Nations Unies

CRC/C/MWI/CO/3-5

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

6 mars 2017

Français

Original : anglais

Comité des droits de l ’ enfant

Observations finales concernant le rapport du Malawi valant troisième à cinquième rapports périodiques *

I.Introduction

Le Comité a examiné le rapport du Malawi valant troisième à cinquième rapports périodiques (CRC/C/MWI/3-5) à ses 2184e et 2185e séances (CRC/C/SR.2184 et 2185), le 30 janvier 2017, et a adopté les présentes observations finales à sa 2193e séance (CRC/C/SR.2193), le 3 février 2017.

Le Comité accueille avec satisfaction le rapport du Malawi valant troisième à cinquième rapports périodiques, qui lui a permis de mieux appréhender la situation des droits de l’enfant dans l’État partie, et prend note des réponses écrites à la liste de points (CRC/C/MWI/Q/3-5/Add.1) reçues le jour du dialogue. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de haut niveau de l’État partie.

II.Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie

Le Comité salue les progrès réalisés par l’État partie dans plusieurs domaines depuis le dernier examen, notamment la ratification d’instruments internationaux des droits de l’homme ou l’adhésion à de tels instruments, et l’adoption d’un certain nombre de nouveaux textes législatifs ainsi que de mesures institutionnelles et de politique générale relatives aux droits de l’enfant, en particulier la loi de 2010 relative aux soins à l’enfant, à sa protection et à la justice pour enfants, la loi de 2012 sur le handicap, la loi de 2013 sur l’égalité des sexes, la loi de 2015 sur le mariage, le divorce et les relations familiales, et la loi de 2015 sur la traite des personnes. Il se félicite en outre de l’élaboration du Plan d’action national en faveur des enfants vulnérables (2015-2019) et de plusieurs politiques touchant aux droits de l’enfant, en particulier la politique de développement de la petite enfance et la politique relative aux orphelins et à d’autres enfants vulnérables.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Le Comité rappelle à l’État partie que tous les droits énoncés dans la Convention sont indivisibles et interdépendants et souligne l’importance de toutes les recommandations formulées dans les présentes observations finales. Il tient à appeler l’attention de l’État partie sur les recommandations relatives à certains domaines dans lesquels il est urgent de prendre des mesures : enregistrement des naissances (par. 18), maltraitance et négligence (par. 21), exploitation sexuelle (par. 23), pratiques préjudiciables (par. 25), enfants atteints d’albinisme (par. 28), et santé des adolescents (par. 35).

A.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6) de la Convention)

Législation

Le Comité engage instamment l’État partie à mener à bien le processus de révision constitutionnelle d’ici à la fin de 2017, comme il a été indiqué pendant le dialogue, à poursuivre l’harmonisation de l’ensemble de la législation nationale relative aux droits de l’enfant avec la Convention et à veiller à l’application effective des lois.

Politique et stratégie globales

Le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’achever l’élaboration de la politique et de la stratégie globales visant à régler les problèmes touchant les droits et la protection des enfants et à suivre l’évolution de la situation, ainsi que de définir un plan d’action national pour l’enfance  ;

b) D’élaborer des stratégies de mise en œuvre des politiques relatives à l’enfance en prévoyant à cet effet des ressources humaines, techniques et financières suffisantes, ainsi que des mécanismes d’évaluation et de suivi systématiques permettant d’évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre et de recenser les lacunes.

Coordination

Le Comité réitère sa recommandation antérieure (voir CRC/C/MWI/CO/2, par. 11) et recommande en outre à l’État partie de veiller à ce que des ressources humaines, financières et techniques suffisantes soient allouées au Ministère de l’égalité des sexes, de l’enfance, du handicap et de la protection sociale afin qu’il puisse s’acquitter efficacement de son mandat de coordination dans le cadre de ses groupes de travail techniques nationaux et de ses réunions de réseaux.

Allocation de ressources

À la lumière de son observation générale n o 19 (2016) sur l’élaboration des budgets publics aux fins de la réalisation des droits de l’enfant, le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’allouer, conformément à l’article 4 de la Convention, des ressources budgétaires suffisantes à la réalisation des droits de l’enfant et, en particulier, d’augmenter les budgets alloués au Ministère de l’égalité des sexes, de l’enfance, du handicap et de la protection sociale et au Ministère de la santé  ;

b) D’accroître les efforts visant à utiliser plus efficacement les ressources dans tous les domaines, en particulier en matière de santé et d’éducation  ;

c) Eu égard à la cible 16.5 des objectifs de développement durable, consistant à réduire nettement la corruption et la pratique des pots-de-vin sous toutes leurs formes, de prendre immédiatement des mesures pour lutter contre la corruption et de renforcer les moyens institutionnels pour détecter efficacement les cas de corruption, enquêter sur de tels cas et poursuivre les responsables, notamment en raffermissant le système de gestion des dépenses publiques, afin de veiller à ce que les ressources disponibles pour la mise en œuvre de la Convention ne soient pas détournées.

Collecte de données

À la lumière de son observation générale n o 5 (2003) sur les mesures d’application générales de la Convention, le Comité réitère sa recommandation antérieure (voir CRC/C/MWI/CO/2, par. 19), et recommande en outre à l’État partie  :

a) D’étendre le projet pilote de système intégré de gestion du Ministère de l’égalité des sexes, de l’enfance, du handicap et de la protection sociale à l’ensemble des districts et de renforcer les capacités des bureaux d’aide sociale de district et de leur personnel afin qu’ils soient à même d’utiliser ce système de façon efficiente et efficace  ;

b) De recueillir des données sur tous les domaines visés par la Convention, ventilées en fonction de l’âge, du sexe, du handicap, de la situation géographique, de l’origine ethnique et nationale et du milieu socioéconomique, et de les partager avec tous les ministères et organismes concernés, afin de faciliter l’analyse de la situation des enfants, en particulier des enfants vulnérables  ;

c) De tenir compte du cadre conceptuel et méthodologique décrit dans le guide publié par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) , lorsqu’il s’agit de définir, collecter et diffuser des données statistiques.

