Nations Unies

CRC/C/GRD/CO/2

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

22 juin 2010

Français

Original: anglais

Comité des droits de l’enfant Cinquante-quatrième session25 mai-11 juin 2010

Examen des rapports présentés par les États partiesen application de l’article 44 de la Convention

Observations finales: Grenade

1.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de la Grenade (CRC/C/GRD/2) à ses 1516e et 1518e séances (CRC/C/SR.1516 et 1518), tenues le 31 mai 2010, et a adopté à sa 1541e séance, le 11 juin 2010, les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité prend note avec satisfaction de la présentation du deuxième rapport périodique et des réponses écrites à sa liste des points à traiter (CRC/C/GRD/Q/2/Add.1) et du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de haut niveau, conduite par le Ministre du développement social.

B.Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

3.Le Comité relève que deux ouragans, Ivan en 2004 et Émilie en 2005, ont causé des dommages majeurs dans l’État partie, dont la population tout entière a souffert, et reconnaît que ces catastrophes naturelles, combinées à la crise financière qui touche actuellement l’ensemble du globe, ont représenté des obstacles de taille à la mise en œuvre de la Convention.

C.Mesures de suivi adoptées et progrès accomplis par l’État partie

4.Le Comité se félicite que l’État partie ait ratifié le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (mai 2004).

D.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6) de la Convention)

Recommandations antérieures du Comité

5.Le Comité salue les efforts de l’État partie pour donner suite aux observations finales publiées par le Comité à la suite de l’examen du rapport initial de l’État partie. Il note toutefois à regret que bon nombre de ses observations finales n’ont pas reçu toute l’attention voulue.

6. Le Comité exhorte l’État partie à prendre toutes les mesures qui s’imposent pour donner suite aux recommandations contenues dans ses observations finales sur le rapport initial qui n’ont pas encore été appliquées, ou l’ont été insuffisamment, en particulier concernant la discrimination, l’harmonisation de la législation, les châtiments corporels et la justice des mineurs, et à donner suite comme il convient aux recommandations contenues dans les présentes observations finales, portant sur le deuxième rapport périodique. Dans ce contexte, le Comité attire l’attention de l’État partie sur son O bservation générale n o  5 (2004) relative aux mesures d’application générales de la Convention relative aux droits de l’enfant.

Législation

7.Le Comité constate qu’un certain nombre de projets de loi sur des thèmes touchant aux droits de l’enfant ont été rédigés mais qu’à l’exception du projet de loi relatif à l’institution d’un médiateur, elles n’ont pas été adoptées. Le Comité regrette que la Convention n’ait pas encore été incorporée dans le droit national. Il s’inquiète aussi de l’insuffisance des ressources humaines et matérielles allouées à la rédaction de projets de loi et la mise en œuvre des lois adoptées.

8.Le Comité invite instamment l’État partie à prendre de toute urgence toutes mesures de nature à accélérer l’adoption du projet de loi sur le statut de l’enfant, du projet de loi sur la prise en charge des enfants et l’adoption, du projet de loi sur la violence familiale et du projet de loi sur la justice pour mineurs ainsi qu’à allouer des ressources humaines et financières suffisantes pour la bonne mise en œuvre des dispositions de ces lois lorsqu’elles auront été adoptées.

Coordination

9.Le Comité prend acte du fait que l’État partie a chargé le Ministère du développement social de coordonner et mettre en œuvre les activités touchant aux droits de l’enfant avec les autres ministères et les organisations non gouvernementales, mais compte tenu des multiples rôles joués par le personnel du Ministère du développement social en raison d’un grave manque de personnel, le Comité est préoccupé qu’il n’y ait pas d’entités spécifiquement désignées pour assurer la coordination entre les différents ministères et entre les niveaux national, provincial et local, ainsi que veiller à l’harmonisation des politiques nationales et plans d’action en rapport avec les droits de l’enfant.

10. Le Comité recommande à l’État partie d’améliorer la coordination et la mise en œuvre de la Convention en instituant un organisme national de coordination qui pourrait mettre un plan d’action national sur pied et institutionnaliser et renforcer la coordination.

Plan d’action national

11.Tout en constatant que les thèmes liés à l’enfance ont été inclus dans le Plan de développement national et dans les Plans départementaux, le Comité regrette que l’État partie ne se soit pas doté d’un plan d’action national spécifique et complet qui aborderait tous les thèmes visés par la Convention.

12. Le Comité encourage l’État partie à adopter un plan d’action national en faveur de l’enfance, avec des objectifs clairs, ciblés et assortis de délais, qui portent sur tous les droits de l’enfant consacrés par la Convention et prennent en compte le document final intitulé «Un monde digne des enfants», adopté par l’Assemblée générale à sa session extraordinaire sur les enfants tenue en mai 2002 et à son examen à mi-parcours en 2007. Le Comité lui recommande également de prévoir un budget spécifique et des mécanismes de suivi appropriés pour assurer la pleine application du plan et de veiller à mettre en place un mécanisme d’évaluation et de suivi destiné à évaluer régulièrement les progrès réalisés et à détecter les éventuelles insuffisances.

Mécanismes indépendants de suivi

13.Le Comité prend acte de ce qu’un médiateur a été nommé pour surveiller l’exercice des droits de l’homme mais ignore malheureusement si le mandat de ce médiateur couvrira expressément la mise en œuvre des droits de l’enfant et notamment s’il recevra des plaintes individuelles déposées par des enfants ou en leur nom pour violation de leurs droits et enquêtera sur ces plaintes.

14. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que le médiateur nouvellement désigné soit doté des ressources humaines et financières nécessaires pour être à même de mener à bien les tâches qui lui sont assignées en toute indépendance et soit mandaté pour surveiller la mise en œuvre des droits de l’enfant et recevoir des plaintes individuelles présentées par des enfants ou en leur nom à cet égard. Le Comité recommande aussi à l’État partie de veiller à ce que le Bureau du médiateur soit conforme aux Principes de Paris et à l’Observation générale n o 2 du Comité (2002) concernant le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme.

Allocations de ressources

15.Le Comité note à regret qu’il n’y a pas de budget identifiable pour les enfants. Le Comité s’inquiète de ce que les ressources sont insuffisantes pour la protection des droits de l’enfant et de ce que l’État partiedépend dans une large mesure des financements des donateurs, lesquels risquent de ne pas être viables sur la durée, pour ses mesures et programmes de protection sociale.

16. Le Comité engage l’État partie à trouver des sources nationales et durables par lesquelles des ressources suffisantes et adaptées peuvent être obtenues pour financer des mesures et programmes touchant à la mise en œuvre des droits de l’enfant. Il l’engage, à la lumière de ses recommandations publiées à l’issue de sa journée de débat général du 21 septembre 2007 consacrée au thème «Ressources pour les droits de l’enfant-responsabilité des États», à classer par ordre de priorité et augmenter les allocations budgétaires destinées aux enfants. Le Comité recommande en outre à l’État partie d’amorcer un suivi budgétaire du point de vue des droits de l’enfant en vue de contrôler les allocations budgétaires à l’enfance, en sollicitant à cet effet l’assistance technique de l’UNICEF, entre autres.

Collecte de données

17.Le Comité répète les préoccupations exprimées dans ses précédentes observations finales (CRC/C/15/Add.121, par. 8) quant à l’absence de mécanisme qui permettrait la collecte systématique et complète de données quantitatives et qualitatives désagrégées dans tous les domaines couverts par la Convention, pour tous les groupes d’enfants, de manière à pouvoir suivre et mesurer les progrès réalisés et à évaluer l’incidence des politiques adoptées sur la situation des enfants.

18. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures qui s’imposent pour créer un système central de collecte exhaustive de données couvrant tous les domaines visés par la Convention. L’État partie devrait veiller à ce que les informations collectées permettent de disposer de données à jour sur un large éventail d’enfants en situation de vulnérabilité, notamment les enfants handicapés, les enfants vivant dans la pauvreté, les enfants dans le système de justice pour mineurs, les enfants issus de familles monoparentales, les victimes de violences sexuelles et les enfants placés en institution. Le Comité recommande aussi à l’État partie de solliciter l’assistance technique de l’UNICEF, notamment.

Diffusion et sensibilisation

19.Le Comité prend acte du fait que c’est essentiellement la Coalition nationale pour les droits de l’enfant et d’autres ONG qui se sont chargées de diffuser la Convention et ses principes, mais relève avec inquiétude que cette diffusion n’a pas été systématique.

20. Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que les actions de diffusion soient systématiques et appropriées, de manière à ce que tous les habitants, notamment ceux travaillant avec et pour des enfants, ceux travaillant dans les médias et les enfants eux-mêmes, connaissent bien la Convention et ses principes. Le Comité recommande aussi que l’enseignement des droits de l’homme, y compris des droits de l’enfant, soit incorporé dans les programmes scolaires à tous les niveaux de l’enseignement.

Formation

21.Le Comité s’inquiète de la formation insuffisante assurée aux professionnels travaillant avec et pour des enfants.

22. Le Comité recommande le renforcement d’une formation adéquate ou systématique de tous les groupes professionnels travaillant avec et pour des enfants, notamment enseignants, forces de l’ordre, personnel de santé, travailleurs sociaux, personnel des institutions accueillant des enfants et journalistes.

Coopération internationale

23.Le Comité constate que l’État partie est fortement tributaire de la coopération internationale pour ses programmes de protection sociale.

24. Le Comité recommande à l’État partie de s’assurer, lorsqu’il négocie des accords de coopération internationale, que les droits de l’enfant sont bien pris en considération. Il l’encourage à s’appuyer à cette fin sur les observations finales du Comité.

2.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non-discrimination

25.Le Comité note avec intérêt qu’une politique nationale d’égalité des sexes a été conçue et des activités entreprises pour décourager la discrimination dans les écoles. Cela étant, rappelant les préoccupations exprimées dans ses précédentes observations finales (CRC/C/15/Add.121, par. 13 et 14), le Comité regrette que l’État partie n’ait pas modifié sa législation afin d’assurer aussi aux garçons une protection contre les abus et l’exploitation sexuels, et que l’âge minimum du consentement sexuel ne vise que les filles. Le Comité note aussi avec inquiétude que les adolescentes enceintes sont souvent priées d’abandonner leurs études et que leur retour dans l’établissement scolaire est laissé à la discrétion du principal.

