Nations Unies

CCPR/C/106/2

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

13 novembre 2012

Original: français

Comité des droits de l’homme

Rapport de la Rapporteuse spéciale chargée du suivi des observations finales du Comité des droits de l’homme (106e session, octobre 2012)

Le rapport ci-après présente les informations reçues par la Rapporteuse spéciale chargée du suivi des observations finales du Comité des droits de l’homme entre les 105e et 106e sessions conformément au Règlement intérieur du Comité, et les analyses et décisions adoptées par le Comité au cours de sa 106e session. L’intégralité des informations sur la procédure de suivi engagée par le Comité depuis la quatre-vingt-septième session (juillet 2006) est présentée dans le tableau figurant en annexe au présent rapport.

Critères d’évaluation

Réponse ou mesure satisfaisante

A

Réponse satisfaisante dans l’ensemble

Réponse ou mesure partiellement satisfaisante

B1

Des mesures concrètes ont été prises, mais des renseignements supplémentaires sont nécessaires

B2

Des mesures initiales ont été prises, mais des renseignements supplémentaires sont nécessaires

Réponse ou mesure insatisfaisante

C1

Une réponse a été reçue, mais les mesures prises ne permettent pas de mettre en œuvre la recommandation

C2

Une réponse a été reçue, mais elle est sans rapport avec la recommandation

Absence de coopération avec le Comité

D1

Aucune réponse n’a été reçue dans les délais, ou aucune réponse à une question précise ne figure dans le rapport

D2

Aucune réponse reçue après un ou plusieurs rappels

Quatre-vingt-septième session (juillet 2006)

Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK)

COB

CCPR/C/UNK/CO/1 , adoptées le 27 juillet 2006

Paragraphes objets de suivi :

12, 13, 18

Historique de la procédure de suivi :

Avril - septembre 2007 : Trois rappels ont été envoyés.

10 décembre 2007 :Demande de rencontre du Rapporteur spécial avec le Représentant spécial du Secrétaire général, ou un représentant désigné par celui-ci.

11 mars 2008 : Première réponse de suivi de la MINUK. Incomplète en ce qui concerne les paragraphes 13 et 18.

11 juin 2008 : Demande de rencontre du Rapporteur spécial avec un représentant de la MINUK.

22 juillet 2008 :Réunion avec Mr. Roque Raymondo.

7 novembre 2008 :Deuxième réponse de suivi :incomplète. Demande d’informations supplémentaires sur les paragraphes 13 et 18.

12 novembre 2009 :Troisième réponse de suivi : incomplète.

28 septembre 2010 :Lettre du Comité demandant des informations supplémentaires.

10 mai 2011 :Demande de réunion du Rapporteur spécial avec le Représentant spécialdu Secrétaire général pour le Kosovo.

20 juillet 2011 :Réunion entre la Rapporteuse spéciale et le Chef du Bureau des affaires juridiques de la MINUK(M. Tschoepke) qui indique que la MINUK enverra des informations avant la session d’octobre 2011.

9 septembre 2011  :Lettre de la MINUK indiquant que le mandat institutionnel ne lui permet plus de mettre en œuvre les recommandations du Comité, mais s’engageant à réunir les informations auprès des organisations internationales qui interviennent en la matière.

10 décembre 2011 :Lettre du Comité prenant note de l’engagement de la Mission à réunir les informations sur la mise en œuvre des recommandations du Comité.

22 décembre 2011 :Lettre du Comité au Bureau des affaires juridiques (Mrs. O’Brien) demandant conseil sur le statut général du Kosovo et sur la stratégie à mettre en place dans le futur pour maintenir le dialogue avec le Kosovo.

13 février 2012 : Réponse complémentaire de la MINUK.

Paragraph e 13 :

La MINUK, en coopération avec les institutions provisoires, devrait enquêter efficacement sur tous les cas non élucidés de disparitions et d’enlèvements , et traduire les auteurs en justice. Elle devrait veiller à ce que les proches des personnes disparues et enlevées puissent obtenir des informations quant au sort des victimes, ai nsi qu’une réparation adéquate.

Résumé réponse de la MINUK :

Les registres du Comité international de la Croix-Rouge font état de 1 795 personnes toujours portées disparues. Au total, 4 225 cas ont été clos, y compris pour 2 640 personnes dont le décès a été confirmé et qui ont été enterrées par leurs familles. La MINUK n’intervient plus en la matière depuis avril 2010. Ses activités sont reprises par EULEX, qui travaille avec les médecins légistes du Kosovo et le Département de médecine légale du Ministère de la justice (DFM). EULEX DFM travaille actuellement sur l’identification de 200 restes conservés dans les morgues du DFM.

Les enquêtes, la poursuite et la sanction des cas non élucidés ont été transmises au Département de la Police d’EULEX. Un total de 114 cas ont été conclus, 65 sont encore en cours et 69 cas sont en phase préliminaire.

Selon la loi de 2011 sur le statut et les droits des […] victimes civiles et leurs familles, les membres proches de la famille d’une personne civile ayant disparu entre janvier 1998 et décembre 2000 ont droit à une pension de 135 euros par mois. L’accès à une compensation est étendu aux cas des personnes disparues après juin 1999, date limite des disparitions pour lesquelles une compensation pouvait être accordée selon la loi de 2006. La loi sur les personnes disparues adoptée en août 2011 indique que les coûts de l’enterrement après identification des restes mortuaires relèvent de la responsabilité de l’État.

Évaluation du Comité :

[ D 1] : Pas de réponse à la question de l’accès des victimes aux informations quant au sort des victimes et à une réparation qui soit adéquate.

Paragraphe 18:

La MINUK, en coopération avec les institutions provisoires, devrait intensifier ses efforts pour créer les conditions de sécurité permettant le retour durable des personnes déplacées, en particulier les membres de minorités. Elle devrait notamment veiller à ce que ces personnes puissent récupérer leurs biens, être indemnisées pour les dommages causés et bénéficier de dispositifs locatifs pour les biens provisoirement administrés par l’Office kosovar de la propriété immobilière.

Résumé réponse de la MINUK :

L’Agence des propriétés du Kosovo [Kosovo Property Agency(KPA)] a succédé à la MINUK pour la restitution des droits d’occupation et a enregistré 41 687 demandes. Dans 98,9% des cas, les propriétaires revendiquent leurs droits de propriété. La KPA a vérifié les dossiers et a sollicité des informations supplémentaires dans 1 110 cas.

Des critères et procédures pour la détermination des droits et indemnisations ont été adoptés en juillet 2011 et la KPA recherche actuellement, avec l’aide de la MINUK, les fonds pour financer le programme. Certains propriétaires de propriétés détruites durant le conflit ont été indemnisés dans le cadre des programmes de l’Unité des crimes de guerre d’EULEX. Les victimes de déplacement forcé n’ont reçu aucune forme de réparation dans ce cadre. Des efforts des autorités kosovares sont nécessaires.

Un programme de location volontaire administré par la KPA a été mis en place. Il a permis la location de résidences que leurs propriétaires ne souhaitent pas occuper (lesquels reçoivent alors périodiquement des fonds), ou de propriétaires qui n’ont pas été identifiés.

Malgré les efforts et programmes mis en œuvre et les millions d’euros qui y ont été consacrés, le retour des minorités déplacées se limite à 10% des victimes, et sa viabilité est incertaine. La majorité des personnes déplacées ont indiqué leur souhait de s’intégrer localement, sans retour au Kosovo, alors même que nombre d’entre elles recherchent toujours à être indemnisées pour la perte ou destruction partielle de leur propriété au Kosovo.

Une législation spécifique a été adoptée, qui a pour objectif de renforcer le développement économique et la stabilisation des communautés minoritaires. Les autorités locales sont responsables de la mise en œuvre des stratégies municipales de retour, lesquelles incluent des activités d’information pour les personnes déplacées sur leur lieu d’origine et sur l’assistance à laquelle elles peuvent accéder en cas de retour. Les résultats des programmes varient d’une région à l’autre, principalement en raison du niveau d’engagement et des capacités des autorités locales. La discrimination dont sont victimes les membres des communautés minoritaires, le manque de progrès du processus de réconciliation entre les communautés et les actes de violence contre les personnes déplacées et leurs propriétés constituent d’autres facteurs inhibiteurs.

Évaluation du Comité :

[B2 ] :les initiatives prises en la matière ont donné des résultats décevants, principalement en termes de retour des personnes déplacées. Des informations supplémentaires restent nécessaires sur les actions engagées pour créer les conditions de sécurité permettant le retour durable des personnes déplacées, sujet sur lequel aucune information n’a été fournie.