Mécanisme de suivi indépendant

À la lumière de son observation générale n o 2 (2002) sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme dans la protection et la promotion des droits de l’enfant, le Comité réitère sa recommandation antérieure (voir CRC/C/MWI/CO/2, par. 15) et recommande en outre à l’État partie  :

a) De veiller à ce que la Commission des droits de l’homme du Malawi soit dotée de ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour s’acquitter efficacement de son mandat, en pleine conformité avec les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris), notamment, comme il a été préconisé pendant le dialogue, en faisant en sorte que la Commission soit accessible à tous les enfants dans l’ensemble des 28 districts du pays  ;

b) De faire en sorte que le mécanisme chargé de surveiller la situation en matière de droits de l’enfant puisse recevoir et examiner les plaintes émanant d’enfants et enquêter sur celles-ci tout en respectant la sensibilité des enfants.

Diffusion, sensibilisation et formation

Le Comité note avec satisfaction l’inclusion de l’éducation aux droits de l’homme dans les programmes à certains niveaux de l’enseignement formel ainsi que la traduction dans deux langues locales et la diffusion de textes de loi relatifs aux droits des femmes et des enfants. Il recommande à l’État partie de continuer à renforcer ses programmes de sensibilisation, notamment les campagnes d’information sur les droits de l’enfant, dans le cadre des structures communautaires existantes. Il recommande aussi que tous les professionnels travaillant avec ou pour des enfants soient systématiquement formés à ces questions, en particulier les agents de protection de l’enfance, les décideurs et les agents des administrations locales.

Droits de l’enfant et entreprises

À la lumière de son observation générale n o 16 (2013) sur les obligations des États concernant les incidences du secteur des entreprises sur les droits de l’enfant, le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’inclure dans le projet de loi sur les mines et les minerais des dispositions qui imposent la surveillance de l’environnement et de la santé à tous les stades du processus d’exploitation ainsi que l’évaluation de l’impact des opérations minières sur les droits de l’enfant à l’eau, à l’alimentation, à la santé et à un environnement sain  ;

b) De veiller à ce que les entreprises, en particulier celles qui se livrent à l’exploitation minière dans des régions telles que le district de Karonga et Kayelekera , appliquent effectivement les normes internationales et nationales relatives à l’environnement et à la santé, d’assurer un suivi efficace dans ce domaine et de prévoir des sanctions et des voies de recours appropriées en cas de violation  ;

c) De veiller à ce que les communautés concernées aient accès à l’information sur les opérations minières prévues et les risques qui y sont associés, en particulier pour les enfants  ;

d) D’élaborer une stratégie nationale visant à améliorer la santé des enfants dans les communautés minières et de renforcer les capacités du système de santé en matière de diagnostic et de traitement des enfants souffrant d’affections liées à l’exploitation minière.

B.Définition de l’enfant (art. 1er)

Le Comité accueille avec satisfaction les informations fournies pendant le dialogue par la délégation de l’État partie au sujet d’un projet de loi visant à modifier la Constitution de manière à définir l’enfant comme une personne âgée de moins de 18 ans et à relever l’âge minimum du mariage à 18 ans, l’harmonisation de tous les textes de loi concernés devant se poursuivre dans la foulée, mais il engage instamment l’État partie à adopter sans attendre ces amendements à la Constitution et à la législation, et à faire largement connaître ces changements législatifs.

C.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12)

Non-discrimination

Le Comité se félicite de l’adoption récente par l’État partie de plusieurs lois et politiques et lui recommande  :

a) De redoubler d’efforts pour mettre fin à la discrimination dont souffrent les groupes d’enfants les plus vulnérables, notamment les filles, les enfants handicapés, les enfants atteints d’albinisme, les enfants vivant avec le VIH/sida et les enfants des zones rurales  ;

b) De coopérer avec l’éventail le plus large possible de partenaires, en particulier le corps judiciaire, en s’appuyant sur les structures locales et en faisant aussi participer les enfants, les chefs traditionnels et communautaires ainsi que tous les secteurs de la société, pour promouvoir un changement social et culturel et créer un climat propice à l’égalité entre les enfants  ;

c) De traduire dans les langues locales les textes des lois et des politiques en vigueur relatives à la non-discrimination à l’égard des enfants, et de sensibiliser l’opinion en les diffusant au sein des communautés.

Intérêt supérieur de l’enfant

Prenant note de la loi n o 11 de 2010 portant modification de la Constitution, et à la lumière de son observation générale n o 14 (2013) sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale, le Comité réitère sa recommandation antérieure à l’État partie (voir CRC/C/MWI/CO/2, par. 31). Il lui recommande en outre de redoubler d’efforts pour veiller à ce que ce droit soit dûment pris en considération et interprété et respecté de manière uniforme dans toutes les procédures et décisions législatives, administratives et judiciaires et dans toutes les politiques et tous les programmes et projets qui concernent les enfants ou ont une incidence sur eux. À cet égard, le Comité encourage l’État partie à élaborer des procédures et des critères propres à aider toutes les personnes en position d’autorité à déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant dans tous les domaines et à en faire une considération primordiale.

Respect de l’opinion de l’enfant

À la lumière de son observation générale n o 12 (2009) sur le droit de l’enfant d’être entendu, le Comité accueille avec satisfaction le cadre législatif et politique offrant à l’enfant la possibilité d’exprimer ses opinions, ainsi que la création en 2012 du Parlement des jeunes, et il encourage l’État partie  :

a) À renforcer le Parlement des jeunes afin d’accroître sa légitimité et son efficacité, et à le doter des ressources nécessaires à son fonctionnement  ;

b) À prendre dûment en considération l’opinion des enfants et à renforcer les structures favorisant leur participation, en particulier au sein de la communauté, dans la famille, à l’école et dans les procédures judiciaires et administratives les concernant  ;

c) À élaborer des mécanismes prévoyant systématiquement la participation des enfants à l’élaboration et à la mise en œuvre de la législation, des politiques et des programmes.

