NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/MWI/CO/227 mars 2009

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L ’ ENFANT

Cinquantième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L ’ ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales: Malawi

1.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique du Malawi (CRC/C/MWI/2) à ses 1372e et 1373e séances (voir CRC/C/SR.1372 et CRC/C/SR.1373), tenues le 13 janvier 2009, et a adopté à sa 1398e séance, tenue le 30 janvier 2009, les observations finales ci-après.

A. Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction la soumission du deuxième rapport périodique du Malawi et se félicite du ton de franchise et du caractère analytique et autocritique du rapport. Le Comité juge encourageant le dialogue franc et constructif qu’il a établi avec la délégation multisectorielle de haut niveau de l’État partie. Il accueille aussi avec satisfaction les réponses détaillées apportées par écrit à la liste des points à traiter (CRC/C/MWI/Q/2/Add.1), qui lui ont permis de mieux comprendre la situation des enfants dans l’État partie.

B. Mesures de suivi adoptées et progrès accomplis par l ’ État partie

3.Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption de lois, politiques nationales et plans visant à promouvoir et protéger les droits de l’enfant, en particulier les suivants:

a)La loi sur la prévention de la violence familiale (2006);

b)Le Plan d’action national en faveur des orphelins et autres enfants vulnérables (2005‑2009);

c)La politique nationale en faveur du développement de la petite enfance (2004).

4.Le Comité note aussi avec satisfaction que l’État partie a ratifié les instruments ci-après ou y a adhéré:

a)Le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, le 17 mars 2005;

b)Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, le 19 septembre 2002;

c)Le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, relatif aux droits de la femme en Afrique, le 20 mai 2005.

C. Facteurs et difficultés faisant obstacle à la mise en œuvre de la Convention

5.Le Comité sait que la pauvreté généralisée et la pandémie de VIH/sida sévissant dans l’État partie ont eu et ont encore des retombées négatives sur la situation des enfants et entravent de nouveaux progrès dans la réalisation effective des droits que consacre la Convention.

D. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d ’ application générales (art. 4, 42 et par. 6 de l ’ article 44 de la Convention)

Recommandations antérieures du Comité

6.Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour donner suite à ses observations finales relatives au rapport initial de l’État partie. Toutefois, le Comité regrette que nombre de ces recommandations n’aient pas été suffisamment prises en compte, notamment celles concernant des questions comme la législation, la coordination, la collecte de données, la définition de l’enfant, la justice pour mineurs et le travail des enfants.

7. Le Comité engage l ’ État partie, compte tenu de l ’ observation générale n o 5 (2003) sur les mesures d ’ application générales de la Convention relative aux droits de l ’ enfant, à prendre toutes les mesures voulues pour donner suite aux recommandations figurant dans les observations finales relatives au rapport initial qui n ’ ont pas encore été appliquées ou l ’ ont été insuffisamment et de donner la suite requise aux recommandations contenues dans les présentes observations finales.

Législation

8.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a engagé un processus de révision de la Constitution, mené par la Commission juridique du Malawi, au caractère très participatif et ouvert. En outre, le Comité prend note avec intérêt des différentes réformes législatives visant à harmoniser la législation en vigueur avec les dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant et d’autres instruments internationaux; il s’agit notamment du projet de loi sur l’enfance (soins, protection et justice), du projet de loi relatif à l’inscription sur le registre national de l’état civil, du projet de loi sur les successions (testaments, héritage et protection), du projet de loi sur le mariage, le divorce et les relations familiales, du projet de Code pénal révisé, du projet de loi relatif à la procédure pénale et aux preuves, et de la révision de la loi sur l’éducation. Le Comité regrette toutefois vivement qu’aucun de ces projets de loi n’ait été adopté, en raison principalement de la situation politique dans l’État partie.

9. Le Comité réitère sa recommandation (CRC/C/15/Add. 174, par. 7) tendant à prendre toutes les mesures voulues pour harmoniser le droit en vigueur, y compris la Constitution, avec la Convention relative aux droits de l ’ enfant. Le Comité encourage vivement l ’ État partie à prendre d ’ urgence toutes les mesures propres à accélérer l ’ adoption des projets de loi susmentionnés, en donnant la priorité à ceux qui concernent les enfants, et à assurer leur conformité avec les dispositions de la Convention.

Coordination

10.Tout en prenant note des progrès accomplis par le Ministère de la promotion de la femme et de l’enfant dans la coordination des activités liées aux droits de l’enfant, notamment grâce à la création de groupes de travail nationaux techniques et de réseaux s’occupant de thèmes spécifiques, le Comité reste préoccupé par le fait que des ressources humaines et financières supplémentaires sont nécessaires pour garantir une coordination efficace au niveau tant national que local. Il constate aussi avec préoccupation que la concurrence entre les groupes de travail et les réseaux risque de nuire à l’efficacité de la coordination.

11. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que des ressources humaines et financières suffisantes soient affectées au niveau tant national que local pour permettre le bon fonctionnement et la coordination efficace des groupes de travail et des réseaux nationaux techniques et des autres activités visant à mettre pleinement en œuvre la Convention.

Plan d ’ action national

12.Le Comité se félicite de l’adoption du Plan d’action national en faveur des orphelins et des autres enfants vulnérables, en 2005. Le Comité note aussi qu’un projet de plan d’action national d’ensemble en faveur de l’enfance a été élaboré, mais regrette que ce plan n’ait pas encore été finalisé et qu’il n’existe pas de politique globale de l’enfance fondée sur la Convention.

13.Le Comité encourage l ’ État partie à finaliser le plan d ’ action national d ’ ensemble en faveur de l ’ enfance et à adopter une politique globale de l ’ enfance prenant pleinement en considération tous les droits de l ’ enfant que consacre la Convention et tenant compte du document final «Un monde digne des enfants», que l ’ Assemblée générale des Nations Unies a adopté à sa session extraordinaire consacrée aux enfants, en mai 2002, et de son examen à mi-parcours effectué en 2007. Il lui recommande en outre d ’ affecter un budget spécifique à l ’ exécution du plan d ’ action national d ’ ensemble en faveur de l ’ enfance et d ’ instituer un mécanisme d ’ évaluation et de suivi appelé à évaluer régulièrement les progrès réalisés et à cerner les éventuelles insuffisances. Le Comité encourage de plus l ’ État partie à examiner la suite donnée à l ’ «Appel pour une action accélérée», adopté à l ’ occasion de la réunion d ’ évaluation à mi-parcours de la mise en œuvre du Plan d ’ action vers une Afrique digne des enfants, tenue au Caire en novembre 2007.

