NATIONS UNIES

CAT

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/HND/19 septembre 2008

FRANÇAISOriginal: ESPAGNOL

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L ’ ARTICLE 19 DE LA CONVENTION

Rapports initiaux des États parties devant être soumis en 2008

HONDURAS *, **

[8 avril 2008]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

I.INTRODUCTION1 − 66

II.CADRE JURIDIQUE GÉNÉRAL DE L’INTERDICTION ETDE L’ÉLIMINATION DE LA TORTURE ET DES AUTRESPEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OUDÉGRADANTS7 − 476

A.Pouvoir législatif10 − 127

B.Pouvoir exécutif13 − 167

C.Pouvoir judiciaire17 − 338

D.Autres organismes officiels34 − 3611

E.Instruments internationaux37 − 4711

III.APPLICATION DES ARTICLES DE LA CONVENTION48 − 24215

A.Article 148 − 5215

B.Article 253 − 6816

C.Article 369 − 8421

D.Article 485 − 9525

E.Article 596 − 10028

F.Article 6101 − 10529

G.Article 7106 − 11630

H.Article 8117 − 12033

I.Article 9121 − 12334

J.Article 10124 − 15735

K.Article 11158 − 17047

L.Article 12171 − 17550

M.Article 13176 − 19551

N.Article 14196 − 20655

O.Article 15207 − 21158

P.Article 16212 − 24259

TABLE DES MATIÈRES ( suite )

ANNEXES

I.Statistiques

Tableau 1.Statistique: Plaintes pour torture déposées au niveau national auprès du ministère public 2002-2006

Tableau 2.Statistiques: Plaintes pour torture et mauvais traitements examinées par le Commissaire national aux droits de l’homme (CONADEH) entre 2003 et 2007

Tableau 3.Statistiques: Plaintes pour torture déposées auprès de la Direction générale de la police − Secrétariat d’État à la sécurité

Tableau 4.Statistiques: Plaintes déposées au numéro 114 − Secrétariat d’État à la sécurité. Janvier-octobre 2007

Tableau 5.Statistiques au niveau national des tribunaux de première instance compétents en matière de violence dans la famille. 2003-2007

Tableau 6.Statistiques: Maladies demandant une attention particulière

Tableau 7.Statistiques: Population carcérale jusqu’en mars 2007

Tableau 8.Centres de placement de l’Institut hondurien de l’enfance et de la famille (IHNFA)

II.Documentation

1.Constitution de la République du Honduras

2.Loi portant création du ministère public

3.Loi portant organisation du Commissaire national aux droits de l’homme (CONADEH)

4.Code pénal

5.Code de procédure pénale

6.Formulaires d’inspection du ministère public et du Commissaire national aux droits de l’homme (CONADEH)

7.Loi sur les migrations et les étrangers

8.Loi de procédure administrative

9.Traités d’extradition

10.Code militaire

11.Arrêts rendus par la Cour suprême de justice dans des affaires de torture

12.Accord interinstitutionnel sur la justice pénale

TABLE DES MATIÈRES ( suite )

Annexes (suite)

II.(suite)

13.Traités d’entraide judiciaire en matière pénale

14.Convention de coopération et d’assistance technique entre le pouvoir judiciaire et l’Institut national de la femme (INAM)

15.Programmes de formation dans les centres d’études de la police consacrés aux droits de l’homme et matières connexes

16.Convention de coopération entre le Secrétariat d’État à la sécurité et le Centre de prévention, de traitement et de réadaptation pour les victimes de la torture et les membres de leur famille (CPTRT)

17.Décision no 251-2003, Secrétariat d’État à la sécurité. Intégration de la perspective hommes-femmes

18.Pacte pour l’enfance. Secrétariat d’État à l’intérieur

19.Convention de coopération entre le ministère public et le Centre de prévention, de traitement et de réadaptation pour les victimes de la torture et les membres de leur famille (CPTRT)

20.Rapport régional. Situation et analyse du phénomène du féminicide dans la région d’Amérique centrale

21.Code d’éthique des fonctionnaires et des personnels judiciaires

22.Projet d’audit sur les prisons

23.Code d’éthique des agents du ministère public

24.Code d’éthique de l’ordre des médecins du Honduras

25.Loi portant organisation de la police nationale

26.Loi relative à la justice constitutionnelle

27.Loi sur la protection des témoins

28.Décret no 71-95 − création de cinq tribunaux de première instance pour mineurs

29.Arrêts rendus sur des recours en habeas corpus

30.Rapport du Secrétariat d’État à la sécurité «Cumplimiento de las medidas correctivas immediatas y provisiones de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia» (Exécution des mesures correctives immédiates et des autres mesures ordonnées par la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice)

TABLE DES MATIÈRES ( suite )

Annexes (suite)

II.(suite)

31.Loi spéciale en faveur des personnes privées de liberté atteintes d’une maladie en phase terminale ou d’une affection dégénérative du système nerveux

32.Rapport national sur les conditions dans les cellules de garde à vue des commissariats de police du pays

33.Loi sur la réinsertion des délinquants

34.Convention de coopération entre l’Institut hondurien de l’enfance et de la famille (IHNFA) et la Fondation MB-Proyecto Honduras et acte de la Chambre constitutionnelle

I. INTRODUCTION

1.Le Honduras a signé la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants le 10 décembre 1984 et l’a ratifiée par décret no 47 du 16 avril 1996, publié au Journal officiel (La Gaceta) no 28089 du 19 octobre 1996; comme les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par le Honduras, la Convention fait partie de la législation interne et peut être invoquée devant les autorités et appliquée directement.

2.En tant qu’État partie à la Convention, le Honduras soumet au Comité contre la torture son rapport initial conformément aux obligations qui découlent de l’article 19 de l’instrument.

3.Des institutions de différente nature, ayant des objectifs et des attributions divers, ont été créées pour assurer la promotion et la défense des droits de l’homme. On a également institué des groupes, fondations, chaires universitaires, commissions régionales et institutions officielles; en outre, des organisations non gouvernementales travaillent dans le pays en jouissant d’une totale liberté d’action, du respect et de la considération de l’État et de ses autorités.

4.Dans le domaine législatif, des changements notables ont permis d’accroître la protection des droits de l’homme, avec la création d’institutions comme le ministère public et le Commissaire national aux droits de l’homme, avec la séparation de la police nationale des forces armées et son rattachement au Secrétariat d’État à la sécurité; enfin, le Code de procédure pénale, conçu de façon à garantir les droits de la victime comme ceux de l’inculpé, est entré en application.

5.Le rapport a été élaboré par une équipe interinstitutionnelle composée de membres du Secrétariat d’État aux relations extérieures (coordonnateur), de la Cour suprême de justice, du Congrès national, du ministère public, du Commissaire national aux droits de l’homme, du Secrétariat d’État à l’intérieur et à la justice, du Secrétariat d’État à la sécurité, du Secrétariat d’État à la défense, du bureau du Procureur général de la République, de l’Institut national de la femme (INAM) et de l’Institut hondurien de l’enfance et de la famille (IHNFA); des organisations non gouvernementales, comme Casa Alianza et le Comité des droits de l’homme, (CODEH) ont également apporté une contribution.

6.On trouvera exposées dans le présent rapport les mesures prises par l’État pour garantir aux habitants du Honduras l’exercice sans réserve de leurs droits fondamentaux, en particulier en ce qui concerne l’élimination de la pratique de la torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

II. CADRE JURIDIQUE GÉNÉRAL DE L’INTERDICTION ET DE L’ÉLIMINATION DE LA TORTURE ET DES AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DÉGRADANTS

7.Conformément à la Constitution de la République, le Honduras est un État régi par le droit, souverain, constitué en une république libre, démocratique et indépendante, afin de garantir à ses habitants la justice, la liberté, la culture et la prospérité économique et sociale.

8.Le mode de gouvernement est le gouvernement républicain, démocratique et représentatif. Il est exercé par les trois pouvoirs, législatif, exécutif et judiciaire, qui sont complémentaires et indépendants et n’entretiennent aucune relation de subordination. L’alternance dans l’exercice de la présidence de la République est obligatoire.

9.La souveraineté appartient au peuple, duquel émanent tous les pouvoirs de l’État qui sont exercés par représentation. Les fonctionnaires de l’État sont dépositaires de l’autorité, légalement responsables de leurs actes officiels, ils obéissent à la loi et ne sont jamais au-dessus de la loi.

A. Pouvoir législatif

10.Le pouvoir législatif est exercé par un congrès composé d’un nombre fixe de 128 députés titulaires et de leurs suppléants, élus par le peuple au suffrage direct. Les députés sont les représentants du peuple, ils sont élus pour un mandat de quatre ans et sont rééligibles. Ils ont pour fonction essentielle d’élaborer, d’adopter, d’interpréter, de réviser et d’abroger les lois. L’initiative de la loi appartient exclusivement aux députés du Congrès, au Président de la République, par l’intermédiaire des secrétaires d’État, ainsi qu’à la Cour suprême de justice et au Tribunal électoral suprême pour les affaires relevant de leur compétence.

11.Les décisions sont prises à la majorité de la moitié plus une voix des députés élus, c’est‑à‑dire 65 voix. Toutefois, certaines décisions ne peuvent être prises qu’à la majorité qualifiée des deux tiers des voix; il en est ainsi quand le pouvoir exécutif s’oppose à un projet et que le Congrès le soumet de nouveau aux voix: il faut alors les deux tiers des voix, le projet est de nouveau renvoyé au pouvoir exécutif avec la mention «approuvé constitutionnellement» et il est publié sans tarder. La majorité qualifiée est également requise pour l’élection des magistrats de la Cour des comptes, de la Cour suprême de justice, du Tribunal électoral suprême, ainsi que pour la nomination du Fisca l Ge n e ral et de son substitut.

12.Les députés en exercice ne peuvent pas occuper des charges publiques rémunérées pendant la durée de leur mandat, exception faite des activités d’enseignement ou d’activités culturelles ainsi que des activités liées aux services professionnels d’assistance sociale. Ils peuvent en revanche être secrétaire ou sous-secrétaire d’État, président ou directeur d’organes décentralisés, chef de mission diplomatique ou consulaire ou exercer des missions diplomatiques spéciales. En pareil cas, ils réintègrent le Congrès à la cessation de ces fonctions. Les suppléants peuvent occuper des emplois ou des charges publics, dont l’acceptation et l’exercice n’entraînent pas la perte de leur qualité de suppléant.

B. P ouvoir exécutif

13.Le pouvoir exécutif est exercé par le président et le vice-président de la République, les secrétaires et sous-secrétaires d’État, avec les fonctionnaires de l’administration. Il obéit à la Constitution et agit conformément à la loi générale de l’administration publique. Le président et le vice‑président sont élus conjointement et directement par le peuple à la majorité simple. La durée du mandat présidentiel est de quatre ans et commence le 27 janvier suivant la date de l’élection.

14.Les secrétaires d’État collaborent à l’orientation, la coordination, la direction et la supervision des différents organes de l’administration publique générale dans leur domaine de compétence. Conformément à l’article 28 de la loi générale de l’administration publique, le président de la République est responsable de l’administration générale de l’État. Pour s’acquitter de cette fonction conférée par la Constitution au pouvoir exécutif, différents secrétariats d’État ont été mis en place: intérieur et justice, éducation, santé, sécurité, cabinet présidentiel, relations extérieures, défense nationale, finances, industrie et commerce, travaux publics, transports et logement, travail et sécurité sociale, agriculture et élevage, ressources naturelles et environnement, culture, arts et sports et, enfin, tourisme.

15.Le décret no 155-98 du 28 mai 1998, paru au Journal officiel no 28629, le 1er août 1998, a porté création du Secrétariat d’État à la sécurité, responsable de l’élaboration de la politique nationale en matière de sécurité intérieure, dont dépend la police nationale. La police a ainsi été séparée des forces armées.

16.Tout ce qui concerne l’élaboration, la coordination, l’exécution et l’évaluation des politiques de défense nationale et la conduite des affaires appartenant aux forces armées relève du Secrétariat d’État à la défense nationale. Les articles 272, 273 et 277 de la Constitution disposent que les forces armées du Honduras sont une institution nationale permanente, essentiellement professionnelle, apolitique, non délibérante, qui obéit. Elle est constituée par le haut commandement, l’armée de terre, l’armée de l’air, la marine et tous les organes prévus par la loi qui en porte création. Le président de la République est le chef suprême des forces armées.

C. P ouvoir judiciaire

17.La Constitution donne à l’autorité judiciaire le pouvoir de rendre la justice, d’appliquer les lois dans des affaires concrètes, de juger et d’exécuter la chose jugée. L’appareil judiciaire est constitué par une cour suprême de justice, des cours d’appel, des juridictions de jugement et les autres services déterminés par la loi.

18.Les juges et les magistrats sont indépendants et n’obéissent qu’à la Constitution et à la loi; ils prêtent leurs services au pouvoir judiciaire exclusivement et ne peuvent participer pour aucun motif à des activités partisanes de quelque sorte que ce soit, si ce n’est l’expression du vote personnel. Les juges ne peuvent pas se syndiquer ni faire la grève.

19.La Cour suprême de justice est l’organe juridictionnel le plus élevé; elle est compétente sur tout le territoire et a son siège dans la capitale. Elle comporte 15 magistrats dont l’un est président; celui‑ci est élu par les magistrats, au plus tard vingt‑quatre heures après l’élection et doit obtenir le suffrage des deux tiers des membres de la Cour. La Cour prend ses décisions à la majorité de tous les membres.

20.Les magistrats sont élus pour une durée de sept ans et peuvent être réélus. La Cour est organisée en quatre chambres: la Chambre constitutionnelle, la Chambre pénale, la Chambre civile et la Chambre des litiges du travail et du contentieux administratif. Quand les arrêts sont prononcés à l’unanimité des juges, ils sont rendus au nom de la Cour suprême de justice et sont définitifs. Les arrêts prononcés à la majorité doivent être renvoyés à la Cour suprême de justice.

21.Les cours d’appel, juridictions du deuxième degré, sont composées de trois magistrats; leurs décisions sont prises à la majorité. Elles connaissent entre autres choses des appels interjetés contre les ordonnances et décisions interlocutoires rendues aux différents stades de la procédure pénale.

22.Les tribunaux de première instance et les juges de paix siègent à juge unique, à l’exception des tribunaux de jugement créés pour connaître en procédure orale et publique des affaires pénales et qui sont composés de quatre juges, trois titulaires et un suppléant.

23.Il importe de signaler qu’en 2002 le nouveau code de procédure pénale est entré en vigueur. L’ancien code, qui régissait une procédure écrite et inquisitoire, a été abrogé et un nouveau système, fondé sur les principes de l’oralité, de la publicité, de la célérité, de l’égalité processuelle et du débat contradictoire, a été mis en place. Actuellement, les organes juridictionnels en matière pénale ont de nouvelles fonctions et d’autres tribunaux ont été créés pour conduire des procès selon la procédure orale et publique et pour assurer l’exécution des peines.

24.Les juges de paix connaissent en première instance des délits mineurs. Ils sont également habilités à recevoir des plaintes et actions et à renvoyer les premières au ministère public aux fins d’enquête et les deuxièmes au tribunal de jugement. Ils procèdent également aux constatations judiciaires des décès et à l’identification des cadavres en l’absence du représentant du parquet.

25.Les tribunaux pénaux de première instance instruisent les affaires, au stade préparatoire et intermédiaire, dans les actions engagées à l’initiative du ministère public et par les parties civiles; ils sont également compétents pour mener les procédures abrégées et suspendre les poursuites pénales et sont garants du respect des droits constitutionnels étant donné qu’ils sont les seuls à pouvoir autoriser les visites domiciliaires, l’interception de la correspondance et des communications téléphoniques ainsi que tous autres actes qui pourraient porter atteinte ou limiter les droits et les libertés fondamentaux des citoyens.

26.Les tribunaux de jugement ont compétence exclusive pour connaître des affaires en procédure orale et publique et les juges de l’exécution sont compétents pour ce qui concerne l’exécution des jugements et des peines, les procédures spéciales en matière de responsabilité civile et les mesures de sûreté.

27.Les cours d’appel connaissent des recours formés contre les décisions rendues au stade préliminaire et des recours formés contre les jugements définitifs rendus à l’issue de la procédure abrégée; elles peuvent également statuer en premier ressort dans des cas particuliers définis par la loi.

28.La Cour suprême de justice connaît en matière pénale des pourvois en cassation et en révision (Chambre pénale, l’arrêt définitif étant rendu en formation plénière) et des actions en responsabilité contre les hauts fonctionnaires de l’État; elle tranche les conflits de compétence juridictionnelle; elle sera la juridiction du deuxième degré dans les affaires pour lesquelles les cours d’appel ont statué en tant que juridictions de jugement.

1. Bureau du Procureur général de la République ( Procuraduría General de la República )

29.Cet organe est chargé de représenter légalement l’État et de défendre ses intérêts, l’objectif étant d’éviter les atteintes au trésor public. Le Procureur et le Sous‑Procureur général de la République sont élus par le Congrès pour un mandat de quatre ans et ne sont pas rééligibles immédiatement; les conditions qu’ils doivent remplir pour être élus, leurs prérogatives et les incapacités sont celles qui sont déterminées dans la Constitution pour les magistrats de la Cour suprême.

30.Les actions civiles qui résultent du contrôle exercé par la Cour des comptes sont engagées par le Procureur général de la République, sauf s’il s’agit des municipalités, auquel cas elles sont confiées aux agents déterminés par la loi et, à défaut, au bureau du Procureur général de la République.

2. Ministère public

31.Le ministère public a été créé par le décret no 228‑93, paru au Journal Officiel no 27241 du 6 janvier 1994, en tant qu’organe professionnel, exempt de toute ingérence politique sectaire, indépendant du point de vue fonctionnel à l’égard des pouvoirs et des organes de l’État; il est chargé entre autres fonctions d’exercer d’office et de façon obligatoire l’action publique au pénal. Font partie intégrante du ministère public la police spéciale de lutte contre le trafic de stupéfiants, les services de médecine légale et tout autre service organisé conformément à la loi.

32.Le ministère public est placé sous la direction, l’orientation, l’administration et le contrôle du Fiscal General de la Répública. Celui-ci a un adjoint placé sous son autorité directe, qui le remplace pendant ses absences temporaires et, en cas d’absence définitive, jusqu’à ce que le titulaire ait été nommé, ainsi que dans les cas d’excuse ou de récusation. Les deux fonctionnaires sont élus par le Congrès pour un mandat de cinq ans et peuvent être réélus une fois seulement, à la majorité des deux tiers de la totalité des membres du Congrès, sur une liste de cinq candidats présentée par un conseil convoqué et présidé par le Président de la Cour suprême de justice; il est nommé par la Cour suprême de justice en formation plénière, le recteur d’une des universités du pays, un représentant du Conseil de l’ordre des avocats désigné par l’organe directeur de celui‑ci et le Commissaire national aux droits de l’homme.

33.La Direction de la Fiscalía est un organe du ministère public chargé de l’administration, la coordination et la supervision immédiate des actes des agents du ministère public. Elle est placée sous la responsabilité d’un directeur, qui est nommé par le Fiscal General.

D. Autres organismes officiels

1. Institut national de la femme

34.L’Institut national de la femme (INAM) est une institution de développement social, autonome, doté de la personnalité juridique et de biens propres, créée par le décret no 232-98, du 29 août 1998, afin de donner effet aux instruments internationaux ratifiés par le Honduras, l’objectif étant d’associer intégralement les femmes au processus de développement durable, dans le domaine social, économique, politique et culturel, en veillant à assurer l’égalité entre hommes et femmes. C’est un organisme autonome chargé de «formuler, promouvoir et coordonner l’exécution, le suivi de la politique nationale en faveur de la femme et l’intégration de celle-ci dans le développement durable, ainsi que des plans d’action nécessaires».

2. Institut hondurien de l’enfance et de la famille

35.L’Institut hondurien de l’enfance et de la famille (IHNFA) a été créé par le décret no 199‑97, du 29 décembre 1997; c’est un organisme de développement social, autonome, doté de la personnalité juridique et de biens propres, créé pour une durée indéfinie avec pour objectif fondamental la protection complète de l’enfance et l’intégration entière de la famille dans le cadre des dispositions de la Constitution, du Code de l’enfance et de l’adolescence et du Code de la famille.

3. Commissariat national aux droits de l’homme

36.Le Commissaire national aux droits de l’homme est une institution constitutionnelle, créée par le décret no 2-95 du Congrès à la suite de la réforme de l’article 59 de la Constitution, afin de garantir l’exercice des droits et libertés reconnus dans la Constitution et dans les instruments et conventions internationaux ratifiés par le Honduras. Le titulaire de la charge est élu par le Congrès à la majorité des voix pour un mandat de six ans, et peut être réélu.

E. Instruments internationaux

37.Les droits de l’homme sont conçus comme porteurs de progrès; la Constitution dispose en son article 64 que les lois ou mesures de l’exécutif et autres réglementant l’exercice des déclarations, droits et garanties établis dans la Constitution qui tendent à les limiter, les restreindre ou les altérer ne seront pas appliquées.

38.Les instruments internationaux ratifiés par le Honduras font partie du droit interne et en cas de conflit entre la disposition de la loi nationale et la norme de l’instrument international, c’est cette dernière qui l’emporte (art. 16 et 18 de la Constitution).

39.Pour appliquer les dispositions des instruments internationaux il n’est pas nécessaire de les développer par des lois secondaires ou par des règlements administratifs internes étant donné que, comme on l’a vu, les instruments ratifiés sont incorporés au droit interne; un bon exemple est la loi relative à la justice constitutionnelle dont le paragraphe 1 de l’article 41 garantit la possibilité pour les victimes ou les personnes qui auront subi une atteinte à un droit consacré dans un instrument international, ou toute personne au nom des victimes, à présenter un recours en amparo auprès de la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice.

40.Le Honduras est partie aux instruments internationaux élaborés par les Nations Unies suivants: la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et le Protocole facultatif s’y rapportant, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention relative aux droits de l’enfant et ses deux Protocoles, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

41.Dans le cadre du système régional, le Honduras est partie à la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme, à la Convention américaine relative aux droits de l’homme et à la Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme (Convention de Belém do Pará). En outre, le Honduras a reconnu la compétence de la Cour interaméricaine des droits de l’homme pour examiner des plaintes émanant de particuliers qui se déclarent victimes d’atteintes aux droits consacrés dans la Convention interaméricaine des droits de l’homme, en faisant la déclaration expresse nécessaire.

42.En ce qui concerne les mécanismes de protection internationale des droits de l’homme, le Honduras a ratifié le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui établit la procédure d’examen par le Comité des droits de l’homme de communications émanant de particuliers. Ces mécanismes internationaux peuvent être utilisés quand les recours internes ouverts dans le système judiciaire national sont épuisés et offrent donc recours supplémentaire aux victimes de violations.