D.Libertés et droits civils (art. 7, 8 et 13 à 17)

Enregistrement des naissances

Tout en prenant note de l’entrée en vigueur en 2015 de la loi sur le registre national de la population, le Comité observe avec préoccupation que :

a)Les naissances sont enregistrées avant que la mère ait quitté l’hôpital dans seulement 4 des 28 districts ;

b)Des retards interviennent dans la mise en application de cette loi, qui est méconnue, et le taux d’enregistrement des naissances est faible ;

c)Bien que la loi sur la citoyenneté contienne une disposition garantissant le droit à une nationalité aux enfants nés sur le territoire de l’État partie qui, autrement, seraient apatrides, il arrive encore que des enfants nés hors du Malawi ou nés d’un père non malawien soient exposés au risque d’être apatrides.

Prenant note de la cible 16.9 des objectifs de développement durable, qui vise à garantir à tous d’ici à 2030 une identité juridique, notamment grâce à l’enregistrement des naissances, le Comité engage vivement l’État partie à  :

a) Appliquer de manière effective la loi sur le registre national de la population, entrée en vigueur en 2015, en vertu de laquelle l’enregistrement des naissances est obligatoire et universel  ;

b) Envisager de mettre en place des structures mobiles d’enregistrement et de créer des mécanismes d’enregistrement à l’échelon des autorités traditionnelles, afin de garantir que le service d’enregistrement soit accessible à tous  ;

c) Accélérer la généralisation de l’enregistrement des naissances dans les établissements de santé  ;

d) Élaborer et mettre en œuvre des campagnes et des programmes de sensibilisation à l’intention du grand public sur l’enregistrement des naissances et encourager les parents à enregistrer leurs enfants  ;

e) Envisager de ratifier la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie, et mettre sa législation nationale en conformité avec ces instruments internationaux (CRC/C/MWI/CO/2, par. 65 d)) .

E.Violence à l’égard des enfants (art. 19, 24 (par. 3), 28 (par. 2), 34, 37 a) et 39)

Châtiments corporels

À la lumière de son observation générale n o 8 (2006) sur le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments, le Comité engage l’État partie à  :

a) Réviser la Constitution et la législation pour y inclure une interdiction expresse des châtiments corporels en dehors du cadre étatique, notamment dans la famille et dans toutes les structures de protection de remplacement et les garderies  ;

b) Intensifier ses programmes de sensibilisation, notamment les campagnes d’information auprès des parents et des groupes professionnels concernés, afin de promouvoir les formes positives, non violentes et participatives d’éducation des enfants et de discipline  ;

c) S’assurer à cet effet le concours des chefs communautaires et traditionnels et des autorités culturelles.

Maltraitance et négligence

Le Comité prend note de l’adoption du Plan d’action national en faveur des enfants vulnérables (2015-2019) et de l’enquête de 2013 sur la violence à l’égard des enfants et des jeunes femmes au Malawi, mais il demeure vivement préoccupé par :

a)Les niveaux élevés de violence à l’égard des enfants ;

b)La faiblesse des capacités des services de protection et d’intervention, en particulier des unités de la police et des centres communautaires de soutien aux victimes et des agents de protection de l’enfance, l’accès limité à ces services et la méconnaissance des services dispositifs de prise en charge ;

c)L’absence de systèmes permettant de détecter rapidement et de prévenir la maltraitance à l’échelon de la communauté ;

d)Le manque de données détaillées sur les enfants victimes de maltraitance, de sévices et de négligence, de violences familiales et de violences sexuelles ;

e)Les incidents signalés de violences policières visant des enfants, notamment les récents tirs de la police sur des enfants non armés qui participaient à une manifestation, en dépit des efforts déployés pour mettre un frein aux violences policières en établissant une unité des normes d’éthique professionnelle afin de réglementer la conduite des fonctionnaires de police, des comités de discipline et la Commission nationale indépendante d’examen des plaintes, ce qui permettra de demander des comptes aux policiers.

À la lumière de son observation générale n o 13 (2011) sur le droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence et prenant note de la cible 16.2 des objectifs de développement durable, qui vise à mettre un terme à la maltraitance, à l’exploitation et à la traite, et à toutes les formes de violence et de torture dont sont victimes les enfants, le Comité prie instamment l’État partie  :

a) D’amplifier les programmes visant à prévenir la violence à l’égard des enfants et de les mettre en œuvre  ;

b) De développer l’offre de services dans ce domaine en renforçant les capacités techniques et opérationnelles des unités de la police et des centres communautaires de soutien aux victimes, ainsi que des agents de protection de l’enfance, de manière à rendre ces dispositifs plus accessibles et plus présents, en particulier au niveau communautaire  ;

c) De renforcer les mécanismes de détection précoce et de prévention de la maltraitance d’enfants au niveau communautaire et de faire mieux connaître leur existence ainsi que les procédures appliquées dans ce cadre  ;

d) De prendre les mesures voulues pour que les enfants victimes de violences reçoivent un soutien psychologique et une aide à la réadaptation, et d’encourager les enfants à signaler les sévices, les violences et les actes de négligence dont ils sont victimes  ;

e) De créer une base de données nationale qui recense tous les cas de violence à l’égard d’enfants, notamment les cas de mauvais traitements, de violences sexuelles, de sévices et de négligence, ainsi que de violences familiales, et d’élaborer et mettre en place un système de suivi et d’évaluation permettant de déterminer comment les dispositifs de protection de l’enfance peuvent lutter le plus efficacement contre la violence à l’égard des enfants  ;

f) D’appliquer les recommandations issues de l’enquête nationale de 2013 sur la violence à l’égard des enfants  ; de définir, en s’appuyant sur des données factuelles, des stratégies et des pratiques pour prévenir la violence à l’égard des enfants  ; de favoriser des relations saines, stables et sécurisantes entre enfants et parents ou aidants  ; de promouvoir l’égalité entre les sexes afin de prévenir la violence à l’égard des filles  ; et de modifier les normes culturelles et sociales qui contribuent à la violence ;

g) De combattre les violences policières à l’égard d’enfants en dispensant aux policiers une formation spécialisée sur les techniques adaptées pour le comportement envers les enfants de manière générale, et lors du contrôle et de la dispersion des foules en particulier, et en adoptant des directives régissant le recours à la force meurtrière par la police.