A ction recommandée :

Lettre reflétant l’analyse du Comité et invitant la MINUK à apporter les informations supplémentaires requises sur les paragraphes 13 et 18.

Prochain rapport périodique :

Pas de date pour la MINUK. CCPR/C/SRB/CO/2  : Le Comité […] note que, puisque l’État partie continue d’accepter de ne pas exercer un contrôle effectif sur le Kosovo, conformément à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité, l’autorité civile continue d’être exercée par la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK). Le Comité considère que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques continue de s’appliquer au Kosovo. En conséquence, il invite la MINUK à lui soumettre, en coopération avec les institutions du Kosovo et sans préjudice du statut juridique final du pays, un rapport sur la situation des droits de l’homme au Kosovo depuis juillet 2006.

Quatre-vingt-seizième session (juillet 2009)

AZERBA Ï DJAN

COB

CCPR/C/AZE/CO/3

Paragraphes objets de suivi :

9, 11, 15, 18

Réponse no1 :

Attendue le 28 juillet 2010 - Reçue le 24 juin 2010

Évaluation du Comité :

La procédure a abouti à son terme sur les points suivants  :

a) Formation obligatoire des personnes recrutées pour la première fois au sein du service pénitentiaire (par. 11) ;b) Reconnaissance du droit des stations de radio étrangères de diffuser directement sur le territoire azerbaïdjanais (par. 15).

Des informations supplémentaires ont été requises sur les autres recommandations (lettre du 20 octobre 2011).

Réponse no 2 :

Reçue le 31 mai 2012

Paragraphe 9  :

L’État partie devrait s’abstenir d’extrader, de refouler, d’expulser ou de renvoyer de force des étrangers vers un pays où ils risquent d’ ê tre soumis à la torture ou à des mauvais traitements. Le Comité rappelle l’obligation faite aux États parti e s à l’article 2 du Pacte de respecter et garantir à toutes les personnes se trouvant sur leur territoire et à toutes les personnes soumises à leur contrôle les droits énoncés dans le Pacte, d’où l’obligation de ne pas extrader, déplacer, expulser quelqu’un ou le transférer par d’autres moyens de leur territoire s’il existe des motifs sérieux de croire qu’il y a un risque réel de préjudice irréparable dans le pays vers lequel doit être effectué le renvoi ou dans tout pays vers lequel la personne concernée peut être renvoyée par la suite, tel le préjudice envisagé aux articles 6 et 7 du Pacte (Observation générale n o  31 (2004) sur la nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte). Le Comité rappelle également que les autorités administratives et judiciaires compétentes doivent prendre conscience de la nécessité de veiller à ce que les obligations découlant du Pacte à cet égard soient respectées. L’État partie devrait en outre mettre en place un mécanisme pour permettre aux étrangers, qui affirment que leur renvoi forcé leur ferait courir un risque de torture ou de mauvais traitements, de faire appel avec effet suspensif d’ une décision de renvoi.

Questions de suivi (lettre du 30 octobre 2011) :

- Nombre des demandes d’extradition déposées auprès de l’État partie au cours des cinq dernières années, et nombre de refus.

- Existence ou mise en place d’une procédure d’appel avec effet suspensif pour les étrangers affirmant que leur renvoi leur ferait courir un risque de torture ou de mauvais traitements; contenu des garanties données par la voie diplomatique dans les cas d’extradition vers des pays où des personnes risqueraient d’être soumises à la torture ou à des mauvais traitements.

Résumé réponse de l’État partie :

Demandes d’extradition

Nombre de refus

2007

4

2008

2

1 (prescription de l’action criminelle)

2009

1

2010

13

2011

2

Selon la loi de 2001 sur l’extradition des personnes qui ont commis des crimes, le renvoi peut être refusé en cas de risque de torture ou de mauvais traitement. Dans ses demandes d’extradition, le Ministère de la justice garantit que la personne extradée ne sera pas exposée à la torture ou à des mauvais traitements.

Évaluation du Comité :

[ D 1 ] :Les informations ne répondent pas à la question posée.

Paragraphe 1 1  :

L’État partie devrait mettre en place sans délai un organe indépendant habilité à recevoir toutes les plaintes contre un emploi de la force incompatible avec le Code de conduite pour les responsables de l’application des lois (résolution 34/169 de l’Assemblée générale) et les Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois (1990) et d’autres abus d’autorité commis par des représentants de la force publique , et à enquêter sur ces plaintes. Il devrait aussi faire en sorte que toutes les plaintes relatives à la torture ou aux mauvais traitements soient examinées promptement et de manière approfondie et que les victimes soient dédommagées. Les responsables devraient être poursuivis et punis. L’État partie devrait également veiller à ce que tous les lieux de détention soient régulièrement soumis à des inspections indépendantes. Il devrait en outre dispenser une formation suffisante aux agents de la force publique et au personnel des prisons , et veiller à ce que les droits garantis par le Pacte soient pleinement protégés. Il devrait enfin songer sérieusement à faire en sorte que du matériel audio et vidéo soit systématiquement utilisé dans les postes de po lice et les lieux de détention.

Questions de suivi  (lettre du 30 octobre 2011)

a)Nombre des cas d’octroi de réparations aux victimes de torture ou de mauvais traitements au cours des cinq dernières années et nature de ces réparations ;

b)Progrès réalisés dans la mise en œuvre du Programme de développement du système de justice azerbaïdjanais pour la période 2009-2013 et du projet de loi sur le respect des droits et des libertés des personnes placées en détention provisoire ;

c) L’usage systématique des enregistrements audiovisuels dans les postes de police et les lieux de détention n’est pas garanti, et dès lors la recommandation n’a pas été mise en œuvre.

Résumé réponse de l’État partie :

Alinéas a et b : En 2011, des travaux de réfection ont été réalisés dans 15 institutions pénitentiaires et de nouveaux établissements ont été construits, en conformité avec les standards internationaux. D’autres projets sont actuellement en cours de développement, certains dans le cadre du Programme de développement du système judicaire 2009-2013.

Une étude des réformes législatives nécessaires pour promouvoir les droits des personnes détenues est en cours. Le projet de loi sur «  la protection des droits et libertés des prisonniers » est actuellement à sa dernière étape de révision. Le Programme national d’action pour les droits de l’homme a été approuvé en décembre 2011 et inclut un programme d’amélioration des conditions de détention et la prévention de la torture.

Alinéa c : Le droit des membres des forces de police d’utiliser les enregistrements audiovisuels figure aux articles 232 à 234 du Code de procédure pénale. Vingt-six centres de détention ont été reconstruits au cours des cinq dernières années, d’autres travaux sont en cours et l’équipement audiovisuel a été installé dans 61 centres de détention. En 2010-2011, 523 visites de contrôle ont été effectuées dans les centres de détention provisoire par des organisations internationales (Organisation des Nations Unies, Conseil de l’Europe, Comité international de la Croix-Rouge) et les institutions nationales des droits de l’homme. Des mesures disciplinaires ont été adoptées contre 1 068 officiers au cours des cinq dernières années pour des cas de mauvais traitements, et 800 policiers ont participé à des activités de formation sur la torture et les mauvais traitements.

Évaluation du Comité :

[ D 1] :Aucune information n’est fournie sur a) l’octroi de réparations aux victimes de torture ou de mauvais traitements au cours des cinq dernières années et sur la nature de ces réparations ; b) les mesures prises pour garantir l’indépendance des organes chargés de la réception et de l’enquête des dossiers et du contrôle de l’exécution des peines.

Paragraphe 1 5  :

Le Comité demande instamment à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin aux restrictions directes et indirectes à la liberté d’expression. La législation sur la diffamation devrait être mise en conformité avec l’article 19 du Pacte par l’établissement d’un juste équilibre entre la protection de la réputation des personnes et la liberté d’expression. À cet égard, l’État partie est exhorté à songer à trouver un équilibre entre l’information sur les actes des «personnalités publiques » et le droit d’une société démocratique d’être informée sur les questions d’intérêt public. L’État partie est aussi prié instamment de protéger de manière effective le personnel des médias contre les tentatives d’atteinte à leur intégrité et à leur vie, d’accorder une attention particulière à de tels actes et d’y réagir rigoureusement. L’État partie ne devrait pas restreindre de manière injustifiée le travail des journaux indépendants ainsi que la diffusion au niveau local des émissions des stations de radio. Enfin, il devrait traiter ceux qui utilisent des médias non conventionnels dans le strict respect de l’article 19 du Pacte.