43.La Constitution contient des normes qui constituent des mesures effectives pour empêcher la pratique de la torture; l’article 68 dispose que chacun a droit au respect de son intégrité physique, psychique et morale. Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Toute personne privée de liberté sera traitée avec le respect de la dignité inhérente à l’être humain. Cette disposition est développée par l’article 2‑B du Code pénal qui dispose que toute personne à qui est imputé un délit ou une faute doit être traitée dans le respect de la dignité inhérente à l’être humain. En conséquence, aucune peine ou mesure de sûreté impliquant des traitements inhumains ou dégradants ne sera appliquée. En outre, la Constitution dispose en son article 88 qu’aucune violence ou contrainte d’aucune sorte ne sera exercée pour obliger quelqu’un à faire une déclaration. De même, dans une affaire pénale, disciplinaire ou de police, nul ne peut être contraint à déclarer contre soi-même, contre son conjoint ou son compagnon, ou contre un membre de sa famille jusqu’au quatrième degré de parenté ou au deuxième degré d’alliance.

44.Pour éviter que les forces de police n’essaient d’obtenir des aveux d’une personne privée de liberté, la Constitution impose, dans ce même article 88, que seule la déclaration faite devant le juge compétent a valeur de preuve et que toute déclaration obtenue en violation de l’une des dispositions de l’article est nulle et que les responsables encourent les peines prévues par la loi. Cette disposition de la Constitution est développée dans l’article 282, paragraphe 4, du Code de procédure pénale. En outre, l’article 282, paragraphes 1 à 6, du Code de procédure pénale dispose que, quand il procède à une interpellation, une arrestation ou une détention, le fonctionnaire de la police nationale suit les règles ci‑après:

a)Il s’identifie au moment de l’arrestation et prouve sa qualité d’agent de l’autorité en présentant sa carte ou plaque;

b)Il fait usage de la force seulement quand cela est strictement nécessaire pour lui permettre de s’acquitter efficacement de ses fonctions et dans la mesure exigée pour procéder à l’arrestation;

c)Il ne fait usage de son arme que s’il existe un risque grave, imminent ou objectif pour la vie et l’intégrité physique de lui-même ou de tiers, s’il y a lieu de craindre une atteinte grave à l’ordre public ou si cela est nécessaire pour éviter la perpétration d’une infraction et que le résultat ne peut pas être obtenu par d’autres moyens aussi efficaces et moins dangereux;

d)Il ne fait subir aucun acte de torture, de souffrance ou d’autres traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants, et n’incite pas ou ne tolère pas que de tels actes soient commis, tant au moment de l’arrestation que pendant tout le temps que dure la détention;

e)Il ne présente pas les personnes en état d’arrestation aux organes d’information, de façon à préserver le droit d’être considéré et traité comme innocent et le droit au respect de son image;

f)Il informe la personne interpellée, arrêtée ou détenue, au moment de l’arrestation ou du placement en détention, dans les termes les plus clairs, du motif de la mesure et lui indique qu’elle a le droit de prendre contact avec un parent ou la personne de son choix pour signaler sa situation, le droit d’être assistée par un défenseur, de garder le silence, de ne pas déclarer contre soi-même, contre son conjoint ou son compagnon ou contre un membre de sa famille jusqu’au quatrième degré de parenté ou au deuxième degré d’alliance et que la seule déclaration qui aura valeur de preuve est celle qui est faite devant le juge compétent; il l’informe de son droit d’être examiné par un médecin légiste ou si celui-ci ne peut pas être sur place à bref délai, par un autre médecin disponible qui constatera son état physique et pourra l’examiner de nouveau si nécessaire, et en général il l’informe en détail de tous les droits que la loi reconnaît au suspect.

45.Dans l’exercice de ses fonctions, la police nationale doit veiller à préserver et à protéger la santé physique et mentale des personnes détenues ou placées sous leur garde et respecter leur honneur et leur dignité (art. 22, par. 3 c), de la loi portant organisation de la police).

46.On trouvera exposées ci‑après quelques‑unes des institutions ayant compétence et juridiction pour les questions visées dans la Convention:

a)Pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire administre la justice, émanant du peuple et rendue gratuitement au nom de l’État par des juges et des magistrats indépendants qui n’obéissent qu’à la Constitution et à la loi.

La Constitution reconnaît aux tribunaux militaires la compétence spéciale pour juger les délits et fautes commis par les militaires, et dispose qu’en aucun cas la compétence des juridictions militaires ne peut être étendue à des individus qui ne sont pas en service actif dans les forces armées;

b)Secrétariat d’État à l’intérieur et à la justice. Il est chargé de toutes les questions relatives à la population et aux migrations, y compris au régime applicable aux étrangers, qui est du ressort de la Direction générale des migrations et des étrangers;

c)Secrétariat d’État à la sécurité, dont dépend la police nationale. Il est constitué de cinq directions générales dont la Direction générale de services spéciaux de prévention, chargée de la sécurité, de l’administration et de la surveillance des établissements pénitentiaires, de la sécurité des centres de réinsertion sociale des mineurs délinquants et présentant des comportements asociaux, conformément aux lois spéciales en la matière (art. 2, 11 et 52 de la loi portant organisation de la police nationale);

d)Secrétariat d’État à la défense nationale, dont dépendent les forces armées. La Constitution de la République confère à titre exclusif à ce secrétariat (art. 292) le pouvoir de fabriquer, d’importer, de distribuer et de vendre des armes, munitions et articles analogues, dont le contrôle quand ils sont en possession des citoyens, appartient au Secrétariat d’État à la sécurité, par l’intermédiaire de la police nationale;

e)Ministère public. Entre autres attributions, il est chargé d’enquêter pour déterminer si une personne se trouve arrêtée ou détenue illégalement ou si l’exercice de sa liberté individuelle est entravé d’une autre manière, ou si elle est l’objet d’humiliations et de brimades, d’actes de torture, d’extorsions illicites ou de contraintes indues; il est compétent pour dénoncer ces faits à qui de droit, aux fins de l’exercice du recours en présentation de personne et peut également diligenter s’il y a lieu l’action pénale;

f)Bureau du Procureur général de la République (Procuradoría General de la República). Il est le représentant légal de l’État et, dans le cadre de ses attributions, il représente les individus qui, pour des raisons économiques, ne peuvent pas engager une action en justice, ainsi que la victime si celle‑ci n’a pas de défenseur ou de représentant légal;

g)Commissaire national aux droits de l’homme (médiateur). Il est habilité à s’adresser directement à tout agent de l’administration publique, aux organismes ou institutions de tous ordres et à leurs membres, lesquels sont tenus de répondre aux demandes qui leur sont adressées. Dans l’exercice de ses fonctions, le Commissaire national aux droits de l’homme et ses délégations ont librement accès à tous les bâtiments civils et militaires et à tous les centres de détention, de réclusion ou de placement, et cet accès ne peut en aucun cas lui être refusé;

h)L’Institut hondurien de l’enfance et de la famille (IHNFA). Entre autres attributions, il met en place, exécute et administre des programmes, et crée les centres de réadaptation et autres établissements nécessaires pour prendre en charge les individus considérés comme ayant violé la loi conformément aux dispositions du Code de l’enfance et de l’adolescence;

i)L’Institut national de la femme (INAM). En tant que coordonateur de la politique nationale en faveur de la femme, il sert de guide pour engager les actions à mener en priorité pour progresser sur la voie de la réalisation de l’objectif d’égalité entre hommes et femmes, en particulier dans les cinq domaines qualifiés de prioritaires dans le Plan: santé, éducation et médias, participation sociale et politique, économie, pauvreté et violence.

47.En ce qui concerne l’application concrète de la Convention contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Honduras est une république et n’est pas un État fédéral; il n’y a donc aucun facteur qui pourrait l’empêcher de s’acquitter des obligations qu’il a contractées en ratifiant l’instrument.

III. APPLICATION DES ARTICLES DE LA CONVENTION

A. Article premier

48.Le décret-loi no 191/196 du 31 octobre 1996 a ajouté au Code pénal l’article 209-A, qui qualifie le délit de torture et qui se lit comme suit: «Se rend coupable de torture tout employé ou agent de l’État, y compris ceux des établissements pénitentiaires ou des centres de détention pour mineurs, qui, abusant de ses fonctions et afin d’obtenir d’une personne des renseignements ou des aveux ou de la punir d’un acte qu’elle a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, la soumet à des conditions ou à des pratiques qui, du fait de leur durée ou d’autres circonstances, entraînent des souffrances physiques ou mentales, réduisent ou annihilent ses facultés de connaissance, de discernement ou de décision, ou portent atteinte de toute autre manière à son intégrité mentale.». Le Code pénal dispose en outre que si le délit de torture est commis par un particulier, la peine est réduite d’un tiers par rapport à celle qui est prévue pour les agents de la fonction publique.

49.Cette définition de la torture est largement conforme à celle que donne la Convention, puisque dans l’un et l’autre cas la torture est définie comme un moyen d’obtenir des aveux ou des renseignements en infligeant une douleur à la victime ou en portant atteinte à son intégrité mentale.

50.La différence réside dans le fait que dans la Convention le terme de torture désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne «aux fins de l’intimider ou de faire pression sur elle» et «pour tout autre motif fondé sur une discrimination quelle qu’elle soit». Ces circonstances ne sont pas prévues dans la définition de la torture figurant à l’article 209-A du Code pénal.

51.Sans préjudice de ce qui précède, le Code pénal punit expressément et de manière autonome la contrainte, la discrimination et les humiliations et brimades, en ses articles 209, 321 et 333, paragraphe 3, comme suit: «Le représentant de l’autorité, le fonctionnaire ou l’agent de l’État qui, pour obtenir d’une personne l’aveu qu’elle est responsable d’un délit déterminé ou, dans un but analogue, la menace de violences physiques ou psychologiques, encourt une peine d’emprisonnement de trois à six ans assortie d’une incapacité absolue d’une durée double du temps de l’emprisonnement»; «encourt une peine d’emprisonnement de trois à cinq ans assortie d’une amende de 30 000 à 50 000 lempiras quiconque exerce à l’égard d’une autre personne une discrimination fondée sur le sexe, la race, l’âge, la classe sociale, la religion, l’appartenance à un parti ou les idées politiques, le handicap ou tout autre motif qui porte atteinte à la dignité humaine. Si l’auteur du délit est un étranger, il est expulsé du territoire national après avoir exécuté sa peine»; «encourt une peine d’emprisonnement de trois à six ans assortie d’une amende de 50 000 à 100 000 lempiras et d’une incapacité absolue d’une durée double de celle de l’emprisonnement le fonctionnaire ou l’agent de l’État qui: […] 3) inflige des humiliations ou des contraintes illégales à des personnes qui sont sous sa garde».

52.Le Honduras est signataire de divers instruments internationaux, intégrés au droit interne, qui contiennent des dispositions de plus vaste portée. C’est le cas de l’article 5 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme, de l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de l’article 37 de la Convention relative aux droits de l’enfant et des articles premier et 2 de la Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme (Convention de Belém do Pará).

B. Article 2

1 . Paragraphe 1

53.En règle générale, la détention provisoire peut aller jusqu’à un an. Si la peine applicable au délit est supérieure à six ans, la détention provisoire peut aller jusqu’à deux ans. À titre exceptionnel, si les preuves sont difficiles à réunir, très dispersées ou nombreuses, la Cour suprême peut proroger de six mois les délais fixés, sur demande motivée du ministère public. La durée de la détention provisoire ne peut en aucun cas être supérieure à la moitié de la durée de la peine minimale applicable au délit. Une fois la condamnation prononcée, la détention provisoire peut, en cas de recours, être prolongée en attendant l’arrêt, pour une durée équivalant à la moitié de la durée de la peine prononcée dans la décision attaquée. Si la durée maximale ainsi calculée dépasse la durée ordinaire prévue dans la loi, le tribunal rend, sous réserve que l’une des parties le demande et après avoir entendu les autres parties, une décision motivée. Ne sont pas comptés dans ce délai les retards qui pourraient résulter d’actions de la défense déclarées sans objet. Si la procédure n’est pas close à l’expiration du délai, l’inculpé est mis en liberté provisoire et fait l’objet d’une des mesures de sûreté prévues à l’article 173 du Code de procédure pénale, sans préjudice de la poursuite de la procédure, jusqu’au prononcé du jugement définitif. Si la procédure n’est pas achevée à l’expiration du délai, les fonctionnaires et employés qui, par malveillance, faute ou négligence seraient à l’origine du retard sont sanctionnés conformément à la loi sur la profession judiciaire, sans préjudice de la responsabilité pénale. La Cour suprême et le ministère public veillent au strict respect des dispositions de ce paragraphe.

54.La loi établit que le juge, d’office ou à la demande d’une des parties, annule la décision de mise en détention provisoire ou y substitue d’autres mesures de sûreté une fois écoulée la durée maximale, ou prolonge la détention provisoire si celle-ci a été décidée à titre exceptionnel. Pour garantir le respect des dispositions ci-dessus, la loi relative aux détenus non condamnés dispose en son article 2: «S’il est établi qu’un individu a été maintenu en détention provisoire pour une durée équivalente ou supérieure au maximum de la peine applicable au délit qui lui est imputé ou à la somme de la durée maximale des peines s’il est soupçonné de plusieurs infractions ou au maximum autorisé par la Constitution, l’intéressé est mis en liberté sans délai.».

55.À propos de la durée de détention au secret, l’article 71 de la Constitution dispose: «Nul ne peut être placé ni maintenu au secret plus de vingt-quatre heures sans être présenté à l’autorité compétente. La durée de la détention judiciaire aux fins d’enquête ne peut pas excéder six jours à compter du moment où elle prend effet.». Cette règle constitutionnelle est développée dans les articles 176 et 192 du Code de procédure pénale. Afin de donner effet à cette règle, la Constitution garantit en son article 182 le droit d’habeas corpus, ou présentation de personne, et dispose que le recours peut être formé par toute personne arrêtée ou détenue illégalement, ou par toute personne régulièrement arrêtée ou détenue, ou par toute personne agissant en son nom, qui est l’objet de traitements entraînant des souffrances, de tortures, d’humiliations et de brimades, d’extorsions illicites ou de toutes formes de contraintes, restrictions et entraves que sa sécurité personnelle ou le maintien de l’ordre dans la prison ne justifie pas. Cette garantie est développée dans la loi relative à la justice constitutionnelle, entrée en vigueur le 22 septembre 2005, qui prévoit une procédure rapide, simple et efficace confiée à un juge de l’exécution désigné par le tribunal et doté d’amples pouvoirs pour protéger la vie et l’intégrité physique et mentale de la personne qui a été victime de tortures ou qui risque de l’être.

56.Les droits des détenus sont régis par l’article 101 du Code de procédure pénale, ainsi libellé: «Les inculpés et leurs droits. Est considérée comme inculpée toute personne soupçonnée d’avoir participé à des faits constitutifs d’un délit ou d’une faute, poursuivie à la suite d’une plainte ou de réquisitions du ministère public, qu’elle se trouve en détention ou en liberté; ou toute personne qui a été privée de liberté à titre de mesure de sûreté, en vertu d’un mandat d’arrestation, de mise en détention ou de mise en détention provisoire; dès ce moment-là l’intéressé peut exercer à ce titre tous les droits qu’il tient de la Constitution, des traités ou instruments internationaux et du présent code, depuis le premier acte de la procédure jusqu’à sa clôture. La défense est garantie à tout prévenu. En conséquence les droits ci-après sont garantis au détenu:

a)Il sera informé par l’autorité compétente, en termes clairs et précis, des faits qui lui sont reprochés;

b)Il est autorisé à informer immédiatement de sa situation et du lieu de la détention à la personne physique ou morale de son choix. Si celle-ci ne se trouve pas sur le territoire de la République, l’information est communiquée à la représentation diplomatique ou consulaire compétente. En cas d’impossibilité, le Commissaire national aux droits de l’homme est avisé. Le détenu peut communiquer lui-même ces informations, à moins que l’enquête n’ait été déclarée secrète, auquel cas c’est à l’autorité ou au fonctionnaire qui a la charge du détenu qu’il appartient de le faire;

c)Dès le moment où il est arrêté ou invité à faire une déclaration, il bénéficie de l’assistance d’un conseil. Celui-ci peut être désigné par la personne en détention, son conjoint ou son compagnon, ou par un membre de sa famille jusqu’au quatrième degré de parenté ou deuxième degré d’alliance. Si les personnes mentionnées ne désignent pas de conseil, l’affaire est confiée au défenseur public nommé par le tribunal; s’il n’y en a pas sur place, le tribunal commet un défenseur d’office;

d)Il peut s’entretenir en privé avec son avocat dès le début de sa détention, y compris dans les locaux de la police et avant de faire une déclaration s’il le désire;

e)Il peut s’abstenir de faire une déclaration sans que cela soit retenu contre lui et, s’il accepte d’en faire une, il peut demander que ce soit en présence de son avocat, de même que pour toute autre formalité pour laquelle sa présence serait requise;

f)Aucune mesure susceptible de porter atteinte d’une manière ou d’une autre à sa dignité personnelle ne sera utilisée contre lui;

g)Il ne sera pas soumis à des techniques ou méthodes de nature à altérer ses facultés de conscience et de discernement de la portée de ses actes, ou sa volonté, comme des mauvais traitements, des menaces, des violences physiques ou psychiques, des tortures, l’administration de produits psychotropes, l’hypnose et les détecteurs de mensonge;

h)Aucun dispositif entravant sa liberté de mouvement ne sera utilisé pendant la procédure. Ce droit s’entend sans préjudice des mesures de surveillance qui pourraient paraître nécessaires au juge et au ministère public dans des cas particuliers;

i)Il peut bénéficier des services d’un interprète ou d’un traducteur s’il ne connaît pas la langue espagnole, s’il est sourd-muet et ne peut pas se faire comprendre par écrit ou si, pour quelque motif que ce soit, il ne peut pas s’exprimer.

k)Il peut présenter une requête auprès du ministère public pour que celui-ci procède à un acte d’enquête dans l’intérêt de sa défense, qui n’aurait pas été ordonné. Le ministère public rend alors la décision motivée qu’il estime opportune dans un délai de vingt‑quatre heures. Si l’acte d’enquête sollicité est refusé, le défenseur de l’inculpé peut demander au juge compétent d’en ordonner l’exécution. Le juge prend sa décision dans les quarante‑huit heures. Si l’acte demandé lui paraît pertinent, il donne ordre au ministère public d’y faire procéder. La personne qui fut l’objet de l’enquête ordonnée par le ministère public, bien que n’étant pas dans la situation d’un inculpé, a le droit de se présenter, le cas échéant, avec ou sans l’assistance d’un conseil, devant le ministère public qui l’informe des faits qui lui sont imputés et qui entend sa déclaration. La police, le ministère public et les juges informent immédiatement, dans des termes compréhensibles, l’inculpé ou la personne qui n’est pas encore inculpée mais qui doit être entendue puisqu’elle fait l’objet d’une enquête, de tous les droits énoncés dans l’article, ce qui est consigné dans un procès-verbal qui devra être signé par la personne citée à comparaître, de même que son refus le cas échéant. La détention est réputée illégale en cas de violation de ces dispositions, uniquement pour ce qui est de la responsabilité pénale.

57.Afin de garantir ces droits, le Commissaire national aux droits de l’homme, désireux de mettre en place un système unique de données sur les conditions qui prévalent dans les établissements pénitentiaires et les locaux de détention de la police, a établi une procédure d’inspection type, appliquée depuis 2003 par chaque délégation qui procède à des inspections dans ces établissements. Les inspections ont lieu deux fois par mois et consistent à vérifier les conditions matérielles, la salubrité des locaux et l’hygiène, les formations proposées, la gestion, les cellules disciplinaires, ainsi que la qualité de la nourriture, les services médicaux et l’exercice de la liberté sexuelle. Toute irrégularité constatée fait d’office l’objet d’un signalement qui est transmis aux autorités compétentes; les inspecteurs veillent à ce que le détenu soit rétabli dans ses droits et surveillent l’application des recommandations qui ont été formulées.

58.De son côté, le ministère public, par l’intermédiaire du parquet spécialisé chargé des droits de l’homme, agissant en concertation avec le Centre de prévention, de traitement et de réadaptation pour les victimes de la torture et les membres de leur famille (CPTRT), effectue périodiquement des inspections dans les locaux de détention de la police ainsi que dans les établissements pénitentiaires, afin de vérifier l’état physique des détenus ainsi que le traitement qu’ils reçoivent (nourriture, soins médicaux, etc.). Il s’agit également de vérifier si les établissements pénitentiaires satisfont aux conditions élémentaires en matière d’infrastructure, d’hygiène et de salubrité. Les inspections sont effectuées sans préavis et tout à fait indépendamment de la suite donnée aux plaintes présentées aux autorités de l’établissement.

59.Les dispositions relatives à l’état d’exception ou à la lutte antiterroriste qui sont de nature à limiter l’exercice des garanties du détenu sont énoncées au chapitre III, articles 187 et 188, de la Constitution, qui portent sur la restriction ou la suspension des droits. L’exercice des droits et libertés ci‑après peut être suspendu: liberté de la personne, droit de ne pas être placé au secret plus de vingt‑quatre heures, liberté d’expression, liberté d’association et de réunion, liberté de mouvement et choix du domicile, droit d’être protégé contre une détention arbitraire, droit d’être jugé sur versement d’une caution, inviolabilité du domicile – perquisition –, droit à la propriété, en cas d’invasion du territoire national, de perturbation grave de la paix, d’épidémie ou de toute autre catastrophe nationale. La décision appartient au Président de la République qui, avec l’accord du Conseil des ministres, prend un décret précisant: a) les motifs qui justifient la décision; b) la ou les garanties visées; c) la partie du territoire visé par la restriction et d) la durée de la mesure. En outre, le décret prévoit que le Président de la République convoque le Congrès qui l’examine dans un délai de trente jours, le ratifie, le modifie ou le rejette. Si le Congrès est réuni, il l’examine sur-le-champ. La limitation des garanties prévues dans un décret ne peut pas dépasser quarante‑cinq jours. Si les causes qui ont motivé la décision n’existent plus avant l’expiration de ce décret, le décret cesse d’avoir effet et tout citoyen a le droit de demander sa révision. À l’expiration du délai de quarante‑cinq jours, les garanties sont automatiquement rétablies, à moins que ne soit pris un nouveau décret instituant des restrictions. La limitation des garanties n’altère en rien le fonctionnement du Gouvernement, dont les membres conservent en tout temps les immunités et prérogatives que leur confère la loi.