26. Le Comité invite instamment l ’ État partie à réviser sa législation de manière à garantir que les dispositions relatives à l ’ âge minimum du consentement sexuel s ’ appliquent aussi bien aux garçons qu ’ aux filles et à assurer aux filles et aux garçons une protection égale devant la loi contre les sévices et l ’ exploitation sexuels. Le Comité encourage aussi l ’ État partie à prendre toutes mesures voulues pour garantir aux jeunes filles enceintes le plein accès à l ’ éducation, sur un pied d ’ égalité et sans discrimination.

27. Le Comité prie l ’ État partie d ’ inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les mesures et programmes en rapport avec la Convention relative aux droits de l ’ enfant entrepris pour donner suite à la Déclaration et au Programme d ’ action adoptés à l ’ occasion de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l ’ intolérance qui y est associée tenue en 2001, en tenant compte de l ’ Observation générale n o 1 (2001) sur les but s de l ’ éducation.

Respect de l’opinion de l’enfant

28.Le Comité relève avec intérêt la création de conseils d’élèves ainsi que l’organisation par le Ministère de la jeunesse d’un parlement annuel de la jeunesse et la création d’une branche jeunesse de la Coalition nationale pour les droits de l’enfant. Le Comité note cependant avec préoccupation que le droit de l’enfant d’être entendu n’est pas suffisamment respecté dans les procédures judiciaires et administratives, en particulier s’agissant d’enfants de moins de 14 ans, lesquels doivent être déclarés compétents par un juge avant de pouvoir témoigner. Le Comité s’inquiète aussi du peu de choses faites pour mieux faire connaître le droit de l’enfant d’être entendu auprès du grand public, particulièrement au sein de la famille, au niveau communautaire, chez les enseignants et autres professionnels travaillant avec des enfants.

29. Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre et multiplier ses efforts ten d ant à mettre en œuvre l ’ article 12 de la Convention et de promouvoir le respect de l ’ opinion de l ’ enfant à tout âge dans les procédures administratives et judiciaires. Le Comité recommande à l ’ État partie de promouvoir la participation des enfants et le respect de leur opinion pour toutes les questions qui les concernent dans le cadre familial, à l ’ école, dans les autres institutions accueillant des enfants et au niveau communautaire. Le Comité encourage l ’ État partie à tenir compte, dans ses efforts, de l ’ Observation générale n o 12 du Comité (2009) sur le droit de l ’ enfant d ’ être entendu.

3.Droits et libertés civils (art. 7, 8, 13 à 17, 19 et 37 a) de la Convention)

Nom, identité et enregistrement des naissances

30.Le Comité formule à nouveau les inquiétudes dont il avait déjà fait part (CRC/C/15/Add.121, par. 16) quant au fait que certains enfants ne soient toujours pas enregistrés à la naissance et ne se voient attribuer un nom que lorsqu’ils sont baptisés, c’est-à-dire parfois trois ou quatre mois après leur naissance, et regrette qu’aucune initiative n’ait été prise pour mettre un terme à ce problème. Le Comité s’inquiète de plus d’informations selon lesquelles il serait courant d’exiger un certificat de baptême pour délivrer un acte de naissance. Le Comité constate en outre avec inquiétude que le nom du père n’est inscrit sur l’acte de naissance qu’à condition que le père soit présent pour l’enregistrement de la naissance.

31. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l ’ enregistrement à la naissance de tous les enfants. Le Comité invite aussi instamment l ’ État partie à faire en sorte qu ’ un certificat de baptême ne soit pas exigé pour l ’ établissement de l ’ acte de naissance et que le nom du père figure sur ledit acte de naissance.

Châtiments corporels

32.Le Comité prend acte des indications de l’État partie selon lesquelles le recours aux châtiments corporels est découragé dans la loi de 2002 sur l’éducation et les normes relatives aux institutions de placement interdisent l’administration de châtiments corporels mais rappelle les préoccupations qu’il avait exprimées dans ses précédentes observations finales (CRC/C/15/Add.121, par. 21) et s’inquiète du fait que les châtiments corporels ne soient toujours pas interdits dans le cadre familial, que certaines personnes soient autorisées à administrer des châtiments corporels à titre disciplinaire dans les écoles et que les châtiments corporels soient une sanction possible dans le système judiciaire.

33. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ interdire expressément, en adoptant des lois à cet effet, toutes les formes de violence à l ’ encontre des enfants, y compris les châtiments corporels, dans quelque cadre que ce soit, notamment au sein de la famille, dans les établissements scolaires, dans les établissements de protection de remplacement et dans les lieux de détention pour mineurs, et de faire appliquer ces lois effectivement. Il lui recommande aussi d ’ intensifier ses campagnes de sensibilisation afin de promouvoir le recours à des formes de sanctions respectueuses de la dignité humaine de l ’ enfant et conformes à la Convention, en particulier le paragraphe 2 de l ’ article 28. Le Comité encourage l ’ État partie à prendre en considération l ’ Observation générale n o 8 (2006) sur le droit de l ’ enfant à une protection cont re les châtiments corporels et l es autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments et le rapport sur les châtiments corporels et les droits de l ’ homme des enfants et des adolescents, établi par le Bureau du Rapporteur sur les droits de l ’ enfant de l ’ Organisation des États américains.

Suivi de l’Étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants

34. Le Comité encourage l ’ État partie à faire de l ’ élimination de toutes les formes de violence contre les enfants une priorité. En ce qui concerne l ’ Étude des Nations Unies sur la violence à l ’ encontre des enfants, le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les recommandations contenues dans l ’ Étude des Nations Unies sur la violence à l ’ encontre des enfants (A/61/299), tout en tenant compte des résultats et recommandations des consultations régionales pour les Caraïbes (tenues à Po rt of Spain (Trinité-et-Tobago) les 10 et 11 mars 2005 ) . En particulier, le Comité lui recommande d ’ accorder une attention particulière aux recommandations suivantes:

i) Interdire toutes les formes de violence contre les enfants;

ii) Promouvoir les valeurs non violentes et lancer des actions de sensibilisation;

iii) Renforcer les capacités de tous ceux qui travaillent avec et pour des enfants;

iv) Établir l ’ obligation de répondre de ses actes et mettre fin à l ’ impunité;

b) De f aire de ces recommandations un instrument d ’ action en partenariat avec la société civile et notamment avec la participation des enfants, pour faire en sorte que chaque enfant soit protégé contre toutes les formes de violence physique, sexuelle et psychologique et donner l ’ impulsion nécessaire à des actions concrètes s ’ inscrivant dans un calendrier précis pour prévenir les violences et les sévices de ce type et les combattre;

c) De s olliciter à cet égard l ’ assistance technique du Représentant spécial du Secrétaire général sur la violence à l ’ encontre des enfants, du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme, de l ’ UNICEF et de l ’ Organisation mondiale de la santé (OMS) et d ’ autres organismes intéressés, tels que l ’ Organisation internationale du Travail (OIT), l ’ Organisation des Nations Unies pour l ’ éducation, la science et la culture (UNESCO), le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), l ’ Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et d ’ ONG partenaires.

4.Environnement familial et protection de remplacement (art. 5, 18 (par. 1 et 2), 9 à 11, 19 à 21, 25, 27 (par. 4) et 39 de la Convention)

Environnement familial

35.Le Comité salue l’existence de programmes de formation à l’intention des jeunes parents et des mères adolescentes. Il relève avec intérêt que le Ministère du développement social met en œuvre un programme national d’aide à la parentalité. Le Comité note en outre que la loi sur le statut de l’enfant établit des dispositions concernant la pension alimentaire des enfants naturels nés de parents entretenant des relations épisodiques ou vivant en union libre et la présomption de paternité, en accordant aux deux parents la garde conjointe de l’enfant. Il prend aussi note du fait que plus de 70 % des enfants de l’État partie naissent hors mariage, et tout en prenant acte des efforts de l’État partie pour renforcer le rôle des pères, s’inquiète du grand nombre de pères qui n’assument toujours pas leurs responsabilités parentales.

36. Le Comité recommand e à l ’ État partie de poursuivre et renforcer ses efforts sur le plan de l ’ éducation parentale, notamment en m enant régulièrement des programmes d ’ éd ucation et de sensibilisation des familles couvrant un large éventail de thèmes en rapport avec la parentalité. Le Comité recommande aussi à l ’ État partie d ’ axer particulièrement ses programmes d ’ éducation et de sensibilisation sur la mise en avant du rôle et des responsabilités des pères.

Enfants privés de milieu familial

37.Le Comité se félicite de l’élaboration d’un ensemble de normes relatives au fonctionnement des foyers pour enfants et des programmes de formation à destination des travailleurs sociaux et des agents des services de protection. Le Comité prend aussi note avec intérêt du fait que dans les mois prochains l’État partie reprendra la main sur le programme de prise en charge en famille d’accueil, jusqu’ici soutenu par les aides étrangères, et lancera entre autres une campagne de recrutement de familles d’accueil. Pour autant, le Comité s’inquiète de ce que le nombre limité de places disponibles dans les foyers pour enfants fait pression sur le système quant au nombre d’enfants qui peuvent être pris en charge. Le Comité note aussi à regret qu’il n’existe pas de mécanisme indépendant de plainte pour les enfants bénéficiant d’une protection de remplacement.

38. Le Comité encourage l ’ État partie à poursuivre ses efforts pour améliorer et renforcer le programme de prise en charge en famille d ’ accueil afin de garantir des situations appropriées aux enfants qui doivent être retirés de leur famille. Le Comité lui recommande aussi de mettre sur pied des mécanismes indépendants de plainte pour les enfants bénéficiant d’une protection de remplacement et de faire en sorte que les placements en institution soient régulièrement examinés, comme l’impose l ’ article 25 de la Convention. Le Comité appelle l ’ État partie à prendre en compte pour ce faire les Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants (résolution 64/142 de l ’ Assemblée générale des Nations Unies).

Sévices et délaissement

39.Le Comité constate que le Ministère du développement social a renforcé ses mesures de lutte contre les sévices à enfants en élaborant un Protocole national concernant la lutte contre la maltraitance des enfants ainsi qu’en s’attachant à faire de la sensibilisation, par exemple avec la désignation d’un Mois de la sensibilisation et de la prévention de la maltraitance, la publication d’un manuel sur les sévices à enfants, des sessions d’information dans les écoles et au niveau communautaire et des émissions dans les médias ainsi que des débats sur les sévices à enfants et la protection contre ces sévices. Le Comité prend aussi note du fait que la loi sur la violence familiale de 2001 vise les violences survenant au sein du ménage mais regrette que cette loi soit presque exclusivement utilisée pour les femmes adultes victimes de violence domestique. Le Comité dénonce l’insuffisance de la protection des enfants contre les sévices et délaissements et fait observer que l’obligation de signalement, prévue par le Protocole national concernant la lutte contre la maltraitance des enfants, n’est pas respectée. Il relève aussi avec inquiétude que le Ministère ne dispose pas d’un nombre de travailleurs sociaux suffisant pour répondre à la demande ni de personnel adapté pour conseiller les victimes et les auteurs de sévices à enfants.