Suivi indépendant

14.Le Comité salue l’action que mène la Commission malawienne des droits de l’homme par l’intermédiaire de son Service de l’enfance et de son Comité thématique de l’enfance, qui effectuent des enquêtes et des travaux de recherche et dispensent des conseils juridiques sur les questions liées aux droits de l’enfant. Il prend note aussi de l’augmentation du nombre des affaires relatives aux droits de l’enfant dont est saisie la Commission malawienne des droits de l’homme, attestant une meilleure connaissance de l’existence de la Commission et de son mandat. Toutefois, le Comité regrette que la Commission ne dispose que de ressources humaines et financières limitées et que ses recommandations ne soient pas prises en considération et suivies de manière appropriée et en temps voulu.

15. Le Comité recommande à l ’ État partie de garantir l ’ indépendance actuelle de la Commission malawienne des droits de l ’ homme conformément aux Principes de Paris et, en particulier, d ’ accroître la dotation de la Commission en ressources humaines et financières pour lui permettre de remplir efficacement son mandat. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de donner suite en temps voulu aux recommandations de la Commission.

Allocation de ressources

16.Tout en prenant acte de l’augmentation considérable du budget attribué au Ministère de la promotion de la femme et de l’enfant en 2008, le Comité constate avec préoccupation que le budget du Ministère n’avait cessé de diminuer les cinq années précédentes.

17. Le Comité engage l ’ État partie à prendre en considération les recommandations formulées par le Comité lors de la journée de débat général du 21 septembre 2007 consacré au thème «Ressources pour les droits de l ’ enfant − Responsabilité des États». À la lumière de l ’ article 4 de la Convention, le Comité engage en outre l ’ État partie à donner la priorité aux crédits budgétaires en faveur des enfants aux niveaux national et local, d ’ augmenter et de protéger ces crédits, et de veiller en particulier à ce que le Ministère de la promotion de la femme et de l ’ enfant reçoive les ressources financières et humaines nécessaires à l ’ exécution de son mandat concernant les enfants.

Collecte de données

18.Tout en accueillant avec satisfaction les progrès signalés par l’État partie dans le domaine de la collecte de données relatives à toutes les personnes de moins de 18 ans à l’intention des décideurs et des planificateurs, le Comité reste préoccupé par l’absence de ventilation systématique axée sur les personnes ayant besoin d’une protection spéciale.

19. Le Comité encourage l ’ État partie à continuer de renforcer son système de collecte de données avec l ’ aide de ses partenaires et à utiliser ces données comme outil d ’ évaluation des progrès accomplis dans la réalisation des droits de l ’ enfant et pour contribuer à l ’ élaboration de politiques relatives à l ’ application de la Convention. L ’ État partie devrait veiller à ce que les informations recueillies contiennent des données à jour, ventilées notamment par sexe, âge et zone géographique, sur un grand nombre de groupes vulnérables, dont les enfants vivant dans la pauvreté, les orphelins, les enfants handicapés, les enfants des rues et les enfants qui travaillent. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de solliciter l ’ assistance technique du Fonds des Nations Unies pour l ’ enfance (UNICEF), entre autres.

Diffusion de la Convention et formation

20.Le Comité prend note avec satisfaction des campagnes de sensibilisation et d’information visant à diffuser les dispositions de la Convention au niveau communautaire. Toutefois, le Comité estime que des efforts supplémentaires devraient être faits en vue de diffuser la Convention auprès de toutes les parties prenantes, en particulier les enfants.

21. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier ses campagnes d ’ information de manière que les dispositions de la Convention soient largement connues et comprises des adultes et des enfants. Il recommande également que l ’ enseignement des droits de l ’ homme soit incorporé dans les programmes scolaires officiels à tous les niveaux de l ’ enseignement.

22.Le Comité constate que des programmes de formation aux dispositions de la Convention ont été organisés à l’intention des enseignants, des administrateurs scolaires et d’autres groupes professionnels qui travaillent avec et pour les enfants et que des supports de promotion et une version de la Convention adaptée aux enfants ont été élaborés. Toutefois, le Comité note avec préoccupation que, comme l’a signalé l’État partie, la sensibilisation à la Convention et la connaissance de ses dispositions sont relativement faibles chez les décideurs, les agents locaux de l’État et les chefs traditionnels.

23. Le Comité recommande de renforcer les efforts tendant à dispenser une formation appropriée et systématique sur les principes et les dispositions de la Convention aux décideurs et aux agents locaux de l ’ État ainsi qu ’ à tous les groupes professionnels travaillant pour et avec des enfants, dont les responsables de l ’ application des lois, les enseignants, le personnel de santé, les travailleurs sociaux, le personnel des établissements pour enfants, les chefs traditionnels et les médias.

Coopération avec la société civile

24.Le Comité salue la collaboration de l’État partie avec la société civile visant à promouvoir la Convention et à exécuter des programmes et fournir des services destinés aux enfants. Il constate toutefois avec préoccupation que l’État partie délègue ses responsabilités et devoirs à des organisations de la société civile, qui peuvent ne pas bénéficier de l’appui et des ressources adéquates.

25. Le Comité réaffirme les obligations primordiales de l ’ État partie concernant la mise en œuvre de la Convention et lui recommande d ’ exercer ses responsabilités découlant de la Convention en coopération avec les organisations de la société civile plutôt que de leur déléguer ces responsabilités. Le Comité recommande à l ’ État partie de fournir les ressources financières et autres voulues aux organisations de la société civile, notamment aux organisations non gouvernementales (ONG), afin de leur permettre de contribuer à la mise en œuvre de la Convention.

2. Définition de l ’ enfant (art. 1 de la Convention)

26.Le Comité relève avec préoccupation que les dispositions de la Constitution relative à la définition de l’enfant, en particulier la législation en vigueur concernant l’âge minimum du mariage, restent peu claires.

27. Le Comité engage l ’ État partie à adopter rapidement les recommandations formulées dans le cadre du processus de révision de la Constitution qui tendent à donner une définition de l ’ enfant conforme à la Convention relative aux droits de l ’ enfant. En outre, le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures en vue de l ’ adoption du projet de loi relatif au mariage, au divorce et aux relations familiales. Le Comité lui recommande également de mener des campagnes de sensibilisation, avec la participation des chefs traditionnels, visant à prévenir la pratique des mariages précoces.

3. Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non-discrimination

28.Le Comité prend note avec satisfaction des divers politiques et programmes ayant trait à la question de la non‑discrimination. Il se félicite en outre du projet de loi sur l’égalité des sexes, qui propose d’abolir les lois et pratiques coutumières préjudiciables aux femmes et plus spécifiquement aux filles. Toutefois, le Comité s’inquiète de la persistance d’une discrimination sociétale de fait à l’égard des filles et de groupes d’enfants vulnérables, notamment les enfants handicapés ou orphelins.

29. Le Comité appelle l ’ État partie à poursuivre et intensifier ses efforts visant à éliminer toutes les lois discriminatoires, ainsi qu ’ à accélérer l ’ adoption du projet de loi sur l ’ égalité des sexes. En particulier, il l ’ appelle à veiller à ce que l ’ application concrète de ses dispositions constitutionnelles et juridiques garantissant le principe de non ‑ discrimination soit en pleine conformité avec l ’ article 2 de la Convention.

Intérêt supérieur de l ’ enfant

30.Tout en prenant note de la recommandation faite par la Commission juridique dans le cadre de la révision de la législation qui tend à inscrire le principe d’intérêt supérieur de l’enfant dans la Constitution, le Comité note avec préoccupation, comme dans ses précédentes observations finales (CRC/C/15/Add.174, par. 25), que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant n’est toujours pas pleinement pris en considération ni dans la législation nationale ni dans les programmes et services destinés aux enfants.

31. Le Comité exhorte l ’ État partie à veiller à l ’ inscription du principe d ’ intérêt supérieur de l ’ enfant dans la Constitution. Il lui recommande en outre de poursuivre et d ’ intensifier ses efforts tendant à garantir la due prise en considération du principe général de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant dans toutes les dispositions juridiques ainsi que dans toutes les décisions judiciaires et administratives et les projets, programmes et services ayant des répercussions sur les enfants.

Droit à la vie, à la survie et au développement

32.Le Comité note avec satisfaction que divers programmes et politiques en place (Plan national d’action en faveur des orphelins et autres enfants vulnérables, le programme de renutrition ainsi que le programme pilote de transferts monétaires) visent à apporter un soutien accru aux enfants dont le droit à la vie, à la survie et au développement est menacé. Le Comité s’inquiète cependant du manque de coordination de toutes ces initiatives et du peu d’effet qu’elles ont eu à ce jour sur la situation socioéconomique générale des enfants. Le Comité constate en particulier que les enfants et les familles vivant dans la pauvreté éprouvent des difficultés à accéder aux services sociaux de base.

33. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ élaborer une stratégie globale visant à s ’ attaquer aux problèmes liés à pauvreté, la sécurité sociale, la nutrition et la santé dans le souci de garantir aux enfants le plein exercice de leurs droits à la vie, à la survie et au développement et, en particulier, de poursuivre et d ’ intensifier ses efforts visant à coordonner les politiques, plans et programmes. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de demander une assistance à ces fins au titre de la coopération internationale.

Respect des opinions de l ’ enfant

34.Le Comité prend note avec satisfaction du projet de décentralisation du Parlement national des enfants à l’échelon des assemblées de district en vue d’amplifier la participation des enfants à l’élaboration et à l’exécution des politiques et programmes les concernant. Toutefois, le Comité reste préoccupé par le fait que les comportements traditionnels et sociétaux tendent à limiter la libre expression des opinions de l’enfant à l’école, dans la communauté et dans la famille.

35. Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre et d ’ intensifier ses efforts tendant à mettre en œuvre l ’ article 12 de la Convention et à promouvoir le respect des opinions exprimées par l ’ enfant sur toute question le concernant dans la famille, à l ’ école, dans d ’ autres établissements pour enfants et dans la communauté, en tenant compte des recommandations adoptées par le Comité à l ’ issue de sa journée de débat général du 15 septembre  2006 consacrée au thème «Le droit pour l ’ enfant d ’ être entendu».

4. Droits et libertés civils (art. 7, 8, 13 à 17, 19 et 37 a) de la Convention)

Enregistrement des naissances

36.Le Comité note avec satisfaction que le projet de loi relatif à l’inscription sur le registre national de l’état civil rend obligatoire l’enregistrement des naissances, décès et mariages et que des mesures sont prises en vue de son application. Le Comité note toutefois avec préoccupation que ce projet n’a pas encore été adopté et, qu’entretemps, de nombreux enfants restent dépourvus de document prouvant leur âge et sont exposés aux risques d’exploitation et de violence.

37. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ accélérer à titre prioritaire l ’ adoption du projet de loi relatif à l ’ inscription sur le registre national de l ’ état civil et d ’ intensifier ses efforts visant à assurer l ’ enregistrement de la naissance de tous les enfants. Le Comité exhorte l ’ État partie à veiller à ce que des ressources adéquates, financières, humaines et autres, soient affectées aux bureaux et centres d ’ enregistrement et à prendre des mesures propres à permettre à la population d ’ accéder facilement à ces services dans toutes les régions du pays, en particulier dans les zones rurales. Le Comité exhorte en outre l ’ État partie à prendre des mesures pour assurer la gratuité de l ’ enregistrement des naissances, notamment des enregistrements tardifs.

Châtiments corporels

38.Le Comité note avec satisfaction que dans le projet d’amendement du Code pénal et le projet de loi sur l’enfance (soins, protection et justice) figurent des dispositions prévoyant expressément l’abolition des châtiments corporels. Tout en relevant que le Ministère de l’éducation et de la formation professionnelle a tenté de faire appliquer sa décision d’interdire les châtiments corporels en autorisant tous les directeurs de l’éducation à l’échelon du district à surveiller la situation en matière de châtiments corporels dans les écoles, le Comité constate que cette application continue de se heurter à des difficultés.

39. Le Comité appelle l ’ État partie à accélérer l ’ adoption du texte amendé du Code pénal et du projet de loi sur l ’ enfance (soins, protection et justice) et à interdire expressément, en adoptant des lois à cet effet, les châtiments corporels, dans tous les cadres, notamment dans la famille, à l ’ école et en milieu institutionnel et de veiller à ce que ces lois soient réellement appliquées. Il lui recommande également d ’ intensifier ses campagnes de sensibilisation afin de promouvoir le recours à des formes de sanctions respectueuses de la dignité humaine de l ’ enfant et conformes à la Convention, en particulier au paragraphe 2 de l ’ article 28, en tenant compte de l ’ Observation générale n o  8 (2006) du Comité sur le droit de l ’ enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments.

