NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/11/Add.275 juillet 2004

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Rapports initiaux que les États parties devaient présenter en 1994

ALBANIE*

[24 septembre 2003]

TABLES DES MATIERES

Paragraphe Page

INTRODUCTION1 − 64

I.MESURES D’APPLICATION GÉNÉRALES7 − 415

II.DÉFINITION DE L’ENFANT42 ‑ 5216

IIIPRINCIPES GÉNÉRAUX53 − 8417

A.Non-discrimination (art. 2)53 − 6317

B.Intérêt supérieur de l’enfant (art. 3)64 − 6819

C.Droit à la vie, à la survie et au développement (art. 6)69 − 7620

D.Respect des opinions de l’enfant (art. 12)77 − 8421

IV.DROITS ET LIBERTÉS CIVILS85 − 17023

A.Nom et nationalité (art. 7)85 − 10823

B.Préservation de l’identité (art. 8)109 − 11726

C.Liberté d’expression (art. 13)118 − 12928

D.Accès à l’information appropriée (art. 17)130 − 14429

E.Liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 14)145 − 15732

F.Liberté d’association et de réunion pacifique (art. 15)158 − 16133

G.Protection de la vie privée (art. 16) 162 − 16434

H.Droit de ne pas être soumis à la torture ni à d’autres peinesou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 37 a))165 − 17034

V.MILIEU FAMILIAL ET PROTECTION DE REMPLACEMENT171 − 30335

A.Orientation parentale (art. 5)171 − 18035

B.Responsabilité parentale (art. 18, par. 1 et 2)181 − 19236

C.Séparation d’avec les parents (art. 9)193 − 21037

D.Réunification familiale (art. 10)211 − 21540

E.Recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant(art. 27, par. 4)216 − 22140

F.Enfants privés de leur milieu familial (art. 20)222 − 25241

G.Adoption (art. 21)253 − 26846

H.Déplacements et non-retours illicites (art. 11)269 − 28148

I.Brutalité et négligence (art. 19); réadaptation physique etpsychologique et réinsertion sociale (art. 39)282 − 29951

J.Examen périodique du placement (art. 25)300 − 30353

TABLES DES MATIERES ( suite )

Paragraphe Page

VI.SERVICES DE SANTÉ DE BASE ET DE PROTECTION SOCIALE304 − 38553

A.Survie et développement de l’enfant (art. 6, par.2)30453

B.Enfants handicapés (art. 23)305 − 33054

C.Santé et services médicaux (art. 24)331 − 35057

D.Protection sociale, services et établissements de garde d’enfants(art. 26 et art. 18, par. 3)351 − 36862

E.Niveau de vie (art. 27, par. 1 à 3)369 − 38565

VII.ÉDUCATION, LOISIRS ET ACTIVITÉS CULTURELLES386 − 42869

A.L’éducation, y compris la formation et l’orientationprofessionnelles (art. 28)386 − 41769

B.Buts de l’éducation (art. 29)418 − 42279

C.Repos, loisirs et activités culturelles (art. 31)423 − 42881

VIII.MESURES SPÉCIALES DE PROTECTION429 − 57882

A.Les enfants réfugiés (art. 22)429 − 43982

B.Les enfants touchés par les conflits armés (art. 38), avecindication, notamment, des mesures de réadaptation physiqueet de réinsertion sociale prises (art. 39)440 − 44383

C.Administration de la justice pour mineurs (art. 40)444 − 46284

D.Les enfants privés de liberté, y compris les enfants soumis à toute forme de détention, d’emprisonnement ou de placementdans un établissement surveillé (art. 37 b) et c))463 − 47787

E..Peines prononcées à l’égard de mineurs, en particulierinterdiction de la peine capitale et de l’emprisonnement à vie(art. 37 a))478 − 48289

F.L’exploitation économique, notamment le travail des enfants(art. 32)483 − 49489

G.Abus de drogues (art. 33)495 − 50592

H.Exploitation sexuelle et abus sexuels (art. 34)506 − 51693

I.Autres formes d’exploitation (art. 36)51795

J.Vente, traite et enlèvement (art. 35)518 −52395

K.Enfants appartenant à une minorité ou à un groupe autochtone(art. 30)524 − 57896

Introduction

1.La République d’Albanie est profondément attachée à la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989, qu’elle considère comme un des instruments de droit international les plus importants en ce qu’il consacre les droits et obligations relatifs à tous les aspects de la vie de l’enfant.

2.L’article 122 de la Constitution de la République d’Albanie dispose que tout accord international ratifié par l’Albanie devient partie intégrante de son système juridique interne à compter du jour de sa publication au journal officiel. Les dispositions de cet instrument international peuvent être invoquées directement après la promulgation d’une loi spécifique, à moins qu’il ne soit pas d’application automatique. Un instrument international ratifié conformément à la législation a une autorité supérieure aux lois internes incompatibles avec lui. Cette disposition constitutionnelle revêt une importance particulière s’agissant de la protection des droits de l’enfant car dans l’éventualité d’une déficience de la législation nationale c’est la Convention relative aux droits de l’enfant qui s’applique.

3.La Convention relative aux droits de l’enfant a été ratifiée par le Parlement albanais en février 1992 en vertu de l’article 16 des Dispositions constitutionnelles principales (1991) et est entrée en vigueur pour l’Albanie en mars 1992. Le Comité pour l’égalité des chances, organe placé sous l’autorité du Conseil des ministres, a publié 500 exemplaires de la Convention relative aux droits de l’enfant, qui a également été publiée par l’UNICEF et l’organisation non gouvernementale CRCA (Centre albanais pour les droits fondamentaux de l’enfant), avec, parfois, des commentaires en annexe. Depuis la ratification de la Convention, de profondes modifications ont été apportées au système juridique pour le mettre en conformité avec ses dispositions.

4.Les grandes réformes législatives et institutionnelles auxquelles il a été procédé ont permis de renforcer considérablement les droits de l’enfant et, plus généralement, les droits de l’homme, les rapprochant des normes européennes en la matière. L’Albanie, où les droits de l’homme sont désormais effectivement mis en œuvre, n’a toutefois pas encore soumis ses rapports sur l’application des instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme, contrairement aux engagements qu’elle a pris en tant qu’État partie aux dits instruments.

5.Le Gouvernement albanais, qui attache une importance primordiale au processus d’établissement des rapports et aux engagements découlant des conventions ratifiées par l’Albanie, a décidé, par l’ordonnance no 134 du Premier Ministre en date du 5 mai 2000, de créer un groupe de travail permanent chargé d’établir les rapports nationaux sur l’application des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Ce groupe de travail se compose de représentants de tous les ministères et départements, de représentants des ONG spécialisées dans la protection des droits de l’homme, des femmes et des enfants et de représentants des différentes minorités nationales vivant en Albanie. Dans le rapport initial sur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant sont exposées les mesures juridiques, exécutives et administratives que la République d’Albanie a adoptées entre 1992 et 2000.

6.Conformément au paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention relative aux droits de l’enfant, avant d’être transmis, le présent rapport a été distribué aux administrations publiques centrales et aux ONG qui avaient été invitées à participer activement à son élaboration, ainsi qu’aux autres ONG, dont certaines sont mentionnées dans le présent rapport. Il s’agissait d’assurer une large diffusion à ce rapport et de donner à ces organisations la possibilité de formuler des observations au sujet de certains de ses éléments.

I. MESURES D’APPLICATION GÉNÉRALES (art. 4, 42 et 44, par. 6)

7.Depuis mars 1992, diverses lois et décisions ayant des incidences directes ou indirectes sur la mise en œuvre des droits de l’enfant en Albanie ont été adoptées pour mettre la législation albanaise en conformité avec la Convention relative aux droits de l’enfant, les principales étant les suivantes:

Loi no7895 du 27 janvier 1995 portant Code pénal, modifiée par la loi no8279 du 15 janvier 1998;

Loi no7905 du 21 mars 1995 portant Code de procédure pénale;

Loi no7850 du 29 juillet 1994 portant Code civil;

Loi no8116 du 29 mars 1996 portant Code de procédure civile;

Loi no7961 du 12 juillet 1995 portant Code du travail;

Décision no384 du 20 mai 1996 relative à la protection des mineurs au travail;

Loi no8624 du 15 juin 2000 portant ratification de la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale;

Approbation par le Gouvernement albanais en septembre 2000 de la Convention no 182 de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants et de la Recommandation no190 de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants;

Règlement général des prisons;

Loi no8328 du 14 avril 1998 relative aux droits et au traitement des détenus;

Loi no7650 du 17 décembre 1992 relative à l’adoption de mineurs par des ressortissants étrangers et à plusieurs modifications du Code de la famille;

Loi no5840 du 20 janvier 1979 relative à l’enregistrement des actes de l’état civil, dont les dispositions concernant la conservation du nom de famille ont été modifiées par la loi no7682 du 9 mars 1993 portant modification de certaines lois;

Loi no8389 du 5 août 1998 relative à la nationalité albanaise, dont plusieurs articles, en particulier son article 5, ont été modifiés par la loi no 8442 du 21 janvier 1999;

Loi no8432 du 14 décembre 1998 relative à l’asile en République d’Albanie;

Loi no8410 du 30 septembre 1998 relative aux services publics et privés de radiodiffusion et de télévision en République d’Albanie;

Loi no7727 du 30 juin 1993 portant ratification de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

Loi no7768 du 9 novembre 1993 portant ratification de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale;

Loi no3766 du 17 décembre 1963 relative aux soins de santé, modifiée par la loi no 7718 du 3 juin 1993 et par la loi no 7738 du 21 juillet 1993;

Loi no7761 du 19 octobre 1993 relative à la prévention et à la lutte contre les maladies infectieuses;

Loi no8528 datée du 23 septembre 1999 relative à l’encouragement et à la protection de l’allaitement maternel;

Loi no8137 du 31 juillet 1996 portant ratification de la Convention européenne sur la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales;

Loi no8153 du 31 octobre 1996 portant statut de l’orphelin;

Loi no8331 du 21 avril 1998 relative à l’exécution des décisions des juridictions pénales;

Loi no7710 du 18 mai 2000 relative à la protection et à l’assistance sociales, modifiée par la loi no7886 du 8 décembre 1994; loi no8008 du 5 octobre 1995 et ses textes d’application promulgués par le Ministère du travail, de l’immigration, de la protection sociale et des anciens prisonniers politiques;

Loi no8092 du 21 mars 1996 relative à la santé mentale;

Loi no7889 du 14 décembre 1994 portant statut des handicapés;

Loi no7952 du 30 juillet 1998 relative au système éducatif préuniversitaire, modifiée par la loi no 8387 du 21 juin 2000 sur le même sujet;

Décision no39 du 22 août 1994 relative à la scolarité obligatoire de huit ans dans la langue maternelle des personnes appartenant à des minorités nationales;

Loi no8689 du 16 novembre 2000 relative à la prévention de la diffusion du VIH/sida en République d’Albanie (art. 20 à 22);

Loi no7986 du 13 septembre 1995 relative à l’Inspection générale du travail;

Loi no 7635 du 11 novembre 1992 portant modification de la loi no4624 du 24 décembre 1969 sur le système éducatif;

Loi relative à l’organisation judiciaire en République d’Albanie, modifiée par la loi no8436 du 28 décembre 1998, par la loi no8546 du 5 novembre 1999 et par la loi no 8656 du 31 juillet 2000 (art. 25/a concernant la participation de psychologues aux procédures judiciaires concernant des mineurs).

Constitution de la République d’Albanie, approuvée en novembre 1998 (art. 18, 122, etc.);

Loi no 8045 du 7 décembre 1995 relative à l’interruption de grossesse;

Loi no7939 du 25 mai 1995 relative à l’immigration, dont l’article 15 facilite l’obtention d’un permis de séjour pour les moins de 18 ans;

La loi no 8525 du 9 septembre 1999 portant ratification de la Convention européenne sur la télévision transfrontière;

Loi no 8503 du 30 juin 1999 relative au droit d’accès à l’information contenue dans les documents officiels;

Décision no 248 du Conseil des ministres en date du 28 mai 1999, qui impose aux établissements d’enseignement non public de faire une déclaration par laquelle ils s’engagent à respecter la Convention relative aux droits de l’enfant;

Loi no 8096 du 29 avril 1996 relative aux œuvres cinématographiques instituant une classification des films en fonction de l’âge des spectateurs autorisés à les voir et réglementant les horaires de leur projection;

Loi no 8492 du 27 mai 1999 relative aux étrangers, qui accorde à un enfant de moins de 16 ans le droit de demander un visa ou le droit d’entrée en République d’Albanie avec l’autorisation de son tuteur légal. Dans le prolongement de cette loi le Conseil des ministres a adopté la décision no 439 du 4 août 2000 relative à l’entrée, au séjour et au traitement des étrangers sur le territoire de la République d’Albanie, qui couvre également les enfants;

Loi no7833 du 22 juin 1994 portant ratification de l’Accord entre le Gouvernement albanais et le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.

Les débats relatifs à de nombreux projets de loi, dont le projet de nouveau Code de la famille, approchent de leur terme (2001).

8.La Stratégie nationale pour l’enfance, document de la plus haute importance définissant la politique du Gouvernement albanais dans le domaine des droits de l’enfant, est en cours d’exécution; elle a été élaborée par un groupe de travail composé d’experts d’institutions publiques spécialistes des problèmes de l’enfance et de représentants de plusieurs associations non gouvernementales œuvrant en faveur de l’enfance. Le groupe de travail est supervisé par le Comité pour l’égalité des chances.

9.La Stratégie nationale pour l’enfance se fonde sur la Constitution (art. 54) et la Convention relative aux droits de l’enfant. Le plan d’action dont elle s’accompagne s’impose à toutes les institutions publiques ainsi qu’aux organisations non gouvernementales et tend à améliorer la situation des enfants en Albanie.

10.Le Gouvernement albanais prend toutes les mesures nécessaires pour apporter à la législation nationale les modifications voulues pour l’adapter à la Convention relative aux droits de l’enfant. Il veille également à ce que la Stratégie nationale pour l’enfance se traduise en des actions s’imposant à toutes les institutions publiques, ce qui suppose de définir les tâches et des mesures globales et concrètes à entreprendre pour améliorer la manière dont les enfants sont élevés et éduqués. Ces mesures contribueront à assurer le bien-être physique et psychologique des enfants dans tous les milieux, à surveiller en vue de les améliorer les paramètres et éléments ayant des incidences directes ou indirectes sur l’éducation des enfants et leur épanouissement culturel, et à développer leur accès à l’éducation. Ces mesures favoriseront en outre l’épanouissement équilibré et les loisirs des enfants, une attention particulière étant accordée à la mise en évidence et au développement de leurs compétences et de leurs talents.

11.Le Ministère de l’éducation, le Ministère du travail, de l’immigration, de la protection sociale et des anciens prisonniers politiques, le Ministère de la santé, le Ministère de la justice, le Ministère de l’ordre public, le Ministère des collectivités locales, le Ministère de la culture, de la jeunesse et des sports, le Comité pour l’égalité des chances et le Service social d’État sont les autorités compétentes au premier chef pour les questions relatives aux droits de l’enfant visées dans la Convention.

Le Ministère de l’éducation est l’institution compétente pour l’instruction et l’éducation des enfants. Depuis plusieurs années il déploie de grands efforts en vue de normaliser la situation et d’instaurer des conditions propres à faciliter l’instruction et l’éducation des enfants dans tous les domaines, en se consacrant principalement à la mise en place de nouveaux établissements d’enseignement et à la remise en état des établissements existants. À l’heure actuelle, son principal souci est de réduire le taux d’abandon scolaire en rescolarisant les enfants concernés et il a à cette fin instauré une coopération intense avec les collectivités locales;

Le Ministère du travail, de l’immigration, de la protection sociale et des anciens prisonniers politiques apporte une assistance aux enfants abandonnés en vue principalement d’assurer leur réinsertion sociale. Les chiffres de 1999 montrent que 1 % de ces enfants travaillent dans diverses branches;

Le Ministère de la santé est chargé de l’élaboration des politiques spécifiques concernant la santé de l’enfant et du dispositif d’ensemble de protection materno‑infantile. Il s’attache actuellement particulièrement à faire baisser le taux de mortalité infantile;

Le Ministère de la justice s’est récemment doté d’un département chargé de réviser les dispositions juridiques régissant la protection des droits des enfants et la réadaptation des enfants délinquants;

Une des principales tâches du Ministère de l’ordre public est d’assurer la protection des enfants contre les violences physiques et de prévenir la traite d’enfants. Des structures policières telles que le Bureau de liaison avec Interpol, la Police de l’ordre public, la Police judiciaire, la Police des frontières et l’Unité de lutte contre la drogue font partie intégrante de ce ministère et contribuent à l’accomplissement des tâches susmentionnées;

Le Ministère des collectivités locales coordonne les actions menées à l’échelon local pour veiller à la bonne mise en œuvre des programmes et projets concernant les enfants;

Le Centre culturel national pour l’enfance, qui relève du Ministère de la culture, de la jeunesse et des sports, mène à bien un certain nombre de projets en faveur de l’enfance;

Le Comité pour l’égalité des chances, qui relève du Conseil des ministres, travaille actuellement sur la Stratégie nationale pour l’enfance;

Le Service social d’État est l’organisme public chargé de mettre en œuvre les mesures de protection sociale.

12.La politique de protection sociale de la République d’Albanie, dont le respect des droits de l’enfant constitue un des principaux éléments, repose sur les principes fondamentaux consacrés par la Convention relative aux droits de l’enfant et d’autres instruments internationaux ratifiés par l’Albanie, tous ces textes soulignant qu’en raison des particularités liées à leur âge et de leur manque de maturité physique et intellectuelle les enfants ont besoin de protection sociale et d’attention de la part de leur famille et des institutions publiques.

13.Eu égard à ces principes et au fait que les enfants sont la catégorie la plus vulnérable aux conditions et aléas de l’économie de marché, la prise en considération des problèmes sociaux des enfants en difficulté occupe désormais une place centrale dans les activités complexes du Service social d’État.

14.L’objectif de la protection sociale dans l’optique des droits de l’enfant est de bien assurer la prise en charge, la réadaptation et la réinsertion sociale de tous les groupes d’enfants en difficulté confrontés au risque de marginalisation et d’exclusion sociales, ce par le canal d’un système moderne de services sociaux.

15.Les changements intervenus au cours de la dernière décennie ont notablement accru les risques pour les enfants et leurs familles. Certains phénomènes sociaux, tels que les migrations, l’urbanisation sauvage, la pauvreté et le chômage, la désintégration des familles et le divorce, ont des répercussions sur un nombre grandissant d’enfants appartenant à diverses catégories. Les problèmes et les risques auxquels les enfants doivent faire face sont le reflet des défis en matière de développement et des difficultés complexes auxquels l’État, la société et la famille sont confrontés en période de transition.

16.Face à cette situation, le Service social d’État s’emploie à élargir la gamme des services qu’il offre, à promouvoir des technologies et solutions nouvelles et à concentrer son action sur la satisfaction des besoins sociaux des enfants les plus démunis.

17.Les catégories d’enfants destinataires des activités de protection et d’assistance sociales du Service social d’État sont les suivantes:

Enfants abandonnés et orphelins;

Enfants handicapés (physiques ou mentaux);

Enfants victimes de violence, de maltraitance ou d’abus sexuels;

Enfants/mineurs victimes de la prostitution et de la drogue;

Enfants rapatriés (après avoir émigré sans leurs parents);

Enfants des rues.

18.Le Service social d’État administre un réseau d’institutions d’action sociale (au nombre de 22) qui fournissent des prestations et assurent une protection aux personnes âgées vivant seules, aux orphelins et aux personnes handicapées. La protection des enfants prend essentiellement la forme de la protection classique en institution. L’Albanie compte actuellement 15 institutions hébergeant des enfants, qui se répartissent comme suit:

−Cinq foyers pour nourrissons (de la naissance à 3 ans);

−Deux foyers pour enfants d’âge préscolaire (3 à 6 ans);

−Trois foyers pour enfants d’âge scolaire (6 à 14 ans);

−Cinq centres de réadaptation et de développement pour enfants handicapés.

Il existe en outre deux centres d’accueil de jour pour enfants handicapés légers.

20.S’ajoutant aux structures du Service social d’État (dont les capacités et le champ d’action peuvent être qualifiés de limités), des ONG locales et internationales contribuent grandement à la satisfaction des besoins des divers groupes d’enfants en difficulté. Cet apport a rendu possibles certains changements qualitatifs aussi bien dans la méthode que dans la portée et la structure des services fournis, favorisant ainsi de nouvelles formes de services et des solutions nouvelles dans ce domaine.

21.En collaboration avec le secteur non gouvernemental, le Service social d’État a favorisé la mise en place et le développement de nouveaux types de services ainsi que le rééquilibrage géographique de leur répartition en fonction des besoins effectifs. Des services du type maison à caractère familial ou villages d’enfants ont été mis en place à Tirana, Shkodra et Elbasan.

22.Malgré les progrès notables enregistrés dans le domaine de la protection sociale, l’acuité des problèmes et la diversité des besoins des groupes d’enfants en difficulté appellent de nouveaux progrès passant par des politiques et services de meilleure qualité, plus efficaces et de plus grande envergure combinant une action de prévention avec la prise en charge des enfants et leur réinsertion dans la normalité. La stratégie de développement des services sociaux en faveur des enfants a pour ambition de mettre en place un éventail élargi de services décentralisés, plus proches des destinataires, bénéficiant à l’ensemble des communautés et adaptés à leurs besoins spécifiques.

23.La stratégie de développement des services sociaux en faveur de l’enfance démunie est une composante essentielle de la stratégie nationale de protection sociale des groupes vulnérables. Elle vise à protéger l’intérêt supérieur de l’enfant et porte principalement sur les soins, l’éducation et le développement. Parmi les divers groupes d’enfants en difficulté, ceux qui appellent la plus grande attention sont les enfants sans parents (orphelins ou enfants séparés de leurs parents pour des raisons d’ordre social), les enfants handicapés physiques ou mentaux, les enfants en proie à la maltraitance, à la traite, aux abus sexuels et aux pires formes de travail.

24.Il s’agit de passer à terme d’une offre de protection sociale en institution à un éventail plus large de services, la priorité allant aux services fournis dans l’environnement social naturel (domicile, communauté). Les principaux axes de développement des services sociaux en faveur de l’enfance sont les suivants:

Retirer des institutions les enfants pris en charge;

Décentraliser les services.

La poursuite du développement des services en faveur de l’enfance prendra deux formes:

Protection temporaire en institutions (institutions de protection sociale, centres de développement);

Services hors institution (nouveaux modèles et structures plus proches des bénéficiaires), la priorité étant accordée à ces derniers parce qu’ils sont plus proches de l’environnement naturel des enfants démunis, plus accessibles et visibles pour les bénéficiaires et moins coûteux. La protection en institution est un dernier recours, en particulier pour les enfants sans parents (orphelins ou enfants séparés de leurs parents pour des raisons d’ordre social) et les enfants les plus lourdement handicapés (physiques ou mentaux). La réalisation des objectifs définis dans la stratégie de développement des services sociaux et l’action à mener pour répondre aux besoins sociaux des groupes vulnérables, s’inscrivent étroitement dans le cadre de l’important projet «Développement des services sociaux en Albanie» que met en œuvre la Banque mondiale.

27.Le Ministère du travail, de l’immigration, de la protection sociale et des anciens prisonniers politiques et le Service social d’État − institutions responsables de la mise en œuvre de la politique dans le domaine des services sociaux − ont, avec le soutien de la Banque mondiale et d’autres donateurs, mis en route le projet susmentionné de développement des services sociaux, qui vise essentiellement à préparer le terrain et à créer des capacités pour le passage des services en institution à des services modernes décentralisés au niveau des communautés en faisant appel à une participation accrue des autorités locales, de la population et des associations.

28.Ce projet contribuera à améliorer les conditions de vie et à favoriser la réinsertion des groupes et catégories marginalisés en promouvant des services communautaires et en associant les communautés à la définition des priorités et à la prise des décisions.

29.Dans ce cadre, de nouveaux services communautaires seront consacrés à divers groupes d’enfants en difficulté − en parallèle avec les efforts déployés en faveur de certains autres groupes sociaux (personnes âgées vivant seules, femmes en détresse, jeunes toxicomanes, chômeurs, etc.). Ce projet constituera un pas important vers l’élargissement de la gamme des services destinés à assurer la satisfaction des besoins des enfants et leur protection.

30Il s’agit d’intégrer les services − en tirant parti de l’expérience des ONG en matière d’action sociale − à l’échelon des communautés et des familles ainsi que de coordonner les ressources, les moyens et les interventions de l’État, des collectivités locales et du réseau d’ONG. Ces actions seront menées en étroite collaboration avec les autorités locales, qui identifieront les personnes ayant besoin de services sociaux − les spécialistes de ce domaine définissant ensuite les meilleures solutions pour les enfants en difficulté.

31.Sur la période 2000‑2005, le Service social d’État entend, en partenariat avec la société civile, les collectivités locales et les ONG, mettre en place diverses solutions de remplacement propres à améliorer les services sociaux destinés aux enfants en privilégiant les éléments suivants:

−Centres d’accueil de jour chargés d’apporter un appui, de fournir des soins psychologiques, de dispenser une éducation et de donner des conseils aux enfants des rues, aux enfants maltraités et battus et aux enfants en risque d’abandon scolaire.

−Lieux d’accueil (foyers) pour la prise en charge et l’hébergement temporaire des enfants rapatriés après avoir émigré sans leurs parents, des jeunes victimes de la prostitution, etc.

−Centres de réadaptation pour enfants et adolescents victimes de la drogue et de l’alcool, chargés de leur dispenser des soins psychologiques, des conseils et une formation professionnelle en vue de leur désintoxication et de leur retour à une vie normale.

−Maisons à caractère familial et centres d’accueil de jour ouverts aux enfants handicapés et aux orphelins à leur sortie d’institution ainsi qu’aux enfants issus de familles qui ont des problèmes sociaux, etc.

−Centres de conseil sur les questions juridiques et la protection des droits des enfants orphelins ou des enfants en difficulté sociale.

−Centres polyvalents offrant un large éventail de services tels que conseils, consultation juridique, soutien psychosocial, assistance dans la famille, formation professionnelle, information sur l’aide à fournir face aux circonstances exceptionnelles auxquelles sont confrontées les personnes en difficulté ou souffrantes, etc.

−Placement familial − l’une des meilleures solutions pour les enfants vivant dans des familles ayant des problèmes sociaux et économiques ou les enfants nés hors mariage dont la mère a des problèmes économiques et est en conflit avec sa famille d’origine. Le placement dans une famille disposée à accueillir un tel enfant aussi longtemps que ses parents continuent d’avoir des problèmes de cet ordre est une option aussi naturelle qu’utile pour les enfants.

−Adoption − la meilleure solution pour les enfants abandonnés ou de filiation inconnue.

32.Les actions suivantes, à mener en application des textes législatifs pertinents, contribueront à rendre plus efficace le partenariat entre l’État et la société civile visant à favoriser le développement des services sociaux destinés à l’enfance en difficulté:

Création d’un département des services sociaux pour l’enfance au sein des administrations publiques locales compétentes;

Création dans les principales villes du pays de centres de services sociaux chargés d’administrer les institutions hébergeant des enfants ainsi que d’harmoniser les services et d’améliorer la collaboration entre les divers intervenants dans le domaine de la protection de l’enfance;

Amélioration de la législation relative aux services sociaux dans l’optique d’une meilleure protection des droits des enfants/mineurs en difficulté.

33.Les nouvelles modifications de la législation relative à la protection sociale des enfants visant à l’améliorer tiendront compte des prescriptions et normes énoncées dans plusieurs instruments internationaux importants auxquels l’Albanie est partie, en particulier la Convention relative aux droits de l’enfant et la nouvelle Charte sociale européenne.

34.Plusieurs mesures devront être prises sans tarder dans ce sens, en particulier les suivantes:

Adoption du nouveau Code de la famille, intégrant des dispositions concernant les problèmes liés au placement familial et aux enfants abandonnés.

Création de tribunaux pour mineurs et de structures policières chargées de la protection des droits de l’enfant.

Révision de la législation relative au statut des orphelins, à l’adoption et au placement obligatoire et temporaire des orphelins dans une institution de protection sociale.

Ces mesures s’accompagneront des actions suivantes:

−Mise en place d’un système informatique destiné à recueillir des données exhaustives sur les enfants en difficulté devant permettre de définir des objectifs, programmes et projets efficaces pour le développement des services sociaux.

−Affectation dans les écoles, les centres de soins, les prisons pour mineurs et autres établissements ainsi qu’au sein des communautés, de travailleurs sociaux chargés de mener une action de dépistage précoce et de prévention des problèmes attentatoires aux droits de l’enfant et de soutenir les structures chargées de pourvoir aux besoins sociaux des enfants en leur fournissant des services correspondant aux normes modernes.

−Remplacement progressif des hospices pour enfants par des institutions plus petites du type maison à caractère familial ou villages d’enfants.

−Assistance socioéconomique aux familles nécessiteuses, en particulier aux jeunes mères et aux femmes chefs de famille ayant de jeunes enfants. Cette assistance à caractère préventif vise à réduire le nombre des enfants abandonnés, maltraités ou exploités.

−Formulation d’un plan national de lutte contre les abus sexuels sur enfants, l’objectif final étant de favoriser la prévention, la protection, les soins et la collaboration régionale (une stratégie de lutte contre la traite est en cours d’élaboration).

35.L’Albanie est dotée d’un vaste réseau bien structuré d’ONG qui s’occupent essentiellement des problèmes de l’enfance et de ses droits. Le Code civil albanais fixe les procédures de création des ONG et ces procédures sont le seul lien entre l’État et les ONG, dont les activités sont totalement indépendantes. On trouvera ci-après une liste d’ONG avec indication de leur activité:

1.Centre pour la protection des droits de l’enfant en Albanie − s’occupe essentiellement des droits de l’enfant.

2.Association des amis des enfants surdoués − intervient surtout dans le domaine des enfants surdoués et de la culture.

3.Espoir des enfants de Tirana − ONG locale qui se consacre essentiellement à l’amélioration des conditions de vie des enfants abandonnés.

4.Union nationale pour les droits de l’homme − active dans les établissements d’enseignement secondaire.

5.Association albanaise des orphelins − association nationale qui s’occupe des orphelins qui travaillent, des femmes, etc.

6.Les enseignants des droits de l’homme − association locale de Vlora qui s’occupe de l’enseignement des droits de l’homme dans les écoles.

7.Le club de jeunes peintres «Le cœur du lac» − association locale qui se consacre à l’aide aux mineurs âgés de 8 à 14 ans qui ont des dons en peinture.

8.L’Union albanaise des spectacles de marionnettes et de théâtre pour enfants − se consacre à la présentation de spectacles dans les jardins d’enfants et les écoles.

9.Au service de l’avenir − association locale intervenant dans le domaine de la protection des droits des enfants.

10.Aide à l’enfance − association locale pour la protection des enfants abandonnés dans la ville de Korça.

11.Nos enfants − association locale (dont le siège est à Burrel) qui s’efforce, en collaboration avec les parents, d’aider à rescolariser les enfants qui ont abandonné l’école.

12.Aide à l’enfance − association locale (dont le siège est à Laç) qui intervient dans les domaines du travail, de l’éducation, de la santé et des questions socioéconomiques concernant les enfants.

13.L’association locale de Tirana «Livre pour le jeune enfant» − qui s’emploie à encourager le goût de la lecture chez les enfants et les jeunes de Tirana ainsi que les échanges culturels, la tolérance et la collaboration entre les nouvelles générations.

14.Association de basket de Tirana − association locale qui se consacre à l’entraînement des jeunes au basket.

36.Il existe en outre un réseau d’ONG qui ne se consacrent pas essentiellement aux problèmes de l’enfance mais exécutent à l’occasion des projets et activités en faveur des enfants.

37.Ces ONG sont les suivantes: Conseil de la jeunesse albanaise, Forum indépendant des femmes albanaises, Réflexion en faveur de la femme albanaise, Protection de la femme et de l’enfant, La famille d’abord, Femmes sans soutien, La mère, l’enfant et l’avenir, Réalités et vision de la femme. Les ONG qui s’occupent de droits de l’enfant ont des atouts − volonté, dévouement, bénévolat et bonne connaissance des conditions dans lesquelles vivent les enfants en Albanie − mais elles n’ont pas encore été en mesure d’élaborer de stratégies claires, de collecter des fonds et de coopérer entre elles et avec les pouvoirs publics. Elles doivent s’employer autant à améliorer leurs méthodes de travail, conditions de fonctionnement et moyens d’action qu’à recruter de nouveaux membres.

38.Le Ministère du travail, de l’immigration, de la protection sociale et des anciens prisonniers politiques, le Comité de la femme et de la famille, le Ministère de l’éducation et de la science et le Ministère des collectivités locales collaborent avec des ONG spécialisées dans la protection des droits de l’enfant au titre de plusieurs projets ayant pour objectif de promouvoir les droits de l’enfant.

39.C’est dans ce cadre que des fondations et associations sous contrat avec le Ministère du travail et le Service social d’État administrent certaines institutions.

40.La formation professionnelle du personnel des institutions pour enfants fait l’objet d’une grande attention. Le recrutement s’opère sur la base de critères bien établis − en termes de compétences professionnelles et de moralité − des personnes désireuses de travailler dans ce secteur particulièrement sensible. Des ateliers de recyclage sont organisés régulièrement pour familiariser le personnel avec les méthodes modernes d’éducation des enfants; ces ateliers sont menés en coopération avec différentes associations et fondations spécialisées dans ce domaine, et des spécialistes du monde médical, des pédagogues, des psychologues et des travailleurs sociaux sont invités pour y prendre la parole.

41.La coopération est encore plus développée pour ce qui des projets en faveur des enfants ayant des besoins particuliers, tels que les enfants handicapés ou toxicomanes, et les questions touchant à la garde des enfants et à la prise des décisions les concernant.

II. DÉFINITION DE L’ENFANT (art. premier)

42.Dans la législation albanaise, on entend par enfant tout être humain (à l’exclusion de l’individu mort‑né) âgé de moins de 18 ans − âge auquel il acquiert une pleine capacité juridique.

43.L’enfant acquiert la personnalité juridique à sa naissance; elle l’accompagne jusqu’à la fin de ses jours. En ce qui concerne la protection des droits de l’enfant non encore né, l’article 2 du Code civil dispose que la personnalité juridique s’acquiert au moment où la personne naît vivante et prend fin avec son décès. S’il est né vivant, l’enfant, a une personnalité juridique qui remonte à la date de sa conception.

44.L’article 320 du Code civil protège les droits de l’enfant en matière d’héritage, lesquels sont acquis dès le moment de la conception. Aux termes de cet article toute personne en vie au moment de l’ouverture de la succession ou conçue avant le décès de la personne laissant la succession, et née vivante, possède la capacité d’hériter. De la naissance jusqu’à l’âge de 14 ans, l’enfant n’a que la personnalité juridique. Entre 14 et 18 ans, il acquiert également une capacité juridique partielle.

45.L’Albanie compte 1 396 000 enfants, pour une population totale de 3 320 000 habitants. Un tiers des enfants a moins de 15 ans et 40 % moins de 18 ans. En vertu de la Constitution, les enfants jouissent des mêmes droits devant la loi que le reste de la population.