Exploitation sexuelle et violences sexuelles

Le Comité prend note de l’adoption de la loi de 2009 portant modification du Code pénal, qui a porté l’âge du consentement à des relations sexuelles à 16 ans. Il se déclare toutefois profondément préoccupé par :

a)La lenteur de la mise en œuvre de la loi relative aux soins à l’enfant, à sa protection et à la justice pour enfants ;

b)Le nombre élevé de cas de violences sexuelles, notamment de viols et de sévices sexuels, dans tous les contextes, y compris dans la famille et à l’école, et les actes ciblant des filles vulnérables, comme les filles souffrant d’un handicap mental ;

c)L’accès restreint aux centres polyvalents qui prennent en charge les enfants ayant survécu à des violences sexuelles et physiques, et l’insuffisance de telles structures ;

d)Le faible taux de signalement des cas de violences sexuelles et d’exploitation sexuelle, et les retards pris dans les poursuites engagées contre les auteurs de tels actes, notamment du fait de la répugnance qu’ont les familles et la population en général à signaler ces cas en raison d’un sentiment de honte, de la stigmatisation ou d’une dépendance économique à l’égard de l’auteur de l’infraction ;

e)L’accès limité des enfants victimes à la justice, en particulier des filles, en raison de l’obligation légale de corroboration des preuves dans les procédures concernant des enfants victimes.

Appelant l’attention sur la cible 5.2 des objectifs de développement durable, qui vise à éliminer de la vie publique et de la vie privée toutes les formes de violence faite aux femmes et aux filles, y compris la traite et l’exploitation sexuelle et d’autres types d’exploitation, le Comité prie instamment l’État partie  :

a) De définir comme une priorité la mise en œuvre intégrale de la loi relative aux soins à l’enfant, à sa protection et à la justice pour enfants ainsi que des autres textes pertinents, d’allouer à cet effet des ressources suffisantes, de s’attacher à élaborer des programmes et des politiques visant à prévenir les violences et atteintes sexuelles à l’égard d’enfants ainsi qu’à permettre le rétablissement et la réinsertion sociale des enfants victimes, et d’adopter des mesures globales pour lutter contre ce type de violence  ;

b) De développer les services destinés aux enfants victimes de violences sexuelles, tels que le soutien psychosocial et médical et l’accès aux services de santé en cas de viol, de renforcer l’appui aux centres polyvalents afin de les rendre facilement accessibles à toutes les victimes, en particulier dans les zones rurales, et d’accorder une attention particulière aux groupes vulnérables, tels que les filles souffrant d’un handicap mental  ;

c) De veiller à ce qu’il existe des mécanismes, procédures et directives efficaces rendant obligatoire le signalement des cas d’exploitation sexuelle et de violences sexuelles, et de mettre en place des dispositifs adaptés aux enfants, accessibles et efficaces pour le signalement de tels actes  ;

d) De prendre toutes les mesures nécessaires pour enquêter sur les cas signalés de violence sexuelle et en poursuivre et punir les auteurs sans aucune exception  ;

e) De mener des activités de sensibilisation afin de combattre la stigmatisation dont font l’objet les enfants victimes d’exploitation sexuelle et de violences sexuelles  ;

f) De revoir les dispositions relatives à l’obligation de corroboration pour les infractions à caractère sexuel et de les modifier de manière à faire en sorte que les enfants victimes aient accès à la justice.

Pratiques préjudiciables

Le Comité note que la loi relative aux soins à l’enfant, à sa protection et à la justice pour enfants érige en infraction pénale les pratiques préjudiciables. Il est toutefois préoccupé par les faits suivants :

a)La pratique du mariage d’enfants est un phénomène persistant ;

b)Les pratiques préjudiciables, telles que les enlèvements, les fiançailles et les mariages forcés, le rite du « nettoyage sexuel » (kusasa fumbi) et l’asservissement des enfants en garantie d’une dette, existent encore ;

c)Les chefs traditionnels et religieux n’appuient pas sans réserve l’application de cette loi ;

d)Les mécanismes d’appui et le personnel chargé de l’application des lois ne disposent pas de ressources suffisantes.

À la lumière de son observation générale n o 18 (2014) sur les pratiques préjudiciables, adoptée conjointement avec le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, le Comité prie instamment l’État partie  :

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre un terme aux mariages d’enfants  ;

b) De diffuser le texte de la loi relative aux soins à l’enfant, à sa protection et à la justice pour enfants ainsi que d’autres textes législatifs pertinents au niveau local, et en particulier auprès des chefs traditionnels et religieux  ;

c) D’organiser des campagnes et des programmes globaux de sensibilisation sur les textes de loi érigeant en infraction pénale les pratiques préjudiciables et sur les répercussions négatives de ces pratiques sur les enfants, ainsi que des campagnes soulignant les effets préjudiciables des mariages d’enfants sur la santé physique et mentale et le bien-être des filles, à l’intention des familles, des autorités locales, des enseignants, des dirigeants religieux, traditionnels et communautaires, ainsi que des juges et des procureurs  ;

d) D’allouer des ressources financières appropriées aux personnels chargés de faire appliquer la législation au niveau local et qui sont en contact direct avec la population, et de renforcer les capacités des bénévoles et des policiers chargés de fournir des services de soutien aux victimes afin qu’ils s’acquittent de leurs fonctions dans l’intérêt supérieur de l’enfant et dans le respect de la sensibilité des enfants.