Suite donnée à l ’É tude des Nations Unies sur la violence à l ’ encontre des enfants

40. Le Comité encourage l ’ État partie à faire de l ’ élimination de toutes les formes de violence contre les enfants une priorité. En ce qui concerne l ’ Étude des Nations Unies sur la violence à l ’ encontre des enfants, le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les recommandations contenues dans l ’ Étude des Nations Unies sur la violence à l ’ encontre des enfants (A/61/299), compte tenu des résultats et recommandations de la consultation régionale pour l ’ Afrique de l ’ Ouest et l ’ Afrique centrale, qui s ’ est déroulée à Johannesburg (Afrique du Sud) du 18 au 20 juillet 2005. En particulier, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ accorder une attention particulière aux recommandations suivantes:

i) Interdire toutes les formes de violence contre les enfants;

ii) Fournir des services de réadaptation et de réinsertions sociales;

iii) Promouvoir les valeurs non violentes et sensibiliser;

iv) Renforcer les capacités de tous ceux travaillant avec et pour des enfants;

v) Assurer la mise en cause des responsables et en finir avec l ’ impunité;

vi) Tenir compte de la dimension sexiste de la violence à l ’ égard des enfants;

b) De faire de ces recommandations un instrument pour mener une action en partenariat avec la société civile, et, en particulier avec la participation des enfants, veiller à ce chaque enfant soit protégé contre toutes les formes de violences physiques, sexuelles et psychologiques et donner l ’ impulsion nécessaire à des actions concrètes s ’ inscrivant dans un calendrier précis pour prévenir les violences et les sévices de ce type et les combattre;

c) De solliciter l ’ assistance technique du Haut ‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme (HCDH), de l ’ UNICEF , et de l ’ Organisation mondiale de la santé (OMS), d ’ autres organismes internationaux tels que l ’ Organisation internationale du Travail (OIT), l ’Organisation des Nations  Unies pour l ’ éducation, la science et la culture (UNESCO), le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), l ’ Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), et d ’ ONG partenaires.

5. Environnement familial et protection de remplacement (art. 5, 18 (par. 1 et 2), 9 à 11, 19 à 21, 25, 27 (par. 4) et 39 de la Convention)

Environnement familial

41.Le Comité note avec préoccupation les difficultés qu’éprouve un grand nombre de familles à s’acquitter de leurs responsabilités parentales en raison de l’extrême pauvreté, en particulier dans les zones rurales, la situation précaire des ménages monoparentaux et des ménages dirigés par un enfant ou un grand‑parent imputable aux effets du VIH/sida, l’absence de protection des orphelins en matière de droits successoraux et les services très limités en faveur de ces familles dans l’État partie.

42. À la lumière de l ’ article 18 de la Convention, le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De renforcer ses programmes en place au niveau du district et au niveau local et de veiller à ce que les enfants de familles vulnérables, en particulier les familles touchées par le VIH/sida et les familles pauvres, en bénéficient;

b) D ’ apporter un soutien psychologique et financier aux familles élargies qui prennent soin d ’ enfants dont les parents sont morts du sida;

c) De promouvoir au niveau national, au niveau du district et en milieu rural l ’ éducation et la sensibilisation des familles, en particulier en dispensant une formation aux parents, aux soignants et aux chefs traditionnels;

d) De garantir la protection des biens des orphelins et leurs droits successoraux et adopter à cet égard le projet de loi sur les successions (testaments, héritage et protection).

Enfants privés d ’ environnement familial

43.Tout en notant l’adoption, en 2005, des Règles et directives applicables dans les maisons d’enfants et les orphelinats, le Comité reste préoccupé par le nombre croissant d’orphelinats et de maisons d’enfants qui fonctionnent sans être ni enregistrés ni réglementés par l’État.

44. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ intensifier ses efforts pour appliquer effectivement les Règles et directives de 2005 applicables aux maisons d ’enfants et aux orphelinats;

b) D ’ élaborer très rapidement une stratégie efficace en matière de protection de remplacement et des mécanismes de contrôle en tenant compte des recommandations adoptées par le Comité le 16 septembre 2005 lors de sa journée de débat général consacrée aux enfants sans protection parentale;

c) De promouvoir et d ’ appuyer les formes de protection de remplacement à caractère familial pour les enfants privés de protection parentale, notamment le placement familial, afin de moins recourir au placement en institution;

d) De garantir l ’ enregistrement et la réglementation, y compris en procédant à des contrôles et inspections à intervalle régulier, de tous les orphelinats et maisons d ’ enfants;

e) De dispenser une formation, notamment sur les dispositions de la Convention, aux prestataires de soins et au personnel des institutions de protection de remplacement;

f) D ’ examiner périodiquement la situation des enfants placés en institution, conformément à l ’ article 25 de la Convention;

g) De créer un mécanisme de plaintes indépendant pour les enfants placés en institution de protection de remplacement.

Adoption

45.Le Comité note avec préoccupation que la législation sur l’adoption n’est pas conforme à l’article 21 et aux autres dispositions pertinentes de la Convention.

46. Le Comité recommande à l ’ État partie de réviser sa législation sur l ’ adoption et de la mettre en conformité avec l ’ article 21 de la Convention. Le Comité réitère sa précédente recommandation (CRC/C/15/Add.174, par. 40) et encourage en particulier l ’ État partie à ratifier la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d ’ adoption internationale.

Violence, mauvais traitements et délaissement

47.Le Comité salue l’adoption, en mai 2006, de la loi sur la prévention de la violence familiale. Il se félicite aussi de l’adoption de la Stratégie nationale de lutte contre la violence sexiste et de la réussite de la campagne «Mettre fin aux mauvais traitements à l’encontre des enfants». Néanmoins, le Comité regrette que des violences continuent à être commises à l’encontre des enfants dans la famille, à l’école, dans les foyers pour enfants et dans la rue.

48. Le Comité exhorte l ’ État partie à appliquer activement la loi sur la prévention de la violence familiale et la Stratégie nationale de lutte contre la violence sexiste et de veiller à ce que les auteurs de tels actes soi en t traduits en justice.

6. Santé de base et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26 et 27 (par. 1 à 3) de la Convention)

Enfants handicapés

49.Le Comité prend note avec satisfaction de la politique nationale de l’État partie relative à l’égalisation des chances des personnes handicapées, dont certains volets portent spécifiquement sur la promotion de l’intérêt supérieur des enfants handicapés, notamment la prévention, le dépistage précoce et la protection sociale. Le Comité reste toutefois préoccupé par l’absence de données détaillées et ventilées sur les handicaps, par le fait que le Ministère des personnes handicapées et des personnes âgées ne reçoit pas de ressources financières suffisantes et par l’attention insuffisante portée aux enfants souffrant de maladies mentales.

50. Eu égard aux règles des Nations Unies pour l ’ égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l ’ Assemblée générale) et à l ’ Observation générale n o 9 (2006) du Comité sur les droits des enfants handicapés, le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De prendre toutes les mesures requises pour assurer l ’ application des dispositions législatives concernant la protection des enfants handicapés et d ’ envisager d ’ adopter une législation spécifique en la matière;

b) De faire en sorte d ’ associer pleinement les enfants handicapés à la planification, à la mise en œuvre et à l ’ évaluation des programmes;

c) De faire tout son possible pour fournir des programmes et des services à tous les enfants handicapés, notamment aux enfants souffrant de maladies mentales, et de veiller à ce que des ressources humaines et financières suffisantes soient allouées à ces services;

d) D ’ allouer des ressources financières suffisantes au Ministère des personnes handicapées et des personnes âgées;

e) De mener des campagnes de sensibilisation pour informer le public des droits et besoins particuliers des enfants handicapés et d ’ encourager leur intégration dans la société;

f) De dispenser une formation aux professionnels travaillant avec des enfants handicapés, dont le personnel médical, paramédical et assimilé, les enseignants et les travailleurs sociaux;

g) D ’ envisager de ratifier la Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif s ’ y rapportant.

Santé et services de santé

51.Tout en saluant les progrès accomplis par l’État partie dans la réduction de la mortalité infantile et postinfantile ainsi que les progrès considérables enregistrés en matière d’accès à une eau salubre et d’assainissement, le Comité reste préoccupé par l’état de santé des enfants du Malawi, notamment par le taux très élevé de malnutrition. Le Comité est aussi profondément préoccupé par l’accès limité aux établissements de soins de santé, par la qualité médiocre de ces soins et par la grave pénurie de personnel de santé.

52. Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre en œuvre les mesures et actions voulues pour rendre les soins de santé et les interventions nutritionnelles accessibles et abordables et doter les centres de soins de santé de ressources humaines, financières et matérielles suffisantes. Il recommande en outre à l ’ État partie de renforcer le système de santé à tous les niveaux, en mettant à disposition un personnel adéquat, les médicaments et fournitures médicales essentiels et en assurant la formation accélérée des agents de santé.

Santé des adolescents

53.Le Comité salue les améliorations apportées dans le domaine de la santé génésique des adolescents et des services de conseil volontaires et de dépistage du VIH/sida. Toutefois, le Comité est préoccupé par le nombre élevé de grossesses précoces, les avortements à risque et les infections sexuellement transmissibles (IST) dans l’État partie.

54. Le Comité recommande à l ’ État partie, en tenant compte de l ’ Observation générale n o 4 (2003) du Comité sur la santé et le développement de l ’ adolescent dans le contexte de la Convention relative aux droits de l ’ enfant, d ’ intensifier ses efforts en vue de mettre au point des programmes et des services davantage adaptés aux enfants dans le domaine de la santé des adolescents et d ’ obtenir des données valables sur les préoccupations en matière de santé des adolescents en menant, entre autres, des études sur la question.

55. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie d ’ adopter une stratégie d ’ éducation et de sensibilisation efficace adaptée aux hommes comme aux femmes ciblant le grand public en vue de réduire le nombre de grossesses chez les adolescentes.

Pratiques traditionnelles préjudiciables

56.Le Comité se félicite de l’élaboration du projet de loi sur l’égalité des sexes, qui vise à éliminer les pratiques traditionnelles préjudiciables, dont les relations sexuelles forcées avec des enfants venant d’arriver à la puberté à l’occasion de cérémonies d’initiation et les fiançailles de petites filles issues de familles pauvres. Le Comité s’inquiète de la pratique des mutilations génitales féminines dans certains groupes ethniques.

57. Le Comité demande instamment à l ’ État partie:

a) D ’ adopter des mesures législatives et autres interdisant les pratiques traditionnelles préjudiciables aux enfants;

b) De veiller à ce que les lois interdisant les pratiques traditionnelles préjudiciables prévoient des sanctions pénales appropriées et à ce que les auteurs de ces actes soient traduits en justice;

c) De renforcer les activités de sensibilisation et d ’ information à l ’ intention des personnes qui se livrent à ces pratiques, des familles, des chefs traditionnels ou religieux et du grand public en adoptant une démarche fondée sur les droits de l ’ enfant afin d ’ encourager la diffusion d ’ une culture de respect de l ’ enfant;

d) De prendre des mesures concrètes propres à éliminer les coutumes et pratiques culturelles et traditionnelles préjudiciables, notamment en nouant un dialogue avec les responsables des communautés;

e) De prendre des mesures propres à mettre fin aux mutilations génitales féminines et autres pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé, à la survie et au développement des enfants, en particulier des filles;

f) D ’ instituer des mécanismes de signalement et de plainte librement accessibles aux enfants sans aucune discrimination et d ’ assurer la réadaptation des victimes.

VIH/sida

58.Le Comité note avec satisfaction l’adoption, en 2003, de la Politique nationale en matière de VIH/sida, du Cadre d’action national de lutte contre le VIH/sida (2005‑2009) et de la mise en place, en 2006, de la Stratégie d’urgence en matière de ressources humaines visant à remédier à la pénurie d’agents de santé. Il relève en outre qu’un projet de loi sur le VIH/sida est en cours de rédaction dans l’État partie. Toutefois, le Comité reste préoccupé par le faible taux de couverture antirétrovirale visant à éviter la transmission du VIH de la mère à l’enfant, par la qualité médiocre du système de soins de santé et par le manque d’agents de santé dûment formés. Le Comité note aussi avec préoccupation que les pratiques traditionnelles préjudiciables, notamment les mariages précoces, continuent d’accroître les risques d’infection par le VIH.