46.En cas de mariage avant l’âge de 18 ans, une femme acquiert la pleine capacité juridique et la conserve même si le mariage est déclaré nul ou dissous avant qu’elle n’ait 18 ans révolus. Un enfant âgé de 14 ans et plus peut accomplir certains actes juridiques avec l’autorisation préalable de son représentant légal. Il peut en outre adhérer à une organisation sociale, disposer du revenu de son travail, constituer une épargne et en disposer. En vertu du Code civil, la création d’une association n’est assortie d’aucune condition liée à l’âge, ce qui signifie que les enfants ont aussi le droit de former des associations en fonction de leurs intérêts.

47.Un enfant de moins de 14 ans n’a pas la capacité d’agir. Il peut effectuer certains actes juridiques compatibles avec son âge, ainsi que des actes juridiques produisant des avantages sans rémunération. Son représentant légal effectue tous les autres actes juridiques en son nom. En vertu du Code de la famille, toute personne de sexe féminin qui atteint l’âge de 16 ans et toute personne de sexe masculin qui atteint l’âge de 18 ans a le droit de se marier. L’école obligatoire s’achève à l’âge de 14 ou 15 ans, en fonction de l’âge du début de la scolarité.

48.En vertu des articles 98 et 99 du Code du travail, les enfants ne sont admissibles à l’emploi qu’à partir de l’âge de 16 ans. Les enfants âgés de 14 à 18 ans peuvent être affectés à des travaux légers pendant les vacances scolaires. C’est le Conseil des ministres qui définit les travaux légers et fixe les heures auxquelles le travail des enfants est autorisé.

49.En vertu de l’article 100 du Code du travail, seuls les adultes peuvent être affectés à des travaux pénibles ou potentiellement dangereux pour leur santé et leur personnalité. C’est le Conseil des ministres qui définit les travaux considérés comme pénibles ou dangereux.

50.Conformément à la loi no 7527 du 2 novembre 1991 relative au service militaire, les citoyens de sexe masculin peuvent s’enrôler dès l’âge de 18 ans révolus.

51.En vertu de l’article 356 du Code de procédure civile les enfants peuvent témoigner devant un tribunal à partir de l’âge de 16 ans.

52.L’âge minimum de la responsabilité pénale est de 14 ans pour la commission d’un crime et de 16 ans s’il s’agit d’un délit. Un individu qui n’avait pas 18 ans au moment de la commission d’un crime encourt une peine d’emprisonnement égale au maximum à la moitié de la peine maximale prévue pour un adulte coupable de l’acte criminel considéré (art. 51 du Code pénal).

III. PRINCIPES GÉNÉRAUX (art. 2, 3, 6, par. 1, et art. 12)

A.Non‑discrimination (art. 2)

53.En vertu de l’article 18 de la Constitution de 1998, nul ne peut faire abusivement l’objet d’une quelconque discrimination fondée sur le sexe, la race, la religion, l’origine ethnique, la langue, les convictions politiques, religieuses ou philosophiques, la situation économique, le niveau d’éducation, le statut social ou l’ascendance.

54.La Constitution et diverses dispositions légales en vigueur en République d’Albanie garantissent les droits ci-après non seulement aux enfants albanais et aux enfants étrangers résidant à titre permanent en Albanie mais aussi aux enfants résidents temporaires, touristes ou autres se trouvant en Albanie:

−Non‑discrimination − article 18 de la Constitution.

−Droit à la vie − article 21 de la Constitution.

−Protection spéciale de l’État − article 54 de la Constitution.

−Non‑discrimination entre les enfants − paragraphe 2 de l’article 54 de la Constitution. Cette disposition introduit un important élément de non-discrimination entre les enfants et d’égalité de droits entre les enfants nés hors mariage et ceux nés d’une relation conjugale.

−Protection contre la violence, les mauvais traitements et le travail illégal − paragraphe 3 de l’article 54 de la Constitution.

−Droits de propriété et d’héritage − article 320 du Code civil: «Tout ayant droit, vivant au moment où la succession est ouverte, ou conçu avant le décès du de cujus et né vivant, jouit du droit d’héritage».

−Droit d’avoir un nom − article 5 du Code civil.

−Droit de résidence et à un lieu de résidence − article 13 du Code civil: le lieu de résidence d’un enfant est celui de ses parents.

−Acquisition de la nationalité − loi no 8442 du 21 janvier 1999 relative à la nationalité.

−Droit d’être entendu par les instances administratives et judiciaires − élément fondamental du Code civil.

−Droit à la sécurité sur le lieu de travail − Code du travail.

−Liberté de pensée, de conscience et de religion − article 24 de la Constitution.

−Droit à l’information − article 22 de la Constitution.

−Droit d’association − article 46 de la Constitution.

−Droit à des soins de santé − article 55 de la Constitution.

−Droits en matière pénale prévus par le Code pénal et le Code de procédure pénale, etc.

55.Dans la pratique, les enfants appartenant à certains groupes sociaux font l’objet de diverses restrictions, phénomène qui se retrouve au demeurant dans tous les pays d’Europe orientale et même au-delà. Ces restrictions ne découlent pas d’une quelconque discrimination imposée par l’État et ses institutions mais de la mentalité de ces groupes sociaux.

56.Les enfants roms vivent généralement dans la pauvreté et dans des conditions sociales difficiles. Pour la plupart ils mendient dans la rue et durant l’été un grand nombre d’entre eux, en particulier ceux qui vivent dans les villes et régions frontalières, se rendent en Grèce pour y chercher du travail. Dans ce contexte, ils sont nombreux à être contraints à la prostitution, à être victimes de violences physiques et psychologiques et à être maltraités et exploités par des bandes impliquées dans des activités illicites.

57.Dans l’ensemble, les enfants roms ne vont pas régulièrement à l’école et ne se conforment pas aux prescriptions relatives à l’instruction obligatoire, ce qui explique l’analphabétisme très élevé dans ce groupe de population. Les enfants roms sont de plus exposés à d’autres phénomènes, tels que pauvreté, exercice d’un emploi à un âge précoce, violence et exploitation aux fins de prostitution, mendicité et vol. Face à cette situation, des mesures ont été prises, parfois en coopération avec les ONG, en vue de la rescolarisation de ces enfants et de leur insertion sociale.

58.Sous le régime communiste, certains enfants étaient victimes de discrimination en raison des opinions ou des convictions de leurs parents ou d’autres membres de leurs familles. Cette discrimination prenait les formes les plus diverses, de l’internement au refus du droit à l’éducation.

59.La législation albanaise ne contient aucune disposition instituant une discrimination à l’égard des enfants en raison de la position, des activités, des opinions ou des convictions de leurs parents. Entre 1992 et 2000, aucun cas de discrimination visant des enfants sous l’un des motifs susmentionnés n’a été signalé.

60.En Albanie, le processus de démocratisation s’est accompagné d’une profonde crise politique, institutionnelle, économique et psychologique. Une nouvelle forme de discrimination, fondée sur la position des parents, s’est manifestée dans ce contexte. On a par ailleurs constaté une résurgence d’assassinats liés au respect d’un code d’honneur (vendettas) ou à des règlements de compte et de nombreux enfants se retrouvent, de ce fait, cloîtrés chez eux, ce qui explique un taux élevé d’abandon scolaire. La situation est particulièrement difficile dans le nord du pays.

61.Face à ce phénomène, les institutions compétentes ont mené des efforts importants pour étudier la situation, en particulier la répartition structurelle et géographique des assassinats liés à des vendettas ou à des règlements de compte en vue de définir une stratégie pour les régions les plus touchées et les priorités. Une distinction a été établie entre les assassinats liés à une vendetta ou à un règlement de compte commis, il y a longtemps, et ceux commis récemment car cette dernière catégorie est considérée comme présentant le plus de dangers du fait qu’elle contraint un plus grand nombre de personnes à se cacher alors que les assassinats liés à des vendettas plus anciennes ont davantage de chances d’aboutir à une réconciliation.

62.Les efforts déployés pour remédier à la situation ont fait appel aux personnes âgées des villages − sollicitées pour faciliter la réconciliation entre les familles dans différentes régions − et aux représentants des instances juridiques ainsi qu’à des associations spécialisées dans ce problème et, surtout, aux écoles.

63.Les efforts menés visent à mieux comprendre les facteurs explicatifs de la résurgence de ce phénomène à ce moment précis, en particulier le non-respect de la loi, les carences de l’État et le caractère massif et non maîtrisé des migrations à l’échelle du pays et à l’intérieur d’une même région, compte tenu des circonstances historiques, politiques, sociales, culturelles et psychologiques auxquelles la population a été confrontée.

B.Intérêt supérieur de l’enfant (art. 3)

64.L’article 54 de la Constitution garantit aux enfants le droit à une protection spéciale et les institutions publiques et privées de protection sociale, les tribunaux et les autorités administratives sont donc tenus de prendre en considération l’intérêt supérieur de l’enfant dans leurs décisions respectives.

65.Dans le plein respect de ce principe, l’article 48 du Code de la famille dispose que l’adoption d’un enfant doit se faire dans l’intérêt supérieur de l’intéressé. Ce principe se retrouve dans la loi no 7650 du 17 décembre 1992 relative à l’adoption de mineurs par des ressortissants étrangers et à plusieurs modifications du Code de la famille (art. premier), en vertu de laquelle, l’adoption n’est autorisée que si elle correspond à l’intérêt supérieur du mineur et garantit le respect de ses droits fondamentaux. S’agissant des relations entre les parents et les enfants, le Code de la famille (art. 64) dispose pareillement que les droits parentaux s’exercent exclusivement dans l’intérêt supérieur du mineur et en accord entre les deux parents.

66.Durant les années 90, il est arrivé dans la pratique judiciaire que l’intérêt supérieur du mineur ne soit pas pleinement pris en considération, en particulier dans les affaires de divorce. Les décisions relatives à l’attribution de la garde du ou des enfants à l’un ou l’autre des parents sont parfois prises davantage dans l’intérêt des parents que de celui des enfants. Il en va de même dans les affaires de non‑versement de la pension nécessaire à l’éducation, à la scolarisation et à l’entretien d’un enfant. Conformément au Code de procédure civile (art. 354, par. 2, et 357), le tribunal désigne ou remplace le tuteur légal en se fondant sur l’intérêt supérieur de l’enfant.

67.Le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant est également omniprésent dans les dispositions générales du projet de Code de la famille, aux termes duquel les parents, les autorités compétentes et les tribunaux doivent subordonner leurs activités et leurs décisions à ce principe. Le chapitre consacré à l’adoption souligne l’idée selon laquelle l’adoption n’est autorisée que dans la mesure où elle obéit à l’intérêt supérieur du mineur et garantit le respect de ses droits fondamentaux. Le projet de Code de la famille dispose que le tribunal est tenu, dans certaines affaires relatives à des relations spécifiques, de prendre en considération l’intérêt du mineur. Ainsi, dans le chapitre consacré à l’autorité parentale il est indiqué que les parents peuvent demander au tribunal la restitution d’un enfant qui leur a été retiré si cet enfant a été placé illégalement chez d’autres personnes. En pareil cas, le tribunal n’autorise le retour de l’enfant que si cette décision est dans l’intérêt de cet enfant et il tient compte de l’opinion de l’intéressé s’il a plus de 10 ans révolus.

68.En matière d’administration des biens d’un mineur, le projet de loi en autorise l’aliénation s’il en va de l’intérêt de l’intéressé et prévoit − ce qui est une première − que les parents incapables de s’entendre sur ce qu’est l’intérêt supérieur de l’enfant peuvent saisir la justice, laquelle rend sa décision après avoir tenté une conciliation.

C.Droit à la vie, à la survie et au développement (art. 6)

69.Conformément à l’article 21 de la Constitution, la loi protège la vie des personnes (dont les enfants).

70.La République d’Albanie a ratifié la Convention européenne des droits de l’homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dont les articles 2 (Convention) et 6 (Pacte) proclament le droit à la vie.

71.Le droit de l’enfant au développement touche lui aussi directement à la vie. Ainsi, conformément à la loi no 8528 de 1999 relative à l’encouragement et à la protection de l’allaitement maternel, les producteurs de tous les substituts du lait maternel doivent obligatoirement apposer sur les étiquettes de ces produits la mention «L’allaitement maternel est idéal pour la nutrition de l’enfant».

72.L’avortement est un sujet controversé au regard du droit inaliénable de l’enfant à la vie. Jusqu’en 1995, l’avortement provoqué était illégal en Albanie. Le 7 décembre 1995, l’Assemblée populaire a adopté la loi no 8045 relative à l’interruption de grossesse, dont l’article premier dispose certes que la loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement de sa vie mais qui souligne que ce principe peut, si c’est indispensable, être enfreint dans les conditions prévues par ladite loi. La loi relative à l’interruption de grossesse garantit le respect de tout être humain dès sa conception. L’interruption de grossesse n’est admise que pour des raisons de santé (de la mère comme de l’enfant) ou pour des raisons psychosociales. Dans le cas des filles de moins de 16 ans qui tombent enceintes hors des liens du mariage, l’interruption de grossesse est effectuée avec le consentement des parents ou du tuteur légal. L’interruption volontaire de grossesse sur demande de la femme enceinte est également autorisée, en dehors même des considérations liées à la santé.

AVORTEMENTS

1994 ‑2000

Année

Nombre d’avortements

1994

31 622

1995

31 874

1996

32 538

1997

22 103

1998

18 944

1999

19 930

2000

21 004

Source: INSTAT.

73.L’article 93 du Code pénal (sect. V relative aux «Infractions pénales mettant en danger la vie et la santé par interruption de grossesse ou non-assistance») dispose que l’interruption de grossesse sans le consentement de la femme, si cet acte n’est pas motivé par des raisons valables ayant trait à sa santé ou à celle de l’enfant, est punie d’une amende ou d’une peine de prison de cinq ans au maximum.

74.Le Code pénal contient des dispositions visant spécialement à protéger le droit à la vie d’un enfant. L’article 81 traite de l’infanticide volontaire commis par une mère tout de suite après la naissance de l’enfant, qui constitue une infraction pénale dont l’auteur − la mère − est passible d’une amende ou d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à deux ans.

75.Dans le chapitre II («Atteintes à la vie») du Code pénal, l’alinéa a de l’article 79, relatif aux meurtres motivés par des qualités particulières de la victime, dispose que le meurtre d’un enfant de moins de 16 ans est puni de la prison à vie.

76.Des disparités existent entre zones urbaines et zones rurales en Albanie en matière d’alimentation des enfants. De très fortes disparités existent également entre régions de montagne et de plaine. Dans les régions montagneuses, les familles vivent dans des conditions économiques très difficiles, liées en partie à la topographie; les enfants y reçoivent donc une alimentation de moins bonne qualité, ce qui se traduit par des taux de mortalité infantile plus élevés qu’ailleurs.

D.Respect des opinions de l’enfant (art. 12)

77.La législation albanaise, les institutions publiques et la société en général considèrent l’enfant comme un être qui joue un rôle actif dans l’organisation de sa vie et de son environnement de façon progressive et conforme à son développement intellectuel. En vertu de l’article 356 du Code de procédure civile, le tribunal est ainsi tenu de s’enquérir de l’opinion de tout enfant concerné âgé de plus de 10 ans révolus. La capacité d’un mineur à former son opinion varie toutefois en fonction de son développement, de sa compréhension des événements le concernant et de la nature et de l’importance de la question considérée.

78.En application du Code de la famille (art. 66 et 70), dans le cas de parents séparés non divorcés, c’est le Conseil des tutelles qui décide auquel des deux parents confier l’enfant après avoir recueilli l’opinion de l’intéressé, s’il a plus de 10 ans révolus. Lors de la dissolution d’un mariage, le tribunal décide également du parent auquel sera confiée l’éducation de l’enfant. Si l’enfant a atteint l’âge de 10 ans, le Conseil des tutelles tient également compte de son opinion (art. 97).

79.En vertu de la loi no 7650 du 17 décembre 1992 relative à l’adoption de mineurs par des ressortissants étrangers et à plusieurs modifications du Code de la famille, l’enfant a le droit d’exprimer son opinion au sujet de son éventuelle adoption dès l’âge de 10 ans révolus. En la matière, l’opinion de l’enfant est recueillie dès le stade de la procédure administrative (art. 7). L’enfant âgé de plus de 10 ans révolus est également invité à faire connaître son opinion au stade de la procédure judiciaire (art. 54). En application du Code de la famille, au moment de désigner un tuteur légal, le Conseil des tutelles doit également obtenir l’opinion de l’enfant si ce dernier a plus de 10 ans révolus (art. 105).

80.Conformément à l’article 12 de la Convention relative aux droits de l’enfant, le Code de procédure civile reconnaît aux enfants de plus de 16 ans révolus le droit de saisir la justice au sujet de toute décision concernant sa garde. L’opinion du mineur est recueillie non seulement pour tout ce qui touche aux rapports avec sa famille, mais aussi lorsqu’il demande à acquérir la nationalité albanaise ou à y renoncer.

81.Conformément à la loi no 8389 du 5 août 1998 relative à la nationalité albanaise, aucune mesure visant à modifier la nationalité d’un mineur âgé de 14 à 18 ans ne peut être prise sans le consentement préalable de l’intéressé (art. 5). De même, lorsque les deux parents acquièrent la nationalité albanaise par naturalisation, leurs enfants, s’ils ont moins de 18 ans et vivent avec eux, deviennent citoyens albanais à la demande des parents et avec le consentement de ces enfants s’ils sont âgés de 14 à 18 ans.

82.Le projet de Code de la famille reconnaît en outre désormais − ce qui constitue une avancée considérable − le droit de l’enfant de s’exprimer devant le tribunal et de se faire représenter par un avocat ou par son tuteur légal. Dans la première partie du projet de Code (Dispositions générales) figurent en effet deux versions d’une disposition énonçant le droit d’un mineur de saisir la justice et d’être entendu par le tribunal lorsque doivent être prises des décisions ayant une incidence sur ses intérêts.

83.La première version fait référence à la faculté de compréhension et au développement intellectuel du mineur sans fixer de limite d’âge; elle ne va pas à l’encontre des dispositions du Code, qui affirment le droit de l’enfant d’être entendu et l’obligation faite au tribunal de rechercher son consentement sur la question considérée. La deuxième version confère à tout enfant âgé de plus de 12 ans révolus le droit d’être entendu, de participer activement à l’audience et de se défendre en utilisant les moyens juridiques prévus par le Code en vigueur et par le Code de procédure civile. Cette disposition occupe une place importante dans le projet de Code de la famille car devant la justice les intérêts fondamentaux de l’enfant sont en rapport avec sa famille et ses sujets de préoccupation portent essentiellement sur l’exercice de droits parentaux, le droit de résidence, les relations avec ses parents, le droit de visite, la garde, la violation de son intimité et de sa correspondance et la protection de son droit d’hériter.

84.L’Albanie a ratifié la Convention européenne des droits de l’homme et reconnu la compétence de la Cour européenne des droits de l’homme, laquelle est dans l’ensemble convenue que dans les affaires concernant le placement d’un enfant en famille d’accueil, un changement de nom, une demande d’accession à la nationalité ou la religion, aucune décision ne devait être prise contre la volonté de l’intéressé s’il a plus de 12 ans révolus.

IV. DROITS ET LIBERTÉS CIVILS (art. 7, 8, 13, 17, 14, 15, 16 et 37 a))

A.Nom et nationalité (art. 7)

85.Le droit de l’enfant à un nom est protégé par le Code civil, dont l’article 5 dispose que toute personne physique (y compris l’enfant) a le droit et l’obligation d’avoir un nom et un prénom qui lui sont donnés conformément à la loi. La personne privée de l’usage de son nom ou victime d’une utilisation abusive de son nom par autrui peut saisir la justice en vue de récupérer ses droits sur son nom, de faire cesser la violation et d’obtenir réparation du préjudice subi.

86.Si le tribunal rend un jugement favorable au plaignant, il en ordonne la publication au Journal officiel et peut également, à la demande de l’intéressé, en prescrire la publication dans la presse.

87.La loi no 5840 du 20 février 1979 relative à l’enregistrement des actes de l’état civil régit la procédure d’enregistrement du nouveau-né. La naissance est enregistrée au bureau de l’état civil dont relève le lieu de résidence des parents ou le lieu de naissance.

88.La naissance doit être déclarée dans les 30 jours après l’accouchement et, si l’enfant est mort‑né, dans les trois jours. Passé ce délai, l’enregistrement est effectué sur décision écrite du chef de l’entité administrative du lieu de résidence des parents ou du lieu de l’accouchement, après confirmation de la date de naissance. Ce sont les parents qui déclarent la naissance de l’enfant et lui donnent un nom. S’ils en sont empêchés, des proches peuvent, en leur absence, donner un nom à l’enfant. La naissance est alors déclarée par un autre membre adulte de la famille, par la sage-femme qui a assisté à l’accouchement ou par l’établissement de santé où l’enfant est né. Les données relatives à la naissance sont consignées dans le registre des naissances.

89.Le bureau de l’état civil tient le registre des naissances, le registre des mariages, le registre des décès et le registre général des citoyens. L’enfant porte le nom de famille commun à ses parents. À défaut, tous les enfants issus du même lit portent le même nom, choisi d’un commun accord par les parents. Faute d’un accord entre les parents, l’enfant porte le nom de famille du père. Si l’enfant n’est plus en vie au moment de l’enregistrement, les parents conviennent de lui donner un nom, qui est ensuite inscrit dans le registre des naissances, avec mention marginale du décès de l’enfant. Si l’enfant est mort‑né, il est enregistré sans nom et l’annotation pertinente est inscrite dans la colonne «Observations» du registre. L’enfant né hors mariage est enregistré sous son prénom, accompagné du nom de la mère et de la mention «père inconnu», et il porte obligatoirement le nom de famille de sa mère. Si la filiation paternelle est connue ou établie, le registre mentionne également le nom de famille et le prénom du père. Si l’accouchement a lieu dans une maternité, l’enfant né hors mariage est enregistré dans les trois jours au bureau de l’état civil le plus proche par le chef de l’établissement où l’enfant est né, après que la mère aura donné son consentement au nom de l’enfant.

90.L’enfant trouvé est enregistré dans les trois jours par l’autorité publique ou l’administration de l’orphelinat sur la base de l’acte établi au moment où l’enfant a été trouvé. En pareil cas, l’officier de l’état civil donne un nom à l’enfant et l’enregistre sous ce nom, en inscrivant des noms fictifs pour le père et la mère, ainsi qu’un nom de famille fictif.

91.La situation qui s’est instaurée en Albanie depuis 1990 réclame la mise en place d’une législation plus détaillée. On a constaté de nombreux cas de mères qui abandonnaient leur enfant après l’accouchement sans s’identifier ou en donnant une fausse identité. Ce phénomène s’explique par la confusion qui régnait dans les maternités ainsi que par les modifications apportées aux lois, qui rendent possible le placement des enfants dans des institutions non publiques sur le territoire national ou à l’étranger.

92.L’article 19 de la Constitution dispose que toute personne née d’au moins un parent de nationalité albanaise acquiert automatiquement cette nationalité. Les autres modalités d’acquisition de la nationalité sont fixées par la loi. Un citoyen albanais ne peut être déchu de sa nationalité mais il peut y renoncer.

93.La loi no 8389 du 5 août 1998 relative à la nationalité albanaise définit les modalités selon lesquelles un enfant acquiert la nationalité et/ou elle lui est retirée. La loi en vigueur (art. 5) dispose que le mineur acquiert la nationalité albanaise et y renonce avec le consentement de ses parents; pour tout changement de nationalité d’un mineur âgé de 14 à 18 ans, il faut demander l’avis de l’intéressé. En vertu de la loi précitée, la nationalité s’acquiert par naissance, naturalisation ou adoption.

94.L’acquisition de la nationalité albanaise par la naissance a été modifiée par la loi no 8442 du 21 janvier 1999, en application de laquelle toute personne née d’au moins un parent de nationalité albanaise acquiert automatiquement cette nationalité. Conformément au paragraphe 2 de l’article 7 de la Convention relative aux droits de l’enfant, la loi sur la nationalité envisage aussi les éventualités dans lesquelles un mineur risque d’être privé de nationalité. En vertu de la législation actuelle, un enfant de filiation inconnue né ou trouvé sur le territoire de la République d’Albanie acquiert la nationalité albanaise pour éviter qu’il ne soit apatride (art. 7). Si les parents se font connaître avant que l’enfant ait atteint l’âge de 14 ans (au‑delà de cet âge, il faut recueillir le consentement de l’intéressé) et qu’ils sont de nationalité étrangère, la nationalité albanaise peut être retirée à la demande des parents reconnus légalement, sous réserve que ce retrait ne fasse pas ultérieurement de l’enfant un apatride.

95.La législation a aussi envisagé le cas de l’enfant né de parents étrangers (et de nationalité différente), lequel peut acquérir la nationalité albanaise après consentement de ses parents si les deux conditions suivantes sont réunies:

L’enfant est né sur le territoire de la République d’Albanie;

Ses parents résidant légalement sur le territoire de la République d’Albanie.

96.Une personne âgée de plus de 18 ans qui souhaite acquérir la nationalité albanaise par naturalisation doit en premier lieu en faire la demande, ce qui constitue la première condition à remplir. Les mineurs n’entrent par définition pas dans cette catégorie mais la loi précitée prévoit des dérogations s’agissant des apatrides. Ainsi, les personnes de moins de 18 ans en état d’apatridie peuvent acquérir la nationalité albanaise sans remplir la condition d’âge ni plusieurs autres critères établis par la loi (art. 9).

97.Si les deux parents acquièrent la nationalité albanaise par naturalisation, l’enfant peut lui aussi l’acquérir, à la demande des parents et après avoir donné son consentement s’il est âgé de 14 à 18 ans.

98.La demande d’acquisition de la nationalité albanaise est déposée auprès du Ministère de l’ordre public ou, si le requérant vit à l’étranger, auprès des représentations diplomatiques ou consulaires de la République d’Albanie. En vertu de la loi en vigueur, la demande doit être accompagnée d’une série d’autres documents. Les organes susmentionnés examinent le dossier et, s’ils constatent qu’il répond aux critères fixés par la loi, le transmettent au Président de la République, qui publie le décret pertinent.

99.L’article 23 de la Constitution reconnaît le droit à l’information en général, tandis que l’article 35 confère à toute personne le droit de prendre connaissance des données réunies à son sujet, exception faite des cas prévus par la loi.

100.Les deux dispositions constitutionnelles susmentionnées intègrent le droit de l’enfant à l’information et son droit de prendre connaissance des données relatives à ses parents qui sont disponibles auprès des organes compétents.

101.La loi albanaise traite la question de l’information sous deux angles: l’adoption d’un mineur et le placement d’un enfant dans un orphelinat.

102.Le Code de la famille, tel qu’il a été modifié par la loi no 7650 du 17 décembre 1992 relative à l’adoption des mineurs par des ressortissants étrangers et à plusieurs modifications du Code de la famille, ne reconnaît que l’adoption plénière. Dans ce cas, les liens entre l’enfant adopté et les adoptants sont similaires à ceux qui unissent parents et enfants. Les droits et obligations d’un enfant adopté et de ses enfants, d’une part, et sa famille d’origine, de l’autre, cessent d’exister (art. 57). En vertu de la loi sur l’enregistrement des actes au bureau de l’état civil, l’enregistrement de l’enfant effectué avant qu’il ne soit adopté doit être conservé dans les registres de l’état civil. L’officier de l’état civil doit s’assurer que la véritable origine de l’enfant adopté demeure intacte et ne doit pas effacer les inscriptions précédentes figurant sur l’acte de naissance. Sur la base de la décision du tribunal concernant l’adoption, l’officier de l’état civil appose les mentions voulues dans la colonne de l’acte de naissance de l’enfant adopté prévue à cet effet. L’officier de l’état civil ne peut fournir des informations sur l’origine de l’enfant qu’au tribunal ou aux services du procureur, dans le respect des dispositions pertinentes de loi.

103.Cette question s’est dans la pratique révélée plus problématique en ce qui concerne les enfants de filiation inconnue placés dans un orphelinat. En règle générale la mère est réputée connue mais ce n’est pas le cas pour un enfant trouvé. Ce type d’information est très difficile à trouver dans les orphelinats. L’approche adoptée par les maternités en ce qui concerne l’enregistrement du véritable nom de la mère porte souvent atteinte au droit de l’enfant de connaître l’un de ses parents car, des irrégularités dans l’enregistrement privent souvent l’enfant de la possibilité de savoir au moins qui est sa mère.

104.Le nouveau projet de loi sur l’état civil, qui en est au stade de la dernière série de débats, traite de l’état civil des citoyens albanais ayant leur résidence permanente à l’étranger ainsi que des ressortissants étrangers et des apatrides. Au sens du projet de loi, la famille se compose de personnes qui sont volontairement enregistrées ensemble dans les registres tenus par l’état civil.

105.Dans le projet de loi susmentionné, par liens familiaux on entend les liens entre le parent et sa famille, suite à la naissance d’une personne, à un mariage ou à une adoption, et ces liens ne peuvent se transformer en état de séparation qu’à la demande de l’adulte et avec l’accord de l’organe compétent ou du tribunal. Le projet de loi dispose que le mineur suit ses parents. Lorsque les parents sont séparés et ne sont pas d’accord sur le traitement à réserver à un enfant, la décision du tribunal est appliquée à la demande de chacun des deux parents. Pour des raisons d’enregistrement et de définition de la famille, le projet de loi prévoit les mesures à prendre lorsque l’enfant vit avec ses parents.

106.Dans sa version actuelle, ce projet de loi dispose que l’enfant est enregistré avec le prénom que ses parents veulent lui donner et, en cas de désaccord à ce sujet, que les parents doivent saisir le tribunal, qui donne des instructions sur la manière dont l’enfant doit être enregistré. Aux termes de ce projet de loi, l’enfant doit porter le nom de famille de ses parents et s’il n’est pas le même pour les deux parents, l’enfant porte leurs deux noms de famille. En l’absence de père, l’enfant porte uniquement le nom de famille de sa mère. Le projet de loi dispose que le prénom et le nom de famille ne peuvent être changés que pour des motifs valables.

107.Le recours aux méthodes de procréation assistée constitue un autre fait nouveau qui donne aujourd’hui matière à débat. Le projet de loi sur la santé de la procréation, entre autres, traite pour la première fois de l’introduction de nouvelles techniques de procréation assistée en Albanie. Le projet de loi envisage le recours aux mères porteuses, l’insémination artificielle et la fécondation expérimentale in vitro. Le projet de loi actuel tient compte du souhait des parents de choisir la méthode de procréation à laquelle ils auront recours. De nombreux spécialistes sont d’avis que l’introduction d’une procédure d’adoption de l’enfant d’une mère porteuse serait prématurée en Albanie en raison de l’état des mentalités dans la société albanaise. Le projet de loi dispose, entre autres, que le Ministère de la santé doit publier les décrets d’application appropriés pour préciser les modalités détaillées et les procédures de réalisation des services en la matière.

108.L’insémination artificielle soulève bien des problèmes étrangers à l’insémination naturelle qui débouchent sur des situations contraires aux intérêts de l’enfant. À titre d’exemple, un enfant peut naître en l’absence de père légal, même si ce parent existe physiquement au moment où l’enfant est né car la loi ne lui reconnaît ni titre, ni droits, ni obligations en tant que père. Autre cas de figure, l’existence simultanée de deux mères parce que deux femmes, la mère génétique d’une part et la mère porteuse de l’autre, ont contribué à la naissance de l’enfant. Dans ce cas, le projet de loi prévoit l’établissement d’un contrat devant notaire liant le couple et la mère porteuse, laquelle s’engage à remettre au couple l’enfant, s’il naît vivant.

B.Préservation de l’identité (art. 8)

109.La Constitution et la législation pertinente de la République d ’Albanie disposent qu’une personne (même mineure) a le droit de préserver les éléments constitutifs de son identité, dont sa nationalité, ses liens familiaux, sa langue et sa culture. La Constitution (art. 3) investit l’État du devoir de respecter et de protéger l’identité nationale, qui a un sens plus large que l’identité personnelle.

110.Dans sa section consacrée aux principes généraux des droits de l’homme et des libertés fondamentales de la personne, la Constitution énonce l’obligation pour les organes chargés de l’ordre public de respecter les droits et les libertés fondamentales de la personne et de contribuer à leur réalisation. La loi ne peut imposer des restrictions à ces droits et libertés que dans l’intérêt général ou pour la protection des droits d’autrui. Ces restrictions doivent être proportionnées à la situation qui les a rendues nécessaires (art. 17).

111.La Constitution garantit de même le respect de l’identité des minorités nationales, auxquelles est reconnu le droit d’exprimer et de préserver leur identité ethnique, culturelle, religieuse et linguistique.

112.En vertu du chapitre premier du Code civil, toute personne a le droit de préserver son nom et son prénom, ainsi que sa résidence (art. 5 et 12). Le Code en vigueur établit également le droit de toute personne physique de jouir de ses droits civils, exception faite des cas prévus par la loi.

113.La Constitution et la loi no 8389 du 5 août 1998 relative à la nationalité albanaise garantissent la conservation de la nationalité acquise conformément à la loi. La Constitution dispose que le citoyen albanais ne peut perdre sa nationalité que s’il y renonce. Les parents décident de la nationalité du mineur âgé de moins de 14 ans, conformément aux prescriptions de la loi. Les enfants âgés de 14 à 18 ans doivent donner leur consentement à cet effet.

114.En ce qui concerne la préservation du prénom et du nom de famille, la loi no 5840 du 20 février 1979 relative à l’enregistrement des actes de l’état civil a été modifiée par la loi no 7682 du 9 mars 1993 portant plusieurs modifications de la législation.

115.En vertu de ce texte, tout citoyen a le droit de présenter une requête en changement de nom ou de prénom, dans laquelle il indique les motifs de ce vœu ainsi que les nouveaux nom ou prénom proposés. Le conseil communal ou municipal statue sur le changement de nom ou de prénom. La décision est ensuite transmise au bureau de l’état civil, qui procède aux modifications nécessaires dans le registre général des citoyens.

116.En vertu du Code de la famille, à la suite de l’adoption, tous les liens de l’enfant adopté avec sa famille d’origine cessent d’exister.

117.Le projet de loi sur l’état civil dispose que la fiche d’état civil de chaque membre de la famille, y compris les enfants, doit indiquer le nom et le prénom de l’intéressé, le numéro de sa carte d’identité, son sexe, sa date et son lieu de naissance, les noms de son père et de sa mère, sa nationalité, sa situation de famille et ses liens familiaux. Aux termes de la version actuelle du projet de loi, l’enfant acquiert la nationalité de ses parents, si elle est la même pour les deux, et il ne peut la perdre par décision de justice que si la nationalité des parents se révèle inexacte ou si la paternité ou la maternité sont modifiées par une procédure légale. Si des parents qui n’ont pas la même nationalité ne sont pas d’accord sur celle à donner à l’enfant, le service de l’état civil attribue temporairement à l’enfant la nationalité du père. L’enfant acquiert ensuite sa nationalité à sa majorité. Le projet de loi fixe aussi la nationalité de l’enfant né hors mariage, de l’enfant adopté, de l’enfant de filiation inconnue et de l’enfant né par insémination artificielle. S’agissant de cette dernière éventualité, le projet de loi s’applique uniquement aux enfants nés d’une femme mariée.

C.Liberté d’expression (art. 13)

118.La législation albanaise donne à l’enfant la possibilité de prendre une part active à la vie sociale et culturelle en exprimant ses opinions ainsi qu’en recevant et en communiquant des informations et des idées.

119.L’article 22 de la Constitution garantit la liberté d’information et d’expression ainsi que la liberté de la presse, de la radio et de la télévision.