60.Le territoire dans lequel les garanties énoncées à l’article précédent ont été suspendues est soumis à la loi sur l’état de siège pendant la durée de la suspension, mais ni cette loi ni aucune autre ne peut suspendre d’autres garanties que celles qui ont été mentionnées. De même, pendant cette période, aucun nouveau délit ne peut être créé et aucune peine autre que celles qui étaient prévues dans les lois en vigueur au moment où la suspension des garanties a été décrétée ne peut être prononcée.

i) Alinéa b

61.Le Honduras s’est attaché à ratifier les conventions internationales sur la question et à promulguer des textes qui non seulement reconnaissent et garantissent les droits des personnes privées de liberté mais qui interdisent et répriment tout acte de torture. Or, on constate avec une vive préoccupation que la pratique de la torture n’a pas cessé et nombreux sont les délits de cet ordre imputés à la police, qui est chargée de la garde des détenus.

62.L’une des raisons pour lesquelles il n’a pas pu être mis fin à la pratique de la torture tient à l’impunité, qui résulte de l’insuffisance des moyens techniques d’enquête. En effet, le ministère public, organe chargé d’exercer l’action publique, ne dispose pas aujourd’hui d’une équipe d’enquêteurs du fait que la Direction générale des enquêtes criminelles relève sur le plan administratif du Secrétariat d’État à la sécurité et sur le plan technique du ministère public. Les autorités sont conscientes de ce problème et le Congrès examine actuellement la question de la création d’un corps de policiers enquêteurs rattaché au ministère public.

2. Paragraphe 2

63.Conformément à la Constitution, le droit au respect de l’intégrité physique, psychologique et morale est inviolable et ne peut être limité en aucune circonstance, puisqu’il ne fait pas partie des droits énumérés à l’article 187 de la Constitution qui autorise la limitation ou la suspension temporaires d’autres droits en cas de déclaration de l’état de siège.

3. Paragraphe 3

64.Pour ce qui est de la législation en vigueur concernant l’interdiction d’invoquer l’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique pour justifier la torture, l’article 323 de la Constitution dispose que les fonctionnaires sont dépositaires de l’autorité, juridiquement responsables d’en assurer officiellement l’exercice, assujettis à la loi et en aucun cas placés au‑dessus des lois. En conséquence, aucun fonctionnaire ou agent de l’État, civil ou militaire, n’est tenu d’exécuter des ordres contraires à la loi ou qui impliquent la commission d’un délit.

65.Par ailleurs, le Code pénal dispose en son article 24, paragraphe 6, qu’est exonéré de la responsabilité pénale: «Quiconque exécute un acte en vertu de son devoir d’obéissance, sous réserve que soient réunies les conditions ci‑après: a) que l’ordre émane de l’autorité compétente; b) que l’agent soit tenu de l’exécuter et c) que l’action ou l’omission ordonnée ne viole pas ou ne limite pas l’exercice des droits et garanties consacrés par la Constitution et par les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels le Honduras est partie.». À ce propos, l’article 23 de la loi relative à la justice constitutionnelle oblige les directeurs, gardiens et autres personnels des établissements ou lieux où des personnes sont détenues, incarcérées ou d’une autre manière privées de liberté à signaler immédiatement auprès d’un organe juridictionnel tout fait qui peut donner lieu à une demande en présentation de personne (habeas corpus ). Il est précisé en outre dans cet article que le fait que l’ordre émane d’un supérieur hiérarchique ne dispense pas l’intéressé de le dénoncer.

66.Donner l’ordre de commettre des actes de torture peut être considéré comme un délit d’abus d’autorité et une violation des droits des agents de l’État, comme le prévoit l’article 249 du Code pénal qui dispose, au paragraphe 2, que se rend coupable d’un tel délit: «… le fonctionnaire qui est à l’origine d’ordres, d’arrêts, d’ordonnances, de décisions, d’accords ou de décrets contraires à la Constitution ou aux lois de la République ou qui les met à exécution ou ne respecte pas les dispositions de l’un ou l’autre texte…». En outre, l’article 22, paragraphe 2, alinéa ch, de la loi portant organisation de la police, dispose: «Le devoir d’obéissance ne peut être en aucun cas invoqué lorsque les ordres ou les actions impliquent la commission de délits ou de fautes ou qu’ils sont contraires à la loi, ni en tant que justification, motif d’exonération de la responsabilité pénale ou circonstance atténuante, en particulier lorsqu’il y a eu torture ou peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.».

67.On voit donc que si la législation du Honduras prévoit que le devoir d’obéissance constitue un motif d’exonération de la responsabilité pénale, cette règle ne s’applique pas aux cas de torture, puisque l’une des conditions à remplir est que l’action ou l’omission ordonnée ne viole pas ou ne limite pas l’exercice des droits et garanties consacrés par la Constitution et les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels le Honduras est partie, comme la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Convention américaine relative aux droits de l’homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui interdisent expressément cette pratique. Compte tenu de ce qui précède, on peut affirmer que tout subordonné peut refuser de commettre des actes de torture, en s’appuyant sur la Constitution et sur le Code pénal.

68.Les policiers et les militaires qui refusent d’exécuter un ordre illégal peuvent déposer plainte auprès du Commissaire aux droits de l’homme, qui ouvre une enquête. Si, à l’issue de l’enquête, il conclut à l’existence des éléments constitutifs du délit, il saisit le Fiscal General pour que celui-ci exerce l’action publique (art. 40 de la loi portant organisation du Commissaire national aux droits de l’homme (CONADEH)). Quant aux militaires, ils peuvent déposer une plainte formelle auprès du haut commandement ou saisir la justice militaire. Les policiers peuvent aussi déposer plainte directement auprès du parquet spécialisé pour les droits de l’homme, qui dépend du ministère public.

C. Article 3

69.Les dispositions en vigueur relatives à l’expulsion, au renvoi ou à l’extradition d’une personne vers un État où elle risque d’être soumise à la torture sont contenues dans la Constitution et dans la loi sur les migrations et les étrangers et son règlement d’application. L’article 101 de la Constitution dispose: «Le Honduras reconnaît le droit d’asile selon les modalités et dans les conditions prévues par la loi. Dans les cas où il est justifié, au regard de la loi, d’annuler la décision d’octroi de l’asile ou de refuser l’asile, l’individu victime de persécutions politiques ou le demandeur d’asile ne sera en aucun cas renvoyé vers l’État qui pourrait le réclamer. Le Honduras n’autorise pas l’extradition des personnes condamnées pour des délits politiques et des délits de droit commun connexes.».

70.En ce qui concerne l’extradition de nationaux honduriens, l’article 102 de la Constitution dispose: «Nul citoyen hondurien ne peut être expatrié ni livré aux autorités d’un État étranger.». Le Code pénal punit d’une peine de réclusion assortie d’une amende le fonctionnaire ou employé qui donne l’ordre d’expatrier un Hondurien, exécute la mesure ou l’avalise.

71.Conformément à la loi sur les migrations et les étrangers, un individu ou un groupe d’individus réfugiés et apatrides, demandeurs d’asile ou travailleurs migrants, ne peut en aucun cas être contraint de retourner dans le pays où ses droits sont menacés. Ne seront pas refoulés ou renvoyés non plus les candidats au statut de réfugié ou les réfugiés, à la frontière ou dans un port ou un aéroport ou après être entrés sur le sol hondurien. En cas de réinstallation d’un réfugié dans un pays tiers ou de rapatriement dans son pays d’origine, la Direction générale des migrations et des étrangers veille à la coordination des opérations avec le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et les autres autorités compétentes.

72.La personne qui a présenté une demande de statut de réfugié ou qui possède le statut de réfugié ne peut pas être renvoyée ou expulsée, si ce n’est pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public clairement justifiées. Des sanctions pécuniaires ou autres ne seront pas imposées au demandeur du statut de réfugié qui a pénétré illégalement sur le territoire national, et les sommes normalement requises par les services des migrations et le service des étrangers ainsi que les taxes d’aéroport ne seront pas perçues.

73.L’interdiction d’expulser, de renvoyer ou d’extrader une personne vers un État où elle risque d’être soumise à la torture n’admet aucune exception, puisqu’elle ne figure pas au nombre des droits dont l’article 187 de la Constitution permet la restriction ou la suspension temporaire en cas de déclaration de l’état de siège.

74.La Chambre pénale de la Cour suprême statue sur les cas d’extradition et autres qui doivent être jugés conformément au droit international, en vertu des divers instruments auxquels le Honduras est partie.

75.Le Secrétariat d’État à l’intérieur et à la justice coiffe la Direction générale des migrations et des étrangers, qui est chargée de l’application de la loi sur les migrations et les étrangers et de son règlement d’application, ainsi que de la mise en œuvre de la politique migratoire du Gouvernement. C’est donc elle qui ordonne le renvoi quand celui‑ci s’impose en vertu de la loi.

76.C’est aux tribunaux nationaux qu’il appartient de mettre à la disposition des services des migrations aux fins de leur renvoi ou de leur expulsion les étrangers condamnés pour une infraction à la loi pendant leur séjour dans le pays et qui ont achevé d’exécuter leur peine.

77.La loi de procédure administrative prévoit que ces décisions sont susceptibles des recours ci‑après:

a)Recours en rétractation; la décision rendue dans des affaires sur lesquelles l’administration statue en peut faire l’objet d’un recours devant l’organe qui a rendu la décision;

b)Appel; ce recours est formé devant l’organe qui a rendu la décision attaquée, qui fait l’objet du recours, lequel le renvoie pour décision à la juridiction du second degré, accompagné du dossier et de son rapport, dans un délai de cinq jours;

c)Recours en révision; un recours extraordinaire en révision peut être formé contre une décision définitive dans l’un des cas ci‑après: i) si la décision rendue comportait une erreur de fait évidente et manifeste qui a une incidence sur le fond, sous réserve que cette erreur soit pleinement démontrée dans les pièces versées au dossier; ii) si après l’adoption de la décision sont produits des documents décisifs dont il n’a pas été tenu compte pour des raisons de force majeure, au moment du prononcé de la décision ou qu’il était impossible de verser au dossier à l’époque; iii) si la décision a été rendue sur le fondement d’un document dont l’une des parties ignorait, au moment où la décision a été rendue qu’il avait été reconnu et déclaré faux dans un jugement définitif ou d’un document reconnu ou déclaré faux par la suite; iv) si, alors que la décision a été adoptée sur la base de preuves testimoniales, les témoins avaient été condamnés par un jugement définitif pour faux témoignage dans la déposition qui a servi de fondement à la décision; v) si la décision résulte de faits de corruption, d’actes de violence ou d’autres manœuvres frauduleuses, et qu’elle a été ainsi qualifiée dans un jugement définitif.

78.La loi sur les migrations et les étrangers prévoit en son article 4 que le Secrétariat d’État à l’intérieur et à la justice peut accorder l’«amnistie migratoire» qui consiste à accorder la «grâce» en cas de faute due au non‑respect des obligations prévues dans la loi sur les migrations et les étrangers ainsi qu’au non-respect des délais extraordinaires prévus pour régler certaines situations en matière de migration (art. 3 de la loi). La «grâce» doit être demandée par l’étranger auteur de l’infraction qui lui a valu d’être expulsé ou éloigné (art. 4, par. 9).

79.Les règles applicables à l’extradition sont énoncées à l’article 91 de la loi sur les migrations et les étrangers, qui dispose: «La remise ou la réception des personnes extradées conformément à la loi et aux traités internationaux ratifiés par le Honduras sont la responsabilité du Secrétariat d’État à l’intérieur et à la justice, en concertation avec le secrétariat d’État aux relations extérieures et les autres autorités intéressées. Si l’étranger réclamé a le statut de résident, le Secrétariat d’État à l’intérieur et à la justice annule préalablement le permis de séjour.». La Cour suprême statue sur les demandes d’extradition en fonction des dispositions de chacun des instruments signés par le Honduras dans lesquels la torture figure parmi les infractions comme délit donnant lieu à extradition, qui sont:

a)La Convention d’extradition entre les Gouvernements du Honduras, du Costa Rica, du Guatemala, du Nicaragua et d’El Salvador;

b)Le traité d’extradition entre la République du Honduras et les États-Unis du Mexique;

c)Le traité d’extradition entre la République du Honduras et les États-Unis d’Amérique;

d)La Convention d’extradition signée lors de la septième Conférence interaméricaine;

e)Le traité d’extradition entre Washington et les cinq Républiques d’Amérique centrale;

f)Le traité d’extradition entre la République du Honduras et le Royaume d’Espagne;

g)Le Statut de Rome de la Cour pénale Internationale.

80.Conformément à l’article 88 de la loi sur les migrations et les étrangers, la Direction générale des migrations et des étrangers ordonne l’expulsion de tout étranger dans l’un des cas suivants: a) s’il pénètre ou demeure dans le pays en possession de faux papiers, sans préjudice de l’action pénale correspondante; b) s’il demeure dans le pays après annulation de son permis de séjour; c) s’il est entré dans le pays clandestinement ou en violation des règles relatives à l’admission des étrangers prévues dans la loi ou son règlement d’application; d) s’il demeure dans le pays au‑delà de la durée de séjour autorisée; toutefois, en pareil cas, la Direction générale des migrations et des étrangers peut ordonner, à la place de l’expulsion, une sanction pécuniaire, et peut user de la faculté de proroger le permis de séjour pour la durée du délai supplémentaire prévu dans la loi ou dans son règlement d’application. La sanction pécuniaire est appliquée pour chaque mois de retard et correspond à 10 % du salaire minimum le plus élevé dans la branche d’activité.

81.La loi sur les migrations et les étrangers prévoit que le Secrétariat d’État à l’intérieur et à la justice ordonne l’expulsion des étrangers qui se trouvent dans l’un des cas suivants: a) condamnation pénale, une fois la peine exécutée ou la grâce obtenue; b) participation à des activités illicites ou non autorisées par le permis d’entrée ou de séjour; c) atteinte à la santé publique, à l’économie, à l’environnement, à la paix internationale ou aux bonnes relations du Honduras avec des pays amis; d) participation à tout mouvement qui recourt ou incite à la violence pour atteindre ses objectifs, à des émeutes, à des réunion séditieuses, ou encouragement ou provocation, par quelque moyen que ce soit, à un conflit armé national ou international, l’instabilité sociale, l’impossibilité de gouverner, le non-respect de la loi ou l’agitation sociale ou politique; e) entrée sur le territoire en dissimulant une expulsion antérieure; f) utilisation ou attribution frauduleuse d’un statut migratoire autre que celui qui a été accordé par les autorités honduriennes; g) obtention frauduleuse du statut de résident ou de la naturalisation, ou dissimulation du retrait de la carte de naturalisation; h) participation à des activités non autorisées ou exercice frauduleux d’une profession ou d’une fonction.

82.La loi sur les migrations et les étrangers définit les conditions de la mesure d’éloignement. Cette mesure a un effet immédiat et s’applique à toute personne qui: a) ne remplit pas les conditions requises pour entrer sur le territoire et ne présente pas les documents exigés par la loi sur les migrations; b) fait l’objet d’une interdiction d’entrée émanant de l’autorité compétente; c) entre dans l’une des catégories définies au paragraphe 81 de la loi; d) est prise en flagrant délit d’entrée dans le pays par un port qui n’est pas un port autorisé ou de tentative de se soustraire aux contrôles aux frontières; e) a été éloignée ou expulsée et n’est pas en possession d’une autorisation de réadmission délivrée par l’autorité compétente.

83.La loi portant organisation de la police prévoit en son article 36 la création de la police des migrations et des frontières, rattachée à la Direction générale des services spéciaux d’enquête. Ce corps de police est chargé d’appuyer et de coordonner les activités de la Direction générale des migrations et des étrangers, seul organe habilité à assurer le contrôle des mouvements migratoires des Honduriens et des étrangers, conformément à la loi sur les migrations et les étrangers.

84.Le Secrétariat d’État à l’intérieur et à la justice, par l’intermédiaire de la Direction générale des migrations et des étrangers, dispense des cours de formation systématiques sur les droits fondamentaux aux fonctionnaires et agents chargés de veiller à l’application de cette loi. Les cours de formation sont organisés conjointement avec le Bureau au Honduras du Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, l’Organisation internationale pour les migrations et les institutions honduriennes qui s’occupent des droits de l’homme.

D. Article 4

85.Le délit de torture est inscrit dans le Code pénal depuis 1996. La qualification pénale vise les agents de la fonction publique aussi bien que les particuliers qui, afin d’obtenir des renseignements ou des aveux, soumettent une personne à des conditions ou des pratiques qui, du fait de leur nature, de leur durée ou d’autres circonstances entraînent des souffrances physiques ou mentales, réduisent ou annihilent ses facultés de connaissance, de discernement ou de décision ou portent atteinte de toute autre manière à son intégrité morale. Quiconque se rend coupable de ce délit encourt une peine de dix à quinze ans de réclusion si le préjudice est grave et de cinq à dix ans s’il n’est pas grave, assortie d’une interdiction absolue d’une durée double du temps de l’emprisonnement; cette peine accessoire empêche la personne condamnée pour ce délit d’exercer des fonctions d’autorité. Si le délit de torture est commis par un particulier, la peine est réduite d’un tiers par rapport aux peines mentionnées. Ces peines s’entendent sans préjudice des peines applicables pour les lésions ou les atteintes à la vie, à l’intégrité corporelle, à la santé, à la liberté sexuelle ou aux biens de la victime ou d’un tiers.

86.L’agent détenteur d’autorité, le fonctionnaire ou l’employé de l’État qui, pour obtenir d’un individu qu’il avoue avoir commis un délit déterminé ou pour un autre motif similaire, menace de lui appliquer des violences physiques ou psychiques encourt une peine de réclusion de trois à six ans assortie d’une interdiction absolue d’une durée égale ou double du temps de la réclusion.

87.Encourt une peine de trois à six ans de réclusion assortie d’une amende de 50 000 à 100 000 lempiras et d’une interdiction absolue d’une durée double du temps de la réclusion le fonctionnaire ou l’employé de l’État qui exerce des brimades ou des contraintes illicites sur les personnes placées sous sa garde.

88.Le militaire qui, dans l’exécution d’un ordre ou d’une instruction, fait subir des mauvais traitements physiques à quelqu’un sans nécessité justifiée par les circonstances, encourt une peine d’emprisonnement allant de soixante et un jours à un an, si les faits ne constituent pas un autre délit plus grave.

89.En ce qui concerne l’existence de faits de torture dans les forces armées, il faut savoir que depuis 1994 le service militaire obligatoire n’existe plus et a été remplacé par un service militaire volontaire, éducatif et humaniste qui a conservé le professionnalisme de la carrière militaire, et s’exécute dans le strict respect des droits de l’homme. Depuis cette date, il y a eu quelques cas d’usage excessif de la force par un supérieur à l’égard d’un subordonné; ces affaires ont immédiatement été renvoyées aux tribunaux militaires de première instance, situés dans la municipalité du district central, à Choluteca, Comayagua, La Paz, Santa Rosa de Copán, San Pedro Sula, La Ceiba, Danlí, Olancho y Puerto Lempira, qui les jugent pour abus d’autorité. Si un membre des forces armées est traduit en justice pour des faits qui ont un rapport direct avec sa charge, le tribunal militaire prononce la radiation ou la suspension de l’intéressé.

90.La loi hondurienne prévoit la prescription pour tous les délits conformément à l’article 97 du Code pénal; le délit de torture et l’action pénale sont prescrits au bout d’une période égale à la durée maximale de la peine fixée pour le délit, augmentée de la moitié. Le délai de prescription du délit et de l’action pénale commence à courir dès le jour où l’infraction a été commise et, s’il s’agit d’un délit continu, dès le jour où le dernier fait ou le dernier acte a été accompli. Dans le cas de la tentative, le délai de prescription court à compter du jour où l’exécution de l’infraction a été suspendue. Toutefois, conformément à la Constitution, le délai de prescription est plus long s’il s’agit de serviteurs de l’État; ainsi l’article 325 de la Constitution dispose qu’il est le double du délai fixé dans la loi pénale et qu’il commence à courir à partir du moment où l’agent de l’État cesse d’exercer la charge dans laquelle il a engagé sa responsabilité pénale. Il n’y a pas prescription dans les cas où, par action ou omission intentionnelle et pour des motifs politiques, la mort d’une ou de plusieurs personnes a été causée. Si l’auteur des faits se présente ou est arrêté après que la moitié de la durée du délai de prescription de l’action pénale ou de la peine s’est écoulée le juge tient compte de ce laps de temps et diminue du tiers à la moitié la peine applicable ou la peine prononcée dans le jugement.

91.D’après les statistiques, pour la période allant de 2003 au mois de juillet 2007, communiquées par l’administration judiciaire, sept affaires de délit de torture ont été enregistrées, dont quatre ont abouti à un non-lieu (trois à un non-lieu provisoire et une à un non‑lieu définitif). Sur les trois affaires restantes, deux ont abouti à une condamnation et une est toujours en cours.

92.Il apparaît dans le texte des ordonnances de non‑lieu provisoire et définitif que l’existence de l’infraction n’avait pas été établie; par exemple dans l’affaire instruite en 2005 contre l’agent de police Elvin Humberto Montoya Valladares, dans la municipalité de l’Unión (département d’Olancho), le juge a conclu que les légères lésions que présentait la supposée victime avaient été causées dans une bousculade et que le délit de torture n’était pas constitué; agissant dans le strict respect du droit et des principes de l’égalité et de la régularité de la procédure il avait donc rendu un non‑lieu provisoire.

93.Les affaires ci-après ont abouti à une condamnation:

a)À San Pedro Sula (Cortés) en 2003, les officiers enquêteurs Rafael Jonatán Gálvez Carias, Walter Ratliff Juárez et Oscar René Ríos ont été condamnés à cinq ans d’emprisonnement pour délit de torture sur la personne de Rubén Darío Martínez; les condamnés ont fait appel et la décision de la cour d’appel est attendue;

b)À Choluteca, en 2005, les fonctionnaires de police Israel Alvarado Chirinos et Julio Ronmies Muñoz Aguirre ont été condamnés en application stricte de la loi à un emprisonnement de quatre ans pour le premier et de cinq ans pour le deuxième pour détention illégale et torture sur la personne de Julián Martínez, Liborio Carranza, Santos Ramos et Gregorio Herrera;

c)Le 25 septembre 2006, le tribunal de San Pedro Sula (Cortés) a rendu son jugement dans l’affaire instruite contre deux fonctionnaires de police: Oscar Armando Gámez Bonilla et Roger Javier Matute Fonseca. Le premier a été condamné à une peine de réclusion de douze ans et cinq mois pour détention illégale, en concours idéal avec l’infraction de torture, sur la personne de Juan Manuel Aguilar Martínez et de Marvín Daniel Ortiz Menjívar; il a également été condamné à quinze ans de réclusion pour homicide sur la personne de Juan Manuel Aguilar Martínez, et à vingt ans de réclusion pour assassinat sur la personne de Marvín Daniel Ortiz Menjívar, peines qui, cumulées, représentent quarante‑sept ans et cinq mois de réclusion. Le deuxième a été condamné à six ans et six mois de réclusion, pour complicité de torture sur la personne de Juan Manuel Aguilar Martínez et de Marvín Daniel Ortiz Menjívar, à dix ans de réclusion pour homicide sur la personne de Juan Manuel Aguilar Martínez et à treize ans et quatre mois de réclusion pour l’assassinat de Marvín Daniel Ortiz Menjívar. Ces peines cumulées représentent en tout vingt‑neuf années et dix mois de réclusion. Les deux policiers ont également été condamnés aux peines accessoires d’interdiction absolue et de déchéance des droits civiques pour toute la durée de la condamnation principale et ont été condamnés à travailler, également pendant la durée de la peine principale, à des travaux publics ou à des travaux dans l’établissement pénitentiaire conformément à la loi régissant le système pénitentiaire. Leur responsabilité civile a été engagée.