59. Le Comité appelle l ’ État partie à prendre des mesures, eu égard tant à son Observation générale n o 3 (2003) sur le VIH/sida et les droits de l ’ enfant qu ’ aux Directives internationales concernant le VIH/sida et les droits de l ’ homme, pour continuer à endiguer le VIH/sida sur son territoire, en particulier chez les enfants et adolescents, notamment:

a) En étendant la couverture antirétrovirale aux fins de prévenir la transmission du VIH de la mère à l ’ enfant et de traiter les enfants et en fournissant des soins prénatals et postnatals aux mères séropositives;

b) En mettant efficacement en œuvre la Stratégie d ’ urgence en matière de ressources humaines afin de pourvoir les postes vacants dans le système de santé;

c) En renforçant ses campagnes de sensibilisation au VIH/sida et en veillant à ce que les enfants et les adolescents puissent bénéficier d ’ une éducation et d ’ informations sur le VIH/sida adaptées à leur âge à l ’ école et en dehors, pour leur inculquer des compétences pratiques leur permettant de gérer les risques et de réduire leur vulnérabilité au VIH et aux IST;

d) En intensifiant, poursuivant ou élaborant des politiques et programmes de prise en charge et de soutien pour les enfants infectés ou touchés par le VIH/sida, notamment par un dispositif de transferts sociaux en faveur des ménages à faible revenu comptant un ou plusieurs orphelins du sida;

e) En poursuivant la lutte contre la stigmatisation et la discrimination liées au VIH/sida et en sensibilisant aux droits de l ’ homme dans le contexte du VIH/sida;

f) En procédant à une vaste consultation sur le projet de loi relatif au VIH/sida afin de garantir la protection des droits de l ’ enfant conformément à la Convention.

Niveau de vie

60.Le Comité se félicite de la mise en place, dans sept des 28 districts du pays, d’un système de transferts en espèces qui cible les enfants vivant dans l’extrême pauvreté et favorise la fréquentation scolaire. Toutefois, le Comité est gravement préoccupé par la persistance d’une pauvreté généralisée et par l’insuffisance des services de base qui empêchent un nombre croissant d’enfants de zones rurales reculées, d’enfants des rues, d’orphelins et d’autres enfants vulnérables d’exercer le droit à un niveau de vie suffisant que leur reconnaît l’article 27 de la Convention. En outre, le Comité reste préoccupé par l’absence de système de sécurité sociale complet propre à garantir à tous les enfants l’accès aux services essentiels.

61. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De compiler des données ventilées, notamment, par âge, sexe et secteur géographique et de suivre régulièrement la situation des enfants vivant dans la pauvreté afin d ’ élaborer des politiques et des programmes adéquats pour leur venir en aide;

b) D ’ intensifier ses efforts visant à apporter une aide et un soutien matériels aux familles économiquement défavorisées et à garantir le droit de l ’ enfant à un niveau de vie suffisant, notamment en ce qui concerne la santé, l ’ alimentation, l ’ éducation et le logement;

c) De veiller à ce que la Stratégie de croissance et de développement du Malawi et tous les autres programmes visant à réduire la pauvreté et à améliorer le niveau de vie dans le pays donnent la priorité aux droits et aux besoins des enfants;

d) D ’ élaborer et d ’ adopter une stratégie globale de protection de l ’ enfance et d ’ accélérer l ’ adoption de la politique nationale de protection sociale en vue de garantir aux enf ants et aux familles défavorisé s un accès durable aux services de santé et aux autres services de base ainsi qu ’ à des moyens d ’ existence durables;

e) De demander à cet égard l ’ assistance technique de l ’ UNICEF, de la Banque mondiale et de l ’ OIT, entre autres.

7. Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31 de la Convention)

Éducation, y compris formation professionnelle et orientation

62.Le Comité note l’adoption du Plan relatif au secteur de l’éducation nationale et du Cadre directif de l’investissement. Il note aussi les efforts déployés par l’État partie pour réaliser l’Objectif 2 du Millénaire pour le développement (assurer l’éducation primaire pour tous) et l’Objectif 3 (promouvoir l’égalité des sexes). Il se félicite en outre de l’attention particulière portée à l’éducation de la petite enfance ainsi que de l’adoption d’une politique de retour à l’école visant à permettre aux adolescentes enceintes de reprendre leur scolarité et à réduire le taux d’abandon scolaire. Le Comité reste toutefois préoccupé par le fait que l’enseignement primaire n’est pas obligatoire, même s’il est gratuit, et par la persistance de disparités sexuelles et régionales, par la piètre qualité de l’éducation, imputable notamment au nombre limité d’enseignements, et par l’ampleur des mauvais traitements et de la violence à l’école.

63. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De faire en sorte que l ’ enseignement primaire soit obligatoire, exe mpt de coûts direct et indirect et accessible à tous les enfants, y compris ceux vivant dans des régions rurales et reculées;

b) De prendre toutes les mesures voulues pour amener les enfants au terme des huit années d ’ enseignement primaire, en menant une action concrète pour lever les obstacles à l ’ achèvement de la scolarité, y compris les traditions culturelles et la pauvreté;

c) De développer l ’ éducation de la petite enfance;

d) D ’ augmenter le taux de passages dans le secondaire;

e) D ’ améliorer la qualité de l ’ éducation en améliorant le taux d ’ encadrement (nombre d ’ élèves par enseignants) dans le primaire et le secondaire, tout en veillant à ce que les enseignants soient correctement formés, pleinement qualifiés et bien payés;

f) De promouvoir et développer l ’ enseignement et la formation professionnels;

g) D ’ inscrire les droits de l ’ homme et les droits de l ’ enfant au programme scolaire;

h) De tenir compte de l ’ Observation générale n o 1 (2001) du Comité relative aux buts de l ’ éducation;

i) De solliciter l ’ assistance technique de l ’ UNICEF et de l ’ UNESCO.

8. Mesures spéciales de protection (art. 22, 38, 39, 40, 37 b) et d), 30, 32 à 36 de la Convention)

Enfants réfugiés

64.Tout en notant que l’État partie a créé des écoles primaires dans les camps de réfugiés et que dans les camps dépourvus d’école les enfants sont autorisés à fréquenter les écoles locales, le Comité reste préoccupé par l’absence de données, signalée dans le rapport de l’État partie, sur les enfants réfugiés qui sont scolarisés et ont accès à des services de soins de santé.

65. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De rassembler des données complètes sur les enfants réfugiés et les enfants demandeurs d ’ asile, ventilées notamment par sexe et âge;

b) D ’ allouer des ressources suffisantes pour assurer aux enfants réfugiés un accès plus large à l ’ éducation et aux services de soins de santé;

c) D ’ adopter des règles instituant des procédures propres à faciliter l ’ entrée de réfugiés au Malawi, ainsi que des membres de leur famille aux fins de regroupement familial;

d) D ’ envisager de ratifier la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et la Convention de 1961 sur la réduction des cas d ’ apatridie;

e) De poursuivre la coopération internationale avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.

Exploitation économique des enfants, y compris travail des enfants

66.Le Comité note avec satisfaction que le processus de réforme juridique en cours tient compte des Conventions de l’OIT no 138 et no 182 et que l’État partie a formulé un plan d’action national visant à faciliter la mise en œuvre de la Politique relative au travail des enfants, qui sera lancée en 2009. Le Comité accueille avec satisfaction le manuel de formation à l’application de la loi, élaboré à l’intention des membres de la police, des agents des services sociaux, des agents spécialisés dans le travail des enfants et des magistrats. Il relève en outre qu’une base de données nationale sur le travail des enfants a été mise au point mais n’est pas encore opérationnelle à défaut de données à jour et ventilées sur l’exploitation économique des enfants dans un contexte de pauvreté généralisée, de taux élevés de migration et de traite à l’intérieur du pays. Le Comité note avec préoccupation que, l’éducation n’étant pas obligatoire, de nombreux enfants travaillent, faute de mieux. Le Comité s’inquiète en outre du fait que de nombreux enfants âgés de 15 à 17 ans sont affectés à des tâches dangereuses, en particulier dans les plantations de tabac et de thé, qui demeure un des principaux secteurs employant des enfants.

67. Le Comité engage l ’ État partie à:

a) Accélérer le lancement du plan d ’ action national visant à faciliter la mise en œuvre de la Politique relative au travail des enfants et assurer sa mise en œuvre efficace;

b) Veiller à ce que l ’ ensemble des lois, politiques et plans visant à interdire le travail des enfants, en particulier les pires formes de travail, prévoient en outre une protection efficace pour les enfants appartenant à des groupes vulnérables, notamment les enfants qui travaillent dans les plantations de tabac et de thé;

c) Accélérer la mise en service de la base de données nationale sur le travail des enfants et actualiser l ’ étude sur le travail des enfants réalisée en 2002 afin de rassembler et d ’ analyser des données, ventilées par âge, sexe et lieu géographique sur les enfants victimes d ’ exploitation par le travail dans l ’ agriculture, l ’ industrie et les services domestiques;

d) Consacrer des ressources humaines et financières suffisantes au renforcement des activités de sensibilisation et d ’ information sur la législation, les politiques et les programmes relatifs au travail des enfants;

e) Solliciter l ’ assistance technique d u Programme international pour l ’ abolition du travail des enfants (IPEC) de l ’ OIT, et de l ’ UNICEF.

Enfants des rues

68.Le Comité s’inquiète à nouveau face au nombre croissant d’enfants qui vivent dans la rue dans l’État partie et à l’absence persistante de politiques et programmes spécifiques visant à remédier à cette situation et à garantir les droits de ces enfants, en particulier le droit à un logement convenable, le droit à la santé, le droit à l’alimentation et le droit à l’éducation. De plus, le Comité s’inquiète vivement du fait que certains enfants des rues, alors qu’ils ont besoin de protection et d’attention, sont placés dans des maisons de redressement pour enfants en conflit avec la loi.

69. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De prendre d ’ urgence des mesures visant à mettre fin au placement d ’ enfants des rues en maison de redressement et de leur garantir l ’ accès à un logement, une alimentation, des soins de santé et des possibilités d ’ éducation adéquats, notamment à une formation professionnelle et à une initiation à la vie pratique, afin de favoriser leur plein épanouissement social;

b) D ’ apporter aux enfants des rues une aide adéquate à la réadaptation et de promouvoir leur réinsertion sociale dans leur famille et leur communauté;

c) De garantir la pleine participation des enfants qui vivent dans la rue à la planification, la mise en œuvre et l ’ évaluation des programmes;

d) D ’ étudier l ’ ampleur et les causes du phénomène des enfants des rues en vue de définir une politique et des stratégies propres à réduire et prévenir ce phénomène;

e) De collaborer avec les ONG qui s ’ occupent des enfants des rues dans l ’ État partie et de solliciter l ’ assistance de l ’ UNICEF, entre autres.

Exploitation sexuelle

70.Le Comité note avec préoccupation le manque de données sur le nombre d’enfants victimes d’exploitation sexuelle. Il est préoccupé aussi par l’absence de mécanisme de signalement à l’intention des victimes ainsi que par l’absence de campagne de sensibilisation visant à informer les enfants, les parents et la société dans son ensemble.

71. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ élaborer des mesures législatives propres à remédier aux problèmes que sont les violences sexuelles et l ’ exploitation sexuelle et de renforcer les mesures existantes;

b) De prendre les mesures voulues pour que les auteurs d ’ infractions sexuelles sur des enfants soient jugés sans délai;

c) De veiller à ce que les enfants victimes d ’ exploitation ou de sévices sexuels aient accès à des mécanismes de plaintes gratuits et adaptés à leurs besoins et ne soient pas traités comme des criminels ou des délinquants;

d) De continuer à mettre en œuvre des politiques et programmes adaptés de prévention, de réadaptation et de réinsertion sociale des enfants victimes, conformément à la Déclaration et au Programme d ’ action et à l ’ Engagement mondial adoptés par le Congrès mondial contre l ’ exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales en 1996, 2001 et 2008, et aux conclusions d ’ autres conférences internationales sur cette question.

Vente, traite et enlèvement

72.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles des enfants font l’objet d’une traite à l’étranger. Il est en outre préoccupé par l’absence de données ou de statistiques sur les cas de traite à l’intérieur du pays et de traite transfrontière et par le fait que les personnes qui se livrent à la traite des enfants ne sont pas poursuivies en justice.

73. Le Comité appelle l ’ État partie à prendre toutes les mesures requises pour protéger les enfants contre la traite et déférer les trafiquants devant la justice. Le Comité exhorte en outre l ’ État partie à organiser des activités de sensibilisation visant à informer tant les parents que les enfants des dangers de la traite − nationale comme internationale.

Service d ’ assistance téléphonique pour les enfants

74. Le Comité note qu ’ il existe plusieurs services d ’ assistance téléphonique pour les enfants au Malawi et que l ’ État partie s ’ efforce de les regrouper en un seul. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce qu ’ un numéro de téléphone à trois ou quatre  chiffres, facile à mémoriser, soit attribué au service national d ’ assistance téléphonique pour les enfants et à ce que ce service fonctionne sans interruption et soit gratuit. Le Comité recommande de plus à l ’ État partie de veiller à ce que ce service d ’ assistance téléphonique soit accessible aux enfants les plus vulnérables et les plus marginalisés et que des crédits soient spécifiquement alloués à sa mise en place dans les régions reculées.

Justice pour mineurs

75.Le Comité note que selon le rapport de l’État partie le projet de loi sur l’enfance (soins, protection et justice) appelé à remplacer la loi sur les enfants et les jeunes devrait améliorer l’administration de la justice pour mineurs. Il prend note aussi du lancement des programmes de déjudiciarisation dans quatre districts dotés de tribunaux adaptés aux besoins des enfants et du fait qu’un comité d’inspection visite régulièrement les centres de détention provisoire, les maisons de redressement et les centres de détention pour mineurs. Le Comité reste toutefois préoccupé par le système actuel de justice pour mineurs. En particulier, il note à nouveau avec inquiétude que l’âge de la responsabilité pénale, toujours fixé à 7 ans, est bien trop bas. Le Comité note aussi avec inquiétude que la nouvelle législation prévoit de porter à 10 ans cet âge, ce qui reste trop bas. Il s’inquiète en outre face à l’augmentation du nombre d’infractions commises par des enfants et au placement d’enfants ayant besoin de protection et d’attention dans les mêmes établissements que des enfants en conflit avec la loi. Il s’inquiète aussi du placement en détention en vertu de la procédure dite «au bon vouloir du Président».

76. Le Comité appelle l ’ État partie à veiller à la pleine application des normes relatives à la justice pour mineurs, en particulier les articles 37 b), 40 et 39 de la Convention, ainsi que l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l ’ administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad) et les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de La Havane). Il lui recommande en particulier, en tenant comp te de son Observation générale n o 10 (2007) sur les droits de l ’ enfant dans le système de justice pour mineurs:

a) De relever d ’ urgence l ’ âge de la responsabilité pénale, conformément à l ’O bserv ation générale n o 10, en particulier à ses paragraphes 32 et 33;

b) D ’ introduire des mesures de substitution à la privation de liberté, comme la médiation, la probation et les services d ’ intérêt général, et d ’ étendre les programmes de déjudiciarisation à l ’ ensemble du pays;

c) De veiller à ce que les enfants ayant besoin d ’ une protection ne soient pas traités comme des enfants en conflit avec la loi;

d) De faire en sorte que les affaires mettant en cause des enfants en conflit avec la loi soient jugées le plus rapidement possible;

e) De veiller à ce que tous les enfants en conflit avec la loi aient accès gratuitement aux services d ’ un avocat et à un mécanisme de plainte indépendant et efficace;

f) De former à la Convention et aux autres normes internationales tous les professionnels qui travaillent dans le système de la justice pour mineurs;

g) De faire en sorte que la privation de liberté soit utilisée comme mesure de dernier recours et soit la plus courte possible;

h) De prendre toutes les mesures nécessaires pour qu ’ un enfant privé de liberté (détenu avant jugement ou après condamnation) le soit dans le respect de la Convention, en particulier des obligations suivantes: séparation des mineurs et des adultes, interdiction des mauvais traitements, droit aux visites et accès à des mécanismes de plainte indépendants;

i) De réexaminer en vue de son abolition la procédure de placement en détention d ’ enfants «au bon vouloir du Président» et de veiller à ce que les enfants soient protégés conformément à la Convention;

j) De solliciter l ’ assistance technique et la coopération du Groupe interinstitutions sur la justice pour mineurs, qui rassemble l ’ ONUDC, l ’ UNICEF, le HCDH et des ONG.

Protection des témoins et des victimes d ’ infractions

77. Le Comité recommande aussi à l ’ État partie d ’ adopter les dispositions législatives et règlementaires propres à assurer la protection qu ’ exige la Convention à tous les enfants victimes ou témoins d ’ actes criminels, tels que sévices, violence familiale, exploitation sexuelle et économique, enlèvement et traite, et de tenir pleinement compte des Lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d ’ actes criminels (annexe de la résolution 2005/20 du Con seil économique et social du 22  juillet 2005).

9. Ratification d ’ instruments internationaux

78.Le Comité note avec satisfaction, comme l’a indiqué l’État partie, qu’a été engagé le processus de ratification du Protocole facultatif à la Convention, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, tous deux signés en septembre 2000. Le Comité estime que la ratification des autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, ou l’adhésion à ces instruments, conforterait les efforts déployés par l’État partie pour honorer ses obligations en garantissant le plein exercice de leurs droits par tous les enfants sous sa juridiction.

79. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ accélérer la ratification des deux Protocoles facultatifs à la Convention. Il l ’ encourage en outre à ratifier l ’ ensemble des principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme ou à y adhérer, à en assurer sans délai le respect et l ’ application et à se conformer aux directives relatives aux rapports afin de promouvoir et d ’ améliorer la protection globale des droits de l ’ homme.

10. Suivi et diffusion

Suivi

80. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour assurer la pleine application des présentes recommandations, notamment en les communiquant aux membres du Cabinet des ministres, de l ’ Assemblée nationale ainsi qu ’ aux autorités locales, le cas échéant, afin qu ’ elles soient dûment examinées et suivies d ’ effet.

Diffusion

81. Le Comité recommande en outre que le deuxième rapport périodique et les réponses écrites de l ’ État partie ainsi que les recommandations (observations finales) connexes du Comité soient largement diffusées dans les langues du pays, notamment (mais non exclusivement) sur Internet, parmi le grand public, les organisa tions de la société civile, les  associations de jeunes, les associations professionnelles et les enfants, afin de susciter un débat général et de faire connaître la Convention, son application et son suivi.

11. Prochain rapport

82. Le Comité invite l ’ État partie à présenter ses troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques en un document unique avant le 31 octobre 2013. Ce rapport ne devrait pas dépasser 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité compte que l ’ État partie présentera ensuite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.

83. Le Comité invite également l ’ État partie à soumettre un document de base actualisé conformément aux directives harmonisé e s pour l ’ établissement de rapports qui s ’ appliquent aux documents de base communs, telles qu ’ approuvées en juin 2006 à la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme (HRI/MC/2006/3).

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