120.Les dispositions de la Constitution relatives aux droits sociaux et culturels reconnaissent à toute personne le droit d’être informée sur l’état de l’environnement et sa protection (art. 56) et garantissent à tous le droit à l’éducation (art. 57) et ainsi que la liberté de création artistique et de recherche scientifique (art. 58).

121.La loi no 8410 du 30 septembre 1998 relative aux services publics et privés de radiodiffusion et de télévision en République d’Albanie aborde la question du respect des droits des mineurs de manière générale.

122.Bien qu’elle ne contienne pas de dispositions spéciales concernant les enfants, la loi no 8503 de 1999 relative au droit d’accès à l’information contenue dans les documents officiels prévoit, dans son article 2, que toute personne physique ou morale, albanaise ou étrangère, a le droit d’accéder à cette information. Les enfants étant considérés comme des personnes physiques, ils ont le droit d’être informés. Il existe néanmoins un vide juridique s’agissant des moyens de réaliser ce droit reconnu aux enfants, qui est beaucoup plus spécifique que celui reconnu aux adultes.

123.Naturellement, les enfants obtiennent des informations et expriment leurs points de vue dans le cadre du processus éducatif, qui a pour but l’émancipation intellectuelle, le progrès matériel et le développement social de l’individu (art. 2 de la loi précitée). Le plus important dans cette loi est qu’elle associe les enfants à la vie de la communauté en leur permettant d’exprimer leur opinion et de demander des informations dans ce domaine (art. 12/2).

124.L’adoption de la loi no 8503 du 30 juin 1999 relative au droit d’accès à l’information contenue dans les documents officiels a donc constitué un grand pas en avant à cet égard. Cette loi ne contient pas de dispositions visant spécifiquement les enfants mais ne les exclut pas non plus de son champ d’application.

125.Son article 2 indique qu’au sens de cette loi le terme «personne» s’entend de toute personne physique ou morale, albanaise ou étrangère. Cette loi prévoit en outre un droit de recours administratif ou judiciaire en cas de violation du droit d’une personne à l’accès à l’information contenue dans des documents officiels.

126.La Constitution dispose que les droits et libertés qu’elle consacre ne peuvent être limités que par la loi − dans l’intérêt général ou pour la protection des droits d’autrui. La limitation doit être proportionnelle à la situation qui la motive (art. 17).

127.La loi no 8096 relative aux œuvres cinématographiques institue une classification des films en fonction de l’âge des spectateurs autorisés à les voir. Les films qui ne conviennent pas aux enfants âgés de 14 à 18 ans ou de moins de 14 ans doivent être programmés à des horaires précis. La loi interdit la diffusion de messages publicitaires qui nuisent à la santé de l’enfant ou qui mettent en scène des enfants ayant à la main des boissons alcooliques ou en consommant.

128.Les émissions de télévision pour enfants ont pour but premier de diffuser des messages à caractère éducatif, culturel ou récréatif tout en œuvrant au renforcement des traditions nationales, de même qu’à la préservation des langues des minorités ethniques, concourant ainsi au respect des droits des enfants appartenant aux minorités nationales. L’Albanie a en outre ratifié, par la loi no 8525 du 9 septembre 1999, la Convention européenne sur la télévision transfrontière. Aux termes de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la liberté d’expression et la liberté d’être informé, telles qu’elles sont énoncées à l’article 10 de ce texte, constituent l’un des principes cardinaux d’une société démocratique et l’une des conditions essentielles de son avancement et de l’épanouissement de tous les êtres humains.

129.La Convention sur la télévision transfrontière mentionne explicitement les restrictions qui s’imposent en matière de diffusion des émissions et des messages publicitaires, notamment dans l’optique de la protection des droits de l’enfant; son article 7 dispose ainsi que les programmes susceptibles de porter préjudice à l’épanouissement physique, psychique et moral des enfants ou des adolescents ne doivent pas être diffusés à une heure où ces derniers risquent de les regarder.

D.Accès à l’information appropriée (art. 17)

130.La Constitution garantit la liberté d’information, la liberté d’expression et la liberté de la presse ainsi que la liberté de la radio et de la télévision et interdit la censure préalable des moyens de communication (art. 22). Elle ne mentionne pas expressément les enfants mais dispose, dans le chapitre relatif aux droits et libertés sociaux et culturels, que toute personne a le droit d’être informée sur l’état de l’environnement et sa protection (art. 56) et garantit le droit à l’éducation (art. 57) et la liberté de création artistique et de recherche scientifique (art. 58).

131.La loi no 8410 du 30 août 1998 relative aux services publics et privés de radiodiffusion et de télévision en République d’Albanie ne traite pas des besoins spécifiques des enfants dans le domaine des médias, mais mentionne néanmoins de manière générale le respect des droits et des intérêts des mineurs. Dans sa partie consacrée aux activités de la radio et de la télévision, cette loi pose clairement qu’il y a lieu de respecter le droit de toute personne à l’information, ses convictions politiques et religieuses, sa personnalité, sa dignité, sa vie privée ainsi que ses droits et libertés fondamentaux, et de prendre tout particulièrement en considération les droits et intérêts des mineurs ainsi que les normes morales et juridiques visant à protéger ces derniers (art. 4 et 36). Conformément à cette loi, les stations de radio et les chaînes de télévision publiques doivent diffuser des programmes à caractère informatif, éducatif, culturel, artistique et récréatif, en veillant à ce que ces programmes respectent, entre autres, les droits des enfants et des adolescents, la langue et la culture albanaise, et les droits des minorités nationales (art. 35 et 36).

132.Dans le cadre des pouvoirs qui lui ont été conférés, le Conseil national de l’audiovisuel a attribué une licence à JUNIOR TV, chaîne de télévision privée s’adressant aux enfants, qui collabore avec des opérateurs satellitaires et diffuse uniquement des films destinés aux enfants et aux adolescents. Les opérateurs locaux et nationaux (40 au total) font une large place aux différents programmes à l’intention des enfants.

133.On trouvera dans le tableau ci‑après la liste des opérateurs de télévision titulaires d’une licence en République d’Albanie, avec indication du nombre hebdomadaire d’émissions qu’ils consacrent aux enfants et de leur répartition par thème.

Nom de la chaîne de télévision

Nombre de programmes destinés aux enfants

Programmes destinés aux enfants, en pourcentage

Programmes d’information destinés aux enfants, en pourcentage

Spectacles pour enfants,en pourcentage

Dessins animés, en pourcentage

1.

TV Shqiptar

3

12

2

7

3

2.

TV Klan

2

8

-

4

4

3.

TV Arbëria

2

10

1

5

4

4.

Vizion +

2

9

-

4

5

5.

Gjeli TV

1

3

-

-

3

6.

TV Egnatia

2

4

-

2

2

7.

Teuta TV

2

10

8

2

8.

TV Dardan

2

10

2

6

2

9.

TV 2000

2

10

2

2

6

10.

Calvin TV

1

15

-

-

15

11.

BBF TV

1

6

-

2

4

12.

Junior TV

Satellite

100

-

-

-

13.

Shkodra TV

2

6

-

4

2

14.

TV ARV

2

12

2

5

5

15.

Gramsh TV

1

3

-

-

3

16.

Johaniter TV

2

15

-

8

7

17.

TV «4+»

2

7

-

5

2

18.

Onufri TV

2

18

-

10

8

19.

TV «6+1»

2

10

2

4

4

20.

TV Kombi

2

7

1

4

2

21.

TV Skampa

2

7

-

2

5

22.

TV Puka

1

10

2

3

5

23.

TV SOT 7

1

2

-

-

2

24.

TV Mati

2

14

2

6

6

25.

TV Kruja

2

7

-

4

3

26.

TV Bulqiza

1

7

-

7

-

27.

TV Kuçova

2

10

-

5

5

28.

TV «A. Jug»

2

7

-

4

3

29.

ERA TV

1

8

-

8

-

30.

Real TV

2

10

-

5

3

31.

Kukës TV

2

8

-

4

4

32.

Alba TV

2

11

-

4

7

33.

ATN 1

2

5

-

2

3

34.

Shijak TV

2

5

-

3

2

35.

TNSH

2

9

-

4

5

36.

TV Koha

1

6

-

-

6

37.

TV Lobivizion

2

7

-

3

4

38.

Top Channel

1

5

-

-

5

39.

TV Mirdita

2

6

-

3

3

40.

TV Beslidhja

2

6

-

3

3

41.

TV Kristal

2

6

-

2

4

Source : Conseil national de l’audiovisuel.

134.Les bibliothèques scolaires constituent un élément important du dispositif d’éducation et d’information à l’école; elles aident élèves et étudiants à acquérir et à développer les connaissances inscrites au programme, créent chez eux des habitudes de lecture et contribuent de manière générale à la formation culturelle des enfants et de la jeune génération dans son ensemble.

135.L’État s’attache donc à mettre en place des bibliothèques scolaires en veillant à les enrichir constamment et à assurer leur bon fonctionnement.

136.La quasi‑totalité des écoles du cycle d’enseignement obligatoire de huit ans ont maintenant une bibliothèque. Dans les zones rurales, un petit nombre de ces bibliothèques sont logées à l’étroit et ne possèdent qu’un fonds d’ouvrages modeste; en ville les bibliothèques des écoles du cycle d’enseignement obligatoire de huit ans installées dans les mêmes bâtiments que les classes secondaires sont assez complètes, convenables et fonctionnelles et disposent de locaux bien aménagés.

137.Les statistiques relatives à 2000 indiquent que 210 écoles du cycle obligatoire et du cycle secondaire partageaient les mêmes bâtiments et pour ces deux catégories d’établissement on recensait 296 bibliothèques comptant en moyenne 833 titres pour un total de 819 672 ouvrages.

138.Avant 1991, les bibliothèques scolaires s’enrichissaient de nouveaux ouvrages financés par un fonds public. Ce dernier a été réactivé en 1997 en application de l’ordonnance du Ministère de l’éducation et de la science relative à l’achat d’ouvrages de fiction pour les bibliothèques scolaires en tant qu’outils pédagogiques.

139.Une autre initiative heureuse a consisté à confier la gestion des bibliothèques publiques à des professeurs de langue et de littérature albanais en contrepartie d’une réduction de leur horaire d’enseignement, conformément aux dispositions normatives applicables aux écoles publiques du Ministère de l’éducation et de la science en date du 31 juillet 1996.

140.La loi dispose que les programmes destinés aux enfants appartenant aux minorités nationales vivant en Albanie doivent être diffusés dans leur langue, que leur langue et leur culture doivent être respectées et qu’ils doivent avoir accès à des informations spéciales (art. 36, 37 et 68).

141.La loi relative la radiodiffusion et à la télévision et la loi no 8096 du 29 avril 1996 relative aux œuvres cinématographiques prévoient pour les diffusions de films un régime différencié tenant compte de l’âge des enfants. Les films qui ne conviennent pas aux enfants âgés de 14 à 18 ans ou de moins de 14 ans doivent être programmés à certaines heures (art. 43 et 11). La législation albanaise interdit la diffusion de programmes susceptibles d’être regardés par les enfants sans pour autant préciser quels types de programmes pourraient être enrichissants pour les enfants ni quels sont les autres éléments nécessaires pour promouvoir leur bien‑être social, émotionnel et moral et leur santé physique et mentale.

142.À ce propos, la loi en vigueur comporte une disposition particulière relative à la protection des mineurs en vertu de laquelle il est interdit aux opérateurs de radio et de télévision de diffuser des publicités propres à encourager des comportements préjudiciables à la santé et au développement psychique normal de l’enfant. Les messages publicitaires qui s’adressent aux enfants ou font intervenir des enfants doivent être exempts de tout élément susceptible de nuire aux intérêts des enfants et doivent tenir compte des particularités de leur âge (art. 56).

143.La loi susmentionnée interdit de même la diffusion de messages publicitaires qui incitent les enfants à consommer des boissons alcooliques ou montrent des enfants ayant à la main de telles boissons (art. 57).

144.Le Conseil national de l’audiovisuel surveille systématiquement, 24 heures sur 24, l’ensemble des émissions de radio et de télévision. Un numéro de téléphone et de télécopie ainsi qu’une adresse électronique sont à la disposition du grand public, lequel peut ainsi dénoncer tout élément qui, dans les émissions diffusées par les divers médias électroniques, relève de la violence extrême ou de la pornographie ou porte atteinte à la dignité humaine.

E.Liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 14)

145.La Constitution dispose que l’État n’intervient pas dans les questions de croyance et de conscience et elle garantit leur libre expression en public (art. 10). Elle consacre de même la liberté de conscience et de religion, chacun étant libre de choisir sa religion ou ses croyances ou d’en changer, et d’exprimer ses convictions individuellement ou collectivement, en public ou dans la vie privée, par le culte, l’éducation, les pratiques ou les rites.

146.Nul ne peut être obligé ou empêché de faire partie d’une communauté religieuse, de pratiquer tel ou tel rite ou de rendre publiques ses croyances ou sa foi (art. 24). La Constitution reconnaît donc ce droit à toute personne, sans exclure les enfants.

147.L’enseignement public étant laïque en Albanie, la loi no 7952 du 21 juin 1995 relative au système éducatif préuniversitaire interdit la propagande religieuse de quelque culte que ce soit. Il n’y a jamais eu de problème de croyances religieuses en Albanie.

148.La décision du Conseil des ministres no248 du 28 mai 1999 fixe les critères d’homologation des établissements d’enseignement non publics et des établissements d’enseignement complémentaire non publics qui dispensent une instruction religieuse. Aux termes de cette décision, toute entité privée qui souhaite obtenir le statut d’établissement d’enseignement non public et dispenser une instruction religieuse doit notamment s’engager par écrit à respecter la Déclaration universelle des droits de l’homme et la Convention relative aux droits de l’enfant. Le texte ne dit pas si le consentement de l’enfant est requis lors de l’inscription dans ce type d’établissement, mais il précise que la participation des enfants aux activités sortant du cadre des cours normaux est facultative et laissée à l’appréciation des parents, des tuteurs ou de l’élève lui‑même. Il ne spécifie pas à partir de quel âge l’enfant décide par lui‑même.

149.Par sa décision no 459 du 23 septembre 1999, le Conseil des ministres a créé le Comité national des cultes, qui rend des avis au Ministère de l’éducation et de la science sur les programmes, les matières et les manuels du volet laïc du programme et leur conformité avec les conditions imposées aux établissements d’enseignement non publics qui dispensent une instruction religieuse.

150.Le Code de la famille définit les droits et obligations des parents ou tuteurs en matière d’éducation des enfants. Il ne contient aucune prescription particulière pour ce qui est d’orienter l’enfant dans l’exercice de son droit de pratiquer une religion et on peut donc en conclure que l’enfant choisit librement sa religion et jouit de la liberté de conscience.

151.En vertu du Code pénal, le fait d’entraver ou d’empêcher la pratique de la foi ou la libre expression des convictions religieuses constitue une infraction punie d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement d’un an au maximum.

152.Il convient de souligner qu’en Albanie les communautés religieuses ont toujours vécu en bonne intelligence, comme il apparaît dans les relations entre les membres des différentes confessions de même qu’entre croyants et laïcs. On ne dispose pas de chiffres précis sur le nombre et la répartition en pourcentage des fidèles des diverses religions, mais, si l’on s’en tient à des statistiques qui remontent à plusieurs décennies, la population se répartit en 50 % de musulmans sunnites, 20 % de musulmans chiites (bektachis), 20 % d’orthodoxes, et 10 % de catholiques.

153.La liberté de conscience et de religion qui prévaut actuellement en Albanie explique la présence aux côtés de ces quatre principales communautés religieuses de 62 associations de protestants, d’évangélistes, d’adventistes, de bahaïs ou de mormons, originaires pour la plupart d’Europe occidentale et des États‑Unis, ainsi que de plusieurs associations caritatives islamiques.

154.Il n’y a pas de religion officielle en République d’Albanie et l’État n’intervient pas dans les questions de religion et de conscience mais il reconnaît l’égalité des communautés religieuses et garantit la liberté d’expression publique des croyances (art. 10 de la Constitution).

155.Toute discrimination fondée sur la religion ou les convictions religieuses est contraire à la Constitution (art. 18 de la Constitution et art. 253 du Code pénal). L’incitation à la haine et aux conflits religieux constitue une infraction punie d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement de dix ans au maximum (art. 265 du Code pénal).

156.En vertu des articles 131, 132 et 133 (chap. X) du Code pénal, détruire ou endommager un lieu de culte et entraver les cérémonies religieuses constituent des infractions pénales.

157.En plus des fonds publics alloués à l’Institut des monuments culturels pour la restauration et l’entretien des divers lieux de culte, l’État albanais fournit, dans la mesure du possible, une contribution distincte en accordant des facilités douanières et fiscales, en restituant des biens à leurs anciens propriétaires (si possible) ou en cédant des terrains publics, gratuitement ou à un prix symbolique, pour la construction de lieux de culte, d’écoles, d’hôpitaux et de foyers d’accueil pour personnes démunies.

F.Liberté d’association et de réunion pacifique (art. 15)

158.La Constitution dispose que toutes les personnes ont le droit de s’organiser collectivement à des fins licites (art. 46).

159.La Constitution garantit également la liberté de se réunir pacifiquement et sans armes, conformément à la loi (art. 47).

160.Le Code civil reconnaît aux enfants âgés de plus de 14 ans le droit de participer à des organisations d’utilité sociale (art. 7). À l’article 3 du projet de loi sur les organisations à but non lucratif, il est indiqué, à propos des sujets de la loi, que toutes les personnes ont le droit de s’organiser collectivement et, à l’article 4, que toute personne physique ou morale, albanaise ou étrangère, a le droit de créer des organisations à but non lucratif et d’en être membre.

161.Le Code civil fixe la procédure à suivre pour créer des associations sans pour autant fixer d’âge minimum pour ce faire, ce qui signifie que les enfants sont habilités à établir des associations conformes à leurs intérêts. L’exercice de ce droit n’est donc soumis à aucune restriction.

G.Protection de la vie privée (art. 16)

162.La Constitution garantit à toute personne le secret de la correspondance et l’inviolabilité du domicile, sans mentionner spécifiquement les enfants ni les exclure de son champ d’application. Par conséquent, les prescriptions constitutionnelles s’appliquent également aux mineurs. La Constitution consacre la liberté et le secret de la correspondance (art. 36).

163.La Constitution garantit l’inviolabilité du domicile. En vertu du Code pénal le domicile ne peut être fouillé que conformément aux dispositions de la loi. La violation de domicile, l’ingérence illicite dans la vie privée d’autrui et l’atteinte au secret de la correspondance constituent des infractions emportant les peines suivantes en vertu du Code pénal: la violation de domicile est punie d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement de trois mois au maximum; l’ingérence illicite dans la vie privée d’autrui est punie d’une amende ou une peine d’emprisonnement de deux ans au maximum; l’entrave ou l’atteinte au secret de la correspondance est punie d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement de deux ans au maximum.

164.En vertu de la loi no 8092 du 21 mars 1996 relative à la santé mentale, la correspondance des personnes placées dans un établissement de soins psychiatriques et de réadaptation n’est pas soumise à contrôle.

H.Droit de ne pas être soumis à la torture ni à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 37 a))

165.Le législateur albanais a traité les droits énoncés dans la Convention relative aux droits de l’enfant dans le cadre général des droits de l’homme sans juger nécessaire d’aborder expressément les droits de l’enfant dans certains textes. La Constitution dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 25).

166.En vertu des dispositions générales du Code de procédure pénale, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements dégradants. La République d’Albanie a adhéré à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants par la loi no 7727 du 30 juin 1993. Le droit albanais ne prévoit pas la peine capitale. La législation pénale albanaise interdit de prononcer une peine d’emprisonnement à vie à l’encontre des personnes âgées de moins de 18 ans. En outre, l’article 51 du Code pénal dispose qu’un individu âgé de moins 18 ans au moment de la commission d’un acte criminel ne peut être condamné à une peine de prison d’une durée supérieure à la moitié de celle encourue par un adulte pour l’acte criminel considéré. Après avoir apprécié le degré de dangerosité de l’acte et les antécédents du mineur, le tribunal peut exempter ce dernier de sanctions et décider de le placer dans un établissement de rééducation.

167.Le Code de procédure pénale dispose qu’une personne condamnée à une peine d’emprisonnement doit bénéficier d’un traitement humain et d’une rééducation morale (art. 5/3).

168.Les textes législatifs albanais régissant le traitement à réserver aux personnes condamnées à une peine privative de liberté prévoient le maintien, l’amélioration ou le rétablissement des contacts entre le mineur et sa famille, un programme destiné à favoriser ces contacts étant établis à cet effet.

169.Le Code pénal fixe l’âge de la responsabilité pénale à 14 ans pour la commission d’un crime et à 16 ans pour la commission d’un délit. Le Code de procédure pénale prescrit au tribunal de tenir compte des critères et des circonstances établis lorsqu’il juge des infractions commises par des mineurs, en particulier.

170.Lorsqu’il a affaire à un mineur, le tribunal examine également la possibilité de ne pas interrompre sa scolarité. La mesure d’arrestation ne s’applique pas au mineur qui a commis un délit.

V. MILIEU FAMILIAL ET PROTECTION DE REMPLACEMENT (art. 5, 18, par. 1 et 2; art. 9, 10 et 27, par. 4; art. 20, 21, 11, 19, 39 et 25)

A.Orientation parentale (art. 5)

171.Dans sa section concernant les relations de l’enfant avec ses parents et la famille ou avec les personnes chargées de son éducation, la législation albanaise attribue le rang de priorité le plus élevé aux droits et devoirs des parents, de la famille ou du tuteur légal de l’enfant. Le droit de l’enfant à bénéficier de la protection de ses parents est inscrit dans la préface du Code de la famille (art. 7), amendé par la loi no 7540 du 17 décembre 1991 portant plusieurs modifications du Code de la famille.

172.En application des dispositions susmentionnées, les deux parents sont investis de la responsabilité commune d’élever leur enfant et d’assurer son développement. Aux termes des articles 69 et 71 du Code de la famille, les parents ne peuvent pas demander à un tiers autre que le tuteur légal d’assumer la responsabilité de l’éducation de l’enfant. Les parents représentent l’enfant de moins de 14 ans pour l’accomplissement de tous les actes juridiques sauf disposition contraire de la loi, c’est‑à‑dire hormis les cas où la possibilité d’agir est reconnue au mineur.

173.Le Code de la famille et certains autres textes législatifs pertinents disposent que les deux parents ont le droit et le devoir de nourrir et d’éduquer leurs enfants.

174.Aux termes du projet de loi relatif au nouveau Code de la famille, les deux parents ont le droit et le devoir de pourvoir à l’entretien et d’assurer la scolarisation et l’éducation des enfants nés dans le mariage ou hors mariage, avec l’assistance de l’État si nécessaire.

175.Ce projet de loi définit en outre la responsabilité parentale, qui englobe les droits et devoirs des parents d’assurer le bien-être matériel et moral de leurs enfants, de s’occuper d’eux, d’entretenir des relations personnelles avec eux, de les élever, d’assurer leur éducation et de les représenter en matière juridique ainsi que dans l’administration de leurs biens matériels.

176.Le projet de loi impose aux tribunaux de tenir compte dans toute décision établissant la garde, de l’aptitude de la personne choisie à veiller à l’éducation et au développement de l’enfant, conformément aux dispositions du Code de la famille.

177.L’école est investie d’un rôle central en rapport avec la responsabilité parentale dans la mesure où elle doit coopérer étroitement avec la communauté, en particulier avec les parents d’élèves.

178.Les parents participent activement aux conseils des établissements et contribuent ainsi à leur organisation et à leur bon fonctionnement. Les enseignants tiennent les parents régulièrement informés des progrès et difficultés de leurs enfants et de la manière dont ils pourraient mieux les épauler et les encadrer.

179.L’article 124 du Code pénal (sect. IX), relatif à l’abandon d’enfants mineurs, qualifie l’abandon d’enfant d’infraction et dispose que l’abandon d’un enfant de moins de 14 ans par unparent ou une personne désignée comme son tuteur légal est puni d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans.

180.Si l’abandon a sérieusement porté atteinte à la santé de l’enfant ou a entraîné sa mort, la peine d’emprisonnement est comprise entre trois et dix ans.

B.Responsabilité parentale (art. 18, par. 1 et 2)

181.L’exercice de la responsabilité parentale envers les enfants est envisagé sous trois angles:

L’exercice de la responsabilité parentale au cours du mariage;

L’exercice de la responsabilité parentale après la dissolution du mariage;

L’exercice de la responsabilité parentale lorsque les parents biologiques ne sont pas mariés selon les prescriptions de la loi.

182.La Constitution ne contient aucune disposition particulière sur la responsabilité des parents envers leurs enfants. Cette matière est régie par divers textes législatifs et réglementaires, dont le Code de la famille et plusieurs décrets.

183.Le Code de la famille en vigueur pose le principe selon lequel les deux parents sont investis de la responsabilité [commune] d’élever leurs enfants et d’en assurer le développement (art. 7).

184.La mise en œuvre de cette responsabilité parentale commune d’élever l’enfant et d’assurer son développement se manifeste dans l’exercice des droits parentaux (ou de l’autorité parentale − terme nouveau introduit dans le projet de loi relatif au Code de la famille) à parts égales par les deux parents. Le Code de la famille dispose que les deux parents ont les mêmes droits et devoirs envers leurs enfants mineurs (art. 63).

185.Le Code de la famille ne considère pas que l’un des parents a la priorité sur l’autre en termes d’exercice des droits parentaux. Les deux parents exercent ce droit dans l’intérêt supérieur de l’enfant mineur et en commun accord.

186.Lorsque des parents sont, pour diverses raisons, dans l’incapacité de garder leur enfant, ils peuvent, dans le respect des prescriptions légales, le confier à un tiers qui devient alors le tuteur légal de l’enfant et est chargé de son éducation. Les deux parents veillent au respect de tous les droits personnels et réels de leur enfant, l’émancipation n’étant pas considérée nécessaire dans ce cas. C’est un des nombreux aspects des droits et devoirs des parents envers leurs enfants (art. 71 et 72 du Code de la famille).

187.Les deux parents sont investis d’une responsabilité commune pour ce qui est de l’éducation, du développement physique et mental et de la santé de l’enfant; ils ont le devoir de l’entretenir (art. 78 du Code de la famille).

188.Lorsque le mariage des parents est dissout ou frappé de nullité, les droits parentaux sont exercés par celui des parents qui est chargé d’élever l’enfant et de veiller à son développement (art. 68 du Code de la famille). L’autre parent reste titulaire de ses droits parentaux, même si le Code de la famille ne contient aucune disposition en ce sens. Dans sa décision de dissolution du mariage, le tribunal fixe les modalités d’exercice dece droit.

189.Le parent non gardien de l’enfant demeure, comme l’autre parent, responsable, verse une pension alimentaire et veille au développement normal et à l’éducation de l’enfant. Si les parents biologiques ne sont pas mariés mais reconnaissent l’enfant comme le leur, ils ont les mêmes responsabilités que des parents légalement mariés.

190.L’Albanie a ratifié la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, aux termes de laquelle les parents ont les mêmes droits et devoirs envers leurs enfants. Dans tous les cas, l’intérêt de l’enfant est la considération primordiale (par.1, al. d, de l’article 16).

191.Les deux parents exercent une responsabilité commune en ce qui concerne l’éducation et le développement de l’enfant et sont tenus responsables de son éventuel comportement antisocial. Les écarts de comportement et le vagabondage de l’enfant de moins de 14 ans exposent les deux parents à des sanctions, en application du décret no 2450 du 27 mai 1957 relatif à la responsabilité des parents du fait des mauvaises manières de leurs enfants et aux mesures d’éducation, amendé par le décret no 7441 du 1er décembre 1990.

192.En vertu dudit décret, qui reste en vigueur sans trouver d’application dans la pratique, les infractions administratives sont punies d’une amende pouvant atteindre 500 leks. Cet état de fait s’explique sans doute aussi par l’évolution de la société, qui nécessite l’application de nouvelles méthodes d’éducation aux enfants de moins de 14 ans.

C.Séparation d’avec les parents (art. 9)

193.L’article 70 du Code de la famille dispose que les parents peuvent s’adresser au tribunal pour obtenir la restitution de leur enfant si celui-ci ne vit pas avec eux et est retenu illégalement par autrui. En pareil cas, le tribunal peut décider la restitution de l’enfant si ce n’est pas contraire à l’intérêt de celui-ci et après avoir recueilli son opinion, s’il a plus de 10 ans révolus.

194.L’article 127 du Code pénal dispose que le fait de soustraire illégalement un enfant à la personne qui exerce l’autorité parentale ou qui a la responsabilité de son éducation et le refus de restituer l’enfant à l’autre parent en exécution d’une décision de justice constituent des infractions punies d’une amende ou de six mois d’emprisonnement.

195.L’article 75 du Code de la famille prévoit que le Conseil des tutelles est habilité à demander à un tribunal de retirer un enfant à ses parents si ces derniers manquent à leur devoir d’éducation ou si l’intérêt supérieur de l’enfant l’exige, pour le confier, avec son accord, à la garde d’une autre personne ou d’une institution publique.

196.Depuis 1990‑1991, de profondes mutations sont intervenues dans de nombreux domaines du droit mais le droit de la famille s’est révélé particulièrement réfractaire au changement. Un certain nombre d’instances auparavant actives en matière de protection des droits de l’enfant, notamment les conseils des tutelles au niveau des municipalités, sont même désormais vidées de toute substance et les fonctions et attributions auparavant confiées au Conseil des tutelles demeurent de pure forme et sont à un certain point préjudiciables aux intérêts des enfants.

197.Si un parent abuse de ses droits parentaux, de son autorité parentale ou se désintéresse de leur exercice ou s’il exerce, par son comportement général, une mauvaise influence sur l’éducation des enfants, le Conseil des tutelles, le procureur ou le tribunal compétent peut, à la demande de l’autre parent, décider de le déchoir de ses droits parentaux.

198.Dans plusieurs affaires, des tribunaux ont rendu des décisions en essayant de se fonder sur le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant pour déterminer auquel des parents attribuer l’autorité parentale sur le ou les enfants du couple après la dissolution d’un mariage mais, dans bien des cas, les tribunaux ne parviennent pas à discerner clairement quel est l’intérêt du mineur concerné. Avant 1990, les procédures judiciaires en la matière étaient plus cohérentes, dans la mesure où elles se fondaient sur les instructions de la Cour suprême, qui avaient force obligatoire pour les autres juridictions.

199.En application des articles 66 et 67 du Code de la famille, si un enfant mineur âgé d’au moins 10 ans révolus doit aller vivre avec l’un de ses parents ou, le cas échéant, des tiers, il doit avoir son mot à dire. Les tribunaux recueillent donc l’opinion de l’enfant âgé d’au moins 10 ans révolus dans ce type d’affaire.

200.L’article 98 du Code de la famille reconnaît le droit du parent non gardien d’entretenir des relations personnelles avec son enfant, selon les modalités fixées par la décision de justice pertinente.

201.Le règlement du centre de détention pour mineurs de Vaqarr accorde aux mineurs le droit à quatre visites par mois, l’une étant prévue pour être une réunion spéciale avec la famille. La famille du condamné a alors le droit de passer 12 heures en sa compagnie dans l’enceinte de la prison.

202.Le Code de la famille ne contient aucune disposition relative à la séparation de corps avant dissolution du mariage mais il s’y trouve une disposition spéciale concernant les relations d’un parent avec l’enfant vivant avec l’autre parent (art. 66), qui s’applique au cas où les parents sont séparés mais non divorcés.

203.Le Conseil des tutelles est habilité à décider chez lequel des deux parents l’enfant doit habiter et à déterminer les modalités de ses relations avec le parent non gardien. Étant donné que le Conseil des tutelles ne fonctionne pas à l’heure actuelle, la question des relations de l’enfant avec le parent avec lequel il vit doit être tranchée autrement, en particulier si les parents vivent séparés pour des raisons autres que la dissolution du mariage, par exemple la mutation de l’un des époux pour motifs professionnels et l’incapacité des époux à se mettre d’accord sur celui d’entre eux qui aura la garde de l’enfant ou sur les relations que ce dernier entretiendra avec l’autre parent.

204.Les lois en vigueur contiennent des dispositions contradictoires concernant l’autorité compétente pour désigner le parent chargé de l’éducation de l’enfant durant la période qui précède la dissolution du mariage, mais le nouveau Code de la famille devrait y remédier.

205.Le Code de procédure civile, entré en vigueur le 1er juin 1996, ne modifie ni ne remplace les dispositions susmentionnées du Code de la famille, mais règle différemment la question de l’instance habilitée à désigner le parent chargé d’élever et d’éduquer l’enfant au cours de la période précédant la dissolution du mariage en disposant que c’est la section du tribunal de district chargée du règlement des conflits familiaux qui a compétence pour décider avec lequel de ses parents l’enfant vivra.

206.La législation relative à la famille énonce ainsi expressément le droit des deux parents d’entretenir des relations personnelles avec leur enfant, mais non le droit de l’enfant d’entretenir des relations avec ses parents.

207.Le projet de loi relatif au Code de la famille contient des dispositions concernant les circonstances (mauvais traitements des enfants par leurs parents, défaut de soins parentaux, déchéance de l’autorité parentale) dans lesquelles des enfants mineurs peuvent être retirés à leurs parents pour être confiés à l’État, qui leur accorde alors une protection spéciale.

208.Ce projet de loi traite également de la garde de l’enfant en cas de divorce de ses parents, ainsi que des relations que l’enfant entretiendra avec l’autre parent. Une attention particulière est portée aux relations de l’enfant avec ses deux parents une fois engagée la procédure de divorce. Une fois ce projet adopté, il appartiendra au tribunal de statuer non seulement sur les modalités de ces relations, mais aussi sur la manière dont les besoins matériels de l’enfant seront satisfaits et sur la question de son domicile. Le projet de loi prévoit la participation de l’enfant aux procédures touchant à ses intérêts de façon à lui donner la possibilité d’exprimer son opinion et ses sentiments. Ce projet de loi prévoit en outre la présence obligatoire d’un psychologue à l’audience de jugement.

209.En matière de protection des droits et des intérêts de l’enfant, ce projet de loi confère un rôle majeur aux tribunaux, dont les décisions prévalent sur celles du Conseil des tutelles. Il définit les relations entre l’enfant et son tuteur légal − analogues à celles que l’enfant entretient avec ses parents. Le tuteur légal surveille le mineur, le représente en justice et gère ses biens, conformément aux dispositions du Code relatives à l’autorité parentale.

210.Le projet de loi dispose que le mineur placé sous tutelle vit en règle générale avec son tuteur légal, à moins que le tribunal n’en dispose autrement. Aux termes de ce projet, avant de désigner le tuteur légal d’un enfant le tribunal est tenu de prendre en considération l’opinion de l’intéressé, s’il est âgé d’au moins 10 ans révolus.

D.Réunification familiale (art. 10)

211.De nombreux ressortissants albanais ont émigré vers des pays proches ou plus lointains. Il est donc très important que les enfants albanais soient autorisés à entrer dans ces pays afin d’y retrouver leurs parents qui y travaillent ou y résident pour diverses raisons. L’article 16 de la Constitution dispose que les droits, libertés fondamentales et devoirs qu’elle reconnaît aux citoyens albanais bénéficient également aux étrangers et aux apatrides présents sur le territoire de la République d’Albanie, sauf ceux dont l’exercice est spécifiquement lié à la possession de la nationalité albanaise. Cette disposition générale fait l’objet de lois spécifiques régissant plusieurs pans des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

212.Les articles 38 et 40 de la Constitution disposent que chacun a le droit de se déplacer librement sur le territoire national et de le quitter librement et reconnaissent officiellement le droit d’asile en Albanie pour les étrangers. Une loi particulière fixe les procédures et critères à cet effet.