Enfants atteints d’albinisme

Tout en se félicitant des mesures prises par l’État partie pour protéger les enfants atteints d’albinisme, le Comité note avec préoccupation :

a)L’application inadéquate des lois et des politiques destinées à protéger les droits des enfants atteints d’albinisme, le manque de ressources pour leur mise en œuvre, d’où l’insuffisance des structures de protection et de réadaptation et des services juridiques disponibles pour ces enfants victimes de violations, ainsi que les peines légères qui seraient prononcées à l’encontre des auteurs de violations ;

b)Le nombre important de cas d’enlèvements, de meurtres rituels et d’exhumations de dépouilles d’enfants atteints d’albinisme ;

c)Le taux élevé de décrochage scolaire chez les enfants atteints d’albinisme en raison de leur crainte d’être victimes d’une agression, de leur vue défaillante, de l’interdiction qu’ils ont de porter des vêtements les protégeant adéquatement du soleil, de l’impossibilité de trouver certains accessoires de protection solaire, et du manque de personnel qualifié formé à répondre à leurs besoins et à leur offrir une éducation inclusive.

Le Comité prie instamment l’État partie  :

a) De veiller à ce que ses politiques nationales prévoient la protection des enfants atteints d’albinisme et à ce qu’ils puissent exercer leurs droits sans subir de discriminations  ;

b) De s’attaquer aux causes profondes de la violence, du harcèlement et de la discrimination et d’allouer suffisamment de ressources à la mise en œuvre du plan de lutte contre les agressions visant les enfants atteints d’albinisme  ;

c) De prévenir et de combattre les meurtres, les mutilations, les infanticides, les enlèvements et les agressions visant les enfants atteints d’albinisme, de protéger ces enfants et de leur proposer un soutien psychologique, une réparation, une réadaptation et une aide judiciaire, et de punir les auteurs de telles infractions  ;

d) De renforcer la prise en charge médicale, psychiatrique et psychologique des enfants atteints d’albinisme, de dispenser une formation sur l’albinisme au personnel médical et de veiller à ce que des crèmes solaires, des produits de soins pour la peau et une aide visuelle soient fournis à ces enfants à titre gracieux.

Lignes téléphoniques d’assistance

Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour que la ligne téléphonique nationale d’assistance aux enfants soit véritablement opérationnelle et accessible et fonctionne effectivement, en continuant de fournir à cette fin des ressources humaines, financières et techniques suffisantes, et d’investir dans ses programmes d’intervention et de sensibilisation.

F.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18 (par. 1 et 2), 20, 21, 25 et 27 (par. 4))

Enfants privés de milieu familial

Attirant l’attention de l’État partie sur les Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants (résolution 64/142 de l’Assemblée générale, annexe), le Comité souligne que la pauvreté financière et matérielle − ou les situations qui en résultent directement et exclusivement − ne devraient jamais être l’unique raison de retirer un enfant à ses parents, de le placer dans une structure de protection de remplacement ou d’empêcher sa réinsertion sociale. Le Comité renouvelle à cet égard la recommandation qu’il avait déjà formulée (CRC/C/MWI/CO/2, par. 44) et recommande en outre à l’État partie  :

a) De mettre en œuvre, de diffuser et de faire appliquer et mieux connaître le Règlement et les règles régissant les foyers pour enfants et les orphelinats (2005), d’établir la version finale des principes directeurs relatifs à la protection de remplacement, de les adopter et de les mettre en application  ;

b) De veiller à ce que les centres de protection de remplacement pour enfants existants soient enregistrés, à ce qu’ils fassent l’objet d’inspections et à ce qu’ils respectent, à tout le moins, les normes minimales établies  ;

c) D’examiner régulièrement la situation des enfants placés en famille d’accueil ou en institution, et de surveiller la qualité de leur prise en charge, notamment en prévoyant des moyens de contrôler et de signaler les cas de maltraitance des enfants, et d’y remédier  ;

d) De soutenir et de faciliter la prise en charge des enfants en milieu familial lorsque cela est possible et d’instaurer un système de placement en famille d’accueil pour les enfants qui ne peuvent pas être maintenus dans leur famille, afin de réduire le nombre d’enfants placés en institution  ;

e) De faire en sorte que les services de prise en charge appliquent la politique de désinstitutionalisation  ;

f) De veiller à ce que les centres de protection de remplacement et les services compétents de protection de l’enfance disposent de ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour favoriser, dans toute la mesure possible, la réadaptation et la réinsertion sociale des enfants qu’ils accueillent  ;

g) D’établir et de tenir à jour une base de données complète et fonctionnelle sur le nombre d’enfants bénéficiant d’une protection de remplacement dans le but d’assurer un suivi efficace.

Adoption

Le Comité renouvelle la recommandation qu’il avait déjà formulée (CRC/C/MWI/CO/2, par. 46) et recommande en outre à l’État partie  :

a) D’adopter rapidement la loi révisée sur l’adoption, de sensibiliser la population aux procédures d’adoption et à la réglementation y relative, ainsi que de promouvoir et d’encourager les adoptions nationales  ;

b) D’envisager de ratifier la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.

Enfants vivant en prison avec leur mère

Le Comité recommande à l’État partie de prévoir dans les prisons des services et des équipements appropriés pour les enfants de mères incarcérées, notamment une alimentation, des services de santé, des conditions d’hygiène et un hébergement adéquats.

