Nations Unies

CAT/C/SYR/CO/1/Add.2

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

29 juin 2012

Français

Original: anglais

Comité contre la torture

Quarante-huitième session

7 mai-1er juin 2012

Examen par le Comité contre la torture de l’applicationde la Convention en République arabe syrienne en l’absencedu rapport spécial demandé conformément au paragraphe 1, in fine, de l’article 19 de la Convention

Observations finales du Comité contre la torture

République arabe syrienne

1.Le Comité contre la torture a examiné l’application de la Convention en République arabe syrienne, en l’absence du rapport spécial qu’il lui avait demandé à sa 1072e séance (CAT/C/SR.1072), tenue le 16 mai 2012, et a adopté à sa 1089e séance (CAT/C/SR.1089), tenue le 30 mai 2012, les observations finales ci-après.

A.Introduction

Demande du Comité

2.Par une lettre datée du 23 novembre 2011, adressée à la Mission permanente de la République arabe syrienne, le Comité a invité la République arabe syrienne à lui soumettre un rapport spécial sur les mesures prises pour s’assurer que toutes ses obligations en vertu de la Convention sont pleinement honorées, et s’est dit profondément préoccupé par les nombreuses informations, cohérentes et étayées, émanant de sources fiables, qui font état de violations massives des dispositions de la Convention par les autorités de la République arabe syrienne, notamment:

a)Des actes de torture et des mauvais traitements infligés à des détenus, y compris des enfants qui ont été torturés et mutilés alors qu’ils se trouvaient en détention;

b)Des attaques massives ou systématiques lancées contre la population civile, y compris le meurtre de manifestants pacifiques et l’usage excessif de la force contre eux;

c)Des exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires;

d)Des détentions arbitraires par les forces de police et l’armée;

e)Des disparitions forcées ou involontaires; et

f)Des persécutions de militants et de défenseurs des droits de l’homme.

3.Le Comité a noté que les informations faisant état de violations massives des droits de l’homme s’inscrivent dans un contexte d’impunité totale et absolue car les autorités syriennes n’ont pas ouvert sans délai d’enquêtes approfondies et impartiales sur ces affaires. Il a également noté que ces violations généralisées seraient commises sous l’ordre direct des pouvoirs publics, à leur instigation ou avec leur consentement exprès ou tacite.

4.Le Comité a estimé que les observations et réponses faites au titre du suivi de ses observations finales (CAT/C/SYR/CO/1/Add.1) n’apportaient pas d’informations propres à dissiper ses préoccupations au sujet des violations massives des dispositions de la Convention.

5.Le rapport spécial a été demandé conformément au paragraphe 1, in fine, de l’article 19 de la Convention, qui dispose que les États parties présentent «tous autres rapports demandés par le Comité».

6.Le Comité a renouvelé sa demande à la République arabe syrienne dans une lettre datée du 12 mars 2012, invitant l’État partie à faire connaître le nom des représentants qui participeraient aux séances des 16 et 18 mai 2012 afin d’examiner le respect des dispositions de la Convention et de dialoguer avec le Comité.

Réponses de la République arabe syrienne

7.Par une note verbale du 20 février 2012, la Mission permanente de la République arabe syrienne a indiqué que son gouvernement informerait le Comité des mesures prises pour respecter ses engagements en vertu de la Convention dans son prochain rapport périodique, attendu en 2014, et que la République arabe syrienne estimait que l’article 19 de la Convention ne donnait pas la possibilité au Comité de demander un rapport spécial.

8.Par une note verbale du 21 mars 2012, la Mission permanente de la République arabe syrienne a indiqué, entre autres, que l’article 19 de la Convention habilitait le Comité à demander un rapport complémentaire uniquement si de nouvelles mesures étaient prises, ce à quoi le Comité n’avait pas fait référence. La République arabe syrienne a demandé au Comité de retirer sa demande de rapport spécial et d’annuler les séances prévues pour l’examen dudit rapport.

9.Par une note verbale du 2 avril 2012, la Mission permanente de la République arabe syrienne a informé le Secrétaire général, le Conseil de sécurité et le Comité des pertes humaines et matérielles survenues en République arabe syrienne depuis le début des événements jusqu’au 15 mars 2012, pertes causées par «l’action de groupes terroristes armés».

10.Par une note verbale du 24 mai 2012, la Mission permanente de la République arabe syrienne a donné une réponse officielle concernant la séance publique tenue par le Comité le 16 mai 2012.

11.Les lettres du Comité et les notes verbales de la Mission permanente de la République arabe syrienne peuvent être consultées sur le site www.ohchr.org.

Base sur laquelle se fonde le Comité pour demander un rapport spécial

12.Le Comité rappelle que le paragraphe 1, in fine, de l’article 19 de la Convention dispose expressément que les États parties sont tenus de présenter «tous autres rapports demandés par le Comité». Il a déjà eu recours à cette procédure par le passé.

13.Il ne fait aucun doute que cette demande relève pleinement de la compétence du Comité au regard de la Convention. La demande du Comité est parfaitement conforme à l’objet et au but de la Convention, à savoir prévenir et éliminer la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et mener une lutte plus efficace en la matière.

B.Examen de l’application de la Convention en République arabe syrienne, en l’absence du rapport spécial demandé par le Comité

14.Le 16 mai 2012, en séance publique, le Comité a examiné l’état de l’application de la Convention en République arabe syrienne en se fondant sur les informations dont il disposait.

15.Le Comité a regretté que l’État partie n’ait pas présenté le rapport demandé. Il a aussi regretté que l’État partie n’ait pas envoyé de délégation à la séance du 16 mai 2012.

16.Le Comité a examiné l’application de la Convention dans l’État partie sur la base des informations disponibles émanant de nombreuses sources fiables et crédibles, notamment:

a)Les rapports de la commission d’enquête internationale du Conseil des droits de l’homme sur la République arabe syrienne (A/HRC/S-17/2/Add.1 et A/HRC/19/69);

b)Le rapport de la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme sur la situation des droits de l’homme en République arabe syrienne (A/HRC/18/53);

c)Les appels urgents lancés par les procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme, à savoir le Groupe de travail sur la détention arbitraire, le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires, le Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression, le Rapporteur spécial concernant la situation des défenseurs des droits de l’homme, et le Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (UA G/SO 218, G/SO 217/1, G/SO 214 (76-17), G/SO 214 (107-109), 214 (53-24)); la lettre du Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, et celle du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (G/SO 214 (33‑27), G/SO 214 (53-24));

d)Le rapport du Groupe de travail sur l’Examen périodique universel (A/HRC/19/11);

e)Les observations finales du Comité des droits de l’enfant concernant les troisième et quatrième rapports périodiques de la République arabe syrienne soumis en application de la Convention relative aux droits de l’enfant (CRC/C/SYR/CO/3-4);

f)Les rapports publics émanant d’institutions spécialisées des Nations Unies et d’organisations non gouvernementales.

17.Le Comité a également pris note des informations figurant dans les résolutions ci-après sur la situation dans l’État partie:

a)Les résolutions 66/253 et 66/176 de l’Assemblée générale;

b)Les résolutions 2043 (2012) et 2042 (2012) du Conseil de sécurité;

c)Les résolutions 19/22 et 19/1 du Conseil des droits de l’homme et ses résolutions S-18/1, S-17/1 et S-16/1, adoptées à trois sessions extraordinaires.

C.Principaux sujets de préoccupation

18.Le Comité est profondément préoccupé par les allégations cohérentes, crédibles, étayées et corroborées concernant l’existence de violations massives et systématiques des dispositions de la Convention commises contre la population civile de la République arabe syrienne par les autorités de l’État partie et par des milices (notamment la chabiha) agissant à l’instigation ou avec le consentement exprès ou tacite des autorités de l’État partie.

19.Le Comité tient compte des conclusions de la commission d’enquête internationale sur la République arabe syrienne, pour qui «il existe bien un faisceau d’éléments de preuve fiables (…), qui donne des motifs raisonnables de penser que certains individus, y compris des chefs d’unité et des responsables au plus haut de la hiérarchie gouvernementale, portent la responsabilité de crimes contre l’humanité et d’autres violations graves des droits de l’homme» (A/HRC/19/69, par. 87). Il prend aussi note de la déclaration faite par la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme le 27 mai 2012, indiquant que «le massacre aveugle et peut-être délibéré de villageois dans la région de Houla près de Homs, en Syrie, pourrait constituer un crime contre l’humanité ou un autre crime international».

20.Le Comité se dit profondément préoccupé par les violations de la Convention qui se produisent et se poursuivent dans l’État partie et dont l’existence n’est pas contestée, comme l’attestent les informations mentionnées plus haut:

a)Le recours massif à la torture et à des traitements cruels et inhumains sur des détenus, des personnes soupçonnées d’avoir participé à des manifestations, des journalistes, des blogueurs, des déserteurs des forces de sécurité, des personnes blessées, des femmes et des enfants (art. 2, 11, 13 et 16);

b)Le recours habituel à la torture et à des traitements cruels et inhumains comme moyen, qui semble être délibéré et relever de la politique de l’État, de semer la peur ainsi que d’intimider et de terroriser la population civile (art. 2 et 16), et le fait que les autorités de l’État partie ne tiennent aucun compte des appels à mettre fin à ces violations lancés par des organes et des experts internationaux faisant autorité (art. 2);

c)Les très nombreuses informations faisant état de violences sexuelles commises par des agents publics, notamment sur des détenus de sexe masculin et des enfants (art. 2 et 16);

d)Les violations massives et flagrantes des droits de l’enfant commises par les autorités syriennes, y compris la torture et les mauvais traitements sur des enfants, le meurtre d’enfants pendant des manifestations et la détention arbitraire d’enfants;

e)Les informations faisant état d’au moins 47 enfants portés disparus, dont certains n’ont pas plus de 15 ans et dont on aurait perdu la trace depuis leur placement en détention (art. 16);

f)Des conditions de détention cruelles, inhumaines ou dégradantes, notamment la très grande surpopulation dans les lieux de détention (art. 11 et 16);

g)Les informations concernant l’existence de lieux de détention secrets et celles indiquant que les observateurs et les organisations nationaux et internationaux n’ont pas accès aux lieux de détention; ces lieux de détention secrets constituent en tant que tels des violations de la Convention et donnent inévitablement lieu à des cas de torture et de mauvais traitements contraires à la Convention (art. 2, 11, 12, 13 et 16);

h)Les attaques de grande envergure lancées par les forces de sécurité contre des civils dans tout le pays, qui entraînent de nombreuses exécutions sommaires, y compris les massacres de personnes âgées, de femmes et d’enfants tentant de fuir les attaques contre des villages et des villes (art. 2);

i)Les événements effroyables et tragiques qui ont eu lieu le 25 mai 2012 à Houla, où plus de 100 personnes, dont au moins 34 enfants âgés de moins de 10 ans, ont été tuées à la suite d’une attaque aveugle menée sur le village (art. 2);

j)L’utilisation d’une force excessive, notamment d’armes lourdes contre des manifestants prenant part à des manifestations pacifiques, et le bombardement par l’artillerie de zones résidentielles, auxquels ont régulièrement recours les unités des forces armées syriennes et diverses forces de sécurité, et le caractère concerté de ces attaques, y compris la démolition et la destruction délibérées d’habitations en guise de représailles ou de châtiment (art. 2 et 16);

k)Les raids organisés régulièrement par les forces de sécurité dans des hôpitaux pour rechercher et tuer des manifestants blessés; et le fait que souvent, les manifestants blessés sont empêchés d’avoir accès à l’aide médicale, ce qui entraîne parfois leur mort (art. 2, 11, 12, 13 et 16);

l)Des assassinats de journalistes, d’avocats, de défenseurs et de militants des droits de l’homme (art. 2, 13 et 16);

m)Des tentatives généralisées de dissimuler les massacres commis par les forces de sécurité, y compris le recours à des fosses communes (art. 12 et 13);

n)La pratique généralisée de l’arrestation arbitraire et illégale, et, partant, la détention illégale de civils, y compris de personnes âgées, d’enfants et de femmes (art. 2 et 16);

o)L’entrée en vigueur, le 21 avril 2011, du décret législatif no 55/2011 portant modification de l’article 17 du Code de procédure pénale afin de pouvoir maintenir des suspects en détention jusqu’à sept jours en attendant la fin de l’enquête, et d’interroger des personnes soupçonnées de certaines infractions, détention susceptible d’être prolongée jusqu’à soixante jours au maximum (art. 2 et 16);

p)Le fait que les arrestations arbitraires ne soient pas reconnues officiellement et que les suspects sont souvent détenus au secret sans que leur famille soit informée de leur arrestation ou de leur sort (art. 2 et 16);

q)Les nombreuses informations faisant état de disparitions forcées et de décès de détenus à la suite de graves actes de torture (art. 2, 11, 12, 13 et 16);

r)Des arrestations arbitraires de militants qui ont participé à des manifestations ou aidé à en organiser, et dont les noms apparaissent sur les listes des forces de sécurité; des détentions arbitraires de proches et de connaissances de personnes recherchées en guise de mesures d’intimidation et de représailles (art. 2, 12, 13 et 16);

s)Le fait que les membres des forces de sécurité bénéficient toujours de l’immunité de poursuites, ce qui favorise une culture de violence et d’impunité enracinée de longue date, comme l’atteste le fait que le décret législatif no 14 de janvier 1969 et le décret no 69 de septembre 2008 soient toujours en vigueur (art. 12 et 13).

21.Le Comité est aussi très préoccupé par les allégations reçues faisant état d’actes de torture, de traitements cruels et inhumains, d’exécutions sommaires et d’enlèvements commis par des groupes armés de l’opposition.

D.Recommandations

22.Le Comité réitère les recommandations qu’il a adressées à la République arabe syrienne (CAT/C/SYR/CO/1) après avoir examiné son rapport initial et engage vivement celle-ci à:

a)Réaffirmer clairement le caractère absolu de l’interdiction de la torture, et faire cesser immédiatement et condamner publiquement les pratiques systématiques et généralisées de torture, en particulier par les forces de sécurité, en faisant clairement savoir que quiconque commettrait de tels actes, en serait complice ou y participerait, serait tenu personnellement responsable devant la loi, ferait l’objet de poursuites pénales et se verrait infliger les peines appropriées;

b)Prendre d’urgence des mesures vigoureuses pour abolir les décrets qui octroient l’immunité pour les crimes commis par des personnes dans l’exercice de leurs fonctions, ce qui consacre dans la pratique l’impunité des actes de torture commis par des membres des services de sécurité, des organes de renseignement et de la police;

c)Mettre en place un mécanisme national indépendant pour assurer une surveillance et une inspection efficaces de tous les lieux de détention et faire en sorte qu’il soit donné suite aux résultats de cette surveillance systématique, notamment en autorisant les visites périodiques et inopinées effectuées par des observateurs nationaux et internationaux, l’objectif étant de prévenir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

d)Remettre en liberté toutes les personnes détenues arbitrairement et faire en sorte que nul ne soit gardé dans un centre de détention secret placé sous le contrôle effectif de facto des autorités de l’État; enquêter sur ces lieux de détention, en révéler l’existence et indiquer sous la responsabilité de quelles autorités ils ont été mis en place et la manière dont les détenus y sont traités, et prendre immédiatement des mesures pour fermer tous ces centres;

e)À titre d’urgence, enquêter sur chaque cas de disparition forcée signalé et communiquer les résultats des enquêtes aux familles des personnes disparues;

f)Cesser immédiatement toutes les attaques contre des journalistes et des défenseurs et des militants des droits de l’homme, et prendre toutes les mesures nécessaires pour que toutes les personnes, notamment les observateurs des droits de l’homme, soient protégées contre tout acte d’intimidation ou de violence les visant en raison de leurs activités et jouissent des garanties relatives aux droits de l’homme, et que des enquêtes impartiales et efficaces soient menées rapidement sur ces actes, que leurs auteurs soient poursuivis et punis et que les victimes obtiennent réparation, y compris une indemnisation;

g)Adopter immédiatement des mesures de protection pour toutes les victimes de torture et de mauvais traitements, y compris un accès accéléré aux soins médicaux; et offrir à toutes les victimes d’actes de torture et de mauvais traitements une réparation, notamment sous la forme d’une indemnisation juste et appropriée et d’une réadaptation aussi complète que possible.

23.En outre, le Comité souligne à titre d’urgence, compte tenu du fait que des actes contraires à la Convention, qui sont largement documentés, continuent d’être commis sans relâche, que la République arabe syrienne doit:

a)S’acquitter immédiatement des obligations que lui fait la Convention de prévenir la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et d’en protéger tous ceux qui relèvent de sa juridiction; le Comité rappelle, à ce sujet, qu’aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture;

b)Mettre immédiatement un terme à toutes les attaques commises contre sa population, en particulier les manifestants pacifiques, les femmes, les enfants et les personnes âgées; veiller à ce qu’il soit mis fin à tous les actes contraires à la Convention; et mettre fin aux violations généralisées, flagrantes et continues des droits de l’homme de toutes les personnes relevant de sa juridiction, en particulier la privation systématique, dans certaines régions, de biens et services essentiels à la vie, tels que la nourriture, l’eau et les soins médicaux;

c)Établir, avec l’aide de la communauté internationale, une commission indépendante d’enquête sur les graves allégations de violations des droits de l’homme commises par des forces de sécurité et des groupes armés agissant sous le contrôle ou avec le consentement exprès ou tacite des autorités de l’État; suspendre les membres des forces de sécurité visés par des allégations crédibles de violations des droits de l’homme en attendant le résultat des enquêtes; et veiller à ce que les personnes et les groupes qui coopèrent avec la commission d’enquête ne fassent pas l’objet de représailles, de mauvais traitements ou d’actes d’intimidation en raison de leur coopération;

d)Veiller à ce que des enquêtes impartiales et approfondies soient rapidement ouvertes sur les allégations faisant état d’exécutions sommaires, de disparitions forcées, d’arrestations et de détentions arbitraires, d’actes de torture ou de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants par des agents de l’État ou des acteurs non étatiques, poursuivre les responsables devant des tribunaux indépendants et impartiaux qui satisfont aux normes internationales en matière de procès équitable, et punir ces personnes en fonction de la gravité de leurs crimes. Le fait de poursuivre des membres des forces de sécurité impliqués dans de graves violations des droits de l’homme et visés par des allégations de crimes contre l’humanité suppose de mener des enquêtes au plus haut niveau de la chaîne de commandement.

24.Le Comité demande aux autorités de la République arabe syrienne de cesser leurs violations manifestes des obligations découlant de la Convention. Il demande à l’État partie de mettre fin à ses pratiques actuelles, en violation de la Convention, qui sont totalement inacceptables, et de prendre immédiatement des mesures énergiques pour respecter la Convention, notamment au moyen d’une coopération rapide et directe avec le Comité. À cet effet, il demande à la République arabe syrienne, conformément au paragraphe 1, in fine, de l’article 19 de la Convention, de lui présenter, le 31 août 2012 au plus tard, un rapport spécial de suivi sur les mesures qu’elle aura prises pour donner suite aux recommandations ci-dessus.