213.La loi no 7939 du 25 mai 1995 relative à l’immigration régit actuellement l’entrée des étrangers en République d’Albanie et leur sortie ainsi que les conditions d’attribution de l’asile et du permis de résidence en Albanie. Son article 6 dispose que tout citoyen albanais qui quitte le territoire de la République d’Albanie a le droit d’y revenir.

214.Cette loi, qui s’applique aux citoyens albanais comme aux étrangers, prévoit l’attribution d’un permis de résidence en Albanie pour une période pouvant aller de trois mois à un an et susceptible de renouvellement.

215.En vertu de ladite loi, les conjoints de ressortissants albanais, leurs enfants âgés de moins de 18 ans et les personnes à leur charge bénéficient de facilités pour obtenir le permis de résidence (art. 15). Cette loi s’applique également aux membres de la famille des ressortissants étrangers venus en Albanie pour diverses raisons (études, investissement ou travail). Dans ce cas de figure, le conjoint, les enfants âgés de moins de 18 ans ou les personnes à la charge des personnes susmentionnées obtiennent un permis de résidence d’une durée de validité équivalente à celle du détenteur du permis de résidence principal, sous réserve de justifier de moyens d’existence suffisants pour ne pas dépendre des fonds publics.

E.Recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant (art. 27, par. 4)

216.L’article 125 du Code pénal dispose que le refus de verser la pension alimentaire nécessaire à l’entretien de l’enfant par une personne tenue de la payer en vertu d’une décision de justice constitue un délit passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an.

217.Depuis que l’Albanie s’est ouverte au monde extérieur, en 1990‑1991, de nombreux parents ont émigrés à l’étranger en quête d’une vie meilleure, avec bien souvent pour conséquence l’éclatement de leur famille et la rupture de leur mariage, de nombreux enfants se retrouvant alors privés de toute aide pour s’instruire et mener une vie normale.

218.Dans nombre d’affaires, les tribunaux albanais ont fixé le montant de la pension alimentaire devant être payé par le parent parti à l’étranger pour l’enfant sans que leur décision soit suivie d’effets car le droit national fixe certaines conditions pour que la décision d’un tribunal albanais puisse être exécutée à l’étranger. Le règlement définitif de la question dépend donc de la conclusion d’accords bilatéraux entre la République d’Albanie et les pays accueillant un grand nombre d’Albanais expatriés. Le Code de procédure civile fixe cette même condition comme critère d’exécution des décisions de justice de pays étrangers (art. 393).

219.L’Albanie a conclu à ce titre avec l’ex‑République yougoslave de Macédoine et la Grèce des accords bilatéraux concernant l’exécution mutuelle des décisions de justice. Des négociations sont en cours en vue de la conclusion d’un accord similaire avec l’Italie, pays où travaillent de nombreux Albanais expatriés.

220.Le projet de loi relatif au Code de la famille dispose que les parents sont tenus d’entretenir leurs enfants mineurs et fixe les devoirs incombant à des tiers en l’absence des parents. Les parents ont le devoir d’entretenir leurs enfants mineurs si ces derniers sont dépourvus de moyens d’existence suffisants.

221.Le montant de la pension alimentaire est fixé en fonction des besoins de la personne qui la demande et des ressources du débiteur. Le projet de loi relatif au nouveau Code de la famille ne comporte pas de changements majeurs par rapport au Code en vigueur en matière d’obligation alimentaire.

F.Enfants privés de leur milieu familial (art. 20)

222.La Constitution garantit aux orphelins la protection et l’aide de l’État (art. 59/e). Elle prévoit également plus généralement la protection spéciale des enfants par l’État. Le Code de la famille dispose pareillement que l’État a le devoir de veiller à l’éducation des enfants sans parents et dépourvus de tout autre soutien (art. 10).

223.En application du Code de la famille, le Conseil des tutelles est habilité à demander à un tribunal de rendre une décision tendant à retirer un enfant à ses parents, si ces derniers manquent à leur devoir d’éducation ou si l’intérêt supérieur de l’enfant l’exige, pour le confier, avec son accord, à une autre personne ou à une institution publique. Dans pareille éventualité, les parents conservent leurs autres droits et devoirs envers leur enfant.

224.Le Code de la famille contient des dispositions relatives aux enfants qui ne sont pas sous la garde de leurs parents ou dont les père et mère sont décédés, inconnus, disparus ou déclarés incapables. Ces enfants sont placés de manière à bénéficier des conditions appropriées pour leur éducation, leur scolarisation et à leur développement sous tous ses aspects (art. 102 et 103).

225.Le Code de la famille dispose que le Conseil des tutelles est habilité non seulement à désigner un tuteur légal pour l’enfant, mais aussi à placer l’enfant dans un établissement spécialisé pour enfants, un pensionnat, un établissement de santé ou toute autre institution (art. 105).

226.Sous réserve d’amendements ultérieurs, la loi no 7710 du 18 mai 1993 relative à la protection et à l’assistance sociales fixe les modalités de placement en institution des enfants orphelins, ces institutions pouvant être locales ou nationales. La loi régit en outre les services sociaux d’intérêt public susceptibles d’être fournis par des particuliers ou des organisations non gouvernementales dans le cadre d’un contrat conclu avec le Ministère du travail, de l’immigration, de la protection sociale et des anciens prisonniers politiques.

227.À l’échelon local, c’est le chef de famille, l’administrateur social ou la commission d’experts médicaux qui demande le placement d’un enfant orphelin ou handicapé physique ou mental dans une institution relevant des autorités locales. Au niveau central, c’est le Ministère du travail, de l’immigration, de la protection sociale et des anciens prisonniers politiques qui fixe les modalités pratiques du placement.

228.La loi no 8153 du 31 octobre 1996 portant statut de l’orphelin définit comme orphelins les individus âgés de 0 à 25 ans:

−Nés hors mariage;

−Dont les parents sont décédés;

−Dont les parents se sont vus retirer l’exercice de leurs droits parentaux par une décision de justice irrévocable ou dont le seul parent survivant a été déchu de ses droits parentaux par une décision de justice irrévocable;

−Abandonnés par leurs deux parents d’identité inconnue.

229.Les orphelins vivent en institution jusqu’à qu’à l’âge de 14 ans ou − s’ils n’ont pas encore achevé leur scolarité obligatoire de huit ans − jusqu’à 17 ans. Les services de l’assistance et de la protection sociales des autorités locales prennent en charge les frais d’alimentation des élèves du secondaire ainsi que des étudiants de l’enseignement supérieur hébergés en foyer jusqu’à ce qu’ils aient trouvé un emploi.

230.Les orphelins bénéficient en outre de services de santé gratuits jusqu’à leur entrée sur le marché du travail. En vertu de la loi en vigueur, ils ont droit à un certain nombre de mesures destinées à les aider à trouver un emploi, obtenir un logement et bénéficier de programmes publics de migration ou de loisirs.

231.Les maisons du nourrisson et de l’enfant accueillent des pensionnaires des groupes d’âge 0‑6 ans et 6‑14 ans. La décision du Conseil des ministres no 510 du 24 novembre 1997 relative aux critères de placement en institution de protection sociale et aux documents d’admission requis fixe la procédure judiciaire à suivre pour le placement d’un enfant en institution par l’État.

232.Les institutions sociales pour enfants sont ouvertes aux enfants:

a)Qui ont perdu leurs deux parents et dont aucun membre de la famille n’est susceptible d’assumer volontairement la responsabilité de leur éducation;

b)Nés hors mariage qui, pour une raison ou une autre, ne peuvent pas être élevés par leur mère;

c)Dont les deux parents − ou le parent survivant si l’autre est décédé − ont été déchus de leurs droits parentaux en vertu d’une décision de justice et dont le tribunal a décidé qu’ils devaient être placés en institution;

d)Dont les deux parents − ou le parent survivant si l’autre est décédé − n’ont pas les ressources suffisantes à leur entretien, sont hospitalisés ou ont été condamnés à une peine de prison;

e)De familles sans revenu ou à revenu insuffisant ou en proie à une crise familiale (divorce, mariage, remariage) ou à d’autres problèmes sociaux graves;

f)Abandonnés par des parents qui ont émigré ou vont émigrer pour des raisons économiques; ces enfants sont placés en institution jusqu’à ce que la situation sociale ou économique de leurs parents s’améliore.

233.L’initiative de placer dans un établissement approprié des enfants abandonnés ou des enfants issus de familles confrontées à des problèmes sociaux revient:

Aux proches ou aux parents de l’enfant;

Au tuteur légal de l’enfant si les parents sont décédés;

À toute autre partie intéressée autorisée par le directeur de la maternité;

Aux services de l’assistance et de la protection sociale concernés de la municipalité ou de la commune ou à d’autres institutions mandatées par le Service social d’État.

234.Le Service social d’État a mis en place une commission chargée du placement des enfants en institution, de leur transfert et de leur retrait, qui est saisie d’un dossier contenant les pièces suivantes relatives à l’enfant:

1.Certificat de naissance;

2.Photographie;

3.Fiche d’état civil;

4.Copie de la décision judiciaire de déchéances des droits parentaux;

5.Déclaration officielle d’abandon de l’enfant faite par la mère ou, en cas d’impossibilité, par le directeur de la maternité, le maire ou un agent de la commune;

6.Dossier médical (dépistage du sida, de l’hépatite) avec en annexe les résultats d’analyse et le carnet de vaccination;

7.Carnet de santé de l’enfant;

8.Dossier scolaire.

235.Les internats pour enfants sont soit des institutions publiques de protection de l’enfance soit des institutions gérées par des fondations ou des associations sous contrat avec le Ministère du travail, de l’immigration, de la protection sociale et des anciens prisonniers politiques et le Service social d’État.

236.Le tableau ci-après indique le nombre d’enfants placés en institution publique de protection socialesur la période 1996‑2000:

Établissement

Année 1996

Arrivées en 1997

Arrivées en 1998

Arrivées en 1999

Arrivées en 2000

Tirana (naissance ‑3 ans)

59

38

13

21

38

Korça (naissance ‑3 ans)

27

3

6

5

14

Shkodra (naissance ‑3 ans)

32

7

11

6

15

Durrës (naissance ‑6 ans)

42

19

21

30

17

Vlora (naissance ‑6 ans)

68

4

36

28

2

Shkodra (3 à 6 ans)

38

4

4

4

2

Shkodra (6 à 14 ans)

78

6

0

16

8

Tirana (6 à 14 ans)

117

4

18

8

19

Saranda (6 à 14 ans)

85

2

3

12

2

TOTAL

546

87

112

130

117

237.Au total 992 enfants ont été placés en institution de protection sociale publique depuis 1996.

238.Le tableau ci-après indique le nombre d’enfants se trouvant actuellement (2001) dans ces centres:

Ville

Capacité

Nombre actuel d’enfants

Membres du personnel

Tirana (naissance ‑3 ans)

50 enfants

40

36

Korça (naissance ‑3 ans)

20 enfants

17

16

Shkodra (naissance ‑3 ans)

30 enfants

30

25

Durrës (naissance ‑6 ans)

45 enfants

40

30

Vlora (naissance ‑6 ans)

40 enfants

30

23

Shkodra (3 à 6 ans)

50 enfants

43

24

Shkodra (6 à 14 ans)

100 enfants

87

31

Tirana (6 à 14 ans)

100 enfants

91

38

Saranda (6 à 14 ans)

90 enfants

54

20

239.Le tableau ci-après présente les institutions gérées par des fondations et des associations sous contrat avec le Ministère du travail, de l’immigration, de la protection sociale et des anciens prisonniers politiques et le Service social d’État:

Betania − Fushë Kruja

Naissance ‑14 ans

36 enfants

40 employés

Village SOS − Tirana

6 à 18 ans

91 enfants

100 employés

Nouveaux départs − Berat

6 à 14 ans

10 enfants

7 employés

Le doux foyer − Gjirokastra

Naissance ‑14 ans

6 enfants

9 employés

Le rayon de soleil − Tirana

Naissance ‑14 ans

11 enfants

10 employés

Le foyer de l’espoir − Elbasan

6 à 14 ans

28 enfants

16 employés

L’assistance de Wilhelm − Elbasan

3 à 14 ans

28 enfants

20 employés

CEFA − Elbasan

6 à 14 ans

10 enfants

15 employés

Missionnaires de la charité de Mère Thérésa − Korça

Naissance ‑3 ans

20 enfants

10 employés

Missionnaires de la charité de Mère Thérésa − Elbasan

Naissance ‑3 ans

20 enfants

10 employés

240.Une attention particulière est portée à la formation professionnelle du personnel employé par les établissements pour enfants. Le recrutement se fait sur la base de critères bien définis ayant trait au professionnalisme et à la moralité des personnes employées dans ce secteur si sensible.

241.Des ateliers destinés à actualiser leurs connaissances sur les méthodes modernes d’éducation des enfants sont également organisés en permanence, de manière planifiée. Organisés en coopération avec différentes associations et fondations œuvrant dans ce secteur, ils sont l’occasion d’entendre les interventions d’experts invités des domaines médical, pédagogique, psychologique et social.

242.Aux termes de l’article 351 du Code de procédure civile, la demande de placement sous tutelle d’un [enfant] est adressée au tribunal par ses proches parents ou par quiconque est avisé du délaissement d’un enfant, de la naissance d’un enfant de parents inconnus ou de toute autre circonstance pour laquelle la loi exige le placement [d’un enfant] sous tutelle.

243.Le Code de procédure civile contient en outre diverses dispositions faisant effectivement partie du droit positif, mais adoptées hors du cadre du Code de la famille. La promulgation de textes législatifs sans aucune coordination soulève parfois des problèmes lors de leur application à des cas concrets.

244.La loi no 7650 du 17 décembre 1992 relative à l’adoption des mineurs dispose ainsi que c’est le tribunal qui rend une décision constatant l’abandon d’un mineur et fixe les modalités de son placement alors que la loi portant statut de l’orphelin renvoie à une décision du Conseil des ministres, lequel fixe également les critères applicables pour cette catégorie d’enfants sans considération aucune de l’existence d’une loi toujours en vigueur.

245.Il arrive que la décision de justice fixant les modalités de placement d’un enfant ne soit pas prise en considération par le Ministère du travail, de l’immigration, de la protection sociale et des anciens prisonniers politiques car il estime que le placement en institution d’un enfant relève de sa compétence.

246.Le projet de loi relatif au Code de la famille prévoit de confier la mise sous tutelle au tribunal désigné comme compétent pour traiter des cas visés par le Code. Aux fins de la protection des droits des mineurs, le projet de loi prévoit une procédure de jugement accéléré, rendu par un juge unique.

247.Ce même projet de loi dispose que les mineurs dont les parents sont décédés, inconnus, disparus, déchus de leurs droits parentaux ou déclarés incapables ou ne peuvent les prendre en charge pour toute autre raison constatée par un tribunal sont placés sous la tutelle de l’État, qui leur assure une protection spéciale.

248.Le projet de loi prévoit la désignation d’un tuteur légal par le conjoint survivant, par voie de testament, soit par une déclaration faite devant notaire afin de protéger les intérêts, notamment patrimoniaux, du mineur. Il prévoit en outre la possibilité de désigner un tuteur ad hoc, les tribunaux fixant alors les limites dans lesquelles celui-ci doit exercer sa tutelle.

249.La famille d’accueil constituant une autre modalité de prise en charge d’un enfant, il a été établi un projet de loi relatif au placement familial des mineurslivrés à eux-mêmes qui définit les circonstances dans lesquelles un enfant peut être placé dans une famille ainsi que la procédure à suivre et les conditions à remplir en la matière.

250.Les foyers nourriciers accueillent en règle générale des enfants âgés au maximum de 14 ans, mais certains établissements gérés par des fondations prennent en charge des enfants jusqu’à l’âge de 18 ans.

251.Les enfants de plus de 14 ans, c’est-à-dire ayant achevé leur scolarité obligatoire de huit ans, bénéficient d’une bourse d’études secondaires et vivent en internat. Après l’école secondaire, ces jeunes, orphelins ou enfants abandonnés, jouissent des droits que leur confère la loi relative au statut de l’orphelin, laquelle requiert des municipalités qu’elles apportent une assistance économique et leur trouvent un logement et un emploi. Ces enfants vivent en foyer jusqu’à ce qu’on leur ait trouvé un logement.

252.Ce même projet de loi dispose que ces enfants bénéficient gratuitement de soins médicaux et dentaires. Les agences pour l’emploi accordent la priorité d’embauche aux orphelins, qui sont exemptés d’impôts s’ils intègrent les programmes de migration du Gouvernement.

G.Adoption (art. 21)

253.L’adoption est régie par le Code de la famille et la loi no 7650 du 17 décembre 1992 relative à l’adoption de mineurs par des ressortissants étrangers et à plusieurs modifications du Code de la famille.

254.La loi sur l’adoption des mineurs ayant été introduite après la ratification de la Convention relative aux droits de l’enfant, elle a été rédigée conformément à l’esprit et à la lettre de ladite Convention ainsi que de la Convention de La Haye sur l’adoption internationale du 29 mai 1993. Son préambule pose le principe selon lequel l’adoption n’est autorisée que dans l’intérêt supérieur de l’enfant et que si elle garantit le respect de ses droits fondamentaux (art. premier), compte tenu également du premier paragraphe de l’article 21 de la Convention relative aux droits de l’enfant.

255.La loi sur l’adoption des mineurs régit pour l’essentiel l’adoption internationale, la législation antérieure n’étant plus en adéquation avec la situation nouvelle s’étant instaurée en Albanie depuis 1990.

256.Cette loi définit notamment la procédure administrative à suivre en vue de l’adoption d’un enfant. Créé conformément à la Convention, le Comité albanais pour l’adoption est chargé de constituer le dossier rassemblant les documents nécessaires à l’adoption d’un enfant dans le pays ou à l’étranger pour transmission au tribunal aux fins d’examen.

257.Le Comité albanais pour l’adoption, qui relève du Conseil des ministres, se compose de représentants des principaux ministères concernés par les intérêts du mineur; il conclut des accords avec des organismes ou des agences s’occupant d’adoption internationale en vue du traitement des dossiers d’enfants adoptables par des étrangers. Dans l’exercice de ses fonctions, le Comité doit observer les obligations découlant des conventions et accords internationaux en la matière ratifiés par l’Albanie (art. 5 et 6).

258.Outre les documents nécessaires à toute demande d’adoption, le Comité exige que les parents biologiques ou adoptifs donnent leur consentement à l’adoption en connaissance de cause. Il s’enquiert également de l’opinion du mineur au sujet de son éventuelle adoption, s’il a au moins 10 ans révolus (art. 7).

259.La loi envisage l’adoption internationale comme un des moyens d’assurer les soins nécessaires à l’enfant, mais préconise que le Comité albanais pour l’adoption s’emploie dans un premier temps à trouver une famille en Albanie avant d’approuver l’adoption par une famille stable à l’étranger.

260.Le Comité albanais pour l’adoption ne peut approuver une adoption internationale que si au bout de six mois après l’inscription d’un enfant sur les listes, cet enfant ne peut être placé dans une famille adoptive en Albanie (art. 8 et 11). Jusqu’à présent le Comité albanais pour l’adoption a effectivement privilégié l’adoption nationale, eu égard au grand nombre de familles albanaises souhaitant adopter un enfant albanais.

261.La décision finale appartient au tribunal (Section chargée de l’examen des conflits familiaux), qui réexamine le dossier fourni par le Comité albanais pour l’adoption et demande que les parents biologiques ou adoptifs donnent devant lui leur consentement en connaissance de cause. Il entend également l’opinion l’enfant, si ce dernier a au moins 10 ans révolus (art. 54 et 56 du Code de la famille et art. 349 du Code de procédure civile).

262.Conformément aux dispositions de l’article 21 c) de la Convention relative aux droits de l’enfant, la loi sur l’adoption des mineurs dispose que l’adoption n’est pas autorisée si dans le pays où vit la famille demandant à adopter, les enfants ne bénéficient pas de garanties et de normes analogues à celles en vigueur en Albanie ou si l’on estime que l’adoption risque d’avoir des conséquences graves pour l’enfant. Conformément aux dispositions de l’article 21 d) de la Convention, la loi sur l’adoption des mineurs punit d’une peine d’emprisonnement le trafic d’enfants aux fins d’adoption.

263.La loi sur l’adoption des mineurs dispose en outre que l’acceptation, la sollicitation ou la réception d’argent ou de tout autre avantage matériel par les parents, le tuteur légal ou toute autre personne, pour elle-même ou pour le compte d’un tiers au cours de la procédure d’adoption d’un mineur, est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans. L’introduction de ces dispositions dans cette loi a été jugée nécessaire en raison des abus constatés dans des cas d’adoption de mineurs par des étrangers en 1990‑1991, l’émergence de ce phénomène ayant été à l’époque imputée à l’absence de législation en matière d’adoption internationale.

264.Le règlement du Comité albanais pour l’adoption expose en détail la procédure administrative de l’adoption ainsi que les pièces constitutives du dossier devant permettre d’apprécier les paramètres psychologiques, sociaux, affectifs, médicaux et culturels. En application de ce règlement, le Comité albanais pour l’adoption est tenu de mener des travaux préliminaires avec le couple demandant à adopter et avec l’enfant, s’il est âgé d’un certain âge et capable de discernement, cas dans lequel le Comité albanais pour l’adoption informe l’enfant concerné lui explique le concept de l’adoption, lui fournit des renseignements sur les parents adoptifs potentiels et leur vie − photographies, cassettes vidéo et lettres à l’appui − et organise une prise de contact personnel avec eux.

265.De mai 1994 à février 1998, le Comité albanais pour l’adoption a approuvé 298 adoptions; 211 enfants des enfants concernés ont été adoptés par une famille albanaise et 87 par une famille d’un pays étranger − l’Italie arrivant au premier rang (37), suivie des États‑Unis d’Amérique (31) et de la France (14), puis de Malte (4) et de l’Autriche (1).

266.Parmi ces enfants figuraient 151 filles et 147 garçons. Au moment de l’adoption, 43 d’entre eux avaient moins d’un an, 224 avaient entre 2 et 6 ans, et 31 avaient entre 7 et 16 ans; 8 étaient handicapés.

267.Par la loi no 8624 du 15 juin 2000, le Parlement a avalisé l’adhésion de l’Albanie à la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, par laquelle l’Albanie s’est engagée à harmoniser sa législation relative à l’adoption de mineurs avec ladite Convention. L’Albanie a adhéré à la Convention de La Haye à un moment opportun, puisque des modifications d’envergure étaient en train d’être apportées à sa législation relative de la famille.

268.Le projet de loi relatif au Code de la famille incorpore les dispositions de fond de la loi relative à l’adoption de mineurs par des ressortissants étrangers ainsi que les modifications introduites en application de la Convention susmentionnée. Il prévoit de soumettre l’enfant et les parents adoptifs à une période probatoire avant que le tribunal ne statue à titre définitif sur l’adoption. Il dispose en outre que les droits des parents biologiques prévalent sur ceux des parents adoptifs tant que le tribunal n’a pas statué à titre définitif sur l’adoption; si les parents biologiques reviennent sur leur décision après avoir donné leur consentement à l’adoption en connaissance de cause, ils conservent ainsi le droit de le faire, même au-delà des délais fixés dans le Code de la famille, tant que le tribunal n’a pas encore statué.

H.Déplacements et non-retours illicites (art. 11)

269.Selon les données statistiques − incomplètes − du Comité pour l’égalité des chances, quelque 4 000 enfants auraient émigré non accompagnés de leurs parents (3 000 vers la Grèce et 1 000 vers l’Italie). Partis à l’étranger, loin de leur famille et de son environnement protecteur, ces enfants y sont souvent exposés à de nombreux risques (mauvais traitements, violences physiques et sexuelles, etc.), astreints aux pires formes de travail ou réduits à se livrer à des trafics et autres activités illicites. Certains de ces enfants ont été vendus par leurs parents ou sont exploités par des réseaux criminels de type mafieux à des fins commerciales.

270.Les données émanant du Comité pour l’égalité des chances indiquent en outre que les enfants victimes de la traite:

Sont issus de parents divorcés ne leur offrant aucune protection familiale;

Proviennent de familles nombreuses en situation de détresse économique;

Sont issus de familles rurales comptant sur leur aide;

Sont des orphelins totalement livrés à eux‑mêmes;

Sont nés de parents partis travailler à l’étranger;

Ont quitté l’école pour se livrer à la mendicité et autres activités illicites en Albanie.

271.Dans la grande majorité des cas, les enfants victimes de la traite vivent dans des conditions déplorables. Ils sont affectés à des travaux pénibles, effectuent de longues journées de travail et ne reçoivent qu’un salaire dérisoire leur permettant tout juste de survivre. Ces enfants sont la proie des trafiquants car ils coûtent peu et peuvent rapporter gros.

272.Les filières de la traite d’enfants sont généralement les mêmes que pour le trafic d’autres êtres humains. Les trafiquants établissent de faux papiers afin de se faire passer pour les tuteurs légaux ou les parents des enfants. Le rapatriement de ces enfants en Albanie, leur réinsertion et leur prise en charge constituent une entreprise difficile nécessitant aussi l’intervention d’autres parties prenantes, dont les institutions publiques et les organisations internationales ainsi que les ONG, qui disposent de programmes spéciaux à cette fin et ont déjà entrepris des activités dans ce domaine.

273.Le trafic d’êtres humains sous toutes ses formes (traite des femmes à des fins de prostitution, traite d’enfants, etc.) constitue une infraction pénale spécifique en droit albanais. Constituent également des infractions pénales liées à ce trafic, le fait de cacher un enfant ou de substituer un enfant à un autre intentionnellement, la sortie illégale du pays, l’aide à la sortie illégale hors du pays, l’organisation de la prostitution et les actes connexes.

274.Le Code pénal réprime les crimes et délits liés directement ou indirectement au trafic d’être humains, en l’occurrence − outre les infractions pénales susmentionnées − l’exploitation, l’utilisation, le financement ou la location de lieux servant à la prostitution; l’enlèvement de personnes et le rapt d’un enfant de moins de 14 ans; le fait de séquestrer des personnes en mettant leur vie en danger ou en leur infligeant des douleurs physiques, des coups et blessures ou des violences sexuelles; la confiscation des papiers d’identité; la fabrication de faux papiers d’identité; le fait de formuler des menaces et de commettre diverses infractions pénales en collaboration avec des organisations criminelles ou des bandes armées.

275.Le Code pénal dispose en outre que tous les moyens utilisés ou destinés à être utilisés pour commettre une infraction pénale, à savoir toute catégorie d’instrument, toute somme d’argent et tout revenu provenant de la commission d’une infraction ou tous fonds versés ou promis en vue de la commission d’une telle infraction sont confisqués et deviennent propriété de l’État après le prononcé de la condamnation.

276.Les citoyens étrangers entrés illégalement en Albanie sont passibles d’expulsion selon modalités fixées par la loi, mais l’expulsion peut ne pas être décidée si l’intérêt de l’État l’exige ou pendant toute la durée d’une procédure dans le cas d’étrangers qui acceptent de témoigner. Les victimes de la traite ont le droit d’être représentées par un conseil juridique ou toute autre personne mandatée à cet effet ainsi que de bénéficier des services d’un interprète rémunéré par l’État, de parler et d’être informées des faits et actes de la procédure ainsi que du déroulement de cette procédure par l’intermédiaire d’un interprète.

277.À l’heure actuelle (2001), l’Albanie ne dispose pas de loi sur la protection des témoins. La législation en vigueur n’interdit pas ce type de protection mais faute de ressources financières et humaines elle reste limitée.

278.Le Code de procédure pénale dispose que toute personne poursuivie du chef d’une infraction pénale en rapport avec le trafic de drogues, la prostitution ou le trafic d’êtres humains acceptant d’aider les instances judiciaires et de collaborer avec elles ne peut être condamnée à une peine supérieure à la moitié de celle prévue pour les actes qui lui sont imputés. Dans certains cas particuliers une telle personne peut même ne pas être condamnée du tout. Une analyse détaillée des textes législatifs albanais relatifs à la question a ouvert la voie à un projet de loi prévoyant d’apporter divers amendements au Code pénal. Ces amendements, qui devraient bientôt être adoptés, aboutiront à l’introduction de dispositions consacrées au trafic d’êtres humains, en particulier d’enfants, et à l’institution de peines sévères à l’encontre des personnes coupables de cette infraction pénale.

279.Ce processus d’amendement du Code pénal s’inscrit dans le cadre des efforts concertésdéployés par la communauté internationale − qui se sont concrétisés par des accords bilatéraux ou multilatéraux ou l’adhésion aux accords existants − pour combattre ces phénomènes. Un important centre de lutte contre le trafic d’êtres humains, en particulier de femmes et d’enfants, a été mis en place à ce titre à Vlora, dans le sud-ouest de l’Albanie, en collaboration avec les pays concernés, dont l’Italie, l’Allemagne et la Grèce.

280.La loi no 3920 du 21 novembre 1964 relative à l’exercice des droits civils par les étrangers et à l’application de la législation étrangère garantit aux enfants réfugiés une protection spéciale identique à celle dont bénéficient les citoyens albanais. En application de la loi no 8432 du 14 décembre 1998 relative à l’asile, les enfants réfugiés, les enfants de familles pauvres, les enfants risquant d’être impliqués dans des activités criminelles et les enfants victimes de la prostitution bénéficient d’une protection et d’une assistance spéciales.

281.Il est prévu d’ouvrir dans les villes étrangères à très forte concentration d’expatriés albanais des centres culturels albanais appelés à fournir divers services aux enfants de ces expatriés, en particulier des cours d’Albanais, des projections de films, des conférences et des services de bibliothèque.

I.Brutalité et négligence (art. 19); réadaptation physique et psychologique et réinsertion sociale (art. 39)

282.Le paragraphe 3 de l’article 54 de la Constitution dispose que chaque enfant a le droit d’être protégé contre la violence, les mauvais traitements et l’exploitation ainsi que contre l’affectation, en particulier en dessous de l’âge minimum d’accès à l’emploi, à un travail risquant de nuire à sa santé physique et morale ou de mettre en péril sa vie ou son développement normal.

283.En application du Code de la famille, si la justice constate qu’un parent abuse de ses droits parentaux ou fait preuve de négligence manifeste dans l’exercice de ces droits ou encore exerce par ses actes une influence néfaste sur l’éducation de l’enfant, elle peut ordonner que l’autorité parentale lui soit retirée (art. 76).

284.Conformément au Code de la famille, si, à la suite de la dissolution du mariage, le parent non gardien de l’enfant estime que les actes accomplis ou les mesures adoptés par le parent investi de l’autorité parentale sont abusifs, il peut demander au Conseil des tutelles de prendre les mesures appropriées (art. 68). Le Code de la famille ne précise pas la nature des faits qui doivent avoir été commis à l’encontre d’un enfant mais il ressort de la jurisprudence que la maltraitance, la violence physique, les insultes et les abus sexuels à l’encontre des enfants sont visés. Le Code pénal incrimine la maltraitance et les sévices à enfant et fixe les peines encourues.

285.Le refus de pourvoir aux besoins d’un enfant, de la part de la personne qui est tenue de le faire par une décision de justice, constitue un délit puni d’une amende ou d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à un an (art. 125).

286.Le Code pénal incrimine également l’abandon d’un enfant de moins de 14 ans par le parent ou la personne qui en a la garde. L’auteur de ce délit est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement de trois ans maximum. Lorsque la commission de cette infraction pénale a gravement porté préjudice à la santé de l’enfant ou a entraîné sa mort, le coupable encourt une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à dix ans (art. 124). Le Code pénal ne contient pas de dispositions incriminant et réprimant les insultes, actes de négligence et les violences psychologiques à l’encontre d’un enfant et ce sont donc les dispositions générales pertinentes dudit Code pénal qui s’appliquent en la matière.

287.Le projet d’amendements du Code pénal contient une disposition aux termes de laquelle faire peser une menace grave liée à une vengeance ou une vendetta sur une personne au point de la contraindre à vivre cloîtrée ou d’empêcher ses enfants ou des mineurs de se déplacer librement, les obligeant donc à abandonner l’école et à vivre cloîtrés chez eux, constitue un délit passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans. Cet amendement au Code pénal est très important, dans la mesure où l’enfant contraint de vivre cloîtré ne peut pas exercer son droit de se déplacer librement, son droit à l’information et son droit à l’éducation, d’où, indirectement, une violence psychologique lourde de conséquences pour lui.

288.La maltraitance à enfants figure parmi les problèmes se posant avec la plus grande acuité à la société albanaise de nos jours. La dure réalité des diverses formes de mauvais traitements infligés aux enfants, dans la famille comme à l’extérieur, est toujours plus manifeste.

289.Le phénomène de la vendetta et des règlements de comptes, qui touche directement ou indirectement les enfants, en tant qu’auteur des faits ou de victimes, est un sujet de profonde préoccupation depuis une dizaine d’années et de nombreux enfants ont été, de ce fait, contraints de quitter l’école.

290.Les enfants des rues constituent le groupe le plus exposé aux mauvais traitements, à l’insécurité, à l’analphabétisme et à la malnutrition. De nombreux facteurs − d’ordre économique, social, culturel, éducatif ou familial − concourent à la marginalisation de ces enfants. Selon des données fragmentaires, quelque 800 enfants déambuleraient dans les rues de Tirana comme mendiants, vendeurs à la sauvette ou cireurs de chaussures.

291.Les enfants non protégés, les orphelins et les enfants de parents divorcés sont souvent victimes de diverses formes d’exploitation et de violence. Des articles de presse et des bulletins d’information leur ont été consacrés et des associations caritatives prennent en charge un certain nombre d’entre eux.

292.Les enfants qui travaillent ou sont engagés dans d’autres activités lucratives ont définitivement tiré un trait sur les études. D’autres fréquentent l’école à temps partiel tout en effectuant, à la fin des cours surtout, divers travaux dans le cadre de leur famille ou s’adonnent à d’autres activités. Certaines décisions de justice rendues récemment ne tiennent pas suffisamment compte des causes des sévices infligés à l’enfant victime ou ignorent des situations contraires à l’intérêt de l’enfant au sein de la famille.

293.Le Code pénal incrimine les relations hétérosexuelles ou homosexuelles entre un enfant et une personne de sa parenté directe ou en ayant la charge. Les relations hétérosexuelles ou homosexuelles et autres actes à caractère sexuel entre un parent et ses enfants, un frère et sa sœur ou une personne ayant la garde de l’enfant ou qui l’a adopté, emportent une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans.

294.Dans le projet de loi relatif au Code de la famille il est préconisé de porter de cinq à sept ans la peine prévue pour les actes homosexuels et autres actes à caractère sexuel. Les amendements envisagés visent, entre autres, à définir plus clairement ces dispositions.

295.L’article 54 de la Constitution dispose que les enfants (de moins ou de plus de 14 ans) ont le droit à une protection spéciale de la part de l’État. La difficulté majeure réside dans la mise en œuvre effective de cette protection juridique des enfants, en particulier lorsqu’il s’agit de familles repliées sur elles-mêmes, ce qui empêche que la situation soit connue et que des mesures de protection et de prévention soient prises rapidement dans l’intérêt de l’enfant.

296.Aucune enquête sérieuse n’a été menée à ce jour en Albanie pour déterminer les différents types de mauvais traitements infligés aux enfants et compiler des statistiques sur ce phénomène. Une étude a permis d’établir que la presse écrite, audiovisuelle ou électronique joue un rôle important de sensibilisation de la société en général et des enfants en particulier. Les médias devraient aider les parents et les enfants à faire face à la violence psychologique ou à la négligence. Dans la majeure partie des cas ces phénomènes se trouvent à l’état latent.

