NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/11/Add.2814 octobre 2004

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Rapports initiaux attendus des États parties en 1999

BOSNIE-HERZÉGOVINE *

[14 mai 2004]

TABLE DES MATIÈRES

ParagraphesPage

Introduction1 − 45

I.GÉNÉRALITÉS5 − 165

II.MESURES D’APPLICATION GÉNÉRALES (art. 4, 42 et 44)17 − 328

III.DÉFINITIONS DE L’ENFANT (art. 1)33 − 4710

IV.PRINCIPES GÉNÉRAUX48 − 6012

A.Non‑discrimination (art. 2)48 − 5112

B.Intérêt supérieur de l’enfant (art. 6)52 − 5312

C.Droit à la vie, à la survie et au développement (art. 6, par. 1)54 − 5813

D.Respect des opinions de l’enfant (art. 12)59 − 6013

V.DROITS ET LIBERTÉS CIVILS61 − 8614

A.Nom et nationalité (art. 7)65 − 6815

B.Préservation de l’identité (art. 8)69 − 7115

C.Liberté d’expression (art. 13)7215

D.Liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 14)73 − 7916

E.Liberté d’association et de réunion pacifique (art. 15)80 − 8317

F.Protection de la vie privée (art. 16)8417

G.Accès à l’information (art. 17)85 − 8617

VI.MILIEU FAMILIAL ET PROTECTION DE REMPLACEMENT87 − 17918

A.Orientation parentale (art. 5)99 − 10019

B.Responsabilité des parents (art. 18, par. 1 et 2)101 − 12020

C.Séparation d’avec les parents (art. 9)121 − 12822

D.Réunification familiale (art. 10)129 − 13023

E.Déplacements et non‑retours illicites (art. 11)131 − 13224

TABLE DES MATIÈRES (suite)

ParagraphesPage

F.Recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant(art. 27, par. 4)133 − 14124

G.Enfants privés de leur milieu familial (art. 20)142 − 16125

H.Adoption (art. 21)162 − 16928

I.Sévices et négligence (art. 19)170 − 17329

J.Examen périodique du placement (art. 25)174 − 17929

VII.SANTÉ ET BIEN-ÊTRE180 − 31230

A.Survie et développement (art. 6, par. 2)180 − 20330

B.Situation des enfants mentalement ou physiquement handicapés(art. 23)204 − 21136

C.La sécurité sociale et les services et établissements de garde d’enfants (art. 26 et 18)212 − 22137

D.La santé et les services médicaux (art. 24)222 − 24239

E.Niveau de vie (art. 27)243 − 24443

F.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28)245 − 31243

1. Objectifs de l’éducation (art. 29)277 − 27849

2.Les loisirs, les activités récréatives et culturelles (art. 31)279 − 31249

VIII.MESURES SPÉCIALES DE PROTECTION313 ‑ 40754

A.Les enfants réfugiés (art. 22)314 − 33155

B.Les enfants touchés par des conflits armés (art. 38)332 − 33658

C.Administration de la justice pour mineurs (art. 40)337 − 38359

1.Enfants en conflit avec la loi (art. 37 et 40)381 – 38267

2.Réadaptation physique et psychologique et réinsertionsociale (art. 39)38367

TABLE DES MATIÈRES (suite)

ParagraphesPage

D.Exploitation économique des enfants et notamment travaildes enfants (art. 32)384 – 39367

1.Toxicomanie (art. 33)386 – 38968

2.Exploitation et sévices sexuels (art. 34)39068

E.Enfants appartenant à des minorités (art. 30)391 –39369

F.Statistiques en Republika Srpska394 – 40769

Liste des annexes du rapport73

Introduction

1.La Bosnie‑Herzégovine est devenue membre de l’Organisation des Nations Unies le 6 avril 1992 en tant qu’État souverain, conservant son existence légale d’État dans ses frontières internationalement reconnues actuelles.

2.La Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant a été intégrée au système juridique de la Bosnie‑Herzégovine en vertu de la Constitution de la Bosnie‑Herzégovine (Annexe I: Autres accords relatifs aux droits de l’homme qui s’appliquent en Bosnie‑Herzégovine). La Convention a été ratifiée par la Bosnie‑Herzégovine en 1993 et confirmée par l’Accord‑cadre général pour la paix en Bosnie‑Herzégovine (Accord de Dayton), plus précisément par son annexe 4 (article II, paragraphe 7: «Accords internationaux. La Bosnie‑Herzégovine reste ou devient Partie aux accords internationaux énumérés à l’annexe I de la Constitution»). La Bosnie‑Herzégovine a ainsi souscrit à l’obligation de soumettre un grand nombre de rapports, notamment un rapport sur les droits de l’enfant et les mesures prises pour donner effet à ces droits.

3.Le présent rapport a été élaboré en se conformant aux directives générales du Comité des droits de l’enfant concernant la forme et le contenu des rapports initiaux. Les données présentées proviennent pour une part du rapport initial de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine rendant compte de l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant au cours de la période 1992‑1998 et du rapport initial de la Republika Srpska rendant compte de l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant sur cette même période.

4.Le présent rapport se compose de deux parties: la première contient des informations générales sur la Bosnie‑Herzégovine (géographie, population, etc.) tandis que la seconde porte sur l’application de certains articles de la Convention et fournit des renseignements détaillés sur la situation en la matière dans les Entités et en Bosnie‑Herzégovine. On trouvera joint au présent document les rapports soumis par les Entités rendant compte de l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant.

I. GÉNÉRALITÉS

5.Les résultats du recensement effectué en 1991 indiquent que la Bosnie‑Herzégovine, qui possède 1 537 kilomètres de frontières bornées, comptait alors 4 377 033 habitants. Les terres cultivées s’étendent sur 2 531 000 hectares, soit 49,5 % du territoire, et offrent diverses possibilités d’exploitation agricole et de production alimentaire dans des conditions climatiques complexes et contrastées (allant du climat continental froid au climat méditerranéen doux). Environ 46 % de son territoire sont couverts de différents types de forêts. Le pays est renommé pour ses capacités hydroélectriques et thermiques, reposant sur ses ressources en eau et en charbon. En 1991, le parc de logements de la Bosnie‑Herzégovine était satisfaisant par rapport au nombre de ménages, avec 1 207 693 logements répartis dans 6 823 localités – la superficie moyenne d’un logement étant de 60,45 m2 par ménage, soit 16,68 m2 par occupant.

6.En 1991, la Bosnie‑Herzégovine se situait dans la catégorie des pays industrialisés à revenu intermédiaire avec un revenu national avoisinant 2 000 dollars par habitant. Son taux d’urbanisation atteignait alors 39 % (1,7 million de citadins). La Bosnie‑Herzégovine est connue pour la diversité des minorités nationales et ethniques coexistant sur son territoire. Les données du recensement de 1991 indiquent que les Bosniaques constituaient le groupe le plus nombreux (43,4 %), suivis des Serbes (31,2 %) et des Croates (17,3 %), auxquels s’ajoutait une vingtaine de groupes et minorités ethniques s’étant intégrés en Bosnie‑Herzégovine au fil des siècles. Les grandes religions monothéistes (islam, christianisme − Église orthodoxe, Église catholique −, judaïsme) coexistent depuis des siècles en Bosnie‑Herzégovine, côtoyant diverses autres communautés religieuses et sectes. La Constitution de la Bosnie‑Herzégovine dispose que tous les citoyens jouissent de l’égalité de droits et de liberté dans la pratique de leur religion et autres croyances.

7.La répartition par âge de la population de la Bosnie‑Herzégovine en 1991 était la suivante: 11,1 % de personnes étaient âgées de 0 à 6 ans, 13 % de 7 à 17 ans, 8,4 % de 15 à 19 ans, 61,5 % de 20 à 64 ans, 6 % de 65 ans et plus. Le taux de fécondité était de 52 % et le taux de mortalité de 7,4 ‰ pour les hommes et de 6,5 ‰ pour les femmes (chiffres de 1990).

8.En 1991, 27 475 enfants (soit 8 % du total) étaient inscrits dans 221 écoles maternelles ou autres établissements préscolaires dotés d’un effectif total de 3 321 enseignants. On dénombrait 2 531 écoles élémentaires accueillant 532 468 élèves (soit 98 % des enfants d’âge scolaire), pour 23 644 enseignants du primaire et du premier cycle du secondaire. On comptait 241 écoles secondaires qui accueillaient 165 807 élèves et étaient dotées d’un corps enseignant de 9 120 professeurs du second cycle du secondaire. En outre, 153 écoles et établissements pour enfants ayant des besoins spéciaux ou handicapés physiques ou mentaux étaient en activité, prenant en charge un total de 5 442 élèves.

9.De 1992 à 1995, une des plus grandes tragédies survenue en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale a ravagé la Bosnie‑Herzégovine, provoquant de nombreuses victimes et donnant lieu à des crimes de guerre contre la population civile, dont un grand nombre d’enfants. Ces événements, durant lesquels les règles élémentaires du droit international humanitaire ont été bafouées, ont fait plus de 1,2 million de réfugiés (dont 420 000 enfants) et 1 million de déplacés (dont 250 000 enfants). En 2001, on dénombrait encore 518 000 personnes déplacées en Bosnie‑Herzégovine, parmi lesquelles 108 000 enfants. Quelque 617 000 réfugiés de Bosnie‑Herzégovine, parmi lesquels 130 000 enfants, sont de nos jours encore accueillis dans plus d’une centaine de pays du monde.

10.Dans le rapport de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine, il est indiqué que plus de 200 000 personnes ont été tuées (dont 22 000 enfants), plus de 240 000 blessées (dont 52 000 enfants) et 17 000 portées disparues. Plus de 17 600 handicapés ont été enregistrés, parmi lesquels 4 000 enfants. Plus de 38 000 enfants ont perdu l’un ou l’autre de leurs parents, dont 1 600 ont perdu les deux. De nombreux enfants ont été placés en camp de concentration ou ont été témoins de diverses formes de torture et de viol ayant provoqué chez eux un traumatisme durable.

11.Dans le rapport de la Republika Srpska, il est indiqué qu’environ 18 000 enfants ont été tués, 30 000 blessés, 3 500 rendus invalides, 10 000 privés de soins parentaux et que quelque 12 000 enfants sont nés de parents réfugiés.

12.Selon l’étude «Stratégie d’aménagement du territoire de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine − phase I», le montant estimatif des dommages économiques, dont le manque à gagner, se situe dans une fourchette de 50 à 70 milliards de dollars. La Banque mondiale estime que les dommages matériels se sont montés à 15‑20 milliards de dollars. Pendant la guerre, la production industrielle ne représentait plus que 5 % de son volume d’avant guerre.

13.La Bosnie‑Herzégovine conserve son existence légale à l’État au regard du droit international, sa structure interne ayant été modifiée conformément aux dispositions de la Constitution de Bosnie‑Herzégovine et de l’Accord de Dayton. La Bosnie‑Herzégovine se définit comme un État démocratique complexe. Elle est membre de l’Organisation des Nations Unies, dotée de frontières internationales reconnues et se compose de deux Entités: la Fédération de Bosnie‑Herzégovine et la Republika Srpska. La Fédération de Bosnie‑Herzégovine s’étend sur 51 % de son territoire et la Republika Srpska sur 49 %. Sur le plan administratif, la Fédération de Bosnie‑Herzégovine se subdivise en 10 cantons, eux‑mêmes subdivisés en un total de 84 municipalités. La Republika Srpska compte 63 municipalités. La ville de Brčko constitue une unité administrative distincte organisée en districts.

14.Dans le cadre du nouveau système, la Bosnie‑Herzégovine est dotée d’une Assemblée parlementaire, d’une Présidence composée de trois membres et d’un Conseil des ministres. L’Accord de Dayton garantit l’égalité entre ses peuples et jette les fondements d’une autorité unifiée. Les institutions de la Bosnie‑Herzégovine ont compétence dans les domaines suivants: politique étrangère, commerce extérieur et relations extérieures, affaires civiles et communications, politique monétaire, trésor, intégration européenne, réfugiés et protection des droits de l’homme.

15.La Fédération de Bosnie‑Herzégovine a été constituée sur la base de l’Accord de Washington signé en 1994 et conformément à la Constitution de Bosnie‑Herzégovine. Les Bosniaques et les Croates en sont les peuples constitutifs, avec plusieurs autres groupes, et sont citoyens de la République de Bosnie‑Herzégovine. La Republika Srpska, conformément à sa Constitution, est l’État des Serbes et de tous ses citoyens, dotée de frontières définies dans l’Accord de Dayton. La Cour constitutionnelle de Bosnie‑Herzégovine a rendu un arrêt aux termes duquel les trois peuples sont des éléments constitutifs de l’ensemble du territoire de la Bosnie‑Herzégovine. En vertu de cet arrêt, les Entités sont dorénavant tenues d’harmoniser leurs constitutions respectives avec celle de la Bosnie‑Herzégovine.

16.À la fin de la guerre, en décembre 1995, un processus de transition sociale et économique s’est engagé dans les deux Entités de la Bosnie‑Herzégovine − la Fédération de Bosnie‑Herzégovine et la Republika Srpska −, qui sont dotées de leurs propres systèmes législatif et judiciaire respectifs. Depuis, les premières dispositions ont été prises en vue de l’instauration des conditions nécessaires à la réintégration de la totalité de la zone de la Bosnie‑Herzégovine. Au cours de ce processus, amorcé avec l’assistance de la communauté internationale, en particulier du Haut‑Représentant pour la Bosnie‑Herzégovine, des organisations humanitaires, gouvernementales et non gouvernementales ont joué un rôle considérable et les efforts déployés à l’appui de cette entreprise ont grandement contribué à sa réussite.

II. MESURES D’APPLICATION GÉNÉRALES (art. 4, 42 et 44)

Mesures prises pour harmoniser la législation avec la Convention

17.La Convention relative aux droits de l’enfant fait partie intégrante de la Constitution de la Bosnie‑Herzégovine (Annexe I) et a été intégrée dans la législation de la Bosnie‑Herzégovine. Le droit à un développement intégral et harmonieux est ainsi garanti à chaque enfant. Il existe donc un cadre juridique élémentaire pour l’application de toutes les dispositions de la Convention.

18.En vertu de la Constitution de la Bosnie‑Herzégovine et des Constitutions respectives de la Bosnie‑Herzégovine et de la Republika Srpska, tous les droits et libertés qu’elles énoncent sont garantis à la totalité des citoyens de la Bosnie‑Herzégovine, en particulier aux enfants, sans distinction de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine ethnique ou sociale, de fortune, de naissance, d’éducation, de condition sociale ou de toute autre situation. Les Constitutions respectives des deux Entités insistent particulièrement sur la norme constitutionnelle d’égalité de tous les peuples, conformément à l’article 2 de la Convention relative aux droits de l’enfant.

19.La Bosnie‑Herzégovine est toujours en cours de reconstruction sociale et de redressement et de consolidation économiques. Elle s’attache en outre à édifier un nouveau cadre juridique, devant être harmonisé avec les normes européennes et les instruments internationaux. L’inefficacité des structures administratives est un problème persistant en raison d’une organisation du Gouvernement contraire au bon sens économique puisque l’on dénombre cinq niveaux d’administration en Fédération de Bosnie‑Herzégovine et quatre en Republika Srpska.

20.Du fait de la guerre prolongée qu’a connue la Bosnie‑Herzégovine et de la situation sociale et économique de l’après‑guerre, les familles aussi bien que les institutions compétentes des Entités, en particulier celles en charge de la santé, de l’éducation et de l’action sociale, éprouvent de graves difficultés à donner effet aux dispositions de la Convention concernant l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3), le droit de l’enfant à la vie, à la survie et au développement (art. 6) et le respect des opinions de l’enfant (art. 12).

21.Comme il s’agit du rapport initial sur la mise en œuvre des droits de l’enfant en Bosnie‑Herzégovine, il convient d’attirer l’attention du Comité des droits de l’enfant sur les difficultés auxquelles se heurtent les deux Entités pour réaliser les droits de l’enfant, en particulier le droit de l’enfant à la vie, à la survie et au développement, et protéger son statut.

22.Malgré les efforts entrepris par les autorités, les services, les particuliers et les familles en vue de donner effet à ces droits de la manière la plus adaptée, conformément à la Convention relative aux droits de l’enfant, les enfants de Bosnie‑Herzégovine se trouvent depuis bien longtemps en situation bien moins favorable que les enfants des autres États parties à la Convention. La guerre et la situation économique de l’après‑guerre ont eu des conséquences négatives indéniables pour les enfants de Bosnie‑Herzégovine ces 10 dernières années, s’agissant en particulier de leurs perspectives de développement. Le présent rapport aurait sans aucun doute été très différent si la situation avait été normale dans le pays ou si après avoir signé la Convention il s’était vu offrir la chance de se développer normalement et de mettre en place les conditions nécessaires à son bon développement. Dans pareille éventualité, le pays aurait pu instaurer les conditions nécessaires au progrès dans le domaine des droits de l’enfant aussi bien que dans tous les secteurs du développement.

23.Le processus d’élaboration du nouveau cadre juridique n’est pas encore arrivé à son terme. Les Constitutions respectives des deux Entités sont en cours d’harmonisation avec la Constitution de la Bosnie‑Herzégovine, conformément à l’arrêt de la Cour constitutionnelle de Bosnie‑Herzégovine relatif à ses peuples constitutifs. L’aide de la communauté internationale devrait favoriser l’aboutissement des efforts tendant à accélérer l’élaboration et la mise en œuvre de mesures propres à assurer le respect systématique de la Constitution et de la légalité et, donc, des conventions et instruments incorporés dans l’instrument juridique suprême du pays. Les travaux d’harmonisation de la législation en vigueur et d’approbation de nouveaux textes législatifs se poursuivent en vue de la mise en place d’un dispositif définitif concernant la famille et les enfants et d’une protection renforcée et plus efficace de leurs droits.

24.De nouvelles institutions juridiques de la Bosnie‑Herzégovine revêtent une importance particulière dans l’optique de la protection des droits et des libertés, donc de la protection des droits de l’enfant, notamment: le Médiateur de la Bosnie‑Herzégovine, le Médiateur de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine et le Médiateur de la Republika Srpska, la Cour des droits de l’homme de la Fédération et le Conseil des droits de l’homme de la Republika Srpska.

25.Aucun groupe de travail ou mécanisme pour la mise en œuvre de la Convention ou son suivi n’a encore été mis en place à l’échelon de l’État, mais une évolution encourageante est intervenue avec la création d’un ministère des droits de l’homme par le Conseil des ministres de la Bosnie‑Herzégovine. Les structures nécessaires pour coordonner et suivre au niveau suprême l’ensemble des activités en rapport avec l’application de la Convention et la surveillance de son application sont donc finalement en voie de création.

26.L’application de la Convention et son suivi sont actuellement assurés par les ministères compétents des deux Entités et les ministères cantonaux compétents (ministères de la santé, du travail et de la politique sociale, de l’éducation, de la culture, de la justice et de l’administration, etc.). Compte tenu de l’organisation de l’appareil étatique, les ministères compétents exercent une influence particulière sur la mise en œuvre de la réglementation et l’élaboration des mesures destinées à protéger les enfants. À l’avenir, des progrès devront être réalisés dans la coordination du système de mise en œuvre de la Convention et il devra être unifié.

27.Les Entités sont malheureusement dépourvues d’institutions spécialisées dans les questions liées à l’enfance, alors que de telles institutions seraient les mieux à même d’assurer une protection maximale aux enfants dans les domaines civil et pénal − certaines sont cependant en cours de création.

28.Un enfant ne possédant pas encore la pleine capacité juridique n’est légalement responsable que dans la limite de la capacité juridique qui lui est reconnue. Un enfant est représenté en justice par un représentant légal, lequel peut être un de ses parents, son tuteur ou un parent adoptif. Les intérêts de l’enfant et ceux du parent le représentant peuvent diverger dans les procédures judiciaires et l’administration des tutelles désigne alors un tuteur ad hoc pour défendre les intérêts de l’enfant.

29.La loi contient en outre une disposition visant à protéger les intérêts de l’enfant en prolongeant l’autorité parentale au‑delà de sa majorité dans tous les cas où l’intéressé est incapable de subvenir à ses besoins et de défendre ses intérêts.

30.La prise en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant dans le domaine de l’éducation se traduit par le fait qu’en vertu de la loi l’éducation élémentaire est obligatoire et gratuite pour tous les enfants, sur un pied d’égalité. La loi garantit également l’accès gratuit à l’enseignement secondaire, dispensé principalement dans des écoles publiques, et à l’éducation dans les écoles postsecondaires de deux ans et les facultés, ce en fonction des performances scolaires antérieures et des résultats à l’examen d’entrée.

31.Grâce à l’assistance qu’apportent certaines organisations non gouvernementales (ONG) au titre de projets et d’actions ciblés, diverses activités à caractère social sont menées en vue de promouvoir plus avant la mise en œuvre de la Convention. Une série de brochures et d’affiches ont en particulier été publiées dans les langues des peuples de la Bosnie‑Herzégovine pour faire connaître, aux adultes comme aux enfants, les principes de la Convention, ses dispositions et préceptes ainsi que pour sensibiliser les enseignants, les travailleurs sociaux et les policiers, entre autres. L’absence de coordination dans l’exécution de ces différentes activités, qui est leur principale faiblesse, s’est soldée par des résultats jusqu’à présent limités.

32.Le principal obstacle à une action élargie et coordonnée est le peu de ressources financières dont dispose l’État et les Entités − ces ressources étant présentement surtout consacrées à la satisfaction des besoins sociaux élémentaires de la population en général. Ce dernier but n’est pas totalement atteint et très peu de marge de manœuvre existe pour planifier et mener des activités destinées à aider directement les enfants.

III. DÉFINITION DE L’ENFANT (art. 1)

33.Dans l’ordre juridique de la Bosnie‑Herzégovine, par mineur on entend un individu de moins de 18 ans et par enfant un individu de moins de 14 ans. À 18 ans accomplis un individu devient majeur et acquiert la pleine capacité juridique. La loi sur la famille dispose qu’au dix‑huitième anniversaire d’un enfant son représentant légal (parent biologique, parent adoptif ou tuteur) perd le droit de le représenter.

34.Une personne physique acquiert la personnalité juridique à la naissance, en d’autres termes au moment où elle sort, vivante, du ventre de sa mère. En matière d’héritage, au moment de l’ouverture de la succession l’enfant conçu est traité légalement comme un enfant vivant − sous réserve qu’il naisse viable par la suite. Un tuteur peut être attribué à un enfant conçu pour en sauvegarder les droits, si les intérêts de ses parents sont en conflit avec ceux de l’enfant à naître. Sinon, l’un des parents s’occupe des droits de l’enfant.

35.C’est aux parents qu’il incombe au premier chef d’entretenir les mineurs et ils sont tenus pour ce faire de mettre en œuvre toutes leurs capacités. Si l’enfant fréquente régulièrement l’école, ses parents sont tenus de subvenir à ses besoins en fonction de leurs moyens, même après sa majorité. L’âge maximal jusqu’auquel les parents sont tenus d’apporter un soutien à leur enfant est de 26 ans, si l’enfant considéré n’a pas encore achevé ses études − pour certaines raisons à justifier. Les parents sont tenus d’entretenir leur enfant majeur dans les circonstances suivantes aussi longtemps qu’elles durent: l’enfant a atteint sa majorité mais est dans l’incapacité de travailler à cause d’une maladie ou d’un handicap (physique ou mental) ou ne dispose pas de moyens suffisants pour subvenir à ses besoins ou possède des biens sur lesquels ses moyens de subsistance ne peuvent être prélevés.

36.Un mineur peut posséder des biens acquis par le fruit de son travail, par héritage, par donation ou selon toute autre modalité légale. Les biens d’un mineur, hormis ceux acquis par son travail, sont administrés jusqu’à sa majorité par ses parents dans son intérêt. Les parents peuvent utiliser le revenu provenant des biens appartenant à leur enfant mineur, avant tout pour assurer son entretien, son éducation et son instruction.

37.La loi sur la famille dispose que nul ne peut contracter mariage avant l’âge de 18 ans. Au terme d’une procédure spéciale, un tribunal peut toutefois − si certaines raisons le justifient − accorder une dispense autorisant un mineur de plus de 16 ans à se marier, à condition que ce mineur soit physiquement et psychologiquement apte à exercer les droits et devoirs découlant du mariage. Dans pareille éventualité, les opinions des parents du mineur, de l’autorité des tutelles et des organismes de santé sont recueillies dans le cadre de cette procédure. C’est le mineur intéressé, et non pas son représentant légal, qui adresse la demande de dispense au tribunal.

38.Un mineur peut agir en son nom sans le consentement de son représentant légal dans les cas suivants: changement de nom, consentement à l’adoption, reconnaissance de paternité, établissement d’un testament. Tous les enfants sont soumis à l’obligation légale de suivre la scolarité élémentaire de huit ans.

39.Le droit de vote s’acquiert (en vertu de la législation applicable) à l’âge de 18 ans. La législation pénale de la Bosnie‑Herzégovine ne prévoit pas la peine de mort et elle ne peut donc être prononcée contre quiconque − adulte ou enfant. La législation pénale prévoit l’institution de juge des mineurs.

40.Aucune mesure répressive ne peut être prononcée contre un enfant (individu de moins de 14 ans). Les mineurs âgés de 14 à 16 ans au moment des faits qui leur sont imputés ne peuvent faire l’objet que de mesures correctives. Les mesures éducatives et les peines d’emprisonnement ont pour objet d’assurer − dans un souci de protection et d’assistance − la rééducation et le développement adapté des mineurs délinquants en leur inculquant des compétences professionnelles et en développant leur sens des responsabilités.

41.Les mineurs délinquants condamnés à une peine d’emprisonnement sont en général séparés des adultes. Si un jeune délinquant est condamné à une longue peine d’emprisonnement, le tribunal peut décider de le placer avec des adultes non susceptibles d’exercer une influence néfaste sur lui. Si un jeune délinquant est scolarisé, il jouit pendant la durée de sa peine de la possibilité de se rendre régulièrement à l’école, de lire des ouvrages de littérature, de faire ses devoirs, etc.

42.La législation pénale de Bosnie‑Herzégovine interdit de servir de l’alcool aux enfants de moins de 16 ans ou de les laisser pénétrer dans un établissement de jeux de hasard.

43.Dans le système juridique de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine, des mesures répressives ne peuvent être prononcées contre un individu de moins de 14 ans. La minorité s’achève à 18 ans révolus, âge auquel est acquis le statut d’adulte et la pleine capacité juridique.

44.En Republika Srpska, le statut juridique des enfants et des mineurs est clairement défini en termes de droit pénal, de droit matériel et de droit procédural. Une distinction est établie entre les enfants au sens strict (individus de moins de 14 ans) et la catégorie des mineurs de 14 à 18 ans, laquelle se subdivise en deux sous‑groupes: les mineurs les plus jeunes (de 14 à 16 ans) et les grands mineurs (de 16 à 18 ans).

45.Les enfants peuvent bénéficier d’une assurance sociale et médicale jusqu’à l’âge de 15 ans, ou même jusqu’à la fin de leurs études, si ses parents versent régulièrement leurs cotisations ou primes. Malheureusement, un grand nombre de parents sont au chômage et ne peuvent cotiser à une caisse d’assurance et leurs enfants ne bénéficient pas de couverture gratuite.

46.Les mineurs ne sont autorisés à travailler qu’à partir de 15 ans révolus et ne peuvent alors être affectés à des tâches dangereuses ou à des emplois pénibles. Les individus de moins de 18 ans ne peuvent être appelés ni mobilisés.

47.La Bosnie‑Herzégovine a signé le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.

IV. PRINCIPES GÉNÉRAUX

A. Non ‑discrimination (art. 2)

48.Les Constitutions respectives de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine et de la Republika Srpska énoncent, entre autres principes fondamentaux, l’interdiction de toute discrimination fondée sur la race, la couleur de la peau, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l’appartenance ethnique ou sociale.

49.Dans les deux Entités, les principes constitutionnels sont protégés par un arsenal législatif pénal adapté visant avant tout à faire respecter le droit à la vie, à la survie et au développement, ainsi que la personnalité et l’opinion de l’enfant et son intérêt supérieur.

50.Un enfant né hors mariage a les mêmes droits qu’un enfant né dans le mariage, mais dans le premier cas une déclaration de reconnaissance de paternité est indispensable à cet effet. Dans une procédure de reconnaissance de paternité concernant un enfant de plus de 16 ans, ce dernier doit donner son consentement.

51.Certains types de violation des droits de l’enfant peuvent être considérés comme discriminatoire à l’égard de certains groupes d’enfants car ils se fondent sur l’appartenance ethnique ou religieuse; cette situation découle de la guerre qui s’est achevée il y a peu seulement. La discrimination consiste le plus souvent à empêcher un enfant d’avoir accès à un établissement scolaire ou à imposer des cours d’instruction religieuse à un enfant né d’un mariage mixte.

B. Intérêt supérieur de l’enfant (art. 6)

52.La législation antérieure de la Bosnie‑Herzégovine consacrait déjà ce principe, qui n’a cessé d’être respecté dans les différents domaines de la vie sociale − en particulier dans les décisions de justice et les procédures administratives. L’intérêt de l’enfant est une considération primordiale dans le cadre des procédures d’adoption. La majeure partie des textes législatifs de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine et de la Republika Srpska privilégient l’intérêt supérieur de l’enfant et le seul facteur entravant leur application est l’insuffisance de ressources financières, qui se traduit par une application déficiente des textes réglementaires et législatifs dans les procédures dont sont saisies les autorités.

53.En matière de soins aux enfants, de planification familiale, d’éducation et de développement d’ensemble de l’enfant, les Entités sont animées par le même souci d’instaurer les conditions voulues pour fournir aux parents des conseils concernant les grandes questions touchant aux droits et devoirs qui sont les leurs. La volonté proclamée des autorités locales et des autorités des Entités d’améliorer la situation dans ce domaine est encourageante.

C. Droit à la vie, à la survie et au développement (art. 6, par. 1)

54.Alors que le droit à la vie figure parmi les grands principes fondamentaux consacrés par la Constitution, durant la guerre qui a ravagé le pays ce principe a été celui ayant donné lieu au plus grand nombre de violations en dépit des dispositions constitutionnelles et législatives le protégeant, et les enfants eux‑mêmes n’ont pas été épargnés.

55.La législation applicable dans les Entités interdit les châtiments corporels et la maltraitance sur la personne d’un enfant et les réprime, mais le dispositif de signalement et de prévention est insuffisamment développé.

56.Les enfants victimes de négligence psychologique ou physique ont droit à une protection spéciale et à des soins. Un enfant ne peut se voir offrir un emploi incompatible avec les dispositions de la loi ni être forcé à accomplir un travail risquant de nuire à son développement.

57.Diverses dispositions fondamentales convergent pour protéger les droits énoncés mais leur mise en œuvre se heurte au problème le plus grave que connaisse actuellement la Bosnie‑Herzégovine: la situation sociale des familles − le pays comptant un grand nombre de familles pauvres ou indigentes. Les enfants désavantagés sur le plan de l’éducation sont désormais bien plus nombreux, de même les enfants risquant de tomber dans la délinquance. Dans un souci de prévention de la délinquance juvénile, les services de police ont lancé des activités visant à assurer une meilleure prise en charge sociale, en particulier dans les établissements éducatifs.

58.Même si certains services des Entités ont recensé diverses affaires de violation des droits de l’enfant, les données relatives au nombre de mineurs victimes d’infractions pénales sont fragmentaires à l’échelon de l’État partie. Un système unifié de compilation des données de cet ordre devra être mis en place dans les années à venir, tâche dont pourrait être chargé le Bureau de la statistique de Bosnie‑Herzégovine.

D. Respect des opinions de l’enfant (art. 12)

59.La Constitution de la Bosnie‑Herzégovine et les Constitutions respectives des deux Entités garantissent la liberté d’opinion et d’expression à tous les citoyens, dont les enfants. Ce principe s’applique en particulier aux affaires de divorce, dans lesquelles l’opinion de l’enfant est recueillie afin de déterminer avec lequel de ses parents il souhaite vivre − s’il possède la faculté de discernement requise. Comme indiqué plus haut, le souhait d’un mineur concerné par une procédure de reconnaissance de paternité est pris en considération s’il a plus de 16 ans révolus.

60.Tout individu de plus de 16 ans est habilité à établir un testament, s’il possède la faculté de discernement requise. Dans une procédure d’adoption, l’opinion de l’enfant de plus de 10 ans est recueillie car son consentement est nécessaire. Dans le domaine de l’éducation, les progrès sont sensibles et se traduisent par des possibilités accrues pour les enfants d’exprimer leur opinion au sujet du système éducatif et d’exercer ainsi une plus grande influence sur ce système.

V.  DROITS ET LIBERTÉS CIVILS

61.Les droits et libertés des citoyens proclamés par la Constitution de la Bosnie-Herzégovine et les Constitutions respectives des Entités ont pour fondements les normes reconnues par les Nations Unies et revêtent un caractère universel; plusieurs de leurs dispositions et chapitres se réfèrent expressément aux enfants. La majeure partie des dispositions législatives précisant les droits particuliers de l’enfant reposent sur des principes consacrés par la Convention relative aux droits de l’enfant. Il s’agit en particulier du droit à la vie, du droit à l’identité, à la nationalité, à un nom et à des relations familiales, le droit à la liberté d’expression, le droit de l’enfant d’exprimer ses opinions sur toutes les questions le concernant, le droit à la liberté d’association, le droit à l’éducation, le droit à l’identité culturelle, le droit de pratiquer sa religion, le droit d’utiliser sa langue maternelle, le droit à une protection spéciale en cas de séparation temporaire ou permanente d’avec sa famille, le droit à une assistance juridique et à d’autres formes d’assistance, et le droit à la dignité et à l’intimité de la vie privée.

62.Diverses dispositions législatives protègent un ensemble de droits et libertés des enfants de Bosnie-Herzégovine que consacre la Convention relative aux droits de l’enfant et certaines vont même au‑delà de la Convention. Les deux Entités ont adopté divers textes régissant les droits de l’enfant − en fonction des conditions qui leur sont propres − notamment: le droit à des soins de santé, le droit à l’éducation, le droit à des soins parentaux, le droit de participer à la vie culturelle et artistique, le droit d’être protégé contre l’exploitation économique, le droit de ne pas être astreint à un travail susceptible de nuire à son développement physique, psychologique, moral ou social. Ces textes portent sur divers aspects des droits d’un enfant séparé de l’un de ses parents ou de ses deux parents ainsi que sur les droits des enfants handicapés et les soins auxquels ils ont droit. L’identité et le nom d’un enfant sont protégés, de même que le droit de ne pas être soumis à des abus ou à des traitements cruels ou inhumains.

63.La Bosnie-Herzégovine a signé le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

64.La population est insuffisamment informée en Bosnie-Herzégovine, faute, en particulier, d’actions ciblées destinées à diffuser des renseignements et à les rendre accessibles aux enfants. Aucun mécanisme permettant de protéger efficacement les enfants contre l’influence néfaste de certains médias (diffusion de scènes de violence, de pornographie) n’existe encore, même si des activités structurées tendant à protéger les enfants contre ce danger viennent d’être mises en route. Malgré les diverses initiatives lancées par les médias, il reste encore à élaborer ou à proposer les mesures communes qui s’imposent en la matière aux échelons de l’Entité et de l’État.

A.  Nom et nationalité (art. 7)

65.Chaque personne a droit à un nom et est tenue de l’utiliser. Le nom d’une personne lui est attribué à l’inscription sur le registre des naissances et consiste en un prénom et un nom de famille. Le prénom d’un enfant lui est donné par ses parents dans les délais prescrits par la loi (60 jours). Si les parents ne parviennent pas à s’entendre sur le nom de leur enfant, l’autorité en charge des tutelles est habilitée à déterminer ce nom.

66.Un enfant reçoit le nom de famille de l’un de ses parents ou des deux. En cas de changement du statut de l’enfant (reconnaissance de paternité, recherche en filiation ou désaveu de paternité), un nouveau nom peut lui être attribué dans les deux ans suivant ce changement. Si un nouveau nom doit être donné à un enfant âgé de plus de 10 ans, son consentement doit être obtenu. Cette disposition s’applique également en cas d’adoption, si l’adoption se traduit par un changement de nom de famille.

67.Dans le registre des naissances sont inscrits: le prénom et le nom de famille de l’enfant, son sexe, son lieu précis de naissance, sa nationalité et des renseignements sur sa mère/ses parents.

68.Les modalités d’exécution de l’obligation d’enregistrer un enfant à la naissance varient en fonction de son lieu de naissance. Si un enfant naît dans un établissement médical, ce dernier est tenu d’enregistrer la naissance dans les 15 jours. Si un enfant naît hors d’un établissement médical, sa naissance est déclarée par le père de l’enfant ou par la mère − si elle est en état de le faire − ou par toute autre personne mandatée par les parents. L’obligation de déclarer une naissance s’applique même dans le cas d’un enfant mort‑né. Ces dispositions tendent à protéger l’identité de l’enfant.

B.  Préservation de l’identité (art. 8)

69.Ce principe est protégé et la législation pénale de la Bosnie-Herzégovine réprime toute infraction en la matière, s’agissant en particulier de tout changement du statut de la famille d’un enfant.

70.Dans un souci de préservation de l’identité de l’enfant, la loi sur la famille dispose que la procédure d’adoption est secrète et que les renseignements figurant dans le dossier d’adoption sont confidentiels et accessibles uniquement à l’adoptant et à l’adopté − une fois qu’il a 16 ans révolus en ce qui concerne ce dernier.

71.Les textes législatifs et réglementaires présentent certaines carences; en particulier, ils n’envisagent pas l’éventualité de la paternité d’un enfant conçu par insémination artificielle. Un tel enfant ne jouit donc pas au tout début de son existence de la possibilité de voir son identité établie. Cette problématique relève toutefois davantage de la sphère de l’éthique et de la morale.

C.  Liberté d’expression (art. 13)

72.La Constitution garantit la liberté d’expression et de pensée, qui ne peut être restreinte que pour protéger la liberté et les droits d’autrui et sauvegarder l’ordre public ainsi que la morale et la santé publiques. Le droit pénal prévoit des sanctions contre quiconque révèle des secrets d’État ou des secrets militaires, le but étant de protéger les intérêts vitaux d’ordre politique, économique et militaire de l’État.

D.  Liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 14)

73.En vertu de la Constitution de Bosnie-Herzégovine, tous les citoyens ont les mêmes droits et libertés quelle que soit leur religion. La Constitution garantit la liberté d’expression et de pensée, qui englobe la liberté de conscience et de religion, ainsi que la liberté de manifester sa foi ou ses croyances en privé ou en public. Tous les enfants de Bosnie-Herzégovine n’ont pas la liberté de pratiquer leur religion ni la possibilité de parler ou d’étudier dans leur langue maternelle.

74.Les grandes religions monothéistes – islam, catholicisme, religion orthodoxe, judaïsme – et d’autres communautés et sectes religieuses plus restreintes sont présentes dans le pays depuis des siècles. Leurs membres coexistent dans un esprit de tolérance religieuse, comme le montre le cas de Sarajevo, où les lieux de culte de toutes ces religions se situent dans un rayon de moins de 500 mètres les uns des autres. Des lieux de culte comme la mosquée du Bey, la cathédrale, l’église orthodoxe et la synagogue existent depuis des siècles. D’autres villes de Bosnie‑Herzégovine vivaient la même situation avant 1992.

75.L’histoire est jalonnée de périodes difficiles, en temps de guerre en particulier, pendant lesquelles la religion a été détournée à des fins politiques et a été source d’exaltation nationaliste, d’intolérance, de tragédies humaines et cause de souffrance pour des enfants au seul motif de leur appartenance religieuse. Tel a été le cas pendant la dernière guerre qu’a connu la Bosnie‑Herzégovine.

76.La Constitution de la Fédération de Bosnie-Herzégovine investit les cantons du droit d’adopter et d’appliquer des lois et ils sont ainsi habilités à fixer les programmes scolaires. Même si les cantons ont dans leur majorité adopté des lois concernant l’enseignement élémentaire et secondaire, presque tous continuent à suivre le programme d’enseignement élémentaire adopté le 15 juillet 1994 par une décision du Ministère de l’éducation, des sciences, de la culture et des sports. Le chapitre «Structure de l’activité éducative» de ce programme prévoit une matière facultative intitulée «Instruction religieuse», dont le contenu est fixé par les communautés religieuses, approuvé par le Ministre de l’éducation, des sciences, de la culture et des sports et mis en œuvre dans les écoles au même titre que les autres matières. Les élèves qui choisissent cette matière sont tenus d’assister aux cours et obtiennent des notes qui, hormis la plus mauvaise, sont inscrites sur leurs bulletins et leurs certificats. Les notes obtenues en instruction religieuse n’influent pas sur la réussite scolaire des élèves. Les mêmes règles s’appliquent dans le secondaire.

77.Dans les cantons d’Una-Sana et de Sarajevo, l’instruction religieuse est obligatoire pour tous les élèves en application de leur loi sur l’école élémentaire.

78.En vertu de la Constitution et de la législation, les parents ont un rôle particulier et important à jouer dans l’éducation de leurs enfants et sont libres d’en choisir l’appartenance religieuse et le mode d’éducation (religieux ou athée), c’est-à-dire de décider si leurs enfants suivront ou non les cours d’instruction religieuse.

79.Beaucoup de croyants, dont des enfants, ne peuvent pratiquer leur religion en raison de la destruction de nombreux lieux de culte pendant la guerre.

E.  Liberté d’association et de réunion pacifique (art. 15)

80. La Constitution (art. II 3) i)), garantit à tous les citoyens, y compris aux enfants, la liberté d’association et de réunion pacifique. La création et le fonctionnement d’associations civiles sont régis par la loi sur les associations civiles et la loi sur les activités et les organisations humanitaires, qui régit les activités des organisations et associations de protection de l’enfance.

81.Les organisations et associations qui se consacrent aux enfants, dont celles qui offrent une aide aux enfants en répondant à leurs différents besoins et intérêts, se répartissent en organisations locales (les plus nombreuses, structurées au niveau des écoles, des communautés locales, des municipalités), organisations régionales (dans le cadre des cantons) et organisations fédérales. Les associations à vocations culturelle et éducative, sportive et récréative, humanitaire ou récréative sont les plus nombreuses. Les écoles disposent de nombreux clubs d’arts plastiques, de littérature, de théâtre, de folklore et de musique. Il existe aussi des clubs de football, de basket, de volley, de karaté, d’athlétisme, d’alpinisme et de tir à la carabine ainsi que des clubs de technologie, d’informatique, de langues étrangères et des assemblées d’enfants qui ont pour but d’enseigner la démocratie et les droits de l’enfant.

82.Des concours auxquels participent activement les organisations et associations pour enfants sont organisés tous les ans au niveau des municipalités, des cantons et de la Fédération. Les plus populaires sont les concours de mathématiques, de physique et d’informatique, auxquels s’ajoutent des rencontres sportives, des expositions d’arts plastiques, des excursions, des camps d’été, des visites rendues à d’autres enfants dans le pays et à l’étranger, des groupes d’étude des principes de base de la démocratie et des droits de l’enfant, etc.

83.La formation du personnel aux méthodes modernes, le manque de matériel et les difficultés de financement sont les principaux problèmes auxquels se heurtent ces organisations. La politique fiscale en vigueur est inadaptée et devrait être revue car elle n’encourage pas les donateurs et parraineurs à appuyer les activités de ces organisations et associations.

F.  Protection de la vie privée (art. 16)

84.Le principe de la protection de la vie privée, principe démocratique fondamental, est protégé et le droit pénal prévoit des sanctions contre quiconque porte atteinte à l’inviolabilité de l’intimité du foyer ou procède à des perquisitions illégales. En vertu du principe de protection de la vie privée et dans le but de préserver l’intégrité de la personnalité d’un enfant, la législation sur la famille dispose que les procédures d’adoption, tout comme les procédures de déchéance des droits parentaux ne sont pas publiques.

G.  Accès à l’information (art. 17)

85.Conformément à la Constitution de Bosnie-Herzégovine et à l’Accord de Dayton, la législation relative à l’information relève de la compétence des cantons. Les informations disponibles indiquent que certains cantons (Sarajevo, Tuzla-Podrinje, Una-Sana) ont déjà adopté des lois sur les médias ou sur l’information publique, que d’autres cantons sont en train d’en élaborer et que la Fédération de Bosnie-Herzégovine continue à appliquer la loi sur les médias de 1990. L’adoption par la Fédération d’une nouvelle loi relative à l’information publique (loi sur les médias) laisse entrevoir un transfert, aussi probable que souhaitable, des pouvoirs en la matière des cantons vers la Fédération.

86.On dénombre deux stations de radio consacrées exclusivement aux enfants et aux jeunes et 35 journaux et magazines pour enfants. Les stations de radio diffusent à l’intention des enfants des émissions à vocation éducative et récréative qui contribuent grandement à leur éducation et à leur instruction.

VI.  MILIEU FAMILIAL ET PROTECTION DE REMPLACEMENT

87.Les dispositions des Constitutions respectives des Entités ainsi que les textes juridiques pertinents dans ce domaine s’appuient exclusivement sur l’intérêt de l’enfant. Ils régissent la place de l’enfant dans la société et les obligations de l’État, des Entités et de la famille vis-à-vis de l’enfant. Par des textes de loi, les Entités créent les conditions matérielles, éducatives, sociales, culturelles et autres nécessaires pour permettre à l’enfant de vivre dans la dignité et à ses parents de lui prodiguer l’attention et les soins nécessaires à une vie riche et harmonieuse.

88.Les dispositions juridiques applicables dans ce domaine obligent les institutions compétentes et la famille à offrir une protection à tous les enfants, qu’ils soient en bonne santé ou handicapés (mentalement ou physiquement), en particulier aux enfants socialement défavorisés − qui n’ont pas de parents ou ne peuvent être placés sous la garde et la protection de leurs parents.

89.Ces dispositions mettent l’accent sur les obligations, les droits et les responsabilités des parents, lesquels doivent notamment prêter attention aux droits de leurs enfants, à leur vie et à leur santé, à leur éducation et à leur instruction. La réalisation de ces droits et obligations, notamment en ce qui concerne les mineurs, est rendue possible par une éducation adaptée. De cette manière, l’enfant devient apte à répondre lui-même à ses besoins dans la plupart des cas et par conséquent le rôle de supervision et de protection des parents se réduit.

90.En vertu de la législation sur la famille en vigueur dans les deux Entités, les parents exercent leurs droits parentaux que l’enfant soit né dans le mariage ou hors mariage ou ait été adopté.

91.La loi sur la famille prévoit que l’enfant peut être retiré à ses parents s’ils font preuve de négligence dans son éducation, en particulier lorsque l’éducation de l’enfant devient défaillante. La loi dispose que lorsque les parents n’exercent pas leur autorité parentale elle revient à l’administration des tutelles.

92.La protection, l’éducation et l’entretien de l’enfant incombent au premier chef aux parents car il ne s’agit pas seulement d’un devoir pour eux mais aussi d’un privilège et les enfants ne sont confiés à un tiers ou à une institution que si nécessaire.

93.La famille est un maillon irremplaçable du système de protection des enfants. Les parents sont tenus d’élever et d’entretenir leurs enfants mineurs, de les scolariser et de les mettre sur le bon chemin, afin de leur permettre un bon départ dans la vie et de les aider à faire l’apprentissage de l’indépendance. La loi dispose que les beaux-parents des enfants mineurs sont tenus de les entretenir si ceux-ci n’ont pas de parents ou si leurs parents biologiques ne peuvent le faire.

94.Pour sa part, la société encourage et aide la famille à élever et à éduquer l’enfant en recourant à diverses mesures: versement aux parents d’allocations pour l’entretien de leurs enfants, création de crèches et d’écoles maternelles, cours de langues, organisation de manifestations culturelles, etc. Une attention particulière est portée aux enfants sans parents, aux enfants de parents célibataires et aux enfants handicapés. Ces derniers bénéficient de prestations spécifiques ainsi que des services de spécialistes chargés de veiller à leur développement psychologique et physique.

95.Malgré la situation très difficile que le pays a connu pendant la guerre et qu’il connaît depuis, en Bosnie-Herzégovine 98 % des enfants de 0 à 5 ans ont été enregistrés à la naissance (Étude des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du Sommet mondial pour les enfants d’après des indicateurs multiples pour la Fédération de Bosnie-Herzégovine et la Republika Srpska). Les données disponibles ne font pas apparaître de différence notable en la matière au regard du sexe, de l’âge, de la zone (urbaine ou rurale) ou encore du degré d’instruction des parents.

96.Les données indiquent en outre qu’au total 93 % des enfants de moins de 14 ans vivent avec leurs deux parents, tandis que moins de 1 % ne vivent pas avec leurs parents biologiques et que presque 5 % n’ont pas leurs deux parents.

97.Moins de 1 % des enfants âgés de 5 à 14 ans occupent un emploi rémunéré et 6 % fournissent un travail non rémunéré à une personne étrangère à leur foyer. Quelque 55 % des enfants participent aux tâches ménagères (aider à la cuisine, aller chercher de l’eau, s’occuper des frères et sœurs plus jeunes). Pratiquement aucun enfant n’effectue de travail difficile plus de quatre heures par jour.

98.Les rapports initiaux présentés par la Fédération de Bosnie-Herzégovine et la Republika Srpska, qui sont signataires de l’Accord sur les droits de l’homme, indiquent que les droits et libertés internationalement reconnus sont garantis sur l’ensemble de leur territoire. Il s’agit en premier lieu de la préservation de l’identité, du nom et de la nationalité, de la liberté d’expression, de la liberté d’opinion, de conscience et de religion, de la liberté d’association et de réunion pacifique, de la protection de la vie privée, de la protection contre la torture, les sévices et autres traitements cruels, et de la protection contre les peines et les traitements inhumains ou humiliants.

A.  Orientation parentale (art. 5)

99.La loi sur la famille dispose que l’autorité parentale est exercée par les parents, la considération primordiale étant l’intérêt de l’enfant. Les droits et les responsabilités qui en découlent sont personnels et absolus. L’exercice de l’autorité parentale entraîne les droits et responsabilités suivants: protection des enfants, de leur vie et de leur santé; entretien des enfants conformément à la loi; éducation des enfants; représentation des enfants; maintien de relations personnelles entre l’enfant et un parent dont il est séparé; choix du prénom de l’enfant. Les parents exercent ces droits et responsabilités dans le but de donner à leur enfant les moyens de satisfaire ses besoins physiologiques et sociaux et ses besoins en matière d’hygiène et de santé afin qu’il puisse s’affranchir progressivement de leur supervision et de leur protection.

100.Des services de conseil sur toutes les grandes questions relatives aux droits et responsabilités parentaux sont proposés aux parents dans un souci de promotion de la planification familiale et d’éducation des enfants. La loi sur l’action sociale dispose que les centres sociaux peuvent créer un service de conseil sur toutes les questions touchant au mariage, à la famille et à l’éducation des enfants.

B.  Responsabilité des parents (art. 18, par. 1 et 2)

101.L’éducation d’un enfant et la satisfaction de ses besoins fondamentaux incombent avant tout à ses parents. En vertu de la loi sur la famille, l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents, qui prennent les décisions à deux, que l’enfant soit né dans le mariage, hors mariage ou adopté. L’autorité parentale est exercée dans l’intérêt de l’enfant, de sa conception à sa majorité, et elle peut, en application de la loi, être étendue au-delà si l’enfant ne peut prendre soin de lui-même ou veiller au respect de ses droits et intérêts, en raison de problèmes physiques ou mentaux.

102.L’autorité parentale n’est détenue et exercée que par un seul parent quand l’autre est décédé ou a été déclaré décédé, est incapable d’exercer l’autorité parentale, a disparu ou ne peut être localisé ou a été déchu de ses droits par une décision rendue par un tribunal à l’issue d’une procédure extrajudiciaire.

103.Les parents ne peuvent renoncer à l’autorité parentale mais peuvent en être déchus dans certains cas visés par la loi.

104.Si les parents (qu’ils soient mariés ou non) ne vivent pas ensemble, ils s’accordent sur le lieu de résidence de l’enfant. En cas de désaccord ou si l’accord auquel ils sont parvenus ne correspond pas à l’intérêt supérieur de l’enfant, l’administration des tutelles est habilitée à trancher après examen de la situation des deux parents afin de trouver la solution la plus favorable. Avant de rendre sa décision, l’administration des tutelles est tenue de prendre en considération les souhaits de l’enfant s’il est capable de les exprimer.

105.Lorsque le soin de protéger et d’élever l’enfant est confié à un seul parent, l’autre conserve son autorité parentale et a le droit et le devoir d’entretenir l’enfant et de maintenir des relations personnelles avec lui. Il a aussi la possibilité d’influer, à titre personnel ou par l’intermédiaire de l’administration des tutelles, sur les décisions et les mesures prises par le parent avec lequel l’enfant réside.

106.La protection et l’éducation des enfants incombent en priorité aux parents, car protéger, élever et éduquer un enfant n’est pas seulement un privilège mais aussi un droit des parents, lequel ne peut donc, sans bonnes raisons, être transféré à un tiers ou à une institution.

107.La Bosnie-Herzégovine a mis en place des mécanismes visant à aider les parents à exercer leurs responsabilités envers leurs enfants.

108.La loi sur les relations du travail dispose que les femmes ont droit à un congé de maternité ininterrompu d’une durée maximale d’un an. Le projet de loi sur le travail prévoit de porter le congé maternité à une durée maximale de 18 mois pour des jumeaux et à partir du troisième enfant. Si une femme ne peut, pour des raisons indépendantes de sa volonté, prendre la totalité des 28 jours de congé auxquels elle a le droit avant l’accouchement, elle peut en utiliser le reliquat.

109.Si la mère décède, abandonne l’enfant ou n’est pas à même de s’en occuper, le père de l’enfant peut utiliser le solde du congé de maternité. Ce droit peut également être exercé par un adoptant ou une personne qui prend soin d’un enfant lorsque ses parents l’ont abandonné ou ne peuvent s’en occuper.

110.Après le congé de maternité, des mesures de protection de l’enfant sont prévues pour les trois années suivantes.

111.Jusqu’au premier anniversaire de l’enfant, l’un des parents peut, à sa demande, travailler à mi-temps. Par la suite, la mère peut travailler à mi-temps jusqu’aux trois ans de l’enfant si, de l’avis d’un médecin, l’état de santé de l’enfant justifie des soins particuliers ou dans tout autre cas prévu par la loi. Certaines dispositions réglementaires générales ou conventions collectives autorisent la mère à prendre un congé jusqu’au troisième anniversaire de son enfant.

112.Aux termes d’une disposition du projet de loi sur le travail, à la fin de son congé de maternité, une femme aura le droit de travailler à mi-temps si elle a donné naissance à des jumeaux ou a déjà eu deux enfants et ce jusqu’au deuxième anniversaire de l’enfant. Si elle choisit de travailler à plein temps, ce droit peut être exercé par le père.

113.Si un enfant a besoin d’une attention médicale particulière, l’un de ses parents a le droit de travailler à mi-temps jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant. Ce droit est également valable pour les parents adoptifs.

114.Le projet de loi sur le travail accorde ainsi davantage de droits aux parents qui ont plusieurs enfants que les textes en vigueur.

115.L’actuelle loi sur l’emploi dispose en outre que le parent qui élève seul un enfant lourdement handicapé a le droit de travailler à mi-temps de même que l’un des deux parents d’un tel enfant si les deux travaillent, à condition que l’enfant ne soit pas confié à un établissement médico-social et que la commission chargée des handicapés ait formulé une recommandation dans ce sens.

116.La loi sur les droits fondamentaux en matière d’emploi dispose qu’une femme mère d’un enfant de moins de deux ans ne peut pas faire d’heures supplémentaires ou travailler de nuit.

117.Un parent isolé qui a un enfant de moins de 7 ans ou un enfant lourdement handicapé ne peut faire d’heures supplémentaires ou travailler de nuit que s’il donne son accord par écrit.

118.La loi sur l’action sociale prévoit l’attribution d’une aide (assistance financière, apprentissage de l’autonomie fonctionnelle et formation professionnelle, placement en institutions, suivi à domicile, assistance de jour) aux enfants qui en ont besoin, notamment:

Les enfants privés de protection parentale;

Les enfants handicapés physiques ou mentaux;

Les enfants dont l’éducation a été négligée;

Les enfants dont le développement est contrarié par leur situation familiale.

La loi prévoit la fourniture d’une assistance aux parents ne disposant pas de ressources financières suffisantes pour élever leurs enfants. Les informations recueillies font toutefois apparaître que peu a été fait dans ce domaine en raison de l’absence de textes de loi et de ressources adaptés.

119.Dans le souci de protéger les enfants et d’aider les familles, la loi sur la protection de l’enfance énonce le droit à une aide financière pour l’achat de layette, mais faute de ressources financières, ce droit, comme d’autres droits consacrés par cette même loi, est actuellement impossible à appliquer.

120.Un rôle éducatif et social est de première importance à l’école maternelle, surtout lorsque la mère travaille. Étant donné que ce secteur est encore sous-développé et que les établissements de ce type restent peu nombreux, la priorité est donnée aux enfants dont les deux parents travaillent, aux enfants de familles monoparentales et aux enfants de familles pauvres.

C.  Séparation d’avec les parents (art. 9)

121.La loi sur la famille dispose que vivre avec leurs parents est un droit des enfants. Les parents peuvent toutefois à titre exceptionnel si l’intérêt de leur enfant l’exige en confier la protection et l’éducation à une institution ou à un tiers − il peut s’agir de membres de la famille, rémunérés ou non, susceptibles d’élever ou de protéger l’enfant ou de personnes ayant un lien avec l’enfant. Un enfant peut être confié à un tiers dans différents cas, par exemple pour assurer de meilleures conditions de vie à un enfant malade ou permettre à un enfant de vivre plus près de son école ou d’un établissement médical. Les parents peuvent aussi confier leur enfant à un établissement médico-social qui offre des soins médicaux ou autres, élève l’enfant ou lui dispense une formation professionnelle. Le placement est indispensable si le développement de l’enfant est contrarié par sa situation familiale (parents qui, du fait de relations familiales défaillantes ou pour d’autres raisons, ne sont pas à même d’offrir à l’enfant des conditions normales propres à une éducation et à un développement physique et psychologique appropriés). Le placement de l’enfant auprès d’une institution ou d’un tiers chargé de le protéger, de l’élever et de l’éduquer n’est juridiquement effectif qu’après accord de l’administration des tutelles.

122.Quand les parents sont déchus de leur autorité parentale dans l’intérêt de leur enfant, ils n’ont plus le droit de vivre avec lui. Si des parents négligent l’éducation de leur enfant ou si cette éducation est devenue défaillante, l’administration des tutelles peut, même en l’absence de décision de justice prononçant le placement de l’enfant, le retirer à ses parents pour le confier à un tiers ou à une institution appropriée. Dans ce cas également, c’est dans l’intérêt de l’enfant qu’il est séparé de ses parents.

123.Si les parents ne vivent pas ensemble et que l’enfant est confié à l’un d’eux ou si un des enfants est confié au père et l’autre à la mère, à un tiers ou à une institution, ou si un des parents a été déchu de son autorité parentale, le parent qui ne vit pas avec l’enfant a le droit et la responsabilité de maintenir des relations personnelles avec lui. Les parents doivent s’entendre sur les modalités de visites et autres, mais en cas de désaccord ou d’accord contraire à l’intérêt de l’enfant, l’administration des tutelles statue et peut, guidée par l’intérêt de l’enfant, modifier les modalités régissant les contacts entre parent et enfant si l’évolution de la situation l’exige.

124.Le droit et la responsabilité du parent qui ne vit pas avec l’enfant de maintenir des relations personnelles sont susceptibles de restrictions car l’État étant tout particulièrement soucieux d’atteindre les objectifs énoncés, il peut limiter voire interdire les contacts entre parents et enfant pour protéger la personnalité ou les intérêts de l’enfant.

125.L’administration des tutelles est investie des droits et obligations que lui confère la loi de procédure pénale dans les procédures engagées contre des mineurs. Elle a le droit et l’obligation de s’informer de la procédure, de formuler des propositions et de présenter des éléments d’information et de preuve afin de permettre l’adoption d’une décision appropriée. Le procureur est tenu d’informer l’administration des tutelles de l’ouverture d’une procédure contre un mineur.

126.Le tribunal peut ordonner l’adoption de recommandations, de mesures correctives ou mêmes de mesures de sûreté à l’encontre d’un mineur coupable d’une infraction. Il peut, à titre exceptionnel, condamner un grand mineur à une peine de prison. Les mesures correctives que peut prononcer un tribunal sont notamment les suivantes: présentation d’excuses à la partie lésée; indemnisation de la partie lésée; fréquentation régulière de l’école; travail bénévole pour une organisation humanitaire ou la communauté locale; acceptation d’un emploi adapté; placement dans une autre famille, un foyer ou une institution; traitement dans un établissement médical adapté; fréquentation d’un centre de redressement, d’un centre éducatif ou d’un centre d’aide psychologique ou de conseil; éducation routière; réprimande du tribunal; placement dans un centre disciplinaire pour mineurs; mesures de supervision renforcée (par les parents, les parents adoptifs, le tuteur ou d’autres membres de la famille ou par un organisme social approprié) ou mesures de placement (dans un établissement de rééducation, de redressement ou de formation).

127.Les droits et responsabilités essentiels dont l’administration des tutelles est investie dans la procédure précédant l’adoption de mesures correctives ne prennent pas fin une fois la décision du tribunal rendue car elle est chargée de veiller à l’application des mesures correctives et de toute autre mesure ordonnée par le tribunal ou toute autre autorité compétente.

128.La guerre a suscité un problème auparavant inexistant en Bosnie-Herzégovine, à savoir le grand nombre de divorces entre époux d’ethnies différentes, phénomène qui a des incidences désastreuses sur les enfants nés de ces mariages. Les cas de séparation forcée d’avec un parent sont fréquents, tout comme les violations des décisions de justice concernant la garde de l’enfant, qui tombent sous le coup de la qualification d’enlèvement d’enfant.

D.  Réunification familiale (art. 10)

129.La loi sur la famille dispose que le parent qui ne vit pas avec son enfant a le droit et la responsabilité de maintenir des contacts personnels avec lui (visites et autres), ce qui est valable même si le parent et l’enfant habitent dans des pays différents.

130. La guerre a contraint un grand nombre d’enfants de Bosnie-Herzégovine à chercher refuge sans leurs parents dans d’autres pays et un grand nombre d’enfants sans parents ont en outre été déplacés à l’intérieur du pays.

E.  Déplacements et non-retours illicites (art. 11)

131.La guerre a entraîné un exode massif, qui s’est soldé par un grand nombre de déplacés et de réfugiés, dont beaucoup d’enfants. Malgré tous leurs efforts, les autorités de Bosnie‑Herzégovine, en particulier les consulats, ont du mal à obtenir des renseignements sur le nombre d’enfants réfugiés dans d’autres pays, en particulier sur les enfants qui ne peuvent bénéficier de la protection et de la supervision de leurs parents.

132.Le principal problème est l’adoption d’enfants de Bosnie-Herzégovine à l’étranger, en violation de la réglementation en vigueur. Les autorités compétentes de Bosnie-Herzégovine ne sont généralement informées de ces affaires – quand elles le sont – qu’une fois la procédure proche de son terme ou terminée. Selon les estimations, de nombreuses procédures d’adoption ont ainsi été conduites à l’insu des autorités de Bosnie-Herzégovine.

F.  Recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant (art. 27, par. 4)

133.La loi sur la famille dispose que les parents ont le droit et la responsabilité d’entretenir leurs enfants nés dans le mariage, hors mariage ou adoptés.

134.La question de l’éducation de l’enfant ne se pose généralement pas quand il vit en famille avec ses parents et que ses besoins sont satisfaits. Si les parents sont séparés, qu’un divorce ait été prononcé ou non, et si l’enfant vit avec l’un d’eux ou avec une autre personne, ou encore dans une institution, la question de son entretien pose souvent problème. Entretenir un enfant est une responsabilité à laquelle les parents ne peuvent se soustraire. Les parents ont l’obligation d’entretenir leurs enfants et doivent faire tout leur possible pour s’en acquitter. Un enfant ne peut renoncer à ses droits en matière d’entretien, y compris par l’intermédiaire de son représentant légal ou de son tuteur s’exprimant pour son compte et en son nom.

135.Si un enfant a besoin de soins spéciaux, l’administration des tutelles essaye d’obtenir de la part des parents un accord concernant l’entretien de l’enfant ou une augmentation de leur contribution à l’éducation de l’enfant en cas d’accroissement des besoins de l’enfant ou d’amélioration de leur situation financière.

136.Si le parent qui vit avec l’enfant et l’élève n’engage pas, sans raison valable, de procédure judiciaire pour obtenir une pension alimentaire pour l’enfant, cette démarche peut être effectuée pour son compte par l’administration des tutelles. De même, lorsqu’un parent ne demande pas l’application d’une décision portant sur le versement d’une pension alimentaire, l’administration des tutelles est habilitée à demander une ordonnance d’application au nom de l’enfant.

137.Un parent déchu de son autorité parentale ou à qui l’enfant a été retiré sur décision de l’administration des tutelles pour être confié à l’autre parent, à un tiers ou à une institution, n’est pas pour autant libéré de son obligation d’entretien.

138.Les parents sont tenus d’entretenir leur enfant même après sa majorité lorsque l’autorité parentale est prorogée par une décision de justice.

139.Si l’enfant poursuit ses études, l’obligation d’entretien reste valable jusqu’à ses 26 ans. La loi dispose que cette obligation peut être à titre exceptionnel maintenue après les 26 ans de l’enfant s’il n’a pas encore achevé ses études pour «un motif valable».

140.Le parent qui ne vit pas avec son enfant s’acquitte de son obligation d’entretien par le versement d’une contribution financière et de contributions en nature (aliments, vêtements, chaussures, livres et autres) à l’autre parent ou à la personne ou institution chargée d’élever l’enfant.

141.Le fait de se soustraire à son obligation d’entretien constitue une infraction pénale en Bosnie-Herzégovine. L’enfant né hors mariage a les mêmes droits que l’enfant né dans le mariage, y compris en matière d’obligation alimentaire, si sa filiation est connue ou a été établie.

G.  Enfants privés de leur milieu familial (art. 20)

142.L’enfant a besoin d’un contexte familial harmonieux pour grandir et se développer. Structure essentielle de la société, la famille permet à l’enfant de s’épanouir pleinement. La guerre a profondément perturbé la vie familiale. Un grand nombre d’enfants ont été privés de la protection de leurs parents. C’est pourquoi il importe de fournir une protection et une assistance adaptées aux enfants et aux jeunes. En vertu de la loi sur l’action sociale, un enfant privé de la protection de ses parents peut être placé dans une institution ou dans une famille d’accueil ou encore être adopté.

143.Ces enfants peuvent être placés en institution, confiés à une famille d’accueil, mis sous tutelle, adoptés ou confiés à des établissements éducatifs ou d’aide sociale. Ils reçoivent également une assistance en nature et bénéficient d’autres formes d’aide.

144.La loi sur l’aide sociale dispose qu’un enfant privé de la protection de ses parents ou dont le développement est entravé par sa situation familiale ou qui ne reçoit pas l’éducation et la protection voulues peut être confié à une institution d’aide sociale ou à une famille d’accueil, ce jusqu’à l’âge de 26 ans s’il poursuit des études.

145.Des centres d’action sociale ont été créés en application de la loi sur les fondements de l’action sociale, sur la protection des victimes de la guerre civile et sur la protection des familles ayant des enfants et de la loi sur les institutions. Dans le cadre de leurs activités − régies par la réglementation applicable aux institutions − ces centres ne peuvent imposer aucune restriction quant à l’appartenance territoriale, l’ethnie, la religion, l’opinion politique ou autre caractéristique des bénéficiaires (race, couleur de peau, sexe, langue et origine sociale).

146.En vertu de la loi sur l’aide sociale, des foyers hébergent, éduquent, instruisent et forment les enfants et jeunes sans parents ainsi que ceux dont le développement est contrarié par leur situation familiale jusqu’à ce que les conditions soient réunies pour permettre leur retour dans la cellule familiale – dans le cas de ces derniers −, leur adoption, leur intégration dans la société ou leur prise en charge par d’autres structures appropriées. D’autres foyers accueillent des femmes enceintes et des mères, célibataires et sans emploi, d’enfants de moins d’un an.

147.Des enfants peuvent être accueillis en foyer pour des séjours de courte durée avant leur remise à leurs parents, leurs parents adoptifs ou leurs tuteurs ou leur placement en institution. Les foyers sont tenus de veiller à ce que les enfants suivent une scolarité normale dans un établissement d’enseignement adapté, de leur fournir une aide personnalisée dans le cadre de leur scolarité, de les encourager à développer leurs centres d’intérêt, de les aider à adopter de bonnes habitudes en matière de travail, de culture et d’hygiène, d’utiliser de manière créative les heures de travail et de scolariser les jeunes enfants en maternelle. Ils doivent pour ce faire collaborer avec les écoles maternelles et autres écoles pour favoriser la socialisation de tous les enfants.

148.Les enfants qui ont besoin d’une protection et d’une assistance constantes et dont les besoins en matière de protection sociale et autre ne peuvent être satisfaits par leur famille ou par tout autre moyen peuvent être placés dans un établissement d’aide sociale.

149.La décision de placement en institution est prise par un centre d’aide sociale, sur recommandation d’une équipe de spécialistes, sur décision d’un tribunal ou des services de l’administration des tutelles, sur décision d’une commission d’experts concernant la capacité de travail ou sur avis d’une institution médicale compétente.

150.La modification du profil des enfants accueillis dans les foyers se traduit par une évolution des besoins. Auparavant, ils venaient de familles socialement vulnérables ou détruites, alors qu’à l’heure actuelle il s’agit plutôt d’enfants ayant perdu leurs deux parents pendant la guerre, ce qui suppose la mise en place de structures, d’une organisation et de méthodes nouvelles. La présence d’un grand nombre d’enfants ayant dépassé l’âge limite prévu pour ces établissements constitue un problème à régler car ces enfants n’ont pas d’autre endroit où aller s’ils ne trouvent pas d’emploi et ne peuvent donc gagner leur vie.

151.Une nouvelle catégorie d’enfants est apparue avec la guerre: les enfants ayant perdu un parent mais ne pouvant bénéficier de l’aide sociale en vertu de la loi y relative. Selon des statistiques incomplètes, ils sont au total 23 556: la majorité (19 805) ont perdu leur père (1 535 avant la guerre et 15 775 pendant) et les autres (3 751) leur mère (697 avant la guerre, 1 650 pendant). La plupart d’entre eux sont des enfants de soldats tombés au combat en Bosnie‑Herzégovine. Selon des sources non officielles, ils seraient en fait 32 000. La collecte et l’analyse des données les concernant sont en cours.

152.Les familles incomplètes (monoparentales) éprouvent des difficultés à remplir leurs fonctions éducatives et sociales. Les milliers de familles qui se sont retrouvées sans soutien, en particulier les mères isolées, ont vu les difficultés s’accumuler. Le problème a pris une grande acuité car il est très difficile à une mère seule avec ses enfants de répondre aux nouveaux besoins de sa famille sachant qu’elle est très souvent réfugiée ou déplacée et ne dispose ni d’un logement adéquat, ni d’emploi, ni d’aide financière.

153.Les aides fournies aux enfants peuvent prendre différentes formes. Selon des statistiques fragmentaires, 29 960 enfants donnent lieu au versement d’une allocation pour enfant, 4 544 bénéficient d’une pension spéciale et 3 727 d’une pension à titre familial. En outre, 866 enfants perçoivent une aide financière occasionnelle et 890 une aide financière permanente. Enfin, grâce à des organisations humanitaires, 5 236 enfants bénéficient de colis familiaux et 4 500 d’une aide financière occasionnelle.

154.Le projet de la loi sur les fondements de l’action sociale, la protection des victimes de la guerre civile et la protection des familles ayant des enfants dispose que peuvent être placés en famille d’accueil les enfants dont la satisfaction des besoins fondamentaux exige une protection et une assistance constantes ne pouvant leur être offertes par leur propre famille ou par tout autre moyen. Ils demeurent en famille d’accueil jusqu’à leur retour dans leur propre famille ou pour une période s’achevant au plus tard 12 mois après la fin de leur scolarité.

155.Le centre d’aide sociale qui a décidé de confier l’enfant à une famille d’accueil supervise et aide cette famille et maintient des contacts avec l’enfant par des visites régulières.

156.Les parents nourriciers doivent être sains de corps et d’esprit et remplir certains critères sociaux et autres conditions les rendant aptes à protéger, superviser, entretenir et éduquer l’enfant et à répondre à ses besoins et défendre ses intérêts.

157.Le placement d’un enfant en famille d’accueil se fait avec le consentement des parents, des parents adoptifs ou du tuteur. Si l’enfant a plus de 15 ans, il doit aussi donner son accord. L’accord des parents déchus de leur autorité parentale n’est pas nécessaire.

158.La famille à laquelle l’enfant est confié ne peut prendre de mesures importantes concernant l’intégrité de l’enfant sans l’accord des parents, des parents adoptifs ou du tuteur. En particulier, elle ne peut confier l’enfant à la garde ou aux soins d’une autre personne, interrompre son éducation, le changer de type d’école, décider de sa vocation, ou conclure un contrat de travail en son nom. Une famille ne peut accueillir un enfant si:

L’un des conjoints a été déchu de son autorité parentale;

Les relations familiales sont défaillantes;

Un membre de la famille a un comportement socialement inacceptable;

La santé de l’enfant pourrait être mise en péril du fait de la maladie d’un membre de la famille.

159.En Fédération de Bosnie-Herzégovine, les enfants placés en famille d’accueil sont au nombre de 2 794 au total. Ce type de placement suppose que l’on offre des incitations financières aux familles d’accueil potentielles et que des spécialistes des centres d’aide sociale surveillent de près le placement des enfants.

160.Les parents nourriciers touchent une rémunération dont le montant est fixé par un règlement cantonal. Le coût du placement d’un enfant en établissement d’aide sociale ou en famille d’accueil est assumé par le bénéficiaire, le parent, le parent adoptif, le tuteur ou le membre de la famille responsable de l’entretien de l’enfant, conformément à la loi du canton, ou par toute autre personne physique ou morale qui en prend l’engagement.

161.Le placement en institution a été jusqu’à présent privilégié en application de la loi sur l’action sociale. Le projet de loi sur les fondements de l’action sociale, la protection des victimes de la guerre civile et la protection des familles ayant des enfants donne en revanche la priorité au placement en famille d’accueil, considéré comme plus humain et plus responsable, ce qui correspond au choix stratégique de la Fédération de Bosnie-Herzégovine concernant cette catégorie vulnérable de la population.

H.  Adoption (art. 21)

162.Régie par la loi sur la famille, l’adoption constitue une forme particulière de prise en charge des enfants privés de protection parentale allant au‑delà de la défense des seuls intérêts d’ordre économique de l’enfant adopté, à savoir à son entretien, pour englober son développement physique et moral ainsi que les conditions matérielles de son éducation − considérations autrement importantes.

163.L’adoption simple crée entre l’adopté et l’adoptant et sa famille un lien entraînant légalement les mêmes droits et obligations qu’entre des parents et leurs enfants biologiques, sauf dispositions contraires prévues par la loi, tandis que l’adoption plénière crée un lien de parenté identique à celui découlant des liens de sang. L’administration des tutelles est tenue d’associer l’enfant à la procédure d’adoption s’il a plus de 10 ans, même si ses parents ou tuteurs le représentent. Si un enfant de plus de 10 ans ne consent pas à son adoption, elle est dépourvue de valeur légale même dans l’éventualité où l’administration des tutelles ou les parents l’estiment conforme à l’intérêt de l’enfant.

164.L’adoption plénière ne peut être prononcée que pour un enfant de moins de 5 ans: dont les parents sont décédés ou ne peuvent être identifiés; abandonné par ses parents, si le lieu de résidence de ces derniers est inconnu depuis plus d’un an; dont les parents ont donné préalablement leur accord aux autorités compétentes concernant une adoption plénière.

165.Les statistiques fragmentaires compilées par les services de l’administration des tutelles indiquent que 282 ressortissants de Bosnie-Herzégovine vivant sur son territoire ont déposé une demande d’adoption. Entre 1992 et 1997, 336 enfants ont été adoptés en Fédération de Bosnie‑Herzégovine. Ces données restent incomplètes car un grand nombre de centres d’aide sociale et de bureaux de l’administration des tutelles ont été détruits pendant la guerre avec les documents qui s’y trouvaient.

166.Un grand nombre d’enfants vivant sur le territoire de la Fédération de Bosnie-Herzégovine sont privés de protection parentale, mais tous ne répondent pas aux critères fixés par la loi pour une adoption. D’autres formes de prise en charge sont offertes dans le pays à ces enfants. Le plus souvent, ce sont des membres de la famille qui les recueillent.

167.La loi sur la famille dispose que seuls les ressortissants de Bosnie-Herzégovine peuvent adopter un enfant de Bosnie-Herzégovine. Si la situation le justifie, des étrangers peuvent à titre exceptionnel être autorisés à adopter avec l’autorisation du Ministère de la protection sociale et sur avis du Ministère de l’intérieur; les raisons justifiant une adoption internationale sont examinées au cas par cas.

168.La loi sur la famille et la loi sur le règlement des conflits de loi avec d’autres pays dans certains domaines placent les procédures d’adoption sous l’autorité de l’organisme compétent de Bosnie-Herzégovine (en l’occurrence le bureau de l’administration des tutelles de la municipalité correspondant au lieu de résidence permanente ou temporaire de l’enfant).

169.Pendant la guerre, et après surtout, de nombreux ressortissants étrangers, des organisations internationales et même des États ont contacté – et contactent encore – les autorités locales au sujet des possibilités d’adoption d’enfants de Bosnie-Herzégovine, mais le nombre d’enfants répondant aux critères fixés pour l’adoption est inférieur au nombre de demandes reçues de ressortissants de Bosnie-Herzégovine et la priorité leur est donnée.

I.  Sévices et négligence (art. 19)

170.Lorsqu’un parent abuse de son autorité parentale, abandonne son enfant ou montre par son comportement qu’il ne prend pas soin de l’enfant ou néglige de manière flagrante ses devoirs, le tribunal peut le déchoir de son autorité parentale dans le cadre d’une procédure extrajudiciaire pour placer l’enfant sous tutelle ou le confier à la garde d’une autre personne. Par abus de l’autorité parentale on entend tout comportement des parents contraire à l’intérêt de l’enfant. Par exemple, au lieu de le protéger et de prendre soin de sa vie et de sa santé, de l’entretenir et de l’élever, de le représenter et de prendre soin de ses biens, les parents obligent leur enfant à des tâches physiquement éprouvantes qui le rendent malade ou bien le punissent sévèrement, ne l’entretiennent pas, le prostituent, l’incitent à consommer de l’alcool ou des drogues, l’obligent à commettre des délits, ou commettent des crimes contre l’enfant.

171.Lorsqu’un parent maltraite son enfant ou néglige ses devoirs, il se rend coupable du délit pénal de sévices et d’abandon.

172.Un parent peut être déchu de ses droits parentaux jusqu’au dix-huitième anniversaire de leur enfant ou jusqu’à son mariage s’il intervient avant ses 18 ans. Le tribunal peut rétablir les droits d’un parent avant cette date si la raison pour laquelle il en avait été déchu a cessé d’exister.

173.La procédure de rétablissement des droits parentaux est engagée à la demande de la personne exerçant l’autorité parentale, de l’administration des tutelles ou du parent déchu de ses droits.

J.  Examen périodique du placement (art. 25)

174.Par l’intermédiaire de l’administration des tutelles, l’État exerce un contrôle permanent sur cette institution qui a mission de protéger les enfants et contrôle notamment à ce titre l’exercice par le tuteur du devoir de lui faire rapport sur son action. Un tuteur est en effet tenu de soumettre des rapports et comptes rendus ordinaires (en particulier un rapport-compte rendu annuel), extraordinaires et finals à l’administration des tutelles. La loi sur la famille dispose que dans les rapports de ce type doivent figurer des renseignements détaillés sur la gestion et l’emploi des biens du pupille ainsi que sur ses revenus et dépenses pour l’année considérée.

175.Un tuteur est tenu de soumettre un rapport‑compte rendu extraordinaire quand l’administration des tutelles le lui demande, ce qu’elle fait chaque fois qu’elle est informée d’actes de négligence ou d’omissions de la part d’un tuteur. Un rapport-compte rendu extraordinaire peut également être requis sur la base d’informations fournies par un établissement éducatif, médical ou autre dans lequel a été placé un pupille à titre temporaire ou suite au dépôt d’une plainte par le pupille ou un tiers ou à la demande du tuteur en personne.

176.Quand l’administration des tutelles exerce directement une tutelle par l’intermédiaire de l’un de ses fonctionnaires ou d’une autre personne désignée par elle à cet effet, ce fonctionnaire ou cette personne est tenu de lui soumettre des rapports-comptes rendus sur le pupille mineur.

177.Le rapport d’activité qu’un tuteur est tenu de soumettre se compose de deux parties, dont l’une porte sur le développement personnel du pupille et l’autre sur la gestion des biens de ce pupille. Dans la première partie doivent figurer des renseignements détaillés sur le développement physique, intellectuel et moral de l’enfant, en particulier sur sa santé, son entretien et son éducation tandis que dans la seconde doivent être présentées les pièces suivantes: contrats, factures, reçus, actes des autorités compétentes indiquant les obligations légales du pupille, autres documents publics ou privés permettant de déterminer si le tuteur s’acquitte de manière satisfaisante de sa mission de gestion et d’administration des biens de son pupille.

178.L’administration des tutelles est tenue d’examiner attentivement tout rapport soumis par un tuteur ou un fonctionnaire exerçant cette fonction. Outre par l’examen des rapports-comptes rendus soumis, le contrôle de l’activité du tuteur s’exerce par une surveillance directe et personnelle confiée à un fonctionnaire agréé de l’administration des tutelles. Selon les données fragmentaires disponibles, une fois un enfant placé dans une famille d’accueil, dans une famille apparentée ou dans un établissement de protection sociale, le bureau local de l’administration des tutelles/centre d’action sociale − prestataire de services sociaux − ne s’acquitterait toutefois pas de l’obligation qui est la leur en vertu de la loi sur la famille de procéder à des inspections régulières, de fournir une assistance et de surveiller le développement de l’enfant. Cette situation s’explique avant tout par l’extrême modicité des ressources financières et humaines dont sont dotés les services locaux de l’action sociale, même si ces considérations ne les dégagent pas des responsabilités dont ils sont investis en matière de tutelles.

179.Avant de prononcer le rétablissement des droits parentaux, un tribunal est tenu de prendre en considération les souhaits de l’enfant intéressé – s’il est capable de les exprimer. Selon des statistiques incomplètes, dans les 10 cantons que compte la Fédération de Bosnie‑Herzégovine, il y a une vingtaine d’enfants dont les parents ont été déchus de leurs droits parentaux.

VII.  SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

A.  Survie et développement (art. 6, par. 2)

180.Entre 1992 et 1995, la Bosnie‑Herzégovine a connu des changements démographiques prononcés qui l’ont amenée à adapter sa politique en matière de population pour faire face à des tâches complexes, en particulier dans le domaine des soins de santé. Divers facteurs ont des répercussions sur la survie et le développement des enfants ainsi que sur les modes de vie et les habitudes, en particulier le degré d’éducation en matière de santé, les traditions, la religion et l’évolution de la situation sociale et économique à l’échelon de la communauté.

181.Améliorer et protéger la santé des enfants tout en veillant au bon état de santé de toutes les générations et à la maîtrise des paramètres démographiques constitue dans tous les pays un important volet politique et économique de la stratégie et des interventions en matière de santé. Une grande attention a donc été portée à cette question dans les rapports des deux Entités constitutives de la Bosnie‑Herzégovine, dans lesquels il est constaté que seule une approche coordonnée, planifiée et stratégique de cette question est susceptible de garantir le développement social et économique du pays.

182.Des programmes multidisciplinaires visant principalement à préserver et améliorer l’état de santé des enfants sont en cours de formulation dans les deux Entités.

183.Les données couvrant la période allant de 1991 jusqu’à aujourd’hui indiquent que les principales causes de décès en Bosnie‑Herzégovine sont les suivantes: conditions liées à la période périnatale, anomalies congénitales, symptômes et signes de conditions insuffisamment définies, maladies des systèmes nerveux et auditif, maladies du système respiratoire. Les données de la Republika Srpska relatives à 1998 font apparaître que cette année‑là les principales causes de décès d’enfants et des jeunes pour le groupe d’âge 1‑24 ans ont été les suivantes: maladies cardiaques résultant de problèmes pulmonaires, maladies cérébro‑vasculaires, ischémie cardiaque, blessures, brûlures et empoisonnement.

184.Avant la guerre, le taux de mortalité se situait à 6,8 ‰ sur le territoire de l’actuelle Fédération de Bosnie‑Herzégovine et était en diminution, les taux de mortalité variant entre 4,1 ‰ et 11 ‰ selon les groupes d’âge. En 1996, le taux de mortalité était revenu approximativement au même niveau qu’avant la guerre.

185.Les suites de la grossesse et de l’accouchement figurent comme indiqué plus haut parmi les principales causes de décès, ce qui fait ressortir la nécessité de prêter une attention accrue à l’amélioration des soins périnatals. Dans les rapports des Entités ne figurent pas d’indicateurs communs couvrant la période de référence, mais on trouvera ci‑après des données extraites du Bulletin du Bureau de la statistique de Bosnie‑Herzégovine.

Répartition des enfants nés vivants en fonction du groupe d’âge de la mère

Total

Âge de la mère

Moins de 15 ans

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

Plus de 50 ans

Non connu

1996

46 594

10

3 751

13 769

13 760

9 292

4 316

724

47

5

920

1997

48 397

13

4 403

15 681

13 217

8 609

3 609

733

51

4

2 077

1998

45 007

2

3 191

14 515

12 937

7 971

3 577

756

53

4

2 001

Répartition en pourcentage

Total

Âge de la mère

Moins de 15 ans

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

Plus de 50 ans

Non connu

1996

100

0,0

8,1

29,6

29,5

19,9

9,3

1,6

0,1

0,0

2,0

1997

100

0,0

9,1

32,4

27,3

17,8

7,5

1,5

0,1

0,0

4,3

1998

100

0,0

7,1

32,3

28,7

17,7

7,9

1,7

0,1

0,0

4,4

Taux de fécondité par âge

Total

Âge de la mère

Moins de 15 ans

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

Plus de 50 ans

1996

31,2

0,1

30,7

107,6

96,9

59,9

28,4

5,3

0,5

0,0

1997

32,4

0,1

36,1

122,5

93,1

55,5

23,7

5,4

0,5

0,0

1998

30,1

0,0

26,2

113,4

91,1

51,4

23,5

5,5

0,5

0,0

186.En Fédération de Bosnie‑Herzégovine, le taux de natalité était de 13,2 ‰ en 1996 (8,8 ‰ en Republika Srpska), de 9,8 ‰ en 1997 et de 9,4 ‰ en 1998. Le taux de natalité pour l’ensemble de la Bosnie‑Herzégovine atteignait 14,9 ‰ en 1991 et le recul des naissances observé entre 1992 et 1998 s’explique par le grand nombre de décès enregistré dans la population, ce qui rend impossible d’établir des statistiques relatives au taux de reproduction. Les données ci‑après sont fournies à titre indicatif:

Pourcentage de disparus ou tués6,3 %

Pourcentage de déplacés29,8 %

Pourcentage de réfugiés28,4 %

Population – Évaluation du chiffre de la population en milieu d’année et accroissement naturel

Population en milieu d’année en milliers

Naissances

Décès

Accroissement naturel

Mariages

Nés vivants

Mort- nés

Total

Nourrissons

Mariés

Divorcés

Total

Garçons

Total

Hommes

Total

Garçons

1996

3 645

46 594

24 398

271

25 152

13 952

653

360

21 442

21 107

…….

1997

3 738

48 397

25 297

240

27 875

15 184

601

369

20 522

23 220

1 835

1998

3 653

45 007

23 425

202

28 679

15 303

494

302

16 328

22 398

1 964

Évolution de l’accroissement naturel de la population

Pour 1 000 habitants

Décès de nourrissons pour 1 000 naissances vivantes

Mariages pour 1 000 habitants

Divorces pour 1 000 habitants

Naissances vivantes

Décès

Accroissement naturel

1996

12,8

6,9

5,9

14,0

5,0

1997

12,9

7,5

5,5

12,4

6,2

79,0

1998

12,3

7,9

4,5

11,0

6,1

87,7

Accroissement naturel de la population en Bosnie-Herzégovine (Données antérieures)

Mois

Naissances vivantes

Décès

Accroissement naturel

Décès de nourrissons

Mariages

Divorces

Index vital

Janvier 1999

2 851

2 196

655

23

1 642

84

1,30

Février 1999

3 057

2 552

505

38

1 174

75

1,20

Mars 1999

3 375

2 972

403

31

996

90

1,14

Avril 1999

3 201

2 499

702

26

1 873

110

1,28

Mai 1999

3 333

2 199

1 134

53

2 009

125

1,52

Juin 1999

3 576

2 170

1 406

38

1 559

79

1,65

Juillet 1999

3 925

2 104

1 821

22

2 321

102

1,87

Août 1999

4 147

2 310

1 837

48

2 616

105

1,80

Septembre 1999

4 116

2 353

1 763

30

2 125

126

1,75

Octobre 1999

3 834

2 067

1 767

24

2 268

121

1,85

Novembre 1999

3 525

2 228

1 297

29

1 982

140

1,58

Décembre 1999

3 387

2 544

843

32

1 883

129

1,33

1er décembre 1999

42 327

28 194

14 133

394

22 448

1 286

1,50

Janvier 2000

2 626

2 433

193

23

1 361

77

1,08

Février 2000

3 269

3 296

-27

38

1 134

105

0,99

Mars 2000

3 118

2 644

474

20

1 338

124

1,18

Avril 2000

3 016

3 302

714

35

1 661

104

1,31

Mai 2000

3 247

2 616

631

38

1 702

140

1,24

Juin 2000

3 294

2 200

1 094

38

1 627

150

1,50

Juillet 2000

3 377

2 157

1 220

21

2 114

130

1,57

Août 2000

3 950

2 233

1 717

41

2 488

125

1,77

Septembre 2000

3 380

2 173

1 207

25

2 069

120

1,56

1er septembre 2000

29 277

22 054

7 223

279

15 494

1 075

1,33

187.En outre, la proportion des personnes âgées de 65 ans et plus est passée de 6 à 12 % tandis que celle du groupe d’âge 0‑6 ans revenait de 11,1 à 7,75 %. Cette évolution est imputable aux conditions de vie imposées par la guerre, aux migrations forcées, à la diminution des taux de natalité et d’accroissement naturel de la population, ainsi qu’au grand nombre de morts violente − en particulier parmi les actifs. Le quasi-doublement de la proportion de personnes âgées de 65 ans et plus résulte moins d’un allongement de l’espérance de vie que d’une diminution de la proportion de jeunes dans la population de la Bosnie‑Herzégovine. En 1991, l’espérance de vie moyenne était de 74 ans en Bosnie‑Herzégovine.

188.En 1991, la proportion d’hommes était de 49,5‑50 % et celle de femmes de 50‑50,5 % en Bosnie‑Herzégovine.

189.En 1998, le taux de mortalité se situait à 6,8 ‰ en Fédération de Bosnie‑Herzégovine (10,41 ‰ en Republika Srpska) et était ainsi revenu au taux enregistré en 1991, en nette amélioration par rapport aux années de guerre. En 1998, le taux de mortalité infantile a atteint 14,7 ‰ naissances vivantes en Fédération de Bosnie‑Herzégovine (14,6 ‰ en Republika Srpska en 1996, avant de retomber à 9,7 ‰ en 1998).

190.L’accroissement du taux de mortalité infantile constaté en 1992 et 1993 s’explique par les déplacements de population, la détérioration des conditions de vie, l’accès insuffisant aux soins prénatals, des troubles psychiques résultant de l’exposition à des événements traumatiques, la sous-alimentation des femmes enceintes ainsi que l’insuffisance de la couverture vaccinale. En 1994 et 1995, le taux de mortalité infantile s’est établi à 4,5 % et le taux de mortalité enfantine à 2,7 %. La diminution du taux de mortinatalité (nombre d’enfants mort-nés pour 1 000 naissances) observé pendant la guerre est imputable à l’influence du taux général de mortalité sur cet indicateur. (Le taux de mortinatalité se situait à 4,9 en 1991, à 4,8 en 1992, à 3,1 en 1993, à 5,6 en 1994 et à 4,9 en 1995).

191.La proportion des 0‑18 ans dans la population totale était de 33 % au début de la guerre mais était revenue à 29 % en 1998, sous les effets de l’émigration, du recul du taux de natalité et de la guerre.

192.La santé des femmes en général, et des femmes en âge de procréer en particulier, est conditionnée par un certain nombre d’éléments, dont le système éducatif, l’émancipation des femmes, l’exercice des droits fondamentaux de l’être humain, la sensibilisation accrue des femmes à la question de la santé, l’humanisation des relations entre hommes et femmes, la planification familiale (il importe au plus haut point de souligner les effets défavorables sur la santé des femmes de l’avortement pratiqué comme moyen de contraception), le suivi et le contrôle de la grossesse et de la période puerpérale dans le cadre d’un programme minimal optimisé, ainsi que le bénéfice des services de professionnels au moment de l’accouchement. Des efforts de prévention s’imposent en outre en ce qui concerne les accouchements avant terme, l’anémie et les maladies héréditaires.

193.La supervision active de la santé des femmes devrait être intensifiée en vue de dépister à un stade précoce des affections génitales malignes, démarche qui jetterait par ailleurs les fondements d’un état de santé satisfaisant pour les générations futures.

194.En 1998, le taux de mortalité infantile était de 11 ‰ naissances vivantes en Bosnie‑Herzégovine et le taux de mortalité des moins de 5 ans de 13 ‰. En outre:

3 % des nouveau‑nés présentaient une insuffisance pondérale (pesant moins de 2,5 kg);

3 % des enfants présentaient un retard de développement;

3 % des enfants de moins de 5 ans perdaient du poids;

13 % des enfants de moins de 5 ans étaient obèses.

195.Le système constitutionnel de la Bosnie‑Herzégovine garantit la prestation de soins de santé, l’accent étant mis en particulier sur le droit de la mère et de l’enfant de bénéficier de soins de santé spéciaux. Ces soins sont fournis par le système de santé dans les deux Entités (loi de la Republika Srpska sur les soins de santé; loi de la Republika Srpska sur les soins aux enfants; loi de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine sur la protection sociale, dont les dispositions sont mises en œuvre par l’intermédiaire du législatif cantonal). L’action en faveur de la santé de la mère et de l’enfant s’inscrit dans un système de soins de santé et de protection sociale englobant tous les stades depuis la procréation et le développement de l’enfant (périodes prénatale, périnatale et postnatale et suivi jusqu’à l’âge adulte). Ces soins ont pour finalité d’abaisser les taux de mortalité et de morbidité chez la mère et l’enfant et d’éviter qu’un enfant ne soit pas désiré.

196.Les données relatives à 1996 font apparaître qu’à cette époque la Fédération de Bosnie‑Herzégovine comptait 545 343 enfants d’âge scolaire, tandis qu’au cours de l’année scolaire 1998/99 on dénombrait 128 422 élèves dans la Republika Srpska.

197.La Bosnie‑Herzégovine est dotée d’un système de soins de santé primaires, secondaires et tertiaires.

198.Le suivi systématique des enfants passe par les soins de santé primaires dispensés par les pédiatres dans les centres de santé. Selon les statistiques, en 1996 la Fédération de Bosnie‑Herzégovine comptait 144 pédiatres et la Republika Srpska 20. La Fédération de Bosnie‑Herzégovine comptait trois infirmières en chef et 217 infirmières subalternes titulaires d’un diplôme de l’enseignement secondaire. En 1995, il a été procédé à un total de 20 034 bilans de santé en Fédération de Bosnie‑Herzégovine et à 19 364 en Republika Srpska, ce type d’examen médical général étant obligatoire en vertu de la loi.

199.Il importe de souligner que les nourrissons et les autres enfants bénéficient d’un traitement spécial. Jusqu’à l’âge de 1 an tous les enfants subissent un examen médical au moins tous les trois mois et en principe une fois par mois. Il convient d’insister sur le rôle revenant aux infirmières communautaires chargées des activités en faveur des enfants de ce groupe d’âge. Jusqu’à l’âge de 5 ans, les enfants bénéficient deux fois par an d’un contrôle médical.

200.La santé des enfants et des jeunes devrait être améliorée de manière à leur permettre de se développer pleinement sur les plans physique, mental et psychologique.

201.En 1996, les trois principales causes de maladie chez les enfants d’âge préscolaire (0‑6 ans) étaient les infections aiguës des voies respiratoires supérieures, les bronchites et bronchiolites aiguës et les entérites et colites non infectieuses. Les maladies les plus fréquentes chez les jeunes élèves étaient les infections aiguës des voies respiratoires supérieures, les bronchites et bronchiolites aiguës et les maladies de la peau et du tissu cellulaire sous‑cutané. Chez les élèves plus âgés, les principales causes étaient les infections aiguës des voies respiratoires supérieures, les bronchites et bronchiolites aiguës et les anémies ferriprives.

202.Une réforme du système de soins de santé a été engagée en 1995 sur le territoire de la Bosnie‑Herzégovine. Les services de santé sont en principe gratuits pour les pauvres et les autres groupes de population vulnérables; en revanche, le paiement des médicaments et des soins médicaux constitue une charge financière énorme pour les autres familles et un projet concernant les médicaments de base est donc en cours de lancement. Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) mettent en œuvre dans le pays un programme de dépistage et de traitement intégrés des maladies de l’enfance, qui couvre les infections aiguës des voies respiratoires supérieures, les affections diarrhéiques, la déshydratation, la rougeole et la malnutrition. Aucune mesure de lutte contre le paludisme n’est mise en œuvre sur le territoire de la Bosnie‑Herzégovine au titre de ce programme.

203.Le taux de couverture vaccinale a diminué en Bosnie‑Herzégovine et n’atteint plus que le tiers du taux d’avant guerre. Trois quarts des enfants de moins de 18 mois ont bénéficié de toutes les vaccinations recommandées dans le cadre d’un programme de vaccination de l’OMS mis en route en 1997. Les enfants des minorités, en particulier les enfants roms et les enfants vivant en centre d’hébergement collectif, sont insuffisamment couverts par le programme de vaccination.

B.  Situation des enfants mentalement ou physiquement handicapés (art. 23)

204.Au sens de la loi sur l’action sociale, un mineur handicapé mental ou physique est un mineur souffrant de déficience auditive ou visuelle, atteint de troubles de la parole ou du langage, handicapé physique, arriéré mental (arriération légère, modérée, grave ou très grave) ou polyhandicapé.

205.En 1997, la Fédération de Bosnie‑Herzégovine comptait 14 202 enfants handicapés mentaux ou physiques, parmi lesquels 33 % bénéficiaient d’une assistance sociale, et la Republika Srpska 6 454 (dont 1 300 arriérés mentaux). Des troubles du comportement ont été constatés chez 1 092 enfants. Au total quelque 590 individus sont atteints de cécité, surdité, paraplégie, dystrophie ou d’un autre handicap physique. Quelque 2 664 individus vivent dans un milieu familial défaillant, tandis que 465 enfants sont hébergés en institution de protection sociale.

206.En 2000, la ventilation du total des enfants handicapés mentaux ou physiques par type de handicap se présentait comme suit:

Enfants handicapés physiques

14 %

Enfants handicapés mentaux

50 %

Enfants polyhandicapés

18 %

Enfants atteints d’une déficience auditive

6 %

Enfants atteints d’une déficience visuelle

6 %

Enfants souffrant de troubles de la parole

6 %

207.Les enfants handicapés sont pris en charge par les institutions de protection sociale ci‑après:

En Republika Srpska: Centre Zaštita (Protection) de Banja Luka; Institut pour aveugles Budućnost (Future) de Derventa; Institut pour dystrophiques de Banja Luka; Centre pour l’éducation, l’instruction et la réadaptation des malentendants de Banja Luka; Foyer pour enfants Rada Vranješević de Banja Luka; Institut Jakeš pour le traitement, la réadaptation et la protection sociale des malades mentaux de Modriča. Ces institutions accueillent un total de 477 enfants.

La Fédération de Bosnie‑Herzégovine est dotée de deux institutions pour enfants arriérés mentaux (l’Institut pour la protection de l’enfance et de la jeunesse de Pazarić et l’Institut pour handicapés mentaux de Fojnica), qui accueillent 116 enfants/bénéficiaires de mesures de protection sociale.

208.Une protection sociale spéciale est garantie aux enfants handicapés par la Constitution de la Bosnie‑Herzégovine ainsi que par les Constitutions respectives des deux Entités et leurs dispositions législatives relatives à l’action sociale; l’objectif est de réinsérer ces enfants dans la normalité eu égard à leurs préférences et à leurs capacités résiduelles. Trouver un emploi pour les enfants handicapés au terme de leur scolarité constitue une tâche ardue car l’économie de la Bosnie‑Herzégovine est dévastée.

209.En Fédération de Bosnie‑Herzégovine, quelque 1 831 enfants sont enregistrés en tant que handicapés atteints d’un degré d’invalidité compris entre 20 et 100 %, 784 enfants sont atteints d’un handicap physique se traduisant par un degré d’invalidité compris entre 60 et 100 % et 1 047 enfants d’un handicap physique se traduisant par un degré d’invalidité compris entre 20 et 60 %.

210.En Republika Srpska, le nombre des enfants blessés durant la guerre alors qu’ils avaient moins de 1 an représente 2,4 % de la population alors que les enfants blessés quand ils avaient moins de deux ans en représentent 2,1 %. Quelque 3 500 enfants sont gravement handicapés suite à des blessures reçues durant la guerre (23,4 % d’entre eux ayant été blessés à la tête).

211.En Fédération de Bosnie‑Herzégovine, les organisations locales et internationales suivantes fournissent une assistance à la reconstruction et à l’équipement d’écoles et d’établissements spéciaux ainsi que d’autres formes d’assistance destinée aux enfants handicapés mentaux ou physiques:Refugee Trust – Ireland, SchülerHelfen Leben, Solidarities, Želimo da povonohodamoo (Nous voulons remarcher), Equilibre, Bereket, Terra, NorwegianPeople’sAid, Deutsch-BosnischeKriegskinderDirekthilfe, Komitee Cap Anamur, Médecins du Monde, Mission locale de Strasbourg, Sans Limites, Islamic Relief, Hope 87, Mallorca Solidaria, BruckenachBiH, ICA CABR, Haute Commission saoudienne pour le secours à la Bosnie-Herzégovine, LandmineSurvivors Network, Nasa Djeca Sarajevo.

C.  La sécurité sociale et les services et établissements de garde d’enfants (art. 26 et 18)

212.Les responsabilités, s’agissant de la réalisation des droits sociaux de l’enfant et la protection de l’enfance ainsi que les composantes et l’ampleur de l’action à mener dans ce domaine, sont définies dans la loi de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine sur les fondements de l’action sociale ainsi que dans la loi de la Republika Srpska sur la protection sociale et la loi sur l’aide à l’enfance. Depuis l’entrée en vigueur de l’Accord de Dayton et conformément aux dispositions de la Constitution de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine, la politique sociale est une compétence partagée entre les cantons et l’autorité de la Fédération. Les dispositions de la Convention relatives aux droits de l’enfant ont été prises en considération lors de l’élaboration du cadre juridique relatif à ces domaines.

213.Les institutions de protection sociale fonctionnant sur le territoire de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine sont des personnes morales. On dénombre dans les 10 cantons de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine un total de 79 services locaux d’action sociale dotés d’un effectif cumulé de 622 employés. Les institutions s’occupant des enfants privés de protection parentale emploient 203 personnes. Ces institutions fonctionnent dans les régions suivantes: Sarajevo (1); Tuzla (1); Zenica (2); Mostar (1); Međugorje (1). Des institutions pour enfants ayant des besoins spéciaux sont implantées à Pazarić et Fojnica; elles emploient 179 personnes.

214.En vertu de la loi, les parents bénéficient d’une forme spéciale d’aide, l’allocation pour enfant à charge qui leur est versée jusqu’à ce que l’enfant considéré ait 15 ans révolus, ou 26 ans s’il poursuit des études. Un enfant handicapé donne également droit au bénéfice de cette allocation si son handicap est intervenu avant ses 15 ans, ou 26 ans s’il poursuit des études.

215.L’allocation pour enfant est majorée d’un certain pourcentage pour les enfants ayant perdu l’un de leurs parents ou les deux, pour les enfants handicapés physiques ou mentaux et pour les enfants atteints de diabète. En 1998, 46 775 demandes d’allocation pour enfant ont été déposées en Fédération de Bosnie‑Herzégovine mais, faute de ressources budgétaires suffisantes, cette allocation n’est effectivement versée que dans un seul des 10 cantons (celui de Sarajevo), son montant moyen étant de 16 marks convertibles par enfant et le nombre d’enfants bénéficiaires de 22 526.

216.En Republika Srpska, la prise en charge de l’enfant s’effectue dans le cadre d’un système de droits incombant aux parents et aux enfants mis en œuvre de façon structurée par des institutions, services et fonds publics spécialisés. La loi énonce les droits et responsabilités des parents en matière d’entretien et d’éducation de leurs enfants ainsi que la responsabilité particulière revenant à l’État de garantir aux enfants des conditions de vie propices à leur bon développement psychologique et physique.

217.Il ressort de ce qui précède que la société est soucieuse d’assurer la prise en charge de l’enfance.

218.Les titulaires des prestations auxquelles donne droit le système de protection de l’enfance sont les enfants et leurs parents et elles ne sont pas transférables, afin de s’assurer de la réalisation de leur but. Ces prestations visent à assurer une protection spécifique, en particulier aux familles vivant dans des conditions difficiles ainsi qu’aux enfants ayant des besoins spéciaux. La Bosnie‑Herzégovine se trouve dans une situation économique difficile et la société offre donc peu de possibilités réelles d’exercer ces droits et de fournir une aide sociale et des moyens de réadaptation aux catégories d’enfants susmentionnées.

219.L’impossibilité de continuer à apporter une protection sociale et une aide aux enfants ayant achevé leurs études primaires ou secondaires qui n’ont pas les moyens de continuer à étudier ou ne trouvent pas d’emploi constitue un problème. La prise en charge des enfants handicapés pose également problème de même que celles des enfants hébergés dans certaines institutions éducatives, car cette catégorie d’enfants (orphelins placés en institution) est davantage encline que les autres à tomber dans la délinquance juvénile.

220.En Republika Srpska, des centres et services d’action sociale ont été mis en place en vue d’aider les enfants privés de soins parentaux, d’assurer leur placement en institution pour enfants abandonnés ou pour leur trouver une famille d’accueil ou un tuteur ou encore des parents adoptifs. Au total 219 enfants sont hébergés dans quatre établissements spécialisés qui s’efforcent de leur fournir des soins et une protection optimale; 580 enfants ont été placés en famille d’accueil. Diverses formes de soins et de protection sont dispensées aux enfants dans les écoles maternelles et les garderies de jour ainsi que dans le cadre d’activités de clubs. La Republika Srpska compte 40 centres d’action sociale ainsi que 19 services de prise en charge sociale et préventive. En parallèle avec ces activités, ces structures fournissent aux familles des conseils sur l’aide à l’enfance et la protection de l’enfance. Le champ de leurs activités s’est élargi pour faire face à la baisse du revenu des familles, à l’insuffisance des possibilités d’emploi et à la nécessité de traiter les personnes souffrant de stress post‑traumatique. Ces institutions étaient principalement financées par le canal de l’aide humanitaire pendant la guerre et ont continué à l’être un certain temps par la suite, mais la situation est à présent très différente car l’aide humanitaire s’est tarie et les administrations locales n’ont pas les moyens de s’acquitter de leurs obligations à l’égard de ces institutions. En Republika Srpska, quelques 80 établissements préscolaires accueillent 6 000 enfants. En vertu de la loi de la Republika Srpska sur l’aide à l’enfance, le droit à une indemnisation pour les dépenses préscolaires ne prend effet qu’à partir du troisième ou du quatrième enfant (ce droit n’est exercé que dans les municipalités où le mouvement naturel de la population est négatif).

221.L’assistance fournie dans le cadre des programmes humanitaires mis en œuvre par des organisations et institutions internationales devrait privilégier les actions tendant à renforcer la capacité des familles et des enfants à assurer leur propre sécurité et leur avenir.

D.  La santé et les services médicaux (art. 24)

222.Les soins de santé reposent sur les principes suivants: exhaustivité, continuité et accessibilité. Les professionnels de la santé et les personnels connexes fournissent des soins et se tiennent au courant des progrès de la science médicale. Les soins de santé entrent dans les catégories organisationnelles suivantes: soins de santé primaires, soins de santé dispensés par des spécialistes/praticiens, soins de santé en milieu hospitalier.

223.Dans la catégorie soins de santé primaires figurent les visites effectuées par le médecin de famille, l’assistance fournie par un généraliste, un dentiste, un gynécologue ou un pédiatre ainsi que par les médecins non spécialisés et les médecins du travail. Les psychologues, orthophonistes et travailleurs sociaux concourent également à la réalisation des buts assignés aux soins de santé primaires.

224.Les principales composantes du système des soins de santé sont: les soins de santé destinés aux enfants d’âge préscolaire visant à en assurer le traitement et à améliorer leur santé et leurs capacités mentales et physiques; les mesures de prévention connexes à l’action en faveur de l’allaitement maternel des nourrissons; les centres de santé pour femmes enceintes et les soins de santé durant la grossesse et après l’accouchement; la fourniture de soins de santé aux élèves, étudiants et jeunes sportifs et les mesures visant à améliorer leur état de santé; l’évaluation de la capacité à étudier et à travailler; les soins de santé pour enfants handicapés.

225.La loi sur l’assurance maladie distingue l’assurance maladie obligatoire et l’assurance maladie élargie volontaire. En Fédération de Bosnie‑Herzégovine, l’assurance maladie obligatoire repose sur les principes de la mutualité et de la solidarité à l’échelon du canton ou de plusieurs cantons et couvre les soins de santé ainsi que les dépenses de voyage liées à l’utilisation des soins de santé. Les enfants dont les parents sont assurés en bénéficient, qu’ils soient nés dans le mariage, hors mariage ou adoptés, de même que les beaux‑enfants, ce jusqu’à l’âge de 15 ans, ou 26 ans s’ils suivent des études.

226.Un enfant dont la scolarité ordinaire est interrompue par une maladie ou une blessure est couvert par l’assurance maladie de ses parents pendant toute la durée de l’interruption. Dans ce cas comme dans celui de l’interruption de la scolarité en raison de l’accomplissement des obligations militaires, le bénéfice du droit à des soins de santé est prolongé pour la durée de l’interruption.

227.Si l’enfant d’un assuré est atteint d’un handicap permanent avant l’âge de 15 ans, ce handicap est pris en charge par l’assurance maladie. Un enfant sans parents est admis au bénéfice de l’assurance maladie si la personne qui en a la garde est assurée et accepte de le prendre en charge. Les enfants placés qui ont encore leurs deux parents ou l’un d’entre eux sont également admis à ce bénéfice si leurs parents sont dans l’incapacité de s’occuper d’eux en raison de leur état de santé ou de certaines autres circonstances.

228.Un enfant de 15 ans révolus ne trouvant pas d’emploi, qu’il ait achevé ou non sa scolarité primaire, est admis au bénéfice de l’assurance maladie en se faisant enregistrer au bureau de l’emploi dans les 30 jours à compter de la date de son quinzième anniversaire. Les élèves scolarisés dans le secondaire, dans les écoles postsecondaires de deux ans et les étudiants qui ne bénéficient pas d’une assurance maladie ont droit à des soins de santé si un membre de leur famille est assuré, ce dans les mêmes conditions que les autres membres de la famille du bénéficiaire. Pour cette catégorie d’enfants, le paiement des contributions est à la charge de l’organisme compétent du canton concerné.

229.Toute personne couverte par l’assurance maladie reçoit, entre autres prestations, une indemnité journalière en cas de congé maladie. Cette indemnité, dont le montant ne peut être inférieur à 80 % du montant de l’indemnité officielle de base, est prise en charge par la caisse cantonale d’assurance.

230.Les indicateurs les plus pertinents concernant l’état de santé des enfants et les soins de santé qu’ils reçoivent sont le taux de mortalité infantile, le taux de mortalité des enfants de moins de 14 ans et le taux de morbidité enfantine. Toute demande d’interruption de grossesse pour une mineure enceinte doit, si elle a moins de 16 ans révolus ou ne subvient pas à ses besoins en travaillant, être présentée en son nom par l’un de ses parents ou son tuteur.

231.Une interruption de grossesse ne peut être pratiquée sur une mineure de 14 ans révolus qu’à la demande de ses parents mais avec son consentement. L’interruption de grossesse peut être pratiquée jusqu’à la dixième semaine de grossesse pourvu que l’opération ne mette pas en danger la vie de la femme enceinte. Les demandes d’interruption de grossesse au-delà de la dixième semaine doivent être approuvées par une commission de l’Institut de la santé composée de deux médecins et d’un travailleur social; cette commission approuve une interruption de grossesse sur une mineure si la poursuite de la grossesse met en danger la santé ou même la vie de l’intéressée, s’il ressort d’examens médicaux que l’enfant à naître présente un handicap physique ou mental, si la grossesse résulte d’un acte criminel (viol; rapports sexuels avec une personne n’ayant pas l’âge du consentement sexuel; inceste). Une interruption de grossesse ne peut en aucune circonstance être approuvée au‑delà de la vingtième semaine.

232.Les organes d’un mineur ne peuvent être utilisés pour des greffes mais un mineur peut, avec le consentement de ses parents, recevoir aux fins de traitement médical un organe d’une personne décédée. La loi dispose expressément que le consentement ne peut être recueilli que d’une personne adulte et saine d’esprit.

233.En vertu de la loi sur les restrictions à la consommation de produits du tabac en Fédération de Bosnie-Herzégovine, qui a pour objet de protéger les enfants (parce que le tabac présente des dangers non seulement pour les fumeurs actifs mais pour les fumeurs passifs), il est interdit de fumer dans les établissements d’enseignement, dans les lieux où sont hébergés des enfants et des élèves ou étudiants, ainsi que dans les pâtisseries et les débits de lait. Il est interdit de faire de la publicité pour les produits du tabac et d’en vendre à moins de 100 mètres d’une école maternelle ou d’un établissement d’enseignement, ainsi que de vendre ces produits à l’aide d’appareils automatiques. Il est également interdit de vendre des cigarettes aux enfants de moins de 15 ans.

234.La loi sur la protection de la population contre les maladies infectieuses mettant en danger l’ensemble du pays définit l’organisation du système de prévention et de contrôle de ces maladies et les mesures à mettre en œuvre dans ce domaine. Au nombre des mesures générales ou spéciales il convient de citer les suivantes: approvisionnement en eau potable, sécurité des produits alimentaires, mesures de contrôle sanitaire, technique et hygiénique de la production et du transport des aliments et de l’eau, désinfection, lutte contre les ravageurs, vaccination obligatoire, prophylaxie et campagnes de sensibilisation aux questions liées à la santé.

235.L’accès à l’eau potable est assuré à 98 % de la population mais de légers écarts existent entre les zones rurales et les zones urbaines. Quelque 90 % des habitants vivent dans des habitations équipées de sanitaires (dans certaines zones reculées des cas d’hépatite ont été enregistrés mais aucun cas de poliomyélite). Le taux de couverture vaccinale contre la rougeole est assez faible, avec 25 % seulement des enfants de moins de 1 an vaccinés − ce qui s’explique par un calendrier type de vaccination différant des normes de l’OMS.

236.Les enfants doivent obligatoirement être vaccinés contre la tuberculose, la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la poliomyélite, la rubéole, les oreillons et la varicelle. Ces vaccinations sont effectuées en fonction d’une circulaire publiée chaque année calendaire pour fixer le programme et les méthodes de vaccination ainsi que les responsabilités des établissements de santé dans la mise en œuvre de ses dispositions. Le taux de vaccination contre la tuberculose se situe à 95 % pour les enfants de moins de 12 mois; la première dose du vaccin DTP (diphtérie‑tétanos‑polio) est administrée à 93 % des enfants de moins de 12 mois, mais la proportion de ces enfants recevant la deuxième dose n’est que de 91 % et de 88 % en ce qui concerne la troisième. La première dose du vaccin oral antipoliomyélitique est administrée à 93 % des enfants de moins de 12 mois, la seconde dose à 90 % et la troisième à 87 %.

237.Le sida figure parmi les maladies infectieuses contre laquelle la Bosnie‑Herzégovine est soucieuse de mener une action de prévention et de contrôle. Des coordonnateurs du Comité ONUSIDA pour la prévention du VIH/sida ont été désignés au sein des Ministères de la santé respectifs de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et de la Republika Srpska. Le VIH ne constitue cependant pas un problème prioritaire dans le pays (0,04 personnes séropositives pour 100 000 habitants en Fédération de Bosnie-Herzégovine en 1998 et 25 cas de séropositivité au VIH enregistrés en Republika Srpska). La présence de cette infection serait selon certaines sources imputable au transit de marchandises et de personnes par la Bosnie‑Herzégovie ainsi qu’à certaines pratiques sexuelles douteuses.

238.Dans un même souci de protection de la santé des enfants, il est interdit aux individus de moins de 18 ans de travailler avec des sources de radiation ionisante, de même qu’aux femmes enceintes et aux femmes allaitant leur enfant.

239.Il est interdit de vendre des substances toxiques aux enfants de moins de 18 ans.

240.Selon des informations du Comité international de la Croix‑Rouge (CICR) couvrant la période allant jusqu’à août 2000, les mines terrestres ont fait au total 4 371 victimes.

Période/année

Nombre de victimes

Moyenne mensuelle

1992-1995

3 146

66

1996

626

52

1997

286

24

1998

149

12

1999

95

8

2000 (au 31 août)

69

9

Total

4 371

Nombre de victimes par groupe d’âge au moment de l’incident (Période 1996 – août 2000)

Âge

0‑5

6‑10

11‑18

19‑25

26‑35

36‑45

46‑60

Plus de 60 ans

Non connu

Total

Victimes (nombre)

12

43

213

162

238

203

198

90

66

1 225

241.Diverses organisations mènent en Bosnie‑Herzégovine des activités dignes d’être mentionnées, notamment les suivantes:

a)«Initiative hôpitaux amis des bébés» − un comité pour le soutien de l’allaitement maternel et la protection des mères allaitantes a été mis en place dans ce cadre en 1997. La Semaine mondiale de l’allaitement maternel est célébrée chaque année en Bosnie‑Herzégovine et le Code international de la commercialisation des substituts du lait maternel y est appliqué;

b)Les programmes suivants sont en cours d’exécution en Republika Srpska: «Allaitement maternel en Republika Srpska», «L’école pour femmes enceintes en Republika Srpska», «Prévention de l’anémie nutritionnelle chez les enfants âgés de 0 à 6 ans en Republika Srpska», «Administration d’iode pour la prévention du goitre chez les enfants âgés de 7 à 14 ans en Republika Srpska», «Infections respiratoires aiguës et syndrome diarrhéique aigu chez les enfants âgés de 0 à 6 ans en Republika Srpska».

242.Des carences en fer et en iode ont été constatées chez des enfants sur le territoire de la Bosnie‑Herzégovine et le taux d’enfants atteints d’anémie nutritionnelle est passé de 4 % en 1991 à 6 % en 1997. Au total, 8 % des enfants de moins de 4 mois sont allaités exclusivement au sein en Bosnie‑Herzégovine. La carence en iode est non seulement cause de goitre mais a aussi des incidences sur le développement physique et psychologique de l’enfant. En vertu d’une loi de 1953, la teneur en iode du sel doit obligatoirement être de 5 mg/kg. Dans le cadre d’un programme OMS/UNICEF d’iodation du sel, il est procédé à la distribution de sel contenant 20 à 30 mg d’iode par kg pour remédier aux séquelles de la guerre, durant laquelle la population de Bosnie‑Herzégovine utilisait du sel non iodé, en particulier dans la zone de Srebrenica.

E.  Niveau de vie (art. 27)

243.Le niveau de vie d’un grand nombre d’enfants est hypothéqué par les graves conséquences de la guerre et la lenteur du redressement de l’économie, le niveau élevé du chômage et la baisse du revenu national. La faiblesse des ressources financières dont disposent les Entités tend à freiner la mise en œuvre d’actions visant à relever le niveau de vie des enfants et des autres groupes vulnérables de la population.

244. Depuis la fin de la guerre, les meilleurs résultats ont été obtenus dans les domaines des soins aux enfants privés de protection parentale, de la remise en état des écoles et de l’amélioration de la santé des enfants. En outre, 99 % des femmes de Bosnie‑Herzégovine bénéficient de soins prénatals dispensés par des professionnels de la santé et, en 2000, 100 % des femmes ayant accouchées ont bénéficié d’une assistance médicale.

F.  Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28)

245.Un des principes constitutionnels fondamentaux d’une société moderne et démocratique est que tout enfant a le droit de développer ses aptitudes intégralement et harmonieusement. La responsabilité globale en incombe avant tout aux parents puis à la société dans son ensemble. Les parents sont tenus d’élever, d’entretenir et d’éduquer leurs enfants et ont le droit de prendre en toute liberté et indépendance leurs décisions en la matière. Grandir et se développer au sein d’une famille est dans l’intérêt primordial de l’enfant et c’est pourquoi la famille jouit d’une protection spéciale de l’État, consacrée par une disposition constitutionnelle. La société dans son ensemble peut grandement contribuer à aider l’enfant aussi bien que sa famille à faire respecter ses intérêts et à jouer librement leurs rôles respectifs.

Spécificités du système éducatif de la Bosnie ‑Herzégovine

246.Dresser un tableau d’ensemble réaliste de la situation en matière d’éducation en Bosnie‑Herzégovine s’impose également au moment où se poursuivent les efforts tendant à reconstruire un pays divisé et ravagé par la guerre et à en faire un État unifié, moderne et démocratique, respectueux des normes, principes et pratiques internationales du monde contemporain. Il faut avoir plusieurs faits à l’esprit pour bien comprendre la situation. État reconnu à l’échelon international, la Bosnie‑Herzégovine est issue de l’éclatement de l’ex‑République fédérative socialiste de Yougoslavie. Les conséquences de la guerre sont encore manifestes en Bosnie‑Herzégovine dans presque tous les secteurs de la vie sociale, dont le système éducatif. Les spécificités de l’organisation interne se reflètent directement dans le système ou plutôt les systèmes éducatifs.

247.Alors qu’avant la guerre les enfants et les jeunes de Bosnie‑Herzégovine étudiaient dans le cadre d’un système éducatif unifié, leurs études se déroulent à présent dans un cadre «tripartite» et sont fonction de la zone dans laquelle ils vivent et de leur appartenance ethnique. La Bosnie‑Herzégovine est ainsi désormais dotée non plus d’un système éducatif mais de trois. En Fédération de Bosnie‑Herzégovine, où les Bosniaques constituent la majorité de la population, le système éducatif d’avant guerre s’est perpétué mais certaines modifications et adaptations indispensables y ont été apportées. Dans la zone à majorité croate, les apprenants suivent le programme d’enseignement et utilisent, sur décision des autorités locales, les manuels de la République de Croatie voisine. En Republika Srpska, l’organisation scolaire et les manuels de la République de Serbie ont été adoptés et sont utilisés dans la pratique, certaines modifications ayant toutefois été apportées au programme.

248.En Fédération de Bosnie‑Herzégovine, les compétences en matière d’éducation sont dévolues aux cantons, qui ont le pouvoir d’abroger des textes législatifs ou réglementaires relatifs à l’éducation et d’en adopter de nouveaux ainsi que de mettre en œuvre une politique éducative globale. En Republika Srpska, l’éducation est de la responsabilité du Gouvernement de l’Entité.

249.Les Ministères de l’éducation respectifs de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine et de la Republika Srpska, de concert avec les représentants de la communauté internationale, ont lancé une initiative en vue d’instaurer une base éducative commune pour l’ensemble de l’État de Bosnie‑Herzégovine, dans le plein respect des caractéristiques ethniques, culturelles et religieuses de tous ses peuples constitutifs – obligation découlant de l’Accord de Dayton qui n’a pas encore été mise en œuvre puisqu’un programme éducatif commun fait encore défaut.

250.Le système éducatif est engagé dans un processus de transition vers un nouveau système, adapté aux changements intervenus et aux besoins se faisant jour, dont les éléments fondamentaux sont, entre autres, la décentralisation, l’adoption et la mise en application de nouveaux textes législatifs concernant tous les degrés d’éducation, l’encadrement par voie législative de la création d’écoles privées, la question de l’instruction religieuse, la mise en place d’un système de financement de l’éducation, l’élaboration de plans et programmes appropriés, l’impression de nouveaux manuels et la formation des enseignants.

251.Le système éducatif antérieur reposait sur des fondements idéologiques tendant à minimiser la spécificité de certaines des nations constitutives de la Bosnie‑Herzégovine, en particulier sous l’angle de la prise en considération dans l’enseignement des composantes de l’identité nationale: histoire, littérature, géographie, arts. Dans le système éducatif comme dans la vie quotidienne, trois langues officielles sont en usage: le bosniaque, le serbe et le croate. Avant la guerre, la langue écrite en usage en Bosnie‑Herzégovine était le serbo‑croate, aussi appelé croato‑serbe − cette langue étant dans la pratique et du point de vue de la grammaire et de l’orthographe respectueuse des deux variantes d’une même langue: la variante orientale et la variante occidentale.

252.La question de la langue a été abordée au cours du processus de démocratisation de la Bosnie‑Herzégovine et un débat s’est engagé en vue de la définition d’une nouvelle pratique linguistique et d’une nouvelle tradition reposant sur le respect des particularités ethniques et culturelles des peuples de Bosnie‑Herzégovine.

Enseignement préscolaire

253.L’enseignement préscolaire est d’une grande importance tant du point de vue éducatif que sur le plan social. Étape préparant le cursus scolaire ordinaire, il se révèle aussi très utile pour les mères qui travaillent. Pourtant, ce type d’enseignement est encore insuffisamment développé en Bosnie-Herzégovine et n’est dispensé que dans quelques établissements, d’où l’évidente nécessité d’élargir l’offre en la matière. Certains établissements préscolaires ont par ailleurs été détruits ou saccagés pendant la guerre.

254.Les organisations humanitaires internationales apportent un concours précieux à ce secteur en remettant en état des écoles, en les équipant et en aidant leur personnel à adopter des méthodes pédagogiques modernes. Selon des données concernant l’année 1996, la Fédération de Bosnie-Herzégovine comptait à l’époque 67 établissements préscolaires totalisant 6 184 enfants et 744 enseignants, et la Republika Srpska 40 écoles maternelles.

255.Les enfants handicapés physiques ou mentaux sont scolarisés dans des écoles et établissements spécialisés et, conformément à la loi, la société leur voue une attention et des soins particuliers. Un institut de pédagogie spécialisée destiné à former le personnel enseignant nécessaire a été créé pendant la guerre en Fédération de Bosnie-Herzégovine Le financement des écoles spéciales ne va pas sans poser de problèmes car elles accueillent des enfants du pays entier.

Enseignement élémentaire

256.L’enseignement élémentaire est obligatoire, gratuit et accessible à tous les enfants dans des conditions d’égalité. Les écoles élémentaires de Bosnie-Herzégovine sont dans leur grande majorité publiques. Plusieurs établissements privés ont vu le jour depuis la signature de l’Accord de Dayton, mais ce type de structure est encore relativement nouveau et seuls les enfants de certaines catégories sociales y ont accès.

257.L’éducation de base est dispensée dans les écoles élémentaires, dans les écoles spéciales pour enfants handicapés et dans des structures de formation continue pour adultes (particulièrement nombreuses en Bosnie-Herzégovine avant la guerre).

258.L’enseignement élémentaire dure huit ans (4+4). Les élèves peuvent suivre en parallèle une éducation artistique élémentaire (musique et danse classique). De la première à la quatrième année, les cours sont assurés par des diplômés d’une école normale d’instituteurs ou d’une faculté de pédagogie. Les élèves de ces classes ont quatre heures de cours par jour, soit un horaire hebdomadaire de 20 heures. De la cinquième à la huitième année, l’enseignement est dispensé par des instituteurs ou des professeurs diplômés d’une école normale d’instituteurs ou d’une faculté de pédagogie. Les élèves de ces classes suivent au moins cinq heures de cours par jour, soit 25 heures par semaine. Dans toutes les classes, le temps scolaire hebdomadaire peut être augmenté au maximum de cinq heures, à consacrer à d’autres activités éducatives. Le programme scolaire est réparti sur 36 semaines, ramenées à 34 en huitième année. L’année scolaire est divisée en deux semestres et comporte deux périodes de vacances (hiver et été). Selon les normes en vigueur, le nombre maximum d’élèves par classe est de 30, mais il peut exceptionnellement être porté à 34. Il existe aussi des classes regroupant deux années, qui peuvent compter 15 élèves.

259.L’enseignement est dispensé dans les trois langues officielles de la Bosnie‑Herzégovine, soit le bosniaque, le serbe et le croate. Les alphabets officiels sont les alphabets latin et cyrillique. L’école peut mettre en place des formules d’enseignement spéciales à l’intention des élèves empêchés d’assister aux cours parce qu’ils suivent un traitement médical de longue durée chez eux ou en milieu hospitalier.

260.D’après les données disponibles, il existe sur l’ensemble du territoire de la Bosnie‑Herzégovine 1 147 écoles élémentaires. En 1997, les écoles élémentaires de la Fédération de Bosnie-Herzégovine accueillaient 266 918 élèves, encadrés par 12 382 enseignants. À l’époque, on ne disposait pas de données concernant le nombre d’enfants non scolarisés dans le cycle élémentaire. En Republika Srpska, 196 écoles comptant au total 128 422 élèves étaient enregistrées pendant l’année scolaire 1998/99 et 98,9 % des élèves achevaient leur scolarité élémentaire.

Enseignement secondaire

261.L’enseignement secondaire fait partie du système éducatif général et est accessible dans des conditions d’égalité à toute personne ayant achevé le cycle élémentaire. Une éducation spéciale est assurée aux élèves handicapés. Plusieurs changements sont intervenus dans l’enseignement secondaire par rapport à l’avant-guerre: l’ancienne structure à caractère professionnel a été remplacée par plusieurs groupes et types d’écoles secondaires − écoles d’enseignement général, et écoles techniques, artistiques, pédagogiques et religieuses.

262.Les municipalités et les villes ne sont désormais plus seules à pouvoir fonder des écoles secondaires, les personnes privées ou morales de Bosnie-Herzégovine ou étrangères, ainsi que les communautés religieuses, ayant aussi la faculté de le faire (création, par exemple, du Bo š njačka gimnazija − école secondaire d’enseignement général bosniaque, du Centre scolaire catholique, du Collège turc et de l’École technique danoise). L’autorisation de créer de tels établissements est délivrée par les ministères compétents de chaque Entité. Selon des données statistiques relatives à 1997, il existait alors en Fédération de Bosnie-Herzégovine 184 écoles secondaires accueillant 128 422 élèves. En Republika Srpska, 88 établissements secondaires ayant un effectif total de 54 215 élèves étaient enregistrés pendant l’année scolaire 1998/99.

263.L’offre éducative va de l’enseignement général proposé par les écoles secondaires d’enseignement général à la formation technique ou professionnelle. À l’issue du cycle secondaire, qui s’étend sur trois ou quatre ans, selon le type d’école, il est possible de suivre une formation d’une durée d’un an donnant accès à un métier. Les écoles artistiques dispensent un enseignement secondaire d’une durée de quatre ans, au bout de laquelle les diplômés ont la possibilité d’entrer dans la vie active ou de poursuivre leurs études. Il en va de même des écoles religieuses.

264.À l’achèvement du cycle secondaire, il est possible de suivre un enseignement postsecondaire d’une durée de deux ans ou un enseignement universitaire dans un établissement d’enseignement supérieur, une faculté ou une école des beaux-arts, où l’admission se fait selon la règle du numerus clausus. En Fédération de Bosnie-Herzégovine, le quota d’admission est fixé par les universités en accord avec les autorités cantonales, tandis qu’en Republika Srpska c’est le Gouvernement qui l’établit sur proposition du Ministère de l’éducation.

265.Veiller au bien-être matériel des élèves et des étudiants fait partie intégrante de la démarche éducative. Des fonds sont ainsi prévus pour permettre l’attribution de bourses et de prêts aux étudiants, subventionner l’hébergement collectif et la restauration et offrir aux élèves et aux étudiants des tarifs réduits dans les transports. Enfin, les manuels sont cofinancés dans le but d’alléger les charges des bénéficiaires. Ces mesures ne suffisent cependant pas et ne garantissent pas encore des conditions d’égalité et des prestations de qualité dans le domaine de l’éducation. La précarité matérielle des élèves et des étudiants est une conséquence parmi d’autres de la situation économique et politique qui prévaut actuellement en Bosnie‑Herzégovine.

266.Le pays manque également d’enseignants formés. En ce qui concerne la structure par sexe du corps enseignant, aucun cas de discrimination à l’égard des femmes n’a été relevé à aucun niveau; l’effectif féminin est même plus important, en particulier dans l’enseignement élémentaire et secondaire.

267.Les recherches montrent que les dépenses sociales consacrées à l’éducation sont en diminution et que la charge de l’éducation pèse de plus en plus lourdement sur les familles, qui ont à peine de quoi survivre. La situation actuelle n’augurant pas d’un avenir prospère pour la plupart des jeunes, ils sont toujours plus nombreux à quitter le pays et cet exode pose un grave problème sur l’ensemble du territoire.

Violations des droits de l’enfant les plus fréquentes dans le domaine de l’éducation

268.Beaucoup d’enfants et d’élèves, réfugiés à l’étranger sont dans l’impossibilité de regagner leur foyer et leur école d’avant guerre et il en est de même pour les enfants déplacés à l’intérieur du pays. Les autorités compétentes et le personnel des établissements scolaires s’efforcent d’aider les enfants rapatriés à reprendre leur scolarité dans les meilleures conditions possibles et à retrouver une vie normale.

269.De nombreux enfants vivant dans des zones non déminées ne peuvent se déplacer que dans un rayon limité et risquent d’être tués ou blessés par une mine. Selon certaines évaluations, environ un million de mines, d’une durée de vie de 50 ans, seraient disséminées sur le territoire de la Bosnie‑Herzégovine. Des données émanant du CICR indiquent que ces engins tuent ou mutilent chaque mois une cinquantaine d’enfants. La plus forte concentration de mines se trouve aux alentours des villes de Sarajevo, Tuzla, Banja Luka, Zenica, Mostar, Doboj et Brčko. Des opérations de déminage sont en cours, mais avec des résultats insuffisants à ce jour car ces travaux avancent lentement et des risques persistent en maints endroits. Des organisations humanitaires internationales, en particulier l’UNICEF et le CICR, ont entrepris, en collaboration avec les écoles, de sensibiliser les enfants aux dangers des mines, mais les accidents sont fréquents et ont souvent un triste épilogue.

270.Divers facteurs influent sur les relations au sein de la famille et du milieu dans lequel l’enfant grandit, en particulier: le manque d’attention à l’éducation, l’abandon moral et l’insuffisance des soins de la part des parents, le recours aux châtiments corporels, le chômage et les graves problèmes sociaux qui touchent de nombreuses familles.

271.Un certain nombre d’enfants, notamment parmi les réfugiés, restent en dehors du système éducatif, et une montée de l’analphabétisme parmi les jeunes de Bosnie‑Herzégovine est à craindre. Ce phénomène a des causes multiples, dont le manque d’infrastructures scolaires et l’endommagement des installations existantes, les longs trajets que les enfants doivent parcourir pour aller à l’école, les difficultés financières, le conservatisme de certains parents quant à l’éducation des filles, la pratique du mariage précoce et la participation des enfants aux tâches ménagères.

272.La situation des enfants appartenant à une minorité nationale (possibilité pour les membres des minorités de recevoir un enseignement dans leur langue maternelle et reconnaissance dans les programmes scolaires des spécificités de tous les peuples, cultures et religions qui cohabitent en Bosnie‑Herzégovine) pose un problème de taille, pour lequel on est encore à la recherche des meilleures solutions et qui est directement lié au contexte politique général. Suite à la réflexion engagée par le Conseil des ministres de la Bosnie‑Herzégovine sur la nécessité d’introduire à l’échelon de l’État une loi sur les minorités nationales, la rédaction d’un projet a été mise en route et la future loi servira de base pour améliorer la situation de ce groupe de population.

273.Le secteur de l’enseignement connaît des difficultés financières imputables aux lourdes conséquences de la guerre et à la lenteur du redressement économique. Les salaires des enseignants sont bas et versés irrégulièrement. Les écoles manquent de matériel et d’aides pédagogiques, ainsi que de fonds pour couvrir leurs frais généraux. Cette crise qui perdure depuis de longues années dans l’enseignement démotive les professeurs et ne les incite pas à améliorer la qualité de leur enseignement.

274.Les professeurs de l’enseignement général sont formés dans les écoles normales pour instituteurs et les facultés de pédagogie, et ceux de l’enseignement professionnel et technique dans d’autres facultés. Les écoles de formation des enseignants ont été remises en activité pour faire face à la pénurie d’enseignants en Fédération de Bosnie-Herzégovine.

275.Une équipe d’experts du Ministère de l’éducation, des sciences, de la culture et des sports de la Fédération a réalisé, en collaboration avec des professeurs de l’Université de Pittsburgh (États‑Unis), une étude intitulée «Planification stratégique de la restructuration du système de formation des enseignants en Bosnie‑Herzégovine». Des séminaires sont organisés à l’intention des enseignants, qui s’y familiarisent avec les méthodes modernes d’enseignement et de transfert des connaissances, l’éducation à la démocratie et aux droits de l’enfant au sens de la Convention, et d’autres matières.

276.Malgré les difficultés qui se sont abattues sur la société de la Bosnie-Herzégovine après la guerre, la qualité de l’enseignement qui y est dispensé aux élèves et étudiants est incontestable, au vu en particulier des résultats qu’ils obtiennent dans les concours locaux et internationaux. Le pays n’est pas particulièrement en retard par rapport à d’autres, pourtant mieux lotis sur les plans technologique et économique. Le problème de la Bosnie‑Herzégovine n’est pas tant le manque de cadres et de spécialistes que l’incapacité de bien utiliser leurs compétences et le climat de confusion ambiant. Beaucoup de jeunes qui ont fait des études ont le sentiment que le pays n’a pas besoin d’eux et envisagent dès lors leur avenir hors des frontières.

1. Objectifs de l’éducation (art. 29)

277.Les objectifs de l’éducation sont définis dans les lois en vigueur sur les écoles élémentaires et secondaires et les établissements préscolaires, mais pas autant qu’il le faudrait. C’est particulièrement vrai en ce qui concerne l’apprentissage du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les droits et devoirs des enfants et l’enseignement des moyens de construire une société démocratique. Les buts universels de l’éducation, tels qu’ils sont énoncés dans la Charte des Nations Unies, la Convention relative aux droits de l’enfant et d’autres instruments juridiques internationaux, sont d’élever et d’éduquer l’enfant pour le préparer à mener une vie responsable dans une société libre fondée sur les principes de paix, de compréhension mutuelle, de tolérance, d’égalité entre les sexes et d’amitié entre tous les peuples et les groupes ethniques, religieux et nationaux. Ces buts n’ont pas été intégrés dans la législation et il conviendrait de les y inscrire.

278.À tous les niveaux d’enseignement, les programmes scolaires et éducatifs prévoient d’inculquer à l’enfant les valeurs générales et les acquis de la civilisation en tenant compte de son âge. Ces programmes définissent les objectifs et fonctions du travail éducatif, ses composantes, sa portée et ses diverses formes.

2. Les loisirs, les activités récréatives et culturelles (art. 31)

279.La loi sur l’aide à l’enfance définit plus en détail les droits de l’enfant. L’État est tenu d’instaurer des conditions de vie propres à garantir le bon développement physique et psychique de l’enfant. En plus d’assurer à l’enfant l’accès à l’éducation et aux soins de santé préventifs, il incombe essentiellement à la société de créer les conditions voulues pour permettre à l’enfant de bénéficier d’un repos et de loisirs adéquats et notamment de participer à des activités culturelles, sportives et créatives. La collectivité locale est tenue d’assumer une partie des frais d’éducation des enfants dans les établissements préscolaires. La loi définit en outre les conditions d’exercice du droit de l’enfant au repos et aux activités récréatives dans des centres prévus à cet effet, les dépenses y afférentes étant subventionnées en fonction de la situation financière des parents.

280.Les écoles élémentaires et secondaires organisent à l’intention des élèves des activités libres destinées à développer et à renforcer leur potentiel créatif, en leur permettant d’acquérir des habitudes et aptitudes positives. Ces activités ont lieu dans le cadre de clubs, d’associations, de groupes, de coopératives d’élèves et d’autres structures analogues fonctionnant selon le principe de la libre participation. Il existe dans beaucoup d’écoles des chorales, des groupes artistiques ou musicaux, des groupes folkloriques, des ateliers de théâtre, des associations sportives, etc. Dans le cadre des activités extrascolaires sont aussi organisés des concours entre élèves dans diverses disciplines. On trouve également dans certaines écoles des clubs de discussion dynamiques très populaires où les élèves s’initient aux méthodes de communication, au règlement des conflits et à la prise de décision. Ces activités touchent parfois un public plus large grâce à la télévision, qui retransmet les joutes oratoires où s’affrontent des écoles et des élèves de diverses parties du pays.

281.L’éducation relative aux droits de l’homme, dont les droits de l’enfant, n’est pas totalement absente des programmes scolaires mais elle n’y figure pas encore comme matière ou module à part. Il en va de même de l’éducation sexuelle, qui est abordée dans le cadre de certaines matières (dont la biologie).

282.L’accès des élèves et des étudiants aux services et conseils de santé est restreint, ce qui est directement imputable à la situation financière et sociale générale dans le secteur de l’éducation comme dans d’autres secteurs de la société.

283.De nombreuses organisations non gouvernementales humanitaires locales et étrangères qui ont accompli un travail considérable en faveur des enfants pendant la guerre − et continuent de l’accomplir à ce jour − s’emploient en outre à organiser le temps libre des enfants et à développer leur créativité et leurs talents, à promouvoir leurs droits et à créer des activités culturelles, artistiques et sportives à leur intention.

284.La loi sur l’aide à l’enfance définit plus en détail les droits de l’enfant. Le Gouvernement de la Republika Srpska est tenu de créer des conditions de vie propres à garantir le bon développement physique et psychique de l’enfant.

285.En plus d’assurer à l’enfant l’accès à l’éducation et aux soins de santé préventifs, il incombe essentiellement à la société de pourvoir à l’alimentation, au repos et aux loisirs de l’enfant et de lui permettre de participer à des activités culturelles, sportives et créatives. L’administration locale est tenue de subventionner l’éducation préscolaire. La loi précise les conditions d’exercice du droit de l’enfant au repos et aux activités récréatives dans des centres prévus à cet effet. L’éducation des enfants d’âge préscolaire et scolaire est subventionnée en fonction de la situation économique des parents.

286.Seule une très faible proportion des enfants âgés de 3 à 6 ans (5 % environ) ont accès à l’éducation préscolaire, ce qui signifie que le droit en la matière n’est pas satisfait, en particulier dans les petites localités et les zones rurales.

287.La loi sur la protection directe de l’enfance et la loi sur l’enseignement élémentaire définissent les composantes sportive et récréative de l’éducation de l’enfant, qui donnent lieu à l’organisation de loisirs actifs, de séjours de récupération dans un climat plus sain et de classes vertes. Plusieurs des droits reconnus à l’enfant à cet égard ne sont pas satisfaits en raison de l’insuffisance des ressources financières à la disposition des collectivités locales et des établissements scolaires.

288.Le programme de l’école élémentaire prévoit des concours de travaux créatifs: beaux-arts et concours littéraires et musicaux (chœurs et orchestres). Des manifestations de ce type sont organisées depuis l’échelon de l’école jusqu’à celui de l’Entité et des prix récompensent les groupes et individus lauréats.

289.Les activités extrascolaires comprennent aussi des épreuves sportives (matchs de basket‑ball, de football et de handball, par exemple) et des tournois d’échecs, là encore depuis l’échelon de l’école jusqu’à celui de l’Entité.

290.Des groupes scouts organisent des camps créatifs à l’intention des élèves des écoles élémentaires, ce qui garantit aux enfants l’accès au repos et aux activités récréatives dont ils ont besoin.

291.Comme dans l’ex‑Yougoslavie, il a été institué une Semaine de l’enfant (première semaine d’octobre) au cours de laquelle les enfants participent à des manifestations culturelles, éducatives et récréatives. À cette occasion, on met en vente des timbres‑poste et on organise des spectacles de théâtre, des projections de films et d’autres manifestations culturelles ou sportives payantes pour recueillir des fonds, qui servent ensuite à développer l’initiative et à financer des activités humanitaires en faveur des enfants.

292.Une loi spéciale régit le droit des enfants et des jeunes (jusqu’à l’âge de 25 ans) à des tarifs réduits dans les transports en commun. Les groupes d’au moins 15 enfants qui effectuent des déplacements dans le cadre scolaire paient de 20 à 30 % du prix normal. Des tarifs préférentiels sont également appliqués pour les excursions scolaires, les déplacements liés à des programmes de santé, à la détente et aux activités récréatives, et ceux qui visent à favoriser la pratique sportive en amateur et le sport de loisir dans le cadre des établissements voués à la promotion de la culture physique. Les subventions proviennent du budget de la République.

293.Afin d’amener les enfants à la pratique des beaux‑arts et de faire connaître la Convention, on a organisé un concours artistique sur le thème des droits de l’enfant, auquel ont pris part plusieurs milliers d’élèves âgés de 7 à 15 ans.

294.Des ateliers créatifs sont organisés dans le cadre des écoles, des colonies de vacances et du programme récréatif. Ces activités à participation libre, coordonnées par des professionnels s’occupant d’enfants, se sont révélées très fécondes et très stimulantes pour les enfants.

295.Depuis quatre ans, l’Institut pédagogique de la République organise chaque année en mai un festival de chansons pour enfants, ainsi que des concours de danse folklorique, de chant choral et d’orchestre destinés aux élèves des écoles élémentaires et secondaires.

296.L’extrême gravité de la crise économique a rendu difficile la pleine application de l’article 31 de la Convention. Les programmes des établissements scolaires et des organismes qui mettent sur pied des activités destinées aux enfants attestent les efforts déployés pour atténuer les répercussions de la guerre et de la crise de l’après-guerre sur les activités récréatives et culturelles, le repos et le développement normal de l’enfant.

297.Les écoles de la Republika Srpska fonctionnent dans des conditions très difficiles. En plus d’assumer leurs tâches éducatives, les établissements scolaires et le personnel travaillant avec les enfants doivent mettre en place des activités visant en priorité à développer l’imaginaire de l’enfant. L’école devrait aussi être un lieu de détente où, au travers de l’étude, des activités sociales et du jeu, les enfants pourront au plus vite oublier ou ressentir moins durement les conséquences de la guerre.

298.Les enfants sont innocents, vulnérables, dépendants, curieux, actifs et pleins d’espoir. Ils devraient pouvoir vivre dans la joie et la paix, jouer, apprendre et croître. Leur avenir devrait s’élaborer dans l’harmonie et la coopération. Ces mots de la Déclaration mondiale en faveur de la survie, de la protection et du développement de l’enfant sont à la fois un avertissement et un rappel des erreurs que les adultes commettent à l’égard des enfants. Investir dans le développement de l’éducation et créer les conditions du développement équilibré des jeunes, c’est investir dans l’avenir du monde.

299.En Fédération de Bosnie-Herzégovine, les écoles élémentaires et secondaires organisent à l’intention des élèves des activités informelles destinées à développer et à renforcer leur potentiel créatif ainsi qu’à promouvoir les habitudes et aptitudes positives. Ces activités ont lieu dans le cadre de clubs, d’associations, de groupes, de coopératives d’élèves et d’autres structures analogues fonctionnant selon le principe de la libre participation. Il existe dans beaucoup d’écoles des ateliers de beaux-arts, de musique et de théâtre, des groupes folkloriques, des associations sportives et d’autres groupements analogues.

300.Diverses organisations humanitaires internationales, dont SOS Kinderdorf International, United Methodist Committee on Relief (UMCOR), War Child et Solidarities, ont apporté leur concours pour l’exécution de programmes destinés à développer la créativité des enfants. Ces programmes ont également reçu l’aide d’organisations humanitaires locales, parmi lesquelles Naša djeca BiH (publication de deux livres pour enfants et organisation de concours littéraires et artistiques), Pozorišna scena (théâtre et programme radiophonique pour enfants), Palčići (chorale d’enfants), Naša djeca Tuzla (participation à un concours musical à Paris) et Prva dječija ambasada Medaši (projet «Les enfants créent»).

301.Un certain nombre d’organisations internationales, dont les suivantes, ont contribué à l’exécution de programmes d’activités culturelles: War Child (Centre musical Pavarotti); CRACH (échanges culturels); Open Society Institute (soutien d’associations et de manifestations culturelles); Équilibre (programme culturel à Sarajevo); La Notte della Cometa (activités culturelles, publications, expositions de beaux‑arts); Hilfe für Kinder in Not (soutien de manifestations culturelles à Zenica); Bridge of Peace (soutien d’activités culturelles); Human Relief International (centre culturel à Breka); Aid Committee Kuwait (appui pour l’organisation de manifestations culturelles, éducatives et religieuses). Plusieurs organisations humanitaires locales, dont les suivantes, ont également fourni une aide pour la mise en œuvre de programmes culturels: Feniks (spectacles pour enfants); Higia (livres d’images pour l’école élémentaire «Osman Hadžić»); Medoka (théâtre itinérant); La Benevolencija (activités culturelles destinées aux enfants).

302.De nombreuses organisations internationales ont apporté leur concours pour l’exécution de programmes d’activités sportives. On citera les suivantes: American Refugee Committee (construction d’un millier de terrains de jeux pour enfants et réfection de gymnases); Sprofondo (fourniture de matériel pour des clubs sportifs); Schüler Helfen Leben (fourniture de matériel pour des clubs sportifs, organisation d’un tournoi intervilles de badminton); Dalla Parte degli Ultimi (reconstruction de gymnases); Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland (remise en état de terrains de jeux, d’écoles et de dispensaires). Diverses organisations humanitaires locales, dont les suivantes, sont également intervenues: Asocijacija studenata fizićke kulture (activités sportives, participation à des épreuves sportives); Djelujmo kroz sport, MHS (soutien de compétitions entre élèves); Škola fudbala «Bubamara». Les manifestations culturelles et artistiques les plus importantes s’adressant aux écoliers ont lieu les jours fériés et lors des fêtes religieuses, à l’occasion de la Journée internationale de l’enfant et pendant la Semaine de l’enfant.

303.Pendant la guerre, plusieurs ONG locales et internationales ont beaucoup œuvré au développement de l’enfant par différents moyens − organisation du temps libre des enfants, stimulation de leur créativité et de leurs talents, promotion de leurs droits et mise en place à leur intention d’activités culturelles, artistiques et sportives − et elles continuent de le faire.

304.Au nombre des organisations humanitaires internationales qui ont apporté leur concours pour l’organisation du temps libre des enfants figurent les suivantes: UMCOR, Association DIA, Catholic Relief Services, Haute Commission saoudienne pour le secours à la Bosnie‑Herzégovine, Fondation Al-Haramain, Convoy of Mercy, Médecins sans Frontières Pays‑Bas, Ministry Resource Network, Professionals International. On mentionnera parmi les organisations humanitaires locales qui ont fourni une aide Naša djeca BiH Zenica, Tuzla, Sarajevo, Centar za samopoudanje, Reth, Budi moj prijatelj et Djelujmo kroz sport.

305.Diverses organisations humanitaires ont apporté leur concours à l’organisation de camps d’été (vacances) à l’intention des enfants, notamment les organisations internationales Consorzio Italiano di Solidarità, 1 000 Enfants, Volkshilfe Österreich, Prometee, Qatar Charitable Society, SOS et Injustice International, et les organisations locales Naša djeca BiH Zenica, Tuzla et Sarajevo, IKRE, Obrazovanje gradi BiH et Fond otvoreno društvo BiH.

306.Des liens et une coopération s’établissent peu à peu entre la Bosnie‑Herzégovine et d’autres pays dans le domaine de l’éducation et des activités culturelles. Des échanges de visites d’étude de spécialistes de l’éducation de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine et de pays amis sont organisés aux fins de promouvoir le transfert de connaissances et de données d’expérience. Des groupes culturels, artistiques et sportifs, et des équipes de mathématiciens et de physiciens participent à des compétitions, des festivals et des camps d’été au cours desquels des relations amicales s’établissent entre les enfants de Bosnie‑Herzégovine et ceux d’autres pays.

307.Plusieurs organisations internationales ont contribué à promouvoir certains des droits de l’enfant énoncés dans la Convention en organisant des séminaires, en publiant le texte de la Convention et du matériel de promotion et en construisant des terrains de jeux. On citera: Save the Children Danemark, conjointement avec Save the Children Royaume‑Uni; Save the Children États‑Unis et Save the Children Suède (organisation d’un séminaire à Neum à l’intention des ONG); Save the Children Danemark et Save the Children États‑Unis (aménagement de terrains de jeux et explication de la Convention aux enfants); Civitas (États‑Unis) (en coopération avec le Ministère de l’éducation, des sciences, des sports et de la culture de la Fédération, mise en œuvre dans les écoles élémentaires et secondaires du projet «Les fondements de la démocratie», auquel ont pris part à ce jour 50 000 élèves et enseignants).

308.Avec le soutien financier du Bureau de l’UNICEF en Bosnie-Herzégovine, le Service d’action sociale et d’aide à l’enfance du Ministère de l’action sociale, des personnes déplacées et des réfugiés de la Fédération de Bosnie-Herzégovine a réalisé et tiré à 3 000 exemplaires deux affiches, l’une intitulée «La Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant» et l’autre «Enfants, sachez quels sont vos droits». Ces affiches, qui reprennent les 42 articles les plus importants de la Convention, s’adressent aussi bien aux enfants qu’aux adultes (professionnels de la culture, du travail social, de l’éducation, du droit, de la santé et d’autres secteurs) et seront distribuées dans les 10 cantons de la Fédération, principalement aux écoles maternelles, aux écoles élémentaires et secondaires, aux établissements d’aide sociale et d’aide à l’enfance, aux centres de consultations ambulatoires, aux dispensaires pour enfants, aux organes de la justice et de la police, aux partis politiques et aux autorités publiques.

309.Différentes organisations humanitaires locales œuvrent à la promotion, à la protection et à la réalisation des droits de l’enfant. Les sections de Tuzla, Zenica et Sarajevo de l’organisation Naša djeca BiH, dont fait partie le Centre pour la protection des droits de l’enfant, fondent tout leur travail sur la Convention. L’organisation a publié un ouvrage de vulgarisation destiné aux enfants (À la découverte des droits de l’homme) et un recueil de poèmes (Dans le monde de la justice des enfants). Elle a aussi réuni une table ronde sur le thème «La mise en œuvre de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant en Bosnie-Herzégovine», organisé des séminaires sur la Convention à l’intention des éducateurs dans cinq centres cantonaux et fait représenter à Zenica une pièce de théâtre intitulée «Mes droits à moi», et elle anime également un forum des droits de l’enfant à Tuzla.

310.Le Soros Open Society Institute BiH a soutenu dans le cadre de ses programmes destinés à la société civile le Bureau des droits de l’homme, le Comité Helsinki pour les droits de l’homme et le Conseil civique serbe de Bosnie-Herzégovine. DJL CIPOS exécute actuellement un programme pour la recherche des personnes disparues et des exilés et pour la protection des droits de l’homme, gère un service d’accueil téléphonique, organise les tables rondes «La position de la femme dans la société» et «La famille en Bosnie-Herzégovine − enjeux, problèmes et perspectives», et met en œuvre un programme en faveur des minorités ethniques, un autre sur les conflits interethniques et un troisième sur l’histoire et la culture ethniques.

311.Budi moi prijateli («Sois mon ami») a organisé, dans le cadre de son projet «Terrain de jeux» un jeu-questionnaire sur la Convention. Civitas a de son côté organisé un concours qui a été diffusé par NTV 99, TV Hayat, la station de radio Glas Nade et la station de radio et de télévision de Bosnie-Herzégovine, et publié dans le journal Večernje novine. Prva dječija ambasada − Meda ši s’emploie à exécuter divers projets entamés pendant la guerre, dont les suivants: «Les enfants créent»; opération de rapatriement des enfants réfugiés; mise en place d’un village d’enfants sur l’île de Lastovo; création du club «Jeux olympiques de l’humanité».

312.L’UNICEF encadre le travail réalisé par les ONG en faveur des enfants en Bosnie‑Herzégovine, notamment les activités destinées à faire connaître la Convention.

VIII.  MESURES SPÉCIALES DE PROTECTION

313.En Bosnie-Herzégovine, les catégories d’enfant les plus vulnérables sont les enfants réfugiés, en particulier ceux qui vivent en centre d’hébergement ou d’accueil, les enfants victimes de la guerre et blessés, les enfants orphelins de l’un de leurs parents ou des deux et ceux qui ont subi des sévices.

A.  Les enfants réfugiés (art. 22)

314.Les importants mouvements de population, dont la Bosnie-Herzégovine a été le théâtre, ont créé des flux massifs d’exilés et de personnes déplacées. On estime que 250 000 des personnes déplacées en Bosnie-Herzégovine sont des enfants. Dans les rapports des deux Entités de la Bosnie-Herzégovine, il est indiqué que les enfants réfugiés sont pris en charge dans la limite des moyens dont disposent les pouvoirs publics et avec l’aide de la communauté internationale. Ces enfants ont droit aux soins de santé et à l’éducation.

315.Des travaux de recherche et un certain nombre de programmes ont été entrepris avec le soutien d’organisations humanitaires internationales et d’établissements de santé publique pour venir en aide aux enfants les plus vulnérables, mais à ce jour aucun programme d’ensemble n’a encore été mis en route en vue d’améliorer sensiblement la situation de ces enfants grâce à une plus grande prise en charge. Privés d’emploi, de revenus et, pour certains, de leurs biens et de leur foyer, la majorité des habitants de Bosnie-Herzégovine vivent dans des conditions socioéconomiques difficiles qui sont en règle générale éprouvantes pour la famille, et pour les enfants en premier.

316.Au recensement de 1996, on dénombrait 97 126 enfants déplacés sur le territoire de la Republika Srpska, leur répartition par groupe d’âge étant la suivante:

Groupe d’âge

Nombre d’enfants déplacés

0-5 ans

30 318

7-14 ans

47 817

15-18 ans

18 991

Total

97 126

À ce nombre, il convient d’ajouter les enfants réfugiés dans plus d’une centaine de pays du monde. Les chiffres varient selon la manière dont la législation sur les biens est appliquée dans les deux Entités. D’après les estimations actuelles, 20 % des personnes déplacées en Republika Srpska sont des enfants.

317.Eu égard aux multiples particularités du statut juridique de ces catégories de personnes, la Republika Srpska a adopté une loi spéciale sur les personnes déplacées, réfugiées et rapatriées en Republika Srpska (Journal officiel de la Republika Srpska, no 33/98), qui régit le statut, les droits et les devoirs des intéressés, définit les conditions de leur retour et de leur réinsertion dans la société, indique quels sont les organes et organismes chargés de faire appliquer la loi et traite d’autres points importants pour la protection de ces catégories de personnes en Republika Srpska. Les dispositions de ce texte, qui sont pleinement conformes aux codes et instruments internationaux, devraient en premier lieu garantir aux intéressés un logement temporaire, des vivres et un soutien financier, et établir leur droit à l’intégration sociale et à l’éducation, ainsi que d’autres droits énoncés dans la Convention relative au statut des réfugiés, à l’annexe 7 et dans les instruments internationaux joints aux annexes 4 et 6 de l’Accord de Dayton. Il faut souligner que les réfugiés et rapatriés jouiront des droits et libertés consacrés par le droit international et le droit interne dans des conditions d’égalité avec les autres citoyens de la Republika Srpska.

318.La prise en charge des personnes déplacées, réfugiées et rapatriées est financée en fonction des ressources budgétaires de la Republika Srpska. Des fonds destinés à donner effet aux droits des intéressés peuvent également être fournis par les pays d’accueil des réfugiés de Bosnie‑Herzégovine, par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) ou par d’autres organisations internationales compétentes, de même que par les institutions financières internationales et d’autres sources, sous forme de dons ou de crédits.

319.Tout enfant ayant le statut de réfugié ou de personne déplacée a accès à l’instruction obligatoire et a droit à un soutien financier, qui est fonction de ses besoins et des moyens financiers de la Republika Srpska ou des municipalités, lesquelles sont chargées au premier chef de pourvoir à la protection sociale des réfugiés et des personnes déplacées (art. 24 de la loi).

320.L’accès des enfants réfugiés, rapatriés ou déplacés aux soins de santé est assuré dans les conditions fixées par la loi (art. 10, par. 12), laquelle dispose que les réfugiés et les personnes déplacées bénéficient du régime d’assurance obligatoire, à moins qu’ils ne soient assurés autrement (l’article 53 de la loi fait obligation au Ministère des réfugiés et des personnes déplacées de prendre à sa charge la contribution des personnes visées au paragraphe 12 de l’article 10 de la loi sur l’assurance maladie).

Les enfants vivant en centre d’hébergement collectif

321.En termes de droit humanitaire, le démantèlement rapide des centres d’hébergement collectif des deux Entités pose un problème spécifique. Outre des adultes, ces structures accueillent un grand nombre d’enfants. On en dénombre actuellement 1 174 dans les centres de la Republika Srpska.

Groupe d’âge

Nombre d’enfants vivant en centred’hébergement collectif

0-1 ans

30

1-7 ans

258

7-16 ans

684

16-18 ans

202

Total

1 174

322.L’Assemblée nationale de la Republika Srpska a adopté un programme de démantèlement des centres d’hébergement collectif et son Gouvernement a établi un plan financier et pris des mesures pratiques pour son exécution. Par suite d’un retard dans le transfert des fonds, l’opération ne pourra toutefois pas être menée à bien au rythme prévu.

323.Les conditions de vie des enfants dans les centres d’hébergement collectif laissent beaucoup à désirer, comme on peut le voir ci-après:

–Ces centres d’hébergement sont pour la plupart installés depuis longtemps dans des bâtiments publics affectés avant-guerre à d’autres usages (écoles, foyers pour ouvriers, hôtels, hôpitaux, jardins d’enfants ou casernes) et sont désormais quasi inhabitables par défaut d’entretien;

–Un problème se pose en ce qui concerne le nombre et la structure des groupes hébergés dans ces centres. Faute d’espace, ces locaux accueillent souvent non seulement des enfants mais aussi des malades chroniques (voir les données sur le nombre de malades chroniques par centre d’hébergement);

–Le processus de démantèlement des centres d’hébergement collectif, engagé au titre d’un programme adopté par l’Assemblée nationale, est lent car les fonds manquent.

324.C’est à Višegrad que l’on observe le plus grand nombre de personnes vivant en centre d’hébergement collectif (1 909 réfugiés ou déplacés répartis entre 14 centres), mais il existe ailleurs des centres abritant une population nombreuse. Ces structures sont partiellement financées par le budget de la Republika Srpska, mais les conditions de vie y seraient intenables sans le soutien des donateurs internationaux − aux premiers rangs desquels le HCR, le Programme alimentaire mondial (PAM), l’Office d’aide humanitaire de la Commission européenne (ECHO), l’USAID, le CICR et d’autres.

325.Le budget alimentaire mensuel, soit le coût moyen minimum du panier de la ménagère, est de 13,59 marks convertibles par personne. L’alimentation de toutes les personnes qui ont besoin d’un régime spécial (personnes âgées, diabétiques et malades de l’estomac, par exemple) pose un problème particulier. Le cas des enfants est encore plus complexe car aucune organisation internationale ni institution de la Republika Srpska ne s’occupe de leur distribuer ou de leur fournir de la nourriture (voir les données sur la structure par âge de la population enfantine en Republika Srpska). Nourrir les occupants des centres d’hébergement est d’autant plus difficile que l’arrangement entre le HCR et Action contre la faim (ACF) en matière d’alimentation et d’entretien prend fin en mars 2000. Tout ce que l’on sait avec certitude, c’est que le Catholic Refugee Service (CRS) et l’USAID continueront d’aider les centres jusqu’à la fin de 2000. Le temps dira si les fonds apportés par ces organismes, ajoutés aux crédits provenant du budget de la Republika Srpska, suffiront.

326.Quelque 200 000 enfants déplacés vivent à titre temporaire en Fédération de Bosnie‑Herzégovine. Parmi eux figurent des enfants qui habitaient sur le territoire de la Fédération avant guerre mais n’ont pas encore eu la possibilité de regagner leur foyer d’origine, et des enfants qui vivaient dans des municipalités situées sur le territoire de ce qui est devenu la Republika Srpska.

327.Les enfants accueillis dans des pays étrangers en qualité de réfugiés ont droit à un logement temporaire convenable, à la nourriture, à une assistance financière, à une aide à l’intégration sociale et à un soutien psychologique, aux soins de santé et à l’éducation, ainsi qu’à la satisfaction d’autres besoins fondamentaux.

328.Vu ce qu’était la situation en Bosnie‑Herzégovine pendant la guerre et ce qu’elle est aujourd’hui, les droits des enfants réfugiés sont satisfaits de manière plus adéquate que ceux des enfants déplacés. La raison en est surtout que les pays d’accueil des réfugiés sont plus prospères et ont un système judiciaire plus développé.

329.Tous les enfants réfugiés ont accès à l’enseignement obligatoire et reçoivent des aides diverses (fourniture de matériel scolaire, de vêtements, de chaussures, d’un logement et de nourriture, notamment).

330.Les droits des enfants déplacés sont satisfaits dans la mesure des possibilités financières, qui varient d’un canton de la Fédération à l’autre. Nul enfant n’est privé du droit à l’éducation, aux soins de santé et à une aide matérielle minimale. La satisfaction des autres besoins dépend non de la législation mais des conditions matérielles et de la disponibilité en ressources financières dans le cadre des budgets prévus à cet effet. Le tout est régi par l’actuelle loi de la Fédération sur les personnes déplacées et les réfugiés, à laquelle s’ajoutera une nouvelle loi en cours d’adoption, qui ne diffère pas de la première sur le fond, mais confirme les droits existants.

331.Si les ressources le permettent, les enfants privés d’un de leurs parents ou des deux reçoivent régulièrement une aide financière complémentaire imputée sur des fonds disponibles au titre de programmes mis en œuvre par diverses organisations internationales ou locales.

B. Les enfants touchés par des conflits armés (art. 38)

332.L’État de Bosnie-Herzégovine respecte les obligations qu’il a souscrites en tant que signataire de la Convention, notamment l’article 38, selon lequel les personnes âgées de moins de 15 ans ne peuvent être enrôlées dans les forces armées pour participer aux hostilités. La Bosnie‑Herzégovine a signé le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.

333.Les lois respectives sur la défense de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et de la Republika Srpska reconnaissent l’objection de conscience au service militaire. Les objecteurs de conscience doivent effectuer un service civil de remplacement défini par la loi, qui diffère du service militaire en ce que les intéressés ne portent pas d’arme et ne sont pas appelés à faire usage de la force contre autrui.

334.La loi sur la défense de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine régit l’institution du service militaire, lequel comprend la conscription, le service militaire proprement dit et le service de réserve. Le service de conscription commence au début de l’année civile au cours de laquelle le citoyen atteint l’âge de 18 ans et dure jusqu’au début de son service militaire. L’appelé peut, à sa demande, être incorporé pendant l’année civile au cours de laquelle il atteint l’âge de 17 ans. En cas de menace de guerre imminente ou en temps de guerre, les membres de la Présidence de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine peuvent appeler sous les drapeaux les personnes âgées de 16 ans.

335.La loi sur la défense de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine reconnaît pleinement les engagements souscrits par l’État de Bosnie‑Herzégovine en tant que signataire de la Convention, en particulier l’article 38. Cette loi ne permet pas d’enrôler les personnes âgées de moins de 15 ans révolus et de les faire participer aux hostilités comme membres des forces armées de la Fédération.

336.L’article 81 de la loi sur la défense de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine accorde le statut d’objecteur de conscience aux appelés qui, du fait de leurs convictions religieuses ou morales, ne sont pas prêts à effectuer leur service militaire dans les forces armées de la Fédération. Ces personnes sont tenues d’accomplir un service civil de remplacement dans les conditions fixées par la loi. Pendant la durée de leur service, elles jouissent des mêmes droits que les appelés qui effectuent leur service militaire, dont elles se distinguent en ce qu’elles ne portent pas d’arme et ne sont pas appelées à faire usage de la force contre autrui.

C. Administration de la justice pour mineurs (art. 40)

Définition de la délinquance juvénile

337.L’expression «délinquance juvénile» est utilisée dans le présent rapport au sens étroit pour désigner chez les mineurs un comportement consistant à violer des dispositions du Code pénal. On accordera dans ce contexte moins d’importance aux délits ou à d’autres actes analogues. Bien que les infractions pénales commises par les mineurs n’ont pas, dans la plupart des cas, de graves conséquences, la délinquance juvénile doit être prise au sérieux. La raison en est que les délinquants adultes sont très souvent d’anciens délinquants juvéniles. En outre, l’étude de l’ampleur, des caractéristiques et de la dynamique de la délinquance juvénile permet de déterminer dans quelle mesure une société éduque convenablement sa population jeune.

338.La délinquance juvénile a différentes caractéristiques communes avec la criminalité adulte. Mais eu égard à de nombreux traits distinctifs, notamment d’ordre pénal et sociologique, elle est considérée comme une catégorie à part qui nécessite un traitement particulier en droit pénal. Avant de condamner un mineur, il est nécessaire d’obtenir des informations supplémentaires sur sa personnalité, son développement mental, ses caractéristiques psychologiques, son état de santé, son environnement, etc. L’établissement de ces faits est la principale activité de toutes les autorités qui participent aux procédures pénales concernant les mineurs.

339.En vertu des dispositions du droit pénal, les personnes de moins de 14 ans sont considérées comme des enfants et, à ce titre, aucune mesure punitive ne peut leur être infligée. Lorsqu’il s’avère, dans le cadre d’une procédure, qu’une personne avait moins de 14 ans au moment de la commission d’une infraction passible d’une peine, la procédure pénale est suspendue et l’administration des tutelles est informée.

340.Un mineur qui commet une infraction pénale peut faire l’objet de mesures disciplinaires (admonestation ou placement dans un centre disciplinaire pour mineurs), d’une surveillance renforcée (exercée par les parents, par la famille adoptive ou le tuteur ou une autre famille ou par les services compétents d’aide sociale), de mesures institutionnelles (placement dans un établissement de redressement, un centre d’éducation ou un autre lieu de formation), de mesures de contrôle judiciaire en cas de condamnation avec sursis (obligation de suivre un traitement dans un établissement de santé approprié, de s’abstenir de consommer de l’alcool ou des stupéfiants, de se rendre dans certains dispensaires ou bureaux d’orientation sociale, etc.).

341.La mise en œuvre des mesures éducatives est difficile dans les deux Entités de Bosnie‑Herzégovine. La raison en est qu’une bonne partie des installations requises pour appliquer ces mesures de manière professionnelle et compétente ont été détruites durant la guerre ou utilisées à des fins militaires et autres et n’ont pas été réparées.

342.Dans des cas exceptionnels, des délinquants juvéniles peuvent être condamnés à des peines de prison. Une telle peine peut être infligée aux mineurs les plus âgés qui ont commis une infraction passible de moins de cinq ans d’emprisonnement, lorsque la gravité de l’acte commis ou le degré élevé de responsabilité pénale justifie des mesures autres que correctives.

343.Il n’y a pas de tribunaux spéciaux pour mineurs; toutefois, toutes les juridictions de Bosnie‑Herzégovine sont dotées de chambres pour mineurs et, dans le cas des tribunaux de première instance, de juges pour mineurs (il s’agit de juges à plein temps qui s’occupent exclusivement des mineurs). En première instance, la chambre pour mineurs est composée de trois membres: un juge pour mineurs et deux assesseurs qui doivent être des professeurs, des instituteurs, des psychologues, des conseillers ou des personnes exerçant des professions similaires et ayant une expérience dans le domaine de l’éducation des jeunes. En deuxième instance, la chambre se compose de deux juges et de trois assesseurs.

344.Un mineur ne peut être condamné par contumace. En présence d’un mineur, les services qui participent à la procédure sont tenus d’agir avec circonspection en tenant compte du niveau de développement mental, de la sensibilité et de la personnalité du mineur. S’il est nécessaire de vérifier l’état de santé du mineur, son niveau de développement mental et son profil psychologique, des médecins, des pédagogues et des psychiatres l’examineront pour donner leur avis. Un tel examen peut avoir lieu dans un établissement de santé ou autre. Les procès où comparaissent des mineurs ne sont jamais ouverts au public.

345.Une procédure pénale n’est engagée contre un mineur que si un procureur public le demande. L’administration des tutelles est informée de toute mesure prise dans ce sens.

346.Seul un avocat peut défendre un mineur et chacun a le devoir de témoigner lorsqu’il s’agit d’évaluer le niveau de développement mental du mineur, sa personnalité et les circonstances dans lesquelles il vit.

347.Un mineur est cité à comparaître devant un tribunal par l’intermédiaire de ses parents ou de ses représentants légaux.

348.Les détails du procès et les décisions qui y sont prises ne peuvent être rendus public sans la permission du tribunal.

349.Les mineurs exécutent les peines d’emprisonnement auxquelles ils sont condamnés dans des établissements pénitentiaires spéciaux ou dans les quartiers réservés aux mineurs des prisons pour adultes, et ce, jusqu’à l’âge de 23 ans. Si la peine n’a pas été totalement exécutée à cet âge, le mineur est envoyé dans un centre pénitentiaire pour adultes.

350.Les établissements pénitentiaires pour mineurs ou les établissements pénitentiaires pour adultes dotés de quartiers spéciaux pour mineurs sont pourvus d’écoles élémentaires et secondaires. Un enseignement élémentaire et secondaire peut également être dispensé à des mineurs avec l’aide d’organismes éducatifs. Lorsque l’établissement pénitentiaire n’est pas doté d’écoles de ce type, le mineur peut exceptionnellement fréquenter une école à l’extérieur de l’établissement sous la surveillance de son tuteur. Les mineurs incarcérés dans un établissement pénitentiaire ont la possibilité de faire de l’exercice. Leur correspondance avec leurs parents ou d’autres membres de leur famille ne fait l’objet d’aucune restriction. Ils bénéficient, au maximum deux fois par an, d’une permission pouvant durer chaque fois jusqu’à 14 jours.

351.Pendant l’application de mesures de redressement, l’établissement ou le centre d’assistance sociale dans lequel le mineur est placé est tenu de consigner dans un registre des observations sur le comportement du mineur, les modalités d’exécution des mesures prises à son encontre et les rapports entre le mineur et ses parents, son adoptant ou son tuteur.

352.Dans un établissement éducatif fermé, un mineur a droit à trois repas par jour. Il est en outre autorisé à acheter avec son propre argent, dans la boutique de l’établissement, de la nourriture, des produits de toilette, des journaux et d’autres articles, dont il a besoin dans sa vie quotidienne.

353.En cas de maladie grave, l’établissement prend des mesures pour que le mineur puisse obtenir les soins médicaux dont il a besoin et en informe le juge pour mineurs, les parents, l’adoptant ou le tuteur. Si l’établissement n’est pas équipé des moyens de dispenser le traitement nécessaire, le mineur est envoyé dans un dispensaire, dans un quartier spécial de l’hôpital d’un établissement pénitentiaire ou, en cas d’urgence, au centre médical le plus proche.

354.La Fédération de Bosnie‑Herzégovine ne possède aucun établissement éducatif fermé pour mineurs (avant la guerre les délinquants juvéniles étaient placés au centre éducatif fermé pour garçons de Banja Luka, qui appartient à présent à l’autre Entité).

355.Selon les renseignements obtenus auprès des juridictions de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine, les infractions commises par des mineurs sont en nette augmentation. De 1992 à 1996, au total 2 675 affaires, dans lesquelles 3 743 mineurs étaient impliqués, ont été enregistrées. Les infractions les plus fréquentes sont les atteintes aux biens et les atteintes à la vie et à l’intégrité physique dans lesquelles les mineurs les plus jeunes étaient aussi nombreux à être impliqués que les plus âgés. Fait inquiétant, parmi les auteurs de ces infractions figuraient de nombreux récidivistes. Il se crée donc une habitude et une propension à commettre des actes criminels qui constituent une menace croissante pour la société.

356.En raison des problèmes que pose l’application de mesures de placement dans des centres éducatifs fermés, les tribunaux ont évité d’y recourir ces quatre dernières années. Seulement une trentaine de mesures de ce type ont été prises et aucune n’a été exécutée, d’où une tendance croissante à la récidive parmi les jeunes délinquants. Si l’on prend en compte également d’autres facteurs qui contribuent à la délinquance juvénile (guerre, perte des parents), force est de conclure que la situation n’est guère satisfaisante.

357.Eu égard à ce qui vient d’être dit et en vue de mettre un terme à cette fâcheuse tendance à l’augmentation de la délinquance juvénile il est, entre autres, nécessaire de créer en Fédération de Bosnie‑Herzégovine une institution pour le redressement des mineurs.

358.La mesure d’éducation consistant à placer un mineur dans un «établissement éducatif» n’est pas non plus appliquée. Avant la guerre, en Bosnie‑Herzégovine, les mineurs qui faisaient l’objet d’une telle mesure étaient, selon qu’il s’agissait de garçons ou de filles, placés respectivement au Centre d’éducation de Hum, à Sarajevo ou au Centre d’éducation de Ljubuški. Ces centres ayant été soit détruits soit mis à la disposition des militaires, il n’est désormais plus possible d’y envoyer des mineurs.

Dispositions spéciales relatives aux mineurs dans la législation de la Republika Srpska

359.La délinquance juvénile a plusieurs caractéristiques en commun avec les infractions commises par les adultes. Toutefois, en raison de ses nombreuses particularités, notamment sur le plan de la sociologie pénale, on en a fait une catégorie à part. Ce qui distingue la délinquance juvénile ce sont, premièrement, les principales caractéristiques des délinquants, deuxièmement la manière dont le phénomène et ses causes sont perçus par les responsables de la politique pénale qui privilégient les mesures éducatives comme moyen de réinsertion et un recours exceptionnel à des mesures répressives et à l’emprisonnement et, troisièmement, les mesures préventives prises par les autorités locales en vue d’éliminer les causes de la délinquance. Ces efforts et l’attention accordée par la société aux mineurs font que le droit pénal (de fond et de procédure) consacre des chapitres distincts aux délinquants juvéniles, l’objectif étant «d’assurer, en les plaçant sous surveillance et en leur fournissant des services de formation et d’éducation, leur responsabilisation et leur développement sur des bases saines» (art. 74 du Code pénal de la Republika Srpska) et d’éviter qu’ils ne récidivent.

360.Le Code pénal de la Republika Srpska fait la distinction entre plusieurs catégories de mineurs en fonction de l’âge. Les mineurs âgés de moins de 14 ans au moment de la commission de l’infraction ne font pas l’objet de poursuites pénales mais l’administration des tutelles est informée de l’infraction commise. Seules des mesures de redressement disciplinaires (admonestation ou placement dans un établissement de redressement), des mesures de surveillance renforcée (appliquées par les parents ou les tuteurs, un autre membre de la famille ou l’administration des tutelles) ou des mesures institutionnelles (placement dans un établissement éducatif, une maison de correction ou un foyer pour jeunes) peuvent être imposées aux jeunes mineurs (âgés de 14 à 16 ans). Des mesures de redressement et, à titre exceptionnel, une peine d’emprisonnement d’une durée allant d’un an à 10 ans mais n’excédant pas la durée de la peine prévue d’ordinaire pour l’infraction commise, peuvent être infligées à des mineurs plus mûrs (âgés de 16 à 18 ans).

361.Avant de se prononcer, le tribunal prend en considération l’âge du mineur, son niveau de développement mental, son profil psychologique, ses penchants, les raisons qui l’ont amené à commettre l’infraction, son dossier scolaire, son environnement et ses conditions de vie, la gravité de l’infraction commise, la question de savoir si le mineur a déjà fait l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’une condamnation et toutes les autres circonstances susceptibles d’influer sur la décision à prendre pour atteindre le but visé.

Mesures disciplinaires

362.Il ressort des caractéristiques des mesures disciplinaires ainsi que des dispositions législatives régissant leur application que ces mesures doivent être prises à l’encontre des délinquants dont le comportement délictueux n’est pas dû à de graves négligences en matière d’éducation. Il s’agit généralement de mineurs qui commettent des infractions parce que leur sens des responsabilités n’est pas développé et chez qui l’esprit civique est faible. L’infraction pénale commise dénote davantage l’impulsivité et l’inconscience que des lacunes sur le plan de l’éducation. Le recours à des mesures de ce type procède également de l’idée que le délinquant juvénile vit dans un environnement social capable de lui assurer un développement sain en sorte qu’il n’est pas nécessaire de le couper de son milieu.

363.Le tribunal a recours à l’admonestation lorsqu’une telle mesure est jugée suffisante. Le mineur est alors averti de la nocivité de son acte et est informé qu’il encourt une sanction plus sévère en cas de récidive.

364.Le placement dans un établissement de redressement est prescrit lorsqu’il est nécessaire d’influer sur la personnalité et le comportement du mineur par des mesures appropriées de courte durée. Le mineur doit alors séjourner dans l’établissement:

Un nombre déterminé d’heures au cours des vacances (au maximum pendant quatre périodes de vacances successives);

Un nombre déterminé d’heures pendant la journée (durant un mois au maximum) ou de manière continue pendant un nombre de jours déterminé (20 au maximum).

Mesures de surveillance renforcée

365.Des mesures de surveillance renforcée s’imposent lorsque l’infraction commise est la conséquence de graves lacunes en matière d’éducation résultant d’un manque d’attention et de supervision. Il n’est pas nécessaire de placer le mineur dans un établissement pour appliquer de telles mesures qui présupposent que l’environnement familial et social dans lequel il vit est propice à son éducation et lui permet de se développer sainement.

Ces mesures consistent à:

Soumettre le mineur à une surveillance renforcée exercée par les parents, l’adoptant ou le tuteur si ces derniers n’ont pas jusque‑là exercé la supervision requise ou sont en mesure d’exercer une telle supervision. Le tribunal peut ordonner certaines tâches d’ordre éducatif ou concernant le traitement nécessaire et l’élimination des conditions qui nuisent au mineur.

Soumettre le mineur à une surveillance renforcée dans une autre famille lorsque ses parents, son tuteur ou son adoptant ne sont pas en mesure de le surveiller ou lorsqu’on ne peut pas attendre d’eux qu’ils le fassent (le mineur est alors confié à une autre famille qui accepte d’exercer sur lui une surveillance renforcée. Il est mis fin à cette mesure lorsque les parents, le tuteur ou l’adoptant sont de nouveau en mesure de surveiller le mineur ou lorsque la mesure prise a donné des résultats tels qu’il n’est plus nécessaire d’exercer sur le mineur une surveillance renforcée);

Soumettre le mineur à une surveillance renforcée exercée par les services d’action sociale lorsque les parents, l’adoptant ou le tuteur ne sont pas en mesure d’exercer une telle surveillance et que les conditions devant être remplies pour que le mineur soit confié à une autre famille ne sont pas réunies (le mineur est alors placé sous la surveillance des services d’aide sociale. Le tribunal décide ultérieurement s’il convient de lever cette mesure qui reste en vigueur pendant au moins un an et trois ans au maximum. Pendant l’application de cette mesure, le mineur reste dans sa famille et la surveillance renforcée dont il fait l’objet est exercée par la personne désignée par le centre d’action sociale qui s’occupe de l’éducation du mineur, de son emploi, veille à ce qu’il soit éloigné d’un environnement qui a une influence nocive sur lui, lui assure le traitement requis et améliore ses conditions de vie).

366.Lorsqu’il se prononce sur les mesures à prendre en vue de soumettre le mineur à une surveillance renforcée, le tribunal peut imposer au mineur une des actions suivantes: présentation d’excuses à la partie lésée, paiement de dommages dans la limite de ses possibilités, fréquentation assidue d’un établissement scolaire et non‑consommation d’alcool ou de stupéfiants.

Mesures institutionnelles

367.Les mesures éducatives en institution consistent à placer un mineur dans un établissement remplissant les conditions requises pour une période relativement longue où il reçoit l’éducation et le traitement dont il a besoin. Deux facteurs décisifs sont pris en compte par le tribunal lorsqu’il se prononce sur l’application de dispositions de ce type: la mesure dans laquelle l’éducation du mineur a été négligée et la situation qui règne dans le milieu où il vit. Le recours à de telles mesures doit être envisagé dans le cas des mineurs qui sont délaissés au point où leur situation ne peut pas être améliorée par des mesures de surveillance renforcée et que des mesures d’éducation, de redressement et des soins médicaux plus durables sont nécessaires.

368.Ces mesures sont appliquées dans des établissements appropriés par un personnel spécialisé selon les modalités suivantes:

Placement du mineur dans un établissement éducatif − le tribunal envoie dans un tel établissement le mineur qui a besoin d’être surveillé en permanence par un personnel spécialisé;

Le mineur reste dans l’établissement éducatif pendant six mois au minimum et trois ans au maximum (le tribunal impose cette mesure sans en préciser la durée; celle‑ci est fixée ultérieurement en fonction des résultats obtenus);

Placement du mineur dans un établissement de redressement: cette mesure est prise à l’encontre des mineurs qui sont dans un état d’abandon tel que des mesures d’éducation et de redressement durables et systématiques sont nécessaires et qui, en raison de l’influence néfaste qu’exerce sur eux leur entourage, doivent en être éloignés. La décision de placement dans un établissement de redressement est prise dans le cas d’une infraction grave commise par un mineur qui est dans une situation d’abandon total et en particulier lorsqu’il a déjà fait l’objet de mesures de redressement ou d’un emprisonnement dans un lieu de détention pour mineurs. Cette mesure est prise pour une durée d’un an au minimum et de cinq ans au maximum. Le tribunal n’en fixe pas la durée à l’avance. En fonction des rapports reçus de l’établissement où la mesure est appliquée, il se prononce ultérieurement quant à la levée de la mesure ou son remplacement par une autre mesure;

Placement du mineur dans un centre de formation − il s’agit là d’une mesure institutionnelle spéciale prise à l’encontre des délinquants juvéniles souffrant d’un handicap physique. Elle n’est prise que dans les cas identiques à ceux où est prévu un placement dans un établissement de redressement.

Emprisonnement des mineurs

369.Cette mesure de privation de liberté s’apparente de par certaines de ses caractéristiques à la peine d’emprisonnement infligée à des délinquants adultes. Le tribunal prononce cette peine si les trois conditions suivantes sont réunies:

Le délinquant est un mineur d’un âge plus mûr, c’est‑à‑dire une personne qui a 16 ans au moment de la commission de l’infraction mais qui n’a pas encore 18 ans;

L’infraction commise est passible de plus de cinq ans d’emprisonnement;

Le délinquant est pénalement responsable.

370.Les mineurs les plus âgés exécutent des peines d’emprisonnement dans des établissements pénitentiaires spéciaux où ils peuvent être gardés jusqu’à l’âge de 23 ans. Si à cette date ils n’ont pas exécuté toute leur peine, ils sont envoyés dans un établissement pénitentiaire pour adultes. Les peines d’emprisonnement sont d’un an au minimum et de 10 ans au maximum.

371.Il est nécessaire de revoir le statut des mineurs en droit pénal. La principale raison en est que la criminalité juvénile a augmenté et que sa structure a évolué. En outre, le droit interne doit être mis en conformité avec les tendances législatives actuelles et harmonisé avec les instruments internationaux.

372.La réforme de la justice pénale pour mineurs doit faire partie intégrante d’une politique pénale claire à l’égard des jeunes en tant qu’ensemble de mesures préventives et répressives appliquées par la société pour combattre la délinquance. Une telle réforme doit être au diapason du niveau de développement de la société; elle doit reposer sur des principes clairement définis et constituer un ensemble cohérent avec des objectifs clairs portant si possible sur une période relativement longue.

373.Le Code pénal de la Republika Srpska prévoit un vaste éventail de mesures correctives pouvant être prises à l’encontre des délinquants juvéniles. Cela dit, hormis l’admonestation prononcée par le tribunal en tant que mesure disciplinaire et de quelques mesures de surveillance renforcée, les mesures correctives sont très rares. Cela s’explique par le manque d’établissements tels que les centres disciplinaires et, en particulier, d’établissements de redressement.

374.Un régime spécial est prévu pour les adultes qui ont commis une infraction alors qu’ils étaient mineurs et qui sont âgés de moins de 21 ans au moment du procès. Ces personnes peuvent uniquement être jugées pour des infractions emportant une peine d’emprisonnement de plus de cinq ans et ne peuvent faire l’objet que d’une mesure corrective institutionnelle adaptée à leur situation.

375.Les autorités qui participent aux procédures engagées contre des mineurs «sont tenues d’agir avec circonspection en tenant compte du niveau de développement mental de l’intéressé, de sa sensibilité et de sa personnalité, l’objectif étant d’éviter que la procédure pénale ne nuise au développement du mineur» (art. 454 de la loi sur la procédure pénale). Un mineur ne peut être jugé par contumace; il peut bénéficier des services d’un avocat dès le début de la procédure pénale et doit en bénéficier s’il est jugé pour une infraction emportant une peine d’emprisonnement de plus de cinq ans ou si le juge pour mineurs décide qu’il a besoin d’un avocat.

376.Les mineurs sont jugés par des chambres spéciales pour enfants. Aux premier et second degrés, sauf à la Cour suprême de la Republika Srpska, ces chambres se composent de juges pour mineurs et de deux assesseurs qui doivent être des professeurs, des instituteurs, des agents d’orientation ou d’autres personnes rompues à l’éducation des jeunes. Une action pénale ne peut être intentée contre un mineur qu’à la demande du Procureur public. Si un acte pénal fait l’objet de poursuites dans le cadre d’une action au civil, la partie lésée doit adresser une demande au Procureur public pour l’ouverture d’une procédure. Dans le cas des délits mineurs emportant une peine d’emprisonnement de trois ans au maximum, le Procureur public peut décider de ne pas demander l’ouverture d’une procédure s’il estime qu’elle est contre‑indiquée (principe de l’opportunité). Il tient compte de la nature de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle a été commise et de la personnalité du mineur. Pour déterminer cette personnalité, il peut demander des renseignements aux parents, au tuteur du mineur ou à d’autres personnes et institutions. Au cas où le Procureur public ne dépose aucune requête pour l’ouverture d’une procédure pénale, la partie lésée ou l’administration des tutelles peut demander à la Chambre pour mineurs de le faire.

377.L’administration des tutelles est habilitée à suivre toute la procédure, à faire des propositions et à porter à l’attention du tribunal les faits et éléments de preuve importants pour l’adoption d’une juste décision. La procédure préliminaire comprend l’examen des circonstances à prendre en compte pour évaluer le niveau de développement mental du mineur, son environnement et ses conditions de vie; si besoin, des experts qualifiés sont consultés (médecins, psychologues, pédagogues ou autres personnes compétentes appartenant à la profession médicale ou à différentes institutions). Les mineurs ne doivent être privés de leur liberté qu’exceptionnellement lorsque la loi l’exige, et, en règle générale, ils n’exécutent pas leur peine dans les mêmes locaux que les adultes. Les procès de mineurs ne sont pas publics. Toutefois, si le tribunal ne parvient pas à prendre une décision à huis clos, les parents du mineur, son tuteur ou le représentant de l’administration des tutelles sont convoqués. Le tribunal peut également autoriser la présence au procès de personnes qui s’occupent de la protection et de l’éducation des mineurs ou qui luttent contre la délinquance juvénile ainsi que d’experts.

378.La procédure doit être rapide et sa prolongation n’est possible que dans des cas exceptionnels lorsque le président du tribunal y consent. Une déclaration de culpabilité précède le prononcé d’une peine; dans d’autres cas (lorsque la procédure est suspendue ou une mesure corrective ordonnée), on se contente de prononcer une décision qui indique la mesure prescrite mais le mineur n’est pas déclaré coupable de l’acte dont il est accusé. Les personnes habilitées à interjeter appel peuvent le faire au nom du mineur même contre sa volonté. Il est d’autre part possible de se prévaloir de recours extraordinaires (demande de protection de la légalité ou demande d’un nouveau procès) contre une décision de justice exécutoire et lorsque le mineur est condamné à une peine d’emprisonnement une demande extraordinaire de révision de la déclaration de culpabilité peut être déposée.

379.Les mesures correctives sont appliquées sous contrôle judiciaire. La direction de l’établissement dans lequel le mineur est placé est tenue de présenter tous les six mois au tribunal un rapport sur son comportement et ce dernier peut recevoir des visites d’un juge pour mineurs. L’application de mesures correctives est contrôlée par les juges pour mineurs qui obtiennent des renseignements à ce sujet par le biais de l’administration des tutelles ou du personnel spécialisé du tribunal. Cela est nécessaire parce que dans certaines circonstances fixées par la loi le tribunal est autorisé à suspendre l’application de la mesure corrective, à la remplacer par une autre mesure ou à opérer d’autres changements. Le tribunal peut même décider de ne pas appliquer la mesure corrective si un certain temps s’est écoulé depuis son adoption et qu’elle n’est pas encore en vigueur.

380.Le Code pénal proprement dit de la Republika Srpska ne prévoit en ce qui concerne les délinquants juvéniles que des règles générales qui sont approfondies dans une section spéciale de ce Code de la Republika consacrée aux mineurs (dispositions relatives aux mesures éducatives et à la répression des mineurs). La procédure pénale applicable aux mineurs est entièrement réglementée par la loi sur la procédure pénale; l’exécution des sanctions pénales est, quant à elle, régie par la loi sur l’exécution des peines.

1. Enfants en conflit avec la loi (art. 37 et 40)

381.La loi de procédure pénale prévoit un régime spécial pour les mineurs qui commettent une infraction pénale et sont âgés de moins de 21 ans lorsque la procédure pénale est engagée.

382.Il ressort du rapport de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine sur la délinquance juvénile que le nombre d’enfants qui commettent des infractions est en augmentation. Les infractions les plus fréquentes sont celles qui touchent les biens (vol, vol qualifié, cambriolage, etc.). En 1997, un seul meurtre commis par un mineur a été enregistré. Le rapport de la Republika Srpska pour 1995‑1998 fait état d’une baisse du nombre d’infractions dans le groupe d’âge des moins de 18 ans avec une nouvelle tendance à la hausse en 1998. La Republika Srpska a fourni des données approximatives suivantes sur l’état général de la criminalité dans son rapport susmentionné: la délinquance juvénile représente en moyenne 3 % du total (4,63 % en 1995, 2,48 % en 1996, 1,98 % en 1997 et 2,92 % en 1998). La Fédération de Bosnie‑Herzégovine a fourni, pour la période 1992‑1997, des données selon lesquelles le nombre d’infractions signalées commises par des mineurs était de 4 702; pour l’année 1997, il était de 1 343 (14,7 %).

2. Réadaptation physique et psychologique et réinsertion sociale (art. 39)

383.De nombreux enfants blessés et handicapés qui ont perdu leurs parents ou des proches pendant la guerre, qui ont été expulsés de chez eux et des villes où ils vivaient, qui ont été torturés dans des camps de concentration ou violés, etc., ont gardé de leur expérience de graves séquelles sur le plan psychologique et en matière de santé. De nombreuses organisations internationales et organisations humanitaires locales ont apporté des soins psychiques à ces enfants dans le cadre de projets psychosociaux par la mise en place de bureaux d’orientation et de clubs pour enfants et pour jeunes qui contribuent à la réinsertion des victimes.

D. Exploitation économique des enfants et notamment travail des enfants (art. 32)

384.Conformément aux dispositions de la loi sur les droits fondamentaux relatifs à l’emploi, une personne qui a moins de 18 ans et qui est de manière générale en bonne santé peut être employée mais il est interdit de faire travailler un enfant de moins de 15 ans. La loi sur l’emploi stipule que le congé annuel est dans le cas d’un enfant de moins de 18 ans augmenté de sept jours en sorte qu’il ne soit pas inférieur à 25 jours ouvrables.

385.Selon les règles en vigueur, un travailleur âgé de moins de 18 ans ne doit pas être astreint à de lourdes tâches physiques, à travailler sous terre ou sous l’eau, ni à exercer une activité qui peut avoir sur lui des effets nocifs ou exposer à un risque accru sa santé ou sa vie, compte tenu de ses aptitudes mentales et physiques. Selon la législation de la Bosnie‑Herzégovine, il est interdit de demander à un travailleur de moins de 18 ans de travailler plus qu’un plein temps. En outre, une personne âgée de moins de 18 ans employée dans l’industrie, le génie civil ou les transports ne peut travailler la nuit, entre 22 heures et 6 heures, à moins que l’intérêt général, ou certaines circonstances exceptionnelles ne l’exigent et dans des conditions clairement définies fixées dans la loi sur la protection au travail.

1. Toxicomanie (art. 33)

386.La situation concernant l’abus de différents produits pharmaceutiques chez les jeunes est inquiétante. Bon nombre d’entre eux développent une accoutumance d’abord aux drogues douces puis en grandissant, généralement avant l’âge de 30 ans, aux drogues dures. Cela s’explique par l’absence d’une action sociale préventive de vaste envergure, le manque de personnel spécialisé, la négligence des parents et des écoles, etc.

387.En Fédération de Bosnie‑Herzégovine, on s’emploie actuellement à établir la documentation requise pour l’élaboration d’une loi fédérale sur la production et le trafic des stupéfiants.

388.De 1992 à 1998, le Ministère fédéral de l’intérieur a enregistré 263 cas de personnes soupçonnées d’infractions pénales liées à la drogue (production illégale et trafic de stupéfiants et facilitation de l’utilisation de stupéfiants). Parmi les personnes impliquées, il y avait seulement quatre mineurs.

389.Dans le rapport de la Republika Srpska, il est indiqué que la police et le personnel de santé sont ceux qui prennent la part la plus active à la prévention de la consommation de stupéfiants. À l’heure actuelle, il n’existe pas de données sur le nombre de consommateurs parce que ces derniers ne sont pas forcément des toxicomanes et que les données disponibles portent uniquement sur cette dernière catégorie. Les statistiques font même apparaître une diminution de la toxicomanie. Il est considéré que dans la lutte contre la toxicomanie la prévention constitue l’arme la plus appropriée.

2. Exploitation et sévices sexuels (art. 34)

390.Selon la législation pénale en vigueur, les actes ci‑après constituent des violations: abus d’autorité, viol, proxénétisme ou contrainte à la prostitution, mariage avec un mineur, inceste, relations sexuelles avec une personne n’ayant pas l’âge du consentement, actes indécents et le fait de montrer à des mineurs des matériels pornographiques. Le rapport de l’Entité ne contient encore pas de données sur l’exploitation sexuelle des mineurs ni sur les mesures de prévention de la prostitution, de l’exploitation sexuelle et des sévices sexuels à mineur. La Bosnie‑Herzégovine a signé le Protocole facultatif à la Convention sur les droit de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

E. Enfants appartenant à des minorités (art. 30)

391.Le paragraphe 4 de l’article 11 de la Constitution de la Bosnie‑Herzégovine, où il est question de la non‑discrimination, stipule que l’exercice des droits et des libertés énoncés dans cet article ou dans les instruments internationaux énumérés à l’annexe I de la Constitution est garanti à toutes les personnes en Bosnie‑Herzégovine, sans discrimination aucune fondée sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les convictions politiques ou autres, l’origine ethnique ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la propriété, la naissance ou toute autre considération. Une loi sur la protection des minorités nationales en cours d’adoption mettra en place le cadre juridique nécessaire pour l’exercice de leurs droits.

392.Comme il n’y a pas eu de recensement en Bosnie‑Herzégovine depuis la guerre il n’existe pas de statistiques précises sur le nombre de personnes appartenant à des minorités nationales. Dans la législation d’avant‑guerre, les minorités suivantes étaient mentionnées: Albanais, Monténégrins, Tchèques, Italiens, Juifs, Hongrois, Macédoniens, Allemands, Polonais, Roms, Roumains, Russes, Ruthènes, Slovaques, Slovènes, Turcs et Ukrainiens.

393.Les lois de l’Entité régissant les écoles élémentaires et secondaires autorisent les membres d’une minorité nationale à recevoir des cours dans leur propre langue, à condition qu’il y ait au moins 20 élèves parlant la langue de cette minorité. Dans les écoles élémentaires et secondaires fréquentées par des élèves appartenant à une seule nationalité, tous les cours sont donnés dans la langue de cette nationalité, et la maîtrise de cette langue est obligatoire.

F. Statistiques en Republika Srpska

394.Les données relatives à la délinquance juvénile ne sont pas fiables. Bien que le droit pénal tant de fond que procédural ait atteint un niveau de développement appréciable, les données statistiques montrent que la pratique n’est pas à la hauteur des efforts des législateurs. Des données comparatives à jour sur la situation dans ce domaine sont difficiles à recueillir en Republika Srpska.

395.Il existe seulement deux sources de données indiquant l’ampleur, la dynamique et la structure de la délinquance juvénile. Sur la base d’informations statistiques incomplètes émanant du Ministère de l’intérieur et du Bureau du Procureur public, quelques indications portant sur une courte période peuvent être données. L’agglomération de Banja Luka a été choisie comme base d’analyse parce que l’on peut présumer que c’est dans ce réduit que l’on trouve la plus forte concentration d’infractions commises par des mineurs. L’on sait généralement que les zones urbaines, du fait de leurs caractéristiques spécifiques, sont des endroits où les infractions sont plus fréquentes en raison de l’«attrait» exercé par ces zones ainsi que de la présence de différents facteurs de désorganisation sociale qui débouchent sur différentes formes de comportements déviants. L’objectif est de mettre en lumière les manifestations du comportement délictueux dans une communauté urbaine qui, compte tenu des influences qui s’y exercent, contribue à donner naissance à des comportements indésirables chez les jeunes.

396.Afin de mettre en évidence l’ampleur des comportements délictueux au sein d’une population de délinquants, il est nécessaire de déterminer ce qu’ils représentent proportionnellement. L’ampleur du comportement délictueux parmi des mineurs peut être mesurée en fonction de la proportion qu’elle représente par rapport au nombre total de délinquants enregistrés pendant une certaine période, sur un territoire donné. Cette méthode permet de se faire une idée globale quoique incomplète de l’étendue de la délinquance juvénile. Un autre facteur qui fait que les données statistiques sur la délinquance juvénile sont incomplètes tient au fait que les atteintes à la propriété et autres actes délictueux analogues dont se rendent coupables des mineurs ont souvent pour théâtre l’école voire la famille et ne sont donc pas signalés aux autorités. Compte tenu des particularités susmentionnées du processus d’enregistrement et de surveillance des infractions commises par des mineurs, les statistiques correspondantes devraient non pas être considérées comme des indicateurs précis de la situation, mais plutôt comme un simple moyen de repère.

397.Afin de déterminer l’ampleur de la délinquance juvénile, on fera ressortir ci‑après le pourcentage que représentent les délinquants juvéniles par rapport au nombre total de délinquants enregistré en Republika Srpska pendant la période allant de 1995 à 1998.

398.Les données disponibles montrent que la délinquance juvénile représente en moyenne 3 % de la criminalité totale (4,63 % en 1995, 2,48 % en 1996, et 2,92 % en 1998). Par le passé, dans les républiques de l’ex‑Yougoslavie, cette proportion était beaucoup plus importante. En comparant les données, on peut conclure qu’en Republika Srpska, la délinquance juvénile a considérablement diminué par rapport à la criminalité totale, encore qu’il faille garder à l’esprit que l’utilisation de statistiques hétérogènes peut donner lieu à des erreurs quant à l’étendue du phénomène observé. La délinquance juvénile est certes beaucoup plus faible que celle des adultes mais les données présentées ici ne devraient pas amener à conclure que ce phénomène a besoin de moins d’attention. Il faut garder à l’esprit qu’il s’agit là (à l’exception des enfants) des délinquants les plus jeunes et que la manifestation précoce d’un comportement négatif peut être le signe de problèmes futurs.

399.Une analyse de l’état de la criminalité dans le groupe d’âge des moins de 18 ans pendant la période 1995‑1998 fait apparaître une tendance à la baisse. Cela est particulièrement évident si l’on compare la situation en 1995 (281 délinquants juvéniles sur un total de 6 064 délinquants) avec celle de 1998 (171 sur 5 843). La tendance de la criminalité juvénile sur le territoire de la Republika Srpska pendant la période considérée est donc à la baisse entre 1995 et 1997 avec quelques signes d’augmentation en 1998.

400.Les causes à la base des tendances de la délinquance juvénile jusqu’en 1997 sont difficiles à cerner. La baisse de la criminalité au sein de ce groupe d’âge peut être due à différents facteurs. Elle correspond peut‑être à une augmentation du nombre de délinquants non identifiés appartenant à cette catégorie (augmentation de la criminalité larvée) qui se traduit automatiquement par une baisse apparente du nombre de délinquants dans les statistiques. Cette tendance peut cependant aussi être le fruit du travail accompli par les autorités dans le domaine de la lutte contre la criminalité au sein de cette catégorie d’âge comme elle peut s’expliquer par certains changements sociaux qui sont à l’origine de la disparition ou de l’affaiblissement des facteurs qui sous‑tendent le comportement délictueux chez les mineurs.

401.En 1998, une augmentation du nombre d’infractions parmi les personnes appartenant à ce groupe d’âge a été enregistrée mais il faudrait plus de temps pour pouvoir déterminer de manière fiable s’il s’agit d’une véritable tendance ou d’une variation sans lendemain représentant une exception à la tendance générale.

402.La nature des infractions pénales commises par des mineurs est l’un des indicateurs de la gravité du comportement délictueux chez les jeunes de moins de 18 ans. Ce type d’évaluation nécessite certes la prise en compte d’autres facteurs, notamment l’environnement social et la personnalité du délinquant mais il est important de savoir si les infractions commises peuvent être qualifiées de «vénielles» ou d’«infantiles» ou si au contraire elles revêtent une certaine gravité. Les travaux de recherche effectués dans ce domaine montrent que les infractions commises par des mineurs se limitent en général à des atteintes à la propriété mais les résultats divergent quant à la nature de ce type d’atteinte.

403.Selon les données disponibles, les vols qualifiés sont les infractions les plus nombreuses. Selon les observations effectuées pendant une période de quatre ans dans les environs du Centre de sécurité publique de Banja Luka, ce type d’infraction représente plus de 68 % du total, contre environ 16 % pour le vol, alors que le pourcentage des cambriolages, des actes frauduleux, des faux témoignages et d’autres actes criminels est faible.

404.Les données ci‑dessus confirment que les atteintes à la propriété représentent un élément important de la délinquance juvénile. En moyenne, plus de 92 % de toutes les infractions commises par des personnes âgées de moins de 18 ans relèvent de cette catégorie et parmi ces infractions le vol qualifié et le vol simple occupent une place importante. Le fait que les mineurs sont le plus souvent condamnés pour des atteintes à la propriété est peut‑être dû à une baisse du niveau de vie. Les atteintes à l’intégrité physique et à la vie des personnes − homicide et préjudice corporel grave − ne représentent selon ces données qu’un peu plus de 1 %. Les autres atteintes à l’intégrité physique et à la vie commises par des mineurs représentent 1,4 % du total, ce qui signifie que globalement cette catégorie d’infractions est peu répandue parmi les personnes âgées de moins de 18 ans, ce qui est tout à fait compréhensible compte tenu de leur âge.

405.Pour ce qui est des autres catégories d’infractions commises par des mineurs, la plus fréquente est l’atteinte à la sécurité de la personne et des biens, qui représente en moyenne un peu plus de 1,6 % du nombre total d’infractions commises par des mineurs au cours de la période considérée.

406.La toxicomanie est l’une des formes d’aliénation les plus graves et les plus complexes dans le monde contemporain et elle constitue par conséquent un grand problème social dans la plupart des pays. L’ampleur et la gravité de ce problème n’est pas uniquement mesurée au nombre des toxicomanes, mais aussi à ses manifestations et à ses conséquences néfastes sur les plans sanitaire, sociopathologique, socioculturel, économique et autres dont se ressentent les individus, la société et les groupes qui la composent et, en premier lieu, la famille. Chacun sait que le nombre de toxicomanes est loin de se limiter à ceux qui sont déjà recensés et qui bénéficient d’un traitement. Le nombre de toxicomanes enregistrés n’est donc qu’une indication de l’étendue du problème. Quelles que soient les divergences quant à l’ampleur de la toxicomanie, l’existence de ce phénomène dans la société est une réalité. La connaissance de certains processus sociaux et conditions qui sont en rapport avec la toxicomanie ou qui y conduisent révèlent que c’est un problème social chronique et complexe; il ne s’agit nullement d’un phénomène de mode ou simplement d’une pratique importée d’autres sociétés plus développées. Par conséquent, l’attitude de la société à l’égard d’un phénomène, qui, en raison de ses causes, de son incidence et en particulier de ses conséquences, constitue un problème social, revêt une grande importance.

407.Ce problème social appelle différents types d’activités et de mesures planifiées à long terme − tout d’abord des activités et des mesures dans le domaine des soins de santé, de l’enseignement et de la protection sociale de la part des organismes humanitaires, des institutions spécialisées bénévoles et des collectivités locales. Il est important pour les futures activités de prévention de la toxicomanie de constater que ce problème n’est pas suffisamment connu, qu’il fait l’objet d’une surveillance insuffisante et seulement occasionnelle et qu’il n’existe pas d’études à long terme sur ses aspects concrets et ses conséquences. Il est donc nécessaire de mettre en place les conditions requises pour une surveillance et une étude systématiques de la consommation de drogues. Il n’est point nécessaire de souligner que cela requiert une approche pluridisciplinaire et un travail d’équipe auquel devront être associés des sociologues, des psychologues, des travailleurs sociaux et d’autres spécialistes. Tout comme la détection en temps voulu de chaque cas est une condition nécessaire pour une protection et une réinsertion en temps voulu et efficace, la surveillance et l’étude systématiques de la consommation de drogues conditionnent la planification d’une action bien ciblée et fructueuse des organismes sociaux et autres pour la prévention de ce fléau. La tentative pour instituer un enregistrement obligatoire des toxicomanes n’est qu’un des aspects de la surveillance systématique préconisée.

Liste des annexes du rapport

Lois de la Bosnie ‑Herzégovine

Constitution de la Bosnie‑Herzégovine

Loi sur la citoyenneté de la Bosnie‑Herzégovine

Loi sur l’immigration et l’asile

Loi sur les réfugiés de Bosnie‑Herzégovine et les personnes déplacées en Bosnie‑Herzégovine

Lois des entités (1996 ‑2000)

Lois de la Fédération de Bosnie ‑Herzégovine

Constitution de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine

Amendements II à XXIV à la Constitution de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine

Loi sur la procédure civile

Code pénal

Loi sur la procédure pénale

Loi sur la citoyenneté de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine

Loi sur les fondements de l’action sociale, sur la protection des victimes de la guerre civile et sur la protection des familles ayant des enfants

Loi sur le travail

Loi sur les personnes déplacées/exilées et les réfugiés/rapatriés en Fédération de Bosnie‑Herzégovine

Loi sur les obligations

Loi sur le mariage et les relations familiales

Loi sur l’assurance maladie

Loi sur les soins de santé

Loi sur les restrictions à la consommation de produits du tabac

Loi sur les médiateurs de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine

Loi sur l’enseignement élémentaire

Loi sur l’enseignement secondaire

Loi sur les conditions et modalités de l’interruption de grossesse

Loi sur la protection de la population contre les maladies infectieuses

Lois de la Republika Srpska

Constitution de la Republika Srpska

Loi sur la procédure civile

Code pénal

Loi sur la procédure pénale

Loi sur la citoyenneté de la Republika Srpska

Loi sur les relations du travail

Loi sur le travail

Loi sur l’action sociale

Loi sur les soins de santé

Loi sur l’assurance maladie

Loi sur les registres

Loi sur les réfugiés et les personnes déplacées

Loi sur les obligations

Loi sur les droits des anciens combattants, des invalides de guerre et des familles de soldats tombés au combat

Loi sur les médiateurs de la Republika Srpska

Loi sur le nom personnel

Loi sur l’emploi

Loi sur l’enseignement élémentaire

Loi sur l’enseignement secondaire

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