Questions de suivi  (lettre du 30 octobre 2011) :Mesures prises pour protéger de manière effective le personnel des médias contre les tentatives d’atteinte à leur intégrité et à leur vie.

Résumé réponse de l’État partie :

L’article 163 du Code pénal sanctionne toute forme d’obstacle à l’exercice professionnel des représentants des médias et journalistes. Les mesures nécessaires sont adoptées pour garantir la sécurité de tous et pour renforcer les relations avec la société civile et les médias. Des tables rondes ont été organisées entre des représentants du Ministère de l’intérieur et des journalistes dans le cadre du projet « d’amélioration des relations entre la police et les médias ».

Le Ministère de l’intérieur et le Conseil de la presse développent leurs relations et leurs « interactions ». Une commission du Conseil procède actuellement à une enquête concernant les cas de limitations imposées aux activités professionnelles des journalistes. Les journalistes ont été dotés de vestes permettant de les distinguer et de les protéger lors d’activités publiques et de masse.

Évaluation du Comité :

[B 1 ] :Des informations supplémentaires sont nécessaires sur les décisions judiciaires et mesures adoptées dans les cas d’atteinte à l’intégrité ou à la vie du personnel des médias, ou de limitations à leurs activités professionnelles.

Paragraphe 18 :

L’État partie devrait simplifier la procédure d’enregistrement du domicile de façon à permettre à tous les individus qui résident légalement en Azerbaïdjan, y compris les personnes déplacées à l’intérieur du pays, d’exercer pleinement leurs droits et leurs libertés garantis par le Pacte.

Questions de suivi (lettre du 30 octobre 2011)

a) Mesures prises pour éviter que l’attribution des pièces d’identité provisoires et l’enregistrement du Ministère de l’Intérieur comme lieu de résidence des citoyens azerbaïdjanais sans domicile ne deviennent des facteurs de discrimination ; b)Évolution du nombre de cas d’enregistrement du domicile des personnes étrangères ou déplacées au cours des cinq dernières années.

Résumé réponse de l’État partie :

De 2006 à 2011, 238 054 certificats d’enregistrement ont été délivrés par la police aux étrangers sollicitant un permis de résidence temporaire. L’enregistrement des réfugiés dans les régions et villes et des personnes déplacées est du ressort du Comité des affaires des réfugiés et des personnes déplacées.

Évaluation du Comité :

[ D 1 ] : Pas de réponse quant aux mesures prises pour éviter que l’attribution des pièces d’identité provisoires et l’enregistrement du Ministère de l’Intérieur comme lieu de résidence des citoyens azerbaïdjanais sans domicile ne deviennent des facteurs de discrimination.

Mesure recommandée :

Lettre reflétant l’analyse du Comité.

Prochain rapport périodique :

1er août 2013.

Centième session (octobre 2010)

POLOGNE

COB

CCPR/C/POL/CO/6

Paragraphes objets de suivi :

10, 12, 18

Réponse no 1 :

Attendue le 26 octobre 2010 - Reçue le 3 avril 2012

Paragraphe 10 :

L’État partie devrait modifier la loi sur la violence dans la famille de façon à habiliter les fonctionnaires de police à ordonner une mesure d’éloignement immédiate sur le lieu de l’infraction. Il devrait incorporer les questions relatives à la violence dans la famille dans les formations types dispensées aux personnels de police et de justice. Il devrait veiller à ce que les victimes de violences dans la famille aient accès à une assistance, notamment à des conseils juridiques et à un soutien psychologique, à une aide médicale et à un abri.

Résumé réponse de l’État partie :

a) Mesures prises  :

- Adoption de la loi de révision sur la violence dans la famille, de juin 2010. Les modifications introduites ont été présentées au Comité lors de l’examen du 6e rapport périodique. Depuis lors, les règlements qui garantissent l’application des dispositions de la loi de 2010 ont été adoptés

- Actions de diffusion de la loi de 2010 et de ses règlements parmi les institutions responsables et le public en général (ligne téléphonique d’urgence, triptyques d’information, formulaires d’application, établissement d’une Charte des droits des victimes de violence domestique, création d’une base de données des institutions qui interviennent dans ces cas et promotion de la coopération interinstitutionnelle, adaptation des bases de données des institutions judiciaires aux nouvelles dispositions législatives).

b) Un taux de 35,6% des plaintes déposées sont classées sans suite. Ces plaintes correspondent à des cas où les éléments de preuve ne sont pas suffisants. Le Procureur de la République (General Prosecution Authority) étudiera prochainement un échantillon représentatif de dossiers classés sans suite dans plusieurs régions pour analyser les raisons de ce classement.

c) La majorité des procédures ont une duréede trois mois au maximum, renouvelables dans le cas des victimes mineures afin de réunir les conditions de confidentialité et d’accompagnement psychosocial nécessaires à l’audition et à la comparution.La recommandation du Comité d’habiliter les fonctionnaires de police à ordonner une mesure d’éloignement immédiate sur le lieu de l’infraction ne se justifie pas  : la législation pertinente permet à la police judiciaire d’arrêter l’auteur d’une infraction immédiatement en cas de danger pour la victime. Les mesures coercitives ne sont possibles que pour prévenir la commission d’un autre crime. La loi de 2010 a introduit la possibilité pour la police d’émettre un ordre d’éloignement du domicile si la personne est susceptible de commettre d’autres actes de violence, en particulier si elle a proféré des menaces dans ce sens. La durée maximum de cette mesure est de trois mois renouvelables. L’application de ces dispositions a été fréquente, mais elles sont trop récentes pour en évaluer l’efficacité. Les questions relatives à la violence domestique sont systématiquement abordées dans les formations dispensées au personnel de police et de justice, surtout depuis l’adoption de la loi de 2010.Les victimes de violence domestique ont accès à des centres d’assistance spécialisée, qui offrent une attention médicale, sociale, psychosociale et légale. Les centres d’accueil sont gérés par les comités, l’État ou les municipalités. Leur nombre varie en fonction des besoins locaux.

Information ONG :

15 février 2012 : Helsinki Foundation for Human Rights/CCPR Center :La procédure est régulée par le Code de procédure pénale de 1997. Les mesures restrictives peuvent uniquement être émises par un procureur ou un juge dans la phase préparatoire. Aucune réforme permettant aux officiers de police d’émettre des mesures restrictives n’a été adoptée. Il est trop tôt pour évaluer les résultats de la loi de 2010 relative à la violence domestique.

Évaluation du Comité :

[ B 1 ] : D e s progrès ont été réalisés. Des informations devraient être requises sur  :

a) Les progrès de l’étude annoncée par le Procureur de la République (General Prosecution Authority) pour l’analyse de dossiers classés sans suite;

b) L’évaluation chiffrée de la capacité des centres d’assistance pour répondre à la demande des victimes de violence domestique ;

c) La disposition de la loi de 2010 qui introduit la possibilité pour la police d’émettre un ordre d’éloignement du domicile si la personne est susceptible de commettre d’autres actes de violence ;

d) L’application effective de la loi de 2010 permettant d’ordonner l’éloignement de l’auteur des violences, ainsi que sur ses résultats en matière de poursuite pénale des cas de violence domestique, les décisions adoptées et les mesures prises en matière de prévention.

Paragraphe 1 2 :

L’État partie devrait réfléchir d’urgence aux conséquences pour les femmes des dispositions restrictives de la loi sur l’avortement. Il devrait entreprendre une étude et fournir des statistiques sur le recours à l’avortement illégal. Il devrait adopter une réglementation visant à interdire l’invocation et l’exercice abusifs de la « clause de conscience » par le corps médical. L’État partie devrait aussi réduire considérablement le délai fixé pour la réponse des commissions médicales dans les cas d’avortement. Enfin, l’État partie devrait renforcer les mesures visant à prévenir les grossesses non désirées, notamment en mettant à disposition une gamme complète de moyens de contraception faciles à se procurer à un prix abordable et en les incluant sur la liste des médicaments subventionnés.

Résumé réponse de l’État partie :

La législation applicable en matière d’avortement n’a pas été modifiée (loi de 1993). Son impact est régulièrement étudié, ainsi que les critères appliqués pour autoriser un avortement. Les rapports sont publics et accessibles sur Internet.

La clause de conscience peut être invoquée au niveau individuel, par le médecin, mais pas collectivement par un établissement de santé. Le médecin qui invoque la clause de conscience a l’obligation d’orienter la personne qui sollicite l’avortement vers un collègue, de justifier sa décision et de la consigner dans le dossier médical.

Depuis la loi de 2008, la Commission médicale dispose de trente jours au maximum pour prendre une décision et le délai de prise de décision ne doit en aucun cas porter préjudice à la femme qui demande l’avortement.

Les moyens de contraception sont facilement accessibles à un prix abordable. Par principe, ils ne sont pas subventionnés, sauf dans le cas de pilules contraceptives qui peuvent aussi être utilisées pour le traitement des douleurs menstruelles. Le médiateur pour les droits du patient a développé des campagnes d’information à l’intention des patientes pour promouvoir la connaissance de leurs droits en la matière.

Informations ONG :

Aucune recherche n’a été réalisée et aucune statistique n’est disponible sur les avortements illégaux. Aucune mesure n’a été adoptée pour interdire l’usage inadapté de la clause de conscience. Son usage n’est pas limité aux médecins à titre individuel, mais peut s’étendre à des établissements médicaux entiers. La loi applicable n’a pas été modifiée. Les délais restent les mêmes et la charge de la preuve peut être très lourde pour les patientes. Les moyens de contraception ne sont pas subventionnés et leur accès reste limité.

Évaluation du Comité :

[ C 1] : A ucune réforme n’a été adoptée en la matière : le Comité réitère sa recommandation et requiert des informations supplémentaires sontnécessaires sur les points suivants  :

- Les dispositions légales qui interdisent l’usage collectif de la clause de conscience ;

- Les critères utilisés par la Commission médicale pour s’assurer que les délais de prise de décision ne portent pas préjudice à la femme ; les voies de recours disponibles pour la femme à laquelle le délai de décision porte préjudice ; et les conséquences en cas de non respect du délai de trente jours par la Commission médicale ;

- Les mesures prises pour permettre aux adolescentes mineures et aux femmes sans ressources d’accéder aux moyens de contraception.

Paragraphe 1 8 :

L’État partie devrait prendre des mesures pour que la rétention des étrangers dans les zones de transit ne soit pas d’une durée excessive et que, si la rétention doit être prolongée, la décision soit prise par un tribunal. L’État partie devrait faire en sorte que le régime, les services et les conditions matérielles dans tous les centres de détention aux fins d’expulsion répondent aux normes internationales minimales. Enfin, il devrait veiller à ce que les étrangers en détention aient facilement accès à une information concernant leurs droits, dans une langue qu’ils comprennent, même s’il faut pour cela faire appel aux services d’un interprète qualifié.

Résumé réponse de l’État partie :

La détention et la rétention des étrangers sont régulées par la loi de 2003 sur les étrangers. La rétention est possible a) lorsqu’il y a des raisons pour émettre une décision de déportation et ; b) quand la personne étrangère ne respecte pas une décision de déportation (seul cas dans lequel la rétention peut être prolongée au-delà de la date limite de l’expulsion).

Les motifs de déportation (et donc indirectement de rétention) se limitent à l’entrée ou à la résidence illégale sur le territoire polonais, ou au nonrespect d’une décision de déportation (art. 88 de la loi 2003), ou dans le cadre d’une procédure pénale (la personne détenue bénéficie alors des garanties du Code de procédure pénale).

La police ou les gardes-frontières sont les seules autorités qui peuvent détenir un étranger. La détention a une durée maximum de quarante-huit heures à partir de la privation de liberté. La personne détenue est informée de ses droits et obligations. Si nécessaire, elle a accès à un interprète. Si la détention est considérée illégale, les tribunaux ordonnent la libération immédiate de l’étranger.

La personne étrangère sera aussi immédiatement libérée si  :

a)elle n’a pas été mise à la disposition d’un tribunal dans le délai de 48 heures après sa détention ;

b)à l’expiration du délai de 24 heures après son placement à la disposition des tribunaux, elle n’a pas été placée dans un centre surveillé ou arrêtée en attente de son expulsion ;

c)les raisons de sa détention ne sont plus existantes.

Les décisions de placement dans un centre surveillé ou d’arrestation sont prises par les tribunaux et font l’objet d’un contrôle de légalité. Un projet de loi sur les étrangers est actuellement en discussion, qui attribuerait au juge pénitentiaire le contrôle des conditions de détention. En cas de placement injustifié dans un centre surveillé, la personne affectée peut solliciter une réparation ou indemnisation.L’hypothèse d’une détention prolongée dans les zones de transit après expiration du délai d’expulsion et sans décision judiciaire n’est pas possible en application de la loi en vigueur. La détention s’applique uniquement aux étrangers qui se trouvent déjà sur le territoire polonais.

Les zones de transit dans les aéroports peuvent uniquement être utilisées par les étrangers qui ne sont pas autorisés à entrer dans le territoire polonais. Sa durée ne dépasse pas celle de l’attente du prochain vol de l’opérateur avec lequel la personne est arrivée en Pologne, vers le pays de provenance. Une restriction de mouvements ne sera possible que lorsque la la personne risque de passer la frontière.

L’information sur la mauvaise qualité présumée des soins médicaux dans les centres de demandeurs d’asile est infondée. Le directeur du Bureau des étrangers (Office of Foreigners) a l’obligation de garantir les soins médicaux nécessaires et de qualité aux demandeurs d’asile, lesquels ont les mêmes droits que les Polonais couverts par le régime général de sécurité sociale (à l’exception des soins en sanatorium et de rééducation). Les limitations rencontrées par les demandeurs d’asile résultent du fonctionnement général du système de santé.

Les conditions de vie dans les centres pour demandeurs d’asile sont strictement définies par la loi. Elles sont régulièrement contrôlées et évaluées par les autorités gouvernementales et par des institutions indépendantes, y compris des ONG. Les rapports affirment leur conformité avec les standards internationaux.

Les informations pertinentes sont fournies aux personnes étrangères aux différentes étapes de la procédure, dans la langue qu’elles peuvent comprendre. Des difficultés peuvent apparaître dans des cas isolés, lorsqu’un étranger vient d’un pays avec lequel la Pologne a des contacts limités et qui ne connaît que sa langue maternelle. Dans ces cas, l’information n’est communiquée qu’après l’arrivée d’un interprète qualifié, ce qui se fait le plus rapidement possible.

Informations ONG :

En général, les services d’assistance légale et de santé ne sont pas suffisants dans les lieux de détention. Les détenus ont peu d’options d’activités et souffrent souvent de problèmes de santé.

Les enfants n’ont pas accès à une éducation formelle. Des cours sont organisés par des professeurs non professionnels mais ne suivent pas de programmes standards.

La détention des migrants en situation irrégulière est habituelle et n’est plus une mesure de dernier recours. Les justifications apportées par les tribunaux ne sont pas toujours suffisantes ou claires.

Les services d’interprétariat ne sont pas disponibles. Les documents légaux liésà la procédure de demande d’asile ne sont que partiellement traduits. Les décisions liées à la déportation ne sont pas traduites.

Évaluation du Comité :

[ C 1 ] : A ucune nouvelle action n’a été prise pour mettre en œuvre la recommandation  :la législation en vigueur est de 2003 et les services décrits n’ont pas été modifiés depuis l’adoption des observations finales. Des informations supplémentaires sont nécessaires sur :

- Les progrès réalisés pour la discussion et l’adoption de la « nouvelle loi des étrangers » (mentionnée à la p. 13 du rapport de suivi de l’État partie) et les principales réformes introduites ;

- La capacité de réponse des services d’assistance légale et de santé  par rapport à la demande ;

- La proportion des étrangers en situation irrégulière qui ont été détenus au cours des cinq dernières années ;

- La capacité de réponse des services d’interprétariat pour répondre aux besoins des étrangers en détention ou rétention (nombre d’étrangers ayant eu besoin de solliciter les services d’un interprète par langue ; nombre d’interprètes disponibles par langue ; langues requises que ne sont pas couvertes par les services d’interprétariat).

Mesure recommandée :

Lettre reflétant l’analyse du Comité.

Prochain rapport périodique :

26 octobre 2015.