297.La mise en place de centres spéciaux d’aide aux enfants confrontés à ces types de situation devrait contribuer à les aider psychologiquement et à leur permettre de surmonter progressivement les conséquences de la maltraitance. Par sa décision no 415 du 1er juillet 1998 relative à la création et au fonctionnement du Comité de la femme et de l’enfant, le Conseil des ministres a conféré à cette instance le statut de structure autonome sous sa tutelle.

298.L’Albanie ne possède pas de texte législatif unique regroupant les diverses dispositions relatives à la prise en charge des enfants victimes d’exploitation, de maltraitance et de torture, mais certains textes spécifiques visant des cas de figure concrets prévoient des sanctions destinées à réprimer ces phénomènes.

299.Le traitement des réfugiés arrivant en Albanie et les mesures destinées à assurer leur intégration font l’objet de la loi relative aux réfugiés. Le Code de procédure pénale définit par ailleurs les modes de réparation des dommages non matériels résultant d’une infraction pénale.

J.Examen périodique du placement (art. 25)

300.En application de la loi relative à la santé mentale, la protection de la santé mentale est assurée par les structures de l’administration centrale ainsi que par des institutions publiques et privées désignées à cet effet. Des associations, fondations, organisations caritatives et autres instances non gouvernementales et associations de patients ou regroupant leurs familles contribuent à la protection de la santé mentale.

301.Les structures sanitaires publiques offrent une prise en charge thérapeutique gratuite aux personnes arriérées mentales ou souffrant de troubles mentaux, enfants y compris. Si une personne de moins de 18 ans reçoit un traitement dans un établissement privé, l’État en couvre les frais à hauteur de ce qu’aurait coûté le même traitement dans un établissement public. Le Ministère de la santé et le Ministère de l’environnement, en coopération avec le Ministère du travail, de l’immigration, de la protection sociale et des anciens prisonniers politiques, définissent les principes fondamentaux de la réinsertion et des politiques éducatives en faveur des enfants et des jeunes présentant différents degrés d’arriération mentale.

302.Une école spéciale, qui relève du Ministère de l’éducation et des sciences, est ouverte à tous les enfants handicapés mentaux légers; elle procède périodiquement au réexamen du traitement dispensé à ces enfants afin de déterminer leur niveau de développement. Le traitement de ces enfants englobe notamment leur éducation et leur apprentissage dans le souci de les réinsérer dans la société autant que le permet le degré de développement de leurs capacités.

303.L’Institut spécial pour enfants handicapés mentaux lourds, qui relève du Ministère du travail, de l’immigration, de la protection sociale et des anciens prisonniers politiques, assure la prise en charge de cette catégorie d’enfants. Les dispositions de la loi relative à la santé mentale qui concernent les enfants souffrant de maladies psychiatriques graves prévoient un examen périodique du traitement dispensé à ces enfants et ses modalités de mise en œuvre.

VI. SERVICES DE SANTÉ DE BASE ET DE PROTECTION SOCIALE ( art. 6 2); a rt. 23, 24 et 16; art. 18 3) ; art . 27 1) à 3))

A. S urvie et développement de l’enfant ( art. 6, par. 2)

304.L’État se préoccupe particulièrement de la survie et du développement de l’enfant, qui figurent parmi les objectifs sociaux énoncés dans la Constitution, dont l’article 54 consacre le droit des enfants et des jeunes à bénéficier de la protection particulière de l’État:

«1.Les enfants, les jeunes, les femmes enceintes et les femmes venant d’avoir un enfant bénéficient d’une protection spéciale de la part de l’État.

2.Les enfants nés hors mariage ont les mêmes droits que les enfants nés d’une relation conjugale.

3.Tout enfant a le droit de ne pas être exposé à la violence et aux mauvais traitements, de ne pas être exploité, de ne pas travailler, en particulier s’il n’a pas atteint l’âge minimum légal, de ne pas être soumis à toutes situations susceptibles de porter atteinte à sa santé, à la morale, à son développement normal ou de menacer sa vie.».

B.Enfants handicapés (art. 23)

305.Jusqu’en 1990, le Ministère de la santé prenait en charge les enfants handicapés mentaux et physiques par l’intermédiaire des institutions concernées, qui se focalisaient sur la santé de ces enfants. Les changements intervenus en Albanie depuis ont conduit à une approche différente du traitement de ces enfants et les institutions compétentes privilégient désormais leur intégration dans la société albanaise.

306.Les dispositions de la législation albanaise relatives aux enfants handicapés s’inspirent des objectifs de la Convention relative aux droits de l’enfant. Dans son chapitre consacré aux objectifs sociaux, la Constitution établit les responsabilités et devoirs incombant en la matière à l’État qui, dans le cadre de ses pouvoirs constitutionnels et des moyens à sa disposition, doit veiller au rétablissement de la santé, à l’éducation spécialisée et à l’intégration dans la société des personnes handicapées, ainsi qu’à l’amélioration continue de leurs conditions de vie.

307.La Constitution dispose que l’on ne peut saisir directement la justice pour obtenir la réalisation des objectifs sociaux et la loi fixe donc les conditions dans lesquelles une telle action peut être introduite et ses limites.

308.La loi no 8092 du 21 mars 1996 relative à la santé mentale définit les politiques de prévention dans ce domaine et désigne les établissements responsables de leur mise en œuvre, lesquels entrent dans deux catégories: a) les établissements pour débiles mentaux, qui s’attachent essentiellement à réadapter, à éduquer et à soigner ce groupe de personnes, y compris les enfants; b) les établissements de traitement psychiatrique et de réadaptation, qui englobent les hôpitaux et les centres de soins (art. 4). Les enfants handicapés ou malades mentaux ont gratuitement accès aux établissements publics de soins médicaux, de réadaptation, d’enseignement et de formation. L’État rembourse les frais de la prise en charge d’un enfant de ce groupe placé dans des établissements privés à hauteur du coût du traitement dans un établissement public (art. 6).

309.Le Ministère de la santé et le Ministère du travail, de l’immigration, de la protection sociale et des anciens prisonniers politiques ont fixé les principes généraux des politiques de réadaptation et d’éducation des enfants handicapés mentaux à différents degrés. En application de la loi relative à la santé mentale, le Ministère du travail, de l’immigration, de la protection sociale et des anciens prisonniers politiques affecte à ces établissements des travailleurs sociaux chargés d’évaluer le traitement appliqué aux patients sous l’angle social et sous celui de la protection.

310.Eu égard au rôle important que jouent globalement les associations, les fondations et les organisations non gouvernementales, dans le préambule de la loi précitée elles sont reconnues en tant que partenaires contribuant à la lutte contre les maladies mentales. Cette loi porte essentiellement sur les personnes atteintes de troubles mentaux et prévoit leur participation à diverses activités et au marché de l’emploi afin de faciliter leur réintégration sociale.

311.Cette loi se caractérise par la modernité de son contenu. Les enfants appartenant à cette catégorie particulière de personnes ne font pas l’objet d’un traitement distinct. Seules quelques dispositions les concernent expressément. Les dispositions relatives aux relations entre une personne et sa famille et à la désignation d’un tuteur légal par un tribunal à la demande de la commission psychojuridique s’appliquent sans distinction aux enfants, à l’exception d’un passage de ce texte précisant que ses dispositions s’appliquent également au tuteur légal d’un mineur. Le Code de la famille prévoit une procédure différente en ce qui concerne les adultes mis sous tutelle parce que déclarés incapables; c’est alors au Conseil des tutelles qu’il appartient de désigner le tuteur légal (art. 110). Le projet de nouveau Code de la famille a uniformisé les différentes approches et opté pour la solution du Code de procédure civile, à savoir que ce sera au juge de désigner le tuteur légal d’un enfant appartenant à cette catégorie de personnes.

312.En Albanie, les enfants handicapés mentaux sont considérés comme faisant partie du groupe des personnes handicapées en général. Ils ont accès aux services et aux traitements dispensés par les centres de soins et de réadaptation, y compris par les centres de développement en internat mis en place dans plusieurs villes et par les centres de développement de jour situés dans les villes de Shkodra et de Lezha.

313.Ces établissements, qui fournissent des services sociaux et médicaux, accueillent environ 250 enfants mais leur capacité est insuffisante par rapport aux besoins. Les fondations et les organisations non gouvernementales jouent donc un rôle important et concourent grandement à répondre aux besoins dans ce domaine. Elles sont capables de fournir une vaste gamme de services et apportent ainsi des améliorations à l’organisation de ces services tout en rehaussant leur image.

314.En application de la loi relative à la santé mentale, les handicapés mentaux (personnes dont le cerveau est déficient, personnes arriérées mentales et personnes présentant des troubles psychosociaux − enfants compris) bénéficient gratuitement des soins et services dispensés dans les établissements publics de traitement, de réadaptation, d’enseignement et de formation. L’État prend en charge les frais de traitement des individus de moins de 18 ans placés en établissement privé à hauteur du coût du traitement dans un établissement public. Cette loi prévoit en outre une aide spéciale pour les enfants destinée à couvrir en partie les frais occasionnés par leur éventuel placement dans un établissement de protection sociale privé.

315.Divers textes législatifs albanais concernent les enfants handicapés.

316.La loi no 8098 du 28 mars 1996 relative au statut des aveugles souligne la responsabilité de l’État et de la société à l’égard de cette catégorie de personnes, enfants compris. Ce texte dispose que l’État et la société viennent en aide aux aveugles en mettant en place toutes les conditions nécessaires à leur intégration dans la vie normale, en créant des emplois qui correspondent à leurs aptitudes physiques, en leur offrant les meilleures conditions de vie et en leur apportant une aide financière afin de leur donner les moyens de passer des examens médicaux et d’obtenir un second diagnostic dans des établissements de soins en Albanie et à l’étranger (art. 2).

317.La loi insiste pareillement sur le devoir de l’État de protéger les handicapés visuels contre toutes les formes d’exploitation, de discrimination, de mauvais traitements, d’insultes et d’outrage.

318.En application de cette loi, qui vise à favoriser l’emploi de non-voyants, une entreprise peut bénéficier d’un allégement de l’impôt sur les sociétés proportionnel au nombre de non‑voyants qu’elle fait travailler (art. 6).

319.La loi en vigueur garantit en outre aux aveugles la gratuité des établissements publics d’enseignement primaire, secondaire et supérieur, leurs frais de scolarité étant pris en charge par l’État, et une école primaire spéciale pour enfants aveugles a été créée depuis la promulgation de ce texte, qui prévoit une assistance morale et financière accrue en faveur des enfants non voyants. L’État s’engage à leur assurer les soins médicaux dont ils ont besoin et à prendre en charge les traitements et médicaments requis. L’Association albanaise des aveugles joue un rôle important dans la défense des droits des non-voyants en donnant son avis sur les projets de loi et les modifications législatives concernant ce domaine et en apportant des solutions aux problèmes spécifiques que connaissent les aveugles.

320.La loi no 7889 du 14 décembre 1994 portant statut des handicapés énonce les droits des personnes présentant différents degrés d’invalidité physique, en particulier dans le domaine économique, notamment le droit de disposer des moyens nécessaires pour vivre dignement, d’obtenir un emploi compatible avec son degré d’invalidité, de bénéficier d’exemptions fiscales et d’avoir accès aux traitements médicaux, à l’éducation et aux loisirs.

321.Il existe toutefois un décalage entre les dispositions légales, dont un très grand nombre favorisent ce type de personnes et qui sont adaptées à la situation en Albanie, et la réalité.

322.L’éducation des enfants handicapés mentaux ou physiques fait aussi l’objet de dispositions légales. La loi no 7952 du 21 juin 1995 relative au système éducatif préuniversitaire, comprend un article consacré au dispositif public d’éducation spéciale, qui fait partie intégrante du système éducatif public de la République d’Albanie. Aux termes de cette loi, le dispositif public d’éducation spéciale vise, dans toute la mesure du possible, à développer les aptitudes des enfants handicapés mentaux ou physiques ou présentant des troubles émotionnels et à satisfaire leurs besoins de manière à leur assurer une vie digne (art. 39). Si c’est dans son intérêt et que ses parents y consentent, l’enfant handicapé est inscrit dans un établissement scolaire public gratuit et l’État prend alors les dispositions nécessaires pour assurer la mise en place progressive des conditions nécessaires à son intégration. Pour les enfants ayant besoin d’une éducation spéciale qui ne peut être dispensée dans une école ordinaire, l’article 40 de la loi précitée prévoit la création de classes et d’établissements spécialisés susceptibles de leur assurer gratuitement une prise en charge adaptée. Le programme d’études des enfants handicapés correspond à celui du cycle d’enseignement obligatoire.

323.La loi prévoit certes l’ouverture de filières et de cours pour la formation des enseignants intervenant dans l’éducation spéciale mais beaucoup reste à faire en la matière, en particulier pour assurer la prise en charge des enfants handicapés dans les écoles ordinaires. Les ateliers et les cours de formation organisés régulièrement en collaboration avec des ONG actives dans ce domaine portent essentiellement sur le développement des aptitudes des enseignants.

324.Outre la loi no 8626 du 22 juin 2000 relative au statut des handicapés, le Parlement a adopté une loi sur le statut des paraplégiques et des tétraplégiques applicable à toutes les personnes de ces catégories quels que soit leur âge, la date et le lieu de leur accident ou le moment de leur couverture par l’assurance. Cette loi s’applique aux mineurs, même si aucune référence spécifique n’y est faite.

325.Par cette loi, l’État s’engage à créer les conditions voulues pour permettre aux paraplégiques et aux tétraplégiques de participer à la vie sociale comme quiconque en leur donnant les moyens financiers de vivre dignement, de se loger, de trouver un emploi adapté, d’avoir comme quiconque accès aux soins, à l’éducation, aux loisirs et aux activités sportives.

326.La loi no 7955 du 20 septembre 1995 relative à la promotion de l’emploi fixe les conditions dans lesquelles les personnes morales, publiques ou privées qui embauchent des paraplégiques ou des tétraplégiques peuvent bénéficier chaque année civile d’un allégement fiscal proportionnel au nombre de personnes de ces catégories de handicapés qu’elles emploient.

327.Cette loi fait obligation à l’État de prendre les mesures nécessaires pour créer des écoles et établissements spécialisés pour assurer l’éducation et la réadaptation des paraplégiques et des tétraplégiques. Ces personnes sont en outre exonérées des cotisations maladies et reçoivent gratuitement les médicaments nécessaires pour traiter les pathologies liées à leur handicap. La loi prévoit certaines autres mesures en faveur de ces handicapés.

328.La loi no 7995 s’applique aussi à l’emploi des mineurs handicapés, car même si elle ne contient pas de dispositions spécifiques en leur faveur elle vise les personnes handicapées de tout âge. Ses dispositions sont la traduction de la politique publique en faveur de l’emploi des handicapés, qui vise notamment à assurer la réadaptation professionnelle des handicapés tout en mettant en place des formes diverses de soutien pour les aider à trouver un emploi.

329.L’article 14 de la loi précitée dispose que l’État prend, autant que faire se peut, toutes les mesures réalisables nécessaires pour doter les agences pour l’emploi de services spécialisés dans la formation professionnelle des handicapés destinés à orienter les décisions de ces personnes et à changer d’emploi.

330.La législation du travail fait obligation aux employeurs d’embaucher une personne handicapée pour 25 employés et afin de les y inciter les agences pour l’emploi peuvent leur accorder les subventions nécessaires pour leur donner les moyens d’offrir aux personnes handicapées un environnement de travail adapté. Cette disposition s’applique aux mineurs handicapés.

C.Santé et services médicaux (art. 24)

331.L’article 55 de la Constitution dispose que tous les citoyens jouissent du droit égal à bénéficier de soins pris en charge par l’État. En Albanie, les services de santé sont régis par la loi no 3766 du 17 décembre 1963 relative aux soins de santé, modifiée par la loi no 7718 du 3 juin 1993 et par la loi no 7738 du 21 juillet 1993.

332.Cette loi s’applique aussi bien aux services de santé assurés dans les établissements publics que dans les établissements privés. Elle précise en outre que la santé publique passe par l’éducation, des bilans de santé, la prévention spécifique ou générale, des établissements adéquats et le dépistage, le traitement et la réadaptation des personnes malades.

333.En vertu de la loi no 8167 du 21 novembre 1996 relative aux soins dentaires, telle que modifiée, la prévention en matière de soins dentaires et les soins dentaires sont pris en charge financièrement par l’État. Le Ministère de la santé a équipé du matériel nécessaire les services de soins dentaires implantés dans les écoles.

334.Des soins sont dispensés à la femme enceinte avant, pendant et après l’accouchement. Le Code du travail (art. 104) et la décision no 397 du Conseil des ministres en date du 20 mai 1996 relative aux mesures spéciales en faveur des femmes enceintes et de la maternité consacrent le droit des femmes à bénéficier d’un congé de maternité avant et après la naissance de l’enfant. L’État fournit gratuitement les médicaments pour les enfants de leur naissance à 1 an. La vaccination des enfants de 1 à 15 ans contre les maladies infectieuses est obligatoire (loi no 7761 du 19 octobre 1993 relative à la prévention et à la lutte contre les maladies infectieuses) et gratuite.

335.L’article 3 c) de la loi no 8876 du 4 avril 2002 relative à la santé de la procréation dispose que des services pour l’éducation des adolescents et des jeunes dans ce domaine sont fournis gratuitement aux intéressés. Son article 7 garantit une grossesse dans de bonnes conditions, ce qui suppose que toute femme puisse bénéficier des soins dont elle a besoin tout au long de sa grossesse et jusqu’à la naissance de l’enfant.

336.Cette même loi (chap. VI, art. 37) interdit la sélection du sexe de l’enfant à venir en cas de recours à des techniques de procréation assistée. Cette mesure participe de l’interdiction de toute discrimination fondée sur le sexe.

337.Au cours de la dernière décennie, la mortalité infantile (0-12 mois) et postinfantile (jusqu’à 5 ans) a baissé. La mortalité infantile a ainsi été réduite de moitié par rapport aux années 1980 et 1990 tout en restant la plus élevée des pays européens. Les principales causes de décès sont les problèmes respiratoires du nourrisson et les diarrhées. La malnutrition et les carences en vitamines et en nutriments, notamment en vitamines A et D, en iode et en fer, demeurent très préoccupantes. Environ 25 % des enfants du pays âgés de 0 à 3 ans souffrent de formes légères ou moyennes de malnutrition et 10 % de formes sévères. Ces chiffres sont deux fois plus élevés dans le nord-est de l’Albanie.

338.On constate des carences sévères en iode chez 63 % des enfants de 10 à 12 ans.

339.Dans les zones urbaines, les centres de consultation pour femmes sont des unités rattachées à des dispensaires ou des dispensaires polyvalents; il en est de même pour les centres de consultation pour enfants. Dans les villes, on dénombre 92 centres de consultation pour femmes et 157 centres de consultation pour enfants.

340.Dans les zones rurales, ces centres de consultation sont rattachés aux centres de santé communautaires et/ou aux dispensaires mobiles desservant les villages. On dénombre 1 300 dispensaires mobiles (centres de consultation) pour villages et 530 centres de consultation rattachés aux centres de santé communautaires. En plus de ces dispensaires mobiles, il existe des centres spécialisés dans les soins aux femmes et aux enfants. Ces diverses structures médicales dispensent des soins pédiatriques et de gynécologie-obstétrique.

341.Au total, l’Albanie compte 194 gynécologues-obstétriciens, 214 pédiatres et 45 spécialistes en pédiatrie du nouveau-né. La proportion est d’un gynécologue-obstétricien pour 412 femmes et d’un pédiatre pour 349 enfants.

342.La loi no 7761 du 19 octobre 1993 relative à la prévention et à la lutte contre les maladies infectieuses joue un rôle très important dans le domaine des soins de santé. Elle dispose notamment qu’en cas de suspicion de maladie infectieuse dans un établissement scolaire ou préscolaire, le médecin en charge de l’établissement en question doit informer les autorités compétentes de la situation et faire en sorte que la maladie ne se propage pas à d’autres enfants et que les enfants atteints reçoivent les soins appropriés.

343.Afin de prévenir ce type de maladies, la loi rend obligatoire la vaccination des enfants de la naissance à 15 ans. Tout enfant se rendant pour la première fois à l’école doit produire un certificat délivré par un établissement sanitaire prouvant qu’il a bien été vacciné contre les maladies infectieuses.

344.La loi no 8528 du 23 septembre 1999 relative à l’encouragement et à la protection de l’allaitement maternel vise à en défendre les bienfaits et à réglementer le commerce des substituts du lait maternel pour veiller à une nutrition correcte des enfants. Les fabricants de lait de substituts du lait maternel doivent obligatoirement apposer sur les étiquettes de ces produits la mention «Le lait maternel est la meilleure des nourritures pour le bon développement et la croissance saine de l’enfant». Les centres de santé locaux et nationaux sont tenus de par la loi d’encourager, de soutenir et de défendre l’allaitement maternel ainsi que de sensibiliser aux principales carences que peut entraîner l’alimentation de substitution.

345.Des unités de planification familiale ont été créées dans des maternités, essentiellement à Tirana, mais beaucoup reste à faire en la matière, notamment dans les zones rurales pratiquement totalement dépourvues de telles unités. Ces dernières années, des organismes non gouvernementaux (du type association ou fondation) se sont investis dans le domaine de la planification familiale mais ils sont encore trop peu nombreux.

346.Le Code du travail prévoit la prise en charge des soins médicaux pré et postnatals pour les femmes et il interdit en outre aux femmes de travailler pendant les 35 jours qui précèdent la date présumée du terme de la grossesse et pendant les 42 jours qui suivent l’accouchement; le congé prénatal est porté à 60 jours pour une femme qui a déjà eu un enfant (art. 104). La loi relative à la sécurité sociale fixe les prestations auxquelles a droit la femme qui accouche. Le Code du travail, tout comme la loi relative à la sécurité sociale, reconnaît à la femme le droit à un congé familial, y compris en cas d’adoption d’un enfant en bas âge.

347.La partie du projet de nouveau Code de la famille consacrée à la santé de la procréation contient en outre des dispositions concernant:

Les services de planification familiale;

Les soins à la femme enceinte avant, pendant et après l’accouchement;

Les soins aux enfants âgées de 0 à 6 ans;

L’accès à l’information, à l’éducation et aux conseils sur la santé de la procréation.

348.Ce projet consacre aussi un ensemble de droits pour la mère et l’enfant, tels que le droit à l’éducation relative aux droits en matière de procréation, le droit à une assistance médicale et à divers services médicaux indispensables. Les parties de ce projet relatives à cette question revêtent un caractère plutôt déclaratif, sans indiquer concrètement comment doivent fonctionner les services de planification familiale ni comment sont dispensés les soins à la mère et à l’enfant. Toutes ces difficultés et celles susceptibles de se manifester avant et après l’entrée en vigueur de ce texte devraient être réglées par voie de dispositions réglementaires émanant du Ministère de la santé.

349.En collaboration avec l’UNICEF, le Ministère de la santé a lancé une série de programmes nationaux axés sur les points suivants:

Promotion de l’allaitement maternel;

Hôpitaux mixtes pour enfants;

Lutte intégrée contre les maladies de l’enfance dans le cadre du programme d’appui aux infrastructures municipales (MISP);

Programme national de vaccination;

Système national d’alerte.

Le Ministère de la santé fait paraître:

La revue Santé de la procréation;

Le périodique Enternous.

350.On trouvera ci-après des statistiques sur la santé publique en République d’Albanie (Source: INSAT)

T aux de couverture vaccinale infantile

Année

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Tuberculose

94

80

81

82

87

97

94

94

87

8

Diphtérie

90

78

94

99

96,3

97

98

98,6

96

9

Tétanos

90

78

94

99

96,3

97

98

98,6

96

9

Coqueluche

90

78

94

99

96,3

97

98

98,6

96

9

Rougeole

85

80

87

76

81,2

91

92

95

90

9

Poliomyélite

80

82

97

97

97

98

99,6

99,9

97

9

Mortalité infantile

Année

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Nombre d’enfants nés vivants

82 125

77 361

75 425

67 730

72 179

72 081

68 358

61 739

60 139

57 948

Nombre de décès

2 061

2 547

2 550

2 401

2 547

2 162

1 762

1 387

1 215

950

Mortalité infantile (pour 1 000 naissances)

28,3

32,9

32,8

35,4

28,3

30,0

25,8

22,5

20,5

18,0

Décès in utero(pour 1 000 enfants nés vivants)

12,5

14,1

11,5

11,2

14,6

13,4

14,4

15,2

14,3

13,0

Cause (pourcentage)

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Maladies respiratoires

37,2

39,4

41,5

42,5

37,7

34,8

30,9

33,3

30,3

Maladies gastro-intestinales

9,1

10,5

9,4

11,1

13,1

7,7

8,1

9,3

8,8

Maladies du nouveau-né

9,9

11,0

11,1

10,9

13,3

19,8

22,6

23,9

24,7

Maladies congénitales

14,7

10,0

8,5

7,9

7,4

9,9

10,5

10,3

13,6

Maladies infectieuses

7,4

4,5

5,2

5,4

4,5

4,9

6,0

5,9

4,5

Cause non diagnostiquée

6,6

9,2

5,3

7,3

8,7

8,5

9,5

7,9

8,5

Structure de la mortalité infantile

Année

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Nombre d’enfants nés vivants

72 179

72 081

68 358

61 739

60 139

57 948

Nombre de décès par sexe

2 547

2 162

1 762

1 387

1 215

957

Garçons

1 390

1 207

911

737

644

507

Filles

1 152

931

825

628

571

450

Sexe non déterminé

5

24

26

22

Nombre de décès par lieu de résidence

2 547

2 162

1 762

1 387

1 215

957

Zones urbaines

759

654

597

457

413

353

Zones rurales

1 788

1 508

1 165

930

802

604

Nombre de décès néonatals

1 040

966

984

937

851

733

Avant l’accouchement

369

268

343

383

328

296

À l’accouchement

161

121

128

90

70

46

Après l’accouchement

510

577

513

464

453

391

Activité des centres de consultation pour enfants

Année

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Nombre de centres

2 890

2 685

2 480

2 406

2 268

2 167

2 167

2 026

1 661

1 677

en zones urbaines

160

143

157

164

191

176

181

177

175

157

en zones rurales

2 730

2 542

2 323

2 242

2 077

1 991

1 986

1 849

1 486

1 520

Nombre de consultations dans les centres urbains (en milliers)

8 167

5 860

4 249

4 070

2 272

2 009

2 363

1 669

1 374

1 222

Nombre de consultations dans les centres ruraux (en milliers)

5 319

3 500

2 297

2 210

1 510

1 303

1 269

1 077

791

826

Activité des centres de santé, des dispensaires polyvalents et des dispensaires mobiles

Année

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Nombre total d’établissements

3 302

3 260

2 967

3 022

2 733

2 507

2 437

2 155

2 253

2 242

2 240

Dispensaires

1 046

1 061

916

770

702

622

637

602

637

567

610

Dispensaires mobiles

2 196

2 139

1 995

2 191

1 973

1 832

1 747

1 500

1 563

1 624

1 579

Dispensaires polyvalents

60

60

56

61

58

53

53

53

53

51

50

Activité des services hospitaliers

Année

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Nombre d’hôpitaux

51

51

51

51

51

51

51

Nombre total de lits

9 661

10 371

10 319

10 133

9 480

10 237

10 197

Nombre total d’admissions dans les hôpitaux

28 199

188 856

289 168

255 203

250 043

265 321

260 770

D.Protection sociale, services et établissements de garde d’enfants (art. 26 et art. 18, par. 3)

351.La Constitution dispose que chacun, durant sa vieillesse ou s’il est inapte au travail, a le droit de bénéficier de services de protection sociale dans le cadre du système mis en place conformément aux prescriptions de la loi. La Constitution dispose en outre que toute personne dans l’impossibilité de travailler pour des raisons indépendantes de sa volonté et dépourvue de toutes ressources a droit à une aide dans les conditions définies par la loi. La Constitution ne mentionne pas expressément les droit de l’enfant dans le domaine de l’aide et de la sécurité sociales.

352.La législation relative à l’aide et à la sécurité sociales ainsi que la Constitution traitent des droits des enfants dans le cadre des droits de la famille et des personnes qui en bénéficient. Le système de protection et d’assistance sociale est régi par la loi no 7710 du 18 mai 1993 y relative, modifiée par la loi no 7886 du 8 décembre 1994 et par la loi no 8808 du 5 octobre 1995 ainsi que par ses décrets d’application adoptés par le Conseil des ministres et le Ministère du travail, de l’immigration, de la protection sociale et des anciens prisonniers politiques.

353.Une aide économique peut être accordée aux familles ayant à leur charge un ou plusieurs membres, y compris des enfants, qui:

−Sont aveugles;

−Sont handicapés mentaux;

−Souffrent de handicaps lourds affectant leur développement;

−Ne peuvent être autonomes et ont donc besoin de l’aide d’un tiers, pour autant que ces personnes handicapées n’aient pas de revenus ou aient des revenus insuffisants et ne soient pas placées dans un établissement public de protection sociale.

354.La décision no 311 du 11 juillet 1994, modifiée par la décision no 457 du 21 août 1995 et le décret no 12 du 16 juin 1998 fixent les conditions d’admission au bénéfice de l’allocation d’invalidité. Y ont droit les personnes ci-après:

−Toutes les personnes handicapées de naissance ou frappées d’un handicap avant l’âge de 21 ans (de 24 ans si elles suivent des études supérieures), leur handicap étant constaté par la Commission médicale pour la détermination de l’incapacité à travailler. L’allocation d’invalidité est versée mensuellement, à compter du début du mois suivant la date à laquelle l’incapacité à travailler a été établie par la Commission. L’allocation d’invalidité se monte à 70 % du salaire minimum et son montant est indexé sur ce dernier. Le droit à l’allocation d’invalidité est suspendu pour toute personne pendant la durée de son séjour dans un centre public de réadaptation ainsi que pour toute personne handicapée qui commence à travailler.

−Les handicapés suivant des études secondaires ont le droit à une allocation égale à deux fois le montant de l’allocation d’invalidité de base susmentionné et ceux qui suivent des études supérieures à une allocation égale à trois fois ce montant.

−Si une personne handicapée n’a pas accès aux services courants ou n’a pas de possibilités d’éducation spéciale à proximité de son domicile et si la Commission médicale pour la détermination de l’incapacité à travailler établit que ladite personne est habilitée à bénéficier d’une aide permanente, un membre de sa famille dépourvu de revenus personnels peut recevoir une allocation se montant à 60 % du salaire minimum pour s’occuper de ladite personne handicapée. Le versement de cette allocation s’interrompt si la personne handicapée commence à fréquenter un centre de jour ou une école spécialisée.

355.Les services de protection sociale sont régis par la loi relative à l’aide et à la protection sociales et la décision no 307 du 24 mai 1994; cette dernière concerne les établissements pour personnes âgées, pour personnes handicapées physiques ou mentales et les orphelinats ainsi que d’autres établissements analogues relevant de l’administration centrale ou locale, notamment les structures prestataires des services suivants:

−Services hors établissements, tels que centres de jour (pour enfants handicapés physiques et mentaux et pour enfants des rues), services à domicile et aides d’urgence;

−Services en établissements pour enfants orphelins ou abandonnés, pour enfants handicapés physiques ou mentaux et pour personnes handicapées dépendantes.

356.Les orphelins et les personnes handicapées sans ressources sont pris en charge gratuitement dans des établissements publics de protection sociale. L’État couvre les dépenses correspondant à leur entretien dans ces établissements et verse une allocation pour leurs faux frais. Les parents qui, pour des raisons diverses, souhaitent placer leurs enfants dans des crèches ou des foyers pour enfants payent un prix de séjour modulé en fonction de leurs revenus.

357.Les personnes placées dans un établissement public de protection sociale peuvent obtenir des services supplémentaires moyennant paiement. La demande de placement en institution d’un orphelin ou d’un enfant handicapé physique ou mental est déposée auprès du conseil du district, de la municipalité ou de la commune concernée par le chef de famille, l’administrateur social ou l’expert de la commission médicale. Les établissements de protection sociale peuvent être gérés par des particuliers ou des organisations non gouvernementales sous contrat avec le Ministère du travail, de l’immigration, de la protection sociale et des anciens prisonniers politiques.

358.Prise en application de la loi relative à l’aide et à la protection sociales, la décision no 52 du Conseil des ministres en date du 8 janvier 1996 relative à la mise en place et au fonctionnement du Conseil général pour l’aide et la protection sociales et de l’Administration générale de l’aide économique et des services sociaux régit les modalités de fonctionnement et de gestion de ces organes, qui jouent un rôle important dans ce domaine.

359.Le Conseil détermine la structure de l’Administration qui, elle, fixe les grandes orientations de la politique sociale menée dans le domaine de l’aide économique et des services sociaux. L’Administration générale de l’aide économique et des services sociaux gère le système d’aide économique et de services sociaux, recherche les financements nécessaires à leur fonctionnement, parraine des projets et des programmes soumis et gérés par des administrations publiques locales et des organismes non gouvernementaux et sollicite des donateurs étrangers en vue de financer l’aide et la protection sociales. Par l’intermédiaire de son réseau d’antennes régionales et locales, elle s’attache principalement à combattre la pauvreté et à développer des services grâce aux crédits destinés à l’aide sociale et aux programmes sociaux qui sont affectés aux municipalités et aux communes.

360.Les enfants ont droit à diverses prestations sociales en fonction de leur situation. La loi no 7703 du 11 mai 1993, relative à l’assurance sociale en République d’Albanie, dispose que les enfants qui travaillent sont obligatoirement assurés contre une incapacité temporaire de travail suite à une maladie, contre l’invalidité, contre la disparition du soutien de famille ainsi que contre les accidents du travail, les maladies professionnelles et le chômage. Si une personne qui a un orphelin à charge et touche une pension complémentaire de l’État ou y a droit décède, l’orphelin reçoit une pension à titre familial à hauteur de 25 % du salaire de référence conformément aux dispositions de la loi.

361.L’assuré social remplissant les conditions requises pour toucher une pension d’invalidité, perçoit pour toute personne à sa charge de moins de 15 ans une allocation complémentaire d’un montant de 5 à 20 % de la pension de base. Si la personne qui l’entretenait décède, un orphelin touche une pension à titre familial s’il a moins de 18 ans − moins de 25 ans s’il poursuit des études − ou est dans l’incapacité de travailler.

362.Un orphelin a droit à une pension à titre familial − que le parent décédé ait été en activité ou à la retraite; la pension versée se monte à moins de la moitié de la pension à laquelle avait droit ou aurait eu droit la personne décédée.

363.Le montant de base de l’allocation chômage suffit pour assurer le minimum vital, fixé tous les ans par le Conseil des ministres. Pour chaque enfant à charge de moins de 15 ans, le bénéficiaire perçoit une allocation familiale complémentaire qui correspond à quelque 5 % du montant de l’allocation chômage mensuelle mais dont le total ne peut dépasser 20 % de ce montant pour l’ensemble des enfants à sa charge. Si l’un des parents travaille ou touche une pension complète, le montant de l’allocation familiale complémentaire est divisé par deux et correspond alors respectivement à 2,5 % du montant de l’allocation chômage mensuelle par enfant et à 10 % au maximum pour l’ensemble des enfants.