40. Le Comité encourage l ’ État partie à prendre les mesures qui s ’ imposent pour garantir l ’ application du Protocole national concernant la lutte contre la maltraitance des enfants, y compris l ’ obligation de signalement de tout cas de sévice s à enfant. Le Comité lui recommande en outre de continuer à prendre toutes les mesures législatives, politiques et autres nécessaires pour combattre et prévenir la violence, les sévices ou l ’ exploitation d ’ enfants et prendre en charge et réinsérer les enfants victimes de sévices. Il l ’ enjoint à cet égard à veiller à ce que d es ressources humaines et financières adéquates et suffisantes soient dégagées pour permettre au Ministère du développement social de mettre pleinement en œuvre ses programmes de lutte contre les sévices à enfant.

5.Santé de base et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26, 27 (par. 1 à 3)de la Convention)

Enfants handicapés

41.Le Comité accueille avec intérêt les travaux de l’Équipe spéciale chargée de l’éducation spécialisée, créée en 2002 par le Ministère de l’éducation, ainsi que l’élaboration d’un plan stratégique sur l’amélioration et le développement de l’éducation (2006-2015). Il prend aussi note d’autres initiatives et programmes en faveur des enfants handicapés, notamment l’existence de deux établissements d’enseignement spécialisé, de programmes d’enseignants itinérants ciblant les enfants déficients visuels et auditifs et la proclamation d’un Mois de la sensibilisation et de la prévention du handicap. Le Comité constate cependant avec inquiétude que l’accès à l’éducation des enfants handicapés est limité et que le programme d’enseignants itinérants ne couvre qu’une proportion limitée des enfants handicapés qui pourraient en bénéficier. De plus, rappelant ses précédentes recommandations (CRC/C/15/Add.121), le Comité regrette qu’aucun programme de dépistage précoce n’ait été mis en place pour prévenir les handicaps.

42. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De prendre toutes les mesures de nature à garantir la mise en œuvre de la législation prévoyant des services à destination des enfants handicapés;

b) De continuer et renforcer encore s es programmes et services destinés aux enfants handicapés, y compris en élaborant des programmes de dépistage précoce et en élargissant son programme d ’ enseignants itinérants de manière à couvrir l ’ ensemble des enfants handicapés ayant besoin de ses services. À cet égard, l ’ État partie devrait s ’ assurer que ces services soient dotés de ressources humaines et financières adapté e s;

c) De poursuivre, amplifier et élargir l ’ effort de formation des professionnels travaillant avec des enfants handicapés, tels qu ’ enseignants, personnel médical et paramédical ou travailleurs sociaux;

d) De ratifier la Convention relative au x droit s des personnes handicapées et le Protocole facultatif s ’ y rapportant;

e) De prendre en considération les Règles des Nations Unies pour l ’ égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l ’ Assemblée générale) et l ’ Observation générale n o 9 du Comité (2006) relative aux droits des enfants handicapés.

Santé et accès aux services de santé

43.Le Comité se dit satisfait des bons indicateurs enregistrés pour la mortalité infantile, la mortalité néonatale et la mortalité maternelle. Il prend note avec intérêt du programme de santé maternelle et infantile, qui consiste à travailler avec les mères aux stades pré et postnatals pour favoriser les accouchements sûrs et dans de bonnes conditions de santé et promouvoir auprès des mères de bonnes pratiques en matière de diversification alimentaire. Le Comité s’inquiète toutefois des taux d’allaitement maternel exclusif très bas, en particulier au-delà de trois mois. Le Comité note aussi avec inquiétude que l’anémie à cellule falciforme constitue un problème de santé publique majeur dans l’État partie.

44. Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre ses programmes tendant à encourager de bonnes pratiques en matière de diversification alimentaire et de s ’ attacher à encourager l ’ allaitement mater nel exclusif jusqu’à l’âge de 6  mois et à mettre davantage encore en œuvre le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel. Le Comité recommande aussi à l ’ État partie de mettre en œuvre dans les plus brefs délais sa stratégie de lutte contre l ’ anémie à cellule falciforme. Le Comité encourage l ’ État partie à envisager de solliciter l ’ assistance technique de l ’ UNICEF et de l ’ OMS, entre autres.

Santé des adolescents

45.Tout en constatant que des initiatives sont prises en matière de santé des adolescents, en premier lieu sur le plan de la lutte contre le VIH/sida, le Comité, rappelant ses précédentes observations finales (CRC/C/15/Add.121, par. 22), exprime des préoccupations quant au nombre limité de programmes et de services spécialisés et au manque de données précises en ce qui concerne la santé des adolescents. Le Comité fait à nouveau part de ses préoccupations quant au nombre élevé de grossesses chez les adolescentes et regrette également le manque d’initiatives tendant à développer des soins de santé et des structures de conseil et de réadaptation respectueux de la sensibilité des adolescents ainsi que le manque d’accès des adolescents à des services de santé confidentiels. Le Comité s’inquiète également de ce que les personnes de moins de 16 ans n’ont pas accès aux contraceptifs sans autorisation parentale, pratique risquant de faire obstacle à la prévention des grossesses précoces.

46. Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour développer et mettre en œuvre des programmes et services dans le domaine de la santé des adolescents, notamment des soins et services de réadaptation et de conseil confidentiels et respectueux de la sensibilité des enfants et d ’ obtenir des données valides sur les problèmes existants en la matière, notamment en conduisant des études. Le Comité lui recommande aussi de formuler des politiques claires et , le cas échéant , des textes de loi pour prévenir les problèmes de sa nté touchant les adolescents, y compris les grossesses précoces, et faciliter l ’ accès aux moyens contraceptifs. Le Comité encourage l ’ État partie à tenir compte de l ’ Observation générale n o  4 du Comité (2003) relative à la santé et au développement de l ’ adolescent dans le contexte de la Convention relative aux droits de l ’ enfant.

VIH/sida

47.S’il prend acte des indications de l’État partie selon lesquelles une politique nationale sur le VIH/sida a été adoptée en 2007 et selon lesquelles les services de prévention et de traitement du VIH/sida sont appelés à devenir l’un des éléments majeurs des services nationaux de santé de la procréation et à être incorporés dans les programmes de soins de santé primaire, le Comité demeure inquiet devant le taux de prévalence de la maladie, qui a continué à augmenter ces dernières années. Le Comité s’inquiète aussi de ce que les jeunes n’ont pas pleinement conscience du mode de propagation du VIH/sida et des moyens de prévention (utilisation du préservatif, par exemple). Le Comité regrette le faible niveau de tolérance à l’égard des personnes touchées par le VIH/sida et la mauvaise acceptation de certaines pratiques sexuelles sans risques.

48. Le Comité invite instamment l ’ État partie à prendre des mesures pour faire reculer le nombre de cas d ’ infections par le VIH/sida sur son territoire, en particulier chez les jeunes, notamment:

a) En poursuivant et renforçant sa politique nationale sur le VIH/sida afin de garantir soins et soutien aux enfants infectés ou touchés par le VIH/sida;

b) En faisant en sorte que la population et en particulier les jeunes reçoivent des informations et de la documentation sur la prévention et les méthodes de protection contre le VIH/sida, notamment les pratique sexuelles sans risques;

c) En poursuivant les activités propres à sensibiliser la population et notamment à éliminer la stigmatisation liée au VIH/sida;

d) En prenant en considération l ’ Observation générale n o  3 du Comité (2003) sur le VIH/sida et les droits de l ’ enfant ainsi que les Directives internationales concernant le VIH/sida et les droits de l ’ homme.

Droit à un niveau de vie suffisant

49.Quoiqu’il prenne note avec intérêt de l’adoption, en 2001, de la loi sur la gestion des déchets, le Comité s’inquiète de ce qu’aucune réglementation n’a été mise en place pour l’application de ce texte. Rappelant ses précédentes recommandations (CRC/C/15/Add.121, par. 24), le Comité se dit très préoccupé du fait que 36 % des ménages utilisent encore des latrines à fosse et que les eaux usées soient rejetées, sans traitement aucun, dans la mer.

50. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures appropriées afin que tous les ménages aient notamment accès à des dispositifs adaptés d ’ assainissement et d ’ évacuation des déchets et à ce que les eaux usées ne soient plus rejetées dans la mer sans traitement.

Environnement et changement climatique

51.Le Comité relève avec inquiétude que l’État partie, petit État insulaire, subit de plein fouet les effets du changement climatique et que tous les aspects de la vie des enfants s’en trouvent affectés.

52. Le Comité appelle l ’ État partie à être extrêmement sensible, dans l’élaboration de s es programmes et politiques, à la nécessité d ’ en prendre en compte les aspects environnementaux, avec la coopération des partenaires régionaux et internationaux, afin de limiter autant que possible les effets négatifs du changement climatique. Le Comité encourage aussi l ’ État partie à mettre en place des programmes de préparation aux catastrophes naturelles.

6.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31 de la Convention)

Éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles

53.Le Comité prend note avec satisfaction des taux de scolarisation élevés dans l’enseignement primaire, de la création de postes de responsables chargés d’encourager l’assiduité régulière des élèves et de l’adoption de la loi sur l’éducation de 2002, qui contient des dispositions pour l’éducation préscolaire, l’éducation à domicile et l’éducation spécialisée et prévoit un programme qui prépare entre autres les élèves aux opportunités, responsabilités et expériences de la vie adulte. Le Comité constate que le plein accès de tous les élèves à l’enseignement secondaire a été mis en œuvre dans certaines régions et qu’un programme de cantine scolaire est en place dans toutes les écoles primaires publiques. Le Comité constate cependant à regret que:

a)21 % des élèves inscrits abandonnent leur scolarité avant d’avoir atteint la cinquième classe;

b)Malgré l’augmentation des taux de scolarisation un enfant sur six ne s’inscrit pas dans l’enseignement secondaire;

c)Si le taux de scolarisation est élevé au niveau préscolaire, le plan d’action associé à la politique nationale de développement de la petite enfance n’est pas systématiquement mis en œuvre;

d)Les structures pour la petite enfance manquent de personnel et d’équipements;

e)On a tendance à demander aux enfants accusés d’infractions d’interrompre leur scolarité jusqu’à ce que l’affaire soit résolue.

54. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De prendre des mesures pour garantir l ’ égalité d ’ accès à l ’ éducation sans discrimination, y compris aux jeunes filles enceintes et aux enfants accusés d ’ avoir commis une infraction;

b) De prendre toutes les mesures voulues pour faire en sorte que les enfants achèvent leur scolarité, en prenant des initiatives concrètes contre les raisons sous-jacentes du non-achèvement des études;

c) De poursuivre et renforcer ses efforts de lutte contre les taux élevés d ’ absentéisme et d ’ abandon scolaire des garçons, en particulier à partir de l ’ enseignement secondaire;

d) D ’ améliorer la qualité de l ’ éducation en veillant dans le même temps à ce que les enseignants soient bien formés et pleinement qualifiés;

e) De s ’ assurer que la politique nationale de développement de la petite enfance soit pleinement mise en œuvre et que les structures d ’ éducation préscolaire se voient allouer suffisamment de ressources pour être dotées de personnel et d ’ équipements suffisants;

f) De renforcer la promotion de l ’ éducation et de la formation professionnelles pour les enfants abandonnant leur s études primaire s ou secondaire s ;

g) De s ’ attacher à allouer des ressources suffisantes à la mise en œuvre d ’ un programme scolaire complet faisant une place aux compétences pratiques, aux droits de l ’ homme et aux droits des enfants;

h) De prendre en considération son Observation générale n o 1 (2001).

7.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 38, 39, 40, 37 (al. b et d) et 32 à 36de la Convention)

Exploitation économique, y compris travail des enfants

55.Le Comité se félicite que l’État partie ait ratifié la Convention no 138 de l’OIT concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi et la Convention no 182 de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination. Tout en prenant acte des indications de l’État partie selon lesquelles presque aucun enfant de moins de 16 ans ne travaille, le Comité constate que la possibilité demeure pour les enfants de moins de 15 ans d’obtenir du Ministère du travail une licence les autorisant à travailler. Le Comité relève aussi qu’il y a un doute sur l’existence ou non d’enfants de moins de 15 ans travaillant sans avoir obtenu cette licence.

56. Le Comité invite instamment l’État partie à prendre toutes les mesures qui s’imposent pour protéger les enfants de l’exploitation économique , et en particulier à envisager de supprimer les licences de travail délivrées par le Ministère du travail pour les enfants de moins de 15 ans. Le Comité encourage l’État partie à solliciter à cet égard l’assistance technique du Programme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC) de l’OIT.

Exploitation et sévices sexuels

57.Le Comité constate avec vive préoccupation qu’au moins un tiers de la population enfantine est affecté par des violences sexuelles, que l’inceste est répandu et qu’il est rare que les enfants signalent avoir subi des sévices, essentiellement par crainte de la stigmatisation. Tout en reconnaissant que le Code pénal prévoit bien un certain degré de protection contre les sévices et l’exploitation sexuels, le Comité demeure préoccupé par l’insuffisance de cette protection. Il regrette en particulier que les garçons ne soient pas protégés contre les «rapports charnels illicites» et que le concept de «rapport charnel» soit limité aux rapports sexuels, excluant donc d’autres actes de nature sexuelle susceptibles d’être tout aussi violents et traumatisants. Le Comité s’inquiète aussi de la manière dont se sont répandus les relations sexuelles tarifées et le phénomène des «papas gâteau» (vieux «protecteurs»).

58. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De s’attaquer immédiatement au problème des violences sexuelles, et notamment de l’inceste, en mettant en place entre autres choses des services d’identification, de détection, de signalement, de prévention et d’intervention;

b) De concevoir et renforcer des mesures législatives appropriées garantissant une protection complète aux filles comme aux garçons contre les sévices sexuels, y compris l’inceste, et l’exploitation sexuelle;

c) De s’attacher à sensibiliser la population à la nécessité de signaler les cas de sévices et d’exploitation sexuels;

d) De mettre en œuvre dans les communautés des programmes destinés à informer le public et les familles des ravages des sévices et de l’exploitation sexuels et à lutter contre la stigmatisation dont souffrent ceux qui dénoncent les sévices ou l’exploitation sexuels dont ils ont été victimes;

e) De prendre des mesures appropriées pour veiller à ce que les auteurs d’infractions sexuelles à l’encontre d’enfants soient poursuivis sans délai;

f) De mettre en œuvre des politiques et programmes adaptés en matière de prévention ainsi que de rétablissement et de réinsertion sociale des enfants victimes, conformément à la Déclaration et au Programme d’action ainsi qu’à l’Engagement mondial adoptés lors des congrès mondiaux de 1996, 2001 et 2008 contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, ainsi que conformément aux conclusions d’autres conférences internationales organisées sur ce thème.