G.Handicap, santé de base et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26, 27 (par. 1 à 3) et 33)

Enfants handicapés

Compte tenu de son observation générale n o 9 (2006) sur les droits des enfants handicapés, le Comité prie instamment l’État partie d’adopter une approche du handicap fondée sur les droits de l’homme, de se doter d’une stratégie globale pour l’inclusion des enfants handicapés et  :

a) De faire appliquer la loi de 2012 sur le handicap et le plan d’action national correspondant, d’instituer le Fonds d’affectation spéciale pour les personnes handicapées, de définir des mesures pour remédier aux problèmes que rencontrent les enfants handicapés et d’allouer suffisamment de ressources au Département chargé des questions relatives au handicap afin qu’il puisse mettre en œuvre les lois et les politiques de façon efficace  ;

b) De revoir ses lois et politiques relatives au handicap, notamment la loi de 1971 relative aux personnes handicapées, afin de s’assurer qu’elles concordent bien avec la loi sur le handicap et qu’elles permettent de répondre aux besoins des enfants handicapés  ;

c) De créer des mécanismes nationaux chargés de suivre la question du handicap, en particulier chez les enfants, et de faire rapport à ce sujet  ;

d) De veiller à ce que les enfants handicapés aient accès, dès leur petite enfance, à une prise en charge et à une éducation inclusives, à des programmes de développement précoce, aux soins de santé et à d’autres services, et de s’assurer que ces services bénéficient de ressources humaines, techniques et financières suffisantes  ;

e) D’adopter des mesures tendant à ce que l’éducation soit pleinement inclusive  ;

f) De recueillir et d’analyser des données sur la situation de tous les enfants handicapés, ventilées, entre autres, par âge, sexe, handicap, origine ethnique et nationale et zone géographique  ;

g) D’organiser de vastes campagnes de sensibilisation pour amener les parents et la famille des enfants handicapés, ainsi que les enseignants et la société dans son ensemble, à accepter et à respecter les droits de ces enfants.

Santé et services de santé

À la lumière de son observation générale n o 15 (2013) sur le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible, et compte tenu de la cible 3.2 des objectifs de développement durable, qui pose comme but de mettre fin, d’ici à 2030, aux décès évitables de nouveau-nés et d’enfants de moins de 5 ans, le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’étendre la couverture vaccinale et de déterminer les lacunes en matière de vaccination en s’attaquant aux causes profondes du problème, de combattre la malnutrition chronique et les retards de croissance, de réduire la mortalité juvénile due au paludisme, aux affections néonatales et aux maladies évitables comme la pneumonie et la diarrhée, et d’élaborer un plan national de santé pour l’année 2017 en vue de réduire les taux de mortalité maternelle et juvénile  ;

b) D’améliorer la gestion de l’approvisionnement pharmaceutique et du système de santé, en particulier au niveau local et tout spécialement dans les régions reculées, pour remédier à la pénurie de médicaments, de fournitures médicales, de nourriture, de personnel médical ainsi qu’au problème posé par la médiocrité des infrastructures  ;

c) De promulguer le projet de loi relatif au VIH/sida, de mettre en œuvre la Stratégie nationale relative au VIH (2015-2020) et d’assurer une couverture universelle du traitement antirétroviral  ;

d) De prendre d’urgence des mesures pour prévenir la propagation de maladies sexuellement transmissibles, en particulier du VIH/sida, parmi les filles, notamment pour mettre fin à la célébration de cérémonies et de rituels débouchant sur des rapports sexuels non protégés  ;

e) De redoubler d’efforts pour améliorer l’accès des enfants et des femmes enceintes aux services de santé de base et à un personnel médical formé, en particulier dans les zones rurales  ;

f) D’utiliser dans la pratique le Guide technique du HCDH concernant l’application d’une approche fondée sur les droits de l’homme à la mise en œuvre des politiques et des programmes visant à réduire et à éliminer la mortalité et la morbidité évitables des enfants de moins de 5 ans (A/HRC/27/31) .

Santé des adolescents

Le Comité relève que le Malawi a lancé son plan de mise en œuvre chiffré relatif à la planification familiale pour la période 2016-2020. Il note toutefois avec préoccupation :

a)Le nombre élevé de grossesses chez les adolescentes ;

b)L’absence de programmes éducatifs globaux et adaptés à chaque âge sur les droits en matière de santé sexuelle et procréative et les services de planification familiale, ainsi que l’accès limité aux contraceptifs modernes ;

c)Le fait que l’avortement, hormis dans les cas où la vie de la jeune fille enceinte est en danger, est érigé en infraction pénale, ce qui conduit les jeunes filles à recourir à des avortements à risque ;

d)La faible application des lois régissant la production et la vente d’alcool et de drogues ainsi que les informations concernant la toxicomanie et l’alcoolisme parmi les enfants et les adolescents, en particulier ceux vivant dans la rue.

Compte tenu de son observation générale n o 4 (2003) sur la santé et le développement de l’adolescent dans le contexte de la Convention, le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’adopter une politique globale en matière de santé sexuelle et procréative à l’intention des adolescents et de veiller à ce que l’éducation à la santé sexuelle et procréative soit inscrite dans le programme scolaire obligatoire, dans les écoles tant publiques que privées, en mettant l’accent sur la prévention des grossesses précoces et des infections sexuellement transmissibles  ;

b) D’améliorer l’accès des adolescentes aux soins de santé procréative et aux services connexes et de renforcer l’appui aux services de santé procréative et de planification familiale, ainsi que l’accès à des contraceptifs et des méthodes de contraception abordables  ;

c) De dépénaliser l’avortement en toutes circonstances et de lever les obstacles à l’avortement, notamment l’obligation de se présenter à la police avant de subir un avortement en cas de viol, de garantir l’accès des filles à des services d’avortement médicalisé et de soins après avortement, et de veiller à ce que l’opinion de l’enfant soit toujours écoutée et dûment prise en considération dans les décisions concernant l’avortement  ;

d) De revoir la loi sur les drogues dangereuses, la loi sur les boissons alcoolisées et les politiques correspondantes afin de lutter contre la consommation d’alcool et de drogues chez les jeunes, de communiquer des informations pertinentes et objectives aux enfants et aux adolescents et de leur dispenser des enseignements pratiques, dans l’objectif de prévenir l’abus de substances toxiques, y compris de tabac et d’alcool, et de mettre en place des services de traitement de la toxicomanie et de réduction des risques accessibles et adaptés aux jeunes.