94.Pour ce qui est des mesures disciplinaires prises contre les agents des forces de l’ordre pendant une enquête sur des actes supposés de torture, la loi sur la police dispose en son article 85, paragraphe 2: «Est considéré comme faute grave tout acte qualifié de délit par la loi»; étant donné que la torture est qualifiée de délit dans le Code pénal, l’agent des forces de l’ordre soupçonné d’avoir commis un acte de torture, outre qu’il encourt la peine fixée par le Code pénal, tombera sous le coup des dispositions de la loi sur la police, qui dispose en outre (art. 86) que l’auteur d’une faute grave sera immédiatement suspendu de ses fonctions, pour une durée déterminée, à titre de mesure de sûreté. À cette fin, l’article 82 de la même loi dispose que si la faute est grave l’agent perd le droit à un avancement d’échelon et si elle est très grave, il est démis de ses fonctions.

95.Il importe de souligner que la loi hondurienne retient de la gravité de l’acte de torture puisque la peine qu’elle détermine est un emprisonnement de dix à quinze ans. À cette peine s’ajoutent les peines prévues pour les autres délits éventuellement commis comme suite à cet acte, par exemple des dommages corporels ou des atteintes à la vie, à l’intégrité physique, à la santé, à la liberté sexuelle ou aux biens de la victime ou de tiers.

E. Article 5

96.En ce qui concerne les mesures adoptées pour établir la compétence du Honduras dans les cas visés au paragraphe 1 a), b) et c) de l’article 5 de la Convention, le Code pénal dispose en son article 3 que la loi pénale est applicable à quiconque commet un acte punissable sur le territoire de la République et dans les autres lieux soumis à la juridiction du Honduras, hormis les exceptions prévues par le droit international. Les juridictions honduriennes connaissent également des infractions commises à l’étranger lorsque l’intéressé se trouve sur le territoire et que l’une des situations suivantes se présente: a) s’il n’a pas été jugé pour l’infraction perpétrée à bord d’un navire ou d’un aéronef hondurien, de ligne commerciale ou privée, ou s’il a été jugé mais s’est évadé et n’a pas exécuté sa peine ni même une partie de sa peine; b) si l’intéressé est de nationalité hondurienne, et que son extradition est réclamée par l’État sur le territoire duquel le fait punissable a été commis; c) si l’auteur de l’infraction est un agent du Gouvernement hondurien et jouit de l’immunité diplomatique ou de fonction; d) si l’infraction a été commise contre un Hondurien sur le territoire d’un pays étranger et si l’auteur n’a pas été jugé dans cet État, si son extradition n’a pas été réclamée ou s’il a été jugé mais s’est évadé et n’a pas exécuté sa peine ni une partie de sa peine; e) dans le cas où, conformément aux instruments internationaux auxquels le Honduras est partie, l’infraction est soumise à la loi pénale hondurienne pour des raisons autres que celles qui sont énoncées aux alinéas précédents ou s’il s’agit d’une infraction gravement attentatoire aux droits de l’homme universellement reconnus. Toutefois la préférence sera accordée à la prétention de l’État sur le territoire duquel l’infraction a été commise à condition que cet État fasse valoir sa demande avant que l’action pénale ne soit mise en mouvement par la juridiction hondurienne compétente.

97.En ce qui concerne les mesures prises par le Honduras pour établir sa compétence dans le cas où l’auteur soupçonné d’une infraction se trouve sur son territoire et qu’il n’accorde pas l’extradition à un État ayant juridiction pour connaître de l’infraction, il faut savoir que, si l’auteur du délit de torture est hondurien, l’article 102 de la Constitution s’applique, qui dispose: «Aucun citoyen hondurien ne peut être envoyé ni livré à un État étranger par les autorités»; c’est pourquoi un Hondurien ne sera pas remis à un État qui fait valoir qu’il a compétence pour le délit. Il n’existe donc pas de cas dans lesquels les alinéas b et c du paragraphe 1 de l’article 5 de la Convention aient été appliqués.

98.Le Code pénal établit une exception à l’application de la compétence territoriale de la loi pénale hondurienne: le cas de chefs d’État étrangers qui se trouvent sur le sol national, des agents diplomatiques et autres personnes qui jouissent d’immunité en droit international.

99.Le Code pénal dispose que les décisions rendues par des juridictions pénales étrangères sur une des infractions que visent l’article 3 du Code (cas où l’infraction est commise sur le territoire hondurien) et l’article 4 (atteintes à la santé publique, atteintes à la confiance publique, à l’économie ou la sécurité intérieure ou extérieure de l’État) n’ont pas force de chose jugée. Toutefois, la peine ou la partie de la peine prononcée en vertu de ce jugement que le condamné peut avoir exécutée sera déduite de celle qui devra être prononcée en application de la loi pénale hondurienne si les deux peines sont de même nature; si elles ne sont pas de même nature, la peine sera atténuée de façon raisonnable. À l’exception des cas mentionnés, le jugement d’acquittement rendu par une juridiction pénale étrangère aura force de chose jugée à toutes les fins légales. Le jugement de condamnation aura force de chose jugée pour déterminer si l’intéressé est un récidiviste ou un délinquant d’habitude, ainsi que pour les effets civils du jugement, qui seront alors régis par la loi hondurienne.

100.D’après les renseignements obtenus auprès de la Cour suprême de justice à ce jour, aucune demande d’extradition pour le délit de torture n’a été reçue de pays avec lesquels le Honduras a conclu des traités d’extradition.

F. Article 6

101.L’État hondurien a le pouvoir d’arrêter un individu qui a commis le délit de torture, en se fondant sur la Convention, sur un traité de coopération mutuelle avec un autre pays ou même en vertu de la législation nationale; l’intéressé jouit de tous les droits consacrés par la loi et les instruments internationaux en matière de droits de l’homme auxquels le Honduras est partie.

102.Différentes dispositions de la législation interne peuvent être appliquées: l’article 172 du Code de procédure pénale dispose que les mesures de sûreté visent à assurer le bon déroulement de la procédure en garantissant la présence de l’inculpé et l’obtention régulière des éléments de preuve. Pour qu’une mesure de restriction de la liberté personnelle puisse être prise, il faut que les conditions ci‑après soient réunies en toutes circonstances: a) il existe des indices suffisants pour donner à penser que l’inculpé est auteur ou complice d’un fait qualifié de délit; b) l’inculpé a pris la fuite ou il y a des motifs réels de craindre qu’il ne prenne la fuite s’il reste en liberté; c) il existe des motifs réels de craindre que, laissé en liberté, l’inculpé essaiera de détruire ou de manipuler des pièces à conviction et des preuves. De plus, l’article 173 du Code de procédure pénale dispose que quand les conditions sont réunies, l’organe juridictionnel peut ordonner, en vertu d’une décision motivée, une ou plusieurs des mesures de sûreté suivantes: a) interpellation ou arrestation; b) garde à vue; c) détention provisoire; d) assignation à domicile, celui de l’intéressé ou d’un tiers avec l’accord de celui‑ci, sous surveillance ou sans surveillance; e) placement de l’inculpé sous la responsabilité ou la surveillance d’un particulier ou d’une institution déterminée, qui informe périodiquement le juge; f) obligation de se présenter périodiquement devant le juge ou une autorité désignée par celui-ci; g) interdiction de quitter le pays, le lieu de résidence ou la partie du territoire désignée par l’organe juridictionnel; h) interdiction de participer à certaines réunions ou de se rendre dans certains lieux; i) interdiction de communiquer avec certaines personnes à condition qu’il n’en résulte pas une atteinte à l’exercice du droit de la défense; j) constitution en faveur de l’État, par l’inculpé lui‑même ou par un tiers, d’une des formes de garantie suivantes: dépôt d’argent ou de valeurs, hypothèque, gage ou caution personnelle; k) placement à titre provisoire dans un établissement psychiatrique, sur avis d’experts; l) suspension de l’exercice d’une fonction, si l’infraction imputée est une atteinte à l’administration publique. Dans ce même article il est précisé que, aux fins de l’enquête, le ministère public peut, en cas de nécessité d’une urgence telle qu’il est impossible d’attendre l’autorisation du juge, prendre une ou plusieurs des mesures de sûreté énoncées aux paragraphes 1, 2, 7, 9 et 11 de l’article. Il informe immédiatement l’organe juridictionnel en exposant les raisons pour lesquelles l’autorisation n’a pas pu être obtenue. Après avoir entendu l’inculpé et son défenseur, l’organe juridictionnel confirme ou annule la mesure du ministère public.

103.La Constitution prévoit le droit de toute personne détenue aux services d’un avocat en son article 82 qui dispose que: «le droit à la défense est inviolable» et en son article 83 ainsi libellé: «L’État est tenu de nommer des représentants pour assurer la défense des pauvres, des mineurs et des incapables.». Ces droits sont développés par l’article 101 du Code de procédure pénale déjà cité.

104.Les autorités chargées de l’application des différents éléments de l’article 6 de la Convention contre la torture sont l’autorité judiciaire, avec les juges de l’exécution et la Direction générale de la défense publique; le ministère public; le Secrétariat d’État à la sécurité, à travers les directions générales de la police, les services spéciaux d’investigation et d’enquête pénale et les services spéciaux de prévention; le Secrétariat d’État à l’intérieur et à la justice, par le biais de la Direction générale des migrations et des étrangers; le Commissaire national aux droits de l’homme; l’Institut hondurien de l’enfance et de la famille.

105.Dans la plupart des procédures engagées pour le délit de torture, la décision de délivrer un mandat d’arrêt contre l’auteur présumé d’un acte de torture s’accompagne d’une ordonnance de mise en détention à titre de mesure préventive presque toujours justifiée par la gravité des actes.

G. Article 7

106.En ce qui concerne les mesures en place pour garantir un traitement équitable à l’auteur présumé d’une infraction, l’article 15 du Code de procédure pénale dispose: «Assistance professionnelle et défense. Toute personne doit bénéficier des services d’assistance et de défense d’un conseil professionnel, dès le moment où elle est placée en détention en tant que complice ou auteur supposé d’un fait délictueux ou au moment où elle fait volontairement une déclaration, jusqu’au moment où la sentence a été entièrement exécutée. Si l’inculpé ne désigne pas de défenseur, l’autorité judiciaire demande immédiatement que lui soit commis un défenseur public ou, à défaut, elle le désignera elle‑même. Ce droit est intangible. Toute violation entraîne la nullité absolue des actes réalisés en l’absence du défenseur.».

107.Le service de la défense publique a été créé le 15 mai 1989, en tant que programme expérimental du pouvoir judiciaire, avec le financement de l’Agence de développement international des États‑Unis (USAID). En 1990, le programme expérimental est devenu un service permanent de l’État relevant du pouvoir judiciaire. Sa mise en place vise à donner effet aux dispositions de l’article 83 de la Constitution qui oblige l’État à garantir aux justiciables sans ressources le droit à la défense, en mettant à disposition les services d’un défenseur public. À l’origine il y avait neuf défenseurs et à mesure que l’institution a été renforcée un plus grand nombre de défenseurs publics ont été engagés, l’objectif étant de satisfaire la demande de tous les usagers; actuellement, il y a en tout 233 défenseurs publics dans tout le pays soit un pour 31 618 habitants sur une population de plus de 7 367 012 habitants (en 2006). Actuellement, le service de la défense publique est organisé comme suit: une direction et une sous‑direction, ayant l’une et l’autre compétence nationale, et quatre coordinations régionales, dont chacune a un coordonnateur, situées dans les villes de Tegucigalpa, San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán et la Ceiba; ils fonctionnent par tour de service et se rendent dans les locaux de la police, les tribunaux de première instance en matière pénale et les tribunaux pour mineurs.

108.Pour ce qui est de la présomption d’innocence, l’article 89 de la Constitution dispose: «Toute personne est réputée innocente tant que sa responsabilité n’aura pas été déclarée par l’autorité compétente.». Cet article est développé à l’article 2 du Code de procédure pénale (Présomption d’innocence) ainsi conçu: «Tout inculpé sera considéré et traité comme innocent tant que sa culpabilité n’aura pas été établie par l’organe juridictionnel compétent, conformément aux dispositions du présent code. En conséquence, tant que la déclaration de culpabilité n’aura pas été faite, aucune autorité ne pourra tenir une personne pour coupable ni la présenter comme telle auprès de tiers. Par conséquent dans tout rapport seul le soupçon qui pèse sur l’intéressé sera mis en évidence. La violation des dispositions du paragraphe précédent entraîne pour les responsables l’obligation d’indemniser la victime du préjudice causé; pour ce faire la procédure civile ordinaire est appliquée, sans préjudice de la responsabilité pénale ou administrative.».

109.En ce qui concerne le droit à l’égalité devant les tribunaux, la Constitution garantit en ses articles 60 et 61 l’égalité de tous: «Tous les hommes naissent libres et égaux en droits. Au Honduras il n’existe pas de classe privilégiée.». L’article 61 dispose: «La Constitution garantit aux Honduriens et aux étrangers résidant dans le pays le droit à l’inviolabilité de la vie, à la sécurité individuelle, à la liberté, à l’égalité devant la loi et à la propriété.». L’article 101 du Code de procédure pénale énonce les droits de toutes les parties à une procédure sans faire de distinction entre les nationaux et les étrangers et l’article 13 (Égalité des parties) dispose: «Les juges et magistrats veilleront à garantir l’égalité effective des parties au procès.».

110.Dans le cas où l’auteur présumé d’un acte de torture est un étranger qui a commis les faits à l’étranger, l’article 5 du Code pénal dispose: «Les juridictions honduriennes connaissent également des infractions commises à l’étranger lorsque l’intéressé se trouve sur le territoire et que l’une des situations suivantes se présente: a) s’il n’a pas été jugé pour l’infraction perpétrée à bord d’un navire ou d’un aéronef hondurien, de ligne commerciale ou privée, ou s’il a été jugé mais s’est évadé et n’a pas exécuté sa peine ni même une partie de sa peine; b) si l’intéressé est de nationalité hondurienne et que son extradition est réclamée par l’État sur le territoire duquel le fait délictueux a été commis; c) si l’auteur de l’infraction est un agent du Gouvernement hondurien et jouit de l’immunité diplomatique ou de fonction; d) si l’infraction a été commise contre un Hondurien sur le territoire d’un pays étranger et si l’auteur n’a pas été jugé dans cet État, si son extradition n’a pas été réclamée ou s’il a été jugé mais s’est évadé et n’a pas exécuté sa peine ni une partie de sa peine; e) dans le cas où, conformément aux instruments internationaux auxquels le Honduras est partie, l’infraction est soumise à la loi pénale hondurienne pour des raisons autres que celles qui sont énoncées aux alinéas précédents ou s’il s’agit d’une infraction gravement attentatoire aux droits de l’homme universellement reconnus. Toutefois la préférence sera accordée aux prétentions de l’État sur le territoire duquel l’infraction a été commise à condition que cet État fasse valoir sa demande avant que l’action pénale ne soit mise en mouvement par la juridiction hondurienne compétente.».

111.Les institutions de la justice pénale prévoient dans leurs plans annuels de fonctionnement des activités de formation organisées par l’institution et avec la participation d’autres institutions, afin que chaque partie prenante exerce les fonctions qui sont les siennes en respectant les droits et garanties constitutionnels. Pour ce faire a été créée la Commission interinstitutionnelle de la justice pénale qui regroupe plusieurs institutions chargées d’administrer la justice pénale; la Commission a adopté un «programme de formation conjointe et de formation des formateurs» visant à assurer l’uniformité des critères et à préserver l’intégrité du procès pénal. Dans ces programmes la priorité est donnée à la matière du droit pénal positif et chacun des éléments constitutifs des infractions pénales est analysé, notamment du délit de torture qui est qualifié à l’article 209‑A.

112.La Commission interinstitutionnelle de la justice pénale, constituée dès l’entrée en vigueur du Code de procédure pénale, est régie par la loi spéciale de transition et de suivi interinstitutionnel du système pénal promulguée par décret no 31‑2002. Elle se compose de plusieurs institutions: a) la Cour suprême de justice, représentée par son président et les magistrats(es) qui siègent à la Chambre pénale; b) le Congrès de la République, représenté par un(e) député(e) que le Président du Congrès désigne; c) le Fiscal General de la République ou son adjoint; d) le Bureau du Procureur général de la République, représenté par le Procureur ou son suppléant; e) le Président de la Cour des comptes; f) la Direction nationale de la défense publique, représentée par son directeur (sa directrice); g) la Direction générale de la Fiscalía, représentée par le directeur (la directrice); h) les assesseurs, qui ont été membres ad hoc de la Commission interinstitutionnelle de justice pénale.

113.En ce qui concerne les actions menées interinstitutionnellement pour renforcer la protection des droits de l’homme, la Commission a conçu en 2006 un module de formation aux droits de l’homme dont le premier volet a consisté à organiser en 2007 un atelier d’assistance technique et de formation en matière de droits de l’homme et d’accès à la justice. Elle a coordonné la préparation et l’élaboration de la documentation technique nécessaire pour réaliser le colloque au premier semestre 2007. Actuellement des démarches administratives devant être présentées à l’Équipe d’exécution en vue de leur approbation par la direction administrative plénière du pouvoir judiciaire sont en cours. Le colloque sera organisé en fonction du module de formation élaboré pour établir le plan interinstitutionnel de formation aux droits de l’homme, formation des formateurs, qui vise à former les serviteurs de la justice pour donner suite à l’arrêt de la Cour interaméricaine des droits de l’homme qui a ordonné à l’État hondurien d’assurer la formation des membres de la police et des procureurs en matière de droits de l’homme, d’établir un manuel d’autoformation conçu de façon didactique et d’élaborer un document rassemblant la jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l’homme. En novembre 2007, l’activité a été lancée et a commencé, sans que des cours ne soient encore organisés, avec l’intervention du consultant international de la République du Costa Rica qui a complété le module de formation sur la protection spéciale des enfants et des jeunes pour donner suite à l’arrêt de la Cour interaméricaine des droits de l’homme du 21 septembre 2006; dans la deuxième quinzaine de janvier a commencé la phase de la formation en salle, qui comprend la validation du complément réalisé auparavant, l’organisation d’un cours de formation des formateurs en matière des droits de l’homme suivi d’une évaluation, l’élaboration du plan et du programme de formation à l’intention d’un groupe de participants représentant différentes institutions à Tegucigalpa et à San Pedro Sula, la formation du groupe de travail interinstitutionnel spécialisé dans le suivi des affaires mettant en cause le Honduras, l’organisation d’un atelier consacré à l’examen et à l’analyse des affaires en cours contre le Honduras; l’élaboration d’un premier projet d’autoformation qui explique de façon graphique la teneur des instruments internationaux, l’établissement d’un recueil de jurisprudences nationale et internationale en matière de droits de l’homme et enfin la validation des résultats de l’atelier.

114.Pour garantir le droit à la présomption d’innocence et les autres droits fondamentaux, on s’efforce entre autres actions d’assurer une bonne communication entre les institutions qui composent la Commission; pour ce faire, il a été décidé à titre de mesure éminemment pratique, de créer les «centres intégrés de processus du travail interinstitutionnel», qui sont conçus de façon que dans un même endroit se trouvent situés la police, le ministère public, les bureaux du défenseur public et les services de médecine légale, bénéficiant tous de l’appui de l’équipe technique et logistique nécessaire pour qu’il soit donné rapidement et efficacement suite aux plaintes dénonçant des faits qui pourraient constituer le délit de torture, notamment. Ces centres existent dans les villes de Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba. Le service est assuré par tours de garde, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, jours ouvrables et jours fériés, par une équipe interinstitutionnelle composée de procureurs, de défenseurs du peuple, de médecins légistes et de membres de la Direction générale des enquêtes criminelles.

115.Conformément à l’article 23 du Code de procédure pénale, la Cour suprême a élaboré des règlements et des instructions obligatoires à l’intention des professionnels de la justice pénale, en vue de faciliter l’application du Code de procédure pénale; on citera: a) le règlement sur l’utilisation des indices et des éléments de preuve obtenus à la suite de la perpétration d’un fait constitutif de délit; b) les instructions pour le fonctionnement des centres intégrés; c) les instructions à l’intention des agents infiltrés (techniques spéciales d’investigation).

116.Au moment d’établir le présent rapport, aucun cas d’étranger ayant commis le délit de torture au Honduras ou qui ait été l’objet de poursuites pour cette infraction dans le pays n’avait été enregistré.

H. Article 8

117.La Constitution dispose en son article 102: «Nul citoyen hondurien ne peut être expatrié ni livré aux autorités d’un État étranger.». Le Code pénal dispose également, en son article 10: «En aucun cas l’extradition des nationaux honduriens qui ont commis un délit à l’étranger et se trouvent sur le territoire national ne sera accordée. L’extradition d’un étranger ne pourra être accordée qu’en vertu d’une loi ou d’un traité, pour des infractions de droit commun qui emportent une peine minimale d’un an de privation de liberté; elle ne sera pas accordée pour des délits politiques même si un délit de droit commun résulte d’une infraction politique.».

118.L’extradition des personnes soupçonnées d’être l’auteur d’un délit de torture peut avoir lieu uniquement quand il s’agit d’étrangers et s’il existe un traité d’extradition avec le pays dont l’intéressé est ressortissant. Conformément au paragraphe 2 de l’article 16 de la Constitution, les traités internationaux conclus par le Honduras avec d’autres États font partie du droit interne dès leur entrée en vigueur.

119.Le Honduras est parti à différents instruments qui prévoient que la torture est un délit donnant lieu à l’extradition, par exemple: a) Convention d’extradition entre les Gouvernements du Honduras, du Costa Rica, du Guatemala, du Nicaragua et d’El Salvador; b) Traité entre le Gouvernement de la République du Honduras et le Gouvernement des États Unis du Mexique; c) Traité d’extradition entre la République du Honduras et les États Unis d’Amérique; d) Convention d’extradition signée lors de la septième Conférence interaméricaine; e) Traité d’extradition entre Washington et les cinq Républiques d’Amérique centrale; f) Traité d’extradition entre la République du Honduras et le Royaume d’Espagne; g) Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

120.Comme on l’a vu plus haut, des renseignements provenant de la Cour suprême de justice montrent qu’à ce jour aucune demande d’extradition pour le délit de torture n’a été reçue de pays avec lesquels le Honduras a signé un traité d’extradition.