364.Dans le cas de parents divorcés, c’est le parent gardien des enfants qui perçoit les allocations familiales. Si l’autre parent lui verse une pension alimentaire, les allocations familiales sont plafonnées à 2,5 % du montant de l’allocation chômage mensuelle.

365.Un grand nombre d’établissements et de services publics ou privés aident les parents de diverses façons dans plusieurs régions de l’Albanie. Les parents qui travaillent ou n’ont pas la possibilité de garder leurs enfants pendant la journée peuvent les confier à des professionnels dans des crèches et des jardins d’enfants ou les envoyer à l’école si leurs enfants sont en âge d’être scolarisés.

366.Depuis 1990, des institutions étrangères ou albanaises spécialisées dans l’aide à l’enfance ont mis en place de nombreux services dans le pays. Une bonne partie d’entre eux sont administrés par l’État et s’emploient à fournir des prestations aux normes modernes et de qualité. Les ONG locales et étrangères ont été très utiles à cet égard car leurs projets ont contribué à améliorer les services existants ou à en introduire de nouveaux.

367.L’État aide les parents à assumer leurs responsabilités en matière d’éducation vis-à-vis de leurs enfants grâce à diverses mesures dans le domaine du droit au travail et des prestations sociales. Le Code du travail dispose qu’un parent qui travaille peut prendre un congé rémunéré annuel équivalent à quatre journées complètes de travail pour s’occuper de l’enfant dont il a la charge et que le père comme la mère ont le droit de bénéficier de ce congé, ce qui confirme une fois encore que la responsabilité de l’éducation et du développement de l’enfant incombe conjointement aux deux parents.

368.Dans ses aspects relatifs aux responsabilités des parents, le projet de nouveau Code de la famille s’inspire de nombreux instruments internationaux, notamment de la Convention relative aux droits de l’enfant et de diverses résolutions du Conseil de l’Europe.

E.Niveau de vie (art. 27, par. 1 à 3)

369.L’article 7 du Code de la famille dispose que les parents sont responsables de l’éducation et de l’instruction de leurs enfants. En application de la loi, une aide économique est accordée aux familles de citoyens albanais sans ressources ou disposant de revenus ou moyens de subsistance insuffisants. L’aide sociale peut, si nécessaire et possible, se substituer à l’aide économique ou la compléter.

370.L’aide économique est attribuée aux familles de citoyens albanais dépourvus de revenus suffisants et ne disposant pas de moyens de subsistance complémentaires provenant d’activités licites.

371.Une aide économique partielle peut être accordée aux familles d’agriculteurs pour compenser l’insuffisance de leurs ressources, les éléments ci-après étant alors pris en compte dans le calcul de leur revenu pour déterminer s’ils ont droit à cette aide:

−La terre (non exploitée);

−Le bétail, les animaux et volailles;

−Les vignobles, les jardins et les ruches.

372.L’aide économique − partielle ou au taux plein − est versée mensuellement aux familles bénéficiaires et son montant est déterminé par le conseil municipal ou communal.

373.Le montant mensuel maximum de l’allocation d’aide économique est fixé par le Conseil des ministres. Elle est attribuée à une famille sur décision du conseil municipal ou communal après détermination de ses besoins. Cette aide peut être:

−À taux plein si le bénéficiaire n’a aucun revenu;

−À taux partiel comme complément de ressources si le bénéficiaire dispose de revenus insuffisants. La décision appartient là aussi à la municipalité ou à la commune.

374.La décision no 620 du Conseil des ministres en date du 6 novembre 1995 relative à l’attribution de l’aide économique en plafonne le montant mensuel par famille à 250 % du montant de base de l’allocation chômage.

375.L’aide économique se compose de deux éléments:

−L’allocation de base, attribuée au seul chef de famille et plafonnée à 95 % du montant mensuel de l’allocation chômage de base;

−Un complément qui correspond à un certain pourcentage de l’allocation de base pour chaque membre de la famille et est plafonné à:

1.100 % du montant de l’allocation attribuée au chef de famille si le membre de la famille considéré n’est plus en âge de travailler ou s’il est handicapé physique ou mental;

2.20 % de l’allocation attribuée au chef de famille si le membre de la famille considéré est en âge de travailler;

3.25 % du montant de l’allocation attribuée au chef de famille si le membre de la famille considéré n’est pas en âge de travailler.

376.Le montant mensuel maximum de l’allocation d’aide économique au taux plein évolue en fonction de celui de l’allocation chômage. Le montant mensuel de l’allocation d’aide économique au taux partiel que reçoit une famille est égal à la différence entre le montant mensuel maximum de l’allocation d’aide économique au taux plein et celui de son revenu au moment du calcul.

377.Une famille n’est pas admise au bénéfice de l’aide économique si au moins un de ses membres:

−Possède un petit capital (à l’exception de son logement et des terres agricoles qu’il exploite);

−Travaille en indépendant ou est employé;

−Se trouve à l’étranger pour plus de six mois pour une raison autre que suivre des études ou un traitement médical;

−N’est pas inscrit comme demandeur d’emploi auprès d’une agence pour l’emploi (sauf dans le cas d’une famille d’agriculteurs);

−Refuse l’emploi proposé à un membre de la famille apte au travail et en âge de travailler;

−N’a pas payé ses impôts à l’État quand il avait un emploi;

−Refuse de suivre une formation ou de se recycler;

−Change de lieu de résidence, abandonnant son ancien domicile, ses biens et ses moyens de subsistance; cette règle ne s’applique s’il s’agit pas d’une personne forcée de changer de lieu de résidence, d’une personne que l’État oblige à changer de lieu de résidence ou d’une personne dont le conseil communal de son ancien lieu de résidence a rendu une décision constatant que cette situation constitue un cas particulier;

−Ne vient pas percevoir son allocation d’aide économique dans les délais fixés;

−A agi délibérément en vue d’obtenir l’aide économique, notamment en ne cherchant pas d’emploi ou en refusant une formation pour l’emploi; est impliqué dans un transfert spéculatif de capitaux; fournit des indications erronées sur ses conditions de vie.

378.Les agences pour l’emploi, les services du fisc, l’Inspection du travail et l’Inspection de l’aide économique signalent aux conseils municipaux et communaux les familles qui ne sont pas admises au bénéfice de cette aide. C’est le conseil municipal ou communal qui définit, en fonction des circonstances, la durée de la période pendant laquelle l’aide est fournie.

379.La durée de cette période est en général d’un mois et à son expiration la famille ou les bénéficiaires soumettent une déclaration certifiant que leurs conditions de vie n’ont pas changé de manière à pouvoir continuer à percevoir l’aide pendant la période suivante. S’ajoutant à cette déclaration, l’agence pour l’emploi concernée émet une attestation indiquant qu’il n’y a pas de possibilités d’emploi pour l’intéressé.

380.L’État prend en charge les enfants sans parents et sans ressources (art. 10). En vertu du Code de la famille, les deux parents sont conjointement responsables de l’entretien de leurs enfants mineurs aussi longtemps que ces derniers ne disposent pas de moyens de subsistance suffisants ou jusqu’à ce que leurs enfants aient 25 ans si ces enfants suivent des études secondaires ou supérieures. Les parents ne sont pas déchargés de cette responsabilité envers leurs enfants même en cas de déchéance de leurs droits parentaux (art. 79 et 80).

381.Toute demande de divorce doit contenir une requête en détermination des obligations de l’autre conjoint s’agissant de participer aux frais d’entretien et d’éducation de ses enfants, sauf si cela risque de rendre difficile l’examen de l’affaire (art. 364 du Code de procédure civile). Dans son jugement de divorce, le juge détermine lequel des parents est chargé d’élever et d’éduquer l’enfant et fixe la pension alimentaire nécessaire à cette fin (art. 97 et 99 du Code de la famille).

382.Le Code de la famille indique clairement que dans son jugement de divorce, le juge doit fixer le montant de la pension alimentaire nécessaire pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants. Alors que le Code de procédure civile reste flou en se bornant à indiquer que cette règle ne s’applique pas «si cela risque de rendre difficile l’examen de l’affaire», le Code de la famille consacre la responsabilité incombant aux parents d’entretenir leur enfant et dispose en outre que les parents ne sont pas déchargés de cette responsabilité envers leurs enfants même en cas de déchéance de leurs droits parentaux (art. 79). Les parents sont responsables de l’entretien de leurs enfants mineurs (c’est-à-dire âgés de moins de 18 ans) aussi longtemps que ces derniers ne disposent pas de moyens de subsistance suffisants ou jusqu’à ce que ces enfants aient 25 ans s’ils poursuivent des études secondaires ou supérieures.

383.Dans son jugement de divorce, le juge fixe le montant de la pension alimentaire due par le parent non gardien de l’enfant. Dans la demande de divorce doivent être indiqués la nature et le montant des revenus de chacun des époux s’ils ont des enfants mineurs ou si l’un de leurs enfants est inapte au travail (art. 358 du Code de procédure civile). Cette disposition oblige donc les époux à indiquer clairement leurs revenus sans rien omettre et c’est sur cette base que le juge fixe la contribution des deux parents à l’entretien de l’enfant. Lorsque cette contribution n’est pas définie très précisément, les personnes qui ont besoin d’une aide économique en reçoivent une au titre de la protection sociale conformément aux dispositions légales relatives au revenu minimum vital.

384.Ces dernières années, deux carences ont été constatées dans les décisions de justice:

a)Le montant de la pension alimentaire fixé par le juge est bien trop faible pour permettre d’élever et d’éduquer l’enfant. Dans la plupart des cas le juge n’expose pas les arguments justifiant le montant fixé dans sa décision alors que dans d’autres il est difficile de vérifier les ressources du parent non gardien de l’enfant tenu de payer la pension alimentaire car de nombreuses personnes ne déclarent pas leurs activités, contrairement à ce qu’exige la loi, ou ne signent pas de contrat de travail. Cette situation est à l’évidence contraire à l’intérêt du mineur, qui doit disposer de ressources suffisantes pour assurer son développement physique, mental, émotionnel, moral et social;

b)Dans un certain nombre de jugements de divorce rendus ces deux dernières années ne figurait pas de disposition relative à l’entretien de l’enfant alors qu’en vertu du Code de la famille en vigueur les juges sont tenus de statuer sur ce point.

385.Une étude sur la pratique judiciaire des 10 dernières années a fait apparaître que dans certains cas des parents s’adonnant à des activités professionnelles privées ne payaient pas d’impôts et ne déclaraient pas ces activités et que faute d’informations le juge n’avait donc aucun moyen d’évaluer leurs ressources financières et de prendre sa décision en conséquence. D’autres problèmes se posent lorsque des parents (les pères principalement) émigrés ne paient pas leur pension alimentaire. Il est alors également impossible au juge de savoir quel est l’état réel des ressources des parties et en pareil cas il se fonde en général sur le montant de l’allocation‑chômage pour déterminer le montant de la pension alimentaire, mais une telle décision n’est pas exécutable car le parent émigré assujetti au versement de la pension n’est plus admissible au bénéfice de l’allocation‑chômage parce qu’il ne réside plus en Albanie. Il arrive aussi que la décision d’un juge albanais reste inappliquée parce que les autorités de certains pays accueillant des Albanais expatriés ne sont pas habilitées à exécuter les décisions des tribunaux albanais.

VII. ÉDUCATION, LOISIRS ET ACTIVITÉS CULTURELLES (art. 28, 29 et 31)

A.L’éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles (art. 28)

386.L’article 57 de la Constitution reconnaît à chacun le droit à l’éducation. L’éducation, la scolarité, la législation relative à l’éducation ainsi que le processus pédagogique et éducatif scolaire et extrascolaire sont autant d’éléments importants du champ d’application des droits de l’enfant.

387.La loi relative au système éducatif préuniversitaire incorpore les dispositions, en particulier celles relatives aux droits de l’enfant, de plusieurs instruments internationaux qu’a ratifiés la République d’Albanie, à savoir: la Déclaration universelle des droits de l’homme (art. 26); la Convention relative aux droits de l’enfant (art. 27 et 28); le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (art. 13 et 14); la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (art. 9 à 12); la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (art. 7); la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (art. 10); la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement (art. 2 à 5).

388.Dès leur passage dans les écoles maternelles privées ou publiques les enfants sont préparés à suivre les huit ans de scolarité obligatoire. Les écoles maternelles publiques, qui accueillent les enfants âgés de 3 à 6 ans, sont administrées par le Ministère de l’éducation.

389.Les tableaux figurant ci‑après donnent une image complète du système préscolaire en Albanie sur la période 1990 à 2000 (Source: Institut de statistique − INSTAT).

Niveau 0 − Nombre total d’écoles maternelles et d’écoles maternelles dotées d’un service de cantine

Année scolaire

Écoles maternelles

Écoles maternelles avec cantine

Total

Villes

Campagnes

Total

Campagnes

1990 ‑1991

3 426

804

2 622

665

351

1991 ‑1992

3 174

793

2 381

384

69

1992 ‑1993

2 784

676

2 108

221

9

1993 ‑1994

2 656

362

2 294

111

3

1994 ‑1995

2 668

334

2 334

90

-

1995 ‑1996

2 670

333

2 337

93

-

1996 ‑1997

2 656

338

2 318

100

-

1997 ‑1998

2 408

328

2 080

100

-

1998 ‑1999

2 330

382

1 948

97

-

1999 ‑2000

2 111

380

1 731

97

-

Niveau 0 − Nombre d’enfants accueillis dans les écoles maternelles et les écoles maternelles dotées d’un service de cantine

Année scolaire

Total

Effectif des écoles maternelles

Effectif des écoles maternelles avec cantine

Villes

Campagnes

Villes

Campagnes

1990 ‑1991

130 007

61 192

68 815

31 820

5 342

1991 ‑1992

108 889

54 573

54 316

2 383

108

1992 ‑1993

81 117

38 055

43 062

9 047

162

1993 ‑1994

80 395

32 274

48 121

4 290

-

1994 ‑1995

80 394

32 650

47 734

5 448

-

1995 ‑1996

84 536

34 495

50 041

6 846

-

1996 ‑1997

84 232

34 389

49 843

8 726

-

1997 ‑1998

80 418

33 741

46 677

8 370

-

1998 ‑1999

81 734

37 013

44 721

9 173

-

1999 ‑2000

80 337

36 600

43 737

10 185

-

Niveau 0 − Nombre de puéricultrices et nombre d’enfants pour une puéricultrice

Année scolaire

Total

Nombre de puéricultrices

Nombre d’enfants pour une puéricultrice

Villes

Campagnes

Ayant fait des études supérieures (%)

Villes

Campagnes

1990

5 664

2 771

2 893

5

23

24

1991

5 440

2 787

2 653

5

20

20

1992

5 081

2 407

2 674

5

16

16

1993

4 578

1 789

2 789

4

17

17

1994

4 428

1 691

2 737

4

17

17

1995

4 416

1 697

2 719

6

18

18

1996

4 463

1 732

2 731

8

18

18

1997

4 116

1 704

2 412

7

19

19

1998

4 092

1 779

2 313

10

19

19

1999

3 806

1 737

2 069

15

21

21

Niveau 0 − Pourcentage d’enfants âgés de 3 à 5 ans fréquentant une école maternelle

Année scolaire

1998/99

1999/2000

1 − Groupe d’âge 3-5 ans:

218 696

214 200

Garçons

112 766

110 363

Filles

105 930

103 837

2 − Total des effectifs des écoles maternelles

81 734

80 337

Garçons

40 784

39 549

Filles

40 950

40 788

3 − Enfants ne fréquentant pas l’école maternelle (ligne 1 moins ligne 2):

136 962

133 863

Garçons

71 982

70 814

Filles

64 980

63 049

4 − Pourcentage d’enfants inscrits dans les écoles maternelles:

37

38

Garçons

36

36

Filles

39

39

Niveau 0 – État de l’éducation préscolaire par district (1999/2000)

District

Écoles maternelles

Enfants inscrits

Puéricultrices

Total

2 111

80 337

3 806

Berat

83

3 220

139

Bulqiza

34

938

52

Delvina

23

573

35

Devoll

35

1 761

68

Dibras

100

2 478

130

Durrës

78

4 135

177

Elbasan

108

5 010

243

Fier

92

3 781

174

Gramsh

58

1 502

77

Gjirokastra

94

2 009

113

Has

26

599

29

Kavaja

58

2 384

102

Kolonja

21

765

45

Korça

107

5 407

156

Kruja

31

1 556

72

Kuçova

22

973

48

Kukës

69

2 604

110

Kurbin

21

1 460

58

Lezha

47

1 979

89

Librazhd

81

2 301

111

Lusnja

121

4 040

184

Malasi e Madhe

39

938

45

Mallakastra

18

725

37

Mat

46

1 550

71

Mirdita

45

1 049

57

Peqin

27

754

33

Pramet

30

109

47

Pogradec

46

2 695

116

Puka

52

1 230

69

Saranda

29

1 045

52

Skrapar

38

1 160

62

Shkodra

104

3 770

177

Tepelena

74

1 480

74

Tirana

102

3 037

137

Bathorja e Tiranës

39

5 349

252

Tropoja

9

555

38

Vlora

94

4 428

277

390.Comme le reste de la législation albanaise, les textes législatifs relatifs à l’éducation sont l’aboutissement des efforts déployés en vue de les aligner sur les normes démocratiques consacrées par les instruments des Nations Unies et les textes des institutions européennes et témoignent de l’aspiration de l’Albanie à réaliser son intégration euratlantique.

391.L’article 122 de la Constitution dispose que tout accord international ratifié fait partie du système juridique albanais et prime sur le droit interne. L’éducation, qui est une priorité nationale en Albanie (art. 1 de la loi relative au système éducatif préuniversitaire), est administrée en conformité avec les instruments internationaux ratifiés par la République d’Albanie et respecte les droits de l’enfant et des adultes que consacrent ces instruments.

392.À la fin des années 90,  l’Albanie était dotée d’établissements d’enseignement à tous les niveaux − du préscolaire au supérieur. S’agissant de l’enseignement préuniversitaire, en 1990 56 % des enfants âgés de 3 à 5 ans fréquentaient un établissement préscolaire, 96 à 98 % des enfants d’âge scolaire suivaient l’enseignement obligatoire de huit ans et quelque 70 % des élèves s’engageaient dans des études secondaires à la fin de leur scolarité obligatoire de huit ans.

393.La période de transition s’est accompagnée de certaines retombées négatives, en particulier en matière d’éducation, les enfants des groupes d’âge concernés voyant sensiblement s’amoindrir les possibilités d’accéder à l’éducation préscolaire et secondaire. La fréquentation des écoles du cycle d’enseignement obligatoire a également baissé.

394.En 2000, quelque 36 % des enfants âgés de 3 à 5 ans fréquentaient un établissement préscolaire, tandis que 534 967 enfants suivaient l’enseignement obligatoire de huit ans et que 102 971 étaient scolarisés dans le secondaire.

395.Pendant l’année scolaire 2000/01, les établissements d’enseignement préscolaire (écoles maternelles) étaient au nombre de 2 002 pour un total de 3 749 enseignants et de 80 443 enfants accueillis, contre 80 337 en 1999/2000.

396.Les enfants suivent leur scolarité obligatoire à partir de 6 ans et peuvent − dans certaines écoles spéciales d’enseignement obligatoire, notamment des écoles d’art − à un certain point choisir le type d’enseignement ou de formation qu’ils souhaitent suivre, même si la majorité des enfants s’orientent vers les études secondaires et l’enseignement supérieur.

397.Pendant l’année scolaire 2000/01, on dénombrait 1 820 écoles du cycle d’enseignement obligatoire (de huit ans) et 1 395 écoles spécialisées accueillant un total de 535 238 élèves (dont 259 931 filles) pour un effectif de 28 321 enseignants. Dans ce cycle, le taux d’abandon est revenu de 3,01 % (16 730 élèves) en juin 1999 à 2,6 % (14 163 élèves) en juin 2000.

398.L’année scolaire 1999/2000, le pays comptait 388 écoles secondaires (dont 43 écoles techniques et professionnelles) accueillant un total de 102 971 élèves (4 250 de plus qu’en 1998). Pendant l’année scolaire 2000/01, les écoles secondaires étaient au nombre de 373 (dont 43 écoles techniques et professionnelles) accueillant 107 435 élèves (4 500 de plus qu’en 1999/2000.

399.L’année scolaire 2000/01, 63 % des élèves ayant achevé leur scolarité obligatoire se sont engagés dans des études secondaires (en progression de 2 points de pourcentage par rapport à l’année précédente).

400.Le cycle d’enseignement obligatoire est régi par la loi no7952 du 21 juin 1995 relative au système éducatif préuniversitaire, qui s’inspire des prescriptions, principes et normes concernant le domaine de l’éducation consacrés par les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme en général et aux droits de l’enfant en particulier.

401.La loi précitée consacre:

Le droit égal qu’ont les citoyens de la République d’Albanie de recevoir une instruction à tous les niveaux de l’enseignement préuniversitaire, indépendamment de leur position sociale, nationalité, langue, sexe, religion, race, opinions politiques, état de santé et fortune (art. 3);

Le droit pour les minorités nationales de suivre un enseignement dans leur langue maternelle ainsi que d’apprendre leur histoire et leur culture nationales (art. 10);

Le droit des enfants de 3 à 6 ans à l’enseignement public préscolaire (art. 17 à 19);

Le cycle d’enseignement obligatoire qui, dans la République d’Albanie est unifié et général (huit ans divisés en deux cycles de quatre ans: premier cycle et deuxième cycle) (art. 20 et 22);

L’obligation pour les parents de veiller à ce que leurs enfants âgés de 6 à 16 ans suivent l’enseignement obligatoire (art. 24); les parents dont les enfants ne suivent pas cet enseignement obligatoire sans raison valable se rendent coupables d’une contravention administrative punie d’une amende (art. 59);

L’interdiction d’embaucher des enfants assujettis à l’obligation scolaire et l’imposition d’une amende à l’employeur public ou privé passant outre, qui commet alors une contravention administrative (art. 60);

Le droit pour les citoyens de faire des études dans les écoles publiques secondaires d’enseignement général ou professionnel à la fin de leur scolarité obligatoire (art. 26 à 28 et 33 à 37);

Le droit pour les élèves de l’enseignement public secondaire de recevoir une formation dans des matières de leur choix (art. 31);

Le droit pour les enfants ayant besoin d’une éducation spéciale d’être admis gratuitement dans des écoles publiques spéciales, et l’obligation pour l’État de créer progressivement les conditions nécessaires à cet effet (art. 40);

Le droit pour les enfants considérés comme des cas spéciaux de suivre un enseignement obligatoire à titre privé en restant dans leur famille (art. 49);

Le droit du personnel de l’enseignement public à une formation (art. 14 et 41);

Le droit pour les citoyens albanais et étrangers de fréquenter des écoles privées, laïques ou religieuses (art. 43 à 48) et de quitter une école publique pour une école privée (art. 45);

Le droit pour les citoyens de suivre un enseignement complémentaire (art. 50);

Le devoir pour l’État de garantir le droit des enseignants et des élèves à la sécurité physique dans leur vie et leur activité ainsi que l’inviolabilité des établissements d’enseignement et de leur périmètre (art. 66);

Les buts et objectifs de l’enseignement préuniversitaire albanais, à savoir: l’émancipation spirituelle, le progrès matériel et le développement social de l’individu (art. 2), le développement des aptitudes intellectuelles créatrices, pratiques et physiques ainsi que de la personnalité des élèves fréquentant les écoles publiques du cycle obligatoire (art. 21), l’épanouissement de la personnalité des élèves des écoles publiques secondaires de la manière la plus complète et la plus harmonieuse possible (art. 26).

402.Le Ministère de l’éducation et de la science a publié les statistiques suivantes relatives au nombre des écoles du système préuniversitaire durant l’année scolaire 2000/01:

Établissements

Publics

Privés

Écoles maternelles

1 852

55

Écoles du cycle obligatoire (de huit ans)

1 798

55

Écoles secondaires

375

32

403.L’enseignement public secondaire comporte plusieurs niveaux et offre différentes options dont certaines à caractère professionnel. Il existe des écoles publiques secondaires spécialisées répondant aux besoins des étudiants dans les domaines artistique et socioculturel (art. 27 et 32).

404.Le tableau ci-après récapitule le nombre total d’élèves et d’enseignants sur la décennie 1990/91‑2000/01:

Établissements

É lèves

Enseignants

1990/91

2000/01

1990/91

2000/01

Écoles maternelles

130 000

78 690

5 664

3 547

Écoles du cycle obligatoire (de huit ans)

557 000

528 733

28 798

27 672

Écoles secondaires

206 000

117 623

9 708

5 720

Années

1990

1995

1999

2000

Pourcentage d’élèves passés dans le secondaire

72,4

55,5

61

63

405.Le tableau ci-après indique le nombre des bourses accordées au cours de la décennie considérée:

Établissements

Nombre de bourses

1990/91

2000/01

Écoles du cycle obligatoire (de huit ans)

430

40

Écoles secondaires

450

2 500

406.La loi oblige les enfants âgés de 6 à 16 ans à suivre un enseignement qui dure huit ans. Les parents sont tenus de veiller à ce que leurs enfants appartenant à ce groupe d’âge fréquentent un établissement d’enseignement du cycle obligatoire, public ou privé.

407.Dans le souci d’assurer une fréquentation scolaire aussi forte que possible dans le cycle d’enseignement obligatoire, on a pris des dispositions visant à:

1.Instaurer des conditions objectives appropriées;

2.Sensibiliser les enfants et les parents à l’importance de l’école et des études;

3.Mettre en place des mesures d’application et des sanctions énergiques.

Premièrement: Instaurer des conditions objectives appropriées

Le Ministère de l’éducation et de la science ainsi que ses directions de l’enseignement aux échelons de la région et du district ont collaboré avec les autorités locales en vue de la mise en œuvre des mesures suivantes:

Mise à disposition de services de transport spéciaux à prix réduit pour les élèves et enseignants des écoles publiques, Les enfants (élèves) de plusieurs villages ont ainsi été regroupés dans des écoles sur une base régionale et des moyens de transport ont été mis à disposition, en particulier dans les régions où les élèves doivent effectuer un long trajet à pied pour se rendre à l’école.

Regroupement d’écoles publiques sur une base régionale car le nombre d’enfants (élèves) restant dans certaines zones est désormais trop faible pour que chaque village dispose comme dans le passé d’une école d’enseignement obligatoire, notamment dans le nord‑est et d’autres régions de montagne − ce en conséquence des migrations internes définitives ainsi que du déplacement d’un grand nombre d’habitants depuis les zones rurales (principalement des régions montagneuses) vers les centres urbains (essentiellement ceux de la côte).

Les regroupements ainsi opérés et les services de transport mis à disposition permettent en outre de dispenser un enseignement de qualité malgré la disparition des classes à niveaux multiples ainsi que de fournir le matériel pédagogique nécessaire.

L’attribution par l’État d’un certain nombre de bourses se traduit par une augmentation du nombre des enfants scolarisés car elles permettent à des enfants de familles à faible revenu qui n’en auraient pas eu les moyens autrement d’aller à l’école.

Des programmes et des enseignants spéciaux sont prévus pour les enfants cloîtrés à leur domicile (en raison d’une vendetta) et les enfants en mauvaise santé, ce en application du décret du Ministère de l’éducation et de la science en date du 31 juillet 1996 relatif aux dispositions normatives applicables aux écoles publiques. En vertu de l’article 11 de ce texte, en cas d’accident ou de maladie, les élèves qui suivent le cycle d’enseignement obligatoire ont droit à un enseignement à domicile dispensé sur la base d’un programme spécial par des enseignants désignés à cet effet par la Direction de l’éducation. Ce dispositif concerne aussi les enfants (élèves) qui restent cloîtrés chez eux à cause d’une vendetta, notamment dans le nord du pays.

L’accroissement du nombre d’écoles maternelles et d’écoles privées tend également à favoriser l’augmentation du nombre d’enfants scolarisés et le Ministère de l’éducation et de la science y a concouru en délivrant un nombre grandissant d’autorisations (après vérification du respect des conditions et normes pertinentes fixées par la loi) à des personnes désireuses de créer des établissements d’enseignement privés.

Deuxièmement: Sensibiliser les enfants et les parents à l’importance de l’école et des études

Les mesures dans ce sens visent à sensibiliser les enfants et leurs parents au rôle et à l’importance de l’école et des études pour le progrès de chaque individu et de la société dans son ensemble ainsi qu’à leur faire comprendre la nécessité de s’instruire et d’aller au moins jusqu’au terme du cycle d’enseignement obligatoire. La réalisation de ces objectifs passe par l’action des enseignants auprès des enfants et des parents, par le fonctionnement des conseils de parents élus dans chaque école et par les efforts conjugués de l’école et de la société civile. Cette entreprise vise spécialement les enfants déscolarisés et leurs parents afin de ramener ces enfants à l’école.

Troisièmement: Sanctionner les parents dont les enfants ne fréquentent pas l’école

L’article 59 de la loi no 7952 du 21 juin 1995 relative au système éducatif préuniversitaire dispose que les parents dont les enfants manquent l’école sans justification ou ne la fréquentent pas se rendent coupables d’une contravention administrative punie d’une amende de 5 000 à 50 000 leks. Cette même loi prévoit également des sanctions à l’encontre des personnes qui emploient des enfants assujettis à l’obligation scolaire, le travail étant l’une des raisons pour lesquelles les enfants manquent l’école ou n’y vont pas du tout. Aux termes de l’article 60 de cette loi, un employeur public ou privé qui embauche un enfant assujetti à l’obligation scolaire commet une contravention administrative punie d’une amende. L’Inspection du travail inflige des amendes allant de 100 000 à 200 000 leks. Ces dispositions visent à faire appliquer la réglementation dans le respect de la dignité de l’enfant et de la Convention relative aux droits de l’enfant.

408.Les mesures à prendre en cas de manquement au règlement scolaire sont exposées dans les dispositions normatives applicables aux écoles publiques du Ministère de l’éducation et de la santé, en date du 31 juillet 1996, texte d’une grande importance qui fixe des normes concrètes concernant l’enseignement et l’apprentissage, notamment les droits et les devoirs des élèves et étudiants de même que ceux des enseignants. Ce texte se fonde, entre autres grands instruments, sur la Déclaration universelle des droits de l’homme et la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant. Les élèves, étudiants ou enseignants qui manquent à leurs obligations en violation du règlement des établissements d’enseignement s’exposent à certaines sanctions, prises en parallèle avec la poursuite de l’effort d’éducation.

409.Les dispositions normatives applicables aux écoles publiques prévoient les sanctions suivantes à l’encontre des élèves:

a)Avertissement;

b)Blâme − de la compétence de l’enseignant principal;

c)Mise en demeure avant expulsion de l’école;

d)Expulsion de l’école − de la compétence du directeur d’établissement.

410.Les sanctions auxquelles s’exposent les enseignants qui enfreignent les règles de leur profession vont de l’avertissement au licenciement (art. 37 et 13.2 du Code du travail) et doivent êtres inscrites dans leur convention collective.

411.Aux termes de la loi no 8387 du 30 juillet 1998 portant modification de la loi relative au système éducatif préuniversitaire, les parents qui empêchent leurs enfants âgés de 6 à 16 ans d’aller à l’école ou dont les enfants manquent des cours sans justification ou ne fréquentent pas du tout l’école commettent une contravention administrative punie d’une amende de 1 000 à 10 000 leks.

412.Les parents des enfants dont les absences injustifiées représentent de 30 à 50 % de leur emploi du temps scolaire pendant deux mois de suite s’exposent à une amende de 1 000 à 3 000 leks − ou de 5 000 leks en cas de récidive. Les parents des enfants dont les absences non motivées représentent plus de 50 % de leur emploi du temps scolaire pendant deux mois de suite s’exposent à une amende de 5 000 à 7 000 leks − ou 10 000 leks en cas de récidive ou de non‑paiement.

413.C’est le maire ou la plus haute autorité de la commune qui, sur proposition du directeur d’établissement, prend la décision d’infliger l’amende. Dans les 10 jours à compter de la date de son prononcé, cette décision peut être contestée en appel auprès du tribunal de district dans le ressort duquel la contravention a été commise. Les parents dont les enfants sont scolarisés à l’étranger sont exonérés de l’amende. Ces mesures sont en fait rarement appliquées. Le nombre d’enfants ne suivant pas l’enseignement obligatoire est même en augmentation du fait que de nombreuses familles ont quitté certaines régions rurales pour s’installer dans des régions reculées dépourvues d’écoles et que des enfants occupent un emploi, notamment en milieu rural.

414.L’État met gratuitement à la disposition des élèves scolarisés dans l’enseignement public des outils pédagogiques et du matériel scolaire ainsi que le personnel enseignant. Les bâtiments scolaires ont subi de gros dégâts entre 1990 et 1992 et la situation en la matière s’est encore aggravée pendant les événements de 1997.

415.En 2000, l’État a réalisé des investissements considérables dans la construction ou la remise en état de bâtiments scolaires: 1,5 milliard de leks ont été prélevés sur le budget de l’État et une enveloppe de 1 055 138 leks a été affectée à 12 préfectures.

416.Le tableau ci‑après illustre l’augmentation des investissements.

Activité

Année 1999

Année 2000

Investissements (milliers de leks)

3 753 939

1 520 000

(dont les crédits additionnels débloqués pendant la crise du Kosovo)

Fournitures/Matériel

578

153

Classes

2 792

1 595

En faveur des élèves

69 800

39 875

Écoles maternelles remises en état à l’aide de fonds publics

23

14

Nouvelles écoles du cycle obligatoire de huit ans construites à l’aide de fonds publics

38

16

Écoles du cycle obligatoire de huit ans remises en état à l’aide de fonds publics

111

61

Nouvelles écoles secondaires construites à l’aide de fonds publics

1

0

Écoles secondaires remises en état à l’aide de fonds publics

58

32

Nouveaux bâtiments universitaires construits à l’aide de fonds publics

0

0

Bâtiments universitaires remis en état à l’aide de fonds publics

30

10

417.En conformité avec le paragraphe 3 de l’article 28 de la Convention relative aux droits de l’enfant, la loi habilite le Ministère de l’éducation et de la science à mener des expériences en vue d’améliorer la qualité de l’enseignement, en coopération avec des institutions nationales et étrangères et dans le respect des normes internationales.

Crédits provenant du budget de l’État ou de contributions de donateurs investis dans des fournitures/du matériel sur la période 1992-2000

B. Buts de l’éducation (art. 29)

418.L’article 59 de la Constitution dispose que l’État est tenu d’assurer aux enfants et aux jeunes une éducation et une formation à la mesure de leurs aptitudes. La loi relative au système éducatif préuniversitaire indique quant à elle que l’enseignement a vocation à favoriser l’émancipation spirituelle, le progrès matériel et le développement social de l’individu dans le respect des droits que la loi reconnaît aux enfants. Les efforts conjugués de l’ensemble de la communauté de l’enseignement public (élèves et étudiants, enseignants, parents et divers partenaires sociaux) concourent au relèvement du niveau d’étude et du degré d’instruction des élèves et étudiants ainsi qu’à leur insertion optimale dans la vie sociale et à leur participation au processus d’émancipation et au progrès du pays.

419.La loi relative au système éducatif préuniversitaire dispose en outre que l’enseignement public obligatoire a pour objectif de promouvoir les aptitudes intellectuelles, créatrices, pratiques et physiques des élèves ainsi que de développer leur personnalité et de leur permettre d’acquérir une culture générale et des règles de comportement (art. 21). L’enseignement secondaire public vise quant à lui à aider les élèves à développer une personnalité harmonieuse et à accroître leur potentiel afin de les rendre à même d’apporter la contribution la plus active au développement économique, politique, social et culturel du pays.