Incidence des changements climatiques sur les droits de l’enfant

Le Comité attire l’attention de l’État partie sur la cible 13.b des objectifs de développement durable, qui concerne la nécessité de promouvoir des mécanismes de renforcement des capacités afin de disposer de moyens efficaces de planification et de gestion pour faire face aux changements climatiques. En particulier, il recommande à l’État partie  :

a) De veiller à ce que sa politique de gestion des risques liés aux catastrophes soit diffusée et mise en œuvre avec un budget suffisant  ;

b) D’inclure la réduction des risques de catastrophe dans la planification du développement  ;

c) De recueillir, dans le cadre de l’intervention en cas de catastrophe, des données sur les personnes touchées, en particulier les groupes vulnérables tels que les enfants, et de recenser ces personnes, afin qu’elles bénéficient en temps voulu de soins de santé, d’une protection et des autres services dont elles ont besoin  ;

d) De mieux sensibiliser et préparer les enfants aux changements climatiques et aux catastrophes naturelles en inscrivant ces questions dans les programmes scolaires et dans les programmes de formation des enseignants .

H.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28 à 31)

Éducation, y compris formation et orientation professionnelles

À la lumière de son observation générale n o 1 (2001) sur les buts de l’éducation et eu égard à la cible 4.1 des objectifs de développement durable, à savoir faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons suivent, sur un pied d’égalité, un cycle complet d’enseignement primaire et secondaire gratuit et de qualité les dotant d’acquis véritablement utiles, le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’éliminer les coûts cachés de l’enseignement, notamment les «  frais liés au développement », ainsi que les disparités entre les sexes et les régions dans l’accès à l’éducation  ;

b) De recruter des enseignants récemment diplômés afin de réduire le ratio élèves/enseignants  ;

c) De lutter contre le taux élevé d’abandon scolaire, en particulier chez les filles, en raison des grossesses, des mariages précoces, des mauvaises conditions d’hygiène, de la pauvreté et des responsabilités familiales  ;

d) De lutter contre les violences sexuelles infligées aux enfants, en particulier aux filles, par des enseignants ou d’autres élèves  ;

e) De décentraliser et de simplifier la procédure de réadmission des adolescentes souhaitant retourner à l’école après une grossesse et de veiller à ce qu’elles bénéficient d’un soutien adéquat  ;

f) De rendre les établissements scolaires accessibles aux enfants handicapés et de prévoir des infrastructures et du matériel d’enseignement et d’apprentissage adaptés aux besoins de ces enfants  ;

g) D’utiliser de manière plus efficace les ressources affectées au secteur de l’éducation  ;

h) De mettre au point des programmes visant à encourager la formation d’enseignantes et d’améliorer l’efficacité de ces programmes.

Prise en charge et développement de la petite enfance

Eu égard à la cible 4.2 des objectifs de développement durable, à savoir faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons aient accès à des activités de développement et de soins de la petite enfance et à une éducation préscolaire de qualité, le Comité recommande à l’État partie d’allouer des ressources financières, techniques et humaines suffisantes à la mise en place et à l’expansion de services permettant de répondre à cet objectif, en particulier au bénéfice des filles, des enfants ayant des besoins spéciaux, des orphelins et des enfants des rues, en s’appuyant sur une politique exhaustive et globale de prise en charge et de développement de la petite enfance.

I.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 32, 33, 35, 36, 37 b) à d) et 38 à 40)

Enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants

Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De revoir sa politique en matière de gestion des enfants réfugiés et de veiller ensuite à en faire mieux connaître le contenu et la portée  ;

b) D’accroître le soutien aux enfants dans les camps de réfugiés et de développer les services à leur intention, en particulier en remédiant au manque d’installations d’assainissement, de structures éducatives, d’activités récréatives et de services de santé et en permettant à ces enfants de poursuivre leurs études supérieures et d’avoir accès à l’emploi  ;

c) D’offrir aux enfants migrants et réfugiés un soutien adéquat, notamment des hébergements sûrs où ils soient accueillis dans des conditions répondant à leurs besoins particuliers en matière de protection et d’assistance  ;

d) De prendre des mesures pour favoriser la recherche et la réunification des familles  ;

e) D’envisager de retirer ses réserves à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, en particulier sa réserve à l’article 15 (droits d’association), qui restreint la liberté de circulation et le choix du lieu de ré sidence, sa réserve à l’article  22 (éducation publique) et sa réserve à l’article 34 (naturalisation), sur laquelle on s’est appuyé pour rejeter la plupart des demandes de permis de séjour des réfugiés.

Exploitation économique, notamment le travail des enfants

Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié les c onventions de l’Organisation internationale du Travail (OIT) n o 138 sur l’âge minimum, 1973, et n o 182 sur les pires formes de travail des enfants, 1999, et qu’il a élaboré un plan d’action national relatif au travail des enfants pour la période 2010-2016. Il renouvelle néanmoins la recommandation qu’il avait déjà formulée (CRC/C/MWI/CO/2, par.  67) et recommande en outre à l’État partie  :

a) De finir d’élaborer et de mettre en œuvre sa politique relative au travail des enfants et sa politique de protection de l’enfance en vue de protéger les enfants contre les pires formes de travail  ;

b) D’établir et de rendre opérationnelle sa base de données nationale sur le travail des enfants  ;

c) D’établir un mécanisme d’ orientation entre le Ministère du travail et le Ministère de l’égalité des sexes, de l’enfance, du handicap et de la protection sociale, afin que leurs activités soient complémentaires  ;

d) D’allouer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes aux services d’inspection du travail afin de faire appliquer intégralement, systématiquement et effectivement les lois et politiques relatives au travail des enfants, en particulier dans les secteurs agricole et minier, et de poursuivre en justice tous les auteurs de violations liées au travail des enfants.