I. Article 9

121.Le Honduras coopère avec les pays qui lui en font la demande. Cela vaut pour tous les types d’infraction et non pas seulement pour la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Sur ce point, l’article 149 du Code de procédure pénale dispose: «Demande d’entraide judiciaire. Les demandes adressées à des juridictions ou à des autorités étrangères sont transmises par la voie diplomatique, de même que les demandes reçues. Dans les cas exceptionnels et d’une importance capitale, un juge ou un membre d’une juridiction de jugement désigné à cet effet peut effectuer des actes de procédure dans un autre État, sur autorisation de celui‑ci…».

122.Le Honduras est partie aux accords bilatéraux et multilatéraux ci‑après: a) Convention interaméricaine sur les commissions rogatoires, signée le 30 janvier 1975 à Panama et publiée au Journal officiel no 22512 du 1er juin 1978; b) Convention interaméricaine sur l’entraide judiciaire en matière pénale et Protocole facultatif s’y rapportant, publiée au Journal officiel no 31009 du 6 septembre 2006; c) Traité d’entraide judiciaire en matière pénale avec le Costa Rica, El Salvador, le Guatemala, le Nicaragua et Panama, publié au Journal officiel no 28623 du 20 mai 1997; d) Traité d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Honduras et le Mexique, publié au Journal officiel no 31171 du 4 décembre 2006; e) Traité d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Honduras et le Brésil, publié au Journal officiel no 31521 du 30 janvier 2008.

123.D’après les renseignements obtenus auprès de la Cour suprême, le Honduras n’a pas sollicité l’aide d’autres pays à des fins d’enquête et de poursuites concernant des actes de torture et autres actes visés dans la Convention, ni reçu de demandes de ce type.

J. Article 10

1. Pouvoir judiciaire

124.Depuis la signature d’accords avec l’Institut pour la prévention du crime et le traitement des délinquants en Amérique latine (ILANUD), un forum sur les droits constitutionnels et la justice pénale a été organisé en collaboration avec le Centre de prévention, de traitement et de réadaptation pour les victimes de la torture (CPTRT) et les membres de leur famille, l’ordre des avocats, la faculté de droit de l’Université nationale autonome du Honduras et l’association Consultorio Jurídico Popular (bureau de conseil juridique), avec la participation de procureurs, de représentants de la société civile, du bureau du Défenseur public et de membres du CPTRT. En outre, les directeurs et psychologues des établissements pénitentiaires du pays ont pu participer à un colloque sur les questions pénitentiaires en Amérique latine. En 2007, l’École de la magistrature Francisco Salomón Jiménez Castro a proposé les formations suivantes: a) six sessions de formation sur la loi contre la violence dans la famille ont été organisées à Tegucigalpa et San Pedro Sula à l’intention des greffiers et huissiers des tribunaux; b) en ce qui concerne la protection des droits de l’homme, un séminaire sur le rétablissement des droits des mineurs a été organisé à Tegucigalpa et à San Pedro Sula à l’intention des magistrats et défenseurs publics compétents en la matière au niveau national.

125.En 2007 également, le corps judiciaire et le CPTRT ont organisé conjointement plusieurs ateliers:

a)Atelier sur la validation et la diffusion des règles du chapitre IV de la loi sur la police et l’ordre public concernant les bonnes pratiques en matière d’arrestation et de détention et de la Charte sur les droits des détenus, auquel ont participé 72 gardiens des établissements pénitentiaires de Comayagua, La Paz, Marcala, La Esperanza, Choluteca et Nacaome, avec la collaboration des juges de l’exécution de Comayagua et Choluteca;

b)Atelier sur la validation et la diffusion des règles du chapitre IV de la loi sur la police et l’ordre public concernant les bonnes pratiques en matière d’arrestation et de détention et de la Charte sur les droits des détenus, auquel ont participé 75 agents de police des villes de Tegucigalpa et San Pedro Sula;

c)Trois ateliers sur les méthodes d’investigation sur les cas de torture et de traitements cruels, inhumains ou dégradants, tenus à:

i)Ceiba, avec la participation de 19 représentants d’organismes intervenant en milieu pénitentiaire;

ii)San Pedro Sula, avec la participation de 12 représentants d’organismes intervenant en milieu pénitentiaire;

iii)Comayagua, avec la participation de 16 juges de l’exécution, médecins légistes, procureurs, médecins du pénitencier agricole de Comayagua et représentants du Commissaire national. Un manuel intitulé «Surveillance du respect du droit à la vie et à l’intégrité physique et psychique des détenus» a été élaboré comme support de formation.

126.En ce qui concerne les femmes, en juin 2004, le pouvoir judiciaire et l’INAM ont signé un accord de coopération mutuelle, dans le cadre duquel a été mis sur pied le système de suivi des plaintes pour violence dans la famille, qui permet aux juges de collecter des données, d’assurer un suivi et de rendre des avis sur les cas de violence dans la famille. Ce système permet aussi de centraliser les plaintes au niveau national et de produire des données statistiques qui sont utilisées pour l’élaboration des politiques et la prise de décisions dans les institutions compétentes. Son fonctionnement est assuré par les tribunaux de première instance spécialisés dans les affaires de violence dans la famille de Tegucigalpa et les tribunaux chargés des affaires familiales de première et seconde instance de San Pedro Sula.

2. Secrétariat d ’ État à la sécurité

127.Les droits de l’homme sont incorporés dans les programmes de formation de la police, à tous les niveaux, de la manière suivante: a) il existe une maîtrise en sécurité, qui comprend deux modules: la sécurité et le droit des droits de l’homme et la sécurité et l’égalité entre les sexes. Les étudiants de cette filière ont terminé leur cursus en 2007 et préparent actuellement leur thèse; b) l’Institut supérieur de formation de la police délivre des diplômes universitaires et postuniversitaires, pour lesquels une des disciplines enseignées est la déontologie policière, qui traite des valeurs, de la morale et de l’éthique; c) l’École nationale de police, qui forme des licenciés en sciences policières et enquête criminelle, enseigne les droits de l’homme. Cette matière compte pour quatre unités de valeur et représente soixante heures de cours au total; d) l’École de sous‑officiers propose un cours de vingt‑cinq heures sur le droit de la famille et l’égalité entre les sexes; e) les centres de formation policière de La Paz et de Puerto Cortes dispensent les cours suivants: égalité entre les sexes (quatorze heures), exploitation sexuelle des enfants et des adolescents (seize heures) et droits de l’homme (dix heures); f) l’École de formation pénitentiaire enseigne les matières suivantes: sciences sociales humanistes (trente‑cinq heures), perfectionnement en sciences sociales humanistes I (vingt heures) et II (vingt heures); g) le CIPRODEH assure en permanence dans tous ses centres un atelier sur les droits de l’homme portant essentiellement sur les procédures policières sous l’angle des droits de l’homme.

128.Le 12 mars 2003, le Centre de prévention, de traitement et de réadaptation pour les victimes de la torture (CPTRT), organisation non gouvernementale, a renouvelé ses engagements et ses accords avec diverses institutions gouvernementales comme le ministère public et le Secrétariat d’État à la sécurité et avec plusieurs organismes internationaux s’occupant des droits de l’homme, parmi lesquels l’Institut pour la prévention du crime et le traitement des délinquants en Amérique latine (ILANUD). Ces accords ont pour but de favoriser la formation complète des fonctionnaires de police en intervenant auprès des étudiants et des instructeurs de différents centres.

Tableau 1. Formation et perfectionnement assurés de 1999 à 2006; personnes privées de liberté

Année

Nombre

1999‑2002

2 600

2003‑2006

2 628

Total

5 228

Tableau 2. Agents de la police pénitentiaire

Année

Nombre

1999‑2002

504

2003‑2006

142

2007

116

Total

762

Tableau 3. Étudiants du Centre de formation policière

Année

Nombre

1999‑2002

3 561

2003‑2006

1 938

Total

5 499

Tableau 4. Enseignants et personnel administratif de l’Institut supérieur de formation policière, de l’École nationale de police et du Centre de formation policière

Année

Nombre

1999‑2002

220

2003‑2006

235

Total

455

Tableau 5. Étudiants de l’École nationale de police

Année

Nombre

1999‑2002

0

2003‑2006

235

Total

235

Tableau 6. Inspecteurs et sous ‑inspecteurs et instructeurs de la police nationale

Année

Nombre

1999‑2002

0

2003‑2006

302

Total

302

129.Le Secrétaire d’État à la sécurité, appuyé par les organisations non gouvernementales de défense des droits de l’homme, a diffusé une circulaire intitulée «Les droits de l’homme dans la pratique policière».

130.Par l’arrêté no 0251-A 2003, en date du 20 février 2003, le Secrétariat d’État à la sécurité a créé un service chargé des questions d’égalité hommes‑femmes («Unidad de Género»), dont les attributions sont les suivantes: a) donner des conseils pour l’élaboration de politiques visant à parvenir à un traitement véritablement équitable des deux sexes et à favoriser l’égalité des chances entre hommes et femmes dans la police; b) analyser les problèmes propres aux femmes dans la police et proposer des solutions; c) coordonner et évaluer les activités de formation abordant la problématique homme-femme; d) renforcer la coopération aux niveaux national et international; e) échanger des données d’expérience avec les institutions apparentées; f) exécuter les autres tâches qui peuvent lui être confiées. L’«Unidad de Género» a élaboré deux plans: un plan pilote couvrant les années 2002 à 2005 et un autre portant sur les années 2006 à 2010, qui a pour but de contribuer à renforcer le processus de modernisation et de développement de la police nationale en prenant en compte la problématique hommes‑femmes sur le plan interne et à répondre aux besoins de sécurité de la population sur le plan externe.

131.En ce qui concerne la formation, le Secrétariat d’État à la sécurité a signé en juin 2002 un accord de coopération et d’assistance technique avec l’INAM, financé par le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), aux fins notamment de la mise au point du projet intitulé «Institutionnalisation du principe de l’égalité entre les sexes et prévention de la violence dans la famille par la Police nationale du Honduras, 2002-2005». Les activités de formation se sont déroulées à la fois au sein de la Direction générale de la formation policière et dans les cinq directions générales du Secrétariat d’État à la sécurité.

132.Dans le domaine de la recherche et des débats internes, deux diagnostics sur la situation et la participation des femmes et des hommes dans la Police nationale du Honduras ont été réalisés dans le but de renforcer l’action menée pour lutter contre la discrimination et d’éliminer les préjugés sexistes et une permanence téléphonique (le 114, «Vivre dans le respect et sans violence») a été créée grâce à un financement du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) afin d’apporter un soutien psychologique, juridique et social aux femmes victimes de violences. Le Parlement a été saisi d’un avant‑projet de réforme de la loi portant organisation de la police nationale, qui intègre notamment la perspective hommes‑femmes.

3. Secrétariat d’État à la défense

133.La Direction des droits de l’homme et du droit international humanitaire a été créée le 1er janvier 1999, en vertu de l’arrêté EMH-0012, afin de combler une lacune en matière de prévention des violations des droits de l’homme. Elle se compose de deux départements: l’un reçoit les plaintes pour violation des droits de l’homme en temps de paix et du droit humanitaire en temps de guerre et l’autre est chargé des activités de formation et de l’information sur les droits de l’homme et le droit international humanitaire. En outre, des sections des droits de l’homme ont été créées au sein de chacune des forces armées (terre, mer et air). Depuis sa création, la Direction a mis l’accent sur la nécessité de former tous les membres des forces armées aux droits de l’homme. C’est ainsi que dans le cadre d’un accord de formation signé en 2004 avec le soutien du PNUD, les trois projets ci-après ont pu être mis en œuvre: a) élaboration du programme relatif aux droits de l’homme devant être dispensé dans tous les centres d’études; b) création d’un «centre des enseignements retenus», avec la mise au point d’un logiciel recensant les cas dans lesquels l’armée a été impliquée dans des violations des droits de l’homme et la distribution de celui-ci aux écoles militaires et aux sections des droits de l’homme des forces armées; c) réalisation de films de formation sur les droits de l’homme.

134.S’il relève de l’Université de la défense du Honduras, l’enseignement des droits de l’homme est néanmoins organisé de façon à être dispensé à tous les membres des forces armées, à tous les niveaux. Dans les centres de formation, les droits de l’homme sont enseignés en tant que matière: a) au collège de la défense nationale, dans le cadre du cours sur la sécurité nationale (durée: seize heures); b) à l’école de commandement et d’état‑major, dans le cadre du cours d’état‑major (vingt‑quatre heures); c) dans les écoles de formation de l’armée de terre, de la marine et de l’armée de l’air dans le cadre de deux cours, destinés l’un aux lieutenants (vingt heures) et l’autre aux capitaines (quinze heures); d) dans les académies militaires des trois forces armées, dans le cadre du programme des licences en sciences militaires, aéronautiques et navales, en tant que matière obligatoire comptant pour trois unités de valeur; e) à l’école de sous‑officiers dans le cadre d’une formation de trente heures et à l’école du renseignement dans le cadre du cours de base (dix heures); f) dans les unités militaires, dans le cadre d’une formation de base (quinze heures), d’une formation avancée (quinze heures) et d’un cours spécialisé (dix heures).

135.En novembre 2007, un accord d’assistance technique d’une durée de deux ans renouvelable a été passé avec l’INAM. Celui‑ci a pour objet: a) d’organiser des conférences sur le thème des droits de la femme et du traitement équitable des hommes et des femmes, à l’intention des officiers, sous‑officiers et adjoints; b) de réviser le programme d’enseignement des droits de l’homme de l’Université de la défense du Honduras, en revoyant l’approche des droits de la femme et des questions de parité (auparavant, dans l’armée, les femmes étaient cantonnées aux travaux administratifs et de santé tandis qu’à l’heure actuelle tous les membres des forces armées, hommes ou femmes, ont les mêmes droits et responsabilités, qui sont uniquement fonction de leur rang); c) d’organiser des sessions de formation et de sensibilisation aux droits de la femme et aux questions de parité à l’intention des cadets des trois académies militaires du Honduras à compter de l’année universitaire 2008 et pour toute la durée de validité de l’accord, débouchant sur l’obtention d’un certificat.

136.Les enseignants des droits de l’homme reçoivent tous les ans une formation dans le pays et à l’étranger. Dix mille plaquettes sur les droits de l’homme ont été imprimées pour les membres de l’armée de terre, 1 500 pour les pilotes de l’armée de l’air et 1 500 pour les marins en fonction de leur spécialité et de leur zone d’opération.

4. Secrétariat d’État à l’intérieur et à la justice

137.Ce secrétariat d’État a mis sur pied un «Pacte pour l’enfance» par lequel les autorités locales et les organisations de la société civile s’engagent à améliorer la situation des enfants honduriens par des actions en faveur de leur survie, leur développement, leur protection et leur participation, conformément aux dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant. Ont également été créés des services municipaux de défense des enfants qui, par l’intermédiaire des gouverneurs et des maires, mettent en œuvre un plan stratégique pour l’enfance conforme à la Convention. Ces services s’occupent notamment des cas de mauvais traitements et de violence à l’égard des enfants. Le thème de la maltraitance a été abordé dans le cadre d’ateliers de formation organisés avec la participation des services de défense municipaux et communautaires et des autorités municipales.

138.En 2007, la Direction générale des migrations et des étrangers a organisé un atelier de deux jours sur le trafic des êtres humains et autres délits, avec l’appui de Save the Children, un atelier de deux jours sur le droit international et national des réfugiés, avec l’appui du CIPRODEH, et un atelier de deux jours sur la cartographie de la traite des êtres humains, avec l’appui de Save the Children. Le Secrétariat d’État à l’intérieur a créé la Direction de l’adulte majeur, qui doit commencer à organiser des formations cette année.

5. Ministère public

139.Le ministère public a signé un accord avec le CPTRT visant à prévenir et sanctionner les traitements cruels, inhumains ou dégradants et toute forme de torture à l’encontre des personnes privées de liberté dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention. En vertu de cet accord, le CPTRT est habilité à inspecter les postes de police et les cellules de punition en compagnie des procureurs et à collaborer avec le Département de médecine légale aux fins des enquêtes sur les cas présumés de torture. Le CPTRT s’engage à transmettre au ministère public tout renseignement sur des faits constitutifs de violation des droits fondamentaux des détenus.

140.Parmi les activités menées par le ministère public en collaboration avec le PNUD figure la formation d’agents de l’État et de particuliers aux questions relatives à la torture et aux détentions arbitraires. Il convient de mentionner à ce sujet le programme d’action pour la prévention et l’élimination de la détention arbitraire, adopté conformément aux dispositions du paragraphe 7 de l’article 16 de la loi portant organisation du ministère public. Avant la mise en œuvre de ce programme d’action, il a été procédé à une évaluation de la situation sur la base d’inspections régulières effectuées par le parquet spécialisé pour les droits de l’homme dans divers postes de police en collaboration avec le CPTRT. La conclusion a été qu’il était nécessaire, en dehors du volet purement répressif de l’exercice de l’action publique, de prendre certaines mesures d’ordre préventif à l’intention non seulement de la police, qui est à l’origine de la plupart des cas de détention arbitraire, mais aussi des victimes et des fonctionnaires chargés de contrôler la légalité et le bien‑fondé des détentions. Les activités ci‑après ont donc été entreprises:

a)Élaboration d’un projet de règlement et d’un manuel sur la mise en œuvre par les autorités de bonnes pratiques en matière de détention. Six ateliers de formation ont été programmés en vue de la diffusion de ces documents auprès de 600 policiers patrouilleurs, 400 procureurs et 235 défenseurs publics et juges municipaux appelés à se prononcer sur les infractions punissables de peines de police (deux de ces ateliers se sont déjà déroulés dans les principales villes du pays, Tegucigalpa et San Pedro Sula, avec la participation de 80 policiers). Les ateliers sont assurés conjointement par le parquet spécialisé pour les droits de l’homme, le Commissaire national aux droits de l’homme et le CPTRT;

b)Impression de 1 500 affiches décrivant les droits du détenu et les devoirs des agents de l’État, qui ont été placées dans les postes de police, les tribunaux, et les bureaux de la défense publique et du ministère public dans tout le pays.

6. Commissa ire national aux droits de l ’ homme

141.Le Commissaire national a notamment pour rôle d’élaborer et de mettre en œuvre des programmes de prévention et de sensibilisation en matière de droits de l’homme dans les domaines politique, juridique, économique, éducatif et culturel. En 2004, en complément de ses activités régulières, il a procédé à une analyse comparative des données statistiques concernant les plaintes, d’où il est ressorti que l’organe le plus fréquemment dénoncé pour les violations des droits de l’homme était le Secrétariat d’État à la sécurité (police administrative, police judiciaire, police des frontières et police pénitentiaire). Les violations imputées à la police nationale concernaient des mauvais traitements envers les détenus, l’inexécution ou la mauvaise exécution des décisions de justice, l’abus d’autorité pendant les opérations, des actes de torture et même des atteintes à la vie (décès).

142.Compte tenu de ces constatations, il a été décidé de lancer une campagne nationale avec la diffusion de spots présentant sous forme de dialogues les règles de comportement des policiers ainsi que les droits des citoyens, dans le but de faciliter le travail de la police. Des mesures ont également été prises pour sensibiliser les agents de la police administrative au respect de l’être humain et de sa dignité dans le cadre de journées éducatives en utilisant un matériel pédagogique spécialement conçu à cet effet. C’est ainsi qu’une campagne sur le thème de la police intitulée «Défendre les droits d’autrui comme je défends les miens» a été menée pendant les mois de juillet à septembre 2004 dans les 18 départements du pays et que 135 journées de formation aux droits de l’homme ont été organisées à l’intention de 3 662 agents de la police nationale au niveau national.

143.Le Programme spécial des droits de la femme du Commissaire national aux droits de l’homme a tenu en 2003 les ateliers ci‑après sur la violence dans la famille et les féminicides: a) table ronde sur la problématique hommes/femmes dans les médias, tenue à Tegucigalpa le 11 septembre avec la participation de 97 étudiants en journalisme de l’Université nationale autonome du Honduras; b) atelier sur les droits de l’homme, la problématique hommes/femmes et la violence dans la famille, tenu le 26 septembre avec la participation de 26 adolescents des municipalités de San Miguelito et La Libertad, Francisco Morazán; c) atelier de diffusion et harmonisation du projet de réforme de la loi relative à la violence dans la famille, tenu à Tegucigalpa le 15 octobre avec la participation de 17 personnes parmi lesquelles les représentants de l’Institut national de la femme, du parquet spécialisé pour la femme, des tribunaux spécialisés dans les affaires de violence dans la famille, d’organisations non gouvernementales (ONG) et des services de conseils aux familles; d) table ronde sur la problématique hommes/femmes dans les médias, tenue à Tegucigalpa le 16 octobre avec la participation de 23 étudiants en journalisme de l’Université nationale autonome du Honduras; e) table ronde sur la législation et les femmes, tenue le 27 octobre à Tegucigalpa avec la participation de 62 étudiants inscrits au cours «le droit des mineurs» de la faculté de droit de l’Université nationale autonome du Honduras; f) atelier sur la violence dans la famille, tenu à Tegucigalpa le 14 novembre avec la participation de 25 personnes parmi lesquelles des juges aux affaires pénales, des juges de paix, des juges spécialisés dans les affaires de violence dans la famille ainsi que des procureurs et des représentants de la section des procédures rapides du ministère public et de l’Institut national de la femme.

144.En 2004, le Programme spécial des droits de la femme a proposé des formations aux organisations de femmes membres de la Commission nationale des femmes autochtones et noires du Honduras, en organisant des ateliers sur la problématique hommes/femmes et la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes: a) 30 femmes tolupanes d’El Palmar (Yoro), les 15 et 16 mai; b) 30 femmes mayas et chortis du Département d’Ocotepeque, les 28 et 29 mai; c) 30 femmes pechs de Subirana Olancho, les 17 et 18 juin; d) 30 femmes misquitas de la Mosquitia, les 25 et 26 juin; e) 30 femmes garífunas de Cristales (Colón), les 27 et 28 juin.

145.La Commission interinstitutionnelle du féminicide a été reconstituée en 2006. Elle est formée de l’Institut national de la femme, du parquet spécialisé pour la femme, du Centre des droits de la femme, du Centre d’études sur la femme du Honduras, de la Cour suprême, de l’Association des femmes universitaires, de la Direction générale de la police judiciaire, de la Direction de la médecine légale, du Collectif contre la violence, du Comité latino‑américain des droits de la femme − section Honduras (CLADEM‑H).

146.Parmi les principales réalisations de la Commission interinstitutionnelle, on retiendra: a) l’allocation de 16 millions de lempiras au parquet spécialisé pour la femme aux fins de la création d’une unité spéciale d’enquête sur les morts violentes de femmes à Tegucigalpa et San Pedro Sula; b) la création en août 2007 de l’unité d’enquête sur les morts violentes de femmes, à laquelle ont été affectés spécialement huit agents au sein de la Direction générale de la police judiciaire de Tegucigalpa; c) l’élaboration du premier rapport sur les féminicides en Amérique centrale (chapitre sur le Honduras), qui a duré de janvier à octobre; d) la présentation du premier rapport régional sur les féminicides à 105 représentants des trois pouvoirs de l’État et de la société civile, à Tegucigalpa le 26 octobre et à San Pedro Sula le 23 novembre; e) la tenue d’un atelier sur la violence dans la famille et les féminicides destiné au personnel du Commissaire national aux droits de l’homme et aux juges de paix au niveau national, le 10 novembre à Tegucigalpa; f) la tenue d’un atelier sur la violence dans la famille et les féminicides à l’intention du personnel des services du Commissaire national aux droits de l’homme et des juges de paix au niveau national, le 30 novembre à San Pedro Sula.

147.Les activités suivantes ont été menées en 2007: a) le 19 avril, à San Pedro Sula, organisation d’une marche pacifique en collaboration avec la Délégation générale du nord pour réclamer la fin de l’impunité autour des féminicides, à laquelle ont participé les proches de victimes de féminicides et des représentants des ONG et des institutions s’occupant de cette question; b) atelier sur les droits de l’homme, la problématique hommes‑femmes et la loi contre la violence dans la famille tenu à El Zamorano le 14 mai à l’intention de 20 femmes travaillant au niveau national comme chefs de foyer des Villages SOS; c) atelier sur les droits de l’homme et la violence dans la famille organisée à Tegucigalpa le 15 août à l’intention de 17 employés des hôpitaux et dispensaires des villes de Comayagua, Juticalpa et Choluteca; d) atelier sur les droits de l’homme, la problématique hommes‑femmes, la violence dans la famille et les féminicides tenu à Santa Bárbara les 24 et 25 octobre avec la participation de 24 personnes, parmi lesquelles des agents de police, des travailleurs sanitaires, des responsables municipaux et des chefs communautaires.

148.Le 30 avril 2007, le Commissaire national aux droits de l’homme a signé un accord de coopération avec Plan international et avec la police nationale, dont il a confié l’exécution aux programmes spéciaux pour les droits de la femme, de l’enfant et des personnes handicapées. Dans le cadre de cet accord, un atelier sur la violence dans la famille et la maltraitance des enfants s’est tenu les 5 et 6 juin avec la participation de 36 personnes, dont des représentants de la police nationale, de l’ONG Plan international et du Commissaire national aux droits de l’homme, qui ont été formées pour assurer le même type d’atelier dans leurs départements respectifs.

149.Les personnes ainsi formées ont assuré 62 ateliers sur la violence dans la famille et la maltraitance des enfants d’une durée de deux jours pour les adultes et d’un jour pour les adolescents, dans les communes les moins développées des départements ci‑après: a) 10 dans cinq communes de Choluteca (El Corpus, Marcovia, Santa Ana de Yusguare, Namasigue et El Triunfo); b) 10 dans cinq communes de Intibucá (Jesús de Otoro, Masaguara, La Esperanza, San Isidro, Intibucá); c) 10 dans cinq communes de Santa Bárbara (San Nicolás, Atima, Concepción, San Luis et Protección); d) 10 dans cinq communes de Copán (Copán Ruinas, Santa Rita, San Nicolás, San José et Corquín); e) 10 dans cinq communes de Comayagua (Aguantequerique, Guajiquiro, Santiago de Puringla, Chinacla et Santa Elena); f) 12 dans six communes de Lempira (Gracias, Las Flores, La Unión, La Iguala, Caiquín et San Marcos).

150.Ces ateliers ont permis de former 662 adultes − responsables municipaux, personnel éducatif, personnel de santé, agents de police, pères et mères de famille et chefs communautaires − et 477 adolescents, élèves du secondaire dans les communes citées. Au total, 1 139 personnes ont ainsi été formées. Les ateliers se sont déroulés simultanément pendant les mois de juillet à octobre 2008. L’exécution de la deuxième phase de l’accord doit commencer en novembre; elle couvrira cinq départements: Colón, Atlántida, Cortés, Olancho et Francisco Morazán.

7. Institut hondurien de l ’enfance et de la famille

151.En 2005, 11 séminaires‑ateliers coordonnés par le Comité de défense des droits de l’homme et le ministère public ont été organisés à l’intention du personnel de l’Institut, sur les thèmes du Code de l’enfance et de l’adolescence, de la Convention relative aux droits de l’enfant et des droits de l’homme en général.

152.En 2006, l’Institut a mené à bien les activités suivantes: a) séances de sensibilisation aux droits de l’homme et atelier de communication au centre Renaciendo, qui accueille des mineurs délinquants; b) journée d’information sur l’engagement de l’Institut en faveur des enfants organisée à l’intention des puéricultrices, des assistantes maternelles, des assistantes sociales, des éducateurs et du personnel d’encadrement des centres d’accueil et des foyers administrés par l’Institut; c) en collaboration avec Casa Alianza et le Programme international de l’OIT pour l’abolition du travail des enfants (IPEC), constitution d’un groupe d’experts de huit personnes qui ont commencé au mois de juin diverses formations sur la prise en charge des enfants et des adolescents victimes de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales.

153.En 2007, l’Institut a organisé les activités de formation suivantes: a) journée de sensibilisation sur le thème de la Convention relative aux droits de l’enfant à l’intention des puéricultrices, des assistantes maternelles, des assistantes sociales et des éducatrices des centres d’accueil et des foyers; b) formation aux procédures d’application du protocole de rapatriement des enfants et des adolescents victimes de la traite ou en situation de risque.

154.Dans le cadre du projet en faveur de la protection des enfants et des adolescents et de leur intégration dans la société, les employés de l’Institut hondurien de l’enfance et de la famille et les professeurs de la filière action sociale de l’Université nationale autonome du Honduras et du Centre de formation sur le développement (CENFODES) ont reçu une formation sur les thèmes suivants: innovation et stratégie pédagogiques, méthodologie et résolution des problèmes, égalité entre les sexes, communication, gestion et participation.

8. Institut national de la femme

155.L’Institut national de la femme (INAM) a conclu des accords de coopération interinstitutionnelle avec le pouvoir judiciaire, le Secrétariat d’État à la sécurité, le Secrétariat d’État à la défense et le ministère public dans le but de mettre au point, en coordination avec le service de prévention de la violence de l’INAM, des procédures de formation et de sensibilisation au cadre juridique de la protection des droits fondamentaux des femmes afin d’améliorer l’accès des femmes à la justice. En 2006‑2007, l’Institut a mis au point des formations en collaboration avec des professionnels de la justice et l’École de la magistrature, notamment une formation sur l’égalité entre les sexes à l’intention des fonctionnaires des services judiciaires, actuellement mise en œuvre.

a)1er et 2 mars 2007: atelier sur l’application et l’interprétation de la législation relative à la violence dans la famille, organisé à l’intention des professionnels de la justice et des services de police du département de Francisco Morazán, afin de présenter et de valider les résultats d’une enquête régionale réalisée en Amérique centrale sur ce sujet;

b)L’atelier sur l’application et l’interprétation de la législation relative à la violence dans la famille a permis la mise au point concertée, par des professionnels de la justice et des membres de la police nationale, de stratégies de mise en œuvre de la loi. Cet atelier s’est déroulé dans le cadre de l’accord conclu entre l’Institut national de la femme, la Cour suprême de justice et la Fondation Justicia y Género;

c)Journée d’information sur le thème de la violence virtuelle, avec la participation de représentants des autorités, d’associations de femmes, du parquet spécialisé pour les femmes et de la police nationale ainsi que du Président de la Commission nationale des télécommunications (CONATEL);

d)Séminaire‑atelier de formation consacré au Protocole d’application de la loi contre la violence dans la famille et aux modifications apportées à celle‑ci, organisé d’avril à juin 2007 en collaboration avec la Commission de la justice pénale de San Pedro Sula à l’intention des membres de la police et du parquet, auquel ont participé 340 professionnels de la justice;

e)Séminaire‑atelier sur la diffusion du Protocole d’application de la loi contre la violence dans la famille et sa mise en œuvre par les institutions des départements d’Atlántida, de Cortes et d’Intibucá, organisé en mars et en juin 2007 à l’intention des professionnels de la justice, des organisations de défense des droits de l’homme, des associations de femmes, de la police nationale et des agents de la Direction générale des enquêtes criminelles, auquel ont participé 120 personnes;

f)Séminaire‑atelier sur la politique globale en matière de sécurité publique et de sécurité des citoyens étudiée sous l’angle de l’équité, organisé le 8 novembre 2007 à Tegucigalpa à l’intention des professionnels de la justice, des membres de la police et du parquet et des associations de femmes, auquel ont participé 150 personnes;

g)Journées d’actualisation des connaissances sur les mécanismes de protection des droits de l’homme des forces armées honduriennes, organisées les 28 et 29 novembre à l’intention des forces de police de San Pedro Sula;

h)Journées de sensibilisation et de formation consacrées au cadre juridique de la protection des droits fondamentaux des femmes et à la loi contre la violence dans la famille, organisées du 8 au 15 octobre 2007 à l’intention des membres de la police nationale en collaboration avec le service du Secrétariat d’État à la sécurité chargé des questions de l’égalité entre les sexes, l’«Unidad de género», auxquelles ont participé 340 personnes;

i)Forum sur le thème «La violence contre les femmes: une atteinte aux droits de l’homme», organisé le 23 novembre 2007 dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la lutte contre la violence envers les femmes, qui a réuni un total de 69 participants, professionnels de la justice, membres de la police et représentants de la société civile, d’associations de femmes et d’organisations de défense des droits de l’homme;

j)Campagne publique d’information sur le thème «L’accès des femmes à la justice: un droit fondamental», visant en particulier les femmes victimes de violences, réalisée en décembre 2007.

156.L’Institut national de la femme et d’autres institutions ont élaboré plusieurs manuels et protocoles à l’intention de différents prestataires de services:

a)Manuels pour les formateurs et les élèves du Centre de formation de la police et de l’École nationale de police, établis en collaboration avec le Secrétariat d’État à la sécurité, sur les thèmes de l’égalité entre les sexes et de la prévention de la violence dans la famille;

b)Protocole d’application de la loi contre la violence dans la famille destiné à différents prestataires de services;

c)Manuel de jurisprudence spécialement élaboré pour dégager les éléments propres à la problématique hommes‑femmes dans les décisions rendues par les différents tribunaux;

d)Protocole d’assistance aux femmes victimes de violences à l’intention des membres de la police nationale et du personnel du bureau d’aide d’Ocotepeque, qui s’inscrit dans le projet en faveur des femmes et des adolescents en situation de risque social en Amérique centrale (MARS);

e)Manuels d’enseignement intégrant la problématique hommes‑femmes, destinés l’un aux professeurs et l’autre aux étudiants de première année de licence en soins infirmiers;

f)Protocole d’application de la loi contre la violence dans la famille, décret no 132‑97 modifié par le décret no 2 50‑2005, élaboré en collaboration avec le pouvoir judiciaire, l’Unité technique chargée de la réforme et la Fondation Justicia y Género;

g)Bilan des mesures prises par les pouvoirs publics face à la violence dans la famille, en collaboration avec le pouvoir judiciaire, l’Unité technique chargée de la réforme et la Fondation Justicia y Género;

h)Manuel de normes et de procédures pour la protection complète des femmes et des adolescents, exposant notamment les moyens de détecter et de traiter les cas de violence; Protocoles du Secrétariat à la santé sur la détection de la violence dans la famille et des violences sexuelles au niveau des soins de santé primaires;

i)Protocole de protection des femmes victimes de violences dans le cadre du Programme de protection de la femme du Commissaire national aux droits de l’homme;

j)Traduction de la loi contre la violence dans la famille et de la loi sur l’égalité des chances dans les langues des Miskitos, des Garifunas et des Tawakas.

10. Casa Alianza

157.Dans le cadre de son programme d’assistance juridique, l’organisation non gouvernementale Casa Alianza a dispensé une formation sur les droits de l’enfant et sur les enfants des rues et les enfants en conflit avec la loi à 1 720 fonctionnaires de police dans tout le pays entre 1999 et 2004.

K. Article 11

158.En plus des obligations contractées par le Honduras en vertu des conventions et des traités internationaux qu’il a ratifiés, plusieurs textes de droit interne régissent le traitement des personnes privées de liberté: la Constitution, le Code pénal, le Code de procédure pénale, la loi portant organisation de la police, la loi sur la réinsertion des délinquants et la loi sur la police et l’ordre public.

159.En ce qui concerne l’obligation de notifier sans délai la détention d’un individu et de garantir à celui‑ci la possibilité de communiquer avec un avocat et avec sa famille et d’être examiné par un médecin, le paragraphe 2 de l’article 101 du Code de procédure pénale dispose que tout détenu peut, dès l’arrestation, informer de sa situation et du lieu où il se trouve la personne physique ou morale qu’il désigne. Si celle‑ci ne se trouve pas sur le territoire de la République du Honduras, l’information est communiquée à la représentation diplomatique ou consulaire compétente. En cas d’impossibilité, le Commissaire national aux droits de l’homme est avisé. La communication peut être faite par le détenu lui‑même, à moins que l’enquête n’ait été déclarée secrète, auquel cas c’est à l’autorité ou au fonctionnaire qui a la charge du détenu qu’il appartient de le faire. Le paragraphe 3 de l’article 101 du Code de procédure pénale garantit à toute personne arrêtée ou invitée à faire une déclaration le droit d’être assistée par un conseil désigné par elle‑même, son conjoint ou son compagnon, ou bien par un membre de sa famille jusqu’au quatrième degré de parenté ou au deuxième degré d’alliance. Si les personnes mentionnées ne désignent pas de conseil, l’affaire est confiée au défenseur nommé par le tribunal public; s’il n’y en a pas sur place, le tribunal commet un défenseur d’office.En ce qui concerne les services médicaux, l’article 30 de la loi sur la réinsertion des délinquants dispose que le service médical des établissements pénitentiaires doit être doté des moyens nécessaires pour soigner convenablement les détenus et prévoit que ceux qui ne peuvent pas être pris en charge par le service médical ou l’infirmerie de la prison doivent être transférés à l’hôpital. En outre, l’article 29 de cette loi dispose que toute personne incarcérée doit dès son arrivée être examinée par un médecin qui constate son état de santé physique et mentale afin que les mesures nécessaires soient adoptées; si l’examen médical révèle des troubles d’ordre physique ou mental quelconques rendant nécessaire le placement dans un établissement spécialisé, le détenu sera transféré dès que la procédure sera achevée et que l’autorité compétente aura rendu la décision voulue.

160.Le pouvoir judiciaire, par le biais des juges de l’exécution, surveille et contrôle l’exécution des peines et des mesures de sûreté et veille à la bonne application des dispositions relatives au régime pénitentiaire; il statue sur les plaintes présentées par les détenus en cas de refus des autorités de l’établissement pénitentiaire de leur octroyer les avantages prévus par la loi, ainsi que sur leurs réclamations concernant les sanctions disciplinaires. Actuellement 24 juges de l’application des peines, nommés sur concours, sont en fonctions.

161.Afin de mettre en place un système de données actualisées sur la situation des personnes privées de liberté dans le pays, le pouvoir judiciaire a lancé en 2006 un projet d’audit sur les prisons visant à surveiller la situation de la population carcérale afin que les services de la défense publique et les juges de l’exécution disposent des données nécessaires pour l’application de la procédure concernant les avantages prévus pour les personnes privées de liberté. Le projet est arrivé à son terme et la conclusion a été qu’il fallait établir un système permanent d’audit sur les prisons, lequel devrait devenir opérationnel dans le courant de l’année.

162.Le ministère public est habilité à effectuer des inspections dans les établissements pénitentiaires et les locaux de garde à vue de tout le pays. Le parquet spécialisé pour les droits de l’homme, qui relève du ministère public, effectue périodiquement, en coordination avec le Centre de prévention, de traitement et de réadaptation des victimes de la torture et les membres de leur famille, des inspections inopinées dans tous les postes de police de Tegucigalpa et dans certains commissariats de San Pedro Sula (les deux villes principales du pays) pour vérifier la légalité des détentions. Il se rend également sans préavis dans les établissements pénitentiaires nationaux pour constater la situation des détenus et enquêter sur les allégations de torture mettant en cause l’autorité pénitentiaire. Dans le reste du pays, ces visites d’inspection sont effectuées par les procureurs de chaque circonscription.

163.Le Commissaire national aux droits de l’homme est l’institution nationale chargée de garantir le respect des droits et des libertés reconnus par la Constitution de la République et par les conventions et traités internationaux ratifiés par le Honduras. Conformément à l’article 7 de la loi portant création de cette institution, le Commissariat national aux droits de l’homme a librement accès à tous les bâtiments civils et militaires et à tous les centres de détention, de réclusion ou de placement dans l’exercice de ses fonctions, et cet accès ne peut en aucun cas lui être refusé. Il existe dans le pays 16 délégations du Commissaire, habilitées à effectuer des visites; l’inspection des 24 établissements pénitentiaires du pays est donc assurée.

164.Conformément à ses attributions constitutionnelles et afin d’unifier les renseignements recueillis depuis 2003 sur les conditions de détention dans les locaux de garde à vue, les centres de détention et les établissements pénitentiaires pour les adultes comme pour les mineurs, le Commissaire national aux droits de l’homme a conçu une procédure d’inspection type, devant être appliquée par la délégation lorsqu’elle effectue les visites, qui ont lieu au moins deux fois par mois; les éléments à étudier sont les conditions matérielles de détention, la salubrité des locaux et l’hygiène, les formations proposées, la gestion, les cellules disciplinaires ainsi que la qualité de la nourriture, les services médicaux et l’exercice de la liberté sexuelle. Toute irrégularité constatée fait d’office l’objet d’un signalement qui est transmis aux autorités compétentes afin que les droits auxquels il a été porté atteinte soient rétablis; la mise en œuvre des recommandations fait l’objet d’un suivi.

165.Le Honduras a signé le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants le 18 décembre 2002; le Congrès a approuvé la ratification le 20 janvier 2006 par le décret no 374‑2006 et le Protocole a été publié au Journal officiel no 30958 du 21 mars 2006. Pour donner effet à l’article 17 du Protocole facultatif, il a été créé une commission interinstitutions réunissant des représentants du Parlement, de la Cour suprême de justice, du ministère public, du Secrétariat d’État à la sécurité et du Centre de prévention, de traitement et de réadaptation des victimes de la torture et des membres de leur famille. La Commission a élaboré un avant‑projet de loi pour la création du mécanisme national indépendant de prévention de la torture, qui a été soumis à la chambre législative.

166.Pour ce qui est de garantir que tous les lieux dans lesquels peuvent être placés des individus soient officiellement reconnus, l’article 85 de la Constitution de la République dispose: «Nul ne peut être détenu ou incarcéré ailleurs que dans les lieux prévus par la loi.». Cette interdiction constitutionnelle est renforcée par le paragraphe 3 de l’article 24 de la loi sur la justice constitutionnelle, libellé comme suit: «Des formes illégales et arbitraires de privation de liberté. Tout placement en détention effectué ailleurs que dans les établissements prévus à cet effet par l’État est illégal et arbitraire.».

167.En ce qui concerne les principes déontologiques applicables au personnel médical pour la protection des personnes privées de liberté, l’ordre des médecins a adopté, le 11 février 2006, un code d’éthique qui établit que contrevient gravement à l’éthique médicale le médecin et tout personnel de santé sous sa responsabilité qui participent ou assistent à des actes de torture ou autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, sont complices de tels actes, les encouragent ou participent à des tentatives visant à commettre de tels actes. Le médecin est tenu de signaler ou de dénoncer les cas de torture ou de traitement cruel, inhumain ou dégradant dont il a connaissance et, selon les circonstances, le rapport ou signalement sera adressé aux autorités médicales et judiciaires, nationales ou internationales, à des organisations non gouvernementales ou à la Cour pénale internationale. En cas de conflit entre les différentes obligations déontologiques, le médecin doit se conformer au Protocole d’Istanbul, qui prévoit la possibilité de se reporter aux instruments internationaux et aux codes d’éthique, lesquels imposent de rendre compte à une instance compétente de tout acte de torture ou autre mauvais traitement, le principe fondamental qui prime en pareil cas étant d’éviter le préjudice.

168.Pour ce qui est des mécanismes de surveillance des actes des personnels chargés de conduire les interrogatoires et de garder les individus pendant la détention et des résultats de cette surveillance, il n’existe pas de mécanismes d’évaluation de ce genre au Honduras; lorsque des policiers sont sanctionnés, c’est généralement à la suite d’une plainte déposée contre eux par la victime ou par sa famille ou encore par des organismes de défense des droits de l’homme.

169.Concernant les garanties relatives à la protection des personnes exposées à des risques particuliers, l’article 182 de la Constitution garantit le droit d’habeas corpus et dispose que le recours peut être formé par une personne régulièrement arrêtée ou détenue, ou par toute personne agissant en son nom, qui est l’objet de traitements entraînant des souffrances, de tortures, d’humiliations et de vexations, d’extorsions illicites ou de toutes formes de contraintes, restrictions et entraves que sa sécurité personnelle ou le maintien de l’ordre dans la prison ne justifient pas.

170.L’article 5 du Code de procédure pénale (Protection des personnes intervenant dans une procédure judiciaire) dispose: «L’État, par le biais des organes compétents dans ce domaine, fournira d’office assistance et protection aux victimes, témoins et autres parties à la procédure qui en ont besoin.».

L. Article 12

171.Le ministère public encadre les membres de la Direction générale des enquêtes criminelles dans la conduite des enquêtes sur les faits punis par la loi et exerce l’action publique au nom de la société. À cette fin, il accomplit tous les actes nécessaires pour préparer et présenter l’accusation et participer à tous les stades de la procédure pénale.

172.Le Secrétariat d’État à la sécurité est directement responsable du service des affaires internes, qui est chargé de procéder aux enquêtes préliminaires sur les actes qui comportent des éléments constitutifs d’infractions pouvant être commis par tout membre de la police, y compris le personnel technique et administratif, d’arrêter les suspects si nécessaire, en application des procédures fixées par la loi, et de les remettre aux autorités compétentes. Cette unité est tenue d’examiner les plaintes et les requêtes que lui adressent les citoyens ou le Conseil national de la sécurité intérieure (CONASIN).

173.Pour enquêter sur une plainte pénale, la police, le ministère public ou une autre autorité compétente prend toutes les mesures nécessaires à l’établissement de l’existence de l’infraction. Dans le cas d’une plainte pour torture, l’une des premières mesures d’enquête consiste à faire examiner la victime par les services de la Direction générale de médecine légale.

174.Le Code de procédure pénale prévoit au paragraphe 9 de son article 173 l’interdiction, à titre de mesure préventive, de toute communication entre le suspect et certaines catégories de personnes; il s’agit d’éviter que le suspect n’exerce des pressions ou des menaces au détriment de la victime et n’entrave ainsi le bon déroulement de l’enquête. Pour ce qui est de la suspension de fonctions, le paragraphe 12 de l’article 173 du Code de procédure pénale permet l’application de cette mesure préventive uniquement dans le cas où les faits reprochés relèvent de la catégorie des atteintes à l’administration publique, laquelle n’inclut pas le délit de torture. Toutefois, et compte tenu de la gravité de la peine prévue pour cette infraction par la loi pénale (dix à quinze ans de réclusion si le préjudice est grave, cinq à dix ans s’il ne l’est pas), le suspect peut être placé en détention à titre de mesure préventive, ce qui, pour des raisons pratiques, implique qu’il soit suspendu de ses fonctions.

175.Le régime disciplinaire applicable aux membres de la police nationale prévoit comme mesure préventive que l’auteur d’une faute grave doit être immédiatement suspendu à titre provisoire, une faute grave s’entendant de tout abus d’autorité ou mauvais traitement, même s’il ne constitue pas une infraction.

M. Article 13

176.L’État garantit à toute personne qui affirme avoir été soumise à la torture ou à un traitement ou peine cruel, inhumain ou dégradant, le droit de déposer une plainte et d’obtenir l’examen de celle‑ci rapidement et d’une manière impartiale conformément aux procédures définies par le Code de procédure pénale. La procédure pénale commence avec la dénonciation du fait illicite auprès de la police ou du ministère public, ou avec la réception d’informations au sujet d’un tel fait, sans préjudice de l’action de la partie civile, de l’État et de ses organes. Toute personne − ou son représentant légal − qui assiste à la commission d’un délit ou d’une faute entraînant la mise en mouvement d’office de l’action publique, ou qui a directement connaissance d’un fait illicite peut le dénoncer à la police ou à une autre autorité compétente. Les mineurs de 18 ans ont aussi cette faculté. La police nationale ou une autre autorité compétente doit porter immédiatement à la connaissance du ministère public les plaintes ou les renseignements qu’elle reçoit. Un délit poursuivi sur plainte ne donne lieu à une enquête et à des sanctions qu’à la demande d’une partie.

177.Sont tenus de dénoncer les délits poursuivis d’office: a) les fonctionnaires ou agents de l’État qui ont connaissance de tels faits dans l’exercice de leurs fonctions; b) les médecins, pharmaciens, dentistes, étudiants en médecine ou en odontologie, personnels infirmiers et paramédicaux, les accoucheurs et autres personnes exerçant une profession ou utilisant des techniques en rapport avec la santé, qui ont connaissance, dans l’exercice de leurs fonctions, d’actions ou d’omissions pénalement réprimées; et c) les représentants de particuliers, les gérants, administrateurs ou représentants légaux de personnes morales et d’une manière générale toute personne qui s’occupe de la gestion de biens pour le compte d’autrui, qui ont connaissance d’infractions commises au détriment des intérêts qu’ils sont chargés de protéger.

178.Les plaintes peuvent être portées oralement ou par écrit; dans le premier cas, un procès verbal de la déposition est établi. Dans les deux cas, les renseignements suivants doivent être donnés: a) le lieu et la date; b) les nom, prénom et domicile de l’auteur de la plainte, ainsi que le numéro de sa carte d’identité; c) les circonstances dans lesquelles il a eu connaissance des faits; d) les nom, prénom et domicile de toutes les personnes qui ont pris part aux actes ou qui peuvent fournir des renseignements sur le déroulement des faits − à défaut, tout autre renseignement susceptible d’aider à identifier et à localiser ces personnes; et e) la signature de l’auteur de la plainte et du fonctionnaire qui a rédigé le procès‑verbal. L’autorité à laquelle la plainte est transmise peut demander à l’auteur les informations complémentaires qu’elle jugera nécessaires pour déterminer la fiabilité des renseignements recueillis. L’auteur de la plainte peut demander le respect de la confidentialité de son identité et une copie du procès‑verbal.

179.Peuvent déposer plainte auprès du Commissaire national aux droits de l’homme: a) les personnes qui se disent victimes de torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, auquel cas une enquête peut être ouverte d’office ou sur plainte en vue d’élucider les faits relatifs à des violations des droits de l’homme au sens le plus large du terme; b) les personnes qui s’estiment victimes d’actes administratifs arbitraires, de violations de leurs droits fondamentaux ou d’autres actes illégaux. Les plaintes peuvent être faites par écrit ou oralement et par tout moyen de communication. La nationalité, la race, l’âge, le sexe, le lieu de résidence ne peuvent en aucun cas être des éléments qui empêcheraient d’adresser une plainte au Commissaire national aux droits de l’homme pas plus que l’incarcération dans un établissement pénitentiaire ou l’internement dans un établissement psychiatrique. Dans le dernier cas, la plainte est présentée par un membre de la famille de la personne internée par les responsables du placement ou toute autre personne ayant qualité.

180.Afin de faciliter le signalement des violations des droits de l’homme par la population du Honduras, le Commissaire national aux droits de l’homme a lancé le 9 juin 2004 le programme de réaction immédiate (réponse rapide) pour les signalements de violations des droits de l’homme, qui consiste en une permanence téléphonique accessible gratuitement, vingt‑quatre heures sur vingt‑quatre et tout au long de l’année sur l’ensemble du territoire au numéro 800‑220‑0007 ou, pour les appels effectués depuis un téléphone portable, au numéro (504) 220‑76‑48. Ce programme est exécuté à partir du bureau central du Commissaire national aux droits de l’homme, à Tegucigalpa, et est mis en œuvre par du personnel spécialisé.

181.Le recours en habeas corpus peut être formé devant tout titulaire de fonctions juridictionnelles. L’article 182 de la Constitution établit que «L’État garantit le droit d’habeas corpus ou recours en présentation de personne. En conséquence, toute personne ayant subi un préjudice ou toute autre personne agissant en son nom peut introduire ce recours: 1) lorsque l’intéressé est arrêté ou détenu illégalement, ou subit illégalement une quelconque restriction de sa liberté individuelle; et 2) lorsque, alors qu’elle est régulièrement arrêtée ou détenue, elle est l’objet de traitements entraînant des souffrances, de tortures, d’humiliations et de vexations, d’extorsions illicites ou de toutes formes de contraintes, restrictions et entraves que sa sécurité personnelle ou le maintien de l’ordre dans la prison ne justifient pas. Le recours en habeas corpus est exercé sans qu’il soit nécessaire de présenter un pouvoir ou de remplir certaines formalités, oralement ou par écrit, par tout moyen de communication, aux heures ou jours ouvrables ou non et sans frais. Les juges ou magistrats ne peuvent pas rejeter le recours en habeas corpus et ont l’obligation absolue d’agir immédiatement pour faire cesser l’atteinte à la liberté ou à la sécurité de la personne. Leur responsabilité pénale et administrative est engagée s’ils n’accueillent pas ces recours. L’autorité qui ordonne de ne pas présenter le détenu et l’agent qui exécute un tel ordre ou qui enfreint le droit d’habeas corpus de toute autre manière se rend coupable de détention illégale.».

182.Les enquêtes sur les infractions ayant trait à la torture ou autres traitements cruels incombent aux autorités policières, sous la direction du ministère public. Si l’autorité refuse d’ouvrir une enquête ou, une fois l’enquête ouverte, classe l’affaire sans suite, le Code de procédure pénale prévoit que la décision peut être contestée auprès du supérieur hiérarchique du procureur chargé de l’affaire.

183.L’article 32 du Code de procédure pénale établit que si l’affaire n’a pas été portée devant les tribunaux et que le procureur a décidé de la classer sans suite, la victime peut demander au juge chargé de contrôler l’enquête préliminaire de rendre une décision d’annulation. Dans ce cas, le juge demande au ministère public d’expliquer les raisons de son abstention et dispose d’un délai de cinq jours ouvrables pour confirmer ou infirmer la décision de classement. Le Code de procédure pénale prévoit également que le juge peut s’opposer à une demande de suspension de la procédure soumise par le ministère public.

184.Le requérant peut former un recours contre l’autorité qui refuse d’enquêter sur sa plainte auprès du Commissaire national aux droits de l’homme, conformément à l’article 16 de la loi portant organisation du Commissaire national aux droits de l’homme, qui dispose: «Le Commissaire national aux droits de l’homme peut ouvrir d’office ou sur demande des enquêtes visant à l’élucidation de faits qui peuvent impliquer un exercice illégitime, arbitraire, abusif, défectueux, négligent ou discriminatoire de leurs fonctions par l’administration publique ou des organismes privés exerçant une mission de service public, au même titre que pour toute violation des droits de l’homme au sens le plus large du terme.».

185.L’article 237 du Code de procédure pénale prévoit des mesures pour la protection des témoins contre tout acte d’intimidation ou de mauvais traitements: «Lorsque l’organe juridictionnel, de sa propre initiative ou à la demande du témoin, détermine qu’il existe une menace grave pour la personne ou les biens du témoin, de son conjoint ou de son compagnon, ou de l’un de leurs ascendants, descendants, frères ou sœurs, du fait du témoignage, il prend aux fins de l’audition des parties les mesures de protection qu’il juge appropriées, notamment l’une ou l’autre des mesures ci-après: 1) ne pas faire figurer dans le procès‑verbal les nom, prénom, domicile, lieu de travail et profession du témoin (ces renseignements seront consignés dans un document conservé dans une enveloppe scellée et ne seront connus que des juges et du greffier), ni aucune donnée susceptible de servir à établir l’identité du témoin ou à le retrouver, et le désigner au cours du procès par un numéro ou un nom de code; 2) mettre en place un dispositif permettant au témoin de comparaître devant le tribunal sans être vu de l’inculpé ni du public; et 3) faire parvenir la correspondance destinée au témoin au siège de l’organe juridictionnel saisi, qui se chargera de la faire suivre confidentiellement à l’intéressé.».

186.De plus, l’article 248 du Code de procédure pénale garantit la protection des experts: «Les mesures prévues à l’article 237 du Code de procédure pénale pour la protection des témoins sont applicables aux experts qui interviennent dans le procès, pour autant que les conditions justifiant l’adoption desdites mesures soient réunies.».

187.Concernant les règles ou pratiques visant à empêcher que les victimes ne subissent des actes de harcèlement ou un nouveau traumatisme, la loi sur la protection des témoins a été adoptée en vertu du décret no 63‑2007, publié le 18 juillet 2007 au Journal officiel no 31358. Cette loi porte création du programme de protection des témoins dans les procédures pénales, qui sera placé sous la direction et la coordination du ministère public et a pour objet de protéger les témoins admis à bénéficier d’une protection en raison des risques auxquels les expose leur participation à la procédure pénale. La loi est entrée en vigueur, mais au moment de l’élaboration du présent rapport, elle n’avait pas encore été mise en œuvre pour des raisons budgétaires.

188.Sur le nombre total de plaintes reçues par le Commissaire national aux droits de l’homme entre 2003 et 2006, 7,31 % dénonçaient des tortures ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; 43 % de ces plaintes émanaient d’hommes, et 57 % de femmes. Elles visaient dans 50 % des cas le Secrétariat d’État à la sécurité, dans 2 % des cas le Secrétariat d’État à la santé, dans 1 % des cas le Secrétariat d’État au travail et à la sécurité sociale et dans 47 % des cas des particuliers.

189.L’article 60 de la Constitution de la République dispose: «Tous les hommes naissent libres et égaux en droits. Au Honduras, il n’y a pas de classes privilégiées. Tous les Honduriens sont égaux devant la loi. Est punie par la loi toute discrimination fondée sur le sexe, la race, la classe ou tout autre motif portant atteinte à la dignité humaine. La loi définit les infractions à ce principe et les sanctions applicables à leurs auteurs.». L’article 31 dispose: «Les étrangers jouissent des mêmes droits civils que les Honduriens, sous réserve des restrictions définies par la loi pour des motifs liés à l’ordre public, la sécurité, l’intérêt social ou la cohabitation sociale.». En outre, l’article 61 de la Constitution «garantit aux Honduriens et aux étrangers résidant dans le pays le droit à l’inviolabilité de la vie, à la sécurité individuelle, à la liberté, à l’égalité devant la loi et à la propriété».

190.Les titulaires de fonctions juridictionnelles ne peuvent pas rejeter une plainte constitutionnelle et ont l’obligation absolue d’agir immédiatement pour faire cesser l’atteinte à la liberté ou à la sécurité de la personne. Leur responsabilité pénale et administrative est engagée s’ils n’accueillent pas ces plaintes. L’autorité qui ordonne de ne pas présenter le détenu et l’agent qui exécute un tel ordre ou qui enfreint le droit d’habeas corpus de toute autre manière se rend coupable de détention illégale. Les directeurs, gardiens et autres personnels des établissements ou lieux où des personnes sont détenues, incarcérées ou privées de liberté sont tenus de signaler immédiatement auprès d’un organe juridictionnel tout fait qui peut donner lieu à une demande d’habeas corpus. L’ordre d’un supérieur hiérarchique ne peut pas être invoqué pour se dispenser de cette obligation. Quiconque enfreint cette règle tombe sous le coup des dispositions pénales applicables.

191.Afin de mieux protéger les droits des victimes d’actes présumés de torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou de violence contre les femmes, les minorités ethniques ou autres minorités, le ministère public a créé plusieurs parquets spécialisés: pour les femmes, les enfants, les droits de l’homme, les groupes ethniques et le patrimoine culturel.

192.En application de la loi contre la violence dans la famille promulguée par le décret no 132‑97 du 11 septembre 1997, et conformément à son article 11, le pouvoir judiciaire a créé une juridiction spéciale sur la violence dans la famille, chargée de connaître des affaires relevant de la loi, juridiction qui est exercée par des tribunaux spécialisés dans différentes régions du pays.

193.Des tribunaux spécialisés pour les affaires de violence dans la famille ont été créés en vertu de la décision no 1 du 7 mars 2007, dans les départements de Francisco Morazán et de Cortés, pour connaître des faits visés par la loi précitée. Un juge de l’exécution a été affecté à chaque tribunal spécialisé dans ces affaires; il surveille et contrôle l’application des mécanismes de protection et décide de la prolongation des mesures et des sanctions imposées en application de la loi contre la violence dans la famille. La même décision a également porté création d’une chambre spécialisée de la deuxième cour d’appel ayant pour juridiction le département de Francisco Morazán pour connaître des affaires relatives à la famille et à la violence dans la famille; la procédure de mise en place est en cours.

194.Par le décret no 71‑95, cinq tribunaux pour mineurs ont été créés, à Tegucigalpa (département de Francisco Morazán), San Pedro Sula (département de Cortés), La Ceiba (département d’Atlántida), Choluteca (département de Choluteca) et Santa Rosa (département de Copán).

195.Dans le domaine de la violence contre les femmes, le service chargé des questions d’égalité entre les sexes («Unidad de género») du Secrétariat d’État à la sécurité gère la permanence téléphonique gratuite (no 114), qui s’occupe exclusivement des signalements de violences contre les femmes et fonctionne vingt‑quatre heures sur vingt‑quatre, tout au long de l’année.

N. Article 14

196.Le Code pénal énonce la procédure à suivre pour que la victime d’un délit, notamment de torture, soit indemnisée; les articles 432 à 440 disposent ainsi que, une fois que le jugement de condamnation est définitif ou quand la responsabilité pénale a été écartée pour une cause d’irresponsabilité ou en cas de force irrésistible, de peur insurmontable ou d’état de nécessité prévus par le Code, la victime, ses héritiers ou le bureau du Procureur général de la République peut demander au juge de l’exécution, par la procédure de contrainte, d’ordonner la restitution, la réparation du dommage matériel ou moral ou l’indemnisation du préjudice, selon qu’il convient. La victime qui n’a pas été partie à la procédure peut opter pour cette voie dans un délai de trois mois suivant la date à laquelle elle a été avisée du jugement définitif.

197.La demande doit être formée contre la partie condamnée, la personne civilement responsable en vertu du Code civil ou tout tiers qui, en vertu de la loi ou d’une relation contractuelle, est civilement responsable des conséquences des faits qui ont été jugés. La demande doit comporter: a) les renseignements d’identité et l’adresse du demandeur et le cas échéant de son représentant légal; b) les renseignements d’identité de la ou des personnes devant être citées et l’adresse à laquelle la citation doit être envoyée; c) le moyen de droit invoqué; d) une description de la restitution, réparation ou indemnisation demandée et le montant réclamé à chacune des parties visées par la demande; e) les preuves à administrer pour établir l’existence du dommage ou du préjudice et le lien de causalité entre le préjudice et le fait illicite. La demande doit être accompagnée d’une copie authentique du jugement de condamnation.

198.Le juge examine la demande et si l’une des conditions de forme requises n’est pas satisfaite il intime au demandeur d’y remédier dans les cinq jours, faute de quoi la demande est rejetée. Le rejet de la demande pour un motif de forme est susceptible de recours devant la cour d’appel. En cas de rejet du recours, la demande ne peut être présentée à nouveau que par la voie ordinaire. Si le juge estime la demande formellement recevable il ordonne l’administration des preuves proposées par le demandeur dans un délai de quinze jours ouvrables, qui peut être prolongé sur décision motivée jusqu’à vingt jours ouvrables. Une fois la preuve administrée, le juge rend une décision motivée, susceptible de recours devant la cour d’appel.

199.Une fois la demande accueillie, le juge rend une décision motivée ordonnant à titre provisoire la restitution, la réparation ou l’indemnisation, selon ce qui a été demandé. La décision doit comporter: a) les renseignements d’identité et l’adresse du demandeur et le cas échéant de son représentant légal; b) les renseignements d’identité et l’adresse de la personne contre qui la demande est formée; c) l’ordre de restitution, de réparation du dommage matériel ou moral ou d’indemnisation du préjudice, avec une description détaillée des mesures ordonnées et l’indication du montant exact; d) l’ordre de saisir des biens d’une valeur suffisante pour couvrir la restitution, la réparation ou l’indemnisation ordonnée ainsi que les frais, ou toute autre mesure conservatoire réelle. Si la mesure ordonnée implique le déplacement de biens appartenant à la personne qui doit l’exécuter, celle-ci doit déposer une caution pour garantir la bonne exécution de la mesure. Dans le cas où les biens saisis restent en possession de leur propriétaire, celui-ci est informé qu’en vertu du Code pénal il met en jeu sa responsabilité pénale pour détournement d’objet saisi s’il aliène ou grève les biens sans l’autorisation du juge. Le juge précise que la décision peut être contestée dans un délai de dix jours.

200.Le défendeur peut contester uniquement la qualité du demandeur et le montant réclamé. Le tiers civilement responsable peut contester en plus l’existence ou le bien-fondé de la responsabilité qui lui est imputée. Le mémoire doit exposer les motifs de la contestation et être accompagné de tous les éléments de preuve pertinents. Faute d’être contestée dans les délais la décision ordonnant la restitution, la réparation ou l’indemnisation devient définitive et le juge en ordonne l’exécution. Les dispositions applicables sont celles du Code des procédures communes. Une fois la contestation présentée, le juge convoque les parties à une audience de conciliation et de production de preuves, dans un délai de dix jours.

201.À l’audience, le juge tente de concilier les parties; les pièces sont produites et le fondement des prétentions est entendu. La non-comparution du demandeur entraîne l’abandon de la demande et son classement. En cas de non-comparution du défendeur, le jugement devient définitif et est exécuté. Le juge rend une décision définitive de restitution, de réparation ou d’indemnisation ou rejette la demande; un recours est ouvert dans les deux cas. L’action en responsabilité civile exercée au moyen de cette procédure spéciale est prescrite par cinq ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.

202.L’article 51 du Code de procédure pénale dispose que le bureau du Procureur général de la République peut engager une action civile au nom des individus qui, pour des raisons économiques, ne peuvent pas le faire ou lorsque la victime n’a pas de défenseur ou de représentant légal. Selon les renseignements donnés par le bureau du Procureur général de la République, à ce jour aucune demande n’a été reçue. Il importe également de souligner que, conformément à l’article 52 du Code de procédure pénale, l’extinction de l’action pénale n’a pas d’incidence sur l’action civile.

203.Conformément aux articles 324 et 325 de la Constitution l’agent de l’État qui, dans l’exercice de ses fonctions, commet une infraction à la loi au détriment d’un particulier, est civilement et solidairement responsable avec l’État ou avec l’institution publique au service de laquelle il se trouve, sans préjudice de l’action récursoire qui peut être engagée contre lui en cas de faute ou de dol. En outre, la responsabilité civile n’exclut pas la responsabilité administrative et pénale.

204.L’action en responsabilité civile exercée contre des agents de l’État se prescrit par dix ans; pour l’action pénale, le délai de prescription est le double du délai fixé par la loi et court à compter de la date de cessation des fonctions. En outre, les articles 2236 et 2237 du Code civil disposent que l’obligation de réparer le dommage causé par une action ou une omission, lorsqu’il y a faute ou négligence, incombe à celui par la faute duquel le dommage est arrivé, mais que l’État est responsable s’il a agi par l’intermédiaire d’un agent spécial; en revanche lorsque le dommage est le fait de l’agent qui a pour fonctions d’accomplir l’acte en cause, c’est lui‑même qui est responsable.

205.Par conséquent dans les cas évoqués, l’État est solidairement responsable sur le plan civil et a donc l’obligation d’indemniser la victime qui le demande. Selon les informations provenant de la Cour suprême de justice à ce jour il n’y a pas eu des cas de jugement ordonnant une indemnisation pour le délit de torture; de même, le bureau du Procureur général de la République a fait savoir qu’il n’avait pas eu à agir en représentation de l’État dans une affaire de ce type.