Administration de la justice pour mineurs

59.Rappelant ses précédentes observations finales (CRC/C/15/Add.121, par. 12), le Comité est vivement préoccupé par l’âge de la responsabilité pénale, extrêmement bas à ce jour (7 ans). Il note avec inquiétude que le nombre de mineurs ayant commis une infraction est en augmentation rapide depuis 2007. Le Comité relève que les peines imposées aux mineurs délinquants sont pour la plupart des travaux d’intérêt général. Il prend également note de la pratique actuelle qui veut que deux jours par semaine soient consacrés à traiter, au sein du tribunal d’instance et de la High Court (juridiction supérieure), les affaires relatives aux affaires familiales mais regrette l’absence d’un tribunal des affaires familiales à plein temps et de juges et avocats spécialisés dans les droits de l’enfant. Le Comité relève en outre que la «pratique judiciaire actuelle» est de ne pas envoyer les moins de 16 ans en prison mais de privilégier la médiation et les peines de substitution. Il demeure néanmoins préoccupé par l’incarcération des enfants âgés de 16 à 18 ans et par le fait que ces enfants ne sont pas détenus séparément des adultes. Le Comité s’inquiète aussi de ce que les châtiments corporels font toujours partie du Code pénal et ne sont pas expressément interdits dans le projet de loi sur la justice des mineurs que l’État partie entend adopter en 2010. Le Comité note à regret qu’aucune formation en bonne et due forme n’a été dispensée aux professionnels travaillant avec des enfants en conflit avec la loi.

60. Le Comité invite instamment l’État partie à veiller à la pleine application des normes relatives à la justice pour mineurs, parmi lesquelles les articles 37 b), 39 et 40 de la Convention, ainsi que l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de R i yad) et les Règles des Nations Unies pour la protection des jeunes privés de liberté (Règles de La Havane). Il recommande en particulier à l’État partie, tout en tenant compte de l’Observation générale n o  10 du Comité (2007) sur l’administration de la justice pour mineurs:

a) De relever l’âge minimum de la responsabilité pénale à un âge plus acceptable pour la communauté internationale;

b) De prendre toutes les mesures nécessaires, notamment en renforçant différentes formes de médiation et en les étendant à l’ensemble des enfants, y compris ceux âgés de 16 à 18 ans et en renforçant la politique d’application de mesures de substitution aux mineurs délinquants, pour faire en sorte que les enfants, y compris entre 16 et 18 ans, ne soient placés en détention qu’en dernier ressort et pour la durée la plus courte possible;

c) De prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que le placement en détention, lorsqu’il a lieu, soit conforme à la loi et respecte les droits de l’enfant tels qu’ils sont énoncés dans la Convention, et que les enfants soient séparés des adultes, tant pendant la détention avant jugement qu’après la condamnation;

d) De prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que les conditions de détention ne soient pas contraires au développement de l’enfant et soient conformes aux normes internationales;

e) D’adopter des textes législatifs pour interdire explicitement les châtiments corporels à titre de sanction pénale ;

f) De s’attacher à améliorer le système de justice pour mineurs, notamment en instituant des tribunaux pour mineurs ou des tribunaux des affaires familiales et de veiller à ce que ce système dispose de ressources humaines et financières suffisantes pour fonctionner efficacement;

g) De prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les personnes qui travaillent avec les enfants dans le système de justice, les juges pour enfants, etc. , reçoivent une formation appropriée;

h) De solliciter une assistance technique et d’autres formes de coopération auprès du Groupe interorganisations des Nations Unies sur la justice pour mineurs, qui comprend l’ONUDC, l’UNICEF, le HCDH et des ONG.

Protection des témoins et des victimes d’infractions

61. Le Comité recommande aussi à l’État partie de faire en sorte, en adaptant les dispositions légales et réglementaires voulues, que tous les enfants victimes ou témoins d’actes criminels tels que sévices, violence familiale, exploitation sexuelle et exploitation é conomique, enlèvement et traite bénéficient de la protection requise par la Convention, et de prendre pleinement en considération les Lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d’actes criminels (figurant en annexe à la résolution 2005/20 du Conseil économique et social datée du 22 juillet 2005).

8.Ratification d’instruments internationaux

62.Le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier les Protocoles facultatifs à la Convention, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés. Le Comité l’encourage aussi à envisager de ratifier la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et la Convention relative aux droits des personnes handicapées, ainsi que la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, qu’il a signée en 2007.

9.Suivi et diffusion

Suivi

63. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour garantir la pleine mise en œuvre des présentes recommandations, notamment en les transmettant aux membres du Parlement, aux collectivités locales, aux ministères intéressés et à la C our suprême, le cas échéant, pour examen et suite à donner.

Diffusion

64. Le Comité recommande en outre que le deuxième rapport périodique et les réponses écrites présentés par l’État partie, de même que les recommandations que le Comité a adoptées à leur propos (observations finales), soient largement diffusés dans les langues du pays, y compris (mais pas exclusivement) par l’Internet, auprès du public en général, des organisations de la société civile, des groupements de jeunesse, des groupes professionnels, des médias et des enfants, en vue de faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et son suivi, et de susciter un débat à cet égard.

11.Prochain rapport

65. À la lumière de la recommandation sur la soumission de rapport s périodique s adoptée par le Comité (voir les rapports CRC/C/114 et CRC/C/124), et notant que le cinquième rapport périodique de l’État partie doit être soumis dans les deux ans qui suivent l’examen de son deuxième rapport périodique, le Comité invite l’État partie à présenter en un seul document ses troisième à sixième rapports pér iodiques le 4 juin 2016 (soit dix-huit mois avant la date prévue en vertu de la Convention pour la présentation de son sixième rapport périodique). Ce rapport n e devra pas compter plus de 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité compte que l’État partie présentera par la suite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.

66. Le Comité invite en outre l’État partie à présenter un document de base, conforme aux instructions relatives à l’établissement du document de base commun figurant dans les Directives harmonisées pour l’établissement de rapports qui ont été approuvées en juin 2006 par la cinquième Réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (HRI/MC/2006/3).