Enfants des rues

Tout en se félicitant de l’adoption de la stratégie nationale relative aux enfants qui vivent et qui travaillent dans la rue pour la période 2014-2018, le Comité renouvelle la recommandation qu’il avait déjà formulée (CRC/C/MWI/CO/2, par.  69) et recommande en outre à l’État partie  :

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour que les enfants des rues reçoivent une alimentation adaptée, des vêtements et des soins de santé et qu’ils bénéficient d’un hébergement et de possibilités d’éducation  ;

b) De prévoir des mécanismes d’orientation pour les enfants des rues afin qu’ils soient dirigés vers des programmes intégrés et adéquats de prise en charge, de rétablissement et de réinsertion.

Vente, traite et enlèvement

Le Comité renouvelle la recommandation qu’il avait déjà formulée (CRC/C/MWI/CO/2, par.  73) et recommande en outre à l’État partie  :

a) De veiller à ce que la peine encourue pour traite d’enfants soit la même dans la loi sur la traite des personnes et la loi relative aux soins à l’enfant, à sa protection et à la justice pour enfants  ;

b) De créer des mécanismes de collecte de données sur les cas de traite d’enfants, tant nationale que transfrontière, sur les enquêtes menées et les cas où les trafiquants ont été poursuivis  ;

c) De créer des mécanismes pour garantir que les enfants victimes de la traite soient indemnisés et d’allouer des ressources suffisantes aux services sociaux et de réadaptation qui leur sont destinés.

Administration de la justice pour mineurs

À la lumière de son observation générale n o 10 (2007) sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour mineurs, le Comité prie l’État partie de mettre son système de justice pour mineurs en conformité avec la Convention et les autres normes pertinentes. En particulier, le Comité renouvelle la recommandation qu’il avait déjà formulée (CRC/C/MWI/CO/2, par.  76) et recommande en outre à l’État partie  :

a) De relever l’âge de la responsabilité pénale à un niveau internationalement acceptable et d’accorder à l’enfant le bénéfice du doute lorsque des sanctions sont prévues et que son âge est contesté  ;

b) De veiller à ce que les mineurs privés de liberté soient séparés des adultes pendant la durée de leur détention et que les hommes soient séparés des femmes  ;

c) De veiller à ce que les enfants en attente de jugement, s’ils sont placés en détention, soient séparés des personnes déjà condamnées  ;

d) De permettre aux tribunaux pour enfants de fonctionner et de s’assurer que les maisons de redressement et autres établissements privatifs de liberté accueillant des enfants répondent à leurs besoins, notamment en matière de santé et d’éducation  ;

e) D’avoir recours, dans la pratique, aux mécanismes de déjudiciarisation et aux mesures de substitution à la sanction prévus par la loi relative aux soins à l’enfant, à sa protection et à la justice pour enfants et de veiller à ce que les juges, les membres de la police, les procureurs, les auxiliaires de justice, les travailleurs sociaux et les autres agents de l’État concernés reçoivent une formation adéquate dans ce domaine  ;

f) D’améliorer les conditions de vie dans les centres de détention avant et après jugement et dans les établissements de détention pour mineurs ainsi que les programmes de réadaptation et de réinsertion destinés aux enfants en conflit avec la loi.

J.Ratification du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications

Le Comité recommande à l’État partie de ratifier le Protocole facultatif à la Convention établissant une procédure de présentation de communications, afin de renforcer encore le respect des droits de l’enfant.

K.Ratification d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de ratifier les instruments relatifs aux droits de l’homme fondamentaux ci-après auxquels il n’est pas encore partie, afin de renforcer encore le respect des droits de l’enfant  :

a) La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille  ;

b) La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées  ;

c) Le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels  ;

d) Le Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort  ;

e) Le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes  ;

f) Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants  ;

g) Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

L.Coopération avec les organismes régionaux

Le Comité recommande à l’État partie de coopérer avec le Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant de l’Union africaine en vue de mettre en œuvre la Convention et les autres instruments relatifs aux droits de l’homme, dans l’État partie comme dans d’autres États membres de l’Union africaine.

IV.Mise en œuvre et soumission de rapports

A.Suivi et diffusion

Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que les recommandations figurant dans les présentes observations finales soient pleinement mises en œuvre. Il recommande également que le rapport valant troisième à cinquième rapports périodiques, les réponses écrites de l’État partie à la liste de points et les présentes observations finales soient largement diffusés dans les langues du pays.

B.Prochain rapport

Le Comité invite l’État partie à soumettre son rapport valant sixième et septi ème rapports périodiques le 1 er septembre 2022 au plus tard et à y faire figurer des renseignements sur la suite donnée aux présentes observations finales. Ce rapport devra être conforme aux directives spécifiques à l’instrument (CRC/C/58/Rev.3), que le Comité a adoptées le 31  janv ier 2014, et ne pas dépasser 21  200 mots (voir la résolution 68/26 8 de l’Assemblée générale, par.  16). Si l’État partie soumet un rapport dont le nombre de mots excède la limite fixée, il sera invité à en réduire la longueur de manière à se conformer à la résolution susmentionnée. S’il n’est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d’examen par le Comité ne pourra être garantie.

Le Comité invite en outre l’État partie à soumettre un document de base actualisé qui ne dépasse pas 42 400 mots et soit conforme aux prescriptions applicables aux documents de base figurant dans les directives harmonisées concernant l’établissement des rapports présentés au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, notamment les directives relatives au document de base commun et aux rapports pour chaque ins trument (HRI/GEN/2/Rev.6, chap.  I), et au paragraphe 16 de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale.