkana, et les Pokomo et les Orma. Chaque fois que des heurts se sont produits, différents organes de l’État se sont interposés pour y mettre fin et s’attaquer à leurs causes à court, moyen et long terme. À titre d’exemple, lors du conflit survenu entre les Pokomo et les Orma dans le delta du Tana en 2012, le Gouvernement a envoyé des forces de sécurité ainsi que des secours humanitaires pour protéger les communautés touchées et leur apporter une aide. La Commission nationale des droits de l’homme du Kenya a engagé une enquête sur les causes et les conséquences du conflit. Elle a ensuite adressé des recommandations aux pouvoirs publics sur la manière de répondre aux questions en jeu dans la perspective des droits de l’homme.

D.Article 4: Condamnation de toute propagande et de toutes organisations qui s’inspirent d’idées ou de théories fondées sur la supériorité raciale ou ethnique, ou qui prétendent justifier ou encourager la haine et la discrimination raciales, et adoption immédiate de mesures positives destinées à éliminer toute incitation à une telle discrimination, ou tous actes de discrimination

53.Outre le fait d’être partie à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le Kenya est également partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui interdit de même toute propagande de la guerre ou toute apologie de la haine nationale, raciale et religieuse qui équivaut à l’incitation à la discrimination, à l’hostilité et à la violence. L’article 33 de la Constitution, qui garantit à tout individu le droit à la liberté d’expression, exclut de ce droit la propagande belliciste, l’incitation à la violence et les discours de haine. Ce droit ne couvre pas non plus l’apologie de la haine assimilable à une incitation à la haine ethnique, à la diffamation d’autrui ou à une incitation à nuire à autrui, ou fondée sur un motif quelconque de discrimination visé par la Constitution. De même les médias électroniques, la presse et les autres médias ne sont pas autorisés à relayer ce type de contenu – article 34 de la Constitution.

54.Cette disposition constitutionnelle est renforcée par l’article 13 de la loi de 2008 sur la cohésion nationale et l’intégration qui érige en infraction pénale le fait de tenir des discours de haine. Cet article dispose notamment ce qui suit:

1) Quiconque — a) tient un discours menaçant, violent ou insultant, affiche un tel comportement, ou exhibe un document écrit de cette nature; b) publie ou distribue des documents écrits c) présente ou dirige un spectacle ou une pièce de théâtre en public; d) distribue, expose, diffuse un enregistrement d’images visuelles ou e) fournit, produit ou dirige un programme menaçant, violent ou insultant ou comportant des propos ou des comportements menaçants, violents ou insultants, se rend coupable d’une infraction s’il vise à appeler à la haine ethnique ou à favoriser son apparition dans tous types de circonstances susceptibles de la provoquer.

55.Dans l’affaire Chirau Ali Mwakwere v. Robert M. Mabera & 4 Others (2012) eKLR, la Haute Cour a considéré que les articles 13, 14 et 62 1) de la loi sur la cohésion nationale et l’intégration, au titre desquels les intéressés avaient été inculpés, ne violaient pas le droit à la liberté d’expression énoncé à l’article 33 de la Constitution. La Cour a déclaré qu’en raison des effets délétères de la propagande belliciste, de l’incitation à la violence, des discours de haine et de l’apologie de la haine, l’État a intérêt et l’obligation de punir ce type de conduite au moyen de son droit pénal. Les articles 13 et 62 de la loi sur la cohésion nationale et l’intégration contribuent à l’objectif des pouvoirs publics de promouvoir l’harmonie ethnique et la cohésion nationale en interdisant les discours de haine. Cet objectif est conforme aux valeurs nationales et aux principes de la Constitution, notamment la dignité humaine, l’équité, la justice sociale, l’inclusion, l’égalité, les droits de l’homme, la non-discrimination et la protection des groupes et individus marginalisés. L’article 13 de la loi restreint cette liberté lorsqu’il y a intention de susciter la haine ethnique ou de favoriser son apparition dans tous types de circonstances susceptibles de la provoquer. Le texte insiste sur l’effet probable de l’information et de l’intention contestables de la personne qui la diffuse plutôt que sur le contenu de l’expression répréhensible. L’article 62 met d’autre part en avant l’intention de susciter des sentiments de mépris et de haine. Il ne fait pas référence à une expression qui pourrait donner lieu à des poursuites à l’encontre de son auteur simplement pour avoir exprimé ses préoccupations quant aux injustices et aux marginalisations historiques.

56.Les organismes publics ont adopté diverses approches pour traiter les affaires de discours de haine. À l’heure actuelle, la Commission pour la cohésion nationale et l’intégration et le Procureur général sont saisis de sept affaires de discours de haine tenus par des responsables politiques et des blogueurs, parmi lesquelles les affaires R v. Moses Kuria (CMCC n o 904 de 2014) et R v. Allan Wadi (affaire criminelle no 1 de 2015).

57.La loi de 2007 sur les médias établit le Conseil des médias du Kenya, chargé d’élaborer des normes en la matière, et la Commission des plaintes devant laquelle une personne lésée par un média peut demander réparation. La Commission a statué ces dernières années sur des plaintes portant sur diverses questions, notamment la protection des individus et des groupes contre les discours de haine. Ainsi, dans l’affaire Jamia Mosque Committee v. The Kenya Times, le plaignant alléguait qu’un article publié dans le Sunday Times intitulé «In the name of Allah» (Au nom d’Allah) était inexact, erroné, tendancieux et prêtait à confusion et qu’en outre il constituait un discours de haine contre la communauté musulmane. La Commission a ordonné aux défendeurs de s’excuser devant le plaignant dans un délai de 30 jours.

58.La Commission pour la cohésion nationale et l’intégration s’est employée à prendre des mesures en dehors du cadre pénal pour traiter les discours de haine. Elle a formé des policiers à l’utilisation du matériel d’enregistrement pour surveiller les discours de haine. Les enquêteurs ainsi qualifiés ont poursuivi leur étroite collaboration avec la Commission et d’autres coordonnateurs de différents organismes, notamment des observateurs de la cohésion dans les différents comtés. La Commission a également élaboré des directives à l’intention des médias, qu’eux-mêmes et d’autres parties doivent respecter lorsqu’ils couvrent des élections.

59.Des efforts remarquables ont été déployés par les entreprises. Ainsi, le Daily Nation a nommé un médiateur interne qui répond aux préoccupations exprimées par les lecteurs quant au contenu et au style du journal. D’autres questions ont porté sur l’utilisation de termes qui présentent une image erronée de certains groupes au regard de la religion, par exemple l’impropriété des termes «islamiste» ou «djihadiste» qui peuvent avoir l’effet de diaboliser tous les Musulmans.

EArticle 5: Interdiction et élimination de la discrimination raciale et garantie du droit de chacun à l’égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d’origine nationale ou ethnique dans la jouissance des droits fondamentaux

1.Droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autre organe administrant la justice

60.L’article 27 de la Constitution garantit à chacun l’égalité devant la loi et le droit à l’égale protection et à l’égal bénéfice de la loi. Cette garantie couvre l’exercice plein et entier, dans des conditions d’égalité, de tous les droits et libertés fondamentales.

61.L’État a rencontré de réelles difficultés à détecter et à combattre les menaces terroristes, en particulier du groupe Al Shabaab basé en Somalie, ainsi que la montée de la radicalisation dans le pays. Selon le service de police nationale, au moins 47 attentats terroristes ont frappé le Kenya en 2014, se soldant au bas mot par 173 morts et 179 blessés. Dans ce contexte, 409 suspects ont été arrêtés et traduits en justice. Les forces de sécurité kényanes ont, dans certains cas, jugé nécessaire d’arrêter des terroristes présumés, ressortissants kényans ou non. Les droits à une procédure régulière ont été respectés à chacune de ces arrestations.

62.Si le Gouvernement continue à prendre des mesures politiques, législatives, judiciaires et administratives spécifiques pour lutter contre la menace terroriste qui pèse sur le pays, tous les organismes publics s’efforcent, à la demande des autorités, de faire en sorte que les mesures prises n’aient ni pour objet ni pour effet de provoquer une discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine. En cela, l’État est guidé par l’article 24 de la Constitution qui précise les modalités d’examen de la constitutionnalité de la limitation de droits fondamentaux et exige que cette limitation soit raisonnable et justifiée dans une société libre et démocratique et que tous les facteurs pertinents soient pris en considération, notamment la nature du droit, l’importance de l’objet de la restriction, la nature et la portée de la restriction, la nécessité de trouver un équilibre entre les droits et les libertés d’un individu et ceux d’autrui, la relation entre la limitation et son objet et la question de savoir s’il existe des moyens moins restrictifs d’atteindre l’objectif poursuivi.

63.Les enquêtes sur les allégations de discrimination raciale émanant de particuliers sont engagées par différents services selon qu’une plainte a été déposée ou non. En juin 2013, la Commission pour la cohésion nationale et l’intégration avait enquêté sur 680 plaintes concernant des questions telles que la discrimination ethnique, raciale et religieuse et les discours de haine. Le Procureur général a été saisi de 30 dossiers pour examen et poursuites, et 20 autres ont fait l’objet d’une conciliation. L’abandon des poursuites a été prononcé dans 50 cas. La ligne de conduite de la Commission a donné lieu à la présentation d’excuses, même de la part de responsables politiques.

64.En mai 2015, la Commission nationale des droits de l’homme du Kenya avait reçu 27 plaintes pour discrimination au travail. La Commission nationale du genre et de l’égalité a, à ce jour, traité 51 plaintes pour discrimination fondée sur différents motifs et cinq plaintes liées à l’emploi ou au travail. Elle achève actuellement la préparation de son règlement pour exercer ses fonctions et mandats conformément à sa loi constitutive.

2.Droit à la sûreté de la personne et à la protection de l’État contre les voies de fait ou les sévices

65.L’article 29 de la Constitution garantit à chacun le droit à la liberté et à la sûreté de la personne, y compris le droit de ne pas être: privé de sa liberté arbitrairement ou sans motif valable; détenu sans jugement; soumis à des actes de violence de la part d’entités publiques ou privées, à des actes de torture physique ou psychologique ou à des châtiments corporels; ou traité/puni d’une manière cruelle, inhumaine ou dégradante. L’article 25 dispose que le droit de ne pas être soumis à la torture ne peut être restreint.

66.L’État a adopté des mesures politiques, législatives, administratives et judiciaires pour garantir à tous la sûreté de la personne au Kenya. En particulier, la loi de 2010 sur la lutte contre la traite des êtres humains érige la traite en infraction pénale, passible d’une peine d’emprisonnement d’au moins trente ans ou d’une amende de 333 000 dollars des États-Unis, ou des deux. Cette infraction couvre le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil d’une autre personne à des fins d’exploitation. La loi établit également le Fonds national d’assistance aux victimes de la traite, ainsi que le Comité consultatif sur la lutte contre la traite des êtres humains, chargé de conseiller le Gouvernement sur les actions y afférentes et sur la mise en place de programmes de prévention, de protection et de réadaptation pour les victimes de la traite. Le Gouvernement a créé le Comité en 2014 pour assurer la pleine application de la loi.

67.Le Kenya est conscient de la lourde responsabilité qui lui incombe de lutter contre la traite des êtres humains en tant que pays d’origine, de transit ou de destination. Il se préoccupe notamment du fait qu’un certain nombre de ressortissants, en particulier des jeunes femmes, ont été recrutés par des agences sans scrupules qui les ont envoyés dans des pays du Moyen-Orient où ils ont été contraints de travailler comme domestiques dans des conditions proches de l’esclavage. Le Gouvernement conclut actuellement des protocoles avec les pays concernés afin d’interdire l’exploitation des Kényans qui s’y rendent pour travailler. En 2013, les pouvoir publics ont recensé au moins 47 victimes de la traite, engagé des poursuites dans 30 affaires de traite et condamné sept trafiquants.

68.L’État s’efforce d’empêcher le recrutement de jeunes dans des groupes terroristes et a récemment proclamé une amnistie en vertu de laquelle les membres des groupes terroristes peuvent échapper aux poursuites s’ils se rendent d’eux-mêmes aux autorités.

69.Le Kenya a également élaboré un certain nombre de lois visant à garantir que les forces de sécurité du pays apportent une protection efficace aux ressortissants et aux résidents. La loi sur l’Autorité indépendante de contrôle de la police (chap. 88) établit ladite Autorité pour assurer un contrôle civil de la police. La loi sur les services de police nationale érige en infraction pénale les actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants perpétrés par la police, et prescrit de lourdes peines. La loi de 2014 sur la protection des victimes établit le cadre de la réparation et de l’indemnisation des victimes d’actes criminels et d’abus d’autorité.

70.De même, des projets de loi ont été préparés pour protéger les droits des personnes à être traitées dignement et à n’être soumises ni à la torture ni à l’esclavage, conformément à la Constitution et à d’autres dispositions internationales. Le projet de loi de 2015 sur la prévention de la torture vise à établir un cadre législatif de la prévention, de l’interdiction et de la répression des actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et de la réadaptation des victimes de la torture.

71.L’appareil judiciaire est également intervenu pour garantir le droit à la protection de la personne. Depuis 2010, les tribunaux ont rendu des conclusions en faveur de nombreuses personnes qui demandaient réparation pour avoir subi des actes de torture et des mauvais traitements. Des dommages-intérêts ont été accordés à diverses reprises. Ainsi, dans l’affaire Alex J Wagunya v. Attorney General (2013) eKLR , le tribunal a accordé au requérant la somme de 20 000 dollars des États-Unis pour avoir subi des actes de torture. De même, dans l’affaire Gitobu Imanyara & 2 Others v. Attorney General & 2 Others (2013) eKLR, le tribunal a accordé aux requérants des dommages-intérêts s’élevant à 77 000 dollars des États-Unis pour des actes de torture commis par des organes de l’État.

3.Droits politiques

72.L’article 38 de la Constitution garantit à tous les citoyens la liberté de faire des choix politiques, notamment le droit de: fonder un parti politique, de participer aux activités d’un parti politique ou de faire campagne pour un parti ou une cause politique. Les citoyens adultes ont le droit d’être inscrits sur les listes électorales, de voter et d’être candidats et d’accéder à un emploi public. La Constitution prévoit également des mesures spéciales pour assurer la participation effective de tous les groupes aux processus politiques. L’article 81 requiert la représentation équitable des femmes et des personnes handicapées. L’État prépare actuellement une législation pour donner pleinement effet à l’article 100 de la Constitution qui lui demande d’adopter une loi visant à promouvoir la représentation des femmes, des personnes handicapées, des jeunes, des minorités ethniques et autres, ainsi que des communautés marginalisées. Enfin, l’article 54 de la Constitution fait obligation à l’État d’assurer l’application progressive du principe selon lequel au moins 5 % des membres des organes élus ou désignés doivent être recrutés parmi les personnes handicapées.

73.Le Kenya a voté des lois pour donner effet à ces dispositions constitutionnelles. La loi de 2011 sur les partis politiques régit l’enregistrement, la réglementation et le financement des partis politiques. La loi de 2011 sur la Commission indépendante chargée des élections et du découpage électoral établit ladite Commission qui contrôle les élections dans le pays. Le Parlement et les assemblées de comté sont constitués de manière subtile pour assurer la représentation des deux sexes, des personnes handicapées et des jeunes.

74.Le bénéfice de l’application de ces dispositions constitutionnelles et réglementaires est considérable. Le Kenya compte maintenant plus de 21 % de femmes au Parlement, soit le taux le plus élevé jamais atteint dans le pays. De même, le Parlement kényan compte au moins 12 sénateurs ou députés handicapés ainsi que 35 jeunes législateurs. La représentation des femmes n’a cependant pas atteint le seuil constitutionnel d’au moins un tiers et les pouvoirs publics préparent actuellement un plan pour atteindre ce quota.

75.Le Kenya reconnaît que l’argent peut constituer une entrave à la participation effective à la vie politique, surtout lorsqu’il sert à étendre son influence. La loi de 2013 sur le financement des campagnes électorales régit ainsi la réglementation, la gestion, les dépenses et la responsabilité du financement des campagnes précédant les élections ou les référendums et demande notamment à la Commission indépendante chargée des élections et du découpage électoral de fixer des plafonds en matière de financement des campagnes. La nécessité d’une réglementation tient également au fait que le Kenya verse aux partis politiques des fonds publics qu’ils doivent utiliser de manière responsable. Du reste, la loi qui établit le Fonds de financement des partis politiques dispose qu’un parti politique ne peut en bénéficier si plus des deux tiers de ses responsables sont du même sexe.

76.L’appareil judiciaire a également statué pour garantir les droits politiques des Kényans. Dans l’affaire Kituo cha Sheria v. Interim Independent Electoral Commission & 2 Others (2013) eKLR , la Haute Cour a considéré que le droit de vote est un droit fondamental qui fait partie intégrante du système de gouvernance du Kenya. La Constitution, qui insiste sur les valeurs de la primauté du droit, de l’équité, de l’inclusion, de l’égalité, des droits de l’homme ainsi que sur le droit de vote et les conditions d’inscription sur les listes électorales énoncées à l’article 83 n’exclue pas les détenus des listes électorales et du droit de vote. L’État a la responsabilité positive de veiller à ce que la population kényane, en particulier les groupes ou individus marginalisés, puisse exercer ce droit fondamental.

77.Dans sa préparation des élections générales de 2017, la Commission indépendante chargée des élections et du découpage électoral s’emploie à atteindre de meilleurs niveaux d’inscription sur les listes électorales, en particulier dans les comtés peu peuplés; certains d’entre eux affichaient un taux extrêmement faible lors des dernières élections. Les chiffres de la Commission montrent que 75 % des électeurs potentiels du comté de Mandera ne sont pas inscrits, et que ce taux est respectivement de 75, 70, 64, 60, 55 et 46 % dans les comtés de Turkana, Wajir, Garissa, West Pokot et Samburu.

4.Droit à la liberté de circulation et de résidence sur le territoire national

78.L’article 39 de la Constitution garantit à chacun le droit à la liberté de circulation. Toute personne a le droit de quitter le Kenya. De même, tout ressortissant kényan a le droit d’entrer au Kenya, d’y demeurer et de résider dans le lieu de son choix.

79.Ces droits sont régis par des lois qui prévoient certaines restrictions, notamment en ce qui concerne la sécurité nationale, la santé publique et les bonnes mœurs, ou d’autres droits et libertés. Ainsi, la loi sur la nationalité kényane et l’immigration interdit l’entrée des non-ressortissants qui se livrent à la traite, au trafic et à l’exploitation sexuelle ou se sont rendus coupables d’infractions sexuelles.

5.Droit à une nationalité

80.Les articles 14, 15 et 16 de la Constitution énoncent le droit à la nationalité kényane. On peut être citoyen kényan par la naissance ou la naturalisation et la double nationalité est autorisée. L’article 53 de la Constitution garantit à chaque enfant le droit à un nom et à une nationalité dès sa naissance.

81.La loi sur la citoyenneté et l’immigration traite des questions ayant trait à la nationalité. Elle contient des dispositions touchant des aspects clefs de la citoyenneté et de la résidence officielle. Elle prévoit notamment la citoyenneté par la naissance, la double nationalité et la citoyenneté par présomption dans le cas d’enfants trouvés âgés ou semblant âgés de moins de 8 ans, la nationalité par le mariage, les apatrides, les migrants et les descendants d’apatrides ou de migrants. La loi de 2011 établit le service de gestion des ressortissants kényans et étrangers, chargé de la mise en œuvre des politiques, des lois et d’autres mesures concernant la citoyenneté et l’immigration, les naissances et les décès, l’identification et l’enregistrement des personnes, la délivrance de documents d’identité et de voyage, la gestion des ressortissants étrangers, la création et la tenue d’un registre national général de la population. Ce service regroupe plusieurs services connexes aux fins d’une meilleure gestion.

82.L’État a pris plusieurs mesures pour simplifier les questions relatives à la citoyenneté et garantir que toutes les personnes autorisées peuvent exercer leur droit à la citoyenneté ou de résidence. Les pouvoirs publics mettent actuellement en œuvre le système intégré d’enregistrement et de suivi de la population qui sera une base de données contenant tous les détails relatifs à un individu, notamment des informations sur sa naissance et son décès, sa situation matrimoniale et au regard de la nationalité. Depuis mars 2015, le système dispose d’informations sur 16 millions de Kényans et 200 000 réfugiés. Le Gouvernement prévoit qu’une fois le nouveau registre mis en place, tous les ressortissants kényans, y compris les enfants, recevront des cartes d’identité électroniques avant le mois d’octobre de l’année suivante. Les nouvelles cartes d’identité devraient être utilisées dans le monde entier à partir de 2016.

83.Le Gouvernement a également proposé la politique relative à la diaspora kényane (2014) comme stratégie de réponse à la démarche constitutionnelle positive des ressortissants qui résident hors des frontières et ont parfois la double nationalité. Cette politique, qui est l’un des piliers de la politique étrangère, cherche à intégrer la diaspora kényane dans le processus de développement national, conformément à l’idéal et aux objectifs de Vision 2030 qui considère la contribution de la diaspora comme un élément majeur de la croissance économique et un facteur critique de l’émergence d’un Kenya compétitif à l’échelle mondiale et prospère d’ici à 2030. La diaspora kényane se mobilise énergiquement en faveur de l’adoption de mesures qui lui permettent d’exercer le droit de vote tandis que des institutions publiques telles que la Commission indépendante chargée des élections et du découpage électoral examinent actuellement des options envisageables, l’une d’elles étant le vote par Internet.

6.Droit de se marier et de choisir son conjoint

84.L’article 45 de la Constitution garantit à tout adulte le droit d’épouser une personne du sexe opposé, sur la base du libre consentement des parties. Les conjoints disposent des mêmes droits au moment du mariage, pendant le mariage et à sa dissolution.

85.La loi de 2014 sur le mariage modifie et codifie les différentes lois ayant trait au mariage et au divorce pour les conformer à la Constitution. Elle tient compte des mariages monogames et polygames qui doivent dans tous les cas être enregistrés. La loi prévoit également les mariages civils ainsi que les mariages selon les traditions chrétiennes, coutumières, hindoues ou musulmanes. Les mariages polygames peuvent devenir monogames d’un commun accord entre les deux conjoints.

7.Droit à la propriété et droit d’hériter

86.L’article 40 de la Constitution garantit à chacun le droit d’acquérir et de posséder des biens quelconques sur tout le territoire kényan. Cette disposition revêt une importance particulière en cela qu’elle garantit à tout membre d’une communauté qu’il ne sera pas empêché d’acquérir ou de posséder des biens sur un territoire qui, historiquement, peut avoir appartenu à une autre communauté.

87.Le Gouvernement a toujours souligné que nul Kényan ne peut être empêché de posséder des biens ou de travailler dans une région géographique particulière du pays au seul motif qu’il n’y est pas né ou que sa communauté réside ailleurs. Néanmoins, la politique nationale et le plan d’action relatifs aux droits de l’homme reconnaissent que des injustices historiques ont nui à l’occupation des sols par certaines communautés. L’une des actions prioritaires de la politique vise l’adoption de mesures gouvernementales garantissant la protection des terres ancestrales et d’autres droits de ces communautés, conformément à la politique foncière nationale.