Quatre-vingt-dix-huitième session (mars 2010)

OUZBÉKISTAN

COB

CCPR/C/UZB/CO/3, adoptées le 24 mars 2010

Paragraphes objets de suivi :

8, 11, 14, 24

Réponse no1 :

Attendue le 24 mars 2011 - Reçue le 30 janvier 2012

Paragraphe 8 :

L’État partie devrait mener une enquête pleinement indépendante et faire en sorte que les responsables présumés des homicides commis lors des événements d’Andijan soient traduits en justice et condamnés, s’ils sont jugés coupables, et que les victimes et leurs parents soient dûment indemnisés. Il devrait également réviser la réglementation nationale régissant l’utilisation d’armes à feu par les autorités de sorte qu’elle soit pleinement conforme aux dispositions du Pacte et aux Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois (1990).

Résumé réponse de l’État partie :

Les événements d’Andijan ont donné lieu aux actions suivantes  :

- Examen par un groupe d’enquête objectif et impartial, sous la responsabilitéd’agents qualifiés des services judiciaires ;

- Mise en place d’une commission parlementaire indépendante ;

- Constitution d’un groupe de travail de hauts représentants du corps diplomatique, chargé de suivre l’enquête ;

- Examen lors de rencontres en décembre 2006 et avril 2007 entre un groupe d’experts nationaux et une délégation d’experts de l’Union européenne, qui ont été informés des résultats de l’enquête, et qui ont obtenu des réponses aux questions qui les intéressaient. Leur conclusion unanime a été que les événements d’Andijan ont représenté une sérieuse agression terroriste contre l’Ouzbékistan ;

- Examen de six affaires pénales par les tribunaux, impliquant 39 agents des services de l’intérieur ou membres des forces armées. Ils ont été reconnus coupables de complicité et de négligence dans l’exercice de leurs fonctions et ont été condamnés à des peines privatives de liberté, à des retenues sur salaire et au placement dans une unité disciplinaire.

Évaluation du Comité :

[ B 2 ] :L’État partie décrit les actions prises pour mener l’enquête sur les événements d’Andijan et les décisions adoptées à l’encontre de 39 agents des services de l’intérieur ou de membres des forces armées. Toutefois, aucune nouvelle action n’a été prisedepuis l’examen de l’État partie par le Comité en mars 2010.

[ D1 ] : A ucune information n’est fournie sur la révision de la réglementation relative à l’utilisation d’armes à feu par les autorités. La recommandation n’a dès lors pas été mise en œuvre.

Paragraphe 1 1 :

L’État partie devrait :

a) Veiller à ce qu’une enquête soit menée par un organisme indépendant sur chaque cas présumé de torture;

b) Renforcer les mesures prises pour mettre fin à la torture et autres formes de mauvais traitements, ouvrir une information judiciaire et mener une enquête sur chaque affaire, et poursuivre et condamner tous les auteurs, afin de lutter contre l’impunité;

c) Indemniser les victimes d’actes de torture et de mauvais traitements;

d) Envisager l’enregistrement audiovisuel des interrogatoires menés dans tous les postes de police et lieux de détention;

e) Veiller à ce que, dans les cas de mauvais traitements allégués, un examen médical et médico-psychologique spécialisé soit pratiqué conformément aux dispositions du Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul);

f ) Réviser toutes les affaires pénales dans lesquelles il existe des allégations de recours à la force pour obtenir des aveux et de torture ou de mauvais traitements, et vérifier si ces allégations ont fait l’objet d’enquêtes appropriées.

Résumé réponse de l’État partie :

Alinéa a :Les programmes du Centre de formation continue des juristes comprennent des modules pour juges et avocats sur les décisions dans le cas de torture. D’autres cours sont fréquemment organisés sur le sujet.

Alinéa b : Selon l’article 329 du Code de procédure pénale, les plaintes dénonçant des actes illégaux commis par des agents des organes chargés de l’application des lois, notamment des actes de torture, doivent être enregistrées et traitées rapidement. La légalité des motifs et le bien-fondé de l’ouverture d’une action pénale doivent être vérifiés dans un délai de dix jours.Des représentants du Commissaire aux droits de l’homme de l’Oliy Majlis (Médiateur) et du Centre national des droits de l’homme sont associés aux enquêtes en la matière.

La vérification des plaintes de traitements illicites par des agents des organes chargés de l’application des lois est de la compétence des services spéciaux de la sûreté intérieure (inspections spéciales du personnel), qui sont subordonnés au Ministère de l’intérieur. Ces services sont indépendants car ils ne sont pas subordonnés à la compétence des organes et des services chargés de la lutte contre la délinquance.

Un groupe de travail interministériel, créé en 2004, est chargé de contrôler le respect des droits de l’homme par les organes chargés de l’application des lois.

Une ordonnance du Procureur général oblige les parquets à appliquer la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Les parquets vérifient la légalité des détentions dans les centres de détention provisoire et les conditions de détention dans les cellules des services d’instruction. Lorsque des infractions sont constatées, les mesures nécessaires sont prises. Les services du Procureur ont une base de données sur les faits de recours à des formes de traitements ou peines illicites.

La Cour suprême a prévu de réaliser une évaluation de la pratique judiciaire pour la mise en évidence d’actes de torture ou de l’obtention de preuvespar des pressions physiques ou psychologiques, ainsi que de l’indemnisation des victimes de torture pour les préjudices subis pour la période 2011-2012.

Au total, 2374 plaintes ont été déposées au cours des neuf premiers mois de 2011, contre 2283 pour la même période en 2010. Parmi ces cas, 130 correspondent à des actes présumés de torture ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Neuf actions pénales ont été initiées au titre de l’article 235 du Code pénal contre des agents des organes chargés de l’application des lois.

Alinéa c :Le Code de procédure pénale prévoit la réhabilitation des individus et définit les motifs et modalités de la réhabilitation et l’indemnisation pour les préjudices subis. En cas d’arrestation ou de détention provisoire illégale, d’un licenciement illicite lié à son implication dans une affaire pénale en tant qu’accusé, ou d’un internement abusif dans un établissement de santé, l’intéressé peut prétendre à une indemnisation et à la réparation du préjudice moral subi.

Alinéa d :Selon le Code de procédure pénale, les organes d’instruction recourent à des enregistrements audio et vidéo pour l’interrogatoire, la confrontation, la vérification des dépositions sur le lieu du délit, les expertises, l’identification de la personne ou d’autres objets importants pour l’établissement des preuves, l’inspection des lieux de l’infraction, etc.Il est actuellement envisagé d’équiper les cellules de garde à vue et d’isolement de matériel de surveillance audio et vidéo supplémentaire.

Alinéas e et ) :En 2010-2011, 55 médecins du système pénitentiaire du Ministère de l’intérieur ont suivi des cours de formation sur les aspects médicaux et judiciaires de la détermination des symptômes biologiques de la torture et d’autres formes de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Des bilans sont effectués et analysés chaque trimestre au sein des services du Ministère de l’intérieur et des organes territoriaux. En dépit des mesures adoptées, de tels actes continuent de se produire. Des activités pédagogiques et des interventions dans les médiassont organisées pour la population en général et à l’intention du personnel des services de l’intérieur afin d’expliquer les normes nationales et internationales de protection des droits de l’homme et d’interdiction de la torture et mauvais traitements.

Il est interdit d’utiliser des preuves obtenues sous la contrainte (art. 17 et 22, par.2 du Code de procédure pénale).Toutes les preuves doivent être vérifiées et évaluées (art. 112 du Code de procédure pénale). La jurisprudence confirme les directives de la Cour suprême en la matière.

Si le prévenu déclare que la torture ou d’autres méthodes inacceptables ont été utilisées pour lui extorquer des aveux, le tribunal est tenu, s’il existe des motifs suffisants, d’engager une action pénale (art. 321 du Code de procédure pénale). Une action pénale peut aussi être initiée si des données indiquent qu’il existe des signes d’infraction (art. 322 du Code de procédure pénale).

Informations ONG :

Alinéa a: Il n’existe pas d’organisme indépendant chargé de l’enquête des cas présumés de torture. Le groupe de travail interministériel n’est pas représentatif car la société civile n’est représentée que par des organisations pro-gouvernementales.Les organismes d’enquête fonctionnent selon des procédures qui ne sont pas connues du public et ne disposent pas des ressources humaines et matérielles suffisantes pour accomplir leur travail.

Le Procureur des droits de l’homme peut faire ses propres enquêtes dans les cas de violations des droits de l’homme et peut exiger des organismes nationaux qu’ils prennent les mesures nécessaires pour les prévenir et compenser les victimes. En pratique, le Procureur ne fait pas d’enquêtes et se contente d’envoyer une lettre à l’auteur présumé des faits et à son supérieur pour les informer qu’une plainte a été reçue, et qu’ils devraient y répondre.