420.C’est donc dans le cadre d’un processus éducatif lui‑même respectueux des droits de l’homme que les élèves suivent un enseignement destiné à leur inculquer la connaissance et le respect des droits de l’homme. Cet enseignement est l’aboutissement d’une étroite coopération entre le Ministère de l’éducation et de la science et le Centre albanais des droits de l’homme qui repose sur des accords conclus entre ces deux structures ayant les objectifs ci‑après:

Organiser des sessions de formation à l’intention des enseignants et chefs d’établissement en vue de les familiariser avec les droits de l’homme et leur mise en œuvre dans le cadre des activités scolaires (5 000 au total);

Former un groupe d’instructeurs appelés à organiser des activités de qualité en faveur du respect des droits de l’homme (464 instructeurs formés);

Mettre en place un réseau d’écoles pilotes dans 24 districts du pays pour y promouvoir un enseignement plus efficace orienté vers la connaissance et le respect des droits de l’homme; cette démarche suppose une formation plus poussée des enseignants, la mise en place de cours sur les droits de l’homme, une formation et des activités pour les enseignants ou éducateurs spécialistes des droits de l’homme;

Affecter des enseignants spécialistes des droits de l’homme dans les écoles secondaires afin d’introduire certains aspects des droits de l’homme dans plusieurs disciplines et de préparer des programmes scolaires précis;

Organiser des cours d’été destinés à familiariser les enfants aux droits de l’homme et à leur respect par le canal d’activités récréatives et de loisirs (concours, concerts, excursions, expositions de peinture et d’artisanat). Quelque 17 189 enfants ont participé à de telles activités, dont près de la moitié venait du Kosovo;

Organiser des activités préparatoires en vue de l’introduction de cours ou de séminaires sur les droits de l’homme dans les instituts universitaires de formation des maîtres;

Publier des ouvrages destinés aux enseignants et aux élèves et étudiants de tous les niveaux tels que: guides, manuels pour les élèves de l’enseignement obligatoire (de la 1re à la 8e année), brochure «Mes droits» à l’intention des enfants et des adolescents, modules à l’intention des étudiants des instituts universitaires de formation des maîtres.

421.Dans le même temps, l’école coopère à grande échelle avec la communauté, en particulier avec les parents d’élèves. Les parents sont incités à siéger dans les conseils d’école et à participer activement à l’organisation et au bon fonctionnement des écoles. Dans chaque école, les enseignants informent régulièrement les parents d’élèves des progrès accomplis par leurs enfants et des problèmes qu’ils rencontrent et leur dispensent des conseils sur la manière de mieux élever et surveiller leurs enfants.

422.La Constitution prévoit en outre la possibilité pour les élèves d’étudier dans des écoles autres que publiques créées conformément à la loi. La loi no 7952 du 21 juin 1995 relative au système éducatif préuniversitaire, modifiée par la loi no 8387 du 30 juillet 1998, autorise la création d’établissements d’enseignement privés de tous les degrés de l’enseignement préuniversitaire. Parmi les établissements d’enseignement préuniversitaire publics, seuls les établissements d’enseignement professionnel sont susceptibles de privatisation. La législation prévoit aussi la création de structures nouvelles destinées à renforcer et compléter le système d’enseignement, notamment des centres culturels, des centres de documentation scolaire, des salles de cours, des cours spéciaux et des centres de formation professionnelle afin de favoriser une éducation complète des enfants.

C.Repos, loisirs et activités culturelles (art. 31)

423.Dans son chapitre consacré aux objectifs sociaux, la Constitution énonce les objectifs de l’État en matière de développement des sports et des activités de loisirs (art. 59).

424.Les loisirs sont une composante importante de la vie de l’enfant. À l’heure actuelle, la plupart des infrastructures culturelles et récréatives destinées aux enfants ne fonctionnent pas parce qu’elles ont été réaffectées à d’autres fins ou se trouvent dans un état de dégradation avancée. Il reste donc très peu d’espaces aménagés pour les loisirs ou l’instruction des enfants. Les aires de jeux pour les enfants disparaissent jour après jour laissant inexorablement la place à de nouvelles constructions et les enfants sont trop faibles pour s’opposer à cette évolution.

425.Le seul endroit où les enfants peuvent encore jouer, regarder la télévision et pratiquer les jeux électroniques est leur domicile. Chaque ville est dotée d’un centre culturel public pour enfants, chargé entre autres d’organiser la fête des enfants célébrée chaque année − le 1er juin.

426.Le manque d’espaces adaptés aux enfants les pousse à passer de longues heures devant la télévision, média qui exerce désormais une énorme influence et a évincé tous les autres pôles d’intérêt naturels des plus jeunes. Des psychologues et des sociologues imputent l’augmentation de la délinquance juvénile à l’absorption intensive par les enfants d’émissions de fiction, aux effets dévastateurs des scènes de violence sur leur affectivité et à leur tendance à imiter dans la vie réelle des personnages de télévision auxquels ils s’identifient intensément. Les textes législatifs pertinents tendent à prévenir et à réduire l’influence néfaste des médias audiovisuels afin d’éviter qu’ils ne contribuent à l’augmentation de la violence chez les jeunes. Les parents économiquement défavorisés ne parviennent pas à pourvoir aux nombreux besoins culturels et récréatifs de leurs enfants.

427.Les écoles offrent des possibilités très limitées de loisirs et d’activités récréatives extrascolaires tout en organisent le gros des activités culturelles ou sportives tandis que d’autres sont organisées par des parents s’intéressant aux loisirs de leurs enfants.

428.Même lorsque les familles peuvent consacrer tout le temps nécessaire à leurs enfants, les parents ne sont le plus souvent pas convenablement préparés à assurer leur bien‑être. Les enfants sont confrontés aux mêmes difficultés socioéconomiques que le reste de la population albanaise, mais les considérations exposées plus haut rendent d’autant plus nécessaire d’explorer les possibilités de remédier progressivement aux effets négatifs de la difficile transition que connaît l’Albanie. Les enfants pourront alors plus facilement vivre leur vie et apporter leur contribution à la société en exerçant les droits qui sont les leurs.

VIII. MESURES SPÉCIALES DE PROTECTION (art. 22, 38, 39, 40, 37 b), c) et d), 37 a), 39, 32, 33, 34, 36, 35, 30)

A.Les enfants réfugiés (art. 22)

429.La loi no 8432 du 14 décembre 1998 relative à l’asile en République d’Albanie fixe les critères d’attribution du statut de réfugié et précise l’aide que l’État apporte aux réfugiés répondant à ces critères en général et en particulier aux enfants. Elle expose également le traitement réservé aux personnes qui ne répondent pas à ces critères, des considérations humanitaires entrant alors en ligne de compte. Un requérant d’asile débouté se voit accorder une protection temporaire et n’est pas expulsé du pays, notamment au regard des motifs définis dans la Convention relative aux droits de l’enfant et d’autres instruments auxquels la République d’Albanie est partie. La loi garantit expressément cette protection aux enfants qui n’acquièrent pas le statut de réfugié (art. 5).

430.Le Parlement a en outre adopté la loi no 8492 du 27 mai 1999 relative aux étrangers, qui régit l’entrée, le séjour, la circulation et l’emploi des étrangers en Albanie ainsi que leur sortie du territoire. Cette loi reconnaît le droit des mineurs de moins de 16 ans de solliciter un titre d’admission sur le territoire albanais ou d’entrer dans le pays avec l’autorisation de leur tuteur légal et lorsqu’ils sont accompagnés d’un adulte. Elle ne s’applique pas aux mineurs qui entrent en Albanie en tant que demandeurs d’asile.

431.Aux fins de l’application de la loi relative aux étrangers, le 4 août 2000, le Conseil des ministres a adopté la décision no 439 relative à l’entrée, au séjour et au traitement des étrangers en République d’Albanie, qui expose en détail les critères applicables à la circulation des ressortissants étrangers, mineurs compris, en Albanie.

432.En conformité avec le paragraphe 2 de l’article 22 de la Convention relative aux droits de l’enfant, la loi no 8432 relative à l’asile en République d’Albanie prévoit l’octroi de l’asile au titre de la réunification familiale, précisant que le droit d’asile accordé à un réfugié s’étend à son conjoint et à ses enfants âgés de moins de 18 ans − sous réserve qu’ils vivent ensemble.

433.L’enfant qui bénéficie de l’asile au titre de la réunification familiale continue à y avoir droit à sa majorité ainsi qu’en cas de dissolution du mariage, de divorce ou de décès du réfugié ayant conditionné l’acquisition de ce droit (art. 6 de la loi précitée). Le réfugié qui a obtenu l’asile jouit du même droit à la sécurité sociale que les citoyens albanais, y compris de l’aide sociale, dont il bénéficie par l’entremise de l’Office des réfugiés.

434.Si un enfant non accompagné de moins de 16 ans entre illégalement sur le territoire de la République d’Albanie pour y demander l’asile, son cas est traité conformément aux dispositions des instruments internationaux relatifs aux droits de l’enfant que la République d’Albanie a ratifiés (art. 16 de la loi précitée).

435.Les demandes d’asile sont traitées par l’Office des réfugiés, qui relève du Commissaire national pour les réfugiés – ce dernier assignant, conformément à la législation albanaise, un tuteur légal à tout demandeur d’asile non accompagné mineur de 18 ans ou handicapé mental. Des recours contre les décisions de l’Office des réfugiés peuvent être formés auprès de la Commission nationale pour les réfugiés.

436.La loi no 8492 relative aux étrangers dispose qu’un ressortissant étranger peut solliciter un permis de séjour au titre de la réunification familiale si un membre de sa famille est citoyen albanais, réfugié ou ressortissant étranger titulaire d’un permis de séjour valable au moins un an. Par le décret no 200 du Président de la République en date du 3 juin 1992, la République d’Albanie a adhéré à la Convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 et au Protocole de New York relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 1967. Par la loi no 7833 du 22 juin 1994, l’Assemblée populaire a par ailleurs ratifié l’Accord entre le Gouvernement albanais et le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.

437.Le 28 janvier 1999, le Parlement a adopté la loi no 8451 portant dénonciation de la Convention no 21 de l’Organisation internationale du Travail sur l’inspection des émigrants.

438.Le principal problème se posant à l’Albanie est l’émigration d’enfants, seuls ou accompagnés de leur famille, vers des pays où bien souvent ils ne bénéficient pas du traitement qu’ils sont en droit d’attendre en vertu de la Convention relative aux droits de l’enfant, alors même que les pays d’accueil sont parties à cet instrument. Les départs d’enfants ont débuté dès 1990-1991 et se poursuivent − principalement en direction des pays voisins.

439.En conformité avec le paragraphe 2 de l’article 22 de la Convention relative aux droits de l’enfant, le Parlement a adopté la loi no 8456 du 11 février 1999 relative au rôle des représentants officiels auprès des organismes internationaux chargés des droits de l’homme. Les titulaires de cette fonction représentent officiellement l’État albanais devant toutes les instances internationales examinant la situation des droits de l’homme en Albanie. Il leur revient aussi de fournir à ces instances des explications sur le suivi des cas et la mise en œuvre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels l’Albanie est partie. Il y a donc suffisamment de mécanismes pour veiller à la réalisation concrète des droits des enfants albanais expatriés.

B.Les enfants touchés par les conflits armés (art. 38), avec indication, notamment, des mesures de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale prises (art. 39)

440.La loi no 7527 du 11 décembre 1991 relative au service dans les forces armées de la République d’Albanie, telle qu’elle a été modifiée, dispose que les personnes qui ont atteint l’âge de 19 ans sont appelées sous les drapeaux.

441.L’Albanie n’a pas étudié la question des moyens à mettre en œuvre pour assurer une protection et des soins aux enfants touchés par un conflit armé car jusqu’ici elle n’a jamais eu à faire face à ce type de situation. Certains textes législatifs albanais énoncent des règles relatives à la fourniture d’abris et au traitement à réserver à la population en cas de conflit.

442.L’Albanie n’a pas encore regroupé en un instrument unique les diverses dispositions concernant le traitement à réserver aux enfants victimes d’exploitation, de sévices ou de tortures, mais des mesures sont prévues, certains textes spécifiques visant différents cas de figure. Le traitement des personnes cherchant refuge sur le territoire albanais et les mesures destinées à assurer leur intégration sont exposés dans la loi relative aux réfugiés.

443.Le Code de procédure pénale définit les modes de réparation des dommages non matériels résultant d’infractions pénales. Plusieurs enfants de souche albanaise du Kosovo naguère victimes de traitements inhumains dans cette région ont été accueillis un certain temps en Albanie, où des structures gouvernementales et non gouvernementales et des spécialistes expérimentés se sont mobilisés pour pourvoir à leur alimentation et leur assurer une réadaptation physique et psychologique appropriée.

C.Administration de la justice pour mineurs (art. 40)

444.La Constitution dispose que toute personne privée de sa liberté a droit à un traitement humain et au respect de sa dignité. En vertu de la législation albanaise, l’accusé mineur bénéficie d’une assistance juridique et psychologique à tous les stades de la procédure, en présence de ses parents ou de toute autre personne souhaitée par lui et agréée par l’autorité en charge de la procédure.

445.Pendant toute la durée de la procédure, le tribunal veille, eu égard à l’âge du mineur, que sa scolarité ne soit pas interrompue. Aux termes du Code pénal, le statut spécial d’un mineur n’est pas déterminé uniquement par l’âge minimum de la responsabilité pénale (fixé à 14 ans pour les crimes et 16 ans pour les délits).

446.Le Code de procédure pénale institue les garanties suivantes destinées à protéger les mineurs et leur personnalité:

Conduite des interrogatoires à huis clos;

Droit du tuteur légal d’un mineur d’intenter une action au nom de ce dernier lorsque ses droits ont été lésés;

Assistance obligatoire d’un avocat pour les individus de moins de 18 ans.

Interdiction de publier les données personnelles ou des photographies d’un mineur accusé, témoin ou victime d’une infraction pénale.

Interdiction d’arrêter [un mineur] pour une infraction pénale entrant dans la catégorie des délits.

Ces garanties complètent le cadre juridique de la procédure pénale et assurent aux mineurs la protection qui leur est due en raison de leur âge.

447.L’article 29 de la Constitution dispose que nul ne peut être accusé ou reconnu coupable d’une infraction pénale qui n’était pas qualifiée comme telle par la loi au moment des faits, à l’exception des cas où, au moment de sa commission, l’acte visé constituait un crime de guerre ou un crime contre l’humanité au regard du droit international. En vertu du Code pénal, nul ne peut être condamné pour un acte qui, selon la loi en vigueur au moment des faits, n’était pas qualifié d’infraction pénale. La Constitution dispose que, dans le cadre d’une procédure pénale, toute personne a le droit d’interroger les témoins présents et de citer à comparaître des témoins, experts ou autres personnes qui peuvent éclairer les faits. Toute personne a le droit d’être informée immédiatement et de manière détaillée des accusations portées contre elle et de ses droits, et d’avertir sa famille ou ses proches. Chacun a le droit de disposer du temps et de moyens suffisants pour préparer sa défense (art. 31).

448.Le Code de procédure pénale prévoit que l’accusé mineur doit bénéficier d’une assistance juridique et psychologique à tous les stades de la procédure, en présence de ses parents ou de toute autre personne souhaitée par lui et admise par l’autorité chargée de la procédure.

449.Le Code de procédure pénale dispose en outre que l’assistance d’un avocat est obligatoire si l’accusé a moins de 18 ans. Le Code adopté en 1995 énonce un certain nombre de règles visant principalement les acteurs de la procédure ainsi que des règles établissant les relations entre eux et, dans chaque cas, différentes dispositions concernent expressément les mineurs. Aux termes de l’article 35 du Code de procédure pénale, le mineur doit bénéficier d’une assistance juridique et psychologique spéciale à tous les stades de la procédure, en présence de ses parents ou de toute autre personne souhaitée par le mineur. L’article 41 du Code concerne l’attention que l’organe chargé de la procédure doit porter à la détermination de l’âge exact et de la personnalité du mineur.

450.L’article 42 du Code précise que l’autorité judiciaire doit rassembler des informations sur la situation personnelle, familiale et sociale de tout accusé mineur de manière à pouvoir déterminer avec précision la nature et l’ampleur de ses responsabilités et d’évaluer l’importance sociale des faits afin d’imposer une sanction pénale appropriée.

451.S’agissant de l’alinéa iii du paragraphe 2 b) de l’article 40 de la Convention relative aux droits de l’enfant, par son arrêt no30 du 28 janvier 1999, la Cour suprême siégeant en formation plénière a estimé que la défense du mineur devait être garantie à tous les stades de la procédure, qu’il soit défaillant ou non. La Cour constitutionnelle a adopté la même approche au regard de la Convention relative aux droits de l’enfant, en se fondant sur l’article 122 de la Constitution de la République d’Albanie disposant que tout accord international ratifié fait partie de l’ordre juridique interne dès sa publication au Journal officiel. Un instrument international ratifié par voie législative prime sur toute disposition du droit interne incompatible avec lui.

452.La Constitution dispose que nul ne peut être contraint à témoigner contre lui‑même ou contre sa famille, ni à avouer sa culpabilité (art. 32) et que chacun a le droit de faire appel d’une décision de justice auprès d’une juridiction supérieure (art. 43). Le Code de procédure pénale prévoit la possibilité de faire appel et d’exercer un recours devant une juridiction supérieure, en fonction du cas d’espèce (art. 249 et 407).

453.En conformité avec le paragraphe 2 b) de l’article 40 de la Convention, l’article 31 de la Constitution dispose que l’enfant qui ne comprend ni ne parle l’albanais peut se faire assister gratuitement d’un interprète. Le Code de procédure pénale expose plus en détail en quoi doit consister la tâche de ce dernier, à savoir aider l’accusé mineur à comprendre les charges qui pèsent contre lui et à suivre le déroulement de la procédure.

454.S’agissant du respect de la vie privée du mineur à tous les stades de la procédure pénale, outre ce que prévoit la Constitution, le Code de procédure pénale interdit la publication des données personnelles et de photographies d’un mineur accusé d’une infraction pénale.

455.Le Code de procédure pénale détermine les cas où il peut y avoir fouille du domicile ou enregistrement de conversations ou de communications et les règles applicables en la matière (art. 202, 221 et 222).

456.La loi no 8116 du 29 mars 1996 portant Code de procédure civile prévoit l’institution au sein des tribunaux de première instance de chambres spéciales chargées des litiges concernant un mineur et sa famille (art. 320, 349 et 368). Les problèmes spécifiques aux mineurs font ainsi l’objet d’un traitement spécialisé. Lorsque plusieurs procédures liées relèvent pour partie de la compétence d’une juridiction ordinaire et pour partie de la compétence d’une juridiction pour mineurs, c’est cette dernière qui a compétence pour l’ensemble des procédures.

457.Les révisions successives de la législation seront axées sur le traitement des enfants, le but étant de prévenir la délinquance juvénile. Eu égard au nombre élevé de mineurs qui passent en jugement, l’article 13 du Code de procédure pénale dispose que la conduite des procès de mineurs est confiée à des juges possédant les qualifications requises à cet effet et expressément désignés pour ce faire. En matière civile comme en matière pénale, les tribunaux de première instance sont dotés de chambres spéciales chargées de statuer sur les affaires mettant en cause des mineurs. Les juges appelés à siéger dans ces chambres ont bénéficié d’une formation dans le cadre de projets gérés par le Ministère albanais de la justice en coopération avec l’École nationale de la magistrature de l’Albanie, des experts du Ministère français de la justice et de juges s’occupant d’affaires de mineurs en France.

458.En vertu de l’article 25 de la loi relative à l’organisation judiciaire, la juridiction de jugement statuant sur une affaire de mineur doit être assistée par un psychologue. Le Ministère de la justice considère prioritaire la création d’un tribunal pour mineurs et des études dans ce sens sont en cours.

459.En conformité avec le paragraphe 3 a) de l’article 40 de la Convention relative aux droits de l’enfant, portant sur la fixation de l’âge minimum au‑dessous duquel l’enfant est présumé ne pas être pénalement responsable, l’article 12 du Code pénal fixe l’âge de la responsabilité pénale à 14 ans pour les crimes et 16 ans pour les délits.

460.S’agissant du paragraphe 3 b) de l’article 40 de la Convention relative aux droits de l’enfant, la loi no 8465 du 11 mars 1999 sur la médiation dans le règlement des conflits institue la possibilité d’un règlement extrajudiciaire de certains délits. Cette loi ne distingue pas les délinquants mineurs des autres délinquants sur la base de leur âge. Le règlement d’un différend né d’un délit commis par un mineur sans avoir recours à la procédure judiciaire est l’une des mesures prévues dans ce paragraphe.

461.Il importe au plus haut point que les mineurs comme les adultes aient connaissance des droits consacrés par la Convention relative aux droits de l’enfant, les premiers pour en réclamer le respect et les seconds pour assurer les conditions nécessaires à leur réalisation. L’enseignement aux enfants de leurs droits fondamentaux figure désormais au programme des écoles, mais un rôle majeur en la matière revient aux ONG actives dans le domaine des droits de l’homme, y compris les droits de l’enfant.

462.Le projet de loi sur le Code de procédure pénale en cours d’examen prévoit la création dans les juridictions des différentes circonscriptions judiciaires de chambres spécialisées appelées à connaître de toutes les infractions pénales, y compris les crimes commis par des mineurs. En vertu de ce texte, les mineurs seront jugés par une formation composée de deux juges et d’un psychologue ayant le statut de juge.

D.Les enfants privés de liberté, y compris les enfants soumis à toute forme de détention, d’emprisonnement ou de placement dans un établissement surveillé (art. 37 b) et c))

463.La législation albanaise ne contient aucune disposition relative à la situation des enfants tenus en esclavage, cette pratique étant totalement inconnue dans le pays. Tout individu de moins de 18 ans bénéficie obligatoirement de l’assistance d’un avocat pendant les interrogatoires et lors du procès.

464.En vertu de la loi no 8331 du 21 avril 1998 relative à l’exécution des décisions des juridictions pénales et de la loi no 8328 du 16 avril 1998 relative aux droits et au traitement des détenus, les peines d’emprisonnement sont exécutées dans des lieux et selon des modalités fixés par la loi. La loi relative aux droits et au traitement des détenus reconnaît à ces derniers les droits fondamentaux suivants:

Droit au respect de leur dignité;

Droit à la non‑discrimination;

Droit de déposer des requêtes et des recours.

465.Les mineurs condamnés purgent leur peine dans un établissement spécial de rééducation. Un établissement moderne de ce type destiné à accueillir les mineurs à réinsérer dans la vie sociale est en cours de construction à Kruja. Selon les statistiques, huit mineurs purgent actuellement une peine dans l’établissement pénitentiaire de Vaqarr.

466.L’article 17 de la loi relative aux droits et au traitement des détenus dispose que les femmes et les mineurs sont incarcérés dans un établissement qui leur est spécialement réservé ou dans le quartier spécial d’un autre établissement. Les mineurs détenus actuellement le sont séparément des adultes. Outre le personnel de police chargé d’administrer les établissements et d’y faire régner l’ordre et la discipline, ces centres sont dotés d’éducateurs et de sociologues qui s’occupent des mineurs.

467.Le fractionnement de la peine n’est prévu que pour les condamnations inférieures à un an de prison ou pour des motifs graves d’ordre familial, médical, professionnel ou social. La peine est alors exécutée par tranche de deux jours au minimum par semaine sur une période de trois ans au maximum.

468.En vertu de l’article 59 du Code pénal, si l’auteur [et les circonstances] d’un acte délictueux n’a/n’ont pas un caractère très dangereux, le tribunal peut assortir la peine privative de liberté d’un sursis et donc suspendre son exécution, la durée de la mise à l’épreuve pouvant aller de dix‑huit mois à cinq ans. Pendant cette période, la personne placée en liberté surveillée peut être tenue d’exécuter un certain nombre d’activités, essentiellement à caractère social. Ce type de peine tend à la rééducation ou à la réinsertion des condamnés. L’article 63 du Code pénal prévoit la possibilité de purger une peine en accomplissant un travail obligatoire d’intérêt général. Ce travail se double automatiquement d’une action de rééducation de l’intéressé.

469.Le règlement général des prisons garantit des conditions de détention humaines, ce qui suppose notamment des salles communes et des dortoirs, des services d’hygiène, une alimentation et des services médicaux corrects.

470.L’établissement pénitentiaire de Vaqarr possède une bibliothèque ouverte aux détenus. Les mineurs peuvent y suivre des cours d’informatique et de langues ainsi qu’une instruction religieuse et disposent de terrains de sport. Ils bénéficient par ailleurs de l’aide d’un éducateur‑juriste qui les informe de leur droit d’introduire des recours et de bénéficier d’une aide juridictionnelle. Cet établissement est en outre doté d’un travailleur social qui s’entretient régulièrement avec les mineurs pour les aider à préparer leur réinsertion sociale et prévenir la récidive.

471.Les mineurs suivent régulièrement des cours dispensés dans cet établissement en application d’un accord entre le Ministère de la justice et le Ministère de l’éducation et de la science.

472.Les mineurs participent aussi à diverses activités, sportives notamment, dans l’établissement. Ils suivent différents cours de langues organisés dans le cadre de divers projets et assistent à des cérémonies religieuses.

473.La prison de Vaqarr accueille des mineurs âgés de 15 à 17 ans condamnés pour divers crimes (principalement des vols à main armée et des meurtres). La sentence la plus lourde susceptible d’être prononcée à leur encontre est de dix ans de réclusion. Selon les statistiques disponibles, les mineurs condamnés sont pour la plupart issus de milieux ouvriers ou paysans.

474.L’Albanie n’est pas encore dotée de centre pénal de réinsertion, mais le Ministère de la justice et l’UNICEF ont publié un rapport commun dans lequel sont formulées des recommandations concernant la création et le fonctionnement de structures de ce type. Considérant ce projet comme l’une de ses priorités, le Ministère de la justice a défini ses objectifs en la matière.

475.Le séjour en centre pénal de réinsertion constituera pour les mineurs une étape préliminaire à leur libération. Ils y purgeront la dernière partie de leur peine pour s’y préparer à retrouver leur liberté et à affronter la réalité les attendant à l’extérieur. Lors de l’élaboration de ce projet, il a été tenu compte du fait qu’un individu remis en liberté a tendance à en abuser car elle est très difficile à gérer. Cette étape intermédiaire constituera une transition utile dans cette optique.

476.Les centres de réinsertion pourraient et devraient également prendre en charge les mineurs:

1.Sans famille;

2.Rejetés par leur famille;

3.Risquant d’entrer en conflit avec la partie qu’ils ont lésée.

477.Cette démarche tend à aider les mineurs:

1.À surmonter les premières difficultés économiques auxquelles ils sont confrontés à leur sortie de prison, les services de l’emploi et l’administration locale intervenant pour les aider à trouver un emploi;

2.À affronter les conflits, en y étant aidés principalement par le personnel des centres de réinsertion, appelé à œuvrer en collaboration avec d’autres structures publiques et non publiques.

E.Peines prononcées à l’égard de mineurs, en particulier interdiction de la peine capitale et de l’emprisonnement à vie (art. 37 a))

478.La législation albanaise traite les droits consacrés par la Convention relative aux droits de l’enfant dans le cadre général des droits de l’homme, le législateur ayant considéré que certains textes ne devaient pas nécessairement faire expressément référence aux droits de l’enfant.

479.L’article 25 de la Constitution dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En vertu des dispositions générales du Code de procédure pénale, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements dégradants.

480.La République d’Albanie a adhéré à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants par la loi no 7727 du 30 juin 1993. Le droit albanais ne prévoit pas la peine capitale. La législation pénale albanaise interdit de prononcer une peine d’emprisonnement à vie à l’encontre des personnes âgées de moins de 18 ans. L’article 51 du Code pénal dispose qu’un individu âgé de moins de 18 ans au moment de la commission d’un acte criminel ne peut être condamné à une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à la moitié de celle encourue par l’adulte pour l’acte criminel considéré. Après avoir apprécié le degré de dangerosité de l’acte et les antécédents du mineur, le tribunal peut l’exempter de peine et décider de le placer dans un établissement de rééducation.

481.Une personne condamnée à une peine d’emprisonnement doit bénéficier d’un traitement humain et d’une rééducation morale (art. 5/3 du Code de procédure pénale). Dans la section relative au traitement des personnes condamnées à une peine privative de liberté, il est indiqué qu’une attention spéciale est accordée au maintien, à l’amélioration ou au rétablissement des contacts entre le mineur et sa famille; un programme destiné à favoriser ces contacts a été mis en place. Le Code pénal fixe l’âge de la responsabilité pénale à 14 ans pour la commission d’un crime et à 16 ans pour la commission d’un délit.

482.Le Code de procédure pénale énumère les critères et circonstances dont le tribunal doit tenir compte lors de l’imposition de mesures de sûreté, en particulier s’il s’agit d’une infraction imputée à un mineur. Le tribunal qui a affaire à un mineur détermine s’il est possible de ne pas interrompre sa scolarité. Le mineur qui a commis un délit ne peut faire l’objet d’une mesure d’arrestation.

F.L’exploitation économique, notamment le travail des enfants (art. 32)

483.Le travail des enfants est un problème auquel il faut s’attaquer d’urgence non seulement aussi bien au niveau national qu’international car il est étroitement lié aux difficultés économiques que connaissent les pays en développement (parmi lesquels l’Albanie), dont la solution passe par la coopération internationale. La Constitution dispose que tout enfant a le droit d’être protégé contre la violence, les mauvais traitements, l’exploitation et son emploi à des tâches susceptibles de porter préjudice à sa santé ou à sa moralité, de mettre sa vie en danger ou de nuire à son développement normal, en particulier au‑dessous de l’âge minimum d’admission à l’emploi.

484.Les mutations d’ordre économique, social et politique, la fermeture de nombreuses entreprises industrielles et d’entreprises publiques, le développement du secteur privé, l’exode rural et les vagues migratoires des dix dernières années ont soumis la famille albanaise à rude épreuve et réduit au chômage beaucoup d’hommes et de femmes du groupe d’âge 40‑50 ans.

485.La plupart des personnes ayant perdu leur emploi, particulièrement nombreuses dans les campagnes, ont une famille et des enfants à nourrir. Différents facteurs se sont ainsi conjugués pour pousser les enfants à travailler, les principaux étant la pauvreté, les traditions familiales et le manque d’accès à l’éducation dans les zones défavorisées du pays.

486.Les enquêtes menées à ce jour en Albanie font ressortir que des enfants y exercent les activités suivantes:

Vente de cigarettes, de briquets ou d’autres articles dans la rue;

Emploi chez des marchands de légumes ou d’autres articles;

Mendicité en Albanie ou à l’étranger;

Travail agricole ou vente de produits de la ferme et de produits laitiers;

Garde de troupeaux;

Cirage de chaussures;

Aide aux chauffeurs de véhicules privés transportant des passagers;

Différents modes de pêche;

Lavage de voitures, vente ambulante de fleurs et de journaux.

487.Le Code du travail garantit une protection spéciale aux mineurs. L’âge minimum d’admission à l’emploi est fixé à 16 ans en général mais peut être de 14 ans dans certains cas, étant entendu que les enfants employés à l’âge de 14 ans ne doivent pas être affectés à des travaux susceptibles de nuire à leur santé. Ces cas, énumérés dans une décision du Conseil des ministres, sont limités à la période des vacances scolaires (art. 99). Les travailleurs de moins de 18 ans ne sont pas autorisés à travailler la nuit et ne peuvent être admis à l’emploi qu’après un examen médical approfondi, dont le coût est à la charge de l’employeur et qui donne lieu à la délivrance d’un certificat d’aptitude au travail (art. 103). La durée de travail journalière ne peut pas dépasser six heures pour les moins de 18 ans, alors qu’elle est normalement de huit heures pour les adultes (art. 78). En vertu du Code du travail, tout employeur qui embauche une personne n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi s’expose à une amende d’un montant pouvant atteindre jusqu’à cinq fois celui du salaire minimum mensuel (déterminé par une décision du Conseil des ministres).

488.Dans le prolongement du Code du travail, le Conseil des ministres a adopté la décision no 384 du 20 mai 1996 sur la protection des mineurs au travail, qui détermine les conditions d’emploi, définit ce qu’il faut entendre par travaux légers et par travaux pénibles et fixe la durée des congés. Cette décision reconnaît aux travailleurs de moins de 18 ans le droit de ne pas être astreints à des travaux susceptibles de nuire à leur santé ou à leur développement physique, mental, spirituel, moral ou social ou d’entraver leur scolarité. Les jeunes âgés de 14 à 16 ans peuvent uniquement être employés pendant les vacances scolaires et être affectés à des travaux légers sous réserve d’autorisation préalable de l’Inspection du travail délivrée à l’employeur. Les mineurs âgés de 14 à 16 ans doivent bénéficier, au moins une fois par an, d’une période de repos de quatre semaines pendant laquelle ils sont dégagés de toute activité scolaire et de tout autre type de travail. Les cas de tous les jeunes âgés de 16 à 18 ans employés à des travaux pénibles ou dangereux doivent être signalés à l’Inspection du travail, qui veille au respect des conditions d’emploi de ces jeunes et détermine si les tâches qu’ils effectuent sont préjudiciables à leur santé. Les enfants ne peuvent travailler plus de huit heures par jour et plus de 40 heures par semaine. La durée du congé annuel est d’au moins quatre semaines. L’embauche des personnes de moins de 18 ans pour des activités culturelles, artistiques, sportives ou publicitaires est soumise à autorisation préalable de l’Inspection du travail. En vertu de la loi relative à l’Inspection générale du travail, cet organisme est habilité à effectuer régulièrement des inspections concernant l’emploi de femmes et d’enfants. L’Inspection du travail peut aussi soumettre à des contrôles tous les employeurs, salariés, indépendants et membres de leur famille qui exercent des activités sur le territoire albanais, quelle que soit leur nationalité.

489.Les jeunes travailleurs de moins de 18 ans doivent bénéficier au minimum d’un repos hebdomadaire de deux jours consécutifs, incluant le dimanche. Si le temps de travail quotidien est supérieur à quatre heures et demie, ils ont droit à une pause d’au moins 30 minutes consécutives.

490.L’Inspection générale du travail détermine les groupes cibles, les zones, les secteurs et les formes d’emploi qui requièrent une attention prioritaire et coopère avec toutes les institutions compétentes pour remédier aux irrégularités constatées et veiller au respect de la loi. Les inspecteurs du travail agissent conformément aux politiques et stratégies nationales. Ils mettent en évidence les problèmes se posant en ce qui concerne les relations professionnelles des mineurs sur leur lieu de travail et font en sorte de les corriger. Ils s’attachent aussi à déterminer les groupes cibles prioritaires et à identifier ceux des enfants au travail auxquels il faudrait venir en aide en premier et ceux astreints à des travaux pénibles faute de soutien.

491.L’Albanie a signé la Convention no 182 de l’Organisation internationale du Travail sur les pires formes de travail des enfants, et il est donc très important que les employeurs, les administrations locales, les ONG œuvrant à la protection des droits de l’enfant, les groupes de réflexion, les syndicats, les établissements de santé et les universités collaborent étroitement pour en faire connaître les dispositions aux enfants qui travaillent, à leur famille et aux employeurs.

492.Le Gouvernement albanais est soucieux de mettre en œuvre la Convention no 182 sur les pires formes de travail des enfants dans le pays mais avant de la ratifier il convient d’apporter au Code du travail (adopté avant la signature de cette convention) plusieurs modifications concernant: les critères d’emploi, la définition des droits et obligations de l’employeur à l’égard de l’enfant et la responsabilité d’une personne morale en cas d’infraction aux règles.

493.Il faudrait aussi revoir la loi relative à l’Inspection générale du travail sur le double plan administratif (ajouter des dispositions visant expressément les enfants) et juridique (mettre l’accent sur le dispositif de contrôle du travail des enfants). On s’attache à titre prioritaire à renforcer les capacités en formant des inspecteurs de travail, le but étant de leur inculquer les connaissances et compétences techniques voulues dans le domaine du travail des enfants, sachant que pour les employeurs la main‑d’œuvre enfantine constitue en règle générale une catégorie à part.

494.Par la loi no 8086 du 13 mars 1996, la République d’Albanie a adhéré aux Conventions de l’Organisation internationale du Travail no 105 sur l’abolition du travail forcé, no 111 concernant la discrimination (emploi et profession) et no 138 concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi. Leurs dispositions ont été automatiquement intégrées dans l’ordre juridique interne.

G.Abus de drogues (art. 33)

495.Alors qu’auparavant la consommation de drogues n’avait jamais constitué un sujet d’inquiétude en Albanie − le pays étant totalement isolé du reste du monde −, depuis 1992‑1993 l’abus et le trafic de drogues y ont fait irruption et touchent principalement les 14‑25 ans. Les adolescents (14‑18 ans) exposés à la tentation de la drogue forment un nouveau groupe susceptible de marginalisation en Albanie.

496.Selon les estimations des organisations non gouvernementales actives dans ce domaine, l’Albanie compte près de 10 000 consommateurs de drogues (80 % vivent à Tirana et 40 % sont des enfants ou des jeunes). Les enfants ou jeunes drogués se trouvent encore principalement à Tirana et dans les autres grands centres urbains mais leur nombre augmente rapidement dans les villes de taille plus modeste.

497.Les jeunes issus de familles urbaines aux revenus confortables sont les plus vulnérables à la drogue parce qu’ils ont les moyens d’en acheter. Les adolescents sont en outre particulièrement exposés du fait que certaines drogues circulent gratuitement dans les établissements scolaires. Les jeunes trafiquants sont eux aussi exposés aux risques que représentent les stupéfiants.

498.Une enquête doit être entreprise en vue de déterminer le nombre de toxicomanes, et des centres spéciaux seront mis en place dans son prolongement pour accueillir et traiter cette catégorie de personnes − en majorité mineures.

499.L’Accord concernant la création et la gestion du Centre social polyvalent de Vaqarr, à Tirana, conclu entre le Gouvernement de la République d’Albanie, l’Association «Centre Emmanuel» et Caritas Albanie a été entériné par la loi no 8494 du 27 mai 1999. Le Service social d’État, organisme gouvernemental, coopère avec un grand nombre d’organisations non gouvernementales fournissant des services sociaux, en particulier avec le «Centre Emmanuel» − qui propose des services de réadaptation aux toxicomanes et aux alcooliques. Les renseignements émanant du Service social d’État font apparaître qu’en 2000 le Centre social polyvalent hébergeait 13 personnes pour traitement; ce centre s’adresse principalement aux enfants et aux femmes en détresse ainsi qu’aux jeunes toxicomanes et alcooliques, en particulier des zones urbaines, ayant besoin de l’aide de l’État et de la société. Cette structure propose notamment des traitements aux toxicomanes mineurs. Il permet en outre d’accumuler une expérience précieuse dont on pourra s’inspirer pour mettre en place d’autres centres adaptés aux besoins concrets en la matière en Albanie.

500.La loi no7975 du 26 juillet 1995 relative aux stupéfiants et substances psychotropes en encadre la production, la fabrication, l’importation, l’exportation, la commercialisation, l’utilisation, le contrôle et le stockage. Ce texte a pour fondements la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 et la Convention sur les substances psychotropes de 1971.

501.La loi interdit la production, la fabrication, la commercialisation et la distribution, en gros ou au détail, ainsi que le transport, le stockage, la fourniture, contre rémunération ou à titre gracieux, l’achat, l’utilisation, l’importation, l’exportation et le transit de drogues et autres substances très dangereuses qui ne sont pas utilisées en médecine.

502.Par sa décision no 412 du 20 mai 1996, le Conseil des ministres a créé le Comité national sur les stupéfiants − organe interministériel dirigé par le Vice‑Premier Ministre. Cette même décision porte en outre création d’un Centre national d’information sur les stupéfiants (relevant de l’Institut de santé publique) appelé à aider le Comité national à s’acquitter de ses tâches et à atteindre ses objectifs.

503.La loi no8279 du 15 janvier 1998 a apporté des modifications majeures au Code pénal de 1995. D’autres dispositions relatives aux infractions pénales en rapport avec les stupéfiants devraient faire l’objet de modifications dans le courant de l’année 2003.

504.Le Code pénal incrimine la production et la vente de tous les types de stupéfiants et autres substances psychotropes en violation de la loi (art. 283), le trafic de stupéfiants (art. 283/a), la mise en place de structures pour la consommation de stupéfiants (art. 283/b), la culture, la production et la fabrication de stupéfiants et autres substances psychotropes (art. 284/c), la constitution et la direction d’organisations criminelles ayant pour objet de cultiver, produire ou fabriquer de manière illicite des stupéfiants (art. 284/a) ainsi que le stockage, la production et le transport de certaines substances chimiques (art. 285). Le Code pénal ne contient aucune disposition particulière relative à l’implication d’enfants dans la vente et le trafic de drogues. Les dispositions générales s’appliquent donc aux enfants et prévoient que toute personne qui conduit ou pousse un mineur de 14 ans à une activité criminelle s’expose à une peine d’au moins cinq ans d’emprisonnement.

505.Un rôle majeur revient à l’école en matière de sensibilisation des jeunes aux effets et aux séquelles de la consommation de drogues. La très grande majorité des toxicomanes se trouvant à Tirana, la Direction locale de l’éducation y a lancé plusieurs campagnes de sensibilisation combinant diverses approches dans un souci d’efficacité accrue.

H.Exploitation sexuelle et abus sexuels (art. 34)

506.L’exploitation sexuelle des enfants − principalement des filles − est un problème qui prend une dimension inquiétante en Albanie depuis quelques années. Malgré son extrême gravité, l’ampleur réelle du phénomène et le nombre des enfants exploités demeurent inconnus. La plupart des filles victimes d’exploitation sont mal informées et se font piéger par ignorance.

507.La loi no8279 de 1998 a apporté des modifications au chapitre du Code pénal relatif aux délits et crimes sexuels, et d’autres sont attendues dans le courant de 2003. Les dernières modifications apportées au Code pénal ont consisté à remplacer l’expression «fille mineure» par le terme «mineur» et à mettre les relations homosexuelles sur le même plan que n’importe quel autre acte sexuel.

508.Toute relation sexuelle − hétéro ou homosexuelle − ou tout autre acte sexuel avec un mineur âgé de moins de 14 ans ou n’ayant pas atteint la maturité sexuelle constitue une infraction pénale (art. 100 du Code pénal). La peine est alourdie si l’acte sexuel a été commis sans le consentement du mineur ou a entraîné son décès ou son suicide.

509. Le Code pénal incrimine les relations sexuelles forcées avec les mineurs de 14 à 18 ans ou avec des personnes handicapées physiques ou mentales − mineures ou non (art. 101 et 103). Tout acte immoral grave commis avec des mineurs de 14 ans constitue également une infraction pénale (art. 108).

510.Dans les années 1993‑1994, le problème des actes sexuels forcés avec des mineurs de 14 à 18 ans a pris des proportions considérables. Les premières peines prononcées n’étaient pas très sévères et c’est seulement lorsque ces crimes ont pris une ampleur inquiétante que les tribunaux ont commencé à prononcer des peines bien plus lourdes et continuent depuis, cette évolution étant confortée par l’adoption du nouveau Code pénal en 1995.

511.Le Code pénal incrimine l’exploitation d’un enfant à des fins de prostitution et sanctionne lourdement le fait de solliciter la prostitution, d’en être l’intermédiaire ou de tirer un bénéfice financier de la prostitution d’autrui.

512.Les dispositions du Code pénal relatives à l’exploitation à des fins de prostitution ont été modifiées par la loi no8279 du 15 janvier 1998 eu égard au fait qu’en Albanie des mineurs sont exploités à des fins de prostitution en recourant à la tromperie, à la coercition ou à la violence par des membres de leur famille proche ou de leur belle‑famille ou leur tuteur.

513.En matière d’exploitation de la prostitution, les éléments mentionnés au paragraphe précédent ont été inclus dans la liste des circonstances aggravantes. L’exploitation aux fins de prostitution d’une personne extraite du territoire de la République d’Albanie en recourant à la contrainte ou la coercition constitue une infraction pénale − disposition introduite pour faire face à l’émergence de réseaux alimentant l’étranger en prostitués.

514.Le Code pénal devrait faire l’objet d’une nouvelle modification incriminant la traite des femmes à des fins de prostitution ou en vue d’en tirer un avantage matériel ou autre et punissant cette infraction de sept à quinze ans d’emprisonnement. Si elle est organisée ou répétée, associée à des mauvais traitements et à des violences physiques ou psychiques visant à forcer la victime à travailler ou à se livrer à différents actes ou a des conséquences graves, cette même infraction emportera une peine comprise entre un minimum de quinze ans d’emprisonnement et la réclusion à perpétuité.

515.Le Code pénal incrimine la production, la diffusion, la publicité, l’importation, la vente et la publication de matériel pornographique dans des locaux auxquels des mineurs ont accès.

516.Le Centre contre le trafic d’êtres humains que le Gouvernement albanais a mis en place à Vlora a pour objectif premier de mettre un terme à la traite des femmes et des enfants, en particulier la traite alimentant le marché de la prostitution des pays voisins.

I.Autres formes d’exploitation (art. 36)

517.On ne dispose à ce jour d’aucune donnée sur des formes d’exploitation autres que celles visées dans les articles déjà passés en revue de la Convention relative aux droits de l’enfant, en particulier sur l’exploitation économique, ce qui bien entendu ne signifie nullement que d’autres formes d’exploitation soient inexistantes.

J.Vente, traite et enlèvement (art. 35)

518.Enlever ou prendre en otage un mineur de 14 ans constitue un crime puni d’une peine de quinze ans d’emprisonnement au minimum (Code pénal tel que modifié en 1998). Si cet acte entraîne le décès ou la disparition de l’enfant, la peine encourue est comprise entre un minimum de vingt ans d’emprisonnement et la réclusion à perpétuité. Le Code pénal punit d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à huit ans la dissimulation d’un enfant ou la substitution d’un enfant par un autre de la part d’un membre du corps médical.

519.Les modifications qu’il est prévu d’apporter au Code pénal en 2003 tendent à incriminer la traite d’enfants et à punir de dix à vingt ans d’emprisonnement les personnes qui s’y livrent pour en tirer un profit matériel ou autre. Si elle est organisée ou répétée, associée à des mauvais traitements et à des violences physiques ou psychiques visant à forcer la victime à travailler ou à se livrer à divers actes ou a des conséquences graves, cette même infraction emportera une peine comprise entre un minimum de quinze ans d’emprisonnement et la réclusion à perpétuité.

520.L’adoption, en particulier internationale, peut donner lieu à une autre forme de traite d’enfants. L’expérience de l’Albanie montre qu’une coopération internationale de grande envergure s’impose pour détecter les abus auxquels conduisent parfois les adoptions et remédier à cette situation.

521.En vertu de la loi no 7650 du 17 décembre 1992 relative à l’adoption de mineurs par des ressortissants étrangers, toute transaction financière ou matérielle entre un parent, un tuteur légal ou toute autre personne en son nom propre ou au nom d’un tiers dans le cadre de l’adoption d’un mineur constitue une infraction punie d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans.

522.La loi no8193 du 6 février 1992 sur la transplantation d’organes interdit expressément la vente et l’achat d’organes ainsi que toute autre activité favorisant le commerce et le trafic illégal d’organes pour la transplantation ou toute publicité pour de telles activités et renvoie aux dispositions du Code pénal énonçant les peines encourues.

523.Ces dernières années, il a beaucoup été question, en particulier dans la presse, de réseaux de traite d’enfants à des fins de trafic d’organes mais aucun réseau de ce type, s’il en existe, n’a encore été découvert. Les enlèvements d’enfants constituent en revanche depuis un certain temps une activité très rémunératrice pour les ravisseurs. La justice a été saisie d’un grand nombre d’affaires de cet ordre mais beaucoup d’autres n’ont pas été élucidées par les organes compétents en raison tant de l’inexpérience de leur personnel face à ce type de criminalité relativement nouveau en Albanie que de la pénurie de moyens.

K.Enfants appartenant à une minorité ou à un groupe autochtone (art. 30)

524.La Constitution garantit aux individus appartenant à des minorités nationales le droit d’exprimer librement, à l’abri de toute interdiction ou coercition, leur identité ethnique, culturelle, religieuse et linguistique. Ils ont le droit de préserver et développer cette identité, d’enseigner et de recevoir un enseignement dans leur langue maternelle, ainsi que d’adhérer à des organisations et associations ayant pour vocation de protéger leurs intérêts et leur identité.

525.La disposition pertinente de la Constitution ne fait pas expressément référence aux droits des enfants appartenant à des minorités nationales, l’expression utilisée dans l’ensemble de la Constitution étant «individus appartenant à des minorités nationales».

526.Les droits énoncés à l’article 30 de la Convention relative aux droits de l’enfant sont par principe garantis aux enfants de tous les groupes ethniques, religieux ou linguistiques d’Albanie, qui peuvent réellement exercer la liberté individuelle de conscience et de religion ainsi que le droit à l’éducation et le droit de réunion. Les membres des minorités nationales jouissent des mêmes droits que tous les citoyens albanais et le traitement qui leur est réservé n’a jamais posé problème.

527.En application de la décision no 396 du Conseil des ministres en date du 22 août 1994 relative à l’enseignement en langue maternelle pour les membres des minorités nationales dans le cycle d’enseignement obligatoire de huit ans, les membres de ces minorités ont le droit d’apprendre leur langue nationale dans les unités éducatives et certains établissements d’enseignement publics.

528.Ces unités éducatives mises en place dans le cadre du programme scolaire permettent aux élèves issus d’une minorité nationale d’en étudier l’histoire, les traditions et la culture. La décision précitée du Conseil des ministres dispose en outre que si le nombre d’individus appartenant à une minorité nationale qui vit dans une zone est insuffisant pour qu’une école spéciale y soit ouverte, les intéressés ont la possibilité d’étudier leur langue maternelle en tant que matière facultative dans le cadre de l’enseignement public obligatoire.

529.Par la loi no8496 du 3 juin 1999, l’Albanie a ratifié la Convention‑cadre du Conseil de l’Europe sur la protection des minorités nationales et entend la mettre en œuvre.

530.Les membres des minorités nationales d’Albanie bénéficient de la protection juridique que garantissent à tous tant la législation nationale et les instruments internationaux adoptés contre les actes de discrimination, les manifestations d’hostilité ou les violences que les lourdes sanctions pénales encourues par les auteurs de tels actes.

531.Aux termes de l’article 73 du Code pénal (partie spéciale): «L’exécution d’un plan visant à détruire en tout ou partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux en recourant aux moyens suivants − meurtres de membres du groupe, atteintes graves à l’intégrité physique ou psychique de membres du groupe, soumission du groupe à des conditions d’existence de nature à entraîner sa destruction physique, mesures destinées à empêcher les naissances au sein du groupe ou transferts forcés des enfants du groupe à un autre groupe − emporte une peine allant d’un minimum de dix ans d’emprisonnement à la réclusion à perpétuité».

532.Aux termes de l’article 74 du Code pénal: «Les meurtres, les massacres, l’asservissement, la relégation et la déportation ainsi que tous les actes de torture et autres violences inhumaines commis pour des motifs d’ordre politique, idéologique, racial, ethnique ou religieux constituent des crimes emportant une peine allant d’un minimum de quinze ans d’emprisonnement à la réclusion à perpétuité». Quiconque est victime de discrimination ethnique ou raciale, ouverte ou déguisée, peut saisir la justice pour obtenir sa protection. Les tribunaux albanais n’ont à ce jour été saisis d’aucune affaire de discrimination, de manifestation d’hostilité ou de violence à l’encontre d’un membre d’une minorité nationale au motif de son identité ethnique, culturelle, linguistique ou religieuse.

533.Dans les années 90, un vigoureux soutien a été apporté aux activités culturelles et artistiques des membres des groupes nationaux minoritaires, lesquels ont tous fondé différentes organisations et associations qui contribuent grandement à faire connaître l’histoire, les traditions et la culture des minorités nationales.

534.Les nouveaux manuels destinés aux membres des minorités nationales grecque et macédonienne («Langue et littérature» et «Langue et littérature albanaises»), que la Maison d’édition des manuels scolaires publie dans les langues de ces minorités nationales et en albanais, contiennent des extraits choisis du folklore des minorités nationales grecque et macédonienne et présentent la vie et l’œuvre d’auteurs et de poètes renommés de la littérature grecque et macédonienne de différentes époques.

535.Le nombre des ouvrages autres que scolaires faisant une place à la littérature grecque et macédonienne et des autres minorités ethniques est également en augmentation grâce en particulier à l’action du Centre culturel‑Bibliothèque grec, des associations d’Aroumains, de différentes organisations non gouvernementales, de la Ligue des écrivains et des artistes d’Albanie, du Musée national et de la Galerie des arts. Des personnalités − albanaises de souche ou appartenant à une minorité nationale − du monde de la littérature, des arts et de la culture ou des historiens participent fréquemment à leurs différentes activités, lesquelles sont bien souvent organisées à l’occasion de la commémoration d’événements importants de la vie des minorités nationales et de leur patrie, en l’honneur de célébrités ou encore lors de la sortie de nouvelles publications.

536.En juin 2000, le Ministère de la culture, de la jeunesse et des sports, en coopération avec une organisation privée, a organisé à Tirana à l’intention des enfants des minorités nationales le festival «La blanche colombe», auquel ont participé des groupes artistiques d’enfants de toutes les minorités nationales ou linguistiques présentes en Albanie.

537.En coopération avec différents organismes internationaux, dont la Fondation Soros, le Gouvernement albanais met en œuvre dans plusieurs districts des projets visant à améliorer la fréquentation scolaire et l’intégration sociale des enfants issus de familles roms. Ces projets, qui servent de cadre à des activités culturelles et sportives auxquelles enfants albanais de souche et roms peuvent prendre part ensemble, contribuent aussi à promouvoir le respect de l’amitié et de la coopération.

538.L’Association des artistes appartenant à des groupes minoritaires organise à Dropull (préfecture de Gjirokastra) diverses activités auxquelles participent des écrivains, poètes, peintres et artistes de talent issus de minorités nationales. L’ensemble folklorique de Dropull, un des plus renommés d’Albanie, prend une part active à la vie culturelle et artistique du pays. Le Ministère de la culture, de la jeunesse et des sports, la municipalité, le Centre culturel et divers partenaires privés lui ont récemment apporté un soutien direct grâce auquel il pu se rendre en tournée à l’étranger, où ses représentations lui ont permis de gagner en notoriété − en Grèce notamment.

539.L’association «Družba Prespa», sise à Liqenas (préfecture de Korça), organise et supervise les activités des groupes folkloriques des villages de la minorité nationale macédonienne. Elle organise le festival de Liqenas ainsi que des tournées en Albanie et dans l’ex‑République yougoslave de Macédoine voisine, contribuant à faire connaître et à préserver les chansons, mélodies, danses et costumes constitutifs du patrimoine culturel et dépositaires des valeurs de cette minorité.

540.L’association culturelle de la minorité nationale monténégrine «Morača Rozafa», dont le siège est à Vraka (préfecture de Shkodra), mène diverses activités culturelles et artistiques destinées à préserver les chansons, danses, coutumes et costumes du folklore monténégrin.

541.Les Roms ont créé les associations «Amaro‑Drom» (en mars 1991), «Amaro Divas» (en 1996), «Romani Baxt» (en 1991) et «Groupe pour le développement de la culture rom».

542.L’association «Amaro‑Drom» a son siège à Tirana mais indique être dotée de quatre centres (à Fushë Kruja, Lushnja, Fier et Korça) chargés de coordonner ses activités. Elle a institué un Forum des femmes et un Forum de la jeunesse et publie la revue mensuelle «L’étoile de la caravane». Cette association joue un rôle majeur dans la préservation des parlers et du riche patrimoine folklorique et musical des Roms. Elle a constitué plusieurs groupes de musiciens, chanteurs et danseurs talentueux, qui ont participé à de nombreuses manifestations en Albanie et à l’étranger. «Amaro‑Drom» a en outre créé une équipe de football qui participe à des compétitions à l’échelon national.

543.L’association «Amaro Divas» mène des activités similaires. Elle a créé un groupe artistique, dispense des cours d’apprentissage d’instruments de musique et publie une revue mensuelle qui porte son nom.

544.Depuis 1990, les Aroumains (Vllahs) ont créé plusieurs associations («Armeni‑Alban», «Association des Vllahs de Voskopoja» et «Aefallofisi») qui contribuent grandement à préserver la langue, la culture et les traditions; elles publient la revue mensuelle «Fratia‑Vëllazraia», en albanais et aroumain.

545.Les changements démocratiques intervenus ces dix dernières années ont permis aux Albanais de renouer avec la liberté de conscience et de religion. Tous les lieux de culte du pays ont rouvert et la population peut maintenant librement pratiquer sa religion et ses rites. Les dernières statistiques officielles, remontant à 1953, indiquent que la population albanaise se répartit en 50 % de musulmans sunnites, 20 % de musulmans chiites (bektachis), 20 % d’orthodoxes et 10 % de catholiques.

546.Ces changements démocratiques se sont en outre traduits par l’instauration d’un climat favorable au développement du secteur non gouvernemental dans le respect de l’état de droit. Toutes les minorités nationales vivant en Albanie profitent de cette possibilité pour donner un nouvel élan aux initiatives visant à sauvegarder et à renforcer les principaux éléments de leur identité, de leur langue, de leur religion et de leur patrimoine culturel.

547.La langue maternelle se transmet de génération en génération dans les familles appartenant aux minorités nationales grecque, macédonienne ou monténégrine et aux minorités linguistiques rom et aroumaine. Tout en disposant, en son article 14, que la langue officielle de la République d’Albanie est l’albanais, la Constitution consacre, en son article 20, le droit des personnes appartenant à une minorité nationale de préserver et développer leur langue maternelle ainsi que «d’enseigner et de recevoir un enseignement dans cette langue».

548.Le droit d’utiliser sa langue maternelle en privé et en public est garanti aussi dans la pratique. Les membres d’une minorité nationale utilisent quotidiennement en toute liberté leur langue maternelle entre eux, lors de réunions publiques, dans le cadre de leurs associations, à l’occasion des campagnes électorales, dans la presse, dans leurs publications à caractère culturel, littéraire, historique ou scientifique, dans les médias et au cours de leurs cérémonies religieuses. Les nombreuses écoles publiques ou privées accueillant les enfants issus de ces minorités nationales sont un important facteur de préservation et de développement de leurs langues.

549.Les Roms d’Albanie ont pu sauvegarder leur langue, qu’ils parlent dans leur milieu mais n’utilisent que très rarement par écrit, car il n’y a jamais eu d’école rom en Albanie.

550.Les Aroumains ont eux aussi réussi à sauvegarder leur langue, qu’ils parlent dans leur milieu. Cette langue est particulièrement vivace dans les groupes compacts de villages et dans une certaine mesure chez les citadins âgés ou d’âge moyen.

551.On trouvera ci‑après un panorama des minorités présentes en Albanie. Tout au long de l’histoire de l’Albanie, par «minorités nationales» on a entendu les minorités ayant une conception spirituelle, une langue, une culture, des coutumes, des traditions et une religion en commun avec un État‑nation. Les minorités grecque, macédonienne et monténégrine sont considérées comme telles. Les Roms et Aroumains sont eux reconnus et respectés en tant que minorités linguistiques.

552.La minorité nationale grecque, la plus nombreuse, vit dans le sud de l’Albanie sur la frontière avec la Grèce. Le recensement général de la population et des ménages de 1989 indique que cette communauté comptait alors quelque 58 759 membres, concentrés dans les districts de Gjirokastra, Saranda et Delvina.

553.La minorité nationale macédonienne se concentre au sud‑est du pays, dans la région de Prespa, à proximité des frontières avec l’ex‑République yougoslave de Macédoine et la Grèce. La région de Prespa s’étend sur 213,9 km2 et compte 4 878 habitants (soit 240 par km2).

554.La minorité nationale monténégrine se concentre dans quelques petits villages de la région de Vraka (Gril; Omaraj et Boriç i Vogël) au nord de Shkodra (nord‑ouest du pays), sur les rives du lac Shkodra et à proximité de la frontière avec le Monténégro. Le recensement de 1989 ne permet pas de connaître avec précision l’effectif de cette minorité, mais, selon l’enquête que le Comité Helsinki albanais a effectuée l’année passée, il atteindrait deux milliers de personnes. Cette minorité nationale a su sauvegarder sa cohésion ainsi que sa langue, sa culture, sa religion et ses traditions.

555.Les statistiques sur les Roms d’Albanie font défaut car il n’a jamais été procédé au recensement général de cette minorité, qui se répartit en quatre grands groupes: Kallbuxhinij (Tirana, Elbasan, Progradec, Korça, Bilisht, Gjirokastra, Saranda); Meçkarë (Lushnja, Fier, Vlora); Kurtofë (sur l’ensemble du territoire); Cergarë (nomades). Les Roms ne font l’objet d’aucun traitement discriminatoire en tant que communauté mais sont confrontés au problème que constitue leur très faible niveau de vie moyen. Les difficultés que les Roms rencontrent sur le sol albanais sont les mêmes que dans le reste de la région.

556.Généralement appelés Vllahs, les Aroumains constituent une autre des minorités vivant en Albanie. Dans plusieurs régions et à différentes époques, des territoires albanais ont été peuplés par des nomades aroumains. Les premiers chiffres concernant la minorité aroumaine vivant en Albanie remontent au recensement de 1950, qui dénombrait 2 381 Vllahs tandis que le recensement de 1955 estimait leur nombre à 4 249. Les Aroumains n’ont plus été recensés sur le sol albanais depuis.

557.Dans le souci d’aider les minorités nationales à préserver et à renforcer leur identité culturelle et de leur permettre de se tenir au courant des événements politiques, sociaux, économiques et culturels nationaux et internationaux, la législation albanaise leur reconnaît le droit à un accès total à la presse écrite et aux médias électroniques dans leur langue maternelle.

558.La liberté d’expression au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Conseil de l’Europe) est l’un des droits fondamentaux que consacre la Constitution albanaise, dont l’article 22 garantit à tous, y compris donc aux membres des minorités nationales, la liberté de la presse, de la radio et de la télévision, et interdit toute censure préalable d’un quelconque moyen de communication. La législation en vigueur accorde aux membres des minorités nationales, comme à tous les autres citoyens albanais, le droit de créer, sans entrave, un média écrit dans leur langue maternelle. La censure préalable est interdite pour la presse des minorités nationales comme pour l’ensemble de la presse.

559.La minorité grecque des districts de Gjirokastra, Saranda et Delvina publie actuellement le quotidien Lajko Vima (fondé en 1945), l’hebdomadaire I Foni tis Omonias, le journal 2000 (qui contient des articles rédigés en grec, anglais et albanais) et les magazines illustrés Oaz et Progres. Ces périodiques sont distribués gratuitement dans tous les villages. Une quinzaine d’autres journaux et magazines de maisons d’édition grecques sont disponibles dans les zones où vit cette minorité.

560.La presse en macédonien et en monténégrin est aussi accessible sans entrave d’aucune sorte aux minorités macédonienne et monténégrine d’Albanie. Les Aroumains ont un mensuel, Fratia ‑Vëllazërimi, publié en albanais et aroumain.

561.La loi no8410 du 30 septembre 1998 relative aux services publics et privés de radiodiffusion et de télévision en République d’Albanie garantit aux minorités nationales l’accès aux médias audiovisuels. La loi proclame la liberté des activités de radiodiffusion et de télévision ainsi que leur indépendance éditoriale (art. 4 et 5).

562.L’article 39 de la loi précitée interdit de «diffuser des programmes qui prônent la violence, la guerre ou la haine nationale ou raciale». Son article 36 dispose que «les émissions de radio et de télévision doivent respecter la dignité humaine et les droits fondamentaux de la personne, les principes d’impartialité, d’exhaustivité et de pluralisme de l’information, les droits de l’enfant et de la jeunesse, l’ordre public et la sécurité nationale, la langue et la culture albanaises, les droits constitutionnels et les droits de l’homme des citoyens et des minorités nationales, conformément aux conventions internationales signées par la République d’Albanie, ainsi que la diversité religieuse du pays».

563.Aux termes de l’article 37 de cette même loi: «Il est obligatoire d’utiliser la langue albanaise dans tous les programmes diffusés, hormis les œuvres musicales dont les paroles sont en langue étrangère, les programmes d’enseignement d’une langue étrangère ou les émissions s’adressant spécialement aux minorités nationales et les émissions des chaînes de télévision ou stations de radio locales titulaires d’une licence de diffusion dans la langue d’une minorité nationale». Ces dispositions garantissent le droit des minorités nationales de créer des chaînes de télévision et stations de radio locales émettant dans leur langue maternelle.

564.L’article 14 de la Constitution dispose que la langue officielle de la République est l’albanais. Toute la documentation disponible auprès des pouvoirs publics centraux et des unités administratives des collectivités territoriales est donc rédigée en albanais mais les membres de minorités nationales et les fonctionnaires des collectivités territoriales des régions où vivent ces minorités − dont la plupart appartiennent eux‑mêmes à ces minorités nationales − peuvent communiquer oralement dans leur langue maternelle s’ils le souhaitent.

565.Aux termes du premier paragraphe de l’article 28 de la Constitution: «Toute personne privée de sa liberté a le droit d’être immédiatement informée, dans une langue qu’elle comprend, des motifs de sa détention et des charges qui pèsent sur elle». En vertu de l’alinéa c de l’article 31 de la Constitution, dans une procédure pénale, toute personne a le droit de bénéficier de l’assistance gratuite d’un interprète si elle ne parle ou ne comprend pas la langue albanaise.

566.L’alinéa 2 de l’article 8 du Code de procédure pénale dispose qu’à tous les stades de la procédure judiciaire: «les personnes qui ne comprennent pas l’albanais peuvent utiliser leur langue maternelle et recourir à un interprète. Elles ont le droit de s’exprimer et d’être informées dans leur langue des éléments de preuve et autres actes ainsi que du déroulement de la procédure.».

567.L’alinéa 2 de l’article 98 de ce même Code dispose: «Si une personne ne parle pas l’albanais, elle est interrogée dans sa langue maternelle; dès lors, le procès‑verbal est établi dans cette langue. Les actes de la procédure transmis à l’intéressé à sa demande sont traduits dans cette même langue.».

568.Le droit de témoigner à l’audience dans sa propre langue est aussi reconnu aux témoins. Pareillement, dans les procédures civiles, les personnes ne parlant pas l’albanais ont le droit d’utiliser leur propre langue et de recevoir les actes de la procédure dans leur langue maternelle.

569.En effet, aux termes du deuxième paragraphe de l’article 27 du Code de procédure civile: «Les personnes qui ne comprennent pas l’albanais peuvent utiliser leur propre langue. Elles sont informées des éléments de preuves, et du déroulement de la procédure par l’intermédiaire d’un interprète.». De plus, le deuxième paragraphe de l’article 116 du même Code dispose: «Le tribunal fait appel à un interprète pour interroger les personnes qui ne parlent pas l’albanais ou traduire des documents rédigés dans une langue étrangère».

570.Enfin, en vertu de l’article 5 de la loi no 8328 du 16 avril 1998 relative aux droits et au traitement des détenus: «le traitement des détenus ne doit comporter aucun élément discriminatoire fondé sur le sexe, la nationalité, la race, la situation économique et sociale, ou des convictions politiques et religieuses».

571.Les articles 13, 45, 53 et 63 du Règlement des prisons de la République d’Albanie (adopté par la décision du Conseil des ministres no 96 du 9 mars 2000) disposent pareillement que les condamnés doivent être informés dans une langue qu’ils comprennent du règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire où ils sont placés, des modalités d’exécution de la peine et des droits et devoirs des prisonniers. Tous les droits consacrés dans ces articles valent pour les mineurs appartenant à une minorité ethnique, culturelle, religieuse ou linguistique.

572.Les membres des minorités nationales vivant en Albanie sont libres de choisir et de porter des noms et prénoms conformes à leur tradition et dans leur langue et ont droit à leur reconnaissance officielle. L’enregistrement des noms est effectué par le bureau de l’état civil de leur municipalité ou commune de résidence.

573.En application de la loi, le fonctionnaire habilité inscrit les noms et prénoms au registre de l’état civil en respectant leur prononciation mais toujours en alphabet latin, qui est celui de l’albanais, langue officielle de l’Albanie. Les trois minorités nationales vivant en Albanie utilisent les alphabets grec ou cyrillique mais l’enregistrement des noms et prénoms de leurs membres dans ces alphabets créerait nombre de problèmes et serait source de confusions dans les relations de ces membres avec l’administration publique et autres institutions albanaises.

574.L’Albanie ne cesse de porter une attention particulière à l’éducation des membres des minorités nationales. Les paragraphes 1 et 2 de l’article 20 de la Constitution disposent: «Les individus appartenant à une minorité nationale exercent, dans des conditions de pleine égalité devant la loi, les droits de l’homme et les libertés fondamentales. Ils ont le droit d’exprimer librement, à l’abri de toute interdiction ou coercition, leur identité ethnique, culturelle, religieuse et linguistique. Ils ont le droit de préserver et développer cette identité ainsi que d’enseigner et de recevoir un enseignement dans leur langue maternelle.».

575.Les textes de loi en vigueur garantissent eux aussi l’égalité des droits à tous dans le domaine de l’éducation. L’article 3 de la loi no 7952 du 21 juin 1995 relative au système éducatif préuniversitaire garantit ainsi à tous les citoyens le droit égal «de recevoir une instruction à tous les niveaux de l’enseignement préuniversitaire définis par la loi, sans considération de leurs position sociale, nationalité, langue, sexe, religion, race, opinions politiques, état de santé et fortune».

576.Comme les Albanais de souche, les membres des minorités nationales ont donc accès à trois niveaux d’enseignement: l’enseignement préscolaire, le cycle d’enseignement obligatoire de huit ans et l’enseignement général. En 1998, de nouvelles matières ont été introduites dans les écoles fréquentées par des membres de minorités nationales grecque («Connaissance de l’histoire du peuple grec») et macédonienne («Connaissance de l’histoire du peuple macédonien»).

577.Durant l’année scolaire 2000/01, 1 845 élèves issus de ces deux minorités nationales, étaient inscrits dans l’enseignement obligatoire, soit 0,37 % du total des inscrits dans ce cycle. Sur les 297 enseignants que comptent les établissements scolaires concernés, 267 sont membres d’une minorité nationale.

578.Dans les zones où vivent les minorités nationales grecque et macédonienne, se trouvent 35 écoles maternelles comptant 43 enseignants appartenant à une minorité nationale et accueillant 628 enfants. Dans les écoles de ces deux principales minorités nationales, le taux d’encadrement est d’un enseignant pour 6 élèves alors que la moyenne nationale est d’un enseignant pour 19 élèves; ces écoles sont restées ouvertes malgré la chute de leurs effectifs, imputable à une forte émigration.

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