88.La loi sur la terre de 2012 est le premier instrument normatif majeur établi pour réglementer le secteur foncier. Les régimes fonciers reconnus par la loi sont la pleine propriété, la location, les différentes formes de participation et les droits fonciers coutumiers conformes à la Constitution. L’article 5 2) de la loi dispose ce qui suit:

L’égalité de reconnaissance et de respect des droits de propriété issus de tous les régimes fonciers doit être garantie, de même que la non-discrimination en matière de propriété et d’accès aux terres, quel que soit le régime foncier.

89.Le rôle de la Commission foncière, établie par la loi de 2012 sur la Commission foncière nationale, couvre notamment la gestion des terres domaniales pour le compte des gouvernements national et de comté. Aucun règlement n’en a défini les modalités, ce qui entraîne la persistance de problèmes initiaux quant à la définition du mandat de la Commission et du Secrétaire du Conseil foncier.

90.Le Ministère des terres, du logement et du développement urbain a délivré 515 989 titres de propriété dans 35 comtés du Kenya, notamment Taita Taveta, Narok, Bomet, Kilifi, Kericho et Kitui.

91.Les tribunaux ont confirmé que les femmes avaient le droit d’hériter des biens de leurs parents tout comme leurs frères. Dans l’affaire Zipporah Gaiti v. Samson Rukunga (2011) eKLR, la Haute Cour a considéré que la situation matrimoniale de la fille d’un défunt n’était pas une raison de la priver de son droit à hériter des biens de son père. Dans l’affaire Monica Jesang Katam v. Jackson Chepkwony & Another (2011) eKLR , la Haute Cour a considéré qu’un bien pouvait revenir à une veuve dans le cas d’une union entre femmes.

92.La loi de 2013 sur les biens matrimoniaux constitue une avancée importante en garantissant l’accès des femmes aux biens matrimoniaux pendant et après le mariage. Elle protège les biens acquis pendant le mariage contre leur cession par l’une des parties sans le consentement de l’autre partie.

8.Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion

93.L’article 8 de la Constitution dispose qu’il n’y a pas de religion d’État. L’article 32 garantit à tous le droit à la liberté de conscience, de religion, de pensée, de croyance et d’opinion, et le droit d’afficher une religion ou une croyance quelconque par la pratique religieuse, l’enseignement ou les rites religieux. Il est interdit de refuser à une personne l’accès à une institution, un emploi ou un établissement, ou l’exercice d’un droit, au motif de sa religion ou de sa croyance et de même elle ne peut être contrainte d’agir contrairement à sa croyance ou sa religion.

94.Lorsque les Kényans ont rédigé la Constitution de 2010, ils se sont attachés à intégrer des dispositions garantissant aux Musulmans kényans l’exercice plein et entier de leur droit à la liberté de religion parallèlement à celui de leurs droits fondamentaux. L’article 24 de la Constitution énonce ainsi la disposition suivante sur l’égalité:

[…] les dispositions s’appliqueront, dans la stricte mesure nécessaire à l’application de la loi musulmane devant les tribunaux de kadhi, aux seules personnes qui professent la religion musulmane, dans les affaires de situation personnelle, de mariage, de divorce et de succession.

95.De plus, l’article 170 de la Constitution établit les tribunaux de kadhi dont la compétence est limitée aux questions de droit musulman relatives à la situation personnelle, au mariage, au divorce ou à la succession, dans les procédures où toutes les parties professent la religion musulmane et s’en remettent à la compétence des tribunaux de kadhi. Ce dernier point est important parce qu’il protège une partie qui aurait le sentiment que l’acceptation de la compétence du tribunal de kadhi peut porter atteinte à ses droits.

96.Garantir à chacun le droit à la liberté de conscience, de religion, de pensée ou d’opinion est source de difficultés pour l’État. Un nombre extrêmement élevé de confessions et de mouvements religieux coexistent sur le territoire. Certains d’entre eux ont utilisé la religion pour escroquer des fidèles naïfs de sommes d’argent, ou même propager des causes antisociales, voire illégales, comme interdire à leurs fidèles de se faire soigner dans les hôpitaux ou encourager les extrémismes et la radicalisation. Partant, les autorités préparent actuellement des directives pour réglementer les organisations religieuses et leurs activités. Le Gouvernement a consulté les parties intéressées pour élaborer les réglementations à l’étude qui demandent notamment aux groupes religieux de publier des états financiers annuels, y compris des comptes vérifiés.

97.Une autre difficulté tient au fait que des élèves de diverses confessions demandent aux écoles l’autorisation de pratiquer leur religion d’une manière qui n’est pas toujours compatible avec la politique générale de l’éducation; des actions judiciaires ont été intentées par des parents ou des responsables légaux qui avaient le sentiment que les droits de leurs enfants étaient bafoués. Dans l’affaire Republic v. The Head Teacher, Kenya High School and Another Ex-parte SMY (a minor suing through her mother and next friend A B)(une mineure intentant un procès par l’intermédiaire de sa mère et d’amis proches A B) (2012) eKLR, la Haute Cour a été appelée à examiner si la décision des défendeurs de refuser à la requérante et à d’autres élèves musulmans le droit de porter un hijab à l’école violait l’un quelconque de leurs droits constitutionnels. En concluant que les droits de la requérante figurant à l’article 27 de la Constitution n’avaient pas été violés, la Cour a considéré que la restriction du droit de la requérante de manifester ouvertement sa religion par le port d’un hijab à l’école était raisonnable et justifiée dans une société ouverte et démocratique fondée sur la dignité humaine, l’égalité et la liberté. Les défendeurs ont formulé la politique unique de l’école dans le but légitime d’assurer l’égalité des élèves et de faciliter l’application de la discipline pour améliorer régulièrement le niveau scolaire de l’établissement. Si, en vertu de l’article 32 de la Constitution, tout individu a le droit à la liberté de conscience, de religion, de pensée, de croyance et d’opinion et le droit de manifester ses convictions religieuses par le culte et la pratique religieuse, ce droit n’est pas absolu et peut être restreint par l’article 24 de la Constitution.

98.Dans l’affaire Seventh Day Adventist Church (East Africa) Limited v. the Minister for Education (requête no 431 de 2012), la Haute Cour a également considéré l’importance de trouver un équilibre entre le droit à la liberté de religion et celui à l’éducation et demandé au Ministère de l’éducation de publier une réglementation dans ce sens fixant les obligations incombant aux écoles publiques de respecter les droits des élèves énoncés à l’article 32 de la Constitution et à l’article 26 de la loi sur l’éducation, énonçant les modalités d’exécution et de contrôle des obligations, et établissant un mécanisme administratif de mise en œuvre et de plainte.

9.Droit à la liberté d’opinion et d’expression

99.L’article 33 de la Constitution garantit à tout individu le droit à la liberté d’expression, y compris la liberté de rechercher, recevoir et communiquer des informations ou des idées, la liberté de créativité artistique, d’enseignement et de recherche scientifique. Ce droit est renforcé par l’article 34 de la Constitution qui garantit la liberté et l’indépendance des médias électroniques, de la presse écrite et autres médias. Le droit de tout citoyen d’avoir accès à l’information est garanti par l’article 35 de la Constitution. Chacun a le droit d’accéder à l’information détenue par l’État ou par un individu, nécessaire à l’exercice ou à la protection d’un droit ou d’une liberté fondamentale quelconque. L’article 35 3) demande au Gouvernement de publier et de diffuser toutes les informations importantes pour le pays. L’article 35 prendra effet après le vote des projets de loi sur l’accès à l’information et la protection des données en 2015.

100.La Commission pour la cohésion nationale et l’intégration a contribué à l’élaboration de directives destinées aux médias concernant les discours de haine, notamment en y associant différents acteurs du monde des médias. Ces directives ont codifié et simplifié les lois relatives aux médias et aux discours de haine. Le Gouvernement souhaite attirer l’attention sur deux résultats positifs à cet égard. Premièrement, dans le cadre de la préparation des élections générales de 2013, différents organismes de médias électroniques et de la presse écrite ont publié des directives spécifiques sur les types de publireportage qui seraient refusés à la diffusion ou à l’impression. Partant, les publicités provocantes n’ont pas été diffusées à la télévision, à la radio ou imprimées dans les journaux. Deuxièmement, les élections générales de 2013, contrairement à celles de 2007, n’ont été ternies par aucun discours de haine et aucune incitation à la haine de la part des médias ou de responsables politiques dans les meetings de campagne.

101.L’État demeure très préoccupé par le fait que les réseaux sociaux sont de plus en plus utilisés pour diffuser des discours de haine et appeler à la haine. Des individus ont été poursuivis pour des propos tenus sur des réseaux tels que Facebook, Twitter et même des SMS envoyés via des téléphones mobiles (voir par. 58).

10.Droit à la liberté de réunion pacifique et d’association

102.L’article 36 de la Constitution garantit à chacun le droit à la liberté d’association, y compris le droit de former une association quelle qu’elle soit et d’y adhérer, ou de participer à ses activités, et de ne pas être contraint de s’inscrire à une association. L’article 37 garantit à chacun le droit de réunion, de manifestation, d’organisation de piquets de grève et de requête devant les autorités publiques.

103.Nul individu ou groupe ne peut être empêché de se réunir ou de s’associer avec d’autres en raison de sa race ou de son origine ethnique. Les restrictions appliquées par l’État sont conformes à l’article 24 de la Constitution qui précise la portée et la nature des limitations des droits fondamentaux. Le Kenya compte quelque 50 partis politiques et 6 500 organisations non gouvernementales.

11.Droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail, à la protection contre le chômage, à un salaire égal pour un travail égal et à une rémunération équitable et satisfaisante

104.L’article 30 de la Constitution dispose que nul ne peut être détenu en esclavage ou en servitude ou contraint au travail forcé. L’article 41 garantit à tous les travailleurs le droit à une rémunération équitable, à des conditions de travail raisonnables, à la formation de syndicats, à l’adhésion et à la participation à leurs programmes, ainsi que le droit de grève.

105.La loi sur la cohésion nationale et l’intégration interdit la discrimination en matière d’emploi dans tous les établissements publics (art. 7). Les interdictions couvrent notamment la discrimination au regard du recrutement et des conditions d’emploi, le refus d’embauche, la discrimination à l’égard des employés, ou le harcèlement d’un employé ou d’un postulant. La loi de 2007 sur l’emploi protège les individus contre la discrimination dans le domaine du travail. Elle interdit la discrimination dans l’emploi touchant la promotion de l’égalité des chances et vise à éliminer la discrimination de toute politique ou pratique relative au travail, y compris à l’égard des futurs employés, motivée par la race, la couleur, le sexe, l’origine ethnique, le statut VIH, le handicap ou la grossesse, et garantit le paiement d’une rémunération égale pour un travail de valeur égale. La loi demande en outre au Ministre du travail, de la sécurité sociale et des services de promouvoir et de garantir à tous l’égalité des chances en matière d’emploi, y compris aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille résidant légalement dans le pays. La Commission de l’enseignement supérieur a émis des directives concernant les nominations et promotions pour garantir aux postulants la possibilité de pouvoir travailler dans n’importe quelle université sans considération de leur origine ethnique. Le Gouvernement a ainsi exprimé sa réelle préoccupation quant au fait que certaines universités tentent de demander la nomination ou la promotion de personnel issu uniquement de certaines communautés ethniques. La loi sur la prévention et la lutte contre le VIH/sida interdit également la discrimination au travail. Dans le même ordre d’idées, la loi sur les personnes handicapées interdit la discrimination au travail à l’égard de ces personnes.

12.Droit de former des syndicats et d’y adhérer

106.L’article 41 de la Constitution garantit à chacun le droit à de bonnes conditions de travail. Ainsi qu’il a déjà été indiqué, l’article 41 garantit également à chaque travailleur le droit à une rémunération équitable, à des conditions de travail raisonnables, à la constitution de syndicats, à l’affiliation ou à la participation à leurs programmes, ainsi que le droit de grève. Les syndicats ont le droit de décider de leur gestion, de leurs programmes et activités, d’organiser et de participer à des négociations collectives.

107.Il n’est pas interdit aux personnes issues de communautés raciales ou ethniques particulières ou aux non-ressortissants de s’affilier à un syndicat ou de participer à ses activités. La principale restriction aux droits des syndicats figure à l’article 24 de la Constitution qui permet à des dispositions législatives de limiter l’exercice de certains droits ou libertés fondamentales par les membres des Forces de défense kényanes et de la police nationale. Même en de tels cas, les tribunaux se sont attachés à protéger les droits syndicaux des policiers. Dans l’affaire Nicky Njuguna et 3 Others (2013) eKLR, un recours formé pour contester le refus du responsable de l’enregistrement des syndicats d’inscrire l’Union de la police kényane, le tribunal du travail a considéré notamment que l’article 24 2) b) de la Constitution précisait certaines conditions à remplir pour qu’une restriction puisse s’appliquer. Une disposition législative limitant un droit ou une liberté fondamentale ne sera pas interprétée comme une restriction de ce droit ou cette liberté à moins qu’elle ne précise spécifiquement le droit ou la liberté visé, ainsi que la nature et la portée de la restriction. Le tribunal a considéré que l’article 3 b) de la loi sur les relations du travail, disposant que la loi ne s’applique pas aux individus au regard de leur emploi ou service dans la police kényane, enfreint l’article 24 2) b) parce qu’il dénie complètement plutôt qu’il ne limite le droit des agents de la police nationale de constituer un syndicat, de s’y affilier ou de participer à ses activités, établi à l’article 41 2) c) de la Constitution. Le tribunal a également considéré le refus total de ce droit à tous les corps de la fonction publique comme excessif et injustifié dans une société ouverte et démocratique.

13.Droit au logement

108.L’article 43 de la Constitution garantit à chacun le droit à un logement accessible et convenable et à des normes d’hygiène suffisantes. Si ce droit doit s’appliquer progressivement, ses éléments essentiels qui devaient s’appliquer immédiatement n’ont pas été précisés par une politique ou une loi. Il reste que depuis la Constitution de 2010, les particuliers invoquent sans hésiter les dispositions constitutionnelles sur le droit à un logement convenable pour faire valoir leurs droits fondamentaux et demander réparation en cas de préjudice. À ce jour, les tribunaux ont toujours reconnu sans équivoque la justiciabilité des droits économiques et sociaux.

109.Ainsi, dans l’affaire Satrose Ayuma and 11 Others v. Registered Trustees of the Kenya Railways Staff Retirement Benefits Scheme and 3 Others (2013) eKLR, la Haute Cour a considéré qu’il y avait violation manifeste des droits des requérants à un logement convenable de la part des défendeurs qui avaient procédé à des expulsions forcées d’une manière irresponsable et sans suivre pour le moins les directives de l’ONU sur les expulsions forcées. Les éléments de preuve versés au dossier montrent que le premier défendeur, utilisant des moyens tels que les «expulsions constructives», l’absence de participation et l’absence de plan de relogement, avait fermement l’intention d’expulser les requérants de leur domicile. La Cour a proposé les recours suivants: le Procureur général produit dans les 90 jours un affidavit détaillant les politiques publiques existantes ou planifiées et le cadre juridique général des expulsions forcées et des démolitions au Kenya et indiquant s’ils sont conformes aux normes internationalement acceptées; puis il présente un autre affidavit détaillant les mesures en place pour la réalisation du droit à un logement accessible et convenable et à des normes d’hygiène suffisantes au Kenya.

110.La demande de logements demeure supérieure à l’offre dans le pays et il est évident que les couches les plus pauvres de la société ont davantage de difficultés à se loger. Les sans-abri représentent environ 0,05 % de la population nationale (85 % d’hommes et 15 % de femmes). La population vivant dans des implantations sauvages à Nairobi s’élève à 36,5 % (54 % d’hommes et 46 % de femmes). À Mombasa, 23 % de la population vit dans des implantations sauvages. A Kisumu, ce taux atteint les 56 %, 51 % étant des hommes et 49 % des femmes.

111.L’État est résolu à s’attaquer au coût élevé du logement et à ses incidences sur le développement socioéconomique. Le cadre politique de l’exercice du droit au logement est établi dans le Plan à moyen terme II de la stratégie Vision 2030. Celle-ci comporte plusieurs projets phares tels que: création de 200 000 logements par an dans le cadre de partenariats public/privé; construction d’infrastructures matérielles et sociales dans les implantations sauvages de 20 zones urbaines; promulgation d’une loi sur le logement et législation en faveur d’un mécanisme unique de délivrance des permis de construire.

112.Le Programme kényan d’amélioration des implantations sauvages 2011-2016 a été mis en place grâce à un partenariat entre le Gouvernement kényan et la Banque mondiale visant à régulariser les titres fonciers, créer des infrastructures sociales et matérielles dans certaines implantations sauvages et planifier la croissance urbaine de 15 municipalités. Une initiative nationale de service pour les jeunes a permis d’accélérer les travaux d’amélioration des taudis, notamment par l’installation de blocs sanitaires, la construction de réseaux routiers et l’éclairage des rues dans les implantations sauvages comme à Kibera.

14.Droit à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux

113.L’article 43 de la Constitution garantit à chacun le droit au meilleur état de santé possible, y compris le droit aux services de santé. Il est interdit de refuser à une personne un traitement médical d’urgence. Les garanties du droit à la santé ont été établies pour les enfants à l’article 53 1) c); pour les minorités et les groupes marginalisés à l’article 56 e); et pour les consommateurs à l’article 46 c). À noter, parallèlement au droit à la santé, le droit à un environnement propre et sain prévu à l’article 42 de la Constitution qui énonce également le droit à la protection de l’environnement par des mesures législatives et autres, pour le bien des générations présentes et futures.

114.L’État légifère actuellement sur différentes questions sanitaires. Le projet de loi sur la santé vise à codifier les lois ayant trait à la santé, réglementer les services de santé et leurs prestataires, mettre en place des institutions de surveillance, coordonner les relations réciproques entre les établissements de santé au niveau national et des comtés, établir un organisme de coordination constitué de professionnels de santé et donner effet au droit à la santé.

115.Le projet de loi sur les services de santé procréative vise à faire reconnaître les droits en matière de procréation, établir des normes et instaurer le droit de décision sans la moindre discrimination, contrainte ou violence.

116.L’État prend actuellement des dispositions administratives pour garantir la réalisation de ce droit et se dote de services de santé par l’intégration, la formation et la délivrance d’un diplôme aux accoucheuses traditionnelles et aux travailleurs sociaux communautaires. Il a également mis en place un système d’aide au moyen de bons, fondé sur le résultat, qui vise à réduire les taux de mortalité maternelle et infantile par l’amélioration de l’accès et du recours aux services de santé procréative des personnes économiquement défavorisées. Le programme a été testé dans trois districts ruraux (Kisumu, Kiambu et Kitui) et deux quartiers urbains de Nairobi (Viwandani et Korogocho). Des plans sont à l’étude pour étendre l’initiative à d’autres comtés. Depuis le début, le programme a déjà touché 51 % des femmes enceintes pauvres dans les sites pilotes, ce qui traduit le succès du programme, la proportion d’accouchements en établissement avec une accoucheuse qualifiée étant en augmentation. En 2013, le Gouvernement a instauré l’exonération des frais de maternité dans tous les hôpitaux publics, mesure qui devrait jouer un rôle majeur dans la réduction des taux de mortalité maternelle. À l’heure actuelle, la Commission nationale du genre et de l’égalité procède à un audit de la directive sur la gratuité de la maternité, émise par le Gouvernement, pour évaluer son efficacité.

117.Malgré les efforts des pouvoirs publics, des inégalités persistent dans la fourniture des services de santé. L’étude de 2013 sur les dépenses de santé et leur utilisation par les foyers kényans montre qu’en moyenne ceux qui se classent dans le quintile supérieur de richesse consultent plus facilement un prestataire de santé en cas de maladie que ceux qui appartiennent au quintile inférieur – 89 % contre 86 %. L’étude a également montré que les comtés les plus riches tels que Kajiado, Nairobi, Mombasa et Kirinyaga dépensent davantage en traitement ambulatoire par habitant (20 dollars É.-U.) que les comtés plus pauvres tels que Turkana et Siaya (5 dollars É.-U.). L’État continue à prendre des mesures pour corriger cette situation. Les pouvoirs publics mettent en œuvre des projets visant à étendre la couverture de l’assurance maladie, notamment au moyen du Fonds national d’assurance hospitalière. Ils reconnaissent aussi que les indicateurs généraux de la santé maternelle ne s’amélioreront pas notablement tant que les secteurs marginalisés par le passé et les implantations sauvages ne seront pas spécialement pris en charge.

118.Au niveau des comtés, celui de Kisumu a élaboré des projets de loi dans ce domaine, dont un sur la mortalité maternelle et un autre sur la santé. Un problème persiste toutefois concernant le partage des responsabilités des prestations médicales entre les gouvernements national et des comtés.

119.Des tribunaux ont commencé à appliquer le droit à la santé de manière innovante. Dans l’affaire P.A.O. & 2 others v. Attorney General (2012) eKLR, la Haute Cour a considéré que les articles 2, 32 et 34 de la loi de 2008 sur la lutte contre les contrefaçons violaient le droit à la vie des requérants, leur droit à la dignité et au meilleur état de santé possible. Toute mesure législative qui aurait une incidence sur l’accessibilité et la disponibilité des antirétroviraux menacerait ipso facto la vie et la santé des requérants et des autres séropositifs et malades du sida, et serait en violation des droits consacrés par la Constitution. Si les droits de propriété intellectuelle doivent être protégés, ils passent cependant après les droits fondamentaux des citoyens, lorsque tout porte à croire que leur protection mettrait en péril des droits fondamentaux tels que le droit à la vie.

120.Pour ce qui est de la sécurité sociale, l’article 43 de la Constitution fait obligation à l’État d’offrir une sécurité sociale appropriée aux personnes qui ne sont pas en mesure de subvenir à leurs besoins et aux personnes à leur charge. La loi de 2013 portant création de la Caisse nationale de sécurité sociale est une mesure phare de l’action innovante de l’État visant à assurer une couverture sociale universelle. Les fonctions de la Caisse sont les suivantes: offrir une sécurité sociale de base aux affiliés et aux personnes à charge; étendre la couverture sociale; améliorer la pertinence des prestations versées et permettre aux travailleurs indépendants d’avoir accès à la sécurité sociale pour eux et les personnes à charge.

121.Le Ministère du travail, de la sécurité sociale et des services a mis en œuvre des mesures législatives, politiques et administratives pour offrir à tous sans discrimination une sécurité sociale et des services sociaux. Le projet de loi sur la protection sociale est achevé et vise à établir un Conseil de la protection sociale chargé de contrôler la mise en œuvre des programmes en la matière. Le Ministère a également élaboré une politique de protection sociale (document de session no 2 de 2014) qui énonce des mesures et des actions destinées à protéger la population contre la vulnérabilité et lui assurer un niveau de vie décent. Des programmes de transfert en espèces sont régulièrement organisés pour les personnes vulnérables: personnes âgées (164 000 foyers), orphelins et enfants vulnérables (253 000 foyers) et personnes lourdement handicapées (27 000 foyers). Pour éviter toute discrimination, les foyers bénéficiaires sont recensés selon un processus faisant appel aux structures et à la validation de la communauté pour vérifier les données et verser une prestation à tous les individus pouvant y prétendre. Le pouvoir d’achat des allocataires s’est ainsi amélioré et ils ont réalisé davantage d’économies et d’investissements.

15.Droit à une éducation et à une formation

122.L’article 43 de la Constitution garantit à chacun le droit à l’éducation. Les enfants bénéficient d’un enseignement de base gratuit et obligatoire – article 53. Les personnes handicapées doivent pouvoir accéder aux établissements et moyens d’enseignement destinés aux personnes handicapées intégrées dans la société, dans la mesure compatible avec leur intérêt – article 54. L’article 55 demande à l’État d’adopter des mesures, y compris des programmes d’action positive, pour que les jeunes aient accès à l’enseignement et à la formation. Enfin, l’article 56 b) dispose que l’État doit mettre en place des programmes d’action positive propres à assurer aux minorités et groupes marginalisés des possibilités adaptées dans les domaines éducatifs et économiques.

123.La loi sur l’éducation de base donne notamment effet à l’article 53 de la Constitution et à d’autres dispositions constitutionnelles relatives à l’éducation pour promouvoir l’enseignement de base gratuit et obligatoire et établir un cadre éducatif institutionnel, en particulier le Conseil national de l’éducation et les conseils de l’éducation des comtés. La loi demande au Secrétaire du Cabinet du Ministère de l’éducation d’ouvrir des écoles maternelles, primaires et secondaires, des écoles mobiles et des centres d’enseignement pour adultes et de formation continue à des distances raisonnables; des internats adaptés au niveau primaire dans les zones arides et semi-arides; des centres d’enseignement pour accueillir les élèves doués et talentueux et des écoles spéciales et intégrées pour les élèves handicapés. Le Secrétaire du Cabinet est chargé d’assurer une éducation répondant aux besoins spéciaux dans des écoles spéciales ou d’autres établissements adaptés aux besoins des élèves nécessitant une éducation spéciale. L’enseignement primaire est obligatoire et les parents se rendent coupables d’une infraction pénale s’ils n’inscrivent pas leurs enfants à l’école.

124.À noter un autre texte de loi important voté pendant la période considérée: la loi de 2012 sur les universités, dont l’objet est le développement de l’enseignement universitaire, la création, l’accréditation et la gouvernance des universités, l’établissement de la Commission chargée de l’enseignement universitaire, du Fonds de financement des universités et du Conseil du service central d’affectation des universités et collèges. Le Conseil d’affectation est notamment chargé de coordonner l’affectation des étudiants bénéficiant de l’aide de l’État vers des universités et collèges. La loi dispose que dans l’exercice de ses fonctions, le Conseil d’affectation doit promouvoir l’équité et l’accès à l’enseignement supérieur par l’élaboration de critères d’action positive en faveur des groupes et individus marginalisés, des minorités et des personnes handicapées.

125.Le Plan à moyen terme II privilégie notamment la réalisation du droit à l’éducation de base gratuite et obligatoire, l’amélioration de la qualité et de la pertinence de l’éducation et de la formation, l’amélioration de l’enseignement postélémentaire et de l’éducation dans les zones arides et semi-arides. À cette fin, l’État a adopté le document de session no 14 de 2012 relatif à un «Cadre général de réforme de l’éducation et de la formation au Kenya». La politique propose des réformes de l’ensemble du secteur éducatif et comporte des mesures et des stratégies dans la perspective de réformes institutionnelles, de la gestion et du financement de l’éducation, des programmes, de la formation, du perfectionnement et de la gestion des enseignants, et des stratégies destinées à mettre les technologies numériques à la portée de chaque enfant kényan.

126.Le document de session no 8 de 2012 relatif à la politique nationale en faveur du développement durable du Nord du Kenya et autres terres arides demandait de l’État de mettre en place des systèmes d’éducation flexibles de grande qualité qui répondent aux besoins de la région et renforcent les systèmes traditionnels de connaissances dans les sociétés pastorales; d’encourager l’utilisation des technologies de l’information et de la communication et d’autres technologies dans le cadre de la prestation des services; de réviser la loi sur l’éducation pour incorporer des moyens alternatifs d’enseignement aux communautés nomades, tels que l’enseignement à distance et mobile, et d’établir le Conseil national de l’éducation des nomades. Les actions menées au titre de cette politique sont les suivantes: amélioration des infrastructures d’enseignement et de formation à tous les niveaux, y compris supérieur; augmentation du nombre de professionnels qualifiés et élaboration d’un mécanisme propre à attirer et retenir des personnels très compétents, introduction de programmes d’action positive en faveur des populations des zones arides, en particulier les femmes, dans tous les établissements publics; fixation d’un pourcentage de bourses pour les élèves des zones arides qui souhaitent poursuivre des études supérieures et universitaires, amélioration du taux d’alphabétisation des adultes et utilisation de l’éducation pour réduire les inégalités dont sont victimes certains groupes sociaux.

127.Des mesures administratives sont toujours mises en œuvre pour la réalisation pleine et entière de ce droit. L’État est déterminé à renforcer l’accès à l’éducation qui est la clef de l’autonomisation des individus les plus marginalisés et les plus vulnérables de la société. Les catégories marginalisées tels que les fillettes, les éleveurs et les personnes handicapés ont souvent moins de chances de faire des études; l’État continue de déployer de manière constructive des efforts résolus et concertés pour leur permettre d’exploiter le mieux possible les opportunités qui s’offrent à elles, tout comme les autres Kényans, grâce à l’enseignement primaire, secondaire et supérieur. Les investissements en faveur de la gratuité de l’éducation primaire et secondaire demeurent une priorité et représentent une part importante des dépenses publiques de ces cinq dernières années. Les inscriptions ont considérablement progressé depuis la mise en place de l’enseignement primaire gratuit.

128.Les pouvoirs publics continuent à appliquer des mesures d’action positive en matière d’admission scolaire (au moyen de quotas) pour les enfants des zones arides et semi-arides. Le système de quota a été lancé le 11 janvier 2011. Pour les écoles publiques, il s’agit d’une formule dans laquelle le nombre total d’élèves d’un district est divisé par celui de tout le pays puis multiplié par celui des places disponibles. Le chiffre obtenu représente les places scolaires disponibles dans chaque district, la sélection ultime reposant sur le rapport public/privé. Cette initiative visait à répondre aux préoccupations selon lesquelles les élèves des écoles publiques supposés défavorisés en termes d’équipements scolaires et de milieu social subiraient un préjudice par rapport à ceux des écoles privées qui disposent de meilleurs moyens et étudient dans un climat plus favorable. L’association kényane des écoles privées a dénoncé ce critère, le déclarant discriminatoire, mais la Haute Cour a considéré que cette discrimination était justifiée (voir par. 16).

129.Le Gouvernement a fait des progrès considérables sur la voie d’un accès universel à l’éducation. Il reste que la qualité de l’éducation demeure préoccupante. Dans le souci d’améliorer la situation à cet égard et d’alléger la charge financière que représente pour de nombreux foyers la scolarité des enfants, les crédits destinés à assurer la gratuité de l’enseignement dans les établissements secondaires ont augmenté de 33 % et atteint 313 millions de dollars des États-Unis pour l’exercice budgétaire 2014-2015. Les ressources destinées à la gratuité de l’enseignement primaire ont été revues à la hausse dans les mêmes proportions et portées à 150 millions de dollars des États-Unis. Il s’agit d’une mesure importante visant à garantir la réelle gratuité de l’enseignement primaire et secondaire dans les trois prochaines années.

130.Pour l’exercice budgétaire en cours 2015-2016, le Gouvernement a alloué 25 millions de dollars des États-Unis au programme de cantines scolaires et 4 millions à l’achat de serviettes hygiéniques afin que la pauvreté ne conduise aucun enfant à manquer l’école. Le projet Njaa Marufuku (Halte à la faim) est actuellement mis en œuvre dans les écoles des zones arides et semi-arides.

131.Le programme global d’apprentissage en ligne demeure une priorité pour améliorer la qualité et l’accessibilité de l’éducation pour tous les enfants scolarisés. À cette fin, une enveloppe de 193 millions de dollars des États-Unis a été allouée à l’enseignement en ligne, en particulier à l’achat d’ordinateurs portables pour les enfants, au renforcement des capacités des enseignants et à l’installation de laboratoires d’informatique pour les enfants des niveaux 4 à 8 dans tous les établissements publics du pays.

132.La révision des règles applicables aux bourses d’études a permis aux gouvernements de comté de porter les montants versés aux élèves nécessiteux à 50 dollars des États-Unis par jour pour les externes et à 100 dollars pour les internes.

133.Le Gouvernement a des difficultés à assurer la sécurité des enseignants dans les zones les plus reculées, notamment le Nord-Est du Kenya qui a été pris pour cible à maintes reprises par des groupes terroristes.

16.Droit de prendre part, dans des conditions d’égalité, aux activités culturelles

134.La Constitution voit dans la culture le creuset de la nation et l’alliance du peuple et de l’État kényans – article 11. Elle demande aux pouvoirs publics de promouvoir toutes les formes d’expression nationale et culturelle par la littérature, les arts, les fêtes traditionnelles, les sciences, la communication, l’information, les médias, les publications, les bibliothèques et autres patrimoines culturels. L’article 44 de la Constitution garantit à chacun le droit d’utiliser la langue et de participer à la vie culturelle de son choix. Tout membre d’une communauté culturelle ou linguistique a le droit, avec le reste de sa communauté, de se réclamer de sa culture et d’utiliser sa langue, de créer et gérer des associations culturelles et linguistiques, et d’y adhérer. Nul ne peut être contraint d’observer, respecter une pratique ou un rite culturel ou de s’y soumettre.

135.Les différentes communautés du pays se livrent à des rites de passage distincts, qui, temps à autre, ont été utilisés notamment sur les réseaux sociaux pour créer des dissensions intercommunautaires. L’État s’est particulièrement employé à décourager les discours de haine qui ont présenté des membres de certaines communautés comme des êtres inférieurs ou incapables d’assumer des responsabilités politiques au simple motif qu’ils ne pratiquaient pas la circoncision comme rite de passage pour les garçons. De plus, la loi de 2011 sur l’interdiction des mutilations génitales féminines condamne ces pratiques et crée différentes infractions liées à ces mutilations.

136.Les expressions culturelles intercommunautaires se mêlent à l’occasion des pièces de théâtre et des festivals de musique qui se déroulent chaque année dans les écoles. Des émissions en langue locale sont diffusées par l’organisme public de radiodiffusion, la Kenya Broadcasting Corporation, ainsi que par des organismes privés tels que Citizen Radio. Des chaînes de télévision en langue locale ont également commencé à émettre il y a quatre ans. Des manifestations nationales telles que le Madaraka Day et le Jamhuri Day sont marquées par des danses culturelles de tout le pays.

17.Droit d’accès à tous lieux et services destinés à l’usage du grand public

137.L’article 54 de la Constitution garantit à toute personne handicapée un droit d’accès raisonnable à tous lieux et moyens de transport publics et à l’information. Des règlements ont parfois eu pour effet de refuser à certaines personnes l’accès à des lieux ou des services. Lorsque le Gouvernement a cherché à réglementer le secteur des transports publics, il a rapidement réalisé que le réaménagement des arrêts d’autobus pour les véhicules de transport public était source de problèmes pour les voyageurs handicapés ayant des difficultés à marcher. Ainsi qu’il est déjà expliqué au paragraphe 31 du présent rapport, le pouvoir judiciaire s’est résolument attaqué à des organismes privés qui ont exclu des personnes de certains services en raison de leur identité.

F.Article 6: Protection et voies de recours effectives devant les tribunaux nationaux et autres organismes d’État compétents, contre tous actes de discrimination raciale, et droit de demander satisfaction ou réparation juste et adéquate pour tout dommage résultant d’une telle discrimination

1.Cadre réglementaire et institutionnel

138.L’article 48 de la Constitution demande à l’État d’assurer l’accès aux tribunaux pour tous, sans frais de justice excessifs. De plus, l’article 47 garantit à chacun le droit de contester une décision administrative d’une manière rapide, efficace, légale et raisonnable dans le cadre d’une procédure équitable. L’État est résolu à mettre en place un cadre institutionnel et législatif permettant d’offrir à tous des services abordables d’aide juridictionnelle et de sensibilisation. Le projet de loi et la politique nationale y afférents ont déjà été élaborés. Le programme national d’aide juridictionnelle et de sensibilisation est mis en œuvre depuis quelque temps à titre expérimental. Pour l’heure, il a été lancé à Nairobi, Nakuru, Eldoret, Mombasa et Kisumu et sera étendu à tout le pays lorsque la législation pertinente sera en vigueur.

139.Le pouvoir judiciaire fournit aux tribunaux le cadre essentiel de la lutte contre la discrimination raciale mais il est appuyé par un ensemble d’institutions quasi-judiciaires. La Constitution établit une hiérarchie entre les tribunaux, à savoir la Cour suprême, la Cour d’appel et la Haute Cour ainsi que les tribunaux d’instance. Ils sont compétents à différents niveaux en matière pénale, notamment pour connaître des infractions pouvant faire l’objet de poursuites en application des dispositions de la Convention. La Haute Cour exerce une compétence originelle illimitée en matière pénale et civile; les affaires pénales peuvent faire l’objet de recours devant la Cour d’appel et dans certains cas devant la Cour suprême.

140.La Constitution et des textes de loi établissent également la Commission nationale des droits de l’homme du Kenya, la Commission nationale du genre et de l’égalité et la Commission de la justice administrative, qui peuvent être saisies par tout individu pour déposer une plainte relative au déni, à la violation, au non-respect ou à la menace de violation d’un droit ou d’une liberté fondamentale. Ces commissions œuvrent en faveur de la protection et du respect des droits de l’homme, de l’égalité et de la non-discrimination dans les institutions publiques et privées; contrôlent le respect des droits de l’homme dans tous les domaines et enquêtent sur les abus de pouvoir dans le secteur public; reçoivent et instruisent les plaintes portant sur les droits de l’homme, l’égalité et la non-discrimination dans tous les domaines, ainsi que sur les abus administratifs dans le service public. Les pouvoirs de ces commissions s’étendent jusqu’à l’octroi de dommages-intérêts et autres réparations.

141.La Commission nationale des droits de l’homme du Kenya est une institution autonome de défense des droits de l’homme établie en vertu de l’article 59 de la Constitution; elle a été créée par la loi y relative de 2011 et principalement chargée de contribuer à la promotion et à la protection des droits de l’homme au Kenya. Le premier objet de la Commission est d’enquêter sur les violations des droits de l’homme et d’accorder des réparations, d’étudier et de contrôler le respect des dispositions relatives aux droits de l’homme, de mettre en place une éducation aux droits de l’homme, de faciliter la formation, des campagnes et des actions en faveur des droits de l’homme et de collaborer avec d’autres acteurs kényans. Elle organise également une éducation publique visant à informer les groupes autochtones de leurs droits tout en rappelant au Gouvernement les obligations qui lui incombent. Ainsi qu’il a déjà été indiqué, la Commission a été l’une des parties à la requête relative à la loi portant modification des lois sur la sécurité et la Haute Cour a fait droit à la thèse de la Commission soutenant que le plafonnement du nombre de réfugiés à 150 000 sur le territoire serait en violation du droit international et des droits des réfugiés.

142.La Commission nationale du genre et de l’égalité est une commission constitutionnelle créée par la loi y relative de 2011 pour remplacer notamment la Commission nationale des droits de l’homme et de l’égalité en vertu de l’article 59 de la Constitution. Le premier objet de la Commission est de contribuer à la réduction des inégalités entre les sexes et de la discrimination à l’égard de tous: femmes, hommes, personnes handicapées, jeunes, enfants, personnes âgées, minorités et communautés marginalisées. La Commission s’est employée de sa propre initiative à assurer protection et recours utiles contre la discrimination raciale en engageant des poursuites aux fins de réparer les violations. Elle s’est présentée comme amicus curiae dans l’affaire Seventh Day Adventist Church (East Africa) Limited v. the Minister for Education (Requête no 431 de 2012) dans laquelle la Haute Cour avait demandé au Ministère de l’éducation de donner les indications requises pour que les écoles respectent les droits des élèves à la liberté de religion. La Commission a également saisi la justice pour garantir l’effective représentation des personnes handicapées et autres groupes marginalisés au Parlement après les élections générales de 2013. Dans l’affaire National Gender and Equality Commission v. the Independent Boundaries and Electoral Commission (requête 147 de 2013) (décision non publiée), la Haute Cour, à la demande de la Commission, a notamment considéré que la Commission indépendante chargée des élections et du découpage électoral avait manqué à ses obligations d’organiser et de contrôler la tenue des élections à certains sièges, conformément à l’article 90, en omettant de publier les listes des partis qui lui avaient été remises. La Commission indépendante chargée des élections et du découpage électoral n’a par ailleurs pas publié de directives suffisantes répondant à l’obligation qui lui est faite de faire respecter, protéger, promouvoir et réaliser les droits des personnes considérées comme vulnérables et marginalisées de participer au processus politique. La Cour lui a demandé de se concerter avec d’autres commissions pour régler la situation.

143.La Commission de la justice administrative est une commission indépendante établie par la loi y relative de 2011 en application de l’article 59 4) de la Constitution. La Commission a pour mandat de traiter toutes les formes d’abus administratif et de promouvoir une bonne gouvernance et des services efficaces dans le secteur public, par des mesures propres à assurer le respect du droit à une administration équitable. Elle enquête sur les abus de pouvoir, les injustices manifestes et les comportements illégaux, oppressifs, injustes ou passifs des fonctionnaires.

144.Plusieurs autres institutions officielles sont chargées d’assurer une protection effective contre la discrimination raciale. La Commission pour la cohésion nationale et l’intégration a été établie pour apporter une réponse légale à la discrimination ethnique. Elle a notamment pour mission d’instruire les plaintes pour discrimination ethnique ou raciale et de formuler des recommandations au Procureur général, à la Commission nationale des droits de l’homme du Kenya ou à toute autre autorité compétente sur des mesures de réparation lorsque les plaintes sont recevables; d’enquêter de son propre chef ou à la demande d’une institution, d’un bureau ou d’une personne quelconque sur un problème affectant les relations ethniques et raciales et de promouvoir l’arbitrage, la conciliation, la médiation et d’autres mécanismes similaires de règlement des différends afin d’asseoir et de consolider l’harmonie et la paix entre les ethnies et les races. La Commission pour la cohésion nationale et l’intégration s’emploie à assurer l’efficacité des recours dans tout le pays en apportant son concours au mécanisme intégré de dépôt de plainte du public, un système en ligne permettant à la population de déposer des plaintes portant sur la discrimination, les discours de haine, la corruption, l’injustice administrative et les violations des droits de l’homme. Outre la Commission pour la cohésion nationale et l’intégration, on compte parmi les autres partenaires du mécanisme la Commission d’éthique et de lutte contre la corruption, la Commission nationale des droits de l’homme du Kenya, la Commission de la justice administrative, le Comité directeur national chargé de la campagne anticorruption et le bureau kényan de Transparency International. Enfin, le tribunal chargé d’examiner les plaintes relatives au VIH/sida, établi par la loi de 2006 sur la prévention et la lutte contre le VIH/sida, a commencé à fonctionner en 2011 et avait reçu 400 plaintes en 2012, fait droit à 14 d’entre elles et rendu deux jugements.

2.Efficacité des recours

145.La Constitution dispose que les recours disponibles doivent être efficaces. L’article 159 établit des principes susceptibles de guider les tribunaux dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires. Les magistrats doivent notamment s’assurer que la justice est faite pour tous sans considération de situation, qu’elle est administrée sans retard; que d’autres modalités de règlement des différends, notamment la réconciliation, la médiation, l’arbitrage et les mécanismes traditionnels de résolution des conflits sont encouragés; que la justice est administrée sans considération excessive des subtilités de procédure et que l’objet et les principes de la Constitution sont protégés et défendus.

146.Dans le même esprit, l’article 20 de la Constitution demande aux tribunaux de promouvoir les valeurs qui sous-tendent une société ouverte et démocratique fondée sur la dignité humaine, l’égalité, l’équité et la liberté, ainsi que l’esprit, la teneur et l’objet de la Charte des droits lorsqu’ils sont appelés à l’interpréter.

147.L’État poursuit la réforme de l’appareil judiciaire et de la justice en développant les infrastructures pour couvrir des régions qui ne disposaient que du minimum de services judiciaires par le passé. Sur la période 2012-2013, de nouveaux tribunaux ont été construits, portant le nombre total des Hautes Cours à 16 et celui des tribunaux d’instance à 111; le Conseil national de l’administration de la justice a été redynamisé et les comités d’usagers des tribunaux ont gagné en influence.

3.Article 14: Déclaration facultative

148.La Constitution et la loi sur la conclusion et la ratification des traités ont prévu un processus détaillé pour la ratification des instruments régionaux et internationaux, qui fait appel à une analyse approfondie, à la participation du public et à l’approbation du Parlement. Le Kenya examine actuellement tous les instruments relatifs aux droits de l’homme non ratifiés pour déterminer ceux qui le seront. Partant, le Kenya communiquera en temps voulu sa décision quant à la Déclaration prévue à l’article 14.

G.Article 7: Adoption de mesures immédiates et efficaces, notamment dans les domaines de l’enseignement, de l’éducation, de la culture et de l’information, pour lutter contre les préjugés conduisant à la discrimination raciale

1.Promotion de la compréhension, de la tolérance et de l’amitié entre les nations et entre les groupes raciaux et ethniques

149.Le Kenya est convaincu que l’éducation joue un rôle crucial dans la lutte contre les préjugés. Une première étude sur le dialogue et la tolérance interethniques réalisée par la Commission pour la cohésion nationale et l’intégration en 2012 montre que 57 % des Kényans ont des relations avec des membres de différentes communautés ethniques et que la fréquence des relations interethniques augmente avec le niveau d’éducation.

150.La Commission pour la cohésion nationale et l’intégration est notamment chargée de promouvoir la tolérance, la compréhension et l’acceptation de la diversité dans tous les aspects de la vie nationale et d’encourager la pleine participation de toutes les communautés ethniques à la vie sociale, économique, culturelle et politique des autres communautés. Elle a aussi pour mission de planifier, superviser, coordonner et promouvoir les programmes d’enseignement et de formation visant à sensibiliser le public, d’appuyer les efforts de paix et de promouvoir l’harmonie entre les communautés ethniques et les groupes raciaux.

151.La Commission pour la cohésion nationale et l’intégration a contribué avec l’Institut kényan d’élaboration des programmes d’enseignement à la promotion de la cohésion nationale et de l’intégration en incorporant ces principes dans les programmes des établissements primaires et secondaires. La Commission a été le partenaire thématique du 53e festival national de théâtre des écoles et collèges kényans en 2012, dont le thème était «Cohésion nationale, intégration et réconciliation». La Commission a également parrainé le 54e Festival en 2013, qui avait pour thème «Spectacle pour l’apaisement et la réconciliation de la nation». Elle a encouragé le dialogue interethnique, particulièrement dans les régions du pays qui sont souvent le cadre de conflits interethniques, et ainsi sponsorisé le Festival culturel de Loiyangalani dans le comté de Turkana ravagé par les conflits interethniques et interclaniques relatifs aux pâturages et au bétail. Ce festival, qui fait appel à la contribution de 10 communautés ethniques, permet aux participants de nouer des relations interculturelles, de coopération et d’échanges. La Commission pour la cohésion nationale et l’intégration réalise des travaux de recherche sur les langages codés et les stéréotypes utilisés par certaines communautés à des fins discriminatoires. Enfin, elle a collaboré avec le Ministère de l’éducation pour établir des clubs Amani (paix) dans le but de renforcer la cohésion et l’intégration des enfants scolarisés; les écoles comptent actuellement 300 de ces clubs.

152.Enfin, la Commission pour la cohésion nationale et l’intégration facilite le dialogue entre les responsables des communautés de la région septentrionale du Kenya, qui se livrent au vol de bétail. Elle contribue à une opération appelée Northern Peace Caravan (Caravane de la paix du Nord) qui s’emploie à décourager les conflits interethniques liés aux ressources.

153.Le Ministère de l’éducation, des sciences et de la technologie a accru le nombre d’établissements secondaires nationaux qui admettent des élèves de tout le pays et simplifié l’admission d’un plus grand nombre d’élèves d’autres comtés dans les établissements régionaux. Le Ministère veille à ce que les élèves des districts marginalisés puissent fréquenter des établissements nationaux par la mise en œuvre d’un système qui fait appel à une certaine action positive parallèlement au mérite. Le Ministère a mis sur pied un Comité chargé d’évaluer et de valider des livres et des jeux qui seront utilisés. Les musées nationaux ont préparé plusieurs publications pour informer les Kényans sur différentes cultures.

2.Diffusion des buts et principes des instruments pertinents relatifs aux droits de l’homme

154.L’application de la Convention repose sur l’article 2 6) de la Constitution qui dispose que les traités et conventions ratifiés par le Kenya font partie intégrante de son droit national. Les tribunaux acceptent maintenant pleinement cette position. Ainsi, dans l’affaire Muigai v. John Bosco Mina Kariuki & Jerioth Wangechi Muigai (2014) eKLR, la Cour d’appel a invoqué des instruments internationaux interdisant la discrimination à l’égard des femmes, déclarant que le sexe féminin ne doit plus avoir à endurer le poids et le fardeau de la discrimination. La Constitution dispose que les règles générales du droit international font partie du droit kényan. Qui plus est, le Kenya modifie régulièrement ses lois pour les conformer aux instruments internationaux qu’il a ratifiés. Il révise actuellement la loi sur les personnes handicapées pour la mettre en adéquation avec la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

Annexes

Réponses aux observations finales du Comité sur l’élimination de la discrimination raciale adressées au Kenya, concernant le rapport initial et les deuxième à quatrième rapports périodiques soumis au Comité 

1.Sanctions prévues pour les actes de discrimination raciale et interdiction de la discrimination raciale, notamment dans les domaines de l’emploi et du logement

Le Gouvernement révise actuellement la loi sur la cohésion nationale et l’intégration en vue d’intégrer davantage de sanctions pour les actes de discrimination raciale et d’introduire de nouvelles peines. La loi interdit déjà la discrimination fondée sur l’emploi.

2.Sensibiliser la population au fait que la discrimination raciale est interdite par la loi et qu’elle a le droit à l’égalité et à la non-discrimination

Le Programme national intégré d’éducation civique a été mis en œuvre sur la période 2012-2013 par le Gouvernement en partenariat avec des acteurs non étatiques et visait à dispenser à la population une éducation civique axée sur la Constitution dans le but d’opérer une mutation fondamentale par des réformes politiques, juridiques et institutionnelles, de sensibiliser et modifier l’état d’esprit national en faveur du nouveau système et de susciter une forte participation du public au processus de mise en œuvre de la Constitution. De plus, la Commission nationale des droits de l’homme du Kenya, la Commission nationale du genre et de l’égalité, la Commission de la justice administrative et la Commission pour la cohésion nationale et l’intégration dispensent régulièrement des cours d’instruction civique.

3.Offrir une aide juridictionnelle gratuite dans tout le pays

Vision 2030 considère que les difficultés d’accès à la justice sont en lien direct avec la pauvreté et, partant, que la saisine de la justice constitue un pilier du développement économique et de la réduction de la pauvreté. Le Gouvernement kényan reconnaît ainsi que l’aide juridictionnelle est un outil majeur pour améliorer l’accès à la justice, notamment des personnes pauvres, marginalisées et vulnérables. Le projet de loi de 2013 y relatif et le projet de politique nationale de l’aide juridictionnelle de 2013 sont en cours d’approbation par le Cabinet et s’appliqueront à tous les comtés après adoption du projet de loi.

4.Revoir les procédures judiciaires pour accélérer l’examen des affaires de discrimination raciale

Les mesures prises par le Gouvernement pour accélérer l’examen des affaires de discrimination raciale comportent notamment la création de 20 nouveaux tribunaux de kadhi, portant ainsi leur nombre à 35, pour réduire les distances parcourues par ceux qui demandent justice. Le pouvoir judiciaire a mis en place des comités d’usagers des tribunaux constitués de représentants de différents organismes. Le Comité national de l’administration de la justice est chargé de développer des liens institutionnels avec tous les organes administrant la justice. De plus, la Constitution a établi le Bureau indépendant du Ministère public, chargé d’instruire les dossiers et d’engager les poursuites.

5.Mettre en place des arrangements institutionnels concernant l’institution nationale des droits de l’homme en assurant la pleine conformité aux Principes de Paris

Les trois commissions établies en vertu de l’article 59 de la Constitution, à savoir la Commission nationale des droits de l’homme du Kenya, la Commission nationale du genre et de l’égalité et la Commission de la justice administrative sont en place et opérationnelles. Ce sont des institutions constitutionnelles solides chargées de défendre et de soutenir les principes d’égalité, de démocratie et des droits de l’homme. La discrimination raciale est suffisamment générale pour concerner le mandat des trois commissions. Leurs budgets sont financés par le Fonds consolidé. Le problème du chevauchement des mandats des trois institutions sera résolu lorsqu’elles auront élaboré leurs règlements.

6.Donner pleinement effet à l’article 4 de la Convention interdisant les propos inspirés par la haine et l’incitation à la haine, notamment en modifiant la loi sur la cohésion nationale et l’intégration ainsi que le Code pénal

Le Gouvernement examine actuellement la législation relative aux discours de haine pour assurer sa conformité aux dispositions de l’article 4 de la Convention.

7.Prendre fermement position contre l’exploitation des réalités ethniques à des fins politiques; donner suite par des enquêtes rigoureuses et équitables, appliquer strictement la législation concernant les propos inspirés par la haine et l’incitation à la haine et la responsabilité des médias

Le Gouvernement est résolu à réprimer tous les cas de discours de haine. Ainsi, le 18 juin 2014, le Procureur général a engagé des poursuites à l’encontre de MmeMishi Juma Mboko, représentante des femmes du comté de Mombasa, en raison de propos tenus lors de la célébration du Madaraka Day, qui constituaient une incitation à la violence. La Commission pour la cohésion nationale et l’intégration et le Procureur général ont engagé des poursuites à l’encontre des auteurs d’au moins sept affaires de discours de haine tenus par des responsables politiques et des blogueurs. Un Code de conduite interdit aux journalistes de rapporter les discours de haine. Les autorités ont préparé un projet de loi sur la cybercriminalité et la criminalité liée à l’informatique, qui tend à ériger en infraction pénale les discours de haine relayés notamment par les réseaux sociaux. La Commission de réforme du droit révise également le Code pénal pour le conformer à la Constitution.

8.Continuer à apporter son plein soutien aux travaux de la Commission pour la vérité, la justice et la réconciliation, faire respecter ses conclusions et appliquer ses recommandations

La Commission vérité, justice et réconciliation (CVJR), établie en 2008 en application de la loi de 2008 y relative pour enquêter sur les violations graves des droits de l’homme et d’autres injustices intervenues entre décembre 1963 et février 2008, a mené des enquêtes dans tout le pays et préparé un rapport final énonçant des recommandations générales. Le rapport a été publié le 7 juin 2013. En décembre 2013, l’Assemblée nationale a modifié la loi sur la CVJR pour assurer l’examen de son rapport par le Parlement et autorisé le Procureur général à lancer un mécanisme de suivi de sa mise en œuvre. Le rapport a été remis à l’Assemblée nationale et son application devrait être engagée dès qu’il aura été examiné et rendu public, selon ce que prévoit la loi portant modification de la CVJR. Une équipe spéciale chargée de la mise en œuvre du rapport de la CVJR a été mise sur pied.

Nombre des recommandations de la CVJR sont déjà appliquées. C’est notamment le cas de celles qui concernent les réformes de la justice et de la police, le mandat de la Commission foncière nationale, les Commissions des droits de l’homme établies à l’article 59 de la Constitution et leur mission d’enquêter sur les violations des droits de l’homme, la réinstallation et l’indemnisation des personnes déplacées à l’intérieur du pays.

9.Indemniser toutes les victimes des violences qui ont eu lieu après les élections de 2007 et engager effectivement des poursuites à l’encontre de leurs auteurs

L’équipe spéciale interorganisations chargée des violences postélectorales a été établie par le Procureur général le 9 février 2012. Elle devait évaluer les progrès des enquêtes en cours sur les violences qui ont suivi les élections et décider si les éléments de preuve étaient suffisants pour examiner les 4 575 dossiers constitués. Après examen, l’équipe a conclu que les éléments n’étaient pas assez probants pour justifier des poursuites quelconques. Les pouvoirs publics demeurent résolus à appliquer des mesures de justice réparatrice telles que la réconciliation, la réinstallation et d’autres réparations pour les victimes des violences et ont créé un fonds de 90 000 000 dollars des États-Unis sur trois ans à cette fin.

10.Accorder la plus grande attention au sort des personnes déplacées à l’intérieur du pays et assurer leur installation ou réinstallation et d’autres mesures réparatrices

Au total, 663 921 personnes (245 416 foyers) ont été déplacées pendant les violences postélectorales de 2008. Sur ce nombre, 350 000 ont accepté de rentrer chez elles et bénéficié de différents modes d’assistance, notamment d’un capital initial, de la reconstruction des maisons et des écoles et de la fourniture de matériel agricole. Cela a permis à 8 754 foyers de se réinstaller sur des terres domaniales d’une superficie de 20 631 acres. La somme de 4 400 dollars des États-Unis a été versée à 817 foyers de personnes déplacées pour qu’elles prennent un nouveau départ. En Ouganda, 397 foyers de réfugiés kényans ont été persuadés de rentrer chez eux, et 243 y sont toujours. Au cours de l’exercice budgétaire 2014-2015, le Ministère de la décentralisation a reçu une enveloppe de 7,8 millions de dollars des États-Unis pour les activités suivantes: construction de maisons pour les personnes déplacées; arpentage, tirage au sort et attribution de terres aux personnes déplacées. Leur réinstallation a cependant été ralentie par plusieurs facteurs, notamment le fait que le profilage initial n’avait pas recensé toutes les personnes déplacées méritant d’être aidées, ainsi que l’insuffisance de budget et de personnel pour traiter l’ensemble du problème des déplacements internes. La loi no 56 de 2012 sur la prévention, la protection et l’assistance aux personnes déplacées à l’intérieur de leur pays et aux communautés touchées prévoit une action fondée sur les droits pour faire face au problème. Elle crée un fonds dédié à la nourriture, au logement, au ravitaillement sanitaire et aux subventions versées aux personnes déplacées pour leur permettre de retrouver des moyens de subsistance. La politique nationale sur la prévention des déplacements internes et sur la protection et l’assistance aux personnes déplacées renforce encore la protection.

11.Respecter les décisions de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples et faire en sorte que toutes les communautés marginalisées et personnes concernées soient indemnisées conformément auxdites décisions

Le 26 septembre 2014, le Gouvernement a mis sur pied une équipe spéciale chargée de la mise en œuvre de la décision de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples rendue dans sa Communication no 276/2003 («Centre for Minority Rights Development on Behalf of Endorois Welfare Council v. Republic of Kenya»). L’équipe spéciale est chargée d’étudier cette décision et d’émettre un avis sur ses implications politiques, économiques et en matière de sécurité, d’examiner l’impact environnemental éventuel sur le lac Bogoria et les environs et de considérer la faisabilité de la restitution du lac Bogoria et des environs à la communauté Endorois, en tenant compte du fait que le lac Bogoria est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. L’équipe a lancé des consultations avec le Gouvernement du comté et la communauté Endorois pour définir la marche à suivre.

12.Rendre opérationnels les dispositifs et mécanismes de règlement équitable des problèmes fonciers, en tenant compte du contexte historique de la propriété et de l’acquisition des terres

Conformément à l’article 15 de la loi sur la Commission foncière et à l’article 67 de la Constitution, la Commission a désigné en mai 2014 une équipe spéciale chargée d’élaborer une législation relative à l’instruction et au règlement des plaintes résultant des injustices foncières historiques. L’équipe a engagé une analyse des travaux antérieurs sur la notion d’injustice historique dans le but d’en élaborer une définition claire, concrète, objective et universellement acceptable pour ce qui concerne le Kenya, de préciser la nature des revendications liées aux injustices foncières historiques, d’étudier les expériences comparables d’autres pays en matière de règlement des injustices historiques touchant les terres et de recenser les possibilités, difficultés et meilleures pratiques susceptibles de contribuer au processus kényan, d’élaborer des directives applicables aux enquêtes sur les injustices historiques dans une perspective nationale, communautaire et individuelle, de mener des consultations avec des partenaires et des experts pour éclairer les questions considérées et élaborer un projet de loi conforme aux dispositions de la Constitution.

13.Prendre les mesures législatives qui s’imposent et adopter des politiques permettant d’appliquer les dispositions constitutionnelles touchant les terres communautaires et les droits des minorités

Le projet de loi sur les terres communautaires vise à établir un cadre législatif pour la reconnaissance, la protection, la gestion et l’administration de ces terres.

14.Mettre en place dans les meilleurs délais les mécanismes nécessaires pour étendre l’application des dispositions de la Constitution relatives à la représentation sur une base ethnique aux organes et services publics; étendre l’exigence d’une représentation ethnique équitable aux organes et commissions créés en vertu de la Constitution; faire en sorte que la législation concernant les partis politiques et les élections permette la représentation des minorités ethniques dans les organes élus

L’article 38 2) de la Constitution énonce des droits politiques. Il dispose que tout citoyen a le droit à des élections libres, équitables et régulières reposant sur le suffrage universel, et à la libre expression de la volonté des électeurs au regard de tout organe ou organisme public élu, prévu par la Constitution; ou de tout bureau d’un parti politique quelconque dont le citoyen est membre. De plus, la loi sur les partis politiques régit l’enregistrement, la réglementation et le financement des partis politiques. L’article 65 de la loi sur les gouvernements de comté dispose qu’au moins 30 % des recrutements aux postes de débutant à pourvoir doivent être réservés à des candidats non issus de la communauté ethnique dominante du comté. Pour l’heure, seuls 18 comtés respectent cette règle. L’article 100 de la Constitution prévoit la promotion de la représentation des groupes marginalisés, notamment des minorités ethniques. Le Parlement est actuellement saisi d’un projet de loi qui donnera effet à cette disposition.

15.Assurer le respect de l’article 5 d) iii) de la Convention en modifiant en tant que de besoin la législation et les procédures administratives pour appliquer les nouvelles dispositions constitutionnelles relatives à la citoyenneté; garantir que tous les citoyens soient traités sur un plan d’égalité et sans discrimination et reçoivent des papiers d’identité; et appliquer la décision du Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant en ce qui concerne le droit des enfants nubiens d’obtenir des papiers d’identité nationale

La loi sur la nationalité kényane et l’immigration traite certaines discriminations qui étaient préoccupantes dans la précédente législation relative à l’immigration. La loi dispose maintenant que les femmes peuvent transmettre leur nationalité à leur conjoint et leurs enfants. Elle comporte des dispositions en faveur de l’enregistrement de tous les apatrides. Une équipe spéciale se penche sur la situation des apatrides au Kenya pour mettre au point les modalités d’application de la loi. Compte tenu de ce qui précède, on peut affirmer que le Gouvernement s’emploie à donner suite aux recommandations du Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant figurant dans la Communication no Com/002/2009: Institute for Human Rights and Development in Africa (IHRDA) and Open Society Justice Initiative on Behalf of Children of Nubian Descent in Kenya v. the Government of Kenya. Ces recommandations demandaient au Kenya de prendre «toutes les mesures législatives, administratives et autres afin de s’assurer que les enfants d’ascendance nubienne au Kenya, qui autrement seraient apatrides, puissent acquérir la nationalité kenyane et la preuve d’une telle nationalité à la naissance».

16.Prendre des mesures pour lutter contre le surpeuplement des bidonvilles de Nairobi et réduire au minimum le risque que la situation dans les bidonvilles ne soit exploitée par les politiciens et déployer des efforts à la mesure des problèmes pour apaiser les tensions ethniques dans les bidonvilles

Le Gouvernement s’est engagé à garantir le droit à un logement convenable au moyen de politiques et de mesures législatives et programmatiques. Il convient notamment de mentionner: la politique nationale du logement en cours de révision dans le but d’intégrer les nouvelles dispositions constitutionnelles sur la fourniture d’un logement convenable, abordable et de qualité dans des établissements humains viables; le projet de politique nationale d’assainissement des taudis et de prévention de leur prolifération, qui vise une amélioration des logements, en particulier pour les jeunes et les femmes, et le projet de politique nationale de construction et d’entretien des bâtiments destiné à garantir à tous les Kényans l’accès à des logements de meilleure qualité. Le projet de politique cherche à assurer de manière cohérente l’entretien du cadre bâti afin de protéger la santé, la sécurité, les normes environnementales, la commodité et le confort des utilisateurs.

D’autres mesures portent sur le développement d’un cadre d’incitations visant à encourager le secteur privé à investir dans des logements abordables et de qualité et sur l’introduction de techniques de construction appropriées et économiquement rentables comme celle de briques de terre stabilisée, permettant de réduire de 50 % le coût des matériaux. Le site de décantation de Langata a ainsi été développé pour permettre la réinstallation des résidents dans des logements de fortune et ouvrir la voie à une mise en valeur du site. Quelque 1 800 foyers de Kibera-Soweto ont changé de lieu de résidence.

17.S’attaquer à la question des disparités ethniques et régionales et allouer les ressources nécessaires pour remédier au manque de services publics dans les zones marginalisées et à l’accessibilité insuffisante de ces services

En 2011, la Commission d’allocation des ressources a recensé 14 comtés considérés comme les plus marginalisés du pays. Selon les critères retenus dans la perspective du Fonds pour l’égalité, le comté de Turkana a reçu la plus grande part de l’allocation, soit 3 074 305 dollars des États-Unis, suivi par les comtés de Mandera (2 824 730 dollars É.‑U.), Wajir (2 722 632 dollars É.-U.) et Marsabit (2 586 500 dollars É.-U.). D’autres comtés en ont bénéficié: Samburu (2 541 123 dollars É.-U.), West Pokot (2 529 778 dollars É.-U.), Tana River (2 507 090 dollars É.-U.), Narok (208 millions de dollars É.-U.), Kwale (2 325 581 dollars É.-U.), Garissa (2 291 548 dollars É.-U.), Kilifi (2 234 827 dollars É.‑U.), Taita Taveta (2 200 794 dollars É.-U.), Isiolo (2 178 106 dollars É.-U.) et Lamu (2 110 040 dollars É.-U.).

18.Accentuer les efforts faits dans le domaine de l’éducation pour promouvoir la cohésion et la réconciliation nationales, en faisant en sorte notamment qu’ils visent à lutter effectivement contre les préjugés et les stéréotypes ethniques et contre les violences interethniques persistantes et en utilisant les médias qui atteignent toutes les composantes de la population

On compte actuellement plus de 25 stations radiophoniques émettant dans les langues locales au Kenya, ce qui permet la diffusion correcte et aisée de l’information au grand public. Les débats à la télévision et à la radio servent également à rassembler la population autour de sujets d’actualité. La loi sur les médias permet en outre de contrôler le contenu des émissions. Des peines ont été introduites pour dissuader les provocateurs quels qu’ils soient.

19.Inviter la communauté internationale à s’acquitter de ses responsabilités à l’égard des réfugiés en vertu du principe du partage des charges

Le Kenya accueille actuellement plus de 600 000 réfugiés dans les agglomérations de Dadaab, Kakuma et Urban. Le flux de migrants et l’infiltration d’armes de petit calibre sont préoccupants en termes de sécurité pour le pays. Le Kenya a conclu un accord tripartite avec la Somalie et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) pour faciliter le retour volontaire des réfugiés en Somalie.

20.Présenter dans le prochain rapport périodique des données statistiques sur l’exercice des droits économiques et sociaux telles que recueillies lors du recensement national de 2009

Si la difficulté persiste, le présent rapport comporte davantage de données que les rapports précédents soumis aux organes conventionnels.

21.Envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme qui ne l’ont pas encore été, en particulier ceux touchant la discrimination raciale, tels que la Convention internationale sur la protection de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

La loi sur la conclusion et la ratification des traités, destinée à faciliter la ratification des traités et des protocoles au Kenya, conformément à la Constitution, est déjà en vigueur et le Gouvernement s’emploie actuellement à rendre opérationnel le Bureau d’enregistrement des traités, tel qu’institué par la loi.

22.Donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban et tenir compte du Document final de la Conférence d’examen de Durban lorsque l’État partie applique la Convention dans son ordre juridique interne; et donner des informations sur les plans d’action et autres mesures prises pour appliquer la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national

Le Gouvernement est convaincu que toutes les mesures politiques, législatives et administratives présentées dans le rapport appuient la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Durban.

Annexe

Liste des affaires

Alex J Wagunya v. Attorney General (2013) eKLR

Ali Mwakwere v. Robert M. Mabera and 4 others (2012) eKLR

Centre for Minority Rights Development on Behalf of Endorois Welfare Council v. Republic of Kenya, Communication no 276/2003

Coalition for Reform et Democracy (CORD) and Kenya National Commission on Human Rights v. Republic of Kenya (requêtes no 628 et no 630 de 2014)

Gitobu Imanyara & 2 Others v. Attorney General & 2 Others (2013) eKLR

Hersi Hassan Gutale and Another v. Attorney General and Another (2013) eKLR

Independent Policing Oversight Authority & another v. Attorney General & 660 others (2014) eKLR

Institute for Human Rights and Development in Africa (IHRDA) and Open Society Justice Initiative on Behalf of Children of Nubian Descent in Kenya v. the Government of Kenya: Com/002/2009

Institute for Social Accountability & Another v. National Assembly & 4 Others (2015) eKLR

John Kabui Mwai and 3 Others v. Kenya National Examination Council and 2 Others (2011) eKLR

Kituo cha Sheria v. Interim Independent Electoral Commission & 2 Others (2013) eKLR

Monica Jesang Katam v. Jackson Chepkwony & Another (2011) eKLR

Muigai v. John Bosco Mina Kariuki & Jerioth Wangechi Muigai (2014) eKLR

Nicky Njuguna and 3 Others (2013) eKLR

P.A.O. & 2 others v. Attorney General (2012) eKLR

R v. Allan Wadi (affaire criminelle no 1 de 2015)

Republic v. Moses Kuria (CMCC no 904 de 2014)

Republic v. The Head Teacher, Kenya High School and Another Ex-parte SMY (a minor suing through her mother and next friend A B) (2012) eKLR

Rose Wangui Mambo & 2 Others v. Limuru Country Club & 17 others (2014) eKLR

Salim Awadh Salim and 10 Others v. Commissioner of Police and 3 Others (2013) eKLR

Satrose Ayuma and 11 Others v. Registered Trustees of the Kenya Railways Staff Retirement Benefits Scheme and 3 Others (2013) eKLR

Seventh Day Adventist Church (East Africa) Limited v. the Minister for Education (requête no 431 de 2012)

Zipporah Gaiti v. Samson Rukunga (2011 eKLR)