Alinéasb et c: Pour accéder aux lieux de détention, les organisations de la société civile doivent obtenir une autorisation spéciale suivant une procédure peu claire. Peu d’organisations l’obtiennent.

Il n’existe pas de système de compensation ou de réhabilitation pour les victimes de torture. La résistance des tribunaux et autres organes judiciaires à reconnaître les actes de torture ou mauvais traitement et à déclarer non admissibles les témoignages ou éléments de preuve obtenus par la torture empêchent la création d’un tel système. Les centres de réhabilitation des centres administratifs de chaque région ou district aident les anciens prisonniers à trouver un emploi, ainsi qu’en termes de santé et de resocialisation. Toutefois, ils ne développent aucune intervention de réhabilitation post-torture.

L’État partie affirme avoir mis en place plusieurs mécanismes pour faire en sorte que les plaintes de torture soient traitées de façon adéquate. L’impunité des auteurs de tels actes reste néanmoins aussi systématique que la pratique de la torture. Des statistiques sont présentées, indiquant que depuis 2004, une moyenne de 2% des plaintes donnent lieu à un procès.

Les victimes, leurs familles, les défenseurs des droits de l’homme, journalistes, et avocats ont été soumis à des menaces et persécutions, ce qui rend la diffusion d’informations sur le sujet dangereuse.Les auteurs d’actes de torture ou de mauvais traitements sont encore parfois amnistiés.

Alinéas d et e: Il n’existe pas d’informations claires sur l’équipement audiovisuel des postes de police et lieux de détention. Les interrogatoires sont filmés uniquement à la demande de l’inspecteur responsable de l’enquête.La loi adoptée en 2009 sur « l’examen médico-légal » ne permet pas à la défense d’utiliserles résultats des examens médicaux psychologiques comme élément de preuve.

Alinéa f : L’interdiction légale de recourir à la force pour obtenir des aveux et à la torture ou aux mauvais traitements n’est pas respectée dans la pratique. Des exemples sont donnés.

Évaluation du Comité :

Alinéas a etb : [ B2 ] : D es actions supplémentaires restent nécessaires.Les informations fournies ne permettent pas de garantir l’indépendance de l’organisme chargé des enquêtes de cas de torture et mauvais traitements car ces cas sont « vérifiés » par les services spéciaux de la sûreté intérieure, lesquels sont subordonnés au Ministère de l’intérieur, dont dépend le personnel des services de police et de sécurité. Les formations décrites semblent être les seules mesures adoptées pour lutter contre l’impunité. La mise en œuvre des principes promus au cours des formations n’est pas décrite.

Alinéa c : [ B2 ] :Des informations restent nécessaires sur la proportion de cas dans lesquels les victimes ont été indemnisées et sur le montant des indemnisations, ainsi que sur les projets de l’État partie d’introduire des indemnisations ou une réhabilitation pour l’impact psycho-social des actes de torture ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants. L’État partie fait référence aux mesures de réhabilitation des victimes, mais des informations restent nécessaires sur l’attention psycho-sociale dont elles bénéficient en pratique.

Alinéa d : [ B1 ] : D es informations supplémentaires sont nécessaires sur la mise en œuvre des principes qui figurent dans le Code de procédure pénale en matière d’enregistrement des interrogatoires réalisés dans les postes de police et centres de détention  : proportion des postes de police et centres de détention équipés, et proportion des cas dans lesquels un enregistrement est effectivement réalisé.

Alinéa e :[C1 ] : R ecommandation non mise en œuvre  : les informations ne permettent pas d’évaluer l’application du Protocole d’Istanbul, en particulier pour la réalisation d’examens médicaux et médico-psychologiques spécialisés.

Alinéa f : [ B1 ] : D es informations supplémentaires restent nécessaires sur l’application de l’interdiction légale de recourir à la force, à la torture ou aux mauvais traitements pour obtenir des aveux. Des informations devraient être fournies sur le nombre de plaintes déposées pour recours à la force, à la torture ou à des mauvais traitements pour obtenir des aveux, et les décisions conséquentes adoptées.

Paragraphe 1 4 :

L’État partie devrait :

a ) Modifier sa législation pour que la durée de la garde à vue soit pleinement conforme aux dispositions de l’article 9 du Pacte ;

b ) Veiller à ce que la législation régissant le contrôle judiciaire de la détention ( habeas corpus ) soit pleinement appliquée dans tout le pays, conformément à l’article 9 du Pacte.

Résumé réponse de l’État partie :

Des analyses ont été réalisées sur la législation en vigueur et sur l’application de l’habeas corpus. Dans la mesure où la tendance de la plupart des pays est d’établir la durée de la garde à vue à quarante-huit heures, et où les organes chargés de l’application des lois recourent de plus en plus souvent aux technologies de l’information, « il paraît utile de réduire à quarante-huit heures la durée de la garde à vue ».

Depuis 2008, le pouvoir de délivrer des ordonnances de placement en garde à vue à titre de mesure de contrainte n’appartient plus aux procureurs mais aux tribunaux.

Les résultats des analysessur la pratique d’application de l’habeas corpus ont été communiqués à l’ensemble des subdivisions structurelles du Ministère de l’intérieur et des services territoriaux afin qu’elles présentent des propositions de réforme législative.

Évaluation du Comité :

[ C1 ] : La recommandation n’a pas été mise en œuvre . D es actions supplémentaires restent nécessaires pour l’adoption des réformes législatives en matière de durée de la garde à vue et de contrôle judiciaire de la détention.

Paragraphe 24 :

L’État partie devrait autoriser les représentants d’organisations internationales et d’ONG à entrer et à travailler dans le pays et garantir aux journalistes et aux défenseurs des droits de l’homme présents en Ouzbékistan le droit à la liberté d’expression dans l’exercice de leurs activités. Il devrait également :

a ) Prendre des mesures immédiates pour offrir une protection effective aux journalistes et aux défenseurs des droits de l’homme qui ont été victimes d’agressions, de menaces et d’actes d’intimidation en raison de leur activité professionnelle ;

b ) Faire le nécessaire pour que les menaces, le harcèlement et les agressions dont sont victimes les journalistes et les défenseurs des droits de l’homme fassent promptement l’objet d’enquêtes efficaces et impartiales et, s’il y a lieu, pour que les auteurs de ces actes soient poursuivis devant les tribunaux ;

c ) Fournir au Comité, dans son prochain rapport périodique, des renseignements détaillés sur tous les cas de poursuites pénales liées à des menaces, actes d’intimidation ou agressions dirigées contre des journalistes et des défenseurs des droits de l’homme sur son territoire ; et

d ) Revoir les dispositions relatives à la diffamation et à l’insulte (art. 139 et 140 du Code pénal) et veiller à ce qu’elles ne soient pas invoquées pour harceler, intimider ou condamner des journalistes ou des défenseurs des droits de l’homme.

Résumé réponse de l’État partie :

En 2010 et au cours des neuf premiers mois de 2011, les services du Procureur général, le Service de la sûreté de l’État et les organes de l’intérieur n’ont enquêté sur aucune affaire pénale pour faits de menace, d’intimidation ou d’agression à l’encontre de journalistes et de défenseurs des droits de l’homme. À la connaissance du Ministère de la justice, aucun représentant d’organisation nationale ou internationale ne s’est vu refuser l’entrée sur le territoire de l’Ouzbékistan et aucun journaliste ou défenseur des droits de l’homme n’a été emprisonné, agressé, harcelé ou victime d’actes d’intimidation.

Les organes de l’intérieur, le Service de la sûreté de l’État et les services du Procureur général n’ont pas engagé de poursuites pénales pour faits de menace, d’intimidation ou d’agression à l’encontre de journalistes, et les tribunaux n’ont pas examiné d’affaires de ce type.

Le Ministère de la justice procède, conformément à la loi sur les organisations non gouvernementales à but non lucratif, à l’accréditation des membres étrangers des ONG internationales et étrangères, ainsi que des membres de leur famille qui sont à leur charge.

Une grande attention est accordée au développement des médias et il est établi qu’ils puissent travailler dans des conditions de transparence et de liberté. Un solide ensemble de textes réglementaires et juridiques, conforme aux normes et principes internationaux, a été établi pour réglementer l’activité des médias.

Le nombre des médias non gouvernementaux, dont font partie plus de 50 % des chaînes de télévision et de radio, est en augmentation.

