Année

Total

1980

545

1985

518

1986

538

1987

476

1988

456

1989

438

1990

531

1991

545

1992

557

1993

434

1994

381

1995

407

1996

315

1997

289

166.La vaccination des enfants fait partie intégrante de la politique sanitaire de l’État visant à réduire la mortalité infantile. Le service de la santé publique du Ministère des affaires sociales a élaboré une politique nationale de vaccination contre les maladies infectieuses (diphtérie, rougeole, oreillons et poliomyélite, notamment) dont la mise en œuvre a été retardée en raison de l’insuffisance de moyens financiers. Compte tenu de la situation budgétaire actuelle, il n’est possible de vacciner que 83 % des enfants, alors que le taux de couverture vaccinale doit atteindre au moins 90 % pour que le programme soit efficace.

Pratiques préjudiciables à la santé des enfants

167.En ce qui concerne les pratiques mentionnées au paragraphe 3 de l’article 24 de la Convention, aucun cas d’excision pratiquée par un médecin letton n’a été porté à la connaissance des autorités sanitaires du pays. La circoncision des garçons n’est pas considérée comme une pratique préjudiciable à la santé et peut dans certains cas faire l’objet d’une indication médicale. Elle est probablement pratiquée en Lettonie pour des raisons religieuses et culturelles. Les autorités lettones n’ont été informées d’aucune autre pratique traditionnelle préjudiciable aux enfants dans le pays.

168.En 1996, une enfant faisant partie des Témoins de Jéhovah est décédée à l’hôpital, ses parents ayant refusé qu’elle reçoive une transfusion sanguine. Cet accident a donné lieu à un large débat mais aucune action en justice n’a été engagée, le corps du délit n’étant pas établi.

169.La loi de 1997 sur les soins médicaux dispose qu’aucun acte médical ne peut être pratiqué sans le consentement éclairé du patient. Cependant, lorsque le consentement du patient, des membres de sa famille ou de son représentant légal ne peut être obtenu et que tout retard mettrait sa santé en péril, le médecin est tenu d’appliquer immédiatement le traitement nécessaire. Il doit en outre informer le tribunal pour enfants des soins complémentaires administrés à l’enfant.

Services de santé maternelle

170.Selon l’article 173 du Code du travail, le congé de maternité commence 56 jours avant l’accouchement et s’achève 56 jours après la naissance de l’enfant. La loi dispose que l’allocation de maternité correspond exactement au salaire moyen de l’intéressée. Aux termes de la loi sur l’aide sociale, une allocation de naissance est versée à l’un des parents à la naissance de chaque enfant ou à la personne qui adopte un enfant ou le prend en charge.

171.Toutes les femmes enceintes bénéficient de consultations médicales gratuites pendant leur grossesse. Les services liés à l’accouchement sont gratuits dans les établissements publics, mais les femmes peuvent également s’adresser aux maternités des établissements privés agréés par le Ministère des affaires sociales.

Éducation sanitaire

172.Environ 60 % des écoles assurent aujourd’hui des cours d’éducation sanitaire.

173.Le Centre familial letton offre aux enfants des conseils sur divers aspects de la santé. Il comprend désormais un centre pour la santé des jeunes qui, en l’espace de 18 mois, a organisé plusieurs conférences et séminaires: selon des estimations, plus de 13 000 enfants y auraient assisté. Des consultations individuelles et des débats ont eu lieu à l’issue de ces conférences.

174.Tout mineur a le droit d’accéder librement à l’information sur les méthodes contraceptives. Des conseils peuvent être dispensés dans ce domaine aux enfants et adolescents âgés de moins de 18 ans sans le consentement de la personne qui en a la garde.

175.Le Comité national pour l’UNICEF a contribué à l’éducation populaire en publiant une brochure intitulée Dix étapes pour un allaitement au sein réussi. Cette brochure gratuite est largement diffusée par les établissements de soins et de santé. Des ONG sont également très actives en matière d’éducation populaire, notamment l’Alliance internationale d’aide à l’enfance qui diffuse des informations sur la santé concernant, entre autres, les avantages de l’allaitement au sein.

176.En 1995, le Centre de promotion de la santé a entrepris d’organiser et de coordonner la mise en œuvre de politiques visant à promouvoir la santé individuelle et celle de la population en général. Ces activités ont pour objectif de sensibiliser le public aux questions relatives à la santé et aux soins de santé. Le centre se consacre actuellement à l’élaboration d’une stratégie de promotion de la santé individuelle et publique et de mesures propres à réduire le niveau de consommation d’alcool, de cigarettes, de stupéfiants et de substances toxiques.

Sida et VIH

177.Quatre cas d’infection à VIH avaient été recensés en Lettonie au début de 1998. En vertu du règlement n° 207 du Cabinet des ministres intitulé “Règlement du Centre national du sida”, un centre national du sida a été créé sous les auspices du Ministère des affaires sociales. Il est chargé d’assurer une surveillance épidémiologique et de mettre au point des mesures de prévention. Les principales activités du centre cadrent avec le Programme mondial de lutte contre le sida de l’OMS et les recommandations du programme ONUSIDA.

Sécurité sociale, services et établissements de garde d’enfants

Généralités

178.Le système de sécurité sociale de la Lettonie a subi de profondes transformations à mesure que la société s’orientait vers un nouveau modèle démocratique fondé sur une économie de marché. Le Gouvernement tient à souligner que la situation dans ce domaine est étroitement liée au développement économique. Vu les signes tangibles d’une croissance économique soutenue en Lettonie, il semble probable que le système de sécurité sociale fera l’objet de nouvelles améliorations.

179.La politique lettone de sécurité sociale ne porte pas uniquement sur des mesures d’assurance sociale et d’aide sociale, mais prévoit un large éventail de dispositions à prendre pour réduire les risques sociaux. La notion de sécurité sociale englobe également l’emploi et les soins de santé individuels ainsi que des questions de santé publique telles que la protection de l’environnement.

180.La Lettonie a conclu des accords relatifs à la sécurité sociale avec l’Estonie, la Lituanie et l’Ukraine. Concernant des groupes spécifiques de personnes, elle a passé un accord en 1994 avec la Fédération de Russie sur la protection sociale des militaires russes retraités et des membres de leur famille résidant sur le territoire letton et un autre en 1995 avec l’Ukraine sur l’emploi et la protection sociale des Lettons et des Ukrainiens qui résident à titre permanent sur le territoire de l’autre partie contractante.

Aide et assurances sociales

181.L’assistance sociale, qui a pour fondement juridique la loi de 1995 sur l’aide sociale, a pour objectif de garantir la protection sociale des personnes qui appartiennent aux groupes vulnérables de la société. Cette loi énonce les diverses formes d’aide sociale, définit les compétences respectives de l’État et des collectivités locales et détermine les bénéficiaires de l’aide sociale.

182.Le budget de l’aide sociale représentait 2,1 % du PIB en 1997, soit une hausse sensible par rapport aux années précédentes (1992: 0 %; 1993: 0,8 %; 1996: 1,9 %).

183.La loi susmentionnée prévoit les trois formes suivantes d’aide sociale:

–Aide matérielle aux personnes ou aux familles;

–Protection sociale;

–Réinsertion sociale.

184.Il existe 14 types d’assistance matérielle aux personnes ou aux familles, financés tant par le budget de l’État que par les collectivités locales. Cette aide matérielle peut être régulière (soutien financier pour la garde des enfants âgés de moins de 3 ans, rémunération des personnes qui ont la garde d’un enfant ou en ont adopté un, soutien financier aux familles ayant un ou plusieurs enfants âgés de moins de 15 ans) ou exceptionnelle (allocation de naissance). L’aide matérielle assurée par l’État ne dépend pas des revenus de la personne ou de la famille. En revanche, les aides fournies par les collectivités locales visent essentiellement à stabiliser le revenu de l’intéressé (ou de la famille) et sont donc soumises à un critère de revenu (montant du soutien financier mensuel accordé aux familles à faible revenu, par exemple).

185.L’article 19 de la loi sur l’aide sociale prévoit que les personnes qui élèvent des enfants âgés de moins de 3 ans peuvent percevoir des allocations de garde d’enfant si elles ne reçoivent pas d’allocation de maternité au titre du régime de sécurité sociale de l’État et si elles sont sans emploi ou employées à temps partiel. L’État verse également des allocations familiales aux personnes qui élèvent un enfant âgé de moins de 15 ans, ou de plus de 15 ans s’il est célibataire et scolarisé dans une école polyvalente, auquel cas ces allocations sont versées pendant toute la durée de la scolarité.

186.Selon la loi précitée, le montant des allocations familiales versées par l’État est fonction du nombre d’enfants dans la famille. Pour un enfant unique, l’allocation s’élève à 4,25 lats. Pour le deuxième et le cinquième enfant, elle est de 1,2 fois supérieure à celle versée pour le premier et pour le troisième et le quatrième enfant, de 1,6 fois supérieure. Pour le sixième enfant et au-delà, l’allocation est identique à celle versée pour le premier enfant.

187.Une protection sociale financée par l’État et par les collectivités locales (à domicile, dans des foyers ou dans des familles d’accueil) est garantie aux personnes âgées, aux personnes handicapées ainsi qu’aux enfants privés de soutien familial. Il convient de noter que les formes non institutionnelles de prise en charge ont été introduites récemment. On compte actuellement six établissements d’accueil pour enfants orphelins ou handicapés financés par l’État et 53 pour orphelins, financés par les collectivités locales.

188.En 1992, le Gouvernement a adopté une décision contenant des recommandations à l’intention des collectivités locales pour l’organisation des services sociaux, qui a marqué le début de la décentralisation des services d’aide sociale. La loi de 1994 sur les collectivités locales a accru les responsabilités de celles-ci: il leur incombe désormais de déterminer les diverses formes d’aide sociale nécessaires, ainsi que de créer et d’entretenir les institutions requises.

189.Selon les données disponibles, 881 personnes travaillaient dans les services d’aide sociale au 1er janvier 1998, dont la majorité pour le compte des collectivités locales.

190.Un fonds d’aide sociale a été créé pour faciliter la participation de l’État en matière d’assistance sociale et en procédant de façon méthodique. Il est notamment chargé de répartir les fonds provenant du budget de l’État entre les programmes ci‑après d’aide sociale:

–Réinsertion sociale et professionnelle et soutien correspondant;

–Acquisition de matériel de rééducation et d’appareillages;

–Acquisition de véhicules pour personnes handicapées;

–Bons d’alimentation;

–Prise en charge des frais de séjour dans les établissements à vocation sociale de l’État;

–Évaluation des handicaps et des capacités professionnelles.

191.Le système d’assurance sociale, régi par la loi sur l’assurance sociale d’État, a pour objet de compenser une perte de revenu entraînée notamment par le chômage, les accidents du travail, le décès du soutien de famille, un congé de maternité ou un congé de maladie. En 1997, les dépenses d’assurance sociale représentaient 12,2 % du PIB (contre 9,6 % en 1992 et 11,3 % en 1995).

VIII.Éducation, loisirs et activités culturelles

Éducation, y compris la formation et l’orientation

Généralités

192.La loi organique relative aux droits et obligations du citoyen et de la personne garantit à tous le droit à l’éducation. L’État assure l’éducation obligatoire gratuitement, et offre à chacun la possibilité de poursuivre ses études conformément à ses capacités. En même temps, il incombe aux parents de garantir à l’enfant une éducation qui corresponde à ses capacités, faute de quoi ils peuvent se voir infliger une amende administrative.

193.Le Ministère de l’éducation et des sciences est l’entité responsable de la politique de l’éducation en Lettonie. Ce secteur est régi par la loi de 1991 sur l’éducation. Certains des principes sur lesquels repose cette loi sont dépassés et en contradiction avec la loi sur les collectivités locales adoptée plus récemment. Le Ministère de l’éducation et des sciences a élaboré pour l’avenir un programme progressif relatif à l’enseignement et a mis en chantier un nouveau projet de loi. Il met également à jour certaines dispositions qui ne cadraient pas avec la loi sur les collectivités locales.

194.Le Ministère a conçu un plan d’action pour la jeunesse mettant l’accent sur l’appui que l’État doit fournir à cet égard, en particulier pendant la période de transition socioéconomique. L’objectif est de mettre au point des politiques de promotion des droits de l’enfant et de l’adolescent, d’utiliser efficacement les ressources pour développer la personnalité de chacun, répondre à ses besoins et favoriser sa participation à la vie de la société, de prévenir l’aliénation sociale et de promouvoir des conditions propres à renforcer la stabilité de la famille.

195.Les ressources financières allouées aux établissements d’enseignement en Lettonie proviennent du budget de l’État et des collectivités locales, avec le concours de personnes physiques, de sociétés privées et de l’aide étrangère.

Système éducatif

196.La loi sur l’éducation définit les droits et les obligations de l’État et de la personne dans le domaine de l’éducation, reconnaît à tous les résidents de la Lettonie le droit à l’éducation dans des conditions d’égalité et interdit toute discrimination fondée sur la race, la nationalité ou appartenance politique, religieuse ou autre. La loi établit le système d’éducation suivant:

–Enseignement préscolaire;

–Enseignement primaire;

–Enseignement secondaire ou professionnel;

–Enseignement supérieur (universités).

197.Le cycle primaire dure huit ans, de la première année à la huitième année, ou jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 15 ans. Il est obligatoire. L’enseignement secondaire n’est pas obligatoire en Lettonie, mais l’enfant a aussi la possibilité de bénéficier d’un enseignement professionnel après l’école primaire. Selon la loi sur les établissements d’enseignement supérieur, tout citoyen ou résident permanent de la Lettonie a le droit de faire des études supérieures. On ne peut demander ou recevoir une bourse d’État que pour un seul diplôme.

198.Le nombre d’écoles privées accréditées augmente, ce qui offre aux parents un plus large éventail de possibilités pour choisir l’école qui convient le mieux à leur enfant. Un enseignement professionnel est dispensé gratuitement dans 124 écoles professionnelles publiques. Les élèves de ces écoles ont le droit de recevoir un appui financier de l’État. Une aide supplémentaire est accordée aux orphelins et aux enfants qui n’ont ni parents ni tuteurs. Quiconque le désire peut se renseigner sur les possibilités d’emploi au Centre d’information professionnelle.

199.Les personnes de plus de 15 ans qui n’ont pas achevé leur cycle primaire ou secondaire peuvent le faire en suivant des cours du soir ou par correspondance. Pendant l’année scolaire 1997/98, on comptait 36 écoles du soir.

200.L’éducation de l’enfant handicapé est l’objet d’une attention particulière. L’enfant bénéficie d’un programme d’éducation spécialisée sur décision du comité médico-pédagogique de la collectivité locale concernée. Les parents ont le droit de choisir le type d’école dans laquelle ils souhaitent inscrire leurs enfants. Les écoles spécialisées sont gratuites elles aussi et financées par l’État à l’aide de subventions spécifiques.

201.Selon la loi sur les collectivités locales, il incombe à celles-ci de recueillir des informations sur le nombre d’écoliers de leur circonscription et de mettre en place les conditions voulues, y compris des installations appropriées, pour qu’ils reçoivent un enseignement secondaire.

202.Le nombre d’enfants qui ne fréquentent pas l’école primaire obligatoire augmente. Certains n’ont été inscrits à l’école qu’à 9 ou 10 ans. Selon des données fournies par l’Inspection publique de l’enseignement, 1 311 enfants de 7 à 15 ans ne fréquentaient pas l’école primaire en septembre 1997.

203.Depuis 1997, le Centre de protection des droits de l’enfant du Ministère de l’éducation et des sciences mène une campagne sur le thème “L’école t’attend”. Cette campagne a pour but d’appeler l’attention sur la nécessité de veiller à ce que tous les enfants fréquentent l’école primaire et de créer une base de données sur les enfants d’âge scolaire. Elle vise aussi à aider les collectivités locales à mettre en œuvre les dispositions réglementaires officielles sur l’inscription des enfants.

204.Selon ces dispositions, les autorités locales doivent tenir un registre de tous les enfants âgés de 6 à 16 ans. Les informations correspondantes sont comparées avec celles dont dispose le Département de la citoyenneté et des migrations. Elles servent à la mise en place d’un réseau fonctionnel d’éducation dans les différentes circonscriptions.

205.La Lettonie a signé plusieurs accords de coopération bilatérale sur l’éducation, la culture et la science.

Loisirs et activités récréatives et culturelles

206.La loi sur l’éducation dispose que les enfants ont le droit d’assister ou de participer aux activités extrascolaires (musique, art, sports, clubs de jeunes, etc.) qui entrent dans le cadre du système éducatif proprement dit. Beaucoup d’enfants font aussi partie de groupes folkloriques de chant et de danse. Les collectivités locales doivent fournir et entretenir les locaux nécessaires à ces activités et assurer le fonctionnement ou l’installation de bibliothèques publiques. Les activités extrascolaires peuvent recevoir un financement de l’État et être parrainées par le secteur privé. En 1995, 200 000 lats ont été affectés aux activités sportives à l’intention des jeunes. Environ un tiers des élèves participent à des activités extrascolaires.

207.Les jeunes s’organisent aujourd’hui en fonction d’intérêts communs, pour assimiler des compétences en matière d’organisation, nouer des relations amicales au plan national ou international et apprendre des langues étrangères. Le Bureau letton de la jeunesse est membre du comité des organisations nationales de la jeunesse du Conseil de l’Europe. Les ambassades étrangères en Lettonie, le Bureau nordique d’information, l’Union franco-allemande pour l’amitié entre les jeunes et la Fondation Soros, qui a élaboré un programme relatif à l’éducation en période de transition, ont largement soutenu les activités en faveur des jeunes. Les scouts, la Croix-Rouge de la jeunesse, l’École de l’environnement pour les enfants et d’autres mouvements organisent des camps de vacances pour les jeunes.

IX.Mesures spéciales de protection de l’enfance

Enfants en situation d’urgence

Enfants réfugiés

208.La Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et son Protocole de 1967 ont été ratifiés par le Parlement letton le 19 juin 1997. La loi sur les demandeurs d’asile et les réfugiés en République de Lettonie, adoptée le même jour, s’inspire des principes de la Convention et établit tant la procédure à suivre pour demander le statut de réfugié que les conditions d’octroi de ce statut. Elle définit aussi les droits et obligations des demandeurs d’asile et des réfugiés.

209.En vertu de cette loi, le statut de réfugié est accordé à toute personne qui en a fait la demande et à laquelle ne s’applique aucune des exceptions énumérées dans la loi. À partir du moment où elle a déposé sa demande et jusqu’à ce qu’une décision soit prise, cette personne est considérée comme demandeur d’asile.

210.La loi précise que les membres de la famille l’intéressé, y compris ses enfants peuvent demander s’ils le souhaitent le statut de réfugié. Un enfant a également le droit de déposer une demande s’il n’est pas accompagné de ses parents ou tuteurs. Dans ce cas, la commission de recours pour les questions relatives aux réfugiés nomme un représentant indépendant qui agit au nom de l’enfant, dans l’intérêt supérieur de celui-ci.

211.Selon la même loi, le Centre des affaires relatives aux réfugiés décide si le statut de réfugié est accordé ou non dans les trois mois qui suivent l’enregistrement de la demande. Exceptionnellement, ce délai peut être porté à six mois. La décision écrite du Centre est transmise à l’intéressé. Si elle est négative, celui-ci est informé de son droit de faire appel auprès de la Commission de recours. Il incombe au Centre de veiller à ce que la personne concernée puisse exercer ce droit et soit présente au cours de l’examen de son cas devant la commission de recours.

212.Tout demandeur d’asile a droit à une assistance juridique pendant l’examen de sa demande. L’État lui garantit aussi l’assistance médicale nécessaire et en assume le coût.

213.Une personne à laquelle le statut de réfugié a été accordé a les droits, les libertés et les obligations prévus à l’article 3 de la loi organique relative aux droits et obligations du citoyen et de la personne, et bénéficie notamment du droit de quitter la Lettonie et d’y revenir, de la liberté de pensée, de conscience et de religion, de la liberté d’association et de réunion pacifique, du droit à la protection de la vie privée, du droit au travail, à l’éducation et aux soins de santé et du droit de conserver sa langue d’origine, sa culture et ses traditions. Ces droits sont garantis sans distinction de race, de nationalité, de langue, d’appartenance politique ou religieuse ou de situation sociale.

214.La loi dispose que l’État apporte un soutien aux personnes auxquelles a été accordé le statut de réfugié. Si l’intéressé n’a aucune autre source de revenu, l’État l’aide financièrement à faire face aux dépenses de la vie courante et de logement et aussi aux frais d’inscription à des cours de langue lettone. Cette assistance est accordée pour une période de 12 mois.

215.La loi sur les demandeurs d’asile et les réfugiés ne fait pas expressément état des droits et des libertés des enfants réfugiés, mais ses dispositions s’appliquent à tous, adultes et enfants. En outre, ces droits et libertés sont aussi garantis par d’autres textes comme la loi organique et la loi sur la protection des droits de l’enfant.

216.Selon les informations données par le Centre des affaires relatives aux réfugiés, qui relève du Ministère de l’intérieur, il y a eu 21 demandes de statut de réfugié, depuis l’adoption de la loi, dont 16 concernant des enfants. Ceux-ci étaient tous membres des familles des personnes qui déposaient leur demande et aucun n’a déposé la sienne en son nom propre. À la date de la rédaction du présent rapport, le statut de réfugié avait été accordé à une personne.

Enfants impliqués dans un conflit armé, y compris réadaptation physique et psychologique et intégration sociale

217.La Lettonie a ratifié la Convention de Genève de 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre et les Protocoles additionnels de 1977 aux Conventions de Genève. Ces instruments sont entrés en vigueur pour la Lettonie le 24 juin 1992.

218.Aux termes de la législation en vigueur, un citoyen doit avoir au moins 18 ans pour entrer dans l’armée et 19 ans pour être appelé sous les drapeaux.

219.Le Gouvernement tient à souligner qu’il n’y a pas eu de conflit armé sur le territoire de Lettonie depuis la Seconde Guerre mondiale et que le pays n’a donc jamais eu à mettre en pratique les dispositions de la Convention concernant les mesures que l’État doit prendre pour assurer la protection, la réadaptation et la réintégration des enfants en cas de conflit armé.

Enfants en situation de conflit avec la loi

L’administration de la justice pour mineurs

220.Le Code de procédure pénale et le Code pénal établissent les principes et les procédures applicables à l’enquête et à la mise en jugement dans les affaires criminelles. Le Code pénal prévoit que seules les personnes qui ont atteint 16 ans peuvent faire l’objet de poursuites pénales, à moins qu’il ne s’agisse d’une infraction grave, auquel cas la responsabilité pénale peut être engagée dès l’âge de 14 ans.

221.La législation en vigueur garantit l’examen équitable et public de chaque affaire par un tribunal compétent, indépendant et impartial, constitué conformément à la loi. Aussi bien la loi organique que le Code de procédure pénale spécifient que toute personne est présumée innocente tant que sa culpabilité n’est pas établie devant la justice. Seul le tribunal peut déclarer une personne coupable au regard des lois en vigueur au moment de l’infraction.

222.Quiconque a été accusé d’une infraction doit être informé des charges relevées contre lui. Dès son arrestation, l’intéressé a droit à une assistance judiciaire. Selon le Code de procédure pénale, la présence de l’avocat est obligatoire dans tous les cas où le prévenu est un enfant et il incombe au tribunal et à son personnel de garantir la participation de l’avocat. Le Code précise encore que si le prévenu est un enfant, ni lui ni ses parents ni ses représentants légaux n’ont le droit de refuser l’assistance de l’avocat.

223.Selon la législation en vigueur, nul n’est tenu de témoigner contre lui-même ou contre les membres de sa famille. L’enfant fait sa déposition en présence de l’avocat et, s’il y a lieu, d’un pédagogue ou d’un psychologue. Il appartient aux membres du tribunal de prendre une décision sur la présence des parents ou tuteurs de l’enfant, compte tenu des circonstances de l’affaire. Conformément au Code pénal, quiconque contraint autrui à porter témoignage en justice est passible d’une sanction pénale.

Enfants privés de liberté, y compris toute forme de détention, d’emprisonnement ou de placement

224.La liberté d’une personne ne peut faire l’objet de restriction que conformément à la procédure prévue par la loi. Dans les 72 heures qui suivent la mise en détention, le juge doit délivrer une ordonnance par laquelle il confirme cette mesure et le maintien en détention de l’intéressé jusqu’au jugement, ou ordonne sa mise en liberté immédiate. Chacun a droit à l’assistance d’un avocat dès son arrestation.

225.La période de détention avant procès autorisée pour un mineur est de deux mois. Dans des cas exceptionnels et seulement si l’enfant est accusé d’une infraction grave, le juge peut prolonger cette détention jusqu’à six mois, mais pas au-delà.

226.Les enfants condamnés à une peine d’emprisonnement sont placés à l’écart des adultes et les femmes sont séparées des hommes. Un enfant purge sa peine dans un établissement correctionnel pour mineurs, quelle que soit la sévérité de la sentence. La loi actuelle accorde à l’enfant détenu le droit de voir ses parents ou tuteurs et sa famille 12 fois par an et de recevoir 12 colis par an. Il est vêtu et nourri gratuitement. Il peut également, avec l’autorisation de l’administration de l’établissement, quitter celui-ci jusqu’à 10 jours par an. Un congé allant jusqu’à cinq jours peut être accordé en cas de décès ou de maladie grave d’un proche parent. La période passée hors de l’établissement n’est pas ajoutée à la période de privation de liberté mais en fait partie.

227.L’enfant détenu a la possibilité de suivre un enseignement général ou professionnel pendant sa détention. L’achat de livres, de fournitures de papeterie et de journaux ne fait l’objet d’aucune restriction. L’emploi d’un enfant détenu est soumis aux principes généraux régissant l’emploi des enfants tels qu’énoncés dans le Code du travail.

228.Lorsqu’il atteint l’âge de 18 ans, l’enfant est transféré dans un établissement pour adultes. Cependant, la commission administrative de l’établissement correctionnel pour mineurs peut, dans l’intérêt de l’enfant (par exemple pour lui permettre de terminer ses études), décider de l’y maintenir, et ce jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de 21 ans au maximum.

229.Un enfant qui a commis une infraction et doit de ce fait être isolé de la société, mais qui n’a pas encore atteint l’âge de la responsabilité pénale peut, s’il a au moins 11 ans, conformément à la loi sur les mesures coercitives de type éducatif pour les enfants, et sur décision du tribunal, être placé dans un établissement d’enseignement pour délinquants mineurs. Il incombe à la commission scolaire locale de prendre toutes les dispositions nécessaires pour placer l’enfant dans ce type d’établissement, toutes les dépenses étant à la charge des parents ou tuteurs de l’enfant. Cependant, si celui-ci vient d’une famille à faible revenu, ces dépenses sont assumées par l’administration locale.

Peines applicables aux mineurs, en particulier l’interdiction de la peine capitale et de l’emprisonnement à vie

230.La loi organique sur les droits et obligations du citoyen et de la personne interdit la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Quiconque inflige des lésions corporelles est passible de sanctions pénales et le fait de s’en prendre à un enfant est considéré comme une circonstance aggravante.

231.Selon le Code pénal, la peine capitale ne peut être prononcée pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de 18 ans. Le Code précise en outre que la privation de liberté ne doit pas dépasser 10 ans lorsque l’auteur de l’infraction est un enfant.

232.D’après les renseignements provenant du Ministère de l’intérieur, on a enregistré en 1997 3 634 infractions dont un enfant était l’auteur présumé (3 025 en 1996 et 2 025 pendant le premier semestre de 1998), ce qui représente 20 % du total des infractions signalées en Lettonie; 66,8 % des infractions commises par des enfants étaient graves (assassinat, vol). En 1997, 1 678 enfants ont été jugés coupables d’une infraction (en 1996, 1 238 enfants avaient été condamnés).

Enfants en situation d’exploitation, réadaptation physique et psychologique et intégration sociale

Exploitation économique et travail des enfants

233.Le Code du travail interdit l’emploi à plein temps des enfants de moins de 15 ans. Un enfant qui a atteint l’âge de 13 ans peut être employé pendant son temps libre à un travail facile et sans danger pour sa santé. Dans ce cas, il est nécessaire que les parents ou tuteurs donnent leur consentement et qu’un médecin examine l’enfant.

234.Le Code du travail garantit à tous les enfants une semaine de travail plus courte: ils ne doivent pas travailler plus de 35 heures par semaine entre 16 et 18 ans, et pas plus de 24 heures avant 16 ans. Avant l’âge de 18 ans, ils ne peuvent être employés ni la nuit ni les jours fériés.

235.La loi sur la protection du travailleur, qui s’applique également aux enfants, interdit d’affecter ceux-ci à des tâches pénibles, dans des conditions dangereuses pour leur santé ou leur développement. Pour faire appliquer cette loi ainsi que les dispositions pertinentes du Code du travail, le Gouvernement a adopté plusieurs règlements énumérant les emplois que les enfants ne peuvent occuper et a imposé des restrictions relatives au travail manuel. Les enfants qui travaillent ont droit à une rémunération qui ne peut être inférieure au salaire minimum établi, et à un mois de congés payés par an.

236.Le Code pénal prévoit des sanctions en cas de violation des dispositions du Code du travail et des lois concernant la sécurité des conditions d’emploi. Comme on l’a déjà signalé, toute infraction dont la victime est un enfant est considérée comme assortie de circonstances aggravantes.

237.Le Gouvernement tient à souligner que l’exploitation du travail des enfants n’est pas un trait caractéristique de la société lettone. Le problème des enfants qui mendient a pris de l’ampleur et des recherches montrent qu’environ 15 % d’entre eux y sont contraints par leurs parents. Ces enfants peuvent être placés dans des foyers pour enfants et c’est à la collectivité locale de décider des mesures à prendre pour les aider, ainsi que leur famille (par exemple, si l’enfant vient d’une famille à faible revenu, les autorités locales accordent à celle-ci une aide sociale sous la forme d’un soutien financier).

Abus des drogues

238.Conformément au Code pénal, toute personne dont la responsabilité est engagée dans un lieu où sont consommées des drogues et qui détient des stupéfiants s’expose à des poursuites, le fait d’encourager des mineurs à consommer des stupéfiants étant considéré comme une circonstance aggravante.

239.En 1996, le Cabinet des ministres a établi la Commission de coordination pour le contrôle des stupéfiants et la réduction de l’abus des drogues. Cette commission est responsable devant le Cabinet des ministres et a pour tâche de coordonner les activités de toutes les institutions compétentes, y compris les ministères, les collectivités locales et les ONG concernant le contrôle de la circulation licite et illicite des stupéfiants, des substances psychotropes et des précurseurs, et la lutte conte l’abus des drogues.

240.Le mouvement de jeunes en faveur d’“Une vie sans alcool et sans stupéfiants”, des organisations comme “Les parents contre les drogues” et d’autres ONG s’efforcent de promouvoir un mode de vie sain, d’informer les enfants sur les substances enivrantes et leurs effets néfastes, et de contribuer à la réadaptation et à la réinsertion sociale des personnes pharmacodépendantes.

241.Depuis plus de trois ans, l’hôpital spécialisé de Straupe accueille une communauté d’enfants (Saulriti): ils y bénéficient de services de réadaptation et d’un enseignement dans toutes sortes de matières.

Exploitation et sévices sexuels

242.Le Code pénal interdit toute relation sexuelle avec un enfant de moins de 16 ans. Le viol est une infraction pénale (art. 121), de même que la satisfaction des besoins sexuels sous des formes perverses (art. 121, par. 1) et toute relation homosexuelle forcée (art. 124). Si la victime de ces infractions est un enfant, le Code pénal prévoit des peines plus graves. L’article 123 prévoit des sanctions pour quiconque incite ou oblige une personne de moins de 16 ans à se livrer à des activités sexuelles illégales. L’exploitation des enfants pour la production de matériel pornographique est passible de sanctions pénales (art. 209).

243.Aux fins de la mise en œuvre de la Convention de 1949 pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui, le Code pénal a été modifié et les dispositions ajoutées à l’article 209 en ce qui concerne les sanctions pénales applicables à quiconque incite des enfants à se prostituer et exploite leur prostitution. Le tribunal a été saisi de trois affaires relevant de ces dispositions en 1997.

244.Selon les informations fournies par le Ministère de l’intérieur, 34 viols dont les victimes étaient des enfants, en général des fillettes de 14 ou 15 ans, ont été signalés à la police au cours des huit premiers mois de 1998 (51 en 1997 et 48 en 1996). S’agissant du deuxième groupe d’infractions, à savoir la satisfaction des besoins sexuels sous des formes perverses, 35 cas ont été déclarés au cours des huit premiers mois de 1998 (69 en 1997 et 48 en 1996). On a aussi enregistré 34 cas tombant sous le coup des articles 123 et 124 du Code pénal (35  entre 1997 et 20  en 1996) et 24 cas de relations sexuelles avec des personnes de moins de 16 ans (8 en 1997 et 16 en 1996).

Enfants appartenant à une minorité ou à un groupe autochtone

245.La loi organique relative aux droits et obligations du citoyen et de la personne garantit à tous les résidents permanents de la Lettonie la protection de leurs droits fondamentaux. Elle met l’accent sur la responsabilité qui incombe à chacun de respecter les coutumes et les traditions des groupes nationaux et ethniques vivant en Lettonie, ainsi que la fierté nationale d’autrui. Elle garantit aussi à chacun le droit de choisir librement sa foi religieuse et de la pratiquer.

246.La loi sur le droit à l’autonomie culturelle des groupes nationaux et ethniques de Lettonie établit le principe du traitement égal et non discriminatoire de tous les résidents de Lettonie. Elle garantit le choix personnel de l’appartenance nationale, le droit de créer des organisations nationales, soutenues par l’État, le droit d’entretenir des contacts avec les États d’origine, ainsi que l’appui de l’État au développement des groupes nationaux et ethniques dans les domaines éducatif, linguistique et culturel. Plusieurs accords ont été conclus entre la Lettonie et les États d’origine de certaines minorités ethniques, notamment la Pologne, la Lituanie et l’Estonie.

247.Le Ministère de l’éducation et des sciences a mis au point en 1995 un cadre conceptuel pour l’éducation des minorités ethniques. Ce cadre, conforme à la loi sur l’éducation, offre la possibilité de créer à l’intention des minorités nationales des écoles dispensant un enseignement dans leur propre langue ou en letton, et bénéficiant de subventions de l’État et des collectivités locales. Il s’agit d’aider les membres des minorités à s’intégrer à la vie politique, économique et culturelle de Lettonie en préservant leur identité ethnique, leur langue et leur culture. Les niveaux d’enseignement des écoles des minorités correspondent à ceux qui ont été fixés par la loi sur l’éducation (cycles primaire et secondaire).

248.Les parents d’enfants qui appartiennent à des minorités ont le droit d’inscrire leur enfant dans un établissement où l’enseignement est donné dans la langue de leur choix, si les connaissances linguistiques de l’enfant sont suffisantes. Un enseignement primaire et secondaire financé par l’État est assuré dans huit langues minoritaires. On compte 199 écoles russes, 6 polonaises, 1 juive, 1 lituanienne, 1 estonienne et 1 ukrainienne, ainsi que des cours pour les Biélorusses et les Roms (Tsiganes).

249.En général, sauf pour les matières liées à la culture ethnique, les écoles des minorités dispensent actuellement leur enseignement en letton ou en russe. Les normes fixées par l’État pour l’enseignement des diverses disciplines sont les mêmes pour les écoles où l’enseignement se donne en letton que pour les écoles des minorités. Pour les disciplines qui concernent la culture ethnique (en général, l’histoire, la géographie ainsi que la langue et la littérature d’origine), ces normes ne sont pas celles du Ministère de l’éducation et des sciences, mais sont élaborées en coopération avec l’État d’origine de la minorité en vue de mieux faire connaître à celle-ci sa culture et ses traditions. Chaque année, le Ministère de l’éducation et des sciences établit un plan type pour les programmes d’enseignement des écoles primaires et secondaires, en fixant la proportion de cours à dispenser dans la langue d’origine dans les différentes classes.

250.Les écoles des minorités utilisent les ouvrages publiés en Lettonie et, pour les matière liées à la culture ethnique, les manuels publiés dans l’État d’origine. À la demande des écoles des minorités, plusieurs manuels, du matériel didactique et des cahiers de travaux pratiques ont été traduits du letton.

251.Outre les écoles primaires et secondaires, des “écoles du dimanche” sont organisées par les associations culturelles des minorités, qui sont actuellement plus d’une vingtaine. Dans ces écoles, enfants et parents peuvent pendant les vacances améliorer leur connaissance de leur propre langue maternelle, fréquenter divers clubs ou prendre part à des activités liées à leur État d’origine.

252.En coopération avec le PNUD, le Gouvernement letton a mis au point un programme national d’enseignement du letton. Ce programme fonctionne depuis décembre 1996 et vise à promouvoir l’enseignement de cette langue parmi les non-Lettons, ainsi que l’égalité des chances en matière d’études et d’emploi. Il envisage une augmentation progressive du nombre de disciplines enseignées en letton dans les écoles des minorités. En l’espace de 10 ans, il est prévu d’enseigner le letton à 180 000 écoliers.

253.Il y avait 751 établissements préscolaires en 1997. Pour assurer aux enfants d’âge préscolaire une éducation dans leur langue d’origine, les établissements suivants ont été mis en place: 483 pour l’enseignement en letton; 136 pour le russe; 130 établissements bilingues (en letton et en russe); 2 pour le polonais; 4 groupes pour le lituanien; 2 groupes pour accueillir les enfants juifs. On apprend aussi le letton dans les établissements préscolaires où l’enseignement est donné dans une autre langue.

254.En Lettonie, l’enseignement professionnel peut être dispensé en letton ou en russe; 65 % des élèves étudient en letton et 35 % en russe.

255.Les études supérieures peuvent être suivies dans la langue de l’État, le letton. Sur le nombre total d’étudiants, 86,3 % étudient en letton, 12,6 % en russe, 0,9 % en anglais et 0,04 % en allemand. Dans les établissements d’enseignement supérieur privés, 66,1 % des étudiants suivent un enseignement en russe.