206.Il n’existe pas au Honduras de programme de réadaptation des victimes de la torture, et aucune mesure particulière en faveur de celles-ci n’a été prise. En général, les victimes d’une infraction quelle qu’elle soit ont les droits établis par l’article 16 du Code de procédure pénale, qui dispose: «Droits de la victime d’un délit ou d’une faute. La victime d’un délit ou d’une faute a les droits suivants: 1) elle peut porter plainte ou se constituer partie civile et intervenir pendant toute la procédure conformément aux dispositions du présent code. À cette fin, si elle en a besoin, elle peut bénéficier d’une assistance du ministère public dans le cas où ses ressources sont insuffisantes; 2) elle est informée des résultats du procès même si elle n’y est pas intervenue, pour autant qu’elle le demande; 3) elle est entendue avant chaque décision qui implique l’extinction ou la suspension de l’action pénale, pour autant qu’elle le demande; 4) elle prend part aux audiences publiques conformément aux dispositions du présent code; 5) elle peut contester auprès du supérieur du procureur chargé du procès la décision de classement administratif abusif de l’affaire, dans les cas prévus par le présent code; 6) elle a les droits énoncés dans d’autres lois. La victime est informée de ses droits lorsqu’elle présente sa plainte devant le ministère public ou l’accusation ou lorsqu’elle se constitue partie civile auprès du juge, au moment où elle intervient pour la première fois dans le procès.».

O. Article 15

207.L’article 88 de la Constitution dispose qu’aucune violence ou contrainte d’aucune sorte ne sera exercée pour obliger quelqu’un à faire une déclaration, que seule la déclaration faite devant le juge compétent a valeur de preuve et, enfin, que toute déclaration obtenue en violation de ces dispositions est nulle et que les responsables encourent les peines prévues par la loi.

208.Les paragraphes 6 et 7 de l’article 101 du Code de procédure pénale disposent que ne seront pas employées des méthodes qui portent atteinte à la dignité de l’inculpé ni des techniques et des méthodes qui altèrent ses facultés de connaissance et de compréhension de la portée de ses actes ou sa volonté, telles que des mauvais traitements, des menaces, des violences physiques ou psychologiques, des tortures, l’administration de psychotropes, l’hypnose ou le détecteur de mensonge.

209.L’article 200 du Code de procédure pénale, qui porte sur les preuves interdites ou illicites, dispose: «Sont dépourvus de valeur probante les actes ou les faits qui portent atteinte aux garanties procédurales établies dans la Constitution et les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels le Honduras est partie; il en est de même de tous les éléments qui résultent nécessairement de tels actes ou faits et qui n’auraient pas pu être recueillis sans l’information elle-même obtenue par ces actes ou faits, sans préjudice de la responsabilité imputable à la personne qui a obtenu cette information de manière illicite.».

210.Pour ce qui est des preuves indirectes, le droit hondurien les admet en tant que preuves indiciaires. L’article 202 du Code de procédure pénale dispose que l’organe juridictionnel apprécie les preuves selon la logique et la rationalité et se forge sa conviction en appréciant conjointement et de manière équilibrée l’ensemble des preuves produites.

211.En outre, l’article 199 du Code de procédure pénale dispose: «Les faits et les circonstances du délit jugé peuvent être prouvés par tous modes de preuve, même s’ils ne sont pas expressément prévus dans le présent code, à condition qu’ils soient objectivement fiables. Pour les modes de preuve qui ne sont pas énoncés dans le présent code, les dispositions relatives au mode de preuve le plus apparenté sont appliquées. Toute preuve est admise à condition qu’elle soit pertinente et se rapporte directement ou indirectement à l’objet de l’enquête, soit utile à la manifestation de la vérité et ne soit pas disproportionnée ou manifestement excessive au regard du résultat escompté. S’il y a un témoin oculaire qui peut être cité, son témoignage ne peut pas être contesté par un témoin indirect.».

P. Article 16

212.L’article 68 de la Constitution dispose: «Chacun a droit au respect de son intégrité physique, psychique et morale. Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Toute personne privée de sa liberté sera traitée avec le respect de la dignité inhérente à l’être humain.». Comme il a été indiqué précédemment, le Honduras a créé l’incrimination de torture, définie dans les articles 209 et 209-A de son code pénal.

213.Parmi les mesures adoptées par le Honduras pour prévenir les actes de torture figurent les arrêts rendus en 2006 par la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice sur cinq recours en habeas corpus formés par le parquet spécialisé pour les droits de l’homme en faveur de tous les enfants privés de liberté placés dans les Centres Renaciendo et El Carmen et des adultes détenus dans la prison nationale Marco Aurelio Soto, la prison nationale de San Pedro Sula et le centre pénal de Puerto Cortés; dans ses arrêts la Cour a fait droit au recours en présentation de personne interjeté en faveur des personnes privées de liberté. Elle a ordonné au Secrétariat d’État à la sécurité de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser les violations des droits de l’homme des détenus et de se conformer aux dispositions de ses arrêts; le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif ont été exhortés à concevoir et mettre en œuvre une politique pénitentiaire qui soit conforme au mandat constitutionnel et respecte les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme; le ministère public et le Commissaire national aux droits de l’homme ont été priés de surveiller, conformément aux attributions qui leur sont conférées par la Constitution et par la loi, l’élaboration et la mise en œuvre de la politique pénitentiaire demandée.

214.Les recommandations concernant la prison nationale Marco Aurelio Soto, la prison nationale de San Pedro Sula et le centre pénal de Puerto Cortés n’ont pas été entièrement mises en œuvre bien que le délai d’un an accordé aux autorités soit écoulé, à cause du faible budget dégagé, qui ne prévoit pas de crédits pour l’amélioration des infrastructures pénitentiaires. Quelques mesures correctives ont toutefois été prises: a) des détenus ont été transférés dans d’autres établissements afin de réduire le nombre de personnes dans certaines cellules dont le taux d’occupation était trop élevé; b) quelques quartiers ont été agrandis, rénovés et dotés de services sanitaires, d’eau potable et de matelas; c) des matelas ont été fournis aux personnes souffrant de maladies mentales et aux personnes atteintes du sida ou d’autres maladies, leur régime alimentaire a été amélioré et l’électricité a été installée; d) les conditions d’hygiène ont été améliorées par des fumigations périodiques et des campagnes de nettoyage.

215.En ce qui concerne l’application des mesures demandées dans les arrêts pour les centres de placement de Renaciendo et El Carmen, le délai d’un an accordé s’est également écoulé sans que les recommandations formulées aient été entièrement mises en œuvre; selon les autorités concernées, la raison en est l’insuffisance des crédits budgétaires alloués. Quelques progrès ont néanmoins été accomplis: a) deux quartiers ont été agrandis pour contribuer à remédier au problème de la surpopulation; b) des lits superposés et des matelas ont été fournis; c) les services d’eau potable ont été améliorés; d) des réparations ont été effectuées sur le système électrique; e) les ateliers de formation professionnelle et les salles de classe ont été dotés d’équipements; f) un règlement intérieur définissant les mesures disciplinaires qui peuvent être prises a été adopté.

216.Il existe un contrôle judiciaire depuis que l’institution du juge de l’exécution chargé de surveiller et de contrôler l’application des peines et des mesures de sûreté a été créée avec l’entrée en vigueur, le 20 février 2002, du Code de procédure pénale. À ce jour, 24 juges de l’exécution ont été nommés.

217.L’application des peines et le contrôle judiciaire sont régis par le Code de procédure pénale qui dispose: «La surveillance et le contrôle de l’application des peines et des mesures de sûreté incombent au juge de l’exécution, qui veille à la bonne application des normes régissant le régime pénitentiaire, au respect de la finalité de la peine telle qu’elle est définie par la Constitution et à la stricte application des peines prononcées par les organes juridictionnels.». Le juge de l’exécution corrige en outre les abus et les dérives qui peuvent se produire dans l’application des principes énoncés dans la législation pénitentiaire et statue sur les recours formés contre les décisions des organes de direction et des organes administratifs et techniques des établissements pénitentiaires.

218.Conformément au paragraphe final de l’article 2 de la loi relative aux détenus non condamnés, les prévenus et les condamnés atteints d’une maladie en phase terminale, selon le diagnostic établi par trois médecins désignés par le juge compétent et exerçant leur activité dans des institutions publiques de l’État, sont remis en liberté sans délai. La remise en liberté est sans préjudice de l’obligation qu’a l’État de leur assurer une prise en charge dans un hôpital public s’ils en ont besoin.

219.La loi spéciale en faveur des personnes privées de liberté atteintes d’une maladie en phase terminale ou d’une affection dégénérative du système nerveux a été adoptée en vue d’améliorer les conditions de vie de ces personnes; elle vise à définir les règles exceptionnelles applicables à leur situation et aux crédits budgétaires y relatifs ainsi que les procédures à observer avant de les remettre en liberté.

220.Les centres de détention de la police, communément appelés postes de police, ne servent que pour la garde à vue, donc pendant vingt-quatre heures, délai dans lequel l’enquête préliminaire doit être réalisée avant que l’intéressé soit déféré devant un juge. La plupart des cellules sont divisées de manière que les mineurs, les hommes, les femmes et les personnes ayant une orientation sexuelle différente puissent être séparés. Les conditions dans certaines de ces cellules ne sont pas adéquates; l’aération et l’éclairage ne sont pas suffisants et en général elles ne sont pas équipées de sanitaires. Lorsque les gardes à vue sont nombreuses, les cellules sont surpeuplées, ce qui peut donner lieu à des violences entre les détenus.

221.Concernant les conditions de vie dans les établissements pénitentiaires, l’article 14 de la loi sur la réinsertion des délinquants dispose: «Les locaux de détention doivent répondre aux prescriptions en matière d’hygiène et de salubrité, en particulier en ce qui concerne le cubage d’air, l’eau, la surface minimale, l’éclairage et l’aération.». De manière générale,et exception faite de la prison pour femmes (PNFAS), les conditions de vie des personnes privées de liberté sont précaires car les établissements pénitentiaires ne sont pas dotés d’une infrastructure adéquate, qui leur permette d’appliquer effectivement la loi et d’assurer la réinsertion sociale des détenus.

222.En mars 2007, la population carcérale était de 11 723 personnes, réparties dans 24 établissements. Les données relatives aux détenus ne sont pas ventilées par délit mais uniquement par sexe, nationalité et état d’avancement de la procédure (condamnés et prévenus).

223.La capacité des 24 établissements pénitentiaires est de 8 280 détenus, chiffre qui a été dépassé au cours des dernières années, puisqu’en 2004 la population carcérale était déjà de 10 931 personnes, soit un excédent de 2 651, et qu’aujourd’hui elle est de 11 723 personnes, soit un excédent de 3 393 personnes par rapport à une capacité inchangée.

224.Pour ce qui est des conditions de vie en prison, la loi impose que les hommes et les femmes soient détenus dans des établissements distincts et, si cela n’est pas possible, dans des pavillons ou des locaux complètement séparés. Dans chaque établissement, il faut séparer les condamnés pour un délit intentionnel des condamnés pour un délit non intentionnel, les condamnés de droit commun, les condamnés pour délit politique, les condamnés pour un délit de droit commun connexe et les condamnés pour une infraction militaire. Les établissements pénitentiaires doivent aussi comporter un ou plusieurs quartiers annexes, mais dûment séparés, de détention provisoire, destinés à accueillir les détenus et les prévenus.

225.Dans la pratique, les prévenus sont séparés des condamnés dans quelques établissements seulement. Pour ce qui est de la séparation des hommes et des femmes, comme il n’existe qu’une seule prison pour femmes, quelques femmes en attente de jugement sont placées dans des établissements pour hommes, dans des quartiers séparés. Quand elles sont condamnées, elles sont transférées à la prison pour femmes mais, dans certains cas, lorsqu’elles en font la demande, elles peuvent exécuter leur peine dans un de ces établissements afin de rester à proximité de leur famille.

226.En ce qui concerne la torture et les mauvais traitements, l’article 63 de la loi de réinsertion des délinquants dispose: «Il est interdit d’user de la force contre les détenus, sauf dans la mesure indispensable pour ramener l’ordre en cas d’indiscipline.». La violence dans les prisons s’exerce généralement entre les détenus, en particulier dans les prisons nationales où le taux de surpopulation est élevé; les chiffres de la violence augmentent chaque année: ainsi, il y a eu 44 décès de détenus décédés de mort naturelle en 2005, 50 en 2006 et, de janvier à mars 2007, 19.

227.Concernant les services médicaux et l’alimentation, les articles 30, 31, 34, 66 et 67 de la loi sur la réinsertion des délinquants disposent: «Le service médical est doté des moyens nécessaires pour assurer les soins voulus aux détenus. Il est situé dans un pavillon spécial de l’établissement et comprend une section d’isolement pour les personnes souffrant d’une maladie infectieuse ou contagieuse. S’il n’est pas possible de le traiter dans le pavillon médical ou à l’infirmerie le détenu est transféré à l’hôpital dans des conditions permettant d’éviter une évasion. […] Le médecin-chef du service collabore avec la direction de l’établissement pour tout ce qui concerne l’hygiène et la salubrité et pour l’application des dispositions relatives à l’alimentation, à l’éducation physique, au travail et au sport. […] Chaque établissement pénitentiaire compte en outre un ou plusieurs dentistes. (Les travaux de prothèse dentaire se font exclusivement aux frais du détenu.) […] Le directeur ou l’administrateur de l’établissement pénitentiaire, avec les conseils du médecin, établit le régime alimentaire, qui doit répondre de manière satisfaisante aux besoins physiologiques. […] Le directeur ou l’administrateur de l’établissement pénitentiaire, en concertation avec le médecin, prescrit les mesures de prophylaxie et d’hygiène nécessaires, à l’application desquelles les détenus sont tenus de collaborer. La désobéissance ou la négligence de la part d’un détenu donne lieu à une sanction disciplinaire.».

228.Malgré les dispositions de cette loi, sur les 24 établissements pénitentiaires du pays seules la prison Marco Aurelio Soto, la prison de San Pedro Sula et la prison pour femmes ont un service médical et un service dentaire qui disposent d’un budget annuel minime pour l’achat de médicaments (150 000 lempiras pour l’ensemble du pays, soit 7 883 dollars des États‑Unis); les détenus des autres établissements sont soignés à l’hôpital public ou dans les centres de santé les plus proches. Le budget des établissements pénitentiaires pour la nourriture est de 11 lempiras (0,58 dollar) par jour et par détenu, ce qui ne suffit pas pour assurer une alimentation équilibrée.

229.Pour ce qui est des mesures disciplinaires, les articles 25, 61 et 64 de la loi sur la réinsertion des délinquants disposent: «Chaque établissement pénitentiaire est doté de personnel de surveillance, constitué en un corps spécial de caractère civil relevant de la Direction générale des établissements pénitentiaires. […] Les sanctions et les mesures disciplinaires qui peuvent être prises sont les suivantes: 1. Avertissement; 2. Privation de promenade et de sport; 3. Entretien des installations d’hygiène; 4. Suspension des permissions de sortie; 5. Privation temporaire de communications ou de visites; 6. Privation de nourriture autre que la nourriture réglementaire; 7. Privation de la libre disposition du pécule; 8. Retrait des responsabilités auxiliaires de confiance; 9. Retour au régime progressif. […] Le port d’armes est autorisé mais les personnels de surveillance ne peuvent faire usage de leurs armes que dans des cas exceptionnels, si les circonstances l’imposent pour assurer la légitime défense.».

230.Les mineurs délinquants ne sont pas incarcérés dans les établissements pénitentiaires pour adultes. Conformément aux articles 198 et 262 du Code de l’enfance et de l’adolescence, les mineurs délinquants peuvent faire l’objet d’une mesure socioéducative de placement, d’une durée maximale de huit ans, qui est exécutée dans l’un des centres administrés par l’Institut de l’enfance et de la famille, où les conditions de vie ne sont pas propices à la réinsertion sociale de ces mineurs.

231.Le centre de placement Renaciendoaccueille les jeunes en conflit avec la loi âgés de 12 à 18 ans, sur décision de différents tribunaux. Lorsqu’ils intègrent le centre, les jeunes sont pris en charge par des spécialistes du service psychosocial et médical en vue d’être intégrés au service d’enseignement et de formation et de préparer leur réinsertion sociale. Le centre connaît une situation de surpopulation, puisqu’il accueille en moyenne 118 jeunes pas mois, pour une capacité d’accueil de 100 personnes.

232.Le centre dispose des services de dentistes qui consultent le lundi et le mardi, et, selon les termes du contrat de travail, dispensent des soins (extraction dentaire, nettoyage, endodontie) et donnent des conseils en matière d’hygiène bucco-dentaire. Le centre bénéficie de l’appui de Casa Alianza, qui fournit les services d’un psychiatre, d’un thérapeute, d’un travailleur social et d’une infirmière. Il dispose également d’un service médical à temps plein fourni par l’intermédiaire de l’Institut hondurien de l’enfance et de la famille.

233.En ce qui concerne l’infrastructure et les autres services, le centre Renaciendo comprend sept modules, une école et une bibliothèque scolaire, une cuisine, un garde-manger, une cellule de réflexion, une salle polyvalente, un dispensaire médical et dentaire, les bureaux de l’administration et l’espace réservé au module «Crecer». Sur ces sept modules, deux seulement sont en bon état; un des modules, qui n’a pas été remis en état, accueille 29 jeunes et toutes les autres installations ne sont pas dans un état adéquat. Afin d’améliorer ces installations, une convention de coopération a été conclue entre l’Institut hondurien de l’enfance et de la famille et la Fondation MB-Proyecto Honduras, l’objectif étant de mener à bien des travaux de rénovation de la cuisine, du quartier des dortoirs et des équipements. Sur le plan de la réinsertion, le centre organise des ateliers de formation à l’art, la peinture et la couture; il organise également des débats éducatifs et offre des services de thérapie, de conseil, d’orientation et de suivi comportemental. Tous les vendredis ont lieu des activités sportives, des jeux et d’autres activités, toujours sous la supervision du personnel de service.

234.Dans le domaine de l’enseignement, le centre a une école, «Renovación», agréée par le Ministère de l’éducation en 1996 et placée sous la supervision des autorités du district no11. Il existe deux programmes: «Educatodos» et le programme de l’Institut hondurien d’enseignement par radio (IHER). Le personnel se compose de trois travailleuses sociales, qui enseignent en primaire, d’un enseignant du cycle commun, d’une coordonnatrice pédagogique et d’un bénévole de l’organisation Orphan Helpers, qui enseigne l’anglais. Les cours ont lieu de 9 heures à 13 heures; l’école a une bibliothèque qui compte 300 ouvrages et des jeux de société, une salle de vidéo sera bientôt aménagée.

235.Le centre de placement Sagrado Corazón de María est situé dans le village de Támara (département de Francisco Morazán); il accueille des adolescents âgés de 12 à 18 ans, qui y sont placés par des juges des enfants de diverses circonscriptions en application d’une mesure préventive et socioéducative de placement. Tous les droits et garanties prévus dans la Convention relative aux droits de l’enfant et l’Ensemble de règles minima pour le traitement des mineurs délinquants sont assurés. Les jeunes bénéficient d’une protection, de soins personnels et du suivi sociopsychologique, éducatif, médical et physique dont ils ont besoin compte tenu de leur âge et de leurs caractéristiques propres, l’objectif étant de les préparer à se réinsérer dans la société. La prise en charge est assurée vingt-quatre heures sur vingt-quatre, pendant toute l’année, par un personnel travaillant en trois équipes qui se succèdent, pour mener des activités thérapeutiques, de formation et d’éthique. Pour assurer une réinsertion complète des jeunes qu’il accueille, le centre offre une prise en charge qui s’articule autour des axes suivants: suivi psychologique, travail social, assistance médicale permanente, dentisterie, formation.

236.Le complexe pédagogique Jalteva, situé à Cedros (département de Francisco Morazán) accueille 40 adolescents; c’est un centre de placement et de semi-liberté dont les domaines d’activité sont l’éducation, l’enseignement général et la formation professionnelle, le travail social, les soins médicaux et l’administration. Les adolescents y sont placés parce qu’ils sont soupçonnés d’avoir commis une des infractions suivantes: homicide, viol, vol et fuite, association illicite, assassinat, vol aggravé, viol aggravé, menaces, port illégal d’arme, meurtre, atteintes sexuelles autres que le viol et violence dans la famille.

237.Le complexe pédagogique El Carmen, situé à El Carmen, San Pedro Sula (département de Cortés), prend en charge des jeunes de 12 à 18 ans qui font l’objet d’une mesure de placement ordonnée par un juge pour mineur ou un tribunal de première instance départemental; les besoins fondamentaux sont satisfaits. Il met en place des collaborations et des alliances stratégiques avec les juges pour mineurs et les tribunaux de première instance de diverses circonscriptions, le parquet spécialisé pour l’enfance de San Pedro Sula (département de Cortés), le cabinet de la première dame, la police et d’autres institutions.

238.Ce complexe pédagogique comprend également deux foyers: Le foyer Casita Adolescentes, centre de placement temporaire, accueille 84 filles âgées de 12 à 18 ans, victimes de maltraitance physique et psychologique ou de violences sexuelles, seules, perdues ou orphelines et placées par les autorités judiciaires, des centres hospitaliers, des églises ou des ONG. Le second foyer, «Nueva Esperanza», offre une prise en charge complète, tendant à assurer le développement global d’enfants âgés de 0 à 12 ans en situation de vulnérabilité sociale ou dépourvus de toute protection, placés à la demande des juges pour mineurs, des procureurs ou de la police.

239.Le c entre d ’ accueil de jour de Victoria (département de Yoro) offre des services de soutien et d’appui scolaire, d’alimentation et de soins de santé et assure la coordination; il accueille actuellement 35 enfants et peut en accueillir jusqu’à 45. Il n’est pas doté de service médical et les enfants sont donc conduits au centre de soins de la communauté. Les installations sont dans un état totalement dégradé. La plupart des enfants sont issus de familles pauvres et le centre leur offre un appui nutritionnel et scolaire ainsi qu’une attention dans la journée. Les enfants vont à l’école maternelle et primaire locale.

240.Casitas Adolescentes de Niñas, centre de placement temporaire, accueille de 60 à 70 jeunes filles âgées de 12 à 18 ans, placées en raison de leur vulnérabilité sociale, parce qu’elles ont été victimes, notamment, de maltraitance physique ou psychologique ou de violences sexuelles, qu’elles sont seules, perdues ou orphelines. Elles sont envoyées par les autorités judiciaires ou policières, des centres hospitaliers, des ONG, des Églises et des familles ou se présentent d’elles-mêmes. Le centre peut accueillir 54 personnes et offre des soins médicaux. Il bénéficie du soutien de l’organisation Orphan Helpers, qui s’occupe de formation et d’enseignement. L’alphabétisation se fait avec le programme Alfasic, agréé par le Ministère de l’éducation, et des ateliers de travaux manuels et d’informatique sont aussi organisés.

241.Pour conclure, le Gouvernement hondurien peut affirmer qu’il a entrepris des changements notables sur la voie de l’élimination de toutes les formes de torture et a ainsi progressé dans l’application de la Convention. Il est conscient que d’autres mesures, non seulement législatives mais aussi administratives, doivent encore être engagées pour éliminer définitivement la pratique de la torture.

242.Le Honduras tient à réaffirmer sa volonté de s’acquitter entièrement de ses obligations en matière de droits de l’homme, en tant que membre de la communauté internationale représentée aux Nations Unies.

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