L’amélioration et le renforcement de l’activité des médias sont des points prioritaires de la « Stratégie présidentielle pour la poursuite de l’approfondissement des réformes démocratiques et de la formation d’une société civile dans le pays ».

Évaluation du Comité :

[ D 1] : Aucune information n’est fournie sur :

Les mesures prises pour prévenir les cas de harcèlement et menaces contre les journalistes et défenseurs des droits de l’homme. Des actions supplémentaires sont nécessaires pour identifier, reconnaître et prévenir les faits d’agressions, de menaces et d’actes d’intimidation de journalistes et de défenseurs des droits de l’homme dont le Comité a été informé.

La réforme des dispositions relatives à la diffamation et à l’insulte (art. 139 et 140 du Code pénal) et aux mesures prises pour veiller à ce qu’elles ne soient pas invoquées pour harceler, intimider ou condamner des journalistes ou des défenseurs des droits de l’homme.

La recommandation n’a dès lors pas été mise en œuvre.

Mesure recommandée :

Lettre reflétant l’analyse du Comité.

Prochain rapport périodique :

30 mars 2013.

Cent-unième session (mars 2011)

RÉPUBLIQUE SLOVAQUE

COB

CCPR/C/ SLV /CO/3, adoptées le 2 8 mars 201 1

Paragraphes objets de suivi :

7, 8, 13

Réponse no. 1 :

Attendue et reçue le 28 mars 2012

Paragraphe 7 :

L’État partie est encouragé à veiller à ce qu’un tel projet de loi soit adopté, de façon à offrir une voie de recours aux personnes qui s’estiment victimes d’une violation de leurs droits découlant de l’incompatibilité des dispositions de la législation nationale avec les instruments internationaux que l’État partie a ratifiés.

Résumé réponse de l’État partie :

Le projet de loi de référence a été abandonné par le Ministère de la justice car son adoption aurait requis une réforme constitutionnelle.

Évaluation du Comité :

[ C1 ] :La décision adoptée va à l’encontre de la recommandation du Comité. Des informations restent nécessaires sur les mécanismes de réparation disponibles pour les victimes.

Paragraphe 8  :

L’État partie devrait intensifier ses efforts visant à lutter contre les attaques racistes commises par des agents de la force publique, en particulier contre des Roms, notamment en dispensant une formation spéciale à ces agents en vue de promouvoir le respect des droits de l’homme et la tolérance à l’égard de la diversité. L’État partie devrait aussi faire davantage pour que les agents de police soupçonnés d’avoir commis de telles infractions fassent l’objet d’une enquête approfondie et de poursuites et, s’ils sont reconnus coupables, soient condamnés à des peines suffisantes, et que les victimes reçoivent une indemnisation appropriée.

Résumé réponse de l’État partie  :

La loi de compensation des victimes de crimes de violence prévoit la compensation financière des victimes sans discrimination. Le Ministère de l’intérieur a entrepris des activités pour mettre en œuvre les recommandations des organes de l’Organisation des Nations Unies et de la Commission européenne. Elles incluent  :

Le contrôle permanent des activités du Département de contrôle et services d’inspection du Ministère de l’intérieur dans les cas allégués de blessures causées par l’intervention de la police. Un rapport annuel est remis.

La mise en œuvre de la « Stratégie gouvernementale pour traiter des problèmes de la minorité nationale Rom ». Elle inclut des activités de formation pour les membres de la police.

Le développement de programmes de formation obligatoires pour la police sur la prévention du racisme et de la discrimination, y compris contre la minorité rom (voir entre autres les cours organisés dans le cadre du projet de lutte contre les extrémismes 2011-2014).

Le Ministère de l‘intérieur qui prend part aux activités du Comité de prévention et d’élimination du racisme, de la xénophobie, de l’antisémitisme et autres formes d’intolérance.

La mise en œuvre d’une méthodologie d’intervention en cas d’activité criminelle motivée par des questions d’extrémisme et de racisme

L’évaluation de la mise en œuvre des recommandations du Comité contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et du Comité européen pour la prévention de la torture. Les insuffisances identifiées donnent lieu à l’adoption de sanctions contre les membres des forces de police impliqués.

L’adoption d’un accord de coopération et d’échange d’informations entre le Ministère de l’intérieur et le Ministère de la justice sur les cas d’actes de violence par les membres de la police et du personnel carcéral, adopté en 2009 et renouvelé en 2012. Des mesures de sanction et de prévention doivent être adoptées dans les cinq jours qui suivent l’identification des actes de violence.

Évaluation du Comité :

[B2]  :Des actions et informations restent nécessaires sur les indemnisations accordées aux victimes d’actes racistes commis par les agents de la force publique, ainsi que sur la mise en œuvre des mécanismes d’enquête, de poursuite et de sanction des agents de police soupçonnés d’avoir commis de telles infractions.

Paragraphe 1 3 :

L’État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour surveiller l’application des dispositions de la loi n o 576/2004, afin de garantir que toutes les procédures nécessaires soient suivies pour établir le consentement plein et éclairé de la part des femmes qui s’adressent à des établissements de santé pour se faire stériliser, particulièrement dans le cas des femmes roms. À cet égard, l’État devrait dispenser au personnel médical une formation spéciale de sensibilisation aux effets préjudiciables de la stérilisation forcée.

Résumé réponse de l’État partie :

La législation en vigueur interdit toute forme de discrimination en matière d’accès aux soins de santé. En cas de violation de ces dispositions, la personne affectée peut soumettre son cas à l’Autorité de surveillance des soins de santé. Afin d’assurer le consentement plein et éclairé avant tout acte de stérilisation, un formulaire est maintenant disponible dans tout le pays en langue rom. Des campagnes d’information ont été mises en œuvre pour tout le personnel médical sur les effets préjudiciables de la stérilisation forcée, et sur leur responsabilité pénale en cas de stérilisation sans consentement préalable.

L’accès des femmes issues des milieux les plus défavorisés aux droits sexuels et reproductifs, dont font généralement partie les Roms, et le consentement plein et éclairé des femmes font partie des priorités du Ministère du travail, des affaires sociales et de la famille, ainsi que de la loi sur les communautés exclues.

Le Comité pour l’égalité des sexes s’associe aux activités de prévention, d’information et d’éducation pour améliorer l’accès aux services de santé pour tous.

Évaluation du Comité :

[ C1 ] :Des mesures positives ont été prises. Néanmoins, aucune information n’est fournie sur les actions développées pour surveiller l’application des dispositions de la loi no576/2004. La recommandation n’a dès lors pas été mise en œuvre.

Mesure recommandée :

Lettre reflétant l’analyse du Comité.

Prochain rapport périodique :

1er avril 2015.

MONGOLI E

COB

CCPR/C/ MNG/CO/5 , adoptées le 30 mars 2011

Paragraphes objets de suivi :

5, 12 et 17

Réponse no 1 :

Attendue le 30 mars 2012 - Reçue le 21 mai 2012

Paragraphe 5 :

L’État partie devrait faire davantage pour garantir l’indépendance de la Commission nationale des droits de l’homme, en lui allouant des ressources financières et humaines suffisantes et en révisant la procédure de nomination de ses membres.

Résumé réponse de l’État partie :

Depuis l’adoption des observations finales du Comité, le budget de la Commission a été augmenté de 38%, et six nouveaux postes ont été créés. Une augmentation supplémentaire serait nécessaire. La Commission développe aussi un projet « pour construire la capacité nationale de supervision des droits de l’homme », financé par le Programme des Nations Unies pour le développement.

Informations ONG :

CHRD-Globe International/CCPR Center, janvier 2012 :l’augmentation budgétaire n’est pas suffisante et n’a pas permis que le niveau d’activités de la Commission réponde à une demande croissante d’interventions.

Évaluation du Comité :

[ B2 ] :Des informations supplémentaires sont nécessaires sur les mesures prises pour :a) garantir que les ressources humaines et financières allouées à la Commission nationale des droits de l’homme sont suffisantes pour lui permettre d’exercer ses fonctions de façon adéquate ; b) garantir l’indépendance de la Commission.

[D1]  :Aucune information n’est fournie sur la révision de la procédure de nomination des membres de la Commission. La recommandation n’a donc pas été mise en œuvre.

Paragraphe 12 :

L’État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour que toutes les allégations de violations des droits de l’homme commises pendant l’état d’urgence en juillet 2008 donnent lieu à des enquêtes approfondies, y compris dans les cas où les familles ont été indemnisées. Il devrait également faire en sorte que les responsables soient poursuivis en justice et, s’ils sont reconnus coupables, soient condamnés à des peines suffisantes, et que les victimes reçoivent une indemnisation appropriée.

Résumé réponse de l’État partie :

La loi de 2009 pour la compensation des victimes a été adoptée pour lutter contre les violations des droits de l’homme et restaurer les droits des victimes. MNT 17.1 billion (12122284,13 dollars des États-Unis) de compensations ont été versés aux victimes et 442,5 millions (313690,69 dollars des États-Unis) aux policiers affectés.

La loi d’amnistie de 2009 a classé sans suite les procédures ouvertes contre quatre policiers impliqués au cours de l’état d’urgence. Les dossiers ont été rouverts en novembre 2010. L’enquête a été menée par le bureau du Procureur de la République et transmise aux tribunaux de Sukbaatar pour l’audience, qui est en cours.

Informations ONG :

L’enquête est en cours, mais les résultats se font attendre.

Évaluation du Comité :

[ B2 ] : La réouverture des dossiers contre quatre policiers impliqués au cours de l’état d’urgence est positive. Des informations restent nécessaires sur l’issue des procédures en cours (décisions adoptées et indemnisations reçues par les victimes).

[D 1 ] :Aucune information n’est fournie sur les mesures adoptées dans les autres cas d’allégations de violations des droits de l’homme durant l’état d’urgence. La recommandation n’a dès lors pas été mise en œuvre.

Paragraphe 1 7 :

L’État partie devrait adopter le projet de réforme du système judiciaire, après s’être assuré qu’il est entièrement conforme au Pacte et que les structures et mécanismes créés garantissent la transparence et l’indépendance des institutions. Il devrait veiller à associer les parties prenantes concernées des secteurs spécialisés, y compris les acteurs de la société civile, à l’élaboration, l’adoption et la mise en œuvre de ce programme. Il devrait également prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que toutes les allégations de corruption dans le système judiciaire f ont l’objet d’une enquête approfondie.

Résumé réponse de l’État partie :

Les projets de loi sur les tribunaux, le statut légal des juges et sur le statut des avocats ont été adoptés par le Parlement. Les projets abordent l’organisation des institutions judiciaires, leur indépendance et l’accès à celles-ci ; ils revoient la sélection des juges et en renforcent la transparence ainsi que celle des décisions judiciaires (publication sur Internet). De nouveaux mécanismes disciplinaires sont introduits.

Informations ONG :

La réforme se poursuit avec sérieux, et les propositions législatives ont été élaborées après un processus de consultation exemplaire. Les allégations de corruption sont instruites par le Comité de discipline judiciaire (Judicial Disciplinary Committee) et, en cas d’infractions pénales, par l’unité spécialisée du bureau du Procureur de la République. Cette unité, créée en 2010, n’a pas les ressources financières et humaines nécessaires à son fonctionnement adéquat.

Évaluation du Comité :

[ A ]  :Des progrès ont été réalisés en matière de réforme de la justice pénale. Des informations devront être incluses dans le prochain rapport périodique sur l’adoption et la mise en œuvre des projets auxquels il est fait référence.

[D1] :Aucune information n’est fournie sur l’enquête des allégations de corruption dans le système judicaire. La recommandation n’a dès lors pas été mise en œuvre et des informations complémentaires restent nécessaires.

Mesure recommandée :

Lettre reflétant l’analyse du Comité.

Prochain rapport périodique :

1er avril 2015.

Cent-troisième session (octobre 2011)

KOWE Ï T

COB

CCPR/C/KWT/CO/2, adoptées le 2 novembre 2011

Paragraphes objets de suivi :

18, 19, 25

Réponse no 1 :

Attendue le 2 novembre 2012 - Reçue le 27 avril 2012

Paragraphe 18 :

L’État partie devrait renoncer au système de parrainage et mettre en place un cadre qui garantisse le respect des droits des domestiques migrants. Il devrait également créer un mécanisme qui permette de contrôler activement le respect par les employeurs de la loi et des règlements, d’enquêter sur toute violation et de la sanctionner et qui ne dépende pas excessivement des initiatives prises par les travailleurs eux-mêmes.

Résumé réponse de l’État partie :

Toute relation de travail implique l’employé et l’employeur. L’employeur a des droits que certains esprits étriqués ont cherché à exploiter et que certains États et organisations des droits de l’homme ont pris comme prétexte pour s’immiscer dans les affaires intérieures des États.

Les droits attribués aux employeurs sont soumis à des règles précises qui permettent d’éviter leur utilisation abusive. L’État prend toutes les mesures voulues pour garantir le respect des droits des employés domestiques migrants.

Le service des employés domestiques contrôle le respect de la législation par les employeurs, mène des enquêtes sur les abus et sanctionne les contrevenants, et ses pouvoirs ont été élargis depuis sa conversion en Direction générale.

La loi no 6/2010 portant actualisation de la loi sur le travail dans le secteur privé a créé un organisme public chargé de réglementer les questions relatives à la main-d’œuvre incluant la main-d’œuvre migrante, l’objectif étant d’éliminer les aspects négatifs du système de parrainage.

Évaluation du Comité :

[ C2 ] :La recommandation n’a pas été mise en œuvre. Des informations supplémentaires devraient être requises sur les mesures adoptées par l’organisme créé par la loi no 6/2010 pour « éliminer les aspects négatifs du système de parrainage » depuis l’adoption des observations finales du Comité. (existence réelle de l’organisme ; mesures prises par lui ; étendue de sa compétence pour les travailleurs domestiques).

Paragraphe 1 9 :

L’État partie devrait adopter un texte de loi garantissant que toute personne arrêtée ou détenue pour une infraction pénale s era déférée à un juge dans un délai de quarante-huit heures. L’État partie devrait également faire en sorte que tous les autres aspects d es lois et pratiques nationales concernant la détention avant jugement soient conformes aux prescriptions de l’article 9 du Pacte, et que notamment toute personne en état d’arrestation ait immédiatement accès à un conseil et la possibilité de prendre contact avec sa famille.

Résumé réponse de l’État partie :

Les lois koweïtiennes sont conformes à l’article 9 du Pacte car les personnes arrêtées ou détenues jouissent de toutes les garanties d’un procès équitable, dont la possibilité de prendre contact avec leur famille, de charger un avocat de leur défense et d’être présentées sans délai à une autorité judiciaire indépendante.

Le Gouvernement a déjà présenté un projet de loi qui ramènerait la durée de la garde à vue de la personne interpellée à vingt-quatre heures maximum, et la durée de la détention préventive à une semaine au lieu de trois semaines.

Évaluation du Comité :

[ B2 ] :Des informations supplémentaires devraient être requises surles progrès réalisés pour l’adoption du projet de loi relatif à la durée de la garde à vue et de la détention préventive.

[D 1 ] :Aucune information n’est fournie sur les mesures prises pour que toute personne arrêtée ou détenue soit déférée à un juge dans un délai de quarante-huit heures.

Paragraphe 25 :

L’État partie devrait revoir la loi sur la presse et les publications ainsi que les lois connexes conformément à l’Observation générale n o 34 (2011) du Comité afin de garantir à toute personne le plein exercice de sa liberté d’opinion et d’expression. Il devrait également protéger le pluralisme des médias et envisager de dépénaliser la diffamation.

Résumé réponse de l’État partie :

La question est de la compétence du Ministère de l’intérieur. Aucune information n’est fournie sur le sujet.

Évaluation du Comité :

[ C 1] :Le Comité devrait rappeler à l’État partie que « Les obligations découlant du Pacte en général et de l’article 2 en particulier s’imposent à tout État partie considéré dans son ensemble. Toutes les autorités de l’État (pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire), ainsi que les pouvoirs publics et autres instances publiques à quelque échelon que ce soit − national, régional ou local −, sont à même d’engager la responsabilité de l’État partie. Le pouvoir exécutif, qui généralement représente l’État partie à l’échelon international, y compris devant le Comité, ne peut arguer du fait qu’un acte incompatible avec les dispositions du Pacte a été exécuté par une autre autorité de l’État pour tenter d’exonérer l’État partie de la responsabilité de cet acte et de l’incompatibilité qui en résulte ». Cette interprétation découle directement du principe énoncé à l’article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, aux termes duquel un État partie «ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d’un traité».

Mesure recommandée :

Lettre reflétant l’analyse du Comité.

Prochain rapport périodique :

